📄 Texte de loi
3235
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A - No 143
23 décembre 2002
Sommaire
BUDGET DE L’ETAT
Loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de I’Etat
pour l’exercice 2003 ......................................................................................................................
Chapitre Ier. -
Chapitre II. -
Chapitre Ill. -
Chapitre IV. -
page 3237
Recettes courantes .................................................................................................
Ministère des finances ...........................................................................................
Ministère des finances: trésor et budget ............................................................
Recettes en capital ................................................................................................
Ministère des finances ...........................................................................................
Ministère des finances: trésor et budget ............................................................
Dépenses courantes ...............................................................................................
Ministère d’Etat .......................................................................................................
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la
coopération et de la défense .............................................................................
Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche.....
Ministère des finances ...........................................................................................
Ministère des finances: trésor et budget ...........................................................
Ministère des finances: dette publique ...............................................................
Ministère de la justice ............................................................................................
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative.................
Ministère de l’intérieur............................................................................................
Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des
sports ...................................................................................................................
Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse.....................
Ministère de la santé ..............................................................................................
Ministère de l’environnement ...............................................................................
Ministère du travail et de l’emploi .......................................................................
Ministère de la sécurité sociale ...........................................................................
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural .......
Ministère de l’économie ........................................................................................
Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement ......................
Ministère des travaux publics ...............................................................................
Ministère des transports .......................................................................................
Ministère de la promotion féminine ....................................................................
Dépenses en capital ...............................................................................................
Ministère d’Etat .......................................................................................................
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la
coopération et de la défense ........................................................................
Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche ....
Ministère des finances ..........................................................................................
Ministère des finances: trésor et budget ...........................................................
Ministère des finances: dette publique .............................................................
Ministère de la justice ...........................................................................................
Ministère de la fonction publique ........................................................................
Ministère de l’intérieur ..........................................................................................
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3263
3268
3275
3275
3275
3277
3277
3284
3294
3310
3316
3320
3320
3326
3333
3344
3365
3380
3390
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3459
3460
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Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des
sports ...................................................................................................................
Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse.....................
Ministère de la santé ..............................................................................................
Ministère de l’environnement ...............................................................................
Ministère du travail et de l’emploi .......................................................................
Ministère de la sécurité sociale ............................................................................
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural ......
Ministère de l’économie ........................................................................................
Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement ...................
Ministère des travaux publics ..............................................................................
Ministère des transports .......................................................................................
Ministère de la promotion féminine ....................................................................
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Chapitre V. -
Recettes pour ordre ...............................................................................................
3495
Chapitre VI. -
Dépenses pour ordre .............................................................................................
3497
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2002 portant exécution de la loi du 20 décembre 2002
concernant le budget des recettes et des dépenses de I’Etat pour l’exercice 2003 ................................
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3237
Loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l'Etat pour l’exercice 2003
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 20 décembre
2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A - Arrêté du budget
Art. 1er : Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2003 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
euros
6.349.712.310
euros
6.349.169.821
soit:
recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
euros
6.305.285.110
recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
euros
44.427.200
euros
6.349.712.310
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
soit:
dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
euros
5.521.336.182
dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
euros
827.833.639
euros
6.349.169.821
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B - Dispositions fiscales
Art. 2.- Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2002 sont recouvrés pendant l’exercice
2003 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des
articles 3 à 14 ci-après.
Art. 3.- Impôt sur le revenu: revenu résultant de pensions ou de rentes
L’article 96, alinéa 1er, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur
le revenu est modifié comme suit - in fine -:
3238
Le point-virgule est changé en virgule et le texte est complété par les termes “ainsi que le forfait
d'éducation;“.
Art. 4.- Impôt sur le revenu: retenue sur les revenus de capitaux
A l’article 147, numéro 2, avant-dernière phrase de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu, les termes “, sous les conditions prévues à l’article 149, alinéa 4,” sont
insérés entre “s’engage à détenir” et “directement”.
A l’article 149, alinéas 4 et 4a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu, le montant de 50 millions de francs est remplacé par celui de 1.200.000 euros.
Art. 5.- Impôt sur le revenu: loi spéciale concernant la bonification d’impôt pour embauchage de
chômeurs
A l’article 1er, deuxième phrase de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une
bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs, la date du «31 décembre 2002» est
remplacée par celle du «31 décembre 2005».
Art. 6.- Droit d’accise et droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales
(1) Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane destinés à des usages industriels et commerciaux
dans le pays, sont soumis à un droit d’accise fixé à 37,1840 € par 1.000 kg.
(2) Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant et les gaz de pétrole
liquéfiés et le méthane utilisés pour le chauffage, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis
à un droit d’accise fixé à 0,0000 € par 1.000 kg.
(3) Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant qui sont mis à la
consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 101,6363 € par 1.000 kg.
(4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives
au droit d’accise sur les huiles minérales.
(5) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.
Art. 7. - Droit d’accise et droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils
(1) Lorsqu’elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont
soumises à un droit d’accise fixé comme suit par 1000 litres à la température de 15°C:
a) Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294,9933 €
b) Essence sans plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245,4146 €
c) Pétrole lampant utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294,9933 €
d) Pétrole lampant destiné à des usages industriels et commerciaux . . . 18,5920 €
e) Gasoil utilisé comme carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198,3148 €
f) Gasoil destiné à des usages industriels et commerciaux . . . . . . . . . . . . 18,5920 €
g) Fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre. . . . . . . . . . . . . . . . . 13,0000 €
(2) Lorsqu’elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont
soumises à un droit d’accise fixé à 0,0000 € par 1000 litres à la température de 15°C:
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a) Pétrole lampant utilisé comme combustible;
b) Gasoil utilisé comme combustible;
c) Gasoil utilisé dans l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et la pisciculture.
(3) Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation
dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000
litres à la température de 15°C:
a) Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,0000 €
b) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 50mg/kg . . . . . . . . 74,5000 €
c) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 50mg/kg ou moins . . . . 58,5029 €
d) Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 50mglkg . . . . . . . . . . . . . . . 77,0000 €
e) Gasoil avec une teneur en soufre de 50mg/kg ou moins. . . . . . . . . . . . . . 61,9734 €
(4) Les conditions d’application du présent article peuvent être déterminées par règlement grandducal.
(5) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives
au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 8.- Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1) Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays,
est soumis à une redevance de contrôle de 5,00 € par 1.000 litres à 15° C.
(2) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives
au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 9.- Droit d’accise et droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1) Un droit d’accise ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la
consommation dans le pays:
a) Cigares et cigarillos:
5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
b) Cigarettes:
45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances.
c) Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer:
31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances.
(2) Outre le droit d’accise ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont
soumises à un droit d’accise spécifique fixé à 6,8914 € par 1.000 pièces.
(3) Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui
sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d’après un barème établi par le Ministre des
Finances, d’un droit d’accise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 5 pour cent du prix de vente au
détail.
(4) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit
d'accise autonome, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
a) d’une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 % du prix de vente au détail;
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b) d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et
55 % du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 7,50 € par 1.000 pièces.
(5) Un règlement grand-ducal détermine les taux applicables en vertu des paragraphes 3 et 4 ciavant.
(6) Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur
ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts
appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.
Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux
membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(7) Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le
droit d’accise ne peut en aucun cas être inférieur à cinquante pour cent du montant du même impôt appliqué
aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus populaire.
(8) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales eet réglementaires relatives
au droit d'accise sur les tabacs manufacturés.
(9) Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.
Art. 10.- Taxe sur la consommation de l’énergie
(1) La loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifié
comme suit:
Au paragraphe 5 de l’article 28 la phrase suivante est ajoutée:
”Le gestionnaire de réseau est tenu de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents
aux livraisons en électricité. Le Grand-Duc peut, dans les situations et aux conditions qu’il détermine, fixer
ou limiter le montant des garanties visées ci-dessus.”
(2) En application de l’article 28 paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à
l’organisation du marché électrique, le taux de la taxe est fixé pour l’année 2003 comme suit:
a) Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie a) de consommateurs prévue à l’article 28,
paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé
à 0,236 cents par kWh consommé.
b) Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie b) de consommateurs prévue à l’article 28,
paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé
à 0,166 cents par kWh consommé.
c) Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie c) de consommateurs prévue à l’article 28,
paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé
à 0,025 cents par kWh consommé.
(3) Le produit de la taxe “électricité” à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au
financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est
imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
Art. 11.- Droits d’accise sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur les alcools
(1) La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise fixé à 0,7933 €
par hectolitre-degré Plato de produit fini.
3241
Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les
bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre
de l’Union Européenne, selon la production de bière de l’année précédente des brasseries concernées, pour
autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres de bière par an:
Production annuelle
Droit d’accise
N’excédant pas 50.000 hl
N’excédant pas 200.000 hl
0,3966 €
0,4462 €
(2) Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise fixé comme suit
par hectolitre de produit fini :
- Vins tranquilles: 0,0000 €
- Vins mousseux: 0,0000 €
(3) Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un
droit d’accise fixé comme suit par hectolitre de produit fini:
- Boissons non mousseuses: 0,0000 €
- Boissons mousseuses: 0,0000 €
(4) Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit
d’accise de 66,9313 € par hectolitre de produit fini.
Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoolmétrique
acquis n’excédant pas 15% vol., sont soumis à un droit d’accise de 47,0998 € par hectolitre de produit fini.
(5) L’alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise fixé à
223,1042 € par hectolitre d’alcool pur à la température de 20°C.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués
par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de
20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(6) L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre
d’alcool à 100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués
par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de
20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(7) La taxe de consommation est due:
a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation.
b) en cas de libre circulation lors de l’importation
Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la
circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail
est faite.
(8) Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du
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droit d’accise est accordée.
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la
taxe de consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal.
(9) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée
en tous points au droit d'accise. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d'accise
chaque fois qu’il y a lieu.
(10) Les infractions sont punies comme suit:
a) En ce qui concerne l’alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration
incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies
conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.
b) En ce qui concerne l’alcool étranger, et sous réserve d’application du point c) suivant, toute
infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est
punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.
L’amende est doublée en cas de récidive.
Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de
consommation est exigible, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets
employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants
encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque:
1° des produits tombant sous l’application du présent article sont fabriqués sans déclaration
préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de la taxe de
consommation;
2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement
établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
c) Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation et non couverts
par le document administratif d’accompagnement prescrit par le Ministre des Finances, entraînent
l’application du point b) ci-dessus.
d) Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son
exécution et qui n’est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d’une amende de 620 à
3.099 euros.
e) Indépendamment des peines prévues par les points b), c) et d) ci-dessus, le paiement des droits
éludés est toujours exigible.
(11) Les conditions d'application du présent article peuvent être déterminées par règlement
grand-ducal.
Art. 12.- Prorogation de l'application du taux réduit de TVA aux prestations de services à forte intensité
de main-d'œuvre
Les dispositions de l’article IV, points 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 1999 modifiant et
complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont prorogées avec
effet au 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2003.
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Art. 13.- Certificats d’investissements en capital-risque
Les paragraphes 1 et 2 de l’article VI de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la
relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique, sont modifiés comme suit :
«§1. Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous, il est instauré un régime fiscal sur la
base de certificats d’investissement en capital-risque, destiné à favoriser les investissements en capitalrisque dans des entreprises qui introduisent des fabrications ou des technologies nouvelles non encore
commercialisées par elles. Le bénéfice de la disposition qui précède ne peut être accordé que dans le respect
des conditions suivantes:
a) les entreprises visées sont celles qui sollicitent un financement pour le développement d'un
produit, le lancement de sa phase de fabrication ou sa commercialisation initiale;
b) l’investissement en capital-risque est à faire sous forme d’apports en numéraire;
c) les actions ou parts sociales acquises en contrepartie doivent être nominatives;
d) la valeur nominale totale de l’ensemble des certificats d’investissement en capital-risque émis
suite à une opération de financement donnée d’une introduction de fabrication ou de technologie nouvelle,
ne peut pas être inférieure à 100.000 euros, ni dépasser 5.000.000 euros;
e) l’octroi de la bonification d’impôt, telle que spécifiée ci-après, ne peut pas être cumulé avec le
bénéfice de la bonification d’impôt pour investissement audiovisuel, ni avec la disposition de l’article 11 de
la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques, et
l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.
§2. Les ministres ayant dans leurs attributions les Finances et l'Economie, procédant par décision
commune et, après vérification des conditions énoncées au paragraphe 1, émettent des certificats
d’investissement en capital-risque aux actionnaires et associés, au prorata de leur apport sous forme de
capital social et, le cas échéant, de prime d’émission aux entreprises introduisant les fabrications ou
technologies nouvelles. Les entreprises bénéficiaires desdits apports doivent être constituées sous forme de
société anonyme ou de société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois résidentes et pleinement
imposables.
Les certificats d’investissement en capital-risque sont émis, une fois la preuve de la réalisation de
l’apport en capital-risque dûment apportée par les demandeurs des certificats.
Les certificats sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être
fractionnés.
Les endossataires ne peuvent être que des personnes morales constituées sous forme de sociétés
de capitaux de droit luxembourgeois résidentes et pleinement imposables.
Les demandes en obtention de certificats d’investissement en capital-risque sont à introduire
auprès du Ministre des Finances avant la réalisation de l’apport en capital-risque. Elles précisent les nom,
raison sociale et adresse des bénéficiaires des certificats, la valeur nominale de leur apport; en ce qui
concerne l’entreprise introduisant les fabrications ou des technologies nouvelles, les demandes comprennent
une description du projet d’ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux et mettent en
évidence le caractère nouveau de la fabrication ou de la technologie à introduire, les composantes de
l’investissement ou des dépenses en relation avec lesdites technologie ou fabrication, ainsi qu’une estimation
de leur coût, le plan de financement du projet, le délai de réalisation, l’impact escompté en termes de valeur
ajoutée ainsi qu’un plan d’affaires.
3244
Art 14.- Impôt commercial communal
Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines
dispositions relatives aux impôts directs, tel que modifié par l’article 7 de la loi du 21 décembre 2001
portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects est modifié comme suit :
«A défaut de fixation d’un taux par l’autorité communale avant la date précitée, le taux communal
s’élève d’office à celui de l’année d’imposition en cours.»
Chapitre C - Autres dispositions financières
Art. 15.- Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis
de chasse est subordonnée au cours de l’année 2003 au paiement d’une taxe de 100,00 €.
Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 16.- Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans
distinction d’exercice.
Art. 17.- Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l’année 2003, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de
l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.
(2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète
au service de l'Etat à la date du 31 décembre 2002;
b) les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 31 décembre 2002.
Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le 1er
janvier 2003 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder
au cours de l’année 2003:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète
dans les différents services de I’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 311 unités
l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres
d'enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;
c) aux engagements de personnel pour les besoins des services de l'Etat reconnus nécessaires
pour l'occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l'occupation anticipée ne puisse
3245
être supérieure à six mois.
d) au remplacement à titre définitif des agents de I’Etat bénéficiant du régime de la préretraite.
Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le
cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé
temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de
préretraite cessent de plein droit;
e) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle
dans les différents services de l'Etat dans la limite de 1.000 hommes-heures/semaine;
f) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tache complète ou partielle dans
les différents services de l'Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de
fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du
12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l'Etat reconnus
hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration
par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l'Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux
pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;
g) pour les besoins de l’administration judiciaire, à l’engagement de 5 magistrats, de 3 rédacteurs
et de 2 employés, ainsi que, pour les besoins du service central d’assistance sociale, de 2 psychologues et de
4 agents de probation;
h) à des engagements de renforcement de personnel enseignant pour les besoins de la réserve
nationale de suppléants dans l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, dont le nombre ne peut
toutefois pas dépasser cent unités,
i) à l’engagement de 12 agents occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans
différents services de I’Etat et actuellement engagés sous d’autres régimes.
(4) Sont prorogées, pour la durée de l’année 2003, les autorisations de création d’emplois
énumérées ci-après et prévues par l’article 11, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 21 décembre 2001 ainsi
que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale;
2. pour le compte du Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse:
a) un assistant social pour les besoins du service d’intégration sociale pour jeunes et adultes;
b) quatre-vingt-quatre employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des
personnes âgées;
c) un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé de
bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;
d) un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un
ouvrier pour les besoins de la maison de soins d’Echternach.
3. pour le compte du Ministère de la Santé:
a) trois employés de l'Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de
santé de Mondorf-les-Bains;
3246
b) deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de l'Etat pour les besoins de la clinique pour
enfants;
l'Etat.
c) deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de
(5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l'Etat y compris celles
relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d'Etat, sur le vu du
rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi
du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre
administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l'Etat, la
décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements
d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l'Etat, quel que soit le
statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la
commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de
l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et le Ministre de la Culture de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la
Jeunesse, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des
employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent
alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants,
de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du
ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent
alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa
premier du présent article.
(6) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l'Etat aux
dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée,
en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre
compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après
délibération du Gouvernement en Conseil.
(7) La participation de l'Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité
sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en
tout ou en partie, par le budget de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31
décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à
l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Art. 18.- Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l'Etat
(1) En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le
régime des employés de l'Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2003, en
cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays
membre de l’Union européenne:
Administration
I.
Carrière
Effectif
employé de bureau
assistants sociaux
1
2
Services dépendant du Ministère de la Famille, de la
Solidarité sociale et de la Jeunesse
Commissariat du Gouvernement aux étrangers
3247
Service national d’action sociale
pédagogue
assistant d’hygiène sociale
1
1
Centres socio-éducatifs de l’Etat
éducateur gradué,
infirmier gradué,
éducateur, éducateur instructeur
agent éducatif
20
4
employé de bureau
37
Ministère
employé dans la carrière
supérieure
0,5
Musée national d’histoire naturelle
employé géophysicien
employé géologue
employé technique
employé-restaurateur
employé
employé technique
1
1
1
1
1
4
employé technique
2
employé informaticien
employé dans la carrière
supérieure
1
employé juriste
1
ergothérapeute
médecin
3
1
employé universi taire
mathématicien
1
employé architecte
1
employé ingénieur
employé carrière supérieure
employé D
1
1
1
Maisons d’enfants de l’Etat
II.
Services dépendant du Ministère des
Affaires étrangères, du Commerce extérieur,
de la Coopération et de la Défense,
du Ministère de l'Economie et du Ministère
des Classes moyennes, du Tourisme et
du Logement
Représentations diplomatiques, économiques
et touristiques
III. Services dépendant du Ministère de la Culture,
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche:
Musée national d’histoire et d’art
Centre national de l’audiovisuel
IV. Services dépendant du Ministère des
Transports:
V.
Services dépendant du Ministère de I’Economie:
Service Central de la Statistique et des Etudes
Economiques
Service de la concurrence, des prix et de la
protection des consommateurs
1
VI. Services dépendant du Ministère de la Sécurité
sociale:
Inspection générale de la sécurité sociale:
Cellule d’évaluation et d’orientation
Inspection générale de la sécurité sociale
VII. Services dépendant du Ministère des Classes
Moyennes, du Tourisme et du Logement
VIII. Ministère et services dépendant du Ministère
de l’Environnement
3248
IX. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et
du développement rural
employé économiste
employé
employé D
employé carrière supérieure
0,5
1
1
2
X.
employé carrière universitaire
2
employé carrière universitaire
informaticien
3
employé architecte-paysagiste
employés techniques
1
2
employé D
1
employé
3
employés informaticiens
2
Ministère de l’Intérieur
XI. Services dépendant du Ministère des Finances
XII. Ministère des Travaux publics, Administration
des Ponts et Chaussées
Administration des Bâtiments publics
Le paragraphe (3) n’est pas applicable.
XIII. Ministère de la Fonction publique et de la
Réforme administrative, Centre informatique
de l’Etat
XIV. Ministère de l’Education nationale, de la
Formation professionnelle et des Sports:
Service de coordination de la recherche
et de l’innovation pédagogiques et
technologiques
XV. Services dépendant du Ministère de la
Sécurité sociale: Centre commun de la
sécurité sociale
(2) Outre les personnes visées au point (l), sont autorisés pour 2003, en cas de nécessité de
service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de national ité autre que celle d’un pays
membre de l’Union européenne:
1. Services dépendant du Ministère de la Santé
et du Ministère de la Famille de la Solidarité
sociale et de la Jeunesse:
Maison de soins VIANDEN
Maison de soins DIFFERDANGE
Maison de soins ECHTERNACH
Service des personnes âgées (Centres intégrés)
Centre du Rham
II. Services dépendant du Ministère de l'Education
nationale, de la Formation professionnelle et des
Sports:
Enseignement primaire
Enseignement postprimaire
Education différenciée
Service de la formation des adultes
III Services dépendant du Ministère des Affaires
étrangères, du Commerce extérieur, de la
Coopération et de la Défense et du Ministère de
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
aide-soignant ou assist. senior
infirmier
aide-soignant
5
5
2
2
1
1
chargé de cours dans les
classes primaires
luxembourgeoises à régime
linguistique francophone
chargé d’éducation
agent socio-éducatif
chargés de cours
1
6
3
4
3249
l'Economie:
Représentations diplomatiques et économiques
IV. Services dépendant du Ministère des Travaux publics :
Ponts et Chaussées
employé de bureau
38
employé
2
(3) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des
vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements
de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil.
Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi
modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24
mai 1989 sur le contrat de travail.
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques
et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la
présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la
législation du travail du pays d’occupation.
Art. 19.- Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à
l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année
2003 par les dispositions suivantes:
«Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l'Etat à
concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du
pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont
répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale
qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans
l’accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 150.000 €.»
Art. 20.- Dispositions concernant la sécurité sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions
inscrites à l’article 17, paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses
de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de
fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2003 et dépassant les crédits prévus au budget à
titre de participation de l'Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement
compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être
accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services
en question.
Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de I’Etat
Art. 21.- Indemnités pour pertes de caisse
Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses,
accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
3250
Art. 22.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales
Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales
énumérées ci-après:
indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur;
prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du
contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de
Luxembourg;
prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et
selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories
d’expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l’administration des
bâtiments publics, de l’administration des ponts et chaussées et de l’administration des
services techniques de l’agriculture.
Art. 23.- Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 38 de la loi modifiée
du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services
à caractère militaire.
Art. 24.- Marchés publics: décompte final
Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à
un pont d’un coût dépassant 7.500.000 euros, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de
métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les
hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements
excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des
députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.
Art. 25.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 2003 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant
des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des
recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les
recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent
des recettes sur les dépenses.
Art. 26.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités
militaires alliées
(1) Au cours de l’exercice 2003, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la
rémunération de personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au
budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice les recettes excèdent les dépenses, le surplus est
reporté à l'exercice suivant.
3251
Art. 27.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du
stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées
au budget des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat
soit l’écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l’exercice 2003, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au
paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de
l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil
report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes.
Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à
l'exportation vers les pays tiers
(1) Au cours de l’exercice 2003, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des
communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de
restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses
pour ordre.
(2) Au cours de l’exercice 2003, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au
paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de
l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil
report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes.
Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions
financières diverses de l'Union européenne
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de
l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des
recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être
reporté à l’exercice suivant.
(3) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux
recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système
communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation
et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
(4) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux
recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les
programmes Jeunesse pour l’Europe et service volontaire européen.
Art. 30.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds
pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
3252
Art. 31.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier
neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé
au travail.
A. (1) Le paiement par l'Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales
des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre
hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour
ordre.
(2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements,
indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier
neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
B. (1) Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et
charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour
personnes âgées et de l'Etablissement public dénommé Service national de santé au travail.
Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales
Art. 32.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le
plein emploi
(1) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2003 et jusqu’au 31 décembre 2003:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre
les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée
du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de
chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
3. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l'Etat pour l’exercice 1984.
(II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l'Etat et
des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin
1976.
Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales
Art. 33.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2003
I) Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22
décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l’exercice 1988 est doté
pour l’année 2003 d’après les règles suivantes:
1. un montant de 18 pour cent du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé
par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires;
2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des
sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
3253
3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4. un montant forfaitaire de 18.659.000 euros.
(2) On entend par produit de l'impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au
titre d’un des impôts précités au cours de l'année 2003, sans qu'il soit fait de distinction d'exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par
les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2003, avant déduction des
sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la
contribution assise sur le produit national brut.
II) Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:
Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller
communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu
aux articles 147 et 147- 1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée par la suite.
(2) Le solde est réparti à raison de:
1,65 pour cent entre les communes d’après leur population;
2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et
forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier
2001;
b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et
forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier
2001;
3. 20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population
multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de
la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.
-
4. On entend aux termes du présent paragraphe
par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique
et des études économiques;
par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
(3) 1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque
commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois
une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé
pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances
entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1)
et (2) qui précèdent.
2. Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des
sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et
verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe
1. de la présente section.
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la
comptabilité et la trésorerie de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont
question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées
3254
les alimentations du fonds y relatives.
III) Divers
A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et
des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2002 est remplacée par l’année 2003.
Art. 34.- Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2003 aux
communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de
l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou
plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être
remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2002 au
titre de ce ou de ces prêts.
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de
l’exercice 2003, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la
clôture de l’exercice 2001.
Art. 35.- Infrastructures pour l’éducation précoce
(1) Au cours de l’exercice budgétaire 2003, le Gouvernement est autorisé à participer au
financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation
précoce. La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un
montant plafond fixé par règlement grand-ducal.
(2) Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.
(3) Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées
par règlement grand-ducal.
Chapitre H - Dispositions concernant les fonds d’investissements
Art. 36.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de construction
Au cours de l'exercice 2003, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des
fonds d'investissements publics les dépenses d'investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.
Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de
modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser
les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant
intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
(1) Fonds d’investissements publics administratifs :
- Institut viti-vinicole à Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.475.000 euros
- Atelier mécanique des Ponts et Chaussées Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.730.000 euros
- Dépôt Musée à Bertrange (FAPRAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.100.000 euros
- Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400.000 euros
- Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200.000 euros
3255
- Service de la navigation Mertert: construction hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.490.000 euros
- Centre tactique Police et Gendarmerie à Reckenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.050.000 euros
- Garage central pour les forces de l’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.100.000 euros
- Unité de sécurité Dreiborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.705000 euros
- Transformation en Centre de production artistique de
l’immeuble sis 12, rue du Puits à Luxembourg-Bonnevoie . . . . . . . . . . . . . . . . 2855.000 euros
- Musée d’histoire et d’art: équipement muséologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.600.000 euros
- Eaux et Forêts au Ellergronn (1re phase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.905.000 euros
- Ministère de I’Education nationale 29, ru …
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