📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2022
déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes
d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des
diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux
et les établissements dans l’enseignement musical
I - Exposé des motifs
La présente modification du règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes
branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les
modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que
les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans
l’enseignement musical, d’une part, d’ordre légistique pour une meilleure compréhension du
texte, et sert d’autre part, à redresser certaines erreurs matérielles. En outre, le présent projet
tient compte des recommandations et demandes de modifications d’ordre pédagogique
formulées par la commission consultative des programmes de l’enseignement musical, au
bénéfice des élèves et de leurs parcours d’études dans les établissements d’enseignement
musical. Une série de modifications et d’adaptations est également prévue pour garantir une
homogénéité parmi les branches similaires pour les conditions d’admission, l’organigramme
ou la durée hebdomadaire.
L’intégralité des annexes a également été soumise à un toilettage de texte afin de tenir compte
des adaptations et d’assurer une homogénéité parmi toutes les branches y répertoriées.
II - Texte du projet de règlement grand-ducal
Texte du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin
2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les
programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de
nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les
différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur
communal, et notamment son article 8 ;
L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et
après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes
branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les
modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que
les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans
l’enseignement musical est complété par le paragraphe suivant :
« (5) Le directeur peut, pour certaines branches, regrouper des élèves inscrits dans différents
niveaux de la même branche, dans un seul cours collectif, tout en respectant la durée
hebdomadaire prévue pour chaque branche par le présent règlement.
Des niveaux multiples regroupés sont possibles pour les branches suivantes :
1° pratique collective instrumentale, prévue à l’article 30 ;
2° ensemble homophone, prévu à l’article 31 ;
3° art lyrique, prévu à l’article 35 ;
4° pratique collective vocale, prévue à l’article 39 ;
5° formation chorale, prévue à l’article 40 ;
6° musique de chambre, prévue à l’article 42 ;
7° combo, prévu à l’article 43 ;
8° formation théâtrale, prévue à l’article 49 ;
9° art dramatique allemand et art dramatique français, prévus à l’article 56 ;
10° expression corporelle, prévue à l’article 61. ».
Art. 2. À l’article 5, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications
suivantes :
1° Au point 1° sont apportées les modifications suivantes :
a) l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Par dérogation au point 1° de l’alinéa 1er du présent paragraphe, une division inférieure
accélérée peut s’étendre sur un cycle de deux années d’études, sur décision de
l’établissement, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
a) « formation musicale accélérée 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire
d’une durée de cent vingt minutes ;
b) « formation musicale accélérée 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire
d’une durée de cent vingt minutes
Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement. » ;
b) à l’ancien alinéa 2 qui devient le nouvel alinéa 3, les termes « et en « formation musicale
accélérée 1 », » sont insérés entre les termes « « formation musicale 1 » » et ceux de « tout
élève » ;
c) l’ancien alinéa 3 qui devient le nouvel alinéa 4 est complété comme suit :
« ou en « formation musicale accélérée 2 » » ;
d) il est complété par l’alinéa suivant :
« Le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est
reconnu comme étant équivalent au certificat de la division inférieure de la formation
musicale. » ;
2° Au point 2° sont apportées les modifications suivantes :
a) l’alinéa 2, point d) est supprimé ;
b) il est complété par l’alinéa suivant :
« Le certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est
reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne de la formation
musicale. » ;
3° Le point 3° est complété par l’alinéa suivant :
« Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à
l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée
de la formation musicale. ».
Art. 3. À l’article 6 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, point 1°, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :
« L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article
75. » ;
2° Le paragraphe 2 devient l’alinéa 2 du point 2° ;
3° Au point 2°, nouvel alinéa 2 les termes « en division supérieure » sont insérés entre les
termes « L’admission » et ceux de « ainsi que » ;
4° Le paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe 2.
Art. 4. À l’article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété comme suit :
« Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. » ;
2° Le paragraphe 2 est abrogé.
3° L’ancien paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe 2.
Art. 5. À l’article 13, paragraphe 1er, point 1°, du même règlement, le dernier alinéa est
supprimé.
Art. 6. L’article 23, paragraphe 4, du même règlement est abrogé.
Art. 7. À l’article 28, paragraphe 2, du même règlement, les termes « pratique au clavier »
sont remplacés par ceux de « guitare d’accompagnement ».
Art. 8. À l’article 34, paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, du même règlement, le terme
« quinze » est remplacé par celui de « onze ».
Art. 9. À l’article 35, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications
suivantes :
1° Au point 1° sont apportées les modifications suivantes :
a) à l’ alinéa 1er, le terme « soixante » est remplacé par celui de « quatre-vingt-dix » ;
b) à l’alinéa 2, le terme « deuxième » est remplacé par celui de « premier » ;
2° Au point 4° sont apportées les modifications suivantes :
a) à l’alinéa 1er, le terme « cent-vingt » est remplacé par celui de « quatre-vingt-dix » ;
b) à l’alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :
1) au point a), le terme « soixante » est remplacé par celui de « quatre-vingt-dix » ;
2) au point d), le terme « cent-vingt » est remplacé par celui de « quatre-vingt-dix ».
Art. 10. À l’article 36, paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, du même règlement, le terme
« quinze » est remplacé par celui de « onze ».
Art. 11. À l’article 37, paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, du même règlement, le terme «
quinze » est remplacé par celui de « onze ».
Art. 12. À l’article 39, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications
suivantes :
1° L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Est admissible au cours, l’élève inscrit en division inférieure de chant classique prévu à
l’article 34, de chant moderne prévu à l’article 37 ou de chant jazz prévu à l’article 41 et jusqu’à
l’obtention du diplôme du premier cycle dans une des trois branches. Des élèves inscrits dans
une des trois branches peuvent être admis au sein du même cours de pratique collective
vocale. » ;
2° L’alinéa 3 est supprimé.
Art. 13. L’article 40, paragraphe 1er, du même règlement est remplacé par la disposition
suivante :
« (1) Le cours de formation chorale est un cours collectif de quatre-vingt-dix minutes
hebdomadaires qui comprend six années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur
1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 », « inférieur 4 », « inférieur 5 » et « inférieur 6 ». Il est clôturé
par l’obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au cours, tout élève jusqu’à l’âge de 18 ans révolus avant le 1er septembre et
inscrit en division inférieure de la formation musicale prévue à l’article 5 et cela jusqu’à
l’obtention du certificat de la division inférieure ou ayant obtenu le certificat de la division
inférieure dans cette dernière. L’élève inscrit au cours de formation chorale ne peut pas
s’inscrire simultanément au cours de chant classique prévu à l’article 34, au cours de chant
moderne prévu à l’article 37 ou au cours de chant jazz prévu à l’article 41. ».
Art. 14. À l’article 41, paragraphe 1er, point 1°, alinéa 3, du même règlement, le terme « quinze
» est remplacé par celui de « onze ».
Art. 15. À l’article 46 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, alinéa 3, le terme « finale » est inséré entre les termes « une épreuve »
et ceux de « à définir » ;
2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
a) à l’alinéa 1er , le terme « finale » est inséré entre les termes « l’épreuve » et le terme «
prévue » ;
b) l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un
ou plusieurs établissements, au cours de formation musicale pour adultes et au cours de
formation musicale visé à l’article 5. ».
Art. 16. À l’article 47, paragraphe 2, du même règlement sont apportées les modifications
suivantes :
1° L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un
ou plusieurs établissements, dans la même branche instrumentale de la formation
instrumentale ou de la formation instrumentale jazz que celle choisie pour la formation
instrumentale pour adultes. » ;
2° À l’ancien alinéa 3 qui devient le nouvel alinéa 4, le terme « première » est supprimé et le
terme « intermédiaire » est inséré entre le terme « épreuve » et celui de «, définie ».
Art. 17. À l’article 48, paragraphe 2, du même règlement, l’alinéa suivant est inséré entre les
alinéas 1er et 2 :
« Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un
ou plusieurs établissements, au cours de chant pour adultes et au cours de chant classique
visé à l’article 34 ou au cours de chant moderne visé à l’article 37 ou au cours de chant jazz
visé à l’article 41. ».
Art. 18. L’article 55, paragraphe 1er, point 4°, du même règlement, est complété comme suit :
« Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année
scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être
autorisée en division supérieure, dénommée « supérieur 3 » et comprenant un cours individuel
hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. ».
Art. 19. À l’article 56, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications
suivantes :
1° au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :
a) à l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
1. sous a) le terme « quarante-cinq » est remplacé par celui de « quatre-vingt-dix » ;
2. sous b) le terme « soixante » est remplacé par celui de « quatre-vingt-dix » ;
b) à l’alinéa 2 le terme « deuxième » est remplacé par celui de « premier » ;
2° au point 4° sont apportées les modifications suivantes :
a) à l’alinéa 1er le terme « cent-vingt » est remplacé par celui de « quatre-vingt-dix » ;
b) à l’alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes :
1. les termes « tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe 1er, » sont
supprimés ;
2. au point 1° le terme « soixante » est remplacé par celui de « quatre-vingt-dix » ;
3. au point 2° le terme « cent-vingt » est remplacé par celui de « quatre-vingt-dix ».
Art. 20. À l’article 57, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications
suivantes :
1° À l’alinéa 1er la deuxième phrase est supprimée ;
2° Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« À la fin de la deuxième année et en vue de poursuivre le cours de diction pour adultes, une
épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer
et de poursuivre le cours de diction au niveau de l’inférieur 2 visé à l’article 55. Le cours se
clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer
et de poursuivre le cours de diction au niveau de l’inférieur 3 visé aux à l’article 55.
Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou
plusieurs établissements, au cours de diction pour adultes et au cours de diction visé à l’article
55. ».
Art. 21. L’article 60, paragraphe 1er, alinéa 2, du même règlement, est remplacé par l’alinéa
suivant :
« Est admissible au cours, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 5
base » du cours de danse classique prévu à l’article 64 ou le niveau d’études « inférieur 4
base » du cours de danse contemporaine prévu à l’article 65 ou du cours de danse jazz prévu
à l’article 66. ».
Art. 22. À l’article 67, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications
suivantes :
1° À l’alinéa 1er la deuxième phrase est supprimée ;
2° Il est complété par les alinéas suivants :
« Le cours se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est
possible d’intégrer et de poursuivre le cours de danse jazz au niveau de l’inférieur 2 visé à
l’article 66.
Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou
plusieurs établissements, au cours de danse jazz pour adultes et au cours de danse jazz visé
à l’article 66. ».
Art. 23. À l’article 68 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a) à l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
1. le terme « deux » est remplacé par celui de « trois » ;
2. le terme « et » est supprimé ;
3. les termes « et « supérieur 3 » » sont insérés entre les termes « « supérieur
2 » » et ceux de « , avec un » ;
b) à l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
1. les termes « le certificat de la division moyenne spécialisée de la branche
formation musicale prévu à l’article 5, paragraphe 1, point 3° ou » sont insérés
entre les termes « ayant obtenu » et ceux de « le diplôme » ;
2. le point 1° est remplacé par le texte suivant :
« 1° formation musicale-solfège ; » ;
3. au point 2° les termes « suivantes : piano, orgue, clavecin, accordéon, harpe,
violon, violon-alto, violoncelle, contrebasse à cordes, mandoline, viole de gambe
dessus, viole de gambe basse, guitare classique, hautbois, basson, flûte à bec,
flûte traversière, clarinette, saxophone, petits cuivres, cor en fa, trombone, gros
cuivres et percussion » sont remplacés par les termes « de la formation
instrumentale ou de la formation instrumentale jazz » ;
4. le point 3° est complété comme suit :
«, chant moderne, chant jazz » ;
2° Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés ;
3° À l’ancien paragraphe 4 qui devient le nouveau paragraphe 2, le chiffre « 3 » est remplacé
par le chiffre « 4 » ;
4° L’ancien paragraphe 5 devient le nouveau paragraphe 3.
Art. 24. À l’article 75, paragraphe 2, du même règlement, sont apportées les modifications
suivantes :
1° À l’alinéa 2, point 3°, le chiffre « 8 » est remplacé par celui de « 9 » ;
2° Il est complété par l’alinéa suivant :
« Pour être admis en division moyenne spécialisée de formation musicale-solfège, l’élève doit
avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son certificat de la division
moyenne spécialisée de formation musicale avec une note finale supérieure ou égale à
cinquante points. L’admission est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission
à fixer et à organiser par l’établissement, auprès duquel s’est porté candidat :
1° l’élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne spécialisée avec une note finale se
situant entre quarante-cinq et quarante-neuf points ;
2° l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 9 de la loi ;
3° l’élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne spécialisée dans un délai supérieur
ou égal à six années. ».
Art. 25. À l’article 76, paragraphe 2, alinéa 2, point 2°, du même règlement, le chiffre « 8 » est
remplacé par celui de « 9 ».
Art. 26. À l’article 77, paragraphe 3, alinéa 2, du même règlement, sont apportées les
modifications suivantes :
1° Le terme « -solfège » est inséré entre le terme « musicale » et celui de «, l’examen » ;
2° Le terme « épreuve » est inséré entre les termes « et une » et le terme « orale ».
Art. 27. À l’article 79, alinéa 2, point 2°, du même règlement, le chiffre « 8 » est remplacé par
celui de « 9 ».
Art. 28. À l’article 81, paragraphe 3, alinéa 1er, du même règlement sont apportées les
modifications suivantes :
1° Les termes « trois membres au minimum et de » sont insérés entre les termes « composé
de « et le terme de « cinq » ;
2° Les termes « deux membres sont des spécialistes » sont remplacés par ceux de « un
membre est un spécialiste » ;
3° Le terme « n’appartiennent » est remplacé par celui de « n’appartient ».
Art. 29. À l’article 83, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même règlement, le chiffre « 18 » est
remplacé par celui de « 19 ».
Art. 30. À l’article 84 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 4, le terme « quarante-cinq » est remplacé par celui de « vingt-cinq » et le
terme de « vingt-cinq » par celui de « dix » ;
2° Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :
a) les termes « la branche » sont remplacés par ceux de « les branches » ;
b) les termes « , « diction allemande », « diction française » et « diction luxembourgeoise
» » sont insérés entre les termes « « formation musicale-solfège » » et ceux de « , les
dispositions spécifiques » ;
3° Au paragraphe 7, le chiffre « 18 » est remplacé par celui de « 19 ».
Art. 31. À la suite de l’article 85 est inséré un article 85bis libellé comme suit :
« Art. 85bis. Par dérogation à l’article 68 qui fixe l’admission au cours de didactique et
méthodologie, le ministre adapte, sur demande de la commune, l’admission de l’élève qui ne
peut pas se prévaloir d’un certificat de la division moyenne spécialisée ou d’un diplôme du
premier prix. L’élève se conforme endéans les trois années scolaires suivant l’autorisation
ministérielle. ».
Art. 32. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Art. 33. Notre ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
III - Commentaire des articles
Art. 1er.
Comme il s’agit de cours d’ensemble, il est nécessaire de pouvoir regrouper des élèves
inscrits dans des niveaux différents dans un seul cours, pour faciliter le fonctionnement du
cours.
Art. 2.
Afin de permettre aux établissements d’offrir le cours sur 2 années au lieu de 4, un cours
accéléré est mis en place.
Les équivalences sont mises en place également pour l’élève ayant obtenu les certificats de
la formation musicale jazz, à l’instar des équivalences déjà fixées pour l’élève ayant obtenu
les certificats de la formation musicale par rapport à la formation musicale jazz.
Art. 3.
Cet article a été reformulé, afin d’en permettre une meilleure compréhension.
Art. 4.
Il est précisé que la clôture du cours se fera dorénavant par l’obtention d’un certificat et non
plus par un contrôle des connaissances.
Art. 5.
La condition d’admission est supprimée, afin de permettre à un plus grand nombre d’élèves
de s’inscrire au cours de la division inférieure de contrepoint.
Art. 6.
Il a été décidé d’inclure le programme d’études dans les différents programmes d’études des
branches instrumentales, rendant ainsi l’annexe A.1.5.1 superflue.
Art. 7.
Il s’agit en l’espèce de redresser une erreur matérielle dans le texte d’origine.
Art. 8.
Il a été décidé de revoir vers le bas l’âge de l’élève admissible, afin de permettre aux élèves
de commencer les cours plus tôt.
Art. 9.
Suite à la possibilité introduite de regrouper des élèves de différents niveaux au sein d’un seul
et même cours, la durée hebdomadaire a été aménagée, afin d’harmoniser la durée en ce
sens qu’elle soit la même dans tous les niveaux, permettant ainsi de faciliter le regroupement
des élèves.
Par ailleurs, afin de permettre aux élèves de pouvoir être admissible plus tôt, et d’ainsi débuter
le cours plus jeune, la condition d’admission concernant l’âge a été revue vers le bas.
Art. 10. et 11.
Cette modification consiste dans l’abaissement de l’âge d’admissibilité, afin de permettre aux
élèves de commencer les cours plus jeunes.
Art. 12.
À l’instar du cours de la pratique collective instrumentale, le cours de la pratique collective
vocale sera lié aux cours de chant classique/moderne/jazz en division inférieure, premier
cycle. Cela permet ainsi au cours de se différencier plus du cours de formation chorale.
Art. 13.
Le cours est désormais destiné à la préparation du cours de chant classique/moderne/jazz.
Étant donné que l’âge d’admission aux cours de chant est fixé à 11 ans, les élèves peuvent,
en attendant d’atteindre cet âge, s’inscrire au cours de formation chorale.
Cependant, l’inscription au cours de formation chorale n’est plus possible dès l’inscription de
l’élève à un cours de chant.
Il est encore précisé que le cours de formation chorale comprend un seul degré, le degré
inférieur, qui est réparti sur 6 années.
Art. 14.
Voir commentaire sous articles 10 et 11.
Art. 15.
La modification sert à éviter que des adultes suivent simultanément le cours d’adultes et en
le cours similaire de la formation dite usuelle.
Art. 16.
La modification sert à éviter que des adultes suivent simultanément le cours d’adultes et le
cours similaire de la formation dite usuelle.
Par ailleurs, en vue d’une harmonisation de la terminologie employée pour désigner les
épreuves, les termes « épreuve intermédiaire » viennent remplacer ceux de « première
épreuve ».
Art. 17.
Voir commentaire sous article 16.
Art. 18.
La présente modification a pour objet d’ajouter, pour la diction, une année d’études
supplémentaire dans la division supérieure, à l’instar des autres branches.
Art. 19.
Suite à la possibilité introduite de regrouper des élèves de différents niveaux au sein d’un seul
et même cours, la durée hebdomadaire a été aménagée, afin d’harmoniser la durée en ce
sens qu’elle soit la même dans tous les niveaux, permettant ainsi de faciliter le regroupement
des élèves.
Par ailleurs, afin de permettre aux élèves de pouvoir être admissible plus tôt, et d’ainsi débuter
le cours plus jeune, la condition d’admission concernant l’âge a été revue vers le bas.
Finalement, une erreur matérielle dans le texte d’origine est redressée.
Art. 20.
La modification a pour objet d’une part, de mettre en place selon le même principe l’épreuve
intermédiaire et l’épreuve finale, à l’instar des autres cours d’adultes, et d’autre part, d’éviter
que des adultes suivent simultanément le cours d’adultes et le cours similaire de la formation
dite usuelle.
Art. 21.
Afin de permettre aux élèves de pouvoir débuter les cours plus jeunes, la condition
d’admission concernant l’âge a été revue vers le bas.
Art. 22.
Voir commentaire article 20.
Art. 23.
Le cours est organisé sur trois années d’études, au lieu de deux par le passé, et à l’instar des
autres branches, une année d’études supplémentaire est également prévue.
Par ailleurs, les conditions d’admission sont adaptées par rapport à la formation musicale,
suite à la mise en place en 2022 de la branche formation musicale-solfège. Le cours est dès
à présent admissible pour l’ensemble des branches instrumentales et branches
instrumentales jazz, ainsi que pour les trois cours de chant.
Art. 24.
Une erreur matérielle a été redressée.
Ensuite, il s’est avéré nécessaire d’apporter des précisions sur l’admission en division
moyenne spécialisée pour la formation musicale-solfège, alors qu’elle se distingue des autres
branches.
Art. 25. à 27.
Il s’agit simplement de la rectification d’une erreur matérielle.
Art. 28.
Etant donné que dans la pratique, pour certaines branches, il s’avère difficile de remplir les
conditions fixées, la présente modification garantit la flexibilité nécessaire aux conservatoires.
Art. 29. et 30.
Une nouvelle annexe 19 a été ajoutée pour reprendre les dispositions spécifiques applicables
à la diction.
Pour l’obtention du diplôme supérieur, il a été décidé de revoir le nombre d’unités de valeur
nécessaire parmi le classement des branches secondaires A, B, C, afin de garantir plus de
choix et plus de flexibilité aux élèves.
Les dispositions spécifiques mises en place pour la diction, ne prévoient pas de branches A,
B, C., tout comme celles de la formation musicale-solfège,
Art. 31.
La dérogation est prévue pour permettre l’accès à un plus grand nombre d’élèves, sous
réserve que l’élève se conforme (admission de type conditionnelle).
Art. 32. et 33.
Ces articles ne requièrent aucun commentaire.
IV - Fiche financière
Le présent projet de règlement grand-ducal n’a qu’une partie organisationnelle et n’a pas
d’impact financier.
Pour rappel, les modalités de la participation financière de l’État sont régies par la loi du 27
mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal.
Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2022
déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes
d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des
diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les
établissements dans l’enseignement musical
Texte coordonné
Partie Ire - Définitions, branches et
admissibilité dans les différents niveaux
Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par :
1° « adulte » : toute personne ayant atteint l9âge de la majorité au 1er septembre précédant
l9année scolaire de référence et qui suit les cours d9adultes ;
2° « âge révolu avant le 1er septembre » : âge révolu avant le 1er septembre précédant l9année
scolaire de référence ;
3° « branche » : toute branche de l9enseignement musical qui peut être enseignée par
l9établissement ;
4° « clarinette » : tous les types de clarinettes à l9exception de la clarinette basse et de la
clarinette en mib ;
5° « commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l9enseignement
musical ;
6° « commission » : la commission consultative des programmes ;
7° « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l9établissement ;
8° « cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;
9°
« danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;
10° « diction » : la diction allemande, la diction française et la diction luxembourgeoise ;
11° « directeur » : le directeur ou le chargé de la direction de l9établissement ;
12° « élève » : toute personne inscrite dans un établissement, à l9exception de l9adulte visé au
point 1° ;
13° « élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales
présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à
apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins
spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge
spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ;
14° « enfant » : tout élève âgé entre quatre et huit ans en éveil musical, en éveil instrumental et
en éveil à la danse inscrit dans un établissement ;
15° « enseignant » : le personnel enseignant de l9enseignement musical ;
16° « ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans
la même branche instrumentale ;
17° « établissement » : l9établissement d9enseignement musical de type « école de musique
locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » ;
18° « examen » : les examens relatifs aux différentes branches d9enseignement qui sont
organisés par l9établissement respectif ;
19° « gros cuivres » : le baryton, l9euphonium, le tuba basse et la contrebasse ;
20° « instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte
traversière, la flûte piccolo, la clarinette, la clarinette en mib, la clarinette basse, le
saxophone, les petits cuivres, l9alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et
les gros cuivres ;
21° « loi » : Loi du 27 mai 2022 portant organisation de l9enseignement musical dans le secteur
communal ;
22° « ministre » : le ministre ayant l9Enseignement musical dans ses attributions ;
23° « mise en loge » : la technique et le temps du déroulement d9un examen visant à isoler
l9élève dans une salle de préparation ;
24° « petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ;
25° « pool d9études » : le recueil d9études établi au niveau national ;
26° « programme d9études » : le programme d9études et, le cas échéant, le programme
d9examen par niveau des branches fixées par le présent règlement ;
27° « réplique » : toute personne qui participe au cours de musique de chambre ou de combo
afin de réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une
réplique n9est pas considérée comme élève dudit cours ;
28° « saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.
Art. 2. (1) La liste des différentes branches figure à l9annexe A. Les différentes branches, les
organigrammes, ainsi que les programmes d9études figurent aux annexes A.1.1. à A.4.2.3.
(2) Au cours d9une même année scolaire, un élève ne peut s9inscrire simultanément, dans un ou
plusieurs établissements, dans une même branche, à l9exception de l9élève qui figure comme réplique
dans un cours de musique de chambre ou de combo.
(3) Au sein des différentes divisions et des différents degrés, les passages d9une année à l9autre sont
fixés et certifiés par l8établissement.
Au sein des différentes divisions et des différents degrés, l9élève peut être autorisé à passer à un niveau
supérieur sur recommandation de l9enseignant et après accord du directeur, sans devoir suivre
consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs.
Dans les cas où le passage d9une année à l9autre n9est pas prévu par le présent règlement, il est fixé
et certifié par l9établissement compétent.
(4) Le ministre adapte, sur demande de la commune, les conditions d9accès et limites d9âge telles que
fixées par le présent règlement pour l9élève à besoins spécifiques inscrit dans son établissement.
L9autorisation ministérielle est valable pour une année scolaire et peut être renouvelée sur demande
de la commune sans pour autant que la durée maximale fixée par le présent règlement pour la branche
concernée ne peut être dépassée.
(5) Le directeur peut, pour certaines branches, regrouper des élèves inscrits dans différents niveaux de
la même branche, dans un seul cours collectif, tout en respectant la durée hebdomadaire prévue pour
chaque branche par le présent règlement.
Des niveaux multiples regroupés sont possibles pour les branches suivantes :
1° pratique collective instrumentale, prévue à l9article 30 ;
2° ensemble homophone, prévu à l9article 31 ;
3° art lyrique, prévu à l9article 35 ;
4° pratique collective vocale, prévue à l9article 39 ;
5° formation chorale, prévue à l9article 40 ;
6° musique de chambre, prévue à l9article 42 ;
7° combo, prévu à l9article 43 ;
8° formation théâtrale, prévue à l9article 49 ;
9° art dramatique allemand et art dramatique français, prévus à l9article 56 ;
10° expression corporelle, prévue à l9article 61.
Art. 3. (1) Pour toute branche non énumérée à l9annexe A, la commune peut soumettre au ministre une
demande d9autorisation pour introduire une branche supplémentaire, comprenant l9organigramme, la
durée du cours et le programme d9études pour le 1er février précédant l9année scolaire prévue pour
l9introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission,
le ministre autorise l9enseignement de cette branche pendant deux années scolaires probatoires ou le
refuse.
Au cours de la deuxième année probatoire, la commission peut soumettre une proposition concernant
l9organigramme, la durée du cours et le programme d9études élaborés, à l9approbation du ministre au
plus tard pour le 1er décembre précédant l9année scolaire prévue, pour l9introduction de la branche en
question. Le ministre peut approuver l9introduction de la branche en question ou la refuser.
(2) Sur une demande motivée de la commune au ministre pour le 1er décembre de la deuxième année
probatoire, et suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut
autoriser une troisième année probatoire, au cours de laquelle la commission peut soumettre une
proposition concernant l9organigramme, la durée du cours et le programme d9études élaborés, à
l9approbation du ministre pour le 1er décembre précédant l9année scolaire prévue, pour l9introduction de
la branche en question. Le ministre peut approuver l9introduction de la branche en question ou la
refuser.
(3) Pour tout projet-pilote envisagé par une commune, celle-ci soumet au ministre une demande
motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l9organigramme, la durée du cours et le programme
d9études, pour le 1er février précédant l9année scolaire prévue pour l9introduction dudit projet-pilote.
Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise le projetpilote pendant deux années scolaires probatoires ou le refuse.
Après demande de la commune au cours de la deuxième année, et suite aux avis du commissaire du
Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote de deux
années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre années scolaires.
Au cours de la dernière année d9autorisation et jusqu9au 1er décembre au plus tard, la commune peut
soumettre une demande motivée au ministre pour approbation, en vue d9ajouter le projet-pilote comme
branche. Sur avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut approuver
l9introduction de la branche en question ou le refuser.
Partie II - Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes
branches
Livre Ier - Département de la musique
Titre Ier - Formation musicale
Chapitre Ier - Éveil musical
Art. 4. (1) Le cours d9éveil musical comprend trois années d9études au total.
(2) Sont inscrits :
1° en « éveil 1 », cours collectif et hebdomadaire d9une durée de soixante minutes, les enfants
âgés d9au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre ;
2° en « éveil 2 », cours collectif et hebdomadaire d9une durée de soixante minutes, les enfants
âgés d9au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre ;
3° en « éveil 3 », cours collectif et hebdomadaire d9une durée de soixante minutes les enfants
âgés d9au moins six ans révolus avant le 1er septembre.
Le passage d9une année à l9autre se fait en fonction de l9âge de l9enfant.
(3) L9organigramme et le programme d9études détaillé de l9éveil musical figurent aux annexes A.1.1. et
A.1.1.1.
Chapitre II - Formation musicale
Art. 5. (1) Le cours de formation musicale qui s9étend sur une durée de huit années comprend trois
divisions :
1° la division inférieure du cours de formation musicale qui comprend quatre années d9études, dont la
dénomination et la durée des cours sont :
a) « formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d9une durée de
soixante minutes ;
b) « formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d9une durée de
quatre-vingt-dix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l9établissement ;
c) « formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d9une durée de cent
vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l9établissement ;
d) « formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d9une durée de cent
vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l9établissement.
Par dérogation au point 1° de l9alinéa 1er du présent paragraphe, une division inférieure accélérée peut
s9étendre sur un cycle de deux années d9études, sur décision de l9établissement, dont les niveaux et
leur durée respective sont les suivants :
a) « formation musicale accélérée 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d9une durée
de cent vingt minutes ;
b) « formation musicale accélérée 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d9une
durée de cent vingt minutes
Le passage d9une année à l9autre est fixé et certifié par l9établissement.
Est admissible en « formation musicale 1 » et en « formation musicale accélérée 1 », tout élève âgé
d9au moins six ans révolus avant le 1er septembre.
La division inférieure est clôturée par l9obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné
par l9établissement, après le passage de l9examen en « formation musicale 4 » ou en « formation
musicale accélérée 2 ».
L9élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu9à
l9obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
a) la formation instrumentale visée à l9article 24 ;
b) le chant classique visé à l9article 34 ;
c) le chant moderne visé à l9article 37 ;
d) la pratique collective vocale visée à l9article 39 ;
e) la formation chorale visée à l9article 40.
Le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz, prévu à l9article 7 est reconnu
comme étant équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale.
2° la division moyenne s9étend sur un cycle de deux années d9études, dénommées « formation
musicale 5 moyen » et « formation musicale 6 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d9une
durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l9obtention du certificat de la division moyenne, après
le passage et la réussite de l9examen en « formation musicale 6 moyen ».
L9élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu9à
l9obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
a) la formation instrumentale visée à l9article 24 ;
b) le chant classique visé à l9article 34 ;
c) le chant moderne visé à l9article 37.
d) la formation chorale visée à l9article 40.
L9admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l9article 75.
Le certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz, prévu à l9article 7 est reconnu
comme étant équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale.
3° la division moyenne spécialisée s9étend sur un cycle de deux années d9études, dénommées
« formation musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé », avec un
cours collectif hebdomadaire d9une durée cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l9obtention
du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l9examen en « formation
musicale 6 moyen spécialisé ».
L9élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation
musicale jusqu9à l9obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou
poursuivre soit :
a) la formation instrumentale visée à l9article 24 ;
b) le chant classique visé à l9article 34 ;
c) le chant moderne visé à l9article 37.
L9admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l9article 75.
Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l9article 7 est
reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation
musicale.
(2) L9organigramme et le programme d9études détaillé de la formation musicale figurent aux annexes
A.1.1. et A.1.1.2.
Chapitre III - Formation musicale-solfège
Art. 6. (1) Le cours de formation musicale-solfège comprend les divisions moyenne spécialisée et
supérieure d9une durée totale de trois années d9études :
1° la division moyenne spécialisée qui comprend une année d9études, dénommée « moyen
spécialisé 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d9une durée de cent-vingt minutes. Elle est
clôturée par l9obtention du diplôme du premier prix.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne spécialisée de la
formation musicale prévu à l9article 5.L9admission en division moyenne spécialisée se fait selon les
modalités définies à l9article 75.
2° la division supérieure qui comprend deux années d9études, dénommées « supérieur 1 » et
« supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d9une durée de cent-vingt minutes. Elle est
clôturée par l9obtention du diplôme supérieur.
(2) L9admission en division supérieure ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés
aux articles 79 à 84.
(3)(2) L9organigramme et le programme d9études détaillé de la formation musicale-solfège figurent aux
annexes A.1.1. et A.1.1.3.
Titre II - Formation musicale jazz
Art. 7. (1) Le cours de formation musicale jazz qui s9étend sur une durée de six années comprend trois
divisions :
1° la division inférieure du cours de formation musicale jazz comprend quatre années d9études, dont la
dénomination et la durée des cours sont :
a) « formation musicale jazz 1 » comportant un cours collectif hebdomadaire d9une durée de
quatre-vingt-dix minutes ;
b) « formation musicale jazz 2 » comportant un cours collectif hebdomadaire d9une durée de
quatre-vingt-dix minutes ;
c) « formation musicale jazz 3 » comportant un cours collectif hebdomadaire d9une durée de
cent vingt minutes ;
d) « formation musicale jazz 4 » comportant un cours collectif hebdomadaire d9une durée de
cent quatre-vingt minutes.
Est admissible en « formation musicale jazz 1 », tout élève ayant atteint au moins l9âge de onze ans
révolus avant le 1er septembre.
La division inférieure est clôturée par l9obtention du certificat de la division inférieure après le passage
et la réussite de l9examen en « formation musicale jazz 4 ».
L9élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jazz
jusqu9à l9obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
a) la formation instrumentale jazz visée à l9article 32 ;
b) le chant jazz visée à l9article 41.
Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l9article 5 est équivalent au
certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz.
2° la division moyenne s9étend sur une année d9études, dénommée « formation musicale jazz 5
moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d9une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est
clôturée par l9obtention du certificat de la division moyenne après le passage de l9examen.
L9élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jazz
jusqu9à l9obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
a) la formation instrumentale jazz visée à l9article 32 ;
b) le chant jazz visé à l9article 41.
Le certificat de la division moyenne de la formation musicale prévu à l9article 5, est équivalent au
certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz.
L9admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l9article 75.
3° la division moyenne spécialisée s9étend sur une année d9études, dénommée « formation musicale
jazz 5 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d9une durée de cent quatre-vingt
minutes. Elle est clôturée par l9obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le
passage de l9examen.
L9élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation
musicale jazz jusqu9à l9obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer
ou poursuivre soit :
a) la formation instrumentale jazz visée à l9article 32 ;
b) le chant jazz visé à l9article 41.
Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l9article 5 est
équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz.
L9admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l9article 75.
(2) L9organigramme et le programme d9études détaillé de la formation musicale jazz figurent aux
annexes A.1.2. et A.1.2.1.
Titre III - Théorie musicale et écritures
Chapitre Ier - Histoire de la musique
Art. 8. (1) Le cours d9histoire de la musique comprend deux années d9études en degré moyen,
dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d9une durée de
soixante minutes. Il est clôturé par l9obtention du certificat du degré moyen.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la
formation musicale prévu à l9article 5.
(2) L9organigramme et le programme d9études détaillé de l9histoire de la musique figurent aux annexes
A.1.3. et A.1.3.1.
Chapitre II - Culture musicale-cours d’écoute
Art. 9. (1) Le cours de culture musicale-cours d9écoute se déroule sur une année d9études en degré
inférieur, dénommé « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d9une durée de soixante
minutes. Il est clôturé par l9obtention du certificat du degré inférieur.
Est admissible au cours, tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture
des clés de sol et de fa.
(2) Le cours est clôturé par un contrôle des connaissances de l9élève et son orientation vers les
différentes branches de la théorie musicale et des écritures. Le contrôle des connaissances est
organisé par l9établissement.
(3)(2) L9organigramme et le programme d9études détaillé de la culture musicale-cours d9écoute figurent
aux annexes A.1.3. et A.1.3.2.
Chapitre III – Harmonie
Art. 10. (1) Le cours d9harmonie comprend quatre divisions d9une durée totale de dix années d9études :
1° La division inférieure qui comprend deux cycles d9une durée totale de quatre années d9études :
a) le premier cycle comprend deux années d9études, dénommées « inférieur 1 » et
« inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de trente minutes. Il est
clôturé par l9obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d9études, dénommées « inférieur 3 » et
« inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de quarante-cinq
minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par
l9obtention du diplôme du deuxième cycle.
2° la division moyenne qui comprend deux années d9études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 »,
avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par
l9obtention du diplôme du troisième cycle.
L9admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l9article 75.
3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d9études, dénommées « moyen
spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de
soixante minutes. Elle est clôturée par l9obtention du diplôme du premier prix.
L9admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l9article 75.
Des dispositions spéciales relatives à l9admission et au nombre d9années d9études sont prévues à
l9article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée
et inversement.
4° la division supérieure qui comprend deux années d9études, dénommées « supérieur 1 »
et » supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle
est clôturée par l9obtention du diplôme supérieur.
L9admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l9enseignant à adresser au directeur, avant le début de l9année scolaire
concernée et après accord de celui-ci, une année d9études supplémentaire peut être autorisée au
deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne et moyenne spécialisée,
dont la dénomination et la durée des cours sont :
a) « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante minutes ;
b) « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante minutes ;
c) « moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante
minutes.
Le nombre maximum d9années d9études est limité à cinq pour la division inférieure, à trois pour les
divisions moyenne et moyenne spécialisée et à deux pour la division supérieure.
(2) L9organigramme et le programme d9études détaillé de l9harmonie figurent aux annexes A.1.3. et
A.1.3.3.
Chapitre IV - Analyse musicale
Art. 11. (1) Le cours d9analyse musicale comprend trois degrés d9une durée totale de quatre années
d9études, dont :
1° une année d9études, dénommée « inférieur 1 », comprenant un cours collectif
hebdomadaire d9une durée de cent vingt minutes en degré inférieur, qui est clôturée par
l9obtention du certificat du degré inférieur ;
2° une année d9études, dénommée « moyen 1 », comprenant un cours collectif hebdomadaire
d9une durée de cent vingt minutes en degré moyen, qui est clôturée par l9obtention du
certificat du degré moyen ;
3° deux années d9études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », comprenant un cours
collectif hebdomadaire d9une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur, qui sont
clôturées par l9obtention du certificat du degré supérieur.
Est admissible au cours, tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture
des clés de sol et de fa.
(2) Les admissions aux degrés moyen et supérieur se font selon les modalités définies à l9article 76.
(3) L9organigramme et le programme d9études détaillé de l9analyse musicale figurent aux annexes A.1.3.
et A.1.3.4.
Chapitre V - Composition
Art. 12. (1) Le cours de composition comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit
années d9études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d9une durée totale de quatre années d9études :
a) le premier cycle comprend deux années d9études, dénommées « inférieur 1 » et
« inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante minutes. Il
est clôturé par l9obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d9études, dénommées « inférieur 3 » et
« inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante minutes. Il
est clôturé par l9obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division
moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l9article 5. En outre,
l9élève doit suivre ou avoir suivi le cours d9harmonie prévu à l9article 10 ou le cours de contrepoint prévu
à l9article 13.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d9études, dénommées « moyen
spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de
soixante minutes. Il est clôturé par l9obtention du diplôme du premier prix.
L9admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l9article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d9études, dénommées « supérieur 1 » et
« supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante minutes. Elle est
clôturée par l9obtention du diplôme supérieur.
L9admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l9enseignant à adresser au directeur, avant le début de l9année scolaire
concernée et après accord de celui-ci, une année d9études supplémentaire peut être autorisée au
deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure,
dont la dénomination et la durée des cours sont :
a) « inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante
minutes ;
b) « moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d9une durée de
soixante minutes ;
c) « supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante
minutes.
(2) L9organigramme et le programme d9études détaillé de la composition figurent aux annexes A.1.3. et
A.1.3.5.
Chapitre VI - Contrepoint
Art. 13. (1) Le cours de contrepoint comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit
années d9études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d9une durée totale de quatre années d9études :
a) le premier cycle comprend deux années d9études, dénommées « inférieur 1 » et
« inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de trente minutes. Il est
clôturé par l9obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d9études, dénommées « inférieur 3 » et
« inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de quarante-cinq
minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par
l9obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi le contrôle de connaissances du cours de
culture musicale-cours d9écoute prévu à l9article 9.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d9études, dénommées « moyen
spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de
soixante minutes. Elle est clôturée par l9obtention du diplôme du premier prix.
L9admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l9article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d9études, dénommées « supérieur 1 » et
« supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle
est clôturée par l9obtention du diplôme supérieur.
L9admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2) L9organigramme et le programme d9études détaillé du contrepoint figurent aux annexes A.1.3. et
A.1.3.6.
Chapitre VII - Fugue
Art. 14. (1) Le cours de fugue comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure, et se déroule
sur une durée totale de quatre années d9études :
1° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d9études, dénommées « moyen
spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de
soixante minutes. Elle est clôturée par l9obtention du diplôme du premier prix.
Est admissible en division moyenne spécialisée, tout élève inscrit en division moyenne spécialisé ou
ayant obtenu le diplôme du premier prix du cours d9harmonie, prévu à l9article 10, et inscrit en division
moyenne spécialisée ou ayant obtenu le diplôme du premier prix du cours de contrepoint prévu à
l9article 13.
2° la division supérieure qui comprend deux années d9études, dénommées « supérieur 1 » et
« supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante minutes. Elle est
clôturée par l9obtention du diplôme supérieur.
L9admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(4) L9organigramme et le programme d9études détaillé de la fugue figurent aux annexes A.1.3. et
A.1.3.7.
Chapitre VIII - Instrumentation et orchestration
Art. 15. (1) Le cours d9instrumentation et d9orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une
durée totale de huit années d9études :
1° la division inférieure qui comprend deux cycles d9une durée totale de quatre années d9études :
a) le premier cycle comprend deux années d9études, dénommées « inférieur 1 » et
« inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante minutes. Il
est clôturé par l9obtention du diplôme du premier cycle ;
b) le deuxième cycle comprend deux années d9études, dénommées « inférieur 3 » et
« inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante minutes. Il
est clôturé par l9obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division
moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l9article 5. En outre,
l9élève doit suivre ou avoir suivi le cours d9harmonie, prévu à l9article 10 jusqu9à l9obtention du diplôme
du premier cycle.
2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d9études, dénommées « moyen
spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de
soixante minutes. Il est clôturé par l9obtention du diplôme du premier prix.
L9admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l9article 75.
3° la division supérieure qui comprend deux années d9études, dénommées « supérieur 1 » et
« supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante minutes. Elle est
clôturée par l9obtention du diplôme supérieur.
L9admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
Sur demande motivée de l9enseignant à adresser au directeur, avant le début de l9année scolaire
concernée et après accord de celui-ci, une année d9études supplémentaire peut être autorisée au
deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure,
dont la dénomination et la durée des cours sont :
a) « inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante
minutes ;
b) « moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d9une durée de
soixante minutes ;
c) « supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d9une durée de soixante
minutes.
(2) L9organigramme et le programme d9études détaillé de l9instrumentation et orchestration figurent aux
annexes A.1.3. et A.1.3.8.
Chapitre IX - Harmonie pratique
Art. 16. (1) Le cours d9harmonie pratique comprend trois degrés d9une durée de six années d9études
au total :
1° le degré inférieur qui comprend deux années d9études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 »,
avec un cours individuel hebdomadaire d9une durée de trente minutes. Il est clôturé par l9obtention du
certificat du degré inférieur.
Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d9études « inférieur 3.2 »
de la branche instrumentale correspondante prévu à l9article 24 de la formation instrumentale.
2° le degré moyen qui comprend deux années d9études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec
un cours individuel hebdomadaire d9une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l9obtention
du certificat du degré moyen.
En sus des modalités d9admission au degré moyen définies à l9article 76, l9admission n9y est possible
qu9après l9obtention du diplôme du deuxième cycle de la branche instrumentale correspondante tel que
prévu à l9article 24.
3° le de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.