Projet de loi modifiant la loi du 19 juin 2009 sur l'enseignement supérieur (BTS) — dispense du second vote
En résumé
Ce document concerne le projet de loi n° 6591 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, adopté à l'unanimité par la Chambre des Députés le 30 juin 2016 avec dispense du second vote constitutionnel. Il fixe notamment les modalités du cycle d'études aboutissant au brevet de technicien supérieur.
Ce que régit le texte
- La modification de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l'organisation de l'enseignement supérieur.
- La fixation des modalités du cycle d'études aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur (BTS).
- La modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 sur l'enseignement secondaire technique.
- Les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur et l'abrogation de la loi du 14 août 1976 sur les établissements privés d'enseignement supérieur.
Qui est concerné
- Les établissements d'enseignement supérieur publics et privés.
- Les étudiants du cycle du brevet de technicien supérieur.
Points clés
- Courrier daté du 4 juillet 2016, référence Doc. parl. 6591.
- Adopté à l'unanimité des 60 votants en séance du 30 juin 2016.
- La Chambre a décidé la dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution.
- La loi abroge la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur.
Texte de loi
aï- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 juillet 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch It 247 - 82953 SCL : L 4877 — 931 / ya V/réf. 50.276 Doc. parl. 6591 Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur ; modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 30 juin 2016, la Chambre des Députés a adopté à l'unanimité des 60 votants le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par Particle 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 6591 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, - fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur ; - modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; - fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; - abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur *** Art. ler. L'article ler, paragraphe ler de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, — fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur ; — modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; — fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; — abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur est complété in fine par l'ajout de l'expression « et le diplôme d'études supérieures générales. » Art.
- L'article ler, paragraphe 2 de la même loi est modifié comme suit : 10 Les trois points de l'énumération sont introduits au moyen de chiffres arabes suivis d'un point. 2° Au point 3, le mot « supérieur » est ajouté entre les termes « établissements d'enseignement » et « étrangers ». La mention « et/ou » est remplacée par « ou ». Les termes « par le biais de la création d'une filiale au Grand-Duché de Luxembourg » sont ajoutés entre les termes « seule responsabilité » et « , soit en partenariat ». ln fine, le bout de phrase « autre que l'Université du Luxembourg » est supprimé. Art.
- L'article 2 de la même loi est complété par l'ajout, entre le troisième tiret et le quatrième tiret, d'un nouveau tiret qui prend la teneur suivante : « — le diplôme d'études supérieures générales : diplôme qui atteste la réussite d'une formation dispensée dans l'enseignement supérieur de type court ». Art.
- Entre les articles 5 et 6 de la même loi est inséré un nouvel article 5bis ayant la teneur suivante : « Art. 5bis. Pour chaque programme de formation, un coordinateur du programme de la formation, désigné ci-après par « coordinateur », est nommé par le ministre sur proposition du directeur du lycée pour une durée de 24 mois. Sous la responsabilité du directeur du lycée, le coordinateur assure l'organisation du programme de formation ainsi que la fonction de secrétaire du groupe curriculaire visé ci-après. Le coordinateur bénéficie d'une décharge qui est déterminée par règlement grand-ducal. Sur proposition du directeur du lycée, le ministre peut nommer annuellement un groupe curriculaire, qui se compose d'un membre de la direction du lycée, du coordinateur, de titulaires de cours et d'experts du milieu professionnel concerné et qui est chargé de la préparation et cie l'établissement du programme de formation. Les missions du groupe curriculaire ainsi que les indemnités des membres du groupe curriculaire sont déterminées par règlement grand-ducal. » Art.
- L'article 6 de la même loi est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : «Les tuteurs sont désignés par le directeur parmi le corps des enseignants tel que défini à l'article
- Les tuteurs bénéficient soit d'une décharge, soit d'une indemnité qui sont fixées par règlement grand-ducal. » Art.
- L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° La première phrase est remplacée par le libellé suivant : « Le début de l'année d'études est fixé au 15 septembre et la fin de l'année d'études est fixée au 14 septembre de l'année suivante. » 2° La troisième phrase est supprimée. Art.
- A l'article 9 de la même loi, la dernière phrase est remplacée par le libellé suivant : «Les indemnités pour les prestations horaires des spécialistes issus des milieux professionnels et autres experts appelés à intervenir dans la formation sont fixées par règlement grand-ducal, étant entendu qu'elles ne peuvent dépasser un taux horaire de 18,511 euros correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie. » Art.
- A l'article 11 de la même loi, le premier alinéa du paragraphe 3 est complété in fine par la phrase suivante : « Les indemnités des membres de la commission sont fixées par règlement grand-ducal. » Art.
- L'article 12, paragraphe 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° La première phrase est remplacée par le libellé suivant : «
- Entre les articles 15 et 16 de la même loi est inséré un nouvel article 15bis ayant la teneur suivante : « Art. 15bis. La présentation et la défense d'un mémoire ou d'un travail de fin d'études peuvent constituer un module obligatoire du programme d'études. Lors de la rédaction du mémoire ou du travail de fin d'études, l'étudiant est encadré par un promoteur qui est désigné par le directeur du lycée. Le mémoire ou le travail de fin d'études donnent lieu à une présentation devant une commission composée d'au moins deux examinateurs, dont le promoteur, et désignée par le directeur du lycée. Les dispositions applicables en matière de délais, ainsi que les indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le mémoire ou le travail de fin d'études sont fixées par règlement grand-ducal. » Art.
- L'article 16 de la même loi est complété in fine par un nouvel alinéa 4 ayant la teneur suivante : « Les indemnités des membres du jury et des experts visés ci-dessus sont fixées par règlement grand-ducal. » Art.
- Le Titre II de la même loi est complété in fine par un nouveau chapitre 7 qui prend la teneur suivante : « Chapitre
- Sanctions disciplinaires Art. 26bis. A l'égard des étudiants, il est engagé une procédure disciplinaire pour les infractions suivantes :
- l'insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence commis à l'égard d'un membre de la communauté scolaire ;
- le port d'armes ;
- le refus d'observer les mesures de sécurité ;
- la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l'Etat soit de particuliers ;
- l'atteinte aux bonnes mœurs ;
- la consommation d'alcool dans l'enceinte du lycée ;
- la consommation et le trafic de stupéfiants prohibés ;
- l'incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l'intolérance religieuse. Art. 26ter.
- le blâme ;
- l'avertissement ;
- l'exclusion temporaire des cours, séminaires et travaux pratiques. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
- l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
- l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Les sanctions sous 1 et 2 sont des sanctions mineures, les sanctions sous 3, 4, et 5 sont des sanctions majeures.
- » Art.
- Entre le Titre II et le Titre III de la même loi est inséré un Titre Ilbis qui prend la teneur suivante: « TITRE Ilbis Modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur de type court aboutissant à la délivrance du diplôme d'études supérieures générales Chapitre
- Objectif du cycle d'études Art. 26novies. II est organisé un cycle d'études d'enseignement supérieur, sanctionné par l'obtention du diplôme d'études supérieures générales. Le diplôme d'études supérieures générales est un diplôme national qui atteste que ses titulaires ont acquis un niveau de connaissances qui leur permet d'avoir accès aux concours d'admission des grandes écoles françaises ou de poursuivre des études universitaires. Le diplôme d'études supérieures générales peut comporter trois filières :
- la filière économique et commerciale ;
- la filière scientifique ;
- la filière littéraire. Chapitre
- Organisation du cycle d'études Art. 26decies.
- mention A correspondant à « excellent » et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 17 points sur 20 ;
- mention B correspondant à « très bien » et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 14 et inférieure à 17 points sur 20 ;
- mention C correspondant à « bien » et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 points sur 20 ;
- mention D correspondant à « assez bien » et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12 points sur 20 ;
- mention E correspondant à « satisfaisant » et à une moyenne annuelle supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 points sur 20 ;
- mention F correspondant à « insuffisant » et à une moyenne annuelle inférieure à 8 points sur
- L'étudiant à temps plein doit avoir validé 25 crédits ECTS. A défaut, l'étudiant est exclu du programme de formation. L'obtention d'une mention autre que la mention F est valable cinq ans à compter de sa date d'obtention. Elle peut donner lieu à délivrance par le directeur du lycée d'une attestation de réussite valable pour cette durée. Art. 26septemdecies.
- « excellent » si toutes les mentions finales sauf une valent A
- « très bien » si toutes les mentions finales sauf une valent au moins B ;
- « bien » si toutes les mentions finales sauf une valent au moins C ;
- « assez bien » si toutes les mentions finales sauf une valent au moins D. Le diplôme d'études supérieures générales indique la filière choisie et la mention attribuée.
- L'article 27 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art.
- Tout diplôme d'enseignement supérieur tel que défini à l'article ier émis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par une institution d'enseignement supérieur étrangère, publique ou privée, soit sous la seule responsabilité de cette institution par le biais de la création d'une filiale au Grand-Duché de Luxembourg, soit en partenariat avec un organisme luxembourgeois, doit être délivré dans le cadre d'une formation accréditée au Grand-Duché de Luxembourg. Celle-ci doit être assurée par une institution accréditée au Grand-Duché de Luxembourg. » Art.
- La première phrase de l'article 28 de la même loi est complétée comme suit : 10 Les mots « étrangère telle que visée à l'article 27 » sont insérés entre les mots « la moralité et les qualifications des dirigeants de l'institution d'enseignement supérieur » et « et les qualifications des enseignants ». 2° Les mots « l'opportunité de la formation proposée, » sont insérés entre les mots « le contenu et le caractère scientifique de l'enseignement, » et « les appellations et modalités de la certification ». Art.
- L'article 28bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : «
- A l'article 28ter de la même loi, le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 3 sont remplacés par le libellé suivant : « Les demandes en accréditation qui sont considérées comme recevables sont soumises au paiement d'une taxe d'un montant de 12.000 euros. Les demandes en prorogation de l'accréditation sont soumises au paiement d'une taxe de 12.000 euros. » Art.
- L'article 29 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les termes de « le prestataire » sont remplacés par « l'institution d'enseignement supérieur étrangère souhaitant dispenser un ou plusieurs programmes d'études soit par le biais de la création d'une filiale au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans le cadre d'un partenariat avec un organisme luxembourgeois ». 2° L'énumération est remplacée par le libellé suivant : «
- elle jouit de la personnalité juridique et propose des formations relevant de l'enseignement supérieur ;
- elle mène des activités d'enseignement et de recherche ;
- elle est dotée des ressources en personnel, en locaux et en équipement adaptées à l'enseignement supérieur et à la recherche ;
- elle présente un plan d'activité et de fonctionnement portant sur la durée prévue de l'accréditation, ainsi qu'une étude d'impact portant sur l'opportunité de la formation. » Art.
- L'article 30 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30.
- L'article 31 de Ia même loi est modifié comme suit : 1° La première phrase est supprimée. 2° A la deuxième phrase initiale devenant la nouvelle première phrase, les termes « Le comité d'accréditation » sont remplacés par ceux de « Le ministre », et les termes « propose au ministre » sont remplacés par le terme « prend ». Art.
- L'article 32 de la même loi est modifié comme suit : 10 A la deuxième phrase, les termes « Le comité d'accréditation » sont remplacés par ceux de « Le groupe consultatif visé à l'article 30 ». 2° A la troisième phrase, les termes « le comité d'accréditation » sont remplacés par ceux de « le groupe consultatif ». Art.
- A la première phrase de l'article 35 de la même loi, les termes « au comité d'accréditation » sont remplacés par « au ministre ». Art. 23.
- La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur. » Art.
- La présente loi entre en vigueur le 15 septembre
- Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 30 juin 2016 Le Secrétaire général, Le Présid Claude Frieseisen Mars rtolomeo