📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 140
27 décembre 2000
Sommaire
BUDGET DE L’ETAT
page
Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 . . .
Chapitre Ier. - Recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre II. - Recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre III. - Dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération
et de la défense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: dette publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . .
Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la promotion féminine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre IV. - Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération et de la défense
Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances: dette publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . . . .
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Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la promotion féminine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chapitre V. - Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3265
Chapitre VI. - Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3269
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget
des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3273
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Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses
de 1’Etat pour l’exercice 2001
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre
2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A - Arrêté du budget
Art. 1er - Arrêté du budget
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B - Dispositions fiscales
Art. 2.-
Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2000 sont recouvrés pendant l’exercice
2001 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des
articles 3 à 10 ci-après.
Art. 3.-
Impôt sur le revenu : Tarif
Les articles 118, 120, 120bis et 121 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:
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Art. 120.- L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application du tarif
de 1’ article 118 au revenu imposable ajusté
Art. 120bis.- L’impôt à charge des contribuables de la classe la est déterminé par application du
tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à 1.560.000 francs, sous réserve que
le taux d’accroissement maximal ne puisse dépasser 42%.
Art. 121.- L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la cote qui,
par application du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté ».
Art. 4.- Impôt sur le revenu : Revenus extraordinaires
A l’article 131, alinéa 1er, lettre b) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur
le revenu, le taux de 27,6 pour cent est ramené à 25,2 pour cent.
Art. 5.- Droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales
(1) Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la
consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 4.100 francs par 1 .000 kg.
(2) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives
au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 6.- Droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à
l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique
(1) Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation
dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000
litres à la température de 15º C:
(2) Les conditions d’application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand -ducal.
(3) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives
au droit d’accise sur les huiles minérales.
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Art. 7.- Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1) Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays,
est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15º C.
(2) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives
au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 8.- Droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit
d’accise autonome, d’après un barème é tabli par le Ministre des Finances, se composant:
a) d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail;
(2) Les conditions d’application des dispositions reprises sous (1) seront arrêtées par voie de
règlement grand-ducal.
(3) Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur
ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts
appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.
Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux
membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives
au droit d’accise sur les tabacs manufacturés.
Art. 9.- Taxe de consommation sur les alcools
1) L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 33.000.- francs par
hectolitre d’alcool à 100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués
par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de
20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
2) La taxe de consommation est due:
a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
b) en cas de libre circulation lors de l’importation.
Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la
circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail
est faite.
3) Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du
droit d’accise est accordée.
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Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la
taxe de consommation a réellement été perçue par 1’Etat grand-ducal.
4) Quant aux modalités de perception et de recouvrement ainsi que pour les infractions, la taxe de
consommation est assimilée en tous points au droit d’accise. La taxe de consommation est perçue
simultanément avec le droit d’acci se chaque fois qu’il y a lieu.
Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant
pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies
Les amendes porteront sur les droits d’accise et de consommation cumulés, même si le droit
d’accise a été acquitté.
Art. 10.- Taxe de consommation sur l’électricité
(1) La loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifiée
comme suit:
- Le paragraphe 5 de l’article 28 est remplacé par le texte ci-après:
“5. La taxe de consommation sur l’électricité devient exigible dans le chef du gestionnaire de
réseau lors de la fourniture de l’électricité au consommateur final. Les conditions d’exigibilité de la taxe et le
taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la fourniture de l’électricité au
consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte une
facture ou une demande d’acompte pour la fourniture d’électricité.”
- Au paragraphe 6 de l’article 28 la phrase suivante est ajoutée:
“Les clients finals disposant d’une autoproduction communiquent au régulateur, ainsi qu’au
gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés, périodiquement le volume d’électricité produite par
autoproduction.”
- Au paragraphe 7 de l’article 28, les mots “Administration de l’Enregistrement et des Domaines”
sont remplacés par les mots “Administration des Douanes et Accises”.
- L’article 28 est complété par les paragraphes 8 à 12 nouveaux libellés comme suit:
“(8). L’autorité de régulation créée par l’article 27 de la présente loi et l’autorité fiscale
compétente visée ci-dessus peuvent collaborer et échanger des données sur la consommation de l’électricité
à des fins de mise en œuvre des dispositions de la présente.
(9) Quant aux modalités de percepti on et de recouvrement, ainsi que pour toutes les infractions,
la taxe “él ectricité” est assimilée en tous points au droit d’accise.
A cet effet, les agents des Douanes et Accises disposent des moyens et des compétences qui leur
sont attribués en matière d’accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales
spécifiques concernant les accises.
(10) Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la
taxe de consommation sur l’électricité due en vertu de la loi du 24 juillet 2000 et de régler la surveillance et
le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible.
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(11) Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre
ayant pour but d’éluder la taxe de consommation sur l’électricité seront punies d’une amende égale au
décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le
remboursement ou la suspension, avec un minimum de 10.001 Luf.
(12) Indépendemment des amendes prévues par le paragraphe 11, le paiement de la taxe éludée
est toujours exigible.”
(2) L’entrée en vigueur des articles 28 et 30 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du
marché de l’électricité est fixée au 1er janvier 2001.
(3) Pour l’année 2001, le taux de la taxe “électricité” est fixé comme suit:
(4) Le produit de la taxe “électricité” à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au
financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est
imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
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Art. 14.- Nouveaux engagements de personnel
(2) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète
au service de 1’Etat à la date du 31 décembre 2000;
b) les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 31 décembre 2000.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er
janvier 2001 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder
au cours de l’année 2001:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète
dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 191
unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres
d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;
c) aux engagements de personnel à l’administration des contributions qui sont reconnus
nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants au 1er janvier 2001, mais dont les
titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d’âge avant une date de référence qui est fixée
en fonction de l’âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours
de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1998, sans que la durée moyenne de
l’occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l’année 2001,
les nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser 4 unités au total;
d) aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation
aérienne et du service des opérations aéronautiques à l’administration de l’aéroport reconnus
nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants dans les carrières du technicien
diplômé et de l’ingénieur technicien, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être
supérieure à un an;
e) au remplacement à titre définitif des agents de 1’Etat bénéficiant du régime de la préretraite.
Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et
lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste,
il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à
l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
f) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle
dans les différents services de 1’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
g) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle
dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des
chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie
par la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, ainsi qu’à des réaffectations
d’agents de 1’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés aptes à occuper un
autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26
mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de 1’Etat respectivement la loi du 3 août 1998
instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de 1’Etat et des communes ainsi
que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de
3.200 hommes-heures/semaine;
h) à l’engagement de 10 agents, occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans
les différents services de 1’Etat et actuellement financés par les biais d’organismes tiers;
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i) à l’engagement en qualité de chargés de cours à durée indéterminée de 12 agents occupés
actuellement à titre temporaire à tâche complète ou partielle au Service de la formation
professionnelle du Ministère de 1’Education Nationale, de la Formation professionnelle et des Sports
pour les besoins du Centre national de formation professionnelle continue.
(4) Sont prorogées, pour la durée de l’année 2001, les autorisations de création d’emplois
énumérées ci-après et prévues par l’article 15, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 24 décembre
1999 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;
3. pour le compte du Ministère de la Santé:
a) trois employés de l’Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de
santé de Mondorf-les-Bains;
b) deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de 1’Etat pour les besoins de la clinique pour
enfants;
c) deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de
1’Etat;
(5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de 1’Etat incombent au
Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la
commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre
administrations ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à
l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur
décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat quel que soit le statut
du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la
commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de
1’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et le Ministre de la Culture, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la
Jeunesse et le Ministre de la Santé à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant
pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons
imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement, aux maisons de
soins et aux maisons de retraite. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social
ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois
un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre
d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article.
(6) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de 1’Etat aux
dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée,
en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre
compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après
délibération du Gouvernement en Conseil.
(7) La participation de 1’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité
sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en
tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31
décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à
l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
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ce fonds sont considérées comme dates d’entrée au service auprès de l'Administration des Bâtiments
publics.
Art. 17.- Indemnités pour promotion tardive
Si un fonctionnaire rattaché, en vue de ses promotions, à un collègue d’une autre administration
de rang égal ou immédiatement inférieur, a obtenu une promotion avec un retard sur son collègue de
référence dépassant six mois, sans que ce retard ne puisse lui être imputé, il a droit à une indemnité égale à
75% de la différence entre le traitement qu’il aurait touché s’il avait bénéficié de la promotion et celui qu’il
a effectivement touché pour la période se situant entre le début du 7e mois de retard et la date de sa
promotion. Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le Gouvernement en Conseil.
Art. 18.- Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à
l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année
2001 par les dispositions suivantes:
“Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à 1’Etat à
concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du
pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants
sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et
locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans
l’accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs.”
Art. 19.- Dispositions concernant la sécurité sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions
inscrites à l’article 14, paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses
de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de
fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2001 et dépassant les crédits prévus au budget à
titre de participation de 1’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement
compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être
accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services
en question.
Les personnes assurées obligatoirement ou volontairement contre les accidents en vertu de
l’article 86 du code des assurances sociales ne supportent pas la charge des cotisations calculées
conformément à l’article 165 du même code pour les exercices 1999 et 2000 et payables respectivement en
2000 et 2001 dans la mesure où elles dépassent le montant calculé moyennant la cotisation par hectare fixée
pour l’exercice 1998. La différence en cause est prélevée dans la réserve prévue aux articles 141 et 166 du
code prévisé.
Art. 20.- Indemnités pour pertes de caisse
Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses,
accorder aux comptables de 1’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 21.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales
Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité
de l’Etat, le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales
énumérées ci-après:
3033
- indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur;
- prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du
contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg;
- prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon
les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires
administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de l’administration des
ponts et chaussées et de l’administration des services techniques de l’agriculture.
Art. 22.- Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 38 de la loi modifiée
du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services
à caractère militaire.
Art. 23.- Marchés publics: décompte final
Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à
un pont d’un coût dépassant 7.500.000 euros, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de
métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les
hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements
excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la chambre des
députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.
Art. 24.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 2001 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant
des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des
recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les
recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent
des recettes sur les dépenses.
Art. 25.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte
d’autorités militaires alliées
(1) Au cours de l’exercice 2001, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la
rémunération de personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget
des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est
reporté à l’exercice suivant.
Art. 26 Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du
stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées
au budget des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat
soit l’écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l’exercice 2001, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au
paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de
l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant.
Art. 27.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation
à l’exportation vers les pays tiers
marchés
(1) Au cours de l’exercice 2001, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des
communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de
restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses
pour ordre.
3034
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être
reporté à l’exercice suivant.
Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière
interventions financières diverses de 1 ‘Union européenne
fonds structurels,
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de
l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des
recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être
reporté à l’exercice suivant.
(3) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux
recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système
communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation
et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
(4) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux
recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les
programmes Jeunesse pour l’Europe et service volontaire européen.
Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les
carburants
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds
pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 30.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre
hospitalier neuropsychiatrique et des établissements publics dénommés
1) Centres, Foyers et Services pour personnes agées;
2) Centres de gériatrie
A. (1) Le paiement par 1’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales
des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre
hospitalier neuropsychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et
des dépenses pour ordre.
(2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements,
indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier
neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
B. (1) Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et
charges sociales des agents publics des établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services
pour personnes âgées, et 2) Centres de gériatrie.
Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques
et sociales
Art. 31.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à
maintenir le plein emploi
(1) Sont prorogées avec effet au ler janvier 2001 et jusqu’au 31 décembre 2001:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre
les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
3035
2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée
du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de
chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
3. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des
recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1984.
(II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de 1’Etat et
des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin
1976.
Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales
Art. 32.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2001
1) Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22
décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour
l’année 2001 d’après les règles suivantes:
1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé
par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des
sommes dues aux communautés européennes à titre de resso urces propres provenant de cette taxe;
3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4. un montant forfaitaire de 18.448.000 euros.
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au
titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2001, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par
les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2001, avant déduction des
sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la
contribution assise sur le produit national brut.
II) Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:
Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller
communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu
aux articles 147 et 147-1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée par la suite.
(2) Le solde est réparti à raison de:
1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population;
2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et
forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier
1999;
b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et
forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au ler janvier
1999;
3. 20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population
multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de
la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.
3036
4. On entend aux termes du présent paragraphe
- par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
- par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques;
- par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
(3)
1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque
commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois
une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé
pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances
entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et
(2) qui précèdent.
2. Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des
sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse
aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1. de
la présente section.
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la
comptabilité et la trésorerie de 1’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont
question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées
les alimentations du fonds y relatives.
III) Divers
A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et
des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2000 est remplacée par l’année 2001.
Art. 33.- Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2001 aux
communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de
l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou
plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être
remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2000 au
titre de ce ou de ces prêts.
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de
l’exercice 2001, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la
clôture de l’exercice 1999.
Art. 34 Infrastructures pour l’éducation précoce
(1) Au cours de l’exercice budgétaire 2001, le Gouvernement est autorisé à participer au
financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation
précoce. La participation financière de 1’Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un
montant plafond fixé par règlement grand-ducal.
(2) Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.
Chapitre H - Dispositions concernant les fonds d’investissements
Art. 35 Dispositions concernant les fonds d investissements publics.- Projets de construction
Au cours de l’exercice 2001, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des
3037
3038
3039
Art. 37.- Fonds pour la loi de garantie
Le deuxième alinéa de l’article 43 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes
et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 est remplacé par les dispositions suivantes:
“Le Fonds pour la loi de garantie est alimenté par des dotations budgétaires ainsi que par le produit
des loyers versés par les institutions occupant les immeubles réalisés sur base de la loi du 13 avril 1970,
conformément aux stipulations des contrats de sous-location conclus par ces institutions avec 1’Etat”.
Art. 38.- Dispositions concernant le fonds des investissements hospitaliers - Imputation des
avoirs sur comptes bloqués
Jusqu’à l’apurement de tous les comptes dits “bloqués” des hôpitaux ayant bénéficié d’aides à
l’investissement au titre de la loi modifiée du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations
hospitalières conformes aux besoins du pays, la dotation du fonds des investissements hospitaliers peut être
faite à partir desdits comptes “bloqués”.
Art. 39.- Dispositions concernant les fonds d ‘investissements publics. - Fonds pour la
protection de l’environnement
La loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement
est modifiée comme suit:
A l’article 2, au paragraphe 1, il est ajouté un point f), libellé comme suit:
“f) l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies nouvelles et renouvelables.”
2)
A l’article 4, le point h) 2) est complété à la fin par les mots:
“, d’utilisation rationnelle de l’énergie et de promotion des énergies nouvelles et renouvelables.”
Art. 40.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Fonds pour la
protection de l’environnement - Fonds pour la gestion de Peau
Au cours de l’exercice budgétaire 2001, le Ministre de l’Environnement est autorisé à transférer un
montant de 500.000.000 francs (12.394.676,24 euros) du Fonds pour la protection de l’environnement au
profit du Fonds pour la gestion de l’eau. Ce montant est à porter directement en recette au Fonds pour la
gestion de l’eau.
Chapitre I - Dispositions diverses
Art. 41.- Acqulisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations
sans but lucratif ou pour travailleurs étrangers seuls par des employeurs-bailleurs
L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu des
3040
articles 51.2.51.040 et 51.2.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de
son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est
faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à
l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le
salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.
Art. 42.- Octroi d’aides au logement aux particuliers par les communes
Un article 66-2 est ajouté à la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement
ayant la teneur suivante:
“Art. 66-2.- Pour garantir la restitution des aides au logement accordées par les communes aux
ménages, les communes sont autorisées à inscrire une hypothèque légale sur les logements pour lesquels
des aides ont été versées.
Cette hypothèque prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de
l’établissement d’épargne et de crédit dans l’intérêt de la garantie du ou des prêts accordés pour la
construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement.
Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune
perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire
de l’aide au logement.”
Art. 43.- Frais d’experts en matière de contrôle de la mise au point et de I’exécution des
projets d’investissements hospitaliers subventionnés ci charge du fonds spécial des
investissements hospitaliers
(1) Les frais des experts chargés par 1’Etat du contrôle général de la mise au point et de
l’exécution des projets d’investissements hospitaliers subventionnés à charge du fonds spécial des
investissements hospitaliers sont à charge des établissements hospitaliers; ils sont éligibles pour l’octroi
d’une aide de 1’Etat au même titre que les investissements auxquels ils se rapportent, conformément aux
conditions et modalités prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements
hospitaliers.
(2) Les participations aux frais afférents de 1’Etat sont liquidées à charge du fonds spécial des
investissements hospitaliers par dépassement, le cas échéant, des plafonds fixés à l’article 1er de la loi du 21
juin 2000 autorisant 1’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la
construction de certains établissements hospitaliers.
Art. 44.- Modification de la loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des
administrations, des services et juridictions de la sécurité sociale
L’alinéa 3 du paragraphe 1. de l’article 1 er la loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du
personnel des administrations, des services et juridictions de la sécurité sociale est modifié comme suit:
Le nombre total des emplois prévus à l’alinéa ci-dessus ne peut dépasser 14 unités.
Art. 45.- Annexe à la loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel
Conformément à son article 1, la loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et
culturel est complétée par l’annexe suivante qui en fait partie intégrante
3041
3042
3043
Art. 47.- Détachement de magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif
1° Le titre II chapitre IX de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est
complété par un article 149-2 libellé comme suit:
“Art. 149-2: Les magistrats appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux
d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement
temporaire. Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et
dans la forme prescrite par celle-ci.Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés
par un nouveau titulaire.”
2° Il est ajouté un article 37-l et un article 78-1 à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant
organisation des juridictions de l’ordre administratif, dont la teneur est la suivante:
“Art. 37-l .- Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période
déterminée aux travaux d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur
accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la
nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci.
Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire.”
Art. 78-l .- L’article 37- 1 est applicable aux membres du tribunal administratif.”
Art. 48.- Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de
l’administration des contributions directes et des accises
(1) Par modification de l’article 3. - A (1) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant
réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été
amendée par l’article 2 de la loi du 13 janvier 1979 concernant l’organisation d’une filière administrative
de la carrière supérieure dans les administrations de l’Etat, le nombre de onze fonctionnaires est porté à
quatorze fonctionnaires.
(2) Par modification de l’article 20 (1) a) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant
réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, le nombre de deux
fonctionnaires dans la carrière de l’ingénieur technicien est porté à trois fonctionnaires.
(3) A l’article 20, paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 octobre 1964 portant réorganisation de
l’administration des contributions directes et des accises, les termes “technicien diplômé” sont remplacés
par les termes “ingénieur technicien”.
Art. 49.- Cadre organique de l’Administralion des douanes et accises
La loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises est
modifiée de la façon suivante:
L’art. 3. est modifié comme suit:
Art. 3.- Le cadre organique de l’administration des douanes et accises comprend, suivant la
classification belge, applicable en exécution de l’article 12, alinéa 1er de la convention coordonnée
instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, les emplois et fonctions ci-après:
3044
onze lieutenants,
quatre-vingt-dix-sept agents en chef des finances et agents en chef des douanes, cent quatrevingt-quatorze agents principaux de lère classe des finances, agents principaux de lère classe des
douanes, agents principaux des finances, agents principaux des douanes, agents des finances (secteurs:
bureaux et douanes) et un mécanicien de garage.
Au total 486 (quatre cent quatre-vingt-six) fonctionnaires.
A l’art. l0(3)b) l’énumération des fonctions et emplois dans la carrière moyenne du rédacteur se
lira comme suit:
L’art. 13 est modifié comme suit:
Le chiffre “77” est remplacé par le chiffre “87”.
Art. 50.- Cadre organique de l’Administration de l’enregistrement et des domaines
La loi du 20 mars 1970 portant réorgani sation de l’administration de l’enregistrement et des
domaines est modifiée de la façon suivante:
A l’art. 3(l) sous a), 6e tiret, la 3e ligne de texte est modifiée comme suit: “neuf’ au lieu de “six”.
L’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat, est complété à la suite des termes “dans une autre administration”
par les termes “ou auprès d’une organisation internationale”.
Art. 52.- Indemnités extraordinaires au profit du personnel de l’enseignement postprimaire
L’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de 1’Etat est modifié comme suit:
Il s’applique encore au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, à l’exception des
dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 2 et 19, paragraphe 3, et sous réserve des dispositions
législatives et réglementaires spéciales concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les
congés et les heures de service.
Art. 53.- Reconstitution de carrière du directeur de l’administration des contributions directes
La carrière du directeur de l’administration des contributions directes actuellement en service est
reconstituée par la prise en considération des grades 15 et 16 figurant à la rubrique I « Administration
générale » de l’annexe C « Tableaux indiciaires » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de 1’Etat.
3045
Art. 54.- Extension de la prime de régime militaire aux stagiaires
L’article 25, paragraphe 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de 1’Etat est adapté avec effet au 1er janvier 2000 comme suit:
8. Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux
caporaux de carrière, aux sous-officiers de l’armée proprement dite, à l’infirmier gradué et aux infirmiers
diplômés de l’armée, aux officiers de l’armée ainsi qu’aux brigadiers et aux inspecteurs de police. Elle est
fixée à 15 points indiciaires pour les membres du cadre supérieur de la Police et des stagiaires du cadre
supérieur de la Police.
Art. 55.- Modification des dispositions transitoires de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et
l'inspection générale de la Police.
La loi du 31 mai 1999 sur la Police et 1’Inspection générale de la Police est complétée comme suit:
” 1° A l’article 95, paragraphe I, il est ajouté un deuxième alinéa ayant la teneur suivante:
“Par dérogation à l’article 94 ci-dessus, le lieutenant de gendarmerie, nommé le 1er août 1999,
bénéficiera d’une nomination au grade P9 avec effet au 1er avril 2005. Il ne pourra pas être devancé dans
l’ancienneté par un membre du cadre supérieur admis au stage après le 1 er janvier 2000.
2° L’article 98, paragraphe 5 est complété avec effet au ler janvier 2000 par la disposition suivante:
“Si après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, les fonctionnaires
de l’ancienne carrière du commissaire-enquêteur n’ont pas atteint le grade P9, ils bénéficient d’un
avancement en traitement correspondant à ce grade. Si, après six ans de bons et loyaux services depuis
leur nomination définitive, les fonctionnaires de l’ancienne carrière du commissaire-enquêteur n’ont pas
atteint le grade P10, ils bénéficient d’un avancement en traitement correspondant à ce grade.”
Art. 56 Institut national d’administration publique
A l’article 26 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration
publique est ajouté un nouveau paragraphe (3) ayant la teneur suivante:
“(3) Pour l’application des dispositions de l’article 21, point 2° de la présente loi, le fonctionnaire
qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, est classé dans une des fonctions du cadre fermé
bénéficie soit d’une dispense de douze jours de formation continue, soit d’une dispense du certificat de
qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en management public. ”
Art. 57.- Modification de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de
1 ‘Etat
La loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 1’Etat est modifiée comme
suit:
I. Le texte de l’article 15 est complété par les dispositions ci-après:
Tous les documents comptables se rapportant aux recettes et dépenses de 1’Etat ainsi que toutes
les pièces à l’appui de ces actes, reçus ou produits par les départements ministériels, administrations et
services de l’Etat, sont à conserver par les départements ministériels à des fins de gestion, de contrôle et
de justification et ce quels qu’en soient les formes et supports matériels.
Les conditions et modalités de l’archivage peuvent être déterminées par voie de règlement grandducal.
II. L’alinéa (1) de l’article 24 est remplacé par le texte suivant:
(1) Le contrôleur financier est chargé du contrôle de l’engagement et de l’ordonnancement
de toutes les dépenses ainsi que du contrôle de la liquidation de toutes les recettes non fi scales relevant du
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ou des départements ministériels placés sous son contrôle.
III. A l’article 56, les mots « engage et » sont insérés avant le mot « liquide ».
IV.L’article 64 est modifié comme suit:
(1) Sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une avance à valoir sur le prix de
vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au
profit de 1’Etat de tout ou partie d’un immeuble, libre de toutes charges, dans l’intérêt de la réalisation de
travaux publics:
a) l’avance ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé et doit être
stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre ayant le
budget dans ses attributions;
b) le budget de l’exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit
prévoir les crédits nécessaires au paiement de l’avance.
(2) Lorsque l’avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 7.500 euros,
les droits de la trésorerie sont garantis, jusqu’à concurrence du montant de l’avance, par une hypothèque
légale sur l’ensemble de l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque est requise par le
ministre compétent et avant le paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le conservateur des
hypothèques sur une requête à l’acte de vente. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation
de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit de la trésorerie, sauf le paiement des
formalités hypothécaires.
(3) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la
promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d’immeubles et que le total des avances
consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.
V. A l’article 71, la référence à l’article 73 est remplacée par une référence à l’article 69.
VI.Le paragraphe (3) de l’article 76 est modifié comme suit:
VII. A l’alinéa (3) de l’article 79 la partie de phrase « et tout autre engagement contractuel
des
tiers » est supprimée.
envers
VIII. Il est ajouté un alinéa (3) à l’article 90 ayant la teneur suivante :
« (3) Au cas où le fonctionnaire nommé à la fonction de Directeur du contrôle financier est classé
avant sa nomination au grade prévu à l’alinéa du présent article, il conserve son traitement au niveau du
grade et de l’échelon atteints précédemment, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article
22 VII b) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle
qu’elle a été modifiée. »
IX. Il est inséré un article 92bis avec le texte suivant :
« Art. 92bis.- La section « paiements et recouvrements » vérifie la conformité des versements
effectués à la trésorerie de 1’Etat par les comptables publics de l’administration des contributions directes,
de l’administration de l’enregistrement et des domaines et de l’administration des douanes et accises avec
les chiffres comptabilisés dans les comptes mensuels de ces comptables. »
X.
L’alinéa (2) de l’article 93 est remplacé par le texte suivant :
« (2) Elle doit être informée de toute émission d’une garantie financière par 1’Etat et de toute
prise de participation de 1’Etat dans le capital d’un établissement, d’une société ou d’une institution de
droit public ou privé, nationale ou internationale. Elle conserve les titres constatant les participations de
1’Etat. »
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XI. L’article 94 est complété par un paragraphe (4) libellé comme suit :
« (4) Elle assure l’exécution de la législation sur les saisies, cessions et sommations adressées par
des créanciers à 1’Etat. »
XII. L’article 98 est modifié comme suit:
“Les articles 23 à 30, 32, 40 et 45 dernier alinéa de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant
la comptabilité de 1’Etat sont abrogés avec effet au 1er janvier 2001 pour toutes les opérations de dépenses
et de recettes de l’exercice budgétaire 2001 et suivants.”
XIII. L’article 99 est modifié comme suit:
Les articles 21, 24(l) …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.