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Art. 11Art. 22Art. 4Art. 16LE GOUVERNEM ENT DU GRAND-DUC HÉ DE LUXEMBOUR G Ministère de ('
Textes coodonnés Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples Loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique Loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets Loi du 27 juin 2016 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles Loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
Texte coordonné Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 27 novembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à un second vote; Avons ordonné et ordonnons: CHAPITRE Ier – Champ d’application et définitions Art. 1er. Champ d’application
(1)La présente loi définit des règles détaillées concernant les équipements sous pression transportables conçus et utilisés pour le transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voie navigable en vue de renforcer la sécurité et de garantir la libre circulation de ces équipements à l’intérieur de l’Union européenne.
(2)La présente loi s’applique:
- a)aux nouveaux équipements sous pression transportables définis à l’article 2, paragraphe 1 er, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par les directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, aux fins de leur mise à disposition sur le marché;
- b)aux équipements sous pression transportables définis à l’article 2, paragraphe 1 er, qui portent les marquages de conformité prévus par la présente loi ou les directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, aux fins de leur contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation;
- c)aux équipements sous pression transportables définis à l’article 2, paragraphe 1 er, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par la directive 1999/36/CE, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité.
(3)La présente loi ne s’applique pas aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er juillet 2001, et qui n’ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité.
(4)La présente loi ne s’applique pas aux équipements sous pression transportables utilisés exclusivement pour le transport de marchandises dangereuses entre des Etats membres de l’Union européenne et des pays tiers effectuées conformément aux accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à leurs annexes. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi on entend par:
(1)«équipement sous pression transportable»: i. tous les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu’ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses; ii. les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu’ils sont couverts par le 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
chapitre 6.8 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses, lorsque l’équipement visé au point
- a)ou
- b)est utilisé conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l’exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d’autres classes indiquées dans l’annexe I de la présente loi. Les équipements sous pression transportables comprennent les cartouches à gaz (n o ONU 2037), mais ne comprennent pas les aérosols (no ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires, les extincteurs d’incendie (n o ONU 1044), les équipements sous pression transportables exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d’épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(2)«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un équipement sous pression transportable sur le marché de l’Union européenne;
(3)«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un équipement sous pression transportable destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale ou d’un service public, à titre onéreux ou gratuit;
(4)«utilisation»: le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage à nouveau d’un équipement sous pression transportable;
(5)«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un équipement sous pression transportable;
(6)«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un équipement sous pression transportable qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
(7)«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression transportable ou des éléments d’un tel équipement, ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement, et le commercialise sous son nom ou sa marque;
(8)«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
(9)«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d’un tel équipement provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;
(10)«distributeur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d’un tel équipement à disposition sur le marché;
(11)«propriétaire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui possède un équipement sous pression transportable;
(12)«opérateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui utilise un équipement sous pression transportable;
(13)«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le propriétaire ou l’opérateur agissant dans le cadre d’une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit;
(14)«évaluation de la conformité»: l’évaluation et la procédure d’évaluation de la conformité définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(15)«marquage Pi»: un marquage indiquant que l’équipement sous pression transportable est conforme aux exigences applicables en matière d’évaluation de la conformité définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi;
(16)«réévaluation de la conformité»: la procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du propriétaire ou de l’opérateur, la conformité d’un équipement sous pression transportable fabriqué et mis sur le marché avant le 1er juillet 2001; 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(17)«contrôle périodique»: le contrôle périodique et les procédures régissant les contrôles périodiques définis dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(18)«contrôle intermédiaire»: le contrôle intermédiaire et les procédures régissant les contrôles intermédiaires définis dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(19)«contrôle exceptionnel»: le contrôle exceptionnel et les procédures régissant les contrôles exceptionnels définis dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(20)«organisme national d’accréditation»: l’unique organisme dans un Etat membre chargé de l’accréditation, qui tire son autorité de cet Etat;
(21)«accréditation»: une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un organisme notifié satisfait aux exigences définies au point 1.8.6.8, deuxième paragraphe, des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(22)«autorité de notification»: l’autorité désignée par un Etat membre conformément à l’article 17 de la directive 2010/35/UE concernant les équipements sous pression transportables;
(23)«organisme notifié»: un organisme de contrôle satisfaisant aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et aux conditions définies dans les articles 16 et 18 de la présente loi et notifié conformément à l’article 22;
(24)«notification»: la procédure d’attribution du statut d’organisme notifié à un organisme de contrôle, comprenant la communication de l’information à la Commission européenne et aux Etats membres;
(25)«surveillance du marché»: les tâches effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour s’assurer que l’équipement sous pression transportable est, pendant sa durée de vie, conforme aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi, et ne porte pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public;
(26)«accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à leurs annexes»:
- a)l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957;
- b)le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14
(1)et 14
(3)b) de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14
(1)et 14
(3)- b)de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993;
- c)la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980, approuvée par la loi du 4 mai 1983 portant approbation de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980;
- d)le Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980, approuvé par la loi du 15 juin 2006 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
portant approbation du Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980; e) l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000, approuvé par la loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000.;
(27)« biens nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »;
(28)« mode d’urgence dans le marché intérieur »: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747. Art. 3. Compétences nationales
(1)L’autorité nationale compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’application de la directive 2010/35/UE, est le membre du Gouvernement qui a les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après «le Ministre».
(2)L’autorité nationale d’accréditation pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’application de la directive 2010/35/UE est l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, dénommé ci-après «ILNAS».
(3)L’autorité nationale de notification pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’application de la directive 2010/35/UE est l’ILNAS.
(4)L’autorité nationale compétente pour exercer la surveillance du marché résultant pour le GrandDuché de Luxembourg de l’application de la directive 2010/35/UE est l’ILNAS. CHAPITRE II – Obligations des opérateurs économiques Art. 4. Obligations des fabricants
(1)Lorsqu’ils mettent sur le marché leur équipement sous pression transportable, les fabricants veillent à ce qu’il ait été conçu et fabriqué et soit accompagné des documents requis conformément aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
(2)Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité prévue dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi a établi la conformité de l’équipement sous pression transportable aux dispositions applicables, le fabricant appose le marquage Pi conformément à l’article 15 de la présente loi.
(3)Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses. Ils la conservent pendant la période prévue dans lesdites annexes.
(4)Les fabricants qui estiment ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou à la présente loi prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’ILNAS en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.
(5)Les fabricants fournissent les documents illustrant tous ces cas de non-conformité et les mesures correctives. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(6)A la demande de l’ILNAS, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du Luxembourg. A la demande de l’ILNAS, ils coopèrent à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu’ils ont mis sur le marché.
(7)Les fabricants ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi. Art. 5. Mandataires
(1)Les fabricants peuvent désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées à l’article 4, paragraphes 1 er et 2, et l’établissement de la documentation technique ne relèvent pas du mandat du mandataire.
(2)Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
- a)à garder la documentation technique à la disposition de l’ILNAS pendant au moins la période précisée dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses pour les fabricants;
- b)à la demande motivée de l’ILNAS, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du Luxembourg;
- c)à la demande de l’ILNAS, à coopérer avec lui à la mise en oeuvre de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par les équipements sous pression transportables couverts par le mandat.
(3)L’identité et l’adresse du mandataire sont indiquées sur le certificat de conformité visé dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.
(4)Les mandataires ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi. Art. 6. Obligations des importateurs
(1)Les importateurs ne mettent sur le marché de l’Union européenne que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à la présente loi.
(2)Avant de mettre un équipement sous pression transportable sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique et que l’équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et est accompagné du certificat de conformité visé dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses. Lorsqu’un importateur estime ou a des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable n’est pas en conformité avec les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou la présente loi, il ne peut mettre cet équipement sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que l’ILNAS.
(3)Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être joints soit sur le certificat de conformité visé dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses, soit sur un document joint au certificat. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(4)Tant qu’un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.
(5)Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou à la présente loi prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le fabricant et l’ILNAS, en fournissant des précisions, notamment, sur la nonconformité et sur les mesures correctives adoptées. Les importateurs fournissent les documents nécessaires à l’appui de tous ces cas de non-conformité et des mesures correctives.
(6)Pendant au moins la période précisée dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses pour les fabricants, les importateurs gardent une copie de la documentation technique à la disposition de l’ILNAS et font en sorte que la documentation technique puisse être fournie à celui-ci sur demande.
(7)A la demande de l’ILNAS, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du Luxembourg. A la demande de l’ILNAS, ils coopèrent concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des équipements sous pression transportables qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
(8)Les importateurs ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi. Art. 7. Obligations des distributeurs
(1)Les distributeurs ne mettent à disposition sur le marché de l’Union européenne que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à la présente loi. Avant de mettre un équipement sous pression transportable à disposition sur le marché, les distributeurs s’assurent que l’équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et qu’il est accompagné du certificat de conformité et de l’adresse de contact visés à l’article 6, paragraphe 3, de la présente loi. Lorsqu’un distributeur estime ou a des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable n’est pas en conformité avec les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou la présente loi, il ne peut mettre cet équipement à disposition sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que l’ILNAS.
(2)Tant qu’un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.
(3)Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou à la présente loi s’assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant, l’importateur, le cas échéant, ainsi que l’ILNAS, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
Les distributeurs fournissent les documents nécessaires à l’appui de tous ces cas de non-conformité et de mesures correctives.
(4)A la demande de l’ILNAS, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du Luxembourg. A la demande de l’ILNAS, ils coopèrent concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
(5)Les distributeurs ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi. Art. 8. Obligations des propriétaires
(1)Lorsqu’un propriétaire estime ou a des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable n’est pas en conformité avec les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses, y compris les exigences relatives au contrôle périodique, ou la présente loi, il ne peut mettre cet équipement à disposition ni l’utiliser qu’après sa mise en conformité. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, le propriétaire en informe le fabricant, l’importateur ou le distributeur ainsi que l’ILNAS. Les propriétaires fournissent les documents nécessaires à l’appui de tous ces cas de non-conformité et des mesures correctives.
(2)Tant qu’un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les propriétaires s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.
(3)Les propriétaires ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
(4)Le présent article ne s’applique pas aux personnes privées prévoyant d’utiliser ou utilisant un équipement sous pression transportable pour leur usage personnel ou domestique ou pour leurs activités sportives ou de loisir. Art. 9. Obligations des opérateurs
(1)Les opérateurs n’utilisent que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
(2)Si l’équipement sous pression transportable présente un risque, l’opérateur en informe le propriétaire ainsi que l’ILNAS. Art. 10. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 4 lorsqu’il met un équipement sous pression transportable sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement sous pression transportable déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
Art. 11
. Identification des opérateurs économiques A la demande de l’ILNAS, les opérateurs économiques identifient à l’intention desdites autorités, pendant une période d’au moins dix ans:
- a)tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement sous pression transportable;
- b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement sous pression transportable. CHAPITRE III – Conformité des équipements sous pression transportables Art. 12. Conformité et évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables
(1)Les équipements sous pression transportables visés à l’article 1 er, paragraphe 2, point a), satisfont aux exigences applicables en matière d’évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans les chapitres III et IV de la présente loi.
(2)Les équipements sous pression transportables visés à l’article 1 er, paragraphe 2, point b), satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Les équipements sont soumis à des contrôles périodiques, à des contrôles intermédiaires et à des contrôles exceptionnels conformément aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et aux exigences des chapitres III et IV de la présente loi.
(3)Les certificats d’évaluation de la conformité et les certificats de réévaluation de la conformité, ainsi que les rapports de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel délivrés par un organisme notifié d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnues au Luxembourg. Une évaluation de la conformité séparée peut être réalisée pour les parties démontables d’un équipement sous pression transportable rechargeable. Art.
- Réévaluation de la conformité La réévaluation de la conformité d’un équipement sous pression transportable visé à l’article 1 er, paragraphe 2, point c), fabriqué et mis sur le marché avant le 1 er juillet 2001, est établie conformément à la procédure de réévaluation de la conformité définie dans l’annexe II de la présente loi. Le marquage Pi est apposé conformément à l’annexe II de la présente loi. Art.
- Principes généraux du marquage Pi
(1)Le marquage Pi n’est apposé que par le fabricant ou, dans le cas d’une réévaluation de la conformité, selon les dispositions de l’annexe II de la présente loi. En ce qui concerne les bouteilles de gaz auparavant conformes aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE, le marquage Pi est apposé par l’organisme notifié ou sous le contrôle de celui-ci.
(2)Le marquage Pi n’est apposé que sur les équipements sous pression transportables qui:
- a)satisfont aux exigences relatives à l’évaluation de la conformité énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi; ou
- b)satisfont aux exigences relatives à la réévaluation de la conformité visées à l’article 13. Il n’est apposé sur aucun autre équipement sous pression transportable.
(3)En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le fabricant indique qu’il assume la responsabilité de la conformité de l’équipement sous pression transportable à toutes les exigences applicables définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(4)Aux fins de la présente loi, le marquage Pi est le seul marquage attestant de la conformité de l’équipement sous pression transportable aux exigences applicables définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
(5)Il est interdit d’apposer sur des équipements sous pression transportables des marquages, des signes ou des inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou la représentation graphique du marquage Pi. Tout autre marquage apposé sur l’équipement sous pression transportable ne doit pas porter préjudice à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage Pi.
(6)Le marquage Pi est apposé sur les parties démontables de l’équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité. Art. 15. Règles et conditions d’apposition du marquage Pi
(1)Le marquage Pi correspond au symbole ci-dessous selon la représentation graphique suivante:
(2)Le marquage Pi a une hauteur minimale de 5 mm. Pour les équipements sous pression transportables dont le diamètre n’excède pas 140 mm, la hauteur minimale est de 2,5 mm.
(3)Les proportions données sur papier millimétré au paragraphe 1 er sont respectées. La grille ne fait pas partie du marquage.
(4)Le marquage Pi est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l’équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique, ainsi que sur les parties démontables de l’équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.
(5)Le marquage Pi est apposé avant la mise sur le marché du nouvel équipement sous pression transportable ou des parties démontables de l’équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.
(6)Le marquage Pi est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans les contrôles initiaux et les essais. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant.
(7)Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du contrôle intermédiaire, est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique.
(8)En ce qui concerne les bouteilles à gaz auparavant conformes aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE qui ne portent pas le marquage Pi, lorsque le premier contrôle périodique est effectué conformément à la présente loi, le numéro d’identification de l’organisme notifié responsable est précédé du marquage Pi. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
CHAPITRE IV – Autorités de notification et organismes notifiés Art.
- Libre circulation des équipements sous pression transportables Il ne peut être fait obstacle à la libre circulation, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation au Luxembourg des équipements sous pression transportables conformes à la directive 2010/35/UE concernant les équipements sous pression transportables. Art.
- Exigences concernant les organismes notifiés
(1)Aux fins de la notification, un organisme notifié satisfait aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
(2)Une autorité compétente au sens des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses peut être un organisme notifié pour autant qu’elle satisfasse aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi et qu’elle n’assume pas également les tâches de l’autorité de notification.
(3)L’organisme notifié est constitué conformément au droit national et possède la personnalité juridique.
(4)L’organisme notifié participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés, ou veille à ce que son personnel d’évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe. Art. 18. Demande de notification
(1)Un organisme de contrôle soumet une demande de notification à l’ILNAS.
(2)Cette demande est accompagnée d’une description:
- a)des activités liées à l’évaluation de la conformité, au contrôle périodique, au contrôle intermédiaire, aux contrôles exceptionnels et à la réévaluation de la conformité;
- b)des procédures relatives au point a);
- c)de l’équipement sous pression transportable pour lequel l’organisme affirme être compétent;
- d)d’un certificat d’accréditation délivré par l’ILNAS au sens du règlement (CE) no 765/2008, attestant que l’organisme de contrôle satisfait aux exigences définies à l’article 17 de la présente loi. Art. 19. Obligations opérationnelles des organismes notifiés
(1)Les organismes notifiés effectuent des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels conformément aux conditions de la notification et aux procédures définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.
(2)Les organismes notifiés effectuent des réévaluations de la conformité conformément à l’annexe II de la présente loi. Art. 20. Obligation des organismes notifiés en matière d’information
(1)Les organismes notifiés communiquent à l’ILNAS les éléments suivants:
- a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
- b)toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;
- c)toute demande d’information sur les activités réalisées qu’ils ont reçue des autorités de surveillance du marché;
- d)sur demande, les activités réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(2)Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel couvrant les mêmes équipements sous pression transportables, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité. CHAPITRE V – Procédure de sauvegarde Art. 21. Procédure applicable aux équipements sous pression transportables qui présentent un risque au niveau national
(1)Lorsque l’ILNAS prend des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ou qu’il a des raisons suffisantes de croire qu’un équipement sous pression transportable couvert par la présente loi présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public couverts par la présente loi, il effectue une évaluation de l’équipement sous pression transportable en cause en tenant compte de toutes les exigences définies dans la présente loi. Si besoin est, les opérateurs économiques concernés coopèrent avec l’ILNAS, notamment en lui permettant d’entrer dans leurs locaux et en lui fournissant des échantillons le cas échéant. Si, au cours de cette évaluation, l’ILNAS constate que l’équipement sous pression transportable ne respecte pas les exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi, il demande immédiatement à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour mettre l’équipement sous pression transportable en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon la décision prise par l’ILNAS. L’ILNAS informe l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 et les dispositions de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS s’appliquent aux mesures correctives visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
(2)Lorsque l’ILNAS considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, il informe la Commission européenne et les autres Etats membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’il a demandées à l’opérateur économique de prendre.
(3)L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour les équipements sous pression transportables qu’il a mis à disposition sur le marché de l’Union européenne.
(4)Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent dans le délai visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, l’ILNAS prend toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’équipement sous pression transportable au Luxembourg, pour le retirer du marché ou pour le rappeler. L’ILNAS en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres.
(5)Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’équipement sous pression transportable non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, l’ILNAS indique si la non-conformité de l’équipement sous pression transportable est liée:
- a)au non-respect des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d’autres aspects relatifs à la protection des intérêts publics définis dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi, ou
- b)à des lacunes des normes ou codes techniques visés dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou dans d’autres dispositions de la présente loi. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
Art. 22. Equipements sous pression transportables conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité
(1)Lorsque l’ILNAS constate, après avoir effectué une évaluation conformément à l’article 21, paragraphe 1er de la présente loi, qu’un équipement sous pression transportable, quoique conforme aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à la présente loi, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, il demande à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement sous pression transportable en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer l’équipement du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon ce qu’il décide.
(2)L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu’il a mis à disposition sur le marché ou qu’il utilise dans toute l’Union européenne.
(3)L’ILNAS informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’équipement sous pression transportable en cause, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de l’équipement, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises. CHAPITRE Vbis – Procédures d’urgence Art. 22bis. Application des procédures d’urgence
(1)Les articles 22ter, 22quater et 22quinquies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements sous pression transportables relevant de la présente loi.
(2)Les articles 22ter, 22quater et 22quinquies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux équipements sous pression transportables qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
(3)Les articles 22ter, 22quater et 22quinquies de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 22quater, paragraphe 6, de la présente loi s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. Art. 22ter. Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
(1)Le présent article s’applique aux équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(2)Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1er du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 22bis. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(3)La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’équipements sous pression transportables visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
(4)Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1 er pour lesquels ils ont été notifiés. Art. 22quater. Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
(1)Par dérogation à l’article 12, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un équipement sous pression transportable spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000, y compris le Règlement annexé, en vigueur le 1 er janvier 2023, ci-après « arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 » et dans la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(2)L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1er du présent article. Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE, l’ILNAS communique à la demande de la Commission des informations pertinentes ou formule des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article. L’équipement sous pression transportable concerné par l’extension de validité visée à l’article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise » et respecte les prescriptions relatives au contenu et à la présentation de cette information prévues dans l’acte d’exécution adopté par la Commission sur base de l’article 33 quater, paragraphe 2. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 33 quater, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2010/35/UE n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(4)Les fabricants et les importateurs d’un équipement sous pression transportable soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que l’équipement sous pression transportable concerné est conforme à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 et dans la présente loi, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’ILNAS.
(5)Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 er définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement sous pression transportable. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit : 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences applicables énoncées dans les annexes de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 et dans la présente loi ; 2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’équipement sous pression transportable concerné ; 3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ; 4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’équipement sous pression transportable concerné ; 5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard de l’équipement sous pression transportable concerné qui a été mis sur le marché.
(6)Par dérogation aux articles 14 et 16 de la présente loi, les équipements sous pression transportables pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 er du présent article ne portent pas le marquage Pi et l’article 16 ne s’applique pas.
(7)L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard des équipements sous pression transportables pour lesquels une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1 er et 3 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base de l’article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
(8)Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 er et 3 du présent article, ainsi qu’à l’article 33 quater, paragraphes 2 et 3, de la directive 2010/35/UE ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 7bis de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Art. 22quinquies. Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
(1)L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, de la présente loi.
(2)L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, de la présente loi. CHAPITRE VI – Dispositions finales Art. 23. Reconnaissance de l’équivalence
(1)Les certificats d’agrément CEE de modèles pour les équipements sous pression transportables délivrés conformément aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et les attestations 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
d’examen CE de la conception délivrées conformément à la directive 1999/36/CE sont reconnus équivalents aux certificats d’agrément de type prévus par les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées auxdites annexes.
(2)Les robinets et accessoires visés à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/36/CE et portant la marque prévue par la directive 97/23/CE
(1)conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/36/CE peuvent encore être utilisés. Art.
- Disposition transitoire En ce qui concerne les récipients à pression et à leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport des matières des numéros ONU 1745, 1746 et 2495 les dispositions de la présente loi s’appliquent à partir du 1er juillet
- ANNEXE I Liste des marchandises dangereuses autres que celles de la classe 2 Numéro ONU Classe Matière dangereuse 1051 6.1 CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ contenant moins de 3% d’eau 1052 8 FLUORURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE 1745 5.1 PENTAFLUORURE DE BROME Le transport en citernes est exclu 1746 5.1 TRIFLUORURE DE BROME Le transport en citernes est exclu 1790 8 ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant plus de 85% de fluorure d’hydrogène 2495 5.1 PENTAFLUORURE D’IODE Le transport en citernes est exclu 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
ANNEXE II PROCÉDURE DE RÉÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
- La méthode visant à garantir que les équipements sous pression transportables visés à l’article 1 er, paragraphe 2, point c), fabriqués et mis sur le marché avant le 1 er juillet 2001, satisfont aux dispositions pertinentes des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et aux dispositions pertinentes de la présente loi, applicables au moment de la réévaluation de la conformité, est définie dans la présente annexe.
- Le propriétaire ou l’opérateur doit fournir à un organisme notifié répondant à la norme EN ISO/IEC 17020:2004 type A, notifié pour la réévaluation de la conformité, les informations concernant l’équipement sous pression transportable qui permettent à cet organisme de l’identifier précisément (origine, règles appliquées en matière de conception et, en ce qui concerne les bouteilles à acétylène, également des indications relatives à la masse poreuse). Ces informations comprennent, le cas échéant, les restrictions d’utilisation prescrites, les notes concernant d’éventuels dommages ou les réparations qui ont été effectuées.
- L’organisme notifié de type A, notifié pour la réévaluation de la conformité, évalue si l’équipement sous pression transportable fournit au minimum le même degré de sécurité que l’équipement sous pression transportable visé dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses. L’évaluation est effectuée sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, de contrôles supplémentaires
- Si les résultats de l’évaluation prévue au paragraphe 3 sont satisfaisants, l’équipement sous pression transportable est soumis au contrôle périodique prévu dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses. S’il est satisfait aux exigences de ce contrôle périodique, le marquage Pi est apposé par ou sous le contrôle de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique conformément à l’article 14, paragraphes 1 à
- Le marquage Pi est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique. L’organisme notifié responsable du contrôle périodique délivre un certificat de réévaluation conformément au paragraphe
- Lorsque les récipients à pression sont fabriqués en série, chaque récipient à pression, y compris ses robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, font l’objet d’une réévaluation de la conformité par un organisme notifié, notifié pour le contrôle périodique des récipients sous pression transportables concernés, sous réserve que la conformité du type ait été évaluée conformément au paragraphe 3 par un organisme notifié de type A, responsable de la réévaluation de la conformité, et qu’un certificat de réévaluation de type ait été délivré. Le marquage Pi est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique.
- Dans tous les cas, l’organisme notifié responsable du contrôle périodique délivre le certificat de réévaluation comportant, au minimum, les mentions suivantes: a) l’identification de l’organisme notifié délivrant le certificat et, s’il est différent, le numéro d’identification de l’organisme notifié de type A responsable de la réévaluation de la conformité conformément au paragraphe 3; b) le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’opérateur spécifié au paragraphe 2; c) dans le cas de l’application de la procédure visée au paragraphe 5, les données identifiant le certificat de réévaluation de type; d) les données d’identification de l’équipement sous pression transportable sur lequel le marquage Pi a été apposé, y compris au minimum le ou les numéros de série; et e) la date de délivrance.
- Un certificat de réévaluation de type est délivré. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
Lorsque la procédure prévue au paragraphe 5 est appliquée, l’organisme de type A responsable de la réévaluation de la conformité délivre le certificat de réévaluation de type, qui comprend au moins les mentions suivantes:
- a)l’identification de l’organisme notifié délivrant le certificat;
- b)le nom et l’adresse du fabricant et du titulaire de l’original de l’agrément de type pour l’équipement sous pression transportable en cours de réévaluation, lorsque le titulaire n’est pas le fabricant;
- c)les données identifiant l’équipement sous pression transportable appartenant à la série;
- d)la date de délivrance; et
- e)la mention suivante: «le présent certificat n’autorise pas la fabrication d’équipements sous pression transportables ou d’éléments d’un tel équipement». 8. En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le propriétaire ou l’opérateur indique qu’il assume la responsabilité de la conformité de l’équipement sous pression transportable avec toutes les exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi applicables au moment de la réévaluation. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
Texte coordonné Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2016 et celle du Conseil d’État du 21 juin 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er – Dispositions générales. Art. 1er. Champ d’application.
(1)La présente loi s’applique aux récipients à pression simples (ci-après dénommés «récipients») fabriqués en série qui ont les caractéristiques suivantes:
- a)les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar et à contenir de l’air ou de l’azote, et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme;
- b)les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié, soit en aluminium non allié ou en alliages d’aluminium non trempant;
- c)le récipient est constitué des éléments suivants: i. soit d’une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l’extérieur ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique; ii. soit de deux fonds bombés de même axe de révolution;
- d)la pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bar et le produit de cette pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bar·l;
- e)la température minimale de service n’est pas inférieure à - 50 °C et la température maximale de service n’est pas supérieure à 300 °C pour les récipients en acier ou à 100 °C pour les récipients en aluminium ou en alliage d’aluminium.
(2)La présente loi ne s’applique pas:
- a)aux appareils spécialement conçus en vue d’un usage nucléaire, dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité;
- b)aux appareils spécifiquement destinés à l’équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs;
- c)aux extincteurs d’incendie. Art. 2. Définitions. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1) accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point
(10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil; 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
1bis) « biens nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »; 2) distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un récipient à disposition sur le marché; 3) évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente loi relatives à un récipient ont été respectées; 4) fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un récipient ou fait concevoir ou fabriquer un récipient, et commercialise ce récipient sous son propre nom ou sa propre marque; 5) importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un récipient provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne; 6) législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 7) mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 8) marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que le récipient est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition; 9) mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un récipient destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 10) mise sur le marché: la première mise à disposition d’un récipient sur le marché de l’Union européenne; 10bis) « mode d’urgence dans le marché intérieur »: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 ; 11) norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; 12) opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 13) organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 14) rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un récipient qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 15) retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un récipient présent dans la chaîne d’approvisionnement; 16) spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un récipient. Art. 3. Mise à disposition sur le marché et mise en service. Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), désigné ci-après «département de la surveillance du marché» prend toutes les dispositions utiles pour que les récipients ne puissent être mis à disposition sur le marché et en service que s’ils satisfont aux exigences de la présente loi lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
Art. 4. Exigences essentielles.
(1)Les récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe I.
(2)Les récipients dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar·l doivent être conçus et fabriqués selon les règles de l’art en la matière utilisées dans un des Etats membres de l’Union européenne. Art.
- Libre circulation. Il ne peut être fait obstacle à la mise à disposition sur le marché et à la mise en service sur le territoire luxembourgeois des récipients qui satisfont aux dispositions de la présente loi. Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques. Art.
- Obligations des fabricants.
(1)Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché leurs récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché leurs récipients dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar·l, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués selon les règles de l’art en la matière utilisées dans un des Etats membres de l’Union européenne.
(2)Dans le cas des récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l, les fabricants établissent la documentation technique prévue à l’annexe II et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article
- Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que les inscriptions prévues à l’annexe III, point
- Les fabricants veillent à ce que les récipients dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar·l portent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.
(3)Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du récipient.
(4)Les fabricants veillent à ce que des procédures soient mise en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du récipient ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un récipient est déclarée. Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un récipient, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, effectuent des essais par sondage sur les récipients mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les récipients non conformes et les rappels de récipients et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(5)Les fabricants s’assurent que les récipients qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de série ou de lot permettant leur identification.
(6)Les fabricants indiquent sur le récipient leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(7)Les fabricants veillent à ce que les récipients soient accompagnés des notices d’instructions et d’informations de sécurité prévues à l’annexe III, point 2, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(8)Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la nonconformité et toute mesure corrective adoptée.
(9)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du récipient à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des récipients qu’ils ont mis sur le marché. Art. 7. Mandataires.
(1)Le fabricant peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire. Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1 er, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
(2)Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:
- a)à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du récipient;
- b)sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du récipient;
- c)à coopérer, à leur demande, avec le département de la surveillance du marché, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les récipients couverts par le mandat délivré au mandataire. Art. 8. Obligations des importateurs.
(1)Les importateurs ne mettent sur le marché que des récipients conformes.
(2)Avant de mettre sur le marché un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité, visée à l’article 13, a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le récipient porte le marquage CE et les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, qu’il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met ce récipient sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le récipient présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché. Avant de mettre sur le marché un récipient dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar·l, les importateurs s’assurent qu’il a été conçu et fabriqué selon les règles de l’art en la matière utilisées dans un des Etats membres de l’Union européenne, qu’il porte les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.
(3)Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le récipient ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant le récipient. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(4)Les importateurs veillent à ce que les récipients soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité prévues à l’annexe III, point 2, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.
(5)Les importateurs s’assurent que, tant qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.
(6)Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un récipient, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, effectuent des essais par sondage sur les récipients mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les récipients non conformes et les rappels de récipients et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(7)Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(8)Dans le cas des récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du récipient, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie au département de la surveillance du marché, sur demande.
(9)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un récipient, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des récipients qu’ils ont mis sur le marché. Art. 9. Obligations des distributeurs.
(1)Lorsqu’ils mettent un récipient à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente loi.
(2)Avant de mettre à disposition sur le marché un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations de sécurité visées à l’annexe III, point 2, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe
- Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met ce récipient à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le récipient présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la surveillance du marché. Avant de mettre à disposition sur le marché un récipient dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar·l, les distributeurs s’assurent qu’il porte les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.2, et qu’il est accompagné des instructions et informations de sécurité visées à l’annexe III, point 2, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 et que le fabricant et l’importateur se sont conformés respectivement aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe
- 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(3)Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.
(4)Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente loi s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(5)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un récipient. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des récipients qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Art. 10. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met un récipient sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un récipient déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente loi peut en être affectée. Art. 11. Identification des opérateurs économiques. Sur demande du département de la surveillance du marché, les opérateurs économiques identifient:
- a)tout opérateur économique qui leur a fourni un récipient;
- b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni un récipient. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle le récipient leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le récipient. Chapitre 3 – Conformité des récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l. Art. 12. Présomption de conformité des récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l. Les récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont énoncées à l’annexe I et couvertes par ces normes ou parties de normes. Art. 13. Procédures d’évaluation de la conformité.
(1)Préalablement à leur fabrication, les récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar·l sont soumis à l’examen UE de type (module B) énoncé à l’annexe II, point 1, comme suit:
- a)dans le cas des récipients fabriqués conformément aux normes harmonisées visées à l’article 12, au choix du fabricant, de l’une des deux manières suivantes:
- i)évaluation de l’adéquation de la conception technique du récipient par un examen de la documentation technique et des preuves étayant ladite documentation, sans examen d’un exemplaire (module B - type de conception); 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
- ii)évaluation de l’adéquation de la conception technique du récipient par un examen de la documentation technique et des preuves étayant ladite documentation, plus examen d’un modèle, représentatif de la fabrication envisagée, du récipient complet (module B - type de fabrication);
- b)dans le cas des récipients dont la fabrication ne respecte pas ou ne respecte qu’en partie les normes harmonisées visées à l’article 12, le fabricant soumet pour examen un modèle représentatif de la fabrication envisagée du récipient complet ainsi que la documentation technique et les preuves pour examen et évaluation de l’adéquation de la conception technique du récipient (module B - type de fabrication).
(2)Avant leur mise sur le marché, les récipients sont soumis aux procédures suivantes:
- a)lorsque le produit PS × V est supérieur à 3 000 bar·l, à la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai supervisé du récipient (module C1) prévue à l’annexe II, point 2;
- b)lorsque le produit PS × V est inférieur ou égal à 3 000 bar·l et supérieur à 200 bar·l, au choix du fabricant, à l’une des deux procédures suivantes:
- i)conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai supervisé du récipient (module C1) prévue à l’annexe II, point 2;
- ii)conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés du récipient à des intervalles aléatoires (module C2) prévue à l’annexe II, point 3;
- c)lorsque le produit PS × V est inférieur ou égal à 200 bar·l et supérieur à 50 bar·l, au choix du fabricant, à l’une des deux procédures suivantes:
- i)conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai supervisé du récipient (module C1) prévue à l’annexe II, point 2;
- ii)conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) prévue à l’annexe II, point 4.
(3)Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1er et 2 sont rédigés dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Art. 14. Déclaration UE de conformité.
(1)La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I a été démontré.
(2)La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II et est mise à jour en continu. Elle est rédigée dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.
(3)Lorsqu’un récipient relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union européenne concernés ainsi que les références de leur publication.
(4)En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du récipient aux exigences de la présente loi. Art. 15. Principes généraux du marquage CE. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
Art. 16. Règles et conditions d’apposition du marquage CE et des inscriptions.
(1)Le marquage CE et les inscriptions visés à l’annexe III, point 1, sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le récipient ou sur sa plaque signalétique.
(2)Le marquage CE est apposé avant que le récipient ne soit mis sur le marché.
(3)Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
(4)Le marquage CE et le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité. Art.
- Autorité notifiante. Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «l’OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article
- L’OLAS:
- est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;
- est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;
- est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;
- ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;
- garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;
- dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches;
- en cas de contestation de la compétence d’un organisme notifié, communique à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné. Art.
- Obligation d’information des autorités notifiantes. L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. Art.
- Exigences applicables aux organismes notifiés.
(1)Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.
(2)Un organisme d’évaluation de la conformité a la personnalité juridique et est constitué selon la loi luxembourgeoise.
(3)Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du récipient qu’il évalue. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des récipients qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
(4)Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des récipients qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation de récipients évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces récipients à des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces récipients. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou soustraitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
(5)Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
(6)Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe I, point 3.2, et à l’annexe II, et pour lesquelles il a été notifié que ces tâches sont exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type de récipient pour lequel il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:
- a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
- b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
- c)de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse, ou en série, du processus de production. Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
(7)Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:
- a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
- b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
- c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale;
- d)l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
(8)L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
(9)Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’Etat sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’Etat membre de l’Union européenne.
(10)Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe I, point 3.2, et de l’annexe II ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard du département de la surveillance du marché et de l’OLAS. Les droits de propriété sont protégés.
(11)Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe. Art.
- Présomption de conformité des organismes notifiés. Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 19 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. Art.
- Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.
(1)Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 19 et informe l’OLAS en conséquence.
(2)Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des soustraitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
(3)Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
(4)Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe I, point 3.2, et de l’annexe II. Art. 22. Demande de notification.
(1)En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.
(2)La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des récipients pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation approprié délivré par l’OLAS 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° de la loi précitée du 4 juillet 2014 ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS en vertu de l’article 5, paragraphe 1 er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 19. Art. 23. Procédure de notification.
(1)L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 19.
(2)L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.
(3)La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les récipients concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.
(4)L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne dans les deux semaines qui suivent la notification. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente loi.
(5)L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification. Art. 24. Restriction, suspension et retrait d’une notification.
(1)Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences énoncées à l’article 19, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations, conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.
(2)En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. Art. 25. Obligations opérationnelles des organismes notifiés.
(1)Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe II.
(2)Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du récipient en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du récipient à la présente loi.
(3)Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(4)Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un récipient n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
(5)Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas. Art. 26. Obligation des organismes notifiés en matière d’information.
(1)Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants:
- a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
- b)toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
- c)toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
- d)sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
(2)Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes récipients des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs. Art.
- Coordination des organismes notifiés. Les organismes notifiés participent aux travaux des groupes sectoriels, établis par la Commission européenne en application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des récipients entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne. Art.
- Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des récipients entrant sur le marché de l’Union européenne. L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’appliquent aux récipients couverts par l’article 1er de la présente loi. Art.
- Procédure applicable aux récipients présentant un risque au niveau national.
(1)Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu’un récipient couvert par la présente loi présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il effectue une évaluation du récipient en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin. Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, le département de la surveillance du marché constate que le récipient ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente loi, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le récipient en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, alinéa 2.
(2)Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures qu’il a prescrites aux opérateurs économiques.
(3)L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les récipients en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.
(4)Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le département de la surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du récipient sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Le département de la surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.
(5)Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le récipient non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la nonconformité découle d’une des causes suivantes: a) de la non-conformité du récipient avec des exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection des animaux domestiques ou des biens; ou b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12 qui confèrent une présomption de conformité.
(6)Lorsque la procédure applicable au récipient présentant un risque au niveau national a été engagée par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne, le département de la surveillance du marché informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité du récipient concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée, de ses objections.
(7)Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par le département de la surveillance du marché, cette mesure est réputée justifiée. Art.
- Procédure de sauvegarde de l’Union européenne. Dans le cas où une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 29 et si la mesure nationale de cette dernière est jugée justifiée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du récipient non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Si cette mesure est jugée non justifiée, le département de la surveillance du marché la retire. Art.
- Récipients conformes qui présentent un risque.
(1)Lorsque le département de la surveillance du marché constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 29, paragraphe 1er , qu’un récipient, bien que conforme à la présente loi, présente un risque 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le récipient concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer le récipient du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.
(2)L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les récipients en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.
(3)Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le récipient concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement du récipient, la nature du risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. Art. 32. Non-conformité formelle.
(1)Sans préjudice de l’article 29, lorsque le département de la surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
- a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou de l’article 16 de la présente loi;
- b)le marquage CE n’a pas été apposé;
- c)le numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication a été apposé en violation de l’article 16 ou n’a pas été apposé;
- d)les inscriptions visées à l’annexe III, point 1, n’ont pas été apposées ou ont été apposées en violation de l’article 16 ou de l’annexe III, point 1;
- e)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
- f)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
- g)la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
- h)les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
- i)une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.
(2)Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du récipient sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Chapitre 5bis – Procédures d’urgence Art. 32bis. Application des procédures d’urgence
(1)Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les récipients relevant de la présente loi.
(2)Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux récipients qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
(3)Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 32quater, paragraphe 6, de la présente loi s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. Art. 32ter. Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des récipients qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
(1)Le présent article s’applique aux récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(2)Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des récipients visés au paragraphe 1 er du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 32bis.
(3)La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des récipients visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
(4)Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les récipients visés au paragraphe 1er pour lesquels ils ont été notifiés. Art. 32quater. Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
(1)Par dérogation à l’article 13, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un récipient spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(2)L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1er du présent article. Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples, ci-après « directive 2014/29/UE », l’ILNAS communique à la demande de la Commission des informations pertinentes ou formule des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
Le récipient concerné par l’extension de validité visée à l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/29/UE porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise » et respecte les prescriptions relatives au contenu et à la présentation de cette information prévues dans l’acte d’exécution adopté par la Commission sur base de l’article 38 quater, paragraphe 2. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 38 quater, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2014/29/UE n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(4)Les fabricants de récipients soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 er du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que les récipients concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente loi, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’ILNAS.
(5)Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 er définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du récipient. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit : 1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables de la présente loi ; 2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du récipient concerné ; 3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ; 4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du récipient concerné ; 5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard du récipient concerné qui a été mis sur le marché.
(6)Par dérogation aux articles 5, 15 et 16 de la présente loi, les récipients pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 er du présent article ne portent pas le marquage CE, ni les inscriptions prévues au point 1 de l’annexe III, et l’article 5 ne s’applique pas.
(7)L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard des récipients pour lesquels une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1er et 3 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base de l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/29/UE, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
(8)Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 er et 3 du présent article, ainsi qu’à l’article 38 quater, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/29/UE ne porte pas atteinte 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’
à l’application, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 13 de la présente loi. Art. 32quinquies. Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
(1)Sans préjudice de l’article 12 de la présente loi, les récipients qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées à l’article 38 quinquies, paragraphe 1 er, de la directive 2014/29/UE, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/29/UE.
(2)Par dérogation à l’article 32bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la présente loi, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les récipients relevant des normes ou des spécifications communes visées à l’article 38 quinquies, paragraphe 1 er, de la directive 2014/29/UE présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les récipients qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 38 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2014/29/UE et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
(3)Lorsque l’ILNAS estime qu