← Luxembourg

En bref

Ce projet de loi introduit de nouveaux impôts sur la propriété foncière, la mobilisation de terrains et la non-occupation de logements, tout en modifiant plusieurs lois existantes. Il vise à réformer la fiscalité immobilière et à encourager l'utilisation des terrains et des logements.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi sur l'impot fonder, l'impot a la mobilisation de terrains et l'impot sur la non- occupation de logements, modifiant 1° la loi modifiee dite « Abgabenordnung (AO} » du 22 mai 1931; 2° la loi modifiee dite « Bewertungsgesetz (BewG} » du 16 octobre 1934 ; 3° la loi modifiee dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG} » du 16 octobre 1934; 4° la loi modifiee du 17 avril 1964 portant reorganisation de !'administration des contributions directes ; 5° la loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu ; 6° la loi modifiee du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarite a participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre integre pour personnes agees, une maison de soins ou un autre etablissement medico-social assurant un accueil de jour et de nuit; 7° la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain; 8° la loi modifiee du 22 octobre 2008 sur le droit d'emphyteose et le droit de superficie et introduisant differentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de !'habitat ; 9° la loi modifiee du 23 decembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le controle des dossiers d'aides relatives au logement ; 10° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale; 11 ° la loi du 22 juillet 2022 relative a une subvention de loyer et abrogeant : 1° la loi modifiee du 19 juillet 1904 sur les impositions communales ; 2° la loi modifiee dite « Grundsteuergesetz (GrStG} » du 1er decembre 1936 Texte du pro jet de loi I. ER A TITRE 1 . IMPuT FONCIER ET IMPOT A LA MOBILISATION DE TERRAINS .................................... 5 A ' Chapitre 1"'. Dispositions generales ................................................................................................................ 5 Section liere. Dispositions preliminaires .... ............................................. ............................ ..... ............. .. ........... . 5 Art. 1. Definitions ..................................... ............................ ........................ ........................ ................... 5 Art. 2. Fondements et competences ......... ......... ........... ....... .......................... ............ ........... .................. 7 Art. 3. Date de reference ......................... ..................... ....... ............................................. ..... .... ...... ..... .. 7 Art. 4. Contribuable .................................................................................... .. ............................... ............ 7 Art. 5. Ventilation de l'imp6t entre une pluralite de contribuables ..... ....... .................... ....................... 8 Art. 6. Exemptions .......... ... ....................... ....... ........................ ..... .......... ... .............................................. 8 Art. 7. Notifications aux contribuables ... ..... ... ......... .. ......... ......................................... ................... ........ 9 Art. 8. Naissance des creances d'imp6t .. .......................... ................................................ ...................... 9 Art. 9. Confidentialite des donnees .......................................................... .......................... .................... 9 Section 2. Valeur de base ..... ..... ................................................... ..... ... .. .. ..... ......... ... ..... .... .............................. 10 Art. 10. Determination de la valeur de base ........................................................................................... 10 Art. 11. Obligation de reevaluation ....... ...... ................. ..... ... ..... ..... ....... ........ ...... ............. .................. .. ... 13 Art. 12. Donnees Art. 13. Bulletin de valeur de base ........... ... ............................. ............................................................... 13 Art. 14. Reclamations et recours .............. .. ............................................................................................. 14 Art. 15. Mise Art. 16. Responsabilite et finalite du traitement des donnees ................... ............................................ 15 a la source de la reevaluation .......... ...... ......... ... .. .. ... ........................... ............ .... .... ... 13 a disposition des donnees des bulletins de valeur de base .. ...... .................. ..................... 15 Section 3. Registre national des fonds non construits .......... ........ ... ................................ ......... ....................... 15 Art. 17. Objectif .. ....... ............................... ........................ ..... ...... ....... .... ... ...... ............... .. .................... ... 15 Art. 18. Mesures .......................... ................... ..................... ... .. ......................... ..................................... . 16 Art. 19. Principe ............................................ ....................... .................. .. ......... .......... ..... ........... ............ 16 Art. 20. Assiette d'un fonds non construit.. ................. ...................... ............. ................................. .... ... 16 Art. 21. Donnees figurant au registre ......................... ........ ..................................................... ...... .. ....... 18 Art. 22. Acces ...................... ................. .......... .. ............ ........... ................... ...... ................. ... .......... ......... 18 Art. 23. Extra its ..... .......................... ...... ...................... .... .... ................... ...... ....................... .......... .... ...... 18 Art. 24. Responsabilites et finalites du traitement des donnees ......... ...... ............................................. 18 Chapitre 2. Im pot foncier .............................................................................................................................. 19 Art. 25. Taux de l'imp6t foncier ...... ....... .... ...... .. .......... ... .... ............................ ................. .... ................... 19 Art. 26. Abattements .... ........................................................ ................................................. ... .. .... .... .... 19 Art. 27. Calcul de l'imp6t foncier ........ ... ....... .. .. ...... ......... ......... ................ ........... .............. .. ... ................ 20 Art. 28. Bulletin de l'imp6t foncier. ................... ......... ... ..... ........................ ... .......................................... 20 2 Art. 29. Reclamations et recours ..... ........... ..... .. ....... .. .. ...... ..... ... .......... .... ... .... .. ... .. .. ......... ..... ..... ....... .. .. . 21 Art. 30. Exigibilite, recouvrement et prescription ... ....... ................................. ........... ..... ........................ 21 Art. 31. Responsabilites et finalites du traitement des donnees ........... ...... ... ....... .. ............................... 22 Chapitre 3. lmpot a la mobilisation de terrains ............................................................................................. 22 a la mobilisation de terrains .............. .. ...................... ... ......... ... .. .......... ............... 22 Art. 32. Taux national Art. 33. Abattement ..... .. .... .... .......... .. .... .... ... ........... .... ....... ..... .. ........ .... ... .. ..... .... ... .. ..... ... ... ..... ............ .. 23 Art. 34. Calcul de l'imp6t Art. 35. a la mobilisation de terrains ..... .. ..... .............. ... ........... .... ........ .. .......... ........... 24 Bulletin de l'imp6t a la mobilisation de terrains .................................. ...................................... 25 Art. 36. Reclamations et recours ............................ .... ............................................................................. 25 Art. 37. Exigibilite, recouvrement et prescription ............................................................ .. ..................... 25 Art. 38. Obligation d'information ........ ... .... .... .. ....... ....... ... .. ............................. ..................... .................. 26 Art . 39. Non-deductibilite .. ...... ........... .......... ....... ..... .... ... ............ .. ... .......... .... ..... .. ......... ... ...... ..... .......... 26 Art. 40. Responsabilites et fin alites du traitement des donnees .. .. ... .... ... .... .. ... ... ..... ... ...... ... ........ ... ... ... 26 TITRE 2. IMPOT SUR LA NON-OCCUPATION DE LOGEMENTS .................................................... 26 Art. 41. Principe ....... ... ... ........................................... .... .... ..... ................................ ... ... .. ........... .............. 26 Art. 42. Constat de l' etat de non-occupation ......... ........................................... ... ... ... .... .. ....................... 27 Art. 43. Registre des logements non-occupes .... ... ... ........ .... ... ............. ......... ..... ... ........ ...... ... ....... .... ..... 27 Art. 44. Presomption de non-occupation ... ....... ... .... ..... ..... .. ....... ...... ... ... ... .. ..... ... ... ........ ... ....... ..... ......... 28 Art. 45. Mise Art. 46. Date de .reference .. ................................ .... ....... .... .................................. .............. .. ................... 29 Art. 47. Contribuable .. .............................................·............................................... ... ... .... ....................... 29 Art. 48. Naissance des creances d'imp6t .......... .... ..................................................... ............................. 29 Art. 49. Information par le notaire ............. .. .. .. ........ .......... .................................. ... ... .... ...... .. .............. ... 29 Art. 50. Calcul de l'imp6t sur la non-occupation de logements .... .. ..... ... .. ...... ..... ..... ... ....... ... ...... .. .. .... ... 29 Art. 51. Bulletin de l'imp6t sur la non-occupation de logements .. .... .... ... .... .... .... .... ..... .... .. ............ .... ... 30 Art. 52. Reclamations et recours contre le bulletin de l'imp6t sur la non-occupation de logements .... 31 Art. 53. Exigibilite, recouvrement et prescription ... ....................................... .... ... ... ............................... 31 Art. 54. Non-deductibilite ............................... ......... .. ... .......... ...................... ........... ... ....... ............ ......... 31 Art. 55. Responsabilite des donnees .......................... ....... ............................... ..... ....... ..... ...................... 31 Art. 56. Evaluation ....... ...... ... .............. .. ........... ... .. .... ... ..... ... ............ ....... ......... .... ................ .. ..... ...... ..... .. 31 a disposition des donnees du constat de l'etat de non-occupation .. ........ ........ ....... .. ..... .. 29 TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES ................................................................................................ 32 Section 1ere. Dispositions modificatives ................... ............ .... .... ........................ ........... ................................. 32 Art. 57. Loi modifiee dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931.. ............. ...... .. .... ......................... 32 Art. 58. Loi modifiee dite « Bewertungsgesetz (BewG} » du 16 octobre 1934 .. ... .. ..... .. ......................... 32 3 Art. 59. Loi modifiee dite « Steueranpassungsgesetz {StAnpG) >> du 16 octobre 1934 .. .. ...... ............ ... . 34 Art . 60. Loi modifiee du 17 avril 1964 portant reorganisation de !' administration des contributions directes ........ ..... .. .. ... ............... ...... ....................... ... ... ... .............. .. ... .. .. ........................ ............... 34 Art. 61. Loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l' imp6t sur le revenu ....................................... . 34 Art . 62. Loi modifiee du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarite a participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre integre pour personnes agees, une maison de soins ou un autre etablissement medico-social assurant un accueil de jour et de nuit .... .. .. .... ................ ....... .................. .. .... ........................ ................... 35 Art. 63. Loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain ... .. ... ........... .. ... ... .. ..... ...... ..... ... .. ..... ... ... ... ........ ... ....... ... .......... ..... .. ... .... ...... .... ... .... ... ........ 35 Art. 64. Loi modifiee du 22 octobre 2008 sur le droit d'emphyteose et le droit de superficie et introduisant differentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de !'habitat ........ .... ... ........... ... ...... .... ..... ...... ... ..... ......... ... ....... ... ..... ... ... ... .... ... ... ....... ........ ..... .... ...... 36 Art. 65. Loi modifiee du 23 decembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contr61e des dossiers d'aides relatives au logement ............................. ............................. ................. .. ....... ................ 36 Art. 66. Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ..... ............................... .................. 36 Art. 67. Loi du 22 juillet 2022 relative a une subvention de layer .. ............ .. .......................................... 36 Section 2. Dispositions abrogatoires ................... ... ................... .......................... ... ... .... .. .... .. ... ..... ................... 36 Art. 68. Loi du 19 juillet 1904 sur les impositions communales .......... ..... ............................. .................. 36 Art. 69. Loi modifiee dite « Grundsteuergesetz {GrStG) » du 1•r decembre 1936 et mesures executoires ········ ···· ········· ·· ········· ····· ···· ········ ······ ··· ·· ·· ······ ·············· ··· ·· ··· ········ ··· ······ ····· ···· ···· ······ ····· ······ ·· ····· ···· 36 Section 3. Dispositions transitoires ................... ... ................. .... ... ......................... ... ................. ....................... 37 Art. 70. Loi modifiee dite « Grundsteuergesetz {GrStG) » du 1er decembre 1936 et mesures executoires .. ........ ......... .................................. .... .. .... ... ........ ............ ... ... ..... .............. .. .... .... ........ ............. ...... 37 Art. 71. Usufruit par la volonte de l'homme en cours ... ...... ..................... ..... .......... ....... ........ ........... ... .. 37 Section 4. lntitule de citation et entree en vigueur ............. ...... ......................... .. .. .................. ..... .................. 37 Art. 72. lntitule de citation ... ......... .... .. .. .. ..... ... ..... .. ...... ... ... .. .. .. ..... .. ............... .............. .... ... ..... ... .... .... ... . 37 Art. 73. Entree en vigueur ....... .. ..... .. ...... .... ........... ........... ....... .. ...... ................. ..... ..... ..... ..... .. .... .... .... .... . 37 ANNEXE I - Coordonnees des localisations des fonds, facteur temps-distance (tioc) et taux d'equipement local (iioc) ........••...•........••••.......•............•.............•.•...........•..•..............•.•..•.•................•....................••..•••.......... •...•. 38 ANNEXE II - Coefficients relatifs au mode d'utilisation du sol des zones etablies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, et des dispositions et mesures d'execution de celle-ci .......................................................... 61 ANNEXE Ill - Coefficients relatifs au mode d'utilisation du sol des zones etablies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain, telle que modifiee par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ulterieures, et des dispositions et mesures d'execution de celle-ci ............................. 62 ANNEXE IV - Localites prioritaires au titre de !'article 33, paragraphe 3 ........................................................ 63 4 Titre ier. lmpot foncier et impot a la mobilisation de terrains Chapitre 1 er. Dispositions generales Section ire. Dispositions preliminaires Art. 1. Definitions Au sens de la presente loi, on entend par : 1° «fonds»: les parcelles cadastrales telles qu'issues de la documentation cadastrale etablie en vertu de la loi modifiee du 25 juillet 2002 portant reorganisation de !'administration du cadastre et de la topographie, sises entierement ou partiellement en zone urbanisee ou destinee a etre urbanisee au sens de la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain et du reglement pris en execution de son article 9, paragraphe 1er, alinea 2; 2° « fonds non construits » : les fonds et les parties ou ensembles de fonds qui peuvent accueillir conformement aux dispositions du plan d'amenagement general et, le cas echeant, du plan d'amenagement particulier, une ou plusieurs constructions destinees entierement ou partiellement au logement, sans prejudice de la necessite de proceder a un lotissement ou a un remembrement, et dont l'assiette est definie par !'article 20; 3° « lotissement » : le lotissement au sens de !'article 29, paragraphe 1er, alinea 4, de la loi precitee du 19 juillet 2004; 4° « remembrement » : le remembrement urbain au sens des articles 63 et suivants de la loi precitee du 19 ju ii let 2004; 5° « valeur de base»: !'evaluation en euros d'un fonds, conformement a !'article 10; 6° « objets imposables » · 7° a) en matiere d'impot fancier: les fonds; b) en matiere d'impot a la mobilisation de terrains : les fonds non construits; « le ministre »: le ministre ayant l'lnterieur dans ses attributions; 8° « usufruitier » : l'usufruitier au sens des articles 578 et suivants du Code civil; 9° « superficiaire »: le superficiaire au sens de la loi modifiee du 22 octobre 2008 portant sur le droit d'emphyteose et le droit de superficie et introduisant differentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de !'habitat; 10° « emphyteote »: l'emphyteote au sens de la loi precitee du 22 octobre 2008, 5 11 ° « documentation cadastrale » : la documentation cadastrale au sens de la loi modifiee du 25 juillet 2002 portant reorganisation de !'administration du cadastre et de la topographie; 12° « copropriete » : la copropriete au sens de la loi modifiee du 16 mai 1975 portant statut de la copropriete des immeubles batis; 13° « etat descriptif de division de l'immeuble»: l'etat descriptif de division de l'immeuble au sens de !'article 4 de la loi modifiee du 19 mars 1988 sur la publicite fonciere en matiere de copropriete, telle que resultant du reglement de copropriete ou de toute autre document de meme valeur; 14° « indice des prix medians du fancier destine au logement »: l'indice vise a !'article 10, paragraphe 3; 15° « localisation des fonds » : les centres de localite, de quartier ou de lieu-dit definis pour chaque fonds par les coordonnees figurant en annexe I ; 16° « contenance cadastrale »: !'element constitutif du registre fancier issu de la documentation cadastrale, qui renseigne la contenance d'une parcelle, dont la precision est fonction du mode et des techniques de determination de la parcelle; 17° « registre »: le registre national des fonds non construits au sens des articles 17 et suivants; 18° « fonds viabilises » : les fonds non construits pour lesquels les travaux de voirie et d'equipements publics vises par !'article 23 de la loi precitee du 19 juillet 2004 sont acheves, sans prejudice de la necessite de proceder a un lotissement ou a d'eventuels travaux accessoires au sens de !'article 37, alinea 4, de la loi precitee du 19 juillet 2004 . 19° « fonds non viabilises » : les fonds non construits pour lesquels les travaux de voirie et d'equipements publics vises par !'article 23 de la loi precitee du 19 juillet 2004 ne sont pas acheves; 20° « gros reuvre »: !'ensemble des ouvrages qui composent l'ossature d'une construction ainsi que sa stabilite, a !'exception de la toiture; 21 ° « dependance » : tout volume accole ou isole, ni destine au sejour prolonge de personnes, ni a une activite professionnelle. Sant d'office consideres comme dependances les abris de jardin, les garages et les car-ports; 22° « identifiant » : le numero d'identification unique attribue a chaque fonds non construit; 23° « constructions a preserver» : les constructions ou parties de constructions a preserver au sens de la loi precitee du 19 juillet 2004 et de ses dispositions et mesures d'execution. 6 Art. 2. Fondements et competences (1) Le college des bourgmestre et echevins fixe, preleve et recouvre annuellement l'imp6t fancier sur les fonds sis sur le territoire communal. (2) L' Administration des contributions directes fixe, preleve et recouvre annuellement l'imp6t mobilisation de terrains sur les fonds non construits. a la (3) Le montant des imp6ts precites est fixe en fonction de la valeur de base de l'objet imposable, du taux d'imposition et des eventuels abattements appliques. (4) La competence en matiere de la fixation de la valeur de base et de l'etablissement du bulletin de valeur de base revient au ministre. Art. 3. Date de reference (1) Les imp6ts vises a !'article 2 sont fixes par annee d'imposition. L'annee d'imposition cadre avec l'annee civile. (2) Le premier janvier de l'annee civile dans laquelle tom be le commencement de l'annee d'imposition pour laquelle l'imp6t est preleve constitue la date de reference par rapport a laquelle sont determines les objets imposables et les valeurs de base, les contribuables, les abattements et les taux de l'imp6t fancier et de l'imp6t la mobilisation de terrains. a Art. 4. Contribuable (1) Est contribuable au titre de l'imp6t fancier et de l'imp6t a la mobilisation de terrains le proprietaire de l'objet imposable. (2) En cas de demembrement du droit de propriete, est contribuable: 1° l'usufruitier et le nu-proprietaire, lorsque le fonds est donne en usufruit dans les conditions de !'article 69, paragraphe 1er, sinon l'usufruitier, sous reserve de !'article 6, paragraphe 2; 2° sinon, le superficiaire, lorsque le fonds est donne en superficie; 3° sinon, l'emphyteote, lorsque le fonds est donne en emphyteose. (3) Les qualites de proprietaire, respectivement de detenteur, des droits reels demembres vises au paragraphe 2 se presument sur base des inscriptions a la documentation cadastrale. (4) Tout engagement ayant pour objet une prise en charge des imp6ts vises ou par le preneur d'un bail ferme est nul. a !'article 2 par le locataire a (5) Les personnes exemptees en vertu de !'article 6 ne sont pas contribuables. 7 Art. 5. Ventilation de l'impot entre une pluralite de contribuables (1) Dans les indivisions ainsi que dans les communautes matrimoniales, l'imp6t du par chaque contribuable est fixe proportionnellement documentation cadastrale. a ses parts respectives, telles que resultant de la A defaut d'indication dans la documentation cadastrale, les contribuables sont presumes redevables parts egales, sans prejudice d'une redistribution ulterieure dans le cadre des reclamations prevues a !'article 14. Dans ce cas, ii appartient au reclamant d'etablir la distribution reelle des parts sur base de son titre de propriete. a II en va de meme lorsque les indications de la documentation cadastrale sont contestees dans le cadre d'une reclamation. a (2) Dans les coproprietes, l'imp6t du par chaque contribuable est fixe proportionnellement sa quotepart dans les parties communes, telle que resultant de l'etat descriptif de division de l'immeuble ou, defaut, de la documentation cadastrale. a A defaut d'indication dans la documentation cadastrale, les contribuables sont presumes redevables selon des quotes-parts egales, sans prejudice d'une redistribution ulterieure dans le cadre des reclamations prevues par !'article 14. Dans ce cas, ii appartient au reclamant d'etablir la distribution reelle des quotes-parts sur base du reglement de copropriete ou de tout autre document de meme valeur. II en va de meme lorsque les indications de l'etat descriptif de division de l'immeuble ou de la documentation cadastrale sont contestees dans le cadre d'une reclamation. (3) Pour les fonds non construits, l'imp6t est d'abord ventile de maniere proportionnelle par rapport a la contenance du fonds faisant l'objet de !'imposition dans le chef du contribuable et ensuite, le cas echeant, en fonction des paragraphes 1er et 2. Art. 6. Exemptions (1) Sant exemptes au titre de l'imp6t fancier: 1° l'Etat; 2° les communes; 3° les syndicats de communes; 4° les promoteurs publics au sens de !'article 16 de la loi modifiee du 25 fevrier 1979 concernant l'aide au logement; 5° les fondations et les associations sans but lucratif reconnues d'utilite publique, au sens de la loi modifiee du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif; 6° les personnes morales de droit international public; 7° les federations sportives agreees et leurs clubs affilies, au sens de la loi modifiee du 3 aout 2005 concernant le sport; 8° les exploitants des fonds affectes a une piste ou une voie de circulation d'aerodrome, pour ces fonds. 8 (2) Sant exemptes au titre de l'imp6t a la mobilisation de terrains, l'usufruitier et le nu-proprietaire a l'usufruit constitue sur base de !'article 767-1 du Code civil. Art. 7. Notifications aux contribuables (1) Sauf disposition expresse contra ire, les notifications aux contribuables prevues par la presente loi s'effectuent conformement au present article. a la paste et est presumee accomplie le troisieme a la poste, a mains qu'il ne resulte des circonstances de La notification est effectuee par simple pli ferme jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi l'espece que l'envoi n'a pas atteint le destinataire dans le delai prevu. Cette presomption n'est pas renversee par le fait que le destinataire refuse sans motif legitime d'accepter l'envoi ou neglige de le reclamer en temps utile. (2) Pour les besoins de determination de la residence habituelle du contribuable dans le contexte des notifications, le ministre, le receveur communal et I' Administration des contributions directes sont habilites a consulter le registre national des personnes physiques au sens de la Joi modifiee du 19 juin 2013 relative a !'identification des personnes physiques. II en va de meme pour la constatation d'une eventuelle minorite d'age et de !'identification du representant legal du contribuable. Lorsque Jes donnees du registre precite sont insuffisantes pour constater l'identite du representant legal du contribuable mineur, les autorites precitees sont renseignees ace sujet par le juge competent endeans Jes quinze jours de la demande. (3) Par derogation au paragraphe 1er, la notification des bulletins de l'imp6t a la mobilisation de terrains est effectuee selon les dispositions de la Joi modifiee dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931. Art. 8. Naissance des creances d'impot Les creances des imp6ts vises a !'article 2 prennent naissance a la date de reference de l'annee d'imposition. Art. 9. Confidentialite des donnees La valeur de base d'un fonds identifie ou identifiable, de meme que le bulletin de valeur de base, le bulletin de l'imp6t fancier et le bulletin de l'imp6t a la mobilisation de terrains, y compris les donnees et parametres de calcul afferents, Jes eventuelles reclamations, observations, decisions et tout autre echange quelconque entre le contribuable et le ministre, I' Administration des contributions directes ou le college des bourgmestre et echevins, sont confidentiels et ne peuvent etre communiques qu'aux contribuables et aux autorites precitees respectivement concernes. 9 Section 2. Valeur de base Art. 10. Determination de la valeur de base {1) Chaque fonds se voit attribuer annuellement une valeur de base l'annee d'imposition, conformement au present article. a jour a la date de reference de {2) La valeur de base d' un fonds est determinee en fonction · 1° de la valeur de base du fonds de reference ; 2° de l'accessibilite de la localisation du fonds par rapport au centre de la Ville de Luxembourg ; 3° des equipements et services disponibles dans les limites de la localisation du fonds; 4° du mode d'utilisation du sol, du degre d'utilisation du sol et du phasage de developpement tels que fixes pour le fonds par le plan d'amenagement general de la commune ; 5° de la contenance cadastrale du fonds; 6° de l'indice des prix medians du fancier destine au logement. (3) La valeur de base est etablie selon le mode de calcul suivant: . C I Vf = V:ref . e -k l . (t1 oc k2) . 1Ioc . mr . dk3 f . Pr . f . p Vt est la valeur de base du fonds, exprimee en euros. V,et est la valeur de base du fonds de reference, exprimee en euros. La valeur de base de reference est de 1.000 euros par are. e t,oc est le nombre d'Euler. est le facteur temps-distance qui indique la duree moyenne annuelle de trajet en minutes pour rejoindre entre huit et neuf heures du matin a partir de la localisation du fonds le centre de localite de la Ville de Luxembourg par transport individuel motorise . Les coordonnees des local isations ainsi que les facteurs temps-distance respectifs sont definis par !'annexe I. k1 est le facteur de ponderation du facteur temps-distance. Ce facteur est de 0,0081. k2 est le facteur d' equilibrage du facteur temps-distance . Ce facteur est de 1,126. k3 est le facteur de ponderation du coefficient relatif au degre d'utilisation du sol en fonction du mode d'utilisation du sol. 10 Ce facteur est de 0,3 . i1oc est le taux d'equipement local, defini en fonction des equipements et services presents dans les limites de localisation du fonds. Les taux d'equipement local respectifs sont fixes par l'annexe I. m, est le coefficient relatif au mode d'utilisation du sol du fonds, tel que fixe par le plan d'amenagement general. Les coefficients du mode d'utilisation du sol sont determines : 1° pour les zones etablies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain et des dispositions et mesures d'execution de celle-ci, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, par l'annexe II; 2° pour les zones etablies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain et des dispositions et mesures d'execution de celle-ci, telle que modifiee par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ulterieures, par l'annexe Ill. d, est la valeur relative au degre d'utilisation du sol. Pour les fonds sis dans une zone soumise a !'elaboration d'un plan d'amenagement particulier « nouveau quartier » etablie sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain et des dispositions et mesures d'execution de celle-ci, telle que modifiee par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ulterieures, la valeur du degre d'utilisation du sol correspond au coefficient d'utilisation du sol fixe par le plan d'amenagement general. a !'elaboration d'un plan d'amenagement particulier « quartier existant » en vertu des dispositions citees a l'alinea qui precede, la valeur du degre Pour les fonds sis dans une zone soumise d'utilisation du sol est determinee comme suit: 1° Si au mains dix pour cent de la surface totale des zones d'habitation et zones mixtes a !'elaboration d'un plan d'amenagement particulier « nouveau quartier », elle correspond a la moyenne de la localisation du fonds sont sises en zone soumise harmonique de !'ensemble des coefficients d'utilisation du sol fixes pour les fonds de la localisation concernee, sis en zone d'habitation ou en zone mixte et couverts d'une zone soumise a !'elaboration d'un plan d'amenagement particulier « nouveau quartier »; 2° Si mains de dix pour cent de la surface totale des zones d'habitation et zones mixtes a !'elaboration d'un plan d'amenagement particulier « nouveau quartier », elle correspond a la moyenne de la localisation du fonds sont sises en zone soumise harmonique de !'ensemble des coefficients d'utilisation du sol fixes pour les fonds de la commune concernee, sis en zone d'habitation ou en zone mixte et couverts d'une 11 a !'elaboration d'un plan d'amenagement particulier « nouveau zone soumise quartier ». Par derogation aux points 1 et 2, pour les fonds sis sur le territoire de la Ville de Luxembourg, la valeur du degre d'utilisation du sol correspond a la moyenne harmonique de !'ensemble des coefficients d'utilisation du sol fixes pour les fonds de la section cadastrale concernee, sis en zone d'habitation ou en zone mixte et couverts d'une zone soumise a !'elaboration d'un plan d'amenagement particulier « nouveau quartier ». Pour Jes fonds sis dans les zones etablies sur base de la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain et des dispositions et mesures d'execution de celle-ci, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, la valeur relative au degre d'utilisation du sol d'un fonds resulte du coefficient maximum d'utilisation du sol defini par le plan d'amenagement general, reduit de 25 pour cent. Pt est le coefficient relatif au phasage de developpement urbain du fonds, resultant d'une zone d'amenagement differe fixee au niveau du plan d'amenagement general. Ce coefficient est de 0,75 lorsque le fonds est situe dans une zone d'amenagement differe, sinon de 1. Ct est la contenance cadastrale du fonds, exprimee en ares. Ip est l'indice des prix medians du fancier destine au logement des quatre dernieres annees civiles precedant l'annee d'imposition, determine sur base de l'enregistrement des mutations atitre onereux portant sur des fonds situes en zone d'habitation et en zone mixte, exprime en pour cent. a L'indice de base relatif la premiere an nee d'imposition qui suit l'annee de l'entree en vigueur de la presente loi est fixe cent pour cent. a (3) La valeur de base des parties de fonds sis en zone destinee a rester libre en vertu de la loi precitee du 19 juillet 2004 et des dispositions et mesures d'execution de son article 9, est de zero. (4) En cas de classement distinct de certaines parties d'un fonds par le plan d'amenagement general en termes de mode, de degre d'utilisation ou de phasage de developpement urbain, la valeur de base attribuer ce fonds consiste en la somme des valeurs de base attribuees aux differentes parties du fonds qui connaissent un classement unique. a a Le mode de calcul est le suivant : Vt est la valeur de base du fonds, exprimee en euros par are; 12 est la valeur de base d'une partie d'un fonds pour laquelle ii existe un classement homogene V; en matiere de mode et degre d'utilisation et de phasage de developpement urbain; est le nombre de parties distinctes composant le fonds en termes de mode et de degre n d'utilisation du sol ainsi que de phasage de developpement urbain, fixes au niveau du plan d'amenagement general. Art. 11. Obligation de reevaluation Le ministre procede au moins tousles trois ans a partir de l'entree en vigueur de la presente loi a une reevaluation de la valeur de base de reference et des facteurs, taux et coefficients prevus par !'article 10, l'aide des donnees prevues !'article 12. a a Art. 12. Donnees a la source de la reevaluation A partir de l'annee suivant l'entree en vigueur de la presente loi, au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois de mai de chaque annee : 1° les donnees relatives au facteur tioc pour la derniere annee civile complete sont transmises au ministre par le ministre ayant le Transport dans ses attributions; 2° les donnees relatives au taux equipement local du facteur i1oc sont transmises au ministre par le ministre ayant I' Amenagement du territoire dans ses attributions; 3° les donnees relatives a l'indice prix medians du fancier destine au logement des quatre dernieres annees sont transmises au ministre par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. Art. 13. Bulletin de valeur de base (1) Pour chaque contribuable, le bulletin de valeur de base renseigne : 1° la commune, la section, le numero cad astral et l'adresse ou le lieu-dit de la parcel le de situation du fonds; 2° la contenance cadastrale du fonds et, le cas echeant, la contenance du fonds non construit; 3° la valeur de base du fonds, tout en enoni;:ant les parametres de calcul de celle-ci, conformement 4° a !'article 10; en cas de pluralite de contribuables pour un meme fonds, les parts ou quotes-parts du contribuable destinataire du bulletin respectif ainsi que la valeur de base correspondante; 5° si le fonds dont la valeur de base est evaluee constitue un fonds au titre de l'imp6t fancier et, le cas echeant, un fonds non construit au titre de l'imp6t sur les fonds non construits; 6° le cas echeant, l'identifiant et la delimitation du fonds non construit a l'appui d'un extrait graphique du registre; 7° le cas echeant, si le fonds non construit est considere comme fonds viabilise, respectivement non viabilise, dans le cadre de l'imp6t 8° a la mobilisation de terrains; le cas echeant, la situation du fonds non construit dans une localite prioritaire au sens de !'article 32, paragraphe 3, 13 9° le cas echeant, l'historique d'inscription au registre a titre de fonds non construit et a titre de fonds viabilise ou non viabilise, tout en indiquant l'annee d'imposition imp6t a la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible . a partir de laquelle un (2) Le bulletin de valeur de base indique les voies de reclamation qui sont ouvertes contre ce bulletin, le delai dans lequel la reclamation doit etre introduite, l'autorite qui doit en connaitre ainsi que les modalites qui sont a respecter. (3) Le bulletin de valeur de base est etabli annuellement par le ministre et notifie aux contribuables pour le premier jour ouvrable du mois de mai de l'annee d'imposition. (4) Aucun bulletin de valeur de base n'est etabli pour les personnes visees a !'article 6. (5) Le ministre accede a la documentation cadastrale, a jour a la date de reference de l'annee d'imposition, aux fins de l'etablissement du bulletin de valeur de base . (6) Un reglement grand-ducal determine la forme du bulletin de valeur de base. Le contenu du bulletin de valeur de base enonce au paragraphe 1 er peut etre complete par toute autre mention utile. Art. 14. Reclamations et recours (1) Les reclamations al'encontre du bulletin de valeur de base sont notifiees par courrier recommande avec accuse de reception au ministre dans les trois mois qui suivent la notification du bulletin visee a !'article 13, sous peine de forclusion. (2) Lorsqu'une reclamation tend vers une modification de la ventilation de l'imp6t entre une pluralite de contribuables ou affecte les interets d'une pluralite de contribuables, le ministre notifie une copie de cette reclamation aux contribuables concernes. Le ministre informe les contribuables concernes que la reclamation introduite peut, le cas echeant, !'amener a retirer le bulletin de valeur de base initial et a emettre un bulletin rectifie, tout en les invitant a lui communiquer, sous peine de forclusion, leurs observations a cet egard par courrier recommande avec accuse de reception endeans le mois. Le ministre indique les motifs susceptibles de !'amener a retirer le bulletin de base initial. (3) Le ministre statue sur les reclamations et notifie sa decision aux reclamants, aux personnes ayant fait valoir leurs observations conformement au paragraphe 2, ainsi qu'aux autres contribuables concernes, le cas echeant, en etablissant un bulletin de valeur de base rectifie. La decision indique les voies de recours qui sont ouvertes contre elle, le delai dans lequel le recours doit etre introduit, l'autorite qui doit en conna\'tre ainsi que les modalites qui sont a respecter. (4) Tout recours a l'encontre de la decision du ministre est introduit conformement a la loi modifiee a du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif et la loi modifiee du 21 juin 1999 portant reglement de procedure devant les juridictions administratives. 14 (5) L'introduction d'une reclamation, respectivement d'un recours, de base ne suspend pas l'exigibilite des imp6ts prevus a !'article 2. a l'encontre du bulletin de valeur Art. 15. Mise adisposition des donnees des bulletins de valeur de base a Dans les cinq jours ouvrables de la decision prevue ('article 14, paragraphe 3, le ministre met les donnees visees !'article 13, paragraph es 1er et 6, et !'article 21, le cas echeant rectifiees en a a application de l'article 14, paragraphe 3, de taus les objets imposables a disposition du college des bourgmestre et echevins territorialement competent, en vue du calcul de l'imp6t fancier. a a Endeans le meme delai, ii met les donnees precitees afferentes des fonds non construits disposition de I' Administration des contributions directes, en vue de l'etablissement de l'imp6t la mobilisation de terrains. a Art. 16. Responsabilite et finalite du traitement des donnees a (1) Le ministre a la qua lite de responsable du traitement des donnees afferentes la valeur de base, conformement aux dispositions de !'article 4, point 7), du reglement (UE) 2016/679 du Parlement a a a europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif la protection des personnes physiques l'egard du traitement des donnees caractere personnel et la libre circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE. a (2) Les donnees afferentes a la valeur de base d'un fonds identifie ou identifiable ne peuvent etre traitees pour des finalites autres que la fixation, le prelevement et le recouvrement des imp6ts vises a !'article 2. Elles peuvent egalement etre traitees pour des finalites scientifiques, statistiques, administratives et fiscales, condition que la finalite de ces traitements soit compatible avec les a finalites pour lesquelles les donnees ant ete etablies et collectees. Section 3. Registre national des fonds non construits Art. 17. Objectif (1) Le ministre instaure, sous forme d'un systeme d'information geographique, un registre repondant a des besoins fiscaux, administratifs, statistiques et scientifiques. (2) Le registre a pour finalite de repertorier au niveau national les fonds non construits, les fonds viabilises et les fonds non viabilises, en vue de l'etablissement du bulletin de valeur de base et du bulletin de l'imp6t la mobilisation de terrains de ces fonds. a A cette fin, un historique renseigne les dates d'inscription au registre en tant que fonds viabilises, respectivement en tant que fonds non viabilises. (3) Afin de favoriser la transparence des transactions foncieres, le registre a egalement pour finalite de renseigner pour chaque fonds viabilise, respectivement non viabilise, a partir de quelle annee d'imposition un imp6t la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible. a 15 Art. 18. Mesures Pour !'application des dispositions de !'article 17, les mesures suivantes sont mises en ceuvre : 1° creation du registre; 2° mise a jour du registre a l'aide des donnees communales portant sur la mise en ceuvre des plans d'amenagement et des reclamations introduites en application de !'article 14 ; 3° creation des outils informatiques necessaires . Art. 19. Principe (1) Le ministre arrete le registre pour le premier jour ouvrable du mois de fevrier de chaque annee d'imposition et informe le bourgmestre dans les cinq jours ouvrables de l'ouverture de l'acces prevu !'article 22, paragraphe 1er_ a (2) Le registre est arrete et adapte avec effet a la date de reference de l'annee d'imposition. {3) Au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois de mars de l'annee d'imposition, le bourgmestre informe le ministre des adaptations a effectuer, le cas echeant, au registre, en vue d'atteindre les objectifs enonces a !'article 17, avec effet a la date de reference de l'annee d'imposition. Lars de !'adaptation du registre, le ministre verifie la conformite des informations obtenues par le bourgmestre avec les dispositions de la loi et effectue, le cas echeant, les adaptations requises. (4) Le cas echeant, le ministre adapte le registre suite aux decisions visees avec effet la date de reference de l'annee d'imposition. a !'article 14, paragraphe 3, a (5) Le registre est dresse en format« GML » sur base de la partie graphique du plan d'amenagement general de la commune. Un reglement grand-ducal definit le contenu et la structure des fichiers informatiques. (6) Pour les besoins d'application du present article, le ministre est autorise documentation cadastrale . a acceder a la Art. 20. Assiette d'un fonds non construit (1) Pour les fonds, parties de fonds et ensembles de fonds ne comportant aucune construction existante destinee au sejour prolonge de personnes et pouvant accueillir une ou plusieurs constructions destinees entierement ou partiellement au logement, l'assiette du fonds non construit correspond ce fonds, respectivement cette partie ou cet ensemble de fonds. a a a (2) Pour les fonds, parties de fonds et ensembles de fonds comportant d'ores et deja une construction existante destinee au sejour prolonge de personnes et pouvant accueillir une ou plusieurs constructions supplementaires destinees entierement ou partiellement au logement, l'assiette du fonds non construit correspond : 16 1° aux lots fixes par le lotissement ou le plan d'amenagement particulier « nouveau quartier » qui peuvent encore recevoir une construction destinee entierement ou partiellement au logement; 2° sinon, a defaut de lotissement ou de plan d'amenagement particulier « nouveau quartier », au fonds, a la partie de fonds ou a !'ensemble de fonds, en faisant abstraction des reculs minimaux prescrits par le plan d'amenagement particulier « quartier existant » pour la construction existante ; 3° sinon, a defaut de plan d'amenagement particulier « quartier existant »,ala delimitation de la zone soumise a un plan d'amenagement particulier « nouveau quartier », en faisant abstraction de l'emprise des constructions existantes destinees au sejour prolonge de personnes. Cette em prise est majoree autour de la construction existante d'un recul anterieur jusqu'a la Ii mite de la voirie existante, d'un recul lateral de trois metres et d'un recul posterieur de quinze metres. (3) L'assiette d'un fonds viabilise est limitee a une profondeur de trente metres a compter de la limite de la voirie existante. (4) Ne font pas partie de l'assiette d'un fonds non construit les fonds, ainsi que les parties ou ensembles de fonds: 1° qui sont sou mis, en vertu du plan ou projet d'amenagement general, a une zone d'amenagement differe ou a une servitude urbanistique qui empeche la realisation de constructions destinees entierement ou partiellement au logement, en ce qui concerne la partie du fonds visee par cette zone ou cette servitude; 2° qui sont situes dans une zone n'admettant le logement qu'a titre de logement de service, de logement pour etudiants, de logement locatif social, de logement destine a l'accueil de demandeurs de protection internationale ainsi que de logement situe dans une structure medicale ou paramedicale, une maison de retraite ou un internat; 3° qui presentent des contraintes resultant de dispositions legales ou reglementaires de la legislation concernant l'amenagement du territoire, la protection de la nature et des ressources naturelles, la protection du patrimoine culture! national, les reseaux d'infrastructures de transport national, l'energie ou la gestion de l'eau qui empechent la realisation de constructions destinees entierement ou partiellement au logement, en ce qui concerne la partie du fonds visee par ces prescriptions; 4° dont la configuration ne permet que la realisation de constructions destinees entierement ou partiellement au logement presentant une emprise au sol de moins de cinquante metres carres, une largeur de construction de mo ins de six metres ou une profondeur de construction de mo ins de sept metres; 5° sur lesquels les travaux de gros ceuvre d'une construction destinee au sejour prolonge de personnes ont ete acheves et qui ne peuvent accueillir une construction supplementaire destinee au logement qu'a travers un lotissement portant egalement sur un ou plusieurs fonds adjacents. (5) La presence d'une dependance dont l'emprise au sol est inferieure a cent metres carres demeure sans prejudice sur la qualification de fonds non construit. 17 Art. 21. Donnees figurant au registre Figurent au registre : 1° La commune, la section, le numero cadastral et l'adresse ou le lieu-dit de la parcelle ou des parcelles de situation du fonds non construit; 2° L'identifiant du fonds non construit; 3° 4° 5° La contenance du fonds non construit; Un extrait graphique indiquant la delimitation du fonds non construit; Le caractere viabilise ou non viabilise du fonds non construit; 6° Le cas echeant, la situation du fonds non construit dans une localite prioritaire au sens de l'annexe IV; 7° L'historique d'inscription au registre titre de fonds non construit et titre de fonds viabilise a a ou non viabilise; 8° L'annee d'imposition partir de laquelle un impot la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible titre de fonds viabilise ou non viabilise. a a a Art. 22. Acces (1) Le bourgmestre a acces au registre dans les limites des informations qu'il doit fournir au ministre en vertu de !'article 19, paragraphe 3. a (2) Le notaire et l'autorite visee !'article 38 ant acces au registre dans Jes limites de !'obligation d'information qui leur incombe en vertu de cette disposition. (3) Toute autre personne a acces au registre dans les formes prevues par !'article 23. (4) L' Administration du cadastre et de la topographie assure qu'une visualisation du registre sous forme d'une carte interactive avec effet date de reference la plus recente est publiquement accessible partir de !'adaptation prevue !'article 19, paragraphe 4, sur le site du Geoportail du Grand-Duche de Luxembourg. a a a Art. 23. Extraits Le ministre delivre sur demande un extrait du registre enoni;:ant les mentions de !'article 21. La demande et l'extrait sont etablis sous forme electronique et par l'intermediaire du site du Geoportail du Grand-Duche de Luxembourg. L'extrait pour l'annee d'imposition la plus recente est disponible !'article 19, paragraphe 4. a partir de !' adaptation prevue a Art. 24. Responsabilites et finalites du traitement des donnees Le ministre, respectivement le bourgmestre, ant la qua lite de responsables du traitement des donnees dans le cadre de l'etablissement du registre, conformement aux dispositions de !'article 4, point 7), du reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif la protection a 18 a des personnes physiques l'egard du traitement des donnees circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE. a caractere personnel et a la libre Chapitre 2. lmpot fonder Art. 25. Taux de l'impot fonder (1) Le taux communal est fixe par le conseil communal au plus tard le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'annee precedant l'annee d'imposition, sous !'approbation prevue a !'article 107, paragraphe 3, de la Constitution, et notifie au Grand-Due pour le premier jour ouvrable du mois de novembre de la meme annee. Le taux doit se situer entre neuf et onze pour cent. a A defaut de fixation d'un taux par le conseil communal ou defaut d'approbation du taux adopte, le taux communal s'eleve d'office au dernier taux communal approuve en vertu de la presente loi. A defaut de toute fixation d'un taux communal, le taux s'eleve d'office au taux minimal prevu l'alinea 2. a (2) Les dispositions de la loi dite « Kommunalabgabengesetz (KAG) » du 14 juillet 1893 ne sont pas applicables. Art. 26. Abattements (1) Par annee d'imposition, tout contribuable personne physique beneficie d'un abattement forfaitaire de deux mille euros sur la valeur de base de l'objet imposable sur lequel ii a inscrit sa residence habituelle conformement !'article 5, paragraphe 2, lettre c), de la loi modifiee du 19 juin 2013 relative a !'identification des personnes physiques. a Pour les besoins d'identification des beneficiaires de l'abattement forfaitaire sur l'impot fancier, le a college des bourgmestre et echevins est autorise acceder au registre communal des personnes physiques ou, au besoin, au registre national des personnes physiques, au sens de la loi modifiee du 19 juin 2013 relative !'identification des personnes physiques. a (2) Le conseil communal peut decider, dans les delais et conditions de !'article 25, d'appliquer un a abattement sur la valeur de base des objets imposables comportant des constructions preserver en vertu des plans d'amenagement general, ainsi que sur les fonds comportant des biens immeubles classes titre de patrimoine culture! national en vertu de la loi du 25 fevrier 2022 relative au patrimoine culture!. a Cet abattement ne peut depasser cinq cents euros par objet imposable. (3) Les abattements vises aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas appliques si la valeur de base de l'objet imposable, le cas echeant ventilee en application de !'article 5, est inferieure a cinq cents euros pour le contribuable. 19 En aucun cas, ces abattements ne peuvent avoir pour effet que la valeur de base de l'objet imposable, le cas echeant ventilee en application de !'article 5, soit inferieure contribuable. a cinq cents euros pour le a (4) Les montants vises aux paragraphes 1 3 sont adaptes annuellement en fanction de l'indice des prix medians du fancier destine au logement. Art. 27. Calcul de l'impot fonder (1) Le montant de l'imp6t fancier du est determine en fonction de la valeur de base du fonds impose telle que resultant de !'article 10, le cas echeant ventilee en fonction des parts ou quotes-parts du contribuable en application de !'article 5, du taux communal vise !'article 25 ainsi que des eventuels abattements applicables en vertu de !'article 26. a (2) Le montant de l'imp6t fonder du est determine selon le mode de calcul suivant : est le montant de l'imp6t fonder pour un fonds donne; IFON est la valeur de base du fonds telle que resultant de !'article 10, le cas echeant ventilee en fanction des parts ou quotes-parts du contribuable en application de !'article 5, exprimee en euros; est l'abattement ou la somme des abattements au sens de !'article 26, exprime(e) en euros; est le taux communal prevu a !'article 25. Art. 28. Bulletin de l'impot fonder (1) Le bulletin de l'impot fancier renseigne : 1° les indications du bulletin de valeur de base prevues a !'article 13, paragraphe 1er, points 1 a 4, et paragraphe 6; 2° le cas echeant, le ou les abattement appliques en vertu de !'article 25; 3° le calcul de l'impot du, confarmement a !'article 27. a (2) Aucun bulletin de l'impot fancier n'est etabli pour les personnes visees !'article 6, ni meme lorsque la valeur de base d'un fonds telle que determinee dans le bulletin de valeur de base est de zero . (3) Le college des bourgmestre et echevins etablit les roles d'imposition en vue de la notification du bulletin de l'impot fancier par le receveur communal, conformement a !'article 7 et aux dispositions de loi communale modifiee du 13 decembre 1988. Cette notification intervient dans les trois mois de la mise disposition des donnees de la valeur de base prevue !'article 15. a a 20 A la demande du college des bourgmestre et echevins, le Centre des technologies de !'information de l'Etat imprime et notifie le bulletin de l'imp6t fancier au nom et pour le compte de la commune au contribuable. Les dispositions de !'article 30 demeurent applicables. (4) Le bulletin de l'imp6t fancier indique les voies de reclamation qui sont ouvertes contre ce bulletin, le delai endeans lequel la reclamation doit etre introduite, l'autorite qui doit en connaltre ainsi que les modalites qui sont respecter. a (5) Dans l'hypothese ou le ministre a etabli un bulletin de valeur de base rectifie en application de !'article 14, paragraphe 3, un bulletin d'imp6t fancier rectifie est etabli d'office pour la periode d'imposition concernee, meme en !'absence de reclamation au sens de !'article 29. (6) Un reglement grand-ducal determine la farme du bulletin de l'imp6t fancier. Le contenu du bulletin de l'imp6t fancier enonce au paragraphe premier peut etre complete par toute autre mention utile. Art. 29. Reclamations et recours (1) Les reclamations a l'encontre du bulletin de l'imp6t fancier sont adressees par courrier recommande avec accuse de reception au college des bourgmestre et echevins dans les trois mois qui suivent la notification du bulletin visee l'article 28, paragraphe 3, sous peine de farclusion. a Le college des bourgmestre et echevins statue sur la reclamation endeans le mois de la reception de celle-ci et notifie sa decision par courrier recommande avec accuse de reception au reclamant. La decision indique les voies de recours qui sont ouvertes contre elle, le delai dans lequel le recours doit etre introduit, l'autorite qui doit en connai'tre ainsi que les modalites qui sont a respecter. Le cas echeant, la decision est accompagnee d'un bulletin de l'imp6t fancier rectifie, qui est etabli et notifie conformement aux dispositions de !'article 28. (2) Tout recours a l'encontre de la decision du college des bourgmestre et echevins visee au paragraphe precedent est introduit confarmement la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif et la loi modifiee du 21 juin 1999 portant reglement de procedure devant les juridictions administratives. a a (3) L'introduction d'une reclamation ou d'un recours ne suspend pas l'exigibilite de l'imp6t fancier. (4) Les reclamations et recours introduits en application du present article ne peuvent porter sur les mentions du bulletin de valeur de base enoncees par !'article 13, paragraphes 1er et 6. Art. 30. Exigibilite, recouvrement et prescription L'exigibilite, le recouvrement et la prescription de l'imp6t fancier sont regles confarmement aux dispositions du titre 4, chapitre 4 de la loi communale modifiee du 13 decembre 1988 et de la loi modifiee du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. 21 Art. 31. Responsabilites et finalites du traitement des donnees (1) Le college des bourgmestre et echevins, respectivement le receveur communal ant la qualite de responsable du traitement des donnees afferentes a l'imp6t fancier a partir du delai prevu a !'article 15, conformement aux dispositions de !'article 4, point 7), du reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif la protection des personnes physiques l'egard du traitement des donnees a caractere personnel et a la libre circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE. a (2) Les donnees afferentes a a l'imp6t fancier d'un fonds identifie ou identifiable ne peuvent etre traitees pour des finalites autres que la fixation, le prelevement et le recouvrement de l'imp6t en vue desquels les donnees ant ete generees. Elles peuvent egalement etre traitees pour des finalites a scientifiques, statistiques, administratives et fiscales, condition que la finalite de ces traitements soit compatible avec les finalites pour lesquelles les donnees ant ete etablies et collectees. Chapitre 3. lmpot a la mobilisation de terrains Art. 32. Taux national a la mobilisation de terrains (1) Pour les fonds vi …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.