LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 18 juillet 2016 Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 4880 / R5413 / R5414 — 1131 / ak V/réf. 50.279 / 51.680 / 51.681 Doc. parl. 6593 Objet :
- Projet de loi portant modification :
- de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État ;
- de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ;
- de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignements d'enseignement secondaire et secondaire technique ;
- de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.
- Projet de règlement grand-ducal portant organisation de l'unité de sécurité du centre socioéducatif de l'État.
- Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes catégories de traitement du centre socio-éducatif de l'État. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 1er juin 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements gouvernementaux du 1er juin 2016 relatifs au projet de loi ainsi que sur les deux projets de règlement grandducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu ,CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu I www.chfep.lu A S sur I. les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 6593 portant modification:
- de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socioéducatif de l'État;
- de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;
- de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
- de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire; II. le projet de règlement grand-ducal portant organisation de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État; III. le projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes catégories de traitement du centre socio-éducatif de l'État Par dépêche du 24 mai 2016, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "clans les meilleurs délais" bien évidemment, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements gouvernementaux et les projets de règlements grand-ducaux spécifiés à l'intitulé. Selon les "considérations générales" accompagnant les amendements en question, ceux-ci ont pour objet de ''procéder à un remaniement global du projet de loi n°
- Ce dernier, déposé en juillet 2013 à la Chambre des députés, visait à modifier certaines dispositions législatives applicables à l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État afin de rendre l'organisation de cette unité "conforme aux principes applicables au niveau international aux mineurs privés de liberté, de préciser le régime disciplinaire applicable au sein de l'unité de sécurité, de faire fonctionner l'unité de sécurité, d'établir l'égalité du point de vue des avantages en termes de la rémunération des gardiens employés dans l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État par rapport aux gardiens des centres pénitentiaires, et de procéder aux recrutements de personnel nécessaire au fonctionnement de l'unité" . Les amendements sous avis maintiennent les principes de cette réforme lancée en 2013, mais ils procèdent à une révision de fond en comble du projet de loi initial, d'une part, pour tenir compte de l'entrée en vigueur, au 1" octobre 2015, des textes législatifs et réglementaires sur les réfornies dans la fonction publique, et, d'autre part, pour y intégrer de nombreuses propositions et recommandations formulées dans les divers avis émis par les organes consultés sur le texte original et surtout les suggestions présentées par le Conseil d'État dans son avis n° 50.279 du 11 novembre
- -2 - Ainsi, toutes les dispositions du projet initial ayant prévu d'apporter des modifications à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État sont par exemple supprimées, puisque ce texte a entre-temps été abrogé et remplacé par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Les deux projets de règlements grand-ducaux annexés au dossier transmis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics reprennent pour l'essentiel les mesures prévues par les projets de règlements qui étaient élaborés ensemble avec le projet de loi initial, tout en tenant compte des modifications introduites par les amendements gouvemementaux sous avis ainsi que des textes relatifs aux réformes dans la fonction publique. Les dispositions réglementaires visent plus particulièrement à préciser l'organisation et le fonctionnement de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif et à détenniner les conditions d'admission, de nomination et de promotion applicables au personnel du centre. Les différents textes soumis pour avis à la Chambre appellent les observations suivantes. Remarq ues préliminaires Dans son avis n° A-2573 du 5 décembre 2013 sur les projets de loi et de règlements grand-ducaux initiaux, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait accueilli favorablement les mesures y prévues destinées à combler les lacunes dans la législation relative au centre socio-éducatif de l'État. Ainsi, la Chambre avait approuvé dans son ensemble le contenu des dispositions proposées, aussi bien quant à la réorganisation de l'unité de sécurité du centre que quant à l'adaptation des conditions de travail et de rémunération du personnel de l'établissement. Toutefois, elle avait également émis certaines critiques, signalé des omissions et suggéré des modifications concemant les dispositions proj etées. À la lecture des amendements et des projets de règlements grandducaux sous avis, la Chambre des fonctionnaires et employés pu- -3 - blics constate avec satisfaction qu'il a été remédié à la très grande majorité des omissions et maladresses qu'elle avait soulevées dans son avis précité n° A-
- Cela dit, la Chambre examinera ci-après plus en détail certaines des mesures nouvellement introduites ou remaniées par le dossier lui soumis. Examen du projet de loi amendé Ad intitulé La loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socioéducatif de l'État — citée au point 1 de l'intitulé — a déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Il y a donc lieu d'ajouter l'adjectif "modifiée" avant la date. Ad article Pr Ad point 1° La Chambre propose de supprimer au point 1° le bout de phrase "du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État, ci-après appelée loi" , puisqu'il fait double emploi avec le libellé de la phrase introductive de l'article I". Ensuite, la Chambre constate que l'alinéa 1er du point 10 a pour objet de modifier les deux premiers tirets de l'article 3 de la loi précitée du 16 juin
- Or, ladite modification ne peut viser que le premier tiret de l'article 3, étant donné que le deuxième tiret fait l'objet d'une adaptation par l'alinéa 2 du point 10 . Ad point 4° Le point 4° propose de compléter l'article 3 de la loi du 16 juin 2004 en y prévoyant, d'une part, un projet pédagogique individualisé définissant l'encadrement des jeunes pensionnaires au centre socio-éducatif ainsi que les objectifs de réintégration sociale de ceuxci, et, d'autre part, des mesures d'éducation se distinguant de mesures disciplinaires et ayant pour vocation, entre autres, de faire respecter les règles applicables au centre par les pensionnaires. -4- La Chambre approuve ces nouvelles dispositions — qui n'étaient pas prévues en tant que telles par le projet de loi initial — dans la mesure où elles sont ciblées sur la remise en liberté des jeunes délinquants et qu'elles ont ainsi pour objet, tout en adoptant une approche de protection et d'engagement des pensionnaires, de promouvoir la réinsertion sociale et professionnelle de ces derniers. Ad point 8° Le projet de loi amendé prévoit de remanier l'article 9 de la loi du 16 juin 2014 afin de doter le centre socio-éducatif d'un "droit disciplinaire moderne" . Les innovations par rapport à la législation actuellement en vigueur et aux dispositions du projet initial sont notamment les suivantes: la réduction des mesures disciplinaires de cinq à une seule (à savoir l'isolement temporaire en chambre d'isolement); - la diminution de dix à trois jours de la durée de la mesure d'isolement; - la mise en place d'un recours judiciaire contre la mesure disciplinaire devant le juge de la jeunesse; - la création d'une base légale pour l'usage de la contrainte physique au sein du centre. Certaines des mesures, relatives tant au régime éducatif qu'au régime disciplinaire, étaient inscrites dans le projet de règlement grand-ducal original portant organisation de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État. En prévoyant désoimais d'insérer ces mesures dans un texte législatif, les amendements sous avis s'inscrivent dans le cadre d'un renforcement des garanties juridiques et des droits de la défense des jeunes délinquants, ce que la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut qu'approuver. Ad point 10 0 Dans son avis n° A-2573 du 5 décembre 2013, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait fonnulé certaines critiques quant au régime applicable aux fouilles corporelles qui était prévu dans le projet de loi initial. -5 - La Chambre apprécie que les dispositions traitant des fouilles aient été remises sur le métier par les amendements et que le nouvel article 10bis, que le projet de loi prévoit désonnais d'insérer dans la loi du 16 juin 2004, soit beaucoup plus précis et complet que le texte initialement proposé. D'un point de vue fonnel, la Chambre constate qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe
(2)de l'article 10bis en question, "une fouille intégrale (...) peut être ordonnée par le directeur, le directeur adjoint ou son délégué". De même, l'alinéa 2 du paragraphe
(3)prévoit que "l'examen intime doit être réalisé par un médecin requis à cet effet par le directeur, le directeur adjoint ou son délégué (...). La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que le délégué en question est le délégué du directeur. Afin d'éviter toute confusion à ce sujet et dans un souci de clarté, elle recommande en conséquence d'écrire à chaque fois "le directeur, le directeur adjoint ou le délégué du directeur", sinon tout simplement "le directeur ou son délégué", fonnulations qui sont d'ailleurs employées dans plusieurs autres dispositions projetées. Ad point 11° Le projet de loi amendé prévoit de compléter la loi précitée du 16 juin 2004 par un article 1 lbis portant sur la création de trois fichiers comprenant des données à caractère personnel relatives aux pensionnaires. La nouvelle disposition a essentiellement pour objet de préciser les conditions d'accès aux différents fichiers et les mesures de sécurisation afférentes, les modalités de traitement et d'utilisation des données y inscrites ainsi que la durée de conservation de ces dernières. La Chambre approuve que toutes ces précisions aient été ajoutées au texte législatif amendé, façon de procéder qui a l'avantage de garantir le respect des nonnes applicables en matière de protection des données. -6 Ad point 14° Le projet de loi initial avait prévu la création d'une nouvelle "carrière inférieure des sous-officiers du centre socio-éducatif de l'État" et l'insertion de celle-ci dans la loi déterminant le cadre du personnel du centre. Or, en raison de la réorganisation des carrières opérée par les textes relatifs aux réfoimes dans la fonction publique, et comme il est à juste titre précisé dans le commentaire de Particle I", point 14°, annexé au projet de loi amendé, "il n'est plus nécessaire de déterminer pour chaque service ou administration le cadre du personnel". Par conséquent, les dispositions du projet de loi initial ayant eu pour objet d'adapter le cadre du personnel du centre socio-éducatif sont devenues caduques. De plus, toutes les dispositions ayant prévu d'apporter des modifications dans ce sens à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ne sont plus nécessaires, puisque ce texte a en effet été abrogé par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que les amendements sous avis introduisent une innovation en se basant sur les dispositions de cette demière loi du 25 mars 2015. Ainsi, le projet de loi amendé prévoit de modifier l'article 15, paragraphe
(2), de la loi du 16 juin 2004 dans le sens que les instituteurs et les instituteurs spécialisés auront à l'avenir le droit d'être détachés à un lycée technique s'ils peuvent se prévaloir de neuf années d'activité auprès du centre socio-éducatif de l'État ou des Maisons d'enfants de l'État. Étant donné que la nouvelle disposition a pour objet de placer les deux catégories d'agents en question sur un pied d'égalité concernant leur droit d'être détaché à un lycée, la Chambre ne peut que l'approuver. Ad point 16° Le point 18° du projet de loi initial avait prévu un mécanisme spécial de fonctionnarisation permettant à certains employés du centre -7 - socio-éducatif de l'État d'être nommés dans la carrière de l'attaché de gouvernement. Le Conseil ditat ayant foi nulé dans son avis n° 50.279 une opposition fonnelle quant à cette disposition, elle ne figure plus dans le projet amendé. La Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec cette suppression, dans la mesure où les agents visés auront la possibilité d'être fonctionnarisés en application de l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, disposition qui y a été nouvellement introduite dans le cadre des réfoitnes dans la fonction publique. Ad point 17° Dans son avis n° A-2573 du 5 décembre 2013, la Chambre avait critiqué que le projet de loi initial restât muet au sujet des primes devant revenir aux agents affectés à l'unité de sécurité du centre socio-éducatif. Ainsi, elle avait signalé que "le libellé projeté à l'article I", point 19°, selon lequel les membres du personnel de l'unité de sécurité du centre socio-éducati f de l'État relèvent des mêmes conditions de rémunération que les agents de l'administration pénitentiaire est trop sommaire, les termes 'les conditions de rémunération' pouvant s'interpréter aussi bien stricto que largo sensu, de sorte que la base légale pour les primes en question n'est pas certaine" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que la nouvelle disposition que le point 17° du projet amendé prévoit d'insérer dans la loi du 16 juin 2004 soit bien plus précise. En effet, selon ce texte, "le personnel affecté à l'unité de sécurité du centre socio-éducati f de l'État bénéficie des mêmes avantages, indemnités et accessoires à la rémunération que ceux applicables au personnel des établissements pénitentiaires". Par ailleurs, il y est même expressément précisé que le personnel en question "bénéficie d'une prime de risque non pensionnable de vingt points indiciaires", ce que la Chambre ne peut qu'approuver. -8- Remarque fmale Finalement, la Chambre tient à présenter une observation quant à Particle 14, alinéa 2, du texte coordonné de la loi précitée du 16 juin 2004 — texte annexé au dossier lui transmis — même si cette disposition ne fait l'objet d'aucune modification par le projet de loi amendé sous avis. Aux temies dudit alinéa, le cadre du personnel du centre socio-éducatif de l'État peut être complété, entre autres, par des "ouvriers de l'Étar. La Chambre fait remarquer que, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le statut unique (des ouvriers et des employés privés), le terme correct est celui de "salarié". La même remarque vaut pour la fiche financière accompagnant le projet, qui mentionne à son tour "1 ouvrier avec CATP" ainsi que " I aideouvrier" . À noter que l'expression "CATP" doit être remplacée par "DAP/CATP" . De plus, dans le cas où le personnel en question serait amené à exécuter des tâches de nature technique ou artisanale, elle demande qu'il soit impérativement engagé sous le statut du fonctionnaire de l'État. Examen du projet de règlement grand-ducal portant organisation de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État Ad intitulé Selon l'intitulé du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, ce dernier se limiterait à la seule "organisation de l'unité de sécurité" . L'organisation de cette unité ne fait toutefois l'objet que d'un seul chapitre du projet qui contient en effet encore un chapitre 2 portant le titre "La vie à l'intérieur de l'unité de sécurité". Dans ce contexte, la Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que ledit chapitre 2 comporte deux sections 2 (intitulées respectivement "Naissance et décès" et "Conséquences du non-respect des obligations imposées au pensionnaire pendant son placement dans l'unité de sécurité") et deux sections 3 (intitulées respectivement "Les droits et les devoirs du personnel de l'unité de sécurité" et "L'exécution de la mesure disciplinaire dans l'unité de sécurité"). Il y a donc lieu soit de renuméroter les deuxièmes sections 2 et 3 en sections 4 et 5, soit d'insérer un chapitre 3 intitulé "Le régime disciplinaire et les mesures déducation applicables dans l'unité de sécurité" — chapitre qui figurait en effet dans le pro- -9 jet de règlement grand-ducal initial — avant ces sections et de renuméroter celles-ci en sections 1 et 2. Cela dit, et étant donné que le texte du projet de règlement grandducal contient donc, à côté des chapitres 1 et 2 précités, également certaines dispositions relatives au personnel et au régime disciplinaire dans l'unité de sécurité du centre socio-éducatif, la Chambre propose, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait dans son avis n° A-2573 du 5 décembre 2013, de compléter l'intitulé du futur règlement grand-ducal comme suit: "Projet de règlement grand-ducal relatif à l'organisation, au fonctionnement et au régime disciplinaire de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Étar. Subsidiairement, l'intitulé pourrait tout simplement prendre la teneur suivante: "Projet de règlement grand-ducal sur l'unité de sécurité du centre socio-éducati f de l'État". Ad clause introductive du dispositif La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que le texte lui soumis pour avis ne contient pas de clause introductive du dispositif. Il y a donc lieu d'insérer la foimule "Arrêtons:" après le préambule du futur règlement grand-ducal. Ad article 8 L'article 8, paragraphe
(1), alinéa 2, prévoit que "en tout état de cause la fouille corporelle est réalisée dans le respect de la dignité humaine et des dispositions légales et réglementaires applicables". La Chambre fait remarquer que c'est précisément le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis qui sera à l'avenir la disposition réglementaire applicable aux fouilles corporelles dans l'unité de sécurité. Elle estime qu'il y a donc lieu de supprimer les mots "et réglementaires" , qui sont superflus, à l'alinéa précité. - 10 - Par ailleurs, dans la deuxième phrase du même alinéa, les tennes 'qui devront effectuer la fouille" gagneraient à être remplacés par ceux de "effectuant la fouille" . Ad article 30 L'article 30, paragraphe
(5), alinéa 2, dispose que "en cas dévénement grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'unité de sécurité et dans tous les cas d'urgence qui requièrent la mobilisation du personnel de l'unité de sécurité, le directeur ou son délégué peut requérir les membres du personnel de l'unité de sécurité. Dans ce cas les membres du personnel de garde sont tenus de se rendre sans délai dans l'unité de sécurité lorsqu'ils y sont appelés, même s'ils sont libérés du service à moins de justifier de l'impossibilité de s'y rendre en raison d'un congé de maladie ou en raison d'un éloignement dû à un congé accordé par le directeur auquel cas le membre du personnel de garde concerné informe le directeur de l'impossibilité de s'y présenter". La Chambre se demande si cette disposition ne va pas trop loin, alors que, d'une part, un service de garde est assuré en pennanence à l'unité de sécurité et que, d'autre part, le futur article 7, paragraphe
(2), alinéa 3, de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État prévoit la possibilité pour le directeur du centre (ou pour son remplaçant) de requérir l'assistance de la Police grand-ducale "lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur du Centre ou à son entrée ne permet pas dassurer le rétablissement ou le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens des agents du Centre". Examen du projet de règlement 2rand-ducal déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes catégories de traitement du centre socioéducatif de l'État Ad clause introductive du dispositif La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que le texte lui soumis ne contient pas de clause introductive du dispositif Il y a par conséquent lieu d'insérer la formule "Arrêtons:" après le préambule du futur règlement grand-ducal. Ad article 3 Pour ce qui est de la procédure relative aux différents examens prévus par le projet sous avis, la Chambre apprécie que le texte renvoie aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. Cette manière de faire a en effet l'avantage de garantir que la procédure suivie en l'occurrence soit bien claire et qu'elle ne diffère pas de celle généralement appliquée en matière d'examen dans la fonction publique. Ad article 4 L'article 4, paragraphe
(1), détermine les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec aux parties générales et spéciales des examens de fin de stage visés par le projet de règlement grandducal. La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec aux examens de fin de foimation générale et spéciale sont fixées pour tous les fonctionnaires stagiaires par les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déteiminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la fonnation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État. Elle se demande donc pourquoi le paragraphe
(1)ne reprend pas mot pour mot ces dispositions ou pourquoi il dopère pas tout simplement un renvoi à celles-ci, ce qui, d'une part, aurait été plus facile, et, d'autre part, aurait permis d'éviter certaines incohérences figurant dans le texte sous avis. Cela dit, la Chambre signale que, dans un souci de clarté et de concordance avec les dispositions du règlement grand-ducal préci- - 12 - té, il y a lieu de compléter les alinéas 2 à 5 du paragraphe en question en y ajoutant à chaque fois les mots "du total" soit après les teinies "la moitié" soit après ceux de "au moins les 2/3" . La deuxième phrase de l'alinéa 2 dispose de façon équivoque que "l'examen supplémentaire doit avoir lieu dans les trois mois suivant les décisions de la commission". Dans un souci de clarté et de sécurité juridique quant au point de départ du délai prévu par cette phrase, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose d'écrire "suivant la notification des décisions de la commission au candidar ou encore "suivant la notification des résultats des épreuves au candidar. À la troisième phrase de l'alinéa 3, il y a lieu d'insérer le mot "cas" entre les termes "En" et "d'insuccès". Étant donné que le mot "échec" est par ailleurs utilisé aux autres dispositions de Particle en question, la Chambre suggère d'écrire "En cas déchec" . Mis à part la foinie, la Chambre s'étonne en outre quant au fond de cette troisième phrase qui prévoit qu'en cas d'échec du "candidat lors de l'examen supplémentaire, le candidat a échoué à la partie correspondante de l'examen, auquel cas la durée du stage peut être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l'examen" . Cette disposition est non seulement en contradiction avec celle prévue à l'avant-dernier alinéa du paragraphe
(1)— qui prévoit que le candidat qui a échoué à l'une des deux parties de l'examen de fin de stage a l'obligation de se présenter une seconde fois à l'examen correspondant, ceci indépendamment d'une quelconque prolongation de stage — mais elle est également contraire à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 9, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. En effet, aux teii les de ce texte, "le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois (...) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l'examen de fin de stage (indépendamment du fait que ce soit à la partie générale ou à la partie spéciale de l'examen). Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l'examen" . - 13 - Au vu de ces remarques, la Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande de libeller de la façon suivante la troisième phrase de l'alinéa 3 précité: "En cas déchec du candidat à l'examen supplémentaire, il a échoué à la partie correspondante de l'examen." Il n'est en effet pas nécessaire d'y préciser que le candidat devra se présenter une nouvelle fois à la partie correspondante de l'examen, puisque cette obligation est déjà inscrite à l'avant-dernier alinéa du paragraphe
(1)de l'article 4 du projet sous avis. En outre, la Chambre relève que la dernière phrase de l'alinéa 3 fait double emploi avec le dernier alinéa du paragraphe
(1)et qu'elle peut dès lors être supprimée. Pour ce qui est du paragraphe
(2)de l'article 4 — qui règle les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec aux examens de promotion prévus par le projet de règlement grand-ducal — la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose d'en préciser comme suit le premier alinéa: " (...) le candidat qui a obtenu une note finale dau moins 3/5 du total des points pour l'ensemble des matières et une note suffi sante au moins la moitié du total des points dans chacune des matières a réussi à l'examen de promotion" . Ensuite, il faudra compléter les alinéas 2 et 3 du paragraphe en question en y ajoutant à chaque fois les mots "du total" soit après les termes "la moitié" soit après ceux de "au moins les 3/5" . Au vu des observations formulées ci-avant au sujet de l'alinéa 3 du paragraphe
(1), la Chambre recommande par ailleurs de libeller les deuxième et troisième phrases de l'alinéa 2 du paragraphe
(2)de la façon suivante: "L'examen supplémentaire doit avoir lieu dans les trois mois suivant le& la notification des décisions de la commission au candidar (ou "suivant la notification des résultats des épreuves au candidar). En d'insuccès En cas d'échec du candidat lors de à l'examen supplémentaire, le candidat il a échoué à l'examen de promotion." - 14 - De plus, la Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que la demière phrase de l'alinéa 2 fait double emploi avec le dernier alinéa du paragraphe
(2)et qu'elle peut par conséquent être supprimée. Ad articles 5 à 24 Les articles 5 à 24 fixent notamment les matières des différents examens régis par le projet de règlement grand-ducal sous avis. La Chambre ayant l'habitude de ne pas s'immiscer dans le choix des matières et épreuves figurant au programme d'un examen donné, elle s'abstient de se prononcer à ce sujet. Finalement, la Chambre approuve que les auteurs du projet aient veillé à ce que la répartition des points soit fixée par le règlement lui-même au lieu d'être laissée à la discrétion du ministre du ressort ou de la commission d'examen. Elle regrette toutefois que la nature des épreuves (épreuve écrite et/ou orale) ne soit pas déterminée pour toutes les matières. Ce n'est que sous la réserve de toutes les observations et propositions qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec les amendements au projet de loi et les deux projets de règlements grand-ducaux lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 11 juillet 2016. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF