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Projet de règlement grand-ducal du XX
1°déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de
délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition
entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement, et
2°modifiant
1. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de
nomination du Commissaire à l'enseignement musical et
2. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la
Commission nationale des programmes de l'enseignement musical, et
3°abrogeant le règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant les
différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et de la
nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents
ordres d'établissement et niveaux d'enseignement.
Exposé des motifs et commentaire des articles
La loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l'enseignement musical dans le
secteur communal ; b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires prévoit à l'article 4, alinéa 2 un règlement grand-ducal déterminant les
différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et de la
nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres
d'établissement et de niveaux d'enseignement ainsi qu'un règlement grand-ducal fixant les
modalités d'organisation, le programme d'études ainsi que le financement de l'enseignement
pour adultes. Or, force est de constater que ce règlement grand-ducal a omis d'être pris depuis
l'entrée en vigueur de la loi précitée.
Suite au changement de tutelle pour les aspects pédagogique et culturel de l'enseignement
musical du Ministère de la Culture vers le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse, tel que prévu par l'arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des
Ministères, et compte tenu du rapport spécial de la Cour des comptes sur la participation de
l'État au coût de l'enseignement musical, publié le 14 janvier 2019, le ministre ayant
l'Éducation nationale dans ses attributions tient à se conformer dans les meilleurs délais à la
législation en vigueur et aux recommandations émises par la Cour des comptes à travers
l'entrée en vigueur du présent projet de règlement grand-ducal, lequel produit ses effets à
partir de la rentrée de l'enseignement musical le 16 septembre 2019. Et ce, d'autant plus que
la participation financière de l'État et de l'ensemble des communes ou syndicats de
communes aux frais de fonctionnement de l'enseignement musical est calculée par rapport
aux heures de cours des branches enseignées, lesquelles sont fixées dans le présent projet
de règlement grand-ducal.
Le projet détermine ainsi les branches de l'enseignement musical pouvant être enseignées
dans les conservatoires, écoles de musique et cours de musique de par le pays, ainsi que les
durées des cours, les modalités d'obtention, de délivrance et de la nomenclature des
diplômes. Le contenu de l'ensemble des branches sont détaillés dans les programmes
d'études, de même que ceux de l'enseignement pour adultes. Les examens pour l'obtention
des diplômes, les épreuves y relatives ainsi que les modalités d'organisation de ces examens
y sont également détaillés.
Le ministre a consulté de manière très régulière entre janvier et juillet 2019 les acteurs de
l'enseignement musical au sein de la commission nationale des programmes de
l'enseignement musical, à savoir le représentant du SYVICOL pour l'ensemble des
communes et les représentants de l'ensemble des établissements d'enseignement musical,
en vue de l'élaboration urgente du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant
les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et de la
nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres
d'établissement et niveaux d'enseignement.
Le ministre a également tenu compte de l'avis de la commission nationale des programmes
de l'enseignement musical relatif au projet du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019
ainsi que des propositions de modification subséquentes dans la rédaction du présent projet
de règlement grand-ducal.
Le règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant les différentes branches
enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi
que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissement et niveaux
d'enseignement, ayant été pris en urgence, est abrogé.
Le présent projet de règlement grand-ducal produit ses effets au 16 septembre 2019.
Afin d'assurer une continuation fluide de l'enseignement musical de l'année scolaire
2018/2019 vers l'année scolaire 2019/2020, et sans porter préjudice aux élèves ayant déjà
introduit une demande d'admission aux divisions moyenne spécialisée et supérieure pour la
rentrée suivante avant l'entrée en vigueur du présent règlement, une disposition transitoire
est prévue pour l'année scolaire 2019/2020, de manière à garantir à ces élèves le bénéfice
des modalités en usage ces dernières années auprès des établissements concernés.
Projet de règlement grand-ducal du XX
1'déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de
délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition
entre les différents ordres d'établissement et niveaux d'enseignement, et
rmodifiant
1. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de
nomination du Commissaire à l'enseignement musical et
2. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la
Commission nationale des programmes de l'enseignement musical, et
3'abrogeant le règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant les
différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et de la
nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents
ordres d'établissement et niveaux d'enseignement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l'enseignement musical dans
le secteur communal ; b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'État, notamment ses articles 2 et 4 ;
L'avis de la commission nationale des programmes de l'enseignement musical ayant été
demandé ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et
après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Partie 1ère — Définitions et branches d'enseignement
Art. 1er. Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par :
1. adulte : toute personne âgée d'au moins dix-huit ans révolus avant le 1er septembre et
qui ne s'inscrit pas en formation musicale selon les conditions prévues aux articles 6
à 8, ni en formation instrumentale selon les conditions prévues aux articles 17 à 20, ni
en formation vocale-chant selon les conditions prévues aux articles 26 à 32, ni en
formation diction selon les conditions prévues aux articles 46 à 48, ni en formation
danse jazz selon les conditions prévues aux articles 55 à 57 ;
2. branche : toute branche d'enseignement figurant dans la liste des branches à
l'annexe 1 ou celle(s) autorisée(s) par le ministre qui peut être enseignée par
l'établissement ;
3. clarinette : tous les types de clarinettes à l'exception de la clarinette basse ;
4. commissaire : le commissaire à l'enseignement musical, tel que prévu à l'article 11 de
la loi ;
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5. commission : la commission nationale des programmes, telle que prévue à l'article 10
de la loi ;
6. commune : la commune ou le syndicat de communes respectif de l'établissement ;
7. cordes : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;
8. danse : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;
9. diction : la diction allemande et la diction française ;
10. direction : la direction chorale et la direction orchestre ;
11. élève : toute personne inscrite dans un établissement ;
12. enfant : tout élève de jeune âge entre quatre et huit ans, notamment en éveil musical
et en éveil instrumental inscrit dans un établissement ;
13. enseignant : l'enseignant d'un établissement d'enseignement musical du secteur
communal ;
14. établissement : l'établissement d'enseignement musical de type « conservatoire »,
« école de musique » ou « cours de musique », tel que prévu à l'article 5 de la loi ;
15. examen : les examens relatifs aux différentes branches d'enseignement qui sont
organisés par l'établissement respectif, selon les dispositions prévues à l'article 5 de
la loi ,
16. formation jazz : la formation instrumentale jazz et le chant jazz ;
17. gros cuivres : le baryton, l'euphonium, le tuba basse et la contrebasse ;
18. instruments à vent : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte
traversière, la clarinette, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l'alto en
mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ;
19.loi : la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l'enseignement musical
dans le secteur communal ; b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur
le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l'État, les modifications respectives et les
règlements grand-ducaux s'y rapportant ;
20. ministre : le ministre ayant les aspects pédagogique et culturel de l'enseignement
musical dans ses attributions ;
21. mise en loge : la technique visant à isoler l'élève dans une salle de préparation le
temps du déroulement d'un examen ;
22. petits cuivres : la trompette, le bugle et le cornet ;
23. pool d'études : le recueil d'études établi au niveau national ;
24. saxophone : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.
Art. 2. (1) Chaque établissement peut offrir l'enseignement des branches prévues au présent
règlement grand-ducal en prévoyant les branches offertes dans l'organisation scolaire et en
se conformant aux niveaux d'études, aux structures et aux horaires, tels que fixés au présent
règlement, ainsi qu'aux dispositions prévues aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal
modifié du 3 août 1998 ayant pour objet a) de définir les conditions-cadre de l'organisation de
l'enseignement musical par les communes et b) d'instituer une Commission consultative
interministérielle à l'enseignement musical.
Selon les dispositions prévues à l'article 5 de la loi, l'enseignement musical des divisions
moyenne et moyenne spécialisée peut être dispensé dans les établissements de type
conservatoire et école de musique, alors que celui de la division supérieure ne peut être
dispensé que dans les établissements de type conservatoire.
(2) Au cours d'une même année, un élève ne peut s'inscrire simultanément, dans un ou
plusieurs établissements, dans une même branche.
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(3) La liste des différentes branches d'enseignement figure à l'annexe 1. Les différentes
branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d'études figurent aux annexes 2
à 82.
(4) À l'intérieur des différentes divisions et des différents degrés, les passages d'une année à
l'autre sont fixés et certifiés par l'établissement.
À l'intérieur des différentes divisions et des différents degrés, l'élève peut être autorisé à
passer à un niveau supérieur sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, sans devoir suivre consécutivement
toutes les années et sans passer les examens y relatifs.
Dans les cas où le passage d'une année à l'autre n'est pas prévu par le présent règlement, il
est fixé et certifié par l'établissement compétent.
Art. 3. Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d'enseignement
énumérées à l'annexe 1, l'établissement soumet au ministre une demande motivée
comprenant une esquisse de structure, d'horaires et de programme d'études pour le 1er mai
précédant l'année scolaire prévue pour l'introduction de ladite branche. Suite aux avis du
commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l'enseignement de cette branche
pendant deux années, sous la surveillance du commissaire, et en attendant que la
commission ait élaboré un programme d'études correspondant.
Au cours de la deuxième année probatoire, l'organigramme et le programme d'études
élaborés sont transmis au ministre pour approbation au plus tard jusqu'au 1er avril précédant
l'année scolaire prévue en vue d'inscrire la branche en question à la liste énumérée à
l'annexe 1 et d'ajouter les niveaux d'enseignement.
Partie II. — Les niveaux d'enseignement des différentes branches
Livre ler. — Musique classique
Titre ler. — Formation musicale
Art. 4. La formation musicale comprend quatre divisions, dont l'éveil musical, et s'étend sur
une durée totale de onze années.
Chapitre ler. — Éveil musical
Art. 5. (1) L'éveil musical se déroule dans un cycle d'une durée totale de trois années
d'études, dénommées éveil musical 1, éveil musical 2 et éveil musical 3, avec un cours
collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.
Les enfants âgés d'au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil
musical 1, les enfants âgés d'au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits
en éveil musical 2 et les enfants âgés d'au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont
3
inscrits en éveil musical 3. Le passage à l'année suivante se fait exclusivement en fonction
de l'âge de l'enfant.
(2) L'organigramme et le programme d'études détaillé de l'éveil musical se trouvent aux
annexes 2 et 3.
Chapitre II. — Formation musicale
Art. 6. (1) La division inférieure de la formation musicale comprend quatre années d'études,
dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :
1° la formation musicale 1 qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de
soixante minutes ;
2° la formation musicale 2 qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de
quatre-vingt-dix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par
l'établissement ;
3° la formation musicale 3 qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de
cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l'établissement ;
4° la formation musicale 4 qui comprend un cours collectif hebdomadaire d'une durée de
cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l'établissement.
Les élèves âgés d'au moins sept ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en formation
musicale 1.
Chaque établissement peut offrir en parallèle de la formation musicale 4 un cours
supplémentaire, dénommé formation musicale 4 renforcée, avec un cours collectif
hebdomadaire d'une durée de soixante minutes pour préparer les élèves à leur admission en
division moyenne spécialisée.
(2) La division inférieure est clôturée par l'obtention du certificat de la division inférieure qui
est décerné par l'établissement, après le passage de l'examen comportant l'épreuve en
formation musicale 4 qui est regroupée en trois chapitres, l'oral, l'écoute et la théorie, avec
des pondérations définies.
À l'intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée :
a) pour l'oral, le chant autonome entre en compte pour quatre douzièmes de la note finale
et les autres exercices, tels que les chants imposés, exercices de lecture rythmique,
chants populaires et chants polyphoniques, pour trois douzièmes de la note finale ;
b) pour l'écoute, la dictée mélodique entre en compte pour deux douzièmes de la note
finale et les autres exercices, tels que les exercices de dépistage de fautes, des dictées
rythmiques et des dictées à choix multiple et reconnaissance de couleurs
instrumentales, pour deux douzièmes de la note finale.
Les éléments du chapitre « théorie » comptent pour un douzième dans la note finale.
(3) Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation
musicale jusqu'à l'obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer,
respectivement poursuivre, soit la formation instrumentale visée à l'article 16, soit la formation
vocale visée à l'article 25, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 35.
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Art. 7. (1) L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56,
paragraphe 1er.
La division moyenne s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées moyen 1 et
moyen 2, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes. Elle est
clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne qui est décerné par l'établissement.
L'examen écrit et oral pour l'obtention du diplôme sont regroupés en quatre chapitres dont les
pondérations sont déterminées par l'établissement :
1° les chapitres - la théorie, la lecture à vue traditionnelle, la dictée — qui entrent chacun
en compte pour au moins un sixième de la note finale ;
2° le chapitre - les autres parties — qui entre en compte pour au maximum trois sixièmes
de la note finale.
Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation
musicale jusqu'à l'obtention du diplôme de la division moyenne pour pouvoir entamer,
respectivement poursuivre, la formation instrumentale visée à l'article 17, soit la formation
vocale visée à l'article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 36.
(2) L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à
l'article 56, paragraphes 2 et 3.
La division moyenne spécialisée s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées
moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée
de deux cent quarante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix selon les
modalités définies aux articles 57 et 58.
Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la
formation musicale jusqu'à l'obtention du premier prix pour pouvoir entamer, respectivement
poursuivre, soit la formation instrumentale visée à l'article 17, soit la formation vocale visée à
l'article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l'article 36.
(3) La division supérieure s'étend sur un cycle de deux années d'études, dénommées
supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de cent vingt
minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur selon les modalités définies
aux articles 62 à 65. Le nombre total d'années d'études pour la division supérieure est
cependant limité à trois.
(4) L'organigramme et le programme d'études détaillé de la formation musicale se trouvent
aux annexes 2 et 4.
Chapitre III. — Formation musicale pour adultes
Art. 8. (1) La formation musicale pour adultes se déroule en quatre années d'études,
dénommées Formation musicale Adultes 1, Formation musicale Adultes 2, Formation
musicale Adultes 3 et Formation musicale Adultes 4, avec des cours collectifs hebdomadaires
d'une durée de soixante minutes.
Elle peut, cependant, être organisée en deux années d'études, sur décision de
l'établissement, dénommées, dans ce cas, Formation musicale Adultes 1/Adultes2 et
Formation musicale Adultes 3/Adultes4, avec des cours collectifs hebdomadaires d'une durée
de cent vingt minutes. Le passage d'une année à l'autre est fixé et certifié par l'établissement.
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La formation musicale pour adultes est clôturée par une épreuve à définir et à certifier par
l'établissement qui permet, en cas de réussite, d'être admis au cours de la formation
musicale 4, définie à l'article 6.
(2) La formation musicale pour adultes peut avoir lieu en parallèle de la formation
instrumentale pour adultes, définie à l'article 20, respectivement de la formation vocale pour
adultes, définie à l'article 30.
Elle ne peut cependant dépasser une durée totale de quatre années, respectivement de deux
années, selon les dispositions prévues au paragraphe 1er, alinéas ler et 2.
Si la formation musicale pour adultes débute après un passage d'une ou de plusieurs années
d'études en formation musicale prévue à l'article 6, ces années sont prises en compte et la
durée totale de participation est adaptée en conséquence par l'établissement.
(3) L'organigramme et le programme d'études détaillé de la formation musicale pour adultes
se trouvent aux annexes 5 et 6.
Titre II. — Théorie musicale et écritures
Chapitre ler. — Culture musicale
Art. 9. (1) Le cours d'écoute de culture musicale se déroule sur une année d'études, avec un
cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Est admissible tout élève ayant
des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.
(2) Le cours est clôturé par un contrôle des connaissances de l'élève et son orientation vers
les différentes branches de la théorie musicale et des écritures.
Le contrôle de connaissances prend la forme d'un entretien entre l'élève, l'enseignant et un
deuxième enseignant à désigner par l'établissement, portant sur l'analyse de deux œuvres ou
de deux extraits d'œuvres. La première œuvre, d'une durée de cinq minutes, sera écoutée
par l'élève mis en loge pendant quinze minutes et la deuxième, d'une durée de deux minutes,
sera écoutée en audition directe lors de l'épreuve.
(3) L'organigramme de la théorie et des écritures musicales et le programme d'études détaillé
de la culture musicale-cours d'écoute se trouvent aux annexes 7 et 8.
Chapitre II. — Analyse musicale
Art. 1 O. (1) Le cours d'analyse musicale comprend trois divisions d'une durée totale de quatre
années d'études, dont :
1° une année d'études, dénommée inférieur, avec un cours collectif hebdomadaire d'une
durée de quatre-vingt-dix minutes en division inférieure ;
2° une année d'études, dénommée moyen spécialisé, avec un cours collectif
hebdomadaire d'une durée de cent vingt minutes en division moyenne spécialisée ;
3° deux années d'études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours collectif
hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes en division supérieure.
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Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture
des clés de sol et de fa.
(2) L'examen en division inférieure pour l'obtention de la première mention comprend deux
mises en loge de quatre heures, l'une après le premier semestre et l'autre en fin d'année
scolaire, qui consistent, chacune, en l'analyse d'œuvres choisies par l'établissement avec
application de diverses sortes d'analyses prévues par le programme d'études.
Le résultat de la première mise en loge ne sera communiqué à l'élève qu'à la fin de l'année
scolaire, ensemble avec le résultat de la deuxième mise en loge. Chaque mise en loge compte
pour la moitié de la note finale.
Art. 11. (1) L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies
à l'article 56, paragraphes 2 et 3.
L'examen pour l'obtention du premier prix comprend, en sus des modalités définies à
l'article 57 les épreuves suivantes :
1° une mise en loge de cinq heures après le premier semestre qui compte pour un tiers
de la note finale ;
2° une mise en loge de cinq heures en fin d'année scolaire qui compte pour la moitié de
la note finale ;
30 une épreuve orale en fin d'année scolaire qui compte pour un sixième de la note finale.
Le temps de préparation de l'élève pour cette épreuve est de trente minutes.
Les mises en loge prévues aux points 1 et 2 consistent chacune en l'analyse d'œuvres
choisies par l'établissement, avec application des diverses sortes d'analyses prévues par le
programme d'études.
(2) L'admission en division supérieure se fait selon les modalités définies à l'article 62.
L'examen pour l'obtention du diplôme supérieur, comprend en sus des modalités définies aux
articles 62 à 65, trois volets :
10 une mise en loge de cinq heures consistant en l'analyse d'œuvres choisies par
l'établissement avec application de diverses sortes d'analyses prévues par le
programme d'études et dont le résultat entre en compte pour un tiers de la note finale ;
2° une réalisation d'un dossier sur l'analyse d'une œuvre au choix de l'élève, après
concertation avec son enseignant, qui entre en compte pour la moitié de la note finale ;
3° une soutenance du dossier visé au point 2 qui entre en compte pour un sixième de la
note finale.
(3) L'organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d'études détaillé
de l'analyse musicale se trouvent aux annexes 7 et 9.
Chapitre Ill. — Contrepoint
Art. 12. (1) Le cours de contrepoint comprend quatre divisions et se déroule sur une durée
totale de huit années d'études.
(2) Est admissible en division inférieure tout élève ayant réussi le contrôle de connaissances
prévu à l'article 9, paragraphe 2 du cours d'écoute de culture musicale.
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La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées inférieur 1 et
inférieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes et
est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle. L'examen pour l'obtention du
diplôme du premier cycle comprend deux épreuves de création d'une pièce à deux
voix ;
2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées inférieur 3 et
inférieur 4, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq
minutes et est clôturé par l'obtention de la première mention.
L'examen pour l'obtention de la première mention comprend une mise en loge de six à huit
heures pour chacune des deux épreuves de création musicale.
Art. 13. (1) L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies
à l'article 56, paragraphes 2 et 3.
La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du premier prix.
L'examen pour l'obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures pour
chacune des deux épreuves, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.
(2) La division supérieure comprend deux années d'études avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de soixante minutes et est clôturée par l'obtention du diplôme
supérieur. L'examen pour l'obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit
heures pour chacune des deux épreuves en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.
(3) L'organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d'études détaillé
du contrepoint se trouvent aux annexes 7 et 10.
Titre III. — Formation instrumentale
Art. 14. La formation instrumentale comprend quatre divisions, dont l'éveil instrumental, et
s'étend sur une durée totale de dix-sept années.
Chapitre ler. — Éveil instrumental
Art. 15. (1) L'éveil instrumental comprend trois années d'études au total avec un cours
individuel hebdomadaire d'une durée de vingt minutes en première année, de vingt ou de
trente minutes en deuxième année et de trente minutes en troisième année.
(2) Les enfants âgés d'au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil
instrumental 1, les enfants âgés d'au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits
en éveil instrumental 2 et les enfants âgés d'au moins sept ans révolus avant le 1er septembre
sont inscrits en éveil instrumental 3. Le passage à l'année suivante se fait en fonction de l'âge
de l'enfant.
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(3) L'éveil instrumental est possible dans toutes les branches qui figurent à l'annexe 1, sous
le point 1.3.2. de la sous-section formation instrumentale, à l'exception des instruments pour
lesquels des conditions d'admission spécifiques sont fixées dans les articles suivants et les
programmes d'études respectifs.
L'organigramme de la formation instrumentale et le programme d'études détaillé de l'éveil
instrumental se trouvent aux annexes 11 et 12.
Chapitre II. — Formation instrumentale
Art. 16. (1) La division inférieure de la formation instrumentale comprend deux cycles d'une
durée totale de huit années. Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au
moins l'âge de huit ans révolus avant le 1er septembre.
(2) Le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, comprend quatre années d'études,
dénommées inférieur 1.1, inférieur 1.2, inférieur 2.1 et inférieur 2.2, avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Le premier cycle est clôturé par l'obtention du
diplôme du premier cycle.
(3) Le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, de la division inférieure comprend
quatre années d'études, dénommées inférieur 3.1, inférieur 3.2, inférieur 4.1 et inférieur 4.2,
avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente ou de quarante-cinq minutes
pour les deux premières années et de quarante-cinq ou de soixante minutes pour la troisième
et quatrième année. Le deuxième cycle est clôturé par l'obtention de la première mention.
(4) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire
peut être accordée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la
durée des cours sont les suivantes :
10 inférieur 1.3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;
2° inférieur 2.3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;
3° inférieur 3.3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ou
quarante-cinq minutes ;
4° inférieur 4.3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq ou
soixante minutes.
(5) Le nombre total d'années d'études pour la division inférieure est cependant limité à neuf.
Art. 17. (1) L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56,
paragraphe 1er.
La division moyenne comprend deux cycles, dénommés moyen 1 et moyen 2, de quatre
années d'études au total, dénommées moyen 1.1, moyen 1.2, moyen 2.1 et moyen 2.2, avec
un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par
l'obtention du diplôme de la division moyenne.
Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire,
avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée
à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée moyen 1.3 ou moyen 2.3. Le nombre
total d'années d'études pour la division moyenne est cependant limité à cinq.
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(2) L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à
l'article 56, paragraphes 2 et 3.
La division moyenne spécialisée comprend deux cycles, dénommés moyen spécialisé 1 et
moyen spécialisé 2, de quatre années d'études au total, dénommées moyen spécialisé 1.1,
moyen spécialisé 1.2, moyen spécialisé 2.1 et moyen spécialisé 2.2, avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier
prix.
Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire,
avec des cours individuels hebdomadaires d'une durée de soixante minutes, peut être
accordée à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée moyen
spécialisé 1.3 ou moyen spécialisé 2.3. Le nombre total d'années d'études pour la division
moyenne spécialisée est cependant limité à cinq.
(3) Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont
prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division
moyenne spécialisée et vice versa.
Art. 18. (1) La division supérieure comprend un cycle de deux années d'études, dénommées
supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatrevingt-dix minutes.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle
est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur de l'établissement, une année supplémentaire, avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordé à l'intérieur de la
division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d'années d'études pour la
division supérieure est cependant limité à trois.
(2) L'organigramme et les programmes d'études détaillés des branches de la formation
instrumentale se trouvent aux annexes 11 à 43.
Art. 19. (1) Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d'études avec un cours
individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.
Est admissible tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans révolus avant le
1er septembre, et ayant obtenu soit un premier prix en formation musicale, soit un diplôme de
la division moyenne en formation musicale, soit une première mention en branche
instrumentale. Une admission sur dossier avec une lettre de motivation à adresser au
directeur ou chargé de la direction de l'établissement est possible.
Le cours de pratique au clavier est clôturé par l'obtention du certificat final.
(2) L'organigramme et le programme d'études de la pratique au clavier se trouvent aux
annexes 44 et 45.
10
Chapitre III. — Formation instrumentale pour adultes
Art. 20. (1) La formation instrumentale pour adultes comprend soit la formation initiale, soit la
formation qualifiante et s'applique aux branches figurant à l'annexe 1, sous le point 1.3.2.
sous-section formation instrumentale.
(2) La formation initiale comprend sept années d'études au total, dénommées Adultes 1,
Adultes 2, Adultes 3, Adultes 4, Adultes 5, Adultes 6, Adultes 7, avec un cours individuel
hebdomadaire de trente minutes. Elle se distingue de la formation instrumentale, visée aux
articles 16 à 19, notamment dans le choix des méthodes d'enseignement et dans l'absence
d'épreuves régulières.
Si l'inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée
aux articles 16 à 19, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de
participation à la formation initiale est adaptée en conséquence par l'établissement.
À la fin de la quatrième année a lieu une première épreuve pour pouvoir poursuivre la
formation initiale, à fixer et à certifier par l'établissement. Il est, en outre, possible à l'adulte
d'intégrer et de poursuivre la formation instrumentale au niveau de l'inférieur 2.2, visée à
l'article 16.
La formation initiale se clôture par l'obtention de l'épreuve finale, à fixer et à certifier par
l'établissement. Il est, en outre, possible à l'adulte d'intégrer et de poursuivre la formation
instrumentale au niveau de l'inférieur 3.2, visée à l'article 16.
(3) La formation qualifiante a pour objectif d'aider l'adulte à regagner le niveau de
compétences acquises antérieurement, afin d'intégrer la formation instrumentale, visée aux
articles 16 à 19, et de préparer soit la première mention, soit le diplôme de la division moyenne
en fonction du niveau précité.
Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de l'établissement aux
conditions suivantes :
10 avoir quitté un établissement depuis au moins trois années ;
2° avoir suivi une formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19 ;
3° avoir acquis au moins un niveau d'études correspondant au niveau de l'inférieur 3.2,
visé à l'article 16.
La formation qualifiante est limitée à deux années d'études avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de trente minutes.
(4) L'organigramme de la formation instrumentale pour adultes se trouve à l'annexe 5. Les
programmes d'études détaillés des branches de la formation instrumentale se trouvent aux
annexes 13 à 43, lesquels sont adaptés par l'enseignant en fonction des compétences de
l'adulte.
Chapitre IV. — Lecture-déchiffrage
Art. 21. (1) Le cours de lecture-déchiffrage comprend trois degrés d'une durée de six années
d'études au total.
11
(2) L'admission en degré inférieur est possible qu'après l'obtention du diplôme de premier
cycle de la formation instrumentale.
Le degré inférieur comprend deux années, dénommées inférieur 1 et inférieur 2, avec un
cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par l'obtention du
certificat du degré inférieur.
(3) L'admission en degré moyen est possible qu'après l'obtention de la première mention de
la formation instrumentale et du certificat du degré inférieur du cours de lecture-déchiffrage.
Le degré moyen comprend deux années d'études, dénommées moyen 1 et moyen 2, avec un
cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par
l'obtention du certificat du degré moyen.
(4) L'admission en degré supérieur est possible qu'après l'obtention du certificat du degré
moyen du cours de lecture-déchiffrage.
Le degré supérieur comprend deux années d'études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2,
avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Il accompagne les
études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est
clôturé par l'obtention du certificat du degré supérieur.
(5) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire
peut être accordée, à l'intérieur de chaque degré, dénommée soit inférieur 3 avec un cours
individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes, soit moyen 3 avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes, soit supérieur 3 avec un cours
individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes.
(7) L'organigramme et les programmes d'études détaillés des branches de lecture-déchiffrage
se trouvent aux annexes 46 et 47.
Chapitre V. — Musique de chambre
Art. 22. (1 ) Le cours de musique de chambre comprend trois divisions d'une durée totale de
dix années d'études.
(2) L'admission en division inférieure est autorisée qu'après l'obtention du diplôme du premier
cycle dans la branche instrumentale correspondante.
La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
1 ° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées inférieur 1 et
inférieur 2, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq
minutes est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle ;
2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées inférieur 3 et
inférieur 4, avec un cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes qui
est clôturé par l'obtention de la première mention.
(3) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année supplémentaire, avec un
cours collectif hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes au premier cycle,
dénommée inférieur 2.1 ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée inférieur 4.1
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peut être accordée. Le nombre total d'années d'études pour la division inférieure est
cependant limité à cinq.
Art. 23. (1) L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56,
paragraphe 1er.
La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études,
dénommées moyen 1.1, moyen 1.2, moyen 2.1 et moyen 2.2, avec un cours collectif
hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme
de la division moyenne.
Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année supplémentaire, avec un
cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur
de la division moyenne qui est dénommée moyen 1.3 ou moyen 2.3. Le nombre total d'années
d'études pour la division moyenne est cependant limité à cinq.
(2) L'admission en division moyenne spécialisée est uniquement possible si l'élève est
également admis en division moyenne spécialisée de la formation instrumentale.
La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2,
comprend quatre années d'études, dénommées moyen spécialisé 1.1, moyen spécialisé 1.2,
moyen spécialisé 2.1 et moyen spécialisé 2.2, avec un cours collectif hebdomadaire d'une
durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.
Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année supplémentaire, avec un
cours collectif hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur
de la division moyenne spécialisée qui est dénommée moyen spécialisé 1.3 ou moyen
spécialisé 2.3. Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne spécialisée est
cependant limité à cinq.
(3) Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont
prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division
moyenne spécialisée et vice versa.
Art. 24. (1) La division supérieure, répartie en supérieur 1 et supérieur 2, comprend deux
années d'études avec un cours hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes.
L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle
est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur de l'établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire
d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordé à l'intérieur de la division
supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d'années d'études pour la division
supérieure est cependant limité à trois.
(2) L'organigramme et le programme d'études détaillé de musique de chambre se trouvent
aux annexes 48 et 49.
13
Titre IV. — Formation vocale
Chapitre ler. — Chant
Art. 25. (1) Le cours de chant comprend quatre divisions d'une durée totale de quatorze
années d'études.
(2) Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de quinze ans
révolus avant le ler septembre et ayant réussi une épreuve d'admission à fixer par
l'établissement.
La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études :
1° le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années
d'études, dénommées inférieur 1.1, inférieur 1.2, inférieur 2.1 et inférieur 2.2, avec un
cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par
l'obtention du diplôme du premier cycle.
2° le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années
d'études, dénommées inférieur 3.1, inférieur 3.2, inférieur 4.1 et inférieur 4.2, avec un
cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux
premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et
quatrième année. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.
(3) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire
peut être accordée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la
durée des cours sont les suivantes :
1° inférieur 1.3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;
2° inférieur 2.3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;
3° inférieur 3.3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente ou quarantecinq minutes ;
4° inférieur 4.3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq ou
soixante minutes.
Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est cependant limité à neuf.
Art. 26. (1) L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56,
paragraphe 1er.
La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études,
dénommées moyen 1.1, moyen 1.2, moyen 2.1 et moyen 2.2, avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme
de la division moyenne.
Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire,
avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l'intérieur
de la division moyenne qui est dénommée moyen 1.3. ou moyen 2.3. Le nombre total
d'années d'études pour la division moyenne est cependant limité à cinq.
(2) L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à
l'article 56, paragraphes 2 et 3.
14
La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2,
comprend quatre années d'études, dénommées moyen spécialisé 1.1, moyen spécialisé 1.2,
moyen spécialisé 2.1 et moyen spécialisé 2.2, avec un cours individuel hebdomadaire d'une
durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.
Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'étude supplémentaire,
avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée
à l'intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée moyen spécialisé 1.3 ou
moyen spécialisé 2.3. Le nombre total d'années d'études pour la division moyenne
spécialisée est cependant limité à cinq.
(3) Des dispositions spéciales relatives à l'admission et au nombre d'années d'études sont
prévues à l'article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division
moyenne spécialisée et vice versa.
Art. 27. (1) La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées supérieur 1
et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix
minutes. L'admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62
à 65. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur.
(2) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur de l'établissement, une année d'étude supplémentaire, avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l'intérieur de la
division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d'années d'études pour la
division supérieure est cependant limité à trois.
(3) L'organigramme de la formation vocale — chant et le programme d'études détaillé de chant
se trouvent aux annexes 50 et 51.
Chapitre II. — Art lyrique
Art. 28. (1) Le cours d'art lyrique comprend quatre divisions d'une durée totale de six années
d'études. La durée hebdomadaire des cours d'art lyrique, toutes divisions confondues, est
scindée, par l'établissement, en une moitié de cours individuel pour l'élève et une autre moitié
de cours collectifs.
(2) L'admission en division inférieure est autorisée qu'après l'obtention de la première mention
de chant, fixée à l'article 25, paragraphe 2, et après la réussite du test d'admission à définir
par l'établissement.
La division inférieure comprend deux années d'études, dénommées inférieur 1 et inférieur 2,
avec un cours hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes. Elle est clôturée par
l'obtention de la première mention.
(3) L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56,
paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d'études, dénommées moyen 1
et moyen 2, avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée
par l'obtention du diplôme de la division moyenne.
15
(4) L'admission en division moyenne spécialisée d'art lyrique est uniquement possible si
l'élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant et si l'élève a obtenu
la première mention d'art lyrique avec un minimum de cinquante points sur soixante.
La division moyenne spécialisée comprend deux années d'études, dénommées moyen
spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante
minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.
(5) La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées supérieur 1 et
supérieur 2, avec un cours hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est
clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'admission, le déroulement des études et des
épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.
Art. 29. (1) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après
accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études
supplémentaire peut être accordée à l'intérieur de chaque division, tout en appliquant la
répartition prévue à l'article 28, paragraphe ler, alinéa 1er, dont la dénomination et la durée
des cours sont les suivantes :
1° inférieur 3 avec un cours hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq minutes ;
2° moyen 3 avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;
3' moyen spécialisé 3 avec un cours hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;
4° supérieur 3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix
minutes.
Le nombre total d'années d'études par division est cependant limité à trois.
(2) Les études d'art lyrique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des
études de chant à un niveau plus avancé que le niveau d'étude d'art lyrique atteint. Un premier
prix de chant constitue une condition d'admissibilité à l'examen du premier prix d'art lyrique et
un diplôme supérieur de chant constitue une condition d'admissibilité à l'examen du diplôme
supérieur d'art lyrique.
(3) L'organigramme de la formation vocale - art lyrique et le programme d'études détaillé d'art
lyrique se trouvent aux annexes 50 et 52.
Chapitre Ill. — Formation vocale pour adultes
Art. 30. (1) La formation vocale pour adultes comprend une formation initiale d'une durée
totale de sept années d'études, dénommées Adultes 1, Adultes 2, Adultes 3, Adultes 4,
Adultes 5, Adultes 6, Adultes 7, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente
minutes.
La formation vocale pour adultes se distingue de la formation vocale - chant, visée aux
articles 25 à 29, notamment dans le choix des méthodes d'enseignement et dans l'absence
d'épreuves régulières.
Si l'inscription en formation vocale pour adultes se fait après un passage en formation vocale
- chant visée aux articles 25 à 29, les années y effectuées sont prises en compte et la durée
totale de participation à la formation vocale pour adultes est adaptée en conséquence par
l'établissement.
16
(2) À la fin de la quatrième année a lieu une épreuve intermédiaire pour pouvoir poursuivre la
formation vocale, à fixer et à certifier par l'établissement. Il est, en outre, possible à l'adulte
d'intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au niveau de l'inférieur 2.2, visée à
l'article 25.
À la fin de la septième année a lieu une épreuve finale à fixer et à certifier par l'établissement.
Il est, en outre, possible à l'adulte d'intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au
niveau de l'inférieur 3.2, visée à l'article 25.
(3) L'organigramme de la formation vocale pour adultes se trouve à l'annexe 5. Le programme
d'études détaillé de chant se trouve à l'annexe 51, lequel est adapté par l'enseignant en
fonction des compétences de l'adulte.
Chapitre IV. — Direction
Art. 31. (1) Le cours de direction comprend quatre divisions d'une durée totale de huit années
d'études.
(2) L'admission en division inférieure est autorisée qu'après la réussite d'un test d'admission
à fixer par l'établissement.
La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de quatre années d'études :
1° le premier cycle qui comprend deux années d'études, dénommées inférieur 1 et
inférieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il
est clôturé par l'obtention du diplôme du premier cycle.
2° le deuxième cycle qui comprend deux années d'études, dénommées inférieur 3 et
inférieur 4, avec un cours individuel hebdomadaire la première année d'une durée de
quarante-cinq minutes et un cours hebdomadaire la deuxième année d'une durée de
soixante minutes. Il est clôturé par l'obtention de la première mention
(3) L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56,
paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d'études, dénommées moyen 1
et moyen 2, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est
clôturée par l'obtention du diplôme de la division moyenne.
(4) L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à
l'article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années
d'études, dénommées moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier
prix.
(5) La division supérieure comprend deux années d'études, dénommées supérieur 1 et
supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix minutes.
Elle est clôturée par l'obtention du diplôme supérieur. L'admission, le déroulement des études
et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.
Art. 32. (1) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après
accord du directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études
supplémentaire peut être accordée par division, dont la dénomination et la durée des cours
sont les suivantes :
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1° inférieur 5 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;
2° moyen 3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes ;
3° moyen spécialisé 3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante
minutes ;
40 supérieur 3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quatre-vingt-dix
minutes.
(2) L'organigramme de la direction chorale et orchestre se trouve à l'annexe 53.
Section 1ère. — Direction chorale
Art. 33. (1) Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction chorale,
l'élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne spécialisée de la formation
musicale, ainsi que suivre ou avoir suivi les cours d'une branche instrumentale ou de la
formation vocale - chant.
Pour être admis à l'examen d'obtention de la première mention de la direction chorale, l'élève
doit être détenteur du premier prix en formation musicale et détenteur soit du diplôme de la
division moyenne, soit du premier prix d'une branche instrumentale ou de chant.
(2) Le programme d'études détaillé de la direction chorale se trouve à l'annexe 54.
Section II. — Direction orchestre
Art. 34. (1) Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction orchestre,
l'élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne
spécialisée de la formation musicale.
Pour être admis à l'examen d'obtention du diplôme du premier cycle, l'élève doit être détenteur
de la première mention de la formation instrumentale et soit du diplôme de la division
moyenne, soit du premier prix de la formation musicale.
Pour être admis à l'examen d'obtention de la première mention, l'élève doit être détenteur du
premier prix de la formation musicale et soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier
prix d'une branche de la formation instrumentale.
Pour être admis à la division moyenne spécialisée, l'élève doit être détenteur du premier prix
d'une branche de la formation instrumentale et respecter les modalités définies à l'article 56,
paragraphes 2 et 3.
(2) Le programme d'études détaillé de la direction orchestre se trouve à l'annexe 55.
18
Livre II. — Musique jazz
Titre ler. — Formation instrumentale et vocale jazz
Art. 35. (1 ) La formation instrumentale et vocale jazz comprend quatre divisions d'une durée
totale de quatorze années d'études.
La participation au cours de la formation musicale, visée aux articles 6 et 7, est obligatoire
pour l'élève admis à la présente formation.
(2) Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l'âge de neuf ans
révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d'admission à fixer par l'établissement.
La division inférieure comprend deux cycles d'une durée totale de huit années d'études :
1 ° le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années
d'études, dénommées inférieur 1 .1 , inférieur 1 .2, inférieur 2.1 et inférieur 2.2, avec un
cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes. Il est clôturé par
l'obtention du diplôme du premier cycle ;
2° le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années
d'études, dénommées inférieur 3.1 , inférieur 3.2, inférieur 4.1 et inférieur 4.2, avec un
cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux
premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et
quatrième année. Il est clôturé par l'obtention de la première mention.
(3) Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire
peut être accordée à l'intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la
durée des cours sont les suivantes :
1 ° inférieur 1 .3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;
2° inférieur 2.3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ;
30 inférieur 3.3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de trente minutes ou
quarante-cinq minutes ;
4° inférieur 4.3 avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de quarante-cinq ou
soixante minutes.
Le nombre total d'années d'études pour les deux premiers cycles est cependant limité à neuf.
Art. 36. (1 ) L'admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l'article 56,
paragraphe 1er.
La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d'études au
total, dénommées moyen 1 .1 , moyen 1 .2, moyen 2.1 et moyen 2.2, avec un cours individuel
hebdomadaire d'une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du diplôme
de la division moyenne.
Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études supplémentaire,
avec un cours individuel hebdomadaire d'une durée de soixante minutes, peut être accordée
à l'intérieur de la division moyenne qui est dénommée moyen 1 .3 ou moyen 2.3. Le nombre
total d'années d'études pour la division moyenne est cependant limité à cinq.
19
(2) L'admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à
l'article 56, paragraphes 2 et 3.
La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2,
comprend quatre années d'études, dénommées moyen spécialisé 1.1, moyen spécialisé 1.2,
moyen spécialisé 2.1 et moyen spécialisé 2.2, avec un cours individuel hebdomadaire d'une
durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l'obtention du premier prix.
Selon la progression de l'élève, sur recommandation de l'enseignant et après accord du
directeur ou chargé de la direction de l'établissement, une année d'études s …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.