📄 Texte de loi
1299
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 69
24 décembre 1988
Sommaire
BUDGET DE L´ETAT
Loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1301
Chapitre I er . Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311
Chapitre II. Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317
Chapitre III. Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319
Présidence du gouvernement, ministère d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . 1319
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la
coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328
Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1331
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341
Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1352
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . . . . . 1366
Ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse . . . . . . . . . . . . 1370
Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale . 1390
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1398
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1408
Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1436
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1439
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1441
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1446
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1449
Chapitre IV. Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1456
Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1456
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457
Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1458
./.
1300
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . . . . . 1459
Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale . 1460
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461
Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1462
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1462
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1463
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1464
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1464
Chapitre V. Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467
Chapitre VI. Dépenses pour ordre
................................
1468
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de la loi du 24 décembre
1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989 . . 1469
1301
Loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1989.
Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1988 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1 . Arrêté du budget
Le budget de l´Etat pour l´exercice 1989 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 89.593.547.000
soit:
89.447.107.000
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
146.440.000
er
fr.
89.593.547.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 88.913.793.000
soit:
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
80.744.549.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
8.169.244.000
fr.
88.913.793.000
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les Impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1988 sont recouvrés pendant l´exercice 1989 d´après les lois et
les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ci-après.
Art. 3. Impôt sur le revenu: tarif
Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 118. L´impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la
base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à 164.400 francs,
10% pour la tranche de revenu comprise entre 164.400 et 191.400 francs,
12% pour la tranche de revenu comprise entre 191.400 et 218.400 francs,
14% pour la tranche de revenu comprise entre 218.400 et 245.400 francs,
16% pour la tranche de revenu comprise entre 245.400 et 272.400 francs,
18% pour la tranche de revenu comprise entre 272.400 et 313.200 francs,
20% pour la tranche de revenu comprise entre 313.200 et 354.000 francs,
22% pour la tranche de revenu comprise entre 354.000 et 394.800 francs,
24% pour la tranche de revenu comprise entre 394.800 et 435.600 francs,
26% pour la tranche de revenu comprise entre 435.600 et 476.400 francs,
28% pour la tranche de revenu comprise entre 476.400 et 517.200 francs,
30% pour la tranche de revenu comprise entre 517.200 et 561.600 francs,
32% pour la tranche de revenu comprise entre 561.600 et 615.000 francs,
34% pour la tranche de revenu comprise entre 615.000 et 667.800 francs,
36% pour la tranche de revenu comprise entre 667.800 et 721.800 francs,
38% pour la tranche de revenu comprise entre 721.800 et 774.000 francs,
40% pour la tranche de revenu comprise entre 774.000 et 828.000 francs,
42% pour la tranche de revenu comprise entre 828.000 et 880.800 francs,
44% pour la tranche de revenu comprise entre 880.800 et 934.800 francs,
46% pour la tranche de revenu comprise entre 934.800 et 988.800 francs,
48% pour la tranche de revenu comprise entre 988.800 et 1.041.600 francs,
50% pour la tranche de revenu comprise entre 1.041.600 et 1.122.000 francs,
52% pour la tranche de revenu comprise entre 1.122.000 et 1.201.800 francs,
54% pour la tranche de revenu comprise entre 1.201.800 et 1.282.800 francs,
56% pour la tranche de revenu dépassant 1.282.800 francs.
Art. 120. (1) L´impôt à charge des contribuables de la clause l est déterminé par application du tarif de l´article 118 au
revenu imposable.
(2) Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 408.600 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 408.600
francs.
1302
Art. 122. L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
«1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas quatre unités et où le revenu n´excède pas
856.800 francs pour une charge d´enfant,
891.600 francs pour deux charges d´enfants,
968.400 francs pour trois charges d´enfants,
1.024.800 francs pour quatre charges d´enfants,
le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé
par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue, multipliée par le nombre de parts, donne l´impôt dû. Le nombre
de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit:
2,8 pour une charge d´enfant,
3,8 pour deux charges d´enfants,
5,0 pour trois charges d´enfants,
6,2 pour quatre charges d´enfants.
2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la
classe II, diminué d´une bonification pour enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 2.086.800 francs, la bonification s´élève à
1% du revenu plus 28.353,6 francs pour une charge d´enfant,
2% du revenu plus 52.888,8 francs pour deux charges d´enfants,
3% du revenu plus 78.288 francs pour trois charges d´enfants,
4% du revenu plus 96.456 francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges
d´enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 18.168 francs pour chaque charge supplémentaire.
b) Si le revenu dépasse 2.086.800 francs, la bonification est de:
49.221,6 francs pour une charge d´enfant,
94.624,8 francs pour deux charges d´enfants,
140.892 francs pour trois charges d´enfants,
179.928 francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges
d´enfants, augmentée de 39.036 francs pour chaque charge supplémentaire.»
Art. 4. Taxe sur la valeur ajoutée
(1) L´article 40, point 2° sous a) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié
comme suit:
a) les produits pharmaceutiques tels que
les spécialités pharmaceutiques, les médicaments préfabriqués et les médicaments, à usage humain, tels que définis à l´article 1 er de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
les médicaments vétérinaires tels que définis à l´article 1er de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments
vétérinaires;
les préparations magistrales.
(2) Pour l´année 1989 et par dérogation aux dispositions de ladite loi du 12 février 1979, le taux réduit de six pour cent
est applicable aux livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs.
(3) Pour l´année 1989 et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de la prédite loi du 12 février 1979, le taux spécial de trois pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après et spécifiés pour autant
que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD) en vigueur au 1 er janvier 1988:
1. Produits de viande:
ex 02.01 Viandes des animaux domestiques de l´espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
ex 02.02 Viandes des animaux domestiques de l´espèce bovine, congelées
ex 02.03 Viandes des animaux domestiques de l´espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
ex 02.04 Viandes des animaux domestiques des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées
ex 02.05 Viandes des animaux domestiques de l´espèce chevaline, fraîches, réfrigérées ou congelées
ex 02.06 Abats comestibles des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou chevaline, frais, réfrigérés ou congelés
02.09 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés
ex 02.10 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés, des espèces chevaline, porcine,
bovine, ovine et caprine domestiques, ainsi que de lapins domestiques
15.01 Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l´aide
de solvants
15.02 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou
extraites à l´aide de solvants
ex 16.01 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d´abats ou de sang, sauf en récipients hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés
ex 16.02 Préparations de viandes, d´abats ou de sang, autres que celles du No 16.01 TD, à l´exception des
conserves et des plats dits cuisinés
2. Produits de boulangerie
ex 19.05 Produits de la boulangerie ordinaire
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3. Produits de laiterie
04.01 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d´autres édulcorants
ex 04.02 Lait et crème de lait, concentrés, en poudre ou en granulés, non additionnés de sucre ou d´autres
édulcorants
ex 04.05 Beurre
4. Journaux
ex 49.02
S.
Journaux quotidiens
Les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués, à usage humain, figurant dans la liste fixée par
l´arrêté ministériel du 10 novembre 1980 et modifiée par des arrêtés ministériels ultérieurs,
les préparations magistrales à usage humain,
tels que ces produits pharmaceutiques sont visés à l´article 40, point 2° sous a) de ladite loi modifiée du 12 février
1979.
(4) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979 la base
d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette
fiscale.
(5) Des règlements grand-ducaux peuvent:
1. déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues aux paragraphes
(1) à (3);
2. abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (2) et (3) du présent article en portant respectivement
le taux spécial de trois pour cent au taux réduit de six pour cent et le taux réduit de six pour cent au taux normal de
douze pour cent, soit pour l´ensemble des opérations y visées, soit pour certaines d´entre elles seulement;
3. abolir ou modifier les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (4) du présent article en fixant une autre base
d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués;
4. déterminer les mesures transitoires qui s´imposent.
Art. 5. Droit d´accise autonome sur les huiles minérales
(1) Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués ou importés
dans le pays, sont soumis à un droit d´accise autonome perçu aux taux suivants:
huile légère destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 fr. par hl à 15° C;
huile moyenne destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 fr. par hl à 15° C;
gas-oil utilisé à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la
voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 fr. par hl à 15° C;
fuel lourd et huile de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 fr.
par 100 kg;
gaz de pétrole liquéfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 fr. par hl à 15° C.
(2) Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit d´accise autonome.
(3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d´accise sur
les huiles minérales.
(4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise commun de
l´union économique belgo-luxembourgeoise.
Art. 6. Droit d´accise spécial sur les huiles minérales légères avec plomb
(1) Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit
d´accise spécial de 100 francs par hectolitre à 15°.
(2) Sont applicables au droit d´accise spécial les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d´accise sur les
huiles minérales.
Art. 7. Droit d´accise autonome sur les tabacs fabriqués
(1) Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé
comme suit:
a) deux pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances;
b) en outre, 0.033 franc la pièce.
(2) Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou importés dans
le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé à cinq pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances.
(3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime fiscal du
tabac.
(4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise commun de
l´union économique belgo -luxembourgeoise.
1304
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 8. Taxe grevant l´obtention du premier permis de chasse
L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l´année 1989 au paiement d´une taxe de 4.000 francs.
Art. 9. Emission de bons du trésor
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les
conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 10. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d´exercice.
Art. 11. Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l´année 1989, il n´est procédé à aucun engagement de personnel au service de l´Etat, sauf en cas de
nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
(2) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l´Etat à la
date du 31 décembre 1988;
b) les employés et ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 31 décembre 1988.
Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1 janvier 1989 et qui n´ont pas pu
être pourvues de titulaires à cette date.
En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (6), des
transferts d´emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au cours de l´année
1989:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents
services de l´Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de cent trente-six unités l´effectif total tel
qu´il est défini au paragraphe (2)-a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d´enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente-cinq unités;
c) aux engagements de personnel à l´administration des contributions directes et des accises, qui sont reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants au 1er janvier 1989, mais dont les titulaires seront mis à la
retraite pour cause de limite d´âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l´âge moyen des mises à la
retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre
1987, sans que la durée moyenne de l´occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois,
pendant l´année 1989, ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser une unité au total;
d) aux engagements de personnel pour les besoins du service du contrôle de la circulation aérienne à l´administration
de l´aéroport reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l´ingénieur technicien, sans que la durée de l´occupation anticipée ne puisse être supérieure à un
an;
e) au remplacement à titre définitif des agents de l´Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant
est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l´administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu´au
moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l´indemnité de préretraite cessent de plein droit;
f) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents
services de l´Etat dans les limites de 800 hommes -heures/semaine.
(4) Sont créés pour le compte du ministère de la santé les emplois énumérés ci-après et non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire:
a) trois emplois d´infirmier ou d´aide-soignant et un emploi d´employé de bureau pour les besoins de la maison de soins
d´Echternach.
b) huit emplois d´infirmier ou d´aide-soignant et quatre emplois d´ouvrier pour les besoins de la maison de soins de Differdange.
(5) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1989, les autorisations de création d´emplois énumérées ci-après et prévues par l´article 16, paragraphes (4) et (5) de la loi budgétaire du 22 décembre 1987 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du ministère d´Etat:
des ouvriers pour les besoins de l´administration gouvernementale;
2. pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
a) deux psychologues, une assistante sociale et un employé pour les besoins du service d´intégration sociale de l´enfance;
b) un employé et cinquante et un ouvriers pour les besoins des maisons de retraite;
1305
3. pour le compte du ministère de la santé:
a) quatre employés de l´Etat, un médecin, un kinésithérapeute, un diététicien, un caissier et un ouvrier pour les
besoins du centre thermal et de santé de Mondorf;
b) deux infirmiers ou puériculteurs et trois employés de l´Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;
c) trois infirmiers, un puériculteur. trois sages-femmes et trois employés de l´Etat pour les besoins de la maternité de
l´Etat;
d) un infirmier hospitalier gradué, vingt-quatre infirmiers, un employé de bureau et huit ouvriers pour les besoins de
la maison de soins de Differdange;
e) un infirmier hospitalier gradué, quatorze infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la maison
de soins d´Echternach.
(6) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de L´Etat incombent au conseil de gouvernement,
sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24
décembre 1946.
Cette procédure est applicable à tous les engagements de personnel au service de l´Etat, quel que soit le statut de ce
personnel.
Elle s´applique pareillement aux détachements de personnel d´un service à un autre, quel que soit le statut de ce personnel.
(7) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses de rémunération
du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des institutions de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents,
sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement
en conseil.
(8) La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie
par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969 à ceux autorisés
par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après
délibération du gouvernement en conseil.
Art. 12. Recrutement d´employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l´Etat
En dehors des personnes visées à l´article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat,
le gouvernement est autorisé à engager au cours de l´année 1989, en cas de nécessité de service dûment motivée, pour les
services dépendant du ministère de la santé, du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et du
ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse des employés ainsi que pour les besoins des représentations diplomatiques, économiques et touristiques du Grand-Duché de Luxembourg des personnes recrutées à l´étranger, même si ces
personnes ne remplissent pas les conditions de l´article 3 a) de la loi du 27 janvier 1972. Les catégories professionnelles
dont ces personnes relèvent et le nombre de ces personnes sont fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du
conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la chambre des députés.
Le statut du personnel ainsi engagé est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés.
Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu´après publication des vacances d´emploi par au
moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont
prises par le gouvernement en conseil.
Art. 13. Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l´attribution du produit des
amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l´année 1989 par les dispositions suivantes:
«Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etac à concurrence de quatre-vingtdix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de
police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence
et de leurs capacités dans l´accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs.»
Art. 14. Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale
(1) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l´article 11,
paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de
fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1989 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre
des finances entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s´il s´agit de dépenses
urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
(2) Pour l´année 1989 et nonobstant les dispositions statutaires prises en exécution des articles 45, 53, 136 et 138 du
code des assurances sociales, 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire, et 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie
agricole, les indemnités prévues aux articles susmentionnés sont fixées par règlement grand-ducal.
1306
Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l´Etat
Art. 15. Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 16. Transferts d´excédents de crédit
(1) Aucun transfert d´excédent de crédit d´un article à l´autre dans la même section ne peut être opéré avant le 1er
décembre 1989. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant
cette date.
(2) Ne sont pas susceptibles d´être transférés à d´autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
les crédits non limitatifs;
les restants d´exercices antérieurs;
les crédits pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de routes et d´ouvrages
analogues ainsi que pour l´achat de biens meubles durables.
(3) Quel que soit leur libellé les crédits pour l´allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles
d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédit d´autre nature.
(4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la
raison justificative de chaque transfert.
(5) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes généraux de l´exercice 1989, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice.
Art. 17. Contrôle des ordonnances de paiement
La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations relatives à des ordonnances de
paiement toutes les fois qu´elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l´Etat.
Art. 18. Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires
(1) Les fournitures et les prestations pour compte de l´Etat, entraînant un dépassement de crédit ou engendrant une
dépense non prévue au budget en cours d´exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées, autorisées ou commencées
sans l´autorisation préalable du ministre des finances.
(2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d´émission d´ordonnances de
paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d´autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins
d´information.
Art. 19. Indemnités spéciales pour leçons supplémentaires dans l´enseignement postprimaire et supérieur
Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 Juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, le gouvernement en conseil pourra autoriser, dans l´enseignement postprimaire et supérieur, le paiement par avances des indemnités
spéciales pour leçons supplémentaires.
Art. 20. Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l´avant-dernier alinéa de l´article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936
concernant la comptabilité de l´Etat, ne s´applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 21. Avances: acquisitions d´immeubles
(1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie
au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation de travaux publics:
a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de
vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances;
b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits
nécessaires au paiement de l´avance.
(2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans toutefois être
supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée, préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu
en son avis.
(3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits du trésor
sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque légale sur l´ensemble de l´immeuble en
question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l´avance. Sa
radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités
hypothécaires.
1307
(4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente
concerne plusieurs immeubles ou partie d´immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme
indiquée.
(5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre
des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l´Etat. La chambre des
comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de
vente.
Art. 22. Marchés publics: décompte final
Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d´un coût
dépassant 50.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix
convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé
par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la chambre des
comptes.
Art. 23. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l´exercice 1989, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la
clôture définitive de cet exercice les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Un
pareil report est également opéré en cas d´excédent des recettes sur les dépenses.
Art. 24. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d´autorités militaires alliées
(1) Au cours de l´exercice 1989, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération de personnel
civil pour le compte d´autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l´exercice suivant.
Art 25. Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des
dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat soit l´écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l´exercice 1989, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent
peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant.
Art. 26. Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l´exportation vers les pays tiers
(1) Au cours de l´exercice 1989, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes
à titre d´intervention destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l´exportation vers les pays tiers
peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l´exercice
suivant.
Art. 27. Recettes et dépenses pour ordre: actions d´aide alimentaire
(1) Au cours de l´exercice 1989, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes
dans l´intérêt d´actions d´aide alimentaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l´exercice
suivant.
Art. 28. Recettes et dépenses pour ordre: commissariat du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques
Au cours de l´exercice 1989, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération respectivement du
commissaire du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques et des experts qui assistent ou représentent le commissaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Chapitre F Dispositions concernant la sécurité sociale
Art. 29. Dispositions concernant l´assurance-maladie
(1) Pour l´exercice 1989, le maximum cotisable prévu à l´article 63 du code des assurances sociales, tel que cet article a
été modifié par l´article 3, 1) de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension
contributifs, est fixé au quintuple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au
moins.
(2) Sont prorogés pour l´année 1989 les dispositions prévues au paragraphe (2) ainsi que pour autant que l´assurancemaladie est concernée au paragraphe (3) de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et
des dépenses pour l´exercice 1984.
1308
Chapitre G Dispositions concernant des mesures d´intervention économiques et sociales
Art. 30. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance énonomique et à maintenir le plein
emploi
(1) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1989 et jusqu´au 31 décembre 1989:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernenemt à prendre les mesures destinées à
stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
3. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant
l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
4. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1984.
(2) A l´article unique de la loi du 30 décembre 1981 ayant pour objet de compléter la disposition de l´article 115, n° 10
de la loi de l´impôt sur le revenu, les termes «pour les années d´imposition 1981 à 1985» sont remplacés par les termes
«pour les années 1981 à 1989».
Art. 31. Prorogation des aides prévues à l´article 1er de la loi-cadre sanitaire du 17 décembre 1976
L´aide prévue à l´article 1 er de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition des prestations médicales conformes aux besoins du pays, prorogée par le règlement grandducal du 8 décembre 1981, est prorogée pour l´année 1989.
Chapitre H Dispositions concernant les finances communales
Art. 32. Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l´année 1989
I) Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l´article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988 est doté pour l´année 1989 d´après les
règles suivantes:
1° un montant de 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette
et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires;
2° un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux
communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
3° un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4° un montant forfaitaire de 961.000.000 francs.
(2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d´un des impôts
précités au cours de l´année 1989, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2°, est constitué par les recettes
brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l´année 1989, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe.
Il) Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d´après les règles suivantes:
1° Une somme de 750.000 francs est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 750.000 francs est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal
dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu aux articles 147 et
147-1 de la loi électorale du 31 Juillet 1924 telle qu´elle a été modifiée par la suite.
2° Une somme de 100.000.000 francs est répartie entre les communes qui exploitent une école de musique sur base
communale ou intercommunale fréquentée par des élèves ne résidant pas dans la ou les communes exploitant
l´école en question. Cette répartition est faite proportionnellement au nombre d´élèves non résidents fréquentant les écoles de musique entrant en ligne de compte durant l´année scolaire 1988/1989. En cas d´une école de
musique exploitée sur une base intercommunale, la part revenant globalement au syndicat est répartie entre les
communes membres selon la ou les clés de répartition interne au syndicat. Sont exclues de la répartition du montant de 100.000.000 francs les communes pratiquant des tarifs différenciés à l´égard des élèves non résidents.
3° Une somme de 10.000.000 francs est répartie entre les communes qui organisent des cours de musique sous leur
responsabilité et en exécution d´une décision formelle de leurs conseils communaux respectifs dûment approuvée par l´autorité de tutelle compétente ainsi que les communes qui financent des cours de musique, qu´ils soient
dispensés sous leur propre autorité, sous le contrôle d´un établissement communal ou intercommunal d´enseignement musical on de l´Union Grand-Duc Adolphe. Cette répartition est faite proportionnellement au nombre
d´élèves résidant dans ces communes et qui se seront présentés aux examens de fin d´année scolaire 1988/1989
devant un jury désigné, soit par un établissement communal ou intercommunal d´enseignement musical, soit par
l´Union Grand-Duc Adolphe.
4° Une somme de 8.000.000 francs est répartie entre les communes riveraines du lac de la Haute-Sûre au prorata de
la longueur des berges de ce lac. Cette longueur est exprimée en hectomètres toutes fractions négligées, et les
multiplicateurs de 1,5 et 3 sont appliqués respectivement
aux berges constituées de rives raides ou de pentes boisées,
aux berges constituées de pentes douces.
1309
5° Une somme de 470.000.000 francs est répartie entre les communes proportionnellement à la population multipliée par le rapport entre le rendement ajusté par commune et le rendement moyen de l´impôt commercial par
tête d´habitant pour les années 1985 à 1987.
Le rendement ajusté par commune est exprimé par le logarithme népérien de la population de la commune multiplié par le facteur 3.504,79, ce produit étant diminué du facteur 16.625,36. La population prise en considération est la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques pour la période
de référence.
(2) Le solde est réparti à raison de:
1° 67 pour cent entre les communes d´après leur population;
2° 18 pour cent au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du
paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l´impôt foncier, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1987;
3° 15 pour cent entre les communes à titre d´allocation régionale en fonction de la population multipliée par le
degré d´urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de
chaque commune à la densité moyenne du pays.
4° On entend aux termes du présent paragraphe
par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des
études économiques;
par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
(3) 1 A
° la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre
du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des finances. La répartition de ces avances entre les communes est faite par
le ministre de l´intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.
2° Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ciavant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les
sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1° de la présente section.
III) Divers
(1) A l´article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1988, l´année 1988 est remplacée par l´année 1989.
(2) A l´article 39, I) (1) 4° de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1988 le montant de 975.600.000 francs est remplacé par celui de 914.600.000 francs.
Art. 33. Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le ministre de l´intérieur est autorisé à rembourser au cours de l´exercice 1989 aux communes, dont le budget ordinaire n´est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l´avoir du fonds qui provient de la contribution de
ces communes.
(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge
du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable,
du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1988 au titre de ce ou de ces prêts.
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l´exercice 1989, à un
remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l´exercice 1987.
Chapitre I Dispositions diverses
Art. 34. Fonds de rénovation de l´îlot Clairefontaine
L´article 13 de la loi du 8 décembre 1978 portant création d´un fonds de rénovation de l´îlot Clairefontaine à Luxembourg est remplacé par le texte suivant:
«Le fonds est dissous par décision du comité-directeur approuvé par le ministre des travaux publics et le ministre des
finances; son actif et son passif sont repris par l´Etat. Si la dissolution n´a pas eu lieu au plus tard le 31 décembre 1989, le
fonds est dissous d´office à cette date.»
Art. 35. Majoration de la dotation du fonds pour le logement à coût modéré
L´article 52, alinéa 2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est modifié comme suit:
«La dotation du fonds pour le logement à coût modéré peut être portée jusqu´à concurrence de 1.700 millions de francs
par des crédits à inscrire au budget de l´Etat.»
1310
Chapitre J Entrée en vigueur de la loi
Art. 36. Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg. le 24 décembre 1988.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. parl. n° 3250, seau. ord. 1988-1989.
1311
Article
Code
fonct.
1989
Prévisions
LIBELLE
BUDGET DES RECETTES
Chapitre 1er. RECETTES ORDINAIRES
64 et 65 MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes et des accises
(sections 64.0 à 4)
Section 64.0 Impôts directs
64.0.37.00
_
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie
d´assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.250.000.000
64.0.37.01
_
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . .
12.720.000.000
64.0.37.02
_
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires . . . . . . . . . . .
18.940.000.000
64.0.37.03
_
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux . . . . . . . . . . . . .
1.000.000.000
64.0.37.04
_
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables
................................................
non résidents
60.000.000
_
Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600.000.000
64.0.37.06
_
Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.000.000
64.0.37.07
_
Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l´impôt sur le revenu
des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259.600.000
64.0.37.05
64.0.37.08
_
Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l´impôt sur le revenu
des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.378.400.000
43.333.000.000
Section 64.1 Impôts indirects
64.1.36.00
_
Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625.000.000
64.1.36.01
_
Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.000.000
64.1.36.02
_
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits d´accise sur l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.000.000
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les
sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.700.000
64.1.36.03
_
64.1.36.04
_
Taxe sur le loto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84.000.000
64.1.36.05
_
Prélèvement sur le produit des jeux de casino
95.000.000
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .......
846.700.000
Section 64.2 Recettes d´exploitation, taxes et redevances diverses
_
Recettes diverses non ventilées
64.2.10.01
_
Excédent de recettes de comptables extraordinaires
64.2.16.00
_
64.2.10.00
.......................................
110.000.000
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ......
5.000.000
Produit de la vente de barèmes d´impôt, de formules de déclarations fiscales, de circulaires
administratives, d´alcoomètres, d´alcool saisi et d´objets divers . . . . . . . . . . . . . . . .
1.200.000
1312
Article
Code
fonct.
64.2.16.01
_
64.2.26.00
_
1989
Prévisions
LIBELLE
Recettes de l´administration du cadastre et de la topographie
17.500.000
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140.000.000
_
Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies
22.250.000
64.2.28.01
_
Société nationale
64.2.38.00
_
64.2.28.00
.. .. .. .. .. ..... .. .... .
de contrôle technique: recettes d´exploitation
(part de l´Etat) .
188.000
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: produit
d´amendes, d´astreintes et recettes analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.300.000
_
Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et tonneaux
.... .
200.000
64.2.38.02
_
Recettes en relation avec le département de l´éducation nationale et de la jeunesse
18.695.000
64.2.38.03
_
Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.000
64.2.39.00
_
... .. ... .. .. .... . . ... .
5.000.000
64.2.38.01
Recettes en relation avec le département de l´économie
322.633.000
64.3.16.00
64.3.16.01
64.3.16.02
_
_
_
Section 64.3 Recettes provenant de participations ou d´avances
de l´Etat
Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132.000.000
Recettes provenant de l´exploitation des centrales hydro-électiiques. Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . .
90.000.000
Ristournes concédées par la société électrique de l´Our en venu du § 5 du contrat de fourniture d´énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l´Etat et la S .E.O . . . . . . . . . . .
68.000.000
2.100.000
64.3.16.03
_
Ristourne sur courant consommé par les installations d´éclairage public de la voirie de l´Etat
64.3.26.00
_
Intérêts de fonds en dépôt
64.3.26.01
_
Versements des C.F.L.: intérêts
64.3.27.00
..........................................
1.800.000.000
.. .. .... .. .. .. ... . ..... .... . . . ... ... .. .
11.000.000
_
Participation de l´Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché .
pr mém.
64.3.27.01
_
Recettes provenant de l´office commercial du ravitaillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém
64.3.27.02
_
Versements des C.F.L.: intérêt fixe de 2% net sur le montant libéré du capital social souscrit
par l´Etat et non encore amorti (article 33 des statuts des C.F.L.)
.. .. ... . .... .
15.000.000
64.3.28.00
_
Redevances à payer par la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion
. .. ...... ..
500.000.000
64.3.28.01
_
Versements de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000.000
64.3.28.02
_
Participation de l´Etat aux dividendes de la société électrique de l´Our . . . . . . . . . . . .
23.600.000
64.3.28.03
_
Participation de l´Etat aux dividendes de la société de transport de gaz
64.3.38.00
_
64.3.39.00
_
64.3.39.01
_
64.3.86.00
_
.. .... . ....
350.000
Participation de l´Etat au bénéfice de l´institut monétaire luxembourgeois (article 35 de la
loi du 20.5.1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
aux bénéfices de la banque nationale de Belgique .
375.000.000
Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au
stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d´intervention . . . .
5.000
Participation du Grand-Duché
Remboursements des C.FL.: amortissements
..............................
60.000.000
3.127.055.000
Section 64.4 Remboursements de dépenses de fonctionnement,
d´exploitation et autres
64.4.-11.00
_
64.4.-11.01
_
Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du personnel enseignant primaire et préscolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
975.000.000
Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions
120.701.000
.......... .....
1313
Article
Code
fonct.
64.4.-11.02
_
64.4.-11.03
_
64.4.-11.04
64.4.-11.05
64.4-11.06
64.4.-11.07
_
_
_
64.4.-11.08
_
64.4.-11.09
_
64.4.-11.10
64.4.-12.00
64.4.-12.01
64.4.-12.02
64.4.16.00
64.4.16.01
.............
8.300.000
Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par l´Etat dans l´intérêt de
l´administration et de la gestion de la caisse d´assurances des animaux de boucherie .
524.000
Versements des C.F.L.: redevance forfaitaire concernant les frais de contrôle administratif.
technique et financier (article 7 du cahier des charges des C.F.L.) . . . . . . . . . . . . .
2.642.000
Remboursement par l´association d´assurance contre les accidents (section industrielle)
des secours pécuniaires avancés par l´Etat aux ouvriers de l´Etat en cas d´accident . .
1.000.000
Transfert par les caisses de pension des cotisations pour des périodes d´affiliation prises en
considération par le régime de pension des fonctionnaires de l´Etat (article 18 de la loi
du 16.12.1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension) . . . . . . . . .
20.000.000
Remboursement pa r les caisses de pension des pensions partielles avancées par l´Etat aux
bénéficiaires d´une pension de l´Etat (article 34 de la loi du 16.12.1963 ayant pour objet
la coordination des régimes de pension) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.114.000
Prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions (article 2 de la loi
modiiiée du 22 .6 .1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonc tionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22.6.1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ) . . . . . . . . . . . . . . . . .
621.000.000
Remboursement des salaires de compensation versés aux ouvriers forestiers occupés dans
les forêts domaniales en cas de chômage dû à des intempéries hivernales . . . . . . . .
100.000
Remboursements à charge du fonds pour l´emploi relatifs à l´occupation de jeunes au
service de l´Etat dans le cadre de contrats de mise au travail temporaire . . . . . . . . . .
p r mém.
Remboursement forfaitaire des frais d´entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle
....................................................
canalisée
18.000.000
Commissariat aux assurances: remboursement des frais de fonctionnement autres que les
dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.