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1
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 217
29 décembre 2005
Sommaire
BUDGET DE L’ETAT
Loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour
l'exercice 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3387
Chapitre Ier.-
Recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3417
3417
3423
Chapitre II.-
Recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3431
3431
3432
Chapitre III.-
Dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères et de l'immigration. . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: dette publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. . . . . .
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . . . . . . . . . . .
Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle . . .
Ministère de la famille et de l'intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de l'emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural . .
Ministère de l'économie et du commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3435
3435
3443
3454
3470
3477
3482
3483
3493
3502
3511
3534
3550
3561
3568
3575
3583
3595
3603
3609
3616
3624
Chapitre IV.-
Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères et de l'immigration . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3627
3627
3629
3632
3635
2
Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: dette publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. . . . . .
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . . . . . . . . . . .
Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle . . .
Ministère de la famille et de l'intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de l'emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural . .
Ministère de l'économie et du commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l'égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3638
3640
3641
3643
3645
3649
3653
3656
3658
3660
3662
3663
3665
3668
3672
3681
3684
Chapitre V.-
Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3685
Chapitre VI.-
Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3689
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant exécution de la loi du 23 décembre 2005
concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006 . . . . . . . . . . . . . . .
3693
Doc. parl. 5500; sess. ord. 2005-2006
3387
Loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et
des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2005 et celle du Conseil d'Etat du
23 décembre 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A - Arrêté du budget
Art. 1er - Arrêté du budget
Le budget de l'Etat pour l'exercice 2006 est arrêté:
En recettes à la somme de .........................................................
euros
7.328.034.846
euros
7.629.330.239
soit:
recettes courantes ...........................
euros
7.223.692.016
recettes en capital ...........................
euros
104.342.830
euros
7.328.034.846
En dépenses à la somme de........................................................
soit:
dépenses courantes ........................
euros
6.852.208.593
dépenses en capital ........................
euros
777.121.646
euros
7.629.330.239
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B - Dispositions fiscales
Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2005 sont recouvrés pendant l’exercice 2006
d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3
à 12 ci-après.
Art.3. – Modification sur la loi concernant l'impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit, avec
effet à partir de l'année d'imposition 2006:
3388
1°-Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l'article 102, alinéa 6 est remplacé par le
tableau ci-après:
Année
Coefficient
1918
136,47
et antérieures
1919
62,04
1920
33,21
1921
33,98
1922
36,47
1923
30,83
1924
27,45
1925
26,23
1926
22,14
1927
17,54
1928
16,82
1929
15,66
1930
15,39
1931
17,16
1932
19,76
1933
19,87
1934
20,64
1935
21,03
1936
20,92
1937
19,81
1938
19,26
Année
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
Coefficient
19,31
17,76
11,46
11,46
11,46
11,46
9,13
7,25
6,97
6,53
6,20
5,98
5,53
5,44
5,45
5,40
5,41
5,37
5,14
5,10
5,08
5,07
Année
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
Coefficient
5,04
4,99
4,85
4,71
4,56
4,44
4,33
4,20
4,11
3,93
3,75
3,57
3,36
3,07
2,77
2,53
2,37
2,30
2,20
2,07
1,91
1,75
Année
Coefficient
1983
1,61
1984
1,52
1985
1,48
1986
1,47
1987
1,47
1988
1,45
1989
1,41
1990
1,36
1991
1,31
1992
1,27
1993
1,23
1994
1,20
1995
1,18
1996
1,17
1997
1,15
1998
1,14
1999
1,13
2000
1,09
2001
1,06
2002
1,04
2003
1,02
2004
1,00
et postérieures
2°-L'article 115, numéro 7 est remplacé par le texte suivant:
" les prestations en numéraire allouées en vertu d'une assurance maladie, d'une assurance dépendance
ou par l'association d'assurance contre les accidents, de même que les prestations correspondantes servies
par des organismes étrangers de sécurité sociale ou versées en vertu d'un régime de sécurité sociale de droit
international, à l'exception des prestations pécuniaires visées aux articles 11, numéro 1a et 95a."
Art.4. – Impôt sur le revenu: loi spéciale concernant la bonification d'impôt pour embauchage de
chômeurs
A l'article 1er, deuxième phrase de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une
bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs, la date du "31 décembre 2005" est
remplacée par celle du "31 décembre 2008".
Art.5. – Impôt sur le revenu: loi spéciale concernant le registre public maritime luxembourgeois
L'article 107 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public
maritime luxembourgeois est complété par les dispositions suivantes qui sont applicables aux exercices
d'exploitation débutant après le 31.12.2005:
" En outre, les dispositions des paragraphes 4, numéro 3, et 7, alinéa 2, numéro 3 de ce même article
ne s'appliquent pas aux entreprises susvisées en ce qui concerne les investissements dans des navires utilisés
en trafic international, sous condition qu'elles justifient que lesdits navires n'ont pas déjà été dans le passé
éligibles pour la bonification d'impôt au Luxembourg dans le chef d'une entreprise commerciale. A cette fin,
le commissariat aux Affaires maritimes ou toute autre autorité outillée à cet effet pourra établir une
attestation renseignant tous les propriétaires antérieurs du navire dûment identifié, relevés par leurs nom(s)
ou raison sociale."
3389
Art.6. – Taxe sur la valeur ajoutée
(1) Les dispositions de l’article IV, points 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 1999 modifiant et
complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont prorogées avec
effet au 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2006.
(2) À l'annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le texte
du point 19° prend la teneur suivante:
"Services de radiodiffusion et de télévision, à l'exception des productions pornographiques".
Art.7. - Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les produits énergétiques
(1) Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis
à un droit d'accise commun dont le taux est fixé comme suit :
a) Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Essence sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Gasoil :
i) utilisé comme carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles
et commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii) utilisé comme combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Pétrole lampant :
i) utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii) utilisé comme combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) fioul lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) gaz de pétrole liquéfiés :
i) utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii) utilisé comme combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) houille et coke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) gaz naturel :
i) utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294,9933 € par 1.000 litres à 15°C
245,4146 € par 1.000 litres à 15°C
198,3148 € par 1.000 litres à 15°C
18,5920 € par 1.000 litres à 15°C
0 € par 1.000 litres à 15°C
294,9933 € par 1.000 litres à 15°C
18,5920 € par 1.000 litres à 15°C
0 € par 1.000 litres à 15°C
13 € par 1.000 kg
0 € par 1.000 kg
37,1840 € par 1.000 kg
0 € par 1.000 kg
0 € par 1.000 kg
0 € par gigajoule
(2) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise
autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C :
a) Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 €
b) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,50 €
c) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 €
d) Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,00 €
e) Gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,00 €
f) Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 €
g) Gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1000kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,00 €
(3) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales sont soumis à un droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000
litres à la température de 15°C:
a) Gasoil : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Pétrole lampant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,00 €
10,00 €
3390
(4) Le produit énergétique ci-après est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les
taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C :
a) Fioul lourd : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 €
(5) Le gaz naturel est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser :
a) 0,00 € par gigajoule, s’il est utilisé pour le chauffage ;
b) 5,00 € par gigajoule, s’il est utilisé comme carburant.
(6) Les " biocarburants ", tels que définis à l'article 2 de la Directive 2003/30/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 8 mai 2003, lorsqu'ils sont ajoutés à l'essence ou au gasoil utilisés comme
carburants, peuvent profiter d'un droit d'accise autonome réduit. Cette réduction ne pourra dépasser 23,00 €
par 1000 litres pour l'accise autonome sur l'essence sans plomb et 10,00 € par 1.000 litres pour l'accise
autonome sur le gasoil, sous condition que leur concentration dans le produit fini représente au moins
2,93% vol pour ceux ajoutés à l'essence et 2,17% vol pour ceux ajoutés au gasoil.
L'huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant est soumise à un droit d'accise de
0,00 €.
(7) Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.
(8) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au
droit d’accise commun sur les produits énergétiques.
Art.8. – Droits d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale
(1) En vertu de l'article 7bis de la loi modifié du 30 juin 1976 portant
1. création d'un fond pour l'emploi;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet,
le taux de l'accise autonome additionnel dénommé contribution sociale qui ne peut pas être dépassé pour
l'année 2006, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C:
a) Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,00 €
b) Essence sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,00 €
c) Gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 €
(2) L'huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant est soumise à un droit d'accise
autonome additionnel de 0,00 €
(3) Les taux et les conditions d'application du présent article sont arrêtées par voie de règlement grandducal.
(4) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au
droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 9. - Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1) Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est
soumis à une redevance de contrôle de 10,00 € par 1.000 litres à 15° C.
(2) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au
droit d’accise commun sur les huiles minérales.
3391
Art.10.- Taxe sur la consommation de l’énergie électrique
(1) La loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifiée
de la façon suivante:
Le point a) du paragraphe 2 de l’article 3 est remplacé par le texte suivant:
« a) l’application de la réglementation concernant la production d’énergie électrique basée sur les
énergies renouvelables ou sur la cogénération. »
Le paragraphe 8 de l’article 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
« 8. Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au GrandDuché de Luxembourg est tenu de contribuer au financement du compte de compensation. Le montant de
cette contribution est déterminé par le régulateur en fonction des coûts engendrés par l’exécution des
obligations de services public, du volume total de l’énergie électrique distribuée par chaque gestionnaire de
réseau aux différentes catégories de clients finals, et de la consommation totale d’énergie électrique au
Grand-Duché de Luxembourg. »
Le paragraphe 9 de l’article 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
« 9. La définition des catégories de clients finals visés au paragraphe 8 du présent article, l'affectation
des clients finals dans les différentes catégories et le contrôle et le suivi y afférent par le régulateur ainsi que
les modalités de la détermination par le régulateur des contributions de chaque catégorie sont fixées par le
règlement grand-ducal visé au paragraphe 5 du présent article. »
Le paragraphe 5 de l’article 27 de la même loi est complété comme suit:
« La perception des amendes d'ordre prononcées par le régulateur est confiée à l'Administration de
l'Enregistrement et des Domaines. »
Le paragraphe 1 de l’article 28 est remplacé par :
« 1. Il est instauré une taxe «électricité» sur la consommation d’énergie électrique des clients finals,
autoproduction comprise.
Le taux de la taxe «électricité» varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de
la consommation constatée à un point de comptage:
a) les points de comptage affichant une consommation d’électricité annuelle inférieure ou égale à
vingt-cinq mille kWh, à l'exception des points de comptage visés sous point c);
b) les points de comptage affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq
mille kWh, à l'exception des points de comptage visés sous point c);
c) les points de comptage affichant une consommation d’électricité utilisée principalement pour la
réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques. Les modalités d'agrément de
ces points de comptage ainsi que les procédures de contrôle et de gestion y relatives peuvent être
déterminées par règlement grand-ducal. Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par
l’Administration des Douanes et Accises.
Chaque client final est redevable de la taxe «électricité» qui est égale à la somme des taxes dues pour
chacun de ses points de comptage. »
(2) En application de l’article 28 paragraphe 4 de la même loi, le taux de la taxe « électricité » est fixé
comme suit pour l’année 2006:
a) Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie a) prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi
modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,1 cents par kWh
consommé.
3392
b) Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie b) prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi
modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,05 cents par kWh
consommé.
c) Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie c) prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi
modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,01 cents par kWh
consommé.
(3) Le produit de la taxe “électricité” à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au
financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est
imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
(4) La loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est modifiée de
la façon suivante:
Le paragraphe 6 de l’article 33 est complété comme suit:
« La perception des amendes d'ordre prononcées par l’autorité de régulation est confiée à
l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. »
(5) La loi du 20 décembre 2002 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la
Communauté Européenne des créances relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres
mesures est modifiée de la façon suivante :
A l’article 2. pt. (1), c) troisième tiret, lire « les produits énergétiques et de l’électricité » au lieu de
« les huiles minérales ».
Art. 11. – Droit d’accise commun et droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1) Un droit d’accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis
à la consommation dans le pays:
a) Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le
Ministre des Finances.
b) Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances.
c) Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent
du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
(2) Outre le droit d’accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays
sont soumises à un droit d’accise commun spécifique fixé à 6,8914 € par 1.000 pièces.
(3) Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont
mis à la consommation dans le pays sont passibles, d'après un barème établi par le Ministre des Finances,
d'un droit d'accise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 5 pour cent du prix de vente au détail.
(4) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise
autonome, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
a) d'une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 % du prix de vente au détail;
b) d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre
5 et 55 % du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 10,00 € par 1.000 pièces.
(5) a) Le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome ne peut en aucun cas être
inférieur à 90 pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la
catégorie la plus vendue ( MPPC ).
3393
b) Il en est de même pour les cigarettes vendus en d'autres emballages que la catégorie la plus vendue (
MPPC ), alors que la catégorie la plus vendue de ces cigarettes ( en emballage de 20 ou de 30 pièces ) peut
faire prix de référence pour le calcul des 90 pour cent.
Pour l'année 2006 la catégorie retenue servant de base pour le calcul des accises suivant le point a) cidessus est le paquet 25 / 3,60€.
Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux
membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(6) Un règlement grand-ducal détermine les taux et le pourcentage, ainsi que les prix de références
applicables en vertu des paragraphes 3, 4 et 5 ci-avant.
(7) Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total
des droits d’accise ne peut en aucun cas être inférieur à soixante pour cent du montant du même impôt
appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix 50gr / 3,70€..
(8) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au
droit d’accise commun sur les tabacs manufacturés.
(9) Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application du présent article.
Art. 12.- Droits d'accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur
les alcools
(1) La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise commun fixé à
0,7933 € par hectolitre-degré Plato de produit fini.
Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les
bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans autre Etat membre
de l'Union Européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour
autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an:
Production annuelle
N'excédant pas 50.000 hl
N'excédant pas 200.000 hl
Droit d’accise commun
0,3966 €
0,4462 €
(2) Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun fixé
comme suit par hectolitre de produit fini :
- Vins tranquilles:
- Vins mousseux:
0,0000 €
0,0000 €
(3) Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit
d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini:
- Boissons non mousseuses:
- Boissons mousseuses:
0,0000 €
0,0000 €
(4) Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise
commun de 66,9313 € par hectolitre de produit fini.
Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique
acquis n'excédant pas 15% vol., sont soumis à un droit d’accise commun de 47,0998 € par hectolitre de
produit fini.
(5) L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise commun
fixé à 223,1042 € par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C.
3394
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par
les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20
hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(6) L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre
d'alcool à 100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par
les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20
hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(7) La taxe de consommation est due:
a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation.
Elle sera perçue sur la base d'une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la
circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est
faite.
(8) Est exempt de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du
droit d’accise commun est accordée.
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la taxe
de consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal.
(9) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée
en tous points au droit d’accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit
d’accise commun chaque fois qu'il y a lieu.
(10) Il est instauré une taxe additionnelle qui est perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées
et certaines préparations de boissons alcooliques instantanées ou concentrées, appelées " boissons
alcooliques confectionnées " ou " alcopops ", mises à la consommation dans le pays.
La taxe additionnelle est assise sur le volume du produit fini et est fixée à 600 € par hectolitre de
produit fini.
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe additionnelle est assimilée en tous
points au droit d’accise commun. La taxe additionnelle est perçue simultanément avec le droit d’accise
commun chaque fois qu'il y a lieu.
(11) Les infractions sont punies comme suit:
a) En ce qui concerne l'alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète
ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies
conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.
b) En ce qui concerne l'alcool étranger, et sous réserve d'application du point d) suivant, toute
infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation
est punie d'une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.
c) En ce qui concerne les produits visés au point (10) ci-dessus, toute infraction aux mesures prises
en vue de l’exécution du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe additionnelle est punie
d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.
3395
L'amende est doublée en cas de récidive.
Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de
consommation ou la taxe additionnelle sont exigibles, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de
même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En
outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque:
1° des produits tombant sous l'application du présent article sont fabriqués sans déclaration
préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de la taxe de
consommation ou de la taxe additionnelle;
2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement
établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
d) Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation ou à la taxe
additionnelle et non couverts par le document administratif d'accompagnement prescrit par le Ministre des
Finances, entraînent l'application du point b) ou du point c) ci-dessus.
e) Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son
exécution et qui n'est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d'une amende de 620 à
3.099 euros.
f) Indépendamment des peines prévues par les points b), c), d) et e) ci-dessus, le paiement des
droits éludés est toujours exigible.
(12) Les conditions d'application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre C - Autres dispositions financières
Art. 13. - Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de
chasse est subordonnée au cours de l’année 2006 au paiement d’une taxe de 100 euros.
Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 14. - Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction
d’exercice.
Art. 15. - Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l’année 2006, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat,
sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.
(2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au
service de 1’Etat à la date du 31 décembre 2005;
b) les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en
hommes-heures/an au 31 décembre 2005.
3396
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le ler janvier
2006 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au
cours de l’année 2006:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans
les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 209 unités
l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres
d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;
c) aux engagements de personnel pour les besoins des services de 1’Etat reconnus nécessaires pour
l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être
supérieure à six mois.
d) au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite.
Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le
cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé
temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de
préretraite cessent de plein droit;
e) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans
les différents services de 1’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
f) pour les besoins de l'administration judiciaire, à l'engagement de 5 magistrats, de 4 rédacteurs et de
3 employés, ainsi que, pour les besoins du service central d'assistance sociale, d'un psychologue et de 2
agents de probation;
g) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tache complète ou partielle dans les
différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12
septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors
d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par
la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de 1’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux
pour les fonctionnaires de 1’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;
h) à des engagements de renforcement de personnel enseignant pour les besoins de la réserve nationale
de suppléants dans l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas
dépasser 40 unités.
(4) Sont prorogées, pour la durée de l’année 2006, les autorisations de création d’emplois énumérées
ci-après et prévues par l’article 13, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 21 décembre 2004 ainsi que par les
dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;
2. pour le compte du Ministère de la Famille et de l'Intégration:
un assistant social pour les besoins du service d'action socio-familiale – Enfants et adultes
(5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles
relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du
rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi
du 24 décembre 1946.
3397
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre
administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la
décision visée à l’alinéa ler incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements
d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du
personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission
spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de I’Education
nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour
une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents
pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il
se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une
profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des
engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la
commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article.
(6) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de
rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui
concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent,
sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération
du Gouvernement en Conseil.
(7) La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale
visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou
en partie, par le budget de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31
décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à
l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Art. 16. - Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat
(1) En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifïée du 27 janvier 1972 fixant le régime
des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2006, en cas de
nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays
membre de l’Union européenne:
Administration
I.
Carrière
Effectif
Services dépendant du Ministère de la Famille
et de l’Intégration
Commissariat du Gouvernement aux étrangers
employé de bureau
assistant social
1
2
Service national d’action sociale
pédagogue
assistant social
1
1
Centres socio-éducatifs de l’Etat
éducateur gradué,
infirmier,
éducateur, éducateur instructeur
20
Maisons d’enfants de l’Etat
agent socio-éducatif
(psychologue, assistant social,
éducateur gradué, éducateur)
4
3398
II.
Services dépendant du Ministère des
Affaires étrangères et de l’Immigration,
du Ministère de 1’Economie et du Commerce
extérieur et du Ministère des Classes moyennes, du
Tourisme et du Logement
Représentations diplomatiques, économiques
et touristiques
employé de bureau
62
Ministère
employé dans la carrière
supérieure
0,5
Musée national d’histoire naturelle
employé géophysicien
employé géologue
1
1
Musée national d’histoire et d’art
employé technique
1
employé-restaurateur
1
employé dans la carrière
supérieure
5
employé
1
employé technique
4
employé dans la carrière
supérieure
1
(architecte spécialisé en conservation du patrimoine)
III. Services dépendant du Ministère de la Culture,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche:
Centre national de l’audiovisuel
Service des Sites et Monuments nationaux
IV. Services dépendant du Ministère des
Transports:
V.
employé technique
3
employé carrière supérieure
2
employé informaticien
employé dans la carrière
supérieure
1
employé juriste
1
ergothérapeute
médecin
infirmier
employé universitaire
mathématicien
employé universitaire
informaticien
médecin-conseil
médecin-conseil
employé informaticien
3
1
1
Services dépendant du Ministère de l’Economie
et du Commerce Extérieur :
ILNAS/OLAS
Service Central de la Statistique et des Etudes
Economiques
Service de la concurrence, des prix et de la
protection des consommateurs
2
VI. Services dépendant du Ministère de la Sécurité
sociale:
Inspection générale de la sécurité sociale:
Cellule d’évaluation et d’orientation
Inspection générale de la sécurité sociale
Contrôle médical de la sécurité sociale
Contrôle arbitral des assurances sociales
Centre commun de la sécurité sociale
1
1
1
1
3
3399
VII. Services dépendant du Ministère des Classes
Moyennes, du Tourisme et du Logement
employé architecte
1
VIII. Ministère et services dépendant du Ministère
de l’Environnement
employé ingénieur
employé carrière supérieure
employé D
1
1
1
IX. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et
du développement rural
employé carrière supérieure
employé D
employé laborantin
1,5
1
3
employé carrière supérieure
3
employé carrière supérieure
informaticien
2
employé architecte-paysagiste
employé
Employé ingénieur-technicien
1
6
2
employé technique
2
employé S
1
employé D
employé S
3
1
employé carrière supérieure
2
employé S
employé S
4
1
XVI. Services dépendant du Ministère d'Etat:
Comité économique et social de la Grande
Région
employé universitaire
employé carrière moyenne
1
1
XVII. Services dépendant du Ministère du Travail et
de l’Emploi :
Administration de l’emploi
médecin du travail
1
X. Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du
Territoire
XI. Services dépendant du Ministère des Finances :
Administration des Contributions
XII. Ministère des Travaux publics :
Administration des Ponts et Chaussées
Administration des Bâtiments publics
Le paragraphe (3) n'est pas applicable.
XIII. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme
Administrative
Ministère de la Fonction publique et de la
Réforme administrative, Centre informatique
de l’Etat
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme
Administrative, Service e-Luxembourg
XIV. Ministère de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle:
Service de coordination de la recherche
et de l’innovation pédagogiques et
technologiques
Centre de technologie de l'Education
(2) Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2006, en cas de nécessité de service
dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de
l’Union européenne:
I. Services dépendant du Ministère de la Santé
et du Ministère de la Famille et de l’Intégration
Maison de soins VIANDEN
infirmier ou aide-soignant
5
3400
Maison de soins DIFFERDANGE
Maison de soins ECHTERNACH
Service des personnes âgées (Centres intégrés)
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
aide-soignant ou assist. senior
infirmier
aide-soignant
5
2
2
1
1
chargé de cours dans les
classes primaires
luxembourgeoises à régime
linguistique francophone
chargé d'éducation
agent socio-éducatif
chargé de cours
1
6
3
4
III. Services dépendant du Ministère des Affaires
étrangères et de l’Immigration ainsi que du
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :
Représentations diplomatiques et économiques
employé de bureau
19
IV. Services dépendant du Ministère des Travaux publics :
Administration des Ponts et Chaussées
employé
2
V. Services dépendant du Ministère d’Etat :
Service Central de Législation
employé de bureau
1
employé dans la carrière
supérieure
1
Centre du Rham
II. Services dépendant du Ministère de 1’Education
Nationale et de la Formation professionnelle:
Enseignement primaire
Enseignement postprimaire
Education différenciée
Service de la formation des adultes
VI.Service dépendant du Ministère de la Culture :
Bibliothèque nationale
(3) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des
vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements
de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil.
Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée
du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail.
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et
touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente
loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation
du travail du pays d’occupation.
Art. 17.- Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution
du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2006 par les
dispositions suivantes:
“Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à 1’Etat à concurrence
de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour
contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par
le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont
donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement
habituel des devoirs de leur service.
3401
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 150.000 €.”
Art. 18.- Dispositions concernant la sécurité sociale
(1) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions
inscrites à l’article 15, paragraphe (7) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des
prestations familiales ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement
considérés comme appartenant à l’exercice 2006 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de
participation de 1’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement
compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être
accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services
en question.
(2) Le Code des assurances sociales est modifié comme suit:
1. L'article 282, alinéa 11 prend la teneur suivante:
" les frais administratifs des caisses de pension et de l'association d'assurance contre les accidents sont
intégralement à charge de ces organismes."
2. L'article 327, alinéa 1er, prend la teneur suivante:
" Les frais du centre sont à charge des administrations et institutions de sécurité sociale suivant leurs
taux de participation."
Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l’Etat
Art. 19.- Indemnités pour pertes de caisse
Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses,
accorder aux comptables de 1’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 20.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales
Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales
énumérées ci-après:
- indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur;
- prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du
contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg;
- prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon
les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires
administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de
l’administration des ponts et chaussées, de l’administration des services techniques de
l’agriculture, de l’administration de la gestion de l’eau, de l’administration de l’environnement
et de l’administration des eaux et forêts.
Art. 21.- Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 30 juin
2003 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 22.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 2006 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des
ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes
3402
correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le
surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes
sur les dépenses.
Art. 23.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités
militaires alliées
Au cours de l’exercice 2006, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du
personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et
des dépenses pour ordre.
Art. 24.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage
public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget
des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit
l’écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l’exercice 2006, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au
paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de
l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil
report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes.
Art. 25.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à
l’exportation vers les pays tiers
(1) Au cours de l’exercice 2006, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des
communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de
restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses
pour ordre.
(2) Au cours de l’exercice 2006, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au
paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de
l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil
report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes.
Art. 26.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels,
interventions financières diverses de l’Union européenne
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de
l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des
recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être
reporté à l’exercice suivant.
(3) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en
provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système
communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation
et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
(4) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en
provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les programmes
Jeunesse pour l’Europe et service volontaire européen.
3403
(5) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en
provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec l’exercice européen
EULUX 2007 dans le domaine des services de secours.
Art. 27.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les
carburants
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour
l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier
neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé
au travail.
A. (1) Le paiement par 1’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des
agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre
hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour
ordre.
(2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements,
indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier
neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
B.(1) Les mêmes dispositions s'appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et
charges sociales des agents publics de l'établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour
personnes âgées et de l'établissement public dénommé Service national de santé au travail.
Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre: Projets Eurostat dans le domaine des prestations sociales,
co-gérés par l'Inspection générale de la sécurité sociale.
(1) Le paiement par l'Etat de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et
de gestion pour la prise en charge des projets Eurostat, cogérés par l'Inspection générale de la sécurité
sociale:
- « Implémentation d'un système de comptes de la santé »
- « Etude de faisabilité sur dépenses de santé par caractéristiques des patients »
- « Base de données SESPROS – 2005 : Information qualitative par régime et par prestations détaillées, et
données sur le calcul des prestations sociales nettes »
ainsi que le remboursement par Eurostat des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des
recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Au cours de l'exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de
gestion des projets Eurostat peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
3404
Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales
Art. 30.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le
plein emploi
(I) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2006:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les
mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30
juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de
chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
3. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes
et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1984.
(II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des
établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.
Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales
Art. 31.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2006
I) Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22
décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté
pour l’année 2006 d’après les règles suivantes:
1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par
voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes
dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4. un montant forfaitaire de 22.082.000 euros.
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre
d’un des impôts précités au cours de l’année 2006, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les
recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2006, avant déduction des sommes
dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la
contribution assise sur le produit national brut.
II) Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:
Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller
communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à
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l’article 184 de la loi électorale du 18 février 2003.
(2) Le solde est réparti à raison de:
1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population;
2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et
forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier
2003;
b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terr …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.