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En bref

Cette loi, datée du 22 décembre 2000, établit le budget des recettes et des dépenses de l'État du Luxembourg pour l'exercice 2001. Elle détaille également des dispositions fiscales concernant divers impôts et taxes.

Ce qu'elle réglemente

  • Les recettes et dépenses courantes et en capital de l'État pour l'année 2001.
  • La prorogation des lois fiscales existantes pour l'année 2001.
  • Les modifications des tarifs de l'impôt sur le revenu et des taux pour les revenus extraordinaires.
  • L'introduction ou la modification de droits d'accise et de taxes de consommation sur certains produits.

Qui elle concerne

  • L'État du Grand-Duché de Luxembourg, ses ministères et ses finances.
  • Les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu (classes 1, 1a, 2).
  • Les consommateurs et producteurs de certains produits soumis à accise ou taxe de consommation (huiles minérales, tabacs manufacturés, alcool éthylique, électricité).

Points clés

  • Le budget de l'État pour 2001 est arrêté, incluant les recettes et dépenses pour tous les ministères.
  • Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2000 sont maintenus pour 2001, sauf modifications spécifiques.
  • Le taux de l'impôt sur le revenu pour les revenus extraordinaires est ramené de 27,6 % à 25,2 %.
  • De nouveaux droits d'accise autonomes sont fixés pour les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant (4.100 francs par 1.000 kg), ainsi que pour les huiles minérales légères et les gasoils.
  • Une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres est instituée sur le fuel domestique.
  • Un droit d'accise autonome sur les cigarettes est établi, avec une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail.
  • La taxe de consommation sur l'alcool éthylique est fixée à 33.000 francs par hectolitre d'alcool à 100% vol., avec possibilité de taux réduits pour certaines petites distilleries.
  • La taxe de consommation sur l'électricité devient exigible chez le gestionnaire de réseau lors de la fourniture au consommateur final.
Texte de loi
Texte de loi

3021 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 140 27 décembre 2000 Sommaire BUDGET DE L’ETAT page Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 . . . Chapitre Ier. - Recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. - Recettes en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. - Dépenses courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération et de la défense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: dette publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . . Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail et de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la promotion féminine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. - Dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération et de la défense Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: trésor et budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances: dette publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . . . . 3023 3051 3061 3063 3063 3069 3078 3093 3098 3103 3103 3108 3114 3124 3144 3157 3166 3171 3176 3187 3198 3203 3209 3213 3220 3223 3223 3224 3225 3228 3231 3232 3232 3233 3235 3237 3022 Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail et de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la promotion féminine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3239 3240 3242 3244 3245 3246 3249 3251 3255 3262 3264 Chapitre V. - Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3265 Chapitre VI. - Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3269 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3273 3023 Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 2001 Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre A - Arrêté du budget Art. 1er - Arrêté du budget Le tout conformément aux tableaux annexés. Chapitre B - Dispositions fiscales Art. 2.- Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2000 sont recouvrés pendant l’exercice 2001 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10 ci-après. Art. 3.- Impôt sur le revenu : Tarif Les articles 118, 120, 120bis et 121 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes: 3024 Art. 120.- L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application du tarif de 1’ article 118 au revenu imposable ajusté Art. 120bis.- L’impôt à charge des contribuables de la classe la est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à 1.560.000 francs, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse dépasser 42%. Art. 121.- L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la cote qui, par application du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté ». Art. 4.- Impôt sur le revenu : Revenus extraordinaires A l’article 131, alinéa 1er, lettre b) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le taux de 27,6 pour cent est ramené à 25,2 pour cent. Art. 5.- Droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales

(1)Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 4.100 francs par 1 .000 kg.
(2)Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 6.- Droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique
(1)Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15º C:
(2)Les conditions d’application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand -ducal.
(3)Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. 3025 Art. 7.- Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1)Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15º C.
(2)Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. Art. 8.- Droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1)Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème é tabli par le Ministre des Finances, se composant: a) d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail;
(2)Les conditions d’application des dispositions reprises sous
(1)seront arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue. Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(4)Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les tabacs manufacturés. Art. 9.- Taxe de consommation sur les alcools 1) L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation. Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 33.000.- francs par hectolitre d’alcool à 100% vol. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. 2) La taxe de consommation est due:
  1. a)en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
  2. b)en cas de libre circulation lors de l’importation. Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises. Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite. 3) Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté. Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d’accise est accordée. 3026 Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par 1’Etat grand-ducal. 4) Quant aux modalités de perception et de recouvrement ainsi que pour les infractions, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’acci se chaque fois qu’il y a lieu. Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies Les amendes porteront sur les droits d’accise et de consommation cumulés, même si le droit d’accise a été acquitté. Art. 10.- Taxe de consommation sur l’électricité
(1)La loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifiée comme suit: - Le paragraphe 5 de l’article 28 est remplacé par le texte ci-après: “5. La taxe de consommation sur l’électricité devient exigible dans le chef du gestionnaire de réseau lors de la fourniture de l’électricité au consommateur final. Les conditions d’exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la fourniture de l’électricité au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte une facture ou une demande d’acompte pour la fourniture d’électricité.” - Au paragraphe 6 de l’article 28 la phrase suivante est ajoutée: “Les clients finals disposant d’une autoproduction communiquent au régulateur, ainsi qu’au gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés, périodiquement le volume d’électricité produite par autoproduction.” - Au paragraphe 7 de l’article 28, les mots “Administration de l’Enregistrement et des Domaines” sont remplacés par les mots “Administration des Douanes et Accises”. - L’article 28 est complété par les paragraphes 8 à 12 nouveaux libellés comme suit: “
(8). L’autorité de régulation créée par l’article 27 de la présente loi et l’autorité fiscale compétente visée ci-dessus peuvent collaborer et échanger des données sur la consommation de l’électricité à des fins de mise en œuvre des dispositions de la présente.
(9)Quant aux modalités de percepti on et de recouvrement, ainsi que pour toutes les infractions, la taxe “él ectricité” est assimilée en tous points au droit d’accise. A cet effet, les agents des Douanes et Accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d’accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales spécifiques concernant les accises.
(10)Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité due en vertu de la loi du 24 juillet 2000 et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible. 3027
(11)Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation sur l’électricité seront punies d’une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 10.001 Luf.
(12)Indépendemment des amendes prévues par le paragraphe 11, le paiement de la taxe éludée est toujours exigible.”
(2)L’entrée en vigueur des articles 28 et 30 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixée au 1er janvier 2001.
(3)Pour l’année 2001, le taux de la taxe “électricité” est fixé comme suit:
(4)Le produit de la taxe “électricité” à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre. 3028 Art. 14.- Nouveaux engagements de personnel
(2)Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
  1. a)les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de 1’Etat à la date du 31 décembre 2000;
  2. b)les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommesheures/an au 31 décembre 2000. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2001 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2001: a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 191 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe
(2)a);
  1. b)à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;
  2. c)aux engagements de personnel à l’administration des contributions qui sont reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants au 1er janvier 2001, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d’âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l’âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1998, sans que la durée moyenne de l’occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l’année 2001, les nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser 4 unités au total;
  3. d)aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation aérienne et du service des opérations aéronautiques à l’administration de l’aéroport reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l’ingénieur technicien, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an;
  4. e)au remplacement à titre définitif des agents de 1’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
  5. f)à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de 1’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
  6. g)à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, ainsi qu’à des réaffectations d’agents de 1’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés aptes à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de 1’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de 1’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 3.200 hommes-heures/semaine;
  7. h)à l’engagement de 10 agents, occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de 1’Etat et actuellement financés par les biais d’organismes tiers; 3029
  8. i)à l’engagement en qualité de chargés de cours à durée indéterminée de 12 agents occupés actuellement à titre temporaire à tâche complète ou partielle au Service de la formation professionnelle du Ministère de 1’Education Nationale, de la Formation professionnelle et des Sports pour les besoins du Centre national de formation professionnelle continue.
(4)Sont prorogées, pour la durée de l’année 2001, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 15, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 24 décembre 1999 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale; 3. pour le compte du Ministère de la Santé:
  1. a)trois employés de l’Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;
  2. b)deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de 1’Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;
  3. c)deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de 1’Etat;
(5)Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de 1’Etat incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat quel que soit le statut du personnel. Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point
(5)du présent article, autoriser le Ministre de 1’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et le Ministre de la Santé à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement, aux maisons de soins et aux maisons de retraite. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article.
(6)Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de 1’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
(7)La participation de 1’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil. 3030 3031 3032 ce fonds sont considérées comme dates d’entrée au service auprès de l'Administration des Bâtiments publics. Art. 17.- Indemnités pour promotion tardive Si un fonctionnaire rattaché, en vue de ses promotions, à un collègue d’une autre administration de rang égal ou immédiatement inférieur, a obtenu une promotion avec un retard sur son collègue de référence dépassant six mois, sans que ce retard ne puisse lui être imputé, il a droit à une indemnité égale à 75% de la différence entre le traitement qu’il aurait touché s’il avait bénéficié de la promotion et celui qu’il a effectivement touché pour la période se situant entre le début du 7e mois de retard et la date de sa promotion. Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le Gouvernement en Conseil. Art. 18.- Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2001 par les dispositions suivantes: “Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à 1’Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs.” Art. 19.- Dispositions concernant la sécurité sociale Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 14, paragraphe
(7)ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2001 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de 1’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. Les personnes assurées obligatoirement ou volontairement contre les accidents en vertu de l’article 86 du code des assurances sociales ne supportent pas la charge des cotisations calculées conformément à l’article 165 du même code pour les exercices 1999 et 2000 et payables respectivement en 2000 et 2001 dans la mesure où elles dépassent le montant calculé moyennant la cotisation par hectare fixée pour l’exercice 1998. La différence en cause est prélevée dans la réserve prévue aux articles 141 et 166 du code prévisé. Art. 20.- Indemnités pour pertes de caisse Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de 1’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 21.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après: 3033 - indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur; - prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg; - prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de l’administration des ponts et chaussées et de l’administration des services techniques de l’agriculture. Art. 22.- Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. Art. 23.- Marchés publics: décompte final Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d’un coût dépassant 7.500.000 euros, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes. Art. 24.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l’exercice 2001 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses. Art. 25.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées
(1)Au cours de l’exercice 2001, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Art. 26 Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1)Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits.
(2)Au cours de l’exercice 2001, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Art. 27.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation à l’exportation vers les pays tiers marchés
(1)Au cours de l’exercice 2001, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. 3034
(2)Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière interventions financières diverses de 1 ‘Union européenne fonds structurels,
(1)Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant.
(3)Les dispositions prévues aux paragraphes
(1)et
(2)ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
(4)Les dispositions prévues aux paragraphes
(1)et
(2)ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour l’Europe et service volontaire européen. Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art. 30.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique et des établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes agées; 2) Centres de gériatrie A.
(1)Le paiement par 1’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. B.
(1)Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics des établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, et 2) Centres de gériatrie. Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales Art. 31.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi
(1)Sont prorogées avec effet au ler janvier 2001 et jusqu’au 31 décembre 2001:
  1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 3035
  2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
  3. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice
  4. (II) Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de 1’Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin
  5. Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales Art. 32.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2001 1) Dotation
(1)Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2001 d’après les règles suivantes:
  1. un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
  2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de resso urces propres provenant de cette taxe;
  3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
  4. un montant forfaitaire de 18.448.000 euros.
(2)On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2001, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2001, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut. II) Répartition
(1)La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes: Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune. Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée par la suite.
(2)Le solde est réparti à raison de: 1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population; 2.
  1. a)9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1999;
  2. b)5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au ler janvier 1999; 3. 20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays. 3036 4. On entend aux termes du présent paragraphe - par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire; - par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; - par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
(3)1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections
(1)et
(2)qui précèdent. 2. Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections
(1)et
(2)ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe
  1. de la présente section.
  2. Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 1’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives. III) Divers A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2000 est remplacée par l’année
  3. Art. 33.- Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2001 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2)Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2000 au titre de ce ou de ces prêts.
(3)Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2001, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 1999. Art. 34 Infrastructures pour l’éducation précoce
(1)Au cours de l’exercice budgétaire 2001, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. La participation financière de 1’Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal.
(2)Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires. Chapitre H - Dispositions concernant les fonds d’investissements Art. 35 Dispositions concernant les fonds d investissements publics.- Projets de construction Au cours de l’exercice 2001, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des 3037 3038 3039 Art. 37.- Fonds pour la loi de garantie Le deuxième alinéa de l’article 43 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 est remplacé par les dispositions suivantes: “Le Fonds pour la loi de garantie est alimenté par des dotations budgétaires ainsi que par le produit des loyers versés par les institutions occupant les immeubles réalisés sur base de la loi du 13 avril 1970, conformément aux stipulations des contrats de sous-location conclus par ces institutions avec 1’Etat”. Art. 38.- Dispositions concernant le fonds des investissements hospitaliers - Imputation des avoirs sur comptes bloqués Jusqu’à l’apurement de tous les comptes dits “bloqués” des hôpitaux ayant bénéficié d’aides à l’investissement au titre de la loi modifiée du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays, la dotation du fonds des investissements hospitaliers peut être faite à partir desdits comptes “bloqués”. Art. 39.- Dispositions concernant les fonds d ‘investissements publics. - Fonds pour la protection de l’environnement La loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifiée comme suit: A l’article 2, au paragraphe 1, il est ajouté un point f), libellé comme suit: “
  1. f)l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies nouvelles et renouvelables.” 2) A l’article 4, le point
  2. h)2) est complété à la fin par les mots: “, d’utilisation rationnelle de l’énergie et de promotion des énergies nouvelles et renouvelables.” Art. 40.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Fonds pour la protection de l’environnement - Fonds pour la gestion de Peau Au cours de l’exercice budgétaire 2001, le Ministre de l’Environnement est autorisé à transférer un montant de 500.000.000 francs (12.394.676,24 euros) du Fonds pour la protection de l’environnement au profit du Fonds pour la gestion de l’eau. Ce montant est à porter directement en recette au Fonds pour la gestion de l’eau. Chapitre I - Dispositions diverses Art. 41.- Acqulisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif ou pour travailleurs étrangers seuls par des employeurs-bailleurs L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu des 3040 articles 51.2.51.040 et 51.2.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique. Art. 42.- Octroi d’aides au logement aux particuliers par les communes Un article 66-2 est ajouté à la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ayant la teneur suivante: “Art. 66-2.- Pour garantir la restitution des aides au logement accordées par les communes aux ménages, les communes sont autorisées à inscrire une hypothèque légale sur les logements pour lesquels des aides ont été versées. Cette hypothèque prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l’établissement d’épargne et de crédit dans l’intérêt de la garantie du ou des prêts accordés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de l’aide au logement.” Art. 43.- Frais d’experts en matière de contrôle de la mise au point et de I’exécution des projets d’investissements hospitaliers subventionnés ci charge du fonds spécial des investissements hospitaliers
(1)Les frais des experts chargés par 1’Etat du contrôle général de la mise au point et de l’exécution des projets d’investissements hospitaliers subventionnés à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers sont à charge des établissements hospitaliers; ils sont éligibles pour l’octroi d’une aide de 1’Etat au même titre que les investissements auxquels ils se rapportent, conformément aux conditions et modalités prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
(2)Les participations aux frais afférents de 1’Etat sont liquidées à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers par dépassement, le cas échéant, des plafonds fixés à l’article 1er de la loi du 21 juin 2000 autorisant 1’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers. Art. 44.- Modification de la loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et juridictions de la sécurité sociale L’alinéa 3 du paragraphe 1. de l’article 1 er la loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et juridictions de la sécurité sociale est modifié comme suit: Le nombre total des emplois prévus à l’alinéa ci-dessus ne peut dépasser 14 unités. Art. 45.- Annexe à la loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel Conformément à son article 1, la loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel est complétée par l’annexe suivante qui en fait partie intégrante 3041 3042 3043 Art. 47.- Détachement de magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif 1° Le titre II chapitre IX de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est complété par un article 149-2 libellé comme suit: “Art. 149-2: Les magistrats appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci.Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire.” 2° Il est ajouté un article 37-l et un article 78-1 à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dont la teneur est la suivante: “Art. 37-l .- Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci. Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire.” Art. 78-l .- L’article 37- 1 est applicable aux membres du tribunal administratif.” Art. 48.- Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises
(1)Par modification de l’article 3. - A
(1)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été amendée par l’article 2 de la loi du 13 janvier 1979 concernant l’organisation d’une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l’Etat, le nombre de onze fonctionnaires est porté à quatorze fonctionnaires.
(2)Par modification de l’article 20
(1)a) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, le nombre de deux fonctionnaires dans la carrière de l’ingénieur technicien est porté à trois fonctionnaires.
(3)A l’article 20, paragraphe
(1)de la loi modifiée du 17 octobre 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, les termes “technicien diplômé” sont remplacés par les termes “ingénieur technicien”. Art. 49.- Cadre organique de l’Administralion des douanes et accises La loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises est modifiée de la façon suivante: L’art. 3. est modifié comme suit: Art. 3.- Le cadre organique de l’administration des douanes et accises comprend, suivant la classification belge, applicable en exécution de l’article 12, alinéa 1er de la convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, les emplois et fonctions ci-après: 3044 onze lieutenants, quatre-vingt-dix-sept agents en chef des finances et agents en chef des douanes, cent quatrevingt-quatorze agents principaux de lère classe des finances, agents principaux de lère classe des douanes, agents principaux des finances, agents principaux des douanes, agents des finances (secteurs: bureaux et douanes) et un mécanicien de garage. Au total 486 (quatre cent quatre-vingt-six) fonctionnaires. A l’art. l0
(3)
  1. b)l’énumération des fonctions et emplois dans la carrière moyenne du rédacteur se lira comme suit: L’art. 13 est modifié comme suit: Le chiffre “77” est remplacé par le chiffre “87”. Art. 50.- Cadre organique de l’Administration de l’enregistrement et des domaines La loi du 20 mars 1970 portant réorgani sation de l’administration de l’enregistrement et des domaines est modifiée de la façon suivante: A l’art. 3(
  2. l)sous a), 6e tiret, la 3e ligne de texte est modifiée comme suit: “neuf’ au lieu de “six”. L’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, est complété à la suite des termes “dans une autre administration” par les termes “ou auprès d’une organisation internationale”. Art. 52.- Indemnités extraordinaires au profit du personnel de l’enseignement postprimaire L’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de 1’Etat est modifié comme suit: Il s’applique encore au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, à l’exception des dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 2 et 19, paragraphe 3, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spéciales concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés et les heures de service. Art. 53.- Reconstitution de carrière du directeur de l’administration des contributions directes La carrière du directeur de l’administration des contributions directes actuellement en service est reconstituée par la prise en considération des grades 15 et 16 figurant à la rubrique I « Administration générale » de l’annexe C « Tableaux indiciaires » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de 1’Etat. 3045 Art. 54.- Extension de la prime de régime militaire aux stagiaires L’article 25, paragraphe 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de 1’Etat est adapté avec effet au 1er janvier 2000 comme suit: 8. Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux caporaux de carrière, aux sous-officiers de l’armée proprement dite, à l’infirmier gradué et aux infirmiers diplômés de l’armée, aux officiers de l’armée ainsi qu’aux brigadiers et aux inspecteurs de police. Elle est fixée à 15 points indiciaires pour les membres du cadre supérieur de la Police et des stagiaires du cadre supérieur de la Police. Art. 55.- Modification des dispositions transitoires de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'inspection générale de la Police. La loi du 31 mai 1999 sur la Police et 1’Inspection générale de la Police est complétée comme suit: ” 1° A l’article 95, paragraphe I, il est ajouté un deuxième alinéa ayant la teneur suivante: “Par dérogation à l’article 94 ci-dessus, le lieutenant de gendarmerie, nommé le 1er août 1999, bénéficiera d’une nomination au grade P9 avec effet au 1er avril 2005. Il ne pourra pas être devancé dans l’ancienneté par un membre du cadre supérieur admis au stage après le 1 er janvier 2000. 2° L’article 98, paragraphe 5 est complété avec effet au ler janvier 2000 par la disposition suivante: “Si après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, les fonctionnaires de l’ancienne carrière du commissaire-enquêteur n’ont pas atteint le grade P9, ils bénéficient d’un avancement en traitement correspondant à ce grade. Si, après six ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, les fonctionnaires de l’ancienne carrière du commissaire-enquêteur n’ont pas atteint le grade P10, ils bénéficient d’un avancement en traitement correspondant à ce grade.” Art. 56 Institut national d’administration publique A l’article 26 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique est ajouté un nouveau paragraphe
(3)ayant la teneur suivante: “
(3)Pour l’application des dispositions de l’article 21, point 2° de la présente loi, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, est classé dans une des fonctions du cadre fermé bénéficie soit d’une dispense de douze jours de formation continue, soit d’une dispense du certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en management public. ” Art. 57.- Modification de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 1 ‘Etat La loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 1’Etat est modifiée comme suit: I. Le texte de l’article 15 est complété par les dispositions ci-après: Tous les documents comptables se rapportant aux recettes et dépenses de 1’Etat ainsi que toutes les pièces à l’appui de ces actes, reçus ou produits par les départements ministériels, administrations et services de l’Etat, sont à conserver par les départements ministériels à des fins de gestion, de contrôle et de justification et ce quels qu’en soient les formes et supports matériels. Les conditions et modalités de l’archivage peuvent être déterminées par voie de règlement grandducal. II. L’alinéa
(1)de l’article 24 est remplacé par le texte suivant:
(1)Le contrôleur financier est chargé du contrôle de l’engagement et de l’ordonnancement de toutes les dépenses ainsi que du contrôle de la liquidation de toutes les recettes non fi scales relevant du 3046 ou des départements ministériels placés sous son contrôle. III. A l’article 56, les mots « engage et » sont insérés avant le mot « liquide ». IV.L’article 64 est modifié comme suit:
(1)Sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de 1’Etat de tout ou partie d’un immeuble, libre de toutes charges, dans l’intérêt de la réalisation de travaux publics:
  1. a)l’avance ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre ayant le budget dans ses attributions;
  2. b)le budget de l’exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l’avance.
(2)Lorsque l’avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 7.500 euros, les droits de la trésorerie sont garantis, jusqu’à concurrence du montant de l’avance, par une hypothèque légale sur l’ensemble de l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l’acte de vente. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit de la trésorerie, sauf le paiement des formalités hypothécaires.
(3)Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d’immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée. V. A l’article 71, la référence à l’article 73 est remplacée par une référence à l’article 69. VI.Le paragraphe
(3)de l’article 76 est modifié comme suit: VII. A l’alinéa
(3)de l’article 79 la partie de phrase « et tout autre engagement contractuel des tiers » est supprimée. envers VIII. Il est ajouté un alinéa
(3)à l’article 90 ayant la teneur suivante : «
(3)Au cas où le fonctionnaire nommé à la fonction de Directeur du contrôle financier est classé avant sa nomination au grade prévu à l’alinéa du présent article, il conserve son traitement au niveau du grade et de l’échelon atteints précédemment, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 VII b) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. » IX. Il est inséré un article 92bis avec le texte suivant : « Art. 92bis.- La section « paiements et recouvrements » vérifie la conformité des versements effectués à la trésorerie de 1’Etat par les comptables publics de l’administration des contributions directes, de l’administration de l’enregistrement et des domaines et de l’administration des douanes et accises avec les chiffres comptabilisés dans les comptes mensuels de ces comptables. » X. L’alinéa
(2)de l’article 93 est remplacé par le texte suivant : «
(2)Elle doit être informée de toute émission d’une garantie financière par 1’Etat et de toute prise de participation de 1’Etat dans le capital d’un établissement, d’une société ou d’une institution de droit public ou privé, nationale ou internationale. Elle conserve les titres constatant les participations de 1’Etat. » 3047 XI. L’article 94 est complété par un paragraphe
(4)libellé comme suit : «
(4)Elle assure l’exécution de la législation sur les saisies, cessions et sommations adressées par des créanciers à 1’Etat. » XII. L’article 98 est modifié comme suit: “Les articles 23 à 30, 32, 40 et 45 dernier alinéa de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de 1’Etat sont abrogés avec effet au 1er janvier 2001 pour toutes les opérations de dépenses et de recettes de l’exercice budgétaire 2001 et suivants.” XIII. L’article 99 est modifié comme suit: Les articles 21, 24(l) à
(3), 51, 53 à 60, 62(l), 62
(3), 65, 68 alinéa 2 point 3), 73
(2)et
(3)de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 1’Etat entrent en vigueur au ler janvier 2001 pour l’exécution du budget des exercices 2001 et suivants. XIV. Il est ajouté un article 101 nouveau : Pour l’exécution du budget de l’exercice 2000, les alinéas
(1)et
(2)de l’article 9 ci-avant prennent la teneur suivante:
(1)les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au dernier jour du mois d’avril 2001.
(2)les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes peuvent se prolonger jusqu’au 31 mai 2001. XV. Il est ajouté un article 102 nouveau: Pour l’exécution du budget de l’exercice 2000, les articles 11 et 12 ci-avant prennent la teneur suivante:
(1)Pour le 31 juillet 2001 au plus tard le projet de loi portant règlement du compte général de l’exercice 2000 est déposé à la Chambre des députés et transmis à la Cour des comptes.
(2)Pour le 30 novembre 2001 au plus tard, la Cour des comptes communique ses observations relatives au compte général de l’exercice 2000 à la Chambre des députés. XVI. Il est ajouté un article 103 nouveau: La loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution est abrogée. XVII. Il est ajouté un article 104 nouveau: Pour l’élaboration du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de 1’Etat pour l’exercice 2001, l’article 6 n’est pas applicable. Art. 58.- Modification de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des Comptes La deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 4 de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes est modifiée comme suit: “En ce qui concerne les documents comptables des organes, administrations et services de 1’Etat relatifs aux engagements et aux paiements ainsi que toutes les pièces à l’appui de ces actes, la Cour des comptes peut en exiger une transmission périodique en copie.” 3048 3049 3051 64.0 - Impôts directs Article Code écon. Code fonct. LIBELLE 2001 Prévisions BUDGET DES RECETTES CHAPITRE Ier.- RECETTES COURANTES 64 - MINISTERE DES FINANCES Administration des contributions directes (sections 64.O à 64.4) Section 64.OO - Impôts directs 37.000 37.10 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . 1.025.000.000 37 .OOl 37.10 Divers codes Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités.. 42.708.000 37.010 37.20 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette............. 265.000.000 37.011 37.20 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.110.000.000 37.012 37.20 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents . . . . . . . . 1.250.000 37.013 37.20 Divers codes Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.256.400 37.020 37.00 13.60 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.000.000 37.021 37.00 13.60 Impôt sur la fortune. . . . . . . . . . . . . . . . 152.200.000 37.022 37.00 13.60 Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . 9.500.000 37.023 37.00 13.60 Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard 6.197.000 37.024 37.00 13.60 Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545.000 -----------------2.735.656.400 ------------------ Section 64.1 - Impôts indirects 36.090 36.09 13.60 Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . . 36.091 36.09 13.60 Taxe sur le loto . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.220.000 36.092 36.09 13.60 Prélèvement sur le produit des jeux de casino 5.450.000 248.000 8.918.000 ------------------Section 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances 10.010 10.00 13.90 Recettes diverses non ventilées. . . . . . . . . . 3.500.000 10.011 10.00 13.00 Excédent de recettes de comptables extraordinaires 270.000 16.010 16.11 09.20 Recettes provenant de l'exploitation des centrales hy- 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances Article 16.050 16.051 16.070 16.071 Code écon. 16.12 16.12 16.00 16.00 Code fonct. 3052 2001 Prévisions LIBELLE dro-électriques.- Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques. . . . . . . 2.300.000 04.12 04.13 04.14 Ventes de biens non durables et de services en relation avec le département de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . . 1.414.997 04.43 Ventes de biens non durables et de services en relation avec le département de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche . . . . . . . . . . . 140.590 Produit de la vente de formules de déclarations fiscales, de circulaires administratives et d'objets divers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.500 Recettes de l'administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.115521 Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 01.22 01.22 29.010 36.100 36.09 Recettes du service de métrologie . . . . . . . 15.000 38.040 38.50 Autres recettes en relation avec le département de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829.192 38.050 38.00 13.90 Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs 100 39.000 39.10 01.32 Recettes en relation avec le département de l'économie . 347.000 9.950.000 ------------------- Section 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de 1'Etat 26.010 26.10 Intérêts de fonds en dépôt. . . . . . . . . . . . 70.000.000 27.000 26.10 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . 100 Ristournes concédées par la société électrique de 1'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre 1'Etat et la S.E.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.735.000 28.001 28.10 28.002 28.10 08.40 Redevances à payer par la C L T - U F A . . . . . . . . . . . 100 28.003 28.10 05.30 Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . 600.000 28.004 28.10 Société nationale de contrôle technique: recettes d'exploitation (part de 1'Etat) . . . . . . . . . . . . 4.660 Redevances à payer par la société européenne des satellites . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000.000 28.005 28.10 12.14 08.40 28.011 28.20 Versements de la société Cegedel . . 3.150.170 28.012 28.20 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société électrique de 1'Our . . . . . . . . . . . . . . . . 609.480 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société de transport de gaz (SOTEG S.A.) . . . . . . . . . . 434.000 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société ARBED. . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Redevances à payer par l'entreprise des postes et télécommunications .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000.000 Participation de 1'Etat aux dividendes de la société de distribution de gaz (LUXGAZ S.A.).............. 5.206 28.013 28.014 28.015 28.016 28.20 28.20 28.20 12.60 28.20 . . . . . 3053 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de 1'Etat Article Code écon. Code fonct. 38.000 38.10 11.70 LIBELLE Participation de 1'Etat au bénéfice de la Banque centrale du Luxembourg ........................... Section 64.4 - Remboursements de dépenses 11.010 11.00 06.14 11.301 18.22 10.30 11.310 11.11 06.15 11.312 11.320 11.321 48.22 05.20 38.10 13.90 38.10 11.30 2001 Prévisions 100 -------------------176.538.940 -------------------- Remboursements à charge du fonds pour l'emploi relatifs à l'occupation de jeunes au service de 1'Etat dans le cadre de contrats de mise au travail temporaire. . . . . 100 Communes et établissements publics: salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage . . . . . . . 12.395 Remboursement par l'association d'assurance contre les accidents (section industrielle) des secours pécuniaires avancés par 1'Etat aux ouvriers de 1'Etat en cas d’accident.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.184 Remboursement par la caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers de l'indemnité pécuniaire de maladie avancée par 1'Etat aux ouvriers forestiers occupés dans les domaines et pépinières domaniales et en zone verte . 128.905 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières .. . . . . . . . . . . . . . . . . 958.444 Versements par les sociétés anonymes des indemnités revenant à des administrateurs de 1'Etat........ 123.947 11.330 38.20 11.70 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des institutions de crédit . . . . . 93.232 11.340 38.30 11.70 Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par 1'Etat dans l'intérêt de l'administration et de la gestion de la caisse d'assurance des animaux de boucherie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.870 11.350 38.50 01.22 02.10 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages. . . . . . . 450.000 11.353 11.00 05.20 06.00 Remboursement par des organismes de la sécurité sociale de dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . 500.000 11.360 39.40 12.34 Remboursements divers de dépenses de personnel et de pension par des institutions internationales autres que l'U.E............................. 586.000 Remboursements par les entreprises des frais avancés par 1'Etat pour le recrutement et l'accueil de la maind'oeuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . 100 Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de 1'Etat. . . . . . . . . . . . . . 50.000 Remboursement par les communautés européennes et par d'autres organismes des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention . . . . . . 71.171 Participation du fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (F.E.O.G.A.) aux dépenses résultant de mesures spéciales des Etats membres des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.580 12.020 12.300 12.360 12.361 12.380 12.14 48.22 39.10 39.10 38.00 06.40 12.12 10.10 10.10 01.24 Participation de l'Union Européenne aux dépenses en relation avec des activités d'information sur l'Union éco- 64.4 - Remboursements de dépenses Article 12.390 14.010 14.380 16.000 34.020 34.310 39.000 39.001 Code écon. 12.30 39.40 39.40 16.20 34.35 34.30 39.10 39.10 Code fonct. 03.30 12.34 12.34 09.20 10.30 06.12 10.10 11.20 3054 2001 Prévisions LIBELLE nomique et monétaire dans le cadre du programme d'information du citoyen européen . . . . . . . . . . . . . . 100.000 Remboursements par le fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants de dépenses relatives au projet global de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire . . . . . . . . . . . . 344.000 Remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . 446.208 Installations d'éclairage routier.- Remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements........ 250.000 Péages perçus sur le transit d'énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à 1'Etat . 100 Remboursement des salaires de compensation versés aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts domaniales en cas de chômage dû à des intempéries hivernales . . . . . . 2.479 Remboursement par les caisses de pension des pensions partielles avancées par 1'Etat aux bénéficiaires d'une pension de 1'Etat (article 15 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.587.513 Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention . . . . 10.478 Aides au titre du traité instituant la communauté européenne du charbon e-t de l'acier. . . . . . . . . . 100 39.002 39.10 06.00 Concours financiers du fonds social européen........ 148.736 39.003 39.10 06.00 Concours financiers du fonds européen de développement régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.000 Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Restitutions sur cotisations d'assurance pension perçues par le C.A.S.S .: remboursement de la contribution versée par 1'Etat ........................................... 125.000 Participation du fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (F.E.O.G.A.), section "orientation", aux dépenses résultant de l'application des actions COINmunes instituées par le conseil des communautés européennes dans le cadre de la politique agricole commune . . . 5.573.809 39.004 42.000 53.000 39.10 10.00 42.00 06.12 39.10 10.10 13.129.451 Administration des douanes et des accises Section 64.5 - Douanes et accises 01.22 Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers) . . . 32.000 16.070 16.00 28.000 28.00 09.20 Produit de la taxe sur l'électricité . . . . . . . . 4.000.000 36.010 36.02 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise................. 639.974.000 13.60 3055 64.5 - Douanes Article Code écon. Code fonct. 36.011 36.02 13.60 36.012 36.02 36.013 36.02 2001 Prévisions LIBELLE Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . 104.843.000 13.60 Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes .. . . . . . . . . . . . . . 30.508.000 13.60 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits d'accise sur l'alcool indigène. . . . . . 145.000 36.014 36.02 13.60 Redevance de contrôle sur le fuel domestique ............. 2.131.000 36.020 36.03 12.10 Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . 26.028.000 36.021 36.03 12.10 Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds . . . . . . . . 3.124.000 36.022 36.03 12.10 Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance . . . . 100.000 36.060 36.07 13.60 Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . 496.000 36.071 36.08 13.60 Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 38.000 38.00 13.60 Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation ........... 54.000 38.050 38.00 13.60 Produit d'amendes, de confiscations et recettes similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 39.001 39.10 01.22 Remboursement par l'union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés. . . . . . . . . . 5.100.000 816.585.000 ------------------ Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9) Section 64.6 - Impôts, droits et taxes 16.010 16.11 12.40 Taxes d'atterrissage et de stationnement à l'aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.150.000 16.011 16.11 12.40 Aviation civile: taxes et redevances aéronautiques diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 16.060 16.13 12.40 Redevances de route perçues pour le compte du Grand-Duché par l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) ............ I.115.000 . . . . . 1.010.063.500 . . . . . 100 36.04 13.60 Droits d'hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . 10.300.000 36.031 36.04 13.60 Hypothèques: salaires . . . . . . . . . . . 694.100 36.032 36.04 13.60 Taxe d'abonnement sur les titres de société ........ 350.000.000 36.050 36.06 01.10 Droits d'enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.300.000 36.100 36.09 11.70 Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . 22.300.000 36.101 36.09 12.34 Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 1.115.500 36.000 36.01 13.60 Taxe sur la valeur ajoutée . . 36.001 36.01 13.60 Impôt sur le chiffre d'affaires . 36.030 . . . . 38.000 38.10 13.60 Registre aux firmes: taxes . . . . . . . . . . . . 38.040 38.50 10.40 Part de 1'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementa- 64.6 - Impôts, droits et taxes Article 38.041 Code écon. 38.50 Code fonct. 10.40 3056 LIBELLE 2001 Prévisions tion de la pêche dans les eaux intérieures)...... . 26.030 Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.942 38.050 38.00 13.60 Droits de timbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.913.000 38.051 38.00 07.30 Taxes grevant les autorisations d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes . . . . . . . . . 100 Taxes et annuités des brevets d'invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200.000 39.010 39.20 11.10 Section 64.7 - Recettes domania1es 16.000 16.20 01.25 1.588.796.272 ------------------ Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques. . . . 198.300 16.010 16.11 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises . . . . . . . . . . . . 14.400.000 16.020 16.12 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées . . . . . . 371.800 16.050 16.12 10.30 Domaine forestier de 1'Etat: produit de ventes de bois . 1.212.000 16.051 16.12 10.10 Recettes provenant de l'institut viti-vinicole ............ 9.668 16.052 16.12 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages. . . . . . . . . . 2.180.000 16.060 16.13 01.25 Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes. . . . . . . . 1.489.900 16.13 01.25 Recettes d'exploitation du bâtiment administratif 1 (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.830.000 Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg. . . . . 3.420.000 Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.060.000 Loyers du bâtiment CUBE occupé par la Commission des Communautés européennes.............................. 1.038.548 16.061 16.062 16.063 16.064 16.13 16.13 16.13 01.25 01.25 01.25 16.070 16.00 10.40 Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles; frais de repeuplement . . . . . 80.550 16.071 16.00 10.30 Produit des pépinières de 1'Etat . . . . . . . . 35.945 16.072 16.00 01.20 Ventes mobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.223 17.000 36.09 02.10 Vente de biens militaires durables . . . . . . 1.24 28.000 28.10 01.25 Parking du St Esprit: redevance d'exploitation......... 421.000 28.020 28.30 Domaine forestier de 1'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche . . . . . . . . . . . . . . 10.30 175.015 ----------------29.926.073 Section 64.8 - Recettes d’exploitation et autres 10.010 10.00 13.90 Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . 500.000 12.320 38.10 06.42 Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 64.8 - Recettes d'exploitation et autres Article Code écon. Code fonct. 12.360 38.50 10.40 3057 LIBELLE 2001 Prévisions Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie . . . . . . . 6.690 12.361 16.12 10.10 Taxes de contrôle des semences. . . . . . . . . . . . 61.974 12.380 12.16 03.10 Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.000 Récupération à charge des intéressés des frais avancés par 1'Etat pour intervention en cas de prévention de pollutions accidentelles des eaux . . . . . . . 100 Ventes de biens non durables et de services au secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières, au secteur des institutions de crédit et au secteur des sociétés d'assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 14.380 16.010 14.10 16.11 07.33 12.34 16.034 16.12 05.20 Recettes du laboratoire national de santé . . . . 4.338.137 16.040 16.12 06.32 Centre du Rham: recouvrement des frais d'entretien des pensionnaires .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.330 16.041 16.12 36.32 Etablissements divers d'assistance de 1'Etat: remboursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.787 16.044 16.12 06.36 Commissariat du Gouvernement aux étrangers: recettes des centres de logement et des foyers d'accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés; recettes diverses . 297.473 Remboursement par la Rhénanie-Palatinat et la Sarre aux frais de la "Maison de la Grande Région". . . . . . 32.900 16.045 16.12 07.20 16.046 16.12 06.32 06.33 Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 16.050 16.12 04.00 Vente d'ouvrages publiés par le Gouvernement .... 1.600.000 16.051 16.12 10.10 Recettes provenant de la vente de biens et de services par le département de l'agriculture . . . . . . . . . 142.539 16.052 16.12 08.30 Recettes d'exploitation du centre sportif national de natation à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . 1.036.009 16.053 16.12 08.30 Recettes d'exploitation de l'institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof . . . . . . . . 116.510 16.054 16.12 08.10 Recettes des musées de l'Etat, des archives de l'Etat, de la bibliothèque nationale et du centre national de l'audio-visuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Recettes des châteaux et d'autres monuments historiques gérés sous le contrôle de 1'Etat; participation aux recettes provenant des droits d'entrée à la crypte archéologique du Bock et de l'itinéraire culturel "Wenzel" . . . 12.395 Recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes européennes ainsi que pour la vente du code de la sécurité au travail . . . . . . . . . . 23.750 Recette provenant des participations aux frais des cours et programmes de formation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. . . . . . . . . . . . . 37.184 Remboursement par l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) des frais d'exploitation d'installations de navigation radio-électriques établies sur le territoire du Grand-Duché .......... 124 16.055 16.056 16.059 16.060 16.061 16.12 08.10 16.12 06.42 16.12 16.13 06.42 12.40 16.12 06.36 Subsides de la part de la Commission européenne dans le cadre du 4e programme d'action communautaire à moyen 64.8 - Recettes d'exploitation et autres Article 16.062 Code écon. 38.10 Code fonct. 04.50 3058 2001 Prévisions LIBELLE terme pour l'égalité des chances entre hommes et femmes 100 Recettes de la vente d'électricité produite par la centrale de cogénération d'énergie du Centre national de formation professionnelle continue à Esch-sur-Alzette . . 144.572 16.070 16.00 0l.10 Recettes en relation avec la publication au mémorial . . . 3.950.000 16.071 16.00 02.10 Recettes provenant de la vente de biens et de services par l'armée et la police grand-ducale . . . . . . . . 200.000 16.072 16.00 03.30 Etablissements pénitentiaires: produit du travail des détenus et recettes diverses provenant de la vente des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676.116 16.074 16.00 13.90 Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745.000 16.075 16.00 08.20 Recettes du programme de distribution "Films made in Luxembourg" du Centre national de l'audiovisuel ....... 89.688 16.076 16.00 08.20 Recettes du spectacle audiovisuel "Lichtjoren" produit par le Centre national de l'audiovisuel . . . . . . . . 100 34.360 34.30 05.22 Recouvrement des frais d'entretien des personnes placées dans des établissements de cure . . . . . . . . 24.789 36.100 36.09 13.60 Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . 4.500.000 38.000 38.10 05.30 Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.500 38.001 38.10 07.33 07.34 Autres transferts de revenus des entreprises ....... .. . 173.500 38.002 38.10 05.22 Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments . . . . . . . . . . . . . . 2.479 38.003 38.10 10.10 Taxes de contrôle des viandes . . . . . . . . . . 100 38.004 38.10 10.10 Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 38.005 38.10 07.34 Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 38.041 38.50 01.40 Recettes concernant le département des affaires étrangères .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.789 38.050 38.00 01.34 Frais d'adjudications publiques pour compte de 1'Etat . . 70.000 38.051 38.00 03.00 Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre . . 7.900.000 38.052 38.00 08.10 Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques . 124 38.053 38.00 12.60 Produit net des suppléments perçus sur les émissions de timbres à surtaxe ainsi que sur les télégrammes postaux en faveur d'oeuvres, de groupements et de collectivités poursuivant des buts sociaux, culturels ou d'intérêt national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.213 38.054 38.00 13.90 Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000 38.055 38.00 12.10 Recettes d'analyses et d'essais 17.353 39.000 39.10 05.20 Subsides de la part de la Commission Européenne dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 -----------------28.077.849 64.9 - Remboursements Article Code écon. Code fonct. 3059 LIBELLE 2001 Prévisions Section 64.9 - Remboursements 48.22 38.10 38.10 12.360 12.361 07.50 10.30 10.40 Frais d'administration des bois: remboursement des dépenses de personnel par les communes. . . . . . . . . . . . 1.828.215 05.22 Centre hospitalier de Luxembourg: remboursement des traitements et indemnités avancés par 1'Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants . . . 383.740 Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550.748 05.22 48.22 07.50 10.30 10.40 Frais d'administration des bois: remboursement des dépenses de personnel par les établissements publics . . . . . 86.143 38.50 10.40 Recouvrement des sommes avancées par 1'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17,23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Recouvrement des sommes avancées par 1'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 38.50 07.50 12.380 38.00 03.10 Recouvrement des frais de poursuite et d'instance . . . . . . 20.000 12.381 38.00 03.10 Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Remboursement des frais avancés en relation avec la gestion des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de 1'Etat et à ses dépendances . . . . . . . . 1.363.415 Remboursement d'aides financières de 1'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977); remboursements d'aides de 1'Etat pour autres études . . . . . . . 100 07.34 12.382 12.12 14.380 38.000 42.310 38.10 47.00 04.42 06.20 Versement par le fonds national de la solidarité des frais de recouvrement des pensions alimentaires effectivement récupérées sur les débiteurs ainsi que des revenus provenant du placement de tout ou partie du fonds de roulement du fonds . . . . . . . . . . . . . . . Total des recettes du chapitre Ier . . . . . . .... 2.500 -----------5.240.186 5.412.818.171 ------------ 3061 94.0 - Emprunts, bons du trésor, certificats Article Code écon. Code fonct. LIBELLE 2001 Prévisions CHAPITRE II.- RECETTES EN CAPITAL 94 - MINISTERE DES FINANCES Section 94.0 - Emprunts, bons du trésor, certificats 84.093 84.23 01.53 Banque internationale pour la reconstruction et le développement versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain . . . . . . 100 96.000 96.11 14.10 Produits d'emprunts nouveaux ....................... 100 96.001 96.11 01.23 Emission de bons du trésor ........................ 100 --------------300 ------------------ Section 94.1 - Autres recettes en capital 11.311 67.00 06.12 Transfert par les caisses de pension des cotisations pour des périodes d'affiliation prises en considération par le régime de pension des fonctionnaires de 1'Etat (article 7 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension). . . . . . . . . . . . . 2.726.829 12.370 51.10 13.90 Projet ENA (European navigator): participation de la Commission Européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 17.000 96.12 02.00 Remboursements des pays membres de 1'O.T.A.N. relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun executés par le Grand-Duché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 53.360 58.12 07.10 Remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière .... 4.800.000 56.000 56.10 06.35 Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 56.040 56.50 13.60 Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . 19.800.000 57.010 57.20 06.35 Consignations à porter définitivement en recette au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945) . . . . . . . . . 50.000 58.010 58.12 07.10 Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location . . 1.25 58.011 58.12 07.10 Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location . . 100 58.030 58.22 01.24 Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 58.031 58.22 01.20 Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.000 59.000 59.11 11.00 Participation du fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.) aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240.000 Installations d'éclairage public: acquisition d'équipements, travaux de déplacement et frais de raccordement à rembourser par les demandeurs . . . . . . . . . . . . 25.000 2.500.000 74.050 58.22 12.12 76.040 76.31 01.25 Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . 76.050 76.32 01.25 Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur 94.1 - Autres recettes en capital Article Code écon. Code fonct. 3062 LIBELLE 2001 Prévisions des administrations publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 77.030 77.00 01.20 Ventes de biens meubles durables . . . . . . . . . . . . . . . 124.000 87.000 87.10 04.42 Remboursements de subsides remboursables pour études universitaires (ancien régime) . . . . . . . . . . . . . 100 89.000 89.15 06.14 Remboursements d'avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi . . . Total des recettes du chapitre II...................... Résumé Total des recettes du chapitre Ier..................... Total des recettes du chapitre II. ..................... Total général du budget des recettes ................... 100 -----------33.890.654 ---------------33.890.954 ----------------5.412.818.171 33.890.954 ---------------5.446.709.125 -------------- 00.0 - Maison du Grand-Duc Article Code écon. Code fonct. 3063 LIBELLE 2001 Crédits BUDGET DES DEPENSES CHAPITRE III. - DEPENSES COURANTES 00 - MINISTERE D’ETAT Section 00.0 - Maison du Grand-Duc 10.00 10.000 10.001 10.00 01.10 01.10 Maison grand-ducale: liste civile. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . 864.500 Maison grand-ducale: contribution supplémentaire aux frais de personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .. 4.379.435 10.002 10.00 01.10 Maison grand-ducale: frais de représentation. . . . . . . . 388.310 10.004 10.00 01.10 Maison grand-ducale:indemnités pour frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean........... . 124.000 Maison grand-ducale: bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.542 Traitements des fonctionnaires. . . . . . . . . . . 113.816 10.005 11.000 12.11 11.00 01.10 01.10 6.019.603 ------------------ Remarques générales 1) Les crédits pour rémunérations (traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers) et pensions sont “non limitatifs” et “sans distinction d’exercice” (voir l’article correspondant de la loi budgétaire). Le caractère “non limitatif’ de ces crédits permet d’y imputer notamment les augmentations des rémunérations attribuables à des variations imprévisibles des cotes d’application de l’échelle mobile des salaires ainsi que d’autres augmentations éventuelles des mêmes catégories de dépenses (voir l’article 08.0.11.310). La mention “sans distinction d’exercice” permet de régler à charge des prédits crédits des arriérés de rémunérations et de pensions. 2) Conformément à l’article ler de la loi modifiée du 22.06.1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le terme de “fonctionnaire” vise indistinctement les fonctionnaires de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont les fonctions figurent aux annexes A et B de ladite loi. Le terme de “traitement” comprend, outre le traitement de base et l’allocation de famille, les allocations et primes prévues par la loi précitée du 22.06.1963 ainsi que la part patronale dans les cotisations sociales. Ces remarques s’appliquent pareillement aux “indemnités des employés” et aux “salaires des ouvriers”. 3) Les crédits pour rémunérations (y compris ceux concernant le personnel de diverses institutions dont les rémunérations sont totalement ou partiellement à charge de 1’Etat) sont calculés sur la base de la valeur du point indiciaire fixée par la loi du 08.01.1996 et en fonction de l’hypothèse d’une moyenne annuelle des cotes d’application de l’échelle mobile des salaires de 581,23 points pour toute l’année
  1. A noter que le crédit commun prévu à l’article 08.0.11.310 prévoit les dépenses supplémentaires résultant de la loi du 28 juillet
  2. 4) Les autres crédits concernant des dépenses dont les montants nominaux sont liés directement à l’échelle mobile des salaires sont également calculés sur la base de l’hypothèse d’une moyenne annuelle des cotes d’application de l’échelle mobile des salaires de 581,23 points pour toute l’année
  3. 3064 00.1 - Chambre des Députés Article Code écon. Code fonct. 2001 Crédits LIBELLE Section 00.1 - Chambre des Députés 10.000 10.00 01.10 Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.646.442 21.646.442 Section 00.2 - Cour des Comptes 10.000 10.00 0l.10 Dotation au profit de la Cour des Comptes. (Crédit non limitatif). . . . . . . . . . . . . . . . Section 00.3 - Conseil d'Etat 3.189.213 --------------3.189.213 ----------- 11.000 11.00 01.10 Traitements des fonctionnaires. . . . . . . . . . . 378.917 11.010 11.00 01.10 Indemnités des employés occupés à titre permanent ............ 104.743 11.030 11.00 01.10 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent . . . . . . . . 40.921 11.100 11.40 01.10 Indemnités d'habillement . . . . . . . . . . . . . . . 421 11.130 11.12 01.10 Indemnités des membres et du personnel du Conseil d'Etat. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . 1.084.891 12.010 12.13 01.10 Frais de route et de séjour, frais de déménagement . . . . . 2.696 12.040 12.12 01.10 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.705 12.050 12.12 01.10 Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications. (Sans distinction d'exercice) .. . . . . . . . . . . 13.436 12.070 12.12 01.10 Location et entretien des équipements informatiques.... 12.395 12.080 12.11 01.10 Bâtiments: entretien.......... 21.567 12.300 12.13 01.10 Frais de représentation. (Sans distinction d'exercice) . . . . . . . . . 3.718 Documentation juridique - connexion à des bases de données étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.479 24.010 35.060 24.10 01.10 exploitation et Cotisations à des organismes internationaux .............. 35.00 Section 00.4 - Gouvernement 11.000 11.00 11.130 11.132 11.135 12.000 12.002 12.010 . . . . . . . . . . . 6.996.840 11.12 Divers codes Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 168.446 08.40 Médias audiovisuels: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 64.500 Commission consultative des Droits de l'homme: indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . 447 Indemnités pour services de tiers. (Sans distinction d'exercice) . . . . . . . . . . 2.231 Commission consultative des Droits de l'homme: indemnités pour services de tiers . . . . . . . . . . . . . . . . 4.016 Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Sans distinction d'exercice) . . . . . . . . . . . . 53.918 11.12 11.12 12.15 12.15 12.13 Divers codes 08.50 01.10 08.50 01.10 Traitements des fonctionnaires 322 ------------1.701.211 ------------------ 00.4 - Gouvernement Article Code écon. Code fonct. 12.011 12.13 13.90 3065 2001 Crédits LIBELLE Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement e-t autres administrations). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 620.000 12.012 12.13 01.10 Frais de route et de séjour à l'étranger . . . . . . 235.499 12.020 12.14 0l.10 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs .......... 10.908 12.040 12.12 01.10 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques. . . . . 12.643 12.041 12.12 0l.10 Service central de législation: frais de bureau . . . . . . . 3.718 12.050 12.12 01.10 Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . 2.235.925 Frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.300 12.070 12.12 0l.10 12.080 12.11 01.10 Bâtiments: exploitation et entretien .................. 27.581 12.110 12.30 01.10 Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 12.500 12.120 12.30 01.10 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 357.500 12.130 12.16 01.10 Frais de publication de communiqués officiels. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . 867.627 12.131 12.16 01.10 Frais de publication du Mémorial. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . 3.222.616 12.133 12.16 01.10 Frais de publication de codes, de recueils de législation, d'études juridiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 198.315 Frais de publication et d'impression des annuaires téléphoniques de l'administration gouvernementale; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 50.000 12.134 12.16 01.10 12.170 12.30 01.10 Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur; dépenses diverses . . . . . 1.239 12.300 12.13 01.10 Indemnités de représentation des membres du gouvernement. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . 365.359 12.310 12.30 01.10 Indemnisation des dégâts matériels causés à des voitures privées utilisées pour des voyages de service (gouvernement et autres administrations). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 12.395 12.315 12.12 08.50 Commission consultative des Droits de 1 'homme: dépenses diverses .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.479 12.320 12.30 01.10 Réceptions officielles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 557.734 12.321 12.30 01.10 Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .. 371.840 Frais de personnel et de fonctionnement de la Présidence luxembourgeoise du Comité Economique et Social de la Grande Région. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 314.135 12.323 12.330 12.30 12.30 01.10 01.10 Dépenses pour distinctions honorifiques. 3066 00.4 - Gouvernement Article 12.340 Code écon. 12.30 12.341 12.30 12.342 12.30 Code fonct. 01.10 01.30 01.42 12.343 12.30 03.60 12.344 12.30 01.10 12.345 12.346 12.30 12.30 08.40 12.60 LIBELLE 2001 Crédits (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 250.000 Service information et presse: journaux et périodiques, frais d'impression et de publication, documentation; promotion de l'image de marque du Grand-Duché de Luxembourg; frais d'études et dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 842.838 Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.579 Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement; honoraires d'avocats et d'interprètes; frais d'experts; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 34.705 Service de renseignements: frais de fonctionnement; frais d'installation et autres.. . . . . . . . . . 169.510 Centre national de documentation et de recherche sur la résistance: indemnités pour services de tiers; frais de bureau et autres frais de fonctionnement; frais de route et de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.832 Médias audiovisuels: indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d'équipements spéciaux, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 236.738 Service d'information et presse: frais de fonctionnement de réseaux électroniques d'information . . . . . . . . 37.184 Centre de recherches et d'études européennes Robert Schuman: dépenses diverses . . . . . . . . . . 68.914 12.348 33.00 12.350 12.30 01.10 Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .. . 10.000 12.351 12.30 Mise en place d'un site Internet de 1'Etat luxembourgeois: frais d'installation et de fonctionnement.; dépenses diverses. (Crédit non limitatif). . . . . . . . . . . . . . . . 867.627 Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 3.700.000 12.352 12.30 01.41 12.60 01.10 12.370 12.30 08.40 Prise en charge par 1'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise ..... 117.386 12.371 12.30 08.40 Médias audiovisuels: contribution du Gouvernement aux frais de l'Académie des Médias.. . . . . . . . . . . 63.000 12.380 12.12 01.10 Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques; redevances; entretien et réparation des équipements radio-électriques; consommation. (Sans distinction d'exercice). . . . . . . . . . . . . 145.500 Aide directe de 1'Etat à la presse écrite. (Crédit non limitatif) ....................... 3.915.800 Participation de 1'Etat dans le financement du programme de télévision essentiellement en langue luxembourgeoise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .. 178.845 31.050 31.051 31.052 31.32 31.32 31.32 08.40 08.40 08.40 Participation luxembourgeoise au programme MEDIA et à d'autres initiatives ou actions communautaires dans le 3067 00.4 - Gouvernement Article Code écon. 33.000 Code fonct. 04.60 LIBELLE 2001 Crédits domaine des médias, de l'audiovisuel et de la société de l'information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.894 Participation de 1'Etat au programme de recherche et de développement entrepris par le centre d'études de populations, de pauvreté et de politique socio-économique. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.526.900 33.010 08.40 Subsides aux organisations professionnelles de la presse 6.693 33.011 04.40 Participation aux frais occasionnés par les activités de l'association Luxembourg-Harvard dans le cadre des relations entre le Luxembourg et l'université de Harvard . . . 81.805 33.012 33.00 08.40 Médias audiovisuels: subsides à des associations privées 132.623 33.013 33.00 01.10 Subventions dans l'intérêt de la réalisation d'études et de recherches dans le domaine de la coopération européenne et internationale. . . . . . . . . . . . . . 369.362 33.014 33.00 08.40 Participation du Gouvernement au programme STRATEGICS .. 123.947 33.015 33.00 08.40 Subside de fonctionnement au conseil de presse . . . . . . . . . 86.763 33.016 33.00 08.40 Participation de 1'Etat au profit de l'association de la presse interrégionale . . . . . . . . . . . . . 50.000 Subventions au profit d'institutions et de fondations internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.790 Donmages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de 1'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 50.000 34.090 Subsides jugés opportuns par le gouvernement . . . . . . . . . . . 23.550 34.095 Participation à des frais de réception en relatiotl avec des manifestations à rayonnement national ou international organisées par des associations privées . . . . . . 62.000 Participation luxembourgeoise à Eureka audiovisuel. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.834 33.017 34.040 35.030 Restants d'exercices antérieurs 12.870 12.16 08.40 Prise en charge par 1'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise . . . . . 116.417 31.401.747 Section 00-5 - Conseil économique et social 11.010 Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... 259.171 11.020 Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... 2.002 12.010 Frais de route et de séjour, frai s de déménagement.... 5.211 12.040 Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.353 12.050 Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécomuni cations. (Sans distinction d'exercice) ............... 16.807 Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif) ........................ 72.237 Indemnités des membres et des experts consultés par le conseil économique et social. (Crédit non limitatif) ........................ 140.330 12.100 12.120 3068 00.5 - Conseil économique et social Article Code écon. Code fonct. 12.30 01.10 12.30 35.060 35.00 01.43 01.10 2001 Crédits LIBELLE Part dans les frais d'un service commun de courrier, de surveillance et de nettoyage. . . . . . . . . . . . 19.831 Conseil consultatif économique et social BENELUX: jetons de présence; frais de réunion; frais de secrétariat . . . . 2.727 Contributions à des organismes internationaux. (Sans distinction d'exercice).. . . . . . . . . . . 1.600 Restants d'exercices antérieurs 01.10 Frais de route et de séjour, frai s de déménagement . . . . . Section 00.6 - Centre de Communications du Gouvernement 12.061 538.385 02.00 Indemnités des employés occupés à titre permanent . . . . . . 1.077.342 02.00 Indemnités des employés occupés à titre temporaire . . . . . 100 02.00 Salaires des ouvriers occupés à titre permanent . . . . . . . . 465.864 02.00 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire . . . . . . . 100 02.00 Indemnités d'habillement . . . . . . . . . . . . 2.511 02.00 Indemités pour services extraordinaires .............. 4.205 02.00 Frais de route et de séjour, frais de déménagement . . . . . 363 02.00 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs . . . . . . . . . 20.254 02.00 Frais de bureau.. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.789 02.00 Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications ................. 22.806 Achat de biens et services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les autres administrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.032 Location et entretien des installations de télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.941 Location et entretien des instal1ations de telécommunications pour les autres administrations .................. 1.46.6l3 02.00 12.060 1.116 02.00 02.00 12.070 02.00 Location et entretien des équipements informatiques . . . . 34.763 12.071 02.00 Location et entretien des équipements informatiques pour les autres administrations . . . . . . . . . . . 44.346 12.080 02.00 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . 81.387 12.180 02.00 Acquisition de matériel didactique . . . . . . . . 250 12.190 02.00 Frais de formation du personnel . 12.300 02.00 Achat de denrées alimentaires pour la cantine du centre des télécommunications et d'alerte de Senningen . . . . . . . . . . . . . . . . Section 00.7 - Cultes 12.000 7.436 ---------------------2.006.102 ----------------------- 11.000 08.50 Traitements des fonctionnaires . . . . . . . . . . 15.376.396 12.080 08.50 Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 12.695 Culte catholique: remboursement de frais d' a1imentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire ........ 3.718 Subsides 33.143 08.50 08.50 aux cultes protestants ............ 3069 00.7 - Cultes 2001 Crédits Article Code écon. Code fonct. 33.012 33.00 08.50 Subsides au culte israélite ............................ 23.947 33.013 33.00 08.50 Subsides pour activités interconfessionnelles.......... 1.239 33.014 33.00 08.50 Subsides au culte catholique ........................... 38.671 34.060 34.40 04.42 Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire .................................................. 2.479 LIBELLE 15.992.788 Section 00.8 - Communications 12.010 12.13 12.60 Frais de route et de séjour, frais de déménagement . . . . . 100 12.012 12.13 12.60 Frais de route et de séjour à l'étranger . . . . . . . . . . . . . . . 86.763 12.020 12.14 12.60 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs . . . . . . . . . 1.656 12.040 12.12 12.60 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques . . . . . . . 3.223 12.080 12.11 12.60 Bâtiments; exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 12.120 12.30 12.60 Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 12.395 12.191 12.30 12.60 Frais de formation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . 6.000 12.300 12.30 12.60 Prise en charge par 1'Etat des frais encourus par l'autorité de régulation indépendante en matière postale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 187.234 12.60 35.030 Part du Grand-Duché dans les frais des bureaux internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . Total des dépenses du ministère d'Etat. . . . . . . . . . . 98.000 ----------------397.371 -----------------82.892.862 ------------------ 01 - MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR, DE LA COOPERATION ET DE LA DEFENSE Section 01.0 - Dépenses générales 11.130 01.42 Indemnités pour services extraordinaires . . . . . . . . . 620 11.131 01.43 Conférences et réunions internationales: indemnités des délégués luxembourgeois. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 17.353 Présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Europe.Frais de personnel: rémunération du personnel supplémentaire; indemnités pour services extraordinaires; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 79.326 11.320 12.012 12.13 01.43 Frais de route et de séjour à l'étranger . . . . . . . . . . 992.000 12.020 12.14 01.42 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs . . . . . . . . . 3.710 12.040 12.12 01.42 Frais de bureau: journaux, livres et périodiques . . . . . . . 42.762 12.080 12.11 01.42 Bâtiments: exploitation et entretien . . . . . . . . . . . . . 20.000 12.125 12.30 01.42 Frais d'études et d'établissement d'un système informatique de gestion financière et de personnel local des missions diplomatiques. (Sans distinction d'exercice) .................... 35.183 01.0 - Dépenses générales Article Code écon. Code fonct. 12.190 12.30 01.42 12.191 12.300 12.302 12.310 12.320 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 01.40 0l.42 01.42 01.42 01.42 3070 LIBELLE 2001 Crédits Participation à des stages et cours de perfectionnement. (Sans distinction d'exercice).. . . . . . . . . . . . 7.437 Stages d'accueil pour jeunes cadres: frais d'organisa. . . . . . . . . . tion et de participation . 49.579 Fabrication de passeports et de visas sous forme d'autocollants. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . 297.472 Frais d'élaboration, de mise en place et d'entretien d'un système de réception, de circulation et d'archivage de l'information du Ministère des affaires étrangères et de ses missions à l'étranger. . . . . . . . . . . 917.000 Achat de timbres de chancellerie. (Crédit non limitatif) .. . . . . . . . . . . . . . . 9.916 Frais d'abonnement à des agences d'information et à des bases de données . . . . . . . . . . . . . 60.942 12.330 12.30 01.43 Frais de banque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 12.350 12.30 01.42 Frais de fonctionnement des consulats honoraires luxembourgeois à l'étranger. (Sans distinction d'exercice) ............... . . 45.400 Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires Etrangères. (Sans distinction d'exercice) . . . . . . . . . . . . . 9.916 Présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Europe.- Dépenses de matériel; frais de réunion; réceptions officielles; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 12.395 Subsides à des sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale luxembourgeoises ou à d'autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l'étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.310 Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs; dépenses diverses des délégations luxembourgeoises; frais généraux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 92.960 12.361 12.380 33.010 35.060 12.30 01.42 12.30 33.00 01.42 35.00 Restants d'exercices antérieurs 12.892 Conférence des femmes francophones en l'an 2000: travail de préparation et d'organisation, dépenses diverses . . . . 74.10 77.168 2.793.549 Section 01.1 - Relations internationales.- Missions diplomatiques 11.000 01.42 Traitements des fonctionnaires .................... 5.965.515 11.020 01.42 Indemnités des employés occupés à titre temporaire . . . . . 100 11.090 01.42 Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 2.832.484 Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 161.131 11.140 01.42 3071 01.1 - Missions diplomatiques Article Code écon. Code fonct. 11.141 11.40 01.42 11.300 12.010 11.00 12.13 01.42 01.42 01.42 2001 Crédits LIBELLE Remboursement partiel des frais medicaux des agents en fonction à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 69.410 Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place; dépenses diverses de personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ., 5.209.940 Frais de route et de séjour. (Sans distinction d'exercice) .. . . . . . . . . . . 277.666 Frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 198.315 Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Sans distinction d'exercice) .. . . . . . . . . . . 180.504 12.011 12.13 12.020 12.14 01.42 12.080 12.11 01.42 Bâtiments: frais de nettoyage. (Sans distinction d'exercice) . . . . . . . . . . . . 90.000 12.081 12.11 01.42 Bâtiments: chauffage, eau, gaz, électricité. (Sans distinction d'exercice) . . . . . . . . . . 403.087 12.082 12.11 01.42 Bâtiments: réparations et entretien. (Sans distinction d'exercice) . . . . . . . . . . . . 193.159 12.083 12.11 01.42 Bâtiments: diverses dépenses. (Sans distinction d'exercice) . . . . . . . . . . . 227.775 12.084 12.11 0l.42 Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 160.000 Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Sans distinction d'exercice) . . . . . . . . . . . 1.432.268 12.100 12.11 01.42 12.110 12.30 01.42 02.50 Frais de contentieux. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . 500 12.120 12.30 01.42 Frais d'experts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) . . 41.845 12.190 12.30 01.42 Formation et stages. (Sans distinction d'exercice) .. . . . . . . . . . . . 19.088 12.200 12.30 01.42 Frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile e-t assurances liées à l'exploitation des immeubles. (Sans distinction d'exercice) . . . . . . . . . . . 28.731 Frais de bureau, frais de télécommunications, frais iwformatiques et frais de banque. (Sans distinction d'exercice) . . . . . . . . . . 1.024.200 Frais de mise en place et de -fonctionnement de nouvelles missions diplomatiques luxembourgeoises à l'étranger. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . 25.000 Dotation dans 1 'intérêt du fonctionnement des missions à l'étranger: compensation des moins-valu

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