← Luxembourg

Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant : 1° le livre III du Code de comm

En résumé

Troisième avis complémentaire du Conseil d'État du 14 juillet 2023 (dossier CE n° 50.091, parl. n° 6539A) sur une série de trente-deux amendements parlementaires adoptés par la Commission de la justice le 10 juillet 2023. Le Conseil d'État y lève plusieurs oppositions formelles antérieures grâce aux précisions apportées.

Ce que régit le texte

Qui est concerné

Points clés

Texte de loi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 50.091 N° dossier parl. : 6539A Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant : 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10°la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière Troisième avis complémentaire du Conseil d’État (14 juillet 2023) Par dépêche du 10 juillet 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de trente-deux amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice dans sa réunion du même jour. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chaque amendement ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi tenant compte desdits amendements. Examen des amendements Amendements 1 à 6 Sans observation. Amendement 7 Le Conseil d’État rappelle que, dans son deuxième avis complémentaire du 20 juin 2023, il avait demandé de supprimer, à l’article 11, alinéa 5 (alinéa 4 ancien), les termes « ou être informés de son dépôt » au motif qu’« [à] l’alinéa 4, le bout de phrase « ou être informés de son dépôt » doit être supprimé, dans la mesure où, à l’alinéa précédent, la référence au dépôt de l’accord au secrétariat du Comité de conjoncture a été supprimée, à moins que les auteurs des amendements aient voulu faire référence à un autre dépôt, auquel cas il convient de le mentionner expressément ». En l’absence d’une telle mention expresse, il convient de supprimer les termes visés. Amendement 8 Sans observation. Amendement 9 Dans son deuxième avis complémentaire du 20 juin 2023, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’article 16, alinéa 4, du projet de loi. Au vu des précisions apportées par l’amendement sous examen quant à la personne à la requête de laquelle le juge délégué sera saisi, à la procédure à appliquer et à la procédure de recours, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle relative à la disposition en question. Amendement 10 Sans observation. Amendement 11 L’amendement sous examen apporte, d’une part, des précisions à l’article 21, paragraphe 2, en ce qui concerne les conditions de consultation de la liste des créanciers visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6, et supprime, d’autre part, les termes « ou toute observation faite par un créancier quant à cette communication », de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever les deux oppositions formelles formulées dans son avis complémentaire du 20 décembre 2019 et réitérées dans son deuxième avis complémentaire du 20 juin

  1. Amendements 12 à 17 Sans observation. Amendement 18 Les conditions de consultation de la liste des créanciers ayant été précisées à l’article 39, alinéa 2, le Conseil d’État est en mesure de lever son 2 opposition formelle formulée dans son deuxième avis complémentaire du 20 juin
  2. Amendement 19 Dans son deuxième avis complémentaire du 20 juin 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 43 du projet de loi pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132, et en particulier l’article 9, paragraphe 4, de cette directive, qui exige que « [l]es États membres mettent en place des mesures appropriées pour veiller à ce que la répartition en classes s’effectue d’une manière visant en particulier à protéger les créanciers vulnérables, comme les petits fournisseurs. » Les auteurs de l’amendement sous examen ont inséré un alinéa 6 nouveau à l’article 43 du projet de loi prévoyant dans le plan une liste facultative « de créanciers dont les créances sont d’un montant nominalement minime et dont l’inclusion dans le plan en tant que créanciers concernés constituerait une charge administrative et financière injustifiable ». Il s’agit d’une reprise textuelle de la disposition figurant à l’article XX.
  3. du code de droit économique belge, tel qu’il a été modifié très récemment. Le Conseil d’État note, sur base également des indications fournies par les auteurs au commentaire de l’amendement sous examen, que cette disposition, qui reprend, ainsi qu’ils l’indiquent, une faculté qui figure dans la loi belge d’un traitement à part des créanciers vulnérables comme les petits fournisseurs, vise les créanciers vulnérables et qu’il est dès lors satisfait à l’article 9, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/1023 précitée, de sorte que l’opposition formelle peut être levée. Amendements 20 à 22 Sans observation. Amendement 23 L’article 71, paragraphe 3, du projet de loi prévoyant dorénavant une dérogation expresse à l’article 455 du Code de commerce, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle formulée dans son deuxième avis complémentaire du 20 juin 2023 à l’égard de cette disposition. Amendements 24 à 27 Sans observation. Amendement 28 L’article 536-3 initial étant abandonné par l’effet de l’amendement sous examen, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 20 juin 2023 à l’égard de ladite disposition n’a plus lieu d’être. 3 Amendements 29 à 32 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’article 2, troisième tiret, il convient d’entourer les termes « alinéa 4 » de virgules. Amendement 7 À l’article 11, alinéa 3, la virgule à la suite du terme « publication » est à supprimer. Amendement 8 À l’article 13, paragraphe 3, alinéa 1er, il y a lieu de supprimer les virgules entourant les termes « à sa requête ». À l’alinéa 4, les termes « du présent chapitre » sont à supprimer, car superfétatoires. Amendement 11 À l’article 21, paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, il convient d’insérer une virgule à la suite des termes « article 16 ». À la deuxième phrase, il faut supprimer la virgule figurant à la suite du terme « recommandée ». Amendement 24 Les termes « Art. 444-
  4. » sont à supprimer, étant donné qu’il s’agit uniquement de remplacer le paragraphe 1er de cet article. Le numéro de paragraphe «

(1)» est à faire précéder de guillemets ouvrants, et il convient d’insérer des guillemets fermants à la suite du texte à insérer ou à remplacer. Par analogie, cette observation vaut également pour les amendements 26, 27, 29, 30 et
  1. Amendement 32 Il est signalé que l’on « supprime » des points et des termes, au lieu de les « rayer ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté par 18 voix pour et 1 voix contre, le 14 juillet
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.