En bref
Cette annexe législative répertorie les textes de loi et règlements grand-ducaux relatifs à l'environnement, couvrant des domaines variés comme l'aménagement du territoire, l'atmosphère, le bruit, les changements climatiques, la chasse et les déchets. Elle sert de recueil officiel des dispositions légales en vigueur dans ces domaines.
Ce qu'il réglemente
- L'aménagement du territoire, incluant les plans directeurs sectoriels et les plans d'occupation du sol.
- La protection de l'atmosphère, notamment la lutte contre la pollution atmosphérique et les changements climatiques.
- La gestion du bruit environnemental et les aides financières pour l'isolation acoustique.
- La gestion des déchets et l'exercice de la chasse.
Qui il concerne
- Les autorités publiques et les communes, pour l'élaboration et l'application des plans d'aménagement.
- Les entreprises et les particuliers, concernant les émissions atmosphériques, la gestion des déchets et les activités de chasse.
Points clés
- Plusieurs règlements grand-ducaux déclarent obligatoires des plans d'occupation du sol pour des structures d'accueil d'urgence pour demandeurs de protection internationale (à Diekirch, Junglinster, Mamer, Steinfort).
- Des règlements spécifiques encadrent le contenu des études préparatoires et des plans d'aménagement général et particulier des communes.
- La législation vise à réduire les émissions de composés organiques volatils, de soufre dans les combustibles liquides et de CO2 des voitures.
- Des lois approuvent des protocoles internationaux pour la lutte contre la pollution atmosphérique transfrontière et la protection de la couche d'ozone.
Texte de loi
ANNEXE ENVIRONNEMENT LÉGISLATION : Mémorial A - 906 du 13 octobre 2017 PRISE D’EFFET: 27 octobre 2017 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu/ Table des annexes Table des annexes LÉGISLATION: Mémorial A - 906 du 13 octobre 2017 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes» Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles» (Annexe 1 de 2006) Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13 mai 2008 Règlement grand-ducal du 24 août 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort» Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général d’une commune Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » 2. Plans d’aménagement et directives Eau Décision du Gouvernement en Conseil du 13 juin 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Centrale hydro-électrique de Vianden» Nature Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global «Haff Réimech» (tel qu’il a été modifié) Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Réserves naturelles à protéger prioritairement» Ministère d’État – Service central de législation -2- Table des annexes ATMOSPHÈRE 1. Dispositions générales A. Lutte contre la pollution atmosphérique Règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d’aérosols (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultants du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-service (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides (annexe abrogé par le règl. g. - d. du 28 février 2017) Instruction ministérielle du 7 août 2014 à appliquer par l’Administration de l’environnement Règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif
- a)aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW
- b)aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif
- a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;
- b)à l’inspection des systèmes de climatisation B. Lutte contre les changements climatiques Règlement grand-ducal du 16 février 2005 déterminant
- a)les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions
- b)les critères de vérification des déclarations en matière de système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 27 août 2012 fixant, en matière de stockage géologique du dioxyde de carbone,
- a)les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs
- b)les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance et pour la surveillance postfermeture 2. Normes de rejets et objectifs de qualité Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant Ministère d’État – Service central de législation -3- Table des annexes Règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe 3. Conventions internationales Pollution à longue distance Loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984 Loi du 31 juillet 1990 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou de leurs flux transfrontières, fait à Sofia, le 31 octobre 1988 Loi du 29 juillet 1993 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou de leurs flux transfrontières, fait à Genève, le 18 novembre 1991 Loi du 26 avril 1996 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994 Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 (telle qu’elle a été modifiée) Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 (telle qu’elle a été modifiée) Loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999 Protection de la couche d’ozone Loi du 2 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 Loi du 2 septembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987 - Ajustements du 29 juin 1990 Amendement approuvé par la loi du 16 avril 1992 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 - Ajustements du 25 novembre 1992 Deuxième Amendement approuvé par la loi du 4 mars 1994 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 - Ajustements du 7 décembre 1995 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 - Ajustements du 17 septembre 1997 Troisième Amendement approuvé par la loi du 18 décembre 1998 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 - Ajustements du 3 décembre 1999 Quatrième Amendement approuvé par la loi du 23 novembre 2000 Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016 Ministère d’État – Service central de législation -4- Table des annexes BRUIT 2. Règlements d’exécution Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement Règlement grand-ducal du 18 février 2013 relatif à l’octroi des aides financières en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique de bâtiments d’habitation contre le bruit aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg CHANGEMENTS CLIMATIQUES 1. Législation Loi du 23 décembre 2004 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 2. Conventions internationales Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992 Loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 (telle qu’elle a été modifiée) CHASSE 1. Exercice et amodiation de la chasse Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse 2. Permis - marquages - plan - gibier - armes de chasse Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasser DÉCHETS 1. Dispositions générales Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant 1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement; 2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht; 3. la loi du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur (telle qu’elle a été modifiée) Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT); – portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets Ministère d’État – Service central de législation -5- Table des annexes Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive Loi du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets (telle qu’elle a été modifiée) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d’épuration Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé prévu par la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets Règlement grand-ducal du 22 septembre 2016 concernant les documents accompagnant le transfert national de déchets Loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages 2. Déchets ménagers Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés 3. Déchets dangereux (et leurs transferts) Loi du 31 août 2016 concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux 4. Conventions internationales Loi du 9 décembre 1993 portant approbation et exécution de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989 Amendement approuvé par la loi du 29 juin 1997 EAUX 1. Pollution, protection et gestion de l’eau Généralité Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (tel qu’il a été modifié) Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau (telle qu’elle a été modifiée) Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
- a)relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, et
- b)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface Ministère d’État – Service central de législation -6- Table des annexes Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration; 2. modifiant l’article 9 du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface; 3. abrogeant le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration Zones de protection Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Brickler-Flammang et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Fischbour 1 et Fischbour 2 et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Larochette et Lintgen Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de Waldbillig et de la Vallée de l’Ernz Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf Zones inondables Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de l’Alzette et de la Wark Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de l’Attert, de la Roudbaach et de la Pall Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Mamer et de l’Eisch Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Moselle et de la Syre Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Sûre inférieure, de l’Ernz blanche et de l’Ernz noire Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Sûre supérieure, de la Wiltz, de la Clerve et de l’Our 2. Distribution d’eau - Eau potable Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (tel qu’il a été modifié) 4. Conventions internationales Dispositions générales et diverses Loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle et du Protocole franco-luxembourgeois relatif au règlement de certaines questions liées à cette Convention, signés à Luxembourg, le 27 octobre 1956 Ministère d’État – Service central de législation -7- Table des annexes Loi du 6 juin 1959 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958 Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet des eaux de la Sûre et de son annexe, signée à Bruxelles, le 17 mars 1980 Loi du 22 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, faite à Helsinki, le 17 mars 1992 (telle qu’elle a été modifiée) Protection du Rhin Loi du 10 avril 1978 portant approbation: – de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures; – de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique; – de l’Accord additionnel à l’Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution signés à Bonn, le 3 décembre 1976 Loi du 22 mars 1994 portant approbation du Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV Loi du 7 décembre 2000 portant approbation de la Convention pour la protection du Rhin, de son Annexe et du Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure Arrêté grand-ducal du 23 février 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 Arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 Protection du milieu marin Loi du 8 septembre 1997 portant approbation – de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 – des Annexes I à IV – des Appendices 1 et 2 – de la Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre1992 Protection de la Meuse Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de l’Accord International sur la Meuse, signé à Gand, le 3 décembre 2002 ÉNERGIE 1. Dispositions générales Loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie 2. Règlements d’exécution Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et modifiant: Ministère d’État – Service central de législation -8- Table des annexes 1. le règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 concernant l’isolation thermique des immeubles; 2. le règlement grand-ducal du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de calcul de la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement; 3. le règlement grand-ducal du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation; 2. le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 1. Dispositions générales Loi du 9 mai 2014
- a)relative aux émissions industrielles
- b)modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
- c)modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 2. Règlements d’exécution Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et modifiant – le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité; – le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d’établissements classés FORÊTS 2. Boisement Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction Règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers 3. Exploitation Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts Ministère d’État – Service central de législation -9- Table des annexes 7. Déboisement – Défrichement – Coupes excessives Gestion et protection internationale Loi du 18 mai 2010 portant approbation de l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le 27 janvier 2006 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité (tel qu’il a été modifié) Loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre Règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux Loi du 29 mai 2009 portant 1) transposition en droit luxembourgeois en matière d’infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement 2) modification de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement 3) modification de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 déterminant
- a)les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets;
- b)les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie; concernant l’antenne ferroviaire Belval-Usines – Belvaux-Mairie Règlement grand-ducal du 22 janvier 2010 déterminant les critères sur base desquels les projets d’infrastructures de transports font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement Loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national Règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie Règlement grand-ducal du 10 septembre 2013 déterminant
- a)les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets;
- b)les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie; concernant le Parking P&R Belval-Usines 2. Conventions internationales Loi du 29 juillet 1993 portant approbation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2003 Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2007 Loi du 28 mai 2008 portant approbation du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003 Ministère d’État – Service central de législation - 10 - Table des annexes Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 PARCS NATURELS 1. Dispositions générales Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel et ayant trait à sa 1ère partie intitulée «Déclaration d’intention générale» (Extrait) 2. Création de parcs naturels Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc Naturel de la Haute-Sûre (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc Naturel du «Mëllerdall» PÊCHE 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé, en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part (tel qu’il a été modifié) PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Loi du 19 janvier 2004 – concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; – modifiant la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; – complétant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement; (telle qu’elle a été modifiée) Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale (tel qu’il a été modifié) Instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du Ministère de l’Environnement Règlement grand-ducal du 11 juin 2009 déterminant le nombre et la composition des arrondissements de l’administration de la nature et des forêts Décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel Règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque. Ministère d’État – Service central de législation - 11 - Table des annexes Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement Règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural 2. Zones protégées Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide «FENSTERDALL» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande «TELPESCHHOLZ» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «ELLERGRONN» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune d’Esch-sur-Alzette Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BOUFFERDANGER MUER» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Clemency Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «LEI» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bertrange Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BRILL» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «AMBERKNEPPCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 déclarant zone protégée la pelouse sèche «SONNEBIERG» sise sur le territoire de la commune de Walferdange Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «LEIBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Redange et de Bettborn Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «KUEBENDÄLLCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Wellenstein et Burmerange Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «PRENZEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange Règlement grand-ducal du 11 février 1993 déclarant zone protégée la réserve naturelle «RAMESCHER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Wincrange Règlement grand-ducal du 20 avril 1993 déclarant zone protégée la réserve forestière du «STROMBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 déclarant zone protégée les sites «HAARD - HESSELBIERG - STAEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide «ROESERBANN» englobant des fonds sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «LINGER WIESEN» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide «HAFF RÉIMECH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée des fonds sis sur le territoire des communes de Bettembourg et de Roeser au lieu-dit «UM BIERG» Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée la pelouse sèche «KELSBAACH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «AM BAUCH» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange (tel qu’il a été modifié) Ministère d’État – Service central de législation - 12 - Table des annexes Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 déclarant zone protégée la zone humide «STRÉISSEL» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bettembourg Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «BIRELERGRONN» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «DRECKWIS» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem Règlement grand-ducal du 26 mars 2002 déclarant zone protégée le site «KUEBEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire de la Ville de Luxembourg Règlement grand-ducal du 29 août 2003 déclarant zone protégée la pelouse sèche «HIERDEN» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et Betzdorf Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site «DEIWELSKOPP» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 concernant le même objet Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du «FILSDORFERGRUND» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim et de Frisange Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «BETEBUERGER BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «ËNNESCHTE BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bertrange et Leudelange Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «PELLEMBIERG» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «LAANGMUER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «PËTTENERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Mersch et de Bissen Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «AM PUDEL» englobant des fonds sis sur les territoires des communes d’Esch-sur-Alzette et de Schifflange et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1998 déclarant zone protégée la zone humide «BRILL» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière «GROUF» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «BIIRGERKRÄIZ» sur le territoire de la commune de Walferdange Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «CONZEFENN» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «LANNEBUR» sise sur le territoire des communes de Frisange et de Weiler-la-Tour Règlement grand-ducal du 23 février 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve forestière intégrale la zone forestière «SAUERUECHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Beaufort Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «HIERBERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone humide «Vallée de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de Rambrouch Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Akescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune Parc Hosingen Ministère d’État – Service central de législation - 13 - Table des annexes Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Ronnheck» sis sur le territoire de la commune de Junglinster Règlement grand-ducal du 24 février 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Reckingerhaff-Weiergewan» sise sur le territoire des communes de Bous, de Dalheim et de Mondorf-les-Bains Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Wéngertsbierg» sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Lenningen Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Brucherbierg-Lalléngerbierg» sise sur les territoires de Schifflange, Kayl et Esch-sur-Alzette Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Eppeldorf - Elteschmuer» sise sur le territoire de la Commune de la Vallée de l’Ernz Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Sporbaach» sise sur le territoire de la Commune de Wincrange Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Kaleburn» sise sur le territoire de la commune de Wincrange Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Kasselslay-Zogel » sise sur le territoire de la commune de Clervaux Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Schnellert » sise sur le territoire des communes de Berdorf et de Consdorf Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone «Griechten» sise sur le territoire des communes de Käerjeng et de Garnich. 3. Conventions internationales Loi du 21 avril 1989 – portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973, – complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973 Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 (telle qu’elle a été modifiée) Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 (telle qu’elle a été modifiée) Loi du 5 août 1993 portant approbation de l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991 Amendement approuvé par la loi du 6 mai 2000 Amendement approuvé par la loi du 13 août 2002 Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 Loi du 18 juillet 2003 portant approbation de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996 (telle qu’elle a été modifiée) Loi du 27 février 2015 portant approbation du Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à Nagoya le 29 octobre 2010 Ministère d’État – Service central de législation - 14 - Table des annexes Loi du 28 juillet 2017 portant approbation du Protocole portant amendement à la Convention européenne sur les paysages, fait à Strasbourg le 15 juin 2016 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides. 2. Réglementation Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques 3. Conventions internationales Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 Loi du 8 janvier 2003 portant approbation de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013 DIVERS 1. Généralités Loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (telle qu’elle a été modifiée) Règlement grand-ducal du 12 février 2015 déterminant le barème tarifaire et les modalités de paiement des redevances associées au label écologique Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique Développement rural Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural (tel qu’il a été modifié) Parc Hosingen Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu’elle a été modifiée) Organismes génétiquement modifiés Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire et celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés Ministère d’État – Service central de législation - 15 - Table des annexes Marchés publics Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics (telle qu’elle a été modifiée) 2. Instruments économiques et financiers Aides en faveur de l’économie Loi du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles (telle qu’elle a été modifiée) Financement Loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES) Taxes sur les vehicules qutomoteurs Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement (tel qu’il a été modifié) Aides financières Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une aide à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour la promotion des véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008
- a)modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2
- b)portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à basse consommation d’énergie (A++) 3) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des quadricycles électriques Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement 4. Conventions internationales Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 Loi du 29 mai 2002 portant approbation du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier 2000 Loi du 31 juillet 2005 portant approbation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998 Amendement approuvé par la loi du 1er décembre 2006 Loi du 2 décembre 2005 portant approbation du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 2003 Ministère d’État – Service central de législation - 16 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre. (Mém. B - 4 du 14 janvier 1986, p. 234) ANNEXE LIMITES DU PARC NATUREL DE LA HAUTE-SÛRE Ministère d’État – Service central de législation - 17 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Réserves naturelles à protéger prioritairement». (Mém. B - 28 du 24 mai 1993, p. 700) CARTES Ministère d’État – Service central de législation - 18 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 19 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 20 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 21 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 22 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 23 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 24 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 25 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 26 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 27 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d'aérosols, (Mém. A - 57 du 14 juillet 1995, p. 1440; doc. parl. 4045; dir. 75/324 et 94/1) modifié par: Règlement grand-ducal du 23 février 2010 (Mém. A - 33 du 10 mars 2010, p. 578; doc. parl. 6052; dir. 2008/47/CEE) Règlement grand-ducal du 27 février 2014. (Mém. A - 32 du 10 mars 2014, p. 392; doc. parl. 6628; dir. 2013/10/UE) Texte coordonné au 10 mars 2014 Version applicable à partir du 19 juin 2014 en ce qui concerne les générateurs aérosols contenant une seule substance et du 1er juin 2015 en ce qui concerne les générateurs aérosols contenant des mélanges ANNEXE 1. DÉFINITIONS 1.1. Pressions Par «pressions», on entend les pressions internes exprimées en bars (pressions relatives). 1.2. Pression d’épreuve Par «pression d’épreuve», on entend la pression à laquelle le récipient vide du générateur aérosol peut être soumis pendant 25 secondes sans qu’une fuite ne se produise ou que les récipients en métal ou en plastique ne présentent des déformations visibles et permanentes, à l’exception de celles admises au point 6.1.1.2. 1.3. Pression de rupture Par «pression de rupture», on entend la pression minimale qui provoque une ouverture ou une cassure du récipient du générateur aérosol. 1.4. Capacité totale du récipient Par «capacité totale», on entend le volume, exprimé en millilitres, d’un récipient ouvert défini au ras de son ouverture. 1.5. Capacité nette Par «capacité nette», on entend le volume, exprimé en millilitres, du récipient du générateur aérosol conditionné. 1.6. Volume de la phase liquide Par «volume de la phase liquide», on entend le volume qui est occupé par les phases non gazeuses dans le récipient du générateur aérosol conditionné. 1.7. Conditions d’essai Par «conditions d’essai», on entend les pressions d’épreuve et de rupture exercées hydrauliquement à 20 oC (à ± 5 °C). (Règl. g.-d. du 27 février 2014) «1.7bis Substance Par «substance», on entend une substance telle que définie à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) No 1272/2008. 1.7ter Mélange Par «mélange», on entend un mélange tel que défini à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) No 1272/2008.» (Règl. g.-d. du 23 février 2010) «1.8. Composants inflammables Les composants d’un aérosol sont considérés comme inflammables dès lors qu’ils contiennent un composant quelconque classé comme inflammable:
- a)par «liquide inflammable», on entend un liquide ayant un point d’éclair ne dépassant pas 93 °C;
- b)par «matière solide inflammable», on entend une substance ou un mélange solide qui est facilement inflammable ou qui peut causer un incendie ou y contribuer par frottement. Les matières solides facilement inflammables sont des substances ou mélanges pulvérulents, granulaires ou pâteux, qui sont dangereux s’ils prennent feu facilement au contact bref d’une source d’inflammation, telle qu’une allumette qui brûle, et si la flamme se propage rapidement; Ministère d’État – Service central de législation - 28 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
- c)par «gaz inflammable», on entend un gaz ou un mélange de gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à une pression normale de 1,013 bar. La présente définition ne comprend pas les substances et mélanges pyrophoriques, autoéchauffants ou hydroréactifs, qui ne peuvent en aucun cas être utilisés comme composants de générateurs d’aérosols.» (Règl. g.-d. du 23 février 2010) «1.9. Aérosols inflammables Aux fins du présent règlement, un aérosol est considéré comme «ininflammable», «inflammable» ou «extrêmement inflammable» en fonction de sa chaleur chimique de combustion et de sa teneur massique en composants inflammables, comme suit:
- a)un aérosol est classé comme «extrêmement inflammable» s’il contient au moins 85% de composants inflammables et si sa chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g;
- b)un aérosol est classé comme «ininflammable» s’il contient au plus 1% de composants inflammables et si sa chaleur chimique de combustion est inférieure à 20 kJ/g;
- c)tous les autres aérosols doivent être soumis aux procédures suivantes pour la classification de leur inflammabilité ou, à défaut, sont classés comme «extrêmement inflammables». Les essais de la distance d’inflammation, d’inflammabilité dans un espace clos et d’inflammabilité des mousses doivent respecter les exigences du point 6.3. 1.9.1. Aérosols vaporisés inflammables Dans le cas des aérosols vaporisés, la classification doit être fondée sur la chaleur chimique de combustion et sur les résultats de l’essai de la distance d’inflammation, comme suit:
- a)si la chaleur chimique de combustion est inférieure à 20 kJ/g:
- i)l’aérosol est classé comme «inflammable» si l’inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 15 cm mais inférieure à 75 cm;
- ii)l’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable» si l’inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 75 cm; iii) si aucune inflammation ne se produit lors de l’essai de la distance d’inflammation, il est procédé à l’essai d’inflammabilité dans un espace clos et, dans ce cas, l’aérosol est classé comme «inflammable» si le temps d’inflammation équivalent est inférieur ou égal à 300 s/m3 ou si la densité de déflagration est inférieure ou égale à 300 g/m3; l’aérosol est classé comme «ininflammable» dans les autres cas;
- b)si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 20 kJ/g, l’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable» si l’inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 75 cm; l’aérosol est classé comme «inflammable» dans les autres cas. 1.9.2. Mousses d’aérosols inflammables Dans le cas des mousses d’aérosols, la classification doit être fondée sur les résultats de l’essai d’inflammabilité des mousses.
- a)L’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable»:
- i)si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 20 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 2 secondes; ou
- ii)si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 4 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 7 secondes;
- b)l’aérosol qui ne répond pas aux critères du point
- a)est classé comme «inflammable» si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 4 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 2 secondes.» (Règl. g.-d. du 23 février 2010) «1.10. Chaleur chimique de combustion La valeur de la chaleur chimique de combustion (ΔHc) est déterminée:
- a)soit conformément aux règles techniques généralement reconnues, reprises notamment dans les normes ASTM D 240, ISO 13943 86.1 à 86.3 et NFPA 30B ou dans la littérature scientifique attestée; Ministère d’État – Service central de législation - 29 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
- b)soit conformément à la méthode de calcul suivante: La chaleur chimique de combustion (ΔHc), exprimée en kilojoules par gramme (kJ/g), est le produit de la chaleur théorique de combustion (ΔHcomb) et du coefficient de rendement de la combustion, qui est en général inférieur à 1,0 (il est le plus souvent de l’ordre de 0,95 ou 95%). Pour une préparation d’aérosol comprenant plusieurs composants, la chaleur chimique de combustion est la somme des valeurs pondérées des chaleurs de combustion pour les composants individuels, calculée comme suit: n ΔΗc = Σ [Wi% x ΔΗc(i)] i où: ΔHc = chaleur chimique de combustion du produit (en kJ/g); Wi% = fraction en masse du composant i dans le produit; ΔHc(
- i)= chaleur de combustion spécifique du composant i dans le produit (en kJ/g). Si la chaleur chimique de combustion est un des paramètres de l’évaluation de l’inflammabilité des aérosols, selon les dispositions du présent règlement, le responsable de la mise sur le marché du générateur d’aérosol est tenu de décrire la méthode utilisée pour calculer ladite donnée dans un document qui soit facile à se procurer, dans une des langues officielles de la Communauté, à l’adresse indiquée sur l’étiquette, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a).» 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Règl. g.-d. du 23 février 2010) «Sans préjudice des dispositions particulières de l’annexe énonçant les exigences relatives aux risques liés à l’inflammation et à la pression, le responsable de la mise sur le marché des générateurs d’aérosols est tenu d’effectuer une analyse des risques afin de déterminer ceux que présentent ses produits. Le cas échéant, l’analyse doit comprendre une appréciation des risques liés à l’inhalation du produit vaporisé par le générateur d’aérosol dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, en tenant compte de la distribution des tailles des gouttelettes par rapport aux propriétés physiques et chimiques des composants. Il doit ensuite tenir compte des résultats de l’analyse lors de la conception, de l’élaboration et des essais de l’aérosol ainsi que pour l’élaboration de mentions spécifiques relatives à son utilisation, le cas échéant.» 2.1. Construction et équipement 2.1.1. Le générateur aérosol conditionné doit être tel qu’il répond, dans des conditions normales d’emploi et de stockage, aux dispositions de la présente annexe. 2.1.2. La valve doit, dans des conditions normales de stockage et de transport, permettre une fermeture pratiquement étanche du générateur aérosol et être protégée contre toute ouverture involontaire ainsi que contre toute détérioration, par exemple à l’aide d’un couvercle de protection. 2.1.3. La résistance mécanique du générateur aérosol ne doit pas pouvoir être diminuée par l’action des substances contenues dans le récipient, même pendant une période prolongée de stockage. (Règl. g.-d. du 27 février 2014) «2.2. Étiquetage Sans préjudice du règlement (CE) n° 1272/2008, tout générateur aérosol doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes:
- a)quel que soit son contenu:
- i)la mention de danger H229 «Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur»;
- ii)les conseils de prudence P210 et P251 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau 6.2, du règlement (CE) n° 1272/2008; iii) les conseils de prudence P410 et P412 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau 6.4, du règlement (CE) n° 1272/2008;
- iv)le conseil de prudence P102 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau 6.1, du règlement (CE) n° 1272/2008, lorsque le générateur aérosol est un produit grand public;
- v)toute précaution additionnelle d’emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit; si le générateur d’aérosol est accompagné d’une notice d’utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions; Ministère d’État – Service central de législation - 30 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
- b)lorsque l’aérosol est classé comme «ininflammable» selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d’avertissement «Attention»;
- c)lorsque l’aérosol est classé comme «inflammable» selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d’avertissement «Attention» et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols inflammables relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008;
- d)lorsque l’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable» selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d’avertissement «Danger» et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols inflammables relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. 2.3. Volume de la phase liquide À 50 °C, le volume de la phase liquide existante ne doit pas dépasser 90 % de la capacité nette.» 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GÉNÉRATEURS AÉROSOLS DONT LE RÉCIPIENT EST EN MÉTAL 3.1. Capacité La capacité de ces récipients ne peut pas dépasser 1.000 millilitres. 3.1.1. Pression d’épreuve du récipient
- a)Pour les récipients destinés à être conditionnés sous une pression inférieure à 6,7 bars à 50 °C, la pression d’épreuve doit être au moins égale à 10 bars.
- b)Pour les récipients destinés à être conditionnés sous une pression égale ou supérieure à 6,7 bars à 50 °C, la pression d’épreuve doit être de 50% supérieure à la pression interne à 50 °C. (Règl. g.-d. du 23 février 2010) «3.1.2. Conditionnement À 50 °C, la pression du générateur d’aérosol ne doit pas dépasser 12 bars. Toutefois, si le générateur d’aérosol ne contient aucun gaz ou mélange de gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à une pression normale de 1,013 bar, la pression maximale admissible à 50 °C est de 13,2 bars.» 3.1.3. (supprimé par le règl. g.-d. du 23 février 2010) 4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GÉNÉRATEURS AÉROSOLS DONT LE RÉCIPIENT EST EN VERRE 4.1. Récipients plastifiés ou protégés de façon permanente Les récipients de ce type peuvent être utilisés pour le conditionnement au gaz comprimé, liquéfié ou dissous. 4.1.1. Capacité La capacité totale de ces récipients ne peut pas dépasser 220 millilitres. 4.1.2. Revêtement Le revêtement doit être constitué par une enveloppe protectrice en matière plastique ou autre matériau adapté, destiné à éviter le risque de projection d’éclats de verre en cas de bris accidenté du récipient, et doit être conçu de manière telle qu’il n’y ait aucune projection d’éclats de verre lorsque le générateur aérosol conditionné, porté à la température de 20 oC, tombe d’une hauteur de 1,8 m sur un sol en béton. 4.1.3. Pression d’épreuve du récipient
- a)Les récipients utilisés pour le conditionnement au gaz comprimé ou dissous doivent résister à une pression d’épreuve au moins égale à 12 bars.
- b)Les récipients utilisés pour le conditionnement au gaz liquéfié doivent résister à une pression d’épreuve au moins égale à 10 bars. 4.1.4. Conditionnement
- a)Les générateurs aérosols conditionnés avec des gaz comprimés ne devront pas avoir à supporter, à 50 °C, une pression supérieure à 9 bars.
- b)Les générateurs aérosols conditionnés avec des gaz dissous ne devront pas avoir à supporter à 50 °C, une pression supérieure à 8 bars. Ministère d’État – Service central de législation - 31 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
- c)Les générateurs aérosols conditionnés avec des gaz liquéfiés ou des mélanges de gaz liquéfiés ne devront pas avoir à supporter, à 20 °C, des pressions supérieures à celles indiquées dans le tableau suivant: Capacité totale Pourcentage en poids du gaz liquéfié dans le mélange total 20% 50% 80% de 50 à 80 ml 3,5 bars 2,8 bars 2,5 bars de plus de 80 ml à 160 ml 3,2 bars 2,5 bars 2,2 bars de plus de 160 ml à 220 ml 2,8 bars 2,1 bars 1,8 bar Ce tableau indique les limites de pression admissibles à 20 C en fonction du pourcentage de gaz. o Pour les pourcentages de gaz qui ne figurent pas dans le tableau, les pressions limites sont calculées par extrapolation. 4.1.5. (supprimé par le règl. g.-d. du 23 février 2010) 4.2. Récipient en verre non protégé Les générateurs aérosols qui utilisent des récipients en verre non protégé sont conditionnés exclusivement avec du gaz liquéfié ou dissous. 4.2.1. Capacité La capacité totale de ces récipients ne peut pas dépasser 150 millilitres. 4.2.2. Pression d’épreuve du récipient La pression d’épreuve du récipient doit être au moins égale à 12 bars. 4.2.3. Conditionnement
- a)Les générateurs aérosols, conditionnés avec des gaz dissous, ne devront pas avoir à supporter, à 50 °C, une pression supérieure à 8 bars.
- b)Les générateurs aérosols conditionnés avec des gaz liquéfies ne devront pas avoir à supporter, à 20 °C, des pressions supérieures à celles indiquées dans le tableau suivant: Capacité totale Pourcentage en poids du gaz liquéfié dans le mélange total 20% 50% 80% de 50 à 70 ml 1,5 bar 1,5 bar 1,25 bar de plus de 70 ml à 150 ml 1,5 bar 1,5 bar 1 bar Ce tableau indique les limites de pression admissibles à 20 C en fonction du pourcentage de gaz liquéfié. Pour les pourcentages de gaz qui ne figurent pas dans ce tableau, les pressions limites sont calculées par extrapolation. o 4.2.4. (supprimé par le règl. g.-d. du 23 février 2010) 5. 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GÉNÉRATEURS AÉROSOLS DONT LE RÉCIPIENT EST EN PLASTIQUE 5.1. Les générateurs aérosols dont le récipient est en plastique et qui, à la rupture, peuvent produire des éclats sont assimilés à des générateurs aérosols dont le récipient est en verre non protégé. 5.2. Les générateurs aérosols dont le récipient est en plastique et qui, à la rupture, ne peuvent pas produire des éclats sont assimilés à des générateurs aérosols dont le récipient est en verre avec enveloppe protectrice. ESSAIS 6.1. Exigences relatives aux essais, à garantir par le responsable de la mise sur le marché 6.1.1. Epreuve hydraulique sur les récipients vides 6.1.1.1. Les récipients en métal, en verre ou en matière plastique des générateurs aérosols doivent pouvoir résister à un test de pression hydraulique conformément aux points 3.1.1., 4.1.3. et 4.2.2. 6.1.1.2. Les récipients en métal comportant des déformations asymétriques ou des déformations importantes ou autres défauts similaires seront rejetés. Une déformation symétrique légère du fond, ou celle affectant le profil de la paroi supérieure, est admise si le récipient satisfait au test de rupture. Ministère d’État – Service central de législation - 32 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales 6.1.2. Test de rupture des récipients vides en métal Le responsable de la mise sur le marché doit s’assurer que la pression de rupture des récipients est supérieure d’au moins 20% à la pression d’épreuve prévue. 6.1.3. Test de chute des récipients en verre protégé Le fabricant doit s’assurer que les récipients satisfont aux conditions d’essai prévues au point 4.1.2. (Règl. g.-d. du 23 février 2010) «6.1.4. Vérification finale des générateurs d’aérosols conditionnés 6.1.4.1. Les générateurs d’aérosols doivent subir un essai final selon l’une des méthodes suivantes:
- a)Épreuve du bain d’eau chaude Chaque générateur d’aérosol conditionné doit être immergé dans un bain d’eau chaude.
- i)La température de l’eau et le temps de séjour dans le bain doivent être tels qu’ils permettent à la pression interne du générateur d’aérosol d’atteindre celle exercée par le contenu à une température uniforme de 50 °C.
- ii)Tout générateur d’aérosol présentant une déformation visible et permanente ou une fuite doit être rejeté.
- b)Méthodes d’essai final à chaud D’autres méthodes consistant à chauffer le contenu des générateurs d’aérosols sont admissibles à condition que la pression et la température de chaque générateur d’aérosol conditionné atteignent les valeurs exigées pour l’épreuve du bain d’eau chaude et que la détection des déformations et des fuites soit aussi précise qu’avec l’épreuve du bain d’eau chaude.
- c)Méthodes d’essai final à froid Une méthode alternative d’essai final à froid est admissible à condition qu’elle soit conforme aux dispositions relatives aux méthodes alternatives à l’épreuve du bain d’eau chaude pour les générateurs d’aérosols, figurant au point 6.2.4.3.2.2 de l’annexe A de la directive 94/55/CE. 6.1.4.2. Pour les générateurs d’aérosols dont les composants subissent une transformation physique ou chimique modifiant leurs caractéristiques de pression après le conditionnement et avant la première utilisation, il convient d’utiliser des méthodes d’essai final à froid conformes aux dispositions du point 6.1.4.1 c). 6.1.4.3. En cas d’utilisation de méthodes d’essai visées aux points 6.1.4.1
- b)et 6.1.4.1 c):
- a)la méthode d’essai doit être approuvée par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions;
- b)le responsable de la mise sur le marché des générateurs d’aérosols doit déposer une demande d’approbation auprès du ministre ayant l’environnement dans ses attributions. Il convient de joindre à la demande le dossier technique exposant la méthode;
- c)à des fins de contrôle, le responsable de la mise sur le marché des générateurs d’aérosols est tenu de conserver l’autorisation délivrée par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, le dossier technique exposant la méthode et, le cas échéant, les procès-verbaux des contrôles; lesdits documents doivent être faciles à se procurer à l’adresse indiquée sur l’étiquette, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a);
- d)le dossier technique est établi dans une des langues officielles de la Communauté ou une copie certifiée conforme est mise à disposition.» 6.2. Exemples d’essais de contrôle pouvant être effectués par les États membres 6.2.1. Essais des récipients vides La pression d’épreuve est appliquée pendant 25 secondes sur cinq récipients prélevés au hasard dans un lot homogène de 2.500 récipients vides, c’est-à-dire fabriqués avec les mêmes matériaux et le même processus de fabrication en série continue, ou dans un lot constituant la production horaire. Si un seul de ces récipients ne satisfait pas au test, on prélèvera au hasard, dans le même lot, dix récipients supplémentaires que l’on soumettra au même test. Si l’un des récipients ne satisfait pas au test, le lot entier est impropre à l’utilisation. Ministère d’État – Service central de législation - 33 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales 6.2.2. Essai des générateurs aérosols conditionnés Les essais de contrôle d’étanchéité sont réalisés par immersion, dans un bain d’eau, d’un nombre significatif de générateurs aérosols conditionnés. La température de l’eau et le temps de séjour des générateurs aérosols dans le bain doivent être tels qu’ils permettent au contenu d’atteindre la température uniforme de 50 °C pendant le temps nécessaire pour que l’on puisse s’assurer qu’aucune fuite ni cassure ne se produisent. Tout lot de générateurs aérosols qui ne satisfait pas à ces essais doit être considéré comme impropre à l’utilisation. (Règl. g.-d. du 23 février 2010) «6.3. Essais d’inflammabilité des aérosols 6.3.1. Essai de la distance d’inflammation pour les aérosols vaporisés 6.3.1.1. Introduction 6.3.1.1.1. Le présent essai sert à déterminer la distance d’inflammation d’un aérosol afin de définir son inflammabilité. L’aérosol est vaporisé en direction d’une source d’inflammation, de 15 cm en 15 cm, pour voir s’il fait l’objet d’une inflammation et d’une combustion entretenue. Par «inflammation et combustion entretenue», on entend le maintien d’une flamme stable pendant au moins 5 secondes. Par «source d’inflammation», on entend un bec Bunsen produisant une flamme bleue, non lumineuse, de 4 à 5 cm de haut. 6.3.1.1.2. Le présent essai vise les générateurs d’aérosols ayant une portée égale ou supérieure à 15 cm. Les générateurs d’aérosols ayant une portée inférieure à 15 cm, c’est-àdire ceux contenant une mousse, un gel ou une pâte ou encore ceux munis d’un doseur, ne sont pas visés par le présent essai. Les générateurs d’aérosols contenant une mousse, un gel ou une pâte doivent être soumis à l’essai d’inflammabilité des mousses d’aérosols. 6.3.1.2. Appareillage et matériel 6.3.1.2.1. L’appareillage suivant est nécessaire: Bain d’eau maintenu à 20 °C (précision: ± 1 °C) Balance de laboratoire étalonnée (précision: ± 0,1
- g)Chronomètre (précision: ± 0,2
- s)Échelle graduée, avec support et pince (graduée en
- cm)Bec Bunsen, avec support et pince Thermomètre (précision: ± 1 °C) Hygromètre (précision: ± 5%) Manomètre (précision: ± 0,1 bar) 6.3.1.3. Procédure 6.3.1.3.1. Prescriptions générales 6.3.1.3.1.1. Avant l’essai, chaque générateur d’aérosol doit être conditionné puis amorcé par pulvérisation pendant environ une seconde afin de chasser toute matière non homogène du tube plongeur. 6.3.1.3.1.2. Les consignes doivent être strictement appliquées, y compris quand le générateur d’aérosol est prévu pour être utilisé debout ou la tête en bas. Si le générateur d’aérosol doit être secoué, cela doit se faire immédiatement avant l’essai. 6.3.1.3.1.3. L’essai doit être effectué dans un local à l’abri des courants d’air mais pouvant être aéré, à une température de 20 °C ± 5 °C et une humidité relative comprise entre 30 et 80%. 6.3.1.3.1.4. Chaque générateur d’aérosol doit subir:
- a)lorsqu’il est plein, la totalité des essais, le bec Bunsen étant placé à une distance comprise entre 15 et 90 cm du diffuseur du générateur d’aérosol; Ministère d’État – Service central de législation - 34 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
- b)lorsqu’il contient 10 à 12% de sa masse nominale, un seul essai, le bec Bunsen étant placé soit à 15 cm du diffuseur si le générateur d’aérosol plein ne s’était pas enflammé, soit à la distance d’inflammation d’un générateur plein, augmentée de 15 cm. 6.3.1.3.1.5. Pendant l’essai, le générateur d’aérosol doit être placé dans la position indiquée dans les consignes. La source d’inflammation doit être positionnée en conséquence. 6.3.1.3.1.6. La procédure ci-dessous prévoit la vaporisation, de 15 cm en 15 cm entre la flamme du bec Bunsen et le diffuseur du générateur d’aérosol, dans une fourchette comprise entre 15 et 90 cm. Il est conseillé de commencer à une distance de 60 cm entre la flamme et le diffuseur du générateur d’aérosol. La distance doit ensuite être augmentée de 15 cm lorsqu’une inflammation s’est produite à 60 cm. En revanche, elle doit être diminuée de 15 cm en cas de non-inflammation à 60 cm. La procédure vise à déterminer la distance maximale séparant le diffuseur du générateur d’aérosol de la flamme du bec Bunsen, qui entraîne une combustion soutenue de l’aérosol ou à déterminer que l’inflammation ne serait pas possible si la flamme et le diffuseur n’étaient séparés que de 15 cm. 6.3.1.3.2. Procédure d’essai
- a)Au moins trois générateurs d’aérosols pleins par produit sont conditionnés à une température de 20 °C ± 1 °C et plongés à au moins 95% dans l’eau pendant au moins 30 minutes avant chaque essai (en cas d’immersion totale, 30 minutes suffisent).
- b)Respecter les prescriptions générales. Relever la température et l’humidité relative de la pièce.
- c)Peser l’un des générateurs d’aérosols et noter sa masse. n
- d)Calculer la pression interne et le débit initial à une température de [Wi% xles ΔΗ ΔΗc = Σd’éliminer c(i)] 20 °C ± 1 °C (afin générateurs d’aérosols mal ou partiellement remi plis).
- e)Placer le bec Bunsen sur une surface horizontale et plane ou le fixer à un support au moyen d’une pince.
- f)Allumer le bec Bunsen de façon à obtenir une flamme non lumineuse d’environ 4 ou 5 cm de haut.
- g)Placer l’orifice du diffuseur du générateur d’aérosol à la distance requise de la flamme. Le générateur d’aérosol doit être placé dans la position dans laquelle il est censé être utilisé, par exemple debout ou la tête en bas.
- h)Mettre au même niveau l’orifice du diffuseur et la flamme du bec Bunsen, en s’assurant que l’orifice est bien dirigé vers la flamme (voir figure 6.3.1.1). L’aérosol doit être expulsé dans la moitié supérieure de la flamme. Figure 6.3.1.1
- i)Respecter les prescriptions générales en ce qui concerne la façon dont le générateur d’aérosol doit être secoué. Ministère d’État – Service central de législation - 35 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
- j)Actionner le diffuseur du générateur d’aérosol de façon à obtenir une pulvérisation pendant 5 secondes, sauf si l’aérosol s’enflamme. Si tel est le cas, continuer à pulvériser l’aérosol et maintenir la flamme pendant 5 secondes à compter du moment de l’inflammation.
- k)Noter si l’inflammation s’est produite aux différentes distances entre le bec Bunsen et le générateur d’aérosol dans le tableau prévu à cet effet.
- l)Si aucune inflammation ne se produit pendant l’étape j), le générateur d’aérosol doit être essayé dans d’autres positions, par exemple la tête en bas pour des générateurs censés être utilisés debout, afin de voir si l’inflammation se produit.
- m)Recommencer les étapes
- g)à
- l)deux fois (soit trois fois au total) pour le même générateur d’aérosol, et à la même distance entre le bec Bunsen et le diffuseur du générateur.
- n)Recommencer la procédure d’essai pour deux autres générateurs d’aérosols contenant le même produit, à la même distance entre le bec Bunsen et le diffuseur du générateur.
- o)Recommencer les étapes
- g)à
- n)de la procédure d’essai à une distance comprise entre 15 et 90 cm entre le diffuseur du générateur d’aérosol et la flamme du bec Bunsen, en fonction du résultat de chaque essai (voir aussi les points 6.3.1.3.1.4 et 6.3.1.3.1.5).
- p)Si l’aérosol ne s’enflamme pas à une distance de 15 cm, la procédure est close pour les générateurs initialement pleins. La procédure est aussi close si l’aérosol fait l’objet d’une inflammation et d’une combustion soutenue à une distance de 90 cm. Si l’aérosol ne s’enflamme pas à une distance de 15 cm, il faut indiquer dans le procès-verbal que l’inflammation n’a pas eu lieu. Dans tous les autres cas, c’est la distance maximale entre le bec Bunsen et le diffuseur du générateur d’aérosol, à laquelle l’aérosol a fait l’objet d’une inflammation et d’une combustion soutenue, qui est considérée comme la distance d’inflammation.
- q)Il faut aussi faire subir un essai à trois générateurs d’aérosols remplis à 10-12% de leur contenance nominale. La distance entre le diffuseur des générateurs d’aérosols et la flamme du bec Bunsen doit être la même que pour les générateurs pleins, augmentée de 15 cm.
- r)Pulvériser le contenu d’un générateur d’aérosol rempli à 10-12% de sa masse nominale par pulvérisations d’une durée de 30 secondes maximum. Attendre au moins 300 secondes entre chaque pulvérisation. Pendant ce laps de temps, le générateur doit être remis dans le bain d’eau aux fins de conditionnement.
- s)Recommencer les étapes
- g)à
- n)sur des générateurs d’aérosols remplis à 10-12% de leur contenance nominale, en sautant les étapes
- l)à m). La présente étape doit être réalisée alors que le générateur d’aérosol est placé dans une seule position, par exemple debout ou la tête en bas, qui doit être la même que celle dans laquelle l’inflammation s’est produite, si l’inflammation s’est effectivement produite.
- t)Noter tous les résultats dans le tableau 6.3.1.1, comme indiqué ci-dessous. 6.3.1.3.2.1. Tous les essais doivent être exécutés sous une hotte aspirante, dans un local pouvant être aéré. La hotte et la pièce peuvent être aérées pendant au moins 3 minutes après chaque essai. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d’inhaler les produits de combustion. 6.3.1.3.2.2. Les générateurs d’aérosols remplis à 10-12% de leur contenance nominale ne doivent subir l’essai qu’une seule fois. Dans les tableaux, un seul résultat par générateur d’aérosol suffit. Ministère d’État – Service central de législation - 36 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales 6.3.1.3.2.3. Dans les cas où les résultats de l’essai sont négatifs lorsque le générateur d’aérosol a été essayé dans la position d’utilisation normale, l’essai doit être répété dans la position du générateur d’aérosol dans laquelle les résultats ont le plus de chances d’être positifs. 6.3.1.4. Méthode d’évaluation des résultats 6.3.1.4.1. Tous les résultats doivent être enregistrés. Le tableau 6.3.1.1 ci-dessous est un exemple de «tableau de résultats» pouvant être utilisé. Tableau 6.3.1.1 Date Température … °C Humidité relative … % Nom du produit Volume net Générateur 1 Niveau initial de remplissage Distance entre le générateur et la flamme Essai Générateur 2 Générateur 3 % % % 123 123 123 Inflammation? 15 cm oui/non Inflammation? 30 cm oui/non Inflammation? 45 cm oui/non Inflammation? 60 cm oui/non Inflammation? 75 cm oui/non Inflammation? 90 cm oui/non Remarques (notamment la position du générateur) 6.3.2. Essai d’inflammabilité dans un espace clos 6.3.2.1. Introduction Le présent essai sert à déterminer l’inflammabilité, dans un espace clos ou confiné, des produits vaporisés par les générateurs d’aérosols. Le contenu d’un générateur d’aérosol est vaporisé dans un récipient d’essai cylindrique contenant une bougie allumée. S’il se produit une inflammation visible, on note le temps écoulé et la quantité d’aérosol vaporisée. 6.3.2.2. Appareillage et matériel 6.3.2.2.1. L’appareillage suivant est nécessaire: Chronomètre (précision: ± 0,2
- s)Bain d’eau maintenu à 20 °C (précision: ± 1 °C) Balance de laboratoire étalonnée (précision: ± 0,1
- g)Thermomètre (précision: ± 1 °C) Hygromètre (précision: ± 5%) Manomètre (précision: ± 0,1 bar) Récipient d’essai cylindrique (voir ci-dessous) 6.3.2.2.2. Préparation de l’appareillage pour l’essai 6.3.2.2.2.1. Un récipient cylindrique d’une contenance d’environ 200 dm3 et d’environ 600 mm de diamètre par 720 mm de long, ouvert à une extrémité, doit être modifié comme suit:
- a)un couvercle articulé doit être adapté à l’extrémité ouverte du récipient; ou Ministère d’État – Service central de législation - 37 - 6.3.2.2.2.1. Un récipient cylindrique d’une contenance d’environ dm3 et d’environ 6.3.2.2.2.1. Un récipient cylindrique d’une contenance d’environ 200 dm3200 et d’environ 600 mm600 mm de diamètre mm de long,àouvert à une extrémité, être modifié de diamètre par 720par mm720 de long, ouvert une extrémité, doit êtredoit modifié comme comme suit: suit: ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
- a)un couvercle être àadapté à l’extrémité du récipient; ou
- a)un couvercle articulé articulé doit êtredoit adapté l’extrémité ouverte ouverte du récipient; ou
- b)un film plastique de 0,01 à 0,02 mm d’épaisseur peut aussi être utilisé
- b)plastique un film plastique de 0,01 mm à de 0,02 mm d’épaisseur peut aussi êtredoit utilisé comme
- b)un film de 0,01 à 0,02 d’épaisseur utilisé comme comme système fermeture. Si telpeut est le aussi cas, le être film plastique être comme suit: Étirer le plastique film ouverte du fûtcomme et de fermeture. Siletelcas, est le le film cas, le sur filml’extrémité plastique doit être utilisé comme systèmesystème de fermeture. Si utilisé tel est doit être utilisé le maintenir en place au moyen d’une bande élastique. L’élasticité de suit:leÉtirer le film sur l’extrémité dulefûtmaintenir et le maintenir enau place au suit: Étirer film sur l’extrémité ouverte ouverte du fût et en place la bande doit être telle que lorsqu’elle est placée autour du fût posé d’une élastique. bande élastique. L’élasticité de la doit bande doittelle êtreque telle que moyen moyen d’une bande L’élasticité de la bande être sur le côté, elle ne s’étire que de 25 mm sous une masse de 0,45 kg lorsqu’elle est placée placée autour du fût posé sur le côté, elle ne s’étire que de 25 lorsqu’elle est placée autour du fût posé sur le côté, elle ne s’étire que de 25 en son point le plus bas. Inciser le film sur 25 mm, en commm sous une de masse placée en son point le plus bas. le Inciser mençant 50 0,45 mm dukg bord duson fût. S’assurer le film estInciser tendu. mm sous une masse 0,45àde kg placée en point le que plus bas. film le film
- c)À l’autre extrémité du fût, percer un trou de 50 mm de diamètre, à sur 25 mm, en commençant à 50 mm du bord du fût. S’assurer que le film est sur 25 mm, en commençant à 50 mm du bord du fût. S’assurer que le film est 100 mm du bord, de telle sorte que cet orifice soit le point le plus haut tendu. tendu. lorsque le récipient est posé à plat et prêt pour l’essai (figure 6.3.2.1). Figure 6.3.2.1
- c)Àextrémité l’autre extrémité du fût, un percer de 50 de diamètre, à 100
- c)À l’autre du fût, percer trou un de trou 50 mm de mm diamètre, à 100 mm du mm du telleque sorte cetsoit orifice soit le le plus haut lorsque le récipient bord, debord, telle de sorte cet que orifice le point le point plus haut lorsque le récipient est posé à plat et prêt pour l’essai (figure 6.3.2.1). est posé à plat et prêt pour l’essai (figure 6.3.2.1). Figure 6.3.2.1 Figure 6.3.2.1
- d)Sur un support métallique de 200 mm × 200 mm, placer une bougie à métallique la cire paraffine 20 et une 40 mm deune diamètre et àde
- d)support Sur un support de 200 mmmm, ×entre 200 mm, placer la cire de
- d)Sur un métallique de de 200 mm ×mesurant 200 placer bougie àbougie la cire 100 mm de haut. Remplacer la bougie quand sa hauteur descend aumesurant entre 20 mm et 40 de diamètre 100 de haut. paraffineparaffine mesurant entre 20 et 40 de mm diamètre et 100 et mm de mm haut. dessous de 80 mm. La flamme de la bougie est protégée de l’aérosol Remplacer la par bougie quand sa hauteur descend au-dessous de 80 mm. La Remplacer la bougie quand sa hauteur descend au-dessous de 80 mm. La un déflecteur de 150 mm de large sur 200 mm de haut, incliné de la est bougie est protégée dedel’aérosol par un déflecteur flamme flamme de la bougie protégée de hauteur l’aérosol par mm un au-dessus déflecteur 150 de mm de mm de à 45° à partir d’une 150 de de l’embase du 150 déflecteur (figure 6.3.2.2). large sur 200 mm de haut, incliné à 45° à partir d’une hauteur de 150 large sur 200 mm de haut, incliné à 45° à partir d’une hauteur de 150 mm au-mm aude l’embase du déflecteur (figure 6.3.2.2). dessus dessus de l’embase du déflecteur (figure 6.3.2.2). Figure 6.3.2.2 Figure 6.3.2.2 Figure 6.3.2.2 Ministère d’État – Service central de législation - 38 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
- e)La bougie placée sur le support métallique doit être située à midistance entre les deux extrémités du fût (figure 6.3.2.3). Figure 6.3.2.3
- f)
- f)Le fût est posé à même le sol ou sur un support, dans un endroit où la température est comprise entre 15 et 25 °C. L’aérosol soumis à l’essai Le fût est posé est à même sol oudusur un support, un endroit où la vaporisé le à l’intérieur fût, d’une contenancedans approximative de 3 température est comprise entre 15 et 25 °C. L’aérosol soumis à l’essai est 200 dm , dans lequel est placée la source d’inflammation. vaporisé à l’intérieur du fût,le d’une contenance approximative 200 de dm3, dans 6.3.2.2.2.2. Normalement, produit quitte le générateur d’aérosol selon de un angle 90° la parsource rapport d’inflammation. à son axe vertical. Les aménagements et la procédure lequel est placée décrits ici valent pour ce modèle. Pour les modèles de générateurs d’aé- 6.3.2.2.2.2. Normalement, le produit quitte le générateur d’aérosolverticale), selon un angle de 90° par rosols inhabituels (par exemple à vaporisation il faut noter les apportées au matériel et à et la procédure conformément auxici valent rapport à son axemodifications vertical. Les aménagements la procédure décrits pratiques de travail laboratoire, par d’aérosols exemple cellesinhabituels figurant pour ce modèle. bonnes Pour les modèles deengénérateurs (par dans la norme ISO/CEI 17025:1999 (Prescriptions générales concernant exemple à vaporisation verticale), il faut noter les modifications apportées au la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais). matériel et à la procédure conformément aux bonnes pratiques de travail en 6.3.2.3. Procédure laboratoire, par exemple celles figurant dans la norme ISO/CEI 17025:1999 6.3.2.3.1. Prescriptions générales (Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages 6.3.2.3.1.1. Avant l’essai, chaque générateur d’aérosol doit être conditionné puis et d’essais). 6.3.2.3. Procédure amorcé par pulvérisation pendant environ une seconde afin de chasser toute matière non homogène du tube plongeur. 6.3.2.3.1.2. Les consignes doivent être strictement appliquées, y compris quand le générateur d’aérosol est prévu pour être utilisé debout ou la tête en bas. 6.3.2.3.1. Prescriptions générales Si le générateur d’aérosol doit être secoué, cela doit se faire immédiatement avant l’essai. d’aérosol doit être conditionné puis amorcé par 6.3.2.3.1.1. Avant l’essai, chaque générateur 6.3.2.3.1.3. Les essais doiventune être effectués dans un local l’abri des courants d’air pulvérisation pendant environ seconde afin de àchasser toute matière non mais pouvant être aéré, à une température de 20 °C ± 5 °C et une humihomogène du tube plongeur. dité relative comprise entre 30 et 80%. 6.3.2.3.2. Procédure d’essai être strictement appliquées, y compris quand le générateur 6.3.2.3.1.2. Les consignes doivent d’aérosola)est prévutrois pour être utilisé debout la têtesont enconditionnés bas. Si le générateur Au moins générateurs d’aérosols pleins ou par produit à une température de 20 °C ± 1 doit °C etse plongés au moins 95% dansavant l’eau pendant d’aérosol doit être secoué, cela faireàimmédiatement l’essai.au moins 30 minutes (en cas d’immersion totale, 30 minutes suffisent). 6.3.2.3.1.3. Les essais doivent effectués dans unenlocal
- b)Mesurer ou être calculer le volume réel du fût, dm3. à l’abri des courants d’air mais pouvant c)être aéré, les à une température 20 °C ± 5 °C et une humidité Respecter prescriptions générales.de Relever la température et l’humidité relative relative de la 30 pièce. comprise entre et 80%.
- d)Calculer la pression interne et le débit initial à une température de 20 °C ± 1 °C 6.3.2.3.2. Procédure d’essai (afin d’éliminer les générateurs d’aérosols mal ou partiellement remplis).
- a)Au moins trois générateurs d’aérosols pleins par produit sont conditionnés à une température de 20 °C ± 1 °C et plongés à au moins 95% dans l’eau pendant au moins 30 minutes (en cas d’immersion totale, 30 minutes suffisent). Ministère d’État – Service central de législation
- b)Mesurer ou calculer le volume réel du fût, en dm3. - 39 - relative de la pièce.
- d)Calculer la pression interne et le débit initial à une température de 20 °C ± 1 °C (afin d’éliminer les générateurs d’aérosols mal ou partiellement remplis). ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
- e)Peser l’un des générateurs d’aérosols et noter sa masse.
- e)Peser l’un des générateurs d’aérosols et noter sa masse.
- f)Allumer la bougie et mettre en place le système de fermeture (couvercle ou film de plastique).
- f)Allumer la bougie et mettre en place le système de fermeture (couvercle ou film de plastique).
- g)Placer l’orifice du diffuseur du générateur d’aérosol à 35 mm – ou plus près
- g)Placer l’orifice du diffuseur d’aérosol à 35large mm – ou encore s’il s’agit d’un générateur d’aérosoldu à générateur champ de vaporisation du plus près encore centre de l’orifice percé le fût.d’aérosol Déclencher le de chronomètre s’il s’agit d’undans générateur à champ vaporisationet, large – du centre conformément aux consignes, vers le centre de l’extrémité de l’orifice percé diriger dans lelefût.jetDéclencher le chronomètre et, conformément aux opposée (couvercle ou filmdiriger de plastique). générateur d’aérosol doit (couvercle être consignes, le jet vers leLecentre de l’extrémité opposée ou film de placé dans la position dansLe laquelle il est d’aérosol censé êtredoit utilisé, par exemple plastique). générateur être placé dans la debout position dans laquelle il ou la tête en bas.est censé être utilisé, par exemple debout ou la tête en bas.
- h)Vaporiser jusqu’à l’inflammation l’aérosol. Arrêter le chronomètre le
- h)Vaporiser jusqu’àdel’inflammation de l’aérosol. Arrêter et le noter chronomètre et noter le temps écoulé. Peser à écoulé. nouveau le générateur et noter sa masse. temps Peser à nouveaud’aérosol le générateur d’aérosol et noter sa masse.
- i)Aérer et nettoyer le fût afin d’enle ôter tout résidu susceptible de fausser les
- i)Aérer et nettoyer fût afin d’en ôter tout résidu susceptible de fausser les résultats résultats des essais Si nécessaire, laisserlaisser refroidir le fût. le fût. des suivants. essais suivants. Si nécessaire, refroidir
- j)Recommencer étapes
- d)à i)lesdeétapes la procédure surladeux autres sur générateurs
- j)les Recommencer
- d)à
- i)de procédure deux autres générateurs d’aérosols contenant le même produit (soitproduit trois (soit au trois total.auNote: chaque d’aérosols contenant le même total. Note: chaque générateur générateur ne subit l’essai qu’une fois). ne subit l’essai qu’une fois). 6.3.2.4. Méthode des résultats 6.3.2.4. d’évaluation Méthode d’évaluation des résultats 6.3.2.4.1. Un procès-verbal d’essai comportant au moins les indications doit être 6.3.2.4.1. Un procès-verbal d’essai comportant au moinssuivantes les indications suivantes doit être établi: établi:
- a)nature du produit soumis l’essai soumis et références deetceréférences produit; de ce produit;
- a)nature duàproduit à l’essai
- b)pression interne et débit du générateur
- b)pression interne et débitd’aérosol; du générateur d’aérosol;
- c)température et de l’air dans la pièce;
- c)hygrométrie températurerelative et hygrométrie relative de l’air dans la pièce;
- d)pour chaqued) essai, temps essai, de vaporisation (en secondes) nécessaire pour pour chaque temps de vaporisation (en secondes) nécessaire pour l’inflaml’inflammation demation l’aérosol l’aérosol ne s’enflamme pas, le préciser); de (si l’aérosol (si l’aérosol ne s’enflamme pas, le préciser);
- e)masse du produit vaporisé lors de vaporisé chaque essai (en grammes);
- e)masse du produit lors de chaque essai (en grammes); 3
- f)volume réel du (en dmréel ). du fût (en dm3).
- f)fûtvolume 6.3.2.4.2. Le temps (teqà) nécessaire à l’inflammation mètre 6.3.2.4.2. Le temps équivalent (teq) équivalent nécessaire l’inflammation d’un mètred’un cube peutcube se peut se calculer calculer comme suit: comme suit: teq =t 1=000 × temps de vaporisation (
- s)(
- s)1 000 × temps de vaporisation eq volume réel du fût (dm3) 3 6.3.2.4.3. La densité(Ddef) de déflagration (Ddefà) nécessaire à l’inflammation pendant 6.3.2.4.3. La densité de déflagration nécessaire l’inflammation pendant l’essai peutl’essai peut aussi aussi se calculer comme suit:comme suit: se calculer × masse de produit vaporisé (
- g)(
- g)DdefD= 1=000 1 000 × masse de produit vaporisé def 3 volume réel du fût (dm3) volume réel du fût (dm ) 6.3.3. Essai d’inflammabilité des mousses d’aérosol 6.3.3.1. Introduction 6.3.3. Essai d’inflammabilité des mousses d’aérosol 6.3.3.1.1. Le présent essai sert à déterminer l’inflammabilité d’un aérosol vaporisé sous forme 6.3.3.1. Introduction de mousse, de gel ou de pâte. Un aérosol se présentant sous forme de mousse, de gel ou de pâte estLepulvérisé (environ un verre ded’un montre au bord 6.3.3.1.1. présent essai sert5à grammes) déterminersur l’inflammabilité aérosol vaporisé sous forme duquel est placéedeune source d’inflammation allumette ou sous briquet, par mousse, de gel ou de pâte. Un(bougie, aérosol se présentant forme de mousse, de gel exemple) pour surveiller l’inflammation et (environ la combustion soutenue de verre la mousse, du au bord duquel ou de pâte est pulvérisé 5 grammes) sur un de montre gel ou de la pâte.est Parplacée «inflammation», on entend la présence d’une flamme stable une source d’inflammation (bougie, allumette ou briquet, par exemple) pour pendant au moins surveiller 2 secondes, et d’une hauteur minimale de 4 cm. de la mousse, du gel ou de la pâte. l’inflammation et la combustion soutenue Paret«inflammation», on entend la présence d’une flamme stable pendant au moins 2 6.3.3.2. Appareillage matériel secondes, et d’une hauteur minimale de 4 cm. Ministère d’État – Service central de législation - 40 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales 6.3.3.2. Appareillage et matériel 6.3.3.2.1. L’appareillage suivant est nécessaire: Échelle graduée, avec support et pince (graduée en
- cm)Verre de montre résistant au feu, d’environ 150 mm de diamètre Chronomètre (précision: ± 0,2
- s)Bougie, allumette ou briquet Balance de laboratoire étalonnée (précision: ± 0,1
- g)Bain d’eau maintenu à 20 °C (précision: ± 1 °C) Thermomètre (précision: ± 1 °C) Hygromètre (précision: ± 5%) Manomètre (précision: ± 0,1 bar) 6.3.3.2.2. Le verre de montre est posé sur un support résistant au feu, dans un local à l’abri des courants d’air mais pouvant être aéré après chaque essai. L’échelle graduée est positionnée exactement derrière le verre de montre et maintenue verticale au moyen d’un support et d’une pince. 6.3.3.2.3. L’échelle graduée est positionnée de telle sorte que son point zéro coïncide avec la base du verre de montre sur un plan horizontal. 6.3.3.3. Procédure 6.3.3.3.1. Prescriptions générales 6.3.3.3.1.1. Avant l’essai, chaque générateur d’aérosol doit être conditionné puis amorcé par pulvérisation pendant environ une seconde afin de chasser toute matière non homogène du tube plongeur. 6.3.3.3.1.2. Les consignes doivent être strictement appliquées, y compris quand le générateur d’aérosol est prévu pour être utilisé debout ou la tête en bas. Si le générateur d’aérosol doit être secoué, cela doit se faire immédiatement avant l’essai. 6.3.3.3.1.3. Les essais doivent être effectués dans un local à l’abri des courants d’air mais pouvant être aéré, à une température de 20 °C ± 5 °C et une humidité relative. 6.3.3.3.2. Procédure d’essai
- a)Au moins quatre générateurs d’aérosols pleins par produit sont conditionnés à une température de 20 °C ± 1 °C et plongés à au moins 95% dans l’eau pendant au moins 30 minutes avant chaque essai (en cas d’immersion totale, 30 minutes suffisent).
- b)Respecter les prescriptions générales. Relever la température et l’humidité relative du local.
- c)Calculer la pression interne à une température de 20 °C ± 1 °C (afin d’éliminer les générateurs d’aérosols mal ou partiellement remplis).
- d)Mesurer le débit du générateur d’aérosol de façon à mieux évaluer la quantité d’aérosol pulvérisée.
- e)Peser un générateur d’aérosol et noter sa masse.
- f)Compte tenu de la quantité d’aérosol pulvérisée ou du débit, et conformément aux consignes du fabricant, vaporiser environ 5 grammes d’aérosol au centre d’un verre de montre propre, de façon à constituer un monticule d’une hauteur maximale de 25 mm.
- g)Dans les 5 secondes suivant la fin de la vaporisation, placer la source d’inflammation au bord de l’échantillon et simultanément déclencher le chronomètre. Si nécessaire, éloigner la source d’inflammation du bord de l’échantillon après environ 2 secondes pour vérifier si une inflammation s’est produite. Si aucune inflammation de l’échantillon n’est visible, réappliquer la source d’inflammation au bord de l’échantillon. Ministère d’État – Service central de législation - 41 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
- h)En cas d’inflammation, noter les renseignements suivants:
- i)la hauteur maximale de la flamme, en cm, au-dessus de la base du verre de montre;
- ii)la durée de la flamme en secondes; iii) sécher et repeser le générateur d’aérosol et calculer la masse d’aérosol vaporisée.
- i)Aérer le local immédiatement après chaque essai.
- j)Si l’inflammation ne se produit pas et que l’aérosol vaporisé reste sous la forme de mousse ou de pâte pendant tout l’essai, recommencer les étapes
- e)à i). Attendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes ou 4 minutes avant d’appliquer la source d’inflammation.
- k)Recommencer les étapes
- e)à
- j)deux fois (soit un total de trois) sur le même générateur d’aérosol.
- l)Recommencer les étapes
- e)à
- k)sur deux autres générateurs d’aérosols (soit un total de trois générateurs) contenant le même produit. 6.3.3.4. Méthode d’évaluation des résultats 6.3.3.4.1. Un procès-verbal d’essai comportant au moins les indications suivantes doit être établi:
- a)inflammabilité du produit;
- b)hauteur maximale de la flamme en cm;
- c)durée de la flamme en secondes;
- d)masse du produit soumis à l’essai.» Ministère d’État – Service central de législation - 42 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, (Mém. A - 16 du 7 mars 2000, p. 491; dir. 1999/32) modifié par: Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 (Mém. A - 100 du 18 juillet 2003, p. 2232; dir. 98/70/CE et 2003/17/CE) Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 (Mém. A - 73 du 26 avril 2006, p. 1370; dir. 2005/33/CE) Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 (Mém. A - 55 du 26 mars 2012, p. 626; dir. 2011/63) Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013. (Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3629; dir. 2012/33) Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 18 juin 2014 (Règl. g.-d. du 18 octobre 2013) «ANNEXE I Valeurs d’émission équivalentes pour les méthodes de réduction des émissions visées à l’article 4quater, paragraphe 2 Valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins visées aux articles 4bis et 4ter et dans les règles 14.1 et 14.4 de l’annexe VI de la convention MARPOL, et valeurs d’émission correspondantes visées à l’article 4quater, paragraphe 2: Teneur en soufre du combustible marin (% m/
- m)Rapport émissions de SO2 (ppm)/émissions de CO2 (% v/
- v)3,50 151,7 1,50 65,0 1,00 43,3 0,50 21,7 0,10 4,3 Remarque: – Les limites d’émission exprimées sous la forme d’un rapport ne s’appliquent que lors de l’utilisation de distillats de pétrole ou de fiouls résiduels. – Dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l’unité d’épuration des gaz d’échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l’entrée de l’unité d’épuration des gaz d’échappement, pour autant que la justesse d’une telle méthodologie puisse être clairement démontrée. Ministère d’État – Service central de législation - 43 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales ANNEXE II Critères d’utilisation des méthodes de réduction des émissions visées à l’article 4quater, paragraphe 3 Les méthodes de réduction des émissions visées à l’article 4quater répondent au moins aux critères spécifiés dans les instruments ci-après, selon le cas: Méthode de réduction des émissions Critères d’utilisation Mélange de combustible marin et de gaz d’évaporation Décision 2010/769/UE de la Commission du 13 décembre 2010 établissant des critères pour l’utilisation, par les transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes techniques en remplacement de l’utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions de l’article 4ter de la directive 1999/32/CE du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, modifiée par la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins. Systèmes d’épuration des gaz d’échappement Résolution MEPC.184
- km)et arrondies au nombre entier le plus proche. Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons et miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la directive du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure; 5) contiennent le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2. «Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente»; 6) contiennent le texte suivant: «La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d’autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire.» ANNEXE II Description du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 Le guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contient, au minimum, les informations suivantes: 1) une liste, établie annuellement, de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à l’achat dans les États membres regroupées par marque et suivant l’ordre alphabétique. Si le guide est mis à jour plus d’une fois par an, il doit contenir une liste de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à la date de la publication de cette mise à jour; 2) pour chaque modèle figurant dans le guide, le type de carburant, la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions spécifiques de CO2 officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée de ces formules, et est indiquée avec une précision décimale. Les émissions spécifiques de CO2 officielles doivent être exprimées en grammes par kilomètre (g/
- km)et arrondies au nombre entier le plus proche. Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure; Ministère d’État – Service central de législation - 45 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales 3) une liste, bien en évidence, des dix modèles de voitures particulières neuves les plus performants en terme de rendement énergétique, classés par ordre progressif d’émissions de CO2, pour chaque type de carburant. La liste indique le modèle, la valeur chiffrée de la consommation de carburant officielle, ainsi que les émissions spécifiques de CO2 officielles; 4) des conseils à l’intention des automobilistes précisant que la bonne utilisation et l’entretien régulier du véhicule ainsi qu’un certain comportement au volant, par exemple, éviter toute conduite agressive, rouler à vitesse modérée, anticiper le freinage, vérifier que les pneumatiques sont correctement gonflés, réduire les périodes de ralenti, éviter de transporter des charges excessives, améliorent la consommation de carburant et réduisent les émissions de CO2, de leur voiture particulière; 5) une explication des effets des émissions de gaz à effet de serre, du changement climatique potentiel et du rôle des véhicules à moteur, ainsi qu’une référence aux différents carburants proposés au consommateur et à leurs incidences sur l’environnement, sur la base des données scientifiques et des exigences légales les plus récentes; 6) une référence à l’objectif fixé par la Communauté Européenne pour les émissions moyennes de CO2 des voitures particulières neuves et à la date à laquelle cet objectif doit être atteint; 7) une référence au guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de la Commission européenne sur Internet, lorsque ce guide sera disponible. (Règl. g.-d. du 12 janvier 2004) «ANNEXE III Description de l’affiche et de tout autre mode d’affichage à installer dans le point de vente L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – répond, au minimum, aux exigences suivantes: 1) L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – doit mesurer au moins 70 cm x 50 cm; 2) Les informations doivent être facilement lisibles; 3) Lorsque les informations sont affichées sur un écran électronique, celui-ci doit avoir au moins une grandeur de 25 cm x 32 cm (écran 17 pouces). Les informations peuven