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En bref

Ce Code de la fonction publique rassemble les lois et règlements qui régissent la vie professionnelle des fonctionnaires, employés et salariés de l'État au Luxembourg, incluant leur statut, leurs droits et leurs devoirs. Il vise à organiser l'administration publique et à encadrer les relations de travail au sein de l'État.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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Code de la fonction publique Recueil consolidé applicable au 01 juin 2026 généré de manière automatique à partir des versions consolidées des actes qui le composent. MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 Sommaire I. Fonctionnaires de l'État...................................................................................................................... 4 A. Statut général................................................................................................................................. 4 1. Constitution................................................................................................................................. 4 2. Statut général.............................................................................................................................. 7 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage............................................................................... 57 4. Activités accessoires - Fonctionnaires dans les conseils d'administration.................................. 245 5. Ordre de justification................................................................................................................... 249 6. Durée de travail - Horaire mobile - Compte épargne-temps (CET).............................................. 254 7. Heures supplémentaires - Astreinte à domicile........................................................................... 261 8. Télétravail.................................................................................................................................... 265 9. Indemnités spéciales................................................................................................................... 267 10. Congé......................................................................................................................................... 270 11. Dossier personnel...................................................................................................................... 285 12. Représentation du personnel.................................................................................................... 288 13. Délégués à l'égalité.................................................................................................................... 292 14. Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire...................................... 297 15. Fonctions dirigeantes................................................................................................................ 330 B. Traitements.................................................................................................................................... 335 1. Traitements et Avancements....................................................................................................... 335 2. Diverses Allocations - Primes - Indemnités.................................................................................. 484 3. Cessions et saisies....................................................................................................................... 494 C. Pensions.......................................................................................................................................... 505 1. Pensions...................................................................................................................................... 505 2. Coordination des régimes de pension......................................................................................... 597 D. Sécurité et Santé dans la Fonction Publique................................................................................. 607 E. Grève............................................................................................................................................... 706 F. Changement d'administration........................................................................................................ 712 G. Carrière ouverte............................................................................................................................. 718 H. Fonctionnaires dans des institutions internationales................................................................... 725 I. Coopération au développement..................................................................................................... 730 J. Opérations pour le maintien de la paix.......................................................................................... 748 Ministère d'État – Service central de législation 2 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 K. Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics........................................................................ 758 II. Employés............................................................................................................................................ 793 1. Régime et Indemnités..................................................................................................................... 793 2. Recrutement centralisé................................................................................................................... 841 3. Carrière ouverte.............................................................................................................................. 844 4. Fonctionnarisation.......................................................................................................................... 851 5. Pensions.......................................................................................................................................... 853 III. Salariés de l'État................................................................................................................................ 899 1. Convention collective...................................................................................................................... 899 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 20 mars 2026 portant approbation de la convention collective des salariés de l’État, signée en date du 19 mars 2026 entre le Ministre de la Fonction publique, d’une part, et les représentants des syndicats contractants OGBL et LCGB, d’autre part.............................................................................................................................................. 900 2. Délégation du personnel................................................................................................................. 932 IV. Formations à l'I.N.A.P....................................................................................................................... 934 1. Formation pendant le stage............................................................................................................ 934 2. Formation continue......................................................................................................................... 1128 V. Dispositions complémentaires.......................................................................................................... 1141 1. Assurance accidents........................................................................................................................ 1141 2. Assurance maladie.......................................................................................................................... 1146 3. Égalité de traitement entre hommes et femmes............................................................................ 1154 4. Frais de route, de séjour et de déménagment................................................................................ 1164 5. Langues administratives.................................................................................................................. 1183 VI. Catégories spéciales d'emploi.......................................................................................................... 1189 1. Apprentis......................................................................................................................................... 1189 2. Bénéficiaires du revenu d'inclusion sociale..................................................................................... 1197 3. Chômeurs........................................................................................................................................ 1201 4. Étudiants......................................................................................................................................... 1207 5. Jeunes - Auxiliaires temporaires..................................................................................................... 1213 6. Personnes handicapées................................................................................................................... 1225 VII. Divers............................................................................................................................................... 1240 1. Coopération transfrontalière.......................................................................................................... 1240 Ministère d'État – Service central de législation 3 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 I. Fonctionnaires de l'État A. Statut général 1. CONSTITUTION Sommaire Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) 5 Ministère d'État – Service central de législation 4 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) Art. 11. La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État. Art. 15. (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. (2) Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles. (3) Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’État veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes. (4) Toute personne a le droit de fonder une famille. Toute personne a droit au respect de sa vie familiale. (5) Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale. Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. Chaque enfant a droit à la protection, aux mesures et aux soins nécessaires à son bien-être et son développement. (6) Toute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits. Art. 22. Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi, qui en détermine la formule. Art. 50. (1) Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. (2) Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi. (3) Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi. Art. 65. Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État. Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Art. 66. (1) Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection. (2) Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus. Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au mandat de député lui échu au cours de cette fonction. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus aux élections. (3) Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député et leur emploi ou activité. Ministère d'État – Service central de législation 5 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 Art. 105. (1) Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi. (2) Les magistrats du siège sont inamovibles. (3) La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge, d’infirmité ou d’inaptitude. Art. 106. Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi. Art. 117. (1) Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés. (2) Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise. (3) Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout engagement financier important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires. (4) Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale. (5) Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de l’État sont accordés par une loi. Ministère d'État – Service central de législation 6 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 2. STATUT GÉNÉRAL Sommaire Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat....................................................................................................................... 8 Ministère d'État – Service central de législation 7 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Chapitre 1er. - Champ d’application et dispositions générales Art. 1er. 1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires. La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi. La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31 de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition légale. Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat. 2. Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur le statut des magistrats et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation, la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline. Il s’applique en outre au personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’exception des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2 alinéa 4 et à l’article 19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spéciales concernant le recrutement, l’affectation, les congés et l’organisation du travail. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42. 3. Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 3bis, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17 , l’article 29, l’article 29bis , les articles 29ter à 29decies , l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er , les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article 74. Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage. 4. Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de fonctionnaires par les lois et règlements. L’adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application aux corps de l’Armée, de la Police grandducale et de l’Inspection générale de la Police des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter et 42. 5. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 3bis, l’article 4, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les articles 31-2 à 37, l’article 37bis pour autant que l’employé tombe sous le régime de pension des Ministère d'État – Service central de législation 8 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 fonctionnaires de l’État, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42, les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat et l’article 80 . Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée indéterminée. Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète. Les dispositions de l’article 4bis sont applicables aux employés de l’État en période d’initiation. 6. Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes: l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 75 et 79. 7. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux fonctionnaires et employés de l’Etat visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales. 8. Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, lettre g) et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sousgroupes à attributions particulières suivants: a) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de lieutenant de la musique militaire; b) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception de la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique; c) de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale». Art. 1bis. 1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même pour toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point a) et alinéa 3. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe, a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination. 2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique. En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte. 3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Ministère d'État – Service central de législation 9 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. 4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Art. 1ter. 1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe: a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceuxci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination. Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe. 2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. 3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Art. 1quater. Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut. Art. 1quinquies. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par: - autorité investie du pouvoir de nomination: l’autorité à laquelle la Constitution ou la loi confère le pouvoir de nommer les fonctionnaires de l’Etat; - ministre: le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions; - ministre du ressort: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel ou l’administration dont relève le fonctionnaire. Ministère d'État – Service central de législation 10 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 Chapitre 2. - Recrutement, entrée en fonctions Art. 2. 1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes: a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, b) jouir des droits civils et politiques, c) offrir les garanties de moralité requises, d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction, e) satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises, f) avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois. Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question. g) avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage. Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus. Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal. L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou dont les performances professionnelles ont été considérées comme étant insuffisantes deux fois lors d’engagements antérieurs au service de l’État . Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal. 2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste est publiée par la voie appropriée. Une vacance de poste peut être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves. Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. 3. L’admission au stage a lieu par décision du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 11 du présent paragraphe. L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage. La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, Ministère d'État – Service central de législation 11 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 la durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel. L’admission a lieu pour toute la durée du stage. Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle. Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après, d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique. Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive. Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves. Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois: a) en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté; b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat ; c) en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2. Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du ministre. Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage. Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article. Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de stage. Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de l’administration à laquelle il appartient. En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous. 4. Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire. La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale. A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration. Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions. Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage. Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage. 5. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g). Ministère d'État – Service central de législation 12 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Art. 3. 1. Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire prête, devant respectivement le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions ou leur délégué, le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». 2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure. 3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales. 4. Les nominations au dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions. 5. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue. Art. 3bis. (1) Au moment de son entrée en fonction, le fonctionnaire se voit remettre par le chef d’administration un document écrit comportant au moins les informations suivantes : 1° l’identité des parties à la relation de travail ; 2° la date d’entrée en fonction ; 3° le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le fonctionnaire sera occupé à divers endroits ainsi que le siège ou l’adresse du département ministériel ou de l’administration d’affectation du fonctionnaire ; 4° la rubrique, la catégorie de traitement, le groupe de traitement, le sous-groupe de traitement et la fonction ; 5° le droit à la formation ; 6° la durée normale de travail, les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération ; 7° la rémunération, y compris le traitement de base et, le cas échéant, tous les accessoires de traitement, ainsi que la périodicité et les modalités de versement du traitement auquel le fonctionnaire a droit ; 8° la durée du congé de récréation ; 9° la procédure à observer en cas de cessation des fonctions ; 10° l’identité de l’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif. Ce document doit être transmis au fonctionnaire sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, points 5° à 10°, peut résulter d’une référence aux dispositions légales ou réglementaires. Lorsqu’elles n’ont pas été communiquées au moment de son entrée en fonction, les informations visées à alinéa 1er, points 1° à 7°, sont fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour de l’entrée en fonction et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l’alinéa 1er, points 8° à 10°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d’un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d’un mois à compter du premier jour de l’entrée en fonction. Ministère d'État – Service central de législation 13 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 Lorsqu’une ou plusieurs informations visées à l’alinéa 4 n’ont pas été fournies individuellement au fonctionnaire dans les délais maximums impartis, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l’article 33. (2) Si le fonctionnaire est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le chef d’administration est tenu de délivrer au fonctionnaire, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1er, avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes : 1° le ou les pays dans lequel la prestation de service doit être effectuée et la durée de travail exercée à l’étranger ; 2° la devise servant au paiement du traitement ; 3° le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés au déplacement temporaire du fonctionnaire, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ; 4° le cas échéant, les conditions de rapatriement du fonctionnaire. L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant les matières visées. La remise du document est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. (3) Toute modification des éléments visés au paragraphe 1er est faite par écrit. Le document modificatif est établi par le chef d’administration en deux exemplaires, dont l’un est remis au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. Il en est de même de toute modification des éléments visés au paragraphe 2 qui fait l’objet d’un document écrit à remettre par le chef d’administration au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. Toutefois, les documents écrits visés aux alinéas 1er et 2 ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires visées aux paragraphes 1er et 2. La remise du document modificatif visé aux alinéas 1er et 2 est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. (4) À défaut d’écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1er à 3, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l’article 33. (5) Lorsqu’une relation de service est existante au 4 août 2024 le chef d’administration doit remettre au fonctionnaire qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article. Chapitre 2bis. - Développement professionnel du fonctionnaire Art. 4. Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration. Le système de gestion par objectifs est mis en oeuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants: a) le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles, b) l’organigramme, c) la description de fonction, d) l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique, e) le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire. La description de fonction, arrêtée par le chef d’administration, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles. Ministère d'État – Service central de législation 14 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent. Le chef d’administration est responsable de la mise en oeuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort. L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire se déroulent une fois par an. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination. Pour le stagiaire, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage. Art. 4bis. (1) Le fonctionnaire stagiaire est soumis à un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs. (2) Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire stagiaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année de stage. Lorsque la deuxième année de stage est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration. L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants : 1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel. Lors de l’entretien d’appréciation, les performances du fonctionnaire stagiaire par rapport aux critères d’appréciation sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. À l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire stagiaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire stagiaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire stagiaire. Lorsque le fonctionnaire stagiaire obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, en raison de l’absence du fonctionnaire stagiaire, le stage est prolongé jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour. Art. 4ter. Lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes , le chef d’administration déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis. A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles est établi par le chef d’administration. L’appréciation des performances du fonctionnaire est faite sur base des critères d’appréciation suivants : 1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel. Si les performances du fonctionnaire sont suffisantes , la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire sont insuffisantes , la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée. Ministère d'État – Service central de législation 15 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 Chapitre 3. - Promotion Art. 5. 1. Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. 2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l’organisent une fois par an pour chaque groupe de traitement concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de groupe de traitement par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2 (. . .). 3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre (. . .). 4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal. 7. Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année. Chapitre 4. - Affectation du fonctionnaire Art. 6. 1. Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. 2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation . Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève. 3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction . Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sous-groupe et du même grade, au sein de son administration. Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination. 4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration . Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade. Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé. Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. 5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. Ministère d'État – Service central de législation 16 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire. 6. Au sens des dispositions du présent article, l’enseignement fondamental, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire ainsi que l’Institut national des langues , d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration. Art. 7. 1. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure. Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le ministre, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an. 2. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme. Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa catégorie et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international. En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché. (. . .) Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine. Art. 8. Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre 5. - Devoirs du fonctionnaire Art. 9. 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs. 2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. 3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition. 4. Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit. Ministère d'État – Service central de législation 17 Code de la fonction publique Version applicable au 01 juin 2026 Art. 10. 1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. 2. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du …

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