ANNEXE ENVIRONNEMENT Version consolidée applicable au 8 juin 2024 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu/ Table des annexes Table des annexes AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles» (Annexe 1 de 2006) Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13 mai 2008 Règlement grand-ducal du 24 août 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort» Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général d’une commune Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » Règlement grand-ducal du 10 août 2018 rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Härebierg » 2. Plans d’aménagement et directives Eau Décision du Gouvernement en Conseil du 13 juin 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Centrale hydro-électrique de Vianden» Nature Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global «Haff Réimech» (tel qu’il a été modifié) Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Réserves naturelles à protéger prioritairement» Ministère d’État – Service central de législation -2- Table des annexes Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant obligatoire la modification ponctuelle du plan d’aménagement partiel (PAP) portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 25 août 1978 Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 déclarant obligatoire la modification du complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par le règlement grandducal du 26 novembre 1979 déclarant obligatoire le complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays ATMOSPHÈRE 1. Dispositions générales A. Lutte contre la pollution atmosphérique Règlement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultants du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-service (tel qu’il a été modifié) (annexes I et V abrogées par le règl. g.-d. du 17 septembre 2020) Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz (tel qu’il a été modifié) Instruction ministérielle du 7 août 2014 à appliquer par l’Administration de l’environnement Règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW,»èglement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif
- a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;
- b)à l’inspection des systèmes de climatisation Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides B. Lutte contre les changements climatiques Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 27 août 2012 fixant, en matière de stockage géologique du dioxyde de carbone,
- a)les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs
- b)les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance et pour la surveillance postfermeture 2. Normes de rejets et objectifs de qualité Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant Ministère d’État – Service central de législation -3- Table des annexes Règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques 3. Conventions internationales Pollution à longue distance Loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984 Loi du 31 juillet 1990 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou de leurs flux transfrontières, fait à Sofia, le 31 octobre 1988 Loi du 29 juillet 1993 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou de leurs flux transfrontières, fait à Genève, le 18 novembre 1991 Loi du 26 avril 1996 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994 Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 (telle qu’elle a été modifiée) Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 (telle qu’elle a été modifiée) Loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999 Modification du texte et des annexes II à IX du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique et ajout de nouvelles annexes X et XI, faits à Genève, le 4 mai 2012 - Acceptation par Malte Protection de la couche d’ozone Loi du 2 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 Loi du 2 septembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987 - Ajustements du 29 juin 1990 Amendement approuvé par la loi du 16 avril 1992 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 - Ajustements du 25 novembre 1992 Deuxième Amendement approuvé par la loi du 4 mars 1994 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 - Ajustements du 7 décembre 1995 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 - Ajustements du 17 septembre 1997 Troisième Amendement approuvé par la loi du 18 décembre 1998 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 - Ajustements du 3 décembre 1999 Quatrième Amendement approuvé par la loi du 23 novembre 2000 Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016 Ministère d’État – Service central de législation -4- Table des annexes Arrêté grand-ducal du 21 janvier 2020 portant publication d’ajustements à la production et à la consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal, le 16 septembre 1987, adoptés par Décision XXX/2 à la trentième Réunion des Parties au Protocole susmentionné, tenue à Quito, Équateur, du 5 au 9 novembre 2018 et entrés en vigueur le 21 juin 2019 BRUIT 2. Règlements d’exécution Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (annexe II abrogé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2017 et annexe III abrogé par le règl. g.-d. du 29 juillet 2020) CHANGEMENTS CLIMATIQUES 1. Législation Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement (telle qu’elle a été modifiée) 2. Conventions internationales Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992 Loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 (telle qu’elle a été modifiée) CHASSE 1. Exercice et amodiation de la chasse Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse 2. Permis - marquages - plan - gibier - armes de chasse Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasser DÉCHETS 1. Dispositions générales Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant 1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement; 2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht; 3. la loi du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur (telle qu’elle a été modifiée) Ministère d’État – Service central de législation -5- Table des annexes Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT); – portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive Loi du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets (telle qu’elle a été modifiée) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d’épuration Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets Règlement grand-ducal du 22 septembre 2016 concernant les documents accompagnant le transfert national de déchets Loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (telle qu’elle a été modifiée) 2. Déchets ménagers Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés 3. Déchets dangereux (et leurs transferts) Loi du 31 août 2016 concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux 4. Conventions internationales Loi du 9 décembre 1993 portant approbation et exécution de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989 Amendement approuvé par la loi du 29 juin 1997 EAUX 1. Pollution, protection et gestion de l’eau Généralité Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires,» (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture,» (tel qu’il a été modifié) Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau modifiant (telle qu’elle a été modifiée) Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade (tel qu’il a été modifié) Ministère d’État – Service central de législation -6- Table des annexes Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
- a)relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, et
- b)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration; 2. modifiant l’article 9 du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface; 3. abrogeant le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration Zones de protection Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Brickler-Flammang et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Fischbour 1 et Fischbour 2 et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Larochette et Lintgen Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de Waldbillig et de la Vallée de l’Ernz Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf Zones inondables Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de l’Alzette et de la Wark Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de l’Attert, de la Roudbaach et de la Pall Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Mamer et de l’Eisch Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Moselle et de la Syre Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Sûre inférieure, de l’Ernz blanche et de l’Ernz noire Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Sûre supérieure, de la Wiltz, de la Clerve et de l’Our 2. Distribution d’eau - Eau potable Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine,» (tel qu’il a été modifié) Ministère d’État – Service central de législation -7- Table des annexes 4. Conventions internationales Dispositions générales et diverses Loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle et du Protocole franco-luxembourgeois relatif au règlement de certaines questions liées à cette Convention, signés à Luxembourg, le 27 octobre 1956 Loi du 6 juin 1959 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958 Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet des eaux de la Sûre et de son annexe, signée à Bruxelles, le 17 mars 1980 Loi du 22 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, faite à Helsinki, le 17 mars 1992 (telle qu’elle a été modifiée) Protection du Rhin Loi du 10 avril 1978 portant approbation: – de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures; – de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique; – de l’Accord additionnel à l’Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution signés à Bonn, le 3 décembre 1976 Loi du 22 mars 1994 portant approbation du Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV Loi du 7 décembre 2000 portant approbation de la Convention pour la protection du Rhin, de son Annexe et du Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure(), Arrêté grand-ducal du 23 février 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 Arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 Arrêté grand-ducal du 1er mars 2019 portant publication des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 Protection du milieu marin Loi du 8 septembre 1997 portant approbation – de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 – des Annexes I à IV – des Appendices 1 et 2 – de la Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre1992 Protection de la Meuse Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de l’Accord International sur la Meuse, signé à Gand, le 3 décembre 2002 Ministère d’État – Service central de législation -8- Table des annexes ÉNERGIE 1. Dispositions générales Loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie Règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique (tel qu’il a été modifié) 2. Règlements d’exécution Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 1. Dispositions générales Loi du 9 mai 2014
- a)relative aux émissions industrielles
- b)modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
- c)modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 2. Règlements d’exécution Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et modifiant – le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité; – le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés Ministère d’État – Service central de législation -9- Table des annexes FORÊTS Boisement Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction Règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers et modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel Exploitation Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts Déboisement – Défrichement – Coupes excessives Loi du 18 mai 2010 portant approbation de l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le 27 janvier 2006 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité (tel qu’il a été modifié) Loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 déterminant
- a)les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets;
- b)les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie; concernant l’antenne ferroviaire Belval-Usines – Belvaux-Mairie Loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national Règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie Règlement grand-ducal du 10 septembre 2013 déterminant
- a)les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets;
- b)les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie; concernant le Parking P&R Belval-Usines 2. Conventions internationales Loi du 29 juillet 1993 portant approbation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2003 Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2007 Loi du 28 mai 2008 portant approbation du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003 Ministère d’État – Service central de législation - 10 - Table des annexes Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 PARCS NATURELS 1. Dispositions générales Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel et ayant trait à sa 1ère partie intitulée «Déclaration d’intention générale» (Extrait) 2. Création de parcs naturels Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc Naturel de la Haute-Sûre (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc Naturel du «Mëllerdall» PÊCHE 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé, en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part,» (tel qu’il a été modifié) PROTECTION DE LA NATURE 1. Dispositions générales Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant (telle qu’elle a été modifiée) Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale (tel qu’il a été modifié) Instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du Ministère de l’Environnement Décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature Règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque. Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel Règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés Règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel Ministère d’État – Service central de législation - 11 - Table des annexes 2. Zones protégées Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide «FENSTERDALL» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande «TELPESCHHOLZ» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «ELLERGRONN» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune d’Esch-sur-Alzette Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BOUFFERDANGER MUER» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Clemency Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «LEI» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bertrange Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BRILL» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «AMBERKNEPPCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 déclarant zone protégée la pelouse sèche «SONNEBIERG» sise sur le territoire de la commune de Walferdange Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «LEIBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Redange et de Bettborn Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «KUEBENDÄLLCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Wellenstein et Burmerange Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «PRENZEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange Règlement grand-ducal du 11 février 1993 déclarant zone protégée la réserve naturelle «RAMESCHER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Wincrange Règlement grand-ducal du 20 avril 1993 déclarant zone protégée la réserve forestière du «STROMBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 déclarant zone protégée les sites «HAARD - HESSELBIERG - STAEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide «ROESERBANN» englobant des fonds sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «LINGER WIESEN» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide «HAFF RÉIMECH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée des fonds sis sur le territoire des communes de Bettembourg et de Roeser au lieu-dit «UM BIERG» Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée la pelouse sèche «KELSBAACH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «AM BAUCH» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 déclarant zone protégée la zone humide «STRÉISSEL» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bettembourg Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «BIRELERGRONN» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «DRECKWIS» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem Ministère d’État – Service central de législation - 12 - Table des annexes Règlement grand-ducal du 26 mars 2002 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone Kuebebierg sise sur les territoires de la Ville de Luxembourg et de la commune de Niederanven (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site «DEIWELSKOPP» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 concernant le même objet Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du «FILSDORFERGRUND» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim et de Frisange Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «BETEBUERGER BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «ËNNESCHTE BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bertrange et Leudelange Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «PELLEMBIERG» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «LAANGMUER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «PËTTENERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Mersch et de Bissen Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «AM PUDEL» englobant des fonds sis sur les territoires des communes d’Esch-sur-Alzette et de Schifflange et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1998 déclarant zone protégée la zone humide «BRILL» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière «GROUF» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «BIIRGERKRÄIZ» sur le territoire de la commune de Walferdange Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «CONZEFENN» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «LANNEBUR» sise sur le territoire des communes de Frisange et de Weiler-la-Tour Règlement grand-ducal du 23 février 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve forestière intégrale la zone forestière «SAUERUECHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Beaufort Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «HIERBERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone humide «Vallée de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de Rambrouch Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Akescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune Parc Hosingen Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Ronnheck» sis sur le territoire de la commune de Junglinster Règlement grand-ducal du 24 février 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Reckingerhaff-Weiergewan» sise sur le territoire des communes de Bous, de Dalheim et de Mondorf-les-Bains Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Wéngertsbierg» sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Lenningen Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Brucherbierg-Lalléngerbierg» sise sur les territoires de Schifflange, Kayl et Esch-sur-Alzette Ministère d’État – Service central de législation - 13 - Table des annexes Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Eppeldorf - Elteschmuer» sise sur le territoire de la Commune de la Vallée de l’Ernz Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Sporbaach» sise sur le territoire de la Commune de Wincrange Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Kaleburn» sise sur le territoire de la commune de Wincrange Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Kasselslay-Zogel » sise sur le territoire de la commune de Clervaux Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Schnellert » sise sur le territoire des communes de Berdorf et de Consdorf Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone «Griechten» sise sur le territoire des communes de Käerjeng et de Garnich. Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Lellingen - Fréng/Op Baerel » sise sur le territoire des communes de Kiischpelt et de Parc Hosingen Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé le site « Rosport-Hëlt » sis sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site « Geyershaff-Geyersknapp » sis sur le territoire de la commune de Bech Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Schlammwiss-Brill » sise sur le territoire des communes de Betzdorf, de Niederanven et de Schuttrange Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Sonlez-Pamer » sise sur le territoire des communes du Lac de la Haute-Sûre et de Winseler Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Hautbellain-Fooschtbaach » sise sur le territoire de la commune de Troisvierges Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Léiffrächen » sise sur le territoire de la commune de Kayl et de la Ville de Rumelange Règlement grand-ducal du 11 février 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Michelbouch-Biischtert » sise sur les territoires des communes de Bissen, Colmar-Berg et Vichten Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Kiemerchen/Scheiergronn/Groussebësch » sise sur les territoires des communes de la Ville de Differdange et de Sanem Règlement grand-ducal du 16 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Mandelbaach/Reckenerwald » sise sur les territoires des communes de Helperknapp et de Mersch Ministère d’État – Service central de législation - 14 - Table des annexes 3. Conventions internationales Loi du 21 avril 1989 – portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973, – complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973 Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 (telle qu’elle a été modifiée) Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 (telle qu’elle a été modifiée) Loi du 5 août 1993 portant approbation de l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991 Amendement approuvé par la loi du 6 mai 2000 Amendement approuvé par la loi du 13 août 2002 Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 Loi du 18 juillet 2003 portant approbation de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996 (telle qu’elle a été modifiée) Loi du 27 février 2015 portant approbation du Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à Nagoya le 29 octobre 2010 Loi du 28 juillet 2017 portant approbation du Protocole portant amendement à la Convention européenne sur les paysages, fait à Strasbourg le 15 juin 2016 SUBSTANCES DANGEREUSES 1. Législation Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides. 2. Réglementation Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques 3. Conventions internationales Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 Loi du 8 janvier 2003 portant approbation de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013 DIVERS 1. Généralités Loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (telle qu’elle a été modifiée) Règlement grand-ducal du 12 février 2015 déterminant le barème tarifaire et les modalités de paiement des redevances associées au label écologique Ministère d’État – Service central de législation - 15 - Table des annexes Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 déterminant la tenue et l’armement du personnel de l’Administration de la nature et des forêts Développement rural Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural (tel qu’il a été modifié) Parc Hosingen Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen», (telle qu’elle a été modifiée) Organismes génétiquement modifiés Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire et celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiquement Marchés publics Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics (telle qu’elle a été modifiée) 2. Instruments économiques et financiers Aides en faveur de l’économie Loi du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles (telle qu’elle a été modifiée) Financement Loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES) Taxes sur les vehicules qutomoteurs Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement (tel qu’il a été modifié) Aides financières Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une aide à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour la promotion des véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables (tel qu’il a été modifié) Ministère d’État – Service central de législation - 16 - Table des annexes Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008
- a)modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2
- b)portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à basse consommation d’énergie (A++) 3) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des quadricycles électriques Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement,» (tel qu’il a été modifié) Règlement grand-ducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement 4. Conventions internationales Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 Loi du 29 mai 2002 portant approbation du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier 2000 Loi du 31 juillet 2005 portant approbation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998 Amendement approuvé par la loi du 1er décembre 2006 Loi du 2 décembre 2005 portant approbation du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 2003 Ministère d’État – Service central de législation - 17 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, (Mém. A - 321 du 23 mars 2017) modifié par: Règlement grand-ducal du 24 novembre 2021 (Mém. A - 832 du 1er décembre 2021). Texte coordonné au 1er décembre 2021 Version applicable à partir du 5 décembre 2021 Annexe I : Légende-type du plan d’aménagement général Parcelle cadastrale / immeuble - - - - Délimitation de la zone verte Délimitation du degré d’utilisation du sol Délimitation de la modification partielle du PAG Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées : Zones d’habitation (art. 8) HAB-1 zone d’habitation 1 HAB-2 zone d’habitation 2 Zones mixtes (art.9) MIX-c zone mixte urbaine centrale MIX-u zone mixte urbaine MIX-v zone mixte villageoise MIX-r zone mixte rurale BEP Zone de bâtiments et d’équipements publics (art. 10) Zones d’activités ECO-c1 zone d’activités économiques communale type 1 (art. 11) ECO-c2 zone d’activités économiques communale type 2 (art. 12) ECO-r zone d’activités économiques régionale (art. 13) ECO-n zone d’activités économiques nationale (art. 14) SP-n zone d’activités spécifiques nationale (art.15) COM Zone commerciale (art. 16) MIL Zone militaire (art. 17) AERO Zone d’aérodrome (art. 18) Zones portuaires (art. 19) PORT-m zone de port de marchandises PORT-p zone de port de plaisance GARE Zone de gares ferroviaires et routières (art. 20) REC Zone de sport et de loisir (art. 21) SPEC Zone spéciale (art. 22) JAR Zone de jardins familiaux (art. 23) Ministère d’État – Service central de législation - 18 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales (Règl. g.-d. du 24 novembre 2021) « Représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » : Dénomination du nouveau quartier COS max. CUS CSS max. DL max. (min.) max. (min.) Zone soumise à la réalisation accrue de log. abordables selon l’art. 29bis,
(2), al. 3, de la loi modifiée du 19.07.2004 Zone verte (art. 27) : AGR Zone agricole HOR Zone forestière Zone viticole FOR Zone horticole PARC Zone de parc public VIT Zone viticole VERD Zone de verdure Zones superposées : Zone soumise à un plan d’aménagement particulier “nouveau quartier” (art. 37) Zone d’aménagement différé (art. 28) Zone d’urbanisation prioritaire (art. 29) Zone de servitude “urbanisation” (art. 30) Zone de servitude “couloirs et espaces réservés” (art. 31) couloir pour projets routiers ou ferroviaires couloir pour projets de mobilité douce couloir pour projets de canalisation pour eaux usées couloir pour projets de rétention et d’écoulement des eaux pluviales Secteur et éléments protégés d’intérêt communal (art. 32) C secteur protégé de type “environnement construit” N secteur protégé de type “environnement naturel et paysage” A secteur protégé de type “vestiges archéologiques” construction à conserver petit patrimoine à conserver alignement d’une construction existante à préserver gabarit d’une construction existante à préserver Zones de risques naturels prévisibles (art. 33) G zone de risques d’éboulement ou de glissement de terrain M zone de risques d’éboulement miniers I zone inondable S Zone à risques concernant la sécurité et la santé des personnes (art. 34) Zone de bruit (art. 35) Zone d’extraction (art. 36) Ministère d’État – Service central de législation - 19 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Zones ou espaces définis en exécution de dispositions spécifiques relatives (art. 38) : à l’aménagement du territoire à la gestion de l’eau à la protection de la nature et des ressources naturelles aux réseaux d’infrastructures de transport national à la protection des sites et monuments nationaux Annexe II : Terminologie du degré d’utilisation du sol A. Coefficient d’utilisation du sol [CUS] On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et la surface totale du terrain à bâtir brut, pour autant que la hauteur d’étage moyenne ne dépasse pas 5 mètres. Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d’étage est comprise entre 5 mètres et 10 mètres, la surface construite brute est multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 10 mètres, la surface construite brute est multipliée par 3. B. Coefficient d’occupation du sol [COS] On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol de la ou des constructions (au niveau du terrain naturel) et la surface du terrain à bâtir net. C. Coefficient de scellement du sol [CSS] On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net. D. Densité de logement [DL] On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir brut exprimé en hectares. Les logements intégrés, au sens de l’annexe II du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune ne sont pas pris en compte. E. Terrain à bâtir brut On entend par terrain à bâtir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, non encore ou partiellement viabilisés. F. Terrain à bâtir net On entend par terrain à bâtir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée déduction faite de toutes les surfaces privées et publiques nécessaires à sa viabilisation. G. Surface construite brute On entend par surface construite brute la surface hors oeuvre obtenue d’un bâtiment et des dépendances en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte. Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface construite brute. (Règl. g.-d. du 24 novembre 2021) « Les surfaces construites brutes attribuées aux différentes affectations d’un immeuble, telles que commerces, bureaux, logements et logements abordables, sont déterminées en additionnant pour chaque affectation précitée l’ensemble des surfaces construites brutes correspondantes, y compris les murs qui englobent les surfaces attribuées à l’affectation respective. Sans préjudice de ce qui précède, les surfaces occupées par des murs ou parties de murs, qui servent de séparation entre des surfaces connaissant des affectations distinctes, sont attribuées à part égale aux affectations concernées. Les parties d’utilité commune, dont notamment les espaces de circulation, sont comptabilisées au prorata des surfaces construites brutes attribuées aux diverses affectations. » Ministère d’État – Service central de législation - 20 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales H. Surface non aménageable Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critères suivants : a. hauteur des locaux : Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètres, sont considérées comme surfaces non aménageables. b. affectation des locaux : Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble sont à considérer comme surfaces non aménageables. Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les garages, les cages d’escalier et les cages d’ascenseur, les dépôts ainsi que les caves individuelles des constructions collectives ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur. Par contre, est considéré comme aménageable tout local où peut s’exercer une activité quelconque, telle que les buanderies, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales, restaurants, salles de réunion, salles de cinéma et salles d’ordinateurs. c. Solidité et géométrie des locaux : Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges supérieures à 1,5 kN/m2 ou en raison de l’encombrement de la charpente ou d’autres installations. Ces critères ne sont pas cumulatifs. I. Surface hors oeuvre Est à considérer comme surface hors oeuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur des murs de pourtour, l’isolation thermique et le parachèvement compris. Sont à exclure du calcul les constructions ne formant pas de plancher, dont les pylônes, canalisations, ouvrages de stockage tels que les citernes et les silos ainsi que les auvents. Sont également à exclure, les modénatures tels que les acrotères, bandeaux, corniches ou marquises ainsi que les rampes et les escaliers extérieurs. En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de même que le nouveau parachèvement extérieur ne seront pas pris en compte. J. Surface d’emprise au sol On entend par surface d’emprise au sol la surface hors oeuvre mesurée sur le plan du ou des parties de niveaux en contact direct avec le terrain naturel. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements extérieurs en dur, notamment les rampes de garage, les chemins d’accès, les surfaces non closes au rez-de-chaussée, les terrasses non couvertes, les surfaces non closes aux étages, tels que les loggias, les balcons, les perrons et les seuils. K. Surface scellée Est considérée comme surface scellée toute surface dont l’aménagement ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales ainsi que toute surface surplombée par une construction. Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la surface de sol scellée à prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent pour 15cm d’épaisseur de couverture de terre végétale, jusqu’à concurrence de 75 pour cent. Concernant les toitures végétales, la surface scellée à prendre en compte est réduite de 50 pour cent. L. Surface de vente Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Ministère d’État – Service central de législation - 21 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », (Mém. A - 324 du 23 mars 2017) modifié par: Règlement grand-ducal du 24 novembre 2021 (Mém. A - 832 du 1er décembre 2021). Texte coordonné au 1er décembre 2021 Version applicable à partir du 5 décembre 2021 Annexe I Voir Mém. A - 324 du 23 mars 2017. (- modifiée par le règl. g.-d. du 24 novembre 2021) Annexe II Voir Mém. A - 324 du 23 mars 2017. Ministère d’État – Service central de législation - 22 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre. (Mém. B - 4 du 14 janvier 1986, p. 234) ANNEXE LIMITES DU PARC NATUREL DE LA HAUTE-SÛRE Ministère d’État – Service central de législation - 23 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Réserves naturelles à protéger prioritairement». (Mém. B - 28 du 24 mai 1993, p. 700) CARTES Ministère d’État – Service central de législation - 24 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 25 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 26 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 27 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 28 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 29 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 30 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 31 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 32 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives Ministère d’État – Service central de législation - 33 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, (Mém. A - 44 du 17 avril 2001, p. 942; dir. 99/94/CE) modifié par: Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004. (Mém. A - 4 du 23 janvier 2004, p.18; dir. 1999/94/CE et 2003/73/CE) Texte coordonné au 23 janvier 2004 Version applicable à partir du 26 janvier 2004 ANNEXE I Description de l’étiquette relative à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 Au minimum toutes les étiquettes de consommation de carburant: 1) sont conformes à un modèle de présentation standardisé de manière à être plus facilement reconnaissables par les consommateurs; 2) mesurent 297 mm x 210 mm (format A4); 3) comportent une indication du modèle et du type de carburant du véhicule sur lequel elles sont apposées; 4) contiennent la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions spécifiques de CO2 officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules, et est indiquée avec une précision d’une décimale. Les émissions spécifiques de CO2 officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/
- km)et arrondies au nombre entier le plus proche. Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons et miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la directive du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure; 5) contiennent le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2. «Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente»; 6) contiennent le texte suivant: «La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d’autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire.» ANNEXE II Description du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 Le guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contient, au minimum, les informations suivantes: 1) une liste, établie annuellement, de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à l’achat dans les États membres regroupées par marque et suivant l’ordre alphabétique. Si le guide est mis à jour plus d’une fois par an, il doit contenir une liste de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à la date de la publication de cette mise à jour; 2) pour chaque modèle figurant dans le guide, le type de carburant, la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions spécifiques de CO2 officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée de ces formules, et est indiquée avec une précision décimale. Les émissions spécifiques de CO2 officielles doivent être exprimées en grammes par kilomètre (g/
- km)et arrondies au nombre entier le plus proche. Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure; Ministère d’État – Service central de législation - 34 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales 3) une liste, bien en évidence, des dix modèles de voitures particulières neuves les plus performants en terme de rendement énergétique, classés par ordre progressif d’émissions de CO2, pour chaque type de carburant. La liste indique le modèle, la valeur chiffrée de la consommation de carburant officielle, ainsi que les émissions spécifiques de CO2 officielles; 4) des conseils à l’intention des automobilistes précisant que la bonne utilisation et l’entretien régulier du véhicule ainsi qu’un certain comportement au volant, par exemple, éviter toute conduite agressive, rouler à vitesse modérée, anticiper le freinage, vérifier que les pneumatiques sont correctement gonflés, réduire les périodes de ralenti, éviter de transporter des charges excessives, améliorent la consommation de carburant et réduisent les émissions de CO2, de leur voiture particulière; 5) une explication des effets des émissions de gaz à effet de serre, du changement climatique potentiel et du rôle des véhicules à moteur, ainsi qu’une référence aux différents carburants proposés au consommateur et à leurs incidences sur l’environnement, sur la base des données scientifiques et des exigences légales les plus récentes; 6) une référence à l’objectif fixé par la Communauté Européenne pour les émissions moyennes de CO2 des voitures particulières neuves et à la date à laquelle cet objectif doit être atteint; 7) une référence au guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de la Commission européenne sur Internet, lorsque ce guide sera disponible. (Règl. g.-d. du 12 janvier 2004) «ANNEXE III Description de l’affiche et de tout autre mode d’affichage à installer dans le point de vente L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – répond, au minimum, aux exigences suivantes: 1) L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – doit mesurer au moins 70 cm x 50 cm; 2) Les informations doivent être facilement lisibles; 3) Lorsque les informations sont affichées sur un écran électronique, celui-ci doit avoir au moins une grandeur de 25 cm x 32 cm (écran 17 pouces). Les informations peuvent être affichées en les faisant défiler sur l’écran; 4) Les modèles de voitures particulières neuves doivent être groupés et indiqués séparément suivant le type de carburant qu’ils utilisent (par exemple, essence ou diesel, etc.). Pour chaque type de carburant, les modèles doivent être classés par ordre progressif d’émission de CO2, le modèle dont la consommation officielle de carburant est la plus faible figurant en tête de liste; 5) Pour chaque modèle de voiture particulière de la liste, la valeur numérique correspondant à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles sont indiquées. La valeur correspondant à la consommation de carburant officielle est exprimée avec une précision décimale, soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée de ces formules. Les émissions spécifiques de CO2 officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/
- km)et arrondies au nombre entier le plus proche. Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure. Une proposition de modèle est donnée ci-après: Type de carburant Essence Classement Modèle Émissions de CO2 Consommation de carburant 1 2 ... Diesel 1 2 … 6) L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – doit comporter le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2: «Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente»; en cas d’affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence; Ministère d’État – Service central de législation - 35 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales 7) L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – doit comporter le texte suivant: «La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d’autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire». En cas d’affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence; 8) L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – doit être entièrement mise à jour au moins tous les six mois. En cas d’affichage électronique, la mise à jour se fait au moins tous les trois mois; 9) Les modes d’affichage traditionnels peuvent être remplacés totalement et de façon permanente par un affichage sur écran électronique. Dans ce cas, l’écran électronique doit être disposé d’une manière à attirer au moins autant l’attention des consommateurs que ne l’aurait fait un affichage traditionnel.» ANNEXE IV Indications de données concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 dans la documentation promotionnelle L’ensemble de la documentation promotionnelle contient les données concernant la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 officielles des véhicules auxquels elle se rapporte. Ces informations doivent, au minimum, répondre aux exigences suivantes: 1) les informations doivent être facilement lisibles et au moins aussi visibles que la partie principale des informations figurant dans la documentation promotionnelle; 2) les informations doivent être faciles à comprendre, même si elles sont lues rapidement; 3) des données concernant la consommation de carburant officielle doivent être fournies pour l’ensemble des modèles couverts par le matériel promotionnel. Si le matériel promotionnel couvre plus d’un modèle, il est possible d’indiquer soit la consommation de carburant officielle de tous les modèles couverts, soit la fourchette entre le modèle le moins performant et le modèle le plus performant. La consommation de carburant est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée de ces formules. Toutes les données numériques doivent être exprimées avec une précision d’une décimale. Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (galons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure. Si la documentation promotionnelle mentionne uniquement la marque et ne fait référence à aucun modèle particulier, il n’est pas nécessaire de fournir des données sur la consommation de carburant. Ministère d’État – Service central de législation - 36 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 16 février 2005 déterminant
- a)les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions
- b)les critères de vérification des déclarations en matière de système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, (Mém. A - 23 du 28 février 2005, p. 448) modifié par: Règlement grand-ducal du 3 août 2010. (Mém. A - 136 du 13 août 2010, p. 2207; dir. 2008/101/CE) ANNEXE I Principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions (Règl. g.-d. du 3 août 2010) «Partie A - Surveillance et déclaration des émissions des installations fixes» Surveillance des émissions de dioxyde de carbone Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures. Calcul des émissions Le calcul des émissions est effectué à l’aide de la formule: Données d’activité - Facteur d’émission - Facteur d’oxydation Les données d’activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l’approvisionnement de l’installation ou de mesures. Des facteurs d’émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d’émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d’émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l’UE ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro. Si le facteur d’émission ne tient pas compte du fait qu’une partie du carbone n’est pas oxydée, un facteur d’oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d’oxydation n’a pas à être appliqué si des facteurs d’émission spécifiques par activité ont été calculés et s’ils tiennent déjà compte de l’oxydation. Les facteurs d’oxydation par défaut élaborés en application de la directive 96/61/CE sont utilisés, sauf si l’exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis. Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible. Mesures. Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions. Surveillance des émissions d’autres gaz à effet de serre. Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées. Déclaration des émissions. Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation: A) B) Données d’identification de l’installation: – dénomination de l’installation, – adresse, y compris le code postal et le pays, – type et nombre d’activités de l’annexe I exercées dans l’installation, – adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, – nom du propriétaire de l’installation et de la société mère éventuelle. Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées: – données relatives à l’activité, – facteurs d’émission, Ministère d’État – Service central de législation - 37 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales – facteurs d’oxydation, – émissions totales, – degré d’incertitude. C) Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées: – émissions totales, – informations sur la fiabilité des méthodes de mesure, – degré d’incertitude. D) Pour les émissions résultant d’une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d’oxydation, sauf si l’oxydation a déjà été prise en considération dans l’élaboration d’un facteur d’émission spécifique par activité. Les exigences en matière de déclaration sont coordonnées avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard. (Règl. g.-d. du 3 août 2010) «Partie B - Surveillance et déclaration des émissions des activités aériennes Surveillance des émissions de dioxyde de carbone Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l’aide de la formule suivante: Consommation de carburant x facteur d’émission La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l’aide de la formule suivante: Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant. En l’absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d’utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles. Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des directives du GIEC de 2006 pour l’établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro. Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant. Déclaration des émissions Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 15, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto 3) modifiant l’article 13 bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dénommée ci-après «Loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre»: A. Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment: – nom de l’exploitant d’aéronef, – État membre responsable, – adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre responsable, – numéros d’identification des avions et types d’avion utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef, – numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef, – adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et – nom du propriétaire de l’avion. Ministère d’État – Service central de législation - 38 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales B. Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées: – consommation de carburant, – facteur d’émission, – émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef, – émissions cumulées résultant de: • tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant des aéronefs, et qui sont partis d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même État membre, • tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef, – émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquels il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef: • au départ de chaque État membre, et • à l’arrivée dans chaque État membre en provenance d’un pays tiers, – degré d’incertitude. Surveillance des données de tonnes-kilomètres aux fins des articles 5quater et 5quinquies de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre Aux fins des demandes d’allocation de quotas conformément à l’article 5quater, paragraphe 1 ou à l’article 5quinquies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l’aide de la formule suivante: Tonnes - kilomètres = distance x charge utile dans laquelle: «distance» est la distance orthodromique entre l’aéroport de départ et l’aérodrome d’arrivée augmentée d’un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et «charge utile» est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés. Aux fins du calcul de la charge utile, • le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l’exclusion des membres de l’équipage, • les exploitants d’aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés. Déclaration des données de tonnes-kilomètres aux fins des articles 5quater et 5quinquies de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre Chaque exploitant fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 5quater, paragraphe 1, ou à l’article 5quinquies, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre: A. Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment: – nom de l’exploitant d’aéronef, – État membre responsable, – adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre responsable, – numéros d’identification des avions et types d’avion utilisés, pendant la période couverte par la demande, pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef, – numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef, Ministère d’État – Service central de législation - 39 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales B. – adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et – nom du propriétaire de l’avion. Données de tonnes-kilomètres: – nombre de vols par paire d’aérodromes, – nombre de passagers-kilomètres par paire d’aérodromes, – nombre de tonnes-kilomètres par paire d’aérodromes, – méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés, – nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l’année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquels il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef.» Ministère d’État – Service central de législation - 40 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales ANNEXE II Critères de vérification des déclarations (Règl. g.-d. du 3 août 2010) «Partie A - Vérification des émissions des installations fixes» Principes généraux 1. Les émissions de chaque activité indiquée à l’annexe I font l’objet de vérifications. 2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l’Art. 15, paragraphe 2, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment:
- a)les données déclarées concernant l’activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
- b)le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;
- c)les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
- d)si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l’emploi des méthodes de mesure. 3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l’exploitant doit démontrer que:
- a)les données déclarées sont exemptes d’incohérences;
- b)la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;
- c)les registres correspondants de l’installation sont complets et cohérents. 4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications. 5. Le vérificateur tient compte du fait que l’installation est enregistrée ou non dans l’EMAS (système communautaire de management environnemental et d’audit). Méthodologie Analyse stratégique 6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l’installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d’ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions. Analyse des procédés 7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies. Analyse des risques 8. Le vérificateur soumet toutes les sources d’émission présentes dans l’installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l’installation. 9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d’erreur élevé, et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d’erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment du choix des facteurs d’émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d’émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d’erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance. 10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l’exploitant en vue de réduire au maximum le degré d’incertitude. Rapport 11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l’article 15, paragraphe 2, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 15, paragraphe 2, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes. Compétences minimales exigées du vérificateur 12. Le vérificateur est indépendant de l’exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:
- a)des dispositions de la réglementation en question, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en la matière;
- b)des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
- c)de l’élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d’émission présente dans l’installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données. Ministère d’État – Service central de législation - 41 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales (Règl. g.-d. du 3 août 2010) «Partie B - Vérification des émissions des activités aériennes 13. Les principes généraux et les méthodes définis dans la présente annexe s’appliquent à la vérification des déclarations d’émissions des vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. À cette fin:
- a)au paragraphe 3, la référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à un exploitant d’aéronef, et au point
- c)de ce paragraphe, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’aéronef utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration;
- b)au paragraphe 5, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’exploitant d’aéronef;
- c)au paragraphe 6, la référence aux activités menées dans l’installation doit être lue comme une référence aux activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l’exploitant d’aéronef;
- d)au paragraphe 7, la référence au site de l’installation doit être lue comme une référence aux sites utilisés par l’exploitant d’aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration;
- e)aux paragraphes 8 et 9, les références aux sources d’émissions dans l’installation doivent être lues comme une référence à l’aéronef dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité;
- f)aux paragraphes 10 et 12, les références à l’exploitant doivent être lues comme des références à un exploitant d’aéronef. Dispositions complémentaires relatives à la vérification des déclarations d’émissions du secteur de l’aviation 14. Le vérificateur s’assure notamment que:
- a)tous les vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ont été pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d’autres données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par l’exploitant d’aéronef à Eurocontrol;
- b)les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne sont cohérentes. Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données de tonnes-kilomètres soumises aux fins des articles 5quater et 5quinquies de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 15. Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d’émissions conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, énoncés dans la présente annexe, doivent, le cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données de tonnes-kilomètres. 16. Le vérificateur doit notamment s’assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l’exploitant d’aéronef en vertu de l’article 5quater, paragraphe 1, et de l’article 5quinquies, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, les vols réellement effectués et relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s’assurer que la charge utile déclarée par l’exploitant d’aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.» Ministère d’État – Service central de législation - 42 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz, (Mém. A - 60 du 22 avril 2010, p. 1034; doc. parl. 5729; Dir. 2002/91/CE.) modifié par: Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 (Mém. A - 99 du 12 juin 2014, p. 1492; dir. 2010/31) Règlement grand-ducal du 24 avril 2018. (Mém. A - 331 du 30 avril 2018) Texte coordonné au 30 avril 2018 Version applicable à partir du 4 ami 2018 ANNEXE 1 (Règl. g.-d. du 26 mai 2014) «H) Recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique de l’installation I) Evaluation du dimensionnement de la chaudière» ANNEXE 4 Puissance nominale Rendement 4 - 25 kW > 89% 26 - 50 kW > 90% 50 - « 1000 » kW > 91% 1 1 Modifié par le règl. g. - d. du 24 avril 2018. Ministère d’État – Service central de législation - 43 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, (Mém. A – 55 du 26 mars 2012, p. 626) modifié par: Règlement grand-ducal du 5 août 2015 (Mém. A - 171 du 2 septembre 2015, p. 4082) Règlement grand-ducal du 29 août 2017 (Mém. A - 781 du 1er septembre 2017) Règlement grand-ducal du 14 décembre 2020 (Mém. A - 991 du 15 décembre 2020) Texte coordonné au 15 décembre 2020 Version applicable à partir du 19 décembre 2020 (Règl. g.-d. du 29 août 2017) «ANNEXE I MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L’INTENSITÉ D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L’ÉNERGIE, À L’INTENTION DES FOURNISSEURS ANNEXE II CALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILES ANNEXE III MODÈLE POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉES» Annexes: voir Mém. A - 781 du 1er septembre 2017» (- Annexes I et III modifiées par le règl. g.-d. du 14 décembre 2020, Mém. A - 991 du 15 décembre 2020) (- Annexe I modifiée par le règl. g.-d. du 24 mars 2021, Mém. A - 252 du 29 mars 2021) ANNEXE IV RAPPORT D’ÉCHANTILLONNAGES – DÉPÔTS PÉTROLIERS Le rapport doit contenir au moins les informations suivantes: 1. Identification de l’agent procédant au prélèvement de(
- s)(l’)échantillon(s). 2. Dénomination et siège social de l’organisme agréé. 3. Coordonnées des dépôts et de l’exploitant. 4. Liste des échantillons prélevés selon les méthodes décrites selon la norme EN ISO 3170 avec les données suivantes: numéro du réservoir, le cas échéant, la position sur le site; le système d’échantillonnage utilisé; le lieu de prélèvement; la description du carburant; la quantité représentée par l’échantillon. 5. Commentaires de l’agent visé au point 1. 6. Date du prélèvement de(
- s)(l’)échantillon(s). 7. Signatures des rapports d’échantillonnages par les personnes visées aux points 1. et 3. Ministère d’État – Service central de législation - 44 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales Règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW, (Mém. A - 195 du 17 octobre 2014, p. 3798; Rectificatif Mém. A - 209 du 1er avril 2019) modifié par: Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 153 du 4 août 2016, p. 2626) Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 (Mém. A - 331 du 30 avril 2018) Règlement grand-ducal du 5 juin 2019 (Mém. A - 400 du 12 juin 2019). Texte coordonné au 12 juin 2019 Version applicable à partir du 16 juin 2019 (Règl. g.-d. du 23 juillet 2016) «ANNEXE I Valeurs limites d’émissions et rendement minimal des chauffages de locaux non raccordés et raccordés au circuit de chauffage Mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement Type d’installation CO [mg/m3] Poussière [mg/m3] Rendement minimal [%] Poêle pour feu intermittent 2.000 75 73 Poêle pour feu continu 2.500 75 70 Foyer fermé et poêle de masse 2.000 75 75 Foyer pour poêle en faïence 2.500 75 80 Poêle à pellets sans échangeur d’eau 400 50 85 Poêle à pellets avec échangeur d’eau 400 30 85 Cuisinière pour combustible solide 3.000 75 70 Cuisinière avec échangeur d’eau pour combustible solide 3.500 75 75 Type d’installation CO [mg/m3] Poussière [mg/m3] Rendement minimal [%] Poêle pour feu intermittent 1.250 40 73 Poêle pour feu continu 1.250 40 70 Foyer fermé et poêle de masse 1.250 40 75 Foyer pour poêle en faïence 1.250 40 80 Poêle à pellets sans échangeur d’eau 250 30 85 Poêle à pellets avec échangeur d’eau 250 20 85 Cuisinière pour combustible solide 1.500 40 70 Cuisinière avec échangeur d’eau pour combustible solide 1.500 40 75 Mis en service après le 1er janvier 2015 » Ministère d’État – Service central de législation - 45 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales ANNEXE II Ouverture entre la chaudière et la cheminée L’ouverture pour le contrôle à effectuer lors des travaux de réception ou de l’inspection périodique est à percer, dans la mesure du possible, à une distance qui est égale à deux fois le diamètre de la conduite des gaz de combustion à partir de la chaudière et sous un angle de 45 degrés dans la partie supérieure de la conduite, suivant le graphique suivant: ANNEXE III Mesurage des émissions des installations à combustible solide 1. Les mesures sont à prélever dans le noyau du flux des gaz d’échappement. 2. Les mesures sont effectuées à la puissance nominale de l’installation ou, le cas échéant, à la puissance la plus haute réglable. 3. Pour les installations conçues pour une combustion mixte en combustible solide, les mesures sont effectuées lors de la combustion du combustible principal. 4. La température de la chaudière lors des mesures doit être de 60 °C au moins. Dans le cas d’une installation à chargement manuel, les mesures sont à commencer cinq minutes après observation d’une incandescence suffisante à une inflammation, cédée à la masse de chargement maximale en combustible, indiquée par le constructeur. 5. Les mesures des émissions sont à prendre simultanément avec les mesures de la teneur en oxygène dans les gaz d’échappement en valeur moyenne d’un quart d’heure. Les émissions mesurées sont à convertir à la teneur en oxygène de référence selon la relation suivante: ER 21 O2 R u EM 21 O2 M avec ER = émissions, référées à la teneur de dioxygène de référence, EM = émissions mesurées, O2R = teneur de dioxygène de référence en pourcentage volumique, O2M = teneur volumique du dioxygène dans les gaz d’échappement sec. 6. Si les mesures sont effectuées à chargement partiel, il est à procéder comme suit: 6.1 S’il s’agit d’une installation sans ventilation, les mesures sont à prendre pendant cinq minutes à volet d’aération ouvert et pendant dix minutes à volet d’aération fermé. 6.2 S’il s’agit d’une installation ayant une ventilation non-automatisée (on/off), les mesures sont à prendre cinq 21 minutes avec ventilation et dix minutes sans ventilation. 6.3 S’il s’agit d’une installation avec ventilation réglable, les mesures sont à prendre pendant quinze minutes à aération diminuée. Ministère d’État – Service central de législation - 46 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales ANNEXE IV Rendement de combustion des installations à combustible solide, liquide ou gazeux 1. La formule pour le calcul du rendement de combustion d’après la méthode de mesurage CO2 est la suivante: (Règl. g.-d. du 23 juillet 2016) � « � A1 �� + B ��� � CO2 �� η = 100 − �(t A − t L ) × �� � » h = rendement tA = température des gaz de combustion en °C tL = température de l’air de combustion en °C mesurée au niveau de l’entrée d’aération du brûleur (am Ansaugstutzen gemessen) CO2 = dioxyde de carbone en % volume mesuré A1 = 0,50 pour gasoil, huile végétale en état naturel, méthylester d’huile végétale B = 0,007 pour gasoil, huile végétale en état naturel, méthylester d’huile végétale Gasoil Gaz naturel Gaz liquéfié A1 0,50 0,37 0,42 B 0,007 0,009 0,008 2. La formule pour le calcul du rendement de combustion d’après la méthode de mesurage O2 est la suivante: ª ·º A2 B ¸¸» © 21 O2 ¹¼ § K 100 « t A t L u ¨¨ ¬ h = rendement tA = température des gaz de combustion en °C tL = température de l’air de combustion en °C mesurée au niveau de l’entrée d’aération du brûleur (am Ansaugstutzen gemessen) O2 oxygène en % volume mesure = Gasoil Gaz naturel Gaz liquéfié A2 0,68 0,66 0,63 B 0,007 0,009 0,008 6 Biomasse Taux d’humidité 0% 10% 20% 30% 40% 50% A2 0,657 2 0,668 2 B 0,008 3 0,010 7 0,682 4 0,701 7 0,729 0 0,770 9 0,012 5 «0,014 9»1 0,018 3 0,023 5 «Lignite, tourbe»1 Taux d’humidité 0% 10% 20% 30% 40% A2 0,671 7 0,680 9 0,683 8 0,707 0 0,728 1 B 0,007 3 0,008 4 0,009 7 0,011 5 0,014 0 Houille Taux d’humidité A2 0% 0,690 1 10% 0,693 2 20% 0,696 7 30% 0,700 6 40% 0,705 0 B 0,005 4 0,005 7 0,006 1 0,006 5 0,006 9 1. Modifié par le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016. Ministère d’État – Service central de législation - 47 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales ANNEXE V Indice de suie L’indice de suie est déterminé d’après la méthode suivante: Une minute après l’allumage du brûleur, une quantité bien définie
(1)de gaz de combustion est prise pendant un temps déterminé
(2)dans le noyau de flux de ce dernier et aspirée
(3)au travers d’une sonde placée face au flux
(4)elle-même reliée à un appareil d’aspiration muni d’un papier filtre
(5). Le papier filtre exposé
(6)est examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses
(7)et le noircissement du filtre est comparé
(8)à une échelle gris du type Bacharach
(9)» Signification de
(1)«quantité bien définie» 5,75 + 0,25 Nl (litre normal) par cm2 de surface efficace de papier filtre.
(2)«pendant un temps déterminé» Durée de chaque prélèvement: maximum 5 minutes.
(3)«est aspirée» Le dispositif de prélèvement doit être conçu de telle manière que – la température, à l’avant et au niveau du filtre, ne soit pas inférieure au point de condensation; – seuls des dépôts négligeables de substances solides apparaissent en avant du filtre.
(4)«au travers d’une sonde placée au flux» Les points suivants doivent être observés lors des mesures de fumée:
- a)sur le parcours, où s’effectue la mesure, le flux doit être régulier;
- b)sur le parcours, l’état du flux ne doit pas être modifié par la prise d’échantillons;
- c)– il faut utiliser comme sonde de prélèvement, un tuyau de métal courbe à l’angle droit aux parois minces (épaisseur inférieure à 1
- mm)avec une embouchure aux parois amincies comme une lame; – pendant le prélèvement, la vitesse d’aspiration (au niveau de l’embouchure de la sonde) doit toujours être 2 à 3 fois supérieure à la vitesse moyenne du gaz de combustion, exprimé perpendiculairement au plan de mesure. Celle-ci peut être calculée à partir de la capacité de chauffage de l’installation, l’excédent d’air, la pression et la température du gaz de combustion ainsi que la surface du plan de mesure (générale 1 à 3 m/s).
(5)«papier-filtre» Filtre blanc de cellulose avec une capacité de réflexion de 85-0,25%.
(6)«papier-filtre exposé» Pour que le papier-filtre exposé puisse être utilisé dans de bonnes conditions pour la détermination de la qualité de suie, les points suivants sont nécessaires: – il ne doit pas avoir été humecté par la condensation ou altéré dans sa couleur par l’échauffement et – il devra être noirci régulièrement sur toute la surface.
(7)«examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses» Outre la suie, on ne doit déceler ou sentir sur le papier-filtre exposé ni huile, ni particules incomplètement brûlées.
(8)«comparée» Soit par comparaison visuelle directe du papier-filtre avec l’échelle des gris, soit avec un photomètre étalonné au moyen de l’échelle de gris. Ministère d’État – Service central de législation - 48 - ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
(9)«échelle de comparaison des gris» (Règl. g.-d. du 23 juillet 2016) «ANNEXE VI Détermination de la hauteur minimale des cheminées d’installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW 1. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 1er, points 1 a),
- b)et
- c)sont illustrées comme suit: � 80 cm 26 toit malléable 2. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 1er, point 2 sont illustrées 2. Les exigences comme suit: dont question à l’article 13, paragraphe 1er, point 2 sont illustrées comme suit: Ministère d’État – Service central de législation - 49 - 3. exigences Les exigences question à l’article 13, paragraphe 2, illustrées sont illustrées comme 3. Les dont dont question à l’article 13, paragraphe 2, sont comme suit : suit : ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales 3. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 2, sont illustrées comme suit : 3. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 2, sont illustrées comme suit: » » Art. 18. L’annexe VII du même règlement est remplacée comme suit : ANNEXE VII (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018) 7 ANNEXE VIII Conformité des instruments de mesure Chaque entreprise visée à l’article 18, paragraphe
(5), doit avoir au moins un jeu d’instruments de mesure conforme pour être inscrite à la liste dont question au même article. Tous les instruments de mesure utilisés par l’entreprise doivent être reconnus conformes par une personne agréée. Chaque jeu d’instruments de mesure doit être muni d’un certificat de contrôle conforme établi par une personne agréée. En cas de déclaration de non-conformité d’un jeu d’instruments de mesure, l’entreprise dispose d’un délai de 2 mois pour faire procéder aux opérations de réparation. Un nouveau certificat de contrôle conforme est à présenter pour chaque jeu d’instruments de mesure réparé, établi par une personne agréée. Au cas où une entreprise ne posséderait qu’un seul jeu d’instruments de mesure trouvé non conforme, elle est rayée de la liste mentionnée ci-dessus jusqu’à ce qu’elle présente un nouveau certificat de contrôle conforme du jeu d’instruments de mesure réparé, établi par la personne agréée. Ministère d’État – Service central de législation - 50 - ATMOSPHÈRE –
- Dispositions générales ANNEXE IX Demande de réception La demande de réception doit contenir au moins les informations suivantes: A) Nom, prénom et l’adresse complète de l’exploitant B) Emplacement de l’installation C) Genre de réception nouvelle installation transformation importante D) Type de bâtiments maison unifamiliales ou d’appartements bâtiment administratif commerce, industrie autre E) Installation 1) type d’installation 2) année de construction, puissance en kW ou en MW, marque et type de chaudière et de brûleur 3) Volume du réservoir tampon en l F) Type de combustible G) Capacité du réservoir de combustible; uniquement s’il s’agit de combustible solide et liquide H) Nom, adresse et code de l’entreprise demandant la réception ANNEXE X Formulaire de mise hors service d’une installation Cette déclaration doit contenir au moins les informations suivantes: A) Nom, prénom et l’adresse complète de l’exploitant B) Raison de mise hors service: nouvelle installation, changement de combustible, autre raison. C) Installation à démonter: Emplacement de l’installation, marque et type de la chaudière et du brûleur, combustible utilisé, puissance de la chaudière, année de construction de la chaudière et du brûleur, code de l’installation, date de la mise hors service. D) Entreprise: Nom, adresse complète et code de l’entreprise. Ministère d’État – Service central de législation - 51 - ATMOSPHÈRE –
- Dispositions générales ANNEXE XI « Rapport de réception et rapport d’inspection périodique d‘une installation à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW »1 (Règl. g. - d. du 24 avril 2018) « Le rapport de réception et le rapport d’inspection pour les installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW doivent contenir au minimum les données suivantes. » A) Exploitant: Nom, prénom et adresse complète de l’exploitant, emplacement précis de l’installation, personne de contact. B) Nature de l’installation Combustible utilisé, marque et type de la chaudière et du brûleur, puissance de la chaudière en kW ou en MW, année de construction de la chaudière et du brûleur, année de la mise en service de la chaudière et du brûleur, volume du réservoir tampon en l. C) Résultats des mesures et de l’inspection visuelle:
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