📄 Texte de loi
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
MINISTERE DES FINANCES
BUDGET DE L’ETAT
1998
2973
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 98
22 décembre 1997
Sommaire
BUDGET DE L’ETAT
Loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 1998…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… page
Chapitre Ier. – Recettes ordinaires ……………………………………………………………………………………………………
Chapitre II. – Recettes extraordinaires …………………………………………………………………………………………
Chapitre III. – Dépenses ordinaires ……………………………………………………………………………………………………
Ministère d’Etat ……………………………………………………………………………………………………………
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la
coopération ………………………………………………………………………………………………………………
Ministère de la culture ………………………………………………………………………………………………
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ……
Ministère des finances ………………………………………………………………………………………………
Ministère des finances: budget ………………………………………………………………………………
Ministère des finances: dette publique………………………………………………………………
Ministère de la justice ………………………………………………………………………………………………
Ministère de la force publique ………………………………………………………………………………
Ministère de l’intérieur ……………………………………………………………………………………………
Ministère de l’éducation physique et des sports …………………………………………
Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle
Ministère de la famille ………………………………………………………………………………………………
Ministère de la santé …………………………………………………………………………………………………
Ministère de l’environnement ………………………………………………………………………………
Ministère du travail et de l’emploi ………………………………………………………………………
Ministère de la sécurité sociale ……………………………………………………………………………
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural
Ministère de l’économie……………………………………………………………………………………………
Ministère des classes moyennes et du tourisme …………………………………………
Ministère des communications ……………………………………………………………………………
Ministère des transports …………………………………………………………………………………………
Ministère de l’énergie…………………………………………………………………………………………………
Ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………
Ministère du logement ………………………………………………………………………………………………
Ministère de la jeunesse ……………………………………………………………………………………………
Ministère de l’aménagement du territoire ……………………………………………………
Ministère de la promotion féminine …………………………………………………………………
Chapitre IV. – Dépenses extraordinaires ………………………………………………………………………………………
Ministère d’Etat ……………………………………………………………………………………………………………
Ministère de la culture ………………………………………………………………………………………………
Ministère des finances ………………………………………………………………………………………………
2975
2993
3003
3005
3005
3011
3016
3025
3029
3037
3042
3043
3048
3056
3060
3064
3084
3096
3109
3116
3121
3134
3146
3150
3154
3155
3162
3164
3174
3177
3179
3180
3183
3183
3183
3183
2974
Ministère des finances: budget ………………………………………………………………………………
Ministère de la force publique ………………………………………………………………………………
Ministère de l’intérieur ……………………………………………………………………………………………
Ministère de l’éducation physique et des sports …………………………………………
Ministère de la famille ………………………………………………………………………………………………
Ministère de la santé …………………………………………………………………………………………………
Ministère de l’environnement ………………………………………………………………………………
Ministère du travail et de l’emploi ………………………………………………………………………
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural
Ministère de l’économie……………………………………………………………………………………………
Ministère des classes moyennes et du tourisme …………………………………………
Ministère des transports …………………………………………………………………………………………
Ministère de l’énergie…………………………………………………………………………………………………
Ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………
Ministère du logement ………………………………………………………………………………………………
3186
3186
3186
3187
3187
3188
3189
3190
3190
3190
3192
3194
3195
3196
3198
Chapitre IV. –
Recettes pour ordre……………………………………………………………………………………………………
3199
Chapitre VI. –
Dépenses pour ordre …………………………………………………………………………………………………
3201
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 portant exécution de la loi du 22 décembre
1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1998 …………… 3203
2975
Loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’Etat pour l’exercice 1998
Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 19
décembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A - Arrêté du budget
Art. ler- Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 1998 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
soit:
fr.
170.310.556.000
. . . . . . . . . . . . . . . . fr.
170.413.370.000
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 168.832.516.000
1.478.040.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . fr.
fr. 170.310.556.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . .
soit:
dépenses ordinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 154.907.965.000
dépenses extraordinaires. . . . . . . . . . . . . . fr. 15.505.405.000
fr. 170.413.370.000
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B - Dispositions fiscales
Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1997 sont recouvrés pendant l’exercice
1998 d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions
des articles 3 à 8 ci-après.
Art. 3. - Droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales
(1) Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la
consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 4.100 francs par 1.000
kg.
(2) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires
relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 4. - Droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à
l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique
(1) Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation
dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par
1.000 litres à la température de 15° C:
2976
a) essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) essence sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.460 francs
2.360 francs
2.500 francs
(2) Les conditions d’application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires
relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 5. - Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1) Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le
pays, est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15° C.
(2) Sont applicables à la redevance de contrôle les di spositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 6. - Droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit
d’accise autonome, d’après un barème établi par le ministre des finances, se composant:
a) d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail;
b) d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit
représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne pas dépasser 0,150 franc par pièce.
(2) Les conditions d’application des dispositions reprises sous (1)
règlement grand-ducal.
arrêtées par voie de
(3) Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur
ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts
appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.
Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux
membres de son personnel aux conditions fixées par le ministre des finances.
(4) Sont applicables au droit d’accise auton ome les dispositions l
tives au droit d’accise sur les tabacs manufacturés.
et réglementaires rela-
Art. 7. - Taxe de consommation sur les alcools
1) L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 33.000.- francs par
hectolitre d’alcool à 100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués
par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas
plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au
taux normal.
2) La taxe de consommation est due:
a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
b) en cas de libre circulation lors de l’importation.
Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du passavant.
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Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail
est faite.
3) Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du
droit d’accise est accordée.
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la
taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal.
4) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est
assimilée en tous points au droit d’accise. Elle est perçue simultanément avec le droit d’accise chaque
fois qu’il y a lieu.
Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre
ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de
la loi du 27 juillet 1925. Les amendes porteront sur les droits d’accise et de consommation cumulés,
même si le droit d’accise a été acquitté.
Art. 8. - Indemnisation des dégâts de gibier
L’article 13 de la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation
des dégâts causés par le gibier est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes:
“Pour assurer aux intéressés une indemnité pour les dégâts causés par le sanglier, le cerf et le
mouflon, il sera perçu sur les permis de chasse un droit supplémentaire qui est fixé à 7.500 francs
pour les permis d’un an, à 2.800 francs pour les permis de cinq jours et à 900 francs pour les permis
d’un jour.“.
Chapitre C - Autres dispositions financières
Art. 9. - Taxe grevant l‘obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis
de chasse est subordonnée au cours de l’année 1998 au paiement d’une taxe de 4.000 francs.
Art. 10. - Emission de bons du trésor
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d’Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre
des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d’intérêt et
l’époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 11. - Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.
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Art. 12. - Nouveaux engagements de personnel
(1) A U cours de l’année 1998, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de
l’Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.
(2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète
au service de l’Etat à la date du 31 décembre 1997;
b) les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 31 décembre 1997.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 1998 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au
paragraphe (6), alinéa 2, des transferts d’emplois entre administrations et entre carrières peuvent être
opérés.
Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à 40
heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions du point b) du présent paragraphe
respectivement du point g) du paragraphe (3) ci-dessous, peuvent être converties en une tâche complète
à condition que les titulaires des tâches partielles relèvent du même régime (ouvriers, employés) et de la
même carrière (inférieure, moyenne, supérieure).
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 1998:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche
complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de
56 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres
d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 44 unités;
c) aux engagements de personnel à l’administration des contributions qui sont reconnus
nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants au 1er janvier 1998, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d’âge avant une date de référence qui est fixée en
fonction de l’âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la
période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1995, sans que la durée moyenne de l’occupation
anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l’année 1998, les nouveaux
engagements de personnel ne peuvent pas dépasser 2 unités au total;
d) aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation
aérienne de l’administration de l’aéroport reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non
vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l’ingénieur technicien, sans que la durée de
l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an et que pendant l’année 1998 les nouveaux
engagements ne puissent dépasser deux unités au total;
e) au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite.
Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire,
et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il
est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à
l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
f) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle
dans les différents services de l’Etat dans la limite de 1.000 hommes-heures/semaine.
(4) Sont créés les emplois énumérés ci-après et non encore prévus par une disposition légale ou
réglementaire:
pour le compte du ministère de la famille:
- six emplois d’infirmiers ou aides-soignants pour les besoins du service des personnes âgées.
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(5) Sont prorogées, pour la durée de l’année 1998, les autorisations de création d’emplois
énumérées ci-après et prévues par l’article 12, paragraphes (4) et (5) de la loi budgétaire du 20
décembre 1996 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du ministère d’Etat:
des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;
2. pour le compte du ministère de la famille:
a) deux psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d’intégration sociale
pour jeunes et adultes;
b) soixante-dix-huit employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des
personnes âgées;
3. pour le compte du ministère de la santé:
a) trois employés de l’Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et
de santé de Mondorf-les-Bains;
b) deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de l’Etat pour les besoins de la clinique pour
enfants;
c) deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de
l’Etat;
d) un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de
bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;
e) un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un
ouvrier pour les besoins de la maison de soins d’Echternach.
(6) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat incombent au
Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de
la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre
administrations, la transformation d’un poste d’une carrière dans une autre, la conversion de postes à
tâche partielle en postes à tâche complète, le détachement de personnel d’un service à un autre, la
réintégration d’un agent à la suite d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps,
ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er
incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le
statut du personnel.
(7) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux
dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est
limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par
le ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24
décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
(8) La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité
sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements
réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la
commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
Art. 13. - Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de
l‘Etat
(1) En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le
régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour
1998, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne:
Administration
Carrière
Effectif
1. Services dépendant du ministère de la famille:
Commissariat du Gouvernement aux étrangers
employé de bureau
1
2980
Administration
Carrière
Effectif
II. Services dépendant du ministère des affaires
étrangères, du commerce extérieur et de la coopération, du ministère de l’économie et du ministère des classes moyennes et du tourisme:
Représentations diplomatiques, économiques et
touristiques
III. Services dépendant du ministère de la culture:
Musée national d’histoire et d’art
employé de bureau
34
employé technique
employé-restaurateur
1
1
IV. Services dépendant du ministère des transports: employé technique
2
V. Services dépendant du ministère de l’économie:
Service Central de la Statistique et des Etudes
Economiques
employé informaticien
1
employé informaticien
1
VI. Services dépendant du ministère d’Etat:
Service central de législation
(2) Outre les personnes visées au point (l), sont autorisés pour 1998, en cas de nécessité de
service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un
pays membre de l’Union européenne:
Carrière
Effectif
infirmier ou aide-soign ant
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
5
5
2
5
Service des personnes âgées
(9 maisons de retraite de l’Etat)
aide-soignant ou assist. senior
infirmier
2
1
Centre du Rham
aide-soignant
1
chargé de cours dans les
classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique
francophone
1
Enseignement postprimaire
chargé d’éducation
6
Education différenciée
agent socio-éducatif
3
employé de bureau
20
employé
2
Administration
1. Services dépendant du ministère
de la santé:
Maison de soins VIANDEN
Maison de soins DIFFERDANGE
Maison de soins ECHTERNACH
Hôpital neuropsychiatrique de l’Etat
II. Services dépendant du ministère de la famille:
III. Services dépendant du ministère
de l’éducation nationale et de la
formation professionnelle:
Enseignement primaire
IV. Services dépendant du ministère
des affaires étrangères, du commerce
extérieur et de la coopération, et du
ministère de l’économie:
Représentations diplomatiques et économiques
V. Services dépendant du ministère
des travaux publics:
Ponts et Chaussées
(3) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication
des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux
engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.
2981
Le statut du personnel engagé en vertu de l’article 13 (2) est régi par la loi modifiée du 7 juin
1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989
sur le contrat de travail.
Toutefois, les employés engagés auprès des représentations diplomatiques, économiques et
touristiques à l’étranger sont soumis à la législation du travail de leur pays d’affectation.
Art. 14. - Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à
l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour
l’année 1998 par les dispositions suivantes:
“Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à
concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les
cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de
la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur
intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs.”
Art. 15. - Dispositions concernant la sécurité sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions
inscrites à l’article 12, paragraphe (8) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des
caisses de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au
paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 1998 et
dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur
autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du budget entendu
en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses
urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Pour l’exercice 1998 le niveau minimum de la réserve prévue à l’article 141, alinéa 1 du code
des assurances sociales en matière d’assurance accident industrielle est réduit à 3,3 fois le montant
des rentes annuelles dont bénéficient les personnes assurées contre les accidents en vertu de
l’article 85, à l’exclusion des rachats visés à l’article 113 du même code.
Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l ’Etat
Art. 16. - Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre du budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des
dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 17. - Transferts d’excédents de crédit
(1) Aucun transfert d’excédent de crédit d’un article à l’autre dans la même section ne peut
être opéré avant le premier décembre 1998. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent
être autorisés par le ministre du budget avant cette date.
(2) Ne sont pas susceptibles d’être transférés à d’autres articles les crédits ci-après:
- les crédits non limitatifs;
- les restants d’exercices antérieurs.
(3) Les crédits pour l’acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de
bâtiments et d’ouvrages de génie civil ainsi que pour l’acquisition d’autres biens d’investissement, y
compris les biens incorporels, ne peuvent être transférés que sur des articles budgétaires relatifs à
des crédits de même nature économique.
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(4) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l’allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d’être majorés moyennant des transferts d’excédents de crédit d’autre
nature.
(5) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés
de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(6) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés
pour information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur
les comptes généraux de l’exercice 1998, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés
sur les crédits votés pour cet exercice.
Art. 18. - Contrôle des ordonnances de paiement
La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations
relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu’elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l’Etat.
Art. 19. - Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires
(1) Les fournitures et les prestations pour le compte de l’Etat, entraînant un dépassement de
crédit ou engendrant une dépense non prévue au budget en cours d’exécution, ne peuvent être
engagées, ordonnées, autorisées ou commencées sans l’autorisation préalable du ministre du
budget.
(2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations
d’émission d’ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions
d’autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins d’information.
Art. 20. - Fonds spéciaux
Les départements ministériels communiquent à la fin de chaque trimestre à l’Inspection
générale des finances un état exhaustif des engagements et des dépenses respectivement contractés
et liquidées à charge des fonds spéciaux institués en vertu de l’article 45 de la loi du 27 juillet 1936
concernant la comptabilité de l’Etat et relevant de leur compétence.
Cette disposition s’applique aux fonds spéciaux ci-après:
- Fonds pour les monuments historiques
- Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture
- Fonds pour l’emploi
- Fonds pour la protection de l’environnement
- Fonds des routes
- Fonds du rail
- Fonds des raccordements ferroviaires internationaux
- Fonds d’investissements publics administratifs
- Fonds d’investissements publics scolaires
- Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux
- Fonds d’investissements hospitaliers
- Fonds d’équipement militaire
- Fonds pour la loi de garantie
- Fonds de la coopération au développement.
Art. 21. - Mode de paiement de certaines indemnités spéciales
Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la
comptabilité de l’Etat, le Gouvernement en conseil pourra autoriser le paiement par avances des
indemnités spéciales énumérées ci-après:
- indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur;
- prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du
contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg;
- prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et
selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories
d’expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments
publics, de l’administration des ponts et chaussées et de l’administration des services techniques de
l’agriculture.
Art. 22. - Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, ne s’applique pas aux travaux,
fournitures et services à caractère militaire.
Art. 23. - Avances: acquisitions d’immeubles
(1) Sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une avance à valoir sur le prix
de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la
cession au profit de l’Etat de tout ou partie d’un immeuble, libre de toutes charges:
a) l’avance ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé et doit être
stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre du
budget;
b) le budget de l’exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée
définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l’avance.
(2) Lorsque l’avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 300.000
francs, les droits du trésor sont garantis, jusqu’à concurrence du montant de l’avance, par une
hypothèque légale sur l’ensemble de l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque est
requise par le ministre compétent et avant le paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le
conservateur des hypothèques sur une requête du ministre compétent. Les formalités relatives à
l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du
trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
(3) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque
la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d’immeubles et que le total des
avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.
(4) Le paiement de l’avance s’opère au vu d’une ordonnance émise par le ministre compétent
et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur
la comptabilité de l’Etat. La chambre des comptes veille à ce que l’avance soit prélevée sur le prix
de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l’acte de vente.
Art. 24. - Marchés publics: décompte final
Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une
route ou à un pont d’un coût dépassant 124.000.000 francs, le décompte final doit comporter la
comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de
dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une
justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est
contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations
éventuelles de la chambre des comptes.
Art. 25. - Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 1998 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane
constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser
temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice,
les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil
report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses.
Art. 26. - Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le
compte d’autorités militaires alliées
(1) Au cours de l’exercice 1998, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la
rémunération de personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées
au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus
est reporté à l’exercice suivant.
Art. 27. - Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre
du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent
être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu’elles concernent
directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l’exercice 1998, les dépenses pour ordre concernant les opérations
visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la
clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à
l’exercice suivant.
Art. 28. - Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et
restitutions à l’exportation vers les pays tiers
(1) Au cours de l’exercice 1998, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte
des communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés
agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des
recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus
peut être reporté à l’exercice suivant.
Art. 29. - Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds
structurels
(1) Au cours de l’exercice 1998, les recettes et les dépenses effectuées par les organismes
intermédiaires dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels
communautaires peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus
peut être reporté à l’exercice suivant.
Art. 30. - Recettes et dépenses pour ordre: pensions du personnel de l‘entreprise publique des postes et télécommunications
Au cours de 1998 les dépenses pour ordre concernant le versement des pensions au personnel de l’entreprise publique des postes et télécommunications peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 31. - Recettes et dépenses pour
vée sur les carburants
produit de la contribution
préle-
Le produit de la contri bution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation
au fonds pour l’emploi pe uvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 32. - Recettes et dépenses pour ordre: Frais administratifs de la Mission de
surveillance de l’Union Européenne installée en ex-Yougoslavie
(1) Au cours de l’exercice 1998, le Ministère des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la Coopération est autorisé à porter au budget des recettes et des dépenses
2985
pour ordre les frais administratifs engendrés par la Mission de surveillance de l’Union
Européenne installée en ex-Yougoslavie et qui sont à avancer par le pays assumant la
présidence de l’Union Européenne.
(2) Les dépenses pour ordre concernant les frais administratifs engendrés par la
Mission de surveillance de l’Union Européenne peuvent dépasser temporairement le montant
des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice 1998, les dépenses
excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant.
Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques
et sociales
Art. 33. - Prorogation de dispositions destinées à
mique et à maintenir le plein emploi
la croissance écono-
(1) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1998 et jusqu’au 31 décembre 1998:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement
à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein
emploi;
2. les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes;
3. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi
modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de
l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant
l’impôt sur le revenu;
4. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le
budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984.
(II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès
de l’Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi
modifiée du 30 juin 1976.
Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales
Art. 34. - Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour
l’année 1998
1) Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée
du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1988 est doté pour l’année 1998 d’après les règles suivantes:
1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction
faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant
de cette taxe;
3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4. un montant forfaitaire de 938.400.000 francs
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le
trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 1998, sans qu’il soit fait de
distinction d’exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est
constitue par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 1998,
avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres
provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.
II) Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:
Une somme de 4.000.000.- francs est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 750.000.- francs est attribuée à la commune pour
chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en
considération est celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi électorale du 31 juillet 1924
telle qu’elle a été modifiée par la suite.
(2) Le solde est réparti à raison de:
1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population;
2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés
agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle
est fixée au 1er janvier 1996;
b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles
et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée
au 1er janvier 1996;
3. 20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la
population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le
rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.
4. On entend aux termes du présent paragraphe
- par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
- par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques;
- par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
(3)
1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à
chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux
communes, Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le
montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le ministre des finances. La
répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l’intérieur,
conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.
2. Après la fin de l’année, le ministre de l’intérieur détermine sur la base des
dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur
répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction
faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1. de la présente section.
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 45 de la loi modifiée du 27 juillet 1936
concernant la comptabilité de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements
définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui
sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.
III) Divers
A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 1997 est remplacée par l’année
1998.
2987
Art. 35. - Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le ministre de l’intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 1998 aux
communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou
partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a
obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer
en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital
restant à rembourser au 31 décembre 1997 au titre de ce ou de ces prêts.
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre,
au cours de l’exercice 1998, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de
son budget constaté à la clôture de l’exercice 1996.
Chapitre H - Dispositions diverses
Art. 36. - Aménagement et construction de logements locatifs pour travailleurs
immigrés
L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en
vertu de l’article 56.0.51.040 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se
libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette
hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre
compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires
qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.
Art. 37. - Aménagement et construction de logements locatifs par des associations
sans but lucratif
L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en
vertu de l’article 56.0.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se
libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette
hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre
compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires
qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.
Art. 38. - Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de
construction
Au cours de l’exercice 1998, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des
crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les
projets énumérés ci-dessous.
Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en
question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
(1) Fonds d‘investissements publics administratifs:
- Institut viti-vinicole à Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Centre administratif à Mersch (Linden-Greisch): extension . . . . . . . . .
- Dépôt Musée d’histoire et d’art à Bertrange (FAPRAL) . . . . . . . . . . . .
- Ateliers et dépôt pour les Bâtiments Publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Atelier mécanique des Ponts et Chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ateliers Ponts et Chaussées , Howald (construction) . . . . . . . . . . . . . .
- Bibliothèque Nationale (transformation des caves) . . . . . . . . . . . . . . . .
- Centre Marienthal (modernisation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ministère de l’Education Nationale (réfection des façades) . . . . . . . . .
- Centre de formation Eisenborn (SNJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 millions fr.
55 millions fr.
110 millions fr.
120 millions fr.
110 millions fr.
60 millions fr.
60 millions fr.
115 millions fr.
60 millions fr.
68 millions fr.
2988
- Centre tactique de Police Reckenthal (construction) . . . . . . . . . . . . . . .
- Centres socio-éducatifs Schrassig et Dreiborn: (mesures de
sécurité).................................................
105 millions fr.
40 millions fr.
(2) Fonds d ’investissements publics scolaires:
- Réfection de l’enveloppe extérieure du Lycée technique
“Ecole des Arts et Métiers” à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Athénée: assainissement extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Athénée: 3e étage et escaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Lycée technique du Nord à Wiltz: classes modulaires . . . . . . . . . . . . .
- Cuisine centrale à Leudelange desservant les établissements d’enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Hall sportif pour l’ISERP à Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Lycée Robert Schuman (transformation 3e étage) . . . . . . . . . . . . . . . .
- Lycée technique Michel Lucius (extension et transformation) . . . . . .
50 millions fr.
50 millions fr.
124 millions fr.
120 millions fr.
100 millions fr.
124 millions fr.
80 millions fr.
110 millions fr.
(3) Fonds d ’investissements publics sanitaires et sociaux:
- Mesures de sécurité dans le bâtiment central de l’hôpital neuropsychiatrique.............................................
- Remise en état du pavillon M2 du complexe hospitalier neuropsychiatrique.............................................
- Centre du Rham: transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Immeuble Bintz: foyer pour sans abri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Foyer d’accueil Centre enfants à Rumelange
110 millions fr.
124 millions fr.
120 millions fr.
120 millions fr.
124 millions fr.
Art. 39. - Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Frais
d’études
Au cours de l’exercice 1998, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avantprojet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet
de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond
fixe à l’article 1er, quatrième tiret, de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99,
troisième et quatrième phrases, de la Constitution.
(1) Fonds d ’investissements publics administratifs:
- Extension du Centre pénitentiaire agricole à Givenich
- Aménagement d’un Centre national de l’audiovisuel à Dudelange
- Création de surfaces de stockage pour les besoins de la bibliothèque nationale
- Laboratoire vétérinaire et agricole
- Extension du Centre pénitentiaire à Schrassig (2e phase)
- Construction d’un palais de justice central au plateau du St-Esprit à Luxembourg
- Construction d’une salle de concerts à Luxembourg-Kirchberg
- Agrandissement du Centre de conférences à Luxembourg-Kirchberg
- 4e extension de la Cour de Justice des C.E.
- Construction d’un bâtiment administratif pour l’administration de l’enregistrement et
des domaines
- Construction d’un hall pour concerts pour jeunes
- Unité de sécurité pour mineurs à Dreiborn
(2) Fonds d ’investissements publics scolaires:
- Extension du Lycée technique M. Adam à Pétange
- Lycée du Nord à Wiltz (2e phase)
- Construction d’un Lycée à Marner
- Construction d’ateliers pour le Lycée technique Esch-sur-Alzette à Raemerich
- Extension du Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher
- Centre national de formation professionnelle à Esch/Alzette: travaux d’adaptation
- Construction d’un internat à Diekirch
- Construction d’un internat à Ettelbruck
2989
- Extension du Lycée technique Esch-sur-Alzette à Lallange et construction d’un nouveau lycée
- Réhabilitation de l’Athénée grand-ducal
- Lycée technique Michel Lucius (nouveau bâtiment à Gasperich)
(3) Fonds d ‘investissements publics sanitaires et sociaux:
- Construction d’un Laboratoire national de santé à Luxembourg-Kirchberg
- Remise en état de l’Hôpital neuropsychatrique à Ettelbruck
- Fondation APEMH à Bettange-sur-Mess (2e phase)
- Construction d’une maison de soins à Niedercorn
- Construction d’un centre intégré pour personnes âgées/maison de soins à Wiltz
- Agrandissement d’un centre intégré pour personnes âgées à Dudelange
- Construction d’un centre pour déchets problématiques
Art. 40. - Modification de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines
La loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et
des domaines est modifiée de la façon suivante:
A l’article 3 (1) sous a), 6e tiret, la 3e ligne de texte est modifiée comme suit: “six” au
lieu de “cinq”.
Art. 41. - Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de
l’administration des contributions directes et des accises
Par modification de l’article 3. - A(1) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant
réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a
été amendée par l’article 2 de la loi du 31 janvier 1979 concernant l’organisation d’une filière
administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l’Etat, le nombre de dix
fonctionnaires est porté à onze fonctionnaires.
Art. 42. - Modification du budget de l’exercice 1997
Le crédit inscrit à l’article 17.5.42.009 du budget de l’exercice 1997 est non limitatif.
Art. 43. - Institut monétaire luxembourgeois: apport de réserves de change à la
Banque Centrale Européenne
Un montant de 3 milliards de francs, prélevé sur la participation du Luxembourg au
bénéfice de la Banque nationale de Belgique provenant de la réalisation d’une partie de ses
avoirs extérieurs visée à l’article 35 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997, est mis à la disposition de l’Institut
monétaire luxembourgeois en vue de l’apport de réserves de change à la Banque centrale
européenne.
Art. 44. - Désendettement de la S.N. des C.F.L.
A partir du 1er janvier 1998, l’Etat du Grand-Duché est substitué de plein droit à la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois avec décharge entière et définitive en
faveur de celle-ci pour le remboursement de la dette définie aux alinéas 1 et 2 de l’article 4 de
la loi du 28 mars 1997 concernant notamment les interventions financières et la surveillance
de l’Etat à l’égard des C.F.L.
Chapitre I - Entrée en vigueur de la loi
Art. 45. - Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Le Vice-Premier Ministre,
Le Ministre des Affaires Etrangères, du
Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture et du Développement Rural,
Le Ministre des Classes Moyennes et du
Tourisme,
Le Ministre du Logement,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Le Ministre du Budget,
Le Ministre aux Relations avec le
Parlement,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de l‘Environnement,
Johny Lahure
Le Ministre de l'Economie,
Le Ministre des Travaux publics,
Le Ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Aménagement du
Territoire,
Le Ministre de la Force Publique,
Le Ministre de l’Education Physique et
des Sports,
Le Ministre de la Jeunesse,
Alex Bodry
La Ministre de la Famille,
La Ministre de la Promotion Féminine,
La Ministre aux Handicapés et aux
Accidentés de la Vie,
Marie- Josée Jacobs
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1997
Jean
2991
La Ministre de la Sécurité Sociale,
La Ministre des Transports,
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de l’Education Nationale et
de la Formation Professionnelle,
Le Ministre de la Culture,
Le Ministre des Cultes,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur,
Le Ministre de la Fonction publique et de la
Réforme Administrative,
Michel Wolter
Le Secrétaire d’Etat aux Affaires
Etrangères, au Commerce Extérieur et à
la Coopération,
Le Secrétaire d’Etat aux Travaux
Publics,
Georges Wohlfahrt
Doc. parl.no 4330, session ordinaire 1997-1998
2993
64.0 - Impôts directs
Article
Code
écon.
Code
fonct.
LIBELLE
1998
Prévisions
BUDGET DES RECETTES
CHAPITRE Ier. - RECETTES ORDINAIRES
64 - MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes
(sections 64.0 à 64.4)
Section 64.0 - Impôts directs
37.000
37.001
37.010
37.011
37.012
37.013
37.020
37.10
37.10
37.20
37.20
37.20
37.20
37.00
sur le revenu: impôt sur le revenu des
Impôt général
collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.000.000.000
Divers
codes
Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une
majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités . .
1.375.000.000
13.60
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des
personnes physiques fixé par voie d'assiette . . . . . . . . . . .
11.200.000.000
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.600.000.000
sur le revenu: impôt retenu sur certains
Impôt général
revenus échus à des contribuables non résidents . . . . . . . .
30.000.000
Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une
majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.200.000.000
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.325.000.000
13.60
13.60
13.60
Divers
codes
13.60
37.021
37.00
13.60
Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.700.000.000
37.022
37.00
13.60
Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000.000
37.023
37.00
13.60
Recouvrement des impôts relevant de l'administration des
contributions: frais, suppléments et intérêts de retard
235.000.000
37.024
37.00
13.60
Recouvrement des impôts relevant de l'administration des
contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000
-----------------89.940.000.000
------------------
Section 64.1 - Impôts indirects
36.090
36.09
13.60
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves
sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . .
16.800.000
36.091
36.09
13.60
Taxe sur le loto .......................................
130.000.000
36.092
36.09
13.60
Prélèvement sur le produit des jeux de casino ..........
110.000.000
256.800.000
Section 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et
redevances
10.010
10.00
13.90
Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120.000.000
10.011
10.00
13.00
Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . .
15.000.000
16.010
16.11
09.20
Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques.- Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140.000.000
2994
64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances
Article
Code
écon.
Code
fonct.
16.050
16.12
04.12
04.13
04.14
Ventes de biens non durables et de services en relation
avec le département de l'éducation nationale et de la
formation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.652.000
01.22
Produit de la vente de formules de déclarations fiscade circulaires administratives et d'objets diles,
vers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000
Recettes de l'administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.000.000
400.000
16.070
16.071
16.00
16.00
01.22
1998
Prévisions
LIBELLE
36.100
36.09
01.22
Recettes du service de métrologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.040
38.50
04.50
Autres recettes en relation avec le département de
l'éducation nationale et de la formation professionnelle
4.700.000
38.041
38.50
06.32
Recettes en relation avec le département de la jeunesse
425.000
38.050
38.00
13.90
Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs
5.000
39.000
39.10
01.32
Recettes en relation avec le département de l'économie .
5.000.000
-----------------367.882.000
------------------
Section 64.3 - Recettes de participations ou d’avances
de l ‘Etat
26.010
26.10
13.10
Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400.000.000
27.000
26.10
07.10
Participation de l'Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
28.000
28.00
09.20
Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140.000.000
28.001
28.10
09.20
concédées par la société électrique de l'Our
Ristournes
en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture
d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et
la S.E.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.000.000
28.002
28.10
08.40
Redevances à payer par la
CLT-UFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
28.003
28.10
05.30
Redevances dues par …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.