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Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant : 1) le livre III du Code de comm

En résumé

Avis de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD), délibération n° 441/2018 du 16 juillet 2018, sur les amendements parlementaires du 5 mars 2018 au projet de loi n° 6539 relatif à la préservation des entreprises et à la modernisation du droit de la faillite. La CNPD limite ses observations aux amendements touchant à la vie privée et à la protection des données.

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Points clés

Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 26 juillet 2018 Personne en charge du dossier: lean-Luc Schleich 1r 247 - 82954 SCL : L 4828 - 1701 / nb V/réf. 50.091 Doc. parl. 6539 Objet : Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant : 1) le livre III du Code de commerce, 2) la section Ière du chapitre II du titre IX du livre II du Code pénal, 3) les articles L. 125-1, L. 127-3 à L. 127-5 et L. 512-11 du Code du Travail, 4) les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile, 5) la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État, 6) la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de gage et le billet à ordre, 7) la loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes, 8) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, 9) la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de soustra ita nce, 10) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, 11) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et 12) la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »), et abrogeant : la loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, la loi du 15 mars 1892 sur la procédure en debet en matière de faillite et l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données portant sur les amendements parlementaires du 5 mars 2018 relatifs au projet de loi sous rubrique. 43, boulevard F-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernemendu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 6539 relatif à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite Délibération n° 441/2018 du 16 juillet 2018 Conformément à l'article 32 paragraphe

(3)lettre (
  1. e)de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (ciaprès désignée « la loi modifiée du 2 août 2002 » ou « la loi »), la Commission nationale pour la protection des données (ci-après désignée « la Commission nationale » ou « la CNPD ») a notamment pour mission d'« être demandée en son avis sur tous les projets ou propositions de loi portant création d'un traitement de même que sur toutes les mesures réglementaires ou administratives émises sur base de la présente loi ». Par courrier en date du 19 mars 2018, Monsieur le Ministre de la Justice a fait parvenir à la CNPD une série d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 6539 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après « les amendements » ou le « projet de loi »). Pour rappel, la CNPD a rendu, le 20 novembre 2015, un premier avis relatif au projet de loi n° 6539 relatif à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillitel dans lequel elle a formulé différentes observations concernant notamment la problématique des données judiciaires, la collecte des données sur les entreprises en difficulté, le droit d'accès, la création d'une base légale pour la transmission de certains jugements au (secrétariat
  2. du)Comité de conjoncture, la demande de communication d'informations de la part du (secrétariat
  3. du)Comité de conjoncture et la problématique de la liste des protêts. La CNPD relève que le règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après « le RGPD ») est applicable dans tous les Etats membres de l'Union européenne depuis le 25 mai 2018. Ainsi, elle considère qu'il n'y a plus aucun intérêt à analyser le projet de loi à la lumière de la loi modifiée du 2 août 2002 actuellement toujours en vigueur, mais elle l'avisera uniquement sur base des dispositions du RGPD. La Commission nationale limite ses observations aux amendements n° 6, 7 et 15 qui donnent lieu à observations en rapport avec le respect de la vie privée et avec la protection des données à caractère personnel. 1) Amendement n° 6 concernant l'article 5 initial (article 5 paragraphe
(1)nouveau) a. La détermination du ou des responsable(s) du traitement La CNPD note que l'article 5 paragraphe
(1)du projet de loi laisse entendre que le secrétariat du Comité de conjoncture est censé agir comme responsable du traitement. Concernant la ' Délibération n° 652/2015 du 20 novembre 2015 de la Commission nationale pour la protection des données. Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 6539 relatif à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite 1/3 problématique de la distinction entre le secrétariat du Comité de conjoncture et le Comité de conjoncture lui-même, la Commission nationale renvoie à son avis du 20 novembre 2015. II en va de même pour la nécessité de la désignation d'un responsable de traitement dans le texte du projet de loi. Les amendements n'ont pas résolu cette problématique mais la CNPD considère toujours que le Comité de conjoncture lui-même agit comme responsable du traitement. b. Les finalités des traitements de données à caractère personnel et la nature et les catégories de données traitées La CNPD remarque d'un côté que l'article 5 paragraphe
(1)du projet de loi contient désormais une liste des données auxquelles le secrétariat du Comité de conjoncture aura accès aux fins de remplir les missions prévues par le projet de loi. De l'autre côté, les amendements introduisent avec le dernier alinéa de l'article 5 paragraphe
(1)un nouveau libellé très vague pour le responsable du traitement. Le fait que le responsable du traitement « peut joindre au dossier les renseignements et données utiles qui lui sont transmises par le débiteur ou par un créancier (...) » signifie que la liste des données collectées n'est pas limitative mais peut être élargie librement. II est indiqué dans le commentaire de l'article 5 paragraphe
(1)que les critères ne peuvent pas être définis avec une précision absolue parce que les éléments qui peuvent être pertinents seraient trop nombreux. La Commission nationale est néanmoins d'avis que cette formulation ne répond pas aux exigences de précision et de prévisibilité auxquelles doit répondre un texte légal. La CNPD rejoint le Conseil d'Etat qui, dans son avis du 1 décembre 2015, s'est opposé formellement aux dispositions de l'article 5 alinéa 1er initial parce que ces dispositions ont omis « de préciser comment et d'après quels critères le Comité de conjoncture détermine les débiteurs dont les données seraient collectées ». Même si les auteurs des amendements ont ajouté à l'article 5 paragraphe
(1)alinéa 3 (nouveau) que le secrétariat du Comité de conjoncture estime « sur base de critères objectifs et vérifiables » qu'il y a mise en péril de l'entreprise, la CNPD considère que
  1. i)cette disposition continue à créer une insécurité juridique et que
  2. ii)elle ne permet pas à la CNPD d'examiner si les données traitées sont pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées. 2) Amendement n° 7 concernant l'article 7 paragraphe
(2)La Commission nationale approuve cet amendement utile parce que le droit d'accès et le droit de rectification du débiteur sont déjà abordés par l'article 5 paragraphe
(2)nouveau du texte sous examen. 3) Amendement n° 15 concernant l'article 16 La CNPD recommande d'aligner la terminologie sur celle du RGPD et de remplacer les termes « données nominatives » de l'article 16 alinéa 3 (nouveau) par les termes « données à caractère personnel » utilisés par le RGPD. La CNPD n'a pas d'autres observations à formuler en ce qui concerne les amendements soumis pour avis et renvoie pour le surplus à son avis du 20 novembre
  1. [ CNP6 ••••• Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 6539 relatif à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite 2/3 Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette en date du 16 juillet
  2. La Commission nationale pour la protection des données, Tine A. Larsen Présidente Thierry Lallemang Membre effectif C nstophe Buschmann Membre effectif Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 6539 relatif à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite 3/3 , ,

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