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Chambre des salariés — Avis III/44/2023 sur les amendements parlementaires (ASBL et fondations)

En résumé

Ce document est l'avis III/44/2023 de la Chambre des salariés (CSL) du 14 juin 2023, sur les amendements parlementaires au projet de loi n° 6054 sur les ASBL et fondations. La CSL prend position sur les amendements et réitère des remarques antérieures non prises en compte, notamment sur le nombre minimal de membres-fondateurs.

Ce que régit le texte

Qui est concerné

Points clés

Texte de loi

Avis lll/44/2023 14 juin 2023 Associations sans but lucratif et fondations - amendements relatif au Amendements parlementaires au projet de loi n°6054 sur les associations sans but lucratif et les fondations Par lettre en date du 15 mai 2023, Madame Sam TANSON, ministre de la Justice, a saisi pour avis notre chambre une série d’amendements au projet de loi no 6054 sur les associations sans but lucratif et les fondations. La CSL se permet de prendre d’abord position par rapport aux amendements qui lui ont été soumis avant de répéter des remarques qu’elle a formulées dans ses avis précédents, mais dont il n’a pas été tenu compte jusqu’à présent. Amendement 1 concernant l’article 2, paragraphe 2 : le nombre de membres-fondateurs 1. Ce changement terminologique ne suscite pas d’observations de la part de notre chambre. 1bis. Elle se doit toutefois de répéter sa remarque formulée dans son avis initial du 10 novembre 2009 relatif à l’article 1er, paragraphe 2 du projet de loi précité selon laquelle le nombre de membres-fondateurs devrait au moins être de trois et non pas comme indiqué dans le texte du projet de loi de deux. La constitution d’une telle association par seulement deux membres-fondateurs pourrait rendre une gestion très difficile voire impossible lorsqu’ils sont en même temps administrateurs. Il échet par conséquent également d’adapter l’article 21, paragraphe 3, point 1° dans le sens que la nullité d’une association ne peut être prononcée que (…) si l’association n’est pas constituée par trois membres-fondateurs au moins et non pas, comme actuellement prévu, par deux membres-fondateurs au moins. Amendement 2 concernant l’article 3 : l’acte constitutif et les statuts de l’asbl 2. Concernant l’article 3, paragraphe 1, la CSL constate avec satisfaction que les auteurs du projet ont introduit une ventilation en ce qui concerne les mentions obligatoires dans l’acte constitutif selon qu’il s’agit de personnes physiques ou de personnes morales notamment en ce qui concerne l’adresse des membres-fondateurs ou du siège social de l’association. Dans l’hypothèse où il s’agit de personnes physiques, le texte prévoit dorénavant que l’adresse privée ou professionnelle précise de chaque membre-fondateur est suffisante tandis que dans l’hypothèse où l’association est constituée de personnes morales, l’adresse précise de leur siège social ainsi que, pour autant que de besoin, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés sont exigés. 2bis. Concernant l’article 3, paragraphe 2, la CSL accueille favorablement la suppression des deux phrases au point 2 selon lequel « l’association devra exercer ses activités propres à titre principal » et « les activités de l’association devront en outre être exercées de manière substantielle au grand-duché de Luxembourg » conformément à son avis du 26 avril 2022 dans lequel elle a critiqué ces dispositions. Elle est d’avis que la phrase selon laquelle « les activités de l’association doivent avoir une substance réelle au grand-duché de Luxembourg » permet de donner aux associations la flexibilité nécessaire pour s’adapter à un environnement en constante évolution et répondre aux besoins changeants de leurs membres et de la communauté. 2ter. En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2, point

  1. d)qui ne fait pas l’objet du présent amendement, la CSL aimerait toutefois répéter sa remarque formulée dans son avis du 10 novembre 2009 dans laquelle elle a proposé de distinguer entre les associations à but lucratif notamment quant à la gestion et au contrôle financier : en interne par un membre ou plusieurs membres de l’asbl ne faisant pas partie du conseil d’administration, par une personne non membre de l’association ou par un expert-comptable. Elle a proposé de formuler le point
  2. d)comme suit : « Dans tous les cas où la présente loi n’exige pas la nomination d’un réviseur d’entreprise voire d’un expert-comptable, les statuts mentionnent le mode de nomination d’un membre de l’association ou d’une tierce personne chargée de vérifier les comptes, ces derniers ne pouvant pas faire partie du conseil d’administration. » Page 1 de 10 2quater. En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2, point 8°, la CSL accueille favorablement la précision de la destination du patrimoine de l’association en cas de dissolution ou du mode de détermination de la destination du patrimoine sans pour autant exiger ab initio dans les statuts le destinataire exact. Amendement 3 concernant l’article 5 : la composition du conseil d’administration 3. La CSL s’oppose au dernier alinéa de l’article 5, paragraphe 1 qui s’énonce comme suit : « Si et aussi longtemps que l’association compte moins de trois membres, l’organe d’administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que l’organe d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre de l’organe d’administration une voix prépondérante perd de plein droit ses effets. » 3bis. Cette disposition devient superfétatoire dans la mesure où notre chambre a demandé dans ses avis précédents pour la constitution d’une association trois membres-fondateurs au lieu de deux de sorte qu’il y aurait identité entre le nombre de membres-fondateurs et celui du conseil d’administration. 3ter. Dans l’hypothèse où les auteurs des amendements n’exigeraient que deux membresfondateurs, la CSL partage le point de vue du Conseil d’état selon lequel il faudrait recruter une troisième personne sous peine de ne pas pouvoir établir un conseil d’administration, ce qui, à défaut de justification, risquerait de porter atteinte au principe de proportionnalité. Amendement 4 concernant l’article 6 : la tenue des réunions du conseil d’administration et la prise de décisions 4. La Commission de la Justice propose d’amender l’article 6, paragraphe 1er, et ce, suite aux observations de diverses fédérations internationales établies au Luxembourg et qui sont actives dans le domaine sportif. Il est proposé d'enlever du texte l'exigence formelle de la tenue au Luxembourg des réunions du conseil d'administration, en prenant note toutefois que la Cour administrative dans son arrêt récent n°47344C du 15 novembre 2022 a estimé que : « La fixation obligatoire du siège de la fondation à un endroit précis du Grand-Duché implique, quant à elle, un ancrage certain et substantiel des organes d’administration et de gestion de la future fondation au Grand-Duché [...] ». Quant au paragraphe 5, la Commission de la Justice partage l’avis du Conseil d’Etat en ce qu’il convient d’entendre par le terme « écrit ». Il est par ailleurs jugé utile de reprendre la formulation y relative suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre de ses observations d’ordre légistique. 4bis. Ce texte ne suscite pas d’observations. Amendement 5 concernant l’article 12 : la tenue de l’assemblée générale et la communication des documents en amont de celle-ci 5. A l’endroit du paragraphe 1er, il est proposé de supprimer l’obligation prévoyant que l’assemblée générale doit être tenue sur le territoire national du Grand-Duché de Luxembourg. Cet amendement fait écho à la suppression de la disposition analogue prévue à l’endroit de l’article 6, paragraphe 1er, selon laquelle les réunions du conseil d’administration doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg. Quant au paragraphe 2, la Commission de la Justice fait sienne la suggestion du Conseil d’Etat et juge utile d’instaurer un délai de quatre jours à partir de la date de la demande pour fournir un exemplaire du projet de budget, des documents comptables et, le cas échéant, du rapport du réviseur d’entreprises agréé à tout membre qui en fait la demande. Ce délai devrait permettre aux associations d'envoyer le document dans le délai, notamment s'il y a un week-end, et aux membres de disposer du temps nécessaire pour examiner les documents avant l'assemblée générale. 5bis. Ce texte ne suscite pas de commentaires. Page 2 de 10 Amendement 6 concernant l’article 18 : le régime comptable des asbl et la publications des documents comptables annuels 6. Au vu des interrogations et observations critiques qui ont été soulevées par le Conseil d’Etat visant le paragraphe 4 de l’article sous rubrique, la Commission de la Justice propose d’amender ce dispositif. Cet amendement entend introduire la notion « d’équivalent temps plein », qui ne figure pas dans le projet de loi initial. De plus, l’insertion d’un paragraphe 8 nouveau apporte des précisions sur la périodicité des changements de catégorie. Quant à la formulation, il est jugé utile de s’inspirer de l’article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, tel que proposé par le Conseil d’Etat dans son avis du 7 février 2023. En outre, la Commission de la Justice juge utile de supprimer la faculté de modifier les montants indiqués dans le projet de loi par règlement grandducal. Ce choix se justifie, aux yeux des membres de la Commission de la Justice, par les dispositions constitutionnelles et la hiérarchie des normes. 6bis. Si la CSL accueille favorablement les différents régimes de comptabilité et l’établissement de documents comptables annuels en fonction de l’envergure des associations tels que prévus à l’article 18, elle se doit toutefois de réitérer son opposition à l’article 37 initial devenu maintenant l’article 36 lequel prévoit de ranger d’office l’association reconnue d’utilité publique dans la catégorie des « grandes associations ». 6ter. Dans son avis du 19 octobre 2021 relatif au projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi précité, la CSL s’est exprimée comme suit : « La CSL est d’avis que le régime comptable des associations d’utilité publique doit être défini en fonction de la nature et de l’étendue de ses activités conformément à l’article 18 qui prévoit une classification en trois catégories des asbl – les petites, les moyennes et les grandes associations – en fonction de trois critères que sont le nombre de personnes employées à plein temps, le seuil des revenus et le seuil des actifs et s’oppose par conséquent à une classification d’office des associations d’utilité publique dans la catégorie des « grandes associations ». La CSL estime que conformément au paragraphe 2 du même article, l’obligation de soumettre un rapport d’activité détaillé de l’exercice social écoulé au Ministre ayant la Justice dans ses attributions afin que ce dernier soit informé des activités réalisées par l’association, est en elle-même suffisante et proportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, de son caractère permanent ainsi que du régime fiscal privilégié qui est associé à ce statut. » 6quater. Les autres modifications ne suscitent pas d’observations. Amendement 7 concernant l’article 19, paragraphe 5 : les libéralités au profit d’une asbl 7. Le paragraphe 5 prévoit que lorsqu’il s’agit d’une libéralité entre vifs qui excède le montant de 30.000 euros, l’autorisation du ministre ayant la Justice dans ses attributions est nécessaire que le montant de la libéralité soit payé en une ou plusieurs tranches qui semblent être liées. Une phrase est ajoutée en précisant qu’une telle autorisation n’est pas requise pour l’acceptation de libéralités entre vifs effectuées par virement bancaire provenant d’un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’EEE. La CSL n’a pas d’observation à formuler si ce n’est que l’imprécision du bout de phrase « qui semblent être liées » qui pourrait donner lieu à des discussions. Amendement 8 concernant l’article 24, paragraphes 2 et 3 : la destination du patrimoine en cas de dissolution judiciaire d’une asbl 8. Dans un souci de parallélisme des formes, il y a lieu d’insérer les termes « à l’Etat, à une commune » dans les paragraphes 6 et 7 de l’article sous rubrique. Page 3 de 10 8bis. Par conséquent l’amendement de l’article 24, paragraphes 2 et 3 s’aligne sur l’article 3, paragraphe 2, point 8° et ne suscite pas de commentaire. Amendement 9 concernant l’article 25, paragraphes 6 et 7 : la destination du patrimoine en cas de dissolution de l’asbl décidée par cette dernière 9. A l’instar de l’amendement 8, ce texte ne suscite pas d’observations. Amendement 10 concernant l’article 28, paragraphe 3 : la prescription de l’action des créanciers à partir de la publication de l’affectation de l’actif 10. Cette précision ne suscite pas d’observations. Amendement 11 supprimant l’article 33 disposant que « les dispositions du Titre Ier relatif aux associations sont applicables aux associations reconnues d’utilité publique, sauf les modifications indiquées dans le présent Titre 11. Suite à l’observation du Conseil d’Etat, la disposition de cet article est superfétatoire et mérite d’être supprimée. 11bis. Cet amendement ne suscite pas d’observations. Amendement 12 concernant l’article 33 (ancien article 34) : l’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique 12. La Commission de la Justice amende l’article 33 nouveau dans le sens préconisé par le Conseil d’Etat. Ainsi, les termes « sans but lucratif » sont insérés à l’endroit du paragraphe 1er. 12bis. Cette précision ne suscite pas d’observations. Amendement 13 concernant l’article 34 (ancien article 35) : la reconnaissance du statut d’utilité publique et les critères d’honorabilité des membres du conseil d’administration 13. En vue de la reconnaissance du statut d’utilité publique en faveur de l’association, le ministre ayant la Justice dans ses attributions prend connaissance des inscriptions au bulletin no 2 du casier judiciaire de chaque membre du conseil d’administration d’une association sans but lucratif pour vérifier que les antécédents judiciaires de ces derniers ne sont pas incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions. Ce contrôle d’honorabilité est répété cinq ans à partir du dernier contrôle d’honorabilité ou en cas de nomination d’un nouvel administrateur. 13bis. Si la CSL témoigne de la compréhension pour vérifier l’honorabilité des membres du conseil d’administration d’une association ayant le statut d’utilité publique, elle est toutefois réservée voire réticente en ce qui concerne l’appréciation de la compatibilité de l’exercice de leurs fonctions avec les condamnations éventuelles figurant sur le bulletin no 2 du casier judiciaire. 13ter. Ainsi l’on peut se demander dans quelle mesure une condamnation à une interdiction de conduire inscrite au bulletin no 2 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter est compatible ou incompatible avec l’exercice de fonctions d’un membre du conseil d’administration d’une telle association. La CSL craint qu’un tel contrôle d’appréciation de la part du ministre n’ouvre la porte à l’arbitraire et risque d’entraver la liberté d’association. Cette crainte est d’autant plus justifiée, malgré le commentaire de Page 4 de 10 l’article, que l’article 34 ne prévoit pas de voie de recours contre une telle décision administrative. Il y a lieu par conséquent de reprendre la phrase du commentaire disposant que « la décision de mise en demeure adressée par le ministre constitue une décision administrative susceptible des voies de recours en matière administrative » et de l’intégrer dans l’article 34. Amendement 14 concernant l’article (35 (ancien article 36) : l’avis du ministre des Finances pour tout projet d’acte modifiant les statuts d’une asbl reconnue d’utilité publique 14. L’article 35 prévoit que tout projet d’acte portant modification des statuts d’une association reconnue d’utilité publique est à adresser au ministre ayant la Justice dans ses attributions en vue de son approbation par arrêté grand-ducal pris, dans le cadre d’une modification tenant à l’objet, sur avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions. 14bis. Cet article ne suscite pas d’observations de la part de notre chambre. Amendement 15 concernant l’article 37 (ancien article 38) : l’Etat ou une commune comme éventuels destinataires du patrimoine de l’asbl reconnue d’utilité publique en cas de dissolution de celle-ci 15. Les termes « à l’Etat, à une commune » sont insérés aux alinéas 1er et 2 de l’article 37. Cet amendement tient compte de la modification de l’article 3 du projet de loi amendé. 15bis. Cette modification ne suscite pas de commentaire. Amendement 16 concernant l’article 40 (ancien article 41) : le patrimoine minimum pour la constitution d’une fondation 16. La CSL se doit de répéter sa remarque formulée dans son avis du 10 novembre 2009 sur le projet de loi cité sous rubrique malgré une réduction du capital minimal de 250.000 euros dans le projet de loi initial à actuellement 100.000 euros. Elle s’était prononcée comme suit : « Notre chambre se prononce contre l’introduction d’un capital minimal de 250.000 € tel que proposé par le présent projet de loi et revendique le maintien de l’article 27 actuel de la loi modifiée du 21 avril 1928 qui ne prévoit pas un tel capital minimal. Ce dernier dispose que « toute personne peut moyennant l’approbation par arrêté grand-ducal, affecter par acte authentique ou par testament tout ou partie de ses biens à la création d’une fondation… ». Selon notre chambre, l’introduction d’un capital minimal empêcherait bon nombre de personnes ayant l’animus donandi de pouvoir constituer une fondation, parce que l’affectation de leurs biens n’atteindrait pas le montant requis, même si celle-ci était suffisante pour réaliser la mission d’intérêt général et couvrir les frais y relatifs. Notre chambre tient par ailleurs à signaler que ni le législateur belge auprès duquel l’auteur du projet de loi s’est inspiré ni le législateur français n’ont prévu non plus un tel capital minimal dans leur législation. » Amendement 17 concernant l’article 41 (ancien article 42) : la reconnaissance du statut de fondation et les critères d’honorabilité des membres du conseil d’administration 17. Comme déjà indiqué dans le commentaire relatif à l’article 34 amendé, il est proposé d'introduire un mécanisme de contrôle de l'honorabilité des administrateurs de fondation avec la seule différence qu'il n'est pas possible de prévoir un mécanisme de retrait de l'utilité publique de ce statut, le caractère d'utilité publique étant intrinsèquement lié à la nature de la fondation. Page 5 de 10 17bis. Au vu de la jurisprudence de la Cour administrative du 15 novembre 2022 (arrêt n° 47344C), le paragraphe 4 est également complété par un nouveau point 2°, prévoyant un rapport sur les activités concrètes envisagées. En effet, lors de l’instruction d’une demande de création de fondation, la décision d’approbation ou de refus d’approbation doit pouvoir se fonder également sur ce rapport décrivant avec suffisamment de précision les projets concrets envisagés, et ne pas se limiter à l'examen du seul but statutaire contenu au projet de statuts soumis avec la demande. 17ter. Se limiter à la seule clause statutaire pour apprécier la pertinence du dossier comporterait en effet des risques trop importants alors qu'il est assez simple de formuler une clause répondant aux conditions de la loi sans que cela se réalise ensuite par des actions concrètes suffisantes. Le contrôle ex post effectué par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions est certes nécessaire mais pas suffisant alors qu'il laisse un laps de temps non négligeable avant qu'il ne puisse produire ses effets. 17quater. La CSL renvoie à ses remarques figurant sous l’amendement 13. Amendement 18 concernant l’article 42 (ancien article 43) : l’appellation « fondation » 18. Il est proposé de suivre le Conseil d'Etat en prévoyant un texte général inspiré de l'ancienne disposition de la loi du 27 novembre 1984 qui protégeait l'appellation « banque ». 18bis. Cette précision ne suscite pas de commentaire. Amendement 19 concernant l’article 43 (ancien article 44) : l’acte constitutif et les statuts de la fondation 19. La Commission de la Justice marque son accord avec l’observation du Conseil d’Etat. L’article 43, paragraphe 2, est aligné sur l’article 3. Un paragraphe 3 nouveau est inséré, afin de tenir compte de l’amendement visant l’article 45 19bis. Cette modification trouve l’accord de notre chambre. Amendement 20 concernant l’article 45, paragraphe 1 (ancien article 46, paragraphe 1) : la composition, la désignation et la responsabilité des membres du conseil d’administration d’une fondation 20. Compte tenu de l’avis du Conseil d’Etat à l’article 45, il est proposé de prévoir expressément que le fondateur désignera les membres du premier conseil d'administration et d’inclure la composition du premier conseil d’administration comme 4e point à l’article 41, paragraphe 2, donc parmi les pièces qui doivent accompagner la demande de création d’une fondation. La liste des noms des administrateurs sera par ailleurs incluse dans l'acte notarié à la suite des statuts, mais sans faire partie desdits statuts, conformément d'ailleurs à la pratique actuelle. Le changement ultérieur d’un ou plusieurs administrateurs ne nécessite donc pas d’entamer une procédure de modification des statuts. 20bis. De plus, au paragraphe 1er, un alinéa 5 est inséré portant sur le régime de la responsabilité du représentant d’une personne morale siégeant au conseil d’administration d’une fondation. 20ter. Cet article ne suscite pas d’observations. Page 6 de 10 Amendement 21 concernant l’article 46, paragraphe 1 (ancien article 47, paragraphe 1) : la tenue des réunions du conseil d’administration d’une fondation 21. A l’article 46, paragraphe 1er, il est proposé de supprimer le 2e alinéa relatif à l’obligation de la tenue des réunions du conseil d’administration sur le territoire national, à l’instar des articles 6 et 12 pour les ASBL. 21bis. Cet article ne suscite pas de remarques. Amendement 22 concernant l’article 52, paragraphe 1 (ancien article 53, paragraphe 1) :la continuation ou la dissolution de la fondation en cas de réduction de l’actif net 22. L’amendement vise à légiférer sur le cas de figure où l’actif net d’une fondation soit réduit à un montant inférieur à 50 000 euros. Le franchissement de ce seuil risque de mettre en péril la continuation de l’activité de la fondation concernée, de sorte que l’amendement instaure l’obligation de convoquer endéans un délai précis une réunion du conseil d’administration qui délibérera sur la dissolution éventuelle de la fondation sur base de l'article 59 ci-dessous. 22bis. Au cas où une continuation de l’activité est décidée, il incombera au conseil d’administration de procéder à une augmentation de cet actif net au seuil de 50 000 euros endéans un délai de six mois à dater du constat du non-respect du seuil. 22ter. L’article 52 ne suscite pas d’observations. Amendement 23 concernant l’article 57 (ancien article 58) : le dépôt et la publicité des actes des fondations 23. L’amendement vise à adapter la terminologie employée au paragraphe 1er à celle employée dans l’article 22. Il ne suscite pas de commentaire. Amendement 24 concernant l’article 58, paragraphe 1 (ancien article 59, paragraphe 1) : la dissolution et la liquidation des fondations 24. L’amendement vise à adapter les cas de figure mentionnés dans le projet de loi pouvant conduire à une dissolution d’une fondation. Le point 3° nouveau fait écho à l’article 52, paragraphe 1er, qui instaure un seuil minimal d’actif net. 24bis. L’article 52, paragraphe 6, prévoit la communication au ministre de la Justice d’un rapport d’activité détaillé de l’exercice social écoulé endéans le mois du dépôt des documents comptables. Tel que le Conseil d’Etat l’a prévu dans son commentaire à l’article 41 pour le respect du seuil de l’actif de la fondation, il est proposé d’ajouter l’hypothèse du non-respect de l’article 53, paragraphe 6, à l’article 59, paragraphe 1er, comme nouveau point 6°, lorsque la fondation est restée en défaut de communiquer le rapport d’activités détaillé pour deux exercices consécutifs, comme pour les documents comptables. 24ter. Ces modifications ne suscitent pas de commentaires. Amendement 25 concernant l’article 59, paragraphes 2 et 3 (ancien article 60, paragraphes 2 et 3) : l’Etat ou une commune comme éventuels destinataires du patrimoine d’une fondation en cas de dissolution judiciaire de celle-ci 25. Aux paragraphes 2 et 3, les termes «, à l’Etat, à une commune » sont insérés. Ces insertions assurent le parallélisme des formes avec l’amendement visant l’article 3 et ne suscitent pas d’observations. Page 7 de 10 Amendement 26 concernant l’article 60, paragraphes 6 et 7 (ancien article 61, paragraphes 6 et 7) : l’Etat ou une commune comme éventuels destinataires du patrimoine d’une fondation en cas de dissolution décidée par celle-ci 26. Aux paragraphes 6 et 7, les termes « , à l’Etat, à une commune » sont insérés. Ces insertions assurent le parallélisme des formes avec l’amendement visant l’article 3 du projet de loi et ne suscitent pas d’observations. Amendement 27 concernant l’article 65, paragraphe 2 (ancien article 66, paragraphe 2) :la transformation d’une fondation en une asbl reconnue d’utilité publique 27. Le libellé est aligné sur celui figurant à l’endroit de l’article 30. Il ne suscite pas d’observations. Amendement 28 concernant l’article 66 (ancien article 67) : la transformation d’une fondation en une société d’impact sociétal composée à cent pour cent de parts d’impact 28. Le paragraphe 3 est reformulé et les paragraphes 5 et 6 de l’article 31 sont transférés au paragraphe 5 de l’article 66. Cette proposition ne suscite pas de commentaire. Amendement 29 concernant l’article 67 (ancien article 68), paragraphe 9 : la fusion par absorption d’une ou de plusieurs fondations ou par constitution d’une nouvelle fondation 29. L’article 67 (ancien article 68) insérant un paragraphe 9 selon lequel « la fusion n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après publication faite conformément au paragraphe 8 » est approuvé par notre chambre. Amendement 30 concernant l’article 69 (ancien article 70) :la procédure de dissolution administrative sans liquidation 30. Après réexamen du projet de loi n° 7961, il convient de relever que la procédure spécifique prévue ici pour les ASBL et fondations est nécessaire. 30bis. La procédure ne se substituera en effet pas aux mesures et sanctions administratives prévues au projet de loi n° 7961 précité qui dans le cas des ASBL et des fondations aboutiront dans les cas les plus extrêmes à la radiation administrative (qui laisse intacte la personnalité juridique de l'ASBL ou de la fondation rayée). 30ter. Contrairement aux sociétés commerciales, il n'existe après cette radiation administrative, aucun mécanisme permettant d'aboutir à une dissolution avec disparition de la personnalité juridique pour les ASBL et les fondations. La procédure de la dissolution administrative prévue dans la loi du 28 octobre 2022 vise en effet uniquement les sociétés commerciales et est d'ailleurs toujours trop complexe pour des ASBL ou des fondations ayant cessé leurs activités depuis de nombreuses années. Une procédure de dissolution administrative sans liquidation spécifique se doit donc d'être maintenue : une fois que le présent projet de loi sera adopté, la procédure visera dans un premier temps les ASBL et fondations déjà rayées administrativement sur base de l'article 18, dernier alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Elle sera également appliquée pour les ASBL et fondations ayant été rayées administrativement au terme de la procédure prévue à l'article 24 du projet de loi n° 7961 prémentionné et n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de dissolution judiciaire si elles n'ont toujours pas mis à jour leur dossier après la radiation administrative et qu'elles n'ont par ailleurs pas fait de dépôt depuis plus de cinq ans. 30quater. Une adaptation dudit projet de loi n° 7961 précité n'est donc pas nécessaire ni souhaitée. Page 8 de 10 30quinquies. Néanmoins, il est proposé de tenir compte du fait que la procédure de dissolution administrative des sociétés commerciales avait été complétée, dans le cadre du processus de discussion du projet de loi n° 6539B, d'une procédure d'ouverture de liquidation en cas de découverte postérieure d'un actif. Des dispositions similaires, qui se s’inspirent quant à la formulation du texte de la procédure de liquidation judiciaire des ASBL et fondations, ont été ajoutées dans le présent article dans un paragraphe 5 nouveau. 30sexties. Au paragraphe 1er, le Conseil d’Etat se demande quel est le point de départ du délai de cinq ans. Aux yeux des auteurs des amendements, les termes « En l’absence de tout dépôt au dossier depuis au moins cinq ans » doivent être effectivement compris comme faisant courir le délai de cinq ans à partir du dernier dépôt. 30septies. Quant au paragraphe 3, il est proposé de reformuler la terminologie y utilisée. Concernant l’affectation de l’actif en cas de dissolution, il est renvoyé au commentaire de l’article 3, paragraphe 2. 30octies. Cet article ne suscite pas d’observations. Amendement 31 concernant l’article 75 (ancien article 76) : modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises 31. Le point 2° de l’article sous rubrique est amendé. De plus, le point 3) est supprimé suite à la modification des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, introduite par la loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation. Cet article ne suscite pas d’observations. Amendement 32 concernant l’article 77 (ancien article 78) :la mise en conformité des statuts des associations et fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi 32. Un alinéa 3 nouveau est ajouté au paragraphe 1er pour indiquer que les fondations préexistantes ne sont pas soumises à l'obligation d'avoir une dotation initiale d'au moins 100 000 euros et elles n'ont pas non plus l'obligation de reconstituer l'actif net à hauteur de 50 000 euros au cas où l'actif net est descendu en-dessous de ce seuil. Néanmoins, elles auront quand même l'obligation dans ce cas d'évaluer si elles sont encore en mesure de remplir leur mission. 32bis. Cet article trouve l’accord de notre chambre. Amendement 33 concernant l’article 78 (ancien article 79) :la mise en conformité des entités constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi et utilisant l’appellation « fondation » 33. Le présent article vise effectivement les entités, à l’exception des fondations valablement constituées, qui utilisent l’appellation « fondation », ou une appellation similaire en langue étrangère dans leur dénomination, sans être réellement une fondation. Au vu des observations faites par le Conseil d’Etat, une précision est apportée dans le texte. 33bis. Il a été également précisé que des entités sans but lucratif ayant obtenu la personnalité juridique avant l'entrée en vigueur de la loi de 1928 bénéficient également de l'exception. On pourrait citer à titre d'exemple la Fondation J.-P. Pescatore qui a été instituée par une loi du 28 mars 1883. 33ter. Cet article trouve l’accord de notre chambre. Page 9 de 10 34. Au-delà des amendements soumis à notre chambre, celle-ci aimerait toutefois répéter un certain nombre d’éléments de réflexion déjà étayés dans son avis du 19 octobre 2021 relatif au projet de loi susénoncé, mais dont il n’a pas été tenu compte jusqu’à présent, à savoir : «
  3. a)Les associations peuvent être, tel que décrit dans l’introduction de son avis, les acteurs même du dialogue interculturel. Dans la pratique néanmoins on est confronté à de maints problèmes, et tout banalement aux problèmes de traduction et d’interprétariat qui représentent de lourdes charges pour les asbl. Même si à l’étranger il n’existe pas de système de subvention dans ce contexte, le Luxembourg est – les politiques ne cessent de le répéter – dans une situation atypique dans la mesure où les communautés nationales et ethniques au Grand-duché sont très diverses. Dès lors la CSL propose une recommandation du type suivant : „Le Ministre … peut accorder aux associations des subventions spécifiques pour des actions et projets permettant de favoriser le dialogue interculturel, la traduction et l’interprétariat. “
  4. b)Il faudrait introduire des allégements fiscaux pour promouvoir le bénévolat. Prenons le cas d’une personne qui voudrait consacrer une partie de son temps à une activité associative. Elle demanderait une réduction de ses heures de travail (et de sa rémunération) à son employeur. En contrepartie elle aurait droit à un allègement fiscal sur les revenus restants. La législation allemande fournit à ce propos des modèles intéressants.
  5. c)Il faudrait instaurer un congé pour les personnes qui sont actives dans une asbl à l’instar de celui qui existe déjà dans le domaine sportif et de développement. Citons à titre d’exemple des réunions convoquées par des administrations qui se font, en règle générale, pendant les heures de travail de celles-ci et auxquelles des associations sont invitées. Un tel congé pourrait faciliter et promouvoir l’engagement associatif et le bénévolat des citoyens en leur permettant de se dispenser de leur activité professionnelle.
  6. d)L’appui au mouvement associatif est varié et consistant de la part des pouvoirs publics nationaux et communaux. Pour autant toutes les associations ne disposent pas d’infrastructures et de locaux propres. Voilà pourquoi la CSL propose la création de „maisons des associations“ par les pouvoirs publics qui favoriseraient par là-même la collaboration entre les associations. Sous réserve des remarques formulées ci-avant, la CSL a l’honneur de vous communiquer qu’elle marque son accord aux amendements énoncés sous rubrique. Luxembourg, le 14 juin 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 10 de 10

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