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En bref

Cette loi concerne le budget de l'État pour l'exercice 2006, détaillant les recettes et les dépenses, et apporte des modifications à diverses lois fiscales. Elle établit les montants prévus pour les revenus et les dépenses de l'État pour l'année 2006.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 217 29 décembre 2005 Sommaire BUDGET DE L’ETAT Loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3387 Chapitre Ier.- Recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3417 3417 3423 Chapitre II.- Recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3431 3431 3432 Chapitre III.- Dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères et de l'immigration. . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: dette publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. . . . . . Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . . . . . . . . . . . Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle . . . Ministère de la famille et de l'intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail et de l'emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural . . Ministère de l'économie et du commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . . Ministère des travaux publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l'égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3435 3435 3443 3454 3470 3477 3482 3483 3493 3502 3511 3534 3550 3561 3568 3575 3583 3595 3603 3609 3616 3624 Chapitre IV.- Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères et de l'immigration . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3627 3627 3629 3632 3635 2 Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: dette publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. . . . . . Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . . . . . . . . . . . Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle . . . Ministère de la famille et de l'intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail et de l'emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural . . Ministère de l'économie et du commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . . Ministère des travaux publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l'égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3638 3640 3641 3643 3645 3649 3653 3656 3658 3660 3662 3663 3665 3668 3672 3681 3684 Chapitre V.- Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3685 Chapitre VI.- Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3689 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant exécution de la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006 . . . . . . . . . . . . . . . 3693 Doc. parl. 5500; sess. ord. 2005-2006 3387 Loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2005 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre A - Arrêté du budget Art. 1er - Arrêté du budget Le budget de l'Etat pour l'exercice 2006 est arrêté: En recettes à la somme de ......................................................... euros 7.328.034.846 euros 7.629.330.239 soit: recettes courantes ........................... euros 7.223.692.016 recettes en capital ........................... euros 104.342.830 euros 7.328.034.846 En dépenses à la somme de........................................................ soit: dépenses courantes ........................ euros 6.852.208.593 dépenses en capital ........................ euros 777.121.646 euros 7.629.330.239 Le tout conformément aux tableaux annexés. Chapitre B - Dispositions fiscales Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2005 sont recouvrés pendant l’exercice 2006 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 12 ci-après. Art.3. – Modification sur la loi concernant l'impôt sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit, avec effet à partir de l'année d'imposition 2006: 3388 1°-Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l'article 102, alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après: Année Coefficient 1918 136,47 et antérieures 1919 62,04 1920 33,21 1921 33,98 1922 36,47 1923 30,83 1924 27,45 1925 26,23 1926 22,14 1927 17,54 1928 16,82 1929 15,66 1930 15,39 1931 17,16 1932 19,76 1933 19,87 1934 20,64 1935 21,03 1936 20,92 1937 19,81 1938 19,26 Année 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 Coefficient 19,31 17,76 11,46 11,46 11,46 11,46 9,13 7,25 6,97 6,53 6,20 5,98 5,53 5,44 5,45 5,40 5,41 5,37 5,14 5,10 5,08 5,07 Année 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Coefficient 5,04 4,99 4,85 4,71 4,56 4,44 4,33 4,20 4,11 3,93 3,75 3,57 3,36 3,07 2,77 2,53 2,37 2,30 2,20 2,07 1,91 1,75 Année Coefficient 1983 1,61 1984 1,52 1985 1,48 1986 1,47 1987 1,47 1988 1,45 1989 1,41 1990 1,36 1991 1,31 1992 1,27 1993 1,23 1994 1,20 1995 1,18 1996 1,17 1997 1,15 1998 1,14 1999 1,13 2000 1,09 2001 1,06 2002 1,04 2003 1,02 2004 1,00 et postérieures 2°-L'article 115, numéro 7 est remplacé par le texte suivant: " les prestations en numéraire allouées en vertu d'une assurance maladie, d'une assurance dépendance ou par l'association d'assurance contre les accidents, de même que les prestations correspondantes servies par des organismes étrangers de sécurité sociale ou versées en vertu d'un régime de sécurité sociale de droit international, à l'exception des prestations pécuniaires visées aux articles 11, numéro 1a et 95a." Art.4. – Impôt sur le revenu: loi spéciale concernant la bonification d'impôt pour embauchage de chômeurs A l'article 1er, deuxième phrase de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs, la date du "31 décembre 2005" est remplacée par celle du "31 décembre 2008". Art.5. – Impôt sur le revenu: loi spéciale concernant le registre public maritime luxembourgeois L'article 107 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois est complété par les dispositions suivantes qui sont applicables aux exercices d'exploitation débutant après le 31.12.2005: " En outre, les dispositions des paragraphes 4, numéro 3, et 7, alinéa 2, numéro 3 de ce même article ne s'appliquent pas aux entreprises susvisées en ce qui concerne les investissements dans des navires utilisés en trafic international, sous condition qu'elles justifient que lesdits navires n'ont pas déjà été dans le passé éligibles pour la bonification d'impôt au Luxembourg dans le chef d'une entreprise commerciale. A cette fin, le commissariat aux Affaires maritimes ou toute autre autorité outillée à cet effet pourra établir une attestation renseignant tous les propriétaires antérieurs du navire dûment identifié, relevés par leurs nom(s) ou raison sociale." 3389 Art.6. – Taxe sur la valeur ajoutée (1) Les dispositions de l’article IV, points 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 1999 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont prorogées avec effet au 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2006. (2) À l'annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le texte du point 19° prend la teneur suivante: "Services de radiodiffusion et de télévision, à l'exception des productions pornographiques". Art.7. - Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les produits énergétiques (1) Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d'accise commun dont le taux est fixé comme suit : a) Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Essence sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Gasoil : i) utilisé comme carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii) utilisé comme combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Pétrole lampant : i) utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii) utilisé comme combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) fioul lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f) gaz de pétrole liquéfiés : i) utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii) utilisé comme combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) houille et coke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h) gaz naturel : i) utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294,9933 € par 1.000 litres à 15°C 245,4146 € par 1.000 litres à 15°C 198,3148 € par 1.000 litres à 15°C 18,5920 € par 1.000 litres à 15°C 0 € par 1.000 litres à 15°C 294,9933 € par 1.000 litres à 15°C 18,5920 € par 1.000 litres à 15°C 0 € par 1.000 litres à 15°C 13 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 37,1840 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 0 € par gigajoule (2) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C : a) Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 € b) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,50 € c) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 € d) Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,00 € e) Gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,00 € f) Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 € g) Gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1000kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,00 € (3) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis à un droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C: a) Gasoil : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Pétrole lampant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 € 10,00 € 3390 (4) Le produit énergétique ci-après est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C : a) Fioul lourd : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 € (5) Le gaz naturel est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser : a) 0,00 € par gigajoule, s’il est utilisé pour le chauffage ; b) 5,00 € par gigajoule, s’il est utilisé comme carburant. (6) Les " biocarburants ", tels que définis à l'article 2 de la Directive 2003/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2003, lorsqu'ils sont ajoutés à l'essence ou au gasoil utilisés comme carburants, peuvent profiter d'un droit d'accise autonome réduit. Cette réduction ne pourra dépasser 23,00 € par 1000 litres pour l'accise autonome sur l'essence sans plomb et 10,00 € par 1.000 litres pour l'accise autonome sur le gasoil, sous condition que leur concentration dans le produit fini représente au moins 2,93% vol pour ceux ajoutés à l'essence et 2,17% vol pour ceux ajoutés au gasoil. L'huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant est soumise à un droit d'accise de 0,00 €. (7) Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article. (8) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques. Art.8. – Droits d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale (1) En vertu de l'article 7bis de la loi modifié du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fond pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, le taux de l'accise autonome additionnel dénommé contribution sociale qui ne peut pas être dépassé pour l'année 2006, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C: a) Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,00 € b) Essence sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,00 € c) Gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 € (2) L'huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant est soumise à un droit d'accise autonome additionnel de 0,00 € (3) Les taux et les conditions d'application du présent article sont arrêtées par voie de règlement grandducal. (4) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 9. - Redevance de contrôle sur le fuel domestique (1) Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 € par 1.000 litres à 15° C. (2) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les huiles minérales. 3391 Art.10.- Taxe sur la consommation de l’énergie électrique (1) La loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifiée de la façon suivante: Le point a) du paragraphe 2 de l’article 3 est remplacé par le texte suivant: « a) l’application de la réglementation concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération. » Le paragraphe 8 de l’article 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant: « 8. Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au GrandDuché de Luxembourg est tenu de contribuer au financement du compte de compensation. Le montant de cette contribution est déterminé par le régulateur en fonction des coûts engendrés par l’exécution des obligations de services public, du volume total de l’énergie électrique distribuée par chaque gestionnaire de réseau aux différentes catégories de clients finals, et de la consommation totale d’énergie électrique au Grand-Duché de Luxembourg. » Le paragraphe 9 de l’article 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant: « 9. La définition des catégories de clients finals visés au paragraphe 8 du présent article, l'affectation des clients finals dans les différentes catégories et le contrôle et le suivi y afférent par le régulateur ainsi que les modalités de la détermination par le régulateur des contributions de chaque catégorie sont fixées par le règlement grand-ducal visé au paragraphe 5 du présent article. » Le paragraphe 5 de l’article 27 de la même loi est complété comme suit: « La perception des amendes d'ordre prononcées par le régulateur est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. » Le paragraphe 1 de l’article 28 est remplacé par : « 1. Il est instauré une taxe «électricité» sur la consommation d’énergie électrique des clients finals, autoproduction comprise. Le taux de la taxe «électricité» varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de la consommation constatée à un point de comptage: a) les points de comptage affichant une consommation d’électricité annuelle inférieure ou égale à vingt-cinq mille kWh, à l'exception des points de comptage visés sous point c); b) les points de comptage affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh, à l'exception des points de comptage visés sous point c); c) les points de comptage affichant une consommation d’électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques. Les modalités d'agrément de ces points de comptage ainsi que les procédures de contrôle et de gestion y relatives peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l’Administration des Douanes et Accises. Chaque client final est redevable de la taxe «électricité» qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points de comptage. » (2) En application de l’article 28 paragraphe 4 de la même loi, le taux de la taxe « électricité » est fixé comme suit pour l’année 2006: a) Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie a) prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,1 cents par kWh consommé. 3392 b) Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie b) prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,05 cents par kWh consommé. c) Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie c) prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,01 cents par kWh consommé. (3) Le produit de la taxe “électricité” à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre. (4) La loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est modifiée de la façon suivante: Le paragraphe 6 de l’article 33 est complété comme suit: « La perception des amendes d'ordre prononcées par l’autorité de régulation est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. » (5) La loi du 20 décembre 2002 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté Européenne des créances relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures est modifiée de la façon suivante : A l’article 2. pt. (1), c) troisième tiret, lire « les produits énergétiques et de l’électricité » au lieu de « les huiles minérales ». Art. 11. – Droit d’accise commun et droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés (1) Un droit d’accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays: a) Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. b) Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. c) Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. (2) Outre le droit d’accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun spécifique fixé à 6,8914 € par 1.000 pièces. (3) Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, d'un droit d'accise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 5 pour cent du prix de vente au détail. (4) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant: a) d'une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 % du prix de vente au détail; b) d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 10,00 € par 1.000 pièces. (5) a) Le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome ne peut en aucun cas être inférieur à 90 pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue ( MPPC ). 3393 b) Il en est de même pour les cigarettes vendus en d'autres emballages que la catégorie la plus vendue ( MPPC ), alors que la catégorie la plus vendue de ces cigarettes ( en emballage de 20 ou de 30 pièces ) peut faire prix de référence pour le calcul des 90 pour cent. Pour l'année 2006 la catégorie retenue servant de base pour le calcul des accises suivant le point a) cidessus est le paquet 25 / 3,60€. Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal. (6) Un règlement grand-ducal détermine les taux et le pourcentage, ainsi que les prix de références applicables en vertu des paragraphes 3, 4 et 5 ci-avant. (7) Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d’accise ne peut en aucun cas être inférieur à soixante pour cent du montant du même impôt appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix 50gr / 3,70€.. (8) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les tabacs manufacturés. (9) Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application du présent article. Art. 12.- Droits d'accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur les alcools (1) La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise commun fixé à 0,7933 € par hectolitre-degré Plato de produit fini. Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans autre Etat membre de l'Union Européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an: Production annuelle N'excédant pas 50.000 hl N'excédant pas 200.000 hl Droit d’accise commun 0,3966 € 0,4462 € (2) Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini : - Vins tranquilles: - Vins mousseux: 0,0000 € 0,0000 € (3) Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini: - Boissons non mousseuses: - Boissons mousseuses: 0,0000 € 0,0000 € (4) Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun de 66,9313 € par hectolitre de produit fini. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15% vol., sont soumis à un droit d’accise commun de 47,0998 € par hectolitre de produit fini. (5) L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise commun fixé à 223,1042 € par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C. 3394 Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. (6) L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation. Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre d'alcool à 100% vol. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. (7) La taxe de consommation est due: a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation. Elle sera perçue sur la base d'une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises. Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite. (8) Est exempt de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté. Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d’accise commun est accordée. Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal. (9) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu'il y a lieu. (10) Il est instauré une taxe additionnelle qui est perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées et certaines préparations de boissons alcooliques instantanées ou concentrées, appelées " boissons alcooliques confectionnées " ou " alcopops ", mises à la consommation dans le pays. La taxe additionnelle est assise sur le volume du produit fini et est fixée à 600 € par hectolitre de produit fini. Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe additionnelle est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe additionnelle est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu'il y a lieu. (11) Les infractions sont punies comme suit: a) En ce qui concerne l'alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925. b) En ce qui concerne l'alcool étranger, et sous réserve d'application du point d) suivant, toute infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d'une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros. c) En ce qui concerne les produits visés au point (10) ci-dessus, toute infraction aux mesures prises en vue de l’exécution du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe additionnelle est punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros. 3395 L'amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation ou la taxe additionnelle sont exigibles, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque: 1° des produits tombant sous l'application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de la taxe de consommation ou de la taxe additionnelle; 2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. d) Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation ou à la taxe additionnelle et non couverts par le document administratif d'accompagnement prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l'application du point b) ou du point c) ci-dessus. e) Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d'une amende de 620 à 3.099 euros. f) Indépendamment des peines prévues par les points b), c), d) et e) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigible. (12) Les conditions d'application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre C - Autres dispositions financières Art. 13. - Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2006 au paiement d’une taxe de 100 euros. Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 14. - Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Art. 15. - Nouveaux engagements de personnel (1) Au cours de l’année 2006, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant. (2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend: a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de 1’Etat à la date du 31 décembre 2005; b) les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2005. 3396 Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le ler janvier 2006 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. (3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2006: a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 209 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a); b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités; c) aux engagements de personnel pour les besoins des services de 1’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois. d) au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit; e) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de 1’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine; f) pour les besoins de l'administration judiciaire, à l'engagement de 5 magistrats, de 4 rédacteurs et de 3 employés, ainsi que, pour les besoins du service central d'assistance sociale, d'un psychologue et de 2 agents de probation; g) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tache complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de 1’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de 1’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine; h) à des engagements de renforcement de personnel enseignant pour les besoins de la réserve nationale de suppléants dans l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 40 unités. (4) Sont prorogées, pour la durée de l’année 2006, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 13, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 21 décembre 2004 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale; 2. pour le compte du Ministère de la Famille et de l'Intégration: un assistant social pour les besoins du service d'action socio-familiale – Enfants et adultes (5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946. 3397 Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa ler incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel. Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de I’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article. (6) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil. (7) La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil. Art. 16. - Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat (1) En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifïée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2006, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne: Administration I. Carrière Effectif Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration Commissariat du Gouvernement aux étrangers employé de bureau assistant social 1 2 Service national d’action sociale pédagogue assistant social 1 1 Centres socio-éducatifs de l’Etat éducateur gradué, infirmier, éducateur, éducateur instructeur 20 Maisons d’enfants de l’Etat agent socio-éducatif (psychologue, assistant social, éducateur gradué, éducateur) 4 3398 II. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, du Ministère de 1’Economie et du Commerce extérieur et du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement Représentations diplomatiques, économiques et touristiques employé de bureau 62 Ministère employé dans la carrière supérieure 0,5 Musée national d’histoire naturelle employé géophysicien employé géologue 1 1 Musée national d’histoire et d’art employé technique 1 employé-restaurateur 1 employé dans la carrière supérieure 5 employé 1 employé technique 4 employé dans la carrière supérieure 1 (architecte spécialisé en conservation du patrimoine) III. Services dépendant du Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche: Centre national de l’audiovisuel Service des Sites et Monuments nationaux IV. Services dépendant du Ministère des Transports: V. employé technique 3 employé carrière supérieure 2 employé informaticien employé dans la carrière supérieure 1 employé juriste 1 ergothérapeute médecin infirmier employé universitaire mathématicien employé universitaire informaticien médecin-conseil médecin-conseil employé informaticien 3 1 1 Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur : ILNAS/OLAS Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques Service de la concurrence, des prix et de la protection des consommateurs 2 VI. Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale: Inspection générale de la sécurité sociale: Cellule d’évaluation et d’orientation Inspection générale de la sécurité sociale Contrôle médical de la sécurité sociale Contrôle arbitral des assurances sociales Centre commun de la sécurité sociale 1 1 1 1 3 3399 VII. Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement employé architecte 1 VIII. Ministère et services dépendant du Ministère de l’Environnement employé ingénieur employé carrière supérieure employé D 1 1 1 IX. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du développement rural employé carrière supérieure employé D employé laborantin 1,5 1 3 employé carrière supérieure 3 employé carrière supérieure informaticien 2 employé architecte-paysagiste employé Employé ingénieur-technicien 1 6 2 employé technique 2 employé S 1 employé D employé S 3 1 employé carrière supérieure 2 employé S employé S 4 1 XVI. Services dépendant du Ministère d'Etat: Comité économique et social de la Grande Région employé universitaire employé carrière moyenne 1 1 XVII. Services dépendant du Ministère du Travail et de l’Emploi : Administration de l’emploi médecin du travail 1 X. Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire XI. Services dépendant du Ministère des Finances : Administration des Contributions XII. Ministère des Travaux publics : Administration des Ponts et Chaussées Administration des Bâtiments publics Le paragraphe (3) n'est pas applicable. XIII. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Centre informatique de l’Etat Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative, Service e-Luxembourg XIV. Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle: Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques Centre de technologie de l'Education (2) Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2006, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne: I. Services dépendant du Ministère de la Santé et du Ministère de la Famille et de l’Intégration Maison de soins VIANDEN infirmier ou aide-soignant 5 3400 Maison de soins DIFFERDANGE Maison de soins ECHTERNACH Service des personnes âgées (Centres intégrés) infirmier ou aide-soignant infirmier ou aide-soignant aide-soignant ou assist. senior infirmier aide-soignant 5 2 2 1 1 chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone chargé d'éducation agent socio-éducatif chargé de cours 1 6 3 4 III. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration ainsi que du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur : Représentations diplomatiques et économiques employé de bureau 19 IV. Services dépendant du Ministère des Travaux publics : Administration des Ponts et Chaussées employé 2 V. Services dépendant du Ministère d’Etat : Service Central de Législation employé de bureau 1 employé dans la carrière supérieure 1 Centre du Rham II. Services dépendant du Ministère de 1’Education Nationale et de la Formation professionnelle: Enseignement primaire Enseignement postprimaire Education différenciée Service de la formation des adultes VI.Service dépendant du Ministère de la Culture : Bibliothèque nationale (3) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil. Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal. Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation. Art. 17.- Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2006 par les dispositions suivantes: “Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à 1’Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service. 3401 Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 150.000 €.” Art. 18.- Dispositions concernant la sécurité sociale (1) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 15, paragraphe (7) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2006 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de 1’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. (2) Le Code des assurances sociales est modifié comme suit: 1. L'article 282, alinéa 11 prend la teneur suivante: " les frais administratifs des caisses de pension et de l'association d'assurance contre les accidents sont intégralement à charge de ces organismes." 2. L'article 327, alinéa 1er, prend la teneur suivante: " Les frais du centre sont à charge des administrations et institutions de sécurité sociale suivant leurs taux de participation." Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l’Etat Art. 19.- Indemnités pour pertes de caisse Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de 1’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 20.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après: - indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur; - prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg; - prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de l’administration des ponts et chaussées, de l’administration des services techniques de l’agriculture, de l’administration de la gestion de l’eau, de l’administration de l’environnement et de l’administration des eaux et forêts. Art. 21.- Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. Art. 22.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l’exercice 2006 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes 3402 correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses. Art. 23.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées Au cours de l’exercice 2006, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art. 24.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits. (2) Au cours de l’exercice 2006, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes. Art. 25.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l’exportation vers les pays tiers (1) Au cours de l’exercice 2006, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Au cours de l’exercice 2006, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes. Art. 26.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de l’Union européenne (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. (3) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. (4) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour l’Europe et service volontaire européen. 3403 (5) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec l’exercice européen EULUX 2007 dans le domaine des services de secours. Art. 27.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail. A. (1) Le paiement par 1’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. B.(1) Les mêmes dispositions s'appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l'établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l'établissement public dénommé Service national de santé au travail. Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre: Projets Eurostat dans le domaine des prestations sociales, co-gérés par l'Inspection générale de la sécurité sociale. (1) Le paiement par l'Etat de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge des projets Eurostat, cogérés par l'Inspection générale de la sécurité sociale: - « Implémentation d'un système de comptes de la santé » - « Etude de faisabilité sur dépenses de santé par caractéristiques des patients » - « Base de données SESPROS – 2005 : Information qualitative par régime et par prestations détaillées, et données sur le calcul des prestations sociales nettes » ainsi que le remboursement par Eurostat des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Au cours de l'exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion des projets Eurostat peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. 3404 Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales Art. 30.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi (I) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2006: 1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu; 3. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1984. (II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976. Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales Art. 31.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2006 I) Dotation (1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2006 d’après les règles suivantes: 1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires; 2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe; 3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs; 4. un montant forfaitaire de 22.082.000 euros. (2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2006, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2006, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut. II) Répartition (1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes: Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune. Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à 3405 l’article 184 de la loi électorale du 18 février 2003. (2) Le solde est réparti à raison de: 1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population; 2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2003; b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terr …

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