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En bref

Cette loi approuve l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, ainsi que l'Acte final, signés à Luxembourg le 15 octobre 2007. Elle vise à établir une association pour renforcer la démocratie, la stabilité et la coopération économique et politique.

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Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
1107 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 96 12 mai 2009 Sommaire ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION AVEC MONTENEGRO Loi du 20 avril 2009 portant approbation de l’Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part et de l’Acte final, signés à Luxembourg, le 15 octobre 2007 . . . . page 1108 1108 Loi du 20 avril 2009 portant approbation de l’Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part et de l’Acte final, signés à Luxembourg, le 15 octobre 2007. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 2009 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés l’Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part et l’Acte final, signés à Luxembourg, le 15 octobre 2007. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Château de Berg, le 20 avril 2009. Henri Doc. parl. 5850; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009 ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part Le Royaume de Belgique, La République de Bulgarie, La République tchèque, Le Royaume de Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République d’Estonie, L’Irlande, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, La République italienne, La République de Chypre, La République de Lettonie, La République de Lituanie, Le Grand-Duché de Luxembourg, La République de Hongrie, Malte, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République de Pologne, La République portugaise, La Roumanie, La République de Slovénie, La République slovaque, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 1109 parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés «Etats membres», et La Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommées «Communauté», d’une part, et La République du Monténégro, ci-après dénommée «Monténégro», d’autre part, ci-après dénommées «parties», Considérant les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt mutuel devant permettre au Monténégro de renforcer et d’élargir les relations déjà établies avec la Communauté et ses Etats membres, Considérant l’importance du présent accord dans le cadre du processus de stabilisation et d’association (PSA) engagé avec les pays de l’Europe du Sud-Est, dans le cadre de l’établissement et de la consolidation d’un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier, ainsi que dans le cadre du Pacte de stabilité, Considérant la volonté de l’Union européenne d’intégrer, dans la mesure la plus large possible, le Monténégro dans le courant politique et économique général de l’Europe et le statut de candidat potentiel à l’adhésion à l’Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l’Union européenne (ci-après dénommée «traité UE») et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des critères de participation au PSA, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale, Considérant le partenariat européen, qui définit les priorités visant à soutenir les efforts entrepris par le pays pour se rapprocher de l’Union européenne, Considérant l’engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle au Monténégro, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique, l’intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice, la liberté et la sécurité, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale, Considérant l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l’homme et l’Etat de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières, Considérant l’engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l’OSCE, et notamment ceux de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommée «Acte final d’Helsinki»), des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région, Réaffirmant le droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leur propriété ainsi que d’autres droits de l’homme y afférents, Considérant l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et du développement durable ainsi que la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques au Monténégro, Considérant l’engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et obligations découlant de leur qualité de membre de l’OMC, Considérant la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne, Considérant l’engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la Conférence européenne du 20 octobre 2001, Convaincues que l’accord de stabilisation et d’association (ci-après dénommé «présent accord») permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation, Compte tenu de l’engagement du Monténégro de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective, Compte tenu du souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d’utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d’assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global, 1110 Confirmant que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE») lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’Etats membres de la Communauté jusqu’à ce que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie au Monténégro qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité UE et au traité CE. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités, Rappelant le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d’une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d’association et l’Union européenne, ainsi que d’un renforcement de la coopération régionale, Rappelant que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d’association comme cadre politique des relations entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l’Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs, Rappelant la signature de l’accord de libre-échange centre-européen à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d’accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d’intégration de celle-ci dans l’économie mondiale, Désireux d’établir une coopération culturelle plus étroite et de développer l’échange d’informations, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article 1 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part. 2. Les objectifs de cette association sont les suivants: a) soutenir les efforts du Monténégro en vue de renforcer la démocratie et l’Etat de droit; b) contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle au Monténégro, ainsi qu’à la stabilisation de la région; c) fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties; d) soutenir les efforts du Monténégro en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté; e) soutenir les efforts du Monténégro pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne; f) promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et le Monténégro; g) encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord. TITRE I Principes généraux Article 2 Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et tels qu’ils sont définis dans la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’Acte final d’Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), et de l’Etat de droit, ainsi que les principes de l’économie de marché, tels qu’ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord. Article 3 La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs constitue un élément essentiel du présent accord. Article 4 Les parties contractantes réaffirment l’importance qu’elles attachent au respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY. Article 5 La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, le développement de relations de bon voisinage, les droits de l’homme et le respect et la protection des minorités jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d’association visé dans les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s’inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites du Monténégro. 1111 Article 6 Le Monténégro s’engage à poursuivre l’approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d’un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de projets d’intérêt commun, notamment pour la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l’immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d’êtres humains et le trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que des stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale. Article 7 Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine. Article 8 L’association est mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de transition d’une durée maximale de cinq ans. Le conseil de stabilisation et d’association (ci-après dénommé «CSA») institué à l’article 119 réexamine régulièrement, en règle générale chaque année, la mise en œuvre du présent accord ainsi que l’adoption et la mise en œuvre, par le Monténégro, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Ce réexamen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Il prend pleinement en compte les priorités définies dans le partenariat européen qui concernent le présent accord et il se fait dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d’association, notamment le rapport de suivi sur le processus de stabilisation et d’association. Sur la base de ce réexamen, le CSA émettra des recommandations et prendra éventuellement des décisions. Lorsque le réexamen recensera des difficultés particulières, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis. L’association complète est graduellement réalisée. Au plus tard trois ans après la mise en œuvre du présent accord, le CSA procède à un examen approfondi de l’application du présent accord. Sur la base de cet examen, le CSA évalue les progrès réalisés par le Monténégro et prend éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l’association. L’examen susmentionné ne s’appliquera pas à la libre circulation des marchandises pour laquelle un calendrier spécifique a été prévu au titre IV. Article 9 Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l’OMC, notamment l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) et l’article V de l’accord général sur le commerce des services (AGCS). TITRE II Dialogue politique Article 10 1. Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l’Union européenne et le Monténégro et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties. 2. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment: a) l’intégration pleine et entière du Monténégro dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l’Union européenne; b) une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur les parties; c) une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage; d) une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne. 3. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments. 1112 Les parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs: a) en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre; b) en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations; c) Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional. Article 11 1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d’association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre. 2. A la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes: a) des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant le Monténégro, d’une part, et la présidence du Conseil de l’Union européenne, le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et la Commission européenne, d’autre part; b) la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et d’autres enceintes internationales; c) tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue, y compris ceux qui ont été recensés dans l’agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du Conseil européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003. Article 12 Un dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d’association instituée à l’article 125. Article 13 Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d’autres pays de la région, y compris dans le cadre du Forum UE-Balkans occidentaux. TITRE III Coopération régionale Article 14 Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, le Monténégro soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir, par l’intermédiaire de ses programmes d’assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière. A chaque fois que le Monténégro envisage de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, il en informe la Communauté et ses Etats membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X. Le Monténégro met intégralement en œuvre les accords bilatéraux négociés conformément au protocole d’accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges signé à Bruxelles, le 27 juin 2001, par la Serbie-et-Monténégro et l’accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest, le 19 décembre 2006. Article 15 Après la signature du présent accord, le Monténégro entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d’association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés. Les principaux éléments de ces conventions sont: a) le dialogue politique; b) l’établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l’OMC y afférentes; c) des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d’autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord; d) des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité. Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant. 1113 Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. La volonté du Monténégro de conclure de telles conventions constituera l’une des conditions du développement des relations entre ce pays et l’Union européenne. Le Monténégro entame des négociations similaires avec les autres pays de la région, lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d’association. Article 16 Coopération avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association Le Monténégro poursuit sa coopération régionale avec les autres Etats concernés par le processus de stabilisation et d’association dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devrait toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord. Article 17 Coopération avec d’autres pays candidats à l’adhésion à l’UE non concernés par le processus de stabilisation et d’association 1. Le Monténégro devrait intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devraient permettre d’aligner progressivement les relations bilatérales entre le Monténégro et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses Etats membres et ledit pays. 2. Le Monténégro entame des négociations avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté, en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l’article XXIV du GATT de 1994, et libéralisant le droit d’établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l’article V de l’AGCS. Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l’accord susmentionné avant la fin de la période transitoire visée à l’article 18, paragraphe 1. TITRE IV Libre circulation des marchandises Article 18 1. La Communauté et le Monténégro établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l’OMC. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après. 2. La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties. 3. Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d’effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l’importation ou à l’exportation d’un bien, notamment sous la forme d’une surtaxe ou d’une imposition supplémentaire perçue à l’occasion de cette importation ou exportation, à l’exclusion: a) d’une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l’article III, paragraphe 2, du GATT 1994; b) de toute mesure antidumping ou compensatoire; c) des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus. 4. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par: a) le tarif douanier commun de la Communauté, instauré par le règlement (CEE) N° 2658/871 effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord; b) le tarif appliqué par le Monténégro2. 5. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant: a) des négociations tarifaires de l’OMC; ou b) de l’adhésion éventuelle du Monténégro à l’OMC, ou c) de réductions faisant suite à l’adhésion du Monténégro à l’OMC. Ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées. 6. La Communauté et le Monténégro se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant. 1 2 Règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Journal officiel du Monténégro N° 17/07. 1114 Chapitre I – Produits industriels Article 19 Définition 1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou du Monténégro, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC. 2. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions dudit traité. Article 20 Concessions communautaires sur des produits industriels 1. Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les taxes d’effet équivalent sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord. 2. Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord. Article 21 Concessions monténégrines sur des produits industriels 1. Les droits de douane à l’importation au Monténégro de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I, sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord. 2. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord. 3. Les droits de douane à l’importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté, dont la liste figure à l’annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe. 4. Les restrictions quantitatives à l’importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord. Article 22 Droits de douane et restrictions quantitatives à l’exportation 1. La Communauté et le Monténégro suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent dès la date d’entrée en vigueur du présent accord. 2. La Communauté et le Monténégro suppriment entre eux toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent dès la date d’entrée en vigueur du présent accord. Article 23 Réductions plus rapides des droits de douane Le Monténégro se déclare disposé à réduire ses droits de douane à l’égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 21, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent. Le conseil de stabilisation et d’association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s’imposent. Chapitre II – Agriculture et pêche Article 24 Définition 1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou du Monténégro. 2. Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l’annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC. 3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, Nos 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20% de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques»). Article 25 Produits agricoles transformés Le protocole N° 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés. 1115 Article 26 Concessions communautaires à l’importation de produits agricoles originaires du Monténégro 1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro. 2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d’effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro, autres que ceux des Nos 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée. Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit. 3. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie «baby beef» définis à l’annexe II et originaires du Monténégro à 20% du droit ad valorem et à 20% du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun de la Communauté, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 800 tonnes exprimé en poids carcasse. Article 27 Concessions monténégrines sur les produits agricoles 1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de la Communauté. 2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro: a) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe III, point a); b) réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe III, point b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ladite annexe; c) réduit progressivement à 50% les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe III, point c), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ladite annexe. Article 28 Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses Le protocole N° 2 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés. Article 29 Concessions communautaires sur les poissons et produits de la pêche 1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro. 2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro, autres que ceux énumérés à l’annexe IV. Les produits énumérés à l’annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues. Article 30 Concessions monténégrines sur les poissons et produits de la pêche 1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté. 2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l’annexe V. Les produits énumérés à l’annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues. Article 31 Clause de réexamen Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques monténégrines en matière d’agriculture et de pêche, du rôle de l’agriculture et de la pêche dans l’économie du Monténégro, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l’OMC et de l’adhésion 1116 éventuelle du Monténégro à l’OMC, la Communauté et le Monténégro examinent au sein du conseil de stabilisation et d’association, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche. Article 32 Clause de sauvegarde concernant l’agriculture et les produits de la pêche Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 41, si compte tenu de la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de produits originaires de l’une des parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires. Article 33 Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons alcooliques 1. Le Monténégro assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) N° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires1, conformément aux termes du présent article. Les indications géographiques du Monténégro peuvent bénéficier de l’enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement. 2. Le Monténégro interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l’indication géographique. Cette disposition s’applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l’indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues. 3. Le Monténégro refuse l’enregistrement d’une marque dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2. 4. Les marques dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, enregistrées au Monténégro ou consacrées par l’usage, ne sont plus utilisées après le 1er janvier 2009. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux marques enregistrées au Monténégro et aux marques consacrées par l’usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu’elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, le cahier des charges et l’origine géographique des marchandises. 5. Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises au Monténégro cesse au plus tard le 1er janvier 2009. 6. Le Monténégro veille à ce que les marchandises exportées de son territoire après le 1er janvier 2009 n’enfreignent pas les dispositions du présent article. 7. Le Monténégro garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 sur sa propre initiative ainsi qu’à la requête d’une partie intéressée. Chapitre III – Dispositions communes Article 34 Champ d’application Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole N° 1. Article 35 Concessions plus favorables Les dispositions du présent titre n’affectent en rien l’application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l’une ou l’autre des parties. Article 36 Statu quo 1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni aucune taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés. 1 JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) N° 952/2007 de la Commission (JO L 210 du 10.8.2007, p. 26). 1117 2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation, ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives. 3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 26, 27, 28, 29 et 30, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche du Monténégro et de la Communauté, ni l’adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l’importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole N° 1 n’en soit pas affecté. Article 37 Interdiction de discriminations de nature fiscale 1. La Communauté et le Monténégro s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent. 2. Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés. Article 38 Droits de douane à caractère fiscal Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal. Article 39 Unions douanières, zones de libre-échange et régimes de trafic frontalier 1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libreéchange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu’ils n’aient pas pour effet de modifier le régime d’échanges qu’il prévoit. 2. Au cours des périodes transitoires spécifiées à l’article 21, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la Serbie-et-Monténégro ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par le Monténégro en vue de promouvoir le commerce régional. 3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d’association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d’autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l’égard des pays tiers. En particulier, dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Monténégro mentionnés dans le présent accord. Article 40 Dumping et subventions 1. Aucune des dispositions du présent accord n’empêche l’une ou l’autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 41. 2. Si l’une des parties estime que les échanges avec l’autre partie font l’objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces pratiques conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente. Article 41 Clause de sauvegarde 1. Les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et l’accord de l’OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties. 2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer: a) un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou b) des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice, cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article. 3. Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l’autre partie n’excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l’application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l’augmentation ou de la réduction des marges de 1118 préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu’à un plafond correspondant au droit de base visé à l’article 18, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n’excède pas deux ans. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pour une période d’au moins quatre ans à compter de la date d’expiration de la mesure. 4. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 5, point b), du présent article, la Communauté, d’une part, ou le Monténégro, d’autre part, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. 5. Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s’appliquent: a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d’association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin. Si le conseil de stabilisation et d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/ la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord; b) lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent. 6. Si la Communauté, d’une part, ou le Monténégro, d’autre part, soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie. Article 42 Clause de pénurie 1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit: a) à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou b) à la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article. 2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien. 3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou le Monténégro, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d’association peuvent s’accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n’a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l’exportation du produit concerné. 4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la Communauté ou le Monténégro peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie. 5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent. 1119 Article 43 Monopoles d’Etat En ce qui concerne tous les monopoles d’Etat à caractère commercial, le Monténégro garantit que, d’ici à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises, entre les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et ceux du Monténégro. Article 44 Règles d’origine Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole N° 3 détermine les règles d’origine destinées à l’application des dispositions dudit accord. Article 45 Restrictions autorisées Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l’or et à l’argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties. Article 46 Absence de coopération administrative 1. Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes. 2. Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article. 3. Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par absence de coopération administrative: a) le non-respect répété de l’obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s); b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; c) le refus répété d’accorder l’autorisation d’accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée. Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, entre autres, lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie. 4. L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité de stabilisation et d’association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties; b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association comme indiqué ci-dessus et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d’association; c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d’association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies. 5. Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d’association prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu’une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d’informations objectives. 1120 Article 47 En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du protocole No 3 du présent accord, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie contractante qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d’association d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation. Article 48 L’application du présent accord ne porte pas atteinte à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries. TITRE V Circulation des travailleurs, droit d’établissement, prestation de services et circulation des capitaux Chapitre I – Circulation des travailleurs Article 49 1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre: a) le traitement des travailleurs ressortissants monténégrins légalement employés sur le territoire d’un Etat membre ne doit faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre; b) le conjoint et les enfants d’un travailleur légalement employé sur le territoire d’un Etat membre, qui y résident légalement, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d’accords bilatéraux au sens de l’article 50, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l’emploi dudit Etat membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur. 2. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans cette République, le Monténégro accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés sur son territoire ainsi qu’à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays. Article 50 1. Compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les Etats membres et sous réserve de l’application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en matière de mobilité des travailleurs: a) les possibilités d’accès à l’emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs monténégrins en vertu d’accords bilatéraux devraient être préservées et, si possible, améliorées; b) les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires. 2. Après trois ans, le conseil de stabilisation et d’association examine l’octroi d’autres améliorations, y compris les possibilités d’accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les Etats membres et dans la Communauté. Article 51 1. Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité monténégrine, légalement employés sur le territoire d’un Etat membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. A cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d’association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d’accords bilatéraux, lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable: a) toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d’invalidité et de survie, ainsi qu’aux fins de l’assurance maladie pour lesdits travailleurs et les membres de leur famille; b) toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité en résultant, à l’exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l’Etat membre ou des Etats membres débiteur(s); c) les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus. 2. Le Monténégro accorde aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé au paragraphe 1 points a) et c). 1121 Chapitre II – Droit d’établissement Article 52 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: a) «société de la Communauté» ou «société monténégrine»: respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou du Monténégro et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou du Monténégro. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou du Monténégro, n’a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire du Monténégro, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société monténégrine respectivement si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des Etats membres ou du Monténégro; b) «filiale» d’une société: une société effectivement contrôlée par une autre société; c) «succursale» d’une société: un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension; d) «droit d’établissement»: i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépen …

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