En bref
Cette loi du 4 novembre 1977 approuve des accords de coopération entre la Communauté Économique Européenne et la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, d'une part, et la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, d'autre part. Elle vise à renforcer les relations et la coopération économique, technique, financière et commerciale avec ces pays.
Ce qu'elle réglemente
- L'approbation d'accords de coopération entre la CEE et la Tunisie, l'Algérie et le Maroc.
- L'approbation d'accords entre les États membres de la CECA et la Tunisie, l'Algérie et le Maroc.
- La promotion d'une coopération globale pour le développement économique et social de la Tunisie.
- La promotion des échanges commerciaux entre les parties contractantes.
Qui elle concerne
- La Communauté Économique Européenne et ses États membres.
- La Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et ses États membres.
- La République tunisienne, la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc.
Points clés
- Les accords ont été signés à Tunis le 25 avril 1976, à Alger le 26 avril 1976 et à Rabat le 27 avril 1976.
- L'objectif est de promouvoir une coopération globale dans les domaines économique, technique, financier, commercial et social.
- Les produits industriels originaires de la Tunisie sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni droits de douane, sous réserve de certaines dispositions.
- Certaines importations de produits sont soumises à des plafonds annuels, au-delà desquels des droits de douane peuvent être rétablis.
Texte de loi
2105 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 15 décembre 1977 N° 74 SOMMAIRE Loi du 4 novembre 1977 portant approbation de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique péenne et la République tunisienne ainsi que de l´Acte final Euro- de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République tunisienne, signés à Tunis, le 25 avril 1976 de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République algérienne démocratique et populaire ainsi que de l´Acte final de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République algérienne démocratique et populaire, signés à Alger, le 26 avril 1976 de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et le Royaume du Maroc ainsi que de l´Acte final de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et le Royaume du Maroc, signés à Rabat, le 27 avril 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2106 SOMMAIRE Accords avec la République tunisienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Accords avec la République algérienne démocratique et populaire . . . . . . . . . . . Accords avec le Royaume du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2107 2222 2337 2106 Loi du 4 novembre 1977 portant approbation de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République tunisienne ainsi que de l´Acte final de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République tunisienne, signés à Tunis, le 25 avril 1976 de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République algérienne démocratique et populaire ainsi que de l´Acte final de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République algérienne démocratique et populaire, signés à Alger, le 26 avril 1976 de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et le Royaume du Maroc ainsi que de l´Acte final de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et le Royaume du Maroc, signés à Rabat, le 27 avril 1976. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 octobre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 14 octobre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République tunisienne ainsi que l´Acte final l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République tunisienne, signés à Tunis, le 25 avril 1976 l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République algérienne démocratique et populaire ainsi que l´Acte final l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République algérienne démocratique et populaire, signés à Alger, le 26 avril 1976 l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et le Royaume du Maroc ainsi que l´Acte final l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et le Royaume du Maroc signés à Rabat, le 27 avril 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 4 novembre 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Doc. pari. n° 2050; sess. ord. 1976-1977 2107 ACCORD DE COOPERATION entre LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE et LA REPUBLIQUE TUNISIENNE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D´IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE, d´autre part, PREAMBULE DESIRANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations unies, RESOLUS à instaurer une large coopération qui contribuera au développement économique et social de la Tunisie et favorisera le renforcement des relations entre la Communauté et la Tunisie, DECIDES à promouvoir, compte tenu de leurs niveaux de développement respectifs, la coopération économique et commerciale entre la Tunisie et la Communauté et à lui garantir un fondement sûr conformément à leurs obligations internationales, RESOLUS à instaurer un nouveau modèle de relations entre Etats développés et Etats en voie de développement, compatible avec les aspirations de la Communauté internationale vers un ordre économique plus juste et plus équilibré, CONSTATANT que l´accord d´association, signé à Tunis le 28 mars 1969, prévoit à l´article 14 la conclusion d´un nouvel accord sur des bases élargies, ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES: Robert VANDEKERCKHOVE, Ministre de la Réforme des Institutions; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK: Mogens WANDEL-PETERSEN, Ambassadeur, Directeur Général; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE: Hans-Jürgen WISCHNEWSKI, Ministre adjoint aux Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE: Jean FRANÇOIS-PONCET, Secrétaire d´Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères; 2108 LE PRESIDENT D´IRLANDE: Garret FITZGERALD, Ministre des Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE: Francesco CATTANEI, Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: Gaston THORN, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes, Président et Ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS: L. J. BRINKHORST, Secrétaire d´Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD : J. E. TOMLINSON, Sous-Secrétaire d´Etat parlementaire; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Gaston THORN, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes, Président et Ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; Claude CHEYSSON, Membre de la Commission des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE: Habib CHATTY, Ministre des Affaires étrangères; Article premier Le présent accord entre la Communauté économique européenne et la Tunisie a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social de la Tunisie et de favoriser le renforcement de leurs relations. A cet effet, des dispositions et des actions seront arrêtées et mises en oeuvre dans le domaine de la coopération économique, technique et financière, dans celui des échanges commerciaux, ainsi que dans le domaine social. Titre Ier. La coopération économique, technique et financière Article 2 La Communauté et la Tunisie établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement de la Tunisie par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existants sur des bases aussi larges que possible et au bénéfice mutuel des parties. Article 3 Pour la réalisation de la coopération visée à l´article 2, il est tenu compte notamment: des objectifs et priorités des plans et programmes de développement de la Tunisie; de l´intérêt de la réalisation des actions intégrées par une utilisation convergente de différentes interventions; de l´intérêt de promouvoir la coopération régionale entre la Tunisie et d´autres Etats. 2109 Article 4 1. La coopération entre la Communauté et la Tunisie a pour but de favoriser notamment: une participation de la Communauté aux efforts entrepris par la Tunisie pour développer la production et l´infrastructure économique en vue de la diversification de la structure de son économie. Cette participation devra s´inscrire en particulier dans le cadre de l´industrialisation de la Tunisie et de la modernisation du secteur agricole de ce pays; la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par la Tunisie; une coopération industrielle ayant pour objectif le développement de la production industrielle de la Tunisie au moyen, notamment, de mesures propres à: = encourager une participation de la Communauté à la réalisation des programmes de développement industriel de la Tunisie, = favoriser l´organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de la Tunisie et de la Communauté, de façon à promouvoir dans le domaine industriel l´établissement de relations nouvelles et en conformité avec les objectifs de l´accord, = faciliter l´acquisition à des conditions favorables de brevets et d´autres propriétés industrielles par voie de financement conformément aux dispositions du protocole n° 1 et/ou d´autres arrangements appropriés avec des entreprises et des institutions à l´intérieur de la Communauté, = permettre l´élimination des obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d´entraver l´accès aux marchés respectifs; une coopération dans le domaine scientifique, technologique et de la protection de l´environnement; dans le domaine de l´énergie, la participation des opérateurs de la Communauté aux programmes de recherche, de production et de transformation des ressources énergétiques de la Tunisie et à toutes activités ayant pour effet de valoriser sur place ces ressources, ainsi que la bonne exécution des contrats de livraison à long terme de pétrole, de gaz et de produits pétroliers entre les opérateurs respectifs. une coopération dans le secteur de la pêche; l´encouragement des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties; une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l´évolution de cette situation, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l´accord. 2. Les parties contractantes peuvent déterminer d´autres domaines d´application de la coopération. Article 5 1. En vue de la réalisation des objectifs inscrits à l´accord, le Conseil de coopération définit périodiquement l´orientation générale de la coopération. 2. Le Conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis à l´article 4. A cette fin, il est habilité à prendre des décisions. Article 6 La Communauté participe au financement de mesures propres à promouvoir le développement de la Tunisie dans les conditions indiquées au protocole n° 1, relatif à la coopération technique et financière Article 7 Les parties contractantes facilitent la bonne exécution des contrats de coopération et d´investissements, répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l´accord. 2110 Titre II. La coopération commerciale Article 8 Dans le domaine commercial, l´objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d´assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d´accélérer le rythme de croissance du commerce de la Tunisie et d´améliorer les conditions d´accès de ses produits au marché de la Communauté. A. PRODUITS INDUSTRIELS Article 9 1. Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 11, 12 et 14, les produits autres que ceux énumérés à la liste de l´annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, originaires de la Tunisie, sont admis à l´importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d´effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d´effet équivalent. 2. Les nouveaux Etats membres appliquent les dispositions du paragraphe 1, étant entendu qu´ils ne peuvent en aucun cas appliquer à la Tunisie un régime plus favorable que celui appliqué à la Communauté dans sa composition originaire. Article 10 1. Dans le cas de droits de douane comportant un élément protecteur et un élément fiscal, les dispositions de l´article 9 sont applicables à l´élément protecteur. 2. Le Royaume-Uni remplace l´élément fiscal des droits de douane visés au paragraphe 1 par une taxe intérieure, conformément aux dispositions de l´article 38 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, du 22 janvier 1972. Article 11 Les mesures prévues à l´article 1er du protocole n° 7 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités visé à l´article 10, concernant l´importation de véhicules à moteur et l´industrie du montage en Irlande, sont applicables à l´égard de la Tunisie. Article 12 1. Les importations des produits énumérés ci-après sont soumises à des plafonds annuels au-delà desquels les droits de douane effectivement appliqués à l´égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions des paragraphes 2 à 5, les plafonds fixés pour l´année d´entrée en vigueur de l´accord étant indiqués en regard de chacun d´eux. 2111 N° du tarif douanier commun 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 45.02 45.03 45.04 Désignation des marchandises Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l´élément de base: A. Huiles légères: III. destinées à d´autres usages B. Huiles moyennes: III. destinées à d´autres usages C. Huiles lourdes: I. Gasoil:
- c)destiné à d´autres usages II. Fuel-oils:
- c)destinés à d´autres usages III. Huiles lubrifiantes et autres:
- c)destinées à être mélangées conformément aux conditions de la Note complémentaire 7 du chapitre 27
- d)destinées à d´autres usages Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: A. Propane d´une pureté égale ou supérieure à 99%: I. destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible B. autres: I. Propanes et butanes commerciaux:
- c)destinés à d´autres usages Vaseline: A. brute: III. destinée à d´autres usages B. autre Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (« gatsch, slack wax », etc.), même colorés: B. autres: I. bruts:
- c)destinés à d´autres usages II. non dénommés Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: C. autres: II. non dénommés Cubes, plaques, feuilles et bandes en liège naturel, y compris les cubes ou carrés pour la fabrication des bouchons Ouvrages en liège naturel Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré Plafonds 175.000 tonnes 50 tonnes 50 tonnes 800 tonnes 2112 2. A partir de la deuxième année suivant l´entrée en vigueur de l´accord, les plafonds indiqués au paragraphe 1 sont majorés annuellement de 3% pour les positions tarifaires 45.02, 45.03 et 45.04 et de 5% pour les autres positions tarifaires. 3. Dès qu´un plafond fixé pour l´importation d´un produit visé au paragraphe 1 est atteint, la perception des droits de douane effectivement appliqués à l´égard des pays tiers peut être rétablie à l´importation du produit en question jusqu´à la fin de l´année civile. Lorsque les importations dans la Communauté d´un produit soumis à des plafonds atteignent 75% du montant fixé, la Communauté en informe le Conseil de coopération. 4. Pour les produits manufacturés en liège des positions 45.02, 45.03 et 45.04, les parties contractantes examinent après le 1er juillet 1977, au sein du Conseil de coopération, la possibilité de relever le pourcentage d´augmentation des plafonds. 5. Les plafonds prévus au présent article sont supprimés au plus tard le 31 décembre 1979. Article 13 1. La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11 A et B I, 27.12, 27.13 B et 27.14 du tarif douanier commun: lors de l´adoption d´une définition commune de l´origine pour les produits pétroliers, lors de décisions prises dans le cadre d´une politique commerciale commune ou lors de l´établissement d´une politique énergétique commune. 2. Dans cette éventualité, la Communauté assure aux importations de ces produits des avantages de portée équivalente à ceux prévus au présent accord. Pour l´application des dispositions du présent paragraphe, des consultations auront lieu sur demande de l´autre partie au sein du Conseil de coopération. 3. Sous réserve du paragraphe 1, les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l´importation des produits pétroliers. Article 14 Pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, énumérées à l´annexe A, les réductions visées à l´article 9 s´appliquent à l´élément fixe de l´imposition frappant ces produits à l´importation dans la Communauté. B. PRODUITS AGRICOLES Article 15 1. Pour les produits énumérés ci-après, originaires de Tunisie, les droits de douane à l´importation dans la Communauté sont réduits dans les proportions indiquées pour chacun d´eux. 2113 N° du tarif douanier commun 01.01 02.01 02.04 Chapitre 3 06.02 07.01 Désignation des marchandises Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants: A. Chevaux: II. destinés à la boucherie (
- a)III. autres Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés: A. Viandes: ex IV. autres: à l´exclusion des viandes de l´espèce ovine domestique Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés Poissons, crustacés et mollusques Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons: ex D. autres: Rosiers, à l´exclusion des boutures de rosiers Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré: A. Pommes de terre: II. de primeurs: ex
- a)du 1er janvier au 15 mai: du 1er janvier au 31 mars F. Légumes à cosse, en grains ou en cosse: I. Pois: ex
- a)du 1er septembre au 31 mai: du 1er octobre au 30 avril II. Haricots: ex
- a)du 1er octobre au 30 juin: du 1er novembre au 30 avril G. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et autres racines comestibles similaires: ex II. Carottes et navets: Carottes, du 1er janvier au 31 mars ex H. Oignons, échalotes et aulx: Oignons, du 15 février au 15 mai ex L. Artichauts: du 1er octobre au 31 décembre M. Tomates: ex I. du 1er novembre au 14 mai: du 15 novembre au 30 avril S. Piments ou poivrons doux Taux de réduction 80% 80% 100% 100% 100% 60% 40% 60% 60% 40% 60% 30% 60% 40% (
- a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes de la Communauté. 2114 N° du tarif douanier commun 07.01 (suite) 07.03 07.05 08.01 08.02 08.04 08.07 Désignation des marchandises ex T. autres: Aubergines, du 1er décembre au 30 avril Courgettes, du 1er décembre au dernier jour de février Légumes et plantes potagères présentés dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate: A. Olives: I. destinées à des usages autres que la production de l´huile (
- a)B. Câpres Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: A. destinés à l´ensemencement: ex I. Pois, y compris les pois chiches, et haricots: Pois ex III. autres: Fèves et fèverolles B. autres Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques: ex A. Dattes: présentées en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 35 kg Agrumes, frais ou secs: ex A. Oranges: fraîches ex B. Mandarines y compris tangérines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d´agrumes: frais ex C. Citrons: frais D. Pamplemousses et pomélos Raisins, frais ou secs: A. frais: I. de table: ex
- a)du 1er novembre au 14 juillet: du 15 novembre au 30 avril Fruits à noyau, frais: D. Prunes: ex II. du 1er octobre au 30 juin: du 1er novembre au 15 juin Taux de réduction 60% 60% 60% 90% 60% 60% 100% 100% 80% 80% 80% 80% 60% 60% (
- a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes de la Communauté. 2115 N° du tarif douanier commun 08.08 ex 08.09 08.11 09.04 09.09 09.10 12.03 12.07 12.08 13.03 Désignation des marchandises Baies fraîches: A. Fraises: ex II. du 1er août ou 30 avril: du 1er novembre au 31 mars ex D. Framboises, groseilles à grappes noires (cassis) et rouges: Framboises, du 15 mai au 15 juin Autres fruits frais: Melons, du 1er novembre au 31 mai Pastèques, du 1er avril au 15 juin Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l´état: ex B. Oranges: finement broyées ex E. autres: Agrumes, finement broyés Poivre (du genre « Piper »); piments (du genre « Capsicum » et du genre « Pimenta »): A. non broyés ni moulus: II. Piments B. broyés ou moulus Graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre Thym, laurier, safran; autres épices Graines, spores et fruits à ensemencer: E. autres (
- a)Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés Caroubes fraîches ou sèches, même concassées ou pulvérisées; noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l´alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agaragar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: ex B. Matières pectiques, pectinates et pectates: Matières pectiques et pectinates Taux de réduction 60% 50% 50% 50% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 25% (
- a)Cette concession vise uniquement les semences répondant aux dispositions des directives concernant la commercialisation des semences et plantes. 2116 N° du tarif douanier commun 16.04 16.05 20.01 20.02 20.05 20.06 Désignation des marchandises Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés: A. Caviar et succédanés du caviar B. Salmonidés C. Harengs E. Thons F. Bonites, maquereaux et anchoix G. autres Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l´acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre: ex B. autres: sans sucre, à l´exclusion des cornichons Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique: A. Champignons: Champignons de couche autres B. Truffes ex C. Tomates: Tomates pelées D. Asperges F. Câpres et olives G. Petits pois et haricots verts H. autres, y compris les mélanges: Carottes et mélanges autres Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre: A. Purées et pâtes de marrons: II. autres B. Confitures et marmelades d´agrumes: III. autres C. autres: III. non dénommées Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d´alcool: B. autres: II. sans addition d´alcool:
- a)avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de plus de 1 kg: 2. Segments de pamplemousses et de pomélos Taux de réduction 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 50% 60% 70% 30% 20% 100% 20% 20% 50% 50% 50% 50% 80% 2117 N° du tarif douanier commun 20.06 (suite) 20.07 Désignation des marchandises ex 3. Mandarines, y compris tangérines et satsumas ; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d´agrumes: finement broyés ex 7. Pêches et abricots: Abricots ex 8. autres fruits: Oranges et citrons, finement broyés
- b)avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins: 2. Segments de pamplemousses et de pomélos ex 3. Mandarines, y compris tangérines et satsumas ; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d´agrumes: finement broyés ex 8. autres fruits: Oranges et citrons, finement broyés
- c)sans addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net: 1. de 4,5 kg ou plus: ex
- aa)Abricots: Moitiés d´abricots ex
- bb)Pêches (y compris les brugnons et nectarines) et prunes: Moitiés de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ex
- dd)autres fruits: Segments de pamplemousses et de pomélos Pulpes d´agrumes Agrumes, finement broyés 2. de moins de 4,5 kg: ex
- bb)autres fruits et mélanges de fruits: Moitiés d´abricots et moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines) Segments de pamplemousses et de pomélos Agrumes, finement broyés Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre: A. d´une densité supérieure à 1,33 à 15 ° C: Taux de réduction 80% 20% 80% 80% 80% 80% 50% 50% 80% 40% 80% 50% 80% 80% 2118 N° du tarif douanier commun 20.07 (suite) 23.01 Désignation des marchandises III. autres: ex
- a)d´une valeur supérieure à 30 UC par 100 kg poids net: d´oranges de pamplemousses et de pomélos d´autres agrumes ex
- b)d´une valeur égale ou inférieure à 30 UC par 100 kg poids net: d´oranges de pamplemousses et de pomélos d´autres agrumes B. d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15 °C: II. autres:
- a)d´une valeur supérieure à 30 UC par 100 kg poids net: 1. d´oranges 2. de pamplemousses et de pomélos ex 3. de citrons ou d´autres agrumes: d´autres agrumes (à l´exclusion du jus de citrons)
- b)d´une valeur égale ou inférieure à 30 UC par 100 kg poids net: 1. d´oranges 2. de pamplemousses ou de pomélos Farines et poudres de viandes et d´abats, de poissons, crustacés ou mollusques impropres à l´alimentation humaine; cretons Taux de réduction 70% 70% 60% 70% 70% 60% 70% 70% 60% 70% 70% 100% 2. A partir de la mise en application d´une réglementation communautaire concernant le secteur des pommes de terre, la réduction tarifaire prévue au paragraphe 1 pour les produits de la sous-position 07.01 A II ex
- a)est de 50% et est applicable pour la période allant du 1er janvier au 15 avril. 3. En ce qui concerne les citrons frais de la sous-position 08.02 ex C du tarif douanier commun, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, à condition que, sur le marché intérieur de la Communauté, les prix des citrons importés de Tunisie soient, après dédouanement et déduction des taxes à l´importation autres que les droits de douane, supérieurs ou égaux au prix de référence majoré de l´incidence des droits de douane effectivement appliqués à l´égard des pays tiers sur ce prix de référence et d´une somme forfaitaire de 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes. 4. Les taxes à l´importation autres que les droits de douane, visées au paragraphe 3, sont celles prévues pour les calculs des prix d´entrée visés au règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. Toutefois, pour la déduction des taxes à l´importation autres que les droits de douane visés au paragraphe 3, la Communauté se réserve la possibilité de calculer le montant à déduire, de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l´incidence de ces taxes sur les prix d´entrée, suivant les origines. Les dispositions des articles 23 à 28 du règlement (CEE) n° 1035/72 demeurent applicables. 2119 Article 16 1. A condition que la Tunisie applique une taxe spéciale à l´exportation de l´huile d´olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, et que cette taxe spéciale soit répercutée sur le prix à l´importation, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que:
- a)le prélèvement applicable à l´importation dans la Communauté de ladite huile, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Cbmmunauté, soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l´article 13 du règlement n° 136/66/ CEE portant établissement d´une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l´importation, diminué de 0,5 unité de compte par 100 kilogrammes;
- b)le montant du prélèvement résultant du calcul visé sous
- a)soit diminué d´un montant égal à celui de la taxe spéciale versée, dans la limite de 10 unités de compte par 100 kilogrammes. 2. Si la Tunisie n´applique pas la taxe visée au paragraphe 1, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l´importation dans la Communauté de l´huile d´olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l´article 13 du règlement n° 136/66/CEE portant établissement d´une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l´importation, diminué de 0,5 unité de compte par 100 kilogrammes. 3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l´application du paragraphe 1 et fournit, en cas de difficultés et à la demande de l´autre partie, les informations nécessaires au bon fonctionnement du système. 4. Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article ont lieu sur demande d´une des parties contractantes au sein du Conseil de coopération. Article 17 Sans préjudice de la perception de l´élément mobile du prélèvement déterminé conformément à l´article 14 du règlement n° 136/66/CEE, l´élément fixe dudit prélèvement n´est pas perçu, lors de l´importation dans la Communauté d´huile d´olive ayant subi un processus de raffinage, de la sousposition 15.07 A I du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté. Article 18 1. A partir du 1er juillet 1976, les préparations et conserves de sardines de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires de Tunisie sont admises à l´importation dans la Communauté en exemption de droits de douane, à condition que soient respectés les prix minimaux fixés selon les dispositions des paragraphes suivants. 2. Pour la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1978, les prix minimaux visés au paragraphe 1 sont ceux repris à l´annexe C. Les prix prévus pour la période commençant le 1er juillet 1978 seront au moins ceux repris à ladite annexe actualisés par échange de lettres entre les parties contractantes, pour tenir compte de l´évolution des coûts des produits en cause. 3. A partir du 1er juillet 1979, les prix minimaux visés au paragraphe 1 seront convenus par échange de lettres annuel entre les parties contractantes. 4. L´exemption de droits de douane visée au paragraphe 1 ne s´applique qu´à partir de la date et pour les périodes déterminées par les échanges de lettres comportant les modalités techniques d´application du présent article. Article 19 1. Pour les produits énumérés ci-après, originaires de Tunisie, les droits de douane à l´importation dans la Communauté sont réduits dans les proportions suivantes: 2120 N° du tarif douanier commun 20.02 20.06 Désignation des marchandises Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique: ex C. Tomates: Concentrés de tomates Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d´alcool: B. autres: II. sans addition d´alcool:
- a)avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de plus de 1 kg: ex 9. Mélanges de fruits: Salade de fruits
- b)avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins: ex 9. Mélanges de fruits: Salades de fruits Taux de réduction 30% 55% 55% 2. La réduction tarifaire visée au paragraphe 1 ne s´applique qu´à partir de la date et pour les périodes déterminées par des échanges de lettres à conclure chaque année entre les parties contractantes pour en fixer les conditions et les modalités. Article 20 1. Pour les vins de raisins frais de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires de Tunisie les droits de douane à l´importation dans la Communauté sont réduits de 80%, à condition que les prix pratiqués à l´importation de ces vins dans la Communauté, majorés des droits de douane effectivement perçus, soient, à tout moment, au moins égaux aux prix de référence de la Communauté qui leurs sont applicables. 2. Les vins visés au paragraphe 1, bénéficiant d´une appellation d´origine en application de la législation tunisienne, énumérés dans un échange de lettres à conclure entre les parties contractantes et présentés en bouteilles, sont exemptés de droits de douane à l´importation dans la Communauté, dans la limite d´un contingent tarifaire communautaire annuel de 50.000 hectolitres. Pour pouvoir bénéficier du régime prévu au premier alinéa, les vins doivent être présentés en récipients contenant deux litres ou moins. Aux fins de l´application du présent paragraphe, la Tunisie assure le contrôle de l´identité des vins précités conformément à sa réglementation nationale, notamment en ce qui concerne les critères analytiques. A cet effet, chacun de ces vins est accompagné d´un certificat d´appellation d´origine émis par l´autorité tunisienne compétente, conformément au modèle figurant à l´annexe D du présent accord. 3. La réduction tarifaire prévue au paragraphe 2 est applicable après que la vérification de l´équivalence de la législation tunisienne en matière de vins bénéficiant d´une appellation d´origine avec la législation communautaire en la matière a permis de conclure l´échange de lettres prévu au paragraphe 2 et à partir de la date fixée dans cet échange de lettres. 2121 Article 21 1. Pour les produits indiqués ci-après, originaires de Tunisie, les droits de douane à l´importation dans la Communauté sont réduits de 30% dans la limite d´un contingent tarifaire communautaire annuel de 4.300 tonnes: N° du tarif douanier commun 20.06 Désignation des marchandises Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d´alcool: B. autres: II. sans addition d´alcool:
- c)sans addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net: 1. de 4,5 kg ou plus: ex
- aa)Abricots: Pulpes d´abricots 2. Au cas où les dispositions du paragraphe 1 ne s´appliquent pas à une année civile entière, le contingent est ouvert « prorata temporis ». Article 22 1. La Communauté prend toutes mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l´importation dans la Communauté de sons et remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz, de la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun, originaires de Tunisie, soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l´article 2 du règlement (CEE) n° 1052/68 relatif au régime d´importation et d´exportation de produits transformés à base de céréales et de riz, applicable lors de l´importation, diminué d´un montant forfaitaire correspondant à 60% de l´élément mobile du prélèvement et pour que l´élément fixe ne soit pas perçu. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à condition que la Tunisie applique à l´exportation des produits visés audit paragraphe une taxe spéciale dont le montant, égal à celui dont est diminué le prélèvement, est répercuté sur le prix à l´importation dans la Communauté. 3. Les modalités d´application du présent article sont fixées par un échange de lettres entre la Communauté et la Tunisie. 4. Des consultations sur le fonctionnement du régime prévu au présent article ont lieu sur demande d´une des parties contractantes, au sein du Conseil de coopération. Article 23 1. Les taux de réduction prévus aux articles 15, 18, 19, 20 et 21 s´appliquent aux droits de douane effectivement appliqués à l´égard des pays tiers. 2. Toutefois, les droits résultant des réductions effectuées par le Danemark, l´Irlande et le RoyaumeUni ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que ces pays appliquent à la Communauté dans sa composition originaire. 3. Par dérogation au paragraphe 1, au cas où l´application de ce dernier serait susceptible de conduire à des mouvements tarifaires s´écartant momentanément du sens du rapprochement vers le droit final, le Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir leurs droits jusqu´au moment où ceux-ci sont atteints lors d´un rapprochement ultérieur ou, le cas échéant, appliquer le droit résultant d´un rapprochement ultérieur aussitôt qu´un mouvement tarifaire atteint ou dépasse ce niveau. 2122 4. Les droits réduits, calculés conformément aux dispositions des articles 15, 18, 19, 20 et 21, sont appliqués en arrondissant à la première décimale. Toutefois, sous réserve de l´application à donner par la Communauté à l´article 39 paragraphe 5 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités visé à l´article 10, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers de l´Irlande et du Royaume-Uni, les droits réduits sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale. 5. L´élément mobile du prélèvement visé à l´article 22 est calculé dans les nouveaux Etats membres compte tenu des taux effectivement appliqués à l´égard des pays tiers. Article 24 1. En cas d´établissement d´une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la Communauté peut modifier, pour les produits qui en font l´objet, le régime prévu à l´accord. Dans ces cas, la Communauté tient compte, de manière appropriée, des intérêts de la Tunisie. 2. Au cas où la Communauté, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie le régime prévu au présent accord pour des produits relevant de l´annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, elle consent, pour les importations originaires de Tunisie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord. 3. La modification du régime prévu par l´accord fera l´objet, sur demande de l´autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil de coopération. C. DISPOSITIONS COMMUNES Article 25 1. Les produits visés au présent accord, originaires de Tunisie, ne peuvent bénéficier d´un traitement plus favorable à l´importation dans la Communauté que celui que les Etats membres s´accordent entre eux. 2. Pour l´application des dispositions du paragraphe 1, il n´est pas tenu compte des droits de douane et taxes d´effet équivalent résultant de l´application des articles 32, 36 et 59 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités visé à l´article 10. Article 26 1. Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier, la Tunisie accorde à la Communauté, dans le domaine des échanges, un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s´appliquent pas dans le cas d´un maintien ou de l´établissement d´unions douanières ou de zones de libre échange. 3. En outre, la Tunisie peut déroger aux dispositions du paragraphe 1 dans le cas de mesures arrêtées en vue de l´intégration économique du Maghreb ou en faveur des pays en voie de développement. Ces mesures sont notifiées à la Communauté. Article 27 1. Les parties contractantes se communiquent, dans un délai de trois mois à compter de la date de la signature du présent accord, les dispositions relatives au régime des échanges qu´elles appliquent. 2. La Tunisie a la faculté d´introduire dans son régime des échanges à l´égard de la Communauté de nouveaux droits de douane et taxes d´effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent et d´augmenter ou d´aggraver les droits et taxes ou les restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent appliqués aux produits originaires ou à destination de la Com- 2123 munauté, lorsque ces mesures sont nécessaires pour les besoins de son industrialisation et de son développement. Ces mesures sont notifiées à la Communauté. Pour l´application de ces mesures, des consultations auront lieu sur demande de l´autre partie contractante au sein du Conseil de coopération. Article 28 Lorsque la Tunisie applique pour un produit donné des restrictions quantitatives sous forme de contingents, conformément à sa propre législation, il traite la Communauté comme une entité. Article 29 Lors des examens prévus à l´article 54 de l´accord, les parties contractantes recherchent la possibilité d´effectuer des progrès dans la voie de l´élimination des obstacles aux échanges tout en tenant compte des impératifs du développement de la Tunisie. Article 30 La notion de « produits originaires » aux fins de l´application du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole n° 2. Article 31 En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés à l´accord, le Conseil de coopération peut adapter la nomenclature tarifaire de ces produits auxdites modifications dans le respect du principe du maintien des avantages réels résultant du présent accord. Article 32 Les parties contractantes s´abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d´une partie contractante et les produits similaires originaires de l´autre partie contractante. Les produits exportés vers le territoire d´une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d´impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article 33 Les paiements afférents à des transactions commerciales opérées dans le respect des dispositions de la réglementation du commerce extérieur et des changes, ainsi que le transfert de ces paiements vers l´Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Tunisie ne sont soumis à aucune restriction. Article 34 L´accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, ni aux réglementations en matière d´or et d´argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes. Article 35 1. Si l´une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l´autre partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l´accord relatif à la mise en oeuvre de l´article VI de l´accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 37. 2. En cas de mesures dirigées contre des primes et des subventions, les parties contractantes s´engagent à respecter les dispositions de l´article VI de l´accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. 2124 Article 36 En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l´activité économique ou de difficultés risquant de se traduire par l´altération grave d´une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 37. Article 37 1. Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles fait référence l´article 36 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l´évolution des courants commerciaux, elle en informe l´autre partie contractante. 2. Dans les cas visés aux articles 35 et 36, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous b), la partie contractante en cause fournit au Conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l´accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Conseil de coopération et font l´objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. 3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
- a)en ce qui concerne les articles 35 et 36, une consultation a lieu au sein du Conseil de coopération avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées;
- b)lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 35 et 36, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Article 38 En cas de difficultés sérieuses ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d´un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Tunisie, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l´accord doivent être choisies par priorité. Elles sont immédiatement notifiées à l´autre partie contractante et font l´objet au sein du Conseil de coopération de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. Titre III. La coopération dans le domaine de la main-d´œuvre Article 39 Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité tunisienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l´absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération. La Tunisie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire. Article 40 1. Sous réservedes dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité tunisienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d´un régime caractérisé par l´absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés. 2125 2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d´assurance, d´emploi ou de résidence accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d´invalidité, ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l´intérieur de la Communauté. 3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l´intérieur de la Communauté. 4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers la Tunisie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l´Etat membre ou des Etats membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de décès et d´accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d´invalidité, en cas d´accident du travail ou de maladie professionnelle. 5. La Tunisie accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire, ainsi qu´aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4. Article 41 1. Avant la fin de la première année après l´entrée en vigueur du présent accord, le Conseil de coopération arrête les dispositions permettant d´assurer l´application des principes énoncés à l´article 40. 2. Le Conseil de coopération arrête les modalités d´une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l´application des dispositions visées au paragraphe 1. Article 42 Les dispositions arrêtées par le Conseil de coopération conformément à l´article 41 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant la Tunisie et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants tunisiens ou des ressortissants des Etats membres un régime plus favorable. Titre IV. Dispositions générales et finales Article 43 1. Il est institué un Conseil de coopération qui, pour la réalisation des objectifs fixés par l´accord et dans les cas prévus par celui-ci, dispose d´un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. 2. Le Conseil de coopération peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu´il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement de l´accord. 3. Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur. Article 44 1. Le Conseil de coopération est composé, d´une part, des membres du Conseil des Communautés européennes et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d´autre part, de membres du gouvernement de la Tunisie. 2. Les membres du Conseil de coopération peuvent se faire représenter dans les conditions qui, seront prévues à son règlement intérieur. 3. Le Conseil de coopération se prononce du commun accord de la Communauté, d´une part, et de la Tunisie, d´autre part. Article 45 1. La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil des Communautés européennes et un membre du gouvernement de la Tunisie. 2. Le Conseil de coopération se réunit une fois par an à l´initiative de son président. 2126 II se réunit, en outre, chaque fois qu´une nécessité particulière le requiert, à la demande de l´une des parties contractantes, dans les conditions à prévoir dans son règlement intérieur. Article 46 1. Le Conseil de coopération est assisté dans l´accomplissement de sa tâche par un Comité de coopération composé, d´une part, d´un représentant de chaque Etat membre et d´un représentant de la Commission des Communautés européennes et, d´autre part, de représentants de la Tunisie. 2. Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité propre à l´assister dans l´accomplissement de ses tâches. 3. Le Conseil de coopération détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités. Article 47 Le Conseil de coopération prend toutes mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts nécessaires entre l´assemblée parlementaire européenne et l´Assemblée nationale de la République tunisienne. Article 48 Chaque partie contractante communique, sur demande de l´autre partie, toutes informations utiles sur les accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu´elle conclut, ainsi que sur les modifications qu´elle apporte à son tarif douanier ou au régime de ses échanges extérieurs. Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l´accord, des consultations adéquates auront lieu sur demande de l´autre partie au sein du Conseil de coopération, en vue de prendre en considération les intérêts des parties contractantes. Article 49 1. Lorsque la Communauté conclut un accord d´association ayant une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l´accord, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil de coopération, afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des parties contractantes définis par le présent accord. 2. Dans le cas d´une adhésion d´un Etat tiers à la Communauté, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil de coopération, afin de permettre que soient pris en considération les intérêts des parties contractantes définis par le présent accord. Article 50 1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l´exécution des obligations de l´accord. Elles veilleront à la réalisation des objectifs inscrits dans l´accord. 2. Si une partie contractante estime que l´autre partie contractante a manqué à une obligation de l´accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle fournit au Conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l´accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures sont immédiatement notifiées au Conseil de coopération et font l´objet, au sein de celui-ci de consultations, sur demande de l´autre partie contractante. Article 51 1. Les différends relatifs à l´interprétation de l´accord nés entre les parties contractantes peuvent être soumis au Conseil de coopération. 2. Si le Conseil de coopération ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session, chacune des deux parties peut notifier à l´autre la désignation d´un arbitre; l´autre partie est 2127 alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l´application de la présente procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le Conseil de coopération désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l´application de la décision des arbitres. Article 52 Aucune disposition de l´accord n´empêche une partie contractante de prendre les mesures:
- a)qu´elle estime nécessaires en vue d´empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité:
- b)qui ont trait au commerce d´armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n´altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
- c)qu´elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. Article 53 Dans les domaines couverts par l´accord: le régime appliqué par la Tunisie à l´égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; le régime appliqué par la Communauté à l´égard de la Tunisie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés tunisiens. Article 54 Les parties contractantes examinent, selon la procédure retenue pour la négociation de l´accord lui-même, pour la première fois à partir du début de 1978 et par la suite à partir du début de 1983, les résultats de l´accord ainsi que les améliorations éventuelles qui peuvent être apportées de part et d´autre à partir du 1er janvier 1979 et du 1er janvier 1984, sur la base de l´expérience acquise au cours du fonctionnement de l´accord et des objectifs fixés dans celui-ci. Article 55 Les protocoles 1 et 2 ainsi que les annexes A, B, C et D, font partie intégrante de l´accord. Les déclarations et échanges de lettres figurent à l´acte final qui fait partie intégrante de l´accord. Article 56 Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l´autre partie contractante. Le présent accord cesse d´être en vigueur six mois après la date de cette notification. Article 57 Le présent accord s´applique, d´une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d´autre part, au territoire de la République tunisienne. Article 58 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. Article 59 Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. 2128 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l´accomplissement des procédures visées au premier alinéa. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à Tunis, le vingt-cinq avril mil neuf cent soixante-seize. (suivent les signatures) ANNEXE A relative aux produits visés à l´article 14 N° du tarif douanier commun ex 17.04 18.06 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 ex 21.01 21.06 ex 21.07 Désignation des marchandises Sucreries sans cacao, à l´exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose, sans addition d´autres matières Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Extraits de malt Préparation pour l´alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids Pâtes alimentaires Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: « puffed rice », « corn flakes » et analogues Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d´amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits: à l´exclusion de la chicorée torréfiée et de ses extraits Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: A. Levures naturelles vivantes: II. Levures de panification Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contenant du sucre, des produits laitiers, des céréales ou des produits à base de céréales
- a)contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en sorbitol
- b)autre II. autre:
- a)contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en sorbitol
- b)autre 2130 ANNEXE B concernant l´huile d´olive autre que celle ayant subi un processus de raffinage de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun 1. Afin de tenir compte de l´importance que présente pour l´économie de la Tunisie le secteur de l´huile d´olive; des programmes et des efforts entrepris par la Tunisie, pour l´assainissement et l´amélioration des conditions de son marché oléicole; des courants d´échanges traditionnels pour ce produit entre la Tunisie et la Communauté économique européenne, le montant à déduire du montant du prélèvement aux termes des dispositions de l´article 16 paragraphe 1 sous
- b)de l´accord concernant l´huile d´olive autre que celle ayant subi un processus de raffinage de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun peut être augmenté d´un montant additionnel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l´application de l´article 16 paragraphe 1 sous
- b)de l´accord. 2. Le montant additionnel éventuel prévu au paragraphe 1 est fixé pour chaque année d´application par échange de lettres entre les parties contractantes en fonction des conditions du marché de l´huile d´olive. 3. Pour la période se terminant le 31 octobre 1977, compte tenu des circonstances exceptionnelles qui affectent actuellement le marché de l´huile d´olive, le montant additionnel est fixé à 10 unités de compte. 2131 ANNEXE C-1 du 1.7.1976 au 30.6.1977 Formats Poids égoutté Poids Contenu demi-brut Prix minima Droits de douane compris UC par carton de 100 boîtes Coefficients Communauté, sauf Royaume-Uni et Danemark Désignation commerciale Fond rectangulaire 1/10 club 1/8 club 1/4 réduit 1/8 club 1/4 spécial 1/8 bas plat 1/4 club 1/6 P 25 1/4 usual 1/6 (club 30) 1/4 usual 1/4 usual 1/4 club 1/4 P 30 1/4 américain 1/4 usual 1/3 P 1/4 club long 1/2 bas 1/4 usual-long 1/4 usual 1/2 haut Hauteur totale mm Onces g g cm3 20 25 18 30 25 24 30 2 56 2 3/4 80 2 5/8 74 3 1/4 90 3 1/6 90 3 3/8 95 4 3/8 125 22 3 3/4 105 24 30 40 4 3/8 125 5 1/4 150 8 1/4 175 30 40 7 200 9 1/4 260 40 30 40 48 40 8 3/4 248 9 1/4 260 11 1/2 325 11 310 11 1/2 325 95 120 130 140 140 145 190 176 180 188 195 240 250 250 300 326 337 320 370 423 390 460 53 75 73 93 90 96 125 125 106 130 125 169 178 187 207 250 250 241 245 313 297 330 476 902 375 750 1/2 P 1/1 4/4 80 27 1/2 780 950 771 40 15 555 452 Royaume-Uni et Danemark à d´autres à d´autres à l´huile moyens de à l´huile moyens de d´olive couverture d´olive couverture 0,60 0,70 0,77 0,80 0,85 0,90 11,10 12,95 14,25 14,80 15,73 16,65 10,20 11,90 13,09 13,60 14,45 15,30 10,66 12,43 13,68 14,21 15,10 15,98 9,79 11,42 12,56 13,06 13,87 14,69 1,00 18,50 17,00 17,76 16,32 1,10 20,35 18,70 19,54 17,95 1,30 24,05 22,10 23,09 21,22 1,60 29,60 27,20 28,42 26,11 1,80 33,30 30,60 31,97 29,38 2,20 2,50 2,60 40,70 46,25 48,10 37,40 42,50 44,20 39,07 44,40 46,18 35,90 40,80 42,43 2,70 49,95 45,90 47,95 44,06 4,65 86,03 79,05 82,58 75,89 3,40 62,90 57,80 60,38 55,49 Fond ovale 1/2 ovale 425 2132 ANNEXE C-2 du 1.7.1977 au 30.6.1978 Formats Poids égoutté Poids demi-brut Contenu Coefficients Prix minima Droits de douane compris UC par carton de 100 boîtes Communauté Désignation commerciale Fond rectangulaire 1/10 club 1/8 club 1/4 réduit 1/8 club 1/4 spécial 1/8 bas plat 1/4 club 1/6 P 25 1/4 1/6 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/3 1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 usual (club 30) usual usual club P 30 américain usual P club long bas usual long usual haut Hauteur totale Onces mm g g cm3 20 25 18 30 25 24 30 2 2 3/4 2 5/8 3 1/4 3 1/6 3 3/8 4 3/8 56 80 74 90 90 95 125 95 120 130 140 140 145 190 176 53 75 73 93 90 96 125 125 22 3 3/4 105 24 30 40 4 3/8 5 1/4 6 1/4 125 150 175 30 40 7 9 1/4 200 260 40 30 40 48 40 8 3/4 9 1/4 11 1/2 11 11 1/2 248 260 325 310 325 180 188 195 240 250 250 300 326 337 320 370 423 390 460 106 130 125 169 178 187 207 250 250 241 245 313 297 330 476 902 375 750 1/2 P 1/1 4/4 80 27 1/2 780 950 771 40 15 425 555 452 à l´huile d´olive à d´autres moyens de couverture 11,70 13,65 15,02 15,60 16,58 17,55 10,80 12,60 13,86 14,40 15,30 16,20 19,50 18,00 1,10 21,45 19,80 1,30 25,35 23,40 1,60 31,20 28,80 1,80 35,10 32,40 2,20 2,50 2,60 42,90 48,75 50,70 39,60 45,00 46,80 2,70 52,65 48,60 4,65 90,68 83,70 3,40 66,30 61,20 0,60 0,70 0,77 0,80 0,85 0,90 1,00 Fond ovale 1/2 ovale 2133 ANNEXE C-3 du 1.7.1978 au 30.6.1979 Formats Poids égoutté Poids demi-brut Contenu Coefficients Prix minima Droits de douane compris UC par carton de 100 boîtes Communauté Désignation commerciale Fond rectangulaire 1/10 club 1/8 club 1/4 réduit 1/8 club 1/4 spécial 1/8 bas plat 1/4 club 1/6 P 25 1/4 1/6 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/3 1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 usual (club 30) usual usual club P 30 américain usual P club long bas usual long usual haut Hauteur totale Onces mm g g cm3 20 25 18 30 25 24 30 2 2 3/4 2 5/8 3 1/4 3 1/6 3 3/8 4 3/8 56 80 74 90 90 95 125 95 120 130 140 140 145 190 176 53 75 73 93 90 96 125 125 22 3 3/4 105 24 30 40 4 3/8 5 1/4 6 1/4 125 150 175 30 40 7 9 1/4 200 260 40 30 40 48 40 8 3/4 248 9 1/4 260 11 1/2 325 11 310 11 1/2 325 180 188 195 240 250 250 300 326 337 320 370 423 390 460 106 130 125 169 178 187 207 250 250 241 245 313 297 330 476 902 375 750 1/2 P 1/1 4/4 80 27 1/2 780 950 771 40 15 425 555 452 à l´huile d´olive à d´autres moyens de couverture 12,30 14,35 15,79 16,40 17,43 18,45 11,40 13,30 14,63 15,20 16,15 17,10 20,50 19,00 1,10 22,55 20,90 1,30 26,65 24,70 1,60 32,80 30,40 1,80 36,90 34,20 2,20 2,50 2,60 45,10 51,25 53,30 41,80 47,50 49,40 55,35 51,30 95,33 88,35 69,70 64,60 0,60 0,70 0,77 0,80 0,85 0,90 1,00 2,70 4,65 Fond ovale 1/2 ovale 3,40 2134 ANNEXE D 2135 2136 PROTOCOLE N° 1 relatif à la coopération technique et financière Article premier La Communauté participe dans le cadre de la coopération financière et technique au financement d´actions propres à contribuer au développement économique et social de la Tunisie. Article 2 1. Aux fins précisées à l´article 1er et pendant une période expirant le 31 octobre 1981, un montant global de 95 millions d´unités de compte peut être engagé à concurrence de:
- a)41 millions d´unités de compte sous forme de prêts de la Banque européenne d´investissement, ci-après dénommée la « Banque », accordés sur ses ressources propres suivant les conditions prévues par ses statuts;
- b)39 millions d´unités de compte sous forme de prêts à des conditions spéciales;
- c)15 millions d´unités de compte sous forme d´aides non remboursables. Des contributions à la formation de capitaux à risque, à imputer sur les montants indiqués sous b), peuvent être prévues. 2. Les prêts visés au paragraphe 1 sous
- a)sont assortis en règle générale de bonifications d´intérêts de 2%, financées au moyen des fonds indiqués au paragraphe 1 sous c). Article 3 1. Le montant fixé à l´article 2 est utilisé pour le financement ou pour la participation au financement: de projets d´investissements dans les domaines de la production et de l´infrastructure économique, visant notamment à diversifier la structure économique de la Tunisie, et, en particulier, à favoriser son industrialisation et la modernisation du secteur agricole, de la coopération technique préparatoire ou complémentaire aux projets d´investissements élaborés par la Tunisie, d´actions de coopération technique dans le domaine de la formation. 2. Les aides de la Communauté sont destinées à couvrir les dépenses nécessaires pour la réalisation de projets ou actions approuvés. Elles ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses courantes d´administration, d´entretien et de fonctionnement. Article 4 1. Les projets d´investissements sont éligibles au financement soit par des prêts de la Banque, assortis de bonifications d´intérêts dans les conditions prévues à l´article 2, soit par des prêts à des conditions spéciales, soit conjointement par les deux moyens. 2. Les actions de coopération technique sont financées en règle générale par des aides non remboursables. Article 5 1. Le montant des sommes à engager chaque année au titre de chacune des diverses formes d´aide doit être réparti d´une façon aussi régulière que possible sur toute la durée d´application du présent protocole. Toutefois, au cours de la première période d´application, les engagements pourront atteindre, dans des limites raisonnables, un montant proportionnellement plus élevé. 2. Le reliquat éventuel des fonds non engagés à la fin de la cinquième année suivant l´entrée en vigueur de l´accord sera utilisé jusqu´à son épuisement, selon les mêmes conditions que celles prévues dans le présent protocole. 2137 Article 6 1. Les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée établies sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets auxquels ces prêts sont destinés. Le taux d´intérêt appliqué est celui pratiqué par la Banque au moment de la signature de chaque contrat de prêt, sous réserve de la bonification d´intérêt visée à l´article 2 paragraphe 2. 2. Les prêts à des conditions spéciales sont accordés pour une durée de 40 ans et assortis d´un différé d´amortissement de 10 ans. Leur taux d´intérêt est fixé à 1%. 3. Les prêts peuvent être octroyés par l´intermédiaire de l´Etat ou d´organismes tunisiens appropriés à charge pour ceux-ci de reprêter les fonds aux bénéficiaires à des conditions déterminées, en accord avec la Communauté, sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets. Article 7 Le concours apporté par la Communauté pour la réalisation de certains projets peut, avec l´accord de la Tunisie, prendre la forme d´un co-financement auquel participeraient notamment des organes et instituts de crédit et de développement de la Tunisie, des Etats membres ou d´Etats tiers, ou des organismes financiers internationaux. Article 8 Peuvent bénéficier de la coopération financière et technique:
- a)de façon générale: l´Etat tunisien;
- b)avec l´accord de l´Etat tunisien, pour des projets ou actions approuvés par celui-ci: les organismes publics de développement de la Tunisie; les organismes privés oeuvrant en Tunisie au développement économique et social; les entreprises exerçant leur activité selon les méthodes de gestion industrielle et commerciale et constituées en sociétés au sens de la législation tunisienne; les groupements de producteurs ressortissants de la Tunisie, ou, à défaut de tels groupements et à titre exceptionnel, les producteurs eux-mêmes; les boursiers et stagiaires envoyés par la Tunisie dans le cadre des actions de formation visées à l´article 3. Article 9 1. Dès l´entrée en vigueur de l´accord, la Communauté et la Tunisie établissent de commun accord les objectifs spécifiques de la coopération financière et technique, en fonction des priorités fixées par le plan de développement de la Tunisie. Ces objectifs peuvent être révisés d´un commun accord pour tenir compte des changements survenus dans la situation économique de la Tunisie ou dans les objectifs et priorités fixés par son plan de développement. 2. Dans le cadre établi en application du paragraphe 1, la coopération financière et technique s´applique à des projets et actions élaborés par la Tunisie ou par d´autres bénéficiaires agréés par ce pays. Article 10 1. Pour chaque demande de concours financier au titre du présent protocole, un dossier est présenté à la Communauté par le bénéficiaire indiqué à l´article 8 sous
- a)ou, avec l´accord de la Tunisie, par ceux indiqués à l´article 8 sous b). 2. La Communauté instruit les demandes de financement en collaboration avec l´Etat tunisien et les bénéficiaires, en conformité avec les objectifs définis à l´article 9 paragraphe 1, et les informe de la suite donnée à ces demandes. Article 11 L´exécution, la gestion et l´entretien des réalisations faisant l´objet d´un financement au titre du présent protocole sont de la responsabilité de la Tunisie ou des autres bénéficiaires visés à l´article 8 du présent protocole. 2138 La Communauté s´assure que l´utilisation de ces concours financiers est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleurs conditions économiques. Article 12 1. Pour les interventions dont le financement est assuré par la Communauté, la participation aux adjudications, appels d´offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres et de la Tunisie. 2. En vue de favoriser la participation des entreprises tunisiennes à l´exécution de marchés de travaux, une procédure accélérée de lancement des appels à la concurrence, comportant des délais réduits pour le dépôt des soumissions, peut être organisée sur proposition de l´organe compétent de la Communauté, lorsqu´il s´agit d´exécuter des travaux qui, en raison de leur taille, intéressent principalement les entreprises tunisiennes. Cette procédure accélérée peut être organisée pour des appels d´offres dont l´estimation est inférieure à 1.000.000 d´unités de compte. 3. La participation d´autres pays aux marchés financés par la Communauté peut être décidée d´un commun accord dans des cas exceptionnels. La participation de pays tiers peut, en outre, être décidée dans les mêmes conditions, lorsque la Communauté participe au financement de réalisations, conjointement avec d´autres bailleurs de fonds. Article 13 Dans le cadre de sa législation nationale en vigueur, la Tunisie fait bénéficier les marchés et contrats passés pour exécution de projets ou actions financés par la Communauté d´un régime fiscal et douanier aussi favorable que celui appliqué à l´égard des autres organisations internationales. Article 14 Lorsqu´un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l´Etat tunisien, l´octroi du prêt peut être subordonné de la part de la Communauté à la garantie de ce dernier ou à d´autres garanties suffisantes. Article 15 Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu des dispositions du présent protocole, la Tunisie s´engage à mettre à la disposition des débiteurs, bénéficiaires de ces prêts, les devises nécessaires au service des intérêts, des commissions et au remboursement en capital. Article 16 Les résultats de la coopération financière et technique font l´objet d´un examen annuel par le Conseil de coopération. Celui-ci definit, le cas échéant, les orientations générales de cette coopération. Article 17 Avant la fin de la cinquième année suivant l´entrée en vigueur de l´accord, les parties contractantes examineront les dispositions qui pourraient être prévues dans le domaine de la coopération financière et technique pour une éventuelle nouvelle période. 2139 PROTOCOLE N° 2 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative Titre I er. Définition de la notion de « produits originaires » Article premier 1. Pour l´application de l´accord et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, sous réserve qu´ils aient été transportés conformément aux dispositions de l´article 5, sont considérés:
- a)comme produits originaires de Tunisie: les produits entièrement obtenus en Tunisie, les produits obtenus en Tunisie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus en Tunisie, à condition que lesdits produits aient fait l´objet d´ouvraisons ou de transformations suffisantes, au sens de l´article 3;
- b)comme produits originaires de la Communauté: les produits entièrement obtenus dans la Communauté, les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l´objet d´ouvraisons ou de transformations suffisantes, au sens de l´article 3. 2. Pour l´application du paragraphe 1 sous
- a)premier tiret, lorsque des produits entièrement obtenus en Algérie, au Maroc ou dans la Communauté font l´objet d´ouvraisons ou de transformations en Tunisie, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus en Tunisie. Pour l´application du paragraphe 1 sous
- a)deuxième tiret, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l´objet d´ouvraisons ou de transformations en Tunisie. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables sous réserve que les produits concernés aient été transportés conformément à l´article 5. 3. Pour l´application du paragraphe 1 sous
- b)premier tiret, lorsque des produits entièrement obtenus en Tunisie font l´objet d´ouvraisons ou de transformations dans la Communauté, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans la Communauté. Pour l´application du paragraphe 1 sous
- b)deuxième tiret, les ouvraisons ou transformations effectuées en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l´objet d´ouvraisons ou de transformations dans la Communauté. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables sous réserve que les produits concernés aient été transportés conformément à l´article 5. 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsqu´en application des dispositions des paragraphes précédents, et sous réserve que toutes les conditions prévues dans ces paragraphes soient remplies, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des Etats visés dans ces dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés comme produits originaires de l´Etat ou de la Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu. A cet effet, ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations celles reprises à l´article 3 paragraphe 3. 5. Les produits énumérés dans la liste C figurant à l´annexe IV sont temporairement exclus de l´application du présent protocole. 6. Les dispositions reprises au paragraphe 2 ne sont applicables, en ce qui concerne l´Algérie et le Maroc, que dans la mesure où les règles régissant les échanges entre la Tunisie, l´Algérie et le Maroc, 2140 dans le cadre de ces dispositions, sont identiques aux dispositions du présent protocole et à condition que la coopération administrative nécessaire entre la Tunisie, l´Algérie et le Maroc pour le contrôle de ces dispositions soit établie. Article 2 Sont considérés, au sens de l´article 1er paragraphes 1, 2 et 3, comme « entièrement obtenus » en Tunisie, en Algérie, au Maroc ou dans la Communauté:
- a)les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d´océans;
- b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
- c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
- d)les produits provenant d´animaux vivants qui y font l´objet d´un élevage;
- e)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
- f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
- g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f);
- h)les articles usagés, ne pouvant servir qu´à la récupération des matières premières, qui y sont recueillies;
- i)les déchets provenant d´opérations manufacturières qui y ont été effectuées;
- j)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous
- a)à i). Article 3 1. Pour l´application des dispositions de l´article 1er , sont considérées comme suffisantes:
- a)les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position autre que celle afférente à chacun des produits mis en oeuvre, à l´exception, toutefois, de celles qui sont énumérées dans la liste A figurant à l´annexe II et auxquelles s´appliquent les dispositions particulières à cette liste;
- b)les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B figurant à l´annexe III. Par sections, chapitres et positions, on entend les sections, chapitres et positions de la Nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. 2. Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une règle de pourcentage limite, dans la liste A et dans la liste B, la valeur des produits mis en oeuvre susceptibles d´être utilisés, la valeur totale de ces produits, qu´ils aient ou non, dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes, changé de position au cours des ouvraisons, des transformations ou du montage, ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit obtenu celle correspondant soit, si les taux sont identiques dans les deux listes, à ce taux commun, soit, s´ils sont différents, au plus élevé des deux. 3. Pour l´application de l´article 1er les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu´il y ait ou non changement de position:
- a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l´état de marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
- b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d´assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
- c)
- i)les changements d´emballage et les divisions et réunions de colis;
- ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
- d)l´apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires; 2141
- e)le simple mélange de produits, même d´espèces différentes dès lors qu´un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole, pour pouvoir être considérés comme originaires de Tunisie, d´Algérie, du Maroc ou de la Communauté;
- f)la simple réunion de parties d´articles en vue de constituer un article complet;
- g)le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous
- a)à f);
- h)l´abattage des animaux. Article 4 Lorsque les listes A et B visées à l´article 3 prévoient que les marchandises obtenues en Tunisie ou dans la Communauté n´en sont considérées comme originaires qu´à condition que la valeur des produits mis en oeuvre n´excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont: d´une part, en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu´ils ont été importés: leur valeur en douane au moment de l´importation, en ce qui concerne les produits d´une origine indéterminée: le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de la partie contractante où s´effectue la fabrication; d´autre part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d´exportation. Article 5 er 1. Pour l´application de l´article 1 paragraphes 1, 2 et 3, sont considérés comme transportés directement de Tunisie dans la Communauté ou de la Communauté en Tunisie, les produits originaires dont le transport s´effectue sans emprunt de territoires autres que ceux de la Tunisie, de l´Algérie, du Maroc ou de la Communauté. Toutefois, le transport des produits originaires de Tunisie, d´Algérie, du Maroc ou de la Communauté, constituant un seul envoi, peut s´effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de ces pays ou de la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d´entreposage, n´y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n´y aient pas subi, le cas échéant, d´autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l´état. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes dans la Communauté ou en Tunisie:
- a)soit d´un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d´exportation et sous le couvert duquel s´est effectuée la traversée du pays de transit;
- b)soit d´une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: une description exacte des marchandises, la date du déchargement et du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l´indication des navires utilisés, la certification des conditions dans lesquelles s´est effectué le séjour des marchandises;
- c)soit, à défaut, de tous documents probants. Titre II. Methodes de coopération administrative Article 6 1. La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l´annexe V du présent protocole. 2142 Toutefois, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des produits qui font l´objet d´envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu´il s´agisse d´envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 1.000 unités de compte par envoi, peut être apportée par un formulaire EUR.2 dont le modèle figure à l´annexe VI du présent protocole. L´unité de compte (UC) a une valeur de 0,88867088 g d´or fin. En cas de modification de l´unité de compte, les parties contractantes se mettront en rapport au niveau du Conseil de coopération pour redéfinir la valeur en or. 2. Sans péjudice de l´article 3 paragraphe 3, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté relevant des chapitres 84 et 85 de la Nomenclature de Bruxelles est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l´article complet lors de l´importation du premier envoi partiel. 3. Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n´est pas facturé à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l´appareil ou le véhicule considéré. Article 7 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l´exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l´Etat d´exportation. Il est tenu à la disposition de l´exportateur dès que l´exportation réelle est effectuée ou assurée. 2. A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être également délivré après l´exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu´il ne l´a pas été lors de cette exportation, par suite d´erreurs, d´omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, il est revêtu d´une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré. 3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 n´est délivré que sur demande écrite de l´exportateur. Cette demande est établie sur la formule dont le modèle figure à l´annexe V du présent protocole et qui est remplie conformément à ce protocole. 4. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s´il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l´application de l´accord. 5. Les demandes de certificats de circulation des marchandises doivent être conservées pendant au moins deux ans par les autorités douanières de l´Etat d´exportation. Article 8 1. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de l´Etat d´exportation, si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens de l´accord. 2. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu´elles jugent utile. 3. Il incombe aux autorités douanières de l´Etat d´exportation de veiller à ce que les formules visées à l´article 9 soient dûment remplies. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d´adjonction frauduleuse. A cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n´est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée. 4. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie des certificats de circulation des marchandises réservée à la douane. 2143 Article 9 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure à l´annexe V du présent protocole. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l´accord. Le certificat est établi dans une de ces langues en conformité avec le droit interne de l´Etat d´exportation. S´il est établi à la main, il doit être rempli à l´encre et en caractères d´imprimerie. Le format du certificat est de 210 mm x 297 mm, une tolérance maximum de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 g/m 2. Il est revêtu d´une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. Les Etats d´exportation peuvent se réserver l´impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Sans ce dernier cas, référence à cet agrément est fait sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d´une mention indiquant le nom et l´adresse de l´imprimeur ou d´un signe permettant l´identification de celui-ci. Il porte, en outre, un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l´individualiser. Article 10 1. Sous la responsabilité de l´exportateur, il appartient à celui-ci ou à son représentant habilité de demander la délivrance d´un certificat de circulation des marchandises EUR.1. 2. L´exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d´apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d´un certificat de circulation des marchandises EUR.1. Article 11 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l´Etat d´exportation, au bureau des douanes de l´Etat d´importation où les marchandises sont présentées. Article 12 Dans l´Etat d´importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières, selon les modalités prévues par la réglementation de cet Etat. Lesdites autorités ont la faculté d´en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d´importation soit complétée par une mention de l´importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l´application de l´accord. Article 13 1. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1, qui sont produits aux autorités douanières de l´Etat d´importation, après expiration du délai de présentation prévu à l´article 11, peuvent être acceptés aux fins d´application du régime préférentiel, lorsque l´inobservation du délai est due à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. 2. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l´Etat d´importation peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l´expiration dudit délai. Article 14 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l´accomplissement des formalités d´importation des marchandises, n´entraîne pas ipso facto la nonvalidité du certificat s´il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées. Article 15 Le remplacement d´un ou plusieurs certificats de circulation par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu´il s´effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises, 2144 Article 16 Le formulaire EUR.2 dont le modèle figure à l´annexe VI est rempli par l´exportateur ou, sous sa responsabilité, par son représentant habilité. Il est établi dans une des langues officielles dans lesquelles est rédigé l´accord et en conformité avec le droit interne de l´Etat d´exportation. S´il est établi à la main, il doit être rempli à l´encre et en caractères d´imprimerie. Si les marchandises contenues dans l´envoi ont déjà fait l´objet d´un contrôle dans l´Etat d´exportation, au regard de la définition de la notion de « produits originaires », l´exportateur peut indiquer dans la rubrique « observations » du formulaire EUR.2 les références à ce contrôle. Le formulaire EUR.2 a un format de 210 x 148 mm, une tolérance maximum de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 g/m 2. Les Etats d´exportation peuvent se réserver l´impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. En outre, il doit être revêtu du signe distinctif attribué à l´imprimerie agréée, ainsi que d´un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l´individualiser. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi postal. Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l´accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux. Article 17 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu´il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de remplir un formulaire EUR.2, les marchandises qui font l´objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu´elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l´application de ces dispositions et qu´il n´existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial. En outre ,la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 18 1. Les marchandises expédiées de la Communauté ou de la Tunisie pour une exposition dans un pays autre que l´Algérie et le Maroc et vendues, après l´exposition, pour être importées en Tunisie ou dans la Communauté bénéficient, à l´importation, des dispositions de l´accord sous réserve qu´elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires de la Communauté ou de Tunisie et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:
- a)qu´un exportateur a expédié ces marchandises du territoire de la Communauté ou de la Tunisie dans le pays de l´exposition et les y a exposées;
- b)que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire en Tunisie ou dans la Communauté;
- c)que les marchandises ont été expédiées durant l´exposition ou immédiatement après en Tunisie ou dans la Communauté, dans l´état où elles ont été expédiées à l´exposition;
- d)que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l´exposition, les marchandises n´ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition. 2145 2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Le nom et l´adresse de l´exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane. Article 19 1. Lorsqu´un certificat est délivré au sens de l´article 7 paragraphe 2 du présent protocole, après l´exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, l´exportateur doit, sur la demande prévue à l´article 7 paragraphe 3 du présent protocole: indiquer le lieu et la date de l´expédition des marchandises auxquelles le certificat se rapporte, attester qu´il n´a pas été délivré de certificat EUR.1 lors de l´exportation de la marchandise en question et en préciser les raisons. 2. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR.1 qu´après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l´exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d´une des mentions suivantes: « NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT », « DELIVRE A POSTERIORI», RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », ISSUED RETROSPECTIVELY », UDSTEDT EFTERFØLGENDE », Article 20 En cas de vol, de perte ou de destruction d´un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l´exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l´ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d´exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d´une des mentions suivantes: « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE ». Article 21 1. Lorsque l´article 1er paragraphes 2, 3 et 4 est appliqué, aux fins de la délivrance d´un certificat de circulation des marchandises EUR.1, le bureau de douane compétent de l´Etat où est demandée-la délivrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels sont entrés des produits provenant d´Algérie, du Maroc ou de la Communauté prend en considération la déclaration dont un modèle figure à l´annexe VII, fournie par l´exportateur de l´Etat de provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe à cette facture. 2. La production de la fiche de renseignements, délivrée dans les conditions prévues à l´article 22 et dont un modèle figure à l´annexe VIII, peut toutefois être demandée à l´exportateur par le bureau des douanes intéressé, soit pour contrôler l´authenticité et la régularité des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1, soit pour obtenir des informations complémentaires. Article 22 La fiche de renseignements relative aux produits mis en œuvre est délivrée à la demande de l´exportateur de ces produits, soit dans les cas prévus à l´article 21 paragraphe 2, soit à l´initiative de cet exportateur, par le bureau de douane compétent dans l´Etat d´où ces produits ont été exportés. Elle est établie en deux exemplaires; un exemplaire est remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir soit à l´exportateur des produits finalement obtenus, soit au bureau de douane où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est demandé pour lesdits produits. Le deuxième exemplaire est conservé par le bureau qui l´a délivré pendant au moins deux ans. 2146 Article 23 La Tunisie et la Communauté prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises échangées sous le couvert d´un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent au cours de leur transport dans une zone franche située sur leur territoire n´y fassent l´objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations destinées à assurer leur conservation en l´état Article 24 En vue d´assurer une application correcte du présent Titre, la Tunisie, l´Algérie, le Maroc et la Communauté se prêtent mutuellement assistance, par l´entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l´authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et de l´exactitude des renseignements relatifs à l´origine réelle des produits en cause, des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR.2 et de l´authenticité et de la régularité des fiches de renseignements visées à l´article 21. Article 25 Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir, en vue de faire admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel, soit un document contenant des données inexactes en vue d´obtenir un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit un formulaire EUR.2 contenant des données inexactes. Article 26 1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des formulaires EUR.2 est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières de l´Etat d´importation ont des doutes fondés quant à l´authenticité du document ou quant à l´exactitude des renseignements relatifs à l´origine réelle de la marchandise en cause. 2. Pour l´application du paragraphe 1, les autorités douanières de l´Etat d´importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR. 2 ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire, aux autorités douanières de l´Etat d´exportation, en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au formulaire EUR.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci, en fournissant les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes. Si elles décident de surseoir à l´application du Titre I de l´accord, dans l´attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l´Etat d´importation offrent à l´importateur la main levée des marchandises, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 3. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l´Etat d´importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l´application du régime préférentiel. Lorsque ces contestations n´ont pu être réglées entre les autorités douanières de l´Etat d´importation et celles de l´Etat d´exportation ou lorsqu´elles soulèvent un problème d´interprétation du présent protocole, elles sont soumises au Comité de coopération douanière prévu à l´article 29. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l´importateur et les autorités douanières de l´Etat d´importation reste soumis à la législation de celui-ci. Article 27 Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements visées à l´article 21 est effectué dans les cas prévus à l´article 26 et selon des méthodes analogues à celles prévues dans cet article. 2147 Article 28 La Commission mixte procède annuellement à l´examen de l´application des dispositions du présent protocole et de leurs effets économiques, en vue d´y apporter les adaptations nécessaires. Cet examen peut être effectué à intervalles plus rapprochés à la demande soit de la Communauté, soit de la Tunisie. Article 29 1. Il est institué un « Comité de coopération douanière » chargé d´assurer la coopération administrative en vue de l´application correcte et uniforme du présent protocole et d´exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée. 2. Le Comité est composé, d´une part, d´experts douaniers des Etats membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont des questions douanières dans leurs attributions et, d´autre part, d´experts douaniers de la Tunisie. Article 30 La Communauté et la Tunisie prennent toutes mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les formulaires EUR.2 puissent être produits, conformément aux articles 11 et 12 du présent protocole, à compter du jour de l´entrée en vigueur de l´accord. 2. Les certificats de modèle A.TN.1 ainsi que les formulaires A.TN.2 pourront continuer à être utilisés jusqu´à épuisement des stocks (et au plus tard jusqu´au 30 juin 1977) dans les conditions prévues par le présent protocole. 3. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les formulaires EUR.2 imprimés dans les Etats membres avant la date d´entrée en vigueur de l´accord et qui ne sont pas conformes aux modèles figurant aux annexes V et VI du présent protocole pourront continuer à être utilisés jusqu´à épuisement des stocks, dans les conditions prévues par le présent protocole. Article 31 La Communauté et la Tunisie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures que comporte l´exécution du présent protocole. Article 32 Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Article 33 Les marchandises qui satisfont aux dispositions du Titre I et qui, à la date d´entrée en vigueur de l´accord, se trouvent soit en cours de route, soit placées dans la Communauté ou en Tunisie sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l´accord, sous réserve de la production dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date aux autorités douanières de l´Etat d´importation d´un certificat A.TN.1 délivré dans les conditions prévues à l´article 30 paragraphe 2 ou d´un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l´Etat d´exportation ainsi que les documents justifiant du transport direct. Article 34 Les mentions visées aux articles 19 et 20 sont apposées dans la rubrique « observations » du certificat. 2148 ANNEXE I NOTES EXPLICATIVES Note 1 ad articles 1er et 2 Les termes « la Communauté » ou « la Tunisie « couvrent également les eaux territoriales des Etats membres de la Communauté ou de la Tunisie. Les navires opérant en haute mer, y compris les « navires-usines », à bord desquels est effectuée la transformation ou l´ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l´Etat auquel ils appartiennent, sous réserve qu´ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 6. Note 2 ad article 1er Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté, de Tunisie, d´Algérie ou du Maroc, il n´est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l´obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers. Note 3 ad article 1er Lorsqu´il y a application d´une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d´un produit obtenu dans un Etat membre, en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations visées à l´article 1 correspond au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur en douane des produits tiers importés dans la Communauté, en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Note 4 ad article 3 paragraphes 1 et 2 et ad article 4 La règle de pourcentage constitue, lorsque le produit est repris dans la liste A, un critère additionnel à celui du changement de position pour le produit non originaire éventuellement utilisé. Note 5 ad article 1er Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu´ils contiennent. Cette disposition n´est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d´un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d´utilisation propre d´un caractère durable indépendamment de leur fonction d´emballage. Note 6 ad article 2 sous
- f)L´expression « leurs navires » n´est applicable qu´aux navires: qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre, en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. qui battent pavillon d´un Etat membre, de la Tunisie, de l´Algérie ou du Maroc, qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres, de Tunisie, d´Algérie ou du Maroc ou à une société dont le siège principal est situé dans un Etat membre, en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, dont le ou les gérants, le président du conseil d´administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres, de Tunisie, d´Algérie et du Maroc et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des Etats membres, à la Tunisie, à l´Algérie ou au Maroc, à des collectivités publiques ou à des nationaux des Etats membres, de Tunisie, d´Algérie ou du Maroc. dont l´équipage, y compris l´état-major, est composé, dans la proportion de 50% au moins, de ressortissants des Etats membres, de Tunisie, d´Algérie ou du Maroc. Note 7 ad article 4 On entend par « prix départ usine » le prix payé au fabricant dans l´entreprise duquel s´est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en œuvre. 2149 Par « valeur en douane », on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950. Note 8 ad article 5 Aux fins de l´application de l´article 5, les ports d´embarquement des produits originaires de Tunisie à destination de la Communauté sont, à titre indicatif: Alger Al-Hoceima Agadir Annaba Arzew Azilah Bajaia Beni-Saf Bizerte Casablanca Ceuta Constantine Dellys El Jadida Essaouira Gabès Ghazaouet Ifni Kenitra Larache Melilla Mohammedia Oran Rabat Safi Sfax Skikda Sousse Tanger Tarfaya Ténès Tunis. Note 9 ad article 24 Les autorités consultées fournissent tous renseignements sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré, en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d´origine ont été respectées dans les différents Etats membres, en Tunisie, en Algérie et au Maroc. 2150 ANNEXE II LISTE A Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de « produits originaires » aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu´à certaines conditions Produits obtenus N° du tarif douanier 02.06 03.02 04.02 04.03 04.04 07.02 07.03 07.04 08.10 08.11 Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Viandes et abats comestibles de Salaison, mise en saumure, séchage toutes espèces (à l´exclusion ou fumage de viandes et abats des foies de volailles), salés ou comestibles des n os 02.01 et en saumure, séchés ou fumés 02.04 Poissons séchés, salés ou en sau- Séchage, salaison, mise en saumure mure; poissons fumés même de poissons; fumage de poissons cuits avant ou pendant le fu- même accompagné d´une cuismage son Lait et crème de lait, conservés, Mise en conserve, concentration concentrés ou sucrés du lait ou de la crème de lait du n° 04.01, ou addition de sucre à ces produits Beurre Fabrication à partir de lait ou de crème Fromage et caillebotte Fabrication à partir de produits des n os 04.01 à 04.03 inclus Légumes et plantes potagères, Congélation de légumes et plantes potagères cuits ou non, à l´état congelé Légumes et plantes potagères Mise dans l´eau salée ou additionprésentés dans l´eau salée, née d´autres substances, de lésoufrée ou additionnée d´au- gumes et de plantes potagères tres substances servant à assu- du n° 07.01 rer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate Légumes et plantes potagères Séchage, déshydratation, évaporadesséchés, déshydratés ou tion, coupage, broyage, pulvériévaporés, même coupés en sation des légumes et plantes morceaux ou en tranches ou potagères des nos 07.01 à 07.03 inclus bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés ruits, cuits ou non, à l´état Congélation de fruits congelé, sans addition de sucre Fruits conservés provisoire- Mise dans l´eau salée ou additionment (par exemple, au moyen née d´autres substances, de de gaz sulfureux ou dans fruits des n os 08.01 à 08.09 inl´eau salée, soufrée ou addi- clus tionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l´état Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 2151 Produits obtenus N° du tarif douanier 08.12 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 15.01 15.02 15.04 15.06 ex 15.07 Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Fruits séchés (autres que ceux Séchage de fruits des n os 08.01 à 08.05 inclus) Fabrication à partir de céréales Farines de céréales Gruaux, semoules; grains mon- Fabrication à partir de céréales dés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farine Farines des légumes secs repris Fabrication à partir de légumes secs au n° 07.05 Farines des fruits repris au Fabrication à partir de fruits du Chapitre 8 Chapitre 8 Farine, semoule et flocons de Fabrication à partir de pommes de terre pommes de terre Farines et semoules de sagou, de Fabrication à partir de produits du manioc, d´arrow-root, de n° 07.06 salep et d´autres racines et tubercules repris au n° 07.06 Fabrication à partir de céréales Malt, même torréfié Amidons et fécules; inuline Fabrication à partir de céréales du Chapitre 10, de pommes de terre ou d´autres produits du Chapitre 7 Gluten de froment, même à Fabrication à partir de froment ou de farines de froment l´état sec Saindoux, autres graisses de Obtention à partir de produits du n° 02.05 porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à l´aide de solvants Suifs (des espèces bovine, ovine Obtention à partir de produits des et caprine), bruts, fondus ou n° 02.01 et 02.06 extraits à l´aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus » Graisses et huiles de poissons et Obtention à partir de poissons ou de mammifères marins, même mammifères marins pêchés par des bateaux tiers raffinées Autres graisses et huiles ani- Obtention à partir de produits du males (huile de pied de bœuf, Chapitre 2 graisses d´os, graisses de déchets, etc.) Huiles végétales fixes, fluides ou Extraction des produits des Chaconcrètes, brutes, épurées ou pitres 7 et 12 raffinées, à l´exclusion des huiles de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococca, d´oïticica, de la cire de Myrica et de la cire du Japon et à l´exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies 2152 Produits obtenus N° du tarif douanier 16.01 16.02 16.04 16.05 17.02 17.04 17.05 18.06 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 Désignation Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de « produits originaires » Ouvraison ou transformation conférant le caractère de « produits originaires » lorsque les conditions ci-après sont réunies Saucisses, saucissons et simi Fabrication à partir de produits du laires, de viandes, d´abats ou Chapitre 2 de sang Autres préparations et con- Fabrication à partir de produits du Chapitre 2 serves de viandes ou d´abats Préparations et conserves de Fabrication à partir de produits du poissons, y compris le caviar Chapitre 3 et ses succédanés Crustacés et molusques (y com- Fabrication à partir de produits du pris les coquillages), préparés Chapitre 3 ou conservés Autres sucres; sirops; succéda- Fabrication à partir de produits de toutes sortes nés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés Fabrication à partir d´autres proSucreries sans cacao duits du Chapitre 17 dont la valeur excède 30% de la valeur du produit fini Sucres: sirops et mélasses aro- Fabrication à partir d´autres promatisées ou additionnées de duits du Chapitre 17 dont la vacolorants (y compris le sucre leur excède 30% de la valeur du vanillé ou vanilline) à l´exclu- produit fini sion des jus de fruits additionnés de sucres en toutes proportions Chocolat et autres préparations Fabrication à partir de produits du alimentaires contenant du Chapitre 17 dont la valeur excacao cède 30% de la valeur du produit fini Extraits de malt Fabrication à partir de produits relevant du n° 11.07 Préparations pour l´alimenta- Fabrication à partir de céréales et tion des enfants ou pour dérivés, viandes et lait, ou pour usages diététiques ou culilaquelle sont utilisés des produits du Chapitre 17 dont la vanaires, à base de farines, semoules, amidons fécules ou leur excède 30% de la valeur du produit fini extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids Pâtes alimentaires Obtention à partir de blé dui Tapioca, y compris celui de fé- Fabrication à partir de fécule de cule de pommes de terre pommes de terre Produits à base de céréales ob- Fabrication à partir de produits ditenus par le soufflage ou le vers