Obsah (5)
Art. 6Art. 14Art. 10Art. 18Art. 27CODE COMMUNAL Version consolidée applicable au 1er décembre 2022 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu Code Communal NOTE EXPLICATIVE Quant à l
A I D E S O C IA L E Sommaire Loi du 18 décembre 2009 organisant l’
(telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d’un service national d’action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voir aussi: Recueil Administrations, Services et Établissements publics: Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, Art. 17
(1), 22 et 28 Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale Ministère d'État – Service central de législation - 20 - 31 CODE COMMUNAL −
Loi du 18 décembre 2009 organisant l’
, (Mém. A - 260 du 29 décembre 2009, p. 5474; doc. parl. 5830; Republication: Mém. A - 206 du 18 novembre 2010, p. 3418) modifiée par: Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A - 151 du 21 août 2013, p. 2912; doc. parl. 6479A) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Loi du 28 juillet 2018 (Mém. A - 630 du 30 juillet 2018; doc. parl. 7113) Loi du 21 décembre 2018 (Mém. A - 1165 du 21 décembre 2018; doc. parl. 7391). Texte coordonné au 21 décembre 2018 Version applicable à partir du 1er janvier 2019 I. – Dispositions générales Le droit Art. 1 . er Il est créé un droit à l’
destiné à permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’objectif Art. 2. L’
, appelée dans la suite du texte l’«aide», assure aux personnes dans le besoin et à leur famille l’accès aux biens et aux services adaptés à leur situation particulière, afin de les aider à acquérir ou à préserver leur autonomie. Elle intervient à titre subsidiaire et peut compléter les mesures sociales et les prestations financières prévues par d’autres lois et règlements, que le bénéficiaire est tenu d’épuiser. L’aide Art.
- L’aide est de nature palliative, curative ou préventive. Elle est axée sur un accompagnement social à court, moyen ou long terme; en cas de nécessité, cet accompagnement sera assorti d’une aide matérielle en nature ou en espèces. Les ayants droit Art.
- A droit à l’aide, toute personne séjournant au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la législation en vigueur. Toutefois, sont exclus du bénéfice de l’aide matérielle en espèces: – la personne ayant le statut de demandeur de protection internationale qui bénéficie d’un régime propre à sa situation; – la personne qui a obtenu une autorisation de séjour suite à un engagement écrit pris par un tiers de subvenir à ses besoins; – l’élève ou l’étudiant étranger, qui s’établit au Grand-Duché de Luxembourg pour y poursuivre des études ou des formations professionnelles; – le ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire du Luxembourg ou durant la période où il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire. Cette dérogation ne s’applique pas aux travailleurs, salariés ou non salariés, ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité; – la personne en séjour temporaire au Luxembourg; – la personne qui fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période d’un congé pénal. L’office social Art.
- L’aide est dispensée par l’office social, appelé dans la suite du texte «office». L’office social est un établissement public doté de la personnalité juridique. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - CODE COMMUNAL −
Art. 6.
(1)Chaque commune de 6.000 habitants au moins institue un office qui est placé sous la surveillance de cette commune ou adhère à un office commun tel que défini au paragraphe
(2). Au jour de l’entrée en fonction du conseil d’administration de l’office, l’actuel office social est dissous et – pour la commune instituant un office placé sous sa surveillance, cet office succède à tous les biens, droits, charges et obligations de l’office social dissous, conformément aux dispositions du paragraphe
(8)du présent article, – pour les communes adhérant à un office commun, la commune concernée succède à tous les biens, droits, charges et obligations de l’office social dissous.
(2)Toute commune d’une population inférieure à 6.000 habitants se regroupe avec une ou plusieurs autres communes, peu importe le nombre d’habitants de cette ou de ces communes, en vue d’atteindre au moins une population de 6.000 habitants pour former en commun un office, placé sous la surveillance de sa commune siège. Au jour de l’entrée en fonction du conseil d’administration de l’office commun, les actuels offices sociaux des communes regroupées sont dissous et les communes respectives succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.
(3)Chaque commune donne à son office, respectivement à l’office commun auquel elle appartient, les biens et moyens dont il a besoin pour accomplir les missions lui conférées par la présente loi, notamment une dotation au fonds de roulement, calculée dans le cas d’un office commun au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le STATEC.
(4)Une commune regroupée dans un office commun, qui atteint une population d’au moins 6.000 habitants, peut instituer son propre office, à condition que: – soit les communes qui restent regroupées dans l’office commun aient ensemble une population de 6.000 habitants au moins, – soit chacune des communes restantes de l’office commun se regroupe à un autre office commun existant.
(5)Une commune de moins de 6.000 habitants peut se retirer d’un office commun et adhérer à un autre office commun, à condition que les communes qui restent regroupées dans le premier office commun aient ensemble une population de 6.000 habitants au moins.
(6)En cas de fusion de communes regroupées dans des offices communs différents, la loi portant fusion des communes déterminera: – soit que la nouvelle commune aura un office propre parce qu’elle a une population d’au moins 6.000 habitants, – soit que la nouvelle commune sera regroupée dans l’un des offices dans lequel l’une des anciennes communes était regroupée. La loi portant fusion des communes fixera les conditions et modalités des opérations de modification des offices concernés tout en veillant à ce que les communes regroupées dans un office commun aient ensemble, en toutes circonstances, une population d’au moins 6.000 habitants.
(7)Un règlement grand-ducal détermine les communes sièges des offices communs et indique pour chaque commune de moins de 6.000 habitants l’office dont elle fait partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce règlement détermine aussi la composition des conseils d’administration et les modalités de désignation et de révocation des membres de ces conseils par les conseils communaux des communes regroupées, les procédures de changement d’office visées aux paragraphes
(3)et
(4)ci-dessus, ainsi que les montants minima par habitant de la dotation des communes au fonds de roulement de l’office.
(8)Les actes passés par les communes en faveur de leur office social respectivement de leur office commun sont exempts des droits de succession, de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques sauf le salaire des formalités hypothécaires. Il en est de même des biens, droits, charges et obligations auxquels les communes succèdent au sens des paragraphes
(1)et
(2)du présent article. Les missions de l’office Art. 7. L’office social assure aux personnes et à leurs familles qui ont leur domicile sur le territoire de la ou des communes où il exerce sa mission, l’aide définie par la présente loi. Il prend les initiatives appropriées pour diffuser toute information utile sur les différentes formes d’aide qu’il octroie. L’office social fournit les conseils et renseignements et effectue les démarches en vue de procurer aux personnes intéressées les mesures sociales et prestations financières auxquelles elles peuvent prétendre en vertu d’autres lois et règlements. Tout en respectant le libre choix des intéressés, il assure la guidance socio-éducative nécessaire pour leur permettre de vaincre progressivement leurs difficultés. Il favorise l’accès des personnes visées aux moyens de communication et aux activités socioculturelles. Pour autant que de besoin, il accorde des aides matérielles sous la forme la plus appropriée et il pourvoit à la mise à disposition d’un hébergement d’urgence. Si la personne dans le besoin n’est pas assurée autrement, l’office social prend en charge les risques de maladie, d’un handicap ou de sénescence, y compris l’aide médicale et l’hospitalisation. Ministère d'État – Service central de législation - 22 - CODE COMMUNAL −
(Loi du 28 juillet 2018) «Les modalités de collaboration entre l’«office social»1 et l’Office national d’inclusion sociale ainsi que le financement des obligations incombant à l’«office social»1 dans la mise en œuvre du chapitre 3 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale sont réglées par convention à conclure entre l’«office social»1 et le ministre ayant l’
dans ses attributions.» En contrepartie de l’
accordée, l’office social est en droit de demander une participation active de la part des bénéficiaires aux mesures destinées à rétablir leur autonomie. L’office collabore avec toute personne, autorité ou service impliqués dans la situation des personnes en difficultés afin d’aboutir à des actions coordonnées, concertées et durables au niveau de la prévention et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Pour assumer sa mission de façon optimale dans l’intérêt de la population, l’office peut organiser des permanences dans des locaux autres que ceux de son siège, mais situés sur son territoire de compétence. Les détails des missions sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art. 8. La personne mineure ou majeure admise dans une institution sociale ou médico-sociale garde comme commune de référence durant son séjour la commune où elle a son domicile. Art. 9. L’office exerce les missions lui confiées en suivant les méthodes de travail social les mieux adaptées. Art. 10.
(1)L’office est administré par un conseil d’administration composé de 5 membres au moins. Dans les communes qui ont leur propre office, il appartient au conseil communal de fixer le nombre des membres du conseil d’administration de l’office. En ce qui concerne les offices regroupant plusieurs communes, chaque commune membre est représentée par au moins 1 représentant au conseil d’administration. Les modalités de la prise en compte de la taille des communes membres sont fixées par le règlement grand-ducal visé à l’article 6
(7).
(2)Le conseil d’administration est chargé de toutes les affaires qui n’auront pas été déférées à un autre organe par la loi. Il lui appartient notamment: – d’établir annuellement un budget et d’arrêter les comptes de l’office; – de statuer sur les demandes de prestations et sur les restitutions; – d’engager, de nommer et de congédier le personnel de l’office; – de décider sur le placement de la fortune de l’office; – de décider sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles et de droits immobiliers; – d’assurer la gestion d’oeuvres, d’institutions ou de services que la ou les autorités communales lui confient; – de documenter annuellement à des fins statistiques et d’évaluation, les demandes présentées, les aides attribuées et les objectifs réalisés. Art.
- Pour pouvoir être membre du conseil d’administration de l’office, il faut remplir les conditions légales pour être éligible au conseil communal de la commune ou d’une des communes de l’office commun. Les membres du conseil d’administration ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou d’un partenariat. Art.
- Ne peuvent faire partie du conseil d’administration: – les fonctionnaires et employés du Ministère de l’Intérieur ainsi que du Ministère ayant l’
dans ses attributions et ceux des commissariats de district; – les bourgmestres et les échevins; – les membres du personnel de l’office; – les membres du personnel des communes qui sont desservies par l’office. Art. 13. Les membres du conseil d’administration sont désignés comme suit: 1 – lorsque l’office couvre une seule commune, le conseil communal nomme les membres du conseil d’administration. La nomination a lieu suite à un appel public aux candidatures lancé par le collège des bourgmestre et échevins au moins quinze jours avant la réunion du conseil communal lors de laquelle il sera procédé aux nominations; – lorsque l’office couvre plusieurs communes, il appartient aux conseils communaux des communes regroupées de nommer les membres du conseil d’administration de l’office conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l’article 6
(7); – lors de la nomination des membres, les communes cherchent, dans la mesure du possible, un équilibre entre les genres. Modifié par la loi du 21 décembre 2018. Ministère d'État – Service central de législation - 23 - CODE COMMUNAL −
Art. 14
. La durée du mandat de chaque membre du conseil d’administration est de six ans. Le conseil d’administration se renouvelle tous les trois ans par moitié ou par moitié plus ou moins un demi. L’ordre de sortie est fixé lors de la première réunion du conseil d’administration par tirage au sort à effectuer par le président. Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance d’un mandat de membre du conseil d’administration pour quelque raison que ce soit, il est pourvu au remplacement du membre dans un délai de trois mois. Tout membre élu en remplacement achève le terme du mandat de celui qu’il remplace. Art. 15. Le membre du conseil d’administration qui en cours de mandat perd une condition d’éligibilité ou est frappé d’une incompatibilité, est de plein droit démissionnaire de son mandat. Lorsque l’office couvre le territoire d’une seule commune, le conseil communal de cette commune peut révoquer de son mandat un membre du conseil d’administration de l’office et pourvoir à son remplacement dans un délai de trois mois. Lorsque l’office couvre le territoire de plusieurs communes, la révocation d’un membre du conseil d’administration de l’office a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l’article 6
(7). Art.
- Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres. L’office est représenté dans les actes ou en justice par le président du conseil d’administration. Le président est chargé de la gestion des affaires courantes de l’office. En cas d’absence ou d’empêchement pour quelque raison que ce soit, le président est remplacé par le plus ancien en rang des membres du conseil d’administration. Le rang des membres du conseil d’administration est fixé dans un tableau de préséance dressé dès la désignation du président. Le rang est déterminé d’après l’ordre d’ancienneté de service des membres du conseil d’administration. Pour les membres entrés en service à la même époque, l’ancienneté est déterminée par tirage au sort effectué par le président. Art.
- Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président. Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins huit jours avant celui de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par un membre du personnel de l’office. Un procès-verbal des délibérations est rédigé après chaque réunion du conseil d’administration; il est signé par le président et contresigné par le secrétaire. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’office l’exige, mais au moins une fois par trimestre. Les délibérations du conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente. Le conseil d’administration décide à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil d’administration touchent des jetons de présence dont les montants sont fixés par règlement grand-ducal. Le président a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le conseil d’administration sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal arrête les maxima de ces indemnités. Un règlement d’ordre intérieur détermine le fonctionnement du conseil d’administration. Art.
- Toutes les questions relatives aux prestations d’aide peuvent faire l’objet d’une décision d’urgence du président ou de son remplaçant ou du membre du personnel délégué par le président, à notifier au conseil d’administration au plus tard lors de sa prochaine réunion. Le personnel de l’office Art.
- Le président du conseil d’administration est assisté par le personnel de l’office placé sous la direction et l’autorité du conseil d’administration. Chaque office doit s’assurer la collaboration d’au moins un assistant social ou assistant d’hygiène sociale à temps plein au sein d’un service en charge du travail social. L’office social peut confier la gestion du service en charge du travail social, moyennant convention, à un organisme social, agréé suivant la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (ASFT) et disposant du personnel qualifié nécessaire. Art.
- Le ou les bourgmestres ou son ou leurs délégué(s), membre(s) du collège des bourgmestre et échevins, assistent, lorsqu’ils le jugent convenable, aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - CODE COMMUNAL −
Secret professionnel Art.
- Toute personne qui, à un titre quelconque, participe aux activités d’un office social, obtient ou reçoit communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal. Les ressources financières de l’office Art.
- Les ressources de l’office se composent notamment: – des revenus de biens meubles et immeubles de l’office; – des dons et legs; – de la part réservée à l’
communale par la Loterie nationale; – des contributions de l’Etat; – des contributions des communes conformément à la présente loi. Art. 23.
(1)L’Etat et la commune prennent en charge, à parts égales, le déficit annuel résultant de l’aide accordée conformément aux dispositions de la présente loi, des frais de gestion de l’office ainsi que des frais de personnel, pour autant que ce personnel travaille pour l’office et que son nombre ne dépasse pas une quote-part de 1/6.000 habitants pour le personnel d’encadrement social et de 0,5/6.000 habitants pour le personnel administratif. Le même partage s’applique aux indemnités du président et aux jetons de présence des membres du conseil d’administration. Dans le cas d’un office commun, les parts respectives des communes regroupées sont fixées au prorata de la population la plus récente calculée par le STATEC. (Loi du 28 juillet 2018) «L’État prend entièrement en charge les frais de personnel et les frais de fonctionnement résultant des conventions conclues entre le Gouvernement et l’«office social»1 pour la mise en œuvre du chapitre 3 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.»
(2)La participation de l’Etat et des communes aux frais d’immeubles et aux frais résultant de projets non prévus par la présente loi, ainsi qu’aux frais résultant de l’engagement de personnel supplémentaire est fixé d’un commun accord avec le ministère compétent et la ou les communes concernées.
(3)Les interventions financières visées aux paragraphes
(1)et
(2)sont réglées dans des conventions à passer entre la commune, respectivement les communes, l’office social et le Ministère ayant l’
dans ses attributions. Afin de permettre aux partenaires de la convention de pourvoir à leurs participations respectives, l’office leur remet un projet de budget pour l’année suivante, approuvé par la ou les communes, au plus tard pour le 15 novembre de l’année en cours. De la procédure Art.
- La personne dans le besoin s’adresse à l’office de la commune où elle a son domicile. Un règlement grand-ducal fixe les procédures en rapport avec le dépôt et le traitement des demandes d’aide. Il détermine les modalités d’établissement et le contenu minimal des dossiers. Art.
- La décision du conseil d’administration ainsi que la décision du président ou de son remplaçant ou du membre du personnel par lui délégué, visée à l’article 18, sont précédées, sauf urgence, d’une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l’existence et l’étendue du besoin d’aide et proposant les moyens les plus appropriés d’y faire face. L’intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d’informer l’office de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur l’aide qui lui est accordée. Ces informations sont fixées par écrit, datées et signées par l’intéressé. Les informations fournies, ainsi que l’enquête sociale établie par un travailleur social de l’office, servent de base aux décisions à prendre et font foi jusqu’à preuve du contraire. Art.
- Tout requérant de l’
dispose d’un droit de recours devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales. La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 294 du code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice. 1 Modifié par la loi du 21 décembre 2018. Ministère d'État – Service central de législation - 25 - CODE COMMUNAL −
II. – Du secours humanitaire Art. 27. L’office peut dispenser à la personne dans le besoin, qui se trouve sur son territoire de compétence sans pour autant remplir les conditions d’éligibilité pour le droit à l’
telles que définies à l’article 4, un secours urgent, de courte durée et conforme aux définitions données aux articles 2 et 3 de la présente loi. III. – De la fourniture minimale d’énergie domestique et d’eau Art.
- Aux fins de la présente loi on entend par: – «l’accès à l’eau»: la garantie de disposer d’un accès en quantité suffisante à de l’eau destinée à la consommation humaine, pour ses besoins personnels au niveau de l’alimentation et de l’hygiène; – «frais d’eau destinée à la consommation humaine»: tous les frais liés à l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ainsi qu’à l’évacuation des eaux usées; – «énergie domestique»: toute forme d’énergie délivrée par un réseau public ou privé ou par des fournitures d’énergie stockable au domicile de la personne concernée, notamment l’électricité, le gaz, le fuel domestique, le charbon et ses dérivés, le bois, ainsi que toute forme d’énergie pouvant être utilisée à des fins domestiques; – «énergie électrique»: l’alimentation en électricité basse tension du domicile des personnes privées à des fins domestiques; – «une fourniture minimale en énergie domestique»: la garantie de bénéficier dans les conditions décrites ci-après d’une fourniture minimale en énergie domestique pour se chauffer correctement, pour préparer ses repas et pour éclairer son logement. Art.
- Dans les conditions et modalités fixées par la présente loi, l’accès à l’eau ainsi qu’à une fourniture minimale en énergie domestique est garantie à toute personne remplissant les conditions d’éligibilité pour le droit à l’
, si elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses frais d’eau destinée à la consommation humaine ou d’énergie domestique. Art. 30. En cas d’application de la procédure fixée respectivement aux articles 2
(8)d) et 12
(5)d) des lois relatives à l’organisation du marché de l’électricité et à l’organisation du marché du gaz naturel, à l’encontre des clients résidentiels en défaillance de paiement, l’office compétent, après avoir reçu la copie de l’information y prévue, entame une procédure de prise en charge, pour autant que le défaillant remplit les conditions d’éligibilité pour le droit à l’
. Dans tous les cas, l’office informe le fournisseur de la suite réservée au dossier dans les 10 jours de la réception de la copie de l’information. En cas d’impossibilité de payer une facture relative à d’autres biens énergétiques ou à l’eau destinée à la consommation humaine, le client défaillant s’adresse directement à l’office compétent, qui procédera suivant les règles établies aux articles 24 à 25 de la présente loi. IV. – Dispositions complémentaires De la restitution de l’aide fournie Art.
- L’office social peut réclamer la restitution des secours financiers versés à toute personne, qui au cours de la période pendant laquelle elle en a bénéficié disposait de ressources qui auraient dû être prises en considération, ou qui, après en avoir bénéficié, est revenue à meilleure fortune. Des prestations supplémentaires Art.
- Si des prestations d’
supplémentaires, autres que celles prévues par la présente loi, sont à fournir par l’office, à la demande d’une ou de plusieurs communes, les frais résultant, de façon directe ou indirecte, de ces prestations sont à charge des communes qui en ont fait la demande. Si la demande émane de plusieurs communes, les frais à charge sont répartis proportionnellement au nombre d’habitants des communes ayant demandé ces prestations supplémentaires. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - CODE COMMUNAL −
Des modalités et obligations en rapport avec la gestion financière Art. 33. (Loi du 2 septembre 2015) «Le ministre de l’Intérieur contrôle les budgets, les comptes, la comptabilité et les caisses de l’office.»1 L’office tient une comptabilité selon les principes de la «comptabilité générale»2 avec une partie analytique permettant de distinguer au moins entre les activités administratives et les activités sociales. Les comptes d’exercice sont remplacés par un bilan et un compte des pertes et profits global regroupant les différentes activités de l’office. Un cadre budgétaire et comptable, spécifique aux missions d’
, est mis en place par l’Etat. Il est basé sur un plan comptable uniforme. (Loi du 28 juillet 2018) «Art. 33bis. Les offices sociaux, sur autorisation de leur autorité de tutelle, communiquent, par des procédés informatisés ou non, des données pseudonymisées contenues dans leurs fichiers de données collectées dans le cadre de leurs missions à l’Inspection générale de la sécurité sociale qui peut en disposer aux fins de l’exécution de ses missions telles que décrites à l’article 423, point 4 du Code de la sécurité sociale.» V. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art.
- Les fonctionnaires, employés communaux, employés privés et ouvriers de l’office social sont pris en charge par l’office qui le remplace. Ils continuent d’être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats et d’être rémunérés dans les mêmes conditions que s’ils étaient dans leur office social d’origine. Ils conservent dans l’office leurs droits acquis et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d’avancement, d’échelons et de grades, de durée et de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur office social d’origine. Art.
- Sont abrogés: – la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours; – l’arrêté royal grand-ducal modifié du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement des bureaux de bienfaisance; – l’article 41 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Art.
- Les modifications suivantes sont apportées à la loi communale du 13 décembre
- Le deuxième alinéa de l’article 27 est modifié comme suit: «Des jetons de présence peuvent également être accordés, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, aux membres des commissions administratives des hospices civils pour l’assistance aux séances desdites commissions.» La première phrase du premier alinéa de l’article 31 est modifiée comme suit: «Le conseil nomme les membres des commissions administratives des hospices civils.» La première phrase du deuxième alinéa de l’article 31 est modifiée comme suit: «Les membres des commissions administratives des hospices civils doivent être de nationalité luxembourgeoise.» L’article 72 est modifié comme suit: «Le bourgmestre ou son délégué assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des commissions administratives des hospices civils et prend part à leurs délibérations avec voix délibérative. Il a le droit de présider l’assemblée.» Art.
- Par dépassement des limites fixées dans la loi budgétaire, le Ministre de la Famille et de l’Intégration est autorisé à procéder à l’engagement d’un agent de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement et d’un agent de la carrière moyenne du rédacteur. Art.
- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 37 qui entre en vigueur le quatrième jour après la publication au Mémorial. 1 2 L’article XVII de la loi du 2 septembre 2015 remplace l’alinéa 1er de l’article 3 ; nous avons interprété cette commande comme l’alinéa 1er de l’article
- Modifié par la loi du 30 juillet
- Ministère d'État – Service central de législation - 27 - CODE COMMUNAL −
Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’
. (Mém. A - 206 du 18 novembre 2010, p. 3425) Art. 1er. A partir du 1er janvier 2011, les communes suivantes instituent un office social placé sous leur surveillance: Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Hesperange, Luxembourg, Mondercange, Pétange, Sanem, Schifflange, Strassen et Walferdange. Les autres communes sont regroupées comme suit dans des offices communs à plusieurs communes. Les communes de Clervaux, Consthum, Eschweiler, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Kiischpelt, Munshausen, Putscheid, Tandel, Troisvierges, Vianden, Weiswampach et Wincrange sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Hosingen. Les communes de Boulaide, Esch-sur-Sûre, Goesdorf, Heiderscheid, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen, Wiltz et Winseler sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Wiltz. Les communes de Bettendorf, Bourscheid, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Mertzig et Schieren sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Ettelbruck. Les communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf et Reisdorf sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Beaufort. Les communes de Ermsdorf, Fischbach, Heffingen, Larochette, Medernach, Nommern et Waldbillig sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Larochette. Les communes de Bissen, Boevange-sur-Attert, Lintgen, Mersch et Tuntange sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Mersch. Les communes de Lorentzweiler et Steinsel sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Steinsel. Les communes de Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch, Redange, Saeul, Useldange, Vichten et Wahl sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Redange. Les communes de Echternach et Rosport sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Echternach. Les communes de Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mertert, Mompach et Wormeldange sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Grevenmacher. Les communes de Betzdorf, Junglinster et Niederanven sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Junglinster. Les communes de Contern, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Contern. Les communes de Garnich, Hobscheid, Koerich, Septfontaines et Steinfort sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Steinfort. Les communes de Bascharage et Clemency sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Bascharage. Les communes de Bertrange, Dippach, Kehlen, Kopstal, Leudelange, Mamer et Reckange-sur-Mess sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Mamer. Les communes de Bettembourg, Frisange et Roeser sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Bettembourg. Les communes de Kayl et Rumelange sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Kayl. Les communes de Bous, Burmerange, Lenningen, Remich, Schengen, Stadtbredimus, Waldbredimus et Wellenstein sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Remich. Les communes de Dalheim et Mondorf-les-Bains sont regroupées dans un office social commun dont la commune siège est Mondorf-les-Bains. Art. 2. Une commune ne peut se retirer, dans les conditions du paragraphe 5 de l’article 6 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’
, de l’office social commun dont elle est membre que si elle remplit les conditions d’instituer son propre office social ou si elle adhère à un autre office social commun. La décision de se retirer appartient au conseil communal. L’adhésion à un autre office social commun doit faire l’objet de délibérations concordantes de la commune qui demande d’y adhérer et des communes qui en sont membres. Les modalités relatives au retrait d’un office social commun sont convenues entre cet office, la commune qui se retire et les autres communes membres. Les modalités d’adhésion à un autre office social commun sont convenues entre cet office, la commune qui veut adhérer et les autres communes membres. Ministère d'État – Service central de législation - 28 - CODE COMMUNAL −
Les délibérations des conseils communaux sont transmises au ministre de l’Intérieur qui arrête la nouvelle composition des offices concernés, applicable à partir du 1er janvier de l’année qui suit la publication de l’arrêté ministériel au Mémorial. Art.
- De l’accord des communes membres, la composition du conseil d’administration d’un office social ou le nombre de voix des différents membres du conseil d’administration peuvent être pondérés en fonction de l’importance démographique des communes concernées. Art.
- Le ou les délégués d’une commune dans un office commun sont nommés par le conseil communal concerné dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- La nomination a lieu suite à un appel public aux candidatures lancé par le collège des bourgmestre et échevins au moins quinze jours avant la réunion du conseil communal lors de laquelle il sera procédé à la ou aux nominations. Art.
- Chaque délégué d’une commune dans un office commun peut être révoqué au cours de son mandat par le conseil communal qui l’a nommé. Le même conseil communal pourvoira à son remplacement dans les trois mois qui suivent la révocation en procédant de la manière prévue à l’article
- Art.
- Les membres du conseil d’administration d’un office social touchent un jeton de présence par réunion à laquelle ils participent. Le montant de ce jeton de présence est fixé par le conseil d’administration, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et ne devra pas dépasser 65 euros. Les présidents des offices sociaux touchent une indemnité mensuelle d’un montant maximal de 500 euros. Cette indemnité est fixée par le conseil d’administration, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Art.
- Le montant par habitant de la dotation des communes au fonds de roulement de l’office social s’élève à cinq euros au moins. A chaque nouveau calcul par le Service central de la statistique et des études économiques de la population de résidence la plus récente, le conseil d’administration de l’office procède à la refixation des quotes-parts communales au fonds de roulement. Les communes sont tenues de réajuster en conséquence leur contribution avant le 1er janvier de l’année civile qui suit la décision du conseil d’administration. En cas de besoin dûment constaté, le conseil d’administration de l’office peut décider, par délibération spécialement motivée, une majoration du montant par habitant de la dotation des communes au fonds de roulement de l’office. Cette décision est soumise à l’accord des conseils communaux des communes concernées. En cas de retrait d’une commune d’un office commun, l’office lui restitue l’intégralité de son fonds de roulement. Le bilan à dresser à la fin de l’année par l’office identifiera à son passif la quote-part de chaque commune dans le fonds de roulement de l’office. En cas de prestations supplémentaires par l’office à une ou plusieurs communes conformément à l’article 32 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’
, la dotation de la ou des communes concernée(s) au fonds de roulement de l’office sera augmentée en fonction des besoins résultant de ces prestations. Art. 8. En application de ses missions légales, l’office est chargé des missions suivantes: – expliquer au demandeur les droits auxquels il peut prétendre en vertu des lois et règlements en vigueur; – indiquer au demandeur les formalités à accomplir en rapport avec sa situation sociale et au besoin l’assister dans ses démarches; – s’assurer de l’affiliation du demandeur à la sécurité sociale et, le cas échéant, procéder à son affiliation; – orienter le demandeur vers les services spécialisés les mieux adaptés à ses besoins; – inciter le demandeur à toutes les mesures permettant d’améliorer sa situation individuelle; – accompagner le demandeur de l’
jusqu’à la stabilisation de sa situation individuelle; – établir au besoin un plan d’intervention adapté à la situation individuelle du bénéficiaire de l’aide et assister le bénéficiaire de l’aide dans la gestion de ses finances; – évaluer ensemble avec le bénéficiaire de l’aide les objectifs atteints du plan d’intervention; – contrôler et mettre à jour périodiquement les dossiers portant sur les aides, les prestations et les interventions; – accepter dans la mesure du possible les tutelles prononcées par le juge des tutelles; – assurer à titre d’avance ou de complément une aide financière ou matérielle, si les prestations fournies au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ne couvrent pas en temps utile ou de manière suffisante les besoins constatés et retenus par l’enquête sociale et les données disponibles; Ministère d'État – Service central de législation - 29 - CODE COMMUNAL −
– réaliser des enquêtes sociales et établir les diagnostics sociaux y relatifs; – veiller à la coordination et au bon déroulement des diverses interventions et démarches. Art. 9. La demande pour une
est à adresser à l’office social du territoire de la commune où le demandeur a son domicile. Elle peut être rédigée sur papier ou envoyée par voie électronique. Le demandeur peut se présenter à l’office social pour demander oralement les aides et prestations définies par la loi. Si la demande est écrite, le demandeur reçoit un accusé de réception revêtu d’un numéro d’identification de la demande, des coordonnées de la personne de référence en charge du dossier et de l’information qu’il devra se présenter à l’office social pour le traitement de sa demande. Le demandeur qui se présente à l’office social est pris en charge et orienté, suivant sa demande, vers l’administration ou le service compétent. Exceptionnellement, pour des raisons tenant à la mobilité réduite ou à la situation personnelle particulière du demandeur, la demande peut être formulée par téléphone. Le membre du personnel de l’office social convoque le demandeur à l’office social ou se rend à son domicile pour assurer le traitement de sa demande. Art. 10. L’office social ou l’organisme auquel la gestion du service est confiée conformément au 3e alinéa de l’article 19 de la loi du 18 décembre 2009 veille qu’avec l’aide du demandeur d’
un formulaire reprenant ses noms et prénoms, son matricule ou sa date de naissance, son adresse, son état civil et l’objet de sa demande soit rempli. Le demandeur devra produire toutes les pièces nécessaires pour l’instruction de sa demande. L’office social procède à toutes les recherches lui permettant d’avoir une vue aussi complète que possible de la situation du demandeur et des moyens à disposition pour apporter une réponse appropriée à la demande. A cet effet, des enquêtes sociales peuvent être effectuées et des documents supplémentaires peuvent être demandés. L’enquête sociale devra permettre d’évaluer la situation du demandeur et de proposer les mesures pouvant conduire à une amélioration. L’enquête sociale, les renseignements fournis par le demandeur, ainsi que toutes les pièces justificatives sont conservés dans un dossier social individuel établi au nom du demandeur. Si toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande sont rassemblées, le formulaire est daté et signé par les deux parties. Le demandeur est informé sur les procédures et sur les droits auxquels il peut prétendre. A partir de l’inscription au registre des demandes, la demande est réputée valablement déposée et doit être soumise au conseil d’administration. Art.
- Toutes les demandes d’aide qui donnent lieu à l’établissement d’un formulaire prévu à l’article 10, sont inscrites par ordre chronologique dans un dossier central, appelé registre des demandes. Le registre et les informations recueillies sur le nombre de passages de clients seront rassemblés annuellement dans un rapport d’activités à transmettre au conseil d’administration de l’office social. Art.
- Le conseil d’administration est tenu de fournir une décision motivée au demandeur dans les 25 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. Chaque décision du conseil d’administration est notifiée par lettre recommandée au demandeur ou par lettre lui remise en mains propres. Dans ce dernier cas, le demandeur signe un accusé de réception. En cas d’urgence, le président du conseil d’administration de l’office social ou son délégué prennent sans délais les décisions qui s’imposent au vu de la situation du demandeur. Ultérieurement, une enquête sociale ou des pièces justificatives pourront être demandées. Art.
- Lors de chaque première demande d’aide, un dossier social individuel est ouvert. Ce dossier reprend les données personnelles du demandeur et, le cas échéant, des membres de son ménage. Art.
- En cas de déménagement du demandeur d’aide et sur sa demande ou à la demande du nouvel office social, une copie du dossier sera envoyée à l’office social du territoire de la commune où le demandeur a son nouveau domicile. Il appartient au nouvel office social de décider sur l’opportunité de poursuivre les mesures ou l’octroi des aides antérieurement accordées au client. L’office social conserve le dossier social pendant une période de cinq années après l’octroi des dernières prestations d’
. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier
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Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d’un service national d’action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité,1 (Mém. A - 85 du 6 novembre 1986, p. 2136) modifié par: Règlement grand-ducal du 11 janvier 1990 (Mém. A - 4 du 27 janvier 1990, p. 28; Texte coordonné: Mém. A - 12 du 5 mars 1990, p. 138). Texte coordonné au 27 janvier 1990 Version applicable à partir du 27 janvier 1990 Disposition préliminaire Art. 1er. Dans le texte du présent règlement le fonds national de solidarité est dénommé «le fonds», l’office social «l’office», le service national d’action sociale «le service» et la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d’un service national d’action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est dénommée «la loi». Chapitre Ier.- Présentation et instruction des demandes; allocation du complément Art. 2. Les requêtes en vue de l’obtention d’un complément sont à adresser à l’office ou au fonds. A cet effet une formule est délivrée aux intéressés sur leur demande ou à l’initiative de l’office par le secrétariat communal, par l’office ou par le fonds. (Règl. g.-d. du 11 janvier 1990) «Le personnel des organismes compétents et des services concernés par la loi aide le requérant qui le demande,à accomplir toutes les formalités et à obtenir toutes les pièces prévues par le présent règlement.» La demande est envoyée à l’office ou au fonds, par simple lettre à la poste; elle peut également être déposée directement à l’office ou auprès du fonds. L’organisme saisi y porte chaque fois sans délai la date du dépôt. La demande est réputée être faite à la date du dépôt prévue à l’alinéa précédent à condition qu’elle soit dûment remplie et qu’elle soit accompagnée des pièces visées à l’article 3 ci-après justifiant l’accomplissement des conditions stipulées à l’article 2 de la loi. (Règl. g.-d. du 11 janvier 1990) «Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, celle-ci est censée être faite à la date où la dernière des pièces prévues au paragraphe
(1)de l’article 3 ci-après parvient à l’office ou au fonds.» Art. 3. (Règl. g.-d. du 11 janvier 1990) «
(1)Pour chaque personne faisant partie de la communauté domestique et pour laquelle un complément est demandé, la condition de résidence prévue à l’article 2
(1)a) de la loi doit être certifiée par la ou les communes où la personne a résidé au Luxembourg. Pour les enfants, seule la condition de résidence au moment de la demande doit être certifiée par la commune. Pour chaque enfant est à joindre une attestation de la caisse nationale des prestations familiales certifiant que l’enfant a droit aux allocations familiales.
(2)Pour les personnes âgées de moins de soixante ans, est à joindre à la demande en outre et selon le cas : – une attestation d’affiliation obligatoire à un régime de pension contributif ou non-contributif ; – une attestation du régime de pension ou de l’association d’assurance contre les accidents que la personne bénéficie d’une pension d’invalidité ou d’une rente plénière ; – une attestation de l’administration de l’emploi certifiant que la personne est inscrite comme demandeur d’emploi; – une attestation du service certifiant que la personne est disposée à répondre aux conditions de l’article 11 de la loi. En ce qui concerne les requérants inaptes au travail et âgés de moins de soixante ans, l’organisme compétent peut demander un rapport du contrôle médical de la sécurité sociale attestant que les conditions prévues à l’article 2
(2)- a)de la loi sont remplies. Il 1 Base légale: Articles 23 et 24 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité; articles 6, 7, 8, 14, 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti,
- b)création d’un service national d’action sociale,
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité. Ministère d'État – Service central de législation - 31 - CODE COMMUNAL −
en est de même des bénéficiaires du revenu minimum garanti qui demandent la majoration du complément en vertu du paragraphe
(4)de l’article 3 de la loi.» Art. 4. (Règl. g.-d. du 11 janvier 1990) «La demande du requérant donne lieu à l’établissement, par l’organisme compétent, d’un dossier qui comporte :
- a)un rapport établi à la suite d’une enquête sur la situation de revenu et de fortune du requérant et de toutes les personnes qui vivent avec lui en communauté domestique;
- b)la décision notifiée au requérant concernant l’octroi ou le refus du complément;
- c)une attestation, en cas d’octroi du complément, certifiant l’affiliation du bénéficiaire à une caisse de maladie ;
- d)le cas échéant, un rapport établi sur base d’une enquête sociale. Si, au moment de l’octroi du complément, le bénéficiaire n’est pas encore affilié à l’assurance maladie, le fonds présente immédiatement, le cas échéant à la demande de l’office compétent, une demande d’affiliation à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers afin de régulariser la situation du bénéficiaire conformément à l’article 9 de la loi. Au cas où le droit au revenu minimum garanti n’est ouvert qu’en vertu de l’article 2
(1)- d)de la loi, l’organisme compétent transmet immédiatement une copie du dossier au service. En cas d’application de l’article 15 de la loi, le dossier est instruit dans le mois qui suit la décision du président de l’office ou de son délégué.» Art. 5. Pour l’instruction du dossier l’office ou le fonds procède, pour autant que de besoin, à une enquête auprès des intéressés, auprès des administrations communales et fiscales, auprès des organismes d’assistance et de sécurité sociale compétents et auprès des institutions et services publics et privés oeuvrant dans le domaine de l’action sociale. Ils peuvent notamment demander à toute personne, institution ou entreprise de leur faire connaître dans le délai de quinze jours le montant des rémunérations, des pensions, rentes ou allocations périodiques qu’elles sont tenues de servir aux personnes devant bénéficier d’un complément. Art. 6. Le complément est dû à partir du mois au cours duquel le dépôt de la demande a été effectué. En cas d’application de l’article 15 de la loi, le complément est versé sans retard. Art. 7. Les modifications des conditions d’attribution et les éléments de calcul des compléments alloués sont à surveiller par l’organisme qui assure le service du complément. A cet effet, les bénéficiaires du complément sont tenus de signaler immédiatement tous les faits qui seraient de nature à modifier leurs droits au complément L’organisme qui assure le service du complément organise dans le même but un contrôle périodique par enquête sur place et recueille les renseignements utiles auprès des administrations communales et fiscales et auprès des organismes d’assistance et de sécurité sociale compétents. L’office et le fonds peuvent, le cas échéant, demander avant chaque paiement auprès des bureaux de population des communes un certificat de vie de l’ayant droit. (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990) Chapitre II.- Déclaration des revenus et de la fortune Art. 8. Le requérant du complément doit déclarer à l’office ou au fonds son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées aux articles 3, 5 et 8 de la loi. Ces personnes ou leurs représentants légaux certifieront, le cas échéant, sur la déclaration du requérant l’exactitude des indications y fournies à leur égard. Art. 9. Sont à déclarer comme revenu tous les éléments de ressources annuelles, en faisant abstraction de tous abattements et exonérations fiscales ou autres et sans qu’il soit tenu compte de toute déduction. Sont notamment à déclarer:
- a)les revenus d’un travail régulier ou occasionnel ou généralement d’une activité professionnelle quelconque;
- b)les revenus de biens mobiliers et immobiliers;
- c)les rentes ou pensions accordées à un titre quelconque;
- d)les droits d’habitation, d’usufruit et d’entretien. Ministère d'État – Service central de législation - 32 - CODE COMMUNAL −
Art. 10
. Sont à déclarer comme fortune tous les éléments considérés comme tels par la loi sur l’impôt sur la fortune, mais en faisant abstraction de tous abattements et exonérations et sans qu’il soit tenu compte de toute déduction. Sont notamment à déclarer:
- a)les moyens de paiement selon la valeur nominale;
- b)les prêts, les avoirs en compte et généralement les créances selon leur valeur recouvrable;
- c)les actions, les parts de société, les obligations, selon leur valeur boursière ou, à défaut, selon leur valeur vénale réelle;
- d)les immeubles de toute nature, bâtis ou non bâtis, suivant leur valeur vénale;
- e)les métaux précieux, les bijoux, perles, pierres précieuses, les objets de luxe, d’art, les collections, suivant leur valeur vénale;
- f)le gros bétail, suivant la valeur marchande. Art. 11. (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990) Art. 12. Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le requérant ou par les personnes visées aux (Règl. g.-d. du 11 janvier 1990) «paragraphes
(2)et
(3)de l’article 3 la loi.». A la demande de l’office ou du fonds les actes de donations sont à lui soumettre. L’office ou le fonds doit sans délai et par lettre recommandée communiquer aux donataires les déclarations faites à leur sujet et les rendre attentifs aux dispositions de l’article 23 alinéa 1er c) de la loi. Art.
- Sont à déclarer les personnes tenues à l’obligation alimentaire et visées par l’article 8 de la loi. La déclaration doit fournir dans la mesure du possible les précisions nécessaires sur l’état de famille, le revenu et la fortune de ces personnes. Chapitre III.- Détermination du revenu global mensuel à prendre en considération pour le calcul du complément Art.
- Les revenus professionnels mensuels réguliers sont pris en compte suivant leur montant brut correspondant au mois pour lequel le complément est demandé ou, à défaut, au mois précédent celui-ci. Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel peut être déterminé sur la base d’une moyenne s’étendant au maximum sur les douze mois précédents. Pour autant qu’il ne soit possible de déterminer des revenus professionnels mensuels correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du revenu annuel pris en compte pour la détermination de l’assiette de cotisation en matière d’assurance pension. En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus correspondants sur les douze mois précédents. Le revenu professionnel, résultant d’une activité occasionnelle, non pris en compte au moment de la détermination du complément, peut être pris en compte pour la détermination du complément d’un mois subséquent Les indemnités pécuniaires de maladie, de maternité et d’accidents de travail sont assimilées aux revenus provenant d’une activité professionnelle en vue de l’application de l’alinéa 4 du paragraphe 1er de l’article 6 de la loi. Art.
- Les autres revenus mensuels réguliers tels pensions, rentes, loyers d’immeubles, sont pris en compte suivant leur montant correspondant au mois pour lequel le complément est demandé. Pour la conversion en revenus mensuels les revenus déterminés sur une base annuelle sont à diviser par douze. Art.
- Les revenus en nature, tels que logement et nourriture sont évalués eu égard à l’importance des prestations servies. La valeur des prestations en nature comprenant l’entretien complet ne peut toutefois être fixée à un montant inférieur à la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Art.
- Les ressources résultant de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés B et C qui font corps avec le présent règlement. (...)
- (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990) 1 Abrogé par le règlement grand-ducal du 11 janvier
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Art. 18. (...) (abrogé par le règl.
g.-d. du 11 janvier 1990) Art.
- (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990) Chapitre IV.- Prise en compte des créances alimentaires Art.
- L’office ou le fonds invite les débiteurs d’aliments visés par l’article 8 de la loi à indiquer l’aide qu’ils peuvent allouer au requérant ou à prouver, le cas échéant, qu’ils ne sont pas en mesure d’apporter une telle aide. L’office ou le fonds peut faire une enquête sur la situation du débiteur d’aliments en faisant appel aux moyens d’investigation indiqués à l’article 4 du présent règlement. Art.
- Si l’aide apportée au requérant par les débiteurs d’aliments paraît insuffisante à l’office ou au fonds, ces derniers invitent les débiteurs à en accroître le montant. En cas de refus de la part des intéressés, le fonds peut intenter l’action en justice, prévue par l’article 8, alinéa 2 de la loi, après une mise en demeure en due forme. Art.
- Aucune action en justice ne peut être intentée contre le débiteur d’aliments qui ne dispose que d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence. Pour sa décision l’office ou le fonds tient compte, non seulement de la situation de fortune du débiteur d’aliments, mais encore de tous autres éléments tels que charge d’enfants ou maladie pouvant justifier le refus du débiteur de s’acquitter de sa dette d’aliments. Art.
- Le fonds surveille la situation du débiteur d’aliments en vue d’une éventuelle adaptation de ses obligations. Chapitre V.- Restitution des compléments et inscription de l’hypothèque légale Art.
- Si le bénéficiaire d’un complément revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de «le»1 faire. En cas de refus de sa part, une action en restitution ne peut cependant être intentée contre lui par le fonds que pour les arrérages dépassant «2.478.94 euros»
- Art.
- (Règl. g.-d. du 11 janvier 1990) «Lorsque la succession d’un bénéficiaire de complément échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à «12.394,69 euros»2 pour le conjoint survivant et à «6.197,34 euros»2 pour chaque successeur en ligne directe. A défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant le fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une tranche d’arrérages de «1.239,47 euros»2 sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte. Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne directe mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession. L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur. Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d’un bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint, le fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant. Toutefois pour garantir les droits à une restitution ultérieure l’immeuble est grevé d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le fonds.» Art.
- Les limites tracées à l’action en restitution dans l’article 25 s’appliquent également au donataire et au légataire du bénéficiaire d’un complément, s’il a la qualité d’hériter ou de successeur, même renonçant. 1 2 Modifié par le règlement grand-ducal du 11 janvier
- Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440). Ministère d'État – Service central de législation - 34 - CODE COMMUNAL −
Art. 27
. Le fonds ne peut faire inscrire l’hypothèque légale, prévue par l’article 24 de la loi pour garantie des demandes en restitution des compléments que pour les montants d’arrérages qui dépassent la tranche immunisée prévue par «le premier alinéa de l’article 25.»1 Art.
- Si plusieurs immeubles sont disponibles pour l’inscription de «l’hypothèque légale, prévue par l’article 24 de la loi»1, l’inscription est prise sur l’un ou certains d’entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre en totalité la créance à garantir. Parmi les immeubles disponibles le fonds choisit celui ou ceux qui représentent la meilleure garantie pour la créance à couvrir. Art.
- Dans le cas d’un ménage de parents ou alliés ou d’une communauté domestique visé par l’article 3 de la loi, l’inscription hypothécaire est faite sur les biens immobiliers de chaque intéressé pour sa part «du complément»1 allouée. Pour l’évaluation de cette part, le complément total est divisé en portions égales. Chaque portion est ensuite capitalisée d’après les dispositions de l’article 24 «paragraphe»1 2 de la loi. Art.
- La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l’article 24 de la loi, est demandée par le fonds dans les trois mois qui suivent l’extinction de la créance à garantir. Chapitre VI.- Recours Art.
- Pour l’application de l’article 23 alinéa 4 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, la valeur en capital des compléments est obtenue en multipliant le complément mensuel par douze et par le coefficient correspondant à l’âge du bénéficiaire au moment de l’octroi de la prestation. L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution «du complément»1 et de l’année de la naissance du bénéficiaire «du complément»
- Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément au barème annexé D qui fait corps avec «le présent règlement»
- Art.
- Pour l’application de l’article précédent dans le cas visé à l’article 3
(2)de la loi, l’âge du bénéficiaire le plus âgé est pris en considération. Art.
- La procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales et les frais de justice sont régis par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l’organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils ainsi que par les modifications ultérieures de ces dispositions. Art.
- Les juges qui remplaceront le président du conseil arbitral en vertu de l’article 26 de la loi du 30 juillet 1960 précitée touchent les mêmes vacations que le président du conseil supérieur des assurances sociales. Chapitre VII.- Dispositions abrogatoires et finales Art.
- Sont abrogés les articles 2 à 34 ainsi que les annexes afférentes de l’arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité. Art.
- (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990) ANNEXE A (...) (abrogée par le règl. g.-d. du 11 janvier 1990) 1 Modifié par le règlement grand-ducal du 11 janvier
- Ministère d'État – Service central de législation - 35 - CODE COMMUNAL −
ANNEXE B Multiplicateurs de la fortune en cas de requérants non mariés (L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution «du complément»1 et de l’année de naissance du bénéficiaire.) 1 Age du bénéficiaire Multiplicateur Age du bénéficiaire Multiplicateurs 0-30 0,0442 65 0,0913 1 448 6 949 2 452 7 984 3 457 8 1022 4 462 9 1064 35 0,0468 70 0,1110 6 474 1 1153 7 480 2 1196 8 486 3 1225 9 493 4 1268 40 0,0499 75 0,1300 1 507 6 1324 2 517 7 1348 3 523 8 1367 4 532 9 1385 45 0,0542 80 0,1402 6 552 1 1417 7 563 2 1430 8 573 3 1441 9 586 4 1450 50 0,0599 85 0,1457 1 613 6 1464 2 628 7 1468 3 644 8 1471 4 660 9 1474 55 0,0677 90 0,1476 6 695 1 1484 7 713 2 1497 8 732 3 1515 9 753 4 1535 60 0,0776 95 0,1557 1 801 6 1570 2 826 7 1596 3 854 8 1624 4 883 9 1652 Modifié par le règlement grand-ducal du 11 janvier 1990. Ministère d'État – Service central de législation - 36 - CODE COMMUNAL −
ANNEXE C Multiplicateurs de la fortune pour requérants mariés (On prendra la moyenne des âges déterminés individuellement d’après les règles de l’annexe B.) Age moyen Multiplicateur Age moyen Multiplicateur 0-35 0,0416 60 0,0628 6 419 1 644 7 422 2 661 8 426 3 679 9 431 4 698 40 0,0436 65 0,0719 1 441 6 740 2 447 7 763 3 453 8 788 4 460 9 817 45 0,0467 70 0,0849 6 474 1 879 7 482 2 907 8 490 3 933 9 498 4 957 50 0,0507 75 0,0980 1 516 6 997 2 526 7 1012 3 537 8 1026 4 548 9 1038 55 0,0560 80 0,1048 6 572 1 1058 7 585 2 1067 8 599 3 1076 9 613 4 1085 Ministère d'État – Service central de législation - 37 - CODE COMMUNAL −
ANNEXE D Age du bénéficiaire Coefficient Age du bénéficiaire Coefficient 0-30 22,62 65 10,95 31 22,32 6 10,54 2 22,12 7 10,16 3 21,88 8 9,78 4 21,65 9 9,40 35 21,37 70 9,01 6 21,10 1 8,67 7 20,83 2 8,36 8 20,58 3 8,16 9 20,28 4 7,89 40 20,04 75 7,69 1 19,72 6 7,55 2 19,34 7 7,42 3 19,12 8 7,32 4 18,80 9 7,22 45 18,45 80 7,13 6 18,12 1 7,06 7 17,76 2 6,99 8 17,45 3 6,94 9 17,06 4 6,90 50 16,69 85 6,86 1 16,31 6 6,83 2 15,92 7 6,81 3 15,53 8 6,80 4 15,15 9 6,78 55 14,77 90 6,77 6 14,39 1 6,74 7 14,03 2 6,68 8 13,66 3 6,60 9 13,28 4 6,51 60 12,89 95 6,42 1 12,48 6 6,37 2 12,11 7 6,26 3 11,71 8 6,16 4 11,33 9 6,05 Ministère d'État – Service central de législation - 38 - CODE COMMUNAL −
Loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, (Mém. A - 60 du 1er juin 1999, p. 1390; doc. parl. 4229) modifiée entre autres par: Loi du 8 juin 2004 (Mém. A - 91 du 17 juin 2004, p. 1544; doc. parl. 5163) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 260 du 29 décembre 2009, p. 5474; doc. parl. 5830). Texte coordonné au 14 décembre 2015 Version applicable à partir du 1er janvier 2016 Extraits: Art. 13, 17, 18, 22 à 25, 26, 27, 33, 38, 39, 40 à 43 Chapitre II.- De l’indemnité d’insertion (...) Art.
- Les administrations et services de l’Etat, des communes, des établissements publics, les syndicats d’intérêts notamment touristiques, ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais de fonctionnement sont principalement à charge du budget de l’Etat, collaborent avec le service national d’action sociale en vue d’organiser des travaux d’utilité collective permettant d’y affecter des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion. Un règlement grand-ducal peut arrêter les modalités suivant lesquelles les organismes précités collaborent avec le service national d’action sociale et assurent une guidance professionnelle et un encadrement appropriés aux bénéficiaires de l’indemnité d’insertion soumis à des travaux d’utilité collective. (Loi du 8 juin 2004) «Si une entreprise du secteur privé ou un organisme visé au premier alinéa qui précède, fonctionnant sous le droit privé, engage un bénéficiaire de l’indemnité d’insertion moyennant un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, le fonds national de solidarité, sur déclaration certifiée sincère et exacte par le service national d’action sociale, peut participer aux frais de personnel occasionnés par cet engagement. Cette participation ne peut pas dépasser le produit du salaire social minimum brut pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans, augmenté de la part patronale et multiplié par le nombre de mois que dure l’engagement à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans toutefois dépasser le nombre de trente-six mois en ce qui concerne le contrat de travail à durée indéterminée. Cette durée est portée à quarante-deux mois si l’engagement concerne un bénéficiaire de l’indemnité d’insertion du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité en question et/ou dans une profession déterminée.» (...) Chapitre III.- De l’allocation complémentaire Art.
- Pour bénéficier de l’allocation complémentaire, la personne doit remplir les conditions du chapitre I. Toutefois, si elle suffit également aux conditions spécifiques de l’article 6, elle doit préalablement solliciter l’indemnité d’insertion auprès du service national d’action sociale. La demande en obtention de l’allocation complémentaire est à adresser à l’office social de la commune de résidence ou au fonds national de solidarité. Art.
- L’allocation complémentaire est versée au requérant soit par l’office social compétent, soit par le fonds national de solidarité suivant les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-après. L’allocation complémentaire est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance maladie. La cotisation est calculée sur la base de l’allocation complémentaire moyennant le taux prévu pour les prestations de soins de santé. La part patronale de cette cotisation est imputée sur le fonds national de solidarité. (Loi du 8 juin 2004) «L’allocation complémentaire est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance pension, si le bénéficiaire, non éligible pour l’obtention de l’indemnité d’insertion, justifie d’une affiliation à l’assurance pension au titre de l’article 171 du Code des assurances sociales de vingt-cinq années au moins. Dans ce cas, la part assuré et la part patronale sont imputées sur le fonds national de solidarité. L’assiette de cotisation mensuelle est constituée par la différence entre le salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié de dix-huit ans au moins et les revenus professionnels de l’assuré.» (...) Ministère d'État – Service central de législation - 39 - CODE COMMUNAL −
Procédures Art. 22.
(1)Les décisions d’octroi ou de refus de l’allocation complémentaire sont notifiées au requérant au plus tard dans les trente jours suivant la date où la demande est censée être faite si l’organisme compétent est l’office social, et dans les trois mois s’il s’agit du fonds national de solidarité. Elles sont prises, s’il s’agit d’une première demande, au vu des pièces du dossier qui font foi jusqu’à preuve du contraire et sans préjudice des dispositions de l’article 26 ci-après.
(2)La notification détermine notamment le montant et le début de la mise en paiement de l’allocation complémentaire, fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération et donne les renseignements nécessaires quant à l’assurance maladie-maternité en application du point 11) de l’article premier du code des assurances sociales.
(3)L’allocation complémentair