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En bref

Cette loi établit un cadre pour la résolution, l'assainissement et la liquidation des établissements financiers, ainsi que pour les systèmes de garantie des dépôts et d'indemnisation des investisseurs. Elle vise à transposer des directives européennes pour renforcer la stabilité financière.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 Version consolidée applicable au 03/04/2026 : Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant: 1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012; 2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts; 3. modification: a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; b) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; c) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière pc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant: – transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière; – modification du Code de Commerce; – modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles; – modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; – modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières; – abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension; – abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie; d) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; et e) de la loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 27 mai 2016 modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et associations, - la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif; - l'arrêté grandducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de faillite par l'institution du régime de gestion contrôlée; - l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles; - la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg; - la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique; - la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE); - la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit; - la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois aux -1- loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurance de droit étranger; - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; - la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR); - la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP; - la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; - la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 5. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 7. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 8. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 9. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et 10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Loi du 25 juillet 2018 portant : 1. transposition de la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité et modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et 2. modification de diverses dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 20 mai 2021 portant : 1. transposition : a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification : a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; f) de -2- loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 21 juillet 2021 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; d) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; e) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de g) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2° transposition : a) de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; b) partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; c) de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; et d) de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre : a) du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; b) de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n°1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n°1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n°600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. Loi du 6 avril 2022 relative à l’octroi de la garantie de l’État aux lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg et portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties ; et 3° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de d) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 20 juillet 2022 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois -3- loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 relatives aux services financiers ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; d) la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ; e) la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et du g) règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières ; et 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132. Loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 3° modification : a) du Code de la consommation ; b) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; c) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; d) de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; e) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; f) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 20 décembre 2024 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres ; 3° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; c) la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) ; d) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; e) la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage. Loi du 1er juillet 2024 portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; 3° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 4° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 6° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 8° la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 9° la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) -4- loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et de la transposition de la directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Loi du 27 mars 2026 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; c) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; d) la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ; e) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; f) la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ; g) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; h) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; i) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; j) la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; k) la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ; l) la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; m) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; n) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ; o) la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ; 2° transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen, à l’exception des articles 3 et 9 ; 3° mise en œuvre du : a) règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ; b) règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; c) règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859. PARTIE Ire CADRE DE RESOLUTION TITRE Ier Définitions, champ d’application et autorité de résolution Art. 1er. Définitions Sauf dispositions contraires, pour l’application de la présente partie, il y a lieu d’entendre par : 1. « accord de compensation » (« netting arrangement ») : un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini quels qu’en soient la nature ou le lieu, l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, -5- loi du 18 décembre 2015 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Version consolidée au 03 avril 2026 converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, y compris les « clauses de compensation avec déchéance du terme » définies à l’article 2, paragraphe 1er, lettre n), point i), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, dénommée ci-après « directive 2002/47/CE », et la « compensation » définie à l’article 2, lettre k), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, dénommée ci-après « directive 98/26/CE » ; « accord de compensation réciproque » (« set-off arrangement ») : un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l’établissement faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation ; « actionnaires » : les actionnaires ou les détenteurs d’autres titres de propriété ; « activités fondamentales » : les activités et services associés qui représentent pour un établissement ou pour un groupe dont un établissement fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise ; « apport urgent de liquidités » : la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d’augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement financier solvable ou d’un groupe d’établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération fasse partie de la politique monétaire ; « autorité appropriée » : l’autorité d’un Etat membre, désignée « conformément à l’article 61 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2014/59/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-après directive 2014/59/UE, qui a la responsabilité selon le droit national de cet Etat de déterminer les éléments visés à l’article 59, paragraphe 3 de la directive 2014/59/UE ; « autorité compétente » : une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 40., du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 575/2013 », y compris la Banque centrale européenne pour les missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, dénommé ci- après « règlement (UE) n° 1024/2013 » ; « autorité de résolution » : une autorité désignée par un Etat membre conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE ; « autorité de résolution au niveau du groupe » : l’autorité de résolution de l’Etat membre où se trouve l’autorité de surveillance sur base consolidée ; « autorité de surveillance » : la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») ou le cas échéant la Banque centrale européenne dans la limite de ses compétences et attributions en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 ; « autorité de surveillance sur base consolidée », l’autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 41., du règlement (UE) n° 575/2013 ; « autorité du/d’un pays tiers concernée », une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu de la directive 2014/59/UE ; « autorité macroprudentielle nationale désignée » : l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1., de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3) ; « base consolidée » : la base constituée par la situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 47., du règlement (UE) n° 575/2013 ; -6- loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 15. « cadre des aides d’Etat de l’Union européenne » : le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union européenne, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4 ou de l’article 109 dudit traité ; 16. « capacité de redressement » : la capacité d’un établissement à rétablir sa position financière après une détérioration significative ; 17. « collège d’autorités de résolution » : un collège constitué conformément à l’article 88 de la directive 2014/59/UE pour mener à bien les tâches visées à l’article 88, paragraphe 1er de ladite directive ; 18. « collège d’autorités de surveillance » : un collège d’autorités de surveillance établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE ; 19. « compagnie financière holding » : une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 20., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 20. « compagnie financière holding mère au Luxembourg » : une compagnie financière holding mère dans un Etat membre au sens du point 22., de droit luxembourgeois ; 21. « compagnie financière holding mère dans l’Union européenne » : une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 31., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 22. « compagnie financière holding mère dans un Etat membre » : une compagnie financière holding mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 30., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 23. « compagnie financière holding mixte » : une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 24. « compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg » : une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre au sens du point 26., de droit luxembourgeois ; 25. « compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne » : une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 33., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 26. « compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 32., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 27. « compagnie holding mixte » : une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 28. « conditions de déclenchement d’une procédure de résolution » : les conditions visées à l’article 33, paragraphe 1er ; 29. « contrat de garantie financière avec transfert de propriété » : un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1er, lettre b) de la directive 2002/47/CE ; 30. « contrats financiers » : les contrats et accords suivants : a) les contrats sur titres, y compris : i) les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres ; ii) les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres ; iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice ; b) les contrats sur matières premières, y compris : i) les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières ; ii) les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières ; iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice ; c) les contrats à terme, y compris les contrats d’achat, de vente ou de transfert, autres qu’un contrat sur matières premières, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié ; d) les accords de swap, notamment : -7- loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 i) les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’inflation ; ii) les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits iii) tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point i) ou ii) qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des instruments dérivés ; e) les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois ; f) les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux lettres a) à e) ; 31. « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1., du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 648/2012 » ; 32. « créances éligibles » : les créances éligibles aux fins de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, dénommée ciaprès « directive 97/9/CE » ; 33. « créancier affecté » : un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en d’autres titres de propriété par l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l’instrument de renflouement interne ; 34. « crise systémique » : une perturbation affectant le système financier susceptible d’avoir de graves conséquences négatives sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures et de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique ; 35. « déposant » : un déposant au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 6., de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, dénommée ci-après « directive 2014/49/UE » ; 36. « dépôts garantis » : les dépôts garantis définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 5., de la directive 2014/49/UE ; 37. « dépôts éligibles » : les dépôts éligibles définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 4., de la directive 2014/49/UE ; 38. « détenteur affecté » : un détenteur de titres de propriété dont les titres de propriété se voient annulés par l’exercice du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 9. ; 39. « direction générale » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion ; 40. « dispositif de financement de groupe » : le ou les dispositifs de financement de l’Etat membre de l’autorité de résolution au niveau du groupe ; 41. « dispositif de résolution de groupe » : un plan établi à des fins de résolution de groupe conformément à l’article 91 de la directive 2014/59/UE ; 42. « droit de résiliation » : le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition ; 43. « engagement garanti » : un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d’exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d’opérations de pension et d’autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété ; 44. « engagements éligibles » : les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l’article 46-2 ou de l’article 46-6, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l’article 72bis, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 44bis.« engagements utilisables pour un renflouement interne » : les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de -8- loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ; 44bis-1. « entité de liquidation » : une personne morale établie dans l’Union européenne dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ; 44ter.« entité de résolution » : a) une personne morale établie dans l’Union européenne, qu’une autorité de résolution désigne, conformément à l’article 12 de la directive 2014/59/UE, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou b) un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l’article 10 de la directive 2014/59/UE prévoit une mesure de résolution ; 45. « entité du groupe » ou « entité d’un groupe » : une personne morale faisant partie d’un groupe ; 46. « entité réceptrice » : l’entité à laquelle sont transférés des actions, d’autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments ; 47. « entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement au sens de « l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2033 »), qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; 48. « entreprise mère » : une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 15., lettre a) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 49. « entreprise mère dans l’Union européenne » : un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ; 50. « entreprise mère dans un pays tiers » : une entreprise mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte établi dans un pays tiers ; 51. « établissement » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ; 52. « établissement dans un pays tiers » : une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui relèverait, si elle était établie dans l’Union européenne, de la définition d’un établissement ; 53. « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1., du règlement (UE) n° 575/2013 qui ne figure pas dans les entités visées à l’article 2, paragraphe 5 de la directive 2013/36/UE ; 53bis.« établissement d’importance systémique mondiale » ou « EISm » : un EISm au sens de l’article 4 paragraphe 1er, point 133., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 54. « établissement financier » : un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 55. « établissement mère dans l’Union européenne » : un établissement mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 29., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 56. « établissement mère dans un Etat membre » : un établissement mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 28., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 57. « établissement mère pertinent » : un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, qui se voit appliquer l’instrument de renflouement interne ; -9- loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 58. « établissement-relais » : une personne morale qui remplit les exigences de l’article 41, paragraphe 2 ; 59. « établissement soumis à une procédure de résolution » : un établissement, un établissement financier, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, qui fait l’objet d’une mesure de résolution ; 60. « Etat membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 61. « exigences de fonds propres » : les exigences prévues aux articles 92 à 98 du règlement (UE) n° 575/2013 ; 61bis.« exigence globale de coussin de fonds propres » : une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l’article 59-2, point 6., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 62. « filiale » : une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 16., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 62bis.« filiale importante » : une filiale importante au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 135., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 63. « filiale de l’Union européenne » : un établissement, qui est établi dans un Etat membre et qui est une filiale d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers ; 64. « fonctions critiques » : les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs Etats membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontalières qu’il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations ; 65. « fonds propres » : les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 65bis.« fonds propres de base de catégorie 1 » : les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu’ils sont calculés conformément à l’article 50 du règlement (UE) n° 575/2013 ; 66. « garantie intragroupe » : un contrat en vertu duquel une entité d’un groupe garantit les obligations d’une autre entité du groupe envers un tiers ; 67. « groupe » : une entreprise mère et ses filiales ; 67bis. « groupe de résolution » : a) une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas : i) elles-mêmes des entités de résolution ; ii) des filiales d’autres entités de résolution ; ou iii) des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas couvertes par le plan de résolution et leurs filiales ; ou b) des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l’organisme central lui-même, lorsqu’au moins un de ces établissements de crédit ou l’organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ; 68. « groupe transnational » : un groupe dont des entités sont établies dans plus d’un Etat membre ; 69. « instrument de cession des activités » : le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu’un établissement-relais, conformément à l’article 39, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; 70. « instruments de dette » : a) aux fins de l’article 61, paragraphe 1er, points 8. et 11., les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir des instruments de dette ; et b) aux fins de l’article 152, les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ; - 10 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 71. « instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 » : les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 52, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013 ; 72. « instruments de fonds propres de base de catégorie 1 » : les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 28, paragraphes 1er à 4, de l’article 29, paragraphes 1er à 5, ou de l’article 31, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013 ; 73. « instruments de fonds propres de catégorie 2 » : les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l’article 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ; 74. « instruments de fonds propres pertinents » : aux fins des dispositions du titre II, chapitre VI, section V, et du titre II, chapitre VII, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 ; 75. « instrument de l’établissement-relais » : le mécanisme permettant de transférer à un établissementrelais, conformément à l’article 41, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; 76. « instrument de renflouement interne » : le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 44, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; 77. « instrument de résolution » : un instrument de résolution visé à l’article 38, paragraphe 2 ; 78. « instrument de séparation des actifs » : le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 43 ; 79. « instrument dérivé » : un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5., du règlement (UE) n° 648/2012 ; 79bis.« instruments éligibles subordonnés » : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013 autres que l’article 72ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ; 80. « investisseur » : un investisseur au sens de l’article 1er, point 4., de la directive 97/9/CE ; 81. « jour ouvrable » : toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés ; 82. « liquidation » : la réalisation des actifs d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ; 83. « marché réglementé » : un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21., de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ciaprès « directive 2014/65/UE » ; 84. « mesure de gestion de crise » : une mesure de résolution ou la nomination d’un administrateur spécial conformément à l’article 36 ou d’une personne en vertu de l’article 52, paragraphe 2, ou de l’article 70, paragraphe 1er ; 85. « mesure de prévention de crise » : l’exercice de pouvoirs visant à supprimer directement les lacunes ou obstacles en vue du redressement conformément à l’article 6, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu de l’article 17 ou 18 de ladite directive, l’application d’une quelconque mesure d’intervention précoce en vertu de l’article 27 de ladite directive, la nomination d’un administrateur temporaire conformément à l’article 29 de ladite directive ou l’exercice de pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 59 de ladite directive ; 86. « mesure de résolution » : la décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à une procédure de résolution conformément à l’article 33 ou 34, l’emploi d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution ; 87. « micro, petites et moyennes entreprises » : des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction du critère du chiffre d’affaires annuel visé à l’article 2, paragraphe 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ; 88. « ministères compétents » : les ministères des finances ou autres ministères des Etats membres chargés des décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui ont été désignés conformément à l’article 3, paragraphe 5 de la directive 2014/59/UE ; - 11 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 89. « montant cumulé » : le montant total de la dépréciation et/ou de la conversion dont doivent faire l’objet les engagements utilisables pour un renflouement interne selon l’évaluation réalisée par l’autorité de résolution conformément à l’article 47, paragraphe 1er ; 90. « objectifs de la résolution » : les objectifs de la résolution visés à l’article 32, paragraphe 2 ; 91. « obligation garantie » : une obligation garantie au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE, dénommée ci-après « directive (UE) 2019/2162 », ou, en ce qui concerne un instrument qui a été émis avant le 8 juillet 2022, une obligation visée à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dénommée ci-après « directive 2009/65/CE » , tel qu’applicable à la date de son émission ; 92. « organe de direction » : un organe de direction au sens de l’article 1er, point 23bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 93. « pays tiers » : un Etat qui n’est pas un Etat membre au sens du point 60. ; 94. « plan de résolution » : un plan de résolution établi pour un établissement conformément au titre II, chapitre Ier, section Ire ; 95. « plan de résolution de groupe » : un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 12 et 13 de la directive 2014/59/UE ; 96. « pouvoirs de dépréciation et de conversion » : les pouvoirs visés à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 1er, points 6. à 10. ; 97. « pouvoir de résolution » : un pouvoir visé aux articles 61 à 70 ; 98. « pouvoirs de transfert » : les pouvoirs, définis à l’article 61, paragraphe 1er, point 4. ou 5., qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments ; 99. « procédure de résolution d’un pays tiers » : une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui est comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution au titre de la directive 2014/59/UE ; 100. « procédure normale d’insolvabilité » : les procédures d’insolvabilité décrites à la partie II de la présente loi ; 101. « résolution » : l’application d’un instrument de résolution, afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution visés à l’article 32, paragraphe 2 ; 102. « résolution de groupe » : l’une ou l’autre des mesures suivantes : a) l’application d’une mesure de résolution au niveau d’une entreprise mère ou d’un établissement faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée, ou b) l’application coordonnée d’instruments de résolution et l’exercice coordonné de pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l’égard d’entités d’un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution ; 103. « soutien financier public exceptionnel » : une aide d’Etat, au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’Etat, qui est accordé dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou d’un groupe dont un tel établissement ou une telle entité fait partie ; 104. « structure de gestion des actifs » : une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 43, paragraphe 2 ; 105. « succursale » : une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 17., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 106. « succursale de l’Union européenne » : une succursale d’un établissement dans un pays tiers qui est située dans un Etat membre ; - 12 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 107. « succursale d’importance significative » : une succursale qui serait considérée comme ayant une importance significative dans un Etat membre d’accueil conformément à l’article 51, paragraphe 1er de la directive 2013/36/CE ; 108. « système de garantie des dépôts » : un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un Etat membre en vertu de l’article 4 de la directive 2014/49/UE ; 109. « système de protection institutionnel » : un arrangement qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 110. « taux de conversion » : le facteur déterminant le nombre d’actions ou d’autres titres de propriété obtenu en convertissant un élément de passif d’une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d’une créance ; 111. « titres de propriété » : les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété ; 112. « transaction dos à dos » (« back-to-back transaction ») : une transaction conclue entre deux entités d’un groupe dans le but de transférer tout ou partie du risque généré par une autre transaction conclue entre une de ces entités et un tiers. Aux fins de l’application du point 9., il n’est pas tenu compte du règlement (UE) n° 1024/2013 et du rôle joué par la Banque centrale européenne dans le contexte du mécanisme de surveillance unique. Aux fins de l’application du point 62. et des articles 14, 15, 18, 21, 29, 30, 31, 46 à 46-15, 57 à 60, 93, 94, 96 et 97 aux groupes de résolution visés au point 67bis., lettre b), le terme « filiale » inclut également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l’organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l’exigence prévue à l’article 46-5, paragraphe 3, de la présente loi. Art. 2. Champ d’application (1) La présente partie définit des règles et des procédures relatives à la résolution des entités suivantes : 1. les établissements tels que définis à l’article 1er, point 51., de droit luxembourgeois ; 2. les établissements financiers de droit luxembourgeois qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c) ou d) de la directive 2014/59/UE, et à qui s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 ; 3. les compagnies financières holding de droit luxembourgeois, les compagnies financières holding mixtes de droit luxembourgeois et les compagnies holding mixtes de droit luxembourgeois ; 4. les compagnies financières holdings mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mères dans l’Union européenne de droit luxembourgeois, les compagnies financières holdings mixtes mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union européenne de droit luxembourgeois ; 5. les succursales au Luxembourg d’établissements qui sont établis ou situés dans un pays tiers conformément aux conditions spécifiques prévues par la présente partie. (2) La présente partie s’applique sans préjudice des règles spécifiques introduites par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique …

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