En bref
Ce projet de règlement grand-ducal modifie un règlement existant de 2022 concernant l'enseignement musical. Il vise à clarifier le texte, corriger des erreurs et intégrer des recommandations pédagogiques pour améliorer les parcours d'études des élèves.
Ce qu'il réglemente
- Les différentes branches, niveaux et durées des cours dans l'enseignement musical.
- Les programmes d'études et d'examens.
- Les modalités d'obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats.
- Les modalités de transition entre les différents niveaux et établissements.
Qui il concerne
- Les élèves inscrits dans les établissements d'enseignement musical.
- Les enseignants et directeurs de ces établissements.
Points clés
- Intègre trois nouvelles branches d'enseignement : "Ars musica", "Basse continue" et "Chant baroque".
- Le cours d'Ars musica dure deux ans en degré moyen, avec un cours collectif hebdomadaire de soixante minutes.
- Le cours de Basse continue comprend trois degrés pour un total de six années d'études, avec des cours individuels hebdomadaires de trente, quarante-cinq ou soixante minutes selon le degré.
- Le cours de Chant baroque s'étend sur quatre divisions pour un total de dix-huit années d'études, avec des durées de cours individuels hebdomadaires variant de trente à quatre-vingt-dix minutes.
Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical I. Exposé des motifs Suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical, une série de modifications a été apportée au règlement précité. Ces modifications sont d’une part, d’ordre légistique pour une meilleure compréhension du texte, et servent d’autre part, à redresser certaines erreurs matérielles. En outre, le présent projet de règlement grand-ducal tient compte des recommandations et demandes de modifications d’ordre pédagogique formulées par la commission consultative des programmes de l’enseignement musical, au bénéfice des élèves et de leurs parcours d’études dans les établissements d’enseignement musical. Une série de modifications et d’adaptations est également prévue pour garantir une homogénéité parmi les branches similaires pour les conditions d’admission, l’organigramme ou la durée hebdomadaire. Conformément à la procédure prévue à l’article 3 du règlement précité, il convient de procéder à l’inscription de 3 nouvelles branches d’enseignement, lesquelles bénéficiaient d’une autorisation ministérielle jusqu’à présent. Compte tenu des adaptations, l’intégralité des annexes a également été soumise à un toilettage de texte afin d’assurer une homogénéité parmi toutes les branches y répertoriées. II. Texte du projet de règlement grand-ducal Texte du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal, et notamment son article 8 ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 5, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, alinéa 2, lettre b), un point final est inséré après le terme « minutes » ; 2° Au point 2°, alinéa 2, lettre c), le point-virgule est remplacé par un point final. Art. 2. La Partie II, Livre Ier, Titre III du même règlement est complétée par un Chapitre XI libellé comme suit : « Chapitre XI - Ars musica Art. 17bis.
- et A.1.3.
- » Art.
- À l’article 21, paragraphe 1er, point 3°, alinéa 3, lettre a) du même règlement, le chiffre « 3 » est remplacé par celui de « 5 ». Art.
- À l’article 24, paragraphe 5 du même règlement, la numérotation « A.1.5.1.
- » est remplacée par celle de « A.1.5.1.
- ». Art.
- À la Partie II, Livre Ier, Titre V du même règlement, le Chapitre II est complété par une section V libellée comme suit : « Section V - Basse continue Art. 28bis.
- et A.1.5.2.
- » Art.
- L’article 29, paragraphe 1er, point 2°, alinéa 2 du même règlement est remplacé par l’alinéa suivant : « L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article
- Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. ». Art.
- À l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 3 du même règlement, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante : « L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article
- ». Art.
- À l’article 34, paragraphe 1er, point 1°, lettre a) du même règlement, le point in fine est remplacé par un point-virgule. Art.
- L’article 35, paragraphe 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : «
- L’article 37, paragraphe 1er du même règlement est complété par un point 3bis° de la teneur suivante : « 3bis° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingtdix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à
- Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois. ». Art.
- À la Partie II, Livre Ier, Titre VII du même règlement, le Chapitre Ier est complété par une section VI libellée comme suit : « Section VI - Chant baroque Art. 38bis.
- a)le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 » d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
- b)le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 » d’une durée de trente minutes pour l’« inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’« inférieur 3.2 » et l’« inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
- a)« inférieur 1.3 » d’une durée de trente minutes ;
- b)« inférieur 2.3 » d’une durée de trente minutes ;
- c)« inférieur 3.3 » d’une durée de quarante-cinq minutes ;
- d)« inférieur 4.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 » d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 » d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’étude supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission en division supérieure ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 » d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
- et A.1.7.1.
- » Art.
- À l’article 42 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, les termes «, 38bis » sont insérés entre le chiffre « 37 » et les termes « et 41 » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
- À l’article 58, paragraphe 1er du même règlement, la deuxième phrase est supprimée. Art.
- À l’article 64, paragraphe 1er, point 4°, deuxième phrase, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° La virgule après les termes « supérieur 1 facultatif garçons » est supprimée ; 2° Le mot « et » est inséré entre les mots « supérieur 1 facultatif garçons » et « supérieur 2 facultatif garçons » ; 3° Les termes « et « supérieur 3 facultatif garçons » » sont supprimés. Art.
- À l’article 68 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : a) À l’alinéa 1er, le terme « cent vingt » est remplacé par celui de « soixante » ; b) L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L’élève choisit entre une des dominantes suivantes : 1° éveil musical ; 2° formation musicale-solfège ; 3° instrument / chant. » ; c) L’ancien alinéa 2, devenu le nouvel alinéa 3, point 3° est complété par les termes suivants : «, chant baroque » ; 2° Au paragraphe 4, le terme « cent vingt » est remplacé par celui de « soixante ». Art.
- À la Partie II, Livre IV, Titre Ier du même règlement, le Chapitre Ier est complété par un article 68bis libellé comme suit : « Art. 68bis.
- a)un groupement de trois cours composé de :
- i)un cours de percussion comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- ii)un cours de formation vocale comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; iii) un cours d’expression corporelle comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Le groupement des trois cours est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
- b)le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- c)le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- d)le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- e)le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- f)le cours de formation de l’oreille comprenant une année d’études en degré supérieur, dénommée « supérieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- g)un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement comprenant une année d’études. 2° pour la dominante formation musicale-solfège :
- a)le cours de formation musicale-solfège comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 4 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- b)le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- c)le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- d)le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- e)le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- f)un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement comprenant une année d’études. 3° pour la dominante instrument / chant :
- a)un cours d’une des branches instrumentales de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz ou un cours de chant classique, chant moderne, chant jazz ou chant baroque, comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- b)le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- c)le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- d)le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- e)le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- f)le cours de formation de l’oreille comprenant une année d’études en degré supérieur, dénommée « supérieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- g)un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement comprenant une année d’études.
- a)le point 1° est supprimé ;
- b)au point 3°, les termes « avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points » sont supprimés. Art. 23. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2024. Art. 24. Le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. III. Commentaire des articles Art. 1er. Des erreurs matérielles ont été rectifiées. Art. 2. Conformément aux modalités prévues à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical, la nouvelle branche « ars musica » est insérée au titre III sous un nouveau chapitre et figurera à l’annexe A. Art. 3. Il s’agit simplement de la rectification d’une erreur matérielle. Art. 4. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches instrumentales, il a été nécessaire d’adapter la numérotation de l’annexe existante. Art. 5. Conformément aux modalités prévues à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical, la nouvelle branche « basse continue » est insérée au chapitre II sous une nouvelle section et figurera à l’annexe A. Art. 6. et Art. 7. Ces modifications sont d’ordre pédagogique pour ne pas freiner le parcours de l’élève. Art. 8. Il s’agit simplement de la rectification d’une erreur matérielle. Art. 9. Cette modification est d’ordre pédagogique pour ne pas freiner le parcours de l’élève. Art. 10. À l’instar des autres branches de chant, la présente branche est complétée par la division supérieure. Art. 11. Conformément aux modalités prévues à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical, la nouvelle branche « chant baroque » est insérée au chapitre Ier sous une nouvelle section et figurera à l’annexe A. Art. 12. L'insertion de ce nouvel article est une suite de l'introduction de la nouvelle branche « chant baroque ». Cette modification est d’ordre pédagogique pour ne pas freiner le parcours de l’élève. Art. 13. Cette modification est d’ordre pédagogique pour ne pas freiner le parcours de l’élève. Art. 14. Il s’agit simplement de la rectification d’une erreur matérielle. Art. 15. Cette modification est d’ordre pédagogique pour ne pas freiner le parcours de l’élève. Art. 16. Cet article supprime l’obligation d’obtention du certificat du degré inférieur à partir du niveau « inférieur 2 » de la division inférieure pour des raisons d’ordre pédagogique et afin de ne pas freiner l’élève dans son parcours. Art. 17. Des erreurs matérielles ont été rectifiées. Art. 18. La durée du cours individuel hebdomadaire est modifiée. Le libellé du nouvel alinéa 2 offre à l’élève le choix entre trois dominantes, qui sont les suivantes : éveil musical, formation musicale-solfège et instrument / chant. Art. 19. Suite à l’introduction d’un choix de trois dominantes à l’article 68, il convient de détailler le contenu de ces dominantes au choix de l’élève. La réorganisation du cours est une mesure d’ordre pédagogique. Art. 20. Les conditions d’admission sont adaptées par rapport à la division moyenne et la division moyenne spécialisée. Art. 21. La condition d’admission est adaptée par rapport au degré moyen. Art. 22. Les conditions d’admission sont adaptées par rapport à la division supérieure. Art. 23. et Art. 24. Ces articles ne requièrent aucun commentaire. IV. Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n’a qu’une partie organisationnelle et n’a pas d’impact financier. Pour rappel, les modalités de la participation financière de l’État sont régies par la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical Texte coordonné Partie Ire - Définitions, branches et admissibilité dans les différents niveaux Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par : 1° « adulte » : toute personne ayant atteint l’âge de la majorité au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence et qui suit les cours d’adultes ; 2° « âge révolu avant le 1er septembre » : âge révolu avant le 1er septembre précédant l’année scolaire de référence ; 3° « branche » : toute branche de l’enseignement musical qui peut être enseignée par l’établissement ; 4° « clarinette » : tous les types de clarinettes à l’exception de la clarinette basse et de la clarinette en mib ; 5° « commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical ; 6° « commission » : la commission consultative des programmes ; 7° « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ; 8° « cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ; 9° « danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ; 10° « diction » : la diction allemande, la diction française et la diction luxembourgeoise ; 11° « directeur » : le directeur ou le chargé de la direction de l’établissement ; 12° « élève » : toute personne inscrite dans un établissement, à l’exception de l’adulte visé au point 1° ; 13° « élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ; 14° « enfant » : tout élève âgé entre quatre et huit ans en éveil musical, en éveil instrumental et en éveil à la danse inscrit dans un établissement ; 15° « enseignant » : le personnel enseignant de l’enseignement musical ; 16° « ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans la même branche instrumentale ; 17° « établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « école de musique locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » ; 18° « examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif ; 19° « gros cuivres » : le baryton, l’euphonium, le tuba basse et la contrebasse ; 20° « instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la flûte piccolo, la clarinette, la clarinette en mib, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ; 21° « loi » : Loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 22° « ministre » : le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ; 23° « mise en loge » : la technique et le temps du déroulement d’un examen visant à isoler l’élève dans une salle de préparation ; 24° « petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ; 25° « pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ; 26° « programme d’études » : le programme d’études et, le cas échéant, le programme d’examen par niveau des branches fixées par le présent règlement ; 27° « réplique » : toute personne qui participe au cours de musique de chambre ou de combo afin de réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une réplique n’est pas considérée comme élève dudit cours ; 28° « saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton. Art. 2.
- a)« formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- b)« formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
- c)« formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
- d)« formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement. Par dérogation à l’alinéa 1er point 1°, du présent paragraphe, une division inférieure accélérée peut s’étendre sur un cycle de deux années d’études, sur décision de l’établissement, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
- a)« formation musicale accélérée 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ;
- b)« formation musicale accélérée 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement. Est admissible en « formation musicale 1 » et en « formation musicale accélérée 1 », tout élève âgé d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre. La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen en « formation musicale 4 » ou en « formation musicale accélérée 2 ». L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
- a)la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
- b)le chant classique visé à l’article 34 ;
- c)le chant moderne visé à l’article 37 ;
- d)la pratique collective vocale visée à l’article 39 ;
- e)la formation chorale visée à l’article 40. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale. 2° la division moyenne s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen » et « formation musicale 6 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne, après le passage et la réussite de l’examen en « formation musicale 6 moyen ». L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
- a)la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
- b)le chant classique visé à l’article 34 ;
- c)le chant moderne visé à l’article 37 ;. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Le certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale. 3° la division moyenne spécialisée s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen en « formation musicale 6 moyen spécialisé ». L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
- a)la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
- b)le chant classique visé à l’article 34 ;
- c)le chant moderne visé à l’article 37. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale.
- a)« formation musicale jazz 1 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingtdix minutes ;
- b)« formation musicale jazz 2 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingtdix minutes ;
- c)« formation musicale jazz 3 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ;
- d)« formation musicale jazz 4 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatrevingt minutes. Est admissible en « formation musicale jazz 1 », tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre. La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure après le passage et la réussite de l’examen en « formation musicale jazz 4 ». L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
- a)la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
- b)le chant jazz visée à l’article 41. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 5 est équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz. 2° la division moyenne s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne après le passage de l’examen. L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
- a)la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
- b)le chant jazz visé à l’article 41. Le certificat de la division moyenne de la formation musicale prévu à l’article 5, est équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen. L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
- a)la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
- b)le chant jazz visé à l’article 41. Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5 est équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
- et A.1.2.
- Titre III - Théorie musicale et écritures Chapitre Ier - Histoire de la musique Art. 8.
- a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
- b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. 2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et » supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne et moyenne spécialisée, dont la dénomination et la durée des cours sont :
- a)« inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- b)« moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- c)« moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le nombre maximum d’années d’études est limité à cinq pour la division inférieure, à trois pour les divisions moyenne et moyenne spécialisée et à deux pour la division supérieure.
- a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
- b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5. En outre, l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie prévu à l’article 10 ou le cours de contrepoint prévu à l’article 13. 2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont :
- a)« inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- b)« moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- c)« supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
- a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
- b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. 2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
- et A.1.3.
- Chapitre VIII - Instrumentation et orchestration Art. 15.
- a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
- b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5. En outre, l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie, prévu à l’article 10 jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle. 2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont :
- a)« inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- b)« moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
- c)« supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
- et A.1.3.
- Titre IV - Théorie musicale jazz Chapitre Ier - Histoire du jazz Art. 18.
- a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
- b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. 2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
- et A.1.4.
- Chapitre IV - Composition et arrangement jazz Art. 21.
- 2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article
- 3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à
- Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée dans la division inférieure, ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont : a) « inférieur 35 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; b) « moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; c) « supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
- et A.1.4.
- Titre V - Formation instrumentale Chapitre Ier - Branches instrumentales Art.
- Le cours des branches instrumentales comprend l’éveil instrumental ainsi que quatre divisions et s’étend sur une durée totale de vingt-et-une années. Les niveaux enseignés sont détaillés dans les différents programmes d’études des branches instrumentales. Art. 23.
- et de A.1.5.1.
- à A.1.5.1.
- Chapitre II - Pratique et accompagnement Section Ire - Pratique au clavier Art. 25.
- Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article
- Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à
- Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
- 2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale tel que prévu à l’article 24.L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article
- Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. 3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article
- Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée soit : a) « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; b) « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ; c) « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
- et A.1.5.
- Chapitre IV - Ensemble instrumental Section Ire - Pratique collective instrumentale Art. 30.
- a)le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
- b)le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’» inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre, ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement et qui suit, ou ayant suivi le cours de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure, prévu à l’article 7. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :
- a)« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- b)« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- c)« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
- d)« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
- Le degré inférieur est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale jazz tel que prévu à l’article
- L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article
- Le degré moyen est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
- et A.1.6.
- Titre VII - Formation vocale Chapitre Ier - Formation vocale Section Ire - Chant classique Art. 34.
- a)le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. ;
- b)le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :
- a)« inférieur 1.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- b)« inférieur 2.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- c)« inférieur 3.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
- d)« inférieur 4.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’étude supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
- 3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant classique telle que prévue à l’article
- Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à
- Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont : a) « inférieur 5 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ; b) « moyen 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ; c) « moyen spécialisé 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ; d) « supérieur 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Le nombre total d’années d’études par division est limité à trois.
- 3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article
- Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de chaque degré, dénommée « inférieur 3 », « moyen 3 », soit « supérieur 3 » avec à chaque fois un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, réparti en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes, peut être autorisée.
- a)le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
- b)le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’inférieur 3.1, de quarante-cinq minutes pour l’inférieur 3.2 et l’inférieur 4.1 et de soixante minutes pour l’inférieur 4.2. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :
- a)« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- b)« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- c)« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
- d)« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 3bis° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un coursindividuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
- a)le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 » d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
- b)le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 » d’une durée de trente minutes pour l’« inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’« inférieur 3.2 » et l’« inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
- a)« inférieur 1.3 » d’une durée de trente minutes ;
- b)« inférieur 2.3 » d’une durée de trente minutes ;
- c)« inférieur 3.3 » d’une durée de quarante-cinq minutes ;
- d)« inférieur 4.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 » d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 » d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’étude supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission en division supérieure ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 » d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
- et A.1.7.1.
- Chapitre II - Ensemble vocal Section Ire - Pratique collective vocale Art. 39.
- et A.1.7.2.
- Titre VIII - Formation vocale jazz Chapitre Ier - Chant jazz Art. 41.
- a)le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
- b)le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’» inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. La participation au cours de la formation musicale jazz visée à l’article 7 est obligatoire pour l’élève admis au chant jazz. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :
- a)« inférieur 1.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- b)« inférieur 2.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
- c)« inférieur 3.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
- d)« inférieur 4.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, accordée à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
- et A.1.8.
- Titre IX - Musique de chambre et combo Chapitre Ier - Musique de chambre Art. 42.
- a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
- b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplômedu deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 37, 38bis et 41. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire co