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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal modifie un règlement existant concernant l'enseignement musical, notamment en ajoutant de nouvelles branches d'enseignement et en précisant les modalités d'obtention des diplômes. Il vise à mettre à jour et à harmoniser les programmes d'études et les certifications dans le domaine musical.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement l. Exposé des motifs Suite à l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement, les autorisations ministérielles prenant fin à l'issue de la présente année scolaire et une série d'adaptations au règlement grand-ducal précité, il convient de procéder, conformément à la procédure prévue à l'article 3 du règlement précité, à l'inscription de 30 nouvelles branches d'enseignement qui sont : harmonie pratique, histoire de la musique, instrumentation et orchestration, fugue, informatique musicale et création, viole de gambe dessus, viole de gambe basse, guitare acoustique, flûte piccolo, clarinette en mib, percussion latine, pratiques à l'orgue, piano d'accompagnement, combo, pratique collective instrumentale, ensemble homophone, technique cuivres, chant moderne, pratique collective vocale, formation chorale, formation musicale jazz, composition et arrangement jazz, cours de base scène, formation théâtrale, histoire du théâtre, chorégraphie et kinésiologie, histoire de la danse, expression corporelle, technique Alexander et didactique et méthodologie et de leurs niveaux d'enseignements, ainsi que de leurs programmes d'études au règlement précité, ce qui implique l'ajout de nouvelles annexes. Au vu de ces modifications, l'intégralité des annexes a été soumise à un toilettage de texte afin d'assurer une homogénéité constante parmi toutes les branches d'enseignement y répertoriées. Il a également été profité de l'occasion pour rectifier certaines erreurs matérielles, lesquelles s'étaient glissées dans le texte et les annexes. 1 11. Texte du projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grandducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, et notamment ses articles 2 et 4 ; Vu l'avis de la commission nationale des programmes de l'enseignement musical ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. er. À l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1, sont apportées les modifications suivantes : a) b) Le chiffre « 19 » est remplacé par celui de « 19b1s » ; Les termes « formation vocale chant » sont remplacés par ceux de « chant classique, moderne ou jazz ». 2' Au point 9, sont apportées les modifications suivantes : a) b) c) Une virgule est ajoutée après le mot « allemande » ; Le terme « et » est supprimé ; Le point 9 est complétée par l'ajout des termes suivants : « et la diction luxembourgeoise ». 3° À la suite du point 11, un nouveau point 12 est introduit et prend la teneur suivante : « 12° « élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ; ». 4° À la suite du point 13, un nouveau point 15 est introduit et prend la teneur suivante : « 15° « ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans la même branche instrumentale ; ». 5' À la suite du point 23, un nouveau point 26 est introduit et prend la teneur suivante : 2 « 26° « réplique » : un élève ou un enseignant qui participe en tant que réplique au cours de musique de chambre ou de combo et qui n'est pas à considérer comme élève au cours ; ». 6° La numérotation des points 12° à 24° est remplacée par la nouvelle numérotation allant de 13° à 27°. Art. 2. À l'article 2 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1 ° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) Le mot « scolaire » est inséré entre les mots « année » et «, un élève » ; b) La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : «, à l'exception de l'élève qui figure comme réplique dans un cours de musique de chambre ou de combo ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) À la première phrase, le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A » ; b) A la deuxième phrase, les chiffres « 2 à 88 » sont remplacés par les numérotations « A.1.1. à A.6.1.1. ». Art. 3. À l'article 3 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) À l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : i) Le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A » ; ii) Le terme « avril » est remplacé par le terme « février » ; b) À l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : i) Le terme « avril » est remplacé par le terme « décembre » ; ii) Le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A » ; c) À la suite du paragraphe 1er, est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante : « (2) Après une demande motivée de l'établissement au ministre pour le 1er décembre de la deuxième année probatoire, et suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre peut autoriser une troisième année probatoire, au cours de laquelle la commission transmet l'organigramme, les durées de cours et le programme d'études élaborés au ministre pour approbation au plus tard jusqu'au 1er décembre en vue d'inscrire la branche en question à la liste énumérée à l'annexe A et d'ajouter les niveaux d'enseignement. ». 2° Le paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3. 3° Au nouveau paragraphe 3, alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes : a) Le terme « février » est remplacé par le terme « décembre » ; b) Le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A ». Art. 4. À l'article 5, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres « 2 et 3 » sont remplacés par les numérotations « A.1.1. et A.1.1.1.1. ». 3 Art. 5. À l'article 6 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée. 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : a) Les termes « la formation vocale visée » sont remplacés par ceux de « le chant classique visé » ; Les termes « soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 35 » sont b) remplacés par ceux de « soit le chant moderne visé à l'article 29ter, soit la pratique collective vocale visée à l'article 30bis, soit la formation chorale visée à l'article 30ter ». Art. 6. À l'article 7 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 10 Au paragraphe 1er, alinéa ler sont apportées les modifications suivantes : a) À la première phrase, les termes « « moyen 1 » et « moyen 2 » » sont remplacés par ceux de « formation musicale 5 moyen » et « formation musicale 6 moyen » » ; b) À la deuxième phrase, le terme « diplôme » est remplacé par celui de « certificat » et la fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : «, après le passage de l'examen pour l'obtention du certificat en formation musicale 6 moyen qui est regroupé en trois chapitres, l'oral, l'écoute et la théorie, chacun des chapitres est coté sur un maximum de soixante points, avec des pondérations définies ». 2' Au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par deux nouveaux alinéas ayant la teneur suivante : « À l'intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée : 10 pour l'oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l'oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l'oral 2° pour l'écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l'écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d'accords et d'intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l'écoute. La note finale de l'examen pour l'obtention du certificat de la division moyenne, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l'oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l'écoute et d'un sixième de la note obtenue en théorie. ». 30 À l'alinéa 3, nouvel alinéa 4, sont apportées les modifications suivantes : a) Le terme « diplôme » est remplacé par celui de « certificat » ; b) Les termes « la formation vocale visée » sont remplacés par ceux de (< le chant classique visé » ; c) Les termes « soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 36 » sont remplacés par ceux de « soit le chant moderne visé à l'article 29quater, soit la formation chorale visée à l'article 30ter ». 4' Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) À l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » » sont remplacés par ceux de « formation musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé » » ; 4 ii) Les termes « deux cent quarante » sont remplacés par ceux de « cent quatrevingt » iii) Les termes « premier prix » sont supprimés et la fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : « certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l'examen pour l'obtention du certificat en formation musicale 6 moyen spécialisé qui est regroupé en trois chapitres, l'oral, l'écoute et la théorie, chacun des chapitres est coté sur un maximum de soixante points, avec des pondérations définies » ; iv) Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « À l'intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée : 10 pour l'oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l'oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l'oral ; 2° pour l'écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l'écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d'accords et d'intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l'écoute. La note finale de l'examen pour l'obtention du certificat de la division moyenne spécialisé, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l'oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l'écoute et d'un sixième de la note obtenue en théorie. » ; b) À l'alinéa 3, nouvel alinéa 5, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « premier prix » sont remplacés par ceux de « certificat de la division moyenne spécialisée » ; ii) Les termes « soit la formation vocale visée à l'article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 36 » sont remplacés par ceux de « soit le chant classique visé à l'article 26, soit le chant moderne visé à l'article 29quater ». 50 À la suite de la première phrase du paragraphe 3, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : « L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. ». 6° Au paragraphe 4, les chiffres « 2 et 4 » sont remplacés par les numérotations « A.1.1. et A.1.1.2.1. ». Art. 7. À l'article 8 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les mots « en degré inférieur » sont insérés entre les mots « années d'études » et «, dénommées » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « à la formation vocale » sont remplacés par ceux de « au chant » ; 3° Au paragraphe 3, les chiffres « 5 et 6 » sont remplacés par les numérotations « A.1.1. et A.1.1.3.1. ». Art. 8. À la Partie II, Livre lerdu même règlement, l'intitulé du Titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre II - Théorie musicale et écritures ». 5 Art. 9. À l'article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 10', les mots « en degré inférieur, dénommé « inférieur 1 » » sont insérés entre les mots « années d'études » et «, avec » ; 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : a) Les termes « de la théorie musicale et des écritures » sont supprimés ; b) Les chiffres « 7 et 8 » sont remplacés par les numérotations « A.1.2. et A.1.2.1.1. ». Art. 10. À l'article 10 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) Le terme « divisions » est remplacé par celui de « degrés » ; b) Au point 1, sont apportées les modifications suivantes : i) Le terme « inférieur » est remplacé par celui de « inférieur 1 » ; ii) Les termes « quatre-vingt-dix » sont remplacés par ceux de « cent vingt » ; iii) Les termes « division inférieure » sont remplacés par ceux de « degré inférieur » ; c) Au point 2, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « moyen spécialisé » sont remplacés par le terme « moyen 1 » ; ii) Les termes « division moyenne spécialisée » sont remplacés par ceux de « degré moyen » ; d) Au point 3, les termes « division supérieure » sont remplacés par ceux de « degré supérieur ». 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : a) Les termes « division inférieure » sont remplacés par ceux de « degré inférieur » ; b) Les termes « de la première mention » sont remplacés par ceux de « du certificat du degré inférieur ». Art. 11. À l'article 11 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) À l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « division moyenne spécialisée » sont remplacés par ceux de « degré moyen » ; ii) Les termes « selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3 » sont remplacés par ceux de « après l'obtention du certificat du degré inférieur d'analyse musicale » ; b) À l'alinéa 2, les termes « premier prix comprend, en sus des modalités définies à l'article 57 » sont remplacés par ceux de « certificat du degré moyen comprend ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) À l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « division supérieure » sont remplacés par ceux de « degré supérieur » ; ii) Les termes « selon les modalités définies à l'article 62 » sont remplacés par ceux de « après l'obtention du certificat du degré moyen d'analyse musicale » ; 6 b) À l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : i) Le terme « diplôme » est remplacé par les termes « certificat du degré » ; ii) Les termes «, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65, » sont supprimés. 3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : a) Les termes « de la théorie musicale et des écritures » sont supprimés ; b) Les chiffres « 7 et 9 » sont remplacés par les numérotations « A.1.2. et A.1.2.2.1. ». Art. 12. À l'article 12 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, le terme « quatre » est remplacé par celui de « trois » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, le point 2 prend la teneur suivante : « 2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarantecinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il et est clôturé par l'obtention de la première mention. ». Art. 13. À l'article 13 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les mots «, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » » sont insérés entre les mots « années d'études » et « avec ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) Les mots «, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » » sont insérés entre les mots « années d'études » et « avec » ; b) Le terme « soixante » est remplacé par celui de « quatre-vingt-dix ». 3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : c) Les termes « de la théorie musicale et des écritures » sont supprimés ; d) Les chiffres « 7 et 10 » sont remplacés par les numérotations « A.1.2. et A.1.2.3.1. ». Art. 14. À l'article 13b1s, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres « 7 et 11 » sont remplacés par les numérotations « A.1.2. et A.1.2.4.1. ». Art. 15. À la Partie II, Livre ler, le Titre II du même règlement est complété par un chapitre V libellé comme suit : « Chapitre V - Harmonie pratique Art. 13quater. (1) Le cours d'harmonie pratique comprend trois degrés d'une durée de six années d'études au total. 7 (2) L'admission en degré inférieur est possible qu'après avoir réussi au moins le niveau d'études « inférieur 3.2 » de la branche instrumentale correspondante fixé à l'article 1 6 de la formation instrumentale. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur. (3) L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention de la première mention de la branche instrumentale correspondante. Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen. (4) L'admission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du certificat du degré moyen du d'harmonie pratique. (5) Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur. (6) L'organigramme et les programmes d'études détaillés des branches de l'harmonie pratique sont fixés aux annexes A.1 .2. et A.1.2.5.1 . » Art. 16. À la Partie II, Livre ler, le Titre II du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit : « Chapitre VI - Histoire de la musique Art. 13quinqu1es. (1) Le cours d'histoire de la musique comprend deux années d'études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen. (2) L'admission aux cours est possible qu'après avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale visée à l'article 6, paragraphe 2. (3) L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'histoire de la musique sont fixés aux annexes A.1 .2. et A.1 .2.6.1 . » Art. 17. À la Partie II, Livre ler, le Titre II du même règlement est complété par un chapitre VII libellé comme suit : « Chapitre VII - Instrumentation et orchestration Art. 13sexies. (1) Le cours d'instrumentation et d'orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d'études. (2) Est admissible en division inférieure tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisées de la formation musicale prévus à l'article 7, paragraphes 1er et 2, en outre l'élève doit suivre ou avoir suivi le cours d'harmonie prévu à l'article 13bis, paragraphe 2, jusqu'à l'obtention du diplôme du premier cycle. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études : 8 1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle. L'examen pour l'obtention du diplôme du premier cycle comprend deux épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale et une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale ; 2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturé par l'obtention de la première mention. L'examen pour l'obtention de la première mention comprend une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d'une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale. Art. 13septies. (1) L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du premier prix. L'examen pour l'obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d'une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58. (2) La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'examen pour l'obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et de la présentation d'un portfolio comprenant trois pièces orchestrées, qui entre en compte pour un tiers de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65. Art. 13octies. (1) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : 1° « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ; 2° « moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ; 3° « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. (2) L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'instrumentation et orchestration sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.7.1. » Art. 18. À la Partie II, Livre ler, le Titre II du même règlement est complété par un chapitre VIII libellé comme suit : « Chapitre VIII - Fugue Art. 13nonies. 9 (1) Le cours de fugue comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure, et se déroule sur une durée totale de quatre années d'études. (2) Est admissible tout élève inscrit en division moyenne spécialisé ou ayant obtenu le premier prix du cours d'harmonie visé à l'article 13bis, paragraphe 3, et inscrit en division moyenne spécialisée ou ayant obtenu le premier prix du cours de contrepoint visé à l'article 13, paragraphe 1er. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du premier prix. L'examen pour l'obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales pendant laquelle l'élève doit écrire une fugue à trois ou quatre voix au choix de l'établissement, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58. (3) La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et «supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'examen pour l'obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures maximales pendant laquelle l'élève doit écrire une fugue à trois ou quatre voix au choix de l'établissement, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65. (4) L'organigramme et le programme d'études détaillé de la fugue sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.8.1. » Art. 19. À la Partie II, Livre ler, le Titre II du même règlement est complété par un chapitre IX libellé comme suit : «Chapitre IX - Informatique musicale et création Art. 13decies. (1) Le cours d'informatique musicale et création comprend deux degrés et se déroule sur une durée totale de six années d'études. (2) L'admission en degré inférieur est possible qu'après envoi d'une lettre de motivation suivi d'un entretien avec le directeur ou chargé de la direction de l'établissement. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur. (3) L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention du certificat du degré inférieur du cours d'informatique musicale et création. Le degré moyen comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », «moyen 3 » et « moyen 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen. (4) L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'informatique musicale et création sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.9.1. » Art. 20. À l'article 15, paragraphe 3, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° À l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) Le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A » ; b) Le mot « A. » est inséré avant la numérotation « 1.3.2. ». 10 2° À l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 4 ; b) Les termes « de la formation instrumentale » sont supprimés ; c) Les chiffres « 12 et 13 » sont remplacés par les numérotations « A.1.3. et A.1.3.1.1. ». Art. 21. À l'article 18, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres « 12 à 45 » sont remplacés par les numérotations « A.1.3. à A.1.3.2.40. ». Art. 22. À l'article 19 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1 ° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « en degré inférieur, dénommés « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » » sont insérés entre les mots « années d'études » et «avec ». 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : a) Les termes « un premier prix » sont remplacés par ceux de « le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée » ; b) Les termes «, soit un diplôme de la division moyenne en formation musicale » sont supprimés ; c) La dernière phrase est supprimée. 3° Au paragraphe 1er, alinéa 3, le terme « final » est remplacé par les termes « du degré inférieur ». 4° Au paragraphe 2, les chiffres « 46 et 47 » sont remplacés par les numérotations «A.1.3. et A.1.3.2.38. ». Art. 23. À la Partie II, Livre ler, Titre Ill, le chapitre II du même règlement est complété par un article 19bis libellé comme suit : « Art. 19bis. (1) Le cours de pratiques à l'orgue comprend trois degrés d'une durée de six années d'études au total. (2) L'admission en degré inférieur est possible qu'après avoir réussi au moins le niveau d'études « inférieur 3.2 » du cours d'orgue fixé à l'article 16 de la formation instrumentale. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur. (3) L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention de la première mention de la formation instrumentale - orgue et du certificat du degré inférieur du cours de pratiques à l'orgue. Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen. (4) L'admission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du certificat du degré moyen du cours de pratiques à l'orgue. (5) Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il 11 accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur. (6) L'organigramme et le programme d'études détaillé de la branche pratiques à l'orgue sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.2.39. » Art. 24. À l'article 20 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragrapheler, sont apportées les modifications suivantes : a) Le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A » ; b) Le mot « A. » est inséré avant la numérotation « 1.3.2. ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) À l'alinéa 1er, le chiffre « 19 » est remplacé par celui de « 18 » ; b) À l'alinéa 2, le chiffre « 19 » est remplacé par celui de « 18 ». 3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : a) À l'alinéa 1er, le chiffre « 19 » est remplacé par celui de « 18 » ; b) À l'alinéa 2, point 2, le chiffre « 19 » est remplacé par celui de « 18 » ; c) À l'alinéa 3, les mots «, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », » sont insérés entre les mots « années d'études » et « avec ». 4° Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes : a) À la première phrase, le chiffre « 5 » est remplacé par la numérotation « A.1.3. » ; b) À la deuxième phrase, les chiffres « 13 à 45 » sont remplacés par les numérotations « A.1.3.1.1. à A.1.3.2.40. ». Art. 25. À l'article 21, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres « 48 et 49 » sont remplacés par les numérotations « A.1.3. et A.1.3.4. ». Art. 26. À la Partie 11, Livre ler, Titre Ill du même règlement, l'intitulé du Chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V - Musique de chambre et combo ». Art. 27. À l'article 22 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) Le terme « Le » est remplacé par celui de « Les » ; b) Les mots « et de combo » sont insérés entre les mots « musique de chambre » et « comprend » ; c) Le terme « comprend » est remplacé par celui de « comprennent » ; d) Le mot « chacun » est inséré entre les mots « comprennent » et « trois divisions ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) À l'alinéa 1er, les mots « ou vocale » sont insérés entre les mots « branche instrumentale » et « correspondante » ; b) À l'alinéa 2, point 1, le terme « quarante-cinq » est remplacé par celui de « soixante ». 12 Art. 28. À l'article 24, paragraphe 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1 ° Il est inséré un alinéa 1er nouveau dont la teneur est la suivante : « Les études de musique de chambre et de combo doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études instrumentales ou vocales à un niveau plus avancé que le niveau d'études de musique de chambre ou de combo atteint. Un premier prix à l'instrument ou au chant constitue une condition d'admissibilité à l'examen du premier prix de musique de chambre ou de combo et le diplôme supérieur à l'instrument ou au chant constitue une condition d'admissibilité à l'examen du diplôme supérieur de musique de chambre ou de combo. » ; 2° L'alinéa unique devient le nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : « L'organigramme et les programmes d'études détaillés de musique de chambre et de combo sont fixés aux annexes A.1 .3., A.1 .3.5.1 . et A.1 .3.5.2. ». Art. 29. À la Partie 11, Livre ler, le Titre Ill du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit : « Chapitre VI - Pratique collective instrumentale Art. 24b1s. (1 ) Le cours de pratique collective instrumentale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d'études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ». (2) Après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, l'élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante et jusqu'à l'obtention du diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours. Des élèves inscrits dans différentes branches instrumentales peuvent être admis au sein d'un même cours. (3) L'enseignant détermine le programme d'études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d'études. L'organigramme de la pratique collective instrumentale est fixé à l'annexe A.1 .3. » Art. 30. À la Partie II, Livre ler, le Titre 111 du même règlement est complété par un chapitre VII libellé comme suit : « Chapitre VII - Ensemble homophone Art. 24ter. (1) Le cours d'ensemble homophone est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d'études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ». (2) Après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, l'élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante et ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours, jusqu'à l'obtention de la première mention dans la branche instrumentale correspondante. 13 (3) L'enseignant détermine le programme d'études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d'études. L'organigramme de l'ensemble homophone est fixé à l'annexe A.1.3. » Art. 31. À la Partie II, Livre ler, le Titre Ill du même règlement est complété par un chapitre VIII libellé comme suit : « Chapitre VIII - Technique cuivres Art. 24quater. (1) Le cours de technique cuivres comprend quatre années d'études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. (2) L'admission est possible qu'après l'obtention du diplôme du premier cycle de la formation instrumentale prévue à l'article 16, dans une des branches suivantes : 1° petits cuivres ; 2° alto en mib ; 3° cor en fa ; 4° trombone ; 5° trombone basse ; 6° gros cuivres. Le cours de technique cuivres doit obligatoirement être accompagné de la continuation des études instrumentales prévues aux articles 16 à 18. (3) L'organigramme et le programme d'études détaillé de la technique cuivres sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.8.1. » Art. 32. À la Partie II, Livre ler, Titre IV du même règlement, l'intitulé du Chapitre ler est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre ler - Chant classique ». Art. 33. À l'article 25, paragraphe ler, du même règlement, le mot « classique » est inséré entre les mots « chant » et « comprend ». Art. 34. À l'article 27, paragraphe 3, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1 ° Les termes « supérieur 1 » et « supérieur 2 » sont à entourer de guillemets ; 2° Les termes « de la formation vocale — chant » sont supprimés ; 3° Le mot « classique » est inséré entre les mots « chant » et « sont » ; 4° Les chiffres « 52 et 53 » sont remplacés par les numérotations « A.1.4. et A.1.4.1.1. ». 14 Art. 35. À l'article 28 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, il convient de supprimer la virgule après le terme « scindée » ; 2° Au paragraphe 2, 1ere phrase, le mot « classique » est inséré entre les mots « chant » et «, fixée » ; 3° Au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « classique » est inséré entre les mots « chant » et « et si ». Art. 36. À l'article 29 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, 2e phrase, sont apportées les modifications suivantes : a) Le mot « classique » est inséré entre les « chant » et « à » ; b) Le mot « classique » est inséré à deux reprises entre les mots « chant » et « constitue ». 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : c) Les termes « de la formation vocale - art lyrique » sont supprimés » ; d) Les chiffres « 52 et 54 » sont remplacés par les numérotations « A.1.4. et A.1.4.1.2. ». Art. 37. À l'article 29bis, paragraphe 6, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « de la formation vocale — chant grégorien » sont supprimés ; 2° Les chiffres « 52 et 55 » sont remplacés par les numérotations « A.1.4. et A.1.4.1.3. ». Art. 38. À la Partie II, Livre ler, le Titre IV du même règlement est complété par un chapitre IV libellé comme suit : « Chapitre IV - Chant moderne Art. 29ter. (1) Le cours de chant moderne comprend quatre divisions d'une durée totale de quatorze années d'études. (2) Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d'admission à fixer par l'établissement. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études : 1° le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ; 2° le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l'obtention de la première mention. 15 (3) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : i° « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ; 2° « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ; 3° « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente ou quarante-cinq minutes ; 4° « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq ou soixante minutes. Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. Art. 29quater. (1) L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq. (2) L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. (3) Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. Art. 29quinquies. (1) La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. (2) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur de l'établissement, une année d'étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l'intérieur de la 16 division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois. (3) L'organigramme et le programme d'études détaillé de chant moderne sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.1.4. » Art. 39. À la Partie II, Livre ler, Titre IV du même règlement, l'intitulé de l'ancien Chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V - Chant pour adultes ». Art. 40. À l'article 30 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Le cours de chant pour adultes comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante. La formation initiale comprend sept années d'études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 » et « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. » ; b) À l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « La formation vocale » sont remplacés par ceux de « Le cours de chant » ; ii) Les termes « de la formation vocale - chant » sont remplacés par ceux de « des cours de chant classique » ; Les termes « visée aux articles 25 à 29 » sont remplacés par ceux de « visés à iii) l'article 25 » ; Les mots « de chant moderne, visé à l'article 29ter, et de chant jazz, visé à iv) l'article 37bis, » sont insérés entre les mots « l'article 25 » et « dans » ; c) À l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « en formation vocale » sont remplacés par ceux de « au cours de chant » ; Les termes « en formation vocal - chant visée » sont remplacés par ceux de ii) « au cours de chant classique visé » ; iii) Le chiffre « 29 » est remplacé par celui de « 27 » ; iv) Les mots « de chant moderne visé aux articles 29ter à 29quinquies ou de chant jazz visé aux articles 37bis à 37quater, » sont insérés entre les mots « aux article 25 à 27 » et « les années » ; Les termes « à la formation vocale » sont remplacés par ceux de « au cours de v) chant ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) À l'alinéa 1er, Pre phrase, les termes « la formation vocale » sont remplacés par ceux de « le cours de chant pour adultes » ; b) À l'alinéa 1er, 2e phrase, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « la formation vocale - chant » sont remplacés par ceux de « le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz » ; ii) Les termes « visée à l'article » sont remplacés par ceux de « visés aux articles », iii) La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : «, 29ter et 37bis » ; c) À l'alinéa 2, 2e phrase, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « À la fin de la septième année a lieu une épreuve » sont remplacés par ceux de « La formation initiale se clôture par l'épreuve » ; 17 ii) Les termes « la formation vocale - chant » sont remplacés par ceux de « le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz » ; iii) Les termes « visée à l'article 25 » sont remplacés par ceux de « visés aux articles 25, 29ter et 37b1s ». 3° Le paragraphe 3, est remplacé par le libellé suivant : « (3) La formation qualifiante a pour objectif d'aider l'adulte à regagner le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d'intégrer les cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz visés soit aux articles 25 et 26, soit 29ter et 29quater ou soit 37 bis et 37ter, et de préparer soit la première mention, soit le diplôme de la division moyenne en fonction du niveau précité. Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de l'établissement aux conditions suivantes : 1° avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires; 2° avoir suivi des cours de chant classique, moderne ou jazz, visés aux articles 25, 29ter et 37bis ; 3° avoir acquis au moins un niveau d'études correspondant au niveau de l'inférieur 3.2, visé à l'article 25. La formation qualifiante est limitée à deux années d'études, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. ». 4° Le paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe 4 et prend la teneur suivante : « (4) L'organigramme du cours de chant pour adultes se trouve à l'annexe A.1.4. Les programmes d'études détaillés de chant classique se trouve à l'annexe A.1.4.1.1., de chant moderne se trouve à l'annexe A.1.4.1.4. et de chant jazz se trouve à l'annexe A.2.2.1., lesquels sont adaptés par l'enseignant en fonction des compétences de l'adulte. ». Art. 41. À la Partie II, Livre ler, le Titre IV du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit : «Chapitre VI - Pratique collective vocale Art. 30bis. (1) Le cours de pratique collective vocale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d'études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ». (2) Est admissible tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale visée à l'article 6 et cela jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure. L'élève inscrit au cours de formation chorale tel que fixé à l'article 30ter ne peut pas s'inscrire simultanément au cours de pratique collective vocale. (3) L'enseignant détermine le programme d'études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d'études. L'organigramme de la pratique collective vocale est fixé à l'annexe A.1.4. » Art. 42. À la Partie II, Livre l0, le Titre IV du même règlement est complété par un chapitre VII libellé comme suit : «Chapitre VII - Formation chorale 18 Art. 30ter. (1) Le cours de formation chorale comprend deux degrés d'une durée totale de 8 années d'études. (2) L'admission en degré inférieur est possible pour tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale visée à l'article 6 et cela jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure ou avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure dans cette dernière. Le degré inférieur comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur. L'élève inscrit au cours de pratique collective vocale tel que fixé à l'article 30bis ne peut pas s'inscrire simultanément au cours de formation chorale. (3) L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention du certificat de la division inférieure de la formation musicale et du certificat du degré inférieur du cours de formation chorale et sous condition que l'élève est inscrit en division moyenne ou en division moyenne spécialisée de la formation musicale visée à l'article 7 jusqu'à l'obtention du certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée, ou avoir obtenu un de ces certificats. Le degré moyen comprend quatre années d'études dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 », et « moyen 4 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen sous condition d'avoir obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale visée à l'article 7. (3) L'organigramme et le programme d'études détaillé de la formation chorale sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.3.1. » Art. 43. L'article 30bis du même règlement devient le nouvel article 30quater. Art. 44. À l'article 30quater du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, 1ère phrase, sont apportées les modifications suivantes : a) Le terme « de » est remplacé par celui de « en » ; b) Le mot « classique » est inséré entre les mots « chant » et «, fixée » ; c) Le terme « fixée » est remplacé par celui de « fixé » ; d) La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : «, soit en chant moderne, fixé à l'article 29ter ». 2° Au paragraphe 3, alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : a) Le mot « classique » est inséré entre les mots « chant » et «, fixée » ; b) Le terme « fixée » est remplacé par celui de « fixé » ; c) La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : «, soit en chant moderne, fixé à l'article 29ter ». 3° Au paragraphe 4, il est inséré un alinéa 1er nouveau dont la teneur est la suivante : « L'admission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du premier prix, soit en formation instrumentale, fixée à l'article 17, paragraphe 2, soit en chant classique, fixé à l'article 26, paragraphe 2, soit en chant moderne, fixé à l'article 29quater, paragraphe 2. ». 4° Au paragraphe 6, sont apportées les modifications suivantes : a) Les termes « de l'improvisation » sont supprimés ; b) Les chiffres « 56 et 57 » sont remplacés par les numérotations « A.1.5. et A.1.5.1. ». 19 Art. 45. À l'article 32, du même règlement, le chiffre « 58 » est remplacé par la numérotation « A.1.6. ». Art. 46. À l'article 33 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) À L'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : i) Les mots « division moyenne ou de la » sont insérés entre les mots « les cours de la » et « division moyenne spécialisée » ; ii) Les termes «, ainsi que suivre ou avoir suivi les cours d'une branche instrumentale ou de la formation vocale - chant » sont remplacés par ceux de « jusqu'à l'obtention du certificat dans l'une de ces deux divisions » ; b) L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Pour être admis à l'examen d'obtention du diplôme du premier cycle, l'élève doit être détenteur de la première mention d'une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale et soit du certificat de la division moyenne, soit du certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale. » ; c) À l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « du premier prix en » sont remplacés par ceux de « du certificat de la division moyenne spécialisée de la » ; ii) Les termes « de chant » sont remplacés par le terme « vocale ». 2° Au paragraphe 2, le chiffre « 59 » est remplacé par la numérotation « A.1.6.1. ». Art. 47. À l'article 34 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragrapheler, sont apportées les modifications suivantes : a) À l'alinéa 1er, la fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : « jusqu'à l'obtention du certificat dans l'une de ces deux divisions » ; b) À l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : iii) Les mots « d'une branche » sont insérés entre les mots « la première mention » et « de la formation instrumentale » ; iv) Les mots « ou de la formation vocale » sont insérés entre les mots « formation instrumentale » et « et soit » ; v) Le terme « diplôme » est remplacé par le terme « certificat » ; vi) Les termes « premier prix » sont remplacés par ceux de « certificat de la division moyenne spécialisée » ; c) À l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « premier prix » sont remplacés par ceux de « certificat de la division moyenne spécialisée » ; ii) La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : « ou de la formation vocale » ; d) À l'alinéa 4, les mots « ou vocale » sont insérés entre les mots « formation instrumentale » et « et respecter ». 2° Au paragraphe 2, le chiffre « 60 » est remplacé par la numérotation « A.1.6.2. ». 20 Art. 48. À la Partie 11, Livre ll, Titre ler du même règlement, est inséré un nouveau chapitre ler intitulé : « Chapitre ler - instruments jazz ». Art. 49. À l'article 35 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 10 Au paragraphe ler, sont apportées les modifications suivantes : a) À l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « La formation instrumentale et vocale jazz » sont remplacés par ceux de « Le cours d'instrument jazz » ; ii) La fin de la phrase est complétée par l'ajout des termes suivants : « et s'applique aux branches figurant à l'annexe A, sous le point A.1.3.2. sous-section formation instrumentale. La dénomination de la branche se fait par l'ajout du mot « jazz » » ; b) À l'alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes : i) Le mot « jazz » est inséré entre les mots « formation musicale » et «, visée aux articles » ; ii) Les chiffres « 6 et 7 » sont remplacés par ceux de « 41bis et 41ter ». 2° Au paragraphe 2, le terme « neuf » est remplacé par celui de « onze ». Art. 50. À l'article 37, paragraphe 3, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « du département jazz » sont supprimés ; 2° Les termes « et vocale » sont supprimés ; 3° Les chiffres « 61 et 62 » sont remplacés par les numérotations « A.2. et A.2.1.1. ». Art. 51. À la Partie 11, Livre 11, le Titre ler du même règlement est complété par un chapitre 11 libellé comme suit : « Chapitre 11 - Chant jazz Art. 37 bis. (1) Le cours de chant jazz comprend quatre divisions d'une durée totale de quatorze années d'études. La participation au cours de la formation musicale jazz, visée aux articles 41bis et 41ter, est obligatoire pour l'élève admis à la présente formation. (2) Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d'admission à fixer par l'établissement. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études : 1° le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ; 2° le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 21 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l'obtention de la première mention. (3) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : 1° « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ; 2° « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ; 3° « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ; 4° « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq ou soixante minutes. Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. Art. 37ter. (1) L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq. (2) L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. (3) Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. Art. 37quater. (1) La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supéri …

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