📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 204
28 décembre 2004
Sommaire
BUDGET DE L’ETAT
Loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour
l'exercice 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2983
Chapitre Ier.-
Chapitre II.-
Chapitre III.-
Chapitre IV.-
Recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d’Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères et de l'immigration . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: dette publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . .
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle . . .
Ministère de la famille et de l'intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de l'emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural . .
Ministère de l'économie et du commerce extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d'Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères et de l'immigration . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: dette publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . .
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle . . .
Ministère de la famille et de l'intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3002
3002
3008
3015
3015
3016
3019
3019
3027
3038
3053
3060
3065
3066
3076
3085
3095
3118
3133
3144
3151
3158
3169
3182
3189
3195
3202
3210
3212
3212
3214
3217
3220
3223
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3230
3234
3238
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Ministère de la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de l'emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural . .
Ministère de l'économie et du commerce extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3241
3243
3246
3247
3249
3252
3255
3259
3268
3271
3272
3275
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant exécution de la loi du 21 décembre 2004
concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005 . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chapitre V.Chapitre VI.-
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Loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et
des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2004 et celle du Conseil d'Etat du 17 décembre 2004
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A - Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l'Etat pour l'exercice 2005 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
euros
6.902.466.730
euros
6.991.479.312
soit:
recettes courantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
euros 6.828.678.030
recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
euros
73.788.700
–––––––––––
euros 6.902.466.730
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
soit:
dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
euros 6.285.355.675
dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
euros
706.123.637
–––––––––––
euros 6.991.479.312
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B - Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2004 sont recouvrés pendant l’exercice 2005 d’après les
lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10 ci-après.
Art. 3. Prorogation de la loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à
encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation.
La loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et
l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation et portant modification:
1. de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché;
2. de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs;
3. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
4. de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
5. de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects
est modifiée comme suit:
«Au chapitre 1er, article 1er, alinéa 1 de la loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à
encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, les termes «années
d’imposition 2002, 2003 et 2004» sont remplacées par les termes «années d’imposition 2002 à 2007».
Art. 4. Taxe sur la valeur ajoutée
(1) Les dispositions de l’article IV, points 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 1999 modifiant et complétant la loi
modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont prorogées avec effet au 1er janvier 2005
jusqu’au 31 décembre 2005.
(2) A l’annexe C de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions
figurant aux points 3° et 6° sont supprimées.
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Art. 5. Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les produits énergétiques
(1) Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit
d'accise commun dont le taux est fixé comme suit:
a) Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294,9933 €
par 1.000 litres à 15°C
b) Essence sans plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245,4146 €
par 1.000 litres à 15°C
c) Gasoil:
i) utilisé comme carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198,3148 €
par 1.000 litres à 15°C
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,5920 €
par 1.000 litres à 15°C
iii) utilisé comme combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 € par 1.000 litres à 15°C
d) Pétrole lampant:
i) utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294,9933 €
par 1.000 litres à 15°C
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,5920 €
par 1.000 litres à 15°C
iii) utilisé comme combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0€
par 1.000 litres à 15°C
e) fioul lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 €
par 1.000 kg
f) gaz de pétrole liquéfiés:
i) utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0€
par 1.000 kg
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37,1840 €
par 1.000 kg
iii) utilisé comme combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0€
par 1.000 kg
g) houille et coke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0€
par 1.000 kg
h) gaz naturel:
i) utilisé comme carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0€
par gigajoule
(2) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne
pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
a) Essence au plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,00 €
b) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74,50 €
c) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59,00 €
d) Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77,00 €
e) Gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62,00 €
f) Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,00 €
g) Gaz de pétrole liquifié et méthane (par 1000kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105,00 €
(3) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
sont soumis à un droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de
15°C:
a) Gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,00 €
b) Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,00 €
(4) Le produit énergétique ci-après est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants
par 1.000 litres à la température de 15°C:
a) Fioul lourd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,00 €
(5) Le gaz naturel est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser:
a) 0,00 € par gigajoule, s’il est utilisé pour le chauffage;
b) 5,00 € par gigajoule, s’il est utilisé comme carburant.
(6) Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.
(7) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise
commun sur les produits énergétiques.
Art. 6. Droits d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale
(1) En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d’un fond pour l’emploi;
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,
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le taux de l’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale qui ne peut pas être dépassé pour l’année
2005, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C:
a) Essence au plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168,00 €
b) Essence sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168,00 €
c) Gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,00 €
(2) Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.
(3) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise
sur les huiles minérales.
Art. 7. Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1) Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une
redevance de contrôle de 10,00 € par 1.000 litres à 15° C.
(2) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise
commun sur les huiles minérales.
Art. 8. Taxe sur la consommation de l’énergie électrique
(1) En application de l'article 28 paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché
électrique, le taux de la taxe est fixé pour l'année 2005 comme suit:
a) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie a) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la
loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,236 cents par kWh
consommé.
b) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie b) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi
modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,166 cents par kWh consommé.
c) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie c) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la
loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,025 cents par kWh
consommé.
(2) Le produit de la taxe «électricité» à charge du secteur de l'énergie électrique affecté au financement de
l'assurance dépendance en application de l'article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des
recettes et dépenses pour ordre.
Art. 9. Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1) Un droit d'accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la
consommation dans le pays:
a) Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
b) Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
c) Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de
vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
(2) Outre le droit d'accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises
à un droit d'accise commun spécifique fixé à 6,8914 € par 1.000 pièces.
(3) Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la
consommation dans le pays sont passibles, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, d'un droit d'accise
autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 5 pour cent du prix de vente au détail.
(4) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome,
d'après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
a) d'une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 % du prix de vente au détail;
b) d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d'accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 %
du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 10,00 € par 1.000 pièces.
(5) Un règlement grand-ducal détermine les taux applicables en vertu des paragraphes 3 et 4 ci-avant.
(6) a.- Le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf
dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue
(MPPC).
b.- Il en est de même pour les cigarettes vendues en d’autres emballages que la catégorie la plus vendue (MPPC),
alors que la catégorie la plus vendue de ces cigarettes (en emballage de 20 ou de 30 pièces) fait prix de référence pour
le calcul des neuf-dixièmes.
Pour l’année 2005 la catégorie retenue servant de base pour le calcul des accises suivant le point (6) a) est le paquet
25/3,40 €.
Pour l’année 2005 les catégories retenues servant de base pour le calcul des accises suivant le point (6) b) sont le
paquet 20/3,10 € et le paquet 30/3,80 €.
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Il est toutefois dérogé à la règle sous a) et b) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres
de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(7) Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits
d'accise ne peut en aucun cas être inférieur à soixante pour cent du montant du même impôt appliqué aux tabacs à
fumer appartenant à la classe de prix la plus populaire.
(8) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise
sur les tabacs manufacturés.
(9) Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application du présent article.
Art. 10. Droits d'accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur les
alcools
(1) La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise commun fixé à 0,7933 € par
hectolitre-degré Plato de produit fini.
Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par
les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne,
selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas
200.000 hectolitres de bière par an:
Production annuelle
Droit d'accise
N'excédant pas 50.000 hl
0,3966 €
N'excédant pas 200.000 hl
0,4462 €
(2) Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise commun fixé comme suit par
hectolitre de produit fini:
- Vins tranquilles:
0,0000 €
- Vins mousseux:
0,0000 €
(3) Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise commun
fixé comme suit par hectolitre de produit fini:
- Boissons non mousseuses:
0,0000 €
- Boissons mousseuses:
0,0000 €
(4) Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise commun de
66,9313 € par hectolitre de produit fini.
Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant
pas 15% vol., sont soumis à un droit d'accise commun de 47,0998 € par hectolitre de produit fini.
(5) L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d'accise commun fixé à 223,1042 €
par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries
qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an.
Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(6) L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre d'alcool à 100%
vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries
qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an.
Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(7) La taxe de consommation est due:
a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation.
b) en cas de libre circulation lors de l'importation.
Elle sera perçue sur la base d'une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.
(8) Est exempt de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d'accise
commun est accordée.
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la taxe de
consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal.
(9) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points
au droit d'accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d'accise commun chaque
fois qu'il y a lieu.
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(10) Les infractions sont punies comme suit:
a) En ce qui concerne l'alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et
toute manœuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57
de la loi du 27 juillet 1925.
b) En ce qui concerne l'alcool étranger, et sous réserve d'application du point c) suivant, toute infraction aux
dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d'une amende
égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.
L'amende est doublée en cas de récidive.
Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation est exigible,
les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis
et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois
à un an lorsque:
1° des produits tombant sous l'application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits
à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de la taxe de consommation;
2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais
ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
c) Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation et non couverts par le
document administratif d'accompagnement prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l'application du point b) cidessus.
d) Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est
pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d'une amende de 620 à 3.099 euros.
e) Indépendamment des peines prévues par les points b), c) et d) ci-dessus, le paiement des droits éludés est
toujours exigible.
(11) Les conditions d'application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre C - Autres dispositions financières
Art. 11. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est
subordonnée au cours de l’année 2005 au paiement d’une taxe de 100 euros.
Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 12. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.
Art. 13. Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l’année 2005, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de
nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.
(2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat
à la date du 31 décembre 2004;
b) les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 31 décembre 2004.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le ler janvier 2005 et qui n’ont
pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de
l’année 2005:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les
différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 230 unités l’effectif total tel qu’il
est défini au paragraphe (2) a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement
postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;
c) aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation
anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois.
d) au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant
est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de
l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au
moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
e) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents
services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
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f) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tache complète ou partielle dans les différents
services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et
disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés
propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du
26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de 1’Etat ou la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension
spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;
g) à des engagements de renforcement de personnel enseignant pour les besoins de la réserve nationale de
suppléants dans l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 80
unités.
(h) à l’engagement de 12 agents occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans différents services
de l’Etat et actuellement engagés sous autres régimes.
(4) Sont prorogées, pour la durée de l’année 2005, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et
prévues par l’article 16, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 19 décembre 2003 ainsi que par les dispositions
correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;
2. pour le compte du Ministère de la Famille et de l’Intégration:
a) un assistant social pour les besoins du service d’intégration sociale pour jeunes et adultes;
b) quatre-vingt-quatre employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées;
c) un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers
pour les besoins de la maison de soins de Differdange;
d) un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins
de la maison de soins d’Echternach.
3. pour le compte du Ministère de la Santé:
a) trois employés de l’Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorfles-Bains;
b) deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de l’Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;
c) deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de l’Etat;
(5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions
et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef
d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre
carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa ler incombe au
Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des
pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée
à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de I’Education nationale et de la Formation
professionnelle, le Ministre de la Culture de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille
et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des
employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est
applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et
social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un
relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le
transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article.
(6) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de
rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les
engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission
spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
(7) La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article
282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget
de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les
Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après
délibération du Gouvernement en Conseil.
Art. 14. Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat
(1) En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifïée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés
de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2005, en cas de nécessité de service
dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne:
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I.
Administration
Services dépendant du Ministère de la Famille
et de l’Intégration
Commissariat du Gouvernement aux étrangers
Maisons d’enfants de l’Etat
20
4
Services dépendant du Ministère des
Affaires étrangères et de l’Immigration,
du Ministère de l’Economie et du Commerce
extérieur et du Ministère des Classes moyennes, du
Tourisme et du Logement
Représentations diplomatiques, économiques
et touristiques
employé de bureau
42
employé dans la carrière
supérieure
employé géophysicien
employé géologue
employé technique
employé-restaurateur
employé dans la carrière supérieure
employé
employé technique
0,5
Centres socio-éducatifs de l’Etat
III.
Services dépendant du Ministère de la Culture,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche:
Ministère
Musée national d’histoire naturelle
Musée national d’histoire et d’art
Centre national de l’audiovisuel
IV.
V.
Services dépendant du Ministère des
Transports:
Services dépendant du Ministère de l’Economie
et du Commerce Extérieur:
Service Central de la Statistique et des Etudes
Economiques
Service de la concurrence, des prix et de la
protection des consommateurs
VI.
Effectif
employé de bureau
assistant social
pédagogue
assistant social
éducateur gradué,
infirmier gradué,
éducateur, éducateur instructeur
agent socio-éducatif
Service national d’action sociale
II.
Carrière
Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale:
Inspection générale de la sécurité sociale:
Cellule d’évaluation et d’orientation
Inspection générale de la sécurité sociale
Contrôle médical de la sécurité sociale
Conseil arbitral des assurances sociales
1
2
1
1
1
1
1
1
5
1
4
employé technique
3
employé informaticien
employé dans la carrière supérieure
1
1
employé juriste
1
ergothérapeute
médecin
infirmier
employé universitaire
mathématicien
employé universitaire
informaticien
médecin-conseil
médecin-conseil
3
1
1
1
1
1
1
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VII.
Services dépendant du Ministère des Classes
Moyennes, du Tourisme et du Logement
employé architecte
1
VIII. Ministère et services dépendant du Ministère
de l’Environnement
employé ingénieur
employé carrière supérieure
employé D
1
1
1
IX.
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et
du développement rural
employé économiste
employé
employé D
employé carrière supérieure
0,5
1
1
2
X.
Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du
Territoire
employée carrière supérieure
2
employé carrière supérieure
informaticien
3
employé architecte-paysagiste
employé technique
1
2
employé D
employé S
2
1
XIV. Ministère de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle:
Service de coordination de la recherche
et de l’innovation pédagogiques et
technologiques
employé
3
XV. Services dépendant du Ministère de la
Sécurité sociale:
Centre commun de la sécurité sociale
employé informaticien
2
XVI. Services dépendant du Ministère d'Etat:
Comité économique et social de la Grande
Région
employé universitaire
employé carrière moyenne
1
1
XVII. Services dépendant du Ministère du Travail et
de l’Emploi:
Administration de l’emploi
médecin du travail
1
XI.
Services dépendant du Ministère des Finances
XII. Ministère des Travaux publics:
Administration des Ponts et Chaussées
Administration des Bâtiments publics
Le paragraphe (3) n'est pas applicable.
XIII. Ministère de la Fonction publique et de la
Réforme administrative, Centre informatique
de l’Etat
(2) Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2005, en cas de nécessité de service dûment
motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union
européenne:
I.
Services dépendant du Ministère de la Santé
et du Ministère de la Famille et de l’Intégration
Maison de soins VIANDEN
Maison de soins DIFFERDANGE
Maison de soins ECHTERNACH
Service des personnes âgées (Centres intégrés)
Centre du Rham
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
aide-soignant ou assist. senior
infirmier
aide-soignant
5
5
2
2
1
1
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II.
III.
IV.
V.
Services dépendant du Ministère de l’Education
Nationale et de la Formation professionnelle:
Enseignement primaire
Enseignement postprimaire
Education différenciée
Service de la formation des adultes
chargé de cours dans les
classes primaires
luxembourgeoises à régime
linguistique francophone
chargé d'éducation
agent socio-éducatif
chargé de cours
1
6
3
4
Services dépendant du Ministère des Affaires
étrangères et de l’Immigration ainsi que du
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur:
Représentations diplomatiques et économiques
employé de bureau
38
Services dépendant du Ministère des Travaux publics:
Administration des Ponts et Chaussées
employé
2
Services dépendant du Ministère d’Etat:
Service Central de Législation
employé de bureau
1
(3) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi
par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel
sont prises par le Gouvernement en Conseil.
Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin
1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail.
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à
l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du
règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays
d’occupation.
(4) Outre les personnes visées au point (1) et (2), sont également autorisés pour 2005, en cas de nécessité de
service dûment motivée, les engagements temporaires suivants de ressortissants d’un pays membre de l’Union
européenne, effectués à charge de l’article 01.9.11.300 en vue de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union
européenne:
employés de la carrière supérieure: 30
autres employés:
50
Pour cette dernière catégorie d’employés, le recrutement de personnes de nationalité autre que celle d’un pays
membre de l’Union européenne est autorisé lorsqu’il s’agit de personnel recruté localement dans un pays non-membre
de l’Union européenne.
Art. 15. Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit
des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2005 par les dispositions suivantes:
«Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à concurrence de quatrevingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs
charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous
les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de
leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 150.000 €.»
Art. 16. Dispositions concernant la sécurité sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 13,
paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses de maladie et de l’union des caisses
de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme
appartenant à l’exercice 2005 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses
que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis.
De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est
susceptible de compromettre les services en question.
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Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l’Etat
Art. 17. Indemnités pour pertes de caisse
Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux
comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 18. Mode de paiement de certaines indemnités spéciales
Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après:
- indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur;
- prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la
circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg;
- prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités
définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires administratifs ou techniques
et employés de l’administration des bâtiments publics, de l’administration des ponts et chaussées, de
l’administration des services techniques de l’agriculture, de l’administration de la gestion de l’eau, de
l’administration de l’environnement et de l’administration des eaux et forêts.
Art. 19. Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés
publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 20. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 2005 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources
propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice
suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses.
Art. 21. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires
alliées
Au cours de l’exercice 2005, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel
civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour
ordre.
Art. 22. Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de
produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et
des dépenses pour ordre pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes
produits.
(2) Au cours de l’exercice 2005, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent
peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes
excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas
d’excédent des dépenses sur les recettes.
Art. 23. Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l’exportation
vers les pays tiers
(1) Les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d’interventions
destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être
imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Au cours de l’exercice 2005, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent
peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes
excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas
d’excédent des dépenses sur les recettes.
Art. 24. Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions
financières diverses de l’Union européenne
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de l’application de
l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des recettes et des dépenses
pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à
l’exercice suivant.
(3) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance
de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur
les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le
domaine de la santé et de la sécurité au travail.
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(4) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance
de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour l’Europe et
service volontaire européen.
Art. 25. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi
peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 26. Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier
neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au
travail.
A. (1) Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics
du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en
question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires
et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser
temporairement le montant des recettes correspondantes.
B.(1) Les mêmes dispositions s'appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales
des agents publics de l'établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de
l'établissement public dénommé Service national de santé au travail.
Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales
Art. 27. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein
emploi
(I) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre 2005:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures
destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et
complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
3. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des
dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1984.
(II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements
publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.
Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales
Art. 28. Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2005
I) Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987
concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2005 d’après
les règles suivantes:
1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette
et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux
communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4. un montant forfaitaire de 14.821.000 euros.
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des
impôts précités au cours de l’année 2005, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes
faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2005, avant déduction des sommes dues aux communautés
européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national
brut.
II) Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:
Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal
dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à l’article 184 de la loi
électorale du 18 février 2003.
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(2) Le solde est réparti à raison de:
1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population;
2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens
du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2002;
b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du
paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2002;
3. 20 pour cent entre les communes à titre d'allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré
d'urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque
commune et la densité moyenne du pays.
4. On entend aux termes du présent paragraphe
- par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
- par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des
études économiques;
- par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
(3) 1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le
cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être
versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre
ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de
l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.
2. Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ciavant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes
ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe I. de la présente section.
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie
de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont
imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.
III) Divers
A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2004 est remplacée par l’année 2005.
Art. 29. Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2005 aux communes, dont le budget
ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la
contribution de ces communes.
(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à
charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer,
au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2004 au titre de ce ou de ces prêts.
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2005,
à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2003.
Art. 30. Infrastructures pour l’éducation précoce
(1) Au cours de l’exercice budgétaire 2005, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des
infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. La participation
financière de l’Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grandducal.
(2) Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.
(3) Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grandducal.
Chapitre H - Dispositions concernant les fonds d’investissements
Art. 31. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de construction
(1) Au cours de l’exercice 2005, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds
d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.
(2) Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation
ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après
indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement
des travaux.
(1) Fonds d’investissements publics administratifs:
- Institut viti-vinicole à Remich ……………………………………………………………………………………………………………………
5.475.000 euros
- Atelier mécanique des Ponts et Chaussées à Bertrange …………………………………………………………………
2.730.000 euros
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- Dépôt Musée à Bertrange (FAPRAL) ……………………………………………………………………………………………………
4.800.000 euros
- Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Remich ………………………………………………………………………………
6.200.000 euros
- Garage central pour les forces de l’ordre ……………………………………………………………………………………………
7.100.000 euros
- Unité de sécurité Dreiborn ………………………………………………………………………………………………………………………
5.705.000 euros
- Transformation en Centre de production artistique de l’immeuble sis 12, rue du Puits
à Luxembourg-Bonnevoie…………………………………………………………………………………………………………………………
2.855.000 euros
- Eaux et Forêts au Ellergronn (1ère phase)
……………………………………………………………………………………………
4.405.000 euros
- Ministère de l’Education nationale 29, rue Aldringen: Réhabilitation de l’immeuble …………………
6.600.000 euros
- Parc Château de Walferdange …………………………………………………………………………………………………………………
4.100.000 euros
- Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports……………………………………………………………………………………………
4.990.000 euros
- Château de Roebé Larochette …………………………………………………………………………………………………………………
3.250.000 euros
- Monument funéraire Jean l’Aveugle ………………………………………………………………………………………………………
2.000.000 euros
- Stand de tir Bleesdall: mise en conformité ……………………………………………………………………………………………
1.240.000 euros
- Dépôt de munitions Herrenberg ……………………………………………………………………………………………………………
2.850.000 euros
- Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons …………………………………………………………………………
6.000.000 euros
- Ferme Casel Givenich…………………………………………………………………………………………………………………………………
1.860.000 euros
- Ponts et Chaussées: dépôt à Walferdange ……………………………………………………………………………………………
4.600.000 euros
- Centre national de littérature (Maison Eiffes) Mersch ………………………………………………………………………
2.402.000 euros
- Ecole de Police Verlorenkost……………………………………………………………………………………………………………………
2.000.000 euros
- Centre administratif Mersch (Linden-Greisch) ……………………………………………………………………………………
1.785.000 euros
- Centre Marienthal ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.850.000 euros
- Théâtre national, route de Longwy…………………………………………………………………………………………………………
3.500.000 euros
- Centre de recherche public Santé: infrastructures modulaires ………………………………………………………
7.000.000 euros
- Démolition du bâtiment CUBE à Luxembourg-Kirchberg ………………………………………………………………
1.000.000 euros
- Admin. des Ponts et Chaussées Grevenmacher: dépôt au Potaschbierg ………………………………………
5.000.000 euros
- INS. Luxembourg: réfection de la pelouse et modernisation du hall omnisports ………………………
6.690.000 euros
- Ministère des Affaires étrangères: Ancien bâtiment Commerzbank à Luxembourg …………………
7.450.000 euros
- Représentation permanente auprès de l’O.N.U. à New-York…………………………………………………………
3.800.000 euros
- Centre …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.