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Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril
2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de
délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre
les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement
l.
Exposé des motifs
Suite à l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant les
différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature
des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement
et niveaux d'enseignement, et de l'application constante des modalités y prévues depuis
presque un an dans les établissements de l'enseignement musical, il s'est avéré que certaines
difficultés d'organisation des épreuves et de composition des jurys, transmises par les acteurs
de l'enseignement musical et par la commission nationale des programmes de l'enseignement
musical, nécessitent une adaptation du règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant
les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la
nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres
d'établissement et niveaux d'enseignement.
De plus, suite au déroulement de la procédure prévue à l'article 3 du règlement précité, il
convient de procéder à l'inscription de trois nouvelles branches d'enseignement qui sont :
l'harmonie, le chant grégorien et l'improvisation et de leurs programmes d'études au règlement
précité, ainsi que de nouvelles annexes, ce qui a également pour effet d'adapter la
numérotation de celles-ci.
Au vu des modifications apportées au règlement précité, l'intégralité des annexes a également
été soumise à un toilettage de texte au vu de la quantité importantes d'informations y
contenues afin d'assurer une homogénéité constante parmi toutes les branches
d'enseignement y répertoriées.
Il a également été profité de l'occasion pour rectifier certaines erreurs matérielles, lesquelles
s'étaient glissées dans le texte et les annexes.
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Texte du projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grandducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les
modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que
les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux
d'enseignement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l'enseignement musical dans
le secteur communal ; b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'État, et notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu l'avis de la commission nationale des programmes de l'enseignement musical ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et
après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les
différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature
des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement
et niveaux d'enseignement, le chiffre « 82 » est remplacé par celui de « 88 ».
Art. 2.
L'article 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 3. (1) Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d'enseignement
énumérées à l'annexe 1, l'établissement soumet au ministre une demande motivée
comprenant l'organigramme, les durées de cours et le programme d'études pour le 1er avril
précédant l'année scolaire prévue pour l'introduction de ladite branche. Suite aux avis du
commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l'enseignement de cette branche
pendant deux années, sous la surveillance du commissaire.
Au cours de la deuxième année probatoire, la commission transmet l'organigramme, les
durées de cours et le programme d'études élaborés au ministre pour approbation au plus tard
jusqu'au 1er avril précédant l'année scolaire prévue en vue d'inscrire la branche en question à
la liste énumérée à l'annexe 1 et d'ajouter les niveaux d'enseignement.
(2) Pour tout projet-pilote envisagé par un établissement, ce dernier soumet au ministre une
demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l'organigramme, les durées de cours
et le programme d'études, pour le ler février précédant l'année scolaire prévue pour
l'introduction dudit projet-pilote. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre
autorise ou non le projet-pilote pendant deux années, sous la surveillance du commissaire.
Après demande de l'établissement au cours de la deuxième année, et suite aux avis du
commissaire et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote
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de deux années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre
années.
Au cours de la dernière année d'autorisation, l'établissement soumet au ministre pour
approbation au plus tard jusqu'au 1er février une demande motivée en vue d'inscrire le projetpilote comme branche à la liste énumérée à l'annexe 1 et d'ajouter les niveaux
d'enseignement, sur avis du commissaire et de la commission. »
Art. 3.
À l'article 7, paragraphe 1e", alinéa 2, du même règlement, les mots « la direction de » sont
insérés entre les mots « par » et « l'établissement ».
Art. 4.
À l'article 8, paragraphe 2, alinéa 3, du même règlement, les mots « la direction de » sont
insérés entre les mots « par » et « l'établissement ».
Art. 5.
À la Partie 11, Livre ler, Titre 11, l'intitulé du Chapitre ler est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre le"— Culture musicale — cours d'écoute ».
Art. 6.
À l'article 9 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, les termes « Le cours d'écoute de culture musicale » sont
remplacés par ceux de « Le cours de culture musicale — cours d'écoute » ;
2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « la direction de » sont insérés entre les mots
« par » et « l'établissement » ;
3° Au paragraphe 3, les termes « la théorie et des écritures musicales » sont remplacés
par ceux de « la théorie musicale et des écritures ».
Art. 7.
À l'article 1 0, paragraphe 2, alinéa 1er, du même règlement, les termes « l'analyse d'œuvres
choisies par l'établissement » sont remplacés par ceux de « l'analyse d'œuvres définies par la
direction de l'établissement ».
Art. 8.
À l'article 1 1 , paragraphe ler, alinéa 3 et paragraphe 2, alinéa 2, point 1, du même règlement,
les termes « l'analyse d'œuvres choisies par l'établissement » sont remplacés par ceux de
« l'analyse d'œuvres définies par la direction de l'établissement ».
Art. 9.
À l'article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, du même règlement, les termes « cours d'écoute de
culture musicale » sont remplacés par ceux de « cours de culture musicale — cours d'écoute ».
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Art. 10.
Le Titre II du même règlement est complété par un chapitre IV libellé comme suit :
«Chapitre IV — Harmonie
Art. 13bis.
(1) Le cours d'harmonie comprend quatre divisions d'une durée totale de huit années d'études.
(2) La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 1 » et
« inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes.
Il est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ;
2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées « inférieur 3 » et
« inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq
minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. 11 est clôturé par l'obtention
de la première mention.
(3) L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56,
paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d'études, dénommées
«moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante
minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.
L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l'article 56,
paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études,
dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier
prix.
(4) Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont
prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division
moyenne spécialisée et vice versa.
(5) La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et
«supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix
minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'admission, le déroulement
des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.
(6) L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'harmonie sont fixés aux annexes 7
et 11
Art. 13ter.
(1) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire
peut être accordée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions
moyenne et moyenne spécialisée, dont la dénomination et la durée des cours sont les
suivantes :
1° « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante
minutes ;
2° « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;
3° « moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de
soixante minutes ;
Le nombre total d'années d'études est limité à cinq pour la division inférieure, à trois pour les
divisions moyenne et moyenne spécialisée et à deux pour la division supérieure. »
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Art. 11.
À l'article 15, paragraphe 3, alinéa 2, du même règlement, les chiffres « 11 et 12 » sont
remplacés par ceux de « 12 et 13 ».
Art. 12.
À l'article 18, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres « 11 à 43 » sont remplacés par
ceux de « 12 à 45 ».
Art. 13.
À l'article 19, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres « 44 et 45 » sont remplacés par
ceux de « 46 et 47 ».
Art. 14.
À l'article 20 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 2, alinéa 4, les termes « l'obtention de » sont supprimés ;
2° Au paragraphe 4, le chiffre « 43 » est remplacé par celui de « 45 ».
Art. 15.
À l'article 21 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « de premier » sont remplacés par ceux de
« du premier ».
2° Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante :
« (6) L'organigramme et les programmes d'études détaillés des branches de lecturedéchiffrage sont fixés aux annexes 48 et 49 ».
Art. 16.
À l'article 24, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres « 48 et 49 » sont remplacés par
ceux de « 50 et 51 ».
Art. 17.
À l'article 27, paragraphe 3, du même règlement, les chiffres « 50 et 51 » sont remplacés par
ceux de « 52 et 53 ».
Art. 18.
À l'article 29, paragraphe 3, du même règlement, les chiffres « 50 et 52 » sont remplacés par
ceux de « 52 et 54 ».
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Art. 19.
Le Titre IV du même règlement est complété par un chapitre Ill libellé comme suit :
«Chapitre Ill — Chant grégorien
Art. 29bis.
(1) Le cours de chant grégorien comprend trois degrés d'une durée de six années d'études au
total. La durée hebdomadaire des cours de chant grégorien, toutes divisions et années
confondues, est de cent vingt minutes, répartie en un cours théorique de soixante minutes et
en un cours pratique de soixante minutes.
(2) Est admissible en degré inférieur tout élève ayant réussi un test d'admission à fixer par
l'établissement. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et
«inférieur 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré inférieur.
(3) L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention du certificat du degré
inférieur du cours de chant grégorien.
Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 ».
Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré moyen.
(4) L'admission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du certificat du degré
moyen du cours de chant grégorien.
Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et
«supérieur 2 ». Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.
(5) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire
peut être accordée, à l'intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 3 », soit
«moyen 3 », soit « supérieur 3 » avec à chaque fois un cours collectif hebdomadaire d'une
durée de cent vingt minutes, réparti en un cours théorique de soixante minutes et en un cours
pratique de soixante minutes.
(6) L'organigramme de la formation vocale — chant grégorien et le programme d'études détaillé
de chant grégorien sont fixés aux annexes 52 et 55. »
Art. 20.
À la Partie II, Livre ler, Titre IV, l'intitulé du Chapitre Ill est remplacé par l'intitulé suivant :
«Chapitre IV — Formation vocale pour adultes ».
Art. 21.
À l'article 30, paragraphe 3, du même règlement, le chiffre « 51 » est remplacé par celui de
«53 ».
Art. 22.
La Partie II du même règlement est complétée par un titre V libellé comme suit :
« Titre V — Improvisation
Art. 30b1s.
(1) Le cours d'improvisation comprend trois degrés d'une durée totale de sept années
d'études.
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(2) L'admission en degré inférieur est possible qu'après l'obtention du diplôme du premier
cycle, soit en formation instrumentale, fixée à l'article 16, paragraphe 2, soit de chant, fixée à
l'article 25, paragraphe 2, alinéa 2, point 10 . Le degré inférieur comprend trois années,
dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du certificat du degré
inférieur.
(3) L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention de la première mention, soit
en formation instrumentale, fixée à l'article 16, paragraphe 3, soit en chant, fixée à l'article 25,
paragraphe 2, alinéa 2, point 2°.
Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 »,
avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé
par l'obtention du certificat du degré moyen.
(4) Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et
« supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il
est clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.
(5) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire
peut être accordée, à l'intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 4 » avec un cours
individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes, soit « moyen 3 » avec un cours
individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes, soit « supérieur 3 » avec un
cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.
(6) L'organigramme de l'improvisation et le programme d'études détaillé de l'improvisation sont
fixés aux annexes 56 et 57. »
Art. 23.
À la Partie II, Livre ler, Titre IV, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre
VI — Direction ».
Art. 24.
À l'article 32, paragraphe 2, du même règlement, le chiffre « 53 » est remplacé par celui de
« 58 ».
Art. 25.
À la Partie 11, Livre le, Titre IV, Chapitre IV, l'intitulé de la Section lere est remplacé par l'intitulé
suivant : « Chapitre ler — Direction chorale ».
Art. 26.
À l'article 33, paragraphe 2, du même règlement, le chiffre « 54 » est remplacé par celui de
« 59 ».
Art. 27.
À la Partie 11, Livre ler, Titre IV, Chapitre IV, l'intitulé de la Section II est remplacé par l'intitulé
suivant : « Chapitre II — Direction orchestre ».
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Art. 28.
À l'article 34, paragraphe 2, du même règlement, le chiffre « 55 » est remplacé par celui de
« 60 ».
Art. 29.
À l'article 37, paragraphe 3, du même règlement, les chiffres « 56 et 57 » sont remplacés par
ceux de « 61 et 62 ».
Art. 30.
À l'article 38, alinéa 2, du même règlement, les chiffres « 56 et 58 » sont remplacés par ceux
de « 61 et 63 ».
Art. 31.
À l'article 39, paragraphe 5, du même règlement, les chiffres « 56 et 59 » sont remplacés par
ceux de « 61 et 64 ».
Art. 32.
À l'article 40, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres « 56 et 60 » sont remplacés par
ceux de « 61 et 65 ».
Art. 33.
À l'article 41, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres « 56 et 61 » sont remplacés par
ceux de « 61 et 66 ».
Art. 34.
À la Partie II, Livre Ill, Titre ler, l'intitulé du Chapitre ler est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre ler — Diction allemande, française et luxembourgeoise ».
Art. 35.
À l'article 42, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Les termes « diction allemande et française » sont remplacés par ceux de « diction
allemande, française et luxembourgeoise ».
2° Le terme « huit » est remplacé par celui de « neuf ».
Art. 36.
À l'article 43 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
a) Le terme « deux » est remplacé par celui de « trois » ;
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b) Les termes « « moyen 1 » et « moyen 2 » » sont remplacés par ceux de
« « moyen 1 », (< moyen 2 » et « moyen 3 » ».
2° Au paragraphe 1er, alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
a) Le terme « deux » est remplacé par celui de « trois » ;
b) Les termes « « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » » sont remplacés
par ceux de « « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen
spécialisé 3 » ».
3° Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :
a) Les termes « diction allemande et française » sont remplacés par ceux de « diction
allemande, française et luxembourgeoise » ;
b) Les chiffres « 62 à 64 » sont remplacés par ceux de « 67 à 70 ».
Art. 37.
À l'article 44, paragraphe 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Les termes « diction allemande et française » sont remplacés par ceux de « diction
allemande, française et luxembourgeoise » ;
2° Les chiffres « 63 et 64 » sont remplacés par ceux de « 68 à 70 ».
Art. 38.
À l'article 45 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, le terme « huit » est remplacé par celui de « neuf » ;
2° Au paragraphe 2, alinéa 2, points 1 et 2, le terme « individuel » est supprimé.
Art. 39.
À l'article 46 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a) Le terme « deux » est remplacé par celui de « trois » ;
b) Les termes « « moyen 1 » et « moyen 2 » » sont remplacés par ceux de
« « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 » ».
2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
a) Le terme « deux » est remplacé par celui de « trois » ;
b) Les termes « « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » » sont remplacés
par ceux de « « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen
spécialisé 3 » ».
Art. 40.
À l'article 47 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
a) À l'alinéa 1er, point 2, le terme « moyen 3 » est remplacé par celui de « moyen 4 » ;
b) À l'alinéa 1er, point 3, le terme « moyen spécialisé 3 » est remplacé par celui de
« moyen spécialisé 4 » ;
c) L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
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« Le nombre total d'années d'études est limité à cinq pour la division inférieure, à
quatre pour les divisions moyenne et moyenne spécialisée et à trois pour la division
supérieure. »
2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « dans la même langue » sont insérés entre les
mots « études de diction » et « à un niveau ».
3° Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :
a) Le terme « d'étude » est remplacé par celui « d'études » ;
b) Les chiffres « 62, 65 et 66 » sont remplacés par ceux de « 67, 71 et 72 ».
Art. 41.
À la Partie II, Livre IV, Titre ler, l'intitulé du Chapitre Ill est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre Ill — Danse classique, contemporaine et jazz des divisions moyenne, moyenne
spécialisée et supérieure ».
Art. 42.
À l'article 51, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres « 67 à 70 » sont remplacés par
ceux de « 73 à 76 ».
Art. 43.
À l'article 52, paragraphe 2, du même règlement, le chiffre « 70 » est remplacé par celui de
« 76 ».
Art. 44.
À l'article 53 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« (3) Le deuxième degré est clôturé par l'obtention du certificat de deuxième degré qui
est obligatoire pour l'obtention du premier prix de danse. Le diplôme de la division
moyenne de la formation musicale, prévu à l'article 7, paragraphe 1er, et le premier prix
de la formation musicale, prévu à l'article 7, paragraphe 2, sont équivalents au certificat
de deuxième degré de la formation musicale pour danseurs. Le deuxième degré est
facultatif pour l'élève inscrit en division moyenne de danse, visée à l'article 51. » ;
2° Au paragraphe 4, les chiffres « 67 et 71 » sont remplacés par ceux de « 73 et 77 ».
Art. 45.
À l'article 54 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 2, alinéa 2, les point 1° à 12° sont remplacés par les points 1° à 14°
suivants :
«
1° formation musicale visée à l'annexe 4,
2° analyse musicale visée à l'annexe 9,
3° contrepoint visé à l'annexe 10,
4° harmonie visée à l'annexe 11
5° lecture-déchiffrage visée à l'annexe 49,
6° musique de chambre visée à l'annexe 51,
10
7° art lyrique visé à l'annexe 54,
8° direction visée aux annexes 59 et 60,
9° analyse jazz visée à l'annexe 64,
10° déchiffrage jazz visé à l'annexe 65,
11° harmonie jazz visée à l'annexe 66,
12° art dramatique visé aux annexes 71 et 72,
13° danse visée aux annexes 74 à 76,
14° formation musicale pour danseurs visée à l'annexe 77. » ;
2° Au paragraphe 3, alinéa 3, les points 1° à 6° sont remplacés par les points 10 à 70
suivants
1° analyse musicale visée à l'annexe 9,
2° contrepoint visé à l'annexe 10,
3° harmonie visée à l'annexe 11,
4° lecture-déchiffrage visée à l'annexe 49,
5° analyse jazz visée à l'annexe 64,
6° harmonie jazz visée à l'annexe 66,
7° formation musicale pour danseurs visée à l'annexe 77. ».
Art. 46.
À l'article 55, paragraphe 2, du même règlement, l'alinéa 2 est complété comme suit :
« L'élève qui a réussi son année d'études respective, ne peut se réinscrire une deuxième fois
dans la même année d'études, ni se représenter à l'examen. »
Art. 47.
À l'article 57 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 2, les points 1° à 9° sont remplacés par les points 1° à 11° suivants :
«
1° formation musicale visée à l'annexe 4,
2° analyse musicale visée à l'annexe 9,
3° contrepoint visé à l'annexe 10,
4° harmonie visée à l'annexe 11,
5° musique de chambre visée à l'annexe 51,
6° art lyrique visé à l'annexe 54,
7° direction visée aux annexes 59 et 60,
8° analyse jazz visée à l'annexe 64,
9° harmonie jazz visée à l'annexe 66,
10 0 art dramatique visé aux annexes 71 et 72,
11° danse visée aux annexes 74 à 76. » ;
2° Au paragraphe 3, alinéa 3, les points 1° à 4° sont remplacés par les points rà 5°
suivants :
1°
2°
analyse musicale visée à l'annexe 9,
contrepoint visée à l'annexe 10,
11
3° harmonie visée à l'annexe 11,
4° analyse jazz visée à l'annexe 64,
5° harmonie jazz visée à l'annexe 66. ».
Art. 48.
À l'article 59, paragraphe ler, alinéa ler, du même règlement, les chiffres « 72 à 82 » sont
remplacés par ceux de « 78 à 88 ».
Art. 49.
À l'article 60 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
10 Au paragraphel er, sont apportées les modifications suivantes :
a) À l'alinéa ler, les chiffres « 72 à 82 » sont remplacés par ceux de « 78 à 88 » ;
b) À l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :
i) Les chiffres « 72 à 82 » sont remplacés par ceux de « 78 à 88 » ;
ii) Au point 2, les termes « la section formation musicale » sont remplacés par ceux
de « la section théorie musicale et écritures ».
2° Au paragraphe 2, les chiffres « 72 à 82 » sont remplacés par ceux de « 78 à 88 ».
Art. 50.
À l'article 61 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :
« En attendant que l'élève de danse remplisse la condition énumérée à l'article 57 pour
l'obtention du premier prix de danse, l'établissement certifie à l'élève la note finale
obtenue à l'examen. » ;
2° Au paragraphe 2, les termes « peut décerner » sont remplacés par le terme de
« décerne » ;
3° Au paragraphe 3, les chiffres « 72 à 82 » sont remplacés par ceux de « 78 à 88 ».
Art. 51.
À l'article 62 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a) L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Pour l'élève visé à l'alinéa 2, point 2, le test d'entrée et l'admission en division
supérieure est soumise aux conditions suivantes :
1° l'élève doit présenter une certification attestant la réussite des branches
secondaires prévues par le présent règlement pour l'obtention du premier prix
d'un conservatoire, ou, à défaut, une équivalence ou un acquis de compétence,
à valider par le conservatoire dans lequel l'élève souhaite s'inscrire ;
2° l'élève n'est pas titulaire d'un diplôme de bachelor ou de master dans la branche
dans laquelle l'élève souhaite être admis. » ;
b) L'alinéa 3, nouvel alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le test d'entrée est organisé dans le conservatoire dans lequel l'élève souhaite
s'inscrire, suivant les modalités à fixer par le conservatoire concerné. ».
2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
12
a) Les chiffres « 72 à 82 » sont remplacés par ceux de « 78 à 88 » ;
b) À l'alinéa 2, les points 10 à 8° sont remplacés par les points 10 à 9° suivants :
«
10 formation musicale visée à l'annexe 4,
2° analyse musicale visée à l'annexe 9,
3° contrepoint visé à l'annexe 10,
4° harmonie visée à l'annexe 11,
5° musique de chambre visée à l'annexe 51,
6° art lyrique visé à l'annexe 54,
7° diction visée aux annexes 68 à 70,
8° art dramatique visé aux annexes 71 et 72,
9° danse visée aux annexes 74 à 76. ».
Art. 52.
À l'article 63, paragraphe 2, alinéa 2, du même règlement sont apportées les modifications
suivantes :
1° Les mots «, un directeur adjoint » sont insérés entre les mots « un directeur » et « ou
un enseignant ».
2° Le terme « autre » est supprimé.
Art. 53.
À l'article 64, paragraphe 1er, du même règlement, les points 10 à 4° sont remplacés par les
points 1° à 6° suivants :
«
1° formation musicale visée à l'annexe 4,
2° analyse musicale visée à l'annexe 9,
30 contrepoint visé à l'annexe 10,
4° harmonie visée à l'annexe 11,
5° analyse jazz visée à l'annexe 64,
6° harmonie jazz visée à l'annexe 66. ».
Art. 54.
À l'article 65 du même règlement, le paragraphe ler est complété comme suit :
« L'élève qui a réussi les études, ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année
d'études, ni se représenter à l'examen. ».
Art. 55.
Les annexes prévues à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 10 avril 2020
déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et
la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres
d'établissement et niveaux d'enseignement sont remplacées par les annexes ajoutées au
présent règlement.
Elles sont complétées par les annexes des branches d'enseignement d'harmonie, de chant
grégorien et d'improvisation, selon les dispositions fixées à l'article 3, paragraphe ier du
règlement précité, et ajoutées au présent règlement.
13
Art. 56. Pour l'admission en division supérieure de l'année scolaire 2020/2021 d'un l'élève qui
s'est présenté à l'examen pour l'obtention du premier prix, pour lequel l'établissement lui
certifie la note finale, sans pour autant que l'élève remplisse les conditions énumérées au
présent règlement pour l'obtention du premier prix, l'établissement peut introduire une
demande motivée auprès du ministre en vue de l'obtention d'une autorisation ministérielle pour
l'admission en division supérieure.
L'admission en division supérieure est subordonnée à la réussite d'un test d'entrée pour l'élève
ayant obtenu une note finale se situant entre 45 et 49 points, selon les dispositions fixées à
l'article 62, paragraphe ler du règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les
différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature
des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement
et niveaux d'enseignement.
Art. 57. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 58. Notre ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
14
111.
Commentaire des articles
Ad Art. ler.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
Ad Art. 2.
La procédure prévue est adaptée de manière à ce que l'établissement soumet sa demande
comprenant tous les éléments (organigramme, durées de cours et programme d'études) qui
sont nécessaires en vue d'inscrire la branche à la liste énumérée à l'annexe 1 au cours de la
deuxième année probatoire, et non plus une esquisse de structure. Au cours de la deuxième
année, il revient à la commission de transmettre au ministre tous les éléments nécessaires
pour l'inscription à ladite liste. Les deux délais sont harmonisés et fixés au ier avril.
Au paragraphe 2, la possibilité de soumettre un projet-pilote par un établissement est
également créée et les conditions y relatives sont énumérées.
Ad Art. 3. et 4.
Il y a lieu de préciser que la direction de l'établissement détermine les pondérations énoncées,
respectivement adapte la durée totale de participation énoncée.
Ad Art. 5.
Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle. Le titre du chapitre ier est adapté en fonction de la
nouvelle dénomination adaptée de la branche.
Ad Art. 6.
Il y a lieu de préciser que la direction de l'établissement adapte la durée totale de participation
énoncée.
Deux erreurs matérielles liées à la dénomination de la branche respective ont également été
rectifiées.
Ad Art. 7. et 8.
Il y lieu de préciser que la direction de l'établissement définie les œuvres à analyser.
Ad Art. 9.
Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle liée à la dénomination de la branche respective.
Ad Art. 10.
La nouvelle branche « harmonie » est insérée au Titre II sous un nouveau chapitre, suivant la
procédure énumérée à l'article 2.
Ad Art. 11., 12. et 13.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
15
Ad Art. 14. et 15.
Il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles visant à rendre les articles plus lisibles.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
Ad Art. 16., 17. et 18
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
Ad Art. 19.
La nouvelle branche « chant grégorien » est insérée au Titre IV sous le chapitre Ill, suivant la
procédure énumérée à l'article 2.
Ad Art. 20.
Il est nécessaire de modifier la numérotation du chapitre suite à l'introduction de la nouvelle
branche « chant grégorien ».
Ad Art. 21.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
Ad Art. 22.
La nouvelle branche « improvisation » est insérée sous le Titre V dans la Partie II suivant la
procédure énumérée à l'article 2.
Ad Art. 23.
Il s'agit de rectifier une erreur d'intitulé de ce chapitre, afin d'harmoniser l'organisation des
branches d'enseignement.
Ad Art. 24.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
Ad Art. 25.
Cette modification découle de la rectification de l'intitulé prévu à l'article 23.
Ad Art. 26.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
16
Ad Art. 27.
Cette modification découle de la rectification de l'intitulé prévu à l'article 23.
Ad Art. 28. à 33.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
Ad Art. 34.
Il convient de modifier l'intitulé suite à l'ajout de la diction de langue luxembourgeoise.
Ad Art. 35.
La dénomination du cours est modifiée, suite à l'ajout de la diction de langue luxembourgeoise
et il est ajouté une année d'études pour les cours de diction.
Ad Art. 36.
Il est ajouté une année d'études et sa dénomination pour les cours de diction en division
moyenne et en division moyenne spécialisée.
La dénomination du cours est modifiée suite à l'ajout de la diction de langue luxembourgeoise.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
Ad Art. 37.
La dénomination du cours est modifiée suite à l'ajout de la diction de langue luxembourgeoise.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
Ad Art. 38.
Il est ajouté une année d'études pour les cours d'art dramatique.
Une erreur matérielle a également été rectifiée.
Ad Art. 39.
Il est ajouté une année d'études et sa dénomination pour les cours d'art dramatique en division
moyenne et en division moyenne spécialisée.
Ad Art. 40.
Des modifications nécessaires sont dues à l'ajout d'une année d'études supplémentaire pour
les cours d'art dramatique.
17
Il y a lieu de préciser que l'élève doit suivre le cours de diction dans la même langue que le
cours d'art dramatique.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
Ad Art. 41.
L'intitulé est modifié dans un souci d'assurer une meilleure compréhension des branches et
dispositions y regroupées.
Ad Art. 42. et 43.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
Ad Art. 44.
Des équivalences entre la formation musicale de la division moyenne et de la division moyenne
spécialisée et la formation musicale pour danseurs de deuxième degré sont énumérées.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
Ad Art. 45.
Suite à l'introduction de nouvelles branches d'enseignement, l'énumération de ces branches
est adaptée.
Ad Art. 46.
Le libellé est ajouté pour éviter qu'un élève ayant réussi son année d'études respective puisse
se réinscrire dans la même année d'études et se représenter à l'examen dans le seul but
d'améliorer le résultat obtenu.
Ad Art. 47.
Suite à l'introduction de nouvelles branches d'enseignement, l'énumération de ces branches
est adaptée.
Ad Art. 48.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
18
Ad Art. 49.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
La dénomination de cette section a également été rectifiée.
Ad Art. 50.
L'ajout de cet alinéa a pour objectif de permettre à l'élève de se présenter à l'examen pour
l'obtention du premier prix et avoir une certification de la note finale, sans remplir les conditions
nécessaires pour se voir décerner le premier prix, à l'instar des élèves de la formation
instrumentale et vocale.
Une erreur matérielle a également été rectifiée.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
Ad Art. 51.
L'ajout de cet alinéa a pour objectifs de :
1 ° soumettre l'élève en question aux mêmes conditions que l'élève venant d'un
établissement prévu à l'article 5 de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation
de l'enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l'article 5 de la
loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ;
2° préciser que l'élève n'est pas détenteur d'un diplôme de bachelor ou de master dans la
branche dans laquelle il souhaite être admis, étant donné que les deux diplômes précités
sont des finalités d'études supérieures, ce qui n'est pas le cas pour le diplôme supérieur
de l'enseignement musical.
Il est également précisé que le lieu dans lequel se déroulera le test d'entrée est le
conservatoire dans lequel l'élève veut s'inscrire, et non plus un des trois conservatoires du
pays.
L'introduction de nouvelles branches d'enseignement a pour effet de devoir adapter la
numérotation des annexes existantes.
Suite à l'introduction de nouvelles branches d'enseignement, l'énumération de ces branches
est adaptée.
Ad Art. 53.
En prévision de la mise en œuvre des préparatifs relatifs à l'examen pour l'obtention du
diplôme supérieur, il s'est avéré fort difficile de rassembler un jury selon la composition prévue
à l'article 7, point 2 du règlement grand-ducal précité et de trouver un directeur ou un
enseignant d'un autre conservatoire. C'est pour cette raison et au vu de simplifier la
composition de ces jurys, que le présent article est modifié, afin d'élargir la nomination à celle
d'un directeur, d'un directeur adjoint ou d'un enseignant d'un conservatoire, peu importe s'il
s'agisse du même conservatoire organisant cet examen ou d'un des deux autres du pays.
19
Cette modification a également été entreprise au règlement grand-ducal du 28 mai 2020
portant dérogation aux articles 6, 7, 10, 11, 54, 57, 63 et 64 du règlement grand-ducal du
10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de
délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les
différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement, afin d'assurer cette modalité
pour l'année scolaire 2019/2020.
Ad Art. 54.
Le libellé est ajouté pour éviter qu'un élève ayant réussi son année d'études respective puisse
se réinscrire dans la même année d'études et se représenter à l'examen dans le seul but
d'améliorer le résultat obtenu.
Ad Art. 55.
Au vu des rectifications entreprises relatives aux diverses branches d'enseignement et de
l'adaptation de la numérotation des annexes existantes au vu de l'introduction de nouvelles
branches d'enseignement, il est nécessaire de remplacer les annexes existantes, afin
d'assurer une certaine homogénéité.
Ad Art. 56.
11 s'agit de la première année scolaire après la mise en vigueur du règlement grand-ducal du
12 septembre 2019 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités
d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de
transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement, lequel
énumère les conditions à remplir par l'élève pour une admission en division supérieure.
Or, il s'avère qu'avant la mise en vigueur de ce règlement, les élèves pouvaient être admis en
division supérieure sur base de la note finale obtenue à l'examen pour l'obtention du premier
prix, sans pour autant que l'établissement ait décerné le premier prix selon les conditions
énumérées au règlement.
Afin de ne pas léser un petit nombre d'élèves se trouvant dans le cas décrit et pour leur
permettre l'admission en division supérieure, sans premier prix décerné et sur base de la
certification de la note finale obtenue à l'examen pour l'obtention du premier prix, il est ajouté
une dérogation pour l'année scolaire 2020/2021.
20
lv.
Fiche financière
Le présent projet n'a pas d'incidence sur le budget de l'État.
21
Règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches
enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes
ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et
niveaux d'enseignement
Texte coordonné
Partie Pre — Définitions et branches d'enseignement
Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par :
1. « adulte » : toute personne âgée d'au moins dix-huit ans révolus avant le -1 er septembre et
qui ne s'inscrit pas en formation musicale selon les conditions prévues aux articles 6
à 7, ni en formation instrumentale selon les conditions prévues aux articles 16 à 19, ni
en formation vocale-chant selon les conditions prévues aux articles 25 à 27, ni en
formation diction selon les conditions prévues aux articles 42 à 43, ni en formation
danse jazz selon les conditions prévues aux articles 50 à 51 ;
2. « branche » : toute branche d'enseignement qui peut être enseignée par l'établissement ;
3. « clarinette » : tous les types de clarinettes à l'exception de la clarinette basse ;
4. « commissaire » : le commissaire à l'enseignement musical, tel que prévu à l'article 11 de
la loi visée au point 19 ;
5. « commission » : la commission nationale des programmes, telle que prévue à l'article 10
de la loi visée au point 19 ;
6. « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l'établissement ;
7. « cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;
8. « danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;
9. « diction » : la diction allemande et la diction française ;
10.« direction » : la direction chorale et la direction orchestre ;
11.« élève » : toute personne inscrite dans un établissement ;
12.« enfant » : tout élève de jeune âge entre quatre et huit ans en éveil musical et en éveil
instrumental inscrit dans un établissement ;
13.« enseignant » : l'enseignant d'un établissement d'enseignement musical du secteur
communal ;
14.« établissement » : l'établissement d'enseignement musical de type « conservatoire »,
« école de musique » ou « cours de musique », tel que prévu à l'article 5 de la loi visée
au point 19 ;
15.« examen » : les examens relatifs aux différentes branches d'enseignement qui sont
organisés par l'établissement respectif, selon les dispositions prévues à l'article 5 de
la loi ,
16.« formation jazz » : la formation instrumentale jazz et le chant jazz ;
17.« gros cuivres » : le baryton, l'euphonium, le tuba basse et la contrebasse ;
18.« instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte
traversière, la clarinette, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l'alto en
mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ;
19.« loi » : la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l'enseignement musical
dans le secteur communal ; b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur
1
le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l'État et les règlements grand-ducaux s'y
rapportant ;
20. « ministre » : le ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions ;
21. « mise en loge » : la technique visant à isoler l'élève dans une salle de préparation le
temps du déroulement d'un examen ;
22. « petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ;
23. « pool d'études » le recueil d'études établi au niveau national ;
24. « saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.
Art. 2. (1) Au cours d'une même année, un élève ne peut s'inscrire simultanément, dans un
ou plusieurs établissements, dans une même branche.
(2) La liste des différentes branches d'enseignement figure à l'annexe 1. Les différentes
branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d'études figurent aux annexes 2
à 8288.
(3) À l'intérieur des différentes divisions et des différents degrés, les passages d'une année à
l'autre sont fixés et certifiés par l'établissement.
À l'intérieur des différentes divisions et des différents degrés, l'élève peut être autorisé à
passer à un niveau supérieur sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, sans devoir suivre consécutivement
toutes les années et sans passer les examens y relatifs.
Dans les cas où le passage d'une année à l'autre n'est pas prévu par le présent règlement, il
est fixé et certifié par l'établissement compétent.
Art. 3. Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d'enseignement
énumérées à l'annexe 1, l'établissement soumet au ministre unc demande motivée
comprenant une esquisse de structure, d'horaires et de programme d'études pour le 1€4 mai
précédant l'année scolaire prévue pour l'introduction de ladite branche. Suite aux avis du
commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l'enseignement de cettc branche
pendant deux années, sous la surveillance du commissaire, et en attcndant que la
Au cours de la deuxième année probatoire, l'organigramme et le programme d'études
éla4o-Fés-S49114-tfall-SITI-is-a-u-m-i-n-istr-e-pe-ur--fflare-batien-a-u-pltis-tard-juse[Lgati-1-ee avril précédant
l'année scolaire prévue en—leue—elLi-n-sr.Fire-1-a—b•ran-e4e—e-n—eFuestie-n—à—la—l-lste—én-um-é-Fée—à
l'annexe 1 et d'ajouter les niveaux d'enseignement.
Art. 3. (1) Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d'enseignement
énumérées à l'annexe 1, l'établissement soumet au ministre une demande motivée
comprenant l'organigramme, les durées de cours et le programme d'études pour le 1er avril
précédant l'année scolaire prévue pour l'introduction de ladite branche. Suite aux avis du
commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l'enseignement de cette branche
pendant deux années, sous la surveillance du commissaire.
Au cours de la deuxième année probatoire, la commission transmet l'organigramme, les
durées de cours et le programme d'études élaborés au ministre pour approbation au plus tard
jusqu'au 1er avril précédant l'année scolaire prévue en vue d'inscrire la branche en question à
la liste énumérée à l'annexe 1 et d'ajouter les niveaux d'enseignement.
2
(2) Pour tout projet-pilote envisagé par un établissement, ce dernier soumet au ministre une
demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l'organigramme, les durées de cours
et le programme d'études, pour le 1er février précédant l'année scolaire prévue pour
l'introduction dudit projet-pilote. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre
autorise ou non le proiet-pilote pendant deux années, sous la surveillance du commissaire.
Après demande de l'établissement au cours de la deuxième année, et suite aux avis du
commissaire et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote
de deux années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre
années.
Au cours de la dernière année d'autorisation, l'établissement soumet au ministre pour
approbation au plus tard jusqu'au 1er février une demande motivée en vue d'inscrire le projetpilote comme branche à la liste énumérée à l'annexe 1 et d'ajouter les niveaux
d'enseignement, suite aux avis du commissaire et de la commission.
Partie II — Les niveaux d'enseignement des différentes branches
Livre ler — Musique classique
Titre ler — Formation musicale
Art. 4. La formation musicale comprend quatre divisions, dont l'éveil musical, et s'étend sur
une durée totale de onze années.
Chapitre ler — Éveil musical
Art. 5. (1) L'éveil musical se déroule dans un cycle d'une durée totale de trois années
d'études, dénommées « éveil musical 1 », « éveil musical 2 » et « éveil musical 3 », avec un
cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.
Les enfants âgés d'au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil
musical 1, les enfants âgés d'au moins cinq ans révolus avant le 1 er septembre sont inscrits
en éveil musical 2 et les enfants âgés d'au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont
inscrits en éveil musical 3. Le passage à l'année suivante se fait exclusivement en fonction
de l'âge de l'enfant.
(2) L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'éveil musical sont fixés aux
annexes 2 et 3.
Chapitre II — Formation musicale
Art. 6. (1) La division inférieure de la formation musicale comprend quatre années d'études,
dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :
1° la « formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée
de soixante minutes ;
3
2° la « formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée
de quatre-vingt-dix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par
l'établissement ;
3° la « formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée
de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l'établissement ;
4° la « formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée
de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l'établissement.
Les élèves âgés d'au moins sept ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en formation
musicale 1.
Chaque établissement peut offrir en parallèle à la formation musicale 4 un cours
supplémentaire, dénommé « formation musicale 4 renforcée », avec un cours collectif
hebdomadaire d'une durée de soixante minutes pour préparer les élèves à leur admission en
division moyenne spécialisée.
(2) La division inférieure est clôturée par l'obtention du certificat de la division inférieure qui
est décerné par l'établissement, après le passage de l'examen comportant l'épreuve en
formation musicale 4 qui est regroupée en trois chapitres, l'oral, l'écoute et la théorie, avec
des pondérations définies.
À l'intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée :
1° pour l'oral, le chant autonome entre en compte pour quatre douzièmes de la note finale
et les autres exercices, tels que les chants imposés, exercices de lecture rythmique,
chants populaires et chants polyphoniques, pour trois douzièmes de la note finale ;
2° pour l'écoute, la dictée mélodique entre en compte pour deux douzièmes de la note
finale et les autres exercices, tels que les exercices de dépistage de fautes, des
dictées rythmiques et des dictées à choix multiple et reconnaissance de couleurs
instrumentales, pour deux douzièmes de la note finale.
Les éléments du chapitre « théorie » comptent pour un douzième dans la note finale.
(3) Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation
musicale jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou
poursuivre soit la formation instrumentale visée à l'article 16, soit la formation vocale visée à
l'article 25, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 35.
Art. 7. (1) La division moyenne s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées
« moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt
minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne qui est décerné
par l'établissement.
L'examen écrit et oral pour l'obtention du diplôme sont regroupés en quatre chapitres dont les
pondérations sont déterminées par la direction de l'établissement :
1° les chapitres - la théorie, la lecture à vue traditionnelle, la dictée — qui entrent chacun
en compte pour au moins un sixième de la note finale ;
2° le chapitre - les autres parties — qui entre en compte pour au maximum trois sixièmes
de la note finale.
Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation
musicale jusqu'à l'obtention du diplôme de la division moyenne pour pouvoir entamer ou
poursuivre soit la formation instrumentale visée à l'article 17, soit la formation vocale visée à
l'article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 36.
4
(2) L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à
l'article 56, paragraphes 2 et 3.
La division moyenne spécialisée s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées
« moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une
durée de deux cent quarante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.
Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la
formation musicale jusqu'à l'obtention du premier prix pour pouvoir entamer ou poursuivre soit
la formation instrumentale visée à l'article 17, soit la formation vocale visée à l'article 26, soit
la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 36.
(3) La division supérieure s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées
« supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent
vingt minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. Le nombre total d'années
d'études pour la division supérieure est limité à trois.
(4) L'organigramme et le programme d'études détaillé de la formation musicale sont fixés aux
annexes 2 et 4.
Chapitre III — Formation musicale pour adultes
Art. 8. (1) La formation musicale pour adultes se déroule en quatre années d'études,
dénommées « Formation musicale adultes 1 », « Formation musicale adultes 2 »,
« Formation musicale adultes 3 » et « Formation musicale adultes 4 », avec des cours
collectifs hebdomadaires d'une durée de soixante minutes.
Elle peut être organisée en deux années d'études, sur décision de l'établissement,
dénommées, dans ce cas, « Formation musicale adultes 1/adu1tes2 » et « Formation
musicale adultes 3/adu1tes4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d'une durée de cent
vingt minutes. Le passage d'une année à l'autre est fixé et certifié par l'établissement.
La formation musicale pour adultes est clôturée par une épreuve à définir et à certifier par
l'établissement qui permet, en cas de réussite, d'être admis au cours de la formation
musicale 4, définie à l'article 6.
(2) La formation musicale pour adultes peut avoir lieu en parallèle à la formation instrumentale
pour adultes, définie à l'article 20, ou à la formation vocale pour adultes, définie à l'article 30.
Elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années, ou de deux années, selon les
dispositions prévues au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
Si la formation musicale pour adultes débute après un passage d'une ou de plusieurs années
d'études en formation musicale prévue à l'article 6, ces années sont prises en compte et la
durée totale de participation est adaptée en conséquence par la direction de l'établissement.
(3) L'organigramme et le programme d'études détaillé de la formation musicale pour adultes
sont fixés aux annexes 5 et 6.
Titre II — Théorie musicale et écritures
GhaPitre-lef—Crleeere-FAUSiGale
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Chapitre ler — Culture musicale — cours d'écoute
Art. 9. (1) Le cours d'écoute de culture musicale Le cours de culture musicale — cours d'écoute
se déroule sur une année d'études, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de
soixante minutes. Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et
maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.
(2) Le cours est clôturé par un contrôle des connaissances de l'élève et son orientation vers
les différentes branches de la théorie musicale et des écritures.
Le contrôle de connaissances prend la forme d'un entretien entre l'élève, l'enseignant et un
deuxième enseignant à désigner par la direction de l'établissement, portant sur l'analyse de
deux œuvres ou de deux extraits d'œuvres. La première œuvre, d'une durée de cinq minutes,
sera écoutée par l'élève mis en loge pendant quinze minutes et la deuxième, d'une durée de
deux minutes, sera écoutée en audition directe lors de l'épreuve.
(3) L'organigramme de la théorie ct des écritures musicales la théorie musicale et des
écritures et le programme d'études détaillé de la culture musicale-cours d'écoute sont fixés
aux annexes 7 et 8.
Chapitre II — Analyse musicale
Art. 10. (1) Le cours d'analyse musicale comprend trois divisions d'une durée totale de quatre
années d'études, dont :
10 une année d'études, dénommée « inférieur », avec un cours collectif hebdomadaire
d'une durée de quatre-vingt-dix minutes en division inférieure ;
2° une année d'études, dénommée « moyen spécialisé », avec un cours collectif
hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes en division moyenne spécialisée ;
3° deux années d'études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours
collectif hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes en division supérieure.
Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture
des clés de sol et de fa.
(2) L'examen en division inférieure pour l'obtention de la première mention comprend deux
mises en loge de quatre heures, l'une après le premier semestre et l'autre en fin d'année
scolaire, qui consistent, chacune, en l'analyse d'œuvres choisies par l'établissement l'analyse
d'œuvres définies par la direction de l'établissement avec application de diverses sortes
d'analyses prévues par le programme d'études.
Le résultat de la première mise en loge ne sera communiqué à l'élève qu'à la fin de l'année
scolaire avec le résultat de la deuxième mise en loge. Chaque mise en loge compte pour la
moitié de la note finale.
Art. 11. (1) L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies
à l'article 56, paragraphes 2 et 3.
L'examen pour l'obtention du premier prix comprend, en sus des modalités définies à
l'article 57 les épreuves suivantes :
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1. une mise en loge de cinq heures après le premier semestre qui compte pour un tiers
de la note finale ;
2. une mise en loge de cinq heures en fin d'année scolaire qui compte pour la moitié de
la note finale ;
3. une épreuve orale en fin d'année scolaire qui compte pour un sixième de la note finale.
Le temps de préparation de l'élève pour cette épreuve est de trente minutes.
Les mises en loge prévues aux points 10 et 2° consistent chacune en l'analyse d'oeuvres
choisies par l'établiesement l'analyse d'œuvres définies par la direction de l'établissement,
avec application des diverses sortes d'analyses prévues par le programme d'études.
(2) L'admission en division supérieure se fait selon les modalités définies à l'article 62.
L'examen pour l'obtention du diplôme supérieur comprend, en sus des modalités définies aux
articles 62 à 65, trois volets :
10 une mise en loge de cinq heures consistant en l'analyse d'œuvres choisies par
l'établissement l'analyse d'œuvres définies par la direction de l'établissement avec
application de diverses sortes d'analyses prévues par le programme d'études et dont
le résultat entre en compte pour un tiers de la note finale ;
2° une réalisation d'un dossier sur l'analyse d'une œuvre au choix de l'élève, après
concertation avec son enseignant, qui entre en compte pour la moitié de la note finale ;
3° une soutenance du dossier visé au point 2 qui entre en compte pour un sixième de la
note finale.
(3) L'organigramme de l …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.