📄 Texte de loi
Code de la fonction
publique
Recueil consolidé applicable au 04 août 2024
généré de manière automatique à partir des versions consolidées des actes qui le composent.
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PUBLIÉE AU MÉMORIAL A - 218 DU 10 JUIN 2025.
MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
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Code de la fonction publique
Version applicable au 04 août 2024
Sommaire
I. Fonctionnaires de l'État......................................................................................................................
4
A. Statut général.................................................................................................................................
4
1. Constitution.................................................................................................................................
4
2. Statut général..............................................................................................................................
7
3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage...............................................................................
58
4. Activités accessoires - Fonctionnaires dans les conseils d'administration..................................
254
5. Ordre de justification...................................................................................................................
258
6. Durée de travail - Horaire mobile - Compte épargne-temps (CET)..............................................
262
7. Heures supplémentaires - Astreinte à domicile...........................................................................
269
8. Télétravail....................................................................................................................................
273
9. Indemnités spéciales...................................................................................................................
275
10. Congé.........................................................................................................................................
278
11. Dossier personnel......................................................................................................................
293
12. Représentation du personnel....................................................................................................
296
13. Délégués à l'égalité....................................................................................................................
300
14. Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire......................................
305
15. Fonctions dirigeantes................................................................................................................
338
B. Traitements....................................................................................................................................
344
1. Traitements et Avancements.......................................................................................................
344
2. Diverses Allocations - Primes - Indemnités..................................................................................
495
3. Cessions et saisies.......................................................................................................................
505
C. Pensions..........................................................................................................................................
516
1. Pensions......................................................................................................................................
516
2. Coordination des régimes de pension.........................................................................................
609
D. Sécurité et Santé dans la Fonction Publique.................................................................................
619
E. Grève...............................................................................................................................................
718
F. Changement d'administration........................................................................................................
724
G. Carrière ouverte.............................................................................................................................
730
H. Fonctionnaires dans des institutions internationales...................................................................
736
I. Coopération au développement.....................................................................................................
741
J. Opérations pour le maintien de la paix..........................................................................................
759
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K. Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics........................................................................
769
II. Employés............................................................................................................................................
795
1. Régime et Indemnités.....................................................................................................................
795
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les
indemnités des employés de l’Etat..............................................................................................
796
2. Recrutement centralisé...................................................................................................................
844
3. Carrière ouverte..............................................................................................................................
847
4. Fonctionnarisation..........................................................................................................................
853
5. Pensions..........................................................................................................................................
855
III. Salariés de l'État................................................................................................................................
901
1. Convention collective......................................................................................................................
901
2. Délégation du personnel.................................................................................................................
931
IV. Formations à l'I.N.A.P.......................................................................................................................
933
1. Formation pendant le stage............................................................................................................
933
2. Formation continue......................................................................................................................... 1110
V. Dispositions complémentaires.......................................................................................................... 1123
1. Assurance accidents........................................................................................................................ 1123
2. Assurance maladie.......................................................................................................................... 1128
3. Égalité de traitement entre hommes et femmes............................................................................ 1136
4. Frais de route, de séjour et de déménagment................................................................................ 1146
5. Langues administratives.................................................................................................................. 1169
VI. Catégories spéciales d'emploi.......................................................................................................... 1175
1. Apprentis......................................................................................................................................... 1175
2. Bénéficiaires du revenu d'inclusion sociale..................................................................................... 1183
3. Chômeurs........................................................................................................................................ 1187
4. Étudiants......................................................................................................................................... 1193
5. Jeunes - Auxiliaires temporaires..................................................................................................... 1199
6. Personnes handicapées................................................................................................................... 1211
VII. Divers............................................................................................................................................... 1226
1. Coopération transfrontalière.......................................................................................................... 1226
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I. Fonctionnaires de l'État
A. Statut général
1. CONSTITUTION
Sommaire
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait )
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Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait )
Art. 11.
La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant
une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour
objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État.
Art. 15.
(1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est
rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
(2) Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.
(3) Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs.
L’État veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre
femmes et hommes.
(4) Toute personne a le droit de fonder une famille.
Toute personne a droit au respect de sa vie familiale.
(5) Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.
Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est
prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.
Chaque enfant a droit à la protection, aux mesures et aux soins nécessaires à son bien-être et son
développement.
(6) Toute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits.
Art. 22.
Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi, qui en détermine la formule.
Art. 50.
(1) Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.
(2) Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi.
(3) Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi.
Art. 65.
Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre
du Conseil d’État.
Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à
la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée
à la majorité qualifiée.
Art. 66.
(1) Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de
siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection.
(2) Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit
sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus.
Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au
mandat de député lui échu au cours de cette fonction.
En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus
aux élections.
(3) Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député
et leur emploi ou activité.
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Art. 105.
(1) Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.
(2) Les magistrats du siège sont inamovibles.
(3) La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge,
d’infirmité ou d’inaptitude.
Art. 106.
Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par
la loi.
Art. 117.
(1) Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés.
(2) Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi
spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale
de la Chambre des Députés n’est pas requise.
(3) Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au
profit de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout engagement
financier important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils
à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les
travaux préparatoires.
(4) Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale.
(5) Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de l’État sont accordés
par une loi.
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2. STATUT GÉNÉRAL
Sommaire
Version consolidée applicable au 04/08/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'Etat.......................................................................................................................
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Version consolidée applicable au 04/08/2024 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l'Etat.
Chapitre 1er. - Champ d’application et dispositions générales
Art. 1er.
1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires.
La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi.
La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce
une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31 de la présente loi, une tâche
partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité
investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition légale.
Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à
durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005
déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions
dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.
2. Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice
ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions
inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre
administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur le statut des magistrats et concernant le
recrutement, la formation, la nomination, l’affectation, la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités,
la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline.
Il s’applique en outre au personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement
secondaire et secondaire technique, à l’exception des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2 alinéa
4 et à l’article 19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spéciales
concernant le recrutement, l’affectation, les congés et l’organisation du travail.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent
paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42.
3. Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe
2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à
celui-ci les dispositions suivantes:
les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 3bis, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article
9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24,
l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17 , l’article
29, l’article 29bis , les articles 29ter à 29decies , l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa,
et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er , les articles 32 à 36-1., l’article
37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, l’article 39, l’article 40,
paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe
1er ainsi que l’article 74.
Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être
accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours
de la période de stage.
4. Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de
fonctionnaires par les lois et règlements.
L’adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par
règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions
spéciales décrétées par le législateur.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application aux corps de l’Armée, de la Police grandducale et de l’Inspection générale de la Police des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter et 42.
5. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime
des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de
l’engagement, les dispositions suivantes:
les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase,
l’article 3bis, l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles
28 à 30, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 ainsi que les
articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat.
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Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont
destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des
articles 4, 4bis, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée
indéterminée.
Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables
aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète.
6. Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes:
l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43
ainsi que les articles 75 et 79.
7. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables
ni aux fonctionnaires et employés de l’Etat visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.
8. Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, lettre g) et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sousgroupes à attributions particulières suivants:
a) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des
fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de
lieutenant de la musique militaire;
b) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception
de la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique;
c) de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale».
Art. 1bis.
1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur
la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance,
vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même pour toute discrimination directe
ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1er,
alinéa 1er, point a) et alinéa 3.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une
autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés
à l’alinéa 1er ci-dessus;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment
neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de
convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non
appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à
moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif
légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une
forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de
personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.
2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques
destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour
assurer la pleine égalité dans la pratique.
En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de
la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités
en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une
discrimination directe ou indirecte.
3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une
caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en
raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en
cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit
légitime et que l’exigence soit proportionnée.
Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est
fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions
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d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue
pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont
exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et
justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne
constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un
objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Art. 1ter.
1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit
directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe:
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en
raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment
neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport
à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit
objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés
et nécessaires.
Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 de la présente loi est considéré
comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 de la présente loi est considéré comme une
forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceuxci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de
personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.
Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.
2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une
caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison
de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause
constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime
et que l’exigence soit proportionnée.
3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme,
notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont
une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Art. 1quater.
Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement
et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le
présent statut.
Art. 1quinquies.
Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:
- autorité investie du pouvoir de nomination: l’autorité à laquelle la Constitution ou la loi confère le pouvoir
de nommer les fonctionnaires de l’Etat;
- ministre: le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions;
- ministre du ressort: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel
ou l’administration dont relève le fonctionnaire.
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Chapitre 2. - Recrutement, entrée en fonctions
Art. 2.
1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au
service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes:
a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) offrir les garanties de moralité requises,
d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction,
e) satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,
f) avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois
langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf
pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de
l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité
de ces emplois. Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l’engagement
d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues
administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la
Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la
publication des vacances d’emploi en question.
g) avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.
Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus.
Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une
participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet
la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois
seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.
L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été
licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié
sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés
de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de
performance 1.
Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale
dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître
un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une
commission à instituer par règlement grand-ducal.
2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la
connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste
doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.
Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions
d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie
d’examen-concours sur épreuves.
Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois
langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un
ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants.
Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement grand-ducal.
Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de
cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions
d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement
d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités
de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
3. L’admission au stage a lieu par décision du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant
l’Administration gouvernementale dans ses attributions à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice
de l’application des dispositions de l’alinéa 11 du présent paragraphe.
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L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante
pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié
pendant toute la durée du stage.
La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois
ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze
pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe,
la durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure
à deux années en cas de service à temps partiel.
L’admission a lieu pour toute la durée du stage.
Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire
s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article
4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter
du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.
Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence
prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des
congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après, d’un service à temps partiel pour raisons de
santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au
maximum sur douze mois. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en
partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction
publique.
Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit,
au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire
qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la
fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage
en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une
nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage.
Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive. Le stagiaire a
réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points
et une note suffisante dans chacune des épreuves.
Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:
a) en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons
indépendantes de sa volonté;
b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se
présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat ;
c) en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2.
Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises respectivement par le ministre du ressort ou le ministre
ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du ministre.
Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.
Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les
modalités du stage la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que le programme et la
procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.
Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et
fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de
stage.
Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est
chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de
l’administration à laquelle il appartient.
En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment
spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous.
4. Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives,
organisationnelles et sociales du stagiaire.
La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale.
A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré
par son administration.
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Code de la fonction publique
Version applicable au 04 août 2024
Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son
administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables
pour bien exercer ses fonctions.
Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise
à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.
Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions.
Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et
la conduite du patron de stage.
5. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents
pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de
qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat
sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g).
Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à
leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire
de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de
nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi
que l’échéance des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est
censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 3.
1. Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire prête, devant respectivement le ministre du ressort ou le
ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions ou leur délégué, le serment qui suit :
« Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et
impartialité. ».
2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que
l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure.
3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive
expressément le serment pour des fonctions spéciales.
4. Les nominations au dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites
par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort
ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions.
5. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée
comme nulle et non avenue.
Art. 3bis.
(1) Au moment de son entrée en fonction, le fonctionnaire se voit remettre par le chef d’administration un
document écrit comportant au moins les informations suivantes :
1° l’identité des parties à la relation de travail ;
2° la date d’entrée en fonction ;
3° le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le fonctionnaire
sera occupé à divers endroits ainsi que le siège ou l’adresse du département ministériel ou de
l’administration d’affectation du fonctionnaire ;
4° la rubrique, la catégorie de traitement, le groupe de traitement, le sous-groupe de traitement et la
fonction ;
5° le droit à la formation ;
6° la durée normale de travail, les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que les modalités
relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération ;
7° la rémunération, y compris le traitement de base et, le cas échéant, tous les accessoires de traitement,
ainsi que la périodicité et les modalités de versement du traitement auquel le fonctionnaire a droit ;
8° la durée du congé de récréation ;
9° la procédure à observer en cas de cessation des fonctions ;
10° l’identité de l’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection
sociale y relatif.
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Code de la fonction publique
Version applicable au 04 août 2024
Ce document doit être transmis au fonctionnaire sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y
ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de
sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, points 5° à 10°, peut résulter d’une référence aux
dispositions légales ou réglementaires.
Lorsqu’elles n’ont pas été communiquées au moment de son entrée en fonction, les informations visées à
alinéa 1er, points 1° à 7°, sont fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d’un ou de plusieurs
documents au cours d’une période débutant le premier jour de l’entrée en fonction et se terminant le
septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l’alinéa 1er, points 8°
à 10°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d’un ou de
plusieurs documents au plus tard dans un délai d’un mois à compter du premier jour de l’entrée en fonction.
Lorsqu’une ou plusieurs informations visées à l’alinéa 4 n’ont pas été fournies individuellement au
fonctionnaire dans les délais maximums impartis, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation
prévu à l’article 33.
(2) Si le fonctionnaire est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors
du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le chef d’administration est tenu de délivrer au fonctionnaire,
sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1er, avant son départ, un document écrit devant
comporter au moins les informations suivantes :
1° le ou les pays dans lequel la prestation de service doit être effectuée et la durée de travail exercée à
l’étranger ;
2° la devise servant au paiement du traitement ;
3° le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés au déplacement temporaire du fonctionnaire,
ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de
voyage, de logement et de nourriture ;
4° le cas échéant, les conditions de rapatriement du fonctionnaire.
L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux
dispositions légales ou réglementaires régissant les matières visées.
La remise du document est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il
puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission
ou de sa réception, sous format électronique.
(3) Toute modification des éléments visés au paragraphe 1er est faite par écrit. Le document modificatif est
établi par le chef d’administration en deux exemplaires, dont l’un est remis au fonctionnaire au plus tard au
moment de la prise d’effet des modifications concernées.
Il en est de même de toute modification des éléments visés au paragraphe 2 qui fait l’objet d’un document
écrit à remettre par le chef d’administration au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d’effet des
modifications concernées.
Toutefois, les documents écrits visés aux alinéas 1er et 2 ne sont pas obligatoires en cas de modification des
dispositions légales ou réglementaires visées aux paragraphes 1er et 2.
La remise du document modificatif visé aux alinéas 1er et 2 est faite sous format papier ou, à condition que
le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve
un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
(4) À défaut d’écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1er à 3, le fonctionnaire peut user de son droit
de réclamation prévu à l’article 33.
(5) Lorsqu’une relation de service est existante au 4 août 2024 le chef d’administration doit remettre au
fonctionnaire qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un
document conforme aux dispositions du présent article.
Chapitre 2bis. - Développement professionnel du fonctionnaire
Art. 4.
Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs
qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance
individuelle des agents qui font partie de l’administration.
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Code de la fonction publique
Version applicable au 04 août 2024
Le système de gestion par objectifs est mis en oeuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de
référence», sur base des éléments suivants:
a) le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles,
b) l’organigramme,
c) la description de fonction,
d) l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique,
e) le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.
La description de fonction, arrêtée par le chef d’administration, définit les missions et les rôles liés aux
fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences
comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles.
Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités
principales et tâches qui incombent à chaque agent.
Le chef d’administration est responsable de la mise en oeuvre de la gestion par objectifs dans son
administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef
d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort.
L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de
référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le
fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de
travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination.
Pour le stagiaire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage
est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le
premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant
le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage.
Art. 4bis.
1. Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances
professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.
Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau
supérieur ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau
supérieur, au sens de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat.
2. Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien
d’appréciation et les effets.
L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants
a) la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences
comportementales qui sont définies dans la description de fonction,
b) la réalisation du plan de travail individuel.
Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit:
a) le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes»,
b) le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes»,
c) le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes»,
d) le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes».
Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des
trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire
accompagner par un autre agent de son administration. Le chef d’administration ou son délégué peut prendre
part à cet entretien.
En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les trois derniers mois de la période de
référence en raison de l’absence du fonctionnaire, l’entretien est effectué au cours des deux premiers mois
de son retour.
Lors de l’entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis cidessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur
hiérarchique. A l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration
une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le chef
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Code de la fonction publique
Version applicable au 04 août 2024
d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La
décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire.
Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de
reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou
plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées.
Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet.
Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le chef d’administration lui adresse une
recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés
lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations.
Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement
en grade.
Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances
professionnelles telle que définie à l’article 4ter.
3. Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait au cours des trois derniers mois
de la période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera
pas procédé à une nouvelle appréciation.
Les conditions et critères d’appréciation sont ceux fixés conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous
réserve des dispositions suivantes :
- lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par
un autre agent de son administration
- les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au stagiaire.
Lorsque le stagiaire obtient un niveau de performance 1, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article
2, paragraphe 3, alinéa 5.
En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation au cours des trois derniers mois de la période de
référence en raison de l’absence du stagiaire, la période de référence et, s’il y a lieu, le stage sont prolongés
jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours
des deux premiers mois de son retour.
Art. 4ter.
Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances
du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le chef
d’administration déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de
cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le
fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis.
A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des
critères du système d’appréciation est établi par le chef d’administration. Si les performances du
fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si les
performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure d’insuffisance
professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée.
Chapitre 3. - Promotion
Art. 5.
1. Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies
par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de
l’Etat.
2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services
l’organisent une fois par an pour chaque groupe de traitement concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat
remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de groupe de
traitement par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du
fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien ne sont pas à considérer comme candidats
remplissant les conditions d’admission.
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Code de la fonction publique
Version applicable au 04 août 2024
L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de
grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2 (. . .).
3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à
l’examen.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un
délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National
d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre (. . .).
4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen
sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal.
7. Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.
Chapitre 4. - Affectation du fonctionnaire
Art. 6.
1. Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans
une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi.
2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence.
Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi
correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration.
Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé;
il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève.
3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence.
Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du
même sous-groupe et du même grade, au sein de son administration.
Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé;
il est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de
résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une
autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade.
Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de
l’intéressé.
Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination;
il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le
fonctionnaire concerné est appelé à faire partie.
L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office
d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi
du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire
changer d’administration.
5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter
l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure,
le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations.
N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois
accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de
ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui
précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.
6. Au sens des dispositions du présent article, l’enseignement fondamental, d’une part, et les enseignements
secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire ainsi que l’Institut national des langues , d’autre
part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration.
Art. 7.
1. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérim …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.