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Europaius

En bref

Cette loi du 17 décembre 2010 concerne les organismes de placement collectif et vise à coordonner les dispositions législatives, réglementaires et administratives les concernant. Elle transpose une directive européenne et modifie d'autres lois existantes.

Ce qu'elle réglemente

  • La coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
  • Les fonctions de dépositaire, les politiques de rémunération et les sanctions pour les OPCVM.
  • La dépendance excessive à l'égard des notations de crédit pour certains organismes.
  • Les organismes de placement collectif.

Qui elle concerne

  • Les organismes de placement collectif (OPC) et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
  • Les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Points clés

  • La loi transpose la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
  • Elle a été modifiée par plusieurs lois, notamment celles du 21 décembre 2012, du 12 juillet 2013, du 15 mars 2016, du 10 mai 2016, du 23 juillet 2016, du 27 février 2018, du 17 avril 2018, du 6 juin 2018 et du 8 avril 2019.
  • Le texte consolidé a une valeur purement documentaire et n'a pas de valeur juridique.
  • Elle modifie des lois existantes concernant les organismes de placement collectif, les fonds d'investissement spécialisés et l'impôt sur le revenu.
Texte de loi
Texte de loi

loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 Version consolidée applicable au 16/04/2026 : Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et - portant transpos

ition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte); - portant modification: - de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de l'article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 21 décembre 2012 portant transposition de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 2. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 3. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; 4. la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; 5. la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque; 6. la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières; 7. la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; 8. la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché; 9. la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; 10. la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers; 11. la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; 12. la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; 13. la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; la loi modifiée du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur; - la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d'autres instruments fongibles; - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; - la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation. Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements -1- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; - portant modification: - de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - du Code de commerce; - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; - de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux etportant transposition:de la directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit; et portant mise en oeuvre:1. du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;2. du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux; et3. du règlement (UE) n° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit; et portant modification:1. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance dusecteur financier;2. de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sousforme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargnepension(assep);3. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;4. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;5. de la loi du 28 octobre 2011 mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 1060/2009 du16 septembre 2009; et6. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissementalternatifs. Loi du 27 mai 2016 modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et associations, - la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif; - l'arrêté grandducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de faillite par l'institution du régime de gestion contrôlée; - l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles; - la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg; - la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique; - la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE); - la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit; - la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurance de droit étranger; - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; - la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR); - la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux -2- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 institutions de retraite professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP; - la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; - la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Loi du 10 mai 2016 - portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions; - portant modification de: - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés et portant modification de: 1. la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune; 2. la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal; 3. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 4. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 5. la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; et de 6. la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 5. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 7. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 8. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 9. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et 10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et portant modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Loi du 6 juin 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; et 3. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. -3- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines ; 2° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 3° la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale ; 4° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances ; 5° la loi modifiée du 1er février 1939 sur l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie ; 6° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ; 7° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 9° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 10° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 11° la loi modifiée du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales ; 12° la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 13° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant

  1. a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
  2. b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
  3. c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 14° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 15° la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 16° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 17° la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement, portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, modifiant : la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement ; 18° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 19° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 20° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 21° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours ; 22° la loi modifiée du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 23° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ; 24° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 25° la loi du 15 décembre 2020 relative au climat et portant abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique. Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant : 1° la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; et 2° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Loi du 25 février 2021 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi du 25 mars 2020 instituant un système -4- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ; 5° la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. Loi du 21 juillet 2021 portant : 1° modification de :
  4. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  5. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  6. c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  7. d)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
  8. e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  9. f)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de
  10. g)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2° transposition :
  11. a)de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
  12. b)partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
  13. c)de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; et
  14. d)de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre :
  15. a)du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;
  16. b)de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n°1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n°1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n°600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. Loi du 21 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et portant modification de : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de 2° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Loi du 25 février 2022 portant modification de : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; 3° la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et de la mise en œuvre : 1° du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) ; 2° du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 3° du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le -5- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 règlement (UE) 2019/2088 ; 4° du règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la crise liée à la COVID-19 ; 5° du règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts. Loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023 et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 ; 5° la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière ; 6° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale ; 7° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 8° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif 9° la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 10° la loi modifié du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ; 11° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte Logement 2.0. Loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties ; et 3° modification de :
  17. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  18. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  19. c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de
  20. d)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 21 juillet 2023 portant modification de : 1° la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ; 2° la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés. Loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs ; 4° de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 5° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Loi du 1er juillet 2024 portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; 3° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 4° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 6° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 8° la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés -6- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 d’instruments financiers ; 9° la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et de la transposition de la directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Loi du 3 mars 2026 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2° de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs. PARTIE INTRODUCTIVE : DEFINITIONS Art. 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. 2. 3. 4. 4bis. 5. 6. 7. 7bis. 9. 10. « autorités compétentes » : les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l'article 97 de la directive 2009/65/CE. Au Luxembourg l'autorité compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif et des sociétés de gestion est la CSSF ; « dépositaire » : un établissement de crédit chargé des missions exposées aux articles 17, 18, 33 et 34 pour les OPC de droit luxembourgeois ; « capital initial » : les éléments visés à l'article 57, points
  21. a)et b), de la directive 2006/48/CE ; « CSSF » : la Commission de Surveillance du Secteur Financier ; « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 » ; « directive 78/660/CEE » : la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous
  22. g)du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée ; « directive 83/349/CEE » : la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous
  23. g)du traité concernant les comptes consolidés, telle que modifiée ; « directive 97/9/CE » : la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ; « directive 98/26/CE » : la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; » « directive 2004/39/CE » : la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ; « directive 2006/48/CE » : la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ; -7- loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 11. « directive 2006/49/CE » : la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ; 10bis. « directive 2006/73/CE » : la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ; 13. « directive 2009/65/CE » : la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; 11bis. « directive 2011/61/UE » : la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; 11ter. « directive 2013/34/UE » : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; 11quater. « directive 2014/65/UE » : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 11quinquies.« directive 2014/91/UE » : la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions ; 18. « entreprise mère » : une entreprise détentrice des droits suivants : 19. 20. 21. 22. 23.
  24. a)elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise, ou
  25. b)elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou
  26. c)elle a le droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou
  27. d)elle est actionnaire ou associé d'une entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou
  28. e)elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, ou
  29. f)elle est placée avec une autre entreprise sous une direction unique ; « État membre » : un État membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l'Union européenne les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; « État membre d'accueil d'un OPCVM » : l'État membre, autre que l'État membre d'origine d'un OPCVM, dans lequel les parts du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont commercialisées ; « État membre d'origine d'un OPCVM » : l'État membre dans lequel le fonds commun de placement ou la société d'investissement sont agréés conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE ; « État membre d'accueil d'une société de gestion » : l'État membre, autre que l'État membre d'origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services ; « État membre d'origine d'une société de gestion » : l'État membre où la société de gestion a son siège statutaire ; -8- loi du 17 décembre 2010 24. 18bis. Version consolidée au 16 avril 2026 « filiale » : une entreprise à l'égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point

(12). Les filiales d'une filiale sont également considérées comme filiales de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ; « fonds d'investissement alternatifs (FIA) » : des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui : 27.
  1. a)lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; et
  2. b)ne sont pas soumis à un agrément au titre de l'article 5 de la directive 2009/65/CE. Sont visés au Luxembourg les fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 1er, paragraphe 39, de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; « fonds propres » : les fonds propres visés au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE. Aux fins de l'application de la présente définition, les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE s'appliquent mutatis mutandis ; « fusion » : une opération par laquelle : 28.
  3. a)un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'investissement d'OPCVM, dénommés « OPCVM absorbé », transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d'investissement de celui-ci, dénommé « OPCVM absorbeur », moyennant l'attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l'OPCVM absorbeur et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d'inventaire de ces parts,
  4. b)au moins deux OPCVM ou compartiments d'investissement d'OPCVM, dénommés « OPCVM absorbés », transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un OPCVM qu'ils constituent, ou à un compartiment d'investissement de celui-ci, dénommé « OPCVM absorbeur », moyennant l'attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l'OPCVM absorbeur et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d'inventaire de ces parts,
  5. c)un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'investissement d'OPCVM, dénommés « OPCVM absorbé », qui continuent d'exister jusqu'à ce que le passif ait été apuré, transfèrent leurs actifs nets à un autre compartiment d'investissement du même OPCVM, à un OPCVM qu'ils constituent ou à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d'investissement d'OPCVM, dénommé « OPCVM absorbeur » ; « fusion transfrontalière » : une fusion d'OPCVM : 26. 29. 22bis. 22ter. 32.
  6. a)dont au moins deux sont établis dans des États membres différents, ou
  7. b)établis dans le même État membre, sous la forme d'un nouvel OPCVM établi dans un autre État membre ; « fusion nationale » : la fusion entre des OPCVM établis dans le même État membre dès lors qu'un au moins des OPCVM concernés a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE ; « gestion de FIA » : le fait d'exercer au moins les fonctions de gestion des investissements visées à l'annexe I, point I
  8. a)ou b), de la directive 2011/61/UE pour un ou plusieurs FIA ; « gestionnaires de FIA » : les personnes morales dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs FIA tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE/UE. Sont visés au Luxembourg les gestionnaires de FIA au sens de l'article 1er, paragraphe 46, de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; « instruments du marché monétaire » : des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment ; -9- loi du 17 décembre 2010 23bis. 34. Version consolidée au 16 avril 2026 « instrument financier », un instrument financier visé à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE ; « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :
  9. a)une « participation », à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise, ou
  10. b)un « contrôle », à savoir la relation entre une « entreprise mère » et une « filiale » au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés et dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Aux fins du point b), les dispositions suivantes s'appliquent : 24bis. 36. 37. 26bis. 40. 41. 42. 43. 44. 45. - toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ; - une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes ; « loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs » : la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; « OPC » : organisme de placement collectif ; « OPCVM » : organisme de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la directive 2009/65/CE ; « organe de direction » : sont visés :
  11. a)en ce qui concerne les sociétés anonymes, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
  12. b)en ce qui concerne les autres types de sociétés, l'organe qui représente, en vertu de la loi et des documents constitutifs, la société de gestion ou l'OPCVM ; « parts » : les parts d'un organisme qui revêt la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de gestion) et également les actions d'un organisme qui revêt la forme statutaire (société d'investissement) ; « participation qualifiée dans une société de gestion » : le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence et aux conditions régissant l'agrégation des droits de vote énoncées à l'article 11, paragraphes 4 et 5 de cette même loi, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ; « pays tiers » : un État autre qu'un État membre ; « porteur de parts » : vise les porteurs de parts dans les organismes qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement gérés par une société de gestion) et également les actionnaires dans les organismes qui revêtent la forme statutaire (sociétés d'investissement) ; « SICAV » : société d'investissement à capital variable ; « succursale » : un lieu d'exploitation qui fait partie d'une société de gestion sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée. Aux fins de l'application de la présente définition, tous les lieux d'exploitation établis dans le même État membre par une société de gestion ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale ; « support durable » : un instrument permettant à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; - 10 - loi du 17 décembre 2010 46. Version consolidée au 16 avril 2026 « valeurs mobilières » : - les actions et autres valeurs assimilables à des actions (« actions »), - les obligations et les autres titres de créance (« obligations »), - toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange. Aux fins de l'application de la présente définition, ne constituent pas des valeurs mobilières les techniques et instruments visés à l'article 42. Partie I : DES OPCVM Chapitre 1er. – Dispositions générales et champ d'application Art. 2.
(1)La présente partie s'applique à tous les OPCVM établis au Luxembourg.
(2)Est réputé OPCVM pour l'application de la présente loi, sous réserve de l'article 3, tout organisme - dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 41 paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public, et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et - dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme. Est assimilé à de tels rachats le fait pour un OPCVM d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
(3)Ces organismes peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement).
(4)Ne sont cependant pas soumises à la présente partie les sociétés d'investissement dont les actifs sont investis par l'intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que les valeurs mobilières ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 41, paragraphe 1.
(5)Il est interdit aux OPCVM assujettis à la présente partie de se transformer en organismes de placement non assujettis à la directive 2009/65/CE. Art.
  1. La présente partie ne concerne pas : - les OPCVM du type fermé, - les OPCVM qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans l'Union européenne ou dans toute partie de celle-ci, - les OPCVM dont la vente des parts est réservée par le règlement de gestion du fonds ou les documents constitutifs au public des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, - les catégories d'OPCVM fixées par la CSSF, pour lesquelles les règles prévues au chapitre 5 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d'emprunt. Art.
  2. Un OPCVM est considéré comme établi au Luxembourg lorsque cet OPCVM est agréé conformément à l'article
  3. Chapitre
  4. – Des fonds communs de placement en valeurs mobilières Art.
  5. Est réputée fonds commun de placement pour l'application de la présente partie toute masse indivise de valeurs mobilières et/ou d'autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 41, paragraphe 1, composée - 11 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu'à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée. Art.
  6. Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts ; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion. Art.
  7. La gestion d'un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion visée à la partie IV, chapitre
  8. Art. 8.
(1)La société de gestion émet des titres nominatifs, au porteur ou dématérialisés, représentatifs d'une ou de plusieurs quote-parts du fonds commun de placement qu'elle gère. La société de gestion peut émettre, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des certificats écrits d'inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement. Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l'exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les titres au porteur sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l'article 17. Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement.
(2)La propriété des parts sous forme de titres nominatifs ou au porteur s'établit et leur transmission s'opère suivant les règles prévues aux articles 430-4 et 430-6 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les droits sur des parts inscrites en compte-titres s'établissent et leur transmission s'opère suivant les règles prévues dans la loi relative aux titres dématérialisés et la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres.
(3)Les titulaires de titres au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs ou, si les statuts le prévoient, en titres dématérialisés. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés. A moins d'une défense formelle exprimée dans les statuts, les titulaires de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en titres au porteur. Si les statuts le prévoient, les propriétaires de titres nominatifs peuvent en demander la conversion en titres dématérialisés. Les frais sont à charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés. Les porteurs de titres dématérialisés peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs, sauf si le règlement de gestion prévoit la dématérialisation obligatoire des titres. Art. 9.
(1)L'émission des parts s'opère à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net du fonds commun de placement par le nombre de parts en circulation, ce prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et les modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.
(2)Les parts ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission net ne soit versé dans les délais d'usage dans les actifs du fonds commun de placement. Cette disposition ne s'oppose pas à la distribution de parts gratuites.
(3)Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l'évaluation des actifs du fonds se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une cote, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. - 12 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 Art. 10. L'achat et la vente des actifs ne peuvent se réaliser qu'à des prix conformes aux critères d'évaluation du paragraphe 3 de l'article 9. Art. 11.
(1)Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de placement.
(2)Un fonds commun de placement doit racheter ses parts à la demande d'un porteur de parts.
(3)Le rachat des parts s'opère sur la base de la valeur calculée conformément à l'article 9, paragraphe 1, déduction faite de frais et commissions éventuels, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF. Art. 12.
(1)Par dérogation à l'article 11, paragraphe 2 :
  1. a)la société de gestion peut, dans l’intérêt des porteurs de parts du fonds commun de placement qu’elle gère, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement au sens de l’annexe III, point 1, des parts du fonds commun de placement qu’elle gère, ainsi qu’activer ou désactiver un autre outil de gestion de la liquidité sélectionné aux points 2 à 8 de ladite annexe, conformément à l’article 52-1, paragraphe 1er. La société de gestion peut également, dans l’intérêt des porteurs de parts du fonds commun de placement qu’elle gère, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe III, point 9. La société de gestion n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés à la présente lettre, que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où cela est justifié compte tenu des intérêts des porteurs de parts du fonds commun de placement qu’elle gère ;
  2. b)dans l’intérêt des investisseurs du fonds commun de placement, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de la société de gestion, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement, peut exiger l’activation ou la désactivation de l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire.
(2)La société de gestion, pour le fonds commun de placement qu’elle gère, notifie sans retard à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement, les cas suivants :
  1. a)lorsqu’elle active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1 ;
  2. b)lorsqu’elle active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, points 2 à 8, d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoit le règlement de gestion. Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 9, la société de gestion notifie cette activation ou cette désactivation à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement, informe, sans retard, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du fonds commun de placement, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. (2bis) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement, exerce des pouvoirs visés au paragraphe 1er, lettre b), elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du fonds commun de placement, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique. (2ter) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement, est saisie en vertu de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, par les autorités - 13 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 compétentes de l’État membre d’accueil du fonds commun de placement ou les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion d’une demande d’exercer les pouvoirs au titre du paragraphe 1er, lettre b), et qu’elle refuse une telle demande, elle en informe les autorités compétentes qui en ont fait la demande, l’Autorité européenne des marchés financiers et, si le Comité européen du risque systémique a été informé de cette demande au titre de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, le Comité européen du risque systémique, en indiquant les raisons de son refus. Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement, ne se conforme pas à l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers visé à l’article 84, paragraphe 3quinquies, de la directive 2009/65/CE, ou n’entend pas s’y conformer, elle en informe l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes qui ont formulé la demande, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas ou n’entend pas s’y conformer. (2quater) La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la société de gestion, peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM, d’exercer les pouvoirs visés à l’article 84, paragraphe 2, lettre b), de la directive 2009/65/CE, en précisant les motifs de la demande et en en informant l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique.
(3)L'émission et le rachat des parts sont interdits :
  1. a)pendant la période où il n'y a pas de société de gestion ou de dépositaire ;
  2. b)en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d'admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue visant la société de gestion ou le dépositaire. Art. 13.
(1)La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement. Ce règlement de gestion doit être déposé auprès du registre de commerce et des sociétés et sa publication au Recueil électronique des sociétés et associations est faite par une mention du dépôt de ce document, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Les clauses de ce règlement de gestion sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de l'acquisition de ces parts.
(2)Le règlement de gestion du fonds commun de placement est soumis à la loi luxembourgeoise et doit au moins contenir les indications suivantes :
  1. a)la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de gestion et du dépositaire,
  2. b)la politique d'investissement, en fonction des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire,
  3. c)la politique de distribution dans le cadre de l'article 16,
  4. d)les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds commun de placement, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations,
  5. e)les dispositions sur la publicité,
  6. f)la date de clôture des comptes du fonds commun de placement,
  7. g)les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des causes légales,
  8. h)les modalités d'amendement du règlement de gestion,
  9. i)les modalités d'émission des parts,
  10. j)les modalités de rachat des parts, ainsi que les conditions dans lesquelles les rachats se font et peuvent être suspendus. Art. 14.
(1)La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règlement de gestion et dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts. - 14 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026
(2)Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu'elle agit pour le compte du fonds commun de placement.
(3)Elle exerce tous les droits attachés aux titres dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement. Art.
  1. La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire salarié ; elle répond, à l'égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations. Art.
  2. Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de placement peuvent être distribués dans les limites de l'article
  3. Art. 17.
(1)Pour chacun des fonds communs de placement qu'elles gèrent, les sociétés de gestion doivent veiller à ce qu'un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent article et des articles 18 à 22.
(2)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s'il a son siège statutaire dans un autre État membre.
(3)Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(5)Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l'honorabilité et l'expérience requises eu égard également au type de fonds commun de placement concerné. A cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. Par « dirigeants », on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de son activité. (5bis) La désignation du dépositaire doit être matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour le fonds commun de placement dont il a été désigné dépositaire, telles qu'elles sont décrites dans la présente loi et dans d'autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables.
(6)Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l'exercice de ses missions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de remplir sa mission de surveillance. Lorsque la gestion du fonds commun de placement est assurée par une société de gestion établie dans un autre Etat membre, la CSSF communique sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion. Art. 18.
(2)Le dépositaire doit:
  1. a)s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts du fonds commun de placement ont lieu conformément à la loi et au règlement de gestion,
  2. b)s'assurer que le calcul de la valeur des parts du fonds commun de placement est effectué conformément à la loi et au règlement de gestion,
  3. c)exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement de gestion,
  4. d)s'assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds commun de placement la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage,
  5. e)s'assurer que les produits du fonds commun de placement reçoivent l'affectation conforme à la loi ou au règlement de gestion. - 15 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026
(3)Le dépositaire doit veiller au suivi adéquat des flux de liquidités du fonds commun de placement et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par les porteurs de parts ou pour leur compte lors de la souscription de parts du fonds commun de placement aient été reçus et que toutes les liquidités du fonds commun de placement aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :
  1. a)ouverts au nom du fonds commun de placement, au nom de la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement ou du dépositaire agissant pour le compte du fonds commun de placement;
  2. b)ouverts auprès d'une entité visée à l'article 18, paragraphe 1er, points a),
  3. b)et
  4. c)de la directive 2006/73/CE; et
  5. c)tenus conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la directive 2006/73/CE. Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du fonds commun de placement, aucune liquidité de l'entité visée à l'alinéa 1, point b), et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.
(4)La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire, selon ce qui suit :
  1. a)pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire :
  2. i)doit assurer la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire ;
  3. ii)doit veiller à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom de la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement, afin qu'ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant au fonds commun de placement conformément au droit applicable ;
  4. b)pour les autres actifs, le dépositaire :
  5. i)doit vérifier que le fonds commun de placement détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement et, le cas échéant, d'éléments de preuve externes, si le fonds commun de placement en détient la propriété ;
  6. ii)doit tenir un registre des actifs dont il a l'assurance que le fonds commun de placement détient la propriété, et il doit assurer l'actualisation de ce registre.
(5)Le dépositaire doit fournir régulièrement à la société de gestion un inventaire complet de tous les actifs du fonds commun de placement.
(6)Les actifs du fonds commun de placement conservés par le dépositaire ne peuvent pas être réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend par « réutilisation », toute opération portant sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois s'y limiter, leur transfert, leur nantissement, leur vente et leur prêt. Les actifs du fonds commun de placement conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si :
  1. a)la réutilisation des actifs a lieu pour le compte du fonds commun de placement ;
  2. b)le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement ;
  3. c)la réutilisation profite au fonds commun de placement et est dans l'intérêt des porteurs de parts ; et
  4. d)l'opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par le fonds commun de placement en vertu d'un arrangement de transfert de propriété. La valeur de marché du collatéral doit correspondre à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.
(7)En cas d'insolvabilité du dépositaire et/ou de tout tiers situé au Luxembourg auquel la conservation des actifs du fonds commun de placement a été déléguée, les actifs conservés ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du dépositaire et/ou de ce tiers. - 16 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 Art. 18bis.
(1)Le dépositaire n'est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions visées à l'article 18, paragraphes 2 et 3.
(2)Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l'article 18, paragraphe 4, que si :
  1. a)les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi ;
  2. b)le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;
  3. c)le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées.
(3)Les fonctions visées à l'article 18, paragraphe 4, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions suivantes dans l'exercice des tâches qui lui ont été déléguées:
  1. a)le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du fonds commun de placement qui lui ont été confiés ;
  2. b)pour les tâches de conservation visées à l'article 18, paragraphe 4, point a), le tiers est soumis à :
  3. i)une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée ;
  4. ii)un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;
  5. c)le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;
  6. d)le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un fonds commun de placement conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers ; et
  7. e)le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à l'article 17, paragraphe 5bis, à l'article 18, paragraphes 4 et 6, et à l'article 20. Nonobstant l'alinéa 1, point
  8. b)i), lorsque le droit d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si :
  9. a)les porteurs de parts investissant dans le fonds commun de placement concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ;
  10. b)la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article 19, paragraphe 2, s'applique par analogie aux parties concernées.
(4)Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. - 17 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 Art. 19.
(1)Le dépositaire est responsable, à l'égard du fonds commun de placement et des porteurs de parts du fonds commun de placement, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d'instruments financiers conservés conformément à l'article 18, paragraphe 4, point a), a été déléguée. En cas de perte d'un instrument financier conservé, le dépositaire doit restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement sans retard inutile. Le dépositaire n'est pas responsable s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. Le dépositaire est aussi responsable à l'égard du fonds commun de placement et des porteurs de parts de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi.
(2)La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er n'est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l'article 18bis.
(3)La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement.
(4)Tout accord contraire au paragraphe 3 est nul.
(5)Les porteurs de parts du fonds commun de placement peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire directement ou indirectement par le biais de la société de gestion, pour autant que cela n'entraîne pas la répétition des recours ou l'inégalité de traitement des porteurs de parts. Art. 20.
(1)Aucune société ne peut agir à la fois comme société de gestion et comme dépositaire.
(2)Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire doivent agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l'intérêt du fonds commun de placement et des porteurs de parts. Un dépositaire ne peut pas exercer d'activités, en ce qui concerne le fonds commun de placement ou la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement, de nature à entraîner des conflits d'intérêts entre le fonds commun de placement, les porteurs de parts, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d'intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux porteurs de parts du fonds commun de placement. Art. 21. Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à l'égard du fonds commun de placement prennent fin :
  1. a)en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu'elle soit remplacée par une autre société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE ;
  2. b)en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la société de gestion dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. L'établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts, y compris l'obligation de maintenir ouverts ou d'ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs du fonds commun de placement et ce jusqu'à la clôture des opérations de liquidation du fonds commun de placement
  3. c)lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation ;
  4. d)lorsque l'agrément de la société de gestion ou du dépositaire a été retiré par l'autorité compétente ;
  5. e)dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion. - 18 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 Art. 22.
(1)Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation :
  1. a)à l'échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion ;
  2. b)en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du dépositaire conformément à l'article 21, lettre b), si le dépositaire n'a pas été remplacé à l'expiration du délai de préavis, ou conformément à l'article 21, lettres c),
  3. d)et e), s'ils n'ont pas été remplacés dans les deux mois, sans préjudice du cas spécifique visé au point
  4. c)ci-dessous ;
  5. c)en cas de faillite de la société de gestion ;
  6. d)si l'actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur pendant plus de 6 mois au quart du minimum légal prévu à l'article 23 ci-après ;
  7. e)dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
(2)Le fait entraînant l'état de liquidation est déposé sans retard dans le dossier du fonds commun de placement auprès du registre de commerce et des sociétés et publié par les soins de la société de gestion ou du dépositaire au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal luxembourgeois. A défaut, le dépôt et la publication sont entrepris par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement.
(3)Dès la survenance du fait entraînant l'état de liquidation du fonds commun de placement, l'émission des parts est interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts peut être assuré. Art.
  1. L'actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de l'agrément du fonds commun de placement. Un règlement CSSF peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros). Art.
  2. La société de gestion doit informer sans retard la CSSF quand l'actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où l'actif net du fonds commun de placement est inférieur aux deux tiers du minimum légal, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger la société de gestion à mettre le fonds commun de placement en état de liquidation. L'injonction faite à la société de gestion par la CSSF de mettre le fonds commun de placement en état de liquidation est déposée sans retard dans le dossier du fonds commun de placement auprès du registre de commerce et des sociétés et publiée par les soins de la société de gestion ou du dépositaire au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal luxembourgeois. A défaut, le dépôt et la publication sont effectués par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Chapitre
  3. – Des SICAV en valeurs mobilières Art.
  4. Par SICAV dans le sens de la présente partie on entend les sociétés qui ont adopté la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois, - 19 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 - dont l'objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 41, paragraphe 1 dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs porteurs de parts des résultats de la gestion de leurs actifs, et - dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et - dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société. Art. 26.
(1)Les SICAV sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés anonymes en général, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.
(2)Les statuts d'une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié spécial dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l'obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu'il est présenté à la formalité de l'enregistrement, ne s'applique pas. Cette obligation ne s'applique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d'assemblées d'actionnaires d'une SICAV ou constatant un projet de fusion concernant une SICAV.
(3)Par dérogation à l'article 461-6, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, les SICAV ne sont pas tenues d'adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux porteurs de parts en nom en même temps que la convocation à l'assemblée générale annuelle. La convocation indique l'endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux porteurs de parts et précise que chaque porteur de parts peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés.
(4)Les convocations aux assemblées générales des porteurs de parts peuvent prévoir que le quorum et la majorité à l'assemblée générale sont déterminés en fonction des parts émises et en circulation le cinquième jour qui précède l'assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée « date d'enregistrement »). Les droits d'un porteur de parts de participer à une assemblée générale et d'exercer le droit de vote attaché à ses parts sont déterminés en fonction des parts détenues par ce porteur de parts à la date d'enregistrement.
(5)Par dérogation à l’article 420-10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, en tenant compte du traitement équitable des porteurs de parts, l’organe de direction de la SICAV n’est pas tenu de faire établir un rapport par un réviseur d’entreprises agréé en cas d’émission de parts en contrepartie d‘apports en nature. Art. 27.
(1)Une SICAV n'ayant pas désigné une société de gestion doit disposer d'un capital social de trois cent mille euros (300.000 euros) à la date de son agrément. Le capital social de toute SICAV, y compris de celle ayant désigné une société de gestion, doit atteindre un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros) dans un délai de 6 mois à partir de l'agrément de la SICAV. Un règlement CSSF peut fixer ces minima à des chiffres plus élevés sans pouvoir dépasser respectivement six cent mille euros (600.000 euros) et deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros). En outre, lorsqu'une SICAV n'a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE : - la demande d'agrément doit être accompagnée d'un programme d'activité dans lequel est, au minimum, indiquée la structure de l'organisation de la SICAV ; - les dirigeants de la SICAV doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes pour le type d'activités menées par ladite société. A cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée à la CSSF. La conduite de l'activité de la SICAV doit être déterminée par au moins deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui sont - 20 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 soit employées à plein temps par la SICAV, soit des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion de la SICAV qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de cette SICAV et qui sont domiciliés dans l’Union européenne. Par « dirigeants », on entend les personnes qui représentent la SICAV en vertu de la loi ou des documents constitutifs, ou qui déterminent effectivement la politique de la société ; - en outre, lorsque des liens étroits existent entre la SICAV et d'autres personnes physiques ou morales, la CSSF n'accorde l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance. La CSSF refuse également l'agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la SICAV a des liens étroits, ou si des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance. Les SICAV sont tenues de communiquer à la CSSF les informations qu'elle requiert. Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé. Dès que l'agrément est accordé, la SICAV peut commencer son activité. L'octroi de l'agrément implique pour les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la SICAV l'obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s'est fondée pour instruire la demande d'agrément. La CSSF ne peut retirer l'agrément à une SICAV relevant de la présente partie de la loi que lorsque celle-ci : a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer l'activité couverte par la présente loi depuis plus de six mois ; b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément ; d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en application de celle-ci ; e) relève d'un des autres cas de retrait prévus par la présente loi.
(2)Les articles 110, 111, paragraphe 1er, 111bis, 111ter et 112 s'appliquent aux SICAV n'ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE, étant entendu que les termes « société de gestion » se lisent « SICAV ». Les SICAV peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d'un tiers.
(3)Les SICAV n'ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE sont tenues d'observer à tout moment les règles prudentielles applicables. En particulier, la CSSF, compte tenu aussi de la nature de la SICAV, exigera que la société ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles des salariés de l'entreprise ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la SICAV soient investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur. Art. 28.
(1)
  1. a)La SICAV peut à tout moment émettre ses parts, sauf disposition contraire des statuts.
  2. b)La SICAV doit racheter ou rembourser ses parts à la demande du porteur de parts, sans préjudice des paragraphes 5 et 6 du présent article.
(2)
  1. a)L'émission des parts est opérée à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net de la SICAV par le nombre de parts en circulation, ledit prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF. - 21 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026
  2. b)Le rachat des parts est opéré à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net de la SICAV par le nombre de parts en circulation, ledit prix pouvant être diminué de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.
(3)Les parts d'une SICAV ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission ne soit versé dans les délais d'usage dans les actifs de la SICAV. Cette disposition ne s'oppose pas à la distribution de parts gratuites.
(4)Les statuts déterminent les délais de paiement relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes d'évaluation des actifs de la SICAV. Sauf dispositions contraires dans les statuts, l'évaluation des actifs de la SICAV se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.
(5)Par dérogation au paragraphe 1er, la SICAV peut, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement de ses parts au sens de l’annexe III, point 1, ainsi qu’activer ou désactiver un autre outil de gestion de la liquidité sélectionné aux points 2 à 8 de ladite annexe, conformément à l’article 52-1, paragraphe 1er. La SICAV peut également, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe III, point 9. La SICAV n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés au présent alinéa, que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où cela est justifié compte tenu des intérêts de ses porteurs de parts. Par dérogation au paragraphe 1er, dans l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de la SICAV, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV, peut exiger de la SICAV qu’elle active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire. Dans l'intérêt des porteurs de parts, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l'activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées. (5bis) La SICAV notifie sans retard à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV, les cas suivants :
  1. a)lorsqu’elle active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1 ;
  2. b)lorsqu’elle active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, points 2 à 8, d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient les documents constitutifs de la SICAV. Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 9, la SICAV notifie cette activation ou cette désactivation à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV, informe, sans retard, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la SICAV, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. (5ter) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV, exerce des pouvoirs visés au paragraphe 5, alinéa 2, elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la SICAV, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique. (5quater) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV, est saisie en vertu de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la SICAV ou les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion d’une demande d’exercer les pouvoirs au titre du paragraphe 5, alinéa 2, et qu’elle refuse une telle - 22 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 demande, elle en informe les autorités compétentes qui en ont fait la demande, l’Autorité européenne des marchés financiers et, si le Comité européen du risque systémique a été informé de cette demande au titre de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, le Comité européen du risque systémique, en indiquant les raisons de son refus. Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV, ne se conforme pas à l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers visé à l’article 84, paragraphe 3quinquies, de la directive 2009/65/CE, ou n’entend pas s’y conformer, elle en informe l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes qui ont formulé la demande, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas ou n’entend pas s’y conformer. (5quinquies) La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la société de gestion, peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM, d’exercer les pouvoirs visés à l’article 84, paragraphe 2, lettre b), de la directive 2009/65/CE, en précisant les motifs de la demande et en en informant l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique.
(6)Les statuts déterminent la fréquence du calcul du prix d'émission et de rachat.
(7)Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la SICAV.
(8)Les parts doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur.
(9)La part indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu'elle représente.
(10)L'achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères d'évaluation du paragraphe 4. Art. 29.
(1)Les variations du capital social se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d'inscription au registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions de capital des sociétés anonymes.
(2)Les remboursements aux porteurs de parts à la suite d'une réduction du capital social ne sont pas soumis à d'autre restriction que celle de l'article 31, paragraphe 1.
(3)En cas d'émission de parts nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les anciens porteurs de parts, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse. Art. 30.
(1)Dans le cas où le capital social de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des parts représentées à l'assemblée.
(2)Si le capital social de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence ; la dissolution pourra être prononcée par les porteurs de parts possédant un quart des parts représentées à l'assemblée.
(3)La convocation doit se faire de façon que l'assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la constatation que l'actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum. Art. 31.
(1)Sauf stipulation contraire des statuts, l'actif net de la SICAV peut être distribué dans les limites de l'article 27.
(2)Les SICAV ne sont pas obligées de constituer une réserve légale. - 23 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026
(3)Les SICAV ne sont pas assujetties aux dispositions relatives au versement d'acomptes sur dividendes telles que prévues à l'article 461-3 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Art. 32. La mention « société anonyme » ou « société européenne (SE) » est remplacée, pour les sociétés tombant sous l'application du présent chapitre, par celle de « société d'investissement à capital variable » ou celle de « SICAV » soit par celle de « société européenne d'investissement à capital variable » ou celle de « SICAVSE ». Art. 33.
(1)Les SICAV doivent veiller à ce qu'un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent article et des articles 34 à 37.
(2)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s'il a son siège statutaire dans un autre État membre.
(3)Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(4)Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l'honorabilité et l'expérience requises eu égard également au type de SICAV concerné. A cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. Par « dirigeants », on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de son activité.
(5)La désignation du dépositaire doit être matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour la SICAV dont il a été désigné dépositaire, telles qu'elles sont décrites dans la présente loi et dans d'autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives pertinentes.
(6)Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l'exercice de ses missions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de remplir sa mission de surveillance. Dans le cas d'une SICAV ayant désigné une société de gestion, lorsque l'État membre d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de la SICAV, la CSSF communique sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion. Art. 34.
(1)Le dépositaire doit :
  1. a)s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts de la SICAV ont lieu conformément à la loi et aux statuts de la SICAV ;
  2. b)s'assurer que le calcul de la valeur des parts de la SICAV est effectué conformément à la loi et aux statuts de la SICAV ;
  3. c)exécuter les instructions de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV, sauf si elles sont contraires à la loi ou aux statuts de la SICAV ;
  4. d)s'assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la SICAV la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
  5. e)s'assurer que les produits de la SICAV reçoivent l'affectation conforme à la loi ou aux statuts.
(2)Le dépositaire doit veiller au suivi adéquat des flux de liquidités de la SICAV et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par les porteurs de parts ou pour leur compte lors de la souscription de parts de la SICAV aient été reçus et que toutes les liquidités de la SICAV aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :
  1. a)ouverts au nom de la SICAV ou du dépositaire agissant pour le compte de la SICAV; - 24 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026
  2. b)ouverts auprès d'une entité visée à l'article 18, paragraphe 1er, points a),
  3. b)et c), de la directive 2006/73/CE; et
  4. c)tenus conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la directive 2006/73/CE. Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de la SICAV, aucune liquidité de l'entité visée au premier alinéa, point b), et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.
(3)La garde des actifs de la SICAV doit être confiée à un dépositaire, compte tenu des éléments suivants :
  1. a)pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire :
  2. i)doit assurer la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire ;
  3. ii)doit veiller à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom de la SICAV, afin qu'ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à la SICAV conformément au droit applicable ;
  4. b)pour les autres actifs, le dépositaire :
  5. i)doit vérifier que la SICAV détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par la SICAV et, le cas échéant, d'éléments de preuve externes, si la SICAV en détient la propriété ;
  6. ii)doit tenir un registre des actifs dont il a l'assurance que la SICAV détient la propriété, et il doit assurer l'actualisation de ce registre.
(4)Le dépositaire doit fournir régulièrement à la SICAV un inventaire complet de tous les actifs de la SICAV.
(5)Les actifs de la SICAV conservés par le dépositaire ne peuvent pas être réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend par « réutilisation », toute opération portant sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois s'y limiter, leur transfert, leur nantissement, leur vente et leur prêt. Les actifs de la SICAV conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si :
  1. a)la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de la SICAV ;
  2. b)le dépositaire exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV ;
  3. c)la réutilisation profite à la SICAV et est dans l'intérêt des porteurs de parts ; et
  4. d)l'opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par la SICAV en vertu d'un arrangement de transfert de propriété. La valeur de marché du collatéral doit correspondre à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.
(6)En cas d'insolvabilité du dépositaire et/ou de tout tiers situé au Luxembourg auquel la conservation des actifs de la SICAV a été déléguée, les actifs conservés ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du dépositaire et/ou de ce tiers. Art 34bis.
(1)Le dépositaire n'est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions visées à l'article 34, paragraphes 1er et 2.
(2)Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l'article 34, paragraphe 3, que si :
  1. a)les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi ;
  2. b)le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ; - 25 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026
  3. c)le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui- ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées.
(3)Les fonctions visées à l'article 34, paragraphe 3, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions suivantes dans l'exercice des tâches qui lui ont été déléguées :
  1. a)le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de la SICAV qui lui ont été confiés ;
  2. b)pour les tâches de conservation visées à l'article 34, paragraphe 3, point a), le tiers est soumis à :
  3. i)une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée ;
  4. ii)un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;
  5. c)le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;
  6. d)le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs de la SICAV conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers ; et
  7. e)le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à l'article 33, paragraphe 5, à l'article 34, paragraphes 3 et 5, et à l'article 37. Nonobstant l'alinéa 1, point
  8. b)i), lorsque le droit d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si :
  9. a)les porteurs de parts investissant dans la SICAV concernée sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ;
  10. b)la SICAV a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article 35, paragraphe 2, s'applique par analogie aux parties concernées.
(4)Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Art 35.
(1)Le dépositaire est responsable, à l'égard de la SICAV et des porteurs de parts, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d'instruments financiers conservés conformément à l'article 34, paragraphe 3, point a), a été déléguée. En cas de perte d'un instrument financier conservé, le dépositaire doit restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à la SICAV sans retard inutile. Le dépositaire n'est pas - 26 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 responsable s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. Le dépositaire est aussi responsable à l'égard de la SICAV et des porteurs de parts de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi.
(2)La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er n'est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l'article 34bis.
(3)La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement.
(4)Tout accord contraire au paragraphe 3 est nul.
(5)Les porteurs de parts peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire directement ou indirectement par le biais de la SICAV, pour autant que cela n'entraîne pas la répétition des recours ou l'inégalité de traitement des porteurs de parts. Art. 36. Les fonctions du dépositaire ou de la société de gestion dans le cas d'une SICAV ayant désigné une société de gestion prennent respectivement fin à l'égard de la SICAV :
  1. a)en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. À défaut de désignation d'un nouveau dépositaire à l'expiration du délai de préavis, la CSSF procède au retrait de la SICAV de la liste prévue à l'article 130, paragraphe 1er. L'établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts, y compris l'obligation de maintenir ouverts ou d'ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAV et ce jusqu'à la clôture des opérations de liquidation de la SICAV ;
  2. b)en cas de retrait de la société de gestion désignée intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV ;
  3. c)en cas de retrait de la société de gestion désignée intervenu à l'initiative de la SICAV, celle-ci ayant décidé d'adopter le statut de SICAV autogérée ;
  4. d)lorsque la SICAV, le dépositaire ou la société de gestion désignée a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation ;
  5. e)lorsque l'agrément de la SICAV, du dépositaire ou de la société de gestion désignée a été retiré par l'autorité compétente ;
  6. f)dans tous les autres cas prévus par les statuts. Art. 37.
(1)Aucune société ne peut agir à la fois comme SICAV et comme dépositaire. Aucune société ne peut agir à la fois comme société de gestion et comme dépositaire.
(2)Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, la SICAV, la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV et le dépositaire doivent agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l'intérêt de la SICAV et des porteurs de parts. Un dépositaire ne peut pas exercer d'activités, en ce qui concerne la SICAV ou la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV, de nature à entraîner des conflits d'intérêts entre la SICAV, les porteurs de parts, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d'intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux porteurs de parts de la SICAV. - 27 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 Chapitre
  1. – Des autres sociétés d'investissement en valeurs mobilières Art.
  2. Par autres sociétés d'investissement dans le sens de la présente partie I, on entend les sociétés qui ne sont pas des SICAV et - dont l'objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 41, paragraphe 1 dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs porteurs de parts des résultats de la gestion de leurs actifs, et - dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, à condition de faire figurer les termes « société d'investissement » sur leurs actes, annonces, publications, lettres et autres documents. Art.
  3. Les articles 26, 27, 28, sauf les paragraphes 8 et 9, 30, 33, 34, 34bis, 35, 36 et 37 sont applicables aux sociétés d'investissement tombant dans le champ d'application du présent chapitre. Chapitre
  4. – Politique de placement d'un OPCVM Art.
  5. Lorsqu'un OPCVM est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct. Art. 41.
(1)Les placements d'un OPCVM doivent être constitués uniquement d'un ou plusieurs des éléments suivants :
  1. a)valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ;
  2. b)valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d'un État membre, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ;
  3. c)valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne ou négociés sur un autre marché d'un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'OPCVM ;
  4. d)valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que : - les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'OPCVM ; - l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission ;
  5. e)parts d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et/ou d'autres OPC au sens de l'article 1er, paragraphe 2, points
  6. a)et b), de la directive 2009/65/CE, qu'ils soient établis ou non dans un État membre, à condition que : - ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie ; - le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division - 28 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la directive 2009/65/CE ; - les activités de ces autres OPC fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des revenus et des opérations de la période considérée ; - la proportion d'actifs que les OPCVM ou les autres OPC dont l'acquisition est envisagée peuvent investir globalement,, conformément à leur règlement de gestion ou leurs documents constitutifs, dans des parts d'autres OPCVM ou d'autres OPC ne dépasse pas 10% ;
  7. f)dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre ou, si le siège statutaire de l'établissement de crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire ;
  8. g)instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé du type visé aux points a),
  9. b)et
  10. c)ci-dessus ; ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (« instruments dérivés de gré à gré »), à condition que - le sous-jacent consiste en instruments relevant de l'article 41, paragraphe 1, en indices financiers, en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l'OPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d'investissement, tels qu'ils ressortent du règlement de gestion ou des documents constitutifs de l'OPCVM, - les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par la CSSF, et - les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur ;
  11. h)instruments du marché monétaire

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.