LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 25 mars 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 4754 — 441 / ya-jls V/réf. 49.818 Doc. parl. 6475 Objet : Projet de loi portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
- a)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant rorganisation militaire
- b)la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
- d)la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics
- e)la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupont des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État
- f)la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Madame la Présidente, À la demande du Premier ministre, ministre d'État, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte des modifications apportées au projet initial. Au vu des circonstances particulières du moment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, Monsieur le Premier ministre, ministre d'État saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir émettre son deuxième avis complémentaire dans des délais rapprochés, alors que l'évacuation du projet de loi en question constitue une priorité absolue pour le Gouvernement. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 25 mars 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 4754 441 / ya-jls Doc. parl. 6475 Objet : Projet de loi portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
- a)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire
- b)la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
- d)la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics
- e)la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État
- f)la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Monsieur le Président, À la demande du Premier ministre, ministre d'État, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte des modifications apportées au projet initial. Au vu des circonstances particulières du moment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, Monsieur le Premier ministre, ministre d'État aimerait attirer une attention particulière au fait que l'évacuation du projet de loi en question constitue une priorité absolue pour le Gouvernement. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-24.50 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre M inistre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 14/03/2016 Texte des amendements Projet de loi
- a)portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
- b)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire
- c)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régirne des traitements des fonctionnaires de l'Etat
- d)la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe
- e)la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
- f)la loi modiflée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours
- g)la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics
- h)la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État Reinarque liminaire Les arnendernents au projet de loi sous rubrique ont été faits afin de donner suite à l'avis complérnentaire du Conseil d'Etat du 18 décembre 2015. De manière globale, la numérotation des articles a été adaptée suite à la remarque d'ordre l&stique du Conseil d'Etat et, afin de rendre le texte plus cohérent, l'utilisation des majuscules et rninuscules dans le texte se fait de manière suivante « Haut-Commissariat à la Protection nationale » et « Haut-Comrnissaire ». En sus, suite au remaniement textuel, la nutriérotation des articles change par rapport au texte initial. Ces adaptations ont été faites sans que les amendements qui suivent les rnentionnent expressément à chaque reprise. 1 14/03/2016 Amendement 1 — L'intitulé du projet de loi est remplacé comme suit : Projet de loi portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et rnodifiant
- a)la loi rnodifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation rnilitaire
- b)la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe
- c)la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
- d)la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics
- e)la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nornination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État
- f)la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traiternents et les conditions et rnodalités d'avancernent des fonctionnaires de l'Etat. Molivation de l'amendemem coneernam du projel de loi L'intitulé est rnodifié, d'une part, pour tenir cornpte des observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat, et, d'autre part, afin d'adapter l'intitulé du projet de loi aux textes réellement modifiés par le projet en cause. Ainsi, la version amendée du projet de loi s'abstient à modifier la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Adrninistration des services de secours1 et la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traiternents des fonctionnaire de l'Etat,2 mais, d'un autre côté, modifie la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancernent des fonctionnaires de l'Etat. Amendement 2 — Le point 5. de l'article 2 (article 2 du texte initial) est supprimé Motivalion de l'amendemem concernanI l'arliele 2 du projel de loi faraele 2 du texte Ce deuxièrne arnendernent doit être vu en rclation avec la suppression de l'ancien article 4 du projet de loi. En effet, hien que dans une phase transitoire de mise en place le HCPN ait accepté de faire fonction d'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ci-après « ANSS1 »), 11 n'est pas exclu que dans un futur proche, l'ANSSI deviendra une adrninistration autonome, voire rnêrne un établissernent public. Afin de ne pas hypothéquer une telle évolution, il convient d'omettre la réfërence à l'ANSSI du projet de loi, d'autant plus que les missions et l'organisation de l'ANSS1 sont actuellement réglées par arrêté grand-ducal (arrêté grand-ducal du 10 février 2015 I. portant fixation de la gouvernance en matière de gestion de la sécurité de Pinformation, 2, modifiant l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l'organisation et les attributions du Centre gouvernemental de traitement des urgences inforrnatiques, aussi dénommé ((Computer Emergency Response Team Gouvernemental»). Voir 2 Voir amendement 14. ilifra, amendements 6, 7, 10 et 1 I. 2 14/03/2016 Amendement 3 — Le texte figurant sous l'article 3 (article 3 du texte initial) est remplacé comme suit : Art. 3.
(1)Le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour mission de mettre en ceuvre le concept de protection nationale tel que défini à l'article 2. Dans le cadre de cette mission, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour attributions
- a)quant aux mesures de prévention : 1. de coordonner les contributions des ministères, administrations et services de l'État: 2. de coordonner les politiques, les projets et les programmes de recherche 3. de procéder à l'analyse des risques et à Porganisation d'une veille ; 4. de coordonner l'organisation des cours de formation et des exercices ;
- b)quant aux mesures d'anticipation I. de développer et de coordonner une stratégie nationale de gestion des crises ; 2, de définir la typologie, la structure, le corps et le format des plans déclinant les mesures et activités de prévention et de gestion des crises et de coordonner la planification 3. d'initier, de coordonner et de veiller à l'exécution des activités et mesures relatives au recensement, à la désignation et à la protection des infrastructures critiques, qu'elles soient publiques ou privées ;
- c)quant aux rnesures de gestion de crises : 1. d'initier, de conduire et de coordonner les tâches de gestion des crises ; 2. de veiller à l'exécution de toutes les décisions prises 3. de favoriser le plus rapidement possible le retour à l'état normal ; 4. de préparer un budget commun pour la gestion des crises et de veiller à son exécution ; 5. de veiller à la mise en place et au fonctionnement du Centre national de crise. Dans le cadre de ses attributions, le Ilaut-Commissariat à la Protection nationale est le point de contact du Luxembourg auprès des institutions et organisations européennes et internationales, et veille à une coopération efficace avec ces entités.
(2)Les autorités administratives ct judiciaires. la Police grand-ducale et le Haut-Commissariat à la Protection nationale veillent à assurer une coopération efficace, notamment en matière de communication des informations susceptibles d'avoir un rapport avec leurs missions.
(3)Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa 3 et de l'article 11, paragraphe 4 de la loi du jj.mm.aaaa portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat, le HautCommissaire à la Protection nationale ou son délégué peuvent, par demande écrite, enjoindre à tout détenteur d'un secret professionnel ou d'un secret protégé par une clause contractuelle la conlmunication des informations couvertes par ce secret si la révélation dudit secret est nécessaire à l'exercice de sa mission. Une divulgation d'informations en réponse à une telle 3 14/03/2016 injonction n'entraîne pour l'organisme ou la personne détenteur des informations secrètes aucune responsabilité.
(4)Les informations qui sont couvertes par le secret de l'instruction relative à une enquête judiciaire concomitante ne peuvent être transmises qu'avec l'accord de la juridiction ou du magistrat saisi du dossier. Motivation del'amendement concernant l'article 3 du projet de loi (article 3 du texte initial) En concordance avec ce qui a été précisé sous la motivation de l'amendement 2. il a été décidé qu'il serait opportun de ne plus inclure l'ANSSI dans la législation sur le HCPN. Ainsi, le dernier alinéa du paragraphe
(1)n'a plus de raison d'être. En conformité avec la proposition du Conseil d'Etat, les termes « autorités administratives, judiciaires, policières » du paragraphe
(2)de l'article 3 ont été remplacés par la notion « autorités administratives et judiciaires, la Police grand-ducale et ...». Enfin, en ce qui concerne le paragraphe
(3), le Gouvernement se rallie à l'avis cornplémentaire du Conseil d'Etat du 18 décembre 2015 (N° 49.818) et remplace le paragraphe
(3)de l'article 3 par un nouveau libellé tel que proposé par le Conseil d'Etat en y apportant néanmoins une adaptation au début de la première phrase. Cette précision du langage est justifiée dans la mesure où elle tient compte des recommandations émises par le Conseil d'Etat dans ses deux avis respectifs du 19 décembre 2014 et du 22 juin 2015 sur le projet de loi n° 6675. II s'agit en l'occurrence du nouvel alinéa 3 de l'article 4 dudit projet de loi relatif à un éventuel dessaisissement du Service de renseignement de l'Etat au profit des autorités judiciaires par application de l'article 23, paragraphe
(2)du Code d' instruction criminelle. Le paragraphe
(4)de l'article 11 concerne les renseignements fournis par un service étranger du renseignement. Conformément aux explications des antendements de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle, il importe de rappeler dans ce contexte que « le SRE n'est ni maître ni propriétaire juridique des renseignements qu'il détient de 1. pan des services partenaires étrangers qui exigent expressis verhis que « les it?formations et renseignements contenus dans le présen1 document ainsi que les pieces annexes qui peuvent lui étre raltachées .soni la propriété du Gouvernement (...); leur communication à des inslances autres que Ie service destinataire doit laire robjel d'une autorisation expresse» du service partenaire originaieur. (...) L'agent du SRE pourrait engager la responsahilité internationale du Luxenthourg en communiquant ce renseignenient, sans en ipforiner l'Etat originateur. Dans ce cus-ci, le Luxenihourg violerait non 3 Exemple d'une notiee légale accompagnant des informations et renseignements transmis par des services partenaires. 4 14/03/2016 seulement les règles coutumières de responsahilité en droit international public, mais i1 mettrait également gravement en cause la répulation, fiabililé et k sérieux du Grand-Duché de Luxemhourg en tant que partenaire international. Abstraction faite de la question juridique de la responsahilité internationale du Luxembourg, si l'Etat étranger propriétaire du renseignement devail constater que le renseignement a été transmis par le SRE sans son accord, le SRE, c'est-àdire le Grand-Duché de Luxembourg ne recevrait plus de renseignements qui pourraient concerner directement .sa sécurité nationale. 4 ». La proposition du Gouvernernent d'ajouter des références légales de la future loi SRE au début de la première phrase du paragraphe
(3)de l'article 3 évite ainsi, d'une part, de créer une contrariété entre le texte de projet de loi N° 6675 et le projet de loi N° 6475 et elle veille, d'autre part, à préserver la prirnauté des autorités judiciaires sur le Service de renseignernent de l'Etat en cas de dénonciation. Amendement 4 — Suppression de l'article 4 du texte initial Motivation de la suppression de l'artick 4 du texte iniiial La suppression de l'article 4 du projet tient compte de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat. En effet, selon le Conseil d'Etat, « même formulée non pas conune une ohligation pour le Gouvernement de créer de tels organes, mais comme une possibilité pour le Gouvernement de ce faire. empiète sur l'organisation des travaux de Gouvernenlent et se heurte par conséquent au principe de la séparceion des pouvoirs, tout particulièrement à l'article 76 de Ici Constitution ». Dès lors, l'article en cause est supprirné du projet de loi et le Chef de l'Etat interviendra tel que recommandé par le Conseil d'Etat dans son avis du 2 juillet 2013 en vertu de son pouvoir réglementaire dit « spontané » que lui accorde la Constitution afin de mettre en place lesdits organes interrninistériels. Amendement 5 — Le texte figurant sous l'article 9 (article 10 du texte initial) est remplacé comme suit : Art. 9, En cas d'imminence ou de survenance d'une crise, le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique dûment averti, sauf en cas d'extrêrne urgence, est tenu de donner libre accès aux agents du I laut-Cornrnissariat à la Protection nationale aux installations, locaux. terrains, aménagements faisant partie de Pinfrastructure visée par la présente loi et les règlernents à prendre en vue de son application. Les actions de visite ou de contrôle entreprises sur place respectent le principe de proportionnalité. Les dispositions reprises aux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation. 4 Amendements de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle du 11 novembre 2015, page 9. 5 14/03/2016 Motivation de l'amendement concernant l'article 9 du projet de loi (arlicle 10 du texte initial) En concordance avec les observations du Conseil d'Etat, les termes « sauf en cas d'extrême urgence » ont été repris au premier alinéa de l'article 9, afin d'améliorer la lisibilité du texte. L'alinéa 3 étant devenu superfétatoire, celui-ci a été supprimé. Amendernent 6 — Le texte figurant sous l'article 11 (article 12 du texte initial) est remplacé comme suit : Art. 11.
(1)Le cadre du personnel comprend un Haut-Commissaire à la Protection nationale et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des employés et salariés de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires. Le détachement des agents appelés au Haut-Commissariat à la Protection nationale se fait par arrêté du membre du gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale avec l'accord du ministre du ressort duquel relève l'agent en cause. Motivation de l'amendement concernant l'article 11 du projet de loi (article 12 du lexte En conformité avec l'avis du Conseil d'Etat du 18 décembre 2015, les dispositions relatives au personnel ont été adaptées aux nouvelles dispositions en rnatière de fonction publique. Ainsi, le paragraphe
(1)ne spécifie plus le cadre du personnel de l'administration et fait expressément référence à la nouvelle loi modifiée du 25 mars 2015. De même, le paragraphe
(2)a été adapté à la formulation telle qu'énoncée dans l'avis du Conseil d'Etat, avec la seule nuance que les termes « de l'Etat » ont été rajoutés après la notion « salarié », afin d'être le plus précis possible. rarticle II, paragraphe
(2), alinéa 2, les termes « sur proposition du Haut-Commissaire à la Protection nationale et » ont été supprimés. afin de mettre le texte en concordance avec la pratique observée à l'égard d'autres administrations.5 Amendernent 7 - Le texte figurant sous l'article 12 (article 13 du texte initial) est remplacé comme suit : Art.
- Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion pour le personnel du Haut-Cornrnissariat à la Protection nationale. 5 Avis du Conseil d'Etat n` 49.818 du 2 juillet
- doe. parl. n"
- p.
- 6 14/03/2016 Alotivation de l'amendement concernant l'article duprojel de (article 13 du texte En ce qui concerne l'article 12 (article 13 du texte initial), le HCPN se rallie à la proposition de texte faite par le Conseil d'Etat. En effet, bien que le FICPN ne compte pas recruter par voie d'un examen-concours spécial, il faut que les modalités de l'examen de fin de stage des fonetionnaires-stagiaires affectés au HCPN soient organisées par voie de règlement grand-ducal, faute de législation générale en la matière. Amendement 8 — Le texte figurant sous l'article 13 (article 14 du texte initial) est remplacé comme suit : Art.
- En cas d'imminence ou de survenance d'une crise, le Conseil de gouvernement assure la coordination des mesures de réquisition prévues par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, par le titre V de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police, ainsi que par le chapitre 4 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Motivation de l'amendement concernant l'article 13 du prqjet de loi (article 1-1 du texte Suite à la remarque d'ordre légistique du Conseil d'Etat, il convient d'ajouter le terrne « modifiée » après celui de « loi ». Amendement 9 — Suppression de l'article 15 du texte initial Motivation de la suppression de 15 du texte initial L'article 15 du projet de loi initial fut supprimé. suite à une lecture approfondie de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques. En effet, l'article 5 de ce texte pose que : « Art.
- (I) En cas de conflit anné, de crise internationale _grave ou de catastrophe, le Gouvernement peut, pour une période lintitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, réquisitionner tous les réseaux de communications électroniques établis sur Ie territoire du Grand-Duché, ainsi que les équipentenis y connectés, ou interdire en tout OU en partie la _finimintre d'un service de conuenuncations électronique.s. Celle réquisition ou cette interdiction ne donneroni lieu à aileill1 dédonunagement de Ia pari de
(2)Sans préjudice du paragraphe
(1). en cas de catastrophe majeure, afin de maintenir l'accès aux services d'urgence unit en assw-ant la conununication entre les services d'urgence, les autorités el le.s services de radiodiffitsion auprès du public, des conditions temporaires spécifiques d'utilisation des reseaux et de,s services de conununications électroniques peuvent étre décidée.s par le Gouvernetnent en Conseil. 7 14/03/2016 En cas d'extrême urgence, cette décision peut étre prise par un membre du Gouvernement qui en it!formera le Gouvernement en Conseil à 1a première occasion possible.
(3)Sans préjudice du paragraphe
(1), en cas de menace iMmédiate grave pourl'ordre public, sécurité publique ou la santé puhlique, des conditions temporaires spécifiques d'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en Conseil. En cas d'extrême urgence, cette décision peut étre prise par un membre du Gouvernement qui en informera le Gouvernement en Conseil à la première occasion possible.
(4)11 esi institué un «comité national des communications» composé de vingt représentants au maximum, issus des ministères et organismes de l'Etal, qui assiste conseille le Gouvernement dans l'élahoration des conditions d'utilisation mentionnéeS aux paragraphes précédents. Les membres du comité sont nommés par le Premier Ministre, Ministre d'Etat sw proposition des ministres respectils.
(5)Un descriptif général de ces conditions arrêtées par le Gouvernement est transmis aux » entreprises notiliées par l'intermédiaire de L'objet de cet article et de l'article 15 tel qu'il figurait dans le projet de loi initial est très similaire : ils permettent tous les deux aux adrninistrations impliquées dans la gestion de crise de bénéficier d'un accès prioritaire aux réseaux et services de comrnunications. 11 est vrai que les termes choisis par les deux dispositions ne sont pas identiques, le premier visant « le conflit arrné, la crise intemationale grave et la catastrophe », ainsi que la « catastrophe majeure » et « la menace irnmédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique » et le deuxième la « crise telle qu'elle est définie par la présente loi ». En sus. le texte de 2011 permet la « réquisition » des réseaux de communications électroniques et la mise en place de conditions temporaires spécifiques d'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques », alors que le projet de loi réservait un « accès prioritaire aux réseaux et services de communications Pourtant, on peut légitimernent estimer que l'article 5 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques couvre entièrernent ce qui aurait dû prévoir l'article 15 du projet de loi initial et ce dernier s'avère ainsi superfétatoire. Remarquons aussi qu'avec la suppression de l'article 15 du projet de loi, un conflit juridique sera évité, puisque le projet de loi posait que « [Ifaccès prioritaire donne lieu à un dédommagement [...] », alors que le paragraphe
(1)de l'article 5 de la loi du 27 février 2011 spécifie que « [c]ette réquisition 011 cette interdiction ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l'Etat ». 8 14/03/2016 Amendement 10 Le texte figurant sous l'article 15, paragraphe (I) (article 17,
(1)du texte initial) est remplacé comme suit : Art. 15. (I) Les fonctionnaires et employés visés à l'article 12 et relevant de la rubrique « Administration générale » telle que énoncée à l'article 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des trailements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, en service auprès du Haut-Commissariat à la Protection nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont intégrés dans le cadre du personnel du HautCommissariat à la Protection nationale aux grade et échelon atteints au mornent de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le paragraphe
(2)du rnême article a été omis afin de confbrmer le projet de loi avec les réformes de la fonction publique. Motivation de l'amendement coneernant l'artiele 15, parazraphe (I) duprojet de loi (artiele 17, (I) du texte initial) Le paragraphe
(1)de l'article 15 du projet de loi est adapté d'un côté en faisant référence aux lois portant réforme de la fonction publique et de l'autre, en mentionnant expressément que seuls les fonctionnaires et employés relevant des carrières de l'administration générale en service auprès du HCPN au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, seront intégrés dans le cadre du personnel du HCPN. Ce dernier amendement a été effectué afin d'assurer que les agents actuellement détachés au HCPN et provenant de l'Armée et de la Police grand-ducale ne soient pas intégrés dans le cadre du personnel avec l'entrée en vigueur du projet de loi. En effet, ces agents jouissent en vertu de leur administration d'origine d'un régime spécial et le projet de loi n'a pas pour vocation d'interférer avec cette situation, d'autant plus que le bon fonctionnement du HCPN dépend en large partie de l'expertise de ces agents détachés. Amendement 11 — Le texte figurant sous l'article 17 (article 19 du texte initial) est remplacé comme suit : Art. 17. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traiternents et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comrne suit :
(1)à l'article 12, paragraphe
(1), alinéa
- point 11
- les termes « de Haut-Commissaire à la Protection nationale. » sont insérés avant les termes « et de directeur de différentes administrations »
(2)dans l'annexe A « Classification des fonctions », Catégorie cle traiternent A, Groupe de traitement A 1 Sous-groupe à attributions particulières, il est ajouté la mention « HautCommissaire à la Protection nationale » au grade 17 ;
(3)au paragraphe b) de l'article 17, il est inséré, à la suite des termes « inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique », la rnention « Haut-Commissaire à la Protection nationale ». 9 14/03/2016 Motivation de l'amendement concernant l'article 17 du projet de loi (article 19 du texte jniijaD L'article 17 du projet de loi a été adapté aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régirne des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Ainsi, le paragraphe
(1)consiste à classer la fonction de Haut-Cornmissaire à la Protection nationale dans le grade 17. Les paragraphes
(2)et
(3)sont adaptés en ce qu'une référence à la loi rnodifiée du 25 mars 2015 est faite. Le paragraphe
(2)du projet initial a été ornis de la nouvelle version du texte parce que l'annexe y visée n'a pas été reprise dans le texte de la loi modifiée du 25 mars 2015. Les paragraphes
(4)et
(5)du projet initial ne figurent plus dans la nouvelle version du texte ; le paragraphe
(4)est devenu superfétatoire avec finsertion de l'annexe B, B1). 1. dans la loi modifiée du 25 mars 2015 et le paragraphe
(5)n'a pas été repris dans ce nouveau texte réformant la fonction publique. Amendement 12 — Le texte figurant sous l'article 18 (article 20 du texte initial) est remplacé comme suit : Art. 18. La loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en eas de conflit anné. de crise internationale grave ou de catastrophe, est modifiée comme suit: 1) au chapitre ler, article ler dernière phrase, il est ajouté en fin de phrase : « ou d'une crise, au sens de la loi portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
- a)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire,
- b)la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit arrné. de crise internationale grave ou de catastrophe,
- c)la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
- d)la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics,
- e)la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État. I) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le réginte des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ». 2) au chapitre IV, article 8
- b)in fine, il est ajouté: « 5) Les agents du Haut-Commissariat à la Protection nationale ». 10 14/03/2016 Motivation del'antendement coneernantl'artiele 18 du projel de loi (anicle 20 du texte L'amendement de l'article 18 tient compte des observations d'ordre légistique de l'avis complémentaire du Conseil d'Etat. Ainsi, cet article est complété par la référence exacte à la loi portant création d'un HCPN. Amendernent 13 Le texte figurant sous l'article 19 (article 21 du texte initial) est remplacé comme suit : Art. 19. Au chapitre 111, article 14
(1)de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, il est ajouté in fine un point (
- h): « (
- h)les traitements concernant la prévention et la gestion des crises conformément à l'article 14 de la loi du [...] portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et rnodifiant
- a)la loi rnodifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire,
- b)la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe,
- c)la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
- d)la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les rnarchés publics,
- e)la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État,
- f)la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ». Motivation de l'amendement coneernant l'article 19 du projet de 1oi (artiele 21 du texte Le texte de l'article 19 (article 21 du texte initial) a été doublement amendé. D'abord. la référence de l'article sous rubrique à l'article 17, qui d'ailleurs aurait dû référencier à l'article 16, a été adaptée à la nouvelle numérotation. Ensuite, en conformité avec les remarques d'ordre légistique du Conseil d'Etat pour les articles 20, I) et 22, alinéa 2 du texte initial, l'article 19 (article 21 du texte initial) a été complété par la référence exacte à la loi portant création d'un HCPN. Amendement 14 — Suppression de l'article 22 du texte initial Motivation de la suppression de l'artiele 22 du texte Au vu de l'opposition forrnelle du Conseil d'Etat basée sur l'article 76 de la Constitution, l'article 22 du texte initial est supprimé. L'intitulé du projet de loi est amendé en conséquence. 11 14/03/2016 Amendement 15 — Le texte figurant sous l'article 23 (article 26 du texte initial) est remplacé comme suit : Art. 23. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mérnorial. Motivation de l'amendement concernant r article 23 du projet de loi (article 26 du texte Afin d'éviter que le délai de droit commun ne se trouve raccourci dans l'hypothèse où la publication a lieu dans les tout derniers jours d'un rnois calendrier, cette formulation de l'article 23 tient compte de l'avis complémentaire du Conseil d'Etat et fixe l'entrée en vigueur du projet de loi au premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Mémorial. 12 14/03/2016 Texte coordonné Projet de loi portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
- a)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire
- b)la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe
- c)la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
- d)la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics
- e)la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État
- f)la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Chapitre 1" Ohjet Art. 1" 11 est créé une administration dénommée Haut-Commissariat à la Protection nationale, dont les compétences et les rnécanismes selon lesquels elle intervient sont déterminés par la présente loi qui règle égalernent l'organisation de la protection des infrastructures critiques. Le Haut-Comrnissariat à la Protection nationale est placé sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale. Chapitre 2 — Définitions Art. 2. Pourlapplication dc la présente loi, on entend par 1. « concept de protection nationale » : un concept qui consiste à prévenir les crises, respectivement à protéger le pays et la population contre les effets d'une crise. En cas de survenance d'une crise. 11 cornprend la gestion des rnesures et activités destinées à faire face à la crise et à ses effets et à favoriser le retour à l'état norrnal. 2. « crise » : tout évènement qui, par sa nature ou ses effets, porte préjudice aux intérêts vitaux ou aux besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, qui requiert des décisions urgentes et qui exige une coordination au niveau national des actions du Gouvernement, des administrations, des services ct organismes relevant des pouvoirs publics, et, si besoin en est, également au niveau international. 1 14/03/2016 3. « gestion des crises » : l'ensemble des mesures et activités que le Gouvernement initie, le cas échéant avec le concours des autorités comrnunales concernées, pour faire face à la crise et à ses effets et pour favoriser le retour à l'état normal. 4. « infrastructure critique » : tout point, système ou partie de celui-ci qui est indispensable à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population ou qui est susceptible de faire l'objet d'une rnenace particulière. Chapitre 3 — Mission et attributions du Haut-Commissariat à la Protection nationale Art. 3.
(1)Le Ilaut-Commissariat à la Protection nationale a pour rnission de mettre en ceuvre le concept de protection nationale tel que défini à l'article 2. Dans le cadre de cette mission, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour attributions
- a)quant aux mesures de prévention : 1. de coordonner les contributions des ministères, administrations et services de l'État; 2. de coordonner les politiques, les projets et les programmes de recherche 3. de procéder à l'analyse des risques et à l'organisation d'une veille ; 4. de coordonner l'organisation des cours de forrnation et des exercices
- b)quant aux mesures d'anticipation : 1. de développer ct de coordonner une stratégie nationale de gestion des crises ; 2. de définir la typologie, la structure, le corps et le format des plans déclinant les mesures et activités de prévention et de gestion des crises et de coordonner la planification ; 3. d'initier, de coordonner et de veiller à l'exécution des activités et mesures relatives au recensement, à la désignation et à la protection des infrastructures critiques, qu'elles soient publiques ou privées
- c)quant aux mesures de gestion de crises : d'initier, de conduire et de coordonner les tâches de gestion des crises ; 2. cle veiller à l'exécution de toutes les décisions prises 3. de favoriser le plus rapidement possible le retour à l'état normal 4. de préparer un budget commun pour la gestion des crises et de veiller à son exécution 5. de veiller à la mise en place et au fonctionnernent du Centre national de crise. Dans le cadre de ses attributions, le Haut-Commissariat à la Protection nationale est le point de contact du Luxembourg auprès des institutions et organisations européennes et internationales, et veille à une coopération efficace avec ces entités. 2 14/03/2016
(2)Les autorités administratives et judiciaires, la Police grand-ducale et le Haut-Commissariat à la Protection nationale veillent à assurer une coopération efficace, notarnment en matière de cornmunication des infonnations susceptibles d'avoir un rapport avec leurs missions.
(3)Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa 3 et de l'article 11, paragraphe 4 de la loi du jj.mm.aaaa portant réorganisation du Service de renseignernent de l'Etat, le HautComrnissaire à la Protection nationale ou son délégué peuvent, par dernande écrite, enjoindre à tout détenteur d'un secret professionnel ou d'un secret protégé par une clause contractuelle la communication des infonnations couvertes par ce secret si la révélation dudit secret est nécessaire à l'exercice de sa mission. Une divulgation d'inforrnations en réponse à une telle injonction n'entraîne pour l'organisme ou la personne détenteur des informations secrètes aucune responsabilité.
(4)Les informations qui sont couvertes par le secret de l'instruction relative à une enquête judiciaire concomitante ne peuvent être transmises qu'avec l'accord de la juridiction ou du magistrat saisi du dossier. Chapitre 4 — La protection des infrastructures critiques Art.
- La protection de l'infrastructure critique comprend l'ensemble des activités visant à prévenir, à atténuer ou à neutraliser le risque d'une réduction ou d'une discontinuité de la disponibilité de fournitures ou de services indispensables à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population offerts par l'intermédiaire de l'infrastructure ainsi que le risque externe dont l'infrastructure est susceptible de faire l'objet. Un point, systènle ou partie de celui-ci ne répondant pas à la définition donnée à l'article 2, peut être recensé et classifié comme infrastructurc critique lorsque le fonctionnement d'une infrastructure critique en dépend. De même peut être recensé et désigné cornme infrastructure critique un secteur ou une partie de secteur dont tous les éléments ne répondent pas nécessairement à la définition donnée à l'article 2, mais dont l'ensemble est considéré comme tel. Art.
- Les rnodalités du recensement et de la désignation des infrastructures critiques sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
- Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique est tenu de mettre à la disposition du Haut-Commissariat à la Protection nationale toutes les données sollicitées aux fins du recensernent, de la désignation et de la protection des infrastructures critiques. Ces données cornprennent toutes les infonnations qui sont nécessaires dans le contexte de la prévention ou de la gestion d'une crise. Les données relatives à l'infrastructure critique faisant l'objet d'un enregistrernent, d'une cornmunication, d'une déclaration, d'un recensernent. d'un classement, d'une autorisation ou d'une notification imposés par la loi ou par la réglernentation afférente sont communiquées au 3 14/03/2016 Haut-Commissariat à la Protection nationale. sur sa demande, par les départements rninistériels, les administrations et services de l'État qui détiennent ces données. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est autorisé à publier les données non classifiées relatives aux infrastructures critiques. Art.
- La désignation d'une infrastructure critique fait l'objet d'un arrêté grand-ducal. Art. 8.
(1)Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique est tenu d'élaborer un plan de sécurité et de continuité de l'activité qui comporte les mesures de sécurité pour la protection de l'infrastructure. Le Haut-Comrnissariat à la Protection nationale adresse au propriétaire ou à l'opérateur d'une infrastructure critique des recommandations concemant ces mesures de sécurité qui permettent d'en assurer la protection au sens de l'article 5, d'en arnéliorer la résilience et de faciliter la gestion d'une crise.
(2)Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique est tenu de désigner un correspondant pour la sécurité qui exerce la fonction de contact pour les questions liées à la sécurité de l'infrastructure avec le Haut-Comrnissariat à la Protection nationale.
(3)Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique doit notifier au Haut-Commissariat à la Protection nationale tout incident ayant eu un impact significatif sur la sécurité et la pérennité du fonctionnement de l'infrastructure.
(4)La structure des plans de sécurité et de continuité de l'activité des infrastructures critiques est fixée par règlefrient grand-ducal. Art.
- En cas d'imminence ou de survenance d'une crise, le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique dûment averti. sauf en cas d'extrême urgence, est tenu de donner libre accès aux agents du Haut-Comrnissariat à la Protection nationale aux installations, locaux, terrains. aménagements faisant partie de l'infrastructure visée par la présente loi et les règlements à prendre en vue de son application. Les actions de visite ou de contrôle entreprises sur place respectent le principe de proportionnalité. Les dispositions reprises aux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation. Chapitre 5 — Le personnel Haut-Connmissariat à la Protection nationale Art.
- La nomination à la fonction de Haut-Commissaire à la Protection nationale se fait par arrêté grand-ducal sur proposition du mernbre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale. 4 14/03/2016 Le Haut-Comrnissaire à la Protection nationale est responsable de la gestion de l'adrninistration. 11 en est le chef hiérarchique. Art, 11.
(1)Le cadre du personnel comprend un Haut-Commissaire à la Protection nationale et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des employés et salariés de l'Etat dans la lirnite des crédits budgétaires. Le détachement des agents appelés au Haut-Commissariat à la Protection nationale se fait par arrêté du membre du gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale avec l'accord du ministre du ressort duquel relève l'agent en cause. Art.
- Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation des stages, des exarnens de fin de stage et des examens de promotion pour le personnel du I laut-Commissariat à la Protection nationale. Chapitre 6 — Dispositions spéciales Art.
- En cas d'imminenee ou de survenance d'une crise, le Conseil de gouvernernent assure la coordination des mesures de réquisition prévues par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, par le titre V de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police, ainsi que par le chapitre 4 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Art.
- Le Haut-Commissariat à la Protection nationale peut traiter les données personnelles nécessaires à l'exécution de la mission définie à l'article
- Ces traitements sont soumis à la procédure d'autorisation préalable de la Cornmission nationale pour la protection des données telle que prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traiternent des données à caractère personnel. Chapitre 7 — Dispositions modificatives, transitoires et spéciales Art. 15.
(1)Les fonctionnaires et employés visés à l'article 12 et relevant de la rubrique « Administration générale » telle que énoncée à l'article 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et tnodalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, en service auprès du Haut-Commissariat à la Protection nationale au moment de Pentrée en vigueur de la présente loi, sont intégrés dans le cadre du personnel du HautCommissariat à la Protection nationale aux grade et échelon atteints au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. 5 14/03/2016
(2)Les fonctionnaires détachés au Haut-Commissariat à la Protection nationale au moment de la mise en vigueur de la présente loi, intégrés dans le cadre du personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale, et qui d'après la législation en vigueur dans leur service d'origine au moment de leur détachement avaient une perspective de carrière plus favorable pour l'accès aux différentes fonctions de leur carrière, conservent leurs anciennes possibilités d'avancement. Art.
- À l'article 16 de la loi du 23 juillet 1952 concernant Forganisation militaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, il est inséré un nouveau point libellé comme suit : « 2) les officiers, les sous-officiers et les caporaux de carrière employés par ordre du Gouvernement auprès du Haut-Commissariat à la Protection nationale. » L'actuel point 2) devient le point 3). Art.
- La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régirne des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est tnodifiée comme suit :
(1)à l'article 12, paragraphe
(1). alinéa 7, point 11 0, les termes « de Haut-Cornmissaire à la Protection nationale, » sont insérés avant les termes « et de directeur de différentes administrations »
(2)dans l'annexe A « Classification des fonctions », Catégorie de traitement A, Groupe de traitement Al, Sous-groupe à attributions particulières, il est ajouté la mention « HautCommissaire à la Protection nationale » au grade 17 ;
(3)au paragraphe
- b)de l'article 17, il est inséré, à la suite des tertnes « inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique », la mention « Haut-Commissaire à la Protection nationale ». Art. 18. La loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, est modifiée comme suit: 1) au chapitre ler, article ler dernière phrase. il est ajouté en fin de phrase : « ou d'une crise, au sens de la loi portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
- a)la loi modi fiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire,
- b)la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe,
- c)la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
- d)la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics,
- e)la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de
- f)la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ». 2) au chapitre IV, article 8
- b)in fine. il est ajouté: « 5) Les agents du Haut-Commissariat à la Protection nationale ». 6 14/03/2016 Art. 19. Au chapitre 111, article 14
(1)de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, il est ajouté in fine un point (
- h): « (
- h)les traiternents concernant la prévention et la gestion des crises conformément à l'article 14 de la loi du [...] portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
- a)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire,
- b)la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe,
- c)la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la pratection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
- d)la loi rnodifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics,
- e)la loi modifiée du 9 décernbre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État,
- f)la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancernent des fonctionnaires de l'Etat ». Art. 20. A l'article 1 er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterrninant les conditions et modalités de nornination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les adrninistrations et services de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, il est inséré un tiret supplémentaire libellé comme suit : «- de Haut-Commissaire à la Protection nationale. » Art. 21. Au livre 1er, titre 111, chapitre 111, article 8
(1)de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, il est ajouté in fine un point 1) : « 1) pour les marchés de la protection nationale :
- a)pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets;
- b)pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la prévention et la gestion des crises ;
- c)pour les fournitures d'effets d'équipement et de matériel d'intervention ainsi que d'effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d'intervention. » Art. 22. La référence à la présente loi pourra se faire sous une forrne abrégée en utilisant les termes « loi du [...] portant création d'un Haut-Cornmissariat à la Protection nationale ». Art. 23. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxièrne mois qui suit sa publication au Mémorial. 7 I 14/03/2016 Texte coordonné Projet de loi portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant a)- -portant- •Cféflti011 -11*ut-C—enmissu-r-ia4—ir-la—gr-oteetion—netioftale—et me€14fien4 13-)
- a)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire -da 22 --n--1-963—fpkaa-t—le—Féginte—Eles -trraitemente—des tl-)iiLla loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe e)c)la loi rnodifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitentent des données à caractère personnel seMees-de-seeoufs gr)
- d)la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics f_Lla loi modifiée du 9 décembre 2005 déterrninant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations ct services de l'État7 la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré2ime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Chapitre 1" — Objet Art. -1-et:- II est créé une administration dénommée Haut-Commissariat à la Protection nationale, dont les compétences et les mécanismes selon lesquels elle interyient sont déterminés par la présente loi qui règle également l'organisation de la protection des infrastructures critiques. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est placé sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale. Chapitre 2 — Définitions Art, 2.— Pour l'application de la présente loi, on cntend par 1. « concept de protection nationale » : un concept qui consiste à prévenir les crises, respectivement à protéger le pays et la population contre les eflèts d'une crise. En cas de suryenance d'une crise, il comprend la gestion des mesures et activités destinées à faire face à la crise ei à ses effets et à favoriscr le retour à l'état normal. ¡ 14/03/2016 2. « crise » : tout évènement qui, par sa nature ou ses effets, porte préjudice aux intérêts vitaux ou aux besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, qui requiert des décisions urgentes et qui exige une coordination au niveau national des actions du Gouvernement, des administrations, des services et organismes relevant des pouvoirs publics, et, si besoin en est, également au niveau international. 3. « gestion des crises » : l'ensemble des inesures et activités que le Gouvernernent initie, le cas échéant avec le concours des autorités cornmunales concernées, pour faire face à la crise et à ses effets et pour favoriser le retour à l'état normal. 4. « infrastructure critique » tout point, système ou partie de celui-ci qui est indispensable à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population ou qui est susceptible de faire l'objet d'une menace particulière. Chapitre 3 — Mission et attributions du Haut-Commissariat à la Protection nationale Art. 3.—
(1)Le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour rnission de mettre en ceuvre le concept de protection nationale tel que défini à l'article 2. Dans le cadre de cette rnission, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour attributions
- a)quant aux mesures de prévention : 1. de coordonner les contributions des ministères, administrations et services de l'État; 2. de coordonner les politiques, les projets et les programmes de recherche ; 3. de procéder à l'analyse des risques et à l'organisation d'une veille 4. de coordonner l'organisation des cours de formation et des exercices ;
- b)quant aux mesures d'anticipation 1. de développer et de coordonner une stratégie nationale de gestion des crises ; 2. de définir la typologie, la structure, le corps et le format des plans déclinant les mesures et activités de prévention et de 2estion des crises et de coordonner la planification ; 3. d'initier, de coordonner et de veiller à l'exécution des activités et mesures relatives au recensement, à la désignation et à la protection des infrastructures critiques, qu'elles soient publiques ou privécs
- c)quant aux mesures de gestion de crises : 1. d'initier, de conduire et de coordonner les tâches de gestion des crises 2. de veiller à l'exécution de toutes les décisions prises ; 3. de favoriser le plus rapidement possible le retour à l'état normal 2 I 14/03/2016 4. de préparer un budget cormun pour la gestion des crises et de veiller à son exécution 5. de veiller à la rnise en place et au fonctionnement du Centre national de crise. Dans le cadre de ses attributions, le Haut-Comrnissariat à la Protection nationale est le point de contact du Luxembourg auprès des institutions et organisations européennes et internationales, et veille à une coopération efficace avec ces entités. outre, le4leut-C-eFarnissariat-4-la-P-Feteet-ion-pat-ionele assufe- Ia Ihnet-iew-EgAtenee-natienale t-Ilefgafiisatieri-et les missieffl-sent-Ele— femes-paf de la sécurité reflement grand -ducal.
(2)Les autorités administratives et judiciaires, la Police grand-ducale et le Haut-Cornrnissariat à la Protection nationale veillent à assurer une coopération efficace, notarnrnent en matière de comrnunication des inforrnations susceptibles d'avoir un rapport avec leurs rnissions. • : ' : :: • l'exercice de sa mission. Sans préjudice de celui ci l'application de l'article 4. alinéa 3 et de l'article 11, paragraphe 4 de la loi du jj.mm.aaaa portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat, le llaut-Commissaire à la Protection nationale ou son délégué peuvent, par demande écrite, enjoindre à tout détenteur d'un secret professionnel ou d'un secret protégé par une clause contractuelle la communication des informations couvertes par ce secret si la révélation dudit secret est nécessaire à l'exercice de sa rnission. Une divulgation d•informations en réponse à une telle injonction n'entraine pour l'organisme ou la personne détenteur des inforrnations secrètes aucune responsabilité.
(4)Les informations qui sont couvertes par le secret de l'instruction relative à une enquête judiciaire concornitante ne peuvent être transmises qu'avec l'accord de la juridiction ou du magistrat saisi du dossier. Chapitre 4 - La protection des infrastructures eritiques Art. 54.- La protection de l'infrastructure critique comprend l'ensemble des activités visant à prévenir, à atténuer ou à neutraliser le risque d.une réduction ou d'une discontinuité de la disponibilité de fournitures ou de services indispensables à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population offerts par l'intermédiaire de l'infrastructure ainsi que le risque externe dont l'infrastructure est susceptible de faire l'objet. ne répondant pas à la définition donnée à l'article 2, peut Uri point, système ou partie de être recensé et classifié comme infrastructure critique lorsque le fonctionnement d'une infrastructure critique en dépend. 3 14/03/2016 De même peut être recensé et désigné cornme infrastructure critique un secteur ou une partie de secteur dont tous les éléments ne répondent pas nécessairement à la définition donnée à l'article 2, mais dont l'ensernble est considéré comme tel. Art. Les rnodalités du recensement et de la désignation des infrastructures critiques sont fixées par règlernent grand-ducal. Art. ;6. Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique est tenu de mettre à la disposition du Haut-Comrnissariat à la Protection nationale toutes les données sollicitées aux fins du recensement, de la désignation et de la protectron des infrastructures critiques. Ces données comprennent toutes les informations qui sont nécessaires dans le contexte de la prévention ou de la gestion d'une crise. Les données relatives à l'infrastructure critique faisant l'objet d'un enregistrenlent. d'une communication, d'une déclaration, d'un recensement, d'un classernent, d'une autorisation ou d'une notification imposés par la loi ou par la réglernentation afférente sont communiquées au Haut-Commissariat à la Protection nationale. sur sa demande, par les départernents rninistériels, les administrations et services de l'État qui détiennent ces données. Le Haut-Comrnissariat à la Protection nationale est autorisé à publier les données non classifiées relatives aux infrastructures critiques. Art. 87.— La désignation d'une infrastructure critique fait l'objet d'un arrêté grand-ducal. Art. 98.--
(1)Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique est tenu d'élaborer un plan de sécurité et de continuité de l'activité qui comporte les mesures de sécurité pour la protection de l'infrastructure. Le Haut-Comrnissariat à la Protection nationale adresse au propriétaire ou à l'opérateur d'une infrastructure critique des recommandations concernant ces inesures dc sécurité qui permettent d'en assurer la protection au sens de l'article 5, d'en arnéliorer la résilience et de faciliter la gestion d'une crise.
(2)Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique est tenu de désigner un correspondant pour la sécurité qui exerce la fonction de contact pour les questions liées à la sécurité de liiìfrastructure avec le Haut-Comrnissariat à la Protection nationale.
(3)Le propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique doit notifier au Haut-Cornrnissariat à la Protection nationale tout incident ayant eu un impact significatif sur la sécurité et la pérennité du fonctionnernent de linfrastructure.
(4)La structure des plans de sécttrité et de continuité de l'activité des infrastructures critiques est fixée par règlement grand-ducal. 17:n cas d' imminence ou dc survenance d'une crise. le propriétaire ou opérateur d'une Art. infrastructure critique dûment averti. sauf en cas d'extréme ureence, est tenu de donner libre accès aux agents du Haut-Commissariat à la Protection nationale aux installations. locaux. 4 l 14/03/2016 terrains, aménagements faisant partie de rinfrastructure visée par la présente loi et les règlements à prendre en vue de son application. Les actions de visite ou de contrôle entreprises sur place respectent le principe de proportionnalité. Le propriétaire ee - -erit-tque-deit,s-auf en-cas dlextrême urgence, êtr-e-ayeFt-i-des-eetionb-desite-eude-eantrôle-en-quesfien-: Les dispositions reprises aux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation. Chapitre 5 — Le personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale Art. La nomination à la fonction de Haut-Conunissaire à la Protection nationale se fait par arrêté grand-ducal sur proposition du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale. Le Haut-Comrnissaire à la Protection nationale est responsable de la gestion de l'administration. 11 en est le chef hiérarchique. : --des-ceftsealers-de-d-ifeetien —des-at.taehés-Ele-Geavemenient: des ingénieurs, des ingénicurs inspecteters. fles-i-ntéfiietes-Pfinei-Pau*: des ingénieurs chefs de divir.ion. 5 14/03/2016 atet; " g • • rs-pfernièFe-c-1-asse. 44,9w,le-earrièrc-ffloyetme----c-arrièFe-me-e4u-rédaetettr-: d 5 —de& inspecteurs. -des-chefs de bureau, de:i-eliefsr-de-bereau-adjeintsi des ridaeteurstfiftei-patem7 ---des-fédaeteurs, ekikifIS-10-caFrièr-e meycnne -des ingénieurs techniciens-inspec4efes-pfieeipatei I er en des ingénieurs techniciens. desinspeeteurs ------des-ehers-de-bereatt4nftentatte . ieres; desermakie-iefts-d4prémés: g,-)--dans-4-a-e-aFFIefe.inférieurc carriàre inférieure de l'expédîtianneffe--adinffits — des premiers cornmis principauN. --des--et*Fnei-is-pfit+eipau-N, dcs commis. -des-eammisœadjoinls, des expéditionnaires. hfdns la carrière inférieurc COIT-1-èfe-ierféfitItifede rex-péditiormaire-teeh-niftete : des efflt-in4s--teehniques7 -Eles-eFere-Frti-s-teehnittues-adjeint-fr. des-m-réfl-i4ionnairesr-leekniftt+e9: 14/03/2016 carrière inférieure de l'expéditiormeife-infer-niaticien : Le cadre du personnel corrtprend un Ilaut-Commissaire a la Protection nationale et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des emplovés et salariés de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires. Le détachement des agents appelés au llaut-Commissariat à la Protection nationale se fait par arrêté du mernbre du gouvernement ayant dans ses attributions la Protection nationale : " ; • . avec l'accord du rninistre du ressort duque1 relève l'agent en cause. Art.
- Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation des stages, des exarnens de fin de stage et des examens de promotion_pour le personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale. Chapitre 6 — Dispositions spéciales En cas d'imminence ou de survenance d'une crise. le Conseil de gouvernement Art. assure la coordination des rnesures de réquisition prévues par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationalc grave ou de catastrophe, par le titre V de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et cfune inspection générale de la police, ainsi que par le chapitre 4 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Art.
- Les admin réseatkxel serviceAe-eenifflunkatiefts-en cas de crise 7 itiecès-pfiefitaife-au* 14/03/2016 pFioritaire de ré5eaux et services dégradés ou Ce.tte-pfieFité-eenipreftd-uninepéfee4.s: .éjediee -à-en-défietnfflageteentefeir-els434e-Pelw- les-teePeiéteifes-£4-€194faletes-eeneefeés, Les-tnedolités--teehniq-ues de -voie-eenventionfielle entre 1- É titt et les epérateurs coneernés. Lcs utilisatcurs pouvant se prévaloii de , ainsi que les élémcnts ì inclure dons les tr-and-duea-
- I Art.1-
- Le Haut-Commissariat à la Protection nationale peut traiter les données personnelles nécessaires à l'exécution de la mission définie à l'article
- Ces traitements sont soumis à la procédure d'autorisation préalable de la Comrnission nationale pour la protection des données telle que prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Chapitre 7 - Dispositions modificatives, transitoires et spéciales Art. 1-715.-- (-1-)
- paragraphe
(1), employes-appart-enant aux -eaffièFes-énuméfées-à-rarticle .vigeete-fle-latfésente-le4,,
(1)Les fonctionnaires et etnplovés visés à l'article 12 et relevant de la rubrique « Administration eénérale » telle nue énoncée à Particle 12 de la loi modifiée du 25 rnars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, en service auprès du Haut-Commissariat à la Protection nationale au moment de Pentrée en vigueur de la présente loi, sont intéerés dans le cadre du personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale aux grade et échelon atteints au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. 22 juin 1963 fixant le régime des ier+-des cres --rks--adfflinistret-iefts--et c est clressé à partir de Pentrée en vigueur-de4a sepeiees-cle-Ittat, urt présente loi f-3-)
(2)Les fonctionnaires détachés au Ilaut-Commissariat à la Protection nationale au moment de la mise en vigueur de la présente loi, intégrés dans le cadre du personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale, et qui d'après la législation en vigueur dans leur service d'origine au moment de leur détachement avaient une perspective de carrière plus favorable pour l'accès aux différentes fonctions de leur carrière, conservent leurs anciennes possibilités d'avancement. 8 I 14/03/2016 I Art. A l'artiele 16 de la loi du 23 juillet 1952 concernant Porganisation militaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, il est inséré un nouveau point libellé comme suit : « 2) les officiers, les sous-officiers et les caporaux de carrière employés par ordre du Gouvernement auprès du Haut eeffitnisffluiet-Commissariat à la Protection nationale. » L'actuel point 2) devient le point 3). Art. 4-917. La--I•ei-fnedifiée-du--2-2 juin 1963- fixant-le régime des traiternents-des-fenetionneires -: de-1-42;+at La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traiternents et les conditions et tnodalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit :
(1)à l'article 12, paragraphe
(1). alinéa 7. point 11° les termes « de Haut-Commissaire à la Protection nationale. » sont insérés avant les termes « et de directeut de différentes administrations » :
(2)dans l'annexe A « Classification des fonctions ». Catégorie de traitement A. Groupe de traitement A 1. Sous-groupe à attributions particulières, il est ajouté la mention « HautCommissaire à la Protection nationale » au grade 17 :
(3)au paragraphe b) de l'article 22, section 14 est ajeuté, deYent la mention directeur, •
(3)au paragraphe b) de l'article 17. il est inséré, à la suite des termes a inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique », la mention « Haut-Commissaire à la Protection nationale ». •: .
(1)au-paragraphe 9) de Particle 22.-seetiert-4-V pfeeeliefi-neüeriaie-»-; (---5)-au -p-afagraphe-a-k-afinéa 11 de . : il est ajouté ln rnention « haut Art. 2418.- La loi du 8 décembre 1981 sur lcs réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, est modifiée comme suit: 1) au chapitre ler, article 1 er dernière phrase, il est ajouté en fin de phrase : « ou d'une crise, au sens de la loi portant création d'un I laut-Cornmissariat à la Protection nationale et modifiant
- a)la loi modifiée du 23 juillet 1952 coneernant l'organisation militaire,
- b)la loi du 8 décembre 1981 9 14/03/2016 sur les réquisitions en cas de conflit armé. de crise intetnationale grave ou de catastrophe.
- c)la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
- d)la loi modifiée du 25 iuin 2009 sur les marchés oublics,
- e)la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État,
- f)la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ». 2) au chapitre IV, article 8
- b)in fine, il est ajouté: « 5) Les agents du Haut-Comrnissariat à la Protection nationale ». Art. Au chapitre 111, article 14
(1)de la loi rnodifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traiternent des données à caractère personnel, il est ajouté in fine un point (
- h): « (
- h)les traitements concernant la prévention et la gestion des crises conformément à l'article 14 de la loi du [...] portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant
- a)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire,
- b)la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
- c)la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
- d)la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics,
- e)la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations
- f)la loi modifiée du 25 rnars 2015 fixant le régime des traitements et les et services de conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ». Art. 2320.- A l'article ler de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, il est inséré un tiret supplémentaire libellé comrne suit : «- de haetHaut eemmissaife-Commissaire à la pProtection nationale. » I Art. 2421.- Au livre ler, titre 111, chapitre 111, article 8
(1)de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, il est ajouté in fine un point I) : I0 I 14/03/2016 « I) pour les marchés de la protection nationale :
- a)pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets;
- b)pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la prévention et la gestion des crises
- c)pour les fournitures d'effets d'équipernent el de rnatériel drintervention ainsi que d'effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d'intervention. » La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les I Art. terrnes « loi du 1 ...1 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale ». Art. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxièrne mois qui suit sa publication au Mérnorial.