En bref
Ce projet de règlement grand-ducal modifie un règlement existant concernant l'enseignement musical, notamment en ajoutant de nouvelles branches d'enseignement et en précisant les modalités d'obtention des diplômes. Il vise à mettre à jour et à harmoniser les programmes d'études et les certifications dans le domaine musical.
Ce qu'il réglemente
- L'ajout de 30 nouvelles branches d'enseignement musical et leurs niveaux.
- Les modalités d'obtention et de délivrance des diplômes et certificats.
- La nomenclature des diplômes et les modalités de transition entre les ordres d'établissement.
- La rectification d'erreurs matérielles dans le texte et les annexes du règlement précédent.
Qui il concerne
- Les élèves inscrits dans l'enseignement musical.
- Les établissements d'enseignement musical et le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.
Points clés
- 30 nouvelles branches d'enseignement sont ajoutées, incluant des disciplines variées comme l'harmonie pratique, la viole de gambe, le chant moderne, et la formation théâtrale.
- Le terme "diplôme" est remplacé par "certificat" pour certaines divisions, notamment la division moyenne et moyenne spécialisée.
- Les examens pour l'obtention du certificat en formation musicale 6 moyen et 6 moyen spécialisé sont regroupés en trois chapitres (oral, écoute, théorie), chacun noté sur un maximum de soixante points avec des pondérations définies.
- Une "troisième année probatoire" peut être autorisée pour l'inscription d'une branche, après demande motivée de l'établissement au ministre pour le 1er décembre de la deuxième année probatoire.
Texte de loi
Obsah (55)
Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20Art. 21Art. 22Art. 23Art. 24Art. 25Art. 26Art. 27Art. 28Art. 29Art. 30Art. 31Art. 32Art. 33Art. 34Art. 35Art. 36Art. 37Art. 38Art. 39Art. 40Art. 41Art. 42Art. 43Art. 44Art. 45Art. 46Art. 47Art. 48Art. 49Art. 50Art. 51Art. 52Art. 53Art. 54Art. 55Art. 56règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature de
aptations au règlement grand-ducal précité, il convient de procéder, conformément à la procédure prévue à l'article 3 du règlement précité, à l'inscription de 30 nouvelles branches d'enseignement qui sont : harmonie pratique, histoire de la musique, instrumentation et orchestration, fugue, informatique musicale et création, viole de gambe dessus, viole de gambe basse, guitare acoustique, flûte piccolo, clarinette en mib, percussion latine, pratiques à l'orgue, piano d'accompagnement, combo, pratique collective instrumentale, ensemble homophone, technique cuivres, chant moderne, pratique collective vocale, formation chorale, formation musicale jazz, composition et arrangement jazz, cours de base scène, formation théâtrale, histoire du théâtre, chorégraphie et kinésiologie, histoire de la danse, expression corporelle, technique Alexander et didactique et méthodologie et de leurs niveaux d'enseignements, ainsi que de leurs programmes d'études au règlement précité, ce qui implique l'ajout de nouvelles annexes. Au vu de ces modifications, l'intégralité des annexes a été soumise à un toilettage de texte afin d'assurer une homogénéité constante parmi toutes les branches d'enseignement y répertoriées. Il a également été profité de l'occasion pour rectifier certaines erreurs matérielles, lesquelles s'étaient glissées dans le texte et les annexes. 1 11. Texte du projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grandducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 28 avril 1998 portant
- a)harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ;
- b)modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, et notamment ses articles 2 et 4 ; Vu l'avis de la commission nationale des programmes de l'enseignement musical ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. er. À l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1, sont apportées les modifications suivantes :
- a)
- b)Le chiffre « 19 » est remplacé par celui de « 19b1s » ; Les termes « formation vocale chant » sont remplacés par ceux de « chant classique, moderne ou jazz ». 2' Au point 9, sont apportées les modifications suivantes :
- a)
- b)
- c)Une virgule est ajoutée après le mot « allemande » ; Le terme « et » est supprimé ; Le point 9 est complétée par l'ajout des termes suivants : « et la diction luxembourgeoise ». 3° À la suite du point 11, un nouveau point 12 est introduit et prend la teneur suivante : « 12° « élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ; ». 4° À la suite du point 13, un nouveau point 15 est introduit et prend la teneur suivante : « 15° « ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans la même branche instrumentale ; ». 5' À la suite du point 23, un nouveau point 26 est introduit et prend la teneur suivante : 2 « 26° « réplique » : un élève ou un enseignant qui participe en tant que réplique au cours de musique de chambre ou de combo et qui n'est pas à considérer comme élève au cours ; ». 6° La numérotation des points 12° à 24° est remplacée par la nouvelle numérotation allant de 13° à 27°. Art. 2. À l'article 2 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1 ° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le mot « scolaire » est inséré entre les mots « année » et «, un élève » ;
- b)La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : «, à l'exception de l'élève qui figure comme réplique dans un cours de musique de chambre ou de combo ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À la première phrase, le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A » ;
- b)A la deuxième phrase, les chiffres « 2 à 88 » sont remplacés par les numérotations « A.1.1. à A.6.1.1. ». Art. 3. À l'article 3 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A » ;
- ii)Le terme « avril » est remplacé par le terme « février » ;
- b)À l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Le terme « avril » est remplacé par le terme « décembre » ;
- ii)Le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A » ;
- c)À la suite du paragraphe 1er, est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante : «
- a)Le terme « février » est remplacé par le terme « décembre » ;
- b)Le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A ». Art. 4. À l'article 5, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres « 2 et 3 » sont remplacés par les numérotations « A.1.1. et A.1.1.1.1. ». 3 Art. 5. À l'article 6 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée. 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « la formation vocale visée » sont remplacés par ceux de « le chant classique visé » ; Les termes « soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 35 » sont
- b)remplacés par ceux de « soit le chant moderne visé à l'article 29ter, soit la pratique collective vocale visée à l'article 30bis, soit la formation chorale visée à l'article 30ter ». Art. 6. À l'article 7 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 10 Au paragraphe 1er, alinéa ler sont apportées les modifications suivantes :
- a)À la première phrase, les termes « « moyen 1 » et « moyen 2 » » sont remplacés par ceux de « formation musicale 5 moyen » et « formation musicale 6 moyen » » ;
- b)À la deuxième phrase, le terme « diplôme » est remplacé par celui de « certificat » et la fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : «, après le passage de l'examen pour l'obtention du certificat en formation musicale 6 moyen qui est regroupé en trois chapitres, l'oral, l'écoute et la théorie, chacun des chapitres est coté sur un maximum de soixante points, avec des pondérations définies ». 2' Au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par deux nouveaux alinéas ayant la teneur suivante : « À l'intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée : 10 pour l'oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l'oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l'oral 2° pour l'écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l'écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d'accords et d'intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l'écoute. La note finale de l'examen pour l'obtention du certificat de la division moyenne, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l'oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l'écoute et d'un sixième de la note obtenue en théorie. ». 30 À l'alinéa 3, nouvel alinéa 4, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le terme « diplôme » est remplacé par celui de « certificat » ;
- b)Les termes « la formation vocale visée » sont remplacés par ceux de (< le chant classique visé » ;
- c)Les termes « soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 36 » sont remplacés par ceux de « soit le chant moderne visé à l'article 29quater, soit la formation chorale visée à l'article 30ter ». 4' Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » » sont remplacés par ceux de « formation musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé » » ; 4
- ii)Les termes « deux cent quarante » sont remplacés par ceux de « cent quatrevingt » iii) Les termes « premier prix » sont supprimés et la fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : « certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l'examen pour l'obtention du certificat en formation musicale 6 moyen spécialisé qui est regroupé en trois chapitres, l'oral, l'écoute et la théorie, chacun des chapitres est coté sur un maximum de soixante points, avec des pondérations définies » ;
- iv)Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « À l'intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée : 10 pour l'oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l'oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l'oral ; 2° pour l'écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l'écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d'accords et d'intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l'écoute. La note finale de l'examen pour l'obtention du certificat de la division moyenne spécialisé, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l'oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l'écoute et d'un sixième de la note obtenue en théorie. » ;
- b)À l'alinéa 3, nouvel alinéa 5, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « premier prix » sont remplacés par ceux de « certificat de la division moyenne spécialisée » ;
- ii)Les termes « soit la formation vocale visée à l'article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 36 » sont remplacés par ceux de « soit le chant classique visé à l'article 26, soit le chant moderne visé à l'article 29quater ». 50 À la suite de la première phrase du paragraphe 3, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : « L'
mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. ». 6° Au paragraphe 4, les chiffres « 2 et 4 » sont remplacés par les numérotations « A.1.1. et A.1.1.2.1. ». Art. 7. À l'article 8 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les mots « en degré inférieur » sont insérés entre les mots « années d'études » et «, dénommées » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « à la formation vocale » sont remplacés par ceux de « au chant » ; 3° Au paragraphe 3, les chiffres « 5 et 6 » sont remplacés par les numérotations « A.1.1. et A.1.1.3.1. ». Art. 8. À la Partie II, Livre lerdu même règlement, l'intitulé du Titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre II - Théorie musicale et écritures ». 5 Art. 9. À l'article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 10', les mots « en degré inférieur, dénommé « inférieur 1 » » sont insérés entre les mots « années d'études » et «, avec » ; 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « de la théorie musicale et des écritures » sont supprimés ;
- b)Les chiffres « 7 et 8 » sont remplacés par les numérotations « A.1.2. et A.1.2.1.1. ». Art. 10. À l'article 10 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le terme « divisions » est remplacé par celui de « degrés » ;
- b)Au point 1, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Le terme « inférieur » est remplacé par celui de « inférieur 1 » ;
- ii)Les termes « quatre-vingt-dix » sont remplacés par ceux de « cent vingt » ; iii) Les termes « division inférieure » sont remplacés par ceux de « degré inférieur » ;
- c)Au point 2, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « moyen spécialisé » sont remplacés par le terme « moyen 1 » ;
- ii)Les termes « division moyenne spécialisée » sont remplacés par ceux de « degré moyen » ;
- d)Au point 3, les termes « division supérieure » sont remplacés par ceux de « degré supérieur ». 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « division inférieure » sont remplacés par ceux de « degré inférieur » ;
- b)Les termes « de la première mention » sont remplacés par ceux de « du certificat du degré inférieur ». Art. 11. À l'article 11 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « division moyenne spécialisée » sont remplacés par ceux de « degré moyen » ;
- ii)Les termes « selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3 » sont remplacés par ceux de « après l'obtention du certificat du degré inférieur d'analyse musicale » ;
- b)À l'alinéa 2, les termes « premier prix comprend, en sus des modalités définies à l'article 57 » sont remplacés par ceux de « certificat du degré moyen comprend ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « division supérieure » sont remplacés par ceux de « degré supérieur » ;
- ii)Les termes « selon les modalités définies à l'article 62 » sont remplacés par ceux de « après l'obtention du certificat du degré moyen d'analyse musicale » ; 6
- b)À l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Le terme « diplôme » est remplacé par les termes « certificat du degré » ;
- ii)Les termes «, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65, » sont supprimés. 3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « de la théorie musicale et des écritures » sont supprimés ;
- b)Les chiffres « 7 et 9 » sont remplacés par les numérotations « A.1.2. et A.1.2.2.1. ». Art. 12. À l'article 12 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, le terme « quatre » est remplacé par celui de « trois » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, le point 2 prend la teneur suivante : « 2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarantecinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il et est clôturé par l'obtention de la première mention. ». Art. 13. À l'article 13 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les mots «, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » » sont insérés entre les mots « années d'études » et « avec ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les mots «, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » » sont insérés entre les mots « années d'études » et « avec » ;
- b)Le terme « soixante » est remplacé par celui de « quatre-vingt-dix ». 3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- c)Les termes « de la théorie musicale et des écritures » sont supprimés ;
- d)Les chiffres « 7 et 10 » sont remplacés par les numérotations « A.1.2. et A.1.2.3.1. ». Art. 14. À l'article 13b1s, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres « 7 et 11 » sont remplacés par les numérotations « A.1.2. et A.1.2.4.1. ». Art. 15. À la Partie II, Livre ler, le Titre II du même règlement est complété par un chapitre V libellé comme suit : « Chapitre V - Harmonie pratique Art. 13quater.
mission en degré inférieur est possible qu'après avoir réussi au moins le niveau d'études « inférieur 3.2 » de la branche instrumentale correspondante fixé à l'article 1 6 de la formation instrumentale. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
mission en degré moyen est possible qu'après l'obtention de la première mention de la branche instrumentale correspondante. Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
mission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du certificat du degré moyen du d'harmonie pratique.
- et A.1.2.5.1 . » Art.
- À la Partie II, Livre ler, le Titre II du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit : « Chapitre VI - Histoire de la musique Art. 13quinqu1es.
mission aux cours est possible qu'après avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale visée à l'article 6, paragraphe 2.
- et A.1 .2.6.1 . » Art.
- À la Partie II, Livre ler, le Titre II du même règlement est complété par un chapitre VII libellé comme suit : « Chapitre VII - Instrumentation et orchestration Art. 13sexies.
missible en division inférieure tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisées de la formation musicale prévus à l'article 7, paragraphes 1er et 2, en outre l'élève doit suivre ou avoir suivi le cours d'harmonie prévu à l'article 13bis, paragraphe 2, jusqu'à l'obtention du diplôme du premier cycle. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études : 8 1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle. L'examen pour l'obtention du diplôme du premier cycle comprend deux épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale et une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale ; 2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturé par l'obtention de la première mention. L'examen pour l'obtention de la première mention comprend une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d'une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale. Art. 13septies.
mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du premier prix. L'examen pour l'obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d'une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.
- et A.1.2.7.
- » Art.
- À la Partie II, Livre ler, le Titre II du même règlement est complété par un chapitre VIII libellé comme suit : « Chapitre VIII - Fugue Art. 13nonies. 9
missible tout élève inscrit en division moyenne spécialisé ou ayant obtenu le premier prix du cours d'harmonie visé à l'article 13bis, paragraphe 3, et inscrit en division moyenne spécialisée ou ayant obtenu le premier prix du cours de contrepoint visé à l'article 13, paragraphe 1er. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du premier prix. L'examen pour l'obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales pendant laquelle l'élève doit écrire une fugue à trois ou quatre voix au choix de l'établissement, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.
- et A.1.2.8.
- » Art.
- À la Partie II, Livre ler, le Titre II du même règlement est complété par un chapitre IX libellé comme suit : «Chapitre IX - Informatique musicale et création Art. 13decies.
mission en degré inférieur est possible qu'après envoi d'une lettre de motivation suivi d'un entretien avec le directeur ou chargé de la direction de l'établissement. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
mission en degré moyen est possible qu'après l'obtention du certificat du degré inférieur du cours d'informatique musicale et création. Le degré moyen comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », «moyen 3 » et « moyen 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
- a)Le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A » ;
- b)Le mot « A. » est inséré avant la numérotation « 1.3.2. ». 10 2° À l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)L'alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 4 ;
- b)Les termes « de la formation instrumentale » sont supprimés ;
- c)Les chiffres « 12 et 13 » sont remplacés par les numérotations « A.1.3. et A.1.3.1.1. ». Art. 21. À l'article 18, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres « 12 à 45 » sont remplacés par les numérotations « A.1.3. à A.1.3.2.40. ». Art. 22. À l'article 19 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1 ° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « en degré inférieur, dénommés « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » » sont insérés entre les mots « années d'études » et «avec ». 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « un premier prix » sont remplacés par ceux de « le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée » ;
- b)Les termes «, soit un diplôme de la division moyenne en formation musicale » sont supprimés ;
- c)La dernière phrase est supprimée. 3° Au paragraphe 1er, alinéa 3, le terme « final » est remplacé par les termes « du degré inférieur ». 4° Au paragraphe 2, les chiffres « 46 et 47 » sont remplacés par les numérotations «A.1.3. et A.1.3.2.38. ». Art. 23. À la Partie II, Livre ler, Titre Ill, le chapitre II du même règlement est complété par un article 19bis libellé comme suit : « Art. 19bis.
mission en degré inférieur est possible qu'après avoir réussi au moins le niveau d'études « inférieur 3.2 » du cours d'orgue fixé à l'article 16 de la formation instrumentale. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
mission en degré moyen est possible qu'après l'obtention de la première mention de la formation instrumentale - orgue et du certificat du degré inférieur du cours de pratiques à l'orgue. Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
mission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du certificat du degré moyen du cours de pratiques à l'orgue.
- a)Le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A » ;
- b)Le mot « A. » est inséré avant la numérotation « 1.3.2. ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, le chiffre « 19 » est remplacé par celui de « 18 » ;
- b)À l'alinéa 2, le chiffre « 19 » est remplacé par celui de « 18 ». 3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, le chiffre « 19 » est remplacé par celui de « 18 » ;
- b)À l'alinéa 2, point 2, le chiffre « 19 » est remplacé par celui de « 18 » ;
- c)À l'alinéa 3, les mots «, dénommées «
ultes 1 qualifiante » et «
ultes 2 qualifiante », » sont insérés entre les mots « années d'études » et « avec ». 4° Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À la première phrase, le chiffre « 5 » est remplacé par la numérotation « A.1.3. » ;
- b)À la deuxième phrase, les chiffres « 13 à 45 » sont remplacés par les numérotations « A.1.3.1.1. à A.1.3.2.40. ». Art. 25. À l'article 21, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres « 48 et 49 » sont remplacés par les numérotations « A.1.3. et A.1.3.4. ». Art. 26. À la Partie 11, Livre ler, Titre Ill du même règlement, l'intitulé du Chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V - Musique de chambre et combo ». Art. 27. À l'article 22 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le terme « Le » est remplacé par celui de « Les » ;
- b)Les mots « et de combo » sont insérés entre les mots « musique de chambre » et « comprend » ;
- c)Le terme « comprend » est remplacé par celui de « comprennent » ;
- d)Le mot « chacun » est inséré entre les mots « comprennent » et « trois divisions ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, les mots « ou vocale » sont insérés entre les mots « branche instrumentale » et « correspondante » ;
- b)À l'alinéa 2, point 1, le terme « quarante-cinq » est remplacé par celui de « soixante ». 12 Art. 28. À l'article 24, paragraphe 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1 ° Il est inséré un alinéa 1er nouveau dont la teneur est la suivante : « Les études de musique de chambre et de combo doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études instrumentales ou vocales à un niveau plus avancé que le niveau d'études de musique de chambre ou de combo atteint. Un premier prix à l'instrument ou au chant constitue une condition d'
missibilité à l'examen du premier prix de musique de chambre ou de combo et le diplôme supérieur à l'instrument ou au chant constitue une condition d'
missibilité à l'examen du diplôme supérieur de musique de chambre ou de combo. » ; 2° L'alinéa unique devient le nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : « L'organigramme et les programmes d'études détaillés de musique de chambre et de combo sont fixés aux annexes A.1 .3., A.1 .3.5.1 . et A.1 .3.5.2. ». Art. 29. À la Partie 11, Livre ler, le Titre Ill du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit : « Chapitre VI - Pratique collective instrumentale Art. 24b1s.
missible au cours. Des élèves inscrits dans différentes branches instrumentales peuvent être
mis au sein d'un même cours.
- » Art.
- À la Partie II, Livre ler, le Titre 111 du même règlement est complété par un chapitre VII libellé comme suit : « Chapitre VII - Ensemble homophone Art. 24ter.
missible au cours, jusqu'à l'obtention de la première mention dans la branche instrumentale correspondante. 13
- » Art.
- À la Partie II, Livre ler, le Titre Ill du même règlement est complété par un chapitre VIII libellé comme suit : « Chapitre VIII - Technique cuivres Art. 24quater.
mission est possible qu'après l'obtention du diplôme du premier cycle de la formation instrumentale prévue à l'article 16, dans une des branches suivantes : 1° petits cuivres ; 2° alto en mib ; 3° cor en fa ; 4° trombone ; 5° trombone basse ; 6° gros cuivres. Le cours de technique cuivres doit obligatoirement être accompagné de la continuation des études instrumentales prévues aux articles 16 à 18.
- et A.1.3.8.
- » Art.
- À la Partie II, Livre ler, Titre IV du même règlement, l'intitulé du Chapitre ler est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre ler - Chant classique ». Art.
- À l'article 25, paragraphe ler, du même règlement, le mot « classique » est inséré entre les mots « chant » et « comprend ». Art.
- À l'article 27, paragraphe 3, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1 ° Les termes « supérieur 1 » et « supérieur 2 » sont à entourer de guillemets ; 2° Les termes « de la formation vocale — chant » sont supprimés ; 3° Le mot « classique » est inséré entre les mots « chant » et « sont » ; 4° Les chiffres « 52 et 53 » sont remplacés par les numérotations « A.1.
- et A.1.4.1.
- ». 14 Art.
- À l'article 28 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, il convient de supprimer la virgule après le terme « scindée » ; 2° Au paragraphe 2, 1ere phrase, le mot « classique » est inséré entre les mots « chant » et «, fixée » ; 3° Au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « classique » est inséré entre les mots « chant » et « et si ». Art.
- À l'article 29 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, 2e phrase, sont apportées les modifications suivantes : a) Le mot « classique » est inséré entre les « chant » et « à » ; b) Le mot « classique » est inséré à deux reprises entre les mots « chant » et « constitue ». 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : c) Les termes « de la formation vocale - art lyrique » sont supprimés » ; d) Les chiffres « 52 et 54 » sont remplacés par les numérotations « A.1.
- et A.1.4.1.
- ». Art.
- À l'article 29bis, paragraphe 6, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « de la formation vocale — chant grégorien » sont supprimés ; 2° Les chiffres « 52 et 55 » sont remplacés par les numérotations « A.1.
- et A.1.4.1.
- ». Art.
- À la Partie II, Livre ler, le Titre IV du même règlement est complété par un chapitre IV libellé comme suit : « Chapitre IV - Chant moderne Art. 29ter.
missible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d'
mission à fixer par l'établissement. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études : 1° le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ; 2° le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l'obtention de la première mention. 15
mission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.
mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.
mission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. Art. 29quinquies.
mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
- et A.1.4.1.
- » Art.
- À la Partie II, Livre ler, Titre IV du même règlement, l'intitulé de l'ancien Chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V - Chant pour
ultes ». Art. 40. À l'article 30 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Le cours de chant pour
ultes comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante. La formation initiale comprend sept années d'études au total, dénommées «
ultes 1 », «
ultes 2 », «
ultes 3 », «
ultes 4 », «
ultes 5 », «
ultes 6 » et «
ultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. » ;
- b)À l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « La formation vocale » sont remplacés par ceux de « Le cours de chant » ;
- ii)Les termes « de la formation vocale - chant » sont remplacés par ceux de « des cours de chant classique » ; Les termes « visée aux articles 25 à 29 » sont remplacés par ceux de « visés à iii) l'article 25 » ; Les mots « de chant moderne, visé à l'article 29ter, et de chant jazz, visé à
- iv)l'article 37bis, » sont insérés entre les mots « l'article 25 » et « dans » ;
- c)À l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « en formation vocale » sont remplacés par ceux de « au cours de chant » ; Les termes « en formation vocal - chant visée » sont remplacés par ceux de
- ii)« au cours de chant classique visé » ; iii) Le chiffre « 29 » est remplacé par celui de « 27 » ;
- iv)Les mots « de chant moderne visé aux articles 29ter à 29quinquies ou de chant jazz visé aux articles 37bis à 37quater, » sont insérés entre les mots « aux article 25 à 27 » et « les années » ; Les termes « à la formation vocale » sont remplacés par ceux de « au cours de
- v)chant ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, Pre phrase, les termes « la formation vocale » sont remplacés par ceux de « le cours de chant pour
ultes » ;
- b)À l'alinéa 1er, 2e phrase, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « la formation vocale - chant » sont remplacés par ceux de « le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz » ;
- ii)Les termes « visée à l'article » sont remplacés par ceux de « visés aux articles », iii) La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : «, 29ter et 37bis » ;
- c)À l'alinéa 2, 2e phrase, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « À la fin de la septième année a lieu une épreuve » sont remplacés par ceux de « La formation initiale se clôture par l'épreuve » ; 17
- ii)Les termes « la formation vocale - chant » sont remplacés par ceux de « le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz » ; iii) Les termes « visée à l'article 25 » sont remplacés par ceux de « visés aux articles 25, 29ter et 37b1s ». 3° Le paragraphe 3, est remplacé par le libellé suivant : «
ulte à regagner le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d'intégrer les cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz visés soit aux articles 25 et 26, soit 29ter et 29quater ou soit 37 bis et 37ter, et de préparer soit la première mention, soit le diplôme de la division moyenne en fonction du niveau précité. Un
ulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de l'établissement aux conditions suivantes : 1° avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires; 2° avoir suivi des cours de chant classique, moderne ou jazz, visés aux articles 25, 29ter et 37bis ; 3° avoir acquis au moins un niveau d'études correspondant au niveau de l'inférieur 3.2, visé à l'article 25. La formation qualifiante est limitée à deux années d'études, dénommées «
ultes 1 qualifiante » et «
ultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. ». 4° Le paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe 4 et prend la teneur suivante : «
ultes se trouve à l'annexe A.1.
- Les programmes d'études détaillés de chant classique se trouve à l'annexe A.1.4.1.1., de chant moderne se trouve à l'annexe A.1.4.1.
- et de chant jazz se trouve à l'annexe A.2.2.1., lesquels sont
aptés par l'enseignant en fonction des compétences de l'
ulte. ». Art. 41. À la Partie II, Livre ler, le Titre IV du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit : «Chapitre VI - Pratique collective vocale Art. 30bis.
missible tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale visée à l'article 6 et cela jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure. L'élève inscrit au cours de formation chorale tel que fixé à l'article 30ter ne peut pas s'inscrire simultanément au cours de pratique collective vocale.
- » Art.
- À la Partie II, Livre l0, le Titre IV du même règlement est complété par un chapitre VII libellé comme suit : «Chapitre VII - Formation chorale 18 Art. 30ter.
mission en degré inférieur est possible pour tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale visée à l'article 6 et cela jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure ou avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure dans cette dernière. Le degré inférieur comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur. L'élève inscrit au cours de pratique collective vocale tel que fixé à l'article 30bis ne peut pas s'inscrire simultanément au cours de formation chorale.
mission en degré moyen est possible qu'après l'obtention du certificat de la division inférieure de la formation musicale et du certificat du degré inférieur du cours de formation chorale et sous condition que l'élève est inscrit en division moyenne ou en division moyenne spécialisée de la formation musicale visée à l'article 7 jusqu'à l'obtention du certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée, ou avoir obtenu un de ces certificats. Le degré moyen comprend quatre années d'études dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 », et « moyen 4 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen sous condition d'avoir obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale visée à l'article 7.
- a)Le terme « de » est remplacé par celui de « en » ;
- b)Le mot « classique » est inséré entre les mots « chant » et «, fixée » ;
- c)Le terme « fixée » est remplacé par celui de « fixé » ;
- d)La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : «, soit en chant moderne, fixé à l'article 29ter ». 2° Au paragraphe 3, alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le mot « classique » est inséré entre les mots « chant » et «, fixée » ;
- b)Le terme « fixée » est remplacé par celui de « fixé » ;
- c)La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : «, soit en chant moderne, fixé à l'article 29ter ». 3° Au paragraphe 4, il est inséré un alinéa 1er nouveau dont la teneur est la suivante : « L'
mission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du premier prix, soit en formation instrumentale, fixée à l'article 17, paragraphe 2, soit en chant classique, fixé à l'article 26, paragraphe 2, soit en chant moderne, fixé à l'article 29quater, paragraphe 2. ». 4° Au paragraphe 6, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « de l'improvisation » sont supprimés ;
- b)Les chiffres « 56 et 57 » sont remplacés par les numérotations « A.1.5. et A.1.5.1. ». 19 Art. 45. À l'article 32, du même règlement, le chiffre « 58 » est remplacé par la numérotation « A.1.6. ». Art. 46. À l'article 33 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À L'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les mots « division moyenne ou de la » sont insérés entre les mots « les cours de la » et « division moyenne spécialisée » ;
- ii)Les termes «, ainsi que suivre ou avoir suivi les cours d'une branche instrumentale ou de la formation vocale - chant » sont remplacés par ceux de « jusqu'à l'obtention du certificat dans l'une de ces deux divisions » ;
- b)L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Pour être
mis à l'examen d'obtention du diplôme du premier cycle, l'élève doit être détenteur de la première mention d'une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale et soit du certificat de la division moyenne, soit du certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale. » ;
- c)À l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « du premier prix en » sont remplacés par ceux de « du certificat de la division moyenne spécialisée de la » ;
- ii)Les termes « de chant » sont remplacés par le terme « vocale ». 2° Au paragraphe 2, le chiffre « 59 » est remplacé par la numérotation « A.1.6.1. ». Art. 47. À l'article 34 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragrapheler, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, la fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : « jusqu'à l'obtention du certificat dans l'une de ces deux divisions » ;
- b)À l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : iii) Les mots « d'une branche » sont insérés entre les mots « la première mention » et « de la formation instrumentale » ;
- iv)Les mots « ou de la formation vocale » sont insérés entre les mots « formation instrumentale » et « et soit » ;
- v)Le terme « diplôme » est remplacé par le terme « certificat » ;
- vi)Les termes « premier prix » sont remplacés par ceux de « certificat de la division moyenne spécialisée » ;
- c)À l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « premier prix » sont remplacés par ceux de « certificat de la division moyenne spécialisée » ;
- ii)La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : « ou de la formation vocale » ;
- d)À l'alinéa 4, les mots « ou vocale » sont insérés entre les mots « formation instrumentale » et « et respecter ». 2° Au paragraphe 2, le chiffre « 60 » est remplacé par la numérotation « A.1.6.2. ». 20 Art. 48. À la Partie 11, Livre ll, Titre ler du même règlement, est inséré un nouveau chapitre ler intitulé : « Chapitre ler - instruments jazz ». Art. 49. À l'article 35 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 10 Au paragraphe ler, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « La formation instrumentale et vocale jazz » sont remplacés par ceux de « Le cours d'instrument jazz » ;
- ii)La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : « et s'applique aux branches figurant à l'annexe A, sous le point A.1.3.2. sous-section formation instrumentale. La dénomination de la branche se fait par l'ajout du mot « jazz » » ;
- b)À l'alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
- i)Le mot « jazz » est inséré entre les mots « formation musicale » et «, visée aux articles » ;
- ii)Les chiffres « 6 et 7 » sont remplacés par ceux de « 41bis et 41ter ». 2° Au paragraphe 2, le terme « neuf » est remplacé par celui de « onze ». Art. 50. À l'article 37, paragraphe 3, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « du département jazz » sont supprimés ; 2° Les termes « et vocale » sont supprimés ; 3° Les chiffres « 61 et 62 » sont remplacés par les numérotations « A.2. et A.2.1.1. ». Art. 51. À la Partie 11, Livre 11, le Titre ler du même règlement est complété par un chapitre 11 libellé comme suit : « Chapitre 11 - Chant jazz Art. 37 bis.
mis à la présente formation.
missible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d'
mission à fixer par l'établissement. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études : 1° le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ; 2° le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 21 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.
mission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.
mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.
mission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. Art. 37quater.
mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. 22
- et A.2.2.
- » Art.
- À la Partie 11, Livre 11 du même règlement, l'intitulé du Titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre II - Théorie musicale jazz ». Art.
- L'article 38 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 38.
mission aux cours est possible qu'après avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz visée à l'article 41bis, paragraphe 2.
- et A.2.3.
- » Art.
- L'article 39 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 39.
mis en degré inférieur, l'élève doit avoir obtenu le certificat de la division moyenne ou moyenne spécialisée de la formation musicale jazz et la première mention du cours d'harmonie jazz. 11 est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
mission en degré moyen se fait après l'obtention du certificat du degré inférieur d'analyse jazz. 11 est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
mission en degré supérieur se fait après l'obtention du certificat du degré moyen d'analyse jazz. 11 est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.
- et A.2.3.
- » 23 Art.
- L'article 40 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 40.
mission en degré inférieur est possible qu'après l'obtention du diplôme du premier cycle de la formation instrumentale jazz. Le degré inférieur est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
mission en degré moyen est possible qu'après l'obtention de la première mention de la formation instrumentale jazz et du certificat du degré inférieur du cours de lecturedéchiffrage. Le degré moyen est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
- et A.2.3.
- » Art.
- À l'article 41, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres « 61 et 66 » sont remplacés par les numérotations « A.
- et A.2.3.
- ». Art.
- À la Partie II, Livre II, le Titre II du même règlement est complété par un chapitre V libellé comme suit : « Chapitre V - Formation musicale jazz Art. 41bis.
missible en formation musicale jazz 1 tout élève ayant atteint au moins l'âge de onze ans révolus avant le 1er septembre.
mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et
- La division moyenne spécialisée s'étend sur une année d'études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l'examen qui comprend trois épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale, une épreuve orale qui entre en compte pour un tiers de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour un tiers de la note finale. Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz jusqu'à l'obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale jazz visée à l'article 36, soit le chant jazz visé à l'article 37ter, paragraphe
- Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale, prévu à l'article 7, paragraphe 2, est équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz.
- et A.2.4.
- » Art.
- À la Partie II, Livre 11, le Titre II du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit : « Chapitre VI - Composition et arrangement iazz Art. 41quater.
missible en division inférieure tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisées de la formation musicale jazz prévus à l'article 41ter, paragraphes 1er et 2, et ayant obtenu la première mention au cours d'harmonie jazz visé à l'article 41, paragraphe 2, point 2. 25 La division inférieure comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention de la première mention. L'examen pour l'obtention de la première mention comprend une mise en loge qui entre en compte pour une moitié de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour une moitié de la note finale. Art. 41quinquies.
mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du premier prix. L'examen pour l'obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour une moitié de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour une moitié de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.
- a)Le terme « Le » est remplacé par celui de « Les » ;
- b)Le terme « comprend » est remplacé par celui de « comprennent ». 2° Au paragraphe 2, l'alinéa ier est complété par l'insertion d'une deuxième phrase libellée comme suit : « L'élève doit obligatoirement suivre ou avoir suivi les deux années du cours de base scène fixé à l'article 47quater. » 26 Art. 61. À l'article 43, paragraphe 4, du même règlement, les chiffres (( 67 à 70 » sont remplacés par les numérotations « A.3. à A.3.1.3. ». Art. 62. À l'article 44 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 2° Au paragraphe 1er, alinéa 1 er, les termes « La formation » sont remplacés par ceux de « Le cours de ». 3° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- c)À la première phrase, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Le terme « formation » est supprimé ;
- ii)Le chiffre « 5 » est remplacé par la numérotation « A.3. » ;
- d)À la deuxième phrase, les chiffres « 68 et 70 » sont remplacés par les numérotations « A.3.1.1. et A.3.1.3. ». Art. 63. À l'article 47, paragraphe 4, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1 ° Les termes « de la diction et de l'art dramatique » sont supprimés ; 2° Les chiffres « 67, 71 et 72 » sont remplacés par les numérotations « A.3., A.3.2.1. et A.3.2.2. ». Art. 64. À la Partie II, le Livre Ill du même règlement est complété par un Titre I II libellé comme suit : « Titre Ill - Formation théâtrale Art. 47 bis.
mission au cours est possible pour tout élève âgé entre sept et treize ans révolus avant le l er septembre.
- et A.3.4.
- » Art.
- À la Partie II, le Livre Ill du même règlement est complété par un Titre IV libellé comme suit : «Titre IV - Histoire du théâtre Art. 47ter.
mission aux cours est possible qu'après avoir obtenu au moins la première mention de diction visée à l'article 42. 27
- et A.3.5.
- » Art.
- À la Partie II, le Livre Ill du même règlement est complétée par un Titre V libellé comme suit : «Titre V - Cours de base scène Art. 47quater.
mission au cours est possible pour tout élève ayant atteint au moins l'âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre.
- et A.3.3.
- Art.
- À la Partie II, Livre IV, Titre ler, le chapitre ler du même règlement est complété par un article 48bis libellé comme suit : «Art. 48bis.
- a)Au point 1, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « et « inférieur 3 » » sont remplacés par ceux de « inférieur 1 base », « « inférieur 2 base », » et « inférieur 3 base » ;
- ii)Les mots « « inférieur 1 facultatif », » sont insérés entre les mots « « inférieur 1 base », » et « inférieur 2 base » ; iii) Les mots « « inférieur 2 facultatif », » sont insérés entre les mots « « inférieur 2 base », » et « inférieur 3 base » ;
- iv)Les mots « et « inférieur 3 facultatif » » sont insérés entre les mots « inférieur 3 base » et «, avec un cours de base » ;
- b)Au point 2, lettre a), sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « inférieur 4 » sont remplacés par ceux de « inférieur 4 base » ; 28
- ii)Les mots « et « inférieur 4 facultatif » » sont insérés entre les mots « inférieur 4 base » et « avec un cours de base » ;
- a)Au point 2, lettre b), sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « inférieur 5 » sont remplacés par ceux de « « inférieur 5 base », » ;
- ii)Les mots « « inférieur 5 facultatif » et « inférieur 5 facultatif garçons » » sont insérés entre les mots « « inférieur 5 base », » et « avec un cours de base » ; iii) Le terme « un » est remplacé par celui de « deux » ;
- iv)Le terme « facultatif » est remplacé par celui de « facultatifs » ;
- v)La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : « chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d'études de la danse classique destinée à la danse pour garçons » ;
- b)Au point 2, lettre c), sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « inférieur 6 » sont remplacés par ceux de « inférieur 6 base » ;
- ii)Le terme « un » est remplacé par celui de « deux » ; iii) Le terme « facultatif » est remplacé par celui de « facultatifs, » ;
- iv)Les mots « « inférieur 6 facultatif » et « inférieur 6 facultatif garçons » » sont insérés entre les mots « facultatifs, » et « d'une durée » ;
- v)Le libellé de la première phrase est complété comme suit : « chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d'études de la danse classique destinée à la danse pour garçons ». 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au point 1, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « inférieur 3.1 » sont remplacés par ceux de « inférieur 3.1 base » ;
- ii)Les mots « et « inférieur 3.1 facultatif » » sont insérés entre les mots « inférieur 3.1 base » et « avec un cours de base » ;
- b)Au point 2, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « inférieur 6.1 » sont remplacés par ceux de « « inférieur 6.1 base », » ,
- ii)Les mots « « inférieur 6.1 facultatif » et « inférieur 6.1 facultatif garçons » » sont insérés entre les mots « inférieur 6.1 base », » et « avec un cours de base » ; iii) Le terme « un » est remplacé par celui de « deux » ;
- iv)Le terme « facultatif » est remplacé par celui de « facultatifs » ;
- v)La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : « chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d'études de la danse classique destinée à la danse pour garçons ». Art. 69. À l'article 50 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, le terme « neuf » est remplacé par celui de « dix ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Le terme « dix » est remplacé par celui de « neuf » ;
- ii)Le terme « onze » est remplacé par celui de « dix » ;
- b)L'alinéa 2 est supprimé. 3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Le terme « quatre » est remplacé par le terme « cinq » ;
- b)Au point 1, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Au point 1, le terme « deux » est remplacé par celui de « trois » ; 29
- ii)Les termes « inférieur 1 » et « et « inférieur 2 » » sont remplacés par ceux de « « inférieur 1 base », » et « inférieur 2 base » ; iii) Les mots « inférieur 1 facultatif » sont insérés entre les mots « « inférieur 1 base », » et « inférieur 2 base » ;
- iv)Les mots « « inférieur 2 facultatif », « inférieur 3 base » et « inférieur 3 facultatif », » sont insérés entre les mots « « inférieur 2 base », » et « avec un cours de base » ;
- c)Au point 2, lettre a), sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « inférieur 3 » sont remplacés par ceux de « inférieur 3 base » ;
- ii)Les mots « et « inférieur 3 facultatif » » sont insérés entre les mots « inférieur 3 base » et « avec un cours de base » ;
- d)Au point 2, lettre b), sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « inférieur 4 » sont remplacés par ceux de « inférieur 4 base » ;
- ii)Les mots « et « inférieur 4 facultatif » » sont insérés entre les mots « inférieur 4 base » et « avec un cours de base » ; 4° Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au point 1, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « inférieur 2.1 » sont remplacés par ceux de « inférieur 3.1 base » ;
- ii)Les mots « et « inférieur 3.1 facultatif » » sont insérés entre les mots « inférieur 3.1 base » et « avec un cours de base » ;
- b)Au point 2, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Les termes « inférieur 4.1 » sont remplacés par ceux de « inférieur 5.1 base » ;
- ii)Les mots « et « inférieur 5.1 facultatif » » sont insérés entre les mots « inférieur 5.1 base » et « avec un cours de base ». Art. 70. À l'article 51 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « moyen 1 », « moyen 2 » et « et « moyen 3 » » sont remplacés par ceux de « moyen 1 base », « « moyen 2 base », » et « moyen 3 base » ;
- b)Les mots « « moyen 1 facultatif », » sont insérés entre les mots « (< moyen 1 base », » et « moyen 2 base » ;
- c)Les mots « « moyen 2 facultatif », » sont insérés entre les mots « « moyen 2 base », » et « moyen 3 base » ;
- d)Les mots « et « moyen 3 facultatif » » sont insérés entre les mots « moyen 3 base » et «, avec un cours de base » ;
- e)Les termes « cent-quatre-vingts » sont remplacés par ceux de « cent-quatrevingt » ;
- f)A la suite de la première phrase, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : « Pour la danse classique peut s'ajouter pour chacune des trois années un deuxième cours d'entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d'une durée de soixante minutes pour la partie du programme d'études de la danse classique destinée à la danse pour garçons, dénommée « moyen 1 facultatif garçons », « moyen 2 facultatif garçons » et « moyen 3 facultatif garçons ». » ;
- g)Le présent paragraphe est complété par rajout de la phrase finale suivante : « L'élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement dès sa première année d'inscription soit le cours d'histoire de la danse jusqu'à l'obtention du certificat du degré moyen prévu à l'article 53b1s ou le cours de chorégraphie et kinésiologie jusqu'à l'obtention du certificat du degré moyen prévu à l'article 53ter. ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : 30
- a)Les termes « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et (( et « moyen spécialisé 3 » » sont remplacés par ceux de « moyen spécialisé 1 base », «« moyen spécialisé 2 base », » et « moyen spécialisé 3 base » ;
- b)Les mots « « moyen spécialisé 1 facultatif », » sont insérés entre les mots «« moyen spécialisé 1 base », » et « moyen spécialisé 2 base » ;
- c)Les mots « « moyen spécialisé 2 facultatif », » sont insérés entre les mots «« moyen spécialisé 2 base », » et « moyen spécialisé 3 base » ;
- d)Les mots « et « moyen spécialisé 3 facultatif » » sont insérés entre les mots «moyen spécialisé 3 base » et «, avec un cours de base » ;
- e)A la suite de la première phrase, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : « Pour la danse classique peut s'ajouter un deuxième cours d'entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d'une durée de soixante minutes pour la partie du programme d'études de la danse classique destinée à la danse pour garçons, dénommée « moyen spécialisé 1 facultatif garçons », « moyen spécialisé 2 facultatif garçons » et « moyen spécialisé 3 facultatif garçons ». » ;
- f)Le présent paragraphe est complété par l'ajout de la phrase finale suivante : «L'élève inscrit en division moyenne spécialisée doit suivre obligatoirement dès sa première année d'inscription le cours d'histoire de la danse jusqu'à l'obtention du certificat final prévu à l'article 53bis et le cours de chorégraphie et kinésiologie jusqu'à l'obtention du certificat final prévu à l'article 53ter. ». 3° Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « « supérieur 1 » et « et « supérieur 2 » » sont remplacés par ceux de «« supérieur 1 base », » et « supérieur 2 base » ;
- b)Les mots « supérieur 1 facultatif », » sont insérés entre les mots « « supérieur 1 base », » et « supérieur 2 base » ;
- c)Les mots « et « supérieur 2 facultatif » » sont insérés entre les mots (( supérieur 2 base » et «, avec un cours de base » ;
- d)À la suite de la première phrase, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : « Pour la danse classique peut s'ajouter un deuxième cours d'entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes pour la partie du programme d'études de la danse classique destinée à la danse pour garçons, dénommée « supérieur 1 facultatif garçons », « supérieur 2 facultatif garçons » et « supérieur 3 facultatif garçons ». ». 4° Au paragraphe 6, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le paragraphe 6 devient le nouveau paragraphe 5 ;
- b)Les termes « du département de la danse » sont supprimés ;
- c)Les chiffres « 73 à 76 » sont remplacés par les numérotations « A.4. à A.4.1.3. ». Art. 71. À l'article 52 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 10 Au paragraphe 1er, les termes « La formation » sont remplacés par « Le cours de ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À la première phrase, sont apportées les modifications suivantes :
- i)Le terme « formation » est supprimé ;
- ii)Le chiffre « 5 » est remplacé par la numérotation « A.4. » ;
- b)À la deuxième phrase, le chiffre « 76 » est remplacé par la numérotation « A.4.1.3. ». Art. 72. L'article 53 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : 31 « Art. 53.
- et A.4.2.
- » Art.
- À la Partie II, le Livre IV du même règlement est complété par un Titre Ill libellé comme suit : « Titre Ill - Histoire de la danse Art. 53bis.
mission au cours est possible qu'après avoir obtenu la première mention de danse classique visée à l'article 49, paragraphe 2, ou de danse contemporaine ou jazz visée à l'article 50, paragraphe 3.
- et A.4.3.
- » Art.
- À la Partie II, le Livre IV du même règlement est complété par un Titre IV libellé comme suit : « Titre IV - Chorégraphie et kinésioloqie Art. 53ter.
mission aux cours est possible qu'après avoir obtenu la première mention de danse classique visée à l'article 49, paragraphe 2, ou de danse contemporaine ou jazz visée à l'article 50, paragraphe 3.
- et A.4.1.
- » 32 Art.
- À la Partie II, le Livre IV du même règlement est complété par un Titre V libellé comme suit : «Titre V - Expression corporelle Art. 53quater.
missible tout élève ayant atteint au moins l'âge de sept ans révolus avant le i er septembre.
- et A.4.4.
- » Art.
- La Partie II du même règlement est complétée par un Livre V libellé comme suit : «Livre V - Technique Alexander Art. 53quinquies.
missible tout élève ayant atteint au moins l'âge de douze ans révolus avant le 1er septembre.
- et A.5.1.
- » Art.
- La Partie II du même règlement est complétée par un Livre VI libellé comme suit : «Livre VI - Didactique et méthodologie Art. 53sexies.
mission est possible qu'après l'obtention du premier prix visé aux articles 57 et 58 dans une des branches suivantes : 10 formation musicale ; 2° une des branches figurant à l'annexe A, sous le point A.1.3.2. sous-section formation instrumentale, parmi les branches suivantes : piano, orgue, clavecin, accordéon, harpe, violon, violon-alto, violoncelle, contrebasse à cordes, mandoline, viole de gambe (dessus et basse), guitare classique, hautbois, basson, flûte à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, petits cuivres, cor en fa, trombone, gros cuivres et percussion ; 3° chant classique. 33
- a)Les termes « du certificat de premier degré, » sont supprimés ;
- b)Les mots « du certificat de la division moyenne, » sont insérés entre les mots « première mention, » et « du diplôme » ;
- c)Les termes « du certificat du deuxième degré, » sont supprimés ;
- d)Les mots «, du certificat de la division moyenne » sont insérés entres les mots « degré moyen » et « et du certificat ». 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les points 1° à 14° sont remplacés par les points 1° à 22° suivants : « 1° formation musicale visée à l'annexe A.1.1.2.1. ; 2° analyse musicale visée à l'annexe A.1.2.2.1. ; 3° contrepoint visé à l'annexe A.1.2.3.1. ; 4° harmonie visée à l'annexe A.1.2.4.1. ; 5° harmonie pratique visée à l'annexe A.1.2.5.1. ; 6° instrumentation et orchestration visée à l'annexe A.1.2.7.1. ; 7° fugue visée à l'annexe A.1.2.8.1. ; 8° lecture-déchiffrage visée à l'annexe A.1.3.4. ; 9° musique de chambre visée à l'annexe A.1.3.5.1. ; 10° combo visé à l'annexe A.1.3.5.2. ; 11° art lyrique visé à l'annexe A.1.4.1.2. ; 12° direction chorale et orchestre visées aux annexes A.1.6.1. et A.1.6.2. ; 13° analyse jazz visée à l'annexe A.2.3.2. ; 34 14° déchiffrage jazz visé à l'annexe A.2.3.3. ; 15° harmonie jazz visée à l'annexe A.2.3.4. ; 16° formation musicale jazz visée à l'annexe A.2.4.1. ; 17° composition et arrangement jazz visés à l'annexe A.2.5.1. ; 18° art dramatique visé aux annexes A.3.2.1. et A.3.2.2. ; 19° danse visée aux annexes A.4.1.1. à A.4.1.3. ; 20°formation musicale pour danseurs visée à l'annexe A.4.2.1 ; 21° technique Alexander visée à l'annexe A.5.1.1. ; 22° didactique et méthodologie visée à l'annexe A.6.1.1. » ; 3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 2, les mots « si ce n'est défini autrement dans le programme d'études respectif, » sont insérés entre les mots « branche, » et « la note finale » ;
- b)L'alinéa 3 est supprimé ;
- c)À l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, la dernière phrase est supprimée. Art. 80. À l'article 55, paragraphe 3, alinéa 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « de la division » sont remplacés par ceux de « des divisions » ; 2° Les mots « moyenne et moyenne spécialisée, les certificats » sont insérés entre les mots « des divisions inférieure, » et « des degrés inférieur » ; 3° Les termes « des premier et deuxième degrés » sont supprimés. Art. 81. À la Partie Ill, le Titre ler du même règlement est complété par un article 55b1s libellé comme suit : « Art. 55bis. Des aménagements raisonnables relatifs aux examens prévus à l'article 54 peuvent être décidés pour l'élève à besoins spécifiques. Les aménagements raisonnables sont définis d'un commun accord entre le directeur ou chargé de la direction de l'établissement et le commissaire, sur avis de l'enseignant de l'élève à besoins spécifiques. » Art. 82. À l'article 56 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, les mots « ou son certificat de la division inférieure » sont insérés entre les mots « première mention » et « avec une note finale » ;
- b)L'alinéa 3 est supprimé. 2' Au paragraphe 3, les termes « de la formation instrumentale ou vocale » sont remplacés par ceux de « des formations instrumentale, vocale ou jazz ». Art. 83. À l'article 57 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, les points 1° à 11° sont remplacés par les points 1° à 14° suivants : « 35 10 formation musicale visée à l'annexeA.1.1.2.1. ; 2° contrepoint visé à l'annexe A.1.2.3.1. ; 3° harmonie visée à l'annexe A.1.2.4.1. ; 4° instrumentation et orchestration visée à l'annexe A.1.2.7.1. ; 5° fugue visée à l'annexe A.1.2.8.1. ; 6° musique de chambre visée à l'annexe A.1.3.5.1. ; 7° combo visé à l'annexe A.1.3.5.2. ; 8° art lyrique visé à l'annexe A.1.4.1.2. ; 9° direction chorale et orchestre visées aux annexes A.1.6.1. et A.1.6.2. ; 100 harmonie jazz visée à l'annexe A.2.3.4. ; 11° formation musicale jazz visée à l'annexe A.2.4.1. ; 12° composition et arrangement jazz visés à l'annexe A.2.5.1. ; 13° art dramatique visé aux annexes A.3.2.1. et A.3.2.2. ; 14° danse visée aux annexes A.4.1.1. à A.4.1.3. » ; 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 2, les mots « si ce n'est défini autrement dans le programme d'études respectif, » sont insérés entre les mots « branche, » et « la note finale » ;
- b)À l'alinéa 3 est supprimé ;
- c)À l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, la dernière phrase est supprimée. Art. 84. À l'article 58, paragraphe 3, du même règlement, est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit « L'élève qui a réussi son année d'études respective ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d'études, ni se représenter à l'examen. » Art. 85. À l'article 59 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les mots « pour lesquelles des dispositions spécifiques sont » sont insérés entre les mots « branches » et « prévues » ;
- b)Les chiffres « 78 à 88 » sont remplacés par les numérotations « B.1. à B.14. ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, point 1, les termes « cent soixante » sont remplacés par ceux de «cinquante » ;
- b)À l'alinéa 1er, point 2, les termes « deux cent » sont remplacés par ceux de «quatre-vingt-dix ». Art. 86. À l'article 60 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 10 Au paragrapheler, sont apportées les modifications suivantes :
- a)L'alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : «Pour les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues aux annexes B.1. à B.14. le curriculum de l'élève comprend des branches secondaires au choix de l'élève lesquelles, selon leur importance pour la branche principale, sont classées en branches secondaires A, B ou C. » ;
- b)L'alinéa 2 est supprimé ;
- c)À l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes : 36
- i)
- ii)iii) Au point 1°, les termes « prévues aux annexes 78 à 88, » sont supprimés ; Au point 2°, sont apportées les modifications suivantes : 1) Les termes « de la section » sont remplacés par ceux de « des sections » ; 2) Les mots « formation musicale et » sont insérés entre les mots « des sections » et « théorie » ; 3) Les termes « prévue aux annexes 78 à 88 » sont supprimés ; Au point 3°, les termes «, non-énumérées aux annexes 78 à 88 et prévues à l'article 2 » sont supprimés. 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- i)À l'alinéa 1er, les termes « obligatoires et aux branches secondaires » sont supprimés ;
- ii)L'alinéa 2 est supprimé ; À l'alinéa 3, les termes « prévu aux annexes 78 à 88 » sont supprimés. iii) 3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- i)À l'alinéa 1er, lère phrase, les termes « cent soixante » sont remplacés par ceux de « cinquante » ;
- ii)À l'alinéa 1er, 2e phrase, les termes « deux cents » sont remplacés par ceux de « quatre-vingt-dix » ; iii) À l'alinéa 2, les termes « dans la branche secondaire obligatoire, ainsi que dans les branches secondaires au choix de l'élève » sont supprimés. Art. 87. À l'article 61, paragraphe 3, du même règlement, les chiffres « 78 à 88 » sont remplacés par les numérotations « B.1. et B.14. ». Art. 88. À l'article 62 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2, les termes « que ceux prévus » sont remplacés par ceux de « qu'un conservatoire prévu ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa 1er, point 2, les chiffres « 78 à 88 » sont remplacés par les numérotations « B.1. et B.14. » ;
- b)À l'alinéa 2, les points 10 à 90 sont remplacés par les points 10 à 100 suivants : « 10 formation musicale visée à l'annexe A.1.1.2.1. ; 2° contrepoint visé à l'annexe A.1.2.3.1. ; 3° harmonie visée à l'annexe A.1.2.4.1. ; 4° instrumentation et orchestration visée à l'annexe A.1.2.7.1. ; 5° musique de chambre visée à l'annexe A.1.3.5.1. ; 6° combo visé à l'annexe A.1.3.5.2. ; 7° art lyrique visé à l'annexe A.1.4.1.2. ; 8° diction visée aux annexes A.3.1.1. à A.3.1.3. ; 9° art dramatique visé aux annexes A.3.2.1. et A.3.2.2. ; 10° danse visée aux annexes A.4.1.1. à A.4.1.3. » ;
- c)À l'alinéa 3, le terme « certifiés » est remplacé par celui de « attestés ». 37 Art. 89. À l'article 63, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même règlement, les termes « 1er avril » sont remplacés par ceux de « 15 mars » ; Art. 90. À l'article 64 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À alinéa I er, les points 1° à 6° sont remplacés par les points 1° à 5° suivants : « 1° formation musicale visée à l'annexe A.1.1.2.1. ; 2° contrepoint visé à l'annexe A.1.2.3.1. ; 3° harmonie visée à l'annexe A.1.2.4.1. ; 4° analyse jazz visée à l'annexe A.2.3.2. ; 5° harmonie jazz visée à l'annexe A.2.3.4. » ;
- b)L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points. Pour les branches qui comprennent deux épreuves, et si ce n'est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d'études respectif, la note finale de l'examen se compose pour un tiers de la note de l'épreuve d'
mission et pour deux tiers de la note de l'examen sous forme de récital. ». Art. 91. Après l'article 69bis du même règlement, il est inséré un article 69ter qui prend la teneur suivante : « Art. 69ter. Pour l'année scolaire 2021/2022 chaque établissement peut : 1°
resser au ministre jusqu'au 15 septembre une demande motivée pour une prolongation de l'autorisation visée à l'article 3, paragraphe 2 ; 2° offrir en parallèle à la formation musicale 4 fixée à l'article 6, un cours supplémentaire, dénommé « formation musicale 4 renforcée », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ; 3° exempter l'élève du cours de diction fixé aux articles 42 et 43, se présentant à l'examen pour l'obtention du premier prix ou à l'examen pour l'obtention du diplôme supérieur, de la condition de suivre ou avoir suivi obligatoirement le cours de base scène prévu à l'article 47ter, paragraphe 2 ; 4° exempter l'élève du cours de danse classique, jazz ou contemporaine fixé à l'article 51, paragraphes 2 et 4, se présentant à l'examen pour l'obtention du premier prix ou à l'examen pour l'obtention du diplôme supérieur, de la condition de suivre ou avoir suivi obligatoirement le cours d'histoire de la danse prévu à l'article 53bis et le cours de chorégraphie et kinésiologie prévu à l'article 53ter ; 5° introduire une demande motivée auprès du ministre en vue de l'obtention d'une autorisation ministérielle pour l'
mission d'un élève au cours de didactique et méthodologie visé à l'article 53sexies ne remplissant pas les conditions d'
missibilité. » 38 111. Commentaire des articles
Art. le'. L'introduction d'une nouvelle branche d'enseignement en formation instrumentale a pour effet de devoir
apter la numérotation de l'article 1 9. Il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles. Il convient de modifier la définition de la diction suite à l'ajout de la diction de langue luxembourgeoise. Suite à l'ajout de nouvelles définitions, il convient également d'
apter l'énumération des définitions.
Art. 2
. Il y a lieu de préciser qu'on entend par année une année scolaire et qu'exceptionnellement seul un élève qui figure comme réplique dans un cours de musique de chambre ou de combo peut s'inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 3
. Les délais impartis de la procédure sont modifiés et fixés au 1er février et au 1er décembre. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes. La procédure prévue est modifiée de manière à ce qu'il est ajouté une troisième année probatoire. Après une demande motivée de l'établissement au ministre pour le le' décembre de la deuxième année probatoire, il revient à la commission de transmettre au ministre tous les éléments nécessaires pour l'inscription à la liste énumérée à l'annexe A.
Art. 4
. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 5
. Cet article supprime l'offre du cours supplémentaire, dénommé « formation musicale 4 renforcée ». Il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles. La dénomination des cours est modifiée suite à l'introduction de nouvelles branches d'enseignement et a, entre autres, pour effet d'introduire de nouveaux articles.
Art. 6
. Suite à la révision du programme d'études de la formation musicale des divisions moyenne et moyenne spécialisée, une nouvelle dénomination est
optée. 39 Il y a lieu de préciser que l'examen pour l'obtention du certificat en formation musicale 6 moyen et du certificat de la division moyenne spécialisée en formation musicale 6 moyen spécialisé sont regroupés en trois chapitres et que chacun des chapitres est coté sur un maximum de soixante points, avec des pondérations définies. Le passage aux examens est nécessaire en vue de clôturer la division moyenne et la division moyenne spécialisée. Il convient également de préciser qu'à l'intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée. La durée du cours collectif hebdomadaire en division moyenne spécialisée est revue à la baisse. La dénomination des cours est modifiée suite à l'introduction de nouvelles branches d'enseignement et a, entre autres, pour effet d'introduire de nouveaux articles. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 7
. Il y a lieu de préciser que les quatre années d'études de la formation musicale pour
ultes se déroulent en degré inférieur. Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 8
. Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle.
Art. 9
. Il y a lieu de préciser que l'année d'études du cours de culture musicale — cours d'écoute se déroule en degré inférieur, dénommé « inférieur 1 ». Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 10
. Pour maintenir une certaine homogénéité avec d'autres branches similaires, il y a lieu de rectifier la structure du cours et ses dénominations. La durée du cours collectif hebdomadaire en degré inférieur est revue à la hausse.
Art. 11. Il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles.
Il y a lieu de préciser que l'
mission en degré moyen se fait après l'obtention du certificat du degré inférieur d'analyse musicale. Il convient également de préciser que l'
mission en degré supérieur se fait après l'obtention du degré moyen d'analyse musicale. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes. 40
Art. 12. Il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles.
Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 13. Il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles.
La durée du cours individuel hebdomadaire en division supérieure est modifiée. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 14
. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 15
. La nouvelle branche « harmonie pratique » est insérée au Titre II sous un nouveau chapitre.
Art. 16
. La nouvelle branche « histoire de la musique » est insérée au Titre II sous un nouveau chapitre.
Art. 17
. La nouvelle branche « instrumentation et d'orchestration » est insérée au Titre II sous un nouveau chapitre.
Art. 18
. La nouvelle branche « fugue » est insérée au Titre II sous un nouveau chapitre.
Art. 19
. La nouvelle branche « informatique musicale et création » est insérée au Titre II sous un nouveau chapitre.
Art. 20
. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 21
. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes. 41
Art. 22
. Il y a lieu de préciser que les trois années d'études de cours de pratique au clavier se déroulent en degré inférieur. Le libellé de l'alinéa 2 a pour objectif de définir les conditions d'
mission aux cours. Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 23
. La nouvelle branche « pratiques à l'orgue » est insérée au chapitre II sous un nouvel article.
Art. 24. Il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles.
Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 25
. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 26
. Suite à l'introduction de la nouvelle branche « combo » il y a lieu d'
apter l'intitulé du chapitre V.
Art. 27
. La modification de la dénomination des cours découle de la rectification de l'intitulé prévue à l'article 26. Il y a lieu de préciser que chacun des cours comprend trois divisions. Le libellé du paragraphe 2 a pour objectif de définir les conditions d'
mission aux cours. La durée du cours collectif hebdomadaire du premier cycle en division inférieure est modifiée.
Art. 28
. Le libellé du paragraphe 2 a pour objectif de préciser que les études de musique de chambre et de combo doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études instrumentales ou vocales à un niveau plus avancé que le niveau d'études de musique de chambre ou de combo atteint et de définir les conditions d'
mission applicables à l'examen du premier prix et du diplôme supérieur. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes. 42
Art. 29
. La nouvelle branche « pratique collective instrumentale » est insérée au Titre Ill sous un nouveau chapitre.
Art. 30
. La nouvelle branche « ensemble homophone » est insérée au Titre Ill sous un nouveau chapitre.
Art. 31
. La nouvelle branche « technique cuivres » est insérée au Titre Ill sous un nouveau chapitre.
Art. 32
. Suite à l'introduction de nouvelles branches de la formation vocale il y a lieu d'
apter l'intitulé du chapitre ler.
Art. 33
. La modification de la dénomination du cours découle de la rectification de l'intitulé prévue à l'article 32.
Art. 34
. La modification de la dénomination du cours découle de la rectification de l'intitulé prévue à l'article 32. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 35
. Ces modifications découlent de la rectification de l'intitulé prévue à l'article 32.
Art. 36
. Ces modifications découlent de la rectification de l'intitulé prévue à l'article 32. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 37
. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 38
. La nouvelle branche « chant moderne » est insérée au Titre IV sous un nouveau chapitre. 43
Art. 39
. Il est nécessaire de modifier la numérotation du chapitre suite à l'introduction de la nouvelle branche « chant moderne » et de procéder à un changement d'intitulé de ce chapitre pour une meilleure compréhension.
Art. 40
. La modification de la dénomination du cours découle de la rectification de l'intitulé prévue à l'article 39 et il y a lieu de préciser que le cours comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante. Des erreurs matérielles ont également été rectifiées et il y a encore lieu de préciser que le cours de chant pour
ultes se distingue des cours de chant classique, de chant moderne et de chant jazz. Si l'inscription au cours de chant pour
ultes se fait après un passage dans un des cours mentionnés précédemment, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation est
aptée en conséquence par l'établissement. À la fin de la quatrième année il est possible à l'
ulte d'intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz au niveau de l'inférieur 2.2 et à la fin de la septième année au niveau de l'inférieur 3.2. Le libellé du paragraphe 3 a pour objectif de définir la formation qualifiante et les conditions d'accès y afférentes. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 41
. La nouvelle branche « pratique collective vocale » est insérée au Titre IV sous un nouveau chapitre.
Art. 42
. La nouvelle branche « formation chorale » est insérée au Titre IV sous un nouveau chapitre.
Art. 43
. Cette modification découle de l'ajout de nouvelles branches prévues aux l'articles 41 et 42.
Art. 44. Il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles.
Il a y lieu de préciser que l'
mission en degré inférieur, moyen ou supérieur est possible soit en formation instrumentale, soit en chant classique, soit en chant moderne. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 45
. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes. 44
Art. 46
. Il a y lieu de préciser que l'élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu'à l'obtention du certificat dans l'une de ces deux divisions pour être
mis au premier cycle de la division inférieure. L'ajout du deuxième alinéa a pour objectif de définir les conditions d'
mission applicables à l'examen du diplôme du premier cycle. Le libellé de l'alinéa 3 a pour objectif de définir les conditions d'
mission applicables à l'examen de la première mention. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 47
. Il a y lieu de préciser que l'élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu'à l'obtention du certificat dans l'une de ces deux divisions pour être
mis au premier cycle de la division inférieure. Les modifications sont nécessaires suite à la révision du programme d'études de la formation musicale des divisions moyenne et moyenne spécialisée à l'article 6. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 48
. Il est inséré au Titre 1er du Livre II un nouveau chapitre 1er.
Art. 49
. La modification de la dénomination du cours découle de l'ajout du chapitre 1er prévu à l'article
- Il y a lieu de préciser que le cours d'instrument jazz s'applique aux branches figurant à l'annexe A, sous le point A.1.3.
- sous-section formation instrumentale. Des erreurs matérielles ont également été rectifiées. Il y a encore lieu de préciser que l'âge d'
missibilité en division inférieure a été augmenté de deux ans.
Art. 50. Il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles.
Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 51. La branche « chant jazz » est insérée au Titre ler sous un nouveau chapitre.
45
Art. 52
. Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle visant à créer une harmonisation avec les branches enseignées.
Art. 53
. Il y a lieu de préciser que le cours d'histoire du jazz comprend deux années d'études en degré moyen. Des erreurs matérielles ont également été rectifiées. Le libellé du paragraphe 2 a pour objectif de définir les conditions d'
mission aux cours. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 54
. Il y a lieu de préciser que le cours d'analyse jazz comprend trois degrés d'une durée totale de quatre années d'études, dénommées « inférieur 1 », « moyen 1 », « supérieur 1 » et « supérieur 2 » et la durée des cours collectifs hebdomadaires. Les libellés des paragraphes 2, 3 et 4 ont pour objectif de définir les conditions d'
mission au cours dans les niveaux d'enseignement respectifs. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 55. Il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles.
Les libellés des paragraphes 2 et 3 ont pour objectif de définir les conditions d'
mission au cours dans les niveaux d'enseignement respectifs. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'
apter la numérotation des annexes existantes.
Art. 56
. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches d'enseignement, il a été nécessaire d'