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En bref

Ce Code de la consommation rassemble les lois et règlements visant à protéger les consommateurs, notamment en matière d'information, de pratiques commerciales et de contrats. Il est applicable à partir du 13 novembre 2017.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
CODE DE LA CONSOMMATION LÉGISLATION: Mémorial A - 968 du 9 novembre 2017 JURISPRUDENCE: Pasicrisie 4 de 2013 BIJ 6/2013 du 1er octobre 2013 Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne au 8 mai 2014 SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG Ministère d'État – Service central de législation -1- CODE DE LA CONSOMMATION Version applicable à partir du 13 novembre 2017 Ministère d'État – Service central de législation -2- Sommaire SO M M A IR E I. PARTIE LÉGISLATIVE . . . . . . . . . . . . . . 8 II. PARTIE RÉGLEMENTAIRE . . . . . . . . . . 93 III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE . . . . . . . . 135 IV JURISPRUDENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Ministère d'État – Service central de législation -3- Table des Matières TA B L E D E S MAT IÈ R E S I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 INTRODUCTION - Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 TITRE 1 - Information des consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Chapitre 1.- Obligations générales d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Chapitre 2 - Indication des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Section 1 - Dispositions communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Section 2 - Indication du prix des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Section 3 - Indication du prix des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Section 4 – Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Chapitre 3 - Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Titre 2 - Pratiques commerciales déloyales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Chapitre 1 - Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Chapitre 2 - Indication des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Section 1 - Pratiques commerciales trompeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sous-section 1 - Actions trompeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sous-section 2 - Omissions trompeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Sous-section 3 - Pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Section 2 - Pratiques commerciales agressives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Section 3 - Des sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Titre 1 - Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Chapitre 1 - Conditions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Section 1 - Connaissance et acceptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Section 2 - Clauses abusives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Section 3 - Dispositions impératives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Chapitre 2 - Garanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Section 1 - Garanties légales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Section 2 - Garantie commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Section 3 - Réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Chapitre 3 - Autres droits des consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Section 1 - Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Section 2 – Livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Section 3 - Frais pour l’utilisation du moyen de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Section 4 - Transfert du risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Section 5 - Communication au téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Section 6 - Paiements supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Section 7 - Fourniture non demandée d’un bien ou service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Titre 2 - Contrats particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Chapitre 1 - Dispositions communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Section 1 - Informations précontractuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Section 2 - Droit de rétractation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ministère d'État – Service central de législation -4- Table des Matières Chapitre 2 - Contrats à distance et hors établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Section 1 - Contrats à distance et hors établissement hors services financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sous-section 1 - Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sous-section 2 - Informations précontractuelles concernant les contrats à distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sous-section 3 - Obligations formelles concernant les contrats à distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Sous-section 4 - Informations précontractuelles concernant les contrats hors établissement . . . . . . . . . . . 31 Sous-section 5 - Obligations formelles concernant les contrats hors établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Sous-section 6 - Vente de porte en porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Sous-section 7 - Droit de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement . . . . . . . . . . . . . 33 Sous-section 8 - Dispositions spécifiques et sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Section 2 - Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Sous-section 1 - Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Sous-section 2 - Informations précontractuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Sous-section 3 - Droit de rétractation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Sous-section 4 - Exécution du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Chapitre 3 - Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Section 1 - Champ d’application et définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Section 2 - Informations précontractuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Section 3 - Droit de rétractation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Section 4 - Exécution du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Section 5 - Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Chapitre 4 - Contrats de crédit à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Section 1 - Champ d’application et définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Section 2 - Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Sous-section 1 – Publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Sous-section 2 - Informations précontractuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Sous-section 3 - Exigences en matière d’information précontractuelle applicables à certains contrats de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Sous-section 4 - Dérogations aux informations précontractuelles requises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Sous-section 5 - Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Sous-section 1 - Informations à mentionner dans les contrats de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Sous-section 2 - Information sur le taux débiteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Sous-section 3 - Obligations relatives au contrat de crédit prenant la forme d’une facilité de découvert . . 51 Sous-section 4 - Contrats de crédit à durée indéterminée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Sous-section 5 - Droit de rétractation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Sous-section 6 - Contrats de crédit liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sous-section 7 - Remboursement anticipé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sous-section 8 - Cession des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Sous-section 9 - Dépassement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Section 4 - Calcul du taux annuel effectif global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Section 5 - Prêteurs et intermédiaires de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sous-section 1 - Contrôle des prêteurs et des intermédiaires de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sous-section 2 - Certaines obligations des intermédiaires de crédit vis-à-vis des consommateurs . . . . . . 54 Section 6 - Dispositions d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sous-section 1 - Dispositions impératives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sous-section 2 - Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Sous-section 3 - Résolution extrajudiciaire des litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Sous-section 4 - Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Chapitre 5 - Voyages à forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Section 1 - Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Section 2 - Les agents de voyages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Section 3 - Les contrats relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Section 4 - La responsabilité de l’agent de voyages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ministère d'État – Service central de législation -5- Table des Matières Chapitre 6 - Contrats de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Section 1 - Définitions, champ d’application et autorité compétente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 re Section 2 - Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . 61 Sous-section 1re - Publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Sous-section 2 - Informations générales et précontractuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Sous-section 3 - Ventes liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Sous-section 4 - Evaluation de la solvabilité du consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Sous-section 5 - Services de conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Sous-section 1 - Informations sur les modifications du taux débiteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Sous-section 2 - Crédits à taux variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Sous-section 3 - Contrats de crédit immobilier en monnaie étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 er Sous-section 4 - Calcul du taux annuel effectif global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Section 4 - Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Sous-section 1re - Remboursement anticipé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Sous-section 2 - Retards de paiement et saisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Section 5 - Intermédiaires de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Sous-section 1re - Agrément des intermédiaires de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Sous-section 2 - L’établissement de succursales et libre prestation de services dans un autre Etat membre par des intermédiaires de crédit immobilier de droit luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Sous-section 3 - L’établissement de succursales et libre prestation de services au Luxembourg par des intermédiaires de crédit immobilier de droit étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Sous-section 4 - Surveillance des intermédiaires de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Sous-section 5 - Retrait de l’agrément accordé aux intermédiaires de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . 72 Sous-section 6 - Exigences d’information applicables aux intermédiaires de crédit immobilier . . . . . . . . . . 72 Section 6 - Obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . 73 Sous-section 1 - Règles générales de conduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Sous-section 2 – Exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences . . . . . . . . . . . . . 73 Section 7 - Dispositions d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Sous-section 1re - Dispositions impératives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Sous-section 2 - Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Sous-section 3 - Coopération entre les autorités compétentes des différents Etats membres . . . . . . . . . . 76 Sous-section 4 - Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 LIVRE 3. - Mise en œuvre du droit de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Titre 1 - Organes consultatifs et compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Chapitre 1 - Autorités compétentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Chapitre 2 - Conseil de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Chapitre 3 - Agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Titre 2 - Actions en cessation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 LIVRE 4 - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Titre 1 - Principes généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Chapitre 1 - Création et missions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Chapitre 2 - Information et assistance du consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Chapitre 3 - Relations avec d’autres dispositions législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Titre 2 - Le Médiateur de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Chapitre 1 - Création et missions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Chapitre 2 - Compétences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Section 1 - Information sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Section 2 - Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Sous-section 1 - La réception des demandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 re Ministère d'État – Service central de législation -6- Table des Matières Sous-section 2 - Le traitement des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Chapitre 3 - Financement et statut du personnel affecté au service du Médiateur de la consommation . . . . . . . 86 Titre 3 - Les entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . 87 Chapitre 1 - Liste des entités qualifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Chapitre 2 - Conditions auxquelles doit satisfaire une entité qualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Section 1 - Exigences propres aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . 88 Sous-section 1 - Accès aux entités et informations sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Sous-section 2 - Personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges . . . . . . . . . . . . . 90 Compétences, indépendance et impartialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Section 2 - La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Sous-section 1 - Les principes directeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Sous-section 2 - Les étapes de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 II. CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 INTRODUCTION - Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Section I - Indication des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Section II. - Pratiques commerciales déloyales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Section III. - Contrats à distance et hors établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Section IV. - Contrats d’utilisation de biens à temps partagé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Section V. - Contrats de crédit à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Sous-section I. - Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs . . . . . 106 Sous-section II. - Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives à certains types de crédits aux consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Sous-section III. - Calcul du taux annuel effectif global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Sous-section IV. - Inscription des intermédiaires de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Section VI. - Contrats de voyage à forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Sous-section I. - Les éléments de l’information préalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 I. Disposition commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 II. Information préalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 III. Contrat relatif au voyage, vacance ou séjour à forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Sous-section II. - Le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 I. Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 II. Modes de garantie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 III. Information relative à la garantie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 IV. Détermination de la garantie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 V. Mise en œuvre de la garantie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 VI. Cessation de la garantie financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Section VII. - Contrats de crédit immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Section VIII. - Mise en œuvre du droit de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 I. Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 II. Fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Section IX. - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 ANNEXE: Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 III. PARTIE COMPLÉMENTAIRE - RELEVÉ DES ACTES MODIFICATIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 RELEVÉ DES ACTES MODIFICATIFS DU CODE DE LA CONSOMMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Législation communautaire prise en compte - Partie législative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Législation communautaire prise en compte - Partie réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 IV. JURISPRUDENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Ministère d'État – Service central de législation -7- I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - INTRODUCTION Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation, (Mém. A - 69 du 12 avril 2011, p. 1120; doc. parl. 5881A; dir. 2008/48 et 2008/122) modifiée par: Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 172 du 10 août 2011, p. 2938; doc. parl. 6243; dir. 2009/136) Loi du 2 avril 2014 (Mém. A - 64 du 22 avril 2014, p. 660; doc. parl. 6478; dir. 2011/83; Rectificatif: Mém. A - 77 du 8 mai 2014, p. 1113) Loi du 27 avril 2015 (Mém. A - 82 du 4 mai 2015, p. 1500; doc. parl. 6695) Loi du 17 février 2016 (Mém. A - 60 du 14 avril 2016, p. 1031; doc. parl. 6769; dir. 2013/11/UE) Loi du 5 juillet 2016 (Mém. A - 121 du 8 juillet 2016, p. 2178; doc. parl. 6588) Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 302 du 28 décembre 2016, p. 6328; doc. parl. 7025; dir. 2014/17/UE) Loi du 6 novembre 2017 (Mém. A - 968 du 9 novembre 2017; doc. parl. 7147). Texte coordonné au 9 novembre 2017 Version applicable à partir du 13 novembre 2017 Art. 1er. Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la consommation. Titre 1er – Dispositions abrogatoires (Loi du 2 avril 2014) «Art. 2. Sont abrogées: – la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur; – la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; – la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation; – la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; – la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers; – les articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; – la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance; – la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation; – la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité; – les alinéas 6 à 10 de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence; – la loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance; – la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs; – la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales.» Art. 3. Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code de la consommation. Titre 2 – Dispositions modificatives Art. 4. (1) Les alinéas 1 à 3 de l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments sont remplacés par les alinéas suivants: Ministère d'État – Service central de législation -8- I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - INTRODUCTION «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, du collège médical, du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Ministre ayant la santé dans ses attributions, peut ordonner la cessation des actes de publicité ou l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils sont contraires à l’article qui précède et au règlement pris en son exécution. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.» (2) Les alinéas 1 à 3 de l’article 10-1 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commande sont remplacés par les alinéas suivants: «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à l’article 10 de la présente loi. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.» (3) Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (5) de l’article 28 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont remplacés par les alinéas suivants: «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire au présent article ou au règlement grand-ducal visé au paragraphe (4) ci-dessus. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.» (4) Les alinéas 1 à 3 de l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique sont remplacés par les alinéas suivants: «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 52 de la présente loi. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.» (5) Les alinéas 1 à 3 de l’article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative sont remplacés par les alinéas suivants: «Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la présente loi, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. Ministère d'État – Service central de législation -9- I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - INTRODUCTION L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.» (6) Les paragraphes (1) à (3) de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance sont remplacés par les paragraphes suivants: «(1) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à la présente loi. (2) L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. (3) L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.» (7) La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit: 1. Le 5ème tiret de l’article 2 (1) 2ème alinéa est libellé comme suit: «– du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, du Ministre ayant la santé dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier et du Commissariat aux assurances de se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leurs administrations, dûment mandaté, devant les juridictions statuant sur base d’une action en cessation prévue par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation.» 2. L’alinéa 1er de l’article 35, paragraphe (3) est libellé comme suit: «Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.» (8) L’alinéa 1er de l’article 10 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes se lit comme suit: «Dans les contrats conclus par démarchage à domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion organisée par ou pour le fournisseur professionnel en dehors de ses établissements commerciaux, entre un fournisseur professionnel et un consommateur final privé, celui-ci a la faculté pendant quatorze jours calendrier de la commande ou de l’engagement, s’agissant de la fourniture de biens ou de services, et encore dans les quinze jours de la réception, s’agissant de la fourniture de biens, d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.» (9) Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence se lit comme suit: «Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros.» (…)1 1 Titre 3. - Dispositions relatives aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et d’échange et Titre 4. - Dispositions relatives aux contrats de crédits à la consommation repris dans le Livre II de la Partie législative du Code de la consommation. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES CODE DE LA CONSOMMATION (Mém. A - 69 du 12 avril 2011, p. 1120; doc. parl. 5881A)1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE Art. L. 010-1. Pour l’application du présent Code, il faut entendre par: 1) «Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 2) (Loi du 2 avril 2014) ««Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;» 3) (Loi du 2 avril 2014) ««Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;» 4) (Loi du 2 avril 2014) ««Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service;» 5) (Loi du 2 avril 2014) ««Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique.» Art. L. 010-2. Le présent Code existe sans préjudice 1 2 1) de la loi «modifiée»2 du 28 novembre 2006 portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique; 2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 3. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal; 5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, 2) de la loi du 21 décembre 2007 portant 1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services; 2. modification du Code pénal; 3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. Le texte originel du Code de la Consommation a été publié comme «Annexe» de la loi du 8 avril 2011. Inséré par la loi du 2 avril 2014. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - LIVRE 1 LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales TITRE 1 - Information des consommateurs (Loi du 17 février 2016) «Chapitre 1.- Obligations générales d’information» Art. L. 111-1. (1) Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose. (2) Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans des documents et moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie commerciale y relative effectuée au moment de la publicité ou communiquée au consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce bien ou à ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause. Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le consommateur peut demander la résolution du contrat. Chapitre 2 - Indication des prix Section 1 - Dispositions communes Art. L. 112-1. Tout professionnel doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur du prix des produits et des services qu’il offre. Art. L. 112-2. (1) Le prix des produits et des services doit être porté à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. Les prix sont obligatoirement indiqués en euro. (2) Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix supérieurs à ceux qui sont indiqués. (3) Les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation doivent indiquer des prix service compris. (Loi du 2 avril 2014) «(4) Lorsque, dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12, il est fait référence au prix de vente d’un produit ou d’un service, ce dernier doit être indiqué en conformité avec le présent chapitre. Lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, le professionnel doit indiquer la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier.» Section 2 - Indication du prix des produits Art. L. 112-3. (1) Tout professionnel doit indiquer au consommateur le prix de vente des produits qu’il offre à la vente aux consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure. Le prix de vente est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit. Le prix à l’unité de mesure est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube. (Loi du 6 novembre 2017) «Par dérogation à l’alinéa 3 du présent paragraphe, une unité de lavage pour une charge normale de lave-linge peut être utilisée comme unité de mesure des produits lessiviels, déterminée conformément à l’annexe VII, point B, du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 259/2012.» (2) Lorsque l’indication du poids net et du poids net égoutté est exigée pour certains produits préemballés, l’indication du prix à l’unité de mesure pour le poids net égoutté est suffisante. (3) Par dérogation au premier paragraphe, l’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire: 1) pour les produits alimentaires suivants pour lesquels seule l’indication du prix de vente est exigée a. produits alimentaires dont la quantité n’excède pas 100 g/ml; Ministère d'État – Service central de législation - 12 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - LIVRE 1 b. pâtisseries et produits de boulangerie autres que le pain, dont le prix est fixé à la pièce; c. fruits, légumes, épices et autres produits habituellement vendus à la pièce ou à l’unité 2) pour les produits non alimentaires, à l’exception de ceux repris ci-après: I - Produits d’hygiène et de beauté: • savons de toilette • dentifrices et lotions dentaires • produits de bain et de douche • soins de la chevelure • produits de rasage • eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum; lotions d’hygiène corporelle; émulsions, crèmes de soin; crèmes solaires II- Produits d’entretien ménager: • produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher • produits d’entretien des sols, tapis, vinyles, vitres • produits lessiviels (tels les produits à laver et les assouplissants) III - Produits de construction, de bricolage et de jardinage: • ciments, chaux, plâtres et sables • tissus et panneaux d’isolation • produits chimiques de base comme les colorants, les solvants et les acides • les peintures, les vernis et les diluants • les colles • les produits d’entretien et d’amendement des sols • les tourbes, terreaux, composts et autres produits phytosanitaires • les semences • les câbles • les verres plats et produits assimilés • produits d’entretien des matériaux. IV - Autres produits: • les lubrifiants et les antigels • les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier • produits d’entretien courant pour l’automobile. 3) pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service Art. L. 112-4. (1) Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente. (2) Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, c’est-à-dire sans conditionnement préalable et mesurés en présence du consommateur, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué. (3) Lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage, seul le prix de vente de l’ensemble doit être indiqué. Art. L. 112-5. (1) L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à la vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m2 ou dans un commerce ambulant, est facultative. (2) La dérogation prévue au premier paragraphe est exclue lorsque plusieurs commerces sont exploités par une même personne, physique ou morale, et que la surface de vente de l’un d’entre eux excède 400 m2. Art. L. 112-6. (1) Le prix des produits exposés à la vue du public doit être visible de l’intérieur lorsque ces produits sont exposés à l’intérieur du lieu de vente. Il doit être visible de l’extérieur, lorsque ces produits sont exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs. Les prix sont indiqués individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation. Ils peuvent être indiqués de manière collective s’ils se rapportent à des produits identiques, réunis en un même endroit. (2) Le prix des produits non exposés à la vue du public mais disponibles pour la vente au détail, soit dans le magasin, soit dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l’objet d’un étiquetage ou doit être indiqué dans une liste de prix exposée à l’intérieur du magasin et accessible au public. Ministère d'État – Service central de législation - 13 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - LIVRE 1 Art. L. 112-7. (Loi du 2 avril 2014) «Toute communication commerciale faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du présent chapitre à l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de mesure, quand bien même ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface n’excède pas 400 m2 ou dans un commerce ambulant.» Section 3 - Indication du prix des services Art. L. 112-8. (Loi du 5 juillet 2016) «(1) Tout professionnel, à l’exception des professions libérales, doit, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres à sa profession ou à son domaine d’activité, indiquer au consommateur les tarifs unitaires ou forfaitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose.» Lorsque le prix définitif ne peut être déterminé par avance, l’indication doit porter sur le prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total. Il en est ainsi notamment du tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre et des frais de déplacement. (2) Lorsque le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public, ses tarifs doivent être affichés et être visibles tant de l’extérieur que de l’intérieur. (Loi du 5 juillet 2016) «Dans le cadre des services de taxis, les tarifs doivent être affichés à l’extérieur et à l’intérieur du taxi. Les modalités de l’affichage peuvent être arrêtées par règlement grand-ducal.» Lorsque l’importance du nombre des prestations de services proposées et la diversité de leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible par la clientèle, le document peut être remplacé par un catalogue ou toute autre brochure reprenant le prix des prestations les plus courantes et mis à disposition du public dans les lieux de sa réception. Le document peut de même être remplacé par un devis qui indique la somme globale à payer toutes taxes comprises. Section 4 – Sanctions Art. L. 112-9. (Loi du 2 avril 2014) «(1) Les infractions aux articles L. 112-1 à L. 112-8 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros. Les amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle. (2) Des avertissements taxés peuvent être, décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale.» (3) L’avertissement taxé est subordonné à la condition, soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. (4) L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire: 1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes; 3° si le contrevenant était mineur au moment des faits. (5) Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des taxes à percevoir. (6) En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue. (7) Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l’amende prévue au premier paragraphe du présent article. (8) La taxe est à verser dans un délai de 45 jours à compter de la constatation de l’infraction. Elle est augmentée, le cas échéant, des frais de rappel. Son versement a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - I. CODE - PARTIE LÉGISLATIVE - LIVRE 1 Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement. Elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. (Loi du 2 avril 2014) «(9) Une amende de 50 à 2.000 euros peut être prononcée si le professionnel a de nouveau commis une infraction aux dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-8, et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation en matière d’indication des prix est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention.» «(Loi du 2 avril 2014) Chapitre 3 - Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement Art. L. 113-1. (1) Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte: a) les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné; b) l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone; c) le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu; tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent être raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles; d) le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations; e) outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-10 du présent Code, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes; f) la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; g) s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; h) s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance. (2) Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats: a) portant sur les services so …

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