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En bref

Ce document est un recueil de la législation environnementale du Luxembourg, couvrant divers domaines liés à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire. Il rassemble les lois, règlements et décisions qui régissent ces matières.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi
Obsah (5)Art. 4Art. 6Art. 7Art 5Art. 1er

ENVIRONNEMENT LÉGISLATION : Mémorial A - 556 du 23 juillet 2021 PRISE D’EFFET: 18 juillet 2021 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu/ PLAN GÉNÉ

1 . D I S P O S IT IO N S GÉ N É R A L ES Sommaire Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . 7 Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». . . . 11 Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du Plan Directeur Sectoriel «Transports» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du programme directeur d’aménagement du territoire (tel qu’il a été modifié) . 22 Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13 mai 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ./. Ministère d’État – Service central de législation -4- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Règlement grand-ducal du 24 août 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune . 33 Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Règlement grand-ducal du 10 août 2018 rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Härebierg » . . . . . . . . . 58 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « logement » Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages » Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « transports » Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques » Règlement grand-ducal du 10 février 2021 concernant la composition et l’organisation de la commission de suivi du plan directeur sectoriel « logement » Règlement grand-ducal du 10 février 2021 concernant la composition et l’organisation de la commission de suivi du plan directeur sectoriel « paysages » Règlement grand-ducal du 10 février 2021 concernant la composition et l’organisation de la commission de suivi du plan directeur sectoriel « transports » Règlement grand-ducal du 10 février 2021 concernant la composition et l’organisation de la commission de suivi du plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques » voir aussi: Code communal-Aménagement communal et développement urbain Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Ministère d’État – Service central de législation -5- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Textes communautaires. Liste non exhaustive fournie à titre d’information Acte communautaire Date d’entrée en vigueur Délai de transposition Acte de transposition en droit luxembourgeois Règlement (CE) n° 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II), et abrogeant le règlement (CE) n° 1382/2003 14/12/2006 n/a n/a Remarques Ce Règlement vise à réduire la saturation du réseau routier, d'améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises dans la Communauté et de renforcer l'intermodalité, contribuant ainsi à un système de transport efficace et durable. Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping. (Mém. A - 44 du 23 juillet 1957, p. 1009) Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Art. 1er. Est considéré comme terrain de camping public toute propriété mise publiquement à la disposition des campeurs ou occupée en fait et d’une manière habituelle par des groupes de campeurs. Art.

  1. L’ouverture ou le maintien d’un terrain de camping public est soumis à une autorisation écrite du Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme, le médecin-inspecteur compétent entendu en son avis. L’autorisation qui aura une validité de cinq ans pourra être renouvelée sur demande écrite du propriétaire ou de la personne qui a la jouissance du terrain. La demande en renouvellement sera présentée trois mois avant l’expiration de l’autorisation en cours. L’autorisation pourra être retirée ou suspendue si le terrain ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les règlements d’administration publique à intervenir. Le retrait ou la suspension de l’autorisation ne sera prononcée par le Membre du Gouvernement compétent qu’après une mise en demeure écrite adressée au propriétaire ou à la personne qui a la jouissance du terrain. Art.
  2. Sans préjudice des prescriptions de la présente loi, un règlement d’administration publique déterminera les conditions auxquelles doivent satisfaire les terrains de camping publics, énumérera les endroits où il sera interdit d’aménager pareils terrains et fera le classement de ces terrains. 1 Texte coordonné issu des modifications implicites relatives au taux des amendes, au régime des peines et au basculement en euro. Ministère d’État – Service central de législation -6- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Art. 4

. Tout terrain affecté au camping conformément à la présente loi, sera doté par le propriétaire ou par l’exploitant d’un règlement d’ordre intérieur. Ce règlement qui devra être préalablement soumis à l’approbation du Membre du Gouvernement ayant le tourisme dans ses attributions, sera affiché en un endroit apparent du camp. Il doit assurer le maintien de la discipline et du bon état du matériel du camp et du terrain, le respect de l’hygiène, de la décence, de l’ordre public, du couvre-feu, du bon fonctionnement du camp en général ainsi que des tarifs appliqués. Il est interdit à toute personne autre que le propriétaire d´un terrain de camping public d´y installer des tentes ou roulottes en vue de les sous-louer ou pour y recevoir des voyageurs de passage. Art.

  1. Les règlements des administrations communales tendant à interdire ou à restreindre l’établissement de terrains de camping publics ou le camping sur terrains privés, doivent être approuvés par le Ministre de l’Intérieur et le ministre qui a dans ses attributions le tourisme. Art.
  2. Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions, les infractions à la présente loi et aux règlements d’administration publique à intervenir seront punies d’une amende de «25 à 250 euros»1 (...)
  3. Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings. (Mém. A - 25 du 15 avril 1967, p. 403) Extraits Art. 1er. L’arrêté grand-ducal du 19 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de camping est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions auxquelles ils doivent répondre Art.
  4. Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas été délivrée et tant que les conditions d’exploitation imposées dans l’autorisation n’auront pas été remplies. Art.
  5. La requête en obtention de l’autorisation gouvernementale est adressée au Membre du Gouvernement ayant le tourisme dans ses attributions, désigné dans le présent règlement par les termes «le ministre». La requête sera accompagnée des pièces suivantes: 1 2 1° Plan topographique à l’échelle 1 à 10.000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, aux cours d’eau s’il y a lieu et réseaux publics d’adduction d’eau ou d’assainissement et points d’eau captés pour l’alimentation publique s’il en existe; 2° Plan d’aménagement du terrain à l’échelle 1 à 500 sur fond de plan cadastral comportant l’altimétrie, qui indiquera notamment l’emplacement des installations projetées, les marges d’isolement qui ne devront pas être inférieures à 3 mètres en bordure des limites du camping où aucune installation ne sera tolérée. Les plantations existantes ou prévues ainsi que le dispositif d’adduction d’eau ou d’assainissement; Les taux des amendes indiqués sont ceux résultant de l’application – de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672). – de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). – de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722). Ainsi modifié en vertu de l’article XV de la loi précitée du 13 juin
  6. Ministère d’État – Service central de législation -7- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

3° 4° 5° Devis descriptif et estimatif sommaire; Fiche de renseignements donnant toutes indications sur: – La nature juridique du droit d’occupation du demandeur sur le terrain; – la superficie utile du terrain, la nature du sol, et son occupation au moment de la présentation de la requête; – le mode d’alimentation en eau potable en précisant le débit journalier disponible. S’il s’agit d’eau de distribution publique., l’accord du service de distribution sur la quantité d’eau desservie sera joint; – le type et le nombre d’installations sanitaires; – le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées, le drainage du sol dans les régions humides et le mode d’enlèvement des ordures ménagères; – l’éclairage du terrain s’il y a lieu; – la catégorie du classement sollicitée; – le nombre maximum de campeurs que le requérant se propose d’accepter sur le terrain; – les dispositions prévues pour le boisement du terrain; – les dispositions prévues pour assurer l’entretien du terrain; – le mode de clôture; Projet de règlement d’ordre intérieur. Art.

  1. L’autorisation sera refusée si l’exploitation du terrain de camping constitue un danger pour l’ordre et la salubrité publics, si les installations du terrain ne seront pas au moins conformes à celles déterminées pour la catégorie correspondant à l’équipement le plus rudimentaire, si de par sa situation par rapport à l’établissement humain environnant ou de par ses difficultés d’accès le fonds ne se prête pas à une exploitation touristique ou si une telle exploitation du fonds cause un préjudice grave aux riverains ou au caractère du site ou des monuments ou bâtiments publics érigés dans un rayon de 150 mètres. Art.
  2. L’autorisation d’ouverture peut être accordée sous réserve que le requérant procède à des aménagements en vue d’assurer la sauvegarde de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics ainsi que de l’harmonie du site. L’autorisation comportera la fixation de délais endéans lesquels ces aménagements devront être réalisés. Art.
  3. Toute personne physique ou morale ayant obtenu l’autorisation gouvernementale d’ouverture d’un terrain de camping ne pourra exploiter ce terrain qu’après avoir obtenu un certificat duquel il résulte que le terrain de camping répond aux conditions d’exploitation définies dans l’autorisation. Ce certificat est délivré par le Ministre. Art.
  4. Le Ministre peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’ouverture de terrains de camping lorsque des constructions, auxquelles la loi du 29 juillet 1965, concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, s’applique, doivent être érigées sur le terrain et tant que l’autorisation ministérielle, exigée par cette loi, n’est pas acquise. Art.
  5. La cessation de l’exploitation d’un terrain de camping doit être signalée par l’exploitant endéans un délai de huit jours au Ministre. Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics sur les terrains de camping en exploitation (...) Art.
  6. Tout exploitant d’un terrain de camping est tenu d’apposer à l’entrée du camp un écriteau portant les indications suivantes: Le nom ou la raison sociale de l’exploitant, le numéro de l’autorisation gouvernementale et la date à laquelle elle a été délivrée, la catégorie dans laquelle le camp est classé, le nombre d’emplacements disponibles. Le plan d’aménagement du terrain doit être affiché dans le bureau de réception. (...) Art.
  7. La distribution d’eau non potable sur un terrain de camping est interdite. L’eau doit être distribuée sous la protection de tous les dispositifs nécessaires pour éviter la pollution. Ministère d’État – Service central de législation -8- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Les aires des points d’eau doivent être cimentées et munies d’un dispositif d’écoulement. Le volume d’eau disponible par personne et par jour ne peut être inférieur à 50 litres. Art.

  1. Les installations sanitaires, les locaux ouverts au public et l’aire du camp doivent être entretenus dans le plus strict état de propreté par l’exploitant. L’enlèvement régulier des ordures doit être effectué à chaque passage des services publics d’enlèvement ou s’il est à charge de l’exploitant, au moins tous les deux jours. Toute accumulation d’ordures à l’air libre est interdite sur les terrains de camping. Art.
  2. Il est interdit à l’usager de dégrader les installations du camp. (...) Art.
  3. Le Ministre ou ses délégués, dûment légitimés, sont habilités à inspecter même inopinément à toute heure du jour et de la nuit les terrains de camping autorisés et en exploitation. Art.
  4. Le Ministre peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation: 1° lorsque le terrain de camping ne répond plus aux conditions imposées dans l’autorisation; 2° lorsque l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires concernant le camping; 3° lorsque des raisons d’ordre, de sécurité ou de salubrité l’exigent; 4° lorsque les tarifs sont dépassés. Chapitre III.- Classification des terrains de camping (...) Art.
  5. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l’article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping. �Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs». (Mém. A - 26 du 30 mars 2000, p. 652) Art. 1er. Le ministre de l’Intérieur est chargé d’élaborer un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs». Le plan d’occupation du sol couvrira tout ou une partie du territoire des communes de Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange. Art.
  6. Cette décision sera publiée au Mémorial.� Ministère d’État – Service central de législation -9- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles». (Mém. A - 62 du 20 juin 2002, p. 1546) Art. 1er. Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles». Art.

  1. Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels et établissements publics suivants: – un représentant du Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, – un représentant du Ministère de l’Économie, – un représentant du Ministère de l’Environnement, – un représentant de l’Administration de l’Environnement, – un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, Ministère du Travail, – un représentant du Ministère d’État, Service des Médias et des Communications, – un représentant de l’Institut Luxembourgeois de Régulation. Le représentant du Ministère d’État, Service des Médias et des Communications, préside le groupe de travail. Art.
  2. À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur proposition du ministre du ressort. Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée d’un an. En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Art.
  3. Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige les débats. Art.
  4. Pour l’accomplissement de leur mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Un délégué de chaque opérateur titulaire d’une licence émise conformément à l’article 7

(2)de la loi du 21 mars 19971 sur les télécommunications peut en cette qualité être appelé à assister aux travaux du groupe de travail. Art. 6. Notre ministre est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. 1 La loi du 21 mars 1997 a été abrogée par la loi du 30 mai 2005 (Mém. A - 73 du 7 juin 2005, p. 1144). Désormais il convient de se référer à l’article 8 de la loi de 2005 qui prévoit que: «Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques doit, au plus tard vingt jours avant de commencer la fourniture, notifier cette intention à l’Institut. La notification identifie sans équivoque l’entreprise et contient une description des réseaux ou des services à fournir, ainsi que la date du lancement prévu des activités. Ces informations sont consignées par l’Institut dans un registre accessible au public sous forme électronique.» L’article 82 dispose que: «L’entreprise titulaire d’une licence conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications est réputée «entreprise notifiée» au sens de l’article 8 de la présente loi, sauf déclaration contraire à notifier à l’Institut dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.» Ministère d’État – Service central de législation - 10 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». (Mém. A - 122 du 7 novembre 2002, p. 2944) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Art. 1er. Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». Art.

  1. Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels et établissements publics suivants: – un représentant de l’Administration de l’Environnement; – un représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»2; – un représentant du Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme; – un représentant du Ministère des Travaux publics; – un représentant du Ministère de l’Économie. Le représentant de l’Administration de l’Environnement préside le groupe de travail. �Art.
  2. À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur proposition du ministre du ressort. Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée d’un an. En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Art.
  3. Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige les débats. Art.
  4. Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Un délégué de chaque représentation patronale du secteur de la construction et du génie civil peut en cette qualité être appelé à assister aux travaux du groupe de travail. Art.
  5. Notre ministre est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. 1 2 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin
  6. Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976, doc. parl. 5934). Ministère d’État – Service central de législation - 11 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers». (Mém. A - 26 du 14 février 2003, p. 412) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Art. 1er. Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers». Art.

  1. Le groupe de travail est composé de représentants des ministères et administrations suivants: – deux représentants du ministère de l’Environnement, – deux représentants du ministère de l’Intérieur, dont un délégué de la Direction de l’Aménagement Général du Territoire et de l’Urbanisme, – un représentant du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, – un représentant du ministère des Travaux Publics, – un représentant du ministère des Transports, – un représentant du ministère de l’Économie, – deux représentants de l’«Administration de la nature et des forêts»
  2. Un des représentants du ministère de l’Environnement préside le groupe de travail. Art.
  3. À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre, sur proposition, le cas échéant, du ministre du ressort. Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de deux ans. En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Art.
  4. Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige les débats. Art.
  5. Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Art.
  6. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 2 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin
  7. Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976, doc. parl. 5934). Ministère d’État – Service central de législation - 12 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune. (Mém. A - 182 du 18 novembre 2004, p. 2763) Art. 1er. Rapport Le rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins comporte une partie graphique et une partie écrite. Il a la forme d’un document écrit illustré et il est complété par un document sur support informatique. Art.

  1. Partie graphique La partie graphique du rapport comprend tous les plans nécessaires à la visualisation des éléments de sa partie écrite. Elle comprend au moins:
  2. un plan de repérage à l’échelle 1:50 000 permettant de localiser la commune par référence à la région d’aménagement dont elle fait partie, et
  3. un jeu de plans à l’échelle 1:10 000 dressés sur base de la carte topographique BD-L-TC en vue de représenter l’inventaire, l’évaluation globale et le concept de développement correspondants aux volets protection des paysages et circulation, et
  4. un jeu de plans à l’échelle 1:5 000 dressés sur base d’un fond de plan cadastral numérisé (PCN) actualisé en ce qui concerne l’inventaire, l’évaluation et le concept de développement consacré à l’urbanisme. Les plans définis sub 3 sont dressés individuellement par localité ou agglomération. Les plans à l’échelle 1:10 000 sont dressés sur base de la carte topograhique BD-L-TC telle que mise à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie conformément au règlement grand-ducal du 17 août 19981 portant fixation des modalités de concession de droits d’utilisation des fichiers numériques issus de la base de données topo-cartographique (BD-L-TC) du territoire national, gérée par l’Administration du cadastre et de la topographie. Art.
  5. Partie écrite La partie écrite du rapport, illustrée par des esquisses, photos, graphiques, tableaux et schémas, contient tous les éléments nécessaires à la projection de nouvelles options d’aménagement ou au maintien des options retenues par le plan d’aménagement général en vigueur. À ces fins, la partie écrite doit comprendre au moins une évaluation des plans et projets réglementaires et non réglementaires ainsi que du concept urbain, du concept de circulation et du concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains et de leur synthèse. L’évaluation des documents réglementaires et non réglementaires porte sur: 1) le plan d’aménagement général existant en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser; 2) les plans d’aménagement particuliers approuvés et en cours de réalisation; 3) les plans d’aménagement particuliers approuvés et non réalisés; 4) les plans d’aménagement particuliers en cours de procédure; 5) les plans et projets dressés en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire; 6) le plan de développement communal en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser; 7) la zone verte, dite plan vert, en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser. La synthèse doit décrire les points forts et les points faibles du plan d’aménagement en vigueur et, en cas de sa mise à jour, les orientations stratégiques nouvelles à arrêter par le nouveau plan d’aménagement général. Au cas où le conseil communal décide la mise à jour du plan d’aménagement général en vigueur, le rapport du collège des bourgmestre et échevins est à intégrer dans l’étude préparatoire préalable à cette mise à jour. Art.
  6. Exécution Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 Le règlement grand-ducal du 17 août 1998 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 (Mém. A - 60 du 27 mars 2009, p. 807), auquel il convient désormais de se référer. Ministère d’État – Service central de législation - 13 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». (Mém. A - 23 du 13 février 2006, p. 506) Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes», partie graphique et partie écrite, est déclaré obligatoire. On entend par décharge pour déchets inertes tout site destiné à l’élimination de ces déchets par leur mise en dépôt sur ou dans la terre. Aux fins de l’application du présent plan directeur sectoriel, peuvent être assimilés aux décharges des remblais de grande envergure à finalité définie. Art.

  1. Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Répartition par région d’aménagement des décharges pour déchets inertes et des remblais Annexe II: Décharges pour déchets inertes et remblais en exploitation Annexe III: Projets de décharges pour déchets inertes et de remblais Annexe IV: Zones non prioritaires Annexe V: Critères d’évaluation comparative des différentes propositions de sites de décharges pour déchets inertes et de remblais Art.
  2. Répartition géographique Le plan directeur sectoriel arrête neuf régions destinées chacune à accueillir au moins une décharge pour déchets inertes conformément à l’annexe I. Pour chacune de ces régions, on distingue des décharges pour déchets inertes et des remblais en exploitation (existants) et des décharges pour déchets inertes et des remblais à aménager et à prévoir conformément aux annexes II et III. Il s’agit des régions et des décharges en exploitation suivantes: Au moment de la publication du présent règlement, il s’agit des régions et décharges suivantes: – région nord-ouest: décharge de Nothum aux lieux-dits Trewelt - Wëltzerwé – région nord-est: décharge de Hosingen aux lieux-dits Leeresboesch - Jäichen – région centre-nord-ouest: décharge de Rippweiler aux lieux-dits Rippweiler-Barrière-Brill – région centre-nord-est: décharge de Folkendange aux lieux-dits Brücherhaff-Drauwefeld remblai de Rosswinkel au lieu-dit Fléierchen – région centre-sud-ouest: décharge de Bridel au lieu-dit Biergerkräiz – région centre-sud-est: décharge de Moersdorf au lieu-dit Héselbierg remblai du Senningerberg au lieu-dit Héihenhaff – région sud - est: décharge à Remerschen au lieu-dit Schenger Wiss-Schlammstrachen Quant aux décharges à aménager ou à prévoir, il s’agit des régions et des sites ci-après: Au moment de la publication du présent règlement, il s’agit des régions et sites suivants: – région centre-nord-ouest: – projet de décharge de Folschette-Bettborn au lieu-dit Iedert – région centre: – projet de décharge de Colmar-Berg aux lieux-dits Hobuch – Zillbech - Schenkebierg – projet de décharge à Brouch/Reckange au lieu-dit Reckingerwald – région centre-sud-ouest: – projet de décharge de Strassen au lieu-dit In den Dielen – projet de remblai à Kleinbettingen aux lieux-dits Stä et Rousesteck – projet de décharge à Capellen au lieu-dit Faulbaach – région sud - est: – projet décharge à Aspelt/Altwies au lieu-dit Millebierg – région sud - ouest: – projet de décharge à Mondercange au lieu-dit Crassier de Mondercange - Plateweier – projet de décharge à Bettembourg/Dudelange aux lieux-dits a Maarken et hënnescht Kandel Les régions de décharges à prévoir sont de nouveaux sites qui doivent être définis pour assurer la continuité de l’évacuation des déchets inertes dans les régions en question. Les décharges mentionnées ci-dessus sont indiquées sur les plans figurant aux annexes II et III. 1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin
  3. Ministère d’État – Service central de législation - 14 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Art. 4. Suivi du plan 1.

Il est institué une commission de suivi chargée de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».

  1. La commission a pour mission: – de suivre l’évolution des quantités de déchets inertes à mettre en décharge; – de suivre l’évolution des capacités disponibles pour la mise en décharge des déchets inertes; – d’assurer dans les différentes régions la disponibilité en continu de capacités suffisantes pour la mise en décharge de déchets inertes; – de définir, en cas de besoin, des nouveaux sites pour l’implantation de décharges pour déchets inertes selon la procédure de recherche; – de faire un rapport annuel concernant la situation relative aux décharges pour déchets inertes au ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions et au ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions; – de faire, le cas échéant, des propositions concernant la mise à jour du plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».
  2. La commission est composée de huit membres dont un président, nommés pour un terme de cinq ans par le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions. La composition est arrêtée comme suit: – un représentant du Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions; – un représentant du Ministre ayant l’économie dans ses attributions; – un représentant de l’Administration des ponts & chaussées, – un représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»1, – un représentant de l’Administration de l’environnement, – un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau, – deux représentants patronaux du secteur de la construction et du génie civil, – un représentant du SYVICOL.
  3. La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle établit un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement.
  4. La commission peut associer à ses travaux pour des questions spécifiques des experts externes. Art.
  5. Nouveaux emplacements
  6. Tout nouvel emplacement pour une décharge ne peut être retenu que s’il a été sélectionné par la commission de suivi selon la procédure et les modalités mentionnées ci-après.
  7. La procédure de recherche comporte obligatoirement les étapes suivantes: – établissement d’une liste des sites potentiels à prendre en considération; – évaluation des sites potentiels par rapport aux critères d’évolution comparative mentionnés à l’annexe V; – établissement d’une table de pondération des critères d’évaluation; – établissement d’une liste de sites prioritaires par la pondération des critères d’évaluation; – étude de faisabilité du ou des sites retenus en priorité. La liste des sites potentiels comporte toutes les propositions faites par la commission de suivi, les autorités communales de la région concernée, les différentes administrations et, le cas échéant, d’autres intéressés. Ne sont pas retenus de façon prioritaire les sites situés dans une des zones non prioritaires telles qu’elles sont représentées à l’annexe IV.
  8. Les collèges des bourgmestre et échevins des communes hébergeant un site potentiel sont informés de l’inscription de leur commune sur la liste des sites potentiels et du site potentiel considéré. Les collèges des bourgmestre et échevins sont encore informés des critères d’évaluation pris en compte. Dans un délai de trois mois, commençant à courir du jour de la communication du dossier contenant les informations indiquées ci-dessus, les collèges des bourgmestre et échevins transmettent à la commission de suivi l’avis motivé du conseil communal au sujet du site considéré et des critères d’évaluation proposés. 1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976). Ministère d’État – Service central de législation - 15 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Passé ce délai, les différents sites potentiels, avec ou sans les observations des communes, sont examinés par la commission de suivi aux fins d’établissement de la liste des sites prioritaires.

  1. Les collèges des bourgmestre et échevins des communes hébergeant un site prioritaire sont informés de l’inscription de leur commune sur la liste des sites prioritaires. Un représentant du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée participe aux travaux de la commission de suivi relatifs à l’étude de faisabilité.
  2. Tout projet d’extension d’une décharge en activité est considéré comme nouvelle proposition de site et doit être soumis à la procédure de recherche mentionnée au point
  3. du présent article. Art.
  4. Principe de proximité
  5. Les déchets inertes doivent être transportés à la décharge la plus proche du chantier générateur des déchets.
  6. Les bordereaux de soumissions publiques doivent mentionner la décharge vers laquelle les excédents de déchets inertes sont à évacuer.
  7. Les bourgmestres mentionnent dans les autorisations à bâtir la décharge la plus proche. Art.
  8. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  9. Exécution Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre du Trésor et du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I à V: voir Mémorial A - 23 du 13 février 2006, p. 508 et suivantes. Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles». (Mém. A - 30 du 20 février 2006, p. 618) Art. 1er. Le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles», partie écrite et partie graphique, est déclaré obligatoire. La partie graphique qui est annexée au présent règlement grand-ducal et dont elle fait partie intégrante, reproduit la situation au 31 août 2005 des emplacements de stations de base pour réseaux publics de communications mobiles pour l’ensemble du pays. Art.
  10. Au sens du présent règlement on entend par:

(1)«stations de base pour réseaux publics de communications mobiles»: une station radioélectrique d’un réseau d’un opérateur de réseau public de communications mobiles destinée à couvrir une zone géographique déterminée;
(2)«réseau public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;
(3)«équipements connexes»: les éléments essentiels au fonctionnement d’une station de base déterminée. Art.
  1. Toute station de base dont l’installation ou la modification nécessite des travaux de construction ou d’aménagement proprement dits est soumise à l’autorisation du bourgmestre conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements d’exécution. Art.
  2. Les stations de base et leurs équipements connexes sont réputés faire partie des infrastructures admises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones destinées à rester libres telles que ces zones sont définies et délimitées dans les plans d’aménagement généraux en vigueur à la date de la publication au mémorial du présent règlement et pour autant que les définitions de la zone respective n’interdisent pas explicitement la construction d’une telle station de base. Art.
  3. Il est institué une commission de suivi chargée de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communication mobile». Ministère d’État – Service central de législation - 16 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

La commission de suivi a pour mission de guider les communes et les opérateurs dans l’application du présent règlement, eu égard aux contraintes connues et aux spécificités des zones concernées par le plan d’équipement et d’installation telles que définies sur base de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire ou de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La commission se compose de cinq membres dont un Président, nommés pour un terme de cinq ans par le ministre ayant l’aménagement du territoire en ses attributions. La composition de la commission est arrêtée comme suit: – un représentant du Ministre de l’Intérieur, – un représentant du Ministre ayant l’Aménagement du Territoire en ses attributions, – un représentant du Ministre ayant la Conservation de la Nature en ses attributions, – un représentant du Ministre du Travail, – un représentant du Ministre délégué aux Communications. Art.

  1. Sur demande du bourgmestre, chaque opérateur est tenu d’informer celui-ci endéans du mois qui suit la date de la demande de l’ensemble du projet de réseau de téléphonie mobile concernant le territoire de sa commune. L’information prévue à l’alinéa précédent doit revêtir la forme d’un plan d’équipement et d’installation couvrant l’ensemble du territoire communal. Le plan d’équipement et d’installation comporte un modèle théorique, indiquant les sites d’implantation proposés par l’opérateur, compte tenu des contraintes connues telles que les zones densément peuplées, les caractéristiques topographiques du terrain, le trafic à évacuer dans une zone particulière, ainsi que les antennes et équipements projetés. Le bourgmestre peut saisir la commission de suivi pour avis. À cet effet, il transmet le plan d’équipement et d’installation par lettre recommandée avec avis de réception à la commission de suivi. La commission émet son avis endéans le mois de la réception du plan d’équipement et d’installation. Les avis de la commission sont notifiés aux parties concernées et publiés sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation endéans le mois où ils sont rendus. Art.
  2. Le bourgmestre peut refuser l’octroi d’une autorisation, nonobstant le respect par l’opérateur des conditions mentionnées ci-dessus, lorsque la station de base et ses équipements connexes sont projetés dans une zone de protection explicitement définie par le plan d’aménagement général communal et dont le but est de ménager l’aspect caractéristique du paysage, de la localité ou d’une partie de la localité, de sites évocateurs du passé, de curiosités naturelles ou de monuments protégés ou dignes d’être conservés. Art.
  3. Copie des autorisations de construire concernant les stations de base ou de leurs équipements connexes délivrées par le bourgmestre est communiquée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’Inspection du Travail et des Mines et, le cas échéant, à l’Administration de l’Environnement. Art.
  4. L’Institut Luxembourgeois de Régulation établit et tient à jour moyennant un système d’informations géographiques une base de données renseignant sur les emplacements des stations de base et sur les informations techniques se rapportant aux différentes stations de base. L’Institut Luxembourgeois de Régulation met en place un client internet permettant la consultation par le public et par les autorités des données cartographiques et alphanumériques de la base de données. Art.
  5. Les antennes, installations, constructions et équipements connexes qui ne sont plus utilisés pour le réseau seront démolis par l’opérateur dans le mois de la cessation d’activité, après en avoir informé le bourgmestre de la commune concernée. En cas de manquement à l’obligation prévue à l’alinéa précédent, le juge ordonne la suppression des antennes, installations, constructions et équipements ainsi que le rétablissement des lieux en leur pristin état aux frais de l’opérateur. Art.
  6. Les stations de base installées sans autorisation, mais qui par application du présent règlement auraient pu être autorisées peuvent être maintenues, à charge pour l’opérateur de notifier au bourgmestre la présence des stations de base dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Ministère d’État – Service central de législation - 17 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Le bourgmestre prend sa décision en application des dispositions du présent règlement dans un délai de trois mois à partir de la notification prévue à l’alinéa précédent. Copie des autorisations délivrées par le bourgmestre est communiquée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’Inspection du Travail et des Mines et, le cas échéant, à l’Administration de l’Environnement. Art.

  1. Les plans d’aménagement généraux des communes sont modifiés de plein droit par le présent règlement dans la mesure où ils sont incompatibles avec le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles». Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  3. Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre délégué aux Communications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. L’Annexe au présent règlement grand-ducal sera publiée au Recueil des Annexes du Mémorial, voir www.legilux.public.lu Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du Plan Directeur Sectoriel «Transports». (Mém. A - 177 du 17 août 2011, p. 2982) Art. 1er. Le Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet d’un plan directeur sectoriel «Transports». Art.
  4. Le groupe de travail est composé de représentants des entités suivantes: – deux représentants du Département de l’aménagement du territoire; – un représentant du Département des transports; – un représentant du Département des travaux publics; – un représentant du Département de l’environnement; – un représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées; – un représentant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Art.
  5. Un des représentants du Département de l’aménagement du territoire préside le groupe de travail. La viceprésidence du groupe de travail est assumée par le représentant du Département des transports qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci. Art.
  6. A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions du groupe de travail ou en cas d’empêchement du membre effectif remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre. Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de deux ans. En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire désigné dans les formes de l’alinéa premier termine le mandat du membre qu’il remplace. Art.
  7. Le groupe de travail peut constituer des sous-groupes de travail en vue notamment de l’analyse d’aspects spécifiques relevant du plan directeur sectoriel «Transports». Si l’intérêt de la réalisation de la mission l’exige, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts. Ministère d’État – Service central de législation - 18 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Art. 6

. Sur proposition du président, le groupe de travail organise son secrétariat chargé plus particulièrement de la convocation des réunions, de la préparation des documents de séance et de la rédaction des rapports. Il peut également constituer un groupe de rédaction appelé à préparer les rapports et les conclusions utiles à la finalisation du plan sectoriel. La coordination du groupe de rédaction est assumée par un des représentants du Département de l’aménagement du territoire. Art.

  1. Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du président qui en fixe l’ordre du jour et qui dirige les débats. La présidence des sous-groupes et du groupe de rédaction est assumée par les personnes désignées à cette fin par le président du groupe de travail. Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Transports» est abrogé. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire (Mém. A - 207 du 4 octobre 2011, p. 3664) Art. 1er. Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions; les termes «le comité» désignent le comité interministériel. Art.
  4. Le comité se compose d’un président à nommer par le Grand-Duc et en outre de seize membres, dont deux vice-présidents, délégués des départements suivants: – un délégué du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural; – un délégué du Ministère des Classes moyennes et du Tourisme; – un délégué du Ministère de la Culture; – trois délégués du Ministère du Développement durable et des Infrastructures; – un délégué du Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur; – un délégué du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle; – un délégué du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; – un délégué du Ministère d’Etat; – un délégué du Ministère de la Famille et de l’Intégration; – deux délégués du Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région; – un délégué du Ministère du Logement; – un délégué du Ministère de la Santé; – un délégué du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration. Art. 3.

(1)Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en conseil.
(2)Les mandats, renouvelables, du président, des vice-présidents et des membres du Comité interministériel portent sur une durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après délibération du Gouvernement en conseil.
(3)En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Ministère d’État – Service central de législation - 19 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Art. 4.

(1)En cas d’empêchement d’un membre du comité, le ministre peut, à titre exceptionnel, désigner un suppléant.
(2)Les délégués peuvent se faire assister par un expert relevant de leur département dans la matière évoquée au comité.
(3)En cas de nécessité, le président peut faire appel à un ou plusieurs experts. Art.
  1. Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour, coordonne le développement des travaux, transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comité. Le ministre est chargé de la coordination technique et administrative des travaux, études et groupes de travail constitués. Art.
  2. Des groupes de travail interministériels réduits peuvent être chargés d’attributions spéciales par le ministre. Art.
  3. Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement intérieur. Art.
  4. Le montant des indemnités revenant aux membres et au personnel du comité est fixé à 25 EUR par séance. Art.
  5. Le règlement grand-ducal du 7 novembre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité interministériel de l’aménagement du territoire est abrogé. Art.
  6. Notre Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire. (Mém. A - 160 du 6 septembre 2013, p. 3089) Art. 1er.
(1)Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, en abrégé «le Conseil supérieur», se compose au maximum de vingt-huit membres dont un président et deux vice-présidents. Les membres sont nommés par le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».
(2)La composition du conseil est arrêtée comme suit: – un représentant du ministre; – un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions; – un représentant du ministre ayant l’Economie et le Commerce extérieur dans ses attributions; – un représentant du ministre ayant l’Enregistrement et les Domaines dans ses attributions; – un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions; – un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions; – un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions; – un représentant du ministre ayant les Transports ou les Travaux publics dans ses attributions; – trois représentants de communes, délégués du SYVICOL (Syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et communs); – un représentant de la Chambre de Commerce; – un représentant de la Chambre des Salariés; – un représentant de la Chambre des Métiers; – un représentant de la Chambre de l’Agriculture; – un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; – deux représentants de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils, dont un représentant des Architectes et un représentant des Ingénieurs Conseils; Ministère d’État – Service central de législation - 20 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

– un représentant de l’Ordre Luxembourgeois des Géomètres; – un représentant du Mouvement écologique; – un représentant de la Ligue luxembourgeoise pour la protection de la nature et de l’environnement (natur & ëmwelt a.s.b.l.); – un représentant de l’Université du Luxembourg ayant la compétence de l’aménagement du territoire dans ses attributions; – un représentant du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques (CEPS) ayant la compétence de l’aménagement du territoire dans ses attributions; – jusqu’à cinq personnalités désignées à titre personnel, dont trois experts venant de l’étranger au maximum.

(3)Les nominations du ministre interviennent, pour autant qu’il s’agit de membres de l’Administration gouvernementale ou d’autres administrations de l’Etat, sur proposition des ministres du ressort. Art. 2.
(1)Les mandats des membres du conseil portent sur une durée de cinq ans et sont renouvelables. Ils peuvent être révoqués au cours de mandat par le ministre.
(2)En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
(3)Le secrétariat du conseil est exercé par un fonctionnaire ou employé désigné par le ministre. Art. 3.
(1)Le ministre soumet au Conseil supérieur les avis, dont celui-ci est saisi par le Gouvernement, tout en l’informant des délais fixés par le Gouvernement pour rendre les avis en question.
(2)La publication des avis et la communication à la presse se fait par l’intermédiaire du ministre. Art. 4.
(1)Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement.
(2)Le conseil peut procéder à la création d’un ou de plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des questions particulières. Art. 5.
(1)Le montant des indemnités revenant aux membres et au secrétaire du Conseil supérieur est fixé à 18 euros par séance, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3.
(2)Le montant des indemnités peut être porté jusqu’à 200 euros pour les experts et techniciens désignés à titre personnel, qui doivent disposer d’une qualification spéciale et d’une expérience professionnelle poussée ou dont la mission est particulièrement complexe, sur base d’un devis présenté par le prestataire et approuvé par le ministre endéans 15 jours à partir de la date de la réquisition.
(3)Tous les montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont majorés de 50% s’ils portent sur des séances qui ont dû avoir lieu un dimanche ou un jour férié. Les indemnités s’entendent toutes taxes comprises.
(4)Pour les experts venant de l’étranger, le remboursement des frais de route et des frais de séjour s’effectue selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sans que les frais de route d’un expert venant de l’étranger puissent dépasser 1.000 euros pour un aller-retour. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère d’État – Service central de législation - 21 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du programme directeur d’aménagement du territoire, (Mém. A - 10 du 1er février 2016, p. 450) modifiée par: Règlement grand-ducal du 19 octobre 2020 (Mém. A - 875 du 3 novembre 2020). Texte coordonné au 3 novembre 2020 Version applicable à partir du 7 novembre 2020 Art. 1er. Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», est chargé d’élaborer un projet de programme directeur d’aménagement du territoire en collaboration avec un groupe de travail, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont arrêtés par le présent règlement grand-ducal. Art. 2.

(1)(Règl. g.-d. du 19 octobre 2020) « Le groupe de travail se compose de trente-quatre membres effectifs :
  1. deux représentants du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ;
  2. un représentant du ministre ayant l’Énergie dans ses attributions ;
  3. un représentant du ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions ;
  4. un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ;
  5. un représentant du ministre ayant la Mobilité dans ses attributions ;
  6. un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ;
  7. un représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ;
  8. un représentant du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ;
  9. un représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;
  10. un représentant du ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions ;
  11. un représentant du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions ;
  12. un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions ;
  13. un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
  14. un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions ;
  15. un représentant du ministre ayant le Travail, l’Emploi et l’Économie sociale et solidaire dans ses attributions ;
  16. un représentant du ministre ayant les Sports dans ses attributions ;
  17. un représentant du ministre ayant la Famille et l’Intégration dans ses attributions ;
  18. un représentant du ministre ayant la Grande Région dans ses attributions ;
  19. un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ;
  20. un représentant du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans ses attributions ;
  21. un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
  22. un représentant du ministre ayant la Digitalisation dans ses attributions ;
  23. un représentant du ministre ayant le Haut - Commissariat à la Protection nationale dans ses attributions ;
  24. un représentant du ministre ayant les Communications et les Médias dans ses attributions ;
  25. un représentant du ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ;
  26. un représentant de l’Administration de la nature et des forêts ;
  27. un représentant de l’Administration de l’environnement ;
  28. un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;
  29. un représentant de l’Administration des ponts et chaussées ;
  30. un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture ;
  31. un représentant de l’Inspection du travail et des mines ;
  32. un représentant de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
  33. un représentant du Syndicat des villes et des communes luxembourgeoises. »
(2)Ils sont nommés par le ministre sur proposition du ministre du ressort concerné, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et du Syvicol.
(3)Le ministre peut nommer des membres suppléants, suivant les formes établies au paragraphe 2. En cas d’empêchement, le membre effectif est remplacé par son membre suppléant. Chaque représentant peut se faire assister ponctuellement par un expert relevant de son ministère, département, administration ou organisme selon la matière évoquée au sein du groupe de travail. Ministère d’État – Service central de législation - 22 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.
(4)Le mandat des membres du groupe de travail porte sur une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable. Il peut faire l’objet d’une révocation de la part du ministre. En cas de fin anticipative d’un mandat, le nouveau titulaire, nommé suivant les formes établies au paragraphe 2, termine le mandat du membre qu’il remplace. Art. 3.
(1)Un représentant du ministre préside le groupe de travail. Le président est désigné par le ministre. Un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions en assure la vice-présidence et remplace le président en cas d’absence de ce dernier. Le vice-président est désigné par le ministre, sur proposition du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
(2)Les réunions du groupe de travail ont lieu sur convocation du président, qui en fixe l’ordre du jour et en dirige les débats ainsi que les travaux. Art. 4.
(1)Le groupe de travail est assisté d’un secrétariat. Le secrétariat est exercé par un fonctionnaire ou employé du département de l’aménagement du territoire désigné par le président. Il est, entre autres, chargé de la convocation des réunions, de la préparation des documents de séance ainsi que de la rédaction des rapports.
(2)Le groupe de travail peut, sur proposition du président, constituer des sous-groupes de travail en son sein afin de pouvoir faire procéder à l’analyse d’aspects spécifiques relevant du programme directeur de l’aménagement du territoire.
(3)Le président du groupe de travail désigne parmi les membres du groupe de travail les présidents des sousgroupes.
(4)Le groupe de travail ou les sous-groupes de travail peuvent avoir recours à des experts externes désignés à cet effet par leurs présidents respectifs. Art.
  1. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch». (Mém. A - 26 du 4 mars 2016, p. 687) Art. 1er. Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch». Art.
  2. Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1: 2 500 et intitulé «plan d’ensemble» couvrant une partie du territoire de la commune de Diekirch. Le document cartographique cité ci-dessus constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» et fait partie intégrante du présent règlement. Art.
  3. Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées. Art.
  4. La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site. Art.
  5. La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,25 et un coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,
  6. Ministère d’État – Service central de législation - 23 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Art. 6

. La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelle sera d’un minimum de 5m. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire. La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins. Art.

  1. La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, ainsi qu’auprès de l’administration communale de Diekirch. Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif. Art.
  2. La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol. Carte topographique: voir Mém. A - 26 du 4 mars 2016, p.
  3. Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster». (Mém. A - 46 du 23 mars 2016, p. 898) Art. 1er. Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster». Art.
  4. Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1:2.500 et intitulé «plan d’ensemble» couvrant une partie du territoire de la commune de Junglinster. Le document cartographique cité ci-dessus constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» et fait partie intégrante du présent règlement. Art.
  5. Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées. Art.
  6. La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site. Art.
  7. La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,25 e t un coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,
  8. Art.
  9. La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelle sera d’un minimum de 5 m. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire. La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins. Ministère d’État – Service central de législation - 24 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Art. 7

. La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures ainsi qu’auprès de l’administration communale de Junglinster. Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif. Art.

  1. La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe: carte topographique: voir Mém. A 46, p.
  3. Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13 mai
  4. (Mém. A - 54 du 5 avril 2016, p. 966) Art 1er. Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grandducal du 13 mai
  5. Art
  6. Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13 mai 2008 sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1:2.500 et intitulé «plan d’ensemble 1» couvrant une partie du territoire de la commune de Mamer. Le document cartographique à l’échelle 1:2.500 et intitulé «plan d’ensemble 2» désigne les terrains exclus du règlement grand-ducal du 13 mai 2008 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Campus scolaire Tossebierg et environs» par son abrogation par le présent règlement grand-ducal. Ces documents constituent la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13 mai 2008 et font partie intégrante du présent règlement. Art
  7. Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées. Art
  8. La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site. Art
  9. La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,2 et un coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,
  10. Ministère d’État – Service central de législation - 25 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Art 6

. La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites parcellaires sera d’un minimum de 5 m. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire. La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins. Art

  1. La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grandducal du 13 mai 2008 peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, ainsi qu’auprès de l’administration communale de Mamer. Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif. Art
  2. La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol. Art
  3. Le règlement grand-ducal du 13 mai 2008 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Campus scolaire Tossebierg et environs» est modifié. Cette modification concerne les terrains désignés dans le «plan d’ensemble 2» dont mention à l’article 2, par conséquent exclus de l’aire d’aménagement du plan d’occupation du sol «Campus scolaire Tossebierg et environs». Art
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe: carte topographique: voir Mém. A 54, p.
  5. Règlement grand-ducal du 24 août 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort». (Mém. A - 172 du 31 août 2016, p. 2802) Art 1er. Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort». Art
  6. Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort» sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1:2.500 et intitulé «plan d’ensemble» couvrant une partie du territoire de la commune de Steinfort. Le document cartographique cité ci-dessus constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort» et fait partie intégrante du présent règlement. Art
  7. Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées. Art
  8. La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site. Ministère d’État – Service central de législation - 26 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Art 5

. La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,35 et un coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,

  1. Art
  2. La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de la parcelle d’un minimum de 5 mètres. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire. La distance minimale des constructions par rapport à la lisière forestière du «Schliekebësch» est de 10 mètres. La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins. Art
  3. La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort» peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, ainsi qu’auprès de l’administration communale de Steinfort. Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif. Art
  4. La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol. Art
  5. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe: carte topographique: voir Mém. A 172, p.
  6. Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation. (Mém. A - 319 du 23 mars 2017) Chapitre 1er - Organisation de la commission d’aménagement Art. 1er . Le président de la commission d’aménagement est désigné par le ministre ayant l’Aménagement communal et le Développement urbain dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, parmi les membres de la commission qu’il a désignés. La vice-présidence de la commission est assumée par le membre désigné sur proposition du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions. En cas d’empêchement, le vice-président est remplacé par son suppléant désigné par le ministre sur proposition du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions. Art.
  7. La commission d’aménagement peut se faire assister par les représentants-experts ou leurs suppléants désignés par:
  8. le ministre ayant le Logement dans ses attributions;
  9. le ministre ayant la Protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions;
  10. le ministre ayant l’Economie dans ses attributions;
  11. le ministre ayant les Transports dans ses attributions;
  12. le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions;
  13. le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions;
  14. le ministre ayant la Culture dans ses attributions;
  15. le ministre ayant les Classes moyennes et le Tourisme dans ses attributions. Art.
  16. Les séances de la commission d’aménagement sont dirigées par son président. Ministère d’État – Service central de législation - 27 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence de la commission d’aménagement est assurée par le viceprésident ou à son défaut par le membre effectif le plus ancien en rang. Art.

  1. La commission d’aménagement est assistée d’un secrétariat comprenant du personnel administratif et technique désigné par le ministre. Chapitre 2 - Fonctionnement de la commission d’aménagement Art.
  2. La commission d’aménagement se réunit sur convocation du président qui fixe l’ordre du jour des séances, mène les débats et assure la rédaction des avis et autres documents. Sauf urgence, la convocation et les documents relatifs au dossier figurant à l’ordre du jour de la commission doivent parvenir aux membres et représentants-experts convoqués au moins sept jours à l’avance. Les représentants-experts consultés participent avec voix consultative aux points de l’ordre du jour pour lesquels ils ont été convoqués. Le secrétariat, dont les membres n’ont pas de voix délibérative, envoie les convocations, prépare tous les dossiers soumis à l’avis de la commission, assiste la commission d’aménagement dans la présentation des dossiers et dans la rédaction des avis et autres documents. Le président peut désigner parmi le secrétariat des rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers soumis à la commission d’aménagement. Art.
  3. La commission d’aménagement ne peut rendre son avis que si la majorité de ses membres est présente. La présence du membre effectif représentant le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ou de son suppléant est requise pour les délibérations concernant la refonte ou la mise à jour complète des projets d’aménagement général. Si à la suite d’une première convocation le quorum des présences prévu à l’alinéa 1er n’est pas donné, la commission est convoquée une deuxième fois avec le même ordre du jour, et elle peut dans ces conditions délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Art.
  4. L’avis doit indiquer la composition de la commission, les noms des membres et des représentants-experts ayant assisté à la séance. Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu’ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs. En cas de partage des voix, la voix du président de la commission d’aménagement prévaut. Les avis de la commission sont signés par le président, ou à son défaut par le président faisant fonction. En cas de refonte ou de mise à jour complète des projets d’aménagement général, l’avis est également signé par le vice-président. Art.
  5. La commission d’aménagement peut se faire assister par des experts externes chaque fois que cette collaboration est jugée nécessaire. Ces experts ne participent qu’avec voix consultative aux points de l’ordre du jour pour lesquels ils ont été convoqués. Chapitre 3 - Organisation et fonctionnement de la cellule d’évaluation Art.
  6. Le président de la cellule d’évaluation est désigné par le ministre. En cas d’empêchement, il est remplacé par le membre de la cellule d’évaluation le plus ancien en rang. Le secrétariat de la cellule d’évaluation est assuré par le personnel administratif et technique dont question à l’article
  7. Art.
  8. La cellule d’évaluation délibère valablement si au moins deux de ses membres sont présents. Pour le surplus, les règles de convocation prévues à l’article 5, le mode d’émettre les avis prévu à l’article 7, ainsi que la possibilité de s’adjoindre des experts externes prévus à l’article 8 sont également applicables à la cellule d’évaluation. Ministère d’État – Service central de législation - 28 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Le président, ou celui qui le remplace, peut désigner parmi les membres du secrétariat des rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers soumis à la cellule d’évaluation. Chapitre 4 - Dispositions finales Art.

  1. Les membres de la commission, les représentants-experts, les membres du secrétariat et les experts externes sont tenus à la confidentialité quant au dossier leur soumis et aux délibérations et travaux de la commission d’aménagement et de la cellule d’évaluation. Le ministre met une salle de réunion avec l’équipement fonctionnel indispensable à la disposition de la commission d’aménagement et de la cellule d’évaluation. Art.
  2. Les indemnités des experts externes sont fixées par vacation conformément au barème tarifaire y relatif de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation est abrogé. Art.
  4. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  5. Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général. (Mém. A - 320 du 23 mars 2017) Chapitre 1er -

Art. 1er

. Principe Tout plan ou projet d’aménagement général d’une commune est élaboré ou modifié sur base d’une étude préparatoire. L’étude préparatoire élaborée en vue de la modification d’un plan ou projet d’aménagement général peut être limitée aux éléments ayant un impact direct sur la ou les modifications projetées. Art. 2. Eléments constitutifs

(1)L’élément graphique de l’étude préparatoire comprend tous les plans nécessaires à la visualisation ou à la figuration des éléments de l’étude préparatoire.
(2)L’élément textuel de l’étude, illustré par des esquisses, photos, graphiques, tableaux et schémas, constitue la description des différents aspects de l’étude préparatoire.
(3)Un règlement ministériel peut préciser le contenu et la structure de l’étude préparatoire.
(4)Toute commune est tenue de produire une version en format « PDF » de l’étude préparatoire. Ministère d’État – Service central de législation - 29 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Chapitre 2

- Contenu de l’étude préparatoire Section 1ière - Analyse de la situation existante Art. 3. Eléments de l’analyse L’analyse de la situation existante comporte au moins les points suivants : 1. Contexte national, régional et transfrontalier

  1. a)l’identification des enjeux auxquels la commune est confrontée ;
  2. b)la détermination d’un développement compatible avec les options d’aménagement régionales et nationales, et plus spécifiquement, avec le programme directeur d’aménagement du territoire et les plans établis en exécution de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire. 2. Démographie
  3. a)le développement démographique au cours des dix années précédant l’élaboration de l’étude préparatoire par localité ou par quartier ;
  4. b)la structure d’âge ;
  5. c)le nombre et la taille moyenne des ménages ;
  6. d)la tendance de développement. 3. Situation économique
  7. a)la répartition sommaire des activités économiques et des emplois. 4. Situation du foncier
  8. a)les principaux propriétaires des fonds sis à l’intérieur et à proximité immédiate des agglomérations. 5. Structure urbaine
  9. a)l’intégration des localités dans le paysage ;
  10. b)les fonctions urbaines ;
  11. c)les caractéristiques essentielles du tissu urbain existant, notamment les implantations et le nombre de niveaux des constructions principales ainsi que la typologie des logements ;
  12. d)les ensembles bâtis et les éléments isolés protégés ou dignes de protection ;
  13. e)les principaux espaces verts et places publics. 6. Equipements collectifs
  14. a)la localisation des équipements collectifs communaux et nationaux ;
  15. b)les réserves de capacités des équipements scolaires communaux. 7. Mobilité
  16. a)les principaux réseaux de circulation, y compris la mobilité douce ;
  17. b)l’offre en transport collectif ;
  18. c)la localisation des principales aires de stationnement ouvertes au public. 8. Gestion de l’eau
  19. a)un inventaire des besoins actuels et des capacités restantes des infrastructures d’approvisionnement en eaux potables et des infrastructures d’assainissement ;
  20. b)les zones protégées et les zones inondables, conformément aux dispositions des articles 20 et 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 9. Environnement naturel et humain
  21. a)les formations géologiques problématiques et le relief à l’intérieur et à proximité immédiate des agglomérations ;
  22. b)un cadastre comprenant les biotopes, habitats et habitats d’espèces visés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
  23. c)le maillage écologique ;
  24. d)les ensembles paysagers marquants et les éléments paysagers marquants ;
  25. e)les nuisances relatives à l’environnement humain émanant : - des installations artisanales et industrielles ; - des lignes électriques à haute-tension et des antennes de radiodiffusion ; - des infrastructures de transport majeures ; - du bruit. 10. Plans et projets réglementaires et non réglementaires
  26. a)les forces et faiblesses majeures du plan ou projet d’aménagement général existant ;
  27. b)les plans et projets d’aménagement particulier approuvés ou en cours de procédure. Ministère d’État – Service central de législation - 30 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

11. Potentiel de développement urbain

  1. a)le potentiel constructible dans les zones destinées à l’habitat et aux activités économiques sur base du plan d’aménagement général en vigueur. 12. Dispositions légales et réglementaires arrêtées au niveau national
  2. a)les contraintes éventuelles découlant de la législation concernant : - la protection de la nature et des ressources naturelles ; - la protection des sites et monuments nationaux ; - le remembrement rural ; - la gestion de l’eau ; - l’aménagement du territoire. Section 2. - Concept de développement Art. 4. Eléments constitutifs du concept de développement Le concept de développement est élaboré sur base de l’analyse de la situation existante en assurant la compatibilité avec les plans et programmes établis en exécution de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire. Il comporte trois volets concernant le développement urbain, la mobilité ainsi que les espaces verts et sert de base pour préparer le projet d’aménagement général. Le volet concernant le développement urbain comporte au moins : 1. la détermination d’un ou de plusieurs espaces prioritaires d’urbanisation ; 2. la détermination des quartiers existants et des nouveaux quartiers ; 3. la mixité des fonctions et les densités de construction ; 4. la mixité des typologies de logement ; 5. la mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés dignes de protection ; 6. le phasage de développement urbain. Le volet concernant la mobilité comporte au moins : 1. le transport collectif et son accessibilité ; 2. le réseau de mobilité douce ; 3. le réseau de circulation motorisée ; 4. la gestion du stationnement privé. Le volet concernant les espaces verts comporte au moins : 1. la mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains ; 2. les zones d’intérêt écologique et paysager ; 3. les éléments naturels à protéger ; 4. le maillage écologique. Art. 5. Concept financier Les charges récurrentes du concept de développement sur le budget communal, sont sommairement évaluées. Section 3. - Schéma directeur Art. 6. Définition Le schéma directeur détermine les options de développement des fonds couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Art. 7. Objet Le schéma directeur a pour objet de préciser et de compléter les concepts établis en vertu de l’article 4. Il détermine les orientations servant à définir et à délimiter les zones du projet d’aménagement général et à élaborer les projets d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Art. 8. Contenu

(1)Le schéma directeur reprend au moins les éléments suivants :
  1. l’identification de l’enjeu urbanistique et les lignes directrices majeures ;
  2. un concept de développement urbain ;
  3. un concept de mobilité et d’infrastructures techniques ; Ministère d’État – Service central de législation - 31 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

  1. un concept paysager et écologique ;
  2. un concept de mise en œuvre.

(2)Le schéma directeur couvrant une zone d’aménagement différé comporte au moins un concept de mobilité et d’infrastructures techniques sommaire. Art. 9. Légende et représentation de la partie graphique
(1)La partie graphique doit s’appuyer sur les indications de la légende-type de l’annexe. Des variations concernant les nuances de couleur et les caractéristiques du graphisme ne sont tolérées que dans la mesure où elles découlent des contraintes techniques propres des différents systèmes informatiques utilisés pour réaliser la partie graphique.
(2)Le schéma directeur doit comprendre une version en format « PDF » et une version sur support papier qui fait foi. Les indications de la légende-type de l’annexe peuvent être complétées. Art.
  1. Echelles et fonds de plan La partie graphique est dressée en principe à l’échelle 1:1.000 sur base d’orthophotos récentes et doit être complétée au moins par les courbes de niveaux et les cours d’eau issus de la base de données topo-cartographiques (BD-L-TC). La partie graphique peut être composée de plusieurs plans complémentaires afin de garantir la lisibilité des informations. Un plan d’ensemble, reprenant l’intégralité des éléments graphiques, est à élaborer. Art.
  2. Disposition dérogatoire
(1)Le contenu des plans directeurs, élaborés en application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, peut se substituer au contenu du schéma directeur.
(2)Pour les terrains sis en zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » et couverts par un plan d’aménagement particulier maintenu en vigueur, le contenu de ce plan d’aménagement particulier peut se substituer au contenu du schéma directeur. Chapitre 3 - Dispositions finales Art.
  1. Dispositions transitoires Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune est abrogé. Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, le collège des bourgmestre et échevins peut entamer la procédure d’adoption d’un projet d’aménagement général basé sur une étude préparatoire élaborée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité. Art.
  2. Entrée en vigueur Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  3. Exécution Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Annexe: Légende-type du schéma directeur: voir Mém. A 320 du 23 mars
  4. Ministère d’État – Service central de législation - 32 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. (Mém. A - 321 du 23 mars 2017) Chapitre 1er -

Section 1

ère - Partie graphique Art.

1er. Définition La partie graphique du plan d’aménagement général visualise l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont elle arrête les diverses zones. En cas de modification, la partie graphique du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée du ou des plans concernés. Art.

  1. Contenu La partie graphique comporte deux catégories de zones de base distinctes :
  2. les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ;
  3. les zones destinées à rester libres. Les zones de base peuvent être complétées par des dispositions relatives à l’exécution du plan d’aménagement général. La partie graphique indique également des zones ou éléments définis en exécution d’autres dispositions légales et réglementaires. Art.
  4. Légende et représentation

(1)La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l’annexe I. Des variations en ce qui concerne les nuances de couleur ou les caractéristiques du graphisme sont tolérées.
(2)Toute commune est tenue de produire une version en format « GML » et une version en format « PDF » de la partie graphique. Un règlement ministériel peut définir le contenu et la structure des fichiers informatiques. La commune doit également établir une version sur support papier qui seule fait foi. Art.
  1. Echelles et fond de plan La partie graphique est dressée sur base des documents suivants :
  2. les fonds de plans à utiliser dans le référentiel national officiel sont la base de données topo-cartographiques (BD-L-TC) et le plan cadastral numérisé (PCN) tels que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie ;
  3. un plan d’ensemble à l’échelle 1:10.000 dressé sur base du PCN, complété, le cas échéant, par des éléments de la BDL-TC ;
  4. un plan par localité à l’échelle 1:2.500 ou 1:5.000 sur base du PCN. Pour des raisons de lisibilité, des plans à l’échelle 1:1.250 peuvent être établis pour l’ensemble d’une localité, voire pour une partie de localité. Les banques de données topographiques urbaines, sous la gestion d’un géomètre officiel conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, peuvent se substituer aux plans délivrés par l’Administration du cadastre et de la topographie. En cas de divergences ou d’imprécisions, le plan dressé à l’échelle la plus grande fait foi. Le plan dressé à l’échelle 1:10.000 comporte la délimitation des plans dressés par localité. Section 2 - Partie écrite Art.
  5. Définition La partie écrite du plan d’aménagement général est la description écrite de l’utilisation du sol arrêtée par la partie graphique. Art.
  6. Contenu La partie écrite définit les diverses zones arrêtées par la partie graphique du plan d’aménagement général en fixant le mode et, le cas échéant, le degré d’utilisation du sol. Toute commune est tenue de produire une version numérique de la partie écrite. Un règlement ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques. Ministère d’État – Service central de législation - 33 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

La commune doit également établir une version sur support papier qui seule fait foi. En cas de modification, la partie écrite du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée. Section 3 - Indications complémentaires Art.

  1. Pour chaque zone ou partie de zone, les modes d’utilisation du sol peuvent être précisés en fonction des particularités et des caractéristiques propres du site. Exceptionnellement, si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent, la création de nouvelles zones dénommées « zones spéciales » est admise. Chapitre 2 - Zonage Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées Art.
  2. Zones d’habitation

(1)Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, ainsi que des équipements de service public. De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature et leur importance seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation. Les zones d’habitation sont subdivisées en fonction du type d’habitation en : 1. zones d’habitation 1 [HAB-1] ; 2. zones d’habitation 2 [HAB-2].
(2)La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux logements de type maison unifamiliale. Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1, au moins la moitié des logements est de type maison unifamiliale. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 90 pour cent au minimum. La commune peut déroger au principe des 90 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
(3)La zone d’habitation 2 est principalement destinée aux logements de type collectif. Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 2, au moins la moitié des logements est de type collectif. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 80 pour cent au minimum. La commune peut déroger au principe des 80 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent. Art. 9. Zones mixtes On distingue : 1. la zone mixte urbaine centrale [MIX-c] ; 2. la zone mixte urbaine [MIX-u] ; 3. la zone mixte villageoise [MIX-v] ; 4. la zone mixte rurale [MIX-r] .
(1)La zone mixte urbaine centrale est destinée à renforcer la centralité des localités ou parties de localités à caractère urbain et à accueillir des habitations, des activités de commerce, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements de service public, ainsi que des activités de récréation. Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25 pour cent. La commune peut déroger au principe des 25 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
(2)La zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain. Elle est destinée à accueillir des habitations, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 10.000 m 2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation. Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25 pour cent. La commune peut déroger au principe des 25 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent. Ministère d’État – Service central de législation - 34 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.
(3)La zone mixte villageoise couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée à accueillir des habitations, des exploitations agricoles, des centres équestres, des activités artisanales, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 2.000 m 2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation. Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 50 pour cent. La commune peut déroger au principe des 50 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
(4)La zone mixte rurale couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée aux exploitations agricoles, jardinières, maraîchères, viticoles, piscicoles, apicoles, ainsi qu’aux centres équestres. Y sont également admises des maisons unifamiliales, des activités de commerce, des activités artisanales, des activités de loisirs et culturelles qui sont en relation directe avec la destination principale de la zone. Art.
  1. Zones de bâtiments et d’équipements publics [BEP] Les zones de bâtiments et d’équipements publics sont réservées aux constructions et aménagements d’utilité publique et sont destinées à satisfaire des besoins collectifs. Seuls des logements de service ainsi que les logements situés dans les structures médicales ou paramédicales, les maisons de retraite, les internats, les logements pour étudiants, les logements locatifs sociaux et les logements destinés à l’accueil de demandeurs de protection internationale y sont admis. Art.
  2. Zones d’activités économiques communales type 1 [ECO-c1] Les zones d’activités économiques communales type 1 sont réservées aux activités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique, ainsi qu’aux équipements collectifs techniques. Si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent, les communes peuvent y autoriser des activités de commerce de détail, limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, ainsi que le stockage de marchandises ou de matériaux. Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée. Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux et les commerces de détail ne peuvent pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone. La commune peut déroger au principe des 20 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent. Art.
  3. Zones d’activités économiques communales type 2 [ECO-c2] Les zones d’activités économiques communales type 2 sont réservées aux établissements industriels et aux activités de production, d’assemblage et de transformation qui, de par leurs dimensions ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d’activités économiques définies à l’article
  4. Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée ainsi que des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux liées aux activités de la zone concernée. Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Art.
  5. Zones d’activités économiques régionales [ECO-r] Les zones d’activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes concernées, par des syndicats intercommunaux. Les zones d’activités économiques régionales sont principalement réservées aux activités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique. A titre accessoire sont admis, le commerce de détail limité à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, s’il est directement lié aux activités artisanales exercées sur place, ainsi que les activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, si elles sont liées aux activités de la zone concernée. Ces activités doivent être accessoires à l’activité principale telle que définie à l’alinéa
  6. Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée. Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions. Ministère d’État – Service central de législation - 35 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1.

Si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent, les communes peuvent y autoriser des activités de commerce de détail limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti ainsi que des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, non liées aux activités principales telles que définies à l’alinéa

  1. Dans ce cas, pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » les surfaces construites brutes totales de la zone concernée réservées aux activités de commerce de détail et aux activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux non liées aux activités principales telles que définies à l’alinéa 2 ne peuvent pas dépasser 35 pour cent de la surface construite brute totale de la zone. La commune peut déroger au principe des 35 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent. Art.
  2. Zones d’activités économiques nationales [ECO-n] Les zones d’activités économiques nationales sont réservées aux activités de production, d’assemblage et de transformation de nature industrielle, ainsi que des activités de prestations de services ayant une influence motrice sur le développement économique national. Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée et des activités de prestations de service en relation directe avec les activités de la zone concernée. Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions. Art.
  3. Zones d’activités spécifiques nationales [SP-n] Les zones d’activités spécifiques nationales sont réservées aux activités répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions spécifiques d’importance nationale. Y sont admis les établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée et les activités de prestations de services directement liées aux activités de la zone concernée. Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions. Art.
  4. Zones commerciales [COM] Les zones commerciales sont principalement destinées aux commerces de gros et de détail, ainsi qu’aux centres commerciaux et aux grandes surfaces. Les surfaces à réserver aux activités de restauration et aux débits de boissons sont limitées à 5 pour cent de la surface de vente. La commune peut déroger au principe des 5 pour cent si les particularités du site l’exigent. Si le contexte urbain le permet, d’autres fonctions urbaines y peuvent être admises. Art.
  5. Zones militaires [MIL] Les zones militaires englobent des terrains destinés aux constructions, installations et équipements nécessaires à l’activité militaire. Art.
  6. Zone d’aérodrome [AERO] Les zones d’aérodrome englobent l’ensemble des infrastructures et surfaces opérationnelles nécessaires à l’accomplissement des activités d’un aérodrome de loisirs. Elles comprennent notamment la piste, les voies de circulation, les aires de stationnement et les bâtiments d’infrastructure. Art.
  7. Zones portuaires [PORT] On distingue :
  8. la zone de port de marchandises [PORT – m];
  9. l

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