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En bref

Cette loi concerne le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2010. Elle fixe les montants des recettes et des dépenses de l'État et apporte des modifications à certaines dispositions fiscales.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
5107 1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 254 24 décembre 2009 Sommaire BUDGET DE L’ETAT Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 5109 Chapitre Ier.- Recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5136 5136 5142 Chapitre II.- Recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5150 5150 5151 Chapitre III.- Dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’économie et du commerce extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des classes moyennes et du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . . Ministère de l’intérieur et à la grande région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle . . . Ministère de la famille et de l’intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail et de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural . . . Ministère du développement durable et des infrastructures . . . . . . . . . . . Ministère de l’égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5154 5154 5162 5174 5183 5188 5200 5209 5213 5220 5229 5241 5263 5280 5291 5293 5300 5308 5320 5345 Chapitre IV.- Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’économie et du commerce extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . 5348 5348 5350 5353 5355 5356 5361 5108 Ministère des classes moyennes et du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . . Ministère de l’intérieur et à la grande région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle . . . Ministère de la famille et de l’intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail et de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural . . Ministère du développement durable et des infrastructures . . . . . . . . . . . Ministère de l’égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5364 5365 5366 5368 5372 5375 5378 5381 5384 5385 5386 5389 5401 Chapitre V.- Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5402 Chapitre VI.- Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5406 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 . . . . . . . . . . . . . 5409 5109 Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre A – Arrêté du budget Art. 1er. - Arrêté du budget Le budget de l’Etat pour l’exercice 2010 est arrêté: En recettes à la somme de ........................................................................................... euros 9.818.844.366 soit: recettes courantes ...................................................... euros 8.398.711.866 recettes en capital ....................................................... euros dont: – recettes d’emprunt ......... 1.350.000.000 euros – autres recettes en capital…..70.132.500 euros euros 1.420.132.500 9.818.844.366 En dépenses à la somme de ........................................................................................... euros soit: dépenses courantes ................................................... euros 8.850.914.097 dépenses en capital .................................................. euros 942.910.386 euros 9.793.824.483 9.793.824.483 Le tout conformément aux tableaux annexés. Chapitre B – Dispositions fiscales Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2009 sont recouvrés pendant l’exercice 2010 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 21 ci-après. Art. 3. - Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation L’article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après: Année Coefficient Année Coefficient Année Coefficient Année Coefficient 1918 et antérieures 151,64 1940 1941 19,74 12,73 1963 1964 5,39 5,23 1986 1987 1,64 1,64 1919 68,93 1942 12,73 1965 5,06 1988 1,61 1920 36,90 1943 12,73 1966 4,93 1989 1,56 5110 Année Coefficient Année Coefficient Année Coefficient Année Coefficient 1921 37,76 1944 12,73 1967 4,82 1990 1,51 1922 40,52 1945 10,15 1968 4,67 1991 1,46 1923 34,25 1946 8,06 1969 4,57 1992 1,41 1924 30,50 1947 7,75 1970 4,36 1993 1,36 1925 29,15 1948 7,26 1971 4,17 1994 1,34 1926 24,60 1949 6,89 1972 3,96 1995 1,31 1927 19,49 1950 6,64 1973 3,74 1996 1,29 1928 18,69 1951 6,15 1974 3,41 1997 1,28 1929 17,40 1952 6,05 1975 3,08 1998 1,26 1930 17,09 1953 6,06 1976 2,81 1999 1,25 1931 19,06 1954 6,00 1977 2,63 2000 1,21 1932 21,95 1955 6,01 1978 2,55 2001 1,18 1933 22,08 1956 5,97 1979 2,44 2002 1,16 1934 22,94 1957 5,71 1980 2,30 2003 1,13 1935 23,37 1958 5,67 1981 2,12 2004 1,11 1936 23,24 1959 5,65 1982 1,94 2005 1,08 1937 22,01 1960 5,64 1983 1,79 2006 1,06 1938 21,40 1961 5,60 1984 1,69 2007 1,03 1939 21,46 1962 5,55 1985 1,64 2008 1,00 et postérieures Art. 4. - Modification de la loi concernant l’impôt sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit: 1° – L’article 112 est modifié et complété comme suit: er - à l’alinéa 1 , numéro 1, le point final est remplacé par un point-virgule et le texte est complété comme suit: «– à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte; ainsi qu’aux organismes et organisations non gouvernementales similaires dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État membre de l’Association Européenne de Libre Échange;» er - à l’alinéa 1 , numéro 2, le point-virgule final est remplacé par un point et la phrase suivante est ajoutée: «Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre de l’Association Européenne de Libre Échange et ayant un but identique à celui du Fonds culturel;» - à l’alinéa 1er, numéro 2a, le point-virgule final est remplacé par un point et la phrase suivante est ajoutée: «Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à des organismes similaires d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre de l’Association Européenne de Libre Echange et ayant un but identique à celui des organismes visés par la phrase qui précède;» - l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: er «Il en est de même des dons en nature alloués aux organismes similaires étrangers visés à l’alinéa 1 , numéros 2 et 2a». 2° – L’article 161, alinéa 2 est remplacé comme suit: «(2) L’exemption prévue par l’alinéa qui précède ne vaut pas dans la mesure où des revenus sont soumis à une retenue d’impôt à la source.» Art. 5. - Modification de la loi sur l’impôt sur la fortune L’alinéa 2 du paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’impôt sur la fortune est supprimé. 5111 Art. 6. - Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant (1) Les opérateurs mettant à la consommation de l’essence et du gasoil routier doivent justifier de l’utilisation de biocarburants au sens de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003, à raison d’au moins 2,0% calculés sur base de la teneur énergétique des carburants. L’utilisation peut avoir lieu par voie d’addition effective, sans préjudice des normes européennes appropriées énonçant les spécifications techniques pour les carburants destinés au transport (EN 228 et EN 590), ou par voie de compensation. (2) La justification de l’utilisation de biocarburants, par addition effective dans les carburants mis à la consommation dans le pays ou par compensation au moyen de biocarburants additionnés dans un autre Etat membre, qui n’y sont pas pris en considération pour le respect d’un minimum d’addition et qui n’y bénéficient pas d’une taxation réduite, se fait moyennant des preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil. (3) En cas de non-respect de l’obligation d’utilisation prévue ci-dessus, l’opérateur concerné est redevable d’une taxe de pollution de 1.200 euros/1.000 litres. Le litrage soumis à la taxe de pollution est calculé en soustrayant la quantité effectivement utilisée par cet opérateur de la quantité des biocarburants qui aurait dû être utilisée par l’opérateur en application du paragraphe (1). (4) Les carburants remplissant les conditions du paragraphe (1), ne peuvent prétendre à aucune exonération d’accises sur les quantités de biocarburants ajoutées. (5) L’administration de l’environnement est chargée du contrôle des preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil ainsi que du contrôle du respect de l’addition minimale. L’administration des douanes et accises est chargée de la perception de la taxe de pollution sur base d’une ordonnance émise par l’administration de l’environnement. (6) Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article. Art. 7. - Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les produits énergétiques (1) Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise commun dont le taux est fixé comme suit: a) essence au plomb / sans plomb …………………………… b) Gasoil i) utilisé comme carburant …………………………………… ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ………………………………………… iii) utilisé comme combustible ……………………………… c) pétrole lampant i) utilisé comme carburant ………………………………… ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ………………………………………… iii) utilisé comme combustible ……………………………… d) fioul lourd …………………………………………………… e) gaz de pétrole liquéfiés i) utilisé comme carburant ………………………………… ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ………………………………………… iii) utilisé comme combustible ……………………………… 245,4146 € par 1.000 litres à 15°C 198,3148 € par 1.000 litres à 15°C 18,5920 € par 1.000 litres à 15°C 0 € par 1.000 litres à 15°C 294,9933 € par 1.000 litres à 15°C 18,5920 € par 1.000 litres à 15°C 0 € par 1.000 litres à 15°C 13 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 37,1840 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 5112 (2) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C: a) essence au plomb ……………………………………………………… b) essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg .... c) essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins . d) gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg ………………… e) gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins ……………... f) pétrole lampant ………………………………………………………. g) gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1.000 kg) …………………… h) gaz naturel par MWh ………………………………………………… 150,00 € 120,00 € 100,00 € 120,00 € 100,00 € 15,00 € 120,00 € 0,00 € (3) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C: a) gasoil ………………………………………………………………... b) pétrole lampant …………………………………………………….... 10,00 € 10,00 € (4) Les produits énergétiques ci-après, lorsqu’ils sont utilisés comme combustibles, sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants: a) fioul lourd ……………………………………………………………… b) gaz de pétrole liquéfié et méthane …………………………………… c) pétrole lampant ………………………………………………………. 5,00 € par 1.000 kg 10,00 € par 1.000 kg 10,00 € par 1.000 ltrs (5) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de l’accise. (6) Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article. (7) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques. (8) Chaque fois qu’il est fait référence dans le présent article ainsi que dans les articles suivants à des codes NC en matière de produits énergétiques, il y a lieu d’entendre les codes NC tels que définis à l’article 2 point 5 de la Directive 2003/96/CE. Art. 8. - Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale» (1) En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, le taux de l’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale» qui ne peut pas être dépassé est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C: a) essence au plomb ……………………………………………………… 168,00 € b) essence sans plomb ……………………………………………………. 168,00 € c) gasoil ………………………………………………………………….. 50,00 € (2) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de l’accise. (3) Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal. (4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les produits énergétiques. 5113 Art. 9. - Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution changement climatique» En application de l’article 22ter de la loi modifiée du 23 décembre 2004, 1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les taux du droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution changement climatique» ne peuvent dépasser les montants suivants par 1.000 litres à la température de 15°C: a) essence au plomb ……………………………………………………… b) essence sans plomb ……………………………………………………. c) gasoil ………………………………………………………………….. 50,00 € 50,00 € 50,00 € (2) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de l’accise. (3) Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal. (4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les produits énergétiques. Art. 10. - Redevance de contrôle sur le fioul domestique (1) Le fioul domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 euros par 1.000 litres à 15°C. (2) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés comme combustibles, sont exonérés de la redevance de contrôle. (3) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques. Art. 11. - Taxe sur la consommation de l’énergie électrique (1) En application de l’article 66 (4) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le taux de la taxe «électricité» est fixé comme suit: a) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie a) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,1 cent par kWh consommé. er b) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie b) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,05 cent par kWh consommé. er c) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie c) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,01 cent par kWh consommé. (2) Le produit de la taxe «électricité» à charge du secteur de l’énergie électrique affecté au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre. Art. 12. - Modification de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité er (1) L’article 7, paragraphe 4, alinéa 1 de la loi du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit: «Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique est autorisé à collecter la contribution au mécanisme de compensation auprès de ses clients qui sont soit des clients finals soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. Il a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau.» 5114 (2) A l’article 7, paragraphe 5, alinéa 1 de la loi précitée, le terme «doit» est remplacé par les termes «est autorisé à» et à l’alinéa 2 du même paragraphe le terme «transférée» est remplacé par celui de «payée». (3) L’article 66 (12) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est remplacé par le texte suivant: «12) Quant aux modalités de perception, de recouvrement et de remboursement, ainsi que pour toutes les infractions, la taxe «électricité» est assimilée en tous points au droit d’accise.» Art. 13. - Taxe sur la consommation de gaz naturel er (1) En application de l’article 61 (1) de la loi du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, le taux de la taxe «gaz naturel» varie selon des catégories qui sont déterminées en fonction des besoins et de la consommation constatée à un point de fourniture. Ces catégories sont déterminées comme suit: a) les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle inférieure ou égale à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie A; b) les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle supérieure à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie B, à l’exception de ceux de la catégorie C1, C2 et D; c) les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et participant au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre hormis ceux de la catégorie D, ou utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou minéralogiques font partie de la catégorie C1; d) les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et dont les débiteurs de la taxe s’engagent à la réalisation d’une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l’entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise font partie de la catégorie C2. L’accord à conclure sera doté d’une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d’un accord conclu, les points de comptage concernés font d’office partie de la catégorie B; e) les points de comptage utilisant le gaz naturel pour la production d’électricité font partie de la catégorie D. Les modalités d’agrément des points de comptage de la catégorie C1 peuvent être fixées par règlement grandducal. (2) Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l’administration des douanes et accises. (3) Chaque client final est redevable de la taxe «gaz naturel» qui est égale à la somme des taxes dues pour chaque point de comptage. (4) En application de l’article 61 (4) de la même loi, les taux de la taxe «gaz naturel» sont fixés comme suit: a) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie A définie à l’article 31bis de la loi susmentionnée est fixé à 0,108 cent par kWh consommé; b) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie B est fixé à 0,054 cent par kWh consommé; c) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie C1 est fixé à 0,005 cent par kWh consommé; d) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie C2 est fixé à 0,030 cent par kWh consommé; e) le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie D est fixé à 0 cent par kWh consommé. (5) En application de la présente loi et pour les besoins du calcul de la taxe «gaz naturel», la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kWh) est calculée à partir du volume brut de gaz naturel (exprimé en mètre cube) moyennant 3 le pouvoir calorifique supérieur du mètre cube brut qui est fixé à 10,99 kWh/m . Pour les catégories C1, C2 et D, la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kWh) est celle relevée au point de comptage respectif par le gestionnaire de réseau. (6) Le gaz naturel consommé en tant que carburant est exonéré de la taxe de consommation sur le gaz naturel. Art. 14. - Organisation du marché du gaz naturel er L’article 61 (12) de la loi du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est remplacé par le texte suivant: «12) Quant aux modalités de perception, de recouvrement et de remboursement ainsi que pour toutes les infractions, la taxe «gaz naturel» est assimilée en tous points au droit d’accise.» 5115 Art. 15. - Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés (1) Un droit d’accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays: a) Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. b) Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. c) Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. (2) Outre le droit d’accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun spécifique fixé à 6,8914 euros par 1.000 pièces. (3) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont en outre passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant: a) d’une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 pour cent du prix de vente au détail; b) d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 pour cent du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 15,00 euros par 1.000 pièces. (4) a) Pour les cigarettes, le total des droits d’accise commun et des droits d’accise autonome perçus ne peut en aucun cas être inférieur à 92% du montant cumulé des mêmes impôts qui seraient appliqués aux cigarettes de la catégorie correspondant au prix moyen pondéré sans dépasser le montant de l’accise globale perçue sur les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée, fixée pour l’année 2010 à 4,60 euros pour 25 cigarettes. b) Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal. (5) Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, d’un droit d’accise autonome spécifique ne pouvant pas dépasser 10 euros par kilo. (6) Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome perçus ne peut en aucun cas être inférieur à 20 euros par kilo. (7) Le prix moyen pondéré est le prix obtenu en effectuant la moyenne pondérée de tous les prix de la catégorie de mêmes produits mis sur le marché au cours de l’année précédant l’établissement du montant cumulé des droits d’accise et des droits d’accise autonome. (8) Les cigares et les cigarillos qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, d’un droit d’accise autonome ad valorem de 5% du prix de vente au détail. Pour les cigares et cigarillos, le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome perçus ne peut en aucun cas être inférieur à 9 euros par 1.000 pièces. (9) Un règlement grand-ducal détermine les taux et le pourcentage applicables en vertu des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 8 ci-avant. (10) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les tabacs manufacturés. (11) Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article. er Les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1 février 2010. 5116 Art. 16. - Droit d’accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation (1) La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise commun fixé à 0,7933 euro par hectolitre-degré Plato de produit fini. Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne selon la production de bière de l’année précédente des brasseries concernées pour autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres de bière par an: Production annuelle N’excédant pas 50.000 hl Excédant 50.000 hl mais n’excédant pas 200.000 hl Droit d’accise commun 0,3966 € 0,4462 € (2) Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini: – Vins tranquilles: 0,0000 € – Vins mousseux: 0,0000 € (3) Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini: – Boissons non mousseuses: 0,0000 € – Boissons mousseuses: 0,0000 € (4) Les produits intermédiaires qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15% vol. mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun de 66,9313 euros par hectolitre de produit fini. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 15% vol. sont soumis à un droit d’accise commun de 47,0998 euros par hectolitre de produit fini. (5) L’alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise commun fixé à 223,1042 euros par hectolitre d’alcool pur à la température de 20°C. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vies fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. (6) L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation. Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 818,0486 euros par hectolitre d’alcool à 100% vol. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vies fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. (7) La taxe de consommation est due: a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation; b) en cas de libre circulation lors de l’importation. Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises. Dans les distilleries imposées par voie de forfait, la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite. (8) Est exempte de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté. Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vies pour lesquels décharge du droit d’accise commun est accordée. Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal. 5117 (9) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu. (10) Une taxe additionnelle est perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées et certaines préparations de boissons alcooliques instantanées ou concentrées, appelées «boissons alcooliques confectionnées» ou «alcopops», ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2% vol. mais n’excédant pas 10% vol., mises à la consommation dans le pays. La taxe additionnelle est assise sur le volume du produit fini et est fixée à 600 euros par hectolitre de produit fini. Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe additionnelle est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe additionnelle est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu. (11) Les infractions sont punies comme suit: a) b) c) En ce qui concerne l’alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925. En ce qui concerne l’alcool étranger, et sous réserve d’application du point d) suivant, toute infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros. En ce qui concerne les produits visés au point (10) ci-dessus, toute infraction aux mesures prises en vue de l’exécution du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe additionnelle est punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros. L’amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation ou la taxe additionnelle sont exigibles, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque: 1° des produits tombant sous l’application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de la taxe de consommation ou de la taxe additionnelle; 2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. d) Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation ou à la taxe additionnelle et non couverts par le document administratif d’accompagnement prescrit par le Ministre des Finances entraînent l’application du point b) ou du point c) ci-dessus. e) Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus est punie d’une amende de 620 à 3.099 euros. f) Indépendamment des peines prévues par les points b), c), d) et e) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigible. (12) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 17. - Modification de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement 1° L’article 39 de la loi précitée est remplacé par le texte suivant: «(1) Pour les véhicules de la catégorie M1, comportant outre le siège du conducteur huit places assises, communément appelés «minibus», la taxe annuelle ne peut dépasser 150 euros. (2) Pour les autobus et les autocars la taxe ne peut dépasser: – 200 euros pour les véhicules des catégories M2, – 300 euros pour les véhicules de la catégorie M3.» 5118 2° Le paragraphe 3 de l’article 40 est remplacé par le texte suivant: «(3) Pour les remorques d’une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg mais inférieure à 12.000 kg, la taxe s’élève à: a) quand la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sans dépasser 1.000 kg: 25 euros augmentés de 15 euros pour chaque tranche entière ou commencée de 500 kg de masse maximale autorisée dépassant 1.000 kg; b) quand la masse maximale autorisée dépasse 5.000 kg: 150 euros. La taxe sera appliquée pour la première fois à la date d’échéance du véhicule concerné.» 3° L’article 42 est remplacé par le texte suivant: «Art. 42. Les véhicules historiques et de collection – – qui ont été immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1950 et dont la première immatriculation remonte à plus de 25 ans sont soumis à une taxe forfaitaire annuelle de 25 euros; pour les motocycles répondant à la condition ci-avant la taxe est réduite à 15 euros; qui ont été immatriculés pour la première fois avant 1950 sont exempts de la taxe. Pour les véhicules autres que les voitures à personnes et les motocycles, dont la première immatriculation remonte à plus de 25 ans, la taxe forfaitaire sera applicable à partir de la première échéance se situant après l’entrée en vigueur de la présente loi.» 4° L’article 47 est remplacé par le texte suivant: «Lors de la mise hors circulation provisoire ou définitive et lors du changement du débiteur de la taxe ainsi que dans le cas de la transcription d’un véhicule au nom d’une autre personne, la taxe peut être remboursée. A cette fin, la vignette fiscale est à renvoyer à l’Administration des douanes et accises. Le montant à rembourser sera calculé au prorata des journées non encore entamées de la taxe annuelle. La date à prendre en considération pour calculer le montant de la taxe à rembourser est celle de la mise hors circulation du véhicule, enregistrée dans la base de données du Ministère du Développement durable et des Infrastructures. Dans des cas exceptionnels et documentés à la satisfaction du receveur, la taxe peut être remboursée même à défaut de la vignette fiscale. Le montant à rembourser doit dépasser 1 euro.» Art. 18. - Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit: (1) A l’article 43, paragraphe 1, le point i) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «i) les prestations de services portant sur les bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que sur les bateaux de sauvetage et d’assistance en mer et les bateaux affectés à la pêche côtière;» (2) A l’article 44, paragraphe 1, le point a) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «a) les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux.» (3) A l’article 58, paragraphe 2, alinéa 1, point a), le mot «neuf» est remplacé par le mot «dix». Art. 19. - Dispositions destinées à réagir contre les effets de la crise financière L’article 44, paragraphe (1) de la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009 est prorogé sous le bénéfice des modifications suivantes de l’alinéa 2: – la date du «31 octobre 2009» est remplacée par celle du «31 octobre 2010»; – les termes «arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011» sont remplacés par les termes «aient une durée maximale de quatre ans et arrivent à échéance au plus tard le 31 octobre 2014». 5119 Art. 20. - Modification de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif La loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est modifiée comme suit: 1° L’article 129, paragraphe 3, est complété par un point (d) suivant: «(d) les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples dont l’objectif principal est l’investissement dans les institutions de la micro finance.» 2° Dans l’article 129, il est inséré un paragraphe (7) libellé comme suit: «(7) Un règlement grand-ducal fixe les critères auxquels doivent répondre les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples visés au paragraphe 3, point (d).» Art. 21. - Modification de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissements spécialisés La loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissements spécialisés est modifiée comme suit: 1° L’article 68, paragraphe 2, est complété par un point (d) suivant: «(d) les fonds d’investissements spécialisés ainsi que les compartiments individuels des fonds spécialisés à compartiments multiples dont l’objectif principal est l’investissement dans les institutions de la micro finance.» 2° Dans l’article 68, il est inséré un paragraphe (6) libellé comme suit: «(6) Un règlement grand-ducal fixe les critères auxquels doivent répondre les fonds d’investissements spécialisés ainsi que les compartiments individuels de fonds d’investissements spécialisés à compartiments multiples visés au paragraphe 2, (d).» Chapitre C – Autres dispositions financières Art. 22. - Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2010 au paiement d’une taxe de 100 euros. Chapitre D – Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 23. - Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Art. 24. - Nouveaux engagements de personnel (1) Au cours de l’année 2010, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé. (2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend: a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2009; b) les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2009. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2010 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. (3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2010: a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 120 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a); b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités; c) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans l’enseignement fondamental, d’éducateurs intervenant comme deuxième personne dans les classes de l’éducation précoce et de personnel pour les besoins des équipes multiprofessionnelles dans l’enseignement fondamental, dont le nombre ne peut toutefois dépasser 95 unités; 5120 d) aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois; e) au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit; f) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine; g) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine. (4) Sont prorogées, pour la durée de l’année 2010, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 9, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 19 décembre 2008 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: – des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale; 2. pour le compte du Ministère de la Famille et de l’Intégration: – un assistant social pour les besoins du service d’action socio-familiale – Enfants et adultes. (5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi afférente du 24 décembre 1946. Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre er carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1 incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel. Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe. (6) La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil. 5121 Art. 25. - Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat (1) Sont autorisés pour 2010, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne: Administration I. II. Maison de soins VIANDEN infirmier ou aide-soignant 5 Maison de soins DIFFERDANGE infirmier ou aide-soignant 5 Maison de soins ECHTERNACH infirmier ou aide-soignant 2 Service des personnes âgées (Centres intégrés) aide-soignant ou assist. senior infirmier 2 1 Centre du Rham aide-soignant 1 chargé de cours agent socio-éducatif 6 3 Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique chargé d’éducation 6 Education différenciée agent socio-éducatif 3 Service de la formation des adultes chargé de cours 4 employé de la carrière supérieure (psychologue) 1 employé 2 employé de bureau 16 employé de bureau 18 employé de la carrière supérieure 1 Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle: Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques Service de la scolarisation des enfants étrangers Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et de l’Action humanitaire: Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise IV. Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur: Représentations économiques V. Effectif Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration: Enseignement fondamental III. Carrière Services dépendant du Ministère de la Culture: Bibliothèque nationale (2) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil. Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (1) du présent article est régi par l’article L.121-1 du Code du travail. 5122 Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal. Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation. Art. 26. - Dispositions concernant le Ministère de la Famille et de l’Intégration Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 24, paragraphe (6) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2010 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre des Finances entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. Chapitre E – Dispositions sur la comptabilité de l’Etat Art. 27. - Indemnités pour pertes de caisse Le Ministre des Finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 28. - Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. Art. 29. - Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l’exercice 2010 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Art. 30. - Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées Au cours de l’exercice 2010, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art. 31. - Recettes et dépenses pour ordre: Fonds structurels communautaires, projets ou programmes de l’Union européenne Les recettes et les dépenses effectuées par l’Etat pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Art. 32. - Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art. 33. - Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution changement climatique Le produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds de financement des mécanismes de Kyoto peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. 5123 Art. 34. - Recettes et dépenses pour ordre: produit de la taxe sur les véhicules routiers Le produit de la taxe sur les véhicules routiers peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre et affecté à raison de – – 40 pour cent au fonds de financement des mécanismes de Kyoto, 20 pour cent au fonds communal de dotation financière, le solde étant transféré au budget des recettes ordinaires. Art. 35. - Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail A. (1) Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. B. (1) Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l’établissement public dénommé Service national de santé au travail. Art. 36. - Recettes et dépenses pour ordre: surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications Le produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’Etat ainsi que leur répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art. 37. - Modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat A l’article 80, paragraphe (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat, le point f) est supprimé. Chapitre F – Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales Art. 38. - Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi er (I) Sont prorogées avec effet au 1 janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre 2010: 1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu; 3. les dispositions des articles 36 point II et 37 (1) de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984. (II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976. 5124 Chapitre G – Dispositions concernant les finances communales Art. 39. - Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2010 I) Dotation (1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2010 d’après les règles suivantes: 1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires; 2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe; 3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs; 4. un montant forfaitaire de 22.789.000 euros. (2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2010, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2010, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut. II) Répartition (1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes: Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune. Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à l’article 184 de la loi électorale du 18 février 2003, telle qu’elle a été modifiée par la suite. (2) Le solde est réparti à raison de: 1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population; 2 a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des prop …

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