Obsah (7)
Art. 3Art. 8Art. 15Art. 26Art. 33Art. 35Art. 40Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Dispositions préliminaires Art. 1er. (L. 16 juin 1989)
(1)L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
(2)Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ou par les lois spéciales. Art.
- L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu. ( L. 3 mars 2010 ) Pour les personnes morales, l’action publique s’éteint par la perte de la personnalité juridique. Elle pourra encore être exercée ultérieurement, si la perte de la personnalité juridique a eu pour but d’échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée avant la perte de la personnalité juridique. L'action civile, pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants. ( L. 10 novembre 1966 ) L'action publique s'éteint par la prescription, ainsi qu'il est réglé au Livre II, titre VII, chapitre V de la Prescription. L'action civile se prescrit conformément aux lois civiles. Art.
- L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription ( L. 10 novembre 1966 ). Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. ( L. 6 octobre 2009 ) Dans tous les cas, la victime peut saisir la juridiction des référés aux fins de se voir accorder une provision, pour autant que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ( L. 29 mars 2013 ) Les juridictions de jugement, même lorsqu’elles constatent que le prévenu n’est pas pénalement responsable sur base des dispositions de l’ article 71, alinéa premier du Code pénal , restent compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies. ( L. 8 août 2000 ) Si les juridictions d'instruction ordonnent un non-lieu sur base des dispositions de l' article 71, alinéa premier du Code pénal , l'action civile est intentée ou poursuivie devant la juridiction civile. ( L. 27 juin 2017 ) L’absence de faute pénale de défaut de prévoyance ou de précaution au sens des articles 418 à 422 du Code pénal et des lois spéciales sanctionnant l’homicide ou les lésions corporelles involontaires ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation du dommage en application des règles de droit civil. Ministère d'État – Service central de législation -1- Code de procédure pénale
Art. 3-1.
( L. 13 février 2011 ) ( L. du 17 décembre 2021 ) Toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal ou des articles 442-1 bis , 444
(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3 et 457-4 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Quand il s’agit d’une infraction au sens des articles 444
(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3, et 457-4 du Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer. Art. 3-2. (L. 8 mars 2017)
(1)Une personne qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l’assistance gratuite d’un interprète dès qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale.
(2)Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, inculpée ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale, d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.
(3)S’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l’autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l’assistance d’un interprète doit intervenir sans délai.
(4)Elle a en outre droit à l’assistance d’un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire, toute audience ou toute introduction d’une demande ou d’une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne ou de son avocat, par l’autorité devant laquelle a lieu l’interrogatoire ou l’audience ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de recours qu’il est envisagé d’introduire.
(5)L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
(6)L’assistance d’un interprète au cours d’un interrogatoire, d’un acte d’instruction ou d’une comparution est constatée par procès-verbal ou dans la décision rendue suite à la comparution.
(7)Si la personne conteste l’absence ou le refus d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel ou d’une demande de remise de l’affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.
(8)S’il apparaît que la personne ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à l’assistance d’un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire au cours de l’enquête ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l’interrogatoire ou dans la décision rendue suite à la comparution. Ministère d'État – Service central de législation -2- Code de procédure pénale
Art. 3-3. (L. 8 mars 2017)
(1)Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure dès qu’elle est interrogée à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale.
(2)S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue.
(3)S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office:
- la convocation écrite prévue par l’article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa ;
- le mandat de comparution, d’amener, d’arrêt, d’arrêt européen et de dépôt ;
- l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et de modification du contrôle judiciaire ;
- la décision de rejet, pur et simple ou partiel par placement sous contrôle judiciaire, d’une demande de mise en liberté provisoire ou la confirmation d’une telle décision sur appel ;
- le réquisitoire du procureur d’Etat ou la requête de la partie civile visés par l’article 127, paragraphes 2 et 3 ;
- l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe 9, et l’arrêt rendu sur l’appel formé contre cette ordonnance ;
- la citation à comparaître devant la juridiction de jugement ;
- la décision statuant sur l’action publique et portant condamnation, y compris l’ordonnance pénale.
(4)La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces autorités.
(5)La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur, sauf pour ce qui est de la requête de la partie civile visée par l’article 127, paragraphe 3, et de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement émise par la partie civile. La traduction de celles-ci est ordonnée par le procureur d’Etat sur demande de la partie civile aux frais de l’Etat. La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée:
- au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat et, en cas de citation à comparaître devant la juridiction de fond émise par la partie civile, sur demande de celle-ci par le procureur d’Etat aux frais de l’Etat ;
- au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d’instruction ;
- à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu’à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d’appel, par la juridiction de fond de première instance ;
- à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit devenue définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ;
- à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation.
(6)La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés.
(7)A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision. Ministère d'État – Service central de législation -3- Code de procédure pénale
(8)La personne qui conteste le défaut, le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment, des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’interrogatoire ou versées au dossier.
(9)S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, au cours de l’enquête ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procèsverbal de l’interrogatoire.
(10)La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation. Art. 3-4. (L. 8 mars 2017)
(1)La victime ou la partie civile qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit dans une langue qu’elle comprend et dans les limites précisées ci-après, à l’assistance gratuite d’un interprète, à condition que cette assistance n’ait pas pour effet de prolonger la procédure d’une façon déraisonnable.
(2)Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée dans les limites précisées ci-après d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.
(3)S’il apparait qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle a droit à l’assistance d’un interprète au moment du dépôt de sa plainte ainsi que lors de ses auditions au cours de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou devant les juridictions de fond. Sous cette même condition, elle a droit, sur sa demande, à l’assistance d’un interprète pour lui permettre de participer activement aux actes d’instruction ou, interrogatoires auxquels elle est en droit de participer ou aux audiences auxquelles elle est convoquée. La victime a également droit à l’assistance d’un interprète auprès d’un service d’aide aux victimes ou d’un service de justice restaurative.
(4)L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
(5)L’assistance d’un interprète au cours d’une audition de la victime ou de la partie civile ou de la participation de celle-ci à un acte d’instruction, un interrogatoire ou une audience est décidée par l’autorité qui procède à l’audition ou devant laquelle a lieu l’acte d’instruction, l’interrogatoire ou l’audience auxquels la victime ou la partie civile est en droit de participer ou a été convoquée.
(6)Si la victime ou la partie civile conteste l’absence ou le refus d’interprète, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel ou d’une demande de remise de l’affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d’audition, d’interrogatoire ou constatant l’acte de procédure si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.
(7)S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à l’assistance par un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte plainte ou se constitue partie civile. Ministère d'État – Service central de législation -4- Code de procédure pénale
Art. 3-5. (L. 8 mars 2017)
(1)La victime ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci.
(2)S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue.
(3)S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office:
- la copie de la plainte visée par l’article 8, paragraphe 4,
- les convocations, citations et courriers qui lui sont adressés par les services de police et les autorités judiciaires,
- le mandat d’amener émis contre elle en tant que témoin sur le fondement de l’article 92,
- lorsqu’elle s’est constituée partie civile, le réquisitoire du procureur d’Etat visé par l’article 127, paragraphe 2, ainsi que l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe 9, et l’arrêt rendu sur l’appel formé contre cette ordonnance ainsi que,
- la décision statuant sur l’action publique,
- la décision de classement sans suite et son motif.
(4)La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces autorités.
(5)La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur. La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée:
- au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat ;
- au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d’instruction ;
- à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu’à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d’appel, par la juridiction de fond de première instance ;
- à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit devenue définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ;
- à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation.
(6)La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la victime ou à la partie civile de participer activement à la procédure pénale.
(7)A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, notamment, le cas échéant, si la victime ou la partie civile est assistée d’un avocat, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision.
(8)La victime ou la partie civile qui conteste le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’audition ou versées au dossier.
(9)S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information Ministère d'État – Service central de législation -5- Code de procédure pénale
lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte plainte ou se constitue partie civile.
(10)La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation. Art. 3-6.1 - dispositions temporaires (L. 8 mars 2017)
(1)A droit de se faire assister d’un avocat :
- la personne qui est retenue conformément à l’article 39 ;
- la personne non retenue qui est interrogée au cours de l’enquête de flagrance ;
- la personne qui est interrogée au cours de l’enquête préliminaire ;
- la personne qui est interrogée conformément à l’article 24-1, paragraphe 3 ;
- la personne se trouvant en détention préventive qui est interrogée sur d’autres faits par un officier de police judiciaire sur le fondement de l’article 52, paragraphe 3 ;
- la personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté ;
- la personne interrogée par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d’instruction au cours de l’instruction préparatoire ;
- la personne que le juge d’instruction envisage d’inculper au cours de sa première comparution devant le juge d’instruction ;
- l’inculpé ; 10.le prévenu ;
- ( L. 22 juin 2022 ) toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice. Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en cas de rétention sur base de l’article 39 ou d’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.
(2)Si l’avocat désigné par les personnes visées au paragraphe 1 ne peut être contacté ou refuse de les assister ou si elles ne peuvent désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office par l’officier de police judiciaire, le ministère public, le juge d’instruction ou le président de la juridiction d’instruction ou de fond sur base de listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
(3)Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de rencontrer en privé l’avocat qui le représente et de communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée. (3bis) ( L. 29 juillet 2023 ) Le droit d’une personne privée de liberté d’être assistée d’un avocat au cours d’interrogatoires par des officiers de police judiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l’avocat qui la représente et de communiquer avec lui peut être exercé, de l’accord de la personne concernée et de son avocat, par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Aucun enregistrement, sous quelque forme que ce soit, de la communication entre la personne assistée et son avocat ne pourra être fait.
(4)( L. 29 juillet 2023 ) Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui d’assister la personne au cours d’un interrogatoire par un officier ou un agent de police judiciaire ou un juge d’instruction. L’avocat peut, à la fin de l’interrogatoire, poser, par l’intermédiaire de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ou du juge d’instruction, des questions à la personne interrogée et faire des observations. L’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction ne peut s’opposer aux questions et aux observations que si cellesci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction préparatoire. Mention de ce refus et des questions posées ou observations formulées est portée au procès-verbal.
(5)Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de sa présence lors des mesures exécutées au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire auxquelles la personne est tenue ou autorisée d’assister. Ministère d'État – Service central de législation -6- Code de procédure pénale
(6)Dans des circonstances exceptionnelles il peut, au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire, être dérogé temporairement à l’application des droits prévus par les paragraphes 3 à 5 dans la mesure où cela est justifié compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : 1. lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; 2. lorsqu’il est impératif que l’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction saisi de l’enquête ou de l’instruction préparatoire agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit :
- a)être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
- b)avoir une durée strictement limitée ;
- c)ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
- d)ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. La dérogation est décidée, au cours de l’enquête, par l’officier ou l’agent de police judiciaire après accord oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l’instruction préparatoire, par ordonnance motivée du juge d’instruction.
(7)La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre les personnes visées au paragraphe 1 et leur avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régi par le présent article est respectée.
(8)Si les personnes visées au paragraphe 1 sont majeures, elles peuvent valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informées sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer leur renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle est faite. La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par elles.
(9)Par dérogation au paragraphe 8, une personne non privée de liberté qui, suite à une convocation écrite l’ayant rendu attentif au droit précité, se présente sans avocat à un interrogatoire tenu par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire, du cas visé par l’article 24-1, paragraphe 3, ou sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire est interrogé sans l’assistance d’un avocat, à moins qu’elle ne réclame cette assistance, auquel cas il est procédé conformément au paragraphe 2. 1dispositio Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale . ns temporair es Art. 3-7. (L. 8 mars 2017)
(1)La victime est informée sans délai dans une langue qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits : 1. du type de soutien qu’elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l’obtenir, y compris le cas échéant, des informations de base concernant l’accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement ; Ministère d'État – Service central de législation -7- Code de procédure pénale
- des procédures de dépôt d’une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures ;
- des modalités et des conditions d’obtention d’une protection ;
- des modalités et des conditions d’accès à des avocats, et à l’assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi et toute autre forme de conseil ;
- des modalités et des conditions d’obtention d’une indemnisation ;
- des modalités et des conditions d’exercice du droit à l’interprétation et à la traduction ;
- des modalités pour exercer ses droits lorsqu’elle réside dans un autre Etat membre de l’Union ;
- es procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés ;
- des coordonnées utiles pour l’envoi de communications relatives à son dossier ; 10.des possibilités de médiation et de justice restaurative ;
- des modalités et des conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la procédure pénale peuvent être remboursés ; 12.de son droit à une appréciation individuelle auprès du Service d’aide aux victimes afin de vérifier la nécessité d’un traitement spécifique pour prévenir la victimisation secondaire. En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires lui seront le cas échéant fournies à chaque stade de la procédure.
(2)Sauf s’il est contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, la victime est autorisée lors du premier contact avec les officiers et les agents de police judiciaire à se faire accompagner par une personne de son choix, lorsque, en raison des répercussions de l’infraction, elle a besoin d’aide pour comprendre ou être comprise.
(3)Lors des auditions, la victime mineure a le droit de se faire accompagner par son représentant légal ou par une personne de son choix. La victime est présumée être un mineur, en cas d’incertitude sur son âge et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un mineur. Art. 3-
- (L. 8 mars 2017) Les dispositions des articles 3-2 à 3-7 ne sont pas applicables aux contraventions. Art.
- La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. Art. 4-
- (L. 6 octobre 2009)
(1)( L. 8 mars 2017 ) Acquiert la qualité de victime, la personne identifiée qui a subi un dommage découlant d’une infraction.
(2)La plainte est faite par déclaration écrite, soit en personne, soit par avocat. La plainte indique:
- a)les noms, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile du plaignant;
- b)le fait générateur du dommage subi par le plaignant;
- c)la nature de ce dommage. La plainte est à joindre au dossier. ( L. 8 mars 2017 ) En cas de plainte auprès d’un service de police, la plainte est soit rédigée dans une langue comprise par la victime soit il est fait recours à un interprète. Si la plainte a été rédigée avec l’assistance d’un interprète, son nom et sa qualité sont mentionnés dans la plainte. La victime reçoit gratuitement une copie de sa plainte. ( L. 8 mars 2017 ) La victime reçoit un récépissé dans une langue comprise par la victime précisant le numéro de dossier et la date et le lieu de la dénonciation. Ministère d'État – Service central de législation -8- Code de procédure pénale
( L. 8 mars 2017 ) En cas de plainte adressée au procureur d’Etat, la victime reçoit un accusé de réception.
(3)La victime a le droit d’être assistée ou représentée par un avocat. Elle peut faire joindre au dossier tout document qu’elle estime utile. Elle est informée d’office du classement sans suite et de son motif, et, sur demande, de la mise à l’instruction, ainsi que des actes de fixation devant les juridictions de jugement. ( L. 8 mars 2017 ) La victime reçoit également sur demande : - des informations sur l’état de la procédure pénale sauf si cette notification est de nature à nuire au bon déroulement de l’affaire ; - des informations sur toute décision définitive sur l’action publique.
(4)( L. 8 mars 2017 ) La victime peut modifier à tout moment sa demande. Art. 4-
- (L. 8 mars 2017) Toute personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui est victime d’une infraction pénale commise dans un autre Etat membre de l’Union Européenne peut déposer plainte auprès des autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire dans l’Etat membre de l’Union Européenne où l’infraction pénale a été commise ou, en cas de commission d’un fait prévu à l’article 48-17 du Code de procédure pénale, lorsqu’elle ne souhaite pas le faire. Le Procureur d’Etat compétent transmet dans ce cas la plainte sans délai à l’autorité compétente de l’Etat membre où l’infraction a été commise, si elle n’est pas compétente elle-même pour intenter des poursuites ou si elle décide de ne pas exercer des poursuites. Art.
- ( Arr. gr.-d. 25 mai 1944 ) ( L. 9 décembre 2021 ) Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le GrandDuché. ( L. 31 mai 1999 ) ( L. 9 décembre 2021 ) Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le GrandDuché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Toutefois, sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps de guerre contre un ressortissant d'un pays allié du Luxembourg, au sens de l' article 117, alinéa 2 du Code pénal (arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943), par l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était ressortissant. Alinéa abrogé ( L. 31 mai 1999 ). ( Arr. gr.-d. 25 mai 1944 ) L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du GrandDuché par un Luxembourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché, conjointement avec le Luxembourgeois inculpé ou après la condamnation de celui-ci. Ministère d'État – Service central de législation -9- Code de procédure pénale
( Arr. gr.-d. 25 mai 1944 ) Sauf dans les cas prévus à l'article 7 ci-après et dans ceux d'un crime ou délit commis en temps de guerre, à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un ressortissant luxembourgeois ou d'un pays allié, la poursuite des infractions prévues par le présent article n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé, soit dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 5-1. (L. du 20 juillet 2018) (L. du 17 décembre 2021) (L. 29 juillet 2022) (L. 29 juillet 2022)
(1)( L. du 24 juillet 2025 ) Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au GrandDuché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis , 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324 ter , 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409 bis ,409 ter , 409 quater , 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal , pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.
(2)Pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un délit prévu à l’article 506-1 du Code pénal , même lorsque l’infraction primaire prévue au paragraphe 1 er aura été commise l’étranger, par un étranger qui n’a pas sa résidence habituelle ou qui n’a pas été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. Art. 5-2. (L. 9 décembre 2021)
(1)Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au GrandDuché de Luxembourg au moment de l’infraction.
(2)Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’infraction, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Dans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille soit d’une dénonciation officielle à l’autorité luxembourgeoise par l’autorité du pays où le délit a été commis. Art. 6. ( Arr. gr.-d. 25 mai 1944 ) L'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises. Art. 7. ( L. 13 janvier 2002 ) Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice:
(1)d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique;de l'une des infractions prévues aux articles 198, 199 et 199bis du Code pénal ;
(2)d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres Ier et II du Titre III du Livre II du Code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal dans le Grand-Duché, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification; ( L. 28 juillet 2017 ) Ministère d'État – Service central de législation - 10 - Code de procédure pénale
(3)d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres Ier et II du Titre III du Livre II du Code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est ou était autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, ou de l'une des infractions prévues aux articles 178 et 179 du Code pénal; ( L. 28 juillet 2017 )
(4)en temps de guerre, d'une infraction d'enlèvement de mineurs; d'attentat à la pudeur et de viol; de prostitution ou de corruption de la jeunesse; d'homicide ou de lésions corporelles volontaires; d'attentat à la liberté individuelle commis envers un Luxembourgeois ou un ressortissant d'un pays allié, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit à l'étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 7-
- ( L. 4 juillet 1967 ) Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché le Luxembourgeois ou l'étranger qui aura commis hors du territoire du Grand-Duché un délit prévu par l' article 221bis du Code pénal ou une infraction à l'article 223 du même code, connexe à un tel délit. Alinéa 2 abrogé ( L. 9 décembre 2021 ) Alinéa 3 abrogé ( L. 9 décembre 2021 ) Alinéa 4 abrogé ( L. 9 décembre 2021 ) Art. 7-
- ( L. 15 juillet 1993 ) Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 7-
- (L. 9 décembre 2021) Dans tous les cas exprimés aux articles 5-1, 5-2, 7, 7-1 et 7-4, aucune poursuite n’aura lieu lorsque l’inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. II en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu’il aura été gracié. Toute détention subie à l’étranger par suite de l’infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché de Luxembourg sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art. 7-
- ( L. 18 juillet 2014 ) ( L. 18 décembre 2015 ) Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 , 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2, 384, 385-2 et 509-1 à 509-7 du Code pénal, n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues. Art. 7-
- ( L. 29 mars 2013 ) Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - Code de procédure pénale
LIVRE PREMIER - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction TITRE Ier. - Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 8. (L. 18 février 2026)
(1)Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Il en est de même de la procédure au cours de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou, le cas échéant, par le procureur européen qui agit conformément à l’article 136-6.
(2)( L. 11 avril 2005 ) Sous réserve des dérogations découlant en droit interne notamment des engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l' article 458 du Code pénal .
(3)( L. 6 octobre 2009 ) Le procureur général d’Etat ou le procureur d’Etat peut rendre publiques des informations sur le déroulement d’une procédure, en respectant la présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités de l’instruction.
(4)( L. 6 octobre 2009 ) Sans préjudice des lois spéciales, toute personne qui dépose une plainte auprès d’un service de police reçoit gratuitement une copie de sa plainte. Cette copie lui est remise immédiatement. Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle lui sera envoyée dans le mois. Art. 8-1. (L. 8 mars 2017) A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. ( L. 7 août 2023 ) Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à ce sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant et agréé à cet effet, dénommé « facilitateur en justice restaurative ». Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur d’Etat. ( L. 7 août 2023 ) L’agrément de facilitateur en justice restaurative est délivré par le ministre de la Justice, sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative. Si le requérant possède la nationalité d’un pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le requérant a la nationalité. ( L. 7 août 2023 ) Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa 3 pour le renouvellement de l’agrément, cinq ans à partir de l’octroi du dernier agrément. Ministère d'État – Service central de législation - 12 - Code de procédure pénale
Art. 8-2. (L. 26 mai 2026)
(1)Le procureur général d’État communique, le cas échéant, par l’intermédiaire du ministre de la Justice, à l’administration ou à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou à l’ordre professionnel compétents chargés d’assurer l’exécution d’une peine, d’un rétablissement des lieux, d’une mesure de placement ou d’une mesure judiciaire provisoire ordonnés à l’occasion d’une procédure pénale, copie ou extrait de la décision de justice ayant prononcé cette peine ou mesure.
(2)Le procureur d’État peut communiquer à l’administration, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé bénéficiant du statut d’utilité publique, au médiateur en matière pénale ou au facilitateur en matière de justice restaurative chargés d’assurer l’exécution d’une décision prise par le procureur d’État dans le cadre de l’exercice de l’opportunité des poursuites, copie d’actes de procédure pénale relatifs à cette décision, pour autant que la copie soit nécessaire à l’exécution de la mesure ordonnée.
(3)Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément au présent article ne peuvent être utilisés par le destinataire qu’aux fins pour lesquelles ils ont été transmis. Art. 8-3. (L. 26 mai 2026)
(1)Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer par écrit tout employeur du secteur public ou privé des faits attribués à une personne qu’il emploie, des décisions suivantes, pour autant que ces faits puissent être qualifiés de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement visés au paragraphe 2, et plus particulièrement : 1° la condamnation, même non définitive ; 2° la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur d’État ou par la chambre du conseil ; 3° la saisine du juge d’instruction. Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent également informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur autorité ou pour laquelle ils ont délivré une autorisation, un permis ou un agrément. Le procureur général d’État et le procureur d’État ne peuvent procéder à cette information que s’ils estiment la communication nécessaire, compte tenu de la nature des faits, des circonstances de leur commission ou de leur lien avec l’activité professionnelle ou sociale de la personne concernée, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l’ordre public, à l’intégrité physique ou morale d’une personne.
(2)Le présent article est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1° infractions de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal ; 2° infractions de torture prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ; 3° infractions d’atteinte à l’intégrité sexuelle et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal ; 4° infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme, à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants, prévues aux articles 379 et 379bis, 382-1 et 382-2, 382-4 et 382-5, du Code pénal ; 5° infractions prévues aux articles 383 à 385 et 385-2 à 385ter du Code pénal relatifs aux outrages publics aux bonnes mœurs et aux dispositions particulières visant à protéger la jeunesse ; 6° infractions prévues à l’article 409bis du Code pénal relatif à la mutilation d’organes génitaux.
(3)Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent sans délai la personne concernée de sa décision de transmettre l’information prévue au paragraphe 1er. Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent la personne qui a reçu l’information conformément au paragraphe 1er de l’issue de la procédure pénale. Ministère d'État – Service central de législation - 13 - Code de procédure pénale
(4)L’information visée au paragraphe 1er peut comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(5)L’administration, la personne ou l’ordre visé au paragraphe 1er, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément au présent article, ne peut les communiquer qu’aux personnes compétentes pour les finalités suivantes : 1° la cessation ou la suspension de l’exercice de l’activité de la personne concernée ; 2° l’exercice de poursuites disciplinaires ; 3° les mesures de l’autorité de contrôle ; 4° le retrait de l’agrément, du permis ou de l’autorisation délivrée.
(6)Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été fondée sur l’information transmise par le procureur général d’État ou le procureur d’État, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, l’administration, la personne ou l’ordre mentionné au paragraphe 1er supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée. Art. 8-
- (L. 26 mai 2026) Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément aux articles 8-2 et 8-3 sont confidentiels. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, toute personne qui en est le destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. L’administration, la personne ou l’ordre mentionnés à l’article 8-3, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément à l’article 8-3, ne peut les communiquer qu’aux personnes compétentes pour les finalités suivantes : 1° la cessation ou la suspension de l’exercice de l’activité de la personne concernée ; 2° l’exercice de poursuites disciplinaires ; 3° les mesures de l’autorité de contrôle ; 4° le retrait de l’agrément ou de l’autorisation délivrée. Chapitre Ier. - De la police judiciaire Section Ire. - Dispositions générales Art.
- (L. 16 juin 1989) La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d'Etat, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. Art. 9-
- Abrogé ( L. 31 mai 1999 ) Art. 9-
- (L. 16 juin 1989)
(1)Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - Code de procédure pénale
(2)( L. 8 mars 2017 ) Elle informe toute victime, dans une langue que cette personne comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de porter plainte et de son droit de recevoir gratuitement une copie de la plainte, de son droit de demander réparation du préjudice subi, ainsi que de la possibilité d’être aidée ou assistée gratuitement par les services d’aide aux victimes.
(3)( L. 6 octobre 2009 ) Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. Art. 9-
- (L. 16 juin 1989) La police judiciaire comprend: 1° Les officiers de police judiciaire; 2° Les agents de police judiciaire; 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Section II. - Des officiers de police judiciaire Art.
- (L. 1er août 2007) (L. du 18 juillet 2018) Ont la qualité d’officier de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Art.
- (L. 16 juin 1989)
(1)Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 9-2; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 46 à 48.
(2)En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 à 40.
(3)Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
(4)( L. 28 février 2018 ) Sans préjudice des prérogatives particulières qui leur sont attribuées par des lois spéciales, ils peuvent, sur autorisation du procureur d'État, entrer en tout temps dans les lieux pour lesquels il existe des indices certains, précis et concordants faisant présumer que des actes de proxénétisme y sont commis. Ils peuvent également, sur autorisation du procureur d'État, entrer en tout temps à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement. Art. 12. (L. 16 juin 1989)
(1)Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur d'Etat des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés; les objets saisis sont mis à sa disposition.
(2)Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
(3)( L. 17 mai 2017 ) Si les procès-verbaux, actes et documents ont fait l’objet d’une dématérialisation, le procureur d’Etat peut autoriser que ceux-ci lui soient transmis sous la forme d’un document numérique, par un moyen de communication électronique sécurisé. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - Code de procédure pénale
Sous réserve des dispositions de l’article 154 du Code de procédure pénale, le procès-verbal revêtu, soit d’une signature manuelle numérisée, soit d’une signature électronique, fait foi jusqu’à preuve du contraire. Section III. - Des agents de police judiciaire Art. 13. (L. 16 juin 1989) (L. du 18 juillet 2018)
(1)Sont agents de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
(2)Les agents de police judiciaire ont pour mission: 1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire; 2° De constater les crimes, délits et contraventions et d'en dresser procès-verbal; 3° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Section IV. - Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire Paragraphe 1er. - Des bourgmestres Art. 13-
- (L. 16 juin 1989) Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l'exécution des lois et règlements de police, conformément à la loi communale. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. Paragraphe
- - Des gardes champêtres et des gardes forestiers Art.
- (L. 16 juin 1989) Les gardes champêtres et les gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales ainsi que les infractions pour lesquelles compétence leur est attribuée par des lois spéciales. Art. 14-
- (L. 16 juin 1989)
(1)Ils suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
(2)Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. Art. 14-2. (L. 16 juin 1989)
(1)Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent, dans les limites de leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit.
(2)Ils peuvent se faire donner main-forte par les agents de la police grand-ducale. Ministère d'État – Service central de législation - 16 - Code de procédure pénale
Paragraphe
- - Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics Art.
- (L. 16 juin 1989) Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois. Paragraphe
- - Des gardes particuliers assermentés Art. 15-
- (L. 16 juin 1989)(L. 25 mai 2011)
(1)Les gardes particuliers assermentés en matière de pêche constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
(2)Les procès-verbaux sont remis ou envoyés directement au procureur d'Etat. Paragraphe 5. - De l'agent municipal Art. 15-1bis. (L. 27 juillet 2022)
(1)Les agents municipaux qui ont réussi à l’examen de promotion de leur carrière recherchent et constatent par procès-verbaux, dans la ou les communes de leur ressort, les contraventions aux règlements de police générale de la ou des communes, ainsi que les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales. Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent, dans les limites de leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit.
(2)Les agents municipaux doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.
(3)Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.
(4)L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Section V. - De la surveillance et du contrôle de la police judiciaire (L. 31 mai 1999) Art. 15-2. (L. 31 mai 1999) Tous les officiers de police judiciaire et tous les fonctionnaires et agents investis de par la loi de la qualité d'officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, sont soumis à la surveillance du procureur général d'Etat. Ministère d'État – Service central de législation - 17 - Code de procédure pénale
Art. 15-3.
(L. 31 mai 1999) En cas de négligence dans l'exercice de sa fonction, ou en cas de manquement aux devoirs et obligations de sa fonction, l'officier de police judiciaire peut faire l'objet de la part du procureur général d'Etat d'un avertissement, qui est consigné sur un registre tenu à cet effet. Art. 15-
- (L. 31 mai 1999) Si un avertissement est considéré comme inadéquat, au regard des faits reprochés à l'officier de police judiciaire, ou si, dans un délai de deux ans après un premier avertissement, l'officier de police judiciaire se voit reprocher une nouvelle négligence ou un nouveau manquement, le procureur général d'Etat traduit l'officier de police judiciaire devant la chambre du conseil de la cour d'appel. L'officier de police judiciaire doit avoir été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés au moins quinze jours avant la date fixée pour sa comparution devant la chambre du conseil de la cour d'appel. Le délai de citation est le délai de droit commun en matière répressive. Art. 15-
- (L. 31 mai 1999) L'officier de police judiciaire est entendu par la chambre du conseil de la cour d'appel. Il est loisible à la juridiction de procéder à toute mesure d'instruction qu'elle estime utile. L'audition de témoins a lieu sous les conditions, notamment de forme, prévues au présent code. L'officier de police judiciaire peut se faire assister par un avocat. Art. 15-
- (L. 31 mai 1999) La chambre du conseil de la cour d'appel peut, indépendamment et sans préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires à l'encontre de l'officier de police judiciaire, prononcer contre lui une réprimande, la suspension de la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée n'excédant pas deux ans, ou le retrait définitif de la qualité d'officier de police judiciaire. Les décisions de la chambre du conseil de la cour d'appel ne sont susceptibles ni d'opposition ni de recours en cassation. Chapitre II. - Du ministère public Section Ire. - Dispositions générales Art.
- (L. 16 juin 1989) Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Art. 16-
- (L. 16 juin 1989)
(1)Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
(2)Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Art. 16-2. (L. 23 janvier 2023) Le magistrat du parquet est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur d’État auquel il est rattaché. Ministère d'État – Service central de législation - 18 - Code de procédure pénale
Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. Section II. - Des attributions du procureur général d'Etat Art. 17. (L. 22 juillet 2022)
(1)Le procureur général d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour de cassation et de la cour d'appel.
(2)Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès de la cour de cassation et de la cour d’appel. Art.
- (L. 23 janvier 2023) Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du territoire national. Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets. Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art.
- (L. 23 janvier 2023) Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil. Art.
- (L. 23 janvier 2023) Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet. Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. Art.
- (L. 16 juin 1989) Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général d'Etat. Il peut les charger de recueillir tous les renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice. Section III. - Des attributions du procureur d'Etat Art.
- (L. 22 juillet 2022)
(1)Le procureur d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal d'arrondissement et les tribunaux de police.
(2)Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès du tribunal d’arrondissement et des tribunaux de police. Art. 23. (L. 16 juin 1989)
(1)Le procureur d'Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Ministère d'État – Service central de législation - 19 - Code de procédure pénale
(2)( L. 13 février 2011 ) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(3)( L. du 10 août 2018 ) Paragraphe abrogé.
(4)( L. 8 mars 2017 ) Le procureur d’Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte ou de la dénonciation, la victime des suites qu’il donne à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement de l’affaire et du motif sous-jacent.
(5)( L. 8 mars 2017 ) Lorsque l’affaire est classée, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut engager les poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles, l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat d’engager des poursuites. Art. 24. (L. 16 juin 1989)
(1)Le procureur d'Etat procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
(2)A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
(3)Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section Il du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
(4)En cas d'infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 41.
(5)( L. 8 septembre 2003 ) Le procureur d’Etat peut préalablement à sa décision sur l’action publique décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou encore de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. Toutefois, le recours à la médiation est exclu en présence d’infractions à l’égard de personnes avec lesquelles l’auteur cohabite. Le médiateur est tenu au secret professionnel. Art. 24-1. (L. 12 décembre 2025)
(1)Pour tout délit, le procureur d’État peut requérir du juge d’instruction d’ordonner des perquisitions, des saisies, l’audition de témoins ou des expertises sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. Le procureur d’État peut procéder de même pour les infractions visées aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal , pour les infractions visées aux articles 1500-8 et 1500-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et pour les infractions visées aux articles 246, 247, 249 à 252, 467, 468, 469 et 470, alinéa 1 er , dans la mesure où il renvoie à l’article 468 du Code pénal .
(2)Pour les infractions visées au paragraphe 1 er , alinéa 2, et pour les délits qui emportent une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, le procureur d’État peut requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures prévues aux paragraphes 1 er et 2 de l’article 67-1 et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe 1 er de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête préliminaire et en tout cas au plus tard dans les douze mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance. Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête préliminaire et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête préliminaire. Ministère d'État – Service central de législation - 20 - Code de procédure pénale
(3)Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il exécute uniquement l’acte d’instruction requis et renvoie le dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l’instruction. Il demande toutefois en ce cas immédiatement par écrit un réquisitoire de saisine in rem au procureur d’État avant d’accomplir des actes autres que celui dont il a été saisi, réquisitoire que le procureur d’État doit lui adresser sur-le-champ.
(4)Si le juge d’instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l’enquête sont, antérieurement à la citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. L’interrogatoire s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46. En cas d’impossibilité dûment constatée dans un procès-verbal de non-comparution de procéder à l’interrogatoire prévu à l’alinéa qui précède, dans un délai de six mois après le renvoi du dossier par le juge d’instruction, d’une ou de plusieurs personnes visées par l’enquête, il pourra néanmoins être procédé à leur citation ou à leur renvoi par la chambre du conseil.
(5)Le procureur d’État ne peut procéder à un second réquisitoire, au sens du paragraphe 1 er , qu’après que le juge d’instruction lui a renvoyé le dossier. Art. 24-2. (L. 8 mars 2017)
(1)Le procureur d’Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de l’acte d’instruction visé par l’article 24-1 ou des actes qui l’exécutent.
(2)La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Le délai, pour le procureur d’Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.
(3)La demande peut être produite:
- si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation;
- si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(4)La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au procureur d’Etat par la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier point du paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.
(5)Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(6)Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation. Art. 25. (L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - Code de procédure pénale
Art. 26. (L. 22 juin 2022)
(1)Sont compétents le procureur d’État du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), le procureur d’État et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal .
(3)Le procureur d’État compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes
(1)ou
(2)est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l’article suivant.
(4)Par dérogation au paragraphe 1 er , le procureur d’État de Luxembourg et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136 bis à 136 quinquies du Code pénal et pour les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000 . (4bis) (L. 22 juillet 2022) Par dérogation au paragraphe 1 er , et sans préjudice quant à la compétence attribuée aux procureurs européens délégués, le procureur d’État de Luxembourg, et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne visées au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017.
(5)Par dérogation au paragraphe 1 er , le Bureau de recouvrement des avoirs auprès du parquet de l’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour les enquêtes de patrimoine postsentencielles et pour les actes d’exécution dans le cadre de la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs patrimoniaux des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits d’une infraction ou des autres biens en rapport avec l’infraction pouvant faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés dans le cadre d’une enquête civile ou pénale.
(6)Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un procureur d’État territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures ». Art. 26-
- (L. 16 juin 1989) Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. Art. 26-
- Article abrogé. ( L. du 10 août 2018 ) Art. 26-
- (L. 13 mars 2009)
(1)Lorsque une personne résidente au Luxembourg et victime d’une infraction commise dans un autre Etat membre de l’Union européenne porte plainte auprès des autorités luxembourgeoises, le procureur d’Etat transmet, dans la mesure où la compétence n’est pas exercée à cet égard, la plainte sans délai à l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise. Ministère d'État – Service central de législation - 22 - Code de procédure pénale
(2)Lorsqu’il s’agit des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, la plainte est transmise sans délai aux parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 sur le territoire desquelles l’infraction a été commise. Chapitre III. - Du juge d'instruction Art. 27. (L. 16 juin 1989)
(1)Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.
(2)Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en qualité de juge d'instruction. Art. 28. (L. 16 juin 1989)
(1)Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur d'Etat ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 50 et 57.
(2)En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 42.
(3)Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art. 29.
(1)( L. 3 mars 2010 ) Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
(2)( L. 26 décembre 2012 ) ( L. 18 décembre 2015 ) Par dérogation au paragraphe
(1), le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent pour informer sur les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal.
(3)( L. 11 août 1998 ) Le juge d'instruction compétent pour informer sur une infraction dans les conditions des paragraphes
(1)ou
(2)est compétent également pour informer sur les infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article 26-1. ( L. 17 mai 2017 ) En cas d’informations ouvertes par des juges d’instruction auprès des deux tribunaux d’arrondissement et lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire les faits ensemble par un seul de ces juges, la chambre du conseil de la Cour d’appel peut, sur requête motivée du procureur général d’Etat, par une décision qui ne sera pas susceptible de voies de recours, dessaisir le juge d’instruction saisi auprès de l’un des tribunaux d’arrondissement au profit de celui saisi auprès de l’autre.
(4)( L. 27 février 2012 ) Par dérogation au paragraphe
(1), le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000 .
(5)( L. 17 mai 2017 ) Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un juge d’instruction territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures. Ministère d'État – Service central de législation - 23 - Code de procédure pénale
TITRE II. - Des enquêtes Chapitre Ier. - Des crimes et délits flagrants Art. 30. (L. 16 juin 1989)
(1)Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
(2)Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
(3)Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues aux alinéas précédents a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur d'Etat ou un officier de police judiciaire de le constater. Art. 30-1. Abrogé ( L. 8 mars 2017 ) Art. 31. (L. 16 juin 1989)
(1)En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d'Etat, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
(2)Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
(3)( L. 18 juillet 2014 ) Il saisit les objets, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui paraît avoir été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution.
(4)Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
(5)( L. 22 juin 2022 )Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels, le procureur d’État ordonne leur transfert en application de l’article 579, alinéas 1 er à
- Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, le procureur d’État peut ordonner que la gestion de ces biens soit confiée au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, alinéa
- Art.
- (L. 16 juin 1989)
(1)Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 500 euros à 2.000 euros à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
(2)Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
(3)Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 500 euros à 2.000 euros, ou l'une de ces peines seulement. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - Code de procédure pénale
Art. 33. (L. 18 juillet 2014)
(1)Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal et opérer la saisie. Cette perquisition peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit.
(2)Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 34 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 36, le droit de prendre connaissance des papiers, données ou documents avant de procéder à leur saisie.
(3)Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
(4)Tous objets, données et documents saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, si elles sont présentes, ainsi qu’aux personnes visées à l’article suivant. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(5)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes visées à l’article suivant. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur demande du Procureur d’Etat, à l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
(6)Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procèsverbal.
(7)Les objets, données et documents saisis sont déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie.
(8)Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, données et documents utiles à la manifestation de la vérité.
(9)Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner la prise d’empreintes digitales et de photographies des personnes qui paraissent avoir participé au crime flagrant. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Art. 34. (L. 16 juin 1989)
(1)Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
(2)En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix; à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
(3)Le procès-verbal de ces opérations est signé par les personnes visées au présent article; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. Ministère d'État – Service central de législation - 25 - Code de procédure pénale
Art. 35. (L. 16 juin 1989) Sous réserve des nécessités des enquêtes et de la disposition de l'article 8, paragraphe
(3), toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droits ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art.
- (L. 16 juin 1989) S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts assermentés établie par le ministre de la Justice, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Art.
- (L. 16 juin 1989) L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. Art.
- (L. 16 juin 1989)
(1)( L. 8 mars 2017 ) L’officier ou l’agent de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
(2)Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur d'Etat qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.
(3)( L. 8 mars 2017 ) Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l’heure à laquelle l’audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompue et reprise, ainsi que l’heure à laquelle l’audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et mention en est faite au procès-verbal d’audition, qu’elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées et les réponses qu’elles donnent soient actées dans les termes utilisés.
(4)( L. 8 mars 2017 ) Les personnes entendues peuvent utiliser les documents en leur possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’audition. Elles peuvent demander que ces documents soient joints au procès-verbal.
(5)( L. 8 mars 2017 ) L’officier ou l’agent de police judiciaire dresse procès-verbal d’audition. Les personnes entendues peuvent soit procéder elles-mêmes à la lecture du procès-verbal soit demander que lecture leur soit faite, et faire consigner leurs observations. Après lecture elles apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
(6)( L. 8 mars 2017 ) Les personnes lésées, identifiées, entendues sont informées qu’elles peuvent demander que copie du procès-verbal d’audition leur soit délivrée sans frais. Mention en est faite au procès-verbal. Cette copie leur est remise immédiatement. Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle leur sera envoyée dans le mois.
(7)( L. 6 octobre 2009 ) Les dispositions de l’article 48-1 sont applicables aux auditions visées par le présent article.
(8)( L. 29 juillet 2023 ) Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l’enquête de flagrance peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence. L’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition s’assure par tous les moyens de l’identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d’audition. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - Code de procédure pénale
À la fin de l’audition, l’officier ou l’agent de police judiciaire donne lecture du procès-verbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procès-verbal. L’approbation orale par la personne entendue, constatée au procès-verbal, tient lieu de signature. L’audition fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou, en cas d’audioconférence, d’un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. La transcription de l’audition n’est obligatoire qu’en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue ou dans l’hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande. Art. 39. (L. 24 avril 2000) (L. 8 mars 2017) (L. du 27 juin 2018)
(1)Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’État, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. Dans le cadre d’une enquête de flagrance portant en tout ou en partie sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après : 1° crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ; 2° actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; le juge d’instruction, agissant sur réquisition du procureur d’État peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai. La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir : 1° les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ; 2° les circonstances particulières de l’espèce. Elle est notifiée à la personne retenue dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée. L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d’État. Elle n’est susceptible d’aucun recours.
(2)( L. du 10 août 2018 ) Dès sa rétention, la personne est informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l’article 48-2, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue. Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
(3)Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d’Etat peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner. Ministère d'État – Service central de législation - 27 - Code de procédure pénale
(4)La personne retenue a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L’officier de police peut, après accord oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, déroger temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :
- lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;
- lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
(5)La personne retenue, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer. L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’enquête s’y opposent.
(6)Le procureur d’Etat peut ordonner, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, la prise d’empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN, conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8 du Code de procédure pénale. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
(7)( L. 3 février 2023 ) Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11 bis .
(8)Les procès-verbaux d’interrogatoire de la personne retenue indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application des droits visés aux paragraphes 2, 4 et 5, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, l’autorisation prévue par le paragraphe 1, l’accord prévu par le paragraphe 4 et l’article 3-6, paragraphe 6, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle sera, soit libérée, soit amenée devant le juge d’instruction. Art. 39-1. (L. 8 mars 2017)
(1)L’interrogatoire, pendant l’enquête de flagrance, d’une personne qui n’est pas retenue conformément à l’article 39, mais contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer au crime flagrant, s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46.
(2)Ces mêmes dispositions s’appliquent s’il s’avère au cours de l’audition d’une personne qui est entendue au cours de l’enquête de flagrance à titre de témoin conformément à l’article 38 qu’il existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer au crime flagrant, mais qu’il n’est pas décidé de la retenir conformément à l’article 39. Ministère d'État – Service central de législation - 28 - Code de procédure pénale
Art. 40. (L.
16 juin 1989) (L. 25 août 2006) (L. 8 mars 2017) Les dispositions des articles 31 à 39-1 sont applicables, en cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Toutefois, le prélèvement de cellules humaines sous contrainte physique aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN ne peut être effectué que si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Art. 41. (L. 16 juin 1989)
(1)L'arrivée du procureur d'Etat sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.
(2)Le procureur d'Etat accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
(3)Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Art. 42. (L. 16 juin 1989)
(1)Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur d'Etat ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.
(2)Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
(3)Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
(4)Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur d'Etat à toutes fins utiles.
(5)Lorsque le procureur d'Etat et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur d'Etat peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article
- Art.
- (L. 16 juin 1989) Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Art. 43-
- (L. 18 mai 2007) Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé vient d’intervenir ou d’être constatée, les officiers de police judiciaire peuvent, sur instructions du procureur d’Etat, procéder aux actes prévus par les articles 31 à 41 du présent chapitre aux fins de découvrir la personne disparue. A l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter des instructions du procureur d’Etat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire. Le procureur d’Etat peut également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe
(2), et 48-
- Il peut requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la disparition. Sans préjudice des dispositions relatives à la prescription de l’action publique, les actes visés aux alinéas précédents interrompent la prescription de l’action publique. Les dispositions des alinéas 1 à 3 du présent article sont également applicables en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé. Art.
- (L. 16 juin 1989)
(1)En cas de découverte d'un cadavre, qu'ils s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d'Etat, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Ministère d'État – Service central de législation - 29 - Code de procédure pénale
(2)( L. 18 mai 2007 ) Le procureur d’Etat se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Le procureur d’Etat dispose des pouvoirs visés aux alinéas 1 et 2 de l’article 43-1 aux fins d’identifier le cadavre et de découvrir les causes du décès. Les alinéas 2 et 3 de l’article 43-1 s’appliquent.
(3)Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts assermentés établie par le ministre de la Justice, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
(4)( L. 18 mai 2007 ) Les dispositions des trois paragraphes qui précèdent sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
(5)( L. 6 octobre 2009 ) Lorsqu’une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt. Le juge d’instruction qui a ordonné l’autopsie apprécie la qualité de proches des requérants et décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. Chapitre II. - Des vérifications d'identité Art. 45. (L. 16 juin 1989)
(1)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le séjour des étrangers et les contrôles aux frontières du territoire national, les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit; - ou qu'elle fait objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative.
(2)( L. 3 février 2023 ) ( L. 18 décembre 2024 ) Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de prouver son identité, ou lorsqu’un doute subsiste quant aux données d’identité fournies, quant à l’authenticité de la pièce d’identité fournie ou quant à l’identité du titulaire de la pièce d’identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité. ( L. du 18 juillet 2025 ) Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11 bis .
(3)La vérification d'identité est faite par un officier de police judiciaire auquel l'intéressé est présenté sans délai. Celui-ci invite l'intéressé à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(4)( L. 24 avril 2000 ) Dès sa rétention, l'intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le procureur d'Etat. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
(5)( L. du 18 juillet 2018 ) La personne qui fait l'objet d'une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le procureur d'Etat peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(6)La prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. Ministère d'État – Service central de législation - 30 - Code de procédure pénale
( L. 18 décembre 2024 ) Elle doit être autorisée soit par le procureur d'Etat, soit par le juge d'instruction. ( L. du 25 août 2006 ) ( L. 18 décembre 2024 ) Le procureur d’État peut également ordonner qu’il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d’établir un profil d’ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables. ( L. 18 décembre 2024 ) Les empreintes digitales, les photographies ou le prélèvement de cellules humaines de la personne interpellée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. ( L. 18 décembre 2024 ) Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions. ( L. 18 décembre 2024 ) Le répertoire commun de données d’identité prévu par le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726 , (UE) 2018/1862 , tel que modifié, et (UE) 2019/816 , tel que modifié, et le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008 , (UE) 2016/399 , (UE) 2017/2226 , (UE) 2018/1240 , (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne interpellée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 2 et 3, des mêmes règlements.
(7)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: - les motifs de la vérification, - le jour et l'heure du contrôle effectué, - le jour et l'heure de sa présentation devant l'officier de police judiciaire, - le jour et l'heure de sa remise en liberté, - la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir les personnes de son choix ainsi que toutes autres déclarations qu'elle désire faire acter. Il est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur d'Etat et copie en est remise à l'intéressé dans le cas prévu par le paragraphe suivant.
(8)( L. 22 juillet 2008 ) ( L. 18 décembre 2024 ) Le procès-verbal d’identification et toutes les pièces s’y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l’objet d’une enquête judiciaire ou mesure d’exécution endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux autres données à caractère personnel collectées dans le cadre de ces procédures. Chapitre III. - De l'enquête préliminaire Art. 46. (L. 6 octobre 2009) (L. 8 mars 2017)
(1)Les officiers et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur d’Etat, soit d’office, tant qu’une information n’est pas ouverte. Ministère d'État – Service central de législation - 31 - Code de procédure pénale
(2)Le paragraphe 3 du présent article s’applique à l’interrogatoire dans le cadre d’une enquête préliminaire du chef d’un crime ou d’un délit de la personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à ce crime ou à ce délit. Ils s’appliquent de même s’il s’avère au cours de l’audition d’une personne qui est entendue à titre de témoin d’une telle infraction qu’il existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu’elle y ait pu participer.
(3)La personne interrogée est informée:
- a)de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire,
- b)( L. du 10 août 2018 ) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ainsi que
- c)des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6. Si l’interrogatoire a lieu sur convocation écrite, ces informations sont notifiées à la personne à interroger ensemble avec la convocation. S’il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit, avant qu’il n’y soit procédé. Mention en est faite au procès-verbal d’interrogatoire.
(4)( L. 29 juillet 2023 ) Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence, selon les modalités prévues par l’article 38, paragraphe
- Art. 46-
- (L. 6 octobre 2009) Lorsqu’il donne instruction aux officiers et agents de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur d’Etat fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l’enquête est menée d’office, sans préjudice de l’article 12, les officiers et agents de police judiciaire rendent compte régulièrement au procureur d’Etat de son état d’avancement. Art.
- (L. 16 juin 1989)
(1)( L. 22 juin 2022 ) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction et de biens susceptibles de confiscation ou de restitution ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
(2)Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
(3)Les formes prévues par l'article 33 sont applicables. Art. 47-1. (L. 25 août 2006)
(1)Sur ordre du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire peut demander à toute personne son accord écrit et préalable pour effectuer sur sa personne un prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN de comparaison. En cas d’accord de la personne concernée, il est procédé conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8.
(2)Sur ordre du procureur d’Etat et avec l’accord de la personne chez laquelle l’opération a lieu, l’officier de police judiciaire peut également, dans les formes prévues à l’article 33, procéder à la saisie de cellules humaines découvertes. Les dispositions des articles 48-4 paragraphe
(2)et 48-8 sont alors applicables. Art. 47-2. (L. 5 juin 2009) Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner lors de l’enquête préliminaire la prise d’empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les Ministère d'État – Service central de législation - 32 - Code de procédure pénale
photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Art.
- (L. 16 juin 1989) Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire dressent procès-verbal de leurs constatations. Ils consignent dans des rapports les déclarations qui leur sont faites spontanément ou en réponse à leurs questions. Art. 48-
- (L. 6 octobre 2009)
(1)L’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur peut faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel, sur autorisation du procureur d’Etat.
(2)L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc, s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du procureur d’Etat.
(3)Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du code pénal , l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée au paragraphe 1er, sauf si, en raison de l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à procéder à un tel enregistrement, le procureur d’Etat décide qu’il n’y a pas lieu de procéder ainsi.
(4)L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés sans déplacement par les parties et par un expert, sur autorisation du procureur d’Etat à l’endroit désigné par lui.
(5)Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le procureur d’Etat dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité. Chapitre IV. - Des nullités de la procédure d’enquête (L. 6 mars 2006) Art. 48-2. (L. 6 mars 2006)
(1)Le ministère public ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure.
(2)La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. ( L. 8 mars 2017 ) Le délai pour le ministère public est de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.
(3)La demande peut être produite: Ministère d'État – Service central de législation - 33 - Code de procédure pénale
- ( L. 8 mars 2017 ) Si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation; - si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(4)La demande doit être présentée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel au lieu de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement lorsque l’enquête est relative à une proc