📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 236
29 décembre 2006
Sommaire
BUDGET DE L’ETAT
Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4315
Chapitre Ier.-
Recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4345
4345
4351
Chapitre II.-
Recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4359
4359
4360
Chapitre III.-
Dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d’Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères et de l’immigration . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: dette publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . .
Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . .
Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle . . .
Ministère de la famille et de l’intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural . .
Ministère de l’économie et du commerce extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4363
4363
4371
4382
4396
4403
4408
4409
4419
4428
4438
4461
4477
4488
4495
4502
4510
4522
4530
4536
4542
4550
Chapitre IV.-
Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d’Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères et de l’immigration . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: dette publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . .
Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . .
Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle . . .
Ministère de la famille et de l’intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural . .
Ministère de l’économie et du commerce extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’égalité des chances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4566
4567
4569
4571
4575
4578
4581
4583
4585
4586
4587
4589
4592
4596
4603
4606
Chapitre V.-
Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4607
Chapitre VI.-
Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4611
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution de la loi du 22 décembre 2006
concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 . . . . . . . . . . . . . . . .
4615
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Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et
des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2006 et celle du Conseil d'Etat du
22 décembre 2006 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A - Arrêté du budget
Art. 1er - Arrêté du budget
Le budget de l'Etat pour l'exercice 2007 est arrêté:
En recettes à la somme de ........................................................
euros
7.841.671.142
euros
8.011.578.321
soit:
recettes courantes ...........................
euros
7.760.972.242
recettes en capital ...........................
euros
80.698.900
euros
7.841.671.142
En dépenses à la somme de .......................................................
soit:
dépenses courantes ........................
euros
7.221.718.157
dépenses en capital ........................
euros
789.860.164
euros
8.011.578.321
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B - Dispositions fiscales
Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2006 sont recouvrés pendant l’exercice 2007
d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3
à 13 ci-après.
Art.3. – Modification de la loi concernant l'impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit, avec
effet à partir de l'année d'imposition 2007:
A l'article 148, alinéa 1er, les taux de 20% et de 25% sont remplacés par les taux de 15% et de
17,65%.
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Art.4. – Taxe sur la valeur ajoutée
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
(1) Au point 1° du paragraphe 1 de l'article 40, la lettre d) est supprimée.
(2) L'Annexe A est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante:
" Annexe A – Liste des biens et services soumis au taux réduit
1° Gaz liquéfiés ou à l'état gazeux, propres au chauffage, à l'éclairage et à l'alimentation de moteurs
2° Energie électrique
3° Plantes vivantes et autres produits de floriculture
4° Coiffage d'hommes ou de dames
5° Réparation de bicyclettes, de chaussures et d'articles de cuir ainsi que les retouches de vêtements et
de linge de maison
6° Lavage de vitres de logements privés et nettoyage de ces logements."
(3) L'Annexe Abis est supprimée.
(4) À l'annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le texte
du point 19° prend la teneur suivante:
"Services de radiodiffusion et de télévision, à l'exception des productions ayant un contenu destiné
exclusivement aux adultes."
(5) L'Annexe C est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante:
"Annexe C – Liste des biens et services soumis au taux intermédiaire
1° Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d'alcool, à l'exception de vins enrichis en alcool, des vins
mousseux et des vins dits de liqueur
2° Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme
combustibles
3° Préparations pour lessives et préparations de nettoyage
4° Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande
touristique
5° Vêtements sur mesure livrés par les tailleurs
6° Chaleur, froid et vapeur d'eau
7° Garde et gestion de titres
8° Gestion de crédits et de garanties de crédits par une personne ou un organisme autres que ceux
ayant accordé les crédits."
Art.5. – Registre public maritime
L'article 23 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public
maritime luxembourgeois est modifié comme suit:
Le premier alinéa de l'article 23 de cette loi est complété par la phrase suivante:
"Il en est de même, en ce qui concerne les droits proportionnels d'enregistrement, des actes d'ouverture
de crédit, s'il est établi par les dispositions de la convention qu'ils sont destinés au financement, avec
constitution de garantie hypothécaire, de navires construits ou en construction."
Art.6. – Mise à la consommation d'essences ou de gasoil utilisés comme carburants
(1) L'essence et le gasoil utilisés comme carburants et mis à la consommation dans le pays par un
même opérateur, doivent, en moyenne, être additionnés de biocarburants au sens de l'article 2 de la
Directive 2003/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2003, à raison d'au moins 2,0%
calculés sur base de la teneur énergétique des carburants, sans préjudice des normes européennes
appropriées énonçant les spécifications techniques pour les carburants destinés au transport (EN 228 et EN
590).
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(2) Les opérateurs sont obligés de justifier l'addition de biocarburants moyennant des preuves
documentaires certifiant de la contribution à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre
arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil.
(3) En cas de non-respect de l'obligation d'additionner les essences et le gasoil de biocarburants au
pourcentage prescrit ci-dessus, l'opérateur concerné est redevable d'une taxe de pollution de 1.200
euros/1.000 litres, calculée en soustrayant de la quantité de biocarburant qui aurait dû être mise à la
consommation par l'opérateur en application du paragraphe (1) la quantité effectivement mise sur le marché
par cet opérateur.
(4) Les carburants remplissant les conditions du paragraphe (1), ne peuvent prétendre à aucune
exonération d'accises sur les quantités de biocarburants ajoutées.
(5) L'administration des douanes et accises est chargée du contrôle et des vérifications comptables,
ainsi que de la perception de la taxe de pollution.
(6) Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d'application du présent article.
Art.7. – Droit d’accise commun et droit d'accise autonome sur les produits énergétiques
(1) Lorsque l'essence au plomb est mis à la consommation dans le pays, elle est soumise à un droit
d'accise commun dont le taux est fixé comme suit:
Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294,9933 €
par 1.000 litres à 15°C
A partir du 1er octobre 2007, le taux du droit d'accise commun pour l'essence au plomb est fixé comme suit:
Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
245,4146 €
par 1.000 litres à 15°C
(2) Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis
à un droit d'accise commun dont le taux est fixé comme suit:
a) essence sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245,4146 €
b) gasoil
i) utilisé comme carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,3148 €
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5920 €
iii) utilisé comme combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0€
c) pétrole lampant
i) utilisé comme carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294,9933 €
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5920 €
iii) utilisé comme combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0€
d) fioul lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 €
e) gaz de pétrole liquéfiés
i) utilisé comme carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0€
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,1840 €
iii) utilisé comme combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0€
f) houille et coke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0€
g) gaz naturel
i) utilisé comme carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0€
par 1.000 litres à 15°C
par 1.000 litres à 15°C
par 1.000 litres à 15°C
par 1.000 litres à 15°C
par 1.000 litres à 15°C
par 1.000 litres à 15°C
par 1.000 litres à 15°C
par 1.000 kg
par 1.000 kg
par 1.000 kg
par 1.000 kg
par 1.000 kg
par MWh
(3) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d'accise
autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C.
a) essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00€
b) essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00€
c) essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins. . . . . . . . . . . . . . . . 80,00€
d) gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00€
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e) gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00€
f) pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00€
g) gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1.000 kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,00€
h) gaz naturel par MWh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00€
(4) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales sont soumis à un droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000
litres à la température de 15°C:
a) Gasoil : 10,00 €
b) Pétrole lampant: 10,00 €
(5) Les produits énergétiques ci-après, lorsqu'ils sont utilisés comme combustibles, sont soumis à un
droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants:
a) Fioul lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 € par 1.000 kg
b) gaz de pétrole liquéfié et méthane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 € par 1.000 kg
(6) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824
90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les
produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique sont soumis
à un droit d'accise autonome de 0,00 €.
(7) Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d'application du présent article.
(8) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au
droit d'accise commun sur les produits énergétiques.
(9) Chaque fois qu'il est fait référence dans le présent article ainsi que dans les articles suivants à des
codes NC en matières de produits énergétiques, il y a lieu d'entendre les codes NC tels que définis à l'article
2 point 5 de la Directive 2003/96/CE.
Art. 8. – Droit d'accise autonome additionnel dénommé contribution sociale
(1) En vertu de l'article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d'un fonds pour l'emploi;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, le taux de l'accise autonome
additionnel dénommé contribution sociale qui ne peut pas être dépassé pour l'année 2007, est fixé comme
suit par mille litres à la température de 15°C:
a) essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,00€
b) essence sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,00€
c) gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 50,00€
(2) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824
90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les
produits relevant des codes 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, utilisés comme
carburant, sont soumis à un droit d'accise autonome additionnel de 0,00 euro.
(3) Les taux et les conditions d'application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grandducal.
(4) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au
droit d'accise sur les huiles minérales.
Art. 9. – Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1) Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est
soumis à une redevance de contrôle de 10,00 euros par 1.000 litres à 15°C.
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(2) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824
90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les
produits relevant des codes 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, utilisés comme
combustibles, sont exonérés de la redevance de contrôle.
(3) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au
droit d'accise commun sur les huiles minérales.
Art. 10. - Taxe sur la consommation de l’énergie électrique
1) La loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est modifiée de
la façon suivante:
Le point c) du paragraphe 1 de l'article 28 est remplacé par:
c) les points de comptage affichant une consommation d'électricité utilisée principalement pour la
réduction chimique et l'électrolyse, ainsi que dans les procédés métallurgiques et minéralogiques.
(2) Le produit de la taxe "électricité" à charge du secteur de l'énergie électrique affectée au
financement de l'assurance dépendance en application de l'article 375 du Code des assurances sociales est
imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
Art. 11.- Taxe sur la consommation de gaz naturel
La loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel est modifiée comme
suit:
1. L'article 2 est complété par les points suivants:
« 29. "point de fourniture", un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d'un même
utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés entre eux par une même
installation de gaz naturel se situant en aval desdits points de comptage. Le terme "point de fourniture" ne
correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la
direction de la fourniture de gaz naturel, un regroupement à la fois de points de comptage servant à
l'injection ou au prélèvement étant toutefois exclu;
30. "point de comptage", un point du réseau de transport ou d'un réseau de distribution où une quantité
d'énergie est mesurée par un dispositif de mesurage pouvant être situé soit à l'interface entre deux réseaux
soit au niveau du raccordement d'un client;
31. "fourniture intégrée", une fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes
les autres prestations nécessaires à l'acheminement du gaz naturel jusqu'au point de prélèvement,
notamment les prestations concernant l'accès aux et l'utilisation des réseaux. ».
2. A la suite du chapitre VII, il est inséré un chapitre VIII nouveau ayant la teneur suivante:
« Chapitre VIII.- Taxe sur la consommation de gaz naturel
Art. 31bis. (1) Il est instauré une taxe "gaz naturel" sur la consommation de gaz naturel des clients
finals.
Chaque client final est redevable de la taxe "gaz naturel" qui est égale à la somme des taxes dues pour
chacun de ses points de fourniture.
La consommation de gaz naturel à des fins de stockage ne tombe pas sous le champ d'application de la
taxe "gaz naturel".
4320
(2) Le taux de la taxe "gaz naturel" varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en
fonction de la consommation constatée à un point de comptage:
a) les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle inférieure ou égale à
cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie A;
b) les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle supérieure à cinq cent
cinquante mille kWh font partie de la catégorie B, à l'exception de ceux de la catégorie C1, C2 et D;
c) les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille
kWh et participant au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre hormis ceux de la
catégorie D, ou utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés
métallurgiques ou minéralogiques font partie de la catégorie C1;
d) les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille
kWh et dont les débiteurs de la taxe s'engagent à la réalisation d'une amélioration substantielle de leur
efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l'entreprise concernée
respectivement un représentant mandaté par cette entreprise font partie de la catégorie C2. L'accord à
conclure sera doté d'une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d'un accord
conclu, les points de comptage concernés font d'office partie de la catégorie B;
e) les points de comptage utilisant le gaz naturel pour la production d'électricité font partie de la
catégorie D.
Les modalités d'agrément des points de comptage de la catégorie C1 peuvent être fixées par règlement
grand-ducal.
Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l'Administration des douanes et accises.
Chaque client final est redevable de la taxe "gaz naturel" qui est égale à la somme des taxes dues pour
chaque point de comptage.
(3) Le taux de la taxe "gaz naturel" est exprimé en centièmes d'euros par kWh consommé, rapporté au
pouvoir calorifique supérieur.
Les taux de la taxe "gaz naturel" sont fixés comme suit:
a) le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie A est fixé à 0,108 cent par kWh consommé;
b) le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie B est fixé à 0,054 cent par kWh consommé;
c) le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie C1 est fixé à 0,005 cent par kWh consommé;
d) le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie C2 est fixé à 0,030 cent par kWh consommé;
e) le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie D est fixé à 0 cent par kWh consommé.
Pour les besoins du calcul de la taxe "gaz naturel", la quantité d'énergie à considérer (exprimée en
kWh) est calculée à partir du volume brut de gaz naturel (exprimé en mètre cube) moyennant le pouvoir
calorifique supérieur du mètre cube brut qui est fixé à 10,99 kWh/m3.
Pour les catégories C1, C2 et D, la quantité d'énergie à considérer (exprimée en kWh) est celle relevée
au point de comptage respectif par le gestionnaire de réseau.
(4) Tout client final et, en cas de fourniture intégrée, son fournisseur sont débiteurs solidaires et
indivisibles de la taxe "gaz naturel". Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel collecte la taxe
"gaz naturel" auprès de ses clients qui sont soit des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des
fournisseurs. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au nom et pour compte du gestionnaire de
réseau concerné, la taxe "gaz naturel" auprès de ses clients finals, et a l'obligation de la transférer au
gestionnaire de réseau.
(5) Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à des clients finals sis au Grand-Duché de
Luxembourg doit récupérer la taxe "gaz naturel" exigible dans le chef du client final par toutes voies de
droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la taxe "gaz
naturel". Le gestionnaire de réseau a également le droit d'effectuer, moyennant déconnexion, une
suspension de l'approvisionnement en gaz naturel en vertu de l'article 1134-2 du Code civil quel que soit le
montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le
fournisseur, ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de la taxe "gaz naturel" devant être
transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour
récupérer la contribution, quel que soit le montant de la contribution non réglée.
4321
(6) Les conditions d'exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à
laquelle s'effectue la fourniture du gaz naturel au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à
l'expiration de chaque mois auquel se rapporte une facture ou une demande d'acompte pour la fourniture de
gaz naturel. Le gestionnaire de réseau, et, le cas échéant le fournisseur, sont tenus de déposer une garantie
pour couvrir les risques inhérents aux livraisons de gaz naturel. Le Grand-Duc peut prescrire le dépôt d'une
garantie, dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la mise à la
consommation du gaz naturel.
(7) En cas d'omission de déclaration de la part d'un gestionnaire de réseau de distribution et lorsque les
indications sont incomplètes ou erronées, l'Administration des douanes et accises est habilitée, après
consultation de l'autorité de régulation, à recourir à des estimations concernant le gaz naturel distribué par
ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi à moins qu'endéans un délai de trois mois le contraire
soit prouvé. Les données sont considérées comme étant incomplètes ou erronées, notamment lorsque la
différence entre les quantités déclarées par le gestionnaire diffèrent de la somme des quantités livrées par le
réseau en amont et les producteurs directement connectés au réseau en question en tenant toutefois compte
de pertes de réseau.
(8) Pour l'application du présent article, les gestionnaires exploitant une conduite directe sont
considérés comme des gestionnaires de réseau.
(9) L'Administration des douanes et accises est chargée des contrôles au niveau du comptage et de la
perception de la taxe "gaz naturel".
L'autorité de régulation et l’Administration des douanes et accises collaborent et échangent des
données sur la consommation du gaz naturel à des fins de mise en oeuvre des dispositions du présent article.
(10) Tout gestionnaire de réseau doit disposer d'une "autorisation produits énergétiques et électricité".
Cette autorisation est requise auprès du Directeur des douanes et accises.
(11) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, ainsi que pour toutes les infractions aux
mesures prises en exécution du présent article, la taxe "gaz naturel" est assimilée en tous points au droit
d'accise. A cet effet, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur
sont attribués en matière d'accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales
spécifiques concernant les accises.
Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d'assurer l'exacte perception de la taxe "gaz
naturel" due et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est
exigible.
(12) Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant
pour but d'éluder la taxe "gaz naturel" seront punies d'une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle
il a été tenté d'obtenir abusivement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension, avec un
minimum de 250 euros.
Indépendamment des amendes prévues, le paiement de la taxe éludée est toujours exigible. »
Le chapitre VIII actuel devient le chapitre IX nouveau.
Art.12. – Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1) Un droit d’accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis
à la consommation dans le pays:
a) Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le
Ministre des Finances.
b) Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances.
c) Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent
du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
4322
(2) Outre le droit d’accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays
sont soumises à un droit d’accise commun spécifique fixé à 6,8914 euros par 1.000 pièces.
(3) Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont
mis à la consommation dans le pays sont passibles, d'après un barème établi par le Ministre des Finances,
d'un droit d'accise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 pour cent du prix de vente au détail.
(4) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise
autonome, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
a) d'une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 pour cent du prix de vente au détail;
b) d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter
entre 5 et 55 pour cent du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 10,00 euros par 1.000 pièces.
(5) a) Le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome ne peut en aucun cas être
inférieur à 90 pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la
catégorie la plus vendue ( MPPC ).
b) Il en est de même pour les cigarettes vendues en d'autres emballages que la catégorie la plus
vendue (MPPC), alors que la catégorie la plus vendue de ces cigarettes (en emballage de 20 ou de 30
pièces) peut faire prix de référence pour le calcul des 90 pour cent.
Pour l'année 2007 la catégorie retenue servant de base pour le calcul des accises suivant le point a) est
le paquet 25/3,80 euros.
Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux
membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(6) Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total
des droits d’accise ne peut en aucun cas être inférieur à soixante pour cent du montant du même impôt
appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix 50g./4,15 euros.
(7) Un règlement grand-ducal détermine les taux et le pourcentage, ainsi que les prix de références
applicables en vertu des paragraphes 3, 4, 5 et 6 ci-avant.
(8) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au
droit d’accise commun sur les tabacs manufacturés.
(9) Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application du présent article.
Art. 13. - Droit d'accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur
les alcools
(1) La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise commun fixé à
0,7933 euro par hectolitre-degré Plato de produit fini.
Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières
brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de
l'Union Européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour
autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an:
Production annuelle
Droit d'accise commun
N'excédant pas 50.000 hl
Excédant 50.000 hl mais
n'excédant pas 200.000 hl
0,3966 €
0,4462 €
(2) Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise commun fixé comme
suit par hectolitre de produit fini :
4323
- Vins tranquilles: 0,0000 €
- Vins mousseux: 0,0000 €
(3) Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit
d'accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini:
- Boissons non mousseuses: 0,0000 €
- Boissons mousseuses: 0,0000 €
(4) Les produits intermédiaires, qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15% vol., mis à la
consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise commun de 66,9313 euros par hectolitre de
produit fini.
Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis
n'excédant pas 15% vol., sont soumis à un droit d'accise commun de 47,0998 euros par hectolitre de produit
fini.
(5) L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d'accise commun fixé
à 223,1042 euros par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les
distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl
d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(6) L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 818,0486 euros par hectolitre
d'alcool à 100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les
distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl
d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(7) La taxe de consommation est due:
a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
b) en cas de libre circulation lors de l'importation.
Elle sera perçue sur la base d'une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la
circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est
faite.
(8) Est exempt de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit
d'accise commun est accordée.
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la taxe de
consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal.
(9) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en
tous points au droit d'accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit
d'accise commun chaque fois qu'il y a lieu.
(10) Il est instauré une taxe additionnelle qui est perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées et
certaines préparations de boissons alcooliques instantanées ou concentrées, appelées "boissons alcooliques
confectionnées" ou "alcopops", ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2% vol. mais n'excédant pas
4324
10% vol., mises à la consommation dans le pays.
La taxe additionnelle est assise sur le volume du produit fini et est fixée à 600 euros par hectolitre de
produit fini.
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe additionnelle est assimilée en tous
points au droit d'accise commun. La taxe additionnelle est perçue simultanément avec le droit d'accise
commun chaque fois qu'il y a lieu.
(11) Les infractions sont punies comme suit:
a) En ce qui concerne l'alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou
inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies conformément
aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.
b) En ce qui concerne l'alcool étranger, et sous réserve d'application du point d) suivant, toute
infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est
punie d'une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.
c) En ce qui concerne les produits visés au point (10) ci-dessus, toute infraction aux mesures prises en
vue de l'exécution du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe additionnelle est punie d'une
amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.
L'amende est doublée en cas de récidive.
Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation
ou la taxe additionnelle sont exigibles, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les
objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les
délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque:
1° des produits tombant sous l'application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable
ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de la taxe de consommation ou de
la taxe additionnelle ;
2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement
établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
d) Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation ou à la taxe
additionnelle et non couverts par le document administratif d'accompagnement prescrit par le Ministre des
Finances, entraînent l'application du point b) ou du point c) ci-dessus.
e) Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et
qui n'est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d'une amende de 620 à 3.099 euros.
f) Indépendamment des peines prévues par les points b), c), d) et e) ci-dessus, le paiement des droits
éludés est toujours exigible.
(12) Les conditions d'application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre C - Autres dispositions financières
Art. 14. - Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de
chasse est subordonnée au cours de l’année 2007 au paiement d’une taxe de 100 euros.
4325
Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 15. - Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction
d’exercice.
Art. 16. - Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l’année 2007, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat,
sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.
(2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au
service de 1’Etat à la date du 31 décembre 2006;
b) les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en
hommes-heures/an au 31 décembre 2006.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le ler janvier
2007 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au
cours de l’année 2007:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans
les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 130 unités
l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres
d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;
c) aux engagements de personnel pour les besoins des services de 1’Etat reconnus nécessaires pour
l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être
supérieure à six mois.
d) au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite.
Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le
cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé
temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de
préretraite cessent de plein droit;
e) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans
les différents services de 1’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
f) pour les besoins de l'administration judiciaire, à l'engagement de 5 magistrats, de 1 rédacteur et de 3
employés, ainsi que, pour les besoins du service central d'assistance sociale de 2 agents de probation;
g) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tache complète ou partielle dans les
différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12
septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors
d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par
la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de 1’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux
pour les fonctionnaires de 1’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;
4326
h) à des engagements de renforcement de personnel enseignant pour les besoins de la réserve nationale
de suppléants dans l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas
dépasser 20 unités.
i) à l'engagement en qualité d'employé de l'Etat à titre permanent et à tâche complète ou partielle de 8
agents actuellement engagés sous d'autres régimes, dont 1 agent au Service de la formation des adultes et 7
agents au Centre de langues Luxembourg.
(4) Sont prorogées, pour la durée de l’année 2007, les autorisations de création d’emplois énumérées
ci-après et prévues par l’article 15, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 23 décembre 2005 ainsi que par les
dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
- des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;
2. pour le compte du Ministère de la Famille et de l'Intégration:
- un assistant social pour les besoins du service d'action socio-familiale – Enfants et adultes
(5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles
relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du
rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi
afférente du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre
administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la
décision visée à l’alinéa ler incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements
d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du
personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission
spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de I’Education
nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour
une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents
pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il
se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une
profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des
engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la
commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.
(6) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de
rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui
concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent,
sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération
du Gouvernement en Conseil.
(7) La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale
visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou
en partie, par le budget de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31
décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à
l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
Art. 17. - Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat
(1) En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifïée du 27 janvier 1972 fixant le régime
des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) et e) de la même loi, sont autorisés pour 2007, en cas
4327
de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans
ses attributions, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union
européenne:
Administration
Carrière
Effectif
I. Services dépendant du Ministère de la Famille
et de l’Intégration
Commissariat du Gouvernement aux étrangers
employé de bureau
assistant social
1
2
Service national d’action sociale
pédagogue
assistant social
1
1
Centres socio-éducatifs de l’Etat
éducateur gradué, infirmier,
éducateur, éducateur instructeur
20
Maisons d’enfants de l’Etat
agent socio-éducatif
(psychologue, assistant social,
éducateur gradué, éducateur)
4
II. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration et
du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
Représentations diplomatiques et touristiques
employé de bureau
52
III. Services dépendant du Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche:
Ministère
employé dans la carrière
supérieure
0,5
Musée national d’histoire naturelle
employé géophysicien
employé géologue
1
1
Musée national d’histoire et d’art
employé technique
1
employé-restaurateur
1
employé dans la carrière supérieure 5
Centre national de l’audiovisuel
employé technique
4
employé dans la carrière supérieure 2
Service des Sites et Monuments nationaux
employé dans la carrière supérieure 1
(architecte spécialisé en conservation
du patrimoine)
IV. Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur :
Commissariat aux affaires maritimes
employé de la carrière supérieure
3
ILNAS/OLAS
employé de la carrière supérieure
2
employé informaticien
employé de la carrière supérieure
1
4
employé juriste
1
Service Central de la Statistique et des Etudes
Economiques
Service de la concurrence, des prix et de la
protection des consommateurs
4328
V. Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale:
Inspection générale de la sécurité sociale:
Cellule d’évaluation et d’orientation
Inspection générale de la sécurité sociale
ergothérapeute
médecin
infirmier
ingénieur-maître en ingénierie
de la santé
3
1
1
1
employé universitaire
mathématicien
employé universitaire
informaticien
1
Contrôle médical de la sécurité sociale
médecin-conseil
1
Contrôle arbitral des assurances sociales
médecin-conseil
1
Centre commun de la sécurité sociale
employé informaticien
3
VI. Services dépendant du Ministère des Classes
Moyennes, du Tourisme et du Logement
employé architecte
1
VII. Ministère et services dépendant du Ministère
de l’Environnement
employé ingénieur
employé de la carrière supérieure
employé de la carrière moyenne
1
1
1
VIII. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et
du développement rural
employé de la carrière supérieure 1,5
employé de la carrière moyenne
1
employé laborantin
3
IX. Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du
Territoire
X. Services dépendant du Ministère des Finances :
Administration des Contributions
XI. Ministère des Travaux publics :
Administration des Ponts et Chaussées
Administration des Bâtiments publics
Le paragraphe (3) n'est pas applicable.
XII. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme
Administrative
Ministère de la Fonction publique et de la
Réforme administrative, Centre informatique
de l’Etat
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme
Administrative, Service e-Luxembourg
1
employé de la carrière supérieure
3
employé de la carrière supérieure
(informaticien)
2
employé architecte-paysagiste
employé
employé ingénieur-technicien
1
6
2
employé technique
2
employé de la carrière supérieure
1
employé de la carrière moyenne
employé de la carrière supérieure
2
1
employé de la carrière supérieure
3
4329
XIII. Ministère de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle:
Service de coordination de la recherche
et de l’innovation pédagogiques et
technologiques
Service informatique
Centre de langues Luxembourg
employé de la carrière supérieure
employé de la carrière supérieure
chargé de cours
5
1
3
XIV. Services dépendant du Ministère d'Etat:
Comité économique et social de la Grande
Région
employé de la carrière supérieure
employé de la carrière moyenne
1
1
XV. Services dépendant du Ministère du Travail et
de l’Emploi :
Administration de l’emploi
médecin du travail
1
orthophoniste
licencié en santé publique
médecin
assistante sociale
infirmier
infirmier gradué
4
2
2
2
2
1
médecin
cytotechnicien
laborantin
ingénieur
5
3
5
3
employé de la carrière supérieure
1
XVI. Services dépendant du Ministère de la Santé:
Direction de la Santé
Laboratoire national de santé
XVII Services dépendant du Ministère des Transports,
Direction de l'aviation civile
(2) Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2007, en cas de nécessité de service dûment
motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements
suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne:
I. Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration
Maison de soins VIANDEN
Maison de soins DIFFERDANGE
Maison de soins ECHTERNACH
Service des personnes âgées (Centres intégrés)
Centre du Rham
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
aide-soignant ou assist. senior
infirmier
aide-soignant
5
5
2
2
1
1
II. Services dépendant du Ministère de 1’Education Nationale et de la Formation professionnelle:
Enseignement primaire
Enseignement postprimaire
Education différenciée
Service de la formation des adultes
Service de coordination de la recherche et de
chargé de cours dans les
classes primaires
luxembourgeoises à régime
linguistique francophone
chargé d'éducation
agent socio-éducatif
chargé de cours
1
6
3
4
4330
l'innovation pédagogiques et technologiques
Service de la scolarisation des enfants étrangers
employé de la carrière supérieure
(psychologue)
employé
1
2
III. Services dépendant du Ministère des Affaires
étrangères et de l’Immigration:
Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés
de la coopération luxembourgeoise
employé de bureau
15
IV. Services dépendant du Ministère de l'Economie
et du Commerce extérieur:
Représentations économiques
employé de bureau
10,5
V. Services dépendant du Ministère des Travaux publics :
Administration des Ponts et Chaussées
employé
2
VI. Services dépendant du Ministère d’Etat :
Service Central de Législation
employé de bureau
1
VII. Service dépendant du Ministère de la Culture :
Bibliothèque nationale
employé de la carrière supérieure
1
(3) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des
vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements
de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.
Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée
du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail.
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et
touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente
loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation
du travail du pays d’occupation.
Art. 18.- Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution
du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2007 par les
dispositions suivantes:
“Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à 1’Etat à concurrence
de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour
contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par
le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont
donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement
habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 150.000 €.”
Art. 19.- Dispositions concernant la sécurité sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à
l’article 16, paragraphe (7) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations
familiales ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme
appartenant à l’exercice 2007 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de 1’Etat à
ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du
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Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de
dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l’Etat
Art. 20.- Indemnités pour pertes de caisse
Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses,
accorder aux comptables de 1’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 21.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales
Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales
énumérées ci-après:
- indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur;
- prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de
la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg;
- prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les
modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires
administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de
l’administration des ponts et chaussées, de l’administration des services techniques de l’agriculture,
de l’administration de la gestion de l’eau, de l’administration de l’environnement et de
l’administration des eaux et forêts.
Art. 22.- Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 30 juin
2003 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 23.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 2007 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des
ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes
correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le
surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes
sur les dépenses.
Art. 24.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités
militaires alliées
Au cours de l’exercice 2007, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du
personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et
des dépenses pour ordre.
Art. 25.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage
public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget
des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit
l’écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l’exercice 2007, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au
paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de
l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil
report es …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.