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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal modifie un règlement existant concernant l'enseignement musical afin d'y intégrer de nouvelles branches, d'adapter les modalités d'organisation des épreuves et de composition des jurys, et de corriger des erreurs matérielles.

Ce qu'il réglemente

  • Les branches enseignées dans l'enseignement musical.
  • Les modalités d'obtention et de délivrance des diplômes.
  • Les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement.
  • L'introduction de nouvelles branches d'enseignement (harmonie, chant grégorien, improvisation) et leurs programmes d'études.

Qui il concerne

  • Les établissements de l'enseignement musical.
  • Les élèves de l'enseignement musical.

Points clés

  • Le nombre d'annexes est passé de 82 à 88.
  • De nouvelles branches d'enseignement sont ajoutées : l'harmonie, le chant grégorien et l'improvisation.
  • Pour l'harmonie, le cours comprend quatre divisions pour un total de huit années d'études, avec la possibilité d'une année supplémentaire dans certaines divisions.
  • Pour le chant grégorien, le cours comprend trois degrés pour un total de six années d'études, avec une durée hebdomadaire de 120 minutes (60 minutes de théorie et 60 minutes de pratique), et la possibilité d'une année supplémentaire par degré.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (41)Art. 2Art. 3Art. 5Art. 6Art. 7Art. 9Art. 10Art. 11Art. 14Art. 16Art. 19Art. 20Art. 21Art. 22Art. 23Art. 24Art. 25Art. 26Art. 27Art. 28Art. 34Art. 35Art. 36Art. 37Art. 38Art. 39Art. 40Art. 41Art. 42Art. 44Art. 45Art. 46Art. 47Art. 48Art. 49Art. 50Art. 51Art. 53Art. 54Art. 55Art. 56

règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplôm

aptation du règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement. De plus, suite au déroulement de la procédure prévue à l'article 3 du règlement précité, il convient de procéder à l'inscription de trois nouvelles branches d'enseignement qui sont : l'harmonie, le chant grégorien et l'improvisation et de leurs programmes d'études au règlement précité, ainsi que de nouvelles annexes, ce qui a également pour effet d'

apter la numérotation de celles-ci. Au vu des modifications apportées au règlement précité, l'intégralité des annexes a également été soumise à un toilettage de texte au vu de la quantité importantes d'informations y contenues afin d'assurer une homogénéité constante parmi toutes les branches d'enseignement y répertoriées. Il a également été profité de l'occasion pour rectifier certaines erreurs matérielles, lesquelles s'étaient glissées dans le texte et les annexes. 1 Texte du projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grandducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 28 avril 1998 portant

  1. a)harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ;
  2. b)modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
  3. c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, et notamment ses articles 2 et 4 ; Vu l'avis de la commission nationale des programmes de l'enseignement musical ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement, le chiffre « 82 » est remplacé par celui de « 88 ». Art. 2. L'article 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 3.

(1)Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d'enseignement énumérées à l'annexe 1, l'établissement soumet au ministre une demande motivée comprenant l'organigramme, les durées de cours et le programme d'études pour le 1er avril précédant l'année scolaire prévue pour l'introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l'enseignement de cette branche pendant deux années, sous la surveillance du commissaire. Au cours de la deuxième année probatoire, la commission transmet l'organigramme, les durées de cours et le programme d'études élaborés au ministre pour approbation au plus tard jusqu'au 1er avril précédant l'année scolaire prévue en vue d'inscrire la branche en question à la liste énumérée à l'annexe 1 et d'ajouter les niveaux d'enseignement.
(2)Pour tout projet-pilote envisagé par un établissement, ce dernier soumet au ministre une demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l'organigramme, les durées de cours et le programme d'études, pour le ler février précédant l'année scolaire prévue pour l'introduction dudit projet-pilote. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non le projet-pilote pendant deux années, sous la surveillance du commissaire. Après demande de l'établissement au cours de la deuxième année, et suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote 2 de deux années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre années. Au cours de la dernière année d'autorisation, l'établissement soumet au ministre pour approbation au plus tard jusqu'au 1er février une demande motivée en vue d'inscrire le projetpilote comme branche à la liste énumérée à l'annexe 1 et d'ajouter les niveaux d'enseignement, sur avis du commissaire et de la commission. » Art.
  1. À l'article 7, paragraphe 1e", alinéa 2, du même règlement, les mots « la direction de » sont insérés entre les mots « par » et « l'établissement ». Art.
  2. À l'article 8, paragraphe 2, alinéa 3, du même règlement, les mots « la direction de » sont insérés entre les mots « par » et « l'établissement ». Art.
  3. À la Partie 11, Livre ler, Titre 11, l'intitulé du Chapitre ler est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre le"— Culture musicale — cours d'écoute ». Art.
  4. À l'article 9 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les termes « Le cours d'écoute de culture musicale » sont remplacés par ceux de « Le cours de culture musicale — cours d'écoute » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « la direction de » sont insérés entre les mots « par » et « l'établissement » ; 3° Au paragraphe 3, les termes « la théorie et des écritures musicales » sont remplacés par ceux de « la théorie musicale et des écritures ». Art.
  5. À l'article 1 0, paragraphe 2, alinéa 1er, du même règlement, les termes « l'analyse d'œuvres choisies par l'établissement » sont remplacés par ceux de « l'analyse d'œuvres définies par la direction de l'établissement ». Art.
  6. À l'article 1 1 , paragraphe ler, alinéa 3 et paragraphe 2, alinéa 2, point 1, du même règlement, les termes « l'analyse d'œuvres choisies par l'établissement » sont remplacés par ceux de « l'analyse d'œuvres définies par la direction de l'établissement ». Art.
  7. À l'article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, du même règlement, les termes « cours d'écoute de culture musicale » sont remplacés par ceux de « cours de culture musicale — cours d'écoute ». 3 Art.
  8. Le Titre II du même règlement est complété par un chapitre IV libellé comme suit : «Chapitre IV — Harmonie Art. 13bis.
(1)Le cours d'harmonie comprend quatre divisions d'une durée totale de huit années d'études.
(2)La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études : 1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ; 2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. 11 est clôturé par l'obtention de la première mention.
(3)L'

mission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d'études, dénommées «moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne. L'

mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.

(4)Des dispositions spéciales relatives à l'

mission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

(5)La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et «supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'

mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

(6)L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'harmonie sont fixés aux annexes 7 et 11 Art. 13ter.
(1)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne et moyenne spécialisée, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : 1° « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ; 2° « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ; 3° « moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ; Le nombre total d'années d'études est limité à cinq pour la division inférieure, à trois pour les divisions moyenne et moyenne spécialisée et à deux pour la division supérieure. » 4 Art.
  1. À l'article 15, paragraphe 3, alinéa 2, du même règlement, les chiffres « 11 et 12 » sont remplacés par ceux de « 12 et 13 ». Art.
  2. À l'article 18, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres « 11 à 43 » sont remplacés par ceux de « 12 à 45 ». Art.
  3. À l'article 19, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres « 44 et 45 » sont remplacés par ceux de « 46 et 47 ». Art.
  4. À l'article 20 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, alinéa 4, les termes « l'obtention de » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 4, le chiffre « 43 » est remplacé par celui de « 45 ». Art.
  5. À l'article 21 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « de premier » sont remplacés par ceux de « du premier ». 2° Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : «
(6)L'organigramme et les programmes d'études détaillés des branches de lecturedéchiffrage sont fixés aux annexes 48 et 49 ». Art.
  1. À l'article 24, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres « 48 et 49 » sont remplacés par ceux de « 50 et 51 ». Art.
  2. À l'article 27, paragraphe 3, du même règlement, les chiffres « 50 et 51 » sont remplacés par ceux de « 52 et 53 ». Art.
  3. À l'article 29, paragraphe 3, du même règlement, les chiffres « 50 et 52 » sont remplacés par ceux de « 52 et 54 ». 5 Art.
  4. Le Titre IV du même règlement est complété par un chapitre Ill libellé comme suit : «Chapitre Ill — Chant grégorien Art. 29bis.
(1)Le cours de chant grégorien comprend trois degrés d'une durée de six années d'études au total. La durée hebdomadaire des cours de chant grégorien, toutes divisions et années confondues, est de cent vingt minutes, répartie en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes.
(2)Est

missible en degré inférieur tout élève ayant réussi un test d'

mission à fixer par l'établissement. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et «inférieur 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.

(3)L'

mission en degré moyen est possible qu'après l'obtention du certificat du degré inférieur du cours de chant grégorien. Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.

(4)L'

mission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du certificat du degré moyen du cours de chant grégorien. Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et «supérieur 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.

(5)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée, à l'intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 3 », soit «moyen 3 », soit « supérieur 3 » avec à chaque fois un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes, réparti en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes.
(6)L'organigramme de la formation vocale — chant grégorien et le programme d'études détaillé de chant grégorien sont fixés aux annexes 52 et
  1. » Art.
  2. À la Partie II, Livre ler, Titre IV, l'intitulé du Chapitre Ill est remplacé par l'intitulé suivant : «Chapitre IV — Formation vocale pour

ultes ». Art.

  1. À l'article 30, paragraphe 3, du même règlement, le chiffre « 51 » est remplacé par celui de «53 ». Art.
  2. La Partie II du même règlement est complétée par un titre V libellé comme suit : « Titre V — Improvisation Art. 30b1s.

(1)Le cours d'improvisation comprend trois degrés d'une durée totale de sept années d'études. 6
(2)L'

mission en degré inférieur est possible qu'après l'obtention du diplôme du premier cycle, soit en formation instrumentale, fixée à l'article 16, paragraphe 2, soit de chant, fixée à l'article 25, paragraphe 2, alinéa 2, point 10 . Le degré inférieur comprend trois années, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.

(3)L'

mission en degré moyen est possible qu'après l'obtention de la première mention, soit en formation instrumentale, fixée à l'article 16, paragraphe 3, soit en chant, fixée à l'article 25, paragraphe 2, alinéa 2, point 2°. Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.

(4)Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.
(5)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée, à l'intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes, soit « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes, soit « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.
(6)L'organigramme de l'improvisation et le programme d'études détaillé de l'improvisation sont fixés aux annexes 56 et 57. » Art. 23. À la Partie II, Livre ler, Titre IV, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre VI — Direction ». Art. 24. À l'article 32, paragraphe 2, du même règlement, le chiffre « 53 » est remplacé par celui de « 58 ». Art. 25. À la Partie 11, Livre le, Titre IV, Chapitre IV, l'intitulé de la Section lere est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre ler — Direction chorale ». Art. 26. À l'article 33, paragraphe 2, du même règlement, le chiffre « 54 » est remplacé par celui de « 59 ». Art. 27. À la Partie 11, Livre ler, Titre IV, Chapitre IV, l'intitulé de la Section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II — Direction orchestre ». 7 Art. 28. À l'article 34, paragraphe 2, du même règlement, le chiffre « 55 » est remplacé par celui de « 60 ». Art. 29. À l'article 37, paragraphe 3, du même règlement, les chiffres « 56 et 57 » sont remplacés par ceux de « 61 et 62 ». Art. 30. À l'article 38, alinéa 2, du même règlement, les chiffres « 56 et 58 » sont remplacés par ceux de « 61 et 63 ». Art. 31. À l'article 39, paragraphe 5, du même règlement, les chiffres « 56 et 59 » sont remplacés par ceux de « 61 et 64 ». Art. 32. À l'article 40, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres « 56 et 60 » sont remplacés par ceux de « 61 et 65 ». Art. 33. À l'article 41, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres « 56 et 61 » sont remplacés par ceux de « 61 et 66 ». Art. 34. À la Partie II, Livre Ill, Titre ler, l'intitulé du Chapitre ler est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre ler — Diction allemande, française et luxembourgeoise ». Art. 35. À l'article 42, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « diction allemande et française » sont remplacés par ceux de « diction allemande, française et luxembourgeoise ». 2° Le terme « huit » est remplacé par celui de « neuf ». Art. 36. À l'article 43 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)Le terme « deux » est remplacé par celui de « trois » ; 8
  2. b)Les termes « « moyen 1 » et « moyen 2 » » sont remplacés par ceux de « « moyen 1 », (< moyen 2 » et « moyen 3 » ». 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)Le terme « deux » est remplacé par celui de « trois » ;
  4. b)Les termes « « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » » sont remplacés par ceux de « « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 » ». 3° Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :
  5. a)Les termes « diction allemande et française » sont remplacés par ceux de « diction allemande, française et luxembourgeoise » ;
  6. b)Les chiffres « 62 à 64 » sont remplacés par ceux de « 67 à 70 ». Art. 37. À l'article 44, paragraphe 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « diction allemande et française » sont remplacés par ceux de « diction allemande, française et luxembourgeoise » ; 2° Les chiffres « 63 et 64 » sont remplacés par ceux de « 68 à 70 ». Art. 38. À l'article 45 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, le terme « huit » est remplacé par celui de « neuf » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, points 1 et 2, le terme « individuel » est supprimé. Art. 39. À l'article 46 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  7. a)Le terme « deux » est remplacé par celui de « trois » ;
  8. b)Les termes « « moyen 1 » et « moyen 2 » » sont remplacés par ceux de « « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 » ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
  9. a)Le terme « deux » est remplacé par celui de « trois » ;
  10. b)Les termes « « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » » sont remplacés par ceux de « « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 » ». Art. 40. À l'article 47 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
  11. a)À l'alinéa 1er, point 2, le terme « moyen 3 » est remplacé par celui de « moyen 4 » ;
  12. b)À l'alinéa 1er, point 3, le terme « moyen spécialisé 3 » est remplacé par celui de « moyen spécialisé 4 » ;
  13. c)L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : 9 « Le nombre total d'années d'études est limité à cinq pour la division inférieure, à quatre pour les divisions moyenne et moyenne spécialisée et à trois pour la division supérieure. » 2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « dans la même langue » sont insérés entre les mots « études de diction » et « à un niveau ». 3° Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :
  14. a)Le terme « d'étude » est remplacé par celui « d'études » ;
  15. b)Les chiffres « 62, 65 et 66 » sont remplacés par ceux de « 67, 71 et 72 ». Art. 41. À la Partie II, Livre IV, Titre ler, l'intitulé du Chapitre Ill est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ill — Danse classique, contemporaine et jazz des divisions moyenne, moyenne spécialisée et supérieure ». Art. 42. À l'article 51, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres « 67 à 70 » sont remplacés par ceux de « 73 à 76 ». Art. 43. À l'article 52, paragraphe 2, du même règlement, le chiffre « 70 » est remplacé par celui de « 76 ». Art. 44. À l'article 53 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Le deuxième degré est clôturé par l'obtention du certificat de deuxième degré qui est obligatoire pour l'obtention du premier prix de danse. Le diplôme de la division moyenne de la formation musicale, prévu à l'article 7, paragraphe 1er, et le premier prix de la formation musicale, prévu à l'article 7, paragraphe 2, sont équivalents au certificat de deuxième degré de la formation musicale pour danseurs. Le deuxième degré est facultatif pour l'élève inscrit en division moyenne de danse, visée à l'article
  1. » ; 2° Au paragraphe 4, les chiffres « 67 et 71 » sont remplacés par ceux de « 73 et 77 ». Art.
  2. À l'article 54 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, alinéa 2, les point 1° à 12° sont remplacés par les points 1° à 14° suivants : « 1° formation musicale visée à l'annexe 4, 2° analyse musicale visée à l'annexe 9, 3° contrepoint visé à l'annexe 10, 4° harmonie visée à l'annexe 11 5° lecture-déchiffrage visée à l'annexe 49, 6° musique de chambre visée à l'annexe 51, 10 7° art lyrique visé à l'annexe 54, 8° direction visée aux annexes 59 et 60, 9° analyse jazz visée à l'annexe 64, 10° déchiffrage jazz visé à l'annexe 65, 11° harmonie jazz visée à l'annexe 66, 12° art dramatique visé aux annexes 71 et 72, 13° danse visée aux annexes 74 à 76, 14° formation musicale pour danseurs visée à l'annexe
  3. » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 3, les points 1° à 6° sont remplacés par les points 10 à 70 suivants 1° analyse musicale visée à l'annexe 9, 2° contrepoint visé à l'annexe 10, 3° harmonie visée à l'annexe 11, 4° lecture-déchiffrage visée à l'annexe 49, 5° analyse jazz visée à l'annexe 64, 6° harmonie jazz visée à l'annexe 66, 7° formation musicale pour danseurs visée à l'annexe
  4. ». Art.
  5. À l'article 55, paragraphe 2, du même règlement, l'alinéa 2 est complété comme suit : « L'élève qui a réussi son année d'études respective, ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d'études, ni se représenter à l'examen. » Art.
  6. À l'article 57 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, les points 1° à 9° sont remplacés par les points 1° à 11° suivants : « 1° formation musicale visée à l'annexe 4, 2° analyse musicale visée à l'annexe 9, 3° contrepoint visé à l'annexe 10, 4° harmonie visée à l'annexe 11, 5° musique de chambre visée à l'annexe 51, 6° art lyrique visé à l'annexe 54, 7° direction visée aux annexes 59 et 60, 8° analyse jazz visée à l'annexe 64, 9° harmonie jazz visée à l'annexe 66, 10 0 art dramatique visé aux annexes 71 et 72, 11° danse visée aux annexes 74 à
  7. » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 3, les points 1° à 4° sont remplacés par les points rà 5° suivants : 1° 2° analyse musicale visée à l'annexe 9, contrepoint visée à l'annexe 10, 11 3° harmonie visée à l'annexe 11, 4° analyse jazz visée à l'annexe 64, 5° harmonie jazz visée à l'annexe
  8. ». Art.
  9. À l'article 59, paragraphe ler, alinéa ler, du même règlement, les chiffres « 72 à 82 » sont remplacés par ceux de « 78 à 88 ». Art.
  10. À l'article 60 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 10 Au paragraphel er, sont apportées les modifications suivantes : a) À l'alinéa ler, les chiffres « 72 à 82 » sont remplacés par ceux de « 78 à 88 » ; b) À l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes : i) Les chiffres « 72 à 82 » sont remplacés par ceux de « 78 à 88 » ; ii) Au point 2, les termes « la section formation musicale » sont remplacés par ceux de « la section théorie musicale et écritures ». 2° Au paragraphe 2, les chiffres « 72 à 82 » sont remplacés par ceux de « 78 à 88 ». Art.
  11. À l'article 61 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant : « En attendant que l'élève de danse remplisse la condition énumérée à l'article 57 pour l'obtention du premier prix de danse, l'établissement certifie à l'élève la note finale obtenue à l'examen. » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « peut décerner » sont remplacés par le terme de « décerne » ; 3° Au paragraphe 3, les chiffres « 72 à 82 » sont remplacés par ceux de « 78 à 88 ». Art.
  12. À l'article 62 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Pour l'élève visé à l'alinéa 2, point 2, le test d'entrée et l'

mission en division supérieure est soumise aux conditions suivantes : 1° l'élève doit présenter une certification attestant la réussite des branches secondaires prévues par le présent règlement pour l'obtention du premier prix d'un conservatoire, ou, à défaut, une équivalence ou un acquis de compétence, à valider par le conservatoire dans lequel l'élève souhaite s'inscrire ; 2° l'élève n'est pas titulaire d'un diplôme de bachelor ou de master dans la branche dans laquelle l'élève souhaite être

mis. » ;

  1. b)L'alinéa 3, nouvel alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le test d'entrée est organisé dans le conservatoire dans lequel l'élève souhaite s'inscrire, suivant les modalités à fixer par le conservatoire concerné. ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : 12
  2. a)Les chiffres « 72 à 82 » sont remplacés par ceux de « 78 à 88 » ;
  3. b)À l'alinéa 2, les points 10 à 8° sont remplacés par les points 10 à 9° suivants : « 10 formation musicale visée à l'annexe 4, 2° analyse musicale visée à l'annexe 9, 3° contrepoint visé à l'annexe 10, 4° harmonie visée à l'annexe 11, 5° musique de chambre visée à l'annexe 51, 6° art lyrique visé à l'annexe 54, 7° diction visée aux annexes 68 à 70, 8° art dramatique visé aux annexes 71 et 72, 9° danse visée aux annexes 74 à 76. ». Art. 52. À l'article 63, paragraphe 2, alinéa 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots «, un directeur

joint » sont insérés entre les mots « un directeur » et « ou un enseignant ». 2° Le terme « autre » est supprimé. Art.

  1. À l'article 64, paragraphe 1er, du même règlement, les points 10 à 4° sont remplacés par les points 1° à 6° suivants : « 1° formation musicale visée à l'annexe 4, 2° analyse musicale visée à l'annexe 9, 30 contrepoint visé à l'annexe 10, 4° harmonie visée à l'annexe 11, 5° analyse jazz visée à l'annexe 64, 6° harmonie jazz visée à l'annexe
  2. ». Art.
  3. À l'article 65 du même règlement, le paragraphe ler est complété comme suit : « L'élève qui a réussi les études, ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d'études, ni se représenter à l'examen. ». Art.
  4. Les annexes prévues à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement sont remplacées par les annexes ajoutées au présent règlement. Elles sont complétées par les annexes des branches d'enseignement d'harmonie, de chant grégorien et d'improvisation, selon les dispositions fixées à l'article 3, paragraphe ier du règlement précité, et ajoutées au présent règlement. 13 Art.
  5. Pour l'

mission en division supérieure de l'année scolaire 2020/2021 d'un l'élève qui s'est présenté à l'examen pour l'obtention du premier prix, pour lequel l'établissement lui certifie la note finale, sans pour autant que l'élève remplisse les conditions énumérées au présent règlement pour l'obtention du premier prix, l'établissement peut introduire une demande motivée auprès du ministre en vue de l'obtention d'une autorisation ministérielle pour l'

mission en division supérieure. L'

mission en division supérieure est subordonnée à la réussite d'un test d'entrée pour l'élève ayant obtenu une note finale se situant entre 45 et 49 points, selon les dispositions fixées à l'article 62, paragraphe ler du règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement. Art.

  1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  2. Notre ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 14
  3. Commentaire des articles

Art. ler. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes.

Art. 2

. La procédure prévue est

aptée de manière à ce que l'établissement soumet sa demande comprenant tous les éléments (organigramme, durées de cours et programme d'études) qui sont nécessaires en vue d'inscrire la branche à la liste énumérée à l'annexe 1 au cours de la deuxième année probatoire, et non plus une esquisse de structure. Au cours de la deuxième année, il revient à la commission de transmettre au ministre tous les éléments nécessaires pour l'inscription à ladite liste. Les deux délais sont harmonisés et fixés au ier avril. Au paragraphe 2, la possibilité de soumettre un projet-pilote par un établissement est également créée et les conditions y relatives sont énumérées.

Art. 3. et 4.

Il y a lieu de préciser que la direction de l'établissement détermine les pondérations énoncées, respectivement

apte la durée totale de participation énoncée.

Art. 5. Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle.

Le titre du chapitre ier est

apté en fonction de la nouvelle dénomination

aptée de la branche.

Art. 6

. Il y a lieu de préciser que la direction de l'établissement

apte la durée totale de participation énoncée. Deux erreurs matérielles liées à la dénomination de la branche respective ont également été rectifiées.

Art. 7. et 8.

Il y lieu de préciser que la direction de l'établissement définie les œuvres à analyser.

Art. 9

. Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle liée à la dénomination de la branche respective.

Art. 10

. La nouvelle branche « harmonie » est insérée au Titre II sous un nouveau chapitre, suivant la procédure énumérée à l'article 2.

Art. 11., 12.

et 13. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes. 15

Art. 14. et 15.

Il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles visant à rendre les articles plus lisibles. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes.

Art. 16., 17.

et 18 L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes.

Art. 19

. La nouvelle branche « chant grégorien » est insérée au Titre IV sous le chapitre Ill, suivant la procédure énumérée à l'article 2.

Art. 20

. Il est nécessaire de modifier la numérotation du chapitre suite à l'introduction de la nouvelle branche « chant grégorien ».

Art. 21

. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes.

Art. 22

. La nouvelle branche « improvisation » est insérée sous le Titre V dans la Partie II suivant la procédure énumérée à l'article 2.

Art. 23

. Il s'agit de rectifier une erreur d'intitulé de ce chapitre, afin d'harmoniser l'organisation des branches d'enseignement.

Art. 24

. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes.

Art. 25

. Cette modification découle de la rectification de l'intitulé prévu à l'article 23.

Art. 26

. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes. 16

Art. 27

. Cette modification découle de la rectification de l'intitulé prévu à l'article 23.

Art. 28. à 33.

L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes.

Art. 34

. Il convient de modifier l'intitulé suite à l'ajout de la diction de langue luxembourgeoise.

Art. 35

. La dénomination du cours est modifiée, suite à l'ajout de la diction de langue luxembourgeoise et il est ajouté une année d'études pour les cours de diction.

Art. 36

. Il est ajouté une année d'études et sa dénomination pour les cours de diction en division moyenne et en division moyenne spécialisée. La dénomination du cours est modifiée suite à l'ajout de la diction de langue luxembourgeoise. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes.

Art. 37

. La dénomination du cours est modifiée suite à l'ajout de la diction de langue luxembourgeoise. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes.

Art. 38. Il est ajouté une année d'études pour les cours d'art dramatique.

Une erreur matérielle a également été rectifiée.

Art. 39

. Il est ajouté une année d'études et sa dénomination pour les cours d'art dramatique en division moyenne et en division moyenne spécialisée.

Art. 40

. Des modifications nécessaires sont dues à l'ajout d'une année d'études supplémentaire pour les cours d'art dramatique. 17 Il y a lieu de préciser que l'élève doit suivre le cours de diction dans la même langue que le cours d'art dramatique. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes.

Art. 41

. L'intitulé est modifié dans un souci d'assurer une meilleure compréhension des branches et dispositions y regroupées.

Art. 42. et 43.

L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes.

Art. 44

. Des équivalences entre la formation musicale de la division moyenne et de la division moyenne spécialisée et la formation musicale pour danseurs de deuxième degré sont énumérées. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes.

Art. 45

. Suite à l'introduction de nouvelles branches d'enseignement, l'énumération de ces branches est

aptée.

Art. 46

. Le libellé est ajouté pour éviter qu'un élève ayant réussi son année d'études respective puisse se réinscrire dans la même année d'études et se représenter à l'examen dans le seul but d'améliorer le résultat obtenu.

Art. 47

. Suite à l'introduction de nouvelles branches d'enseignement, l'énumération de ces branches est

aptée.

Art. 48

. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes. 18

Art. 49

. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes. La dénomination de cette section a également été rectifiée.

Art. 50

. L'ajout de cet alinéa a pour objectif de permettre à l'élève de se présenter à l'examen pour l'obtention du premier prix et avoir une certification de la note finale, sans remplir les conditions nécessaires pour se voir décerner le premier prix, à l'instar des élèves de la formation instrumentale et vocale. Une erreur matérielle a également été rectifiée. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes.

Art. 51

. L'ajout de cet alinéa a pour objectifs de : 1 ° soumettre l'élève en question aux mêmes conditions que l'élève venant d'un établissement prévu à l'article 5 de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant

  1. a)harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ;
  2. b)modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
  3. c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ; 2° préciser que l'élève n'est pas détenteur d'un diplôme de bachelor ou de master dans la branche dans laquelle il souhaite être

mis, étant donné que les deux diplômes précités sont des finalités d'études supérieures, ce qui n'est pas le cas pour le diplôme supérieur de l'enseignement musical. Il est également précisé que le lieu dans lequel se déroulera le test d'entrée est le conservatoire dans lequel l'élève veut s'inscrire, et non plus un des trois conservatoires du pays. L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir

apter la numérotation des annexes existantes. Suite à l'introduction de nouvelles branches d'enseignement, l'énumération de ces branches est

aptée.

Art. 53

. En prévision de la mise en œuvre des préparatifs relatifs à l'examen pour l'obtention du diplôme supérieur, il s'est avéré fort difficile de rassembler un jury selon la composition prévue à l'article 7, point 2 du règlement grand-ducal précité et de trouver un directeur ou un enseignant d'un autre conservatoire. C'est pour cette raison et au vu de simplifier la composition de ces jurys, que le présent article est modifié, afin d'élargir la nomination à celle d'un directeur, d'un directeur

joint ou d'un enseignant d'un conservatoire, peu importe s'il s'agisse du même conservatoire organisant cet examen ou d'un des deux autres du pays. 19 Cette modification a également été entreprise au règlement grand-ducal du 28 mai 2020 portant dérogation aux articles 6, 7, 10, 11, 54, 57, 63 et 64 du règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement, afin d'assurer cette modalité pour l'année scolaire 2019/2020.

Art. 54

. Le libellé est ajouté pour éviter qu'un élève ayant réussi son année d'études respective puisse se réinscrire dans la même année d'études et se représenter à l'examen dans le seul but d'améliorer le résultat obtenu.

Art. 55

. Au vu des rectifications entreprises relatives aux diverses branches d'enseignement et de l'

aptation de la numérotation des annexes existantes au vu de l'introduction de nouvelles branches d'enseignement, il est nécessaire de remplacer les annexes existantes, afin d'assurer une certaine homogénéité.

Art. 56

. 11 s'agit de la première année scolaire après la mise en vigueur du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement, lequel énumère les conditions à remplir par l'élève pour une

mission en division supérieure. Or, il s'avère qu'avant la mise en vigueur de ce règlement, les élèves pouvaient être

mis en division supérieure sur base de la note finale obtenue à l'examen pour l'obtention du premier prix, sans pour autant que l'établissement ait décerné le premier prix selon les conditions énumérées au règlement. Afin de ne pas léser un petit nombre d'élèves se trouvant dans le cas décrit et pour leur permettre l'

mission en division supérieure, sans premier prix décerné et sur base de la certification de la note finale obtenue à l'examen pour l'obtention du premier prix, il est ajouté une dérogation pour l'année scolaire 2020/

  1. 20 lv. Fiche financière Le présent projet n'a pas d'incidence sur le budget de l'État. 21 Règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement Texte coordonné Partie Pre — Définitions et branches d'enseignement Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par :
  2. «

ulte » : toute personne âgée d'au moins dix-huit ans révolus avant le -1 er septembre et qui ne s'inscrit pas en formation musicale selon les conditions prévues aux articles 6 à 7, ni en formation instrumentale selon les conditions prévues aux articles 16 à 19, ni en formation vocale-chant selon les conditions prévues aux articles 25 à 27, ni en formation diction selon les conditions prévues aux articles 42 à 43, ni en formation danse jazz selon les conditions prévues aux articles 50 à 51 ;

  1. « branche » : toute branche d'enseignement qui peut être enseignée par l'établissement ;
  2. « clarinette » : tous les types de clarinettes à l'exception de la clarinette basse ;
  3. « commissaire » : le commissaire à l'enseignement musical, tel que prévu à l'article 11 de la loi visée au point 19 ;
  4. « commission » : la commission nationale des programmes, telle que prévue à l'article 10 de la loi visée au point 19 ;
  5. « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l'établissement ;
  6. « cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;
  7. « danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;
  8. « diction » : la diction allemande et la diction française ; 10.« direction » : la direction chorale et la direction orchestre ; 11.« élève » : toute personne inscrite dans un établissement ; 12.« enfant » : tout élève de jeune âge entre quatre et huit ans en éveil musical et en éveil instrumental inscrit dans un établissement ; 13.« enseignant » : l'enseignant d'un établissement d'enseignement musical du secteur communal ; 14.« établissement » : l'établissement d'enseignement musical de type « conservatoire », « école de musique » ou « cours de musique », tel que prévu à l'article 5 de la loi visée au point 19 ; 15.« examen » : les examens relatifs aux différentes branches d'enseignement qui sont organisés par l'établissement respectif, selon les dispositions prévues à l'article 5 de la loi , 16.« formation jazz » : la formation instrumentale jazz et le chant jazz ; 17.« gros cuivres » : le baryton, l'euphonium, le tuba basse et la contrebasse ; 18.« instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la clarinette, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l'alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ; 19.« loi » : la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur 1 le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État et les règlements grand-ducaux s'y rapportant ;
  9. « ministre » : le ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions ;
  10. « mise en loge » : la technique visant à isoler l'élève dans une salle de préparation le temps du déroulement d'un examen ;
  11. « petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ;
  12. « pool d'études » le recueil d'études établi au niveau national ;
  13. « saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton. Art. 2.

(1)Au cours d'une même année, un élève ne peut s'inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche.
(2)La liste des différentes branches d'enseignement figure à l'annexe 1. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d'études figurent aux annexes 2 à 8288.
(3)À l'intérieur des différentes divisions et des différents degrés, les passages d'une année à l'autre sont fixés et certifiés par l'établissement. À l'intérieur des différentes divisions et des différents degrés, l'élève peut être autorisé à passer à un niveau supérieur sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, sans devoir suivre consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs. Dans les cas où le passage d'une année à l'autre n'est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et certifié par l'établissement compétent. Art. 3. Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d'enseignement énumérées à l'annexe 1, l'établissement soumet au ministre unc demande motivée comprenant une esquisse de structure, d'horaires et de programme d'études pour le 1€4 mai précédant l'année scolaire prévue pour l'introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l'enseignement de cettc branche pendant deux années, sous la surveillance du commissaire, et en attcndant que la Au cours de la deuxième année probatoire, l'organigramme et le programme d'études éla4o-Fés-S49114-tfall-SITI-is-a-u-m-i-n-istr-e-pe-ur--fflare-batien-a-u-pltis-tard-juse[Lgati-1-ee avril précédant l'année scolaire prévue en—leue—elLi-n-sr.Fire-1-a—b•ran-e4e—e-n—eFuestie-n—à—la—l-lste—én-um-é-Fée—à l'annexe 1 et d'ajouter les niveaux d'enseignement. Art. 3.
(1)Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d'enseignement énumérées à l'annexe 1, l'établissement soumet au ministre une demande motivée comprenant l'organigramme, les durées de cours et le programme d'études pour le 1er avril précédant l'année scolaire prévue pour l'introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l'enseignement de cette branche pendant deux années, sous la surveillance du commissaire. Au cours de la deuxième année probatoire, la commission transmet l'organigramme, les durées de cours et le programme d'études élaborés au ministre pour approbation au plus tard jusqu'au 1er avril précédant l'année scolaire prévue en vue d'inscrire la branche en question à la liste énumérée à l'annexe 1 et d'ajouter les niveaux d'enseignement. 2
(2)Pour tout projet-pilote envisagé par un établissement, ce dernier soumet au ministre une demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l'organigramme, les durées de cours et le programme d'études, pour le 1er février précédant l'année scolaire prévue pour l'introduction dudit projet-pilote. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non le proiet-pilote pendant deux années, sous la surveillance du commissaire. Après demande de l'établissement au cours de la deuxième année, et suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote de deux années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre années. Au cours de la dernière année d'autorisation, l'établissement soumet au ministre pour approbation au plus tard jusqu'au 1er février une demande motivée en vue d'inscrire le projetpilote comme branche à la liste énumérée à l'annexe 1 et d'ajouter les niveaux d'enseignement, suite aux avis du commissaire et de la commission. Partie II — Les niveaux d'enseignement des différentes branches Livre ler — Musique classique Titre ler — Formation musicale Art. 4. La formation musicale comprend quatre divisions, dont l'éveil musical, et s'étend sur une durée totale de onze années. Chapitre ler — Éveil musical Art. 5.
(1)L'éveil musical se déroule dans un cycle d'une durée totale de trois années d'études, dénommées « éveil musical 1 », « éveil musical 2 » et « éveil musical 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Les enfants âgés d'au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 1, les enfants âgés d'au moins cinq ans révolus avant le 1 er septembre sont inscrits en éveil musical 2 et les enfants âgés d'au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 3. Le passage à l'année suivante se fait exclusivement en fonction de l'âge de l'enfant.
(2)L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'éveil musical sont fixés aux annexes 2 et 3. Chapitre II — Formation musicale Art. 6.
(1)La division inférieure de la formation musicale comprend quatre années d'études, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : 1° la « formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ; 3 2° la « formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l'établissement ; 3° la « formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l'établissement ; 4° la « formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l'établissement. Les élèves âgés d'au moins sept ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en formation musicale 1. Chaque établissement peut offrir en parallèle à la formation musicale 4 un cours supplémentaire, dénommé « formation musicale 4 renforcée », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes pour préparer les élèves à leur

mission en division moyenne spécialisée.

(2)La division inférieure est clôturée par l'obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l'établissement, après le passage de l'examen comportant l'épreuve en formation musicale 4 qui est regroupée en trois chapitres, l'oral, l'écoute et la théorie, avec des pondérations définies. À l'intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée : 1° pour l'oral, le chant autonome entre en compte pour quatre douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les chants imposés, exercices de lecture rythmique, chants populaires et chants polyphoniques, pour trois douzièmes de la note finale ; 2° pour l'écoute, la dictée mélodique entre en compte pour deux douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les exercices de dépistage de fautes, des dictées rythmiques et des dictées à choix multiple et reconnaissance de couleurs instrumentales, pour deux douzièmes de la note finale. Les éléments du chapitre « théorie » comptent pour un douzième dans la note finale.
(3)Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l'article 16, soit la formation vocale visée à l'article 25, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 35. Art. 7.
(1)La division moyenne s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne qui est décerné par l'établissement. L'examen écrit et oral pour l'obtention du diplôme sont regroupés en quatre chapitres dont les pondérations sont déterminées par la direction de l'établissement : 1° les chapitres - la théorie, la lecture à vue traditionnelle, la dictée — qui entrent chacun en compte pour au moins un sixième de la note finale ; 2° le chapitre - les autres parties — qui entre en compte pour au maximum trois sixièmes de la note finale. Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu'à l'obtention du diplôme de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l'article 17, soit la formation vocale visée à l'article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 36. 4
(2)L'

mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de deux cent quarante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix. Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu'à l'obtention du premier prix pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l'article 17, soit la formation vocale visée à l'article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 36.

(3)La division supérieure s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.
(4)L'organigramme et le programme d'études détaillé de la formation musicale sont fixés aux annexes 2 et 4. Chapitre III — Formation musicale pour

ultes Art. 8.

(1)La formation musicale pour

ultes se déroule en quatre années d'études, dénommées « Formation musicale

ultes 1 », « Formation musicale

ultes 2 », « Formation musicale

ultes 3 » et « Formation musicale

ultes 4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d'une durée de soixante minutes. Elle peut être organisée en deux années d'études, sur décision de l'établissement, dénommées, dans ce cas, « Formation musicale

ultes 1/

u1tes2 » et « Formation musicale

ultes 3/

u1tes4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d'une durée de cent vingt minutes. Le passage d'une année à l'autre est fixé et certifié par l'établissement. La formation musicale pour

ultes est clôturée par une épreuve à définir et à certifier par l'établissement qui permet, en cas de réussite, d'être

mis au cours de la formation musicale 4, définie à l'article 6.

(2)La formation musicale pour

ultes peut avoir lieu en parallèle à la formation instrumentale pour

ultes, définie à l'article 20, ou à la formation vocale pour

ultes, définie à l'article

  1. Elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années, ou de deux années, selon les dispositions prévues au paragraphe 1er, alinéas 1er et
  2. Si la formation musicale pour

ultes débute après un passage d'une ou de plusieurs années d'études en formation musicale prévue à l'article 6, ces années sont prises en compte et la durée totale de participation est

aptée en conséquence par la direction de l'établissement.

(3)L'organigramme et le programme d'études détaillé de la formation musicale pour

ultes sont fixés aux annexes 5 et 6. Titre II — Théorie musicale et écritures GhaPitre-lef—Crleeere-FAUSiGale 5 Chapitre ler — Culture musicale — cours d'écoute Art. 9.

(1)Le cours d'écoute de culture musicale Le cours de culture musicale — cours d'écoute se déroule sur une année d'études, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Est

missible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.

(2)Le cours est clôturé par un contrôle des connaissances de l'élève et son orientation vers les différentes branches de la théorie musicale et des écritures. Le contrôle de connaissances prend la forme d'un entretien entre l'élève, l'enseignant et un deuxième enseignant à désigner par la direction de l'établissement, portant sur l'analyse de deux œuvres ou de deux extraits d'œuvres. La première œuvre, d'une durée de cinq minutes, sera écoutée par l'élève mis en loge pendant quinze minutes et la deuxième, d'une durée de deux minutes, sera écoutée en audition directe lors de l'épreuve.
(3)L'organigramme de la théorie ct des écritures musicales la théorie musicale et des écritures et le programme d'études détaillé de la culture musicale-cours d'écoute sont fixés aux annexes 7 et 8. Chapitre II — Analyse musicale Art. 10.
(1)Le cours d'analyse musicale comprend trois divisions d'une durée totale de quatre années d'études, dont : 10 une année d'études, dénommée « inférieur », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes en division inférieure ; 2° une année d'études, dénommée « moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes en division moyenne spécialisée ; 3° deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes en division supérieure. Est

missible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.

(2)L'examen en division inférieure pour l'obtention de la première mention comprend deux mises en loge de quatre heures, l'une après le premier semestre et l'autre en fin d'année scolaire, qui consistent, chacune, en l'analyse d'œuvres choisies par l'établissement l'analyse d'œuvres définies par la direction de l'établissement avec application de diverses sortes d'analyses prévues par le programme d'études. Le résultat de la première mise en loge ne sera communiqué à l'élève qu'à la fin de l'année scolaire avec le résultat de la deuxième mise en loge. Chaque mise en loge compte pour la moitié de la note finale. Art. 11.
(1)L'

mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et

  1. L'examen pour l'obtention du premier prix comprend, en sus des modalités définies à l'article 57 les épreuves suivantes : 6
  2. une mise en loge de cinq heures après le premier semestre qui compte pour un tiers de la note finale ;
  3. une mise en loge de cinq heures en fin d'année scolaire qui compte pour la moitié de la note finale ;
  4. une épreuve orale en fin d'année scolaire qui compte pour un sixième de la note finale. Le temps de préparation de l'élève pour cette épreuve est de trente minutes. Les mises en loge prévues aux points 10 et 2° consistent chacune en l'analyse d'oeuvres choisies par l'établiesement l'analyse d'œuvres définies par la direction de l'établissement, avec application des diverses sortes d'analyses prévues par le programme d'études.

(2)L'

mission en division supérieure se fait selon les modalités définies à l'article 62. L'examen pour l'obtention du diplôme supérieur comprend, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65, trois volets : 10 une mise en loge de cinq heures consistant en l'analyse d'œuvres choisies par l'établissement l'analyse d'œuvres définies par la direction de l'établissement avec application de diverses sortes d'analyses prévues par le programme d'études et dont le résultat entre en compte pour un tiers de la note finale ; 2° une réalisation d'un dossier sur l'analyse d'une œuvre au choix de l'élève, après concertation avec son enseignant, qui entre en compte pour la moitié de la note finale ; 3° une soutenance du dossier visé au point 2 qui entre en compte pour un sixième de la note finale.

(3)L'organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d'études détaillé de l'analyse musicale sont fixés aux annexes 7 et 9. Chapitre Ill — Contrepoint Art. 1 2.
(1)Le cours de contrepoint comprend quatre divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d'études.
(2)Est

missible en division inférieure tout élève ayant réussi le contrôle de connaissances prévu à l'article 9, paragraphe 2, du cours d'écoute de culture musicale cours de culture musicale — cours d'écoute. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études : 1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes et est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle. L'examen pour l'obtention du diplôme du premier cycle comprend deux épreuves de création d'une pièce à deux voix , 2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes et est clôturé par l'obtention de la première mention. L'examen pour l'obtention de la première mention comprend une mise en loge de six à huit heures pour chacune des deux épreuves de création musicale. 7 Art. 13.

(1)L'

mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du premier prix. L'examen pour l'obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreuves, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.

(2)La division supérieure comprend deux années d'études avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'examen pour l'obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreuves en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.
(3)L'organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d'études détaillé du contrepoint sont fixés aux annexes 7 et 10. Chapitre IV — Harmonie Art. 13bis.
(1)Le cours d'harmonie comprend quatre divisions d'une durée totale de huit années d'études.
(2)La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études : 1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ; 2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.
(3)L'

mission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe ler. La division moyenne comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne. L'

mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.

(4)Des dispositions spéciales relatives à l'

mission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

(5)La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vinqt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'

mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

(6)L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'harmonie sont fixés aux annexes 7 et 11. 8 Art. 13ter.
(1)Selon la proqression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne et moyenne spécialisée, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : 1° « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes • 2° « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ; 3° « moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes Le nombre total d'années d'études est limité à cinq pour la division inférieure, à trois pour les divisions moyenne et moyenne spécialisée et à deux pour la division supérieure. Titre III — Formation instrumentale Art. 14. La formation instrumentale comprend quatre divisions, dont l'éveil instrumental, et s'étend sur une durée totale de dix-sept années. Chapitre ler — Éveil instrumental Art. 15.
(1)L'éveil instrumental comprend trois années d'études au total avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de vingt minutes en première année, de vingt ou de trente minutes en deuxième année et de trente minutes en troisième année.
(2)Les enfants âgés d'au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil instrumental 1, les enfants âgés d'au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil instrumental 2 et les enfants âgés d'au moins sept ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil instrumental 3. Le passage à l'année suivante se fait en fonction de l'âge de l'enfant.
(3)L'éveil instrumental est possible dans toutes les branches qui figurent à l'annexe 1, sous le point 1.3.2. de la sous-section formation instrumentale, à l'exception des instruments pour lesquels des conditions d'

mission spécifiques sont fixées dans les articles suivants et les programmes d'études respectifs. L'organigramme de la formation instrumentale et le programme d'études détaillé de l'éveil instrumental sont fixés aux annexes 11 et 12 12 et 13. Chapitre II — Formation instrumentale Art. 16.

(1)La division inférieure de la formation instrumentale comprend deux cycles d'une durée totale de huit années. Est

missible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de huit ans révolus avant le 1er septembre. 9

(2)Le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Le premier cycle est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle.
(3)Le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, de la division inférieure comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente ou de quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou de soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Le deuxième cycle est clôturé par l'obtention de la première mention.
(4)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : 1° « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ; 2° « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ; 3° « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ; 4° « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.
(5)Le nombre total d'années d'études pour la division inférieure est limité à neuf. Art. 17.
(1)L'

mission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux cycles, dénommés « moyen 1 » et « moyen 2 », de quatre années d'études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.

(2)L'

mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux cycles, dénommés « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », de quatre années d'études au total, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec des cours individuels hebdomadaires d'une durée de soixante minutes, peut être 10 accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

(3)Des dispositions spéciales relatives à l'

mission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. Art. 18.

(1)La division supérieure comprend un cycle de deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. L'

mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur de l'établissement, une année supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.

(2)L'organigramme et les programmes d'études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes 11 à 13 12 à 45. Art. 19.
(1)Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d'études avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Est

missible tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre, et ayant obtenu soit un premier prix en formation musicale, soit un diplôme de la division moyenne en formation musicale, soit une première mention en branche instrumentale. Une

mission sur dossier avec une lettre de motivation à

resser au directeur ou chargé de la direction de l'établissement est possible. Le cours de pratique au clavier est clôturé par l'obtention du certificat final.

(2)L'organigramme et le programme d'études de la pratique au clavier sont fixés aux annexes 11 et 45 46 et 47. Chapitre III — Formation instrumentale pour

ultes Art. 20.

(1)La formation instrumentale pour

ultes comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante et s'applique aux branches figurant à l'annexe 1, sous le point 1.3.2. sous-section formation instrumentale.

(2)La formation initiale comprend sept années d'études au total, dénommées «

ultes 1 », «

ultes 2 », «

ultes 3 », «

ultes 4 », «

ultes 5 », «

ultes 6 », «

ultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes. Elle se distingue de la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19, dans le choix des méthodes d'enseignement et dans l'absence d'épreuves régulières. 11 Si l'inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée aux articles 16 à 19, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation initiale est

aptée en conséquence par l'établissement. À la fin de la quatrième année a lieu une première épreuve pour pouvoir poursuivre la formation initiale, à fixer et à certifier par l'établissement. Il est, en outre, possible à l'

ulte d'intégrer et de poursuivre la formation instrumentale au niveau de l'inférieur 2.2, visée à l'article 16. La formation initiale se clôture par l'obtention de l'épreuve finale, à fixer et à certifier par l'établissement. Il est, en outre, possible à l'

ulte d'intégrer et de poursuivre la formation instrumentale au niveau de l'inférieur 3.2, visée à l'article 16.

(3)La formation qualifiante a pour objectif d'aider l'

ulte à regagner le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d'intégrer la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19, et de préparer soit la première mention, soit le diplôme de la division moyenne en fonction du niveau précité. Un

ulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de l'établissement aux conditions suivantes :

  1. avoir quitté un établissement depuis au moins trois années ;
  2. avoir suivi une formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19 ;
  3. avoir acquis au moins un niveau d'études correspondant au niveau de l'inférieur 3.2, visé à l'article
  4. La formation qualifiante est limitée à deux années d'études avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes.

(4)L'organigramme de la formation instrumentale pour

ultes se trouve à l'annexe 5. Les programmes d'études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes 13 à 43 45, lesquels sont

aptés par l'enseignant en fonction des compétences de l'

ulte. Chapitre IV — Lecture-déchiffrage Art. 21.

(1)Le cours de lecture-déchiffrage comprend trois degrés d'une durée de six années d'études au total.
(2)L'

mission en degré inférieur est possible qu'après l'obtention du diplôme de premier du premier cycle de la formation instrumentale. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.

(3)L'

mission en degré moyen est possible qu'après l'obtention de la première mention de la formation instrumentale et du certificat du degré inférieur du cours de lecture-déchiffrage. Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen. 12

(4)L'

mission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du certificat du degré moyen du cours de lecture-déchiffrage. Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.

(5)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée, à l'intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes, soit « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes, soit « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. (-7)-L-4r-gan4g-r-amme-et-1.e.s-pr-eg-ranaffles-egétu-eles-el-étai-l-lés-eles-branches-de-leetid-r-e-eléshiff-Fage sont fixés aux annexes 16 et 17.
(6)L'organigramme et les programmes d'études détaillés des branches de lecture-déchiffrage sont fixés aux annexes 48 et 49. Chapitre V — Musique de chambre Art. 22.
(1)Le cours de musique de chambre comprend trois divisions d'une durée totale de dix années d'études.
(2)L'

mission en division inférieure est autorisée qu'après l'obtention du diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale correspondante. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études : 1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes, est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ; 2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, est clôturé par l'obtention de la première mention.

(3)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes au premier cycle, dénommée « inférieur 2.1 » ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée « inférieur 4.1 » peut être accordée. Le nombre total d'années d'études pour la division inférieure est limité à cinq. Art. 23.
(1)L'

mission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours 13 collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.

(2)L'

mission en division moyenne spécialisée est uniquement possible si l'élève est également

mis en division moyenne spécialisée de la formation instrumentale. La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

(3)Des dispositions spéciales relatives à l'

mission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. Art. 24.

(1)La division supérieure, répartie en supérieur 1 et supérieur 2, comprend deux années d'études avec un cours hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. L'

mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur de l'établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.

(2)L'organigramme et le programme d'études détaillé de musique de chambre sont fixés aux annexes /18 ct /19 50 et 51. Titre IV — Formation vocale Chapitre ler — Chant Art. 25.
(1)Le cours de chant comprend quatre divisions d'une durée totale de quatorze années d'études. 14
(2)Est

missible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le ler septembre et ayant réussi une épreuve d'

mission à fixer par l'établissement. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études : 1° le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle. 2° le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.

(3)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :
  1. « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;
  2. « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;
  3. « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente ou quarante-cinq minutes ;
  4. « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq ou soixante minutes. Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. Art. 26.
(1)L'

mission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.

(2)L'

mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix. 15 Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

(3)Des dispositions spéciales relatives à l'

mission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. Art. 27.

(1)La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. L'

mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.

(2)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur de l'établissement, une année d'étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.
(3)L'organigramme de la formation vocale — chant et le programme d'études détaillé de chant sont fixés aux annexes 50-et-51- 52 et 53. Chapitre II — Art lyrique Art. 28.
(1)Le cours d'art lyrique comprend quatre divisions d'une durée totale de six années d'études. La durée hebdomadaire des cours d'art lyrique, toutes divisions confondues, est scindée, par l'établissement, en une moitié de cours individuel pour l'élève et une autre moitié de cours collectifs.
(2)L'

mission en division inférieure est autorisée qu'après l'obtention de la première mention de chant, fixée à l'article 25, paragraphe 2, et après la réussite du test d'

mission à définir par l'établissement. La division inférieure comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Elle est clôturée par l'obtention de la première mention.

(3)L'

mission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.

(4)L'

mission en division moyenne spécialisée d'art lyrique est uniquement possible si l'élève est également

mis en division moyenne spécialisée de chant et si l'élève a obtenu la première mention d'art lyrique avec un minimum de cinquante points sur soixante. 16 La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.

(5)La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'

mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Art. 29.

(1)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée à l'intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue à l'article 28, paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :
  1. « inférieur 3 » avec un cours hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes ;
  2. « moyen 3 » avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;
  3. « moyen spécialisé 3 » avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;
  4. « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Le nombre total d'années d'études par division est limité à trois.
(2)Les études d'art lyrique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de chant à un niveau plus avancé que le niveau d'étude d'art lyrique atteint. Un premier prix de chant constitue une condition d'

missibilité à l'examen du premier prix d'art lyrique et un diplôme supérieur de chant constitue une condition d'

missibilité à l'examen du diplôme supérieur d'art lyrique.

(3)L'organigramme de la formation vocale - art lyrique et le programme d'études détaillé d'art lyrique sont fixés aux annexes 50 et 52 52 et 54. Chapitre Ill — Chant grégorien Art. 29b1s.
(1)Le cours de chant grégorien comprend trois degrés d'une durée de six années d'études au total. La durée hebdomadaire des cours de chant grégorien, toutes divisions et années confondues, est de cent vinqt minutes, répartie en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes.
(2)Est

missible en degré inférieur tout élève ayant réussi un test d'

mission à fixer par l'établissement. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.

(3)L'

mission en degré moyen est possible qu'après l'obtention du certificat du degré inférieur du cours de chant grégorien. Le deqré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.

(4)L'

mission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du certificat du degré moyen du cours de chant grégorien. 17 Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.

(5)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée, à l'intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 3 », soit « moyen 3 », soit « supérieur 3 » avec à chaque fois un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes, réparti en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes.
(6)L'organigramme de la formation vocale — chant grégorien et le programme d'études détaillé de chant grégorien sont fixés aux annexes 52 et 55. Chapitre-11-1--Fermatien-veeale--peu-r-

ultes Chapitre IV— Formation vocale pour

ultes Art. 30.

(1)La formation vocale pour

ultes comprend une formation initiale d'une durée totale de sept années d'études, dénommées «

ultes 1 », «

ultes 2 », «

ultes 3 », «

ultes 4 », «

ultes 5 », «

ultes 6 », «

ultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. La formation vocale pour

ultes se distingue de la formation vocale - chant, visée aux articles 25 à 29, dans le choix des méthodes d'enseignement et dans l'absence d'épreuves régulières. Si l'inscription en formation vocale pour

ultes se fait après un passage en formation vocale - chant visée aux articles 25 à 29, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation vocale pour

ultes est

aptée en conséquence par l'établissement.

(2)À la fin de la quatrième année a lieu une épreuve intermédiaire pour pouvoir poursuivre la formation vocale, à fixer et à certifier par l'établissement. Il est, en outre, possible à l'

ulte d'intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au niveau de l'inférieur 2.2, visée à l'article 25. À la fin de la septième année a lieu une épreuve finale à fixer et à certifier par l'établissement. Il est, en outre, possible à l'

ulte d'intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au niveau de l'inférieur 3.2, visée à l'article 25.

(3)L'organigramme de la formation vocale pour

ultes se trouve à l'annexe 5. Le programme d'études détaillé de chant se trouve à l'annexe 5-1-53, lequel est

apté par l'enseignant en fonction des compétences de l'

ulte. Titre V — Improvisation Art. 30bis.

(1)Le cours d'improvisation comprend trois degrés d'une durée totale de sept années d'études.
(2)L'

mission en degré inférieur est possible qu'après l'obtention du diplôme du premier cycle, soit en formation instrumentale, fixée à l'article 16, paragraphe 2, soit de chant, fixée à l'article 25, paragraphe 2, alinéa 2, point 1°. Le degré inférieur comprend trois années, 18 dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.

(3)L'

mission en degré moven est possible qu'après l'obtention de la première mention, soit en formation instrumentale, fixée à l'article 16, paragraphe 3, soit en chant, fixée à l'article 25, paragraphe 2, alinéa 2, point 2°. Le degré moven comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.

(4)Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.
(5)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée, à l'intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes, soit « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes, soit « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.
(6)L'organigramme de l'improvisation et le programme d'études détaillé de l'improvisation sont fixés aux annexes 56 et 57. Chapitfe-ty—Difeetien Titre VI — Direction Art. 31.
(1)Le cours de direction comprend quatre divisions d'une durée totale de huit années d'études.
(2)L'

mission en division inférieure est autorisée qu'après la réussite d'un test d'

mission à fixer par l'établissement. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études : 1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle. 2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire la première année d'une durée de quarante-cinq minutes et un cours hebdomadaire la deuxième année d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention de la première mention

(3)L'

mission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.

(4)L'

mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours 19 individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.

(5)La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'

mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Art. 32.

(1)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée par division, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : 10 « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ; 2° « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ; 3° « moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ; 4° « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingtdix minutes.
(2)L'organigramme de la direction chorale et orchestre se trouve à l'annexe 5-358. Sesti-en-Me—Difestien-sherale Chapitre ler- Direction chorale Art. 33.
(1)Pour être

mis au premier cycle de la division inférieure de la direction chorale, l'élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale, ainsi que suivre ou avoir suivi les cours d'une branche instrumentale ou de la formation vocale - chant. Pour être

mis à l'examen d'obtention de la première mention de la direction chorale, l'élève doit être détenteur du premier prix en formation musicale et détenteur soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d'une branche instrumentale ou de chant.

(2)Le programme d'études détaillé de la direction chorale se trouve à l'annexe 5.459. Sestion-11—D-i-restion-ershestre Chapitre II - Direction orchestre Art. 34.
(1)Pour être

mis au premier cycle de la division inférieure de la direction orchestre, l'élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale. 20 Pour être

mis à l'examen d'obtention du diplôme du premier cycle, l'élève doit être détenteur de la première mention de la formation instrumentale et soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix de la formation musicale. Pour être

mis à l'examen d'obtention de la première mention, l'élève doit être détenteur du premier prix de la formation musicale et soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d'une branche de la formation instrumentale. Pour être

mis à la division moyenne spécialisée, l'élève doit être détenteur du premier prix d'une branche de la formation instrumentale et respecter les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3.

(2)Le programme d'études détaillé de la direction orchestre se trouve à l'annexe 5.560. Livre II — Musique jazz Titre I"— Formation instrumentale et vocale jazz Art. 35.
(1)La formation instrumentale et vocale jazz comprend quatre divisions d'une durée totale de quatorze années d'études. La participation au cours de la formation musicale, visée aux articles 6 et 7, est obligatoire pour l'élève

mis à la présente formation.

(2)Est

missible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de neuf ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d'

mission à fixer par l'établissement. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études : 1° le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ; 2° le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d'études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.

(3)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : 1° « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ; 2° « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ; 3° « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ; 4° « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq ou soixante minutes. 21 Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. Art. 36.
(1)L'

mission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne est limité à cinq.

(2)L'

mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

(3)Des dispositions spéciales relatives à l'

mission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. Art. 37.

(1)La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'

mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

(2)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur de l'établissement, une année d'études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l'intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est limité à trois.
(3)L'organigramme du département jazz et le programme d'études détaillé de la formation instrumentale et vocale jazz sont fixés aux annexes 56 ct 57 61 et
  1. Titre II — Théorie musicale 22 Chapitre I" — Histoire du jazz Art.
  2. Le cours d'histoire du jazz comprend deux années d'études, dénommées « histoire du jazz 1 » et « histoire du jazz 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat final. L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'histoire du jazz sont fixés aux annexes 56 et 58 61 et
  3. Chapitre II — Analyse jazz Art. 39.
(1)Le cours d'analyse jazz comprend trois divisions d'une durée totale de quatre années d'études.
(2)Pour être

mis en division inférieure, l'élève doit être détenteur au moins du certificat de la division inférieure de la formation musicale et de la première mention du cours d'harmonie jazz. La division inférieure comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes la première année et de quatre-vingt-dix minutes la deuxième année. Elle est clôturée par l'obtention de la première mention.

(3)L'

mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend une année d'études, dénommée « moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.

(4)La division supérieure comprend une année d'études, dénommée « supérieur », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'

mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

(5)L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'analyse jazz sont fixés aux annexes 56 ct 59 61 et 64. Chapitre III — Déchiffrage jazz Art. 40.
(1)Le cours de déchiffrage jazz comprend deux degrés d'une durée totale de deux années d'études, dénommées « déchiffrage jazz inférieur 1 » et « déchiffrage jazz moyen 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Le degré inférieur est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur. Le degré moyen est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen. Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire, 23 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes, peut être accordée par degré qui est dénommée « déchiffrage jazz inférieur 2 » et « déchiffrage jazz moyen 2 ».
(2)L'organigramme et le programme d'études détaillé du déchiffrage jazz sont fixés aux annexes 56 et 60 61 et 65. Chapitre IV - Harmonie jazz Art. 41.
(1)Le cours d'harmonie jazz comprend quatre divisions d'une durée totale de huit années d'études.
(2)La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études : 10 le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ; 2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.
(3)L'

mission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne. L'

mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.

(4)Des dispositions spéciales relatives à l'

mission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

(5)La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'

mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

(6)L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'harmonie jazz sont fixés aux annexes 56-et-64 61 et 66. Livre III - Diction et art dramatique Titre ler — Diction ghap-itre-lef—II-stien-al-lemande-et-fFançaise Chapitre ler — Diction allemande, française et luxembourgeoise 24 Art. 42.
(1)Le cours de diction allomando ot française diction allemande, française et luxembourgeoise comprend quatre divisions d'une durée totale de huit neuf années d'études.
(2)Est

missible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d'

mission à fixer par l'établissement. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :

  1. a)le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 »et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention de la première mention. Art. 43.

(1)L'

mission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux trois années d'études, dénommées «moyen 1 » ot « moyen 2 » « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne. L'

mission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux trois années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » « moyen spécialisé 1 », «moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.

(2)Des dispositions spéciales relatives à l'

mission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

(3)La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'

mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

(4)L'organigramme et les programmes d'études détaillés de la diction allemande et française diction allemande, française et luxembourgeoise sont fixés aux annexes 62 à 61 67 à 70. Chapitre II — Diction pour

ultes Art. 44.

(1)La formation diction pour

ultes a une durée totale de quatre années d'études, dénommées «

ultes 1 », «

ultes 2 », «

ultes 3 » et «

ultes 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Elle comporte des épreuves intermédiaires et finales, ainsi que des tests

aptés aux niveaux inférieur 1 ou inférieur 2, afin de permettre à l'

ulte d'intégrer et de poursuivre les cours de diction en inférieur 2 ou inférieur 3, prévus à l'article 42. 25 La formation de diction pour

ultes se distingue de la formation diction dans le choix des méthodes d'enseignement, dans le travail de la mémoire et dans l'absence d'épreuves régulières. Si l'inscription en formation diction pour

ultes se fait après un passage en formation diction, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation diction pour

ultes est

aptée en conséquence par l'établissement. Toutefois, elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années d'études.

(2)L'organigramme de la formation diction pour

ultes se trouve à l'annexe 5. Le programme d'études est identique aux programmes d'études de la diction allomando ot française diction allemande, française et luxembourgeoise qui sont fixés aux annexes 63 et 6/168 à 70, lesquels sont

aptés par l'établissement en fonction des capacités de l'

ulte. Titre II — Art dramatique Chapitre ler — Art dramatique allemand et français Art. 45.

(1)Le cours d'art dramatique comprend quatre divisions d'une durée totale de 1%14 neuf années d'études.
(2)Est

missible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de quatorze ans révolus avant le 1 er septembre et ayant réussi un test d'

mission à fixer par l'établissement. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études : 1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ; 2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l'obtention de la première mention. Art. 46.

(1)L'

mission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux trois années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 » « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.

(2)L'

mission en division moyenne spécialisée d'art dramatique est uniquement possible si l'élève est également

mis en division moyenne spécialisée de diction. La division moyenne spécialisée comprend deux trois années d'études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.

(3)Des dispositions spéciales relatives à l'

mission et au nombre d'années d'études sont prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. 26

(4)La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'

mission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Art. 47.

(1)Les cours d'art dramatique des divisions inférieure, moyenne, moyenne spécialisée et supérieure sont organisés par l'établissement comme suit : 10 une moitié de la durée hebdomadaire des cours en cours individuel pour l'élève ; 2° l'autre moitié de la durée hebdomadaire des cours en cours collectif.
(2)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée à l'intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : 1° « inférieur 5 » avec un cours hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes ; 2° « moyen 3 » « moyen 4 » avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ; 3° « moyen spécialisé 3 » « moyen spécialisé 4 » avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ; 4° « supérieur 3 » avec un cours hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Le nombre total d'années d'études est limité à cinq pour la division inférieure et à trois pour les divisions moyenne, moyenne spécialisée et supérieure. Le nombre total d'années d'études est limité à cinq pour la division inférieure, à quatre pour les divisions moyenne et moyenne spécialisée et à trois pour la division supérieure.
(3)Les études d'art dramatique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de diction dans la même langue à un niveau plus avancé que le niveau d'études d'art dramatique atteint. Un premier prix de diction constitue une condition d'

missibilité à l'examen du premier prix d'art dramatique et un diplôme supérieur de diction constitue une condition d'

missibilité à l'examen du diplôme supérieur d'art dramatique.

(4)L'organigramme de la diction et de l'art dramatique et les programmes d'étudc d'études détaillés de l'art dramatique allemand et français sont fixés aux annexes 62, 65 et 66 67 71 et
  1. Livre IV — Danse Titre ler — Danse Art.
  2. Chaque établissement décide de l'organisation ou non de cours d'entraînement facultatifs. Chapitre ler — Danse classique 27 Art. 49.
(1)La danse classique comprend quatre divisions d'une durée totale de onze années d'études.
(2)Est

missible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de sept ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d'

mission à fixer par l'établissement. La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de six années d'études : 1° le premier cycle qui comprend trois années d'études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes et un cours d'entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle. 2° le deuxième cycle qui comprend trois années d'études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes : 1° « inférieur 4 » avec un cours de base d'une durée de cent vingt minutes et un cours d'entraînement facultatif d'une durée de soixante minutes ; 2° « inférieur 5 » avec un cours de base d'une durée de cent cinquante minutes et un cours d'entraînement facultatif d'une durée de soixante minutes ; 3° « inférieur 6 » avec un cours de base d'une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d'entraînement facultatif d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.

(3)Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire peut être accordée au premier ou au deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes en fonction du cycle : 1° « inférieur 3.1 » avec un cours de base d'une durée de cent vingt minutes et un cours d'entraînement facultatif d'une durée de soixante minutes ; 2° « inférieur 6.1 » avec un cours de base d'une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d'entraînement facultatif d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Le nombre total d'années d'études par cycle est limité à quatre. Chapitre 11— Danse contemporaine et danse jazz Art. 50.
(1)Les danses contemporaine et jazz comprennent chacune quatre divisions d'une durée totale de neuf années d'études.
(2)Est

missible en division inférieure de danse contemporaine tout élève ayant atteint au moins l'âge de dix ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.