📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin
2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les
programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de
nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les
différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical
I.
Exposé des motifs
Suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les
différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens,
les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi
que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans
l’enseignement musical, une série de modifications a été apportée au règlement précité.
Ces modifications sont d’une part, d’ordre légistique pour une meilleure compréhension du
texte, et servent d’autre part, à redresser certaines erreurs matérielles.
En outre, le présent projet de règlement grand-ducal tient compte des recommandations et
demandes de modifications d’ordre pédagogique formulées par la commission consultative
des programmes de l’enseignement musical, au bénéfice des élèves et de leurs parcours
d’études dans les établissements d’enseignement musical.
Une série de modifications et d’adaptations est également prévue pour garantir une
homogénéité parmi les branches similaires pour les conditions d’admission, l’organigramme
ou la durée hebdomadaire.
Conformément à la procédure prévue à l’article 3 du règlement précité, il convient de procéder
à l’inscription de 3 nouvelles branches d’enseignement, lesquelles bénéficiaient d’une
autorisation ministérielle jusqu’à présent.
Compte tenu des adaptations, l’intégralité des annexes a également été soumise à un
toilettage de texte afin d’assurer une homogénéité parmi toutes les branches y répertoriées.
II.
Texte du projet de règlement grand-ducal
Texte du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours,
les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de
nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les
différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur
communal, et notamment son article 8 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. À l’article 5, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022
déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes
d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des
diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les
établissements dans l’enseignement musical, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au point 1°, alinéa 2, lettre b), un point final est inséré après le terme « minutes » ;
2° Au point 2°, alinéa 2, lettre c), le point-virgule est remplacé par un point final.
Art. 2. La Partie II, Livre Ier, Titre III du même règlement est complétée par un Chapitre XI
libellé comme suit :
« Chapitre XI - Ars musica
Art. 17bis.
(1) Le cours d’ars musica comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées
« moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante
minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure
de la formation musicale prévu à l’article 5.
(2) L’organigramme et le programme d’études détaillé d’ars musica figurent aux annexes A.1.3.
et A.1.3.11. »
Art. 3. À l’article 21, paragraphe 1er, point 3°, alinéa 3, lettre a) du même règlement, le chiffre
« 3 » est remplacé par celui de « 5 ».
Art. 4. À l’article 24, paragraphe 5 du même règlement, la numérotation « A.1.5.1.37. » est
remplacée par celle de « A.1.5.1.42. ».
Art. 5. À la Partie II, Livre Ier, Titre V du même règlement, le Chapitre II est complété par une
section V libellée comme suit :
« Section V - Basse continue
Art. 28bis.
(1) Le cours de basse continue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au
total, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont
les suivants :
1° le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et
« inférieur 2 » d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré
inférieur.
2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et
« moyen 2 » d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat
du degré moyen.
L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76.
3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et
« supérieur 2 » d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du
degré supérieur.
L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.
(2) L’organigramme et les programmes d’études détaillés de basse continue figurent aux
annexes A.1.5. et A.1.5.2.5. »
Art. 6. L’article 29, paragraphe 1er, point 2°, alinéa 2 du même règlement est remplacé par
l’alinéa suivant :
« L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. Il est clôturé
par l’obtention du certificat du degré moyen. ».
Art. 7. À l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 3 du même règlement, la phrase liminaire est
remplacée par la phrase suivante :
« L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. ».
Art. 8. À l’article 34, paragraphe 1er, point 1°, lettre a) du même règlement, le point in fine est
remplacé par un point-virgule.
Art. 9. L’article 35, paragraphe 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« (2) Les études d’art lyrique ne peuvent dépasser le niveau d’études de chant classique
atteint.
Constitue une condition d’obtention du diplôme d’art lyrique :
1° le diplôme du deuxième cycle de chant classique pour l’obtention du deuxième cycle d’art
lyrique, ou ;
2° le diplôme du troisième cycle de chant classique pour l’obtention du diplôme du troisième
cycle d’art lyrique, ou ;
3° le diplôme du premier prix de chant classique pour l’obtention du diplôme du premier prix
d’art lyrique. ».
Art. 10. L’article 37, paragraphe 1er du même règlement est complété par un point 3bis° de la
teneur suivante :
« 3bis° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur
1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingtdix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à
84.
Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année
scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à
l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel
hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée.
Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois. ».
Art. 11. À la Partie II, Livre Ier, Titre VII du même règlement, le Chapitre Ier est complété par
une section VI libellée comme suit :
« Section VI - Chant baroque
Art. 38bis.
(1) Le cours de chant baroque comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit
années d’études, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée
respective sont les suivants :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
a) le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 »,
« inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 » d’une durée de trente minutes. Il est
clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 »,
« inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 » d’une durée de trente minutes pour
l’« inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’« inférieur 3.2 » et l’« inférieur 4.1 » et de
soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième
cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans
révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par
l’établissement.
Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année
scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être
autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, avec un cours individuel
hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
a) « inférieur 1.3 » d’une durée de trente minutes ;
b) « inférieur 2.3 » d’une durée de trente minutes ;
c) « inférieur 3.3 » d’une durée de quarante-cinq minutes ;
d) « inférieur 4.3 » d’une durée de soixante minutes.
Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 »,
« moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 » d’une durée de soixante minutes. Elle est
clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année
scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être
autorisée à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 »
d’une durée de soixante minutes.
Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées
« moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen
spécialisé 2.2 » d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme
du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année
scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’étude supplémentaire peut être
autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3
» ou « moyen spécialisé 2.3 » d’une durée de soixante minutes.
Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont
prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division
moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et
« supérieur 2 » d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du
diplôme supérieur.
L’admission en division supérieure ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont
fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année
scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être
autorisée à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 » d’une durée de
quatre-vingt-dix minutes.
Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
(2) L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant baroque figurent aux annexes
A.1.7. et A.1.7.1.6. »
Art. 12. À l’article 42 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, les termes «, 38bis » sont insérés entre le chiffre
« 37 » et les termes « et 41 » ;
2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« (2) L’élève inscrit au cours de musique de chambre doit suivre ou avoir suivi les études
instrumentales ou vocales au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de musique
de chambre visé.
Constitue une condition d’obtention du diplôme de musique de chambre :
1° le diplôme du deuxième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du
deuxième cycle de musique de chambre, ou ;
2° le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du
troisième cycle de musique de chambre, ou ;
3° le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier
prix de musique de chambre. ».
Art. 13. L’article 43, paragraphe 2 du même règlement est remplacé par la disposition
suivante :
« (2) L’élève inscrit au cours de combo doit suivre ou avoir suivi les études instrumentales ou
vocales au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de combo visé.
Constitue une condition d’obtention du diplôme de combo :
1° le diplôme du deuxième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du
deuxième cycle de combo, ou ;
2° le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du
troisième cycle de combo, ou ;
3° le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier
prix de combo. ».
Art. 14. À l’article 45, paragraphe 1er du même règlement, la numérotation du point « 3° » est
remplacée par celle de « 4° ».
Art. 15. L’article 56, paragraphe 2 du même règlement est remplacé par la disposition
suivante :
« (2) Les études d’art dramatique ne peuvent dépasser le niveau d’études de diction dans la
même langue atteinte.
Constitue une condition d’obtention du diplôme d’art dramatique :
1° le diplôme du deuxième cycle de diction pour l’obtention du deuxième cycle d’art
dramatique, ou ;
2° le diplôme du troisième cycle de diction pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art
dramatique, ou;
3° le diplôme du premier prix de diction pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art
dramatique. ».
Art. 16. À l’article 58, paragraphe 1er du même règlement, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 17. À l’article 64, paragraphe 1er, point 4°, deuxième phrase, du même règlement, sont
apportées les modifications suivantes :
1° La virgule après les termes « supérieur 1 facultatif garçons » est supprimée ;
2° Le mot « et » est inséré entre les mots « supérieur 1 facultatif garçons » et « supérieur 2
facultatif garçons » ;
3° Les termes « et « supérieur 3 facultatif garçons » » sont supprimés.
Art. 18. À l’article 68 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
a) À l’alinéa 1er, le terme « cent vingt » est remplacé par celui de « soixante » ;
b) L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« L’élève choisit entre une des dominantes suivantes :
1° éveil musical ;
2° formation musicale-solfège ;
3° instrument / chant. » ;
c) L’ancien alinéa 2, devenu le nouvel alinéa 3, point 3° est complété par les termes
suivants :
«, chant baroque » ;
2° Au paragraphe 4, le terme « cent vingt » est remplacé par celui de « soixante ».
Art. 19. À la Partie II, Livre IV, Titre Ier du même règlement, le Chapitre Ier est complété par un
article 68bis libellé comme suit :
« Art. 68bis.
(1) En sus du cours de didactique et méthodologie visé à l’article 68, et suivant la dominante
choisie, l’élève peut suivre :
1° pour la dominante éveil musical :
a) un groupement de trois cours composé de :
i) un cours de percussion comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées
« supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire
d’une durée de trente minutes ;
ii) un cours de formation vocale comprenant trois années d’études en degré supérieur,
dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel
hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
iii) un cours d’expression corporelle comprenant trois années d’études en degré supérieur,
dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif
hebdomadaire d’une durée de trente minutes.
Le groupement des trois cours est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
b) le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur,
dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif
hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
c) le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur,
dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel
hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
d) le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée
« inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
e) le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur,
dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée
de soixante minutes ;
f) le cours de formation de l’oreille comprenant une année d’études en degré supérieur,
dénommée « supérieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante
minutes. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de
l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire
peut être autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 2 » avec un cours
collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
g) un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement
comprenant une année d’études.
2° pour la dominante formation musicale-solfège :
a) le cours de formation musicale-solfège comprenant trois années d’études en degré
supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours
collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du
certificat du degré supérieur. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur,
avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études
supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 4
» avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
b) le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur,
dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif
hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
c) le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur,
dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel
hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
d) le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée
« inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
e) le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur,
dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée
de soixante minutes ;
f) un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement
comprenant une année d’études.
3° pour la dominante instrument / chant :
a) un cours d’une des branches instrumentales de la formation instrumentale ou de la
formation instrumentale jazz ou un cours de chant classique, chant moderne, chant jazz ou
chant baroque, comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées
« supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire
d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année
scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être
autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 4 » avec un cours individuel
hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
b) le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur,
dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif
hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
c) le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur,
dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel
hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
d) le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée
« inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
e) le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur,
dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée
de soixante minutes ;
f) le cours de formation de l’oreille comprenant une année d’études en degré supérieur,
dénommée « supérieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante
minutes. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de
l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire
peut être autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 2 » avec un cours
collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
g) un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement
comprenant une année d’études.
(2) L’organigramme et les programmes d’études détaillés des cours du présent article figurent
aux annexes A.4. et A.4.1.1. »
Art. 20. À l’article 75 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, les termes « avec une note finale supérieure ou égale à trente-six
points » sont supprimés ;
2° Le paragraphe 2, alinéa 2, point 1° est complété comme suit :
« ou le certificat de la division moyenne ».
Art. 21. À l’article 76, paragraphe 1er du même règlement, les termes « avec une note finale
supérieure ou égale à trente-six points » sont supprimés.
Art. 22. À l’article 79 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° À l’alinéa 1er, les termes « avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points » sont
supprimés ;
2° À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
a) le point 1° est supprimé ;
b) au point 3°, les termes « avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points »
sont supprimés.
Art. 23. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Art. 24. Le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
III.
Commentaire des articles
Art. 1er.
Des erreurs matérielles ont été rectifiées.
Art. 2.
Conformément aux modalités prévues à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16
juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les
programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de
nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les
différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical, la nouvelle branche
« ars musica » est insérée au titre III sous un nouveau chapitre et figurera à l’annexe A.
Art. 3.
Il s’agit simplement de la rectification d’une erreur matérielle.
Art. 4.
Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches instrumentales, il a été
nécessaire d’adapter la numérotation de l’annexe existante.
Art. 5.
Conformément aux modalités prévues à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16
juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les
programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de
nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les
différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical, la nouvelle branche
« basse continue » est insérée au chapitre II sous une nouvelle section et figurera à l’annexe
A.
Art. 6. et Art. 7.
Ces modifications sont d’ordre pédagogique pour ne pas freiner le parcours de l’élève.
Art. 8.
Il s’agit simplement de la rectification d’une erreur matérielle.
Art. 9.
Cette modification est d’ordre pédagogique pour ne pas freiner le parcours de l’élève.
Art. 10.
À l’instar des autres branches de chant, la présente branche est complétée par la division
supérieure.
Art. 11.
Conformément aux modalités prévues à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16
juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les
programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de
nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les
différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical, la nouvelle branche
« chant baroque » est insérée au chapitre Ier sous une nouvelle section et figurera à l’annexe
A.
Art. 12.
L'insertion de ce nouvel article est une suite de l'introduction de la nouvelle branche « chant
baroque ».
Cette modification est d’ordre pédagogique pour ne pas freiner le parcours de l’élève.
Art. 13.
Cette modification est d’ordre pédagogique pour ne pas freiner le parcours de l’élève.
Art. 14.
Il s’agit simplement de la rectification d’une erreur matérielle.
Art. 15.
Cette modification est d’ordre pédagogique pour ne pas freiner le parcours de l’élève.
Art. 16.
Cet article supprime l’obligation d’obtention du certificat du degré inférieur à partir du niveau
« inférieur 2 » de la division inférieure pour des raisons d’ordre pédagogique et afin de ne pas
freiner l’élève dans son parcours.
Art. 17.
Des erreurs matérielles ont été rectifiées.
Art. 18.
La durée du cours individuel hebdomadaire est modifiée.
Le libellé du nouvel alinéa 2 offre à l’élève le choix entre trois dominantes, qui sont les
suivantes : éveil musical, formation musicale-solfège et instrument / chant.
Art. 19.
Suite à l’introduction d’un choix de trois dominantes à l’article 68, il convient de détailler le
contenu de ces dominantes au choix de l’élève. La réorganisation du cours est une mesure
d’ordre pédagogique.
Art. 20.
Les conditions d’admission sont adaptées par rapport à la division moyenne et la division
moyenne spécialisée.
Art. 21.
La condition d’admission est adaptée par rapport au degré moyen.
Art. 22.
Les conditions d’admission sont adaptées par rapport à la division supérieure.
Art. 23. et Art. 24.
Ces articles ne requièrent aucun commentaire.
IV.
Fiche financière
Le présent projet de règlement grand-ducal n’a qu’une partie organisationnelle et n’a pas
d’impact financier.
Pour rappel, les modalités de la participation financière de l’État sont régies par la loi du 27
mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal.
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022
déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études
et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et
certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les
établissements dans l’enseignement musical
Texte coordonné
Partie Ire - Définitions, branches et admissibilité dans les différents niveaux
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par :
1° « adulte » : toute personne ayant atteint l’âge de la majorité au 1er septembre précédant l’année scolaire
de référence et qui suit les cours d’adultes ;
2° « âge révolu avant le 1er septembre » : âge révolu avant le 1er septembre précédant l’année scolaire de
référence ;
3° « branche » : toute branche de l’enseignement musical qui peut être enseignée par l’établissement ;
4° « clarinette » : tous les types de clarinettes à l’exception de la clarinette basse et de la clarinette en mib ;
5° « commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical ;
6° « commission » : la commission consultative des programmes ;
7° « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ;
8° « cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;
9° « danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;
10° « diction » : la diction allemande, la diction française et la diction luxembourgeoise ;
11° « directeur » : le directeur ou le chargé de la direction de l’établissement ;
12° « élève » : toute personne inscrite dans un établissement, à l’exception de l’adulte visé au point 1° ;
13° « élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des
déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des
élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce
qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou
son potentiel ;
14° « enfant » : tout élève âgé entre quatre et huit ans en éveil musical, en éveil instrumental et en éveil à
la danse inscrit dans un établissement ;
15° « enseignant » : le personnel enseignant de l’enseignement musical ;
16° « ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans la même
branche instrumentale ;
17° « établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « école de musique locale », « école
de musique régionale » ou « conservatoire » ;
18° « examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par
l’établissement respectif ;
19° « gros cuivres » : le baryton, l’euphonium, le tuba basse et la contrebasse ;
20° « instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la flûte
piccolo, la clarinette, la clarinette en mib, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en
mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ;
21° « loi » : Loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
22° « ministre » : le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ;
23° « mise en loge » : la technique et le temps du déroulement d’un examen visant à isoler l’élève dans une
salle de préparation ;
24° « petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ;
25° « pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ;
26° « programme d’études » : le programme d’études et, le cas échéant, le programme d’examen par niveau
des branches fixées par le présent règlement ;
27° « réplique » : toute personne qui participe au cours de musique de chambre ou de combo afin de réunir
le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une réplique n’est pas considérée
comme élève dudit cours ;
28° « saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.
Art. 2.
(1) La liste des différentes branches figure à l’annexe A. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi
que les programmes d’études figurent aux annexes A.1.1. à A.4.2.3.
(2) Au cours d’une même année scolaire, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs
établissements, dans une même branche, à l’exception de l’élève qui figure comme réplique dans un cours
de musique de chambre ou de combo.
(3) Au sein des différentes divisions et des différents degrés, les passages d’une année à l’autre sont fixés
et certifiés par l‘établissement.
Au sein des différentes divisions et des différents degrés, l’élève peut être autorisé à passer à un niveau
supérieur sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur, sans devoir suivre
consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs.
Dans les cas où le passage d’une année à l’autre n’est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et
certifié par l’établissement compétent.
(4) Le ministre adapte, sur demande de la commune, les conditions d’accès et limites d’âge telles que fixées
par le présent règlement pour l’élève à besoins spécifiques inscrit dans son établissement. L’autorisation
ministérielle est valable pour une année scolaire et peut être renouvelée sur demande de la commune sans
pour autant que la durée maximale fixée par le présent règlement pour la branche concernée ne peut être
dépassée.
(5) Le directeur peut, pour les branches visées à l’alinéa 2, regrouper des élèves inscrits dans différents
niveaux de la même branche, dans un seul cours collectif, tout en respectant la durée hebdomadaire prévue
pour chaque branche par le présent règlement.
Des niveaux multiples regroupés sont possibles pour les branches suivantes :
1° pratique collective instrumentale, prévue à l’article 30 ;
2° ensemble homophone, prévu à l’article 31 ;
3° art lyrique, prévu à l’article 35 ;
4° pratique collective vocale, prévue à l’article 39 ;
5° formation chorale, prévue à l’article 40 ;
6° musique de chambre, prévue à l’article 42 ;
7° combo, prévu à l’article 43 ;
8° formation théâtrale, prévue à l’article 49 ;
9° art dramatique allemand et art dramatique français, prévus à l’article 56 ;
10° expression corporelle, prévue à l’article 61.
Art. 3.
(1) Pour toute branche non énumérée à l’annexe A, la commune peut soumettre au ministre une demande
d’autorisation pour introduire une branche supplémentaire, comprenant l’organigramme, la durée du cours
et le programme d’études pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction de ladite
branche. Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise
l’enseignement de cette branche pendant deux années scolaires probatoires ou le refuse.
Au cours de la deuxième année probatoire, la commission peut soumettre une proposition concernant
l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études élaborés, à l’approbation du ministre au plus
tard pour le 1er décembre précédant l’année scolaire prévue, pour l’introduction de la branche en question.
Le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou la refuser.
(2) Sur une demande motivée de la commune au ministre pour le 1 er décembre de la deuxième année
probatoire, et suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser
une troisième année probatoire, au cours de laquelle la commission peut soumettre une proposition concernant
l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études élaborés, à l’approbation du ministre pour le 1er
décembre précédant l’année scolaire prévue, pour l’introduction de la branche en question. Le ministre peut
approuver l’introduction de la branche en question ou la refuser.
(3) Pour tout projet-pilote envisagé par une commune, celle-ci soumet au ministre une demande motivée avec
un descriptif détaillé, comprenant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études, pour le 1 er
février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction dudit projet-pilote. Suite aux avis du commissaire
du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise le projet-pilote pendant deux années scolaires
probatoires ou le refuse.
Après demande de la commune au cours de la deuxième année, et suite aux avis du commissaire du
Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote de deux
années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre années scolaires.
Au cours de la dernière année d’autorisation et jusqu’au 1 er décembre au plus tard, la commune peut
soumettre une demande motivée au ministre pour approbation, en vue d’ajouter le projet-pilote comme
branche. Sur avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut approuver
l’introduction de la branche en question ou le refuser.
Partie II - Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches
Livre Ier - Département de la musique
Titre Ier - Formation musicale
Chapitre Ier - Éveil musical
Art. 4.
(1) Le cours d’éveil musical comprend trois années d’études au total.
(2) Sont inscrits :
1° en « éveil 1 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, les enfants âgés d’au
moins quatre ans révolus avant le 1er septembre ;
2° en « éveil 2 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, les enfants âgés d’au
moins cinq ans révolus avant le 1er septembre ;
3° en « éveil 3 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes les enfants âgés d’au
moins six ans révolus avant le 1er septembre.
Le passage d’une année à l’autre se fait en fonction de l’âge de l’enfant.
(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil musical figurent aux annexes A.1.1. et
A.1.1.1.
Chapitre II - Formation musicale
Art. 5.
(1) Le cours de formation musicale qui s’étend sur une durée de huit années comprend trois divisions :
1° la division inférieure du cours de formation musicale qui comprend quatre années d’études, dont la
dénomination et la durée des cours sont :
a) « formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
b) « formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix
minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
c) « formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes,
dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
d) « formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes,
dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement.
Par dérogation à l’alinéa 1er point 1°, du présent paragraphe, une division inférieure accélérée peut s’étendre
sur un cycle de deux années d’études, sur décision de l’établissement, dont les niveaux et leur durée
respective sont les suivants :
a) « formation musicale accélérée 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent
vingt minutes ;
b) « formation musicale accélérée 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent
vingt minutes.
Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement.
Est admissible en « formation musicale 1 » et en « formation musicale accélérée 1 », tout élève âgé d’au
moins six ans révolus avant le 1er septembre.
La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par
l’établissement, après le passage de l’examen en « formation musicale 4 » ou en « formation musicale
accélérée 2 ».
L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à
l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
a) la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
b) le chant classique visé à l’article 34 ;
c) le chant moderne visé à l’article 37 ;
d) la pratique collective vocale visée à l’article 39 ;
e) la formation chorale visée à l’article 40.
Le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme
étant équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale.
2° la division moyenne s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5
moyen » et « formation musicale 6 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt
minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne, après le passage et la réussite
de l’examen en « formation musicale 6 moyen ».
L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à
l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
a) la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
b) le chant classique visé à l’article 34 ;
c) le chant moderne visé à l’article 37 ;.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Le certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme
étant équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale.
3° la division moyenne spécialisée s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation
musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé », avec un cours collectif
hebdomadaire d’une durée cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la
division moyenne spécialisée après le passage de l’examen en « formation musicale 6 moyen spécialisé ».
L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale
jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
a) la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
b) le chant classique visé à l’article 34 ;
c) le chant moderne visé à l’article 37.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu
comme étant équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale.
(2) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale figurent aux annexes A.1.1.
et A.1.1.2.
Chapitre III - Formation musicale-solfège
Art. 6.
(1) Le cours de formation musicale-solfège comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure d’une
durée totale de trois années d’études :
1° la division moyenne spécialisée qui comprend une année d’études, dénommée « moyen spécialisé 1 »,
avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du
diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
2° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur
2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention
du diplôme supérieur.
(2) L’admission en division supérieure ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux
articles 79 à 84.
(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale-solfège figurent aux annexes
A.1.1. et A.1.1.3.
Titre II - Formation musicale jazz
Art. 7.
(1) Le cours de formation musicale jazz qui s’étend sur une durée de six années comprend trois divisions :
1° la division inférieure du cours de formation musicale jazz comprend quatre années d’études, dont la
dénomination et la durée des cours sont :
a) « formation musicale jazz 1 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingtdix minutes ;
b) « formation musicale jazz 2 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingtdix minutes ;
c) « formation musicale jazz 3 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt
minutes ;
d) « formation musicale jazz 4 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatrevingt minutes.
Est admissible en « formation musicale jazz 1 », tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus
avant le 1er septembre.
La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure après le passage et la
réussite de l’examen en « formation musicale jazz 4 ».
L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jazz jusqu’à
l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
a) la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
b) le chant jazz visée à l’article 41.
Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 5 est équivalent au certificat
de la division inférieure de la formation musicale jazz.
2° la division moyenne s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen »,
avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par
l’obtention du certificat de la division moyenne après le passage de l’examen.
L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jazz jusqu’à
l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
a) la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
b) le chant jazz visé à l’article 41.
Le certificat de la division moyenne de la formation musicale prévu à l’article 5, est équivalent au certificat
de la division moyenne de la formation musicale jazz.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5
moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est
clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen.
L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz
jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
a) la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
b) le chant jazz visé à l’article 41.
Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5 est équivalent au
certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
(2) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale jazz figurent aux annexes
A.1.2. et A.1.2.1.
Titre III - Théorie musicale et écritures
Chapitre Ier - Histoire de la musique
Art. 8.
(1) Le cours d’histoire de la musique comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen
1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par
l’obtention du certificat du degré moyen.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation
musicale prévu à l’article 5.
(2) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire de la musique figurent aux annexes A.1.3.
et A.1.3.1.
Chapitre II - Culture musicale-cours d’écoute
Art. 9.
(1) Le cours de culture musicale-cours d’écoute se déroule sur une année d’études en degré inférieur,
dénommé « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé
par l’obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au cours, tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des
clés de sol et de fa.
(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la culture musicale-cours d’écoute figurent aux
annexes A.1.3. et A.1.3.2.
Chapitre III - Harmonie
Art. 10.
(1) Le cours d’harmonie comprend quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études :
1° La division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a) le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un
cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du
premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec
un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante
minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec
un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du
diplôme du troisième cycle.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé
1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle
est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75
pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et » supérieur
2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par
l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée
et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de
la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne et moyenne spécialisée, dont la dénomination et
la durée des cours sont :
a) « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
b) « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
c) « moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
Le nombre maximum d’années d’études est limité à cinq pour la division inférieure, à trois pour les divisions
moyenne et moyenne spécialisée et à deux pour la division supérieure.
(2) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.3.
Chapitre IV - Analyse musicale
Art. 11.
(1) Le cours d’analyse musicale comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont :
1° une année d’études, dénommée « inférieur 1 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée
de cent vingt minutes en degré inférieur, qui est clôturée par l’obtention du certificat du degré inférieur ;
2° une année d’études, dénommée « moyen 1 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée
de cent vingt minutes en degré moyen, qui est clôturée par l’obtention du certificat du degré moyen ;
3° deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », comprenant un cours collectif
hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur, qui sont clôturées par
l’obtention du certificat du degré supérieur.
Est admissible au cours, tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des
clés de sol et de fa.
(2) Les admissions aux degrés moyen et supérieur se font selon les modalités définies à l’article 76.
(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse musicale figurent aux annexes A.1.3. et
A.1.3.4.
Chapitre V - Composition
Art. 12.
(1) Le cours de composition comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années
d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a) le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un
cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme
du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un
cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme
du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou
de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5. En outre, l’élève doit suivre
ou avoir suivi le cours d’harmonie prévu à l’article 10 ou le cours de contrepoint prévu à l’article 13.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé
1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il
est clôturé par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur
2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention
du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée
et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de
la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination
et la durée des cours sont :
a) « inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
b) « moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
c) « supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
(2) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la composition figurent aux annexes A.1.3. et
A.1.3.5.
Chapitre VI - Contrepoint
Art. 13.
(1) Le cours de contrepoint comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années
d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a) le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un
cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du
premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec
un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante
minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé
1 » et « moyen spécialisé 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle
est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur
2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par
l’obtention du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2) L’organigramme et le programme d’études détaillé du contrepoint figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.6.
Chapitre VII - Fugue
Art. 14.
(1) Le cours de fugue comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure, et se déroule sur une durée
totale de quatre années d’études :
1° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé
1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle
est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
Est admissible en division moyenne spécialisée, tout élève inscrit en division moyenne spécialisé ou ayant
obtenu le diplôme du premier prix du cours d’harmonie, prévu à l’article 10, et inscrit en division moyenne
spécialisée ou ayant obtenu le diplôme du premier prix du cours de contrepoint prévu à l’article 13.
2° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur
2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention
du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(4) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la fugue figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.7.
Chapitre VIII - Instrumentation et orchestration
Art. 15.
(1) Le cours d’instrumentation et d’orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale
de huit années d’études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
a) le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un
cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme
du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un
cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme
du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou
de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5. En outre, l’élève doit suivre
ou avoir suivi le cours d’harmonie, prévu à l’article 10 jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé
1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il
est clôturé par l’obtention du diplôme du premier prix.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur
2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention
du diplôme supérieur.
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée
et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de
la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination
et la durée des cours sont :
a) « inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
b) « moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
c) « supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
(2) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’instrumentation et orchestration figurent aux
annexes A.1.3. et A.1.3.8.
Chapitre IX - Harmonie pratique
Art. 16.
(1) Le cours d’harmonie pratique comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total :
1° le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec
un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du
degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » de la
branche instrumentale correspondante prévu à l’article 24 de la formation instrumentale.
2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dén …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.