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En bref

Cette loi fixe le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'année 2005 et proroge ou modifie certaines dispositions fiscales. Elle détaille les montants alloués aux différents ministères et établit les taxes sur les produits énergétiques.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:50 Seite 2981 2981 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 204 28 décembre 2004 Sommaire BUDGET DE L’ETAT Loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2983 Chapitre Ier.- Chapitre II.- Chapitre III.- Chapitre IV.- Recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères et de l'immigration . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: dette publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . . Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle . . . Ministère de la famille et de l'intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail et de l'emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural . . Ministère de l'économie et du commerce extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . . Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l'égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d'Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères et de l'immigration . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: dette publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . . Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle . . . Ministère de la famille et de l'intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3002 3002 3008 3015 3015 3016 3019 3019 3027 3038 3053 3060 3065 3066 3076 3085 3095 3118 3133 3144 3151 3158 3169 3182 3189 3195 3202 3210 3212 3212 3214 3217 3220 3223 3225 3226 3228 3230 3234 3238 BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:50 Seite 2982 2982 Ministère de la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail et de l'emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural . . Ministère de l'économie et du commerce extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . . Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l'égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3241 3243 3246 3247 3249 3252 3255 3259 3268 3271 3272 3275 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant exécution de la loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . 3278 Chapitre V.Chapitre VI.- BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:50 Seite 2983 2983 Loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2004 et celle du Conseil d'Etat du 17 décembre 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre A - Arrêté du budget Art. 1er. Arrêté du budget Le budget de l'Etat pour l'exercice 2005 est arrêté: En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euros 6.902.466.730 euros 6.991.479.312 soit: recettes courantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euros 6.828.678.030 recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euros 73.788.700 ––––––––––– euros 6.902.466.730 En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soit: dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euros 6.285.355.675 dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euros 706.123.637 ––––––––––– euros 6.991.479.312 Le tout conformément aux tableaux annexés. Chapitre B - Dispositions fiscales Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2004 sont recouvrés pendant l’exercice 2005 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10 ci-après. Art. 3. Prorogation de la loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation. La loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation et portant modification: 1. de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché; 2. de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs; 3. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 4. de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 5. de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects est modifiée comme suit: «Au chapitre 1er, article 1er, alinéa 1 de la loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, les termes «années d’imposition 2002, 2003 et 2004» sont remplacées par les termes «années d’imposition 2002 à 2007». Art. 4. Taxe sur la valeur ajoutée (1) Les dispositions de l’article IV, points 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 1999 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont prorogées avec effet au 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2005. (2) A l’annexe C de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions figurant aux points 3° et 6° sont supprimées. BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:03 Seite 2984 2984 Art. 5. Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les produits énergétiques (1) Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d'accise commun dont le taux est fixé comme suit: a) Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294,9933 € par 1.000 litres à 15°C b) Essence sans plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245,4146 € par 1.000 litres à 15°C c) Gasoil: i) utilisé comme carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,3148 € par 1.000 litres à 15°C ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5920 € par 1.000 litres à 15°C iii) utilisé comme combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 € par 1.000 litres à 15°C d) Pétrole lampant: i) utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294,9933 € par 1.000 litres à 15°C ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5920 € par 1.000 litres à 15°C iii) utilisé comme combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0€ par 1.000 litres à 15°C e) fioul lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 € par 1.000 kg f) gaz de pétrole liquéfiés: i) utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0€ par 1.000 kg ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,1840 € par 1.000 kg iii) utilisé comme combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0€ par 1.000 kg g) houille et coke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0€ par 1.000 kg h) gaz naturel: i) utilisé comme carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0€ par gigajoule (2) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C: a) Essence au plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 € b) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,50 € c) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 € d) Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,00 € e) Gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,00 € f) Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 € g) Gaz de pétrole liquifié et méthane (par 1000kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,00 € (3) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis à un droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C: a) Gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 € b) Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 € (4) Le produit énergétique ci-après est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C: a) Fioul lourd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 € (5) Le gaz naturel est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser: a) 0,00 € par gigajoule, s’il est utilisé pour le chauffage; b) 5,00 € par gigajoule, s’il est utilisé comme carburant. (6) Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article. (7) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques. Art. 6. Droits d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale (1) En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fond pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:03 Seite 2985 2985 le taux de l’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale qui ne peut pas être dépassé pour l’année 2005, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C: a) Essence au plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,00 € b) Essence sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,00 € c) Gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 € (2) Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal. (3) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 7. Redevance de contrôle sur le fuel domestique (1) Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 € par 1.000 litres à 15° C. (2) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les huiles minérales. Art. 8. Taxe sur la consommation de l’énergie électrique (1) En application de l'article 28 paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché électrique, le taux de la taxe est fixé pour l'année 2005 comme suit: a) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie a) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,236 cents par kWh consommé. b) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie b) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,166 cents par kWh consommé. c) Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie c) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,025 cents par kWh consommé. (2) Le produit de la taxe «électricité» à charge du secteur de l'énergie électrique affecté au financement de l'assurance dépendance en application de l'article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre. Art. 9. Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés (1) Un droit d'accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays: a) Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. b) Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. c) Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. (2) Outre le droit d'accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise commun spécifique fixé à 6,8914 € par 1.000 pièces. (3) Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, d'un droit d'accise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 5 pour cent du prix de vente au détail. (4) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant: a) d'une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 % du prix de vente au détail; b) d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d'accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 10,00 € par 1.000 pièces. (5) Un règlement grand-ducal détermine les taux applicables en vertu des paragraphes 3 et 4 ci-avant. (6) a.- Le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue (MPPC). b.- Il en est de même pour les cigarettes vendues en d’autres emballages que la catégorie la plus vendue (MPPC), alors que la catégorie la plus vendue de ces cigarettes (en emballage de 20 ou de 30 pièces) fait prix de référence pour le calcul des neuf-dixièmes. Pour l’année 2005 la catégorie retenue servant de base pour le calcul des accises suivant le point (6) a) est le paquet 25/3,40 €. Pour l’année 2005 les catégories retenues servant de base pour le calcul des accises suivant le point (6) b) sont le paquet 20/3,10 € et le paquet 30/3,80 €. BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:03 Seite 2986 2986 Il est toutefois dérogé à la règle sous a) et b) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal. (7) Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise ne peut en aucun cas être inférieur à soixante pour cent du montant du même impôt appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus populaire. (8) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les tabacs manufacturés. (9) Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application du présent article. Art. 10. Droits d'accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur les alcools (1) La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise commun fixé à 0,7933 € par hectolitre-degré Plato de produit fini. Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an: Production annuelle Droit d'accise N'excédant pas 50.000 hl 0,3966 € N'excédant pas 200.000 hl 0,4462 € (2) Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini: - Vins tranquilles: 0,0000 € - Vins mousseux: 0,0000 € (3) Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini: - Boissons non mousseuses: 0,0000 € - Boissons mousseuses: 0,0000 € (4) Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise commun de 66,9313 € par hectolitre de produit fini. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15% vol., sont soumis à un droit d'accise commun de 47,0998 € par hectolitre de produit fini. (5) L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d'accise commun fixé à 223,1042 € par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. (6) L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation. Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre d'alcool à 100% vol. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. (7) La taxe de consommation est due: a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation. b) en cas de libre circulation lors de l'importation. Elle sera perçue sur la base d'une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises. Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite. (8) Est exempt de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté. Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d'accise commun est accordée. Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal. (9) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d'accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d'accise commun chaque fois qu'il y a lieu. BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:03 Seite 2987 2987 (10) Les infractions sont punies comme suit: a) En ce qui concerne l'alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925. b) En ce qui concerne l'alcool étranger, et sous réserve d'application du point c) suivant, toute infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d'une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros. L'amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque: 1° des produits tombant sous l'application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de la taxe de consommation; 2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. c) Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation et non couverts par le document administratif d'accompagnement prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l'application du point b) cidessus. d) Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d'une amende de 620 à 3.099 euros. e) Indépendamment des peines prévues par les points b), c) et d) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigible. (11) Les conditions d'application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre C - Autres dispositions financières Art. 11. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2005 au paiement d’une taxe de 100 euros. Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 12. Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Art. 13. Nouveaux engagements de personnel (1) Au cours de l’année 2005, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant. (2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend: a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2004; b) les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 31 décembre 2004. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le ler janvier 2005 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. (3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2005: a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 230 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a); b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités; c) aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois. d) au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit; e) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine; BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:03 Seite 2988 2988 f) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tache complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de 1’Etat ou la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine; g) à des engagements de renforcement de personnel enseignant pour les besoins de la réserve nationale de suppléants dans l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 80 unités. (h) à l’engagement de 12 agents occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans différents services de l’Etat et actuellement engagés sous autres régimes. (4) Sont prorogées, pour la durée de l’année 2005, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 16, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 19 décembre 2003 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale; 2. pour le compte du Ministère de la Famille et de l’Intégration: a) un assistant social pour les besoins du service d’intégration sociale pour jeunes et adultes; b) quatre-vingt-quatre employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées; c) un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange; d) un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d’Echternach. 3. pour le compte du Ministère de la Santé: a) trois employés de l’Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorfles-Bains; b) deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de l’Etat pour les besoins de la clinique pour enfants; c) deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de l’Etat; (5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa ler incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel. Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de I’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article. (6) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil. (7) La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil. Art. 14. Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat (1) En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifïée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2005, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne: BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:03 Seite 2989 2989 I. Administration Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration Commissariat du Gouvernement aux étrangers Maisons d’enfants de l’Etat 20 4 Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur et du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement Représentations diplomatiques, économiques et touristiques employé de bureau 42 employé dans la carrière supérieure employé géophysicien employé géologue employé technique employé-restaurateur employé dans la carrière supérieure employé employé technique 0,5 Centres socio-éducatifs de l’Etat III. Services dépendant du Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche: Ministère Musée national d’histoire naturelle Musée national d’histoire et d’art Centre national de l’audiovisuel IV. V. Services dépendant du Ministère des Transports: Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur: Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques Service de la concurrence, des prix et de la protection des consommateurs VI. Effectif employé de bureau assistant social pédagogue assistant social éducateur gradué, infirmier gradué, éducateur, éducateur instructeur agent socio-éducatif Service national d’action sociale II. Carrière Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale: Inspection générale de la sécurité sociale: Cellule d’évaluation et d’orientation Inspection générale de la sécurité sociale Contrôle médical de la sécurité sociale Conseil arbitral des assurances sociales 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 4 employé technique 3 employé informaticien employé dans la carrière supérieure 1 1 employé juriste 1 ergothérapeute médecin infirmier employé universitaire mathématicien employé universitaire informaticien médecin-conseil médecin-conseil 3 1 1 1 1 1 1 BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:03 Seite 2990 2990 VII. Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement employé architecte 1 VIII. Ministère et services dépendant du Ministère de l’Environnement employé ingénieur employé carrière supérieure employé D 1 1 1 IX. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du développement rural employé économiste employé employé D employé carrière supérieure 0,5 1 1 2 X. Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire employée carrière supérieure 2 employé carrière supérieure informaticien 3 employé architecte-paysagiste employé technique 1 2 employé D employé S 2 1 XIV. Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle: Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques employé 3 XV. Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale: Centre commun de la sécurité sociale employé informaticien 2 XVI. Services dépendant du Ministère d'Etat: Comité économique et social de la Grande Région employé universitaire employé carrière moyenne 1 1 XVII. Services dépendant du Ministère du Travail et de l’Emploi: Administration de l’emploi médecin du travail 1 XI. Services dépendant du Ministère des Finances XII. Ministère des Travaux publics: Administration des Ponts et Chaussées Administration des Bâtiments publics Le paragraphe (3) n'est pas applicable. XIII. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Centre informatique de l’Etat (2) Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2005, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne: I. Services dépendant du Ministère de la Santé et du Ministère de la Famille et de l’Intégration Maison de soins VIANDEN Maison de soins DIFFERDANGE Maison de soins ECHTERNACH Service des personnes âgées (Centres intégrés) Centre du Rham infirmier ou aide-soignant infirmier ou aide-soignant infirmier ou aide-soignant aide-soignant ou assist. senior infirmier aide-soignant 5 5 2 2 1 1 BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:03 Seite 2991 2991 II. III. IV. V. Services dépendant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle: Enseignement primaire Enseignement postprimaire Education différenciée Service de la formation des adultes chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone chargé d'éducation agent socio-éducatif chargé de cours 1 6 3 4 Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration ainsi que du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur: Représentations diplomatiques et économiques employé de bureau 38 Services dépendant du Ministère des Travaux publics: Administration des Ponts et Chaussées employé 2 Services dépendant du Ministère d’Etat: Service Central de Législation employé de bureau 1 (3) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil. Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal. Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation. (4) Outre les personnes visées au point (1) et (2), sont également autorisés pour 2005, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements temporaires suivants de ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne, effectués à charge de l’article 01.9.11.300 en vue de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne: employés de la carrière supérieure: 30 autres employés: 50 Pour cette dernière catégorie d’employés, le recrutement de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne est autorisé lorsqu’il s’agit de personnel recruté localement dans un pays non-membre de l’Union européenne. Art. 15. Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2005 par les dispositions suivantes: «Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à concurrence de quatrevingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 150.000 €.» Art. 16. Dispositions concernant la sécurité sociale Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 13, paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2005 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:03 Seite 2992 2992 Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l’Etat Art. 17. Indemnités pour pertes de caisse Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 18. Mode de paiement de certaines indemnités spéciales Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après: - indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur; - prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg; - prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de l’administration des ponts et chaussées, de l’administration des services techniques de l’agriculture, de l’administration de la gestion de l’eau, de l’administration de l’environnement et de l’administration des eaux et forêts. Art. 19. Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. Art. 20. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l’exercice 2005 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses. Art. 21. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées Au cours de l’exercice 2005, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art. 22. Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits. (2) Au cours de l’exercice 2005, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes. Art. 23. Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l’exportation vers les pays tiers (1) Les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Au cours de l’exercice 2005, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes. Art. 24. Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de l’Union européenne (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. (3) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:03 Seite 2993 2993 (4) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour l’Europe et service volontaire européen. Art. 25. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art. 26. Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail. A. (1) Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. B.(1) Les mêmes dispositions s'appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l'établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l'établissement public dénommé Service national de santé au travail. Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales Art. 27. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi (I) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre 2005: 1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu; 3. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1984. (II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976. Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales Art. 28. Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2005 I) Dotation (1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2005 d’après les règles suivantes: 1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires; 2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe; 3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs; 4. un montant forfaitaire de 14.821.000 euros. (2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2005, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2005, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut. II) Répartition (1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes: Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune. Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à l’article 184 de la loi électorale du 18 février 2003. BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:03 Seite 2994 2994 (2) Le solde est réparti à raison de: 1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population; 2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2002; b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2002; 3. 20 pour cent entre les communes à titre d'allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d'urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays. 4. On entend aux termes du présent paragraphe - par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire; - par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; - par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques. (3) 1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent. 2. Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ciavant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe I. de la présente section. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives. III) Divers A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2004 est remplacée par l’année 2005. Art. 29. Fonds communal de péréquation conjoncturale (1) Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2005 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes. (2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2004 au titre de ce ou de ces prêts. (3) Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2005, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2003. Art. 30. Infrastructures pour l’éducation précoce (1) Au cours de l’exercice budgétaire 2005, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. La participation financière de l’Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grandducal. (2) Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires. (3) Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grandducal. Chapitre H - Dispositions concernant les fonds d’investissements Art. 31. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de construction (1) Au cours de l’exercice 2005, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous. (2) Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. (1) Fonds d’investissements publics administratifs: - Institut viti-vinicole à Remich …………………………………………………………………………………………………………………… 5.475.000 euros - Atelier mécanique des Ponts et Chaussées à Bertrange ………………………………………………………………… 2.730.000 euros BUDGET_2005_1 23.12.2004 17:03 Seite 2995 2995 - Dépôt Musée à Bertrange (FAPRAL) …………………………………………………………………………………………………… 4.800.000 euros - Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Remich ……………………………………………………………………………… 6.200.000 euros - Garage central pour les forces de l’ordre …………………………………………………………………………………………… 7.100.000 euros - Unité de sécurité Dreiborn ……………………………………………………………………………………………………………………… 5.705.000 euros - Transformation en Centre de production artistique de l’immeuble sis 12, rue du Puits à Luxembourg-Bonnevoie………………………………………………………………………………………………………………………… 2.855.000 euros - Eaux et Forêts au Ellergronn (1ère phase) …………………………………………………………………………………………… 4.405.000 euros - Ministère de l’Education nationale 29, rue Aldringen: Réhabilitation de l’immeuble ………………… 6.600.000 euros - Parc Château de Walferdange ………………………………………………………………………………………………………………… 4.100.000 euros - Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports…………………………………………………………………………………………… 4.990.000 euros - Château de Roebé Larochette ………………………………………………………………………………………………………………… 3.250.000 euros - Monument funéraire Jean l’Aveugle ……………………………………………………………………………………………………… 2.000.000 euros - Stand de tir Bleesdall: mise en conformité …………………………………………………………………………………………… 1.240.000 euros - Dépôt de munitions Herrenberg …………………………………………………………………………………………………………… 2.850.000 euros - Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons ………………………………………………………………………… 6.000.000 euros - Ferme Casel Givenich………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.860.000 euros - Ponts et Chaussées: dépôt à Walferdange …………………………………………………………………………………………… 4.600.000 euros - Centre national de littérature (Maison Eiffes) Mersch ……………………………………………………………………… 2.402.000 euros - Ecole de Police Verlorenkost…………………………………………………………………………………………………………………… 2.000.000 euros - Centre administratif Mersch (Linden-Greisch) …………………………………………………………………………………… 1.785.000 euros - Centre Marienthal ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.850.000 euros - Théâtre national, route de Longwy………………………………………………………………………………………………………… 3.500.000 euros - Centre de recherche public Santé: infrastructures modulaires ……………………………………………………… 7.000.000 euros - Démolition du bâtiment CUBE à Luxembourg-Kirchberg ……………………………………………………………… 1.000.000 euros - Admin. des Ponts et Chaussées Grevenmacher: dépôt au Potaschbierg ……………………………………… 5.000.000 euros - INS. Luxembourg: réfection de la pelouse et modernisation du hall omnisports ……………………… 6.690.000 euros - Ministère des Affaires étrangères: Ancien bâtiment Commerzbank à Luxembourg ………………… 7.450.000 euros - Représentation permanente auprès de l’O.N.U. à New-York………………………………………………………… 3.800.000 euros - Centre …

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