📄 Texte de loi
2289
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N
A
_ N° 86
26 décembre 1978
SOMMAIRE
Loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2291
Chapitre I er. Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2302
Chapitre
II. Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2311
Chapitre III. Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2313
Ministère d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2313
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2321
Ministère des affaires étrangères et du commerce
extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2322
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2326
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2343
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2346
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2352
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . 2361
Ministère de l´éducation nationale:
Département de l´éducation nationale . . . . . . . . . . . 2364
Département des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . 2385
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2392
Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . . 2413
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . 2426
2290
Ministère de l´économie nationale et des classes
moyennes:
Département de l´économie nationale . . . . . . . . . . 2436
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . 2440
Ministère de l´environnement et du tourisme. . . . . . . . 2442
Ministère des transports et de l´énergie:
Département des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2445
Département de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2450
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2453
Chapitre IV. Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2463
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2463
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2465
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2465
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . 2467
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2467
Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2468
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . .
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . .
2469
2470
Ministère de l´économie nationale et des classes
moyennes:
Département de l´économie nationale . . . . . . . . . . 2470
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . 2471
Ministère de l´environnement et du tourisme . . . . . . . 2471
Ministère des transports et de l´énergie:
Département des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2472
Département de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2472
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2473
Chapitre
V. Budget des recettes et des dépenses pour ordre . . . . 2476
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 portant exécution de la loi
du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2478
2291
Loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1979
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 22
décembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
er
Art. 1 . Le budget de l´Etat pour l´exercice 1979 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 42.155.930.000
soit:
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 41.641.799.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
514.131.000
fr. 42.155.930.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 42.481.006.000
soit:
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 36.345.987.000
dépenses extraordinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.135.019.000
fr. 42.481.006.000
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1978 sont recouvrés pendant l´exercice 1979 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-après.
Art. 3. Les articles 118 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont
remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 118. L´impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119
à 122 et 124, sur la base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à
79.200 francs,
12% pour la tranche de revenu comprise entre 79.200 et 88.200 francs,
14% pour la tranche de revenu comprise entre 88.200 et 103.200 francs,
16% pour la tranche de revenu comprise entre 103.200 et 118.200 francs,
18% pour la tranche de revenu comprise entre 118.200 et 133.200 francs,
20% pour la tranche de revenu comprise entre 133.200 et 151.200 francs,
22% pour la tranche de revenu comprise entre 151.200 et 169.200 francs,
24% pour la tranche de revenu comprise entre 169.200 et 187.200 francs,
26% pour la tranche de revenu comprise entre 187.200 et 223.200 francs,
28% pour la tranche de revenu comprise entre 223.200 et 259.200 francs,
30% pour la tranche de revenu comprise entre 259.200 et 295.200 francs,
33% pour la tranche de revenu comprise entre 295.200 et 331.200 francs,
36% pour la tranche de revenu comprise entre 331.200 et 367.200 francs,
39% pour la tranche de revenu comprise entre 367.200 et 403.200 francs,
42% pour la tranche de revenu comprise entre 403.200 et 439.200 francs,
45% pour la tranche de revenu comprise entre 439.200 et 475.200 francs,
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48% pour la tranche de revenu comprise entre 475.200 et 511.200 francs,
50% pour la tranche de revenu comprise entre 511.200 et 571.200 francs,
52% pour la tranche de revenu comprise entre 571.200 et 631.200 francs,
54% pour la tranche de revenu comprise entre 631.200 et 745.200 francs,
56% pour la tranche de revenu comprise entre 745.200 et 919.200 francs,
57% pour la tranche de revenu dépassant
919.200 francs.
Art. 122. L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu
n´excède pas 462.120 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants.
Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue,
multipliée par le nombre de parts, donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit:
2,6 pour une charge d´enfant,
3,4 pour deux charges d´enfants,
4,6 pour trois charges d´enfants.
2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un
contribuable de la classe II diminué d´une bonification pour enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 1.092.000 francs, la bonification s´élève à
1% du revenu plus 12.308,40 francs pour une charge d´enfant,
2% du revenu plus 24.199,20 francs pour deux charges d´enfants,
3% du revenu plus 36.714, francs pour trois charges d´enfants,
4% du revenu plus 44.946,80 francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue
pour quatre charges d´enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 8.242,80 francs pour
chaque charge supplémentaire.
b) Si le revenu est compris entre 1.092.000 francs et 1.423.800 francs, la bonification est de
23.228,40 francs pour une charge d´enfant,
46.039,20 francs pour deux charges d´enfants,
69.474, francs pour trois charges d´enfants,
88.636,80 francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue
pour quatre charges d´enfants augmentée de 19.162,80 francs pour chaque charge supplémentaire.
c) Si le revenu dépasse 1.423.800 francs, la bonification prévue à l´alinéa b) est à diminuer pour
les charges d´enfants en sus de la première de 2% de la différence entre le revenu et 1.423.800
francs et de 1.332 francs à partir d´un revenu de 1.490.400 francs. »
Art. 4. (1) Pour l´année 1979 et par dérogation aux dispositions de l´article 39 de la loi du 5 août
1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite,
le taux normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour:
1) les livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs;
2) l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve au logement passager de personnes;
3) les livraisons et les importations des biens suivants:
a) le lait et la crème de lait, relevant de la position 04.02 du tarif des droits d´entrée et autres
que ceux visés par le numéro d´ordre 15 de l´annexe A de ladite loi;
b) le café et les succédanés du café, le thé, le maté, les extraits ou essences de café, de thé ou de
maté, relevant des positions 09.01, 09.02, 09.03, 21.01 et 21.02 du tarif des droits d´entrée,
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ainsi que les plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation des infusions,
compris dans les positions 12.07 et 30.03 du tarif des droits d´entrée et autres que ceux visés
à l´article 40 sous 2 h) de ladite loi;
c) les épices relevant des positions 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 et 09.10 du tarif des
droits d´entrée;
d ) les huiles et graisses animales ou végétales, y compris la margarine, relevant des positions
15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.12 et 15.13 du tarif des droits d´entrée;
e ) les jus de légumes compris dans la position 20.07 du tarif des droits d´entrée;
f ) la farine de moutarde et la moutarde préparée, relevant de la position 21.03 du tarif des droits
d´entrée;
g) les vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles, relevant de la position 22.10 du tarif
des droits d´entrée.
(2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux
réduit de cinq pour cent est ramené aux taux spécial de deux pour cent pour les livraisons et les importations des biens suivants:
1) les produits de viande figurant à l´annexe A de ladite loi sous les numéros 8, 12, 13, 41 et 42;
2) les produits de boulangerie visés à l´article 40 sous 2 a) de ladite loi;
3) les produits de laiterie figurant à l´annexe A de ladite loi sous les numéros 14, 15 et 16;
4) les produits pharmaceutiques mentionnés à l´article 40 sous 2 h) de ladite loi.
(3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 41 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux
normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour les livraisons d´aliments
et de boissons consommés sur place.
(4) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 et de l´article 39 de
la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée
par la suite:
1) la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par
le prix figurant sur la bandelette fiscale;
2) le taux normal de dix pour cent est ramené au taux spécial de deux pour cent pour ces mêmes
opérations.
(5) Pour la même période et par dérogation aux dispositions y relatives de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, sont
exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons et les importations d´or ainsi que les prestations
de services des intermédiaires dans ces opérations. L´exonération ne s´applique ni aux opérations portant sur l´or à usage industriel ni à celles portant sur l´or sous forme d´articles de bijouterie ou d´orfèvrerie.
Conformément à l´article 49, alinéa 1er , de ladite loi, les opérations exonérées en vertu de la présente
disposition n´ouvrent pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et
les services qui sont utilisés pour les effectuer.
(6) Des règlements grand-ducaux peuvent:
1) déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues
aux alinéas (1) à (5) du présent article;
2) abolir les dispositions dérogatoires prévues aux alinéas (1) à (3) du présent article en portant
respectivement le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent et le taux
réduit de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent, soit pour l´ensemble des opérations
y visées, soit pour certaines d´entre elles seulement;
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3) modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues à l´alinéa (4) du présent article en fixant
une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués ou en
portant le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent ou au taux normal
de dix pour cent;
4) déterminer les mesures transitoires qui s´imposent.
Art. 5. Est maintenu, pour l´année 1979, le régime du droit d´accise spécial introduit par l´article
6 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973. Ce droit d´accise spécial peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise
commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise.,
Art. 6. Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l´article 11 de la loi du
20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle
qu´elle a été modifiée par l´article I, article 13. de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier
et de compléter la législation sur la chasse, est fixé, pour l´année 1979, à 2.000 francs pour les permis
de 1 an et à 500 francs pour les permis de 5 jours.
Art. 7. L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier
permis de chasse est subordonnée au cours de l´année 1979 au paiement d´une taxe de 3.000 francs.
Art. 8. (1) Pour l´année 1979, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques sont couverts par des taxes à percevoir auprès de chaque établissement
bancaire et d´épargne, établissement de crédit, caisse d´épargne d´entreprise et fonds d´investissement
soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques, ainsi que sur chaque opération dont
le commissaire au contrôle des banques doit être avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grandducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs
mobilières. Sont toutefois exemptés du paiement de la taxe les organismes susvisés qui sont en liquidation judiciaire.
(2) Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d´exécution de l´alinéa précédent.
Art. 9. Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à
émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt
et l´époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Art. 10. (1) Aucun transfert d´excédent de crédit d´un article à l´autre dans la même section ne peut
être opéré avant le 1er décembre 1979. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être
autorisés par le ministre des finances avant le 1er décembre 1979.
(2) Ne sont pas susceptibles d´être transférés à d´autres articles les crédits figurant au chapitre des
dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
les crédits non limitatifs;
les restants d´exercices antérieurs;
les crédits pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, la construction de bâtiments, de routes
et d´ouvrages analogues ainsi que l´achat de biens meubles durables.
(3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l´allocation de subventions à caractère bénévole ne
sont pas susceptibles d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédit d´autre nature.
(4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.
La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l´exercice 1979, un rapport circonstancié concernant les transferts
opérés pendant cet exercice.
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Art. 11. Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu´avec l´accord préalable du ministre
des finances.
Art. 12. La limite de quarante pour cent, prévue à l´avant-dernier alinéa de l´article 38 de la loi
modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, ne s´applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 13. (1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix
de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession
au profit de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation
de travaux publics:
a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée
dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des
finances;
b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit
prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance.
(2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) de l´alinéa précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée,
préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil du
gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
(3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les
droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque légale
sur l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le ministre
compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques
sur une requête à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque
ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues à l´alinéa précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse
de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d´immeubles et que le total des avances consenties
atteint ou dépasse la somme indiquée.
(5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée
par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente
lors du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de vente.
Art. 14. (1) Au cours de l´exercice 1979, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane
constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement
le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent
encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Un pareil report est également opéré
en cas d´exédent des recettes sur les dépenses.
(2) Ces règles s´appliquent aussi aux recettes et aux dépenses susvisées concernant l´exercice 1978.
Art. 15. (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre
du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être
imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat soit l´écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l´exercice 1979, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées à l´alinéa
précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet
exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant.
Art. 16. (1) Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et
sans distinction d´exercice.
(2) Au cours de l´année 1979, il n´est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de
l´Etat, sauf en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
(3) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires,
les employés ainsi que les auxiliaires et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au
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service de l´Etat à la date du 31 décembre 1978, est considéré comme un maximum qui ne peut être
dépassé. Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1er
janvier 1979 et qui n´ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
Au cas où l´occupation d´un emploi vacant n´est pas nécessaire au service même où la vacance s´est
produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans tout autre service, si la nécessité en est établie.
(4) Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au cours
de l´année 1979:
a) à des engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l´Etat dont le nombre
ne peut toutefois pas dépasser de plus de cent cinquante unités l´effectif total tel qu´il est défini
à l´alinéa (3), compte tenu des engagements nouveaux qui résultent de l´application des alinéas
(5) et (6). Ce nombre comprend soixante-quinze nouveaux engagements d´enseignants pour les
besoins de l´enseignement postprimaire.
b) aux engagements nouveaux de personnel qui sont reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée
d´emplois non vacants au 1er janvier 1979, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour
cause de limite d´âge avant le 1er janvier 1984; en ce qui concerne l´administration des contributions
directes et des accises, la seconde date de référence peut cependant être fixée en fonction de l´âge
moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période
allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1977, sans que la durée moyenne de l´occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois, pendant l´année 1979, ces nouveaux
engagements de personnel ne peuvent pas dépasser quinze unités au total.
(5) Le gouvernement est autorisé à procéder aux engagements nouveaux énumérés ci-après et nécessaires pour l´occupation d´emplois non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire:
1) pour le compte du ministère d´Etat:
des ouvriers pour les besoins de l´administration gouvernementale;
2) pour le compte du ministère de la santé publique:
a) un employé pour les besoins de la médecine préventive et sociale;
b) deux infirmières-monitrices pour les besoins de l´école d´infirmiers de l´Etat;
c) un pharmacien pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur.
(6) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1979 les autorisations d´engagement énumérées ci-après
et prévues par l´article 13, alinéas (6) et (7), de la loi budgétaire du 17 décembre 1977 ainsi que par les
dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1) pour le compte du ministère de l´éducation nationale:
a) trois employés de l´Etat pour les besoins de l´athénée de Luxembourg;
b) un employé de l´Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin
d´apprentissage;
c) un psychologue pour les besoins de l´institut pédagogique;
d) un employé de l´Etat pour les besoins du service national de la jeunesse;
2) pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
a) quatre psychologues, treize moniteurs, deux éducateurs et une assistante sociale pour les
besoins du service d´intégration sociale de l´enfance;
b) un employé et quarante-neuf ouvriers pour les besoins des maisons de retraite;
3) pour le compte du ministère de la santé publique:
a) un physicien et un employé de l´Etat pour les besoins du service de radioprotection;
b) une assistante technique et un employé de l´Etat pour les besoins du service de radiophotographie;
c) six infirmières-monitrices pour les besoins de l´école d´infirmiers de l´Etat;
d) deux médecins, une assistante d´hygiène sociale, un employé de l´Etat et un ouvrier pour les
besoins du service des médecins-inspecteurs;
2297
e) un pharmacien et trois employés de l´Etat pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur;
f ) deux kinésithérapeutes, cinq infirmières, deux monitrices et un ouvrier pour les besoins du
centre médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains;
g) neuf employés de l´Etat, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistantes techniques,
une assistante médicale, un laborantin, une masseuse, une aide-soignante, une aide-caissière,
quatre ouvriers et huit ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thermal, de l´institut médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de
rééducation respiratoire de Mondorf-Etat;
h) neuf infirmières ou puéricultrices, un kinésithérapeute, sept employés de l´Etat et cinq artisans
pour les besoins de la clinique pour enfants;
i ) un employé de l´Etat pour les besoins de l´éducation sanitaire;
j ) quatre orthoptistes pour les besoins du centre d´orthoptie et de pléoptie;
k) trois infirmières, deux puéricultrices, deux assistantes techniques, six sages-femmes et cinq
employés de l´Etat pour les besoins de la maternité de l´Etat;
l ) quatre laborantins et un employé de l´Etat pour les besoins du centre de détection cytologique
(médecine préventive et sociale);
m) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins pour personnes âgées
à Betzdorf;
n) dix infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la clinique gérontologique
d´Echternach;
o) un licencié en sciences hospitalières pour les besoins du service de planification hospitalière;
p) un médecin et une assistante d´hygiène sociale pour les besoins de la médecine scolaire;
q) un médecin et un psychologue pour les besoins de la direction de la santé publique.
(7) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat incombent
au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la
commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Cette procédure est applicable à tous les engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat,
quel que soit le statut de ce personnel, sauf s´il s´agit du remplacement transitoire du titulaire d´un
emploi non vacant.
Elle s´applique pareillement aux détachements de personnel d´un service à un autre, quel que soit
le statut de ce personnel.
(8) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses
de rémunération du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des
institutions de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après
le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement
en conseil.
(9) La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts en
tout ou en partie par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux
réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur
avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération
du gouvernement en conseil.
(10) Par dérogation aux alinéas (2), (3), (4) et (7) du présent article, l´engagement du personnel auxiliaire
du commissaire au contrôle des banques n´est pas soumis à d´autres restrictions que celles inscrites à
l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire.
Art. 17. Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des
dépenses, accorder aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
2298
Art. 18. La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à
l´attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour
l´année 1979 par les dispositions suivantes:
« Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence
de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays
pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont
répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et
locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans
l´accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.500.000 francs. »
Art. 19. (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour
l´année 1979 par les dispositions des alinéas (2) à (5) ci-après.
(2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 70.000.000 francs à répartir
comme suit:
a) 9.333.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques;
b) 9.333.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1977;
c) 28.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays,
de l´impôt commercial pour les années 1975 à 1977 et le rendement moyen, par
habitant de la commune, dudit impôt, sous réserve des dispositions de l´alinéa
(3) du présent article;
d) 4.667.000 francs au prorata des traitements de basé des fonctionnaires et employés du secrétariat
et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1977, suivant
les grades et échelons atteints à cette date;
e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1977, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l´Etat, soit par des particuliers;
f ) 7.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la
dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1977 et la charge moyenne,
par habitant de la commune, de ladite dette, sous réserve des dispositions de
l´alinéa (4) du présent article;
g) 4.667.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales, des
maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée au 1er
janvier 1977.
(3) Sont exclues de la répartition du montant de 28.000.000 francs visé sous c) de l´alinéa (2) du présent
article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial
pour les années 1975 à 1977 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt.
(4) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f ) de l´alinéa (2) du présent article
est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune,
de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1977 est supérieure à la charge moyenne,
par habitant du pays, de ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée
par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1977 sur les emprunts contractés antérieurement,
déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est
supporté par l´Etat ou des particuliers.
2299
(5) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du
dernier recensement général, les répartitions dont question sous a), c) et f ) de l´alinéa (2) du présent
article sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général.
(6) Les mesures nécessaires à l´exécution des dispositions prévues au présent article sont déterminées
par un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur.
Art. 20. I. (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés
est fixée pour l´année 1979:
a) à 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette
et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d´une somme forfaitaire de
150.000.000 francs;
b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire
de 200.000.000 francs;
c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au
titre d´un des impôts précités au cours de l´année 1979, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice.
(3) Les participations, fixées conformément aux dispositions des alinéas (1) et (2) du présent paragraphe, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes:
a) la participation dans le produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie
d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, de 77.000.000 francs;
b) la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 16.000.000 francs;
c ) la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 2.000.000 francs.
(4) Si les dispositions de l´article 4, paragraphe 1, de la décision du conseil des communautés européennes du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres
par des ressources propres aux communautés, s´appliquent au Grand-Duché de Luxembourg pendant
tout ou partie de l´année 1979, les sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources
propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée sont déduites à raison de 10 pour cent du montant
de la participation des communes dans le produit de cette taxe, telle qu´elle est fixée à l´alinéa (1), sous
b), du présent paragraphe.
Dans ce cas, les diminutions des participations des communes qui sont prévues à l´alinéa (3) du présent
paragraphe sont toutefois réduites proportionnellement jusqu´à concurrence de 10 pour cent du total
des sommes dues aux communautés européennes en application des dispositions susvisées.
II. (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent sont
réparties entre les communes d´après les règles suivantes:
a) celle visée à l´alinéa (1), sous a), du paragraphe précédent, à raison de 75 pour cent au prorata
de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et
des études économiques et à raison de 25 pour cent au prorata de la base d´assiette de l´impôt
foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l´impôt
foncier, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1977;
b) celle visée à l´alinéa (1), sous b), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata
de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et
des études économiques et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur
ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions de l´alinéa
(2) du présent paragraphe;
c ) celle visée à l´alinéa (1), sous c), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata
du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1978, selon la commune du
domicile du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux
ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1
étant appliqués respectivement
2300
1. aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires,
et
2. aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire
et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant les années 1975 à 1977 dans l´intérêt de la circulation sur la voirie publique.
(2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette
globale de l´impôt commercial de l´année 1978 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article
6-2°-b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est repartie
entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d´assiette.
Sont mises en compte les quotes-parts de la base d´assiette globale résultant de la dernière décision
notifiée avant le 1er janvier 1980, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application
de l´article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les
ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée
est repartie entre les communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés.
(3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du
domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur établies au 1er janvier
1978 par le service central de la statistique et des études économiques.
(4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu, selon
le cas, des trottoirs, accotements et fossés. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées
de la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1968, telle qu´elle a été adaptée au 1er janvier
1977.
(5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux.
(6) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du
dernier recensement général, les répartitions dont question sous a) et b) de l´alinéa (1) du présent
paragraphe sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général.
III.(1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations
sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre
des finances sur la base du produit escompté des impôts en question.
La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l´intérieur, conformément
aux dispositions du paragraphe précédent.
(2) Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des dispositions des paragraphes I et II ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et
verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu de l´alinéa
(1) du présent paragraphe.
IV. L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des
communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1979.
Art. 21. (1) Le ministre de l´intérieur est autorisé à prélever un montant de 50.000.000 francs sur
l´avoir du fonds communal de péréquation conjonctural provenant des contributions de l´Etat à l´alimentation dudit fonds spécial.
(2) Ce montant est réparti entre les communes dont la participation au produit de l´impôt commercial est affectée par la crise dans l´industrie sidérurgique, conformément aux règles de répartition déterminées ci-après.
(3) Une première tranche de 25.000.000 francs est répartie entre les communes qui participent à la
ventilation de l´impôt commercial payé par les sociétés sidérurgiques, à l´exception toutefois des communes dont les déchets de recettes y relatifs sont compensés par leur participation à la ventilation du
même impôt payé par les autres entreprises. La répartition de cette tranche entre les communes entrant
2301
en ligne de compte est faite proportionnellement à leur participation à la ventilation de l´impôt commercial payé par les sociétés sidérurgiques pendant les années 1973 à 1977.
(4) Une seconde tranche de 25.000.000 francs est répartie entre les communes qui participent à la
ventilation de l´impôt commercial payé par les sociétés sidérurgiques et dont la participation au produit
total du même impôt a accusé, pendant les années 1968 à 1977, un développement tendanciel inférieur
à celui du produit intérieur brut en valeur, suivant l´estimation la plus récente du service central de la
statistique et des études économiques. La répartition de cette tranche entre les communes entrant en
ligne de compte est faite proportionnellement à la différence constatée pour l´année 1977 entre, d´une
part, le montant résultant du développement tendanciel de leur participation au produit de l´impôt
commercial et, d´autre part, le montant réel de ladite participation.
(5) Lorsque la répartition des deux tranches de 25.000.000 francs visées aux alinéas précédents aboutit
pour une ou plusieurs communes à des quotes-parts inférieures à un pour cent du montant total de
50.000.000 francs, celles-ci ne sont pas attribuées. Ces quotes-parts sont ajoutées aux quotes-parts égales
ou supérieures à un pour cent, conformément aux règles de répartition définies ci-avant.
Art. 22. Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions
inscrites à l´article 16, alinéa (8), ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent engager des
frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1979 et dépassant les crédits prévus
au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres
du gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations
d´engagement de frais ne peuvent toutefois être accordées que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout
retard est susceptible de compromettre les services en question.
Art. 23. Par dérogation aux dispositions de la loi du 30 juin 1976 portant entre autres création d´un
fonds de chômage, le gouvernement est autorisé à verser audit fonds une dotation extraordinaire.
Art. 24. Le gouvernement est autorisé à ordonnancer au profit du fonds d´orientation économique
et sociale pour l´agriculture le montant restant disponible à la clôture définitive de l´exercice 1978
sur le crédit inscrit à l´article 19.8.42.06 « Participation de l´Etat à certains frais de prestations résultant d´une réforme de l´assurance-pension agricole à mettre en œuvre par une loi spéciale » du budget
des dépenses de cet exercice.
Art. 25. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Bernard Berg
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques F. Poos
Joseph Barthel
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Doc. parl. N° 2211, sess. ord. 1978-1979
Château de Berg, le 23 décembre 1978
Jean
2302
Article
Code
fonct.
LIBELLE
BUDGET
1979
Prévisions
DES RECETTES
CHAPITRE I er . RECETTES ORDINAIRES
63 et 64 MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes et des accises
(sections 63.0 à 4)
Section 63.0 Impôts directs
63.0.37.00
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500.000.000
63.0.37.01
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . .
7.500.000.000
63.0.37.02
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires
9.750.000.000
63.0.37.03
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux
400.000.000
63.0.37.04
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus
à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000
63.0.37.05
Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550.000.000
63.0.37.06
Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.000.000
63.0.37.07
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800.000
Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de
l´impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.000.000
Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de
l´impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355.000.000
63.0.37.08
63.0.37.09
23.200.800.000
Section 63.1 Impôts indirects
63.1.36.00
Recettes sur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.000
63.1.36.01
Taxe sur les véhicules automoteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320.000.000
63.1.36.02
Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.000.000
2303
Article
Code
fonct.
63.1.36.03
LIBELLE
1979
Prévisions
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits d´accise sur l´alcool
61.000.000
63.1.36.04
Taxe de consommation sur l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160.000.000
63.1.36.05
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les sommes brutes engagées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.750.000
557.820.000
Section 63.2
Recettes d´exploitation, taxes et redevances diverses
63.2.10.00
Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000
63.2.10.01
Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500.000
63.2.16.00
Produit de la vente de barèmes d´impôt, de formules de déclarations
fiscales, de circulaires administratives, d´alcoomètres, d´alcool saisi et
d´objets divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750.000
63.2.16.01
Recettes de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . .
16.000.000
63.2.26.00
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000.000
63.2.28.00
Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . . . .
11.000.000
63.2.28.01
Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques: recettes d´exploitation (part de l´Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
63.2.38.00
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: produit d´amendes, d´astreintes et recettes analogues . . . . . . . .
1.000.000
Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et
tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.000
63.2.38.01
63.2.38.02
Recettes en relation avec le département de l´éducation nationale . . . . .
12.700.000
63.2.38.03
Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses . . . . . . . . . . . . .
65.000
63.2.39.00
Recettes en relation avec le département de l´économie nationale . . . . .
3.000.000
102.340.000
Section 63.3
Recettes provenant de participations ou d´avances de l´Etat
63.3.16.00
Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.000.000
63.3.16.01
Recettes provenant de l´exploitation des centrales hydro-électriques.
Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydroélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.000.000
2304
Article
Code
fonct.
63.3.16.02
LIBELLE
1979
Prévisions
Ristournes concédées par la société électrique de l´Our en vertu du § 5
du contrat de fourniture d´énergie électrique signé le 30.4.1963
entre l´Etat et la S.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.500.000
63.3.26.00
Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600.000.000
63.3.26.01
Versements des C.F.L.: intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.407.000
63.3.27.00
Redevance à payer par la caisse d´épargne de l´Etat en rémunération de
la garantie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82.000.000
Participation de l´Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.3.27.02
Recettes provenant de l´office commercial du ravitaillement . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.3.27.03
Versements des C.F.L.: intérêt fixe de 2% net sur le montant libéré du
capital social souscrit par l´Etat et non encore amorti (article 33 des
statuts des C.F.L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.719.000
63.3.27.01
63.3.28.00
Redevances à payer par Radio-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550.000.000
63.3.28.01
Versements de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.000.000
63.3.28.02
Participation de l´Etat aux dividendes de la société électrique de l´Our
23.603.000
63.3.28.03
Participation de l´Etat aux dividendes de la société de transport de gaz
350.000
63.3.39.00
Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000
Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les
organismes d´intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000.000
Remboursements des C.F.L.: amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.126.000
63.3.39.01
63.3.86.00
1.514.705.000
Section 63.4 Remboursements de dépenses de fonctionnement,
d´exploitation et autres
63.4.-11.00
Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du
personnel enseignant primaire et préscolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
426.000.000
63.4.-11.01
Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . . .
33.948.000
63.4.-11.02
Commissariat au contrôle des banques: remboursement des frais de
personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.896.000
Service de contrôle des entreprises d´assurances: remboursement des
frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.355.000
63.4.-11.03
2305
Article
Code
fonct.
63.4.-11.04
63.4.-11.05
63.4.-11.06
63.4.-11.07
63.4.-11.08
63.4.-11.09
63.4.-11.10
63.4.-12.00
63.4.-12.01
LIBELLE
1979
Prévisions
Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par
l´Etat dans l´intérêt de l´administration et de la gestion de la caisse
d´assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207.000
Versements des C.F.L.: redevance forfaitaire concernant les frais de
contrôle administratif, technique et financier (article 7 du cahier des
charges des C.F.L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.824.000
Remboursement par l´association d´assurance contre les accidents
(section industrielle) des secours pécuniaires avancés par l´Etat aux
ouvriers de l´Etat en cas d´accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000
Remboursement par les caisses de pension des pensions partielles
avancées par l´Etat aux bénéficiaires d´une pension de l´Etat conformément à l´article 34 de la loi du 16.12.1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.500.000
Prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions
(article 2 de la loi modifiée du 22.6.1963 portant fixation de la valeur
numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des
modalités de mise en vigueur de la loi du 22.6.1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280.000.000
Remboursement des salaires de compensation versés aux ouvriers
forestiers occupés dans les forêts domaniales en cas de chômage dû
à des intempéries hivernales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000
Remboursements à charge du fonds de chômage relatifs à l´occupation
de jeunes au service de l´Etat dans le cadre de contrats de mise au
travail temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.800.000
Remboursement forfaitaire des frais d´entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.500.000
Commissariat au contrôle des banques: remboursement des frais de
fonctionnement autres que les dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . .
3.864.000
1.287.000
63.4.-12.02
Service de contrôle des entreprises d´assurances: remboursement des
frais de fonctionnement autres que les dépenses de personnel . . . . . . .
63.4.-12.03
Remboursement par les entreprises des frais avancés par l´Etat pour le
recrutement et l´accueil de la main-d´ œuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.4.16.00
Péages perçus sur le transit d´énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
Installations d´éclairage routier: remboursement des frais occasionnés
par les travaux de renouvellement rendus nécessaires à la suite
d´accidents de la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.4.16.01
63.4.39.00
Aides au titre du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l´acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.4.39.01
Concours financiers du fonds social européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.4.39.02
Concours financiers du fonds européen de développement régional . . .
2.500.000
pr mém.
1.319.000
p r mém.
2306
Article
Code
fonct.
63.4.39.03
63.4.39.04
63.4.39.05
63.4.-42.00
63.4.48.00
63.4.59.00
LIBELLE
1979
Prévisions
Participation du fonds européen d´orientation et de garantie agricoles
(F.E.O.G.A.) aux dépenses résultant de mesures spéciales des Etats
membres des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.000.000
Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d´autres recettes constituant des
ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650.000
Remboursement par les communautés européennes et par d´autres
organismes des frais de stockage public et d´autres frais connexes
résultant de l´achat, de la transformation ainsi que de l´écoulement
de produits agricoles par les organismes d´intervention . . . . . . . . . . . . .
16.500.000
Participation des communes dans les charges des pensions des régimes
contributifs: remboursements à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296.434.000
Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement
des installations d´éclairage routier de la voirie de l´Etat . . . . . . . . . . . .
300.000
Participation du fonds européen d´orientation et de garantie agricoles
(F.E.O.G.A.), section « orientation », aux dépenses résultant de
l´application des directives communautaires 72/159/CEE, 72/160/CEE
et 72/161/CEE sur la réforme des structures agricoles ainsi que de la
directive communautaire 75/268/CEE sur l´agriculture de montagne
et de certaines zones défavorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.000.000
1.174.184.000
26.549.849.000
Administration des douanes (section 63.5)
Section 63.5 Douanes
63.5.16.00
Recettes d´exploitation (vente d´imprimés et divers) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
63.5.26.00
Intérêts de retard en matière de droits de douane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
63.5.36.00
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d´accise
3.620.000.000
63.5.36.01
Droit d´accise spécial sur certaines huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
63.5.38.00
Produit d´amendes, de confiscations et recettes similaires . . . . …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.