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Europaius

En bref

Cette loi approuve les accords internationaux du Congrès postal universel de Madrid de 1920, permettant leur application au Luxembourg. Elle vise à harmoniser les services postaux nationaux avec les règles internationales.

Ce qu'elle réglemente

  • La convention postale universelle.
  • L'échange de lettres et colis avec valeur déclarée.
  • Les services de mandats et virements postaux.
  • Les abonnements aux journaux et publications périodiques.

Qui elle concerne

  • Le Grand-Duché de Luxembourg et les États représentés au VIIe Congrès postal universel.
  • Les services postaux internes et internationaux.

Points clés

  • Les actes signés à Madrid le 30 novembre 1920 sont approuvés.
  • Ces actes entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1922.
  • Un règlement d'administration publique alignera les dispositions du service interne avec celles du service international.
  • Le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures d'exécution nécessaires.
Texte de loi
Texte de loi

1299 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. L u n d i , 28 n o v e m b r e 1921. N° Großherzogtums Luxemburg. 78. Montag, 28. November 1921. Loi du 26 novembre 1921, concernant l'approbation des conventions et arrangements du Congrès postal universel de Madrid du 30 novembre 1920. Gesetz vom 26. November 1921, wodurch die Verträge und Übereinkommen des Weltpostkongresses von M a d r i d vom 30. November 1920 genehmigt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'État entendu; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u., ; De l'assentiment de la Chambre des députés; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 novembre 1921 et celle du Conseil d'État du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 23. November 1921 und derjenigen des Staatsrates vom 25. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons: Haben verordnet und verordnen: Art. 1er. Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1922, les actes signés à Madrid le 30 novembre 1920 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les différents États représentés au VIIe Congrès postal universel * ) , à savoir: 1° la convention postale universelle; 2° l'arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée; 3° l'arrangement concernant le service des mandats de poste; 4° la convention concernant l'échange des colis postaux; 5° l'arrangement concernant le service des recouvrements; * ) Les acte dont s'agit forment annexe au présent numéro du Mémorial. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; A r t 1. Die am 30. November 1920 zu Madrid unterzeichneten Verträge zwischen dem Großherzogtum und den verschiedenen auf dem VII. Weltpostkongreß*) vertretenen Staaten sind genehmigt, um vom 1. Januar 1922 ab voll und ganz ausgeführt zu werden, nämlich: 1. der Wettpostvertrag; 2. das Übereinkommen betreffend den Austausch von Briefen und Kästchen mit Wertangabe; 3. das Übereinkommen betreffend den Postanweisungsdienst; 4. der Vertrag betreffend den Austausch von Postpaketen; 5. Das Übereinkommen betreffend den Postauftragsdienst; *) Die Akten sind dieser Nummer des „Memorials" als Beilage beigefügt. 1300 6° l'arrangement concernant les abonnements aux journaux et publication périodiques; 7° l'arrangement concernant le service des virements postaux, avec les règlements d'exécution afférents et les protocoles finals relatifs aux dits règlements, arrangements et conventions. 6. das Übereinkommen betreffend die Postabonnemente auf Zeitungen und Zeitschriften. 7. das Übereinkommen betreffend den Post überweisungsdienst nebst den dazu gehörigen Ausführungsreglementen und den Schlußprotokollen zu diesen Reglementen, Übereinkommen und Verträgen Art. 2. Un règlement d'administration publique mettra les dispositions concernant le service interne en concordance avec celles du service international; le Gouvernement est au surplus autorisé à prendre toutes les mesures d'exécution nécessaires. A r t . 2. Die Bestimmungen uber den innern Dienst werden durch ein offentliches Verwaltungsreglement mit denjenigen des internationalen Verkehrs in Einklang gebracht, die Regierung ist uberdies ermachtigt, alle nötigen Aufuhrungsbestimmungen zu treffen Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingeruckt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgefuhrt aus befolgt zu werden. Château de Berg, le 26 novembre 1921. Schloß Berg, den 26 November 1921. Charlotte. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Der Staatminister, Prasident der Regierung, E Reuter. Der General-Direktor der Finanzen, A Neyens. Avis. — Règlement communal. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. En séance du 6 septembre 1921, le conseil com munal de Bettembourg a modifié le règlement de cette commune sur les bâtisses. Cette modification a été dûment publiée. In seiner Sitzung vom 6 Septembre 1921 hat der Gemeinderat von Bettemburg das Bau(…)enreglement dieser Gemeinde abgeander (…) Abänderung un vorsch(…) m(…) veröffentlich worden Luxembourg, le 17 novembre 1921. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique Jos. BECH. Avis. — Règlement communal. En séance du 25 septembre 1921, le conseil communal de Strassen a modifié le règlement de cette commune sur les jeux et amusements. Luxemburg, den 17 November 1921 Der General-Direktor Innern und des offentlichen Unterricht(…) Jos. Bech. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 25 September 1921 hat der Gemeinderat von Stragen das Regle ment dieser Gemeinde uber die offentlichen 1301 publics. Cette modification a été dûment approuvée et publiée. Luxembourg, le 17 novembre 1921. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Spiele und Belustigungen abgeändert. — Diese Abänderung ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den 17. November 1921. Der General-Direktor des I n n e r n und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Impositions communales pour 1922. — Circulaire aux administrations communales. Gemeindeauflagen für das Jahr 1922. — Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen. Je rappelle aux administrations communales la disposition de l'art. 7 de la loi du 19 juillet 1904, sur les impositions communales, aux termes de laquelle les administrations communales sont tenues de soumettre au mois de novembre de chaque année à l'approbation de l'autorité supérieure le chiffre du déficit présumé à couvrir au moyen de l'imposition communale. Ich bringe den Gemeindeverwaltungen die Bestimmung des Art. 7 des Gesetzes vom 19. Juli 1904 i n Erinnerung, laut der sie gehalten sind, jedes Jahr im Laufe des Monats November der Oberbehörde, zwecks Genehmigung, den mutmaßlichen Fehlbetrag, der mittels Gemeindeauflagen gedeckt werden soll, zu unterbreiten. Lors de leurs délibérations, ces corps tiendront comte de la plus-value ou, le cas échéant de la moins-value des impositions en question pour les années 1920 et 1921, tout en s'inspirant du principe que les communes sont tenues de percevoir chaque année la somme nécessaire à l'acquittement de leurs dépenses, afin d'éviter que les impositions communales des années subséquentes ne doivent être augmentées des découverts des années antérieures. Gelegentlich dieser Beratungen ist dem Überschuß oder, gegebenenfalls, dem Minderertrag der Auflagen für die Jahre 1920 und 1921, sowie für die Zukunft dem Grundsatz Rechnung zu tragen, daß die Gemeinden verpflichtet sind, alljährlich die zur Bestreitung ihrer Ausgaben benötigte Summe aufzubringen, um auf diese Weise zu verhindern, daß die Auflagen der nachfolgenden Jahre um dem Betrag des aus früheren Jahrgängen herrührenden Ausfalls erhöht werden müssen. Diese Beratungen haben sich lediglich auf die Angabe der vermittels Gemeindeauflagen einzutreibenden Mindestbedürfnisse des Budgets zu beschränken. Der Prozentsatz dieser Auflagen wird durch die Steuerverwaltung auf Grund des Betrags der Rolle festgesetzt. Der Vorschlag eines Prozentsatzes seitens des Gemeinderates entbindet diesen keineswegs, gleichzeitig i n der Beratung die Mindestsumme der zu erhebenden Gemeindeauflagen zu vermerken, um der Ober- Ces délibérations se borneront à indiquer, comme pour l'année 1921, les besoins minimums budgétaires à recouvrer par voie d'impositions communales, et l'administration des contributions déterminera le taux de celles-ci au regard du montant du rôle. Même pour le cas où un conseil communal jugerait à propos d'indiquer un taux, il devra néanmoins renseigner simultanément la somme minima des impositions communales à recouvert, à l'effet de mettre l'au 1302 torité supérieure en situation d'apprécier si cette somme suffira aux besoins auxquels elle sera affectée. Les délibérations en question me parviendront pour le 15 janvier prochain au plus tard. Je saisis l'occasion de rendre derechef attentif à la disposition de l'art. 8 de la loi du 28 mai 1921, aux termes de laquelle les prestations des journées de travail, ainsi que les additionnels ordinaires et extraordinaires pour la voirie vicinale ne sont plus perçus depuis l'année 1921. Il échet dès lors de comprendre ces sommes dans le total des impositions communales. La loi susdite a pour effet de rendre inopérantes la répartition des rôles pour la vicinalité, lesquels se trouvent abolis, ainsi que les assemblées cantonales prévues par la loi du 12 juillet 1844, sur les chemins vicinaux. Luxembourg, le 17 novembre 1921. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. behörde ein Urteil über die Hinlanglichkeit dieser Summe zu den ihr bestimmten Zwecken zu er möglichen. Die un Frage stehenden Beratungen mussen nur spätestens zum 15. Januar (…)t ubermittelt werden. Ich benuße die Gelegenheit, um neuerdingauf die Bestimmungen des Art 8 des Gesetzevom 28. Mai 1921 hinzuweisen, gemäß denen die Leistungen von Arbeitstagen, sowie die ge wöhnlichen und außergewöhnlichen Zuschlage fur den Gemeindewegeban vom Jahr 1921 an nicht mehr erhoben werden. Diese Zuschlage und mithin im Gesamtbetrag der zukünftigen Ge meinbeauflagen einzubegreifen Infolge dieses Gesetzes sind sowohl die Bei teilung der abgeschafften Rollen fur Wegebau als auch die durch das Gesetz vom 12. Juli 1844 über die Gemeindewege vorgeschenen Kantonal versammlungen gegenstandslos geworden Luxemburg, den 17 November 1921 Der General-Direktor des Innern und des offentlichen Unterricht Jos. Bech. Circulaire aux administrations communales relative à l'établissement d'une statistique des personnes sourdes, muettes ou sourdes muettes du Grand-Duché. Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen, betr. die Aufstellung einer Statistik der Stummen, Tauben und Tandstummen des Großherzogtums. Le Gouvernement va saisir le Conseil d'État et la Chambre des députés d'un projet de loi relatif à l'instruction et à l'éducation des sourds muets. A cet effet il importe d'établir une statistique de toutes les personnes sourdes, muettes ou sourdes-muettes du pays. Les administrations communales sont priées de faire dresser pour toute la commune le relevé de ces personnes avec les indications suivantes: Die Regierung wird nachtens des Staatsrat und die Abgeordnetenkammer mit einer Gesetze vorlage, betr. den Unterricht und die Erzichung der Taubstummen, befassen Zu diesem Zwecke ist es angezeigt, eine Statistik aller Stummen, Tauben und Taubstummen des Landes aufzustellen Die Gemeindenverwaltungen werden daher ersucht. fur ihre ganze Gemeinde ein Verzeichnis dieser Personen mit folgenden Anguben anfertigen zu lassen

  1. a)Noms des personnes;
  2. b)profession;
  3. c)domicile;
  4. d)âge;
  5. c)si ces personnes ont fréquenté l'institut des sourds-muets à Luxembourg, et, éventuellement, pourquoi pas.
  6. a)Namen der Personen,
  7. b)Beruf,
  8. c)Wohn ort,
  9. d)Alter,
  10. c)ob diese Personen die Taub stummenanstalt in Luxemburg besucht haben und , um entgegengesetzten Fall, weshalb nicht 1303 Ces renseignements sont à transmettre sans retard au soussigné. Luxembourg, le 19 novembre 1921. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Diese Aufschlüsse sind unwerzüglich an den Unterzeichneten einzusenden. Luxemburg, den 19. November 1921. Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Extraits du registre aux firmes publiés en exécution de l'art. 2 de la loi du 23 décembre 1909. Arrondissement de Luxembourg. Section A. Inscriptions: N° 1816. — Jean-Pierre Philippe, Luxembourg. Isolierungen. — Du 4 octobre 1921. N° 3817. — Tannerie Lucien Hess, anct. Hess frères à Bettembourg. — Du 8 octobre 1921. N° 3818. — Schuhhaus Gilly, propr. Guillaume Salomon, négociant, Luxembourg. — Du 10 octobre 1921. N° 3819. — Aug. Dupont-Ginter, commerçant, Rollingergrund. Articles textiles. — Du 12 octobre 1921. N° 3820. — Grand Hôtel International, Luxembourg-Gare, prop. Nicolas Wagner-Lentz. — Du 17 octobre 1921. N° 3821. — Maison Havanne, propr. P. Kremer, Esch-sur-Alzette, 23, rue de la Poste. — Tabacs et cigares. — Du 22 octobre 1921. Modifications: N° 52. — (Mém. 1910, p. 144.) — La firme est modifiée comme suit: Imprimerie Charles Beffort, Ch Léon Beffort, successeur. Imprimerie, reliure et édition, Luxembourg. Exploitant: CharlesLéon Beffort. — Du 10 octobre 1921. N° 3630. — (Mém. 1920, p. 741). Bernard Kahn, Banque du commerce et de l'industrie à Luxembourg. Le fondé de pouvoir Jacques Heuskin A quitté l'établissement. Ses pouvoirs cessent. Du 22 octobre 1921. Radiation: N° 1805. — (Mém. 1916, n° 44.) — La firme: Havana Haus. L. Hammelmann. Esch-sur-Alzette, a été rayée le 21 octobre 1921. Section B. Inscriptions: N° 582. — Ettinger et Engel, représentations en textiles et dépositaires de fabriques, Luxembourg, rue Sigefroid, 10. — Jules Ettinger et Joseph Engel, associés. — Du 7 octobre 1921. N° 583. — Henri Bofferding et Cie., mesuiserieébénisterie à Schifflange. — Capital 24.000 fr. — Henri Bofferding, Nicolas Bofferding et Jean Peiffer, associés. — Directeur-administrateur: Henri Boffeding. — Du 27 octobre 1921. Modifications : N° 410. — (Mém. 1920, p. 744). — Comptoir luxembourgeois des ciments à Luxembourg. — Le capital social a été porté à un million de francs. — Du 4 octobre 1921. N° 480. — « La Luxembourgeoise ». — La procuration donnée à Alph. Meintz avec le titre de gérant, est révoquée. Il est remplacé avec les mêmes pouvoirs et au même titre par M. Rodolphe Els. — Du 18 octobre 1921. N° 442. — (Mém. 1920, p. 751). — Société générale pour le commerce de produits industriels, à Luxembourg. — Emile Lecour, chef de service, et Louis Lefèvre, sous-chef de service, sont autorisés à signer conjointement avec un des Messieurs autorisés jusqu'ici. — Du 21 octobre 1921. N° 93. — (Mém. 1910, p. 573). — « Caisse Paternelle », Compagnie anonyme d'assurances générales sur la vie humaine à Paris. — Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en date du 24 juin 1921, la « Caisse Paternelle », prend la dénomination: « La Paternelle-Vie ». — Du 29 octobre 1921 Radiations: N° 549. — (Mém. 1921, p. 559). — Etringer et Hoss, Luxembourg. — Rayée le 11 octobre 1921. N° 577. — (Mém. 1921, p. 1236). — Knaff et Cie, Luxembourg. — Rayée le 26 octobre 1921. Arrondissement de Diekirch. — Section A. Inscriptions: N° 1310. — Chapellerie moderne Freisz, Ettelbruck. — Chapellerie, mercerie. Exploitante: Freisz Augustine-Catherine à Ettetbruck. — Du 28 octobre 1921. 1304 N° 1311. — Théodore Kersch- Peters, Kaundorf. Café-restaurant, aubergiste, produits agricoles. — Exploitant; Kersch Théodore à Kaundorf. — Du 4 novembre 1921. ploitant: Gottal Michel à Kautenbach. — Du 14 novembre 1921. N° 1312. — Jacques Pelffer, Wiltz. Vélos caoutchouc, huiles, essences. Exploitant: Peiffer Jacques, Wiltz. — Du 4 novembre 1921. N° 279. (Mem 1910, p. 844.) Klem-Berens. Redange. — Der Inhaber Klein Gaspard hat seinen Wohnsitz nach Diekirch verlegt, allwo er das Geschäft betreibt unter der Firma: Café de la Brasserie. Klein-Berens, Diekirck. Gastwirtschaft Zweiniederlassung: Metzgerei in Redingen. Du 4 novembre 1921. N° 1313. — Café Jean Schmitz, Wiltz. — Café, farines, produits agricoles. — Exploitant. Schmitz Jean à Wiltz. — Du 4 novembre 1921. N° 1314.— Café Majerus, Kaundorf. — Café, épicerie. Exploitante: Kemp Claire, veuve Pierre Majerus à Kaundorf. — Du 4 novembre 1921. N° 1315. — Jean-Pierre Binsfeld, Niederwiltz. Epicerie, mercerie, aunages, manufactures; confections, linges, verrres, couleurs. Exploitant: Binsfeld Jean-Pierre à Niederwiltz. — Du 4 novembre 1921. N° 1316. — Nicolas Barnich, Niederwiltz. Boucherie, charcuterie. — Exploitant: Barnich Nicolas à Niederwiltz. — Du 4 novembre 1921. N° 1317. — Nicolas Lux, Weidingen. Café restaurant. Exploitant: Lux Nicolas à Weidingen. Du 4 novembre 1921. N° 1318. — Engel-Schelden, Nothum. Café restaurant, aubergiste, marchand de bestiaux. Exploitant: Engel Nicolas à Nothum. — Du 1 novembre 1921. N° 1319. Weynandt-Harpes, Weidingen. Epicerie, mercerie. Exploitant: Wevnandt Jean Nicolas à Weidingen. — Du 4 novembre 1921. N° 1320. Cafe Estgen, Wiltz. Café. Exploitant: Estgen Jean-Pierre à Wiltz. — Du 4 novembre 1921. N° 1321. Jean-Pierre Wels-Weinberger, Niederwiltz. — Hausierhandlung in Wollwaren. In haber: Weis Johann-Peter in Niederwiltz. — Du 4 novembre 1921. N° 1322.NicolasBourone-Urbany,Niederwiltz. — Pâtisserie, confiserie, boulangerie, farines, salon de consommation. — Exploitant: Bourone Louis Nicolas, Niederwiltz. — Du 4 novembre 1921. N° 1323. Jean-Pierre Aachen-Maillet, Doncols Café-restaurant, épicerie, mercerie, aunages, manufactures. — Exploitant: Aachen Jean Pierre. Doncols. — Du 14 novembre 1921. N° 1324. — Michel Gottal-Frederes, café de la gare, Kautenbach. — Café-restaurant, aubergiste. Ex- Modifications: N° 115. — (Mém. 1910, p. 465.) Clarens-Even. Niederwiltz. Der Gegenstand des Handles ist nur mehr Getreidehandlung. — Du 4 novembre 1921. N° 522. — (Mém. 1914, p. 1204) La maison de commerce Ernest Glesener-Gœrgen, café international à Niederwiltz, prend la denomination: Ernest Glesener-Gœrgen, café du commerce, Niederwiltz. — Café, papeterie, jouets d'enfants, articles de luxe, mercerie, parfumerie, articles pour fumeur. — Exploitant: Glesener Ernet, Niederwiltz. — Du 4 novembre 1921. N° 455. — (Mém. 1911, p. 1070.) — La maison de commerce Michel Faber, Dieckirch, a été cédé(…) Mademoiselle Ketty Manderscheid qui l'exploitera sous la dénomination: Wollwarengeschäft Michel Faber Dieckirch, Nachfolgerin Ketty Manderscheid, Wollwaren, Wollgarne, Kurzwaren. — Inhaberin: Manderscheid Ketty, Diekirch. — Du 4 novembre 1921. N° 102. — (Mém. 1916, p. 185.) —Nicolas Bourone, fils, Wiltz. — Der Gegenstand des Handels ist nur mehr Getreidehandlung. — Du 11 novembre 1921. Radiations: N° 954. — (Mém. 1916, p. 185.) — Nicolas Bourone, Niederwiltz. — Rayée. — Le commerce a été cédé par le père à son fils le sieur Nicolas Bourone-Urbany à Niederwiltz N° 408. — (Mém. 1914, p. 1202.) — La firme veuve Nicolas Diederich, Diekirch, a été rayée pour cessation du commerce. — Du 4 novembre 1921. N° 442. — (Mém. 1914, p. 1201.) — Willibrord Bour, Diekirch. — Rayée pour cessation du commerce. — Du 8 novembre 1921. N° 1018. — (Mém. 1916, p. 357.) — Jean Klein Ulveling, Diekirch. — Rayée pour cessation du commerce. — Du 8 novembre 1921. 1305 Avis. — Bourses d'études. Bekanntmachung. — Studienbörsen. La bourse de la fondation Koob, pour études au séminaire, aux gymnases, à l'école normale, à l'école agricole, à une école forestière ou à une université catholique, et la bourse de la fondation Schwartz, pour études à l'athénée ou au séminaire, sont vacantes à partir du 1er octobre 1921. Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à me faire parvenir leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 15 décembre prochain au plus tard. Die Börse der Stiftung Koob, für Studien am Priesterseminar, an den Gymnasien, an der Normalschule, an der Ackerbauschule, an einer Forstschule oder an einer katholischen Universität, und die Börse der Stiftung S c h w a r t z , für Studien am Athenäum oder am Priesterseminar, sind vom 1. Oktober 1921 ab fällig. Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind gebeten, mir ihre Gesuche nebst Belegstücken für den 15. Dezember künftig spätestens zukommen zu lassen. Luxembourg, le 19 novembre 1921. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Avis. — Association syndicale. Par arrêté du soussigné en date du 24 ct., l'association syndicale pour l'établissement de 26 chemins d'exploitation « Hinter der Acht ». « Auf der Hœcht », etc. à Filsdorf, dans la commune de Dalheim, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Dalheim. Luxembourg, le 24 novembre 1921. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. de WAHA. Luxemburg, den 19. November 1921. Der General-Direktor des I n n e r n und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 24. November 1921, ist die Syndikatgenossenschaft für Anlage von 26 Feldwegen, Orte genannt „Hinter der Acht", Auf der Hoecht" usw. zu Filsdorf, Gemeinde Dalheim, ermächtigt worden. Dieser Beschluß, sowie ein Duplikat des Genossenschaftsaktes sind in der Regierung und dem Gemeindesekretariat von Dalheim hinterlegt. Luxemburg, den 24. November 1921. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de Waha. Avis. — Titres au porteur. Suivant déclaration du 17 novembre courant, l'administration du Crédit foncier de l'État s'oppose au paiement des coupons d'intérêts semestriels, à l'échéance du 1er octobre 1921, des obligations foncières Lit. A nos 4156, 9078, 9079, 9299, 9730 à 9733, et 9879 ; Lit. B. nos 3826, 3827, 3828, 3841, 3842, 3843, 3873, 4032, 6528, 8092, 9238, 9241, 9311, 9326, 9391, 9392, 9393, 10515, 10516, 25198, 25929, 25930, 26209, 27899, 27900, 28450 à 28455, 29076, 29077, 30474, 30475, 30975, 30981, 30982, 32296 ; Lit. C nos 1282, 1642, 3347, 10287, et 14047, lesdites obligations revêtant la forme de titres au porteur d'une valeur nominale de 200, 500 et resp. 1000 fr. chacune. L'administration prétend que les coupons en question, payés par une de ses agences mais non encore munis du timbre d'annulation, ont été égarés, perdus ou volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. Luxembourg, le 22 novembre 1921. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. 1306 1 2 Capellen. Esch-s.Alz. 3 Mersch. 4 5 6 Clervaux. Diekirch. Wiltz Affections puepérales. Méningite infectieuse. Variole. Coqueluche. Localités. Cantons. Scarlatine. Veizeichnis der in den verschtedenen Kantonen vom 1. bis zum 15. November 1921 festgestellten ansteckenden Krankheiten. Diphtérie. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 15 novembre 1921. Fièvre thyphoïde Bekanntmachung. — Sanitätswesen N° d'ordre. Avis. — Service sanitaire. 1 Mamer Differdange Esch-s.-Alz. Berg Fischbach Gladbach Larochette Clervaux Ettelbruck Medernach Schieren Tandel Enscherange 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 Liefrange Total (…) 10 10 1 Avis. — Association syndicale libre. Bekanntmachung. — Freie Syndikatsgenossenschaft. Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales, l'association syndicale libre pour l'établissement de fossés d'assainissement au lieu dit « Schlosswies » à Trintange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement ainsi qu'au secrétariat communal de Waldbredimus. Gemäß Art 6 des Gesetzes vom 28 Dezember 1883, uber die Bildung von syndikatsgenossenschaften, hat die freie Syndikatsgenossenschaft für Entwässerungsanlage und Abzugsgrä(…) Ort genannt ,,Schloßwies" zu Trintingen, ein Duplikat des Genossenschaftsaktes in der Re- Luxembourg, le 23 novembre 1921. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale R. de Waha. gierung sowie auf dem Gemeindesekretariat von Waldbredimus, hinterlegt. Luxemburg, den 23 November 1921. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de Waha. VICTOR BÜCK LUXEMBOURG Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Annexe au N° 78 de 1921. CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, les Iles Philippines, les autres possessions insulaires des Etats-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la République de Costa-Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Equateur, l'Espagne et les Colonies Espagnoles, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats Français de l'Indochine, l'Ensemble des autres Colonies Françaises, la Grande-Bretagne et divers Dominions, Colonies et Protectorats Britanniques, l'Inde Britannique, la Commonwealth de l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Union de l'Afrique du Sud, la Grèce, le Guatémala, la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépendances Japonaises, la République de Libéria, le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole), le Maroc (zone espagnole), le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et Stovènei, le Royaume de Slam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les Etas-Unis de Vénézuela. Les soussignés, plénipotentiaires, des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Congrès à Madrid, en vertu de l'article 25 de la Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformément aux dispositions suivantes : Définition de l'Union postale. Art. 1er. Les pays entre lesquels est conclue la présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste. Envois auxquels s'applique la Convention. Art. 2. Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des parties contractantes au moins, Transport des dépêches entre pays limitrophes, services tiers. Art. 3. 1. Les administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à correspondre directe ment entre eux sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce Administration, déterminent, d'un commun accord, les conditions du transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre. 2. A moins d'arrangement contraire, on considère comme services tiers les transports maritimes effectués directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de même que ceux effectués entre 2 deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dispositions de l'article suivant. 3. — Les hautes parties contractantes s'engagent à ne pas imposer, au litre postal, d'obligations spéciales aux paquebots affectés à des services réguliers de transport des correspondances et dépendant d'un pays de l'Union, en échange des avantages et privilèges qui pourraient exister ou être institués en faveur d'une catégorie quelconque de navires marchands, notamment pour les formalités et opérations au départ des ports ou à l'arrivée. Frais de transit et d'entrepôt. Art 4. 1. La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union, Les administrations ont le droit de supprimer le service postal avec tout pays qui n'observerait pas les dispositions de l'alinéa précédent, Ces administrations doivent donner préalablement, par télégramme, avis de cette mesure à l'administration intéressée. 2. Les diverses administrations postales de l'Union peuvent s'expédier réciproquement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entr'elles, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal. 3. Les correspondances échangées en dépêches closes entre deux administrations de l'Union, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations de l'Union, sont soumises au profit de chacun des pays traversés ou dont les service participent au transport, aux frais de transit suivants, savoir; 1° pour les parcours territoriaux :
  11. a)à 1 franc 50 centimes par kilogramme de lettres et de cartes postales et à 20 centimes par kilogramme d'autres objets, si la distance parcourue n'excède pas 3000 kilomètres :
  12. b)à 3 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et à 40 centimes par kilogramme d'autres objets, si la distance parcourue est supérieure à 3000 kilomètres, mais n'excède pas 6000 kilomètres ;
  13. c)à 4 francs 50 centimes par kilogramme de lettres et de cartes postales et à 60 centimes par kilogramme d'autres objets, si la distance parcourue est supérieure à 6000 kilomètres, mais n'excède pas 9000 kilomètres)
  14. d)à 6 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et à 80 centimes par kilogramme d'autres objets, si la distance parcourue excède 9000 kilomètres ; 2° pour les parcours maritimes;
  15. a)à 1 franc 50 centimes par kilogramme de lettres et de cartes postales et à 20 centimes par kilogramme d'autres objets, si le trajet n'excède pas 300 milles marins. Toutefois, te transport maritime sur un trajet n'excédant pas 300 milles marins est gratuit si l'administration intéressée reçoit déjà, du chef des dépêches transportées, la rémunération afférente au transit territorial;
  16. b)à 4 francs pat kilogramme de lettres et de cartes postales et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, pour les échanges effectués sur un parcours. excédant 300 milles marins, entre pays d'Europe, entre l'Europe et les ports d'Afrique et d'Asie sur ta Méditerranée et la mer Noire ou de l'un à l'autre de ces ports, et entre l'Europe et l'Amérique du Nord, Les mêmes prix sont applicables aux transports assurés dans tout le ressort de l'Union entre deux ports d'un même Etat, ainsi qu'entre les ports de deux Etats desservis par la même livre de paquebot lorsque le trajet maritime n'excède pas 1 500 milles marins ;
  17. c)à 8 francs par kilogramme de lettres et de cartepostales et à 1 francs par kilogramme d'autres objets, pour tous les transports ne rentrant pas dans le categoriesenoncéesaux alinéas a et b au dessus. En cas de transport maritime effectue par deux ou plusieurs administrations, les frais du parcours, total ne peuvent pas dépasser 8 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 francs par kilogramme d'autres objets, les frais sont, le cas échéant, répartis entre les administration, partout pant au transport, du prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents qui peuvent intervenir entre les parties intérieures. 4. L'entrepôt, dans un part. dépêches closes apportées par un paquebot et destinée à être reprises par un autre paquebot, donne lieu au payement d'une rémunération fixée à 50 centimes par sac au profit de l'Office des postes du lieu d'entrepris, pourvu que cet Office ne reçoive pas de payement pour un service de transit territorial en maritime. Toutefois, le simple transbordement de paquebot à paquebot ne donne lieu a aucun payement. 5. Les correspondances échangées à découvert entre deux administrations de l'Union sont soumises, par article et sans égard au poids ou à la destination, aux frais de transit suivants, savoir 3 lettres 6 centimes pièce; bution est ou sera organisé, sont fixées en cas cartes postales 2½ centimes pièce; d'affranchissement comme il suit: autres objets 2½ centimes pièce. 1° pour les lettres, à 50 centimes pour le premier 6. Les prix de transit spécifiés au présent ar- poids de 20 grammes et à 25 centimes par chaque ticle ne s'appliquent pas aux transports dans l'Union poids de 20 grammes ou fraction de 20 grammes au moyen de services extraordinaires spécialement au-dessus du premier poids de 20 grammes. créés ou entretenus par une administration sur la 2° pour les cartes postales, à 30 centimes pour demande d'une ou de plusieurs autres administra- la carte simple ou pour chacune des deux parties tions. Les conditions de cette catégorie de trans- de la carte avec réponse payée. ports sont réglées de gré à gré entre les administra3° pour les imprimés de toute nature, les papiers tions intéressées. d'affaires et les échantillons de marchandises, En entre, partout où le transit, tant territorial que à 10 centimes par chaque objet ou paquet portant maritime, est actuellement gratuit ou soumis à des une adresse particulière et par chaque poids de conditions plus avantageuses, ce régime est main- 50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune tenu. 7. Les frais de transit et d'entrepôt sont à la lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit charge de l'administration du pays d'origine. conditionné de manière à pouvoir être facilement 8. Le décompte général de ces frais a lieu sur vérifié. la base de relevés établis une fois tous les trois ans, La taxe des papiers d'affaires ne peut être pendant une période de 28 jours à déterminer dans le règlement d'exécution de la présente Convention. inférieure à 50 centimes par envoi; la taxe des échantillons ne peut être inférieure à 20 centimes 9. Sont exempts de tous frais de transit terri- par envoi. torial ou maritime, les correspondances mentionnées Exceptionnellement, les impressions en relief, aux §§ 3 et 1 de l'article 13 ci-après; les cartes pos- à l'usage spécial des aveugles, sont admises au tarif tales-réponse renvoyées au pays d'origine; les objets de 5 centimes par envoi et par chaque poids de réexpédiés ou mal dirigés; les rebuts; les avis de 500 grammes ou fraction de 500 grammes. réception; les mandats de poste et tous autres docu2. — Il peut être perçu, en sus des taxes fixées ments relatifs au service postal. par le paragraphe précédent, pour tout objet trans10. Lorsque le solde annuel des décomptes des porté par des services dépendant d'Administrations frais de transit et d'entrepôt entre deux Adminis- étrangères à l'Union, ou par des services extratrations ne dépasse pas 1000 francs, l'administration ordinaires dans l'Union donnant lieu à des frais débitrice est exonérée de tout payement de ce chef. spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais. Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte Services aériens. postale simple comprend la surtaxe autorisée Art. 5. Sont assimilés aux services extraordinaires par l'alinéa précédent, ce même tarif est applidont il est fait mention à l'article 4, § 6, les ser- cable à chacune des parties de la carte postale vices aériens établis pour le transport de corres- avec réponse payée. pondances entre deux ou plusieurs pays. Le pays de destination est autorisé à percevoir, Les condition du transport sont déterminées pour les objets adressés poste restante, une surde vie à gré entre les Administrations intéressées. taxe spéciale d'après sa législation interne. La surToutefois, les frais de transit afférents à chaque taxe ne suit pas l'objet en cas de réexpédition ou parcours effectué par voie aérienne sont uniformes de mise en rebut. pour toutes les Administrations qui font emploi 3. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affrande ce service sans participer aux frais d'exploi- chissement, les objets de correspondance de toute tation. nature sont passibles, à la charge des destinataires, Taxes, surtaxes et conditions générales applicables d'une taxe double du montant de l'affranchissement manquant ou de l'insuffisance, sans que aux envois. Art. 6 . 1 . Les taxes pour le transport des cette taxe puisse être inférieure à 30 centimes. 4. Les objets autres que les lettres et le envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, cartes postales doivent être affranchis au moins y compris leur remise au domicile des destinataires partiellement. dans les pays de l'Union où le service de distri- 4 La faculté de ne pas affranchir ou d'affranchir partiellement ne s'applique pas aux lettres et cartes postales ni aux autres objets expédiés avec l'intention évidente d'éviter l'affranchissement. 5. Les lettres ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni présenter sur aucun de leurs cotés une dimension supérieure à 45 centimètres, ou, si elles ont la forme de rouleau, 75 centimètres de longueur et 10 centimètres de diamètre. 6. Les paquets d'échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur marchande; ils ne doivent pas dépasser le poids de 500 grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10 centimètres en épaisseur ou, s'ils ont la forme de rouleau, à 30 centimètres de longueur et 15 centimètres de diamètre. 7. Les paquets de papiers d'affaires et d'un primés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni présenter, sur aucun de leurs côtés, une dimension supérieure à 45 centimètres. On peut, toutefois, admettre au transport par la poste les paquets en forme de rouleau dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur n'excède pas 75 centimètres. Les paquets d'imprimés destinés à l'usage spécial des aveugles ainsi que les volumes imprimés expédiés isolément peuvent atteindre le poids de 3 kilogrammes mais ne peuvent dépaver les dimensions prévues pour les autres catégories d'imprimés. 8. Sont exclus de la modération de taxe les timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés nu non, ainsi que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une valeur, sauf les exceptions autorisées par le Règlement d'exécution de la présente Convention. Objets recommandés; avis de réception; demandes de renseignements. Art. 7. 1. Les objets désignés dans l'article 6 peuvent être expédiés sous recommandation. Toutefois, les parties « Réponse» adhérentes aux cartes postales ne peuvent être recommandées. par les expéditeurs primitifs de ces envois. 2. - Tout envoi recommandé est passable, à la charge de l'expéditeur: 1° du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature; 2° d'un droit fixe de recommandation de 50 centimes au maximum, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur. 3. L'expéditeur d'un objet recommande peut obtenir un avis de réception de cet objet en payant, au moment du dépôt, un droit fixe de 50 centimes au maximum. Le double de ce droit peut être perçu pour les avis de réception demandés postérieurement au dépôt de l'objet et pour les demandes de renseignements relatives aux objets ordinaires ou recommandés. S'il s'agit de demandes de renseignements concernant des objets recommandés, aucune taxe n'est perçue si l'expéditeur à déjà acquitté le droit spécial pour obtenu un avis de réception. Envois contre remboursement. Art. 8. 1. Les correspondances recommandées peuvent être expédiées grevées de remboursement dans les relations entre les pays dont le Administrations conviennent d'assurer ce service. Les objets contre remboursement sont soumis aux formalités et aux taxes des envois recommandés. L'expéditeur paie, en entre, un droit fixe de remboursement de 10 centimes. Le maximum duremboursementestégalà celui fixé pour les mandats de poste à destination du pays d'origine de l'envoi. Sauf arrangement contraire entre les Administrations intéressées, le montant du remboursement est exprimé dans la monnaie du pays de destination. 2. Sous la même réserve, le montant encaissé du destinataire doit être transmis à l'expéditeur au moyen d'un mandat de poste, après destination d'un droit d'encaissement de la centime et de la taxe ordinaire des mandats calculée sur le mon- tant du reliquat Les mandats de remboursement qui n'ont pas été payés aux bénéficiaires pour un motif quelconque ne sont pas remboursés à l'Office d'émission, et le montant en revient définitivement à l'Administration de pays expéditeur des envois grevés de remboursement, après l'expiration du délai légal de prescription A tous les autres égards les mandats le remboursement sont soumis aux disposition fixée par l'Arrangement concernant le service de montant de poste 3. La perte d'un envoi recommandé grevé de remboursement engage la responsabilité du service postal envers l'expéditeur dans la condition. 5 déterminées par l'article 10 ci-après pour les envois recommandés. 1. Les sommes encaissées régulièrement du destinataire, déduction faite de la taxe du mandat et du droit d'encaissement, sont garanties à l'expéditeur dans les conditions déterminées par l'Arrangement concernant le service des mandats de poste pour les sommes converties en mandats de poste, sauf dans le cas prévu au 2e alinéa du § 1 de l'article 10 ci-après. 5. Si l'envoi a été livré au destinataire sans encaissement du montant du remboursement, l'expéditeur a droit à une indemnité, à moins que le non-encaissement ne soit dû à une faute ou une négligence de sa part. L'indemnité ne pourra dépasser, dans aucun cas, le montant du remboursement. Il en est de même, si la somme encaissée du destinataire, est inférieure au montant du remboursement indiqué. Par le fait du payement de l'indemnité, l'Administration est subrogée dans les droits de l'expéditeur pour tout recours éventuel centre le destinataire ou les tiers. La responsabilité incombe à l'Office du pays de destination, à moins que celui-ci ne puisse prouver que le non-encaissement du remboursement ou l'encaissement d'une somme inférieure est dû à ta non-observation d'une disposition réglementaire par l'Office du pays d'origine. 6. Pour les envois grevés de remboursement dont le montant encaissé régulièrement du destinataire n'a pas été transmis à l'expéditeur, l'Office d'origine est autorisé à payer ce montant à l'ayant droit au plus tard dans le délai d'un an à partir du pour qui suit celui de la réclamation. Ce paiement a lieu pour le compte de l'Office destinataire. L'indemnité éventuelle pour les envois grevés de remboursement livrés au destinataire sans encaissesement du montant indiqué ou contre encaissement d'une somme inférieure, ainsi que pour les envois dont le montant a été encaissé frauduleusement, doit être payée par l'Office d'origine à l'ayant droit dans le même délai. Le payement se fait également pour le compte de l'Office destinataire, si la responsabilité incombe à cet Office en vertu des dispositions du § 5 précédent. Il en est de même, si l'Office destinataire régulièrement saisi a laissé s'écouler six mois sans donner de solution à l'affaire. Ce délai est porté à neuf mois dans les relations avec les pays d'outremer. Les délais comprennent le temps nécessaire pour l'expédition de la demande à l'Office destinataire et son renvoi à l'Office d'origine. Toutefois, l'Office d'origine peut différer exceptionnellement le dédommagement de l'expéditeur au délà du délai précité, lorsque, à l'expiration de ce délai, il n'est pas encore fixé sur le sort de l'envoi grevé de rembousement ou sur les responsabilités encourues. L'Office destinataire est tenu de restituer à l'Office expéditeur les sommes avancées dans les conditions prévues au § 5 précédent. Cartes d'identité. Art. 9. 1. — Chaque Administration peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identité destinées à servir de pièces justificatives pour toutes les transactions effectuées par les bureaux de poste. Ces cartes sont valables dans tous les pays de l'Union sauf dans ceux qui notifieraient leur non-adhésion à ce service. 2.. — L'Administration qui délivre une carte d'identité est autorisée à percevoir, de ce chef, une taxe qui doit être représentée en timbres-poste sur la carte; cette taxe ne peut être supérieure à un franc. 3. — Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'un envoi postal ou le payement d'un mandat a eu lieu sur la présentation d'une carte d'identité régulière. 4. — Le titulaire d'une carte d'identité est responsable des conséquences que peut entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux de la carte. 5. — La carte d'identité est valable pendant deux ans à partir du jour de son émission. Si, pendant le délai de validité de la carte, la physionomie du titulaire s'est modifiée à tel point qu'elle ne concorde plus avec la photographie ou le signalement, la carte doit être renouvelée, même avant l'expiration de ce délai. Responsabilité en matière d'envois recommandés. Art. 10. 1. — En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur a droit à une indemnité de 50 francs. Toutefois les Administrations sont dégagées de toute responsabilité pour la perte d'envois recommandés dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 18, § 2, de la présente Convention. 2. Les pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure sont autorisés à percevoir de ce chef sur l'expéditeur une 6 surtaxe de 50 centimes au maximum pour chaque envoi recommandé. 3. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'està-dire contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu. En cas de perte, dans des circonstances de force majeure, sur le territoire ou dans le service d'un pays se chargeant des risques mentionnés au paragraphe précédent, d'un objet recommandé provenant d'un autre pays, le pays où la perte a eu lieu en est responsable devant l'Office expéditeur, si ce dernier se charge, de son côté, des risques en cas de force majeure à l'égard de ses expéditeurs. 4. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante. Pour les envois adressés poste restante, ou conservés en instance à la disposition des destinataires, la responsabilité cesse par la délivrance à une personne qui a justifié de son identité suivant les règles en vigueur dans le pays de destination, et dont les noms et qualité sont conformes aux indications de l'adresse. 5. Le payement de l'indemnité par l'Office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai de six mois à partir du jour de la réclamation. Ce délai est porté fi neuf mois dans les relations avec les pays d'outre mer L'Office expéditeur à la faculté de différer exceptionnellement le règlement de l'indemnité au-delà du délai précité lorsque, à son expiration, il n'est pas encore fixé sur le sort de l'objet recherché ou lorsque la question de savoir si la perte de l'envoi est due à un cas de force majeure n'est pas encore tranchée. Toutefois, l'Office d'origine est autorisé à désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'Office intermédiaire ou destinataire qui, régulièrement saisi, a laissé s'écouler six mois (neuf mois dans les relations avec les pays d'outre-mer) sans donner de solution à l'affaire. L'Office responsable ou pour le compte duquel le payement est effectué en conformité de l'alinéa précédent est tenu de rembourser à l'Office expéditeur le montant de l'indemnité et, le cas échéant, des intérêts dans le délai de trois mois après avis du payement. Ce remboursement s'effectue sans frais pour l'Office créditeur, soit au moyen d'un mandat de poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours dans le pays créditeur. Passé le délai de trois mois, la somme due à l'Office expéditeur est productive d'intérêts, à raison de 7% l'an, à dater du jour de l'expiration dudit délai. Dans le cas où un Office dont la responsabilité est dûment établie, à tout d'abord décliné la payement de l'indemnité, il doit, en outre, prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au payement. 6. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à compter du jour qui suit le dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé te terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité. 7. Si la perte a eu lieu en cour de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait n'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égale. 8. Les Administrations cessent d'être responsables des envoi recommandés dont les avants droit ont donné reçu et pris livraison ainsi que des envois dont elles ne peuvent rendre compte par suite de la destruction des documents de service pour cause de force majeure. Retrait de correspondances; modification de l'adresse ou des conditions d'envoi Art. 11. 1. L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire 2. La demande à formuler à cet effet est transmise par voir postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir 1° pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée. 2° pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire 4. L'expéditeur d'un envoi recommande grevé de remboursement peut, aux conditions fixées pour les demandes de modification de l'adresse demander le dégrèvement total ou partiel du montant du remboursement. 7 Fixation des équivalents par rapport au franc pour les taxes à percevoir et les comptes à régler. Art. 12. Le franc pris pour base des taxes postales s'entend du franc-or conforme au poids et au titre des monnaies d'or établis par la législation en vigueur dans les divers pays qui ont adopté cette unité monétaire. Dans tous les pays de l'Union les taxes sont établies d'après une équivalence correspondant, aussi exactement que possible, dans la monnaie actuelle de chaque pays, à la valeur du franc-or. Quant aux règlements qu'ont à se faire entre eux les Offices postaux des divers pays en exécution des dispositions de la présente Convention, pour solde de leurs comptes réciproques, il se font sur la base du franc-or. Affranchissement des envois; coupons-réponse; franchise de port. Art. 13. 1. L'affranchissement de tout envoi quelconque peut être opéré soit au moyen de timbres poste valables dans le pays d'origine pour la correspondance des particuliers, soit au moyen d'empreintes de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l'Administration. Sont considérés comme dûment affranchis: les cartes-réponse portant des timbres-poste du pays d'émission de ces cartes, les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe a été acquitté avant leur réexpédition ainsi que les journaux ou paquets de journaux dont la suscription porte la mention « Abonnements-poste» ou une mention équivalente et qui sont expédiés en vertu de l'arrangement particulier sur les abonnements aux journaux, prévu à l'article 21 de la présente Convention. 2. Des coupons-réponse peuvent être mis en vente dans les pays dont les administrations ont accepté de se charger de ce débit. Le prix de vente minimum du coupon-réponse est de 50 centimes ou de l'équivalent de cette somme dans la monnaie du pays qui le débite. Ce coupon est échangeable dans tout pays de l'Union contre un timbre ou des timbres représentant l'affranchissement d'une lettre simple originaire de ce pays à destination de l'étranger. Toutefois, l'échange doit se faire avant l'expiration du deuxième mois qui suit celui de l'émission; ce délai est majoré de quatre mois dans les relations avec les pays d'outre-mer. Le règlement d'exécution de la Convention détermine les autres conditions de cet échange et notamment l'intervention du bureau international dans la confection, l'approvisionnement et la comptabilité desdits coupons. 3. — Les correspondances officielles relatives au service postal, échangées entre les administrations postales, entre ces administrations et le bureau international, entre les bureaux de poste des pays de l'Union, et entre ces bureaux et les administrations sont admises à la franchise de port. 4. — Il en est de même des correspondances concernant les prisonniers de guerre, expédiées ou reçues, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, par les bureaux de renseignements qui seraient établis éventuellement pour ces personnes, dans des pays belligérants ou dans les pays neutres ayant recueilli des belligérants sur leur territoire. Les correspondances, à l'exception des envois grevés de remboursement, destinées aux prisonniers de guerre ou expédiées par eux sont également affranchies de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits, en ce qui concerne l'application des dispositions ci-dessus. 5. Les correspondances déposées en pleine mer dans la boite d'un paquebot ou entre les mains des agents des postes embarqués ou des commandants de navires peuvent être affranchies, sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées, au moyen des timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué au moyen des timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le paquebot. Attribution des taxes. Art. 14. 1. Chaque administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des divers articles de la présente Convention, sauf la bonification due pour les mandats prévus au § 2 de l'article 8 et exception faite en ce qui concerne les coupons-réponse (art. 13). 2. — Un conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, a un décompte entre les diverses administrations de l'Union, sous les réserves prévues au 31 du présent article. 8 3. Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans le pays d'origine, comme dans celui de destination, être frappés à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par la présente Convention. Envois exprès. A r t . 16. 1. Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service. 2. Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile; cette taxe est fixée à un franc en sus du port ordinaire et doit être acquittée, complètement et à l'avance, par l'expéditeur. Elle est acquise à l'administration du pays d'origine. 3. Lorsque le domicile du destinataire se trouve en dehors du rayon de la distribution gratuite du bureau de destination, ce bureau peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans le service interne, déduction faite de la taxe fixe paver par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément. La taxe complémentaire prévue au dessus, reste exigible en cas de réexpédition ou de mise en rebut de l'objet; elle est acquise à l'administration qui l'a perçue. 4. Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Réexpédition; rebuts. Art. 10. 1. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'Intérieur de l'Union. 2. Les correspondance tombées en rebut ne donnent pas lieu à restitution des droits de transit revenant aux administrations intermédiaires, pour le transport antérieur desdites correspondances. 3. Les lettres et les cartes postales non affranchies et les correspondances de toute nature insuffisamment affranchies, qui font retour au pays d'origine par suite de réexpédition et de mine en rebut, sont remises aux destinataires ou aux expéditeurs contre payement des taxes dont elles étaient grevées au départ ou à l'arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au delà du premier parcours. Echangededépêchesclosesaveclesbâtimentsde guerre. Art. 17. 1. Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des pays contractants et les commandants de divisions navales ou bâtiments de guerre de ce même pays en station à l'étranger ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou bâtiments de guerre et le commandant d'une autre division ou bâtiment du même pays, par l'intermédiaire des services territoriaux ou maritimes dépendant d'autres pays. 2. Les correspondances de toute nature comprises dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des états majors et des équipages des bâtiments destinataires ou expéditeur tirs dépêches, les tarifs et conditions d'envoi qui leur sont applicable, sont déterminés, d'après ses règlements intérieur, par l'administration des postes du pays auquel appartiennent les bâtiments. 3. Sauf arrangement contraire autre les offices intérressés, l'office postal expéditeur ou destinataire des dépêches dont il s'agit et redevable, envers les offices intermédiaires, de frais de transit calculés conformément aux dispositions de l'article 1. Art. 18. 1. Sauf les exceptions prévues par la présente Convention et le Règlement d'exception il n'est pas donné pour aux envois qui ne remplissent par les conditions requises, pour chaque catégorie de correspondances. 2. Il est interdit d'expédier
  18. a)des échantillons et autres objets qui, par leur nature, peuvent présenter du danger pour les agents postaux, salir ou détériorer les correspondances,
  19. b)des matières explosibles, inflammables ou dangereuses: des animaux et insectes vivants ou morts, sauf les exceptions mentionnées au Règlement d'exécution de la présente Convention.
  20. c)des échantillons dont le nombre expédié par un même expéditeur à l'adresse d'un même destinataire montre l'intention évidente d'éviter la perception des droits de douane dus au pays de destination.
  21. d)des objets passibles de droits de douane.
  22. e)de l'opium, de la morphine, de la cocäine et autres stupéfiants.
  23. g)des objets quelconques dont l'entrée ou la circulation sont interdites dans les pays d'origine ou de destination. 9 3. Les envois tombant sous les prohibitions du présent article et qui auraient été à tort admis à l'expédition doivent être renvoyés au timbre d'origine, sauf le cas où l'Administration du pays de destination serait autorisée, par sa législation ou par ses règlements intérieurs, à en disposer autrement. Toutefois, les matières explosibles, inflammables ou dangereuses et les objets obscènes ou immoraux ne sont pas renvoyés au timbre d'origine; ils sont détruits sur place par les soins de l'Administration qui en constate la présence. 4. Est d'ailleurs réservé le droit du Gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution, tant des objets jouissant de la modération de taxe à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, que des correspondances de toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions, dessins, etc., interdits par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le même pays. 5. Les hautes parties contractantes s'enragent à prendre ou à proposer à leurs pouvoirs législatifs les mesures nécessaires pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion dans les envois énumérés à l'article 2. de la présente Convention, d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stu- l'Union et en dehors de l'Union ne peuvent pas excéder 15 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets. Le cas échéant, ces frais sont répartis, au prorata des distances, entre les Offices intervenant dans le transport. 3. — Les frais de transit, territorial ou maritime, en dehors des limites de l'Union comme dans le ressort de l'Union, des correspondances auxquelles s'applique le présent article, sont constatés dans la même forme que les frais de transit afférents aux correspondances échangées entre pays de l'Union au moyen des services d'autres pays de l'Union. 4. — Les frais de transit des correspondances à destination des pays en dehors de l'Union postale sont à la charge de l'Office du pays d'origine, qui fixe les taxes d'affranchissement dans son service des dites correspondances, sans que ces taxes puissent être inférieures au tarif normal de l'Union. 5. — Les frais de transit des correspondances originaires des pays en dehors de l'Union ne sont pas à la charge de l'Office du pays de destination. Cet Office distribue sans taxe les correspondances qui lui sont livrées comme complètement affranchies; il taxe les correspondances non ou insuffisamment affranchies selon la règle applicable dans son propre service aux envois similaires à destination du pays d'où proviennent lesdites correspondances. pefiants. 6. A l'égard de la responsabilité en matière Relations avec les pays étrangers à l'Union. d'objets recommandés, les correspondances sont Art. 19. 1. Les Offices de l'Union qui ont traitées : des relations avec des pays situés en dehors de pour le transport dans le ressort de l'Union, l'Union, doivent prêter leur concours à tous les d'après les stipulations de la présente Convention; autres Offices de l'Union: pour le transport en dehors des limites de l'Union, 1° pour la transmission, par leur intermédiaire, d'après les conditions notifiées par l'Office de l'Union soit à découvert, soit en dépêches closes, si ce mode qui sert d'intermédiaire. de transmission est admis d'un commun accord Empreintes et timbres-poste contrefaits. par les Offices d'origine et de destination des dépêches, des correspondances à destination ou Art. 20. Les hautes parties contractantes s'enprovenant des pays en dehors de l'Union; gagent à prendre, ou à proposer à leurs pouvoirs 2° pour l'échange des correspondances, soit à législatifs respectifs, les mesures nécessaires pour découvert, soit en dépêches closes, à travers les punir l'emploi frauduleux, pour l'affranchisterritoire, on par l'intermédiaire de services dépen- sement de correspondances, de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi ainsi que d'emdant des dits pays en dehors de l'Union: 3° pour que les correspondances soient soumises preintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines en dehors de l'Union, comme dans le ressort de à affranchir. Elles s'engagent également à prendre, l'Union, aux frais de transit déterminés par l'ar- ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les ticle 1. 2. Les frais totaux de transit maritime dans opérations frauduleuses de fabrication, vente, 2 10 colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration d'un des pays adhérents. Services faisant l'objet d'arrangements particuliers. Art. 21. Le service des lettres et boîtes avec valeur déclarée, et ceux des mandats de poste, des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des abonnements aux journaux, des virements postaux, font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union. Règlement d'exécution; arrangements spéciaux entre Administrations. A r t . 22. 1. Les Administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un Règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires. 2. Les différentes Administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la présente Convention. 3. — Il est toutefois permis aux Administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un tavon de 30 kilomètres. Législation interne; unions restreintes. Art. 23. 1. La présente Convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu pur les stipulations contenues dans cette Convention. 2. Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de la réduction des taxes ou de toute autre amélioration des relations postales. Bureau international. Art. 24. 1. — Est maintenue l'institution, sous le nom de Bureau international de l'Union postale universelle, d'un Office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'Administration des postes suisses, et dont les frais sont supportés. par toutes les Administrations de l'Union. 2. — Ce Bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sut les questions religieuses; d'instruire les demandes en modification des Actes du Congrès de notifier les changements adoptés, et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale. Litiges à régler par arbitrage. Art. 25. 1. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relatitivement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité dérivant, pour une Administration, de l'application de ladite Convention, la question en litige est reglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Administrations en cause choisit un a u t r e membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire. Au cas ou l'un des Offices en cause ne donnerait, dans les 12 mois à partir du pour qui sait la date de la première réclamation, aucune suite à une proposition d'arbitrage, le Bureau international pourra, sur la demande qui lui eu sera faite, provoquer à un tour la désignation d'un arbitre par l'Office détaillant ou un désigner un lui même, d'office. 2. La décision des arbitrages et donner à la priorité absolue des voix. 3. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, un autre Administration également désintéressée dans la litige. 4. Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les Arrangements conclus en vertu de l'article 21 précédant. Adhésions à la Convention Art. 26. 1. Les pays qui n'ont point pris part à la précédé Convention sont admis à l' adhèrer ou leur demande. 2. Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération suisse et, par le Gouvernement, à tous les pays de l'Union. 3. Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention. 4. Il fédération a p p a r t i e n t au Gouvernement de la Con- suisse de déterminer, d'un commun 11 accordavec le Gouvernement du pays intéressé, ments ne sont pas admis. Les réponses sont réunies lapartcontributive de l'Administration de ce derpar les soins du Bureau international et communinier pays dans les frais du Bureau international, quées aux Administrations avec l'invitation de se et s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette Ad- prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point ministration en conformité de l'article 12 précédent. fait parvenir leur vote dans un délai de six mois, à compter de la date de la seconde circulaire du Congrès et Conférences. Bureau international leur notifiant les observaArt. 27. 1. — Des Congrès des plénipotentiaires tions apportées, sont considérées comme s'abdes pays contractants ou de simples Conférences stenant. Administratives, selon l'importance des questions 3. — Pour devenir exécutoires les propositions à résoudre, sont réunis lorsque la demande en est doivent réunir, savoir: faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des 1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addiGouvernements ou Administrations, suivant le tion de nouvelles dispositions ou de la modificacas. tion des dispositions du présent article et des 2. — Toutefois, un Congrès doit avoir lieu au articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, plus tard cinq ans après la date de la mise à exécu- 29, 30 et 31; tiondes Actes conclus au dernier Congrès. 2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la 3. — Chaque pays peut se faire représenter, modification des dispositions de la présente Consoit par un ou plusieurs délégués, soit par la déléga- vention autres que celles des articles précités; tion d'un autre pays. Mais il est entendu que le 3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de déléguéou les délégués d'un pays ne peuvent être l'interprétation des dispositions de la présente Conchargés que de la représentation de deux pays, y vention hors le cas de litige prévu à l'article 25 précédent. compris celui qu'ils représentent. 4. — Dans les délibérations, chaque pays dis4. — Les résolutions valables sont consacrées, pose d'une seule voix, dans les deux premiers cas, par une déclaration 5. — Unique Congrès fixe le lieu de la réunion diplomatique que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'établir et de transdu prochain Congrès. mettre à tous les Gouvernements des pays contracPour les Conférences, les Administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du tants, et, dans le troisième cas, par une simple notification du Bureau international à toutes les Bureau lnternational. Administrations de l'Union. Propositions dans l' intervalle des réunions. 5. — Toute modification ou résolution adoptée Art. 28.1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre n'est exécutoire que trois mois, au moins, après les réunion, toute Administration des postes d'un sa notification, pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres Protectorats et colonies dans l'Union. Administration participantes par l'intermédiaire Art. 29. Sont considérés comme formant, pour duBureauinternational,des propositions concerl'application des articles 24, 27 et 28 précédents, nant le régime de l'Union, Pour être mise en délibération, chaque propo- un seul pays ou une seule Administration, suivant sitions doit être appuyée par au moins 2 Adminis- le cas. 1° La colonie du Congo belge; trations sans compter celle dont la proposition 2° L'Empire de l'Inde britannique; émane, lors que le Bureau international ne reçoit 3° Le Dominion du Canada; pas, en même temps que la proposition, le nombre 4° La Confédération australienne (Commonnécessaire de déclarations, d'appui, la proposition wealth of Australia) avec la Nouvelle-Guinée reste sans même suite. 2. — Toute proposition est soumise au procédé britannique; 5° L'Union de l'Afrique du Sud; vivant : 6° Les autres Dominions et l'ensemble des Un délai de six mois est laissé aux Administrations de l'envoi pour examiner les proposi- colonies et protectorats britanniques; 7° Les Iles Philippines; tions et pour faire parvenu au Bureau international, 8° L'ensemble de toutes les autres possessions le cas échéant, leurs observations, Les amendes 12 insulaires des Etats-Unis d'Amérique, c o m p r e n a n t Pour la Belgique : A. Pirard, Tixhon, Hub, Kralus. les îles Havaï, Porto-Rico, Guam, et les îles Vierges Pour la colonie du Congo Belge: M. Halewyck, G. Tondeur, des Etats-Unis d'Amérique; Pour la Bolivie : Luis Rodriguez. 9° L'ensemble des colonies espagnoles; Pour le Brésil: Alciblades Peçanha. J. Henrique 10° L'Algérie ; Aderne. 11° Les colonies et protectorats français de Pour la Bulgarie : N. Startcheff, N. Boschnakoff. l'Indochine; 12° L'ensemble des autres colonies françaises.; Pour le Chili: A. de la Cruz Florenzio Marquez de la Plata, Guis. Cousino. 13° L'ensemble des colonies italiennes; Pour la Chine: Liou Fou Tcheng. 14° Le Chosen; Pour la République de Colombie: W. Marc Lellan, 15° L'ensemble des autres dépendances japoGabriel Roldan. naises; Pour la République de Costa Rue Manuel M. de 16° Les Indes néerlandaises; Peralta. 17° Les colonies néerlandaises en Amérique; Pour la République de Cuba Juan Iruretagoyena. 18°Les colonies portugaises de l'Afrique; Pour le Danemark Hollnagel Jensen, Holmblad. 19° Les colonies portugaises en Asie et en Pour la République Dominicaine: Leopoldo Lovelace. Océanie. Pour l'Egypte N. T. Borton. Durée de la Convention. Art. 30. La présente Convention sera mise a Pour la République de l'Equateur Luis Robalino Davila, Leonidas A. Yerovi. exécution le1er janvier 1922 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé; mais chaque Pour l'Espagne : Conde de Colombi, José de Garcia Torres Guillermo Capdevila, José de Espana, partiecontractantea le droit de se retirer de l'Union, Martin Vicente, Antonio Camacho. moyennant un avertissement donné une année à Pour les colonies Espagnole. Bernardo Rolland, l'avance par son Gouvernement au Gouvernement Manuel G. Acebo. de la Confédération suisse, Toutefois, en ce qui concerne les taxes postales Pour l'Ethiopie : Weuldeu Berhane, Pour la Finlande: G. E. P. Albrecht. chaque pays estautorisésàlesmettreenvigueur Pour la France : M. Lebon. P. M.GeorgeosBonnet. avant la date précitée à la condition d'en inforM. Lebon, G Blin, P. Bouillard Barreil. mer le Bureau international au moins un mois Pour l'Algérie. H Treuillé. d'avance, et, au besoin, par télégramme. Pour les colonies et protectorats français de l'Indochine. Abrogation des traités antérieurs : ratifications. André Touzet. Art. 31. 1. Sont abrogées à partir du jour Pour l'ensemble des autres colonies françaises de la mise à exécution de la présente Convention, G. Demartial. les stipulations de la Convention de l'Union postale Pour la Grande-Bretagne et divers dominants colonies universelle conclure à Rome en 1906. et protectorats britannique:, F. H. Williamson. 2. La présente Convention sera ratifiée aussi E. J. Harrington E. L. Ashley Foakes. tôt que faire se pourra. Les actes de ratification Pour l'Inde britannique: G. R. Clarke. seront échangés à Madrid, Pour la Commonwealth de l'Australie : Justinian Oxenham. 3. En foi de quoi les plénipotentiaires des Pour le Canada: F. H. Williamson pays ci-dessus énumérés ont signé la présente ConPour la Nouvelle Zélander R. B. Morris. vention à Madrid le trente novembre mil neuf Pour l'Union de l'Afrique du Sud H. W. S. Twycross cent vingt, D. J. O'Kelly. Pour le Luxembourg : G Faber. Pour la Grèce P. Scassi Th. Penthéroudakls. Pour l'Allemagne; Ronge, Schenk, Orth Pour les Etats-Unis d'Amérique: Conde de Colombi. Pour le Guatemala : Juan J. Ortega, Enrique Traumann. Pour les Iles Philippines et les autres possessions insulaires des Etats-Unis d'Amérique Conde Pour la République d'Haïti Luis Ma. Solér. Pour la République du Hondu(…). de Colombi. Pour la République Argentine, A, Barrera Nicholson, Ricardo Beltran y Rozpide Pour la Hongrie : C de Fejér. G. Baron Szalay. Pour l'Autriche : Eberan. 13 Pour l'Islande : Hollnagel Jensen. Pour la Perse : Hussein Khan Alai C, Molitor. Pour l'Italie et les colonies italiennes: E. Delmati, Pour la Pologne: W. Dobrowolski, Maciejewski, T. C. Giannini, S. Ortisi, Dr. Marjan Blachier. Pour le Japon: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Pour le Portugal: Hiratsuka. Henrique Mousinho de Albuquerque. Pour le Chosen : S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Pour les colonies Portugaises de l'Afrique : Juvenal Hiratsuka. Elvas Floriado Santa Barbara. Pour l'ensemble des autres dépendances japonaises: Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanice: José Emilio dos Santos E Silva. S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratsuka. Pour la Roumanie: D. G. Marinesco, Eug. Boukman. Pour la République de Libéria: Luis Ma, Solér. Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole): Pour le Salvador: Ismael G. Fuentes. Pour le Territoire de la Sarre: Douarche. Gérard Japy, J. Walter. Pour le Maroc : (zone espagnole) : M. Aguirre de Carcer, Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitch, Dr. L. Lopez-Ferrer, C. Garcia de Castro. Franya Pavlitch, Costa Ziatanovitch. Pour le Mexique: P. Cosme Hinojosa, Julio Poulat, Pour le royaume de Siam : Phra Sanpakitch Preecha. Julio Poulat, Alfonso Reyes. Pour la Suède: Julius Juhlin, Thore Wennqvist. Pour le Nicaragua: M. Ig, Teran. Pour la Suisse: Mengotti, F. Boss. Pour la Norvège: Sommerschild, Klaus Helsing. Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokar Ruzicka, Vaclav Pour la République de Panama: J. D. Arosemena. Kucera. Pour le Paraguay. Fernando Pignet. Pour les Pays-Bas:A. W. Kymmell, J. S. v. Gelder. Pour la Tunisie: Gérard Japy, A. Barbarat. Pour les indes néerlandaises: Wigman, W, F. Gerdes Pour la Turquie: Méhméd-Ali. Pour l'Uruguay: Adolfo Agorio. OOsterbeck, j. van der Werf. Pour les colonies néerlandaises en Amérique : Wigman, Pour les Etats-Unis de Vénézuela: Pedro-Emilio Coll, Barcelo, A. Posse. W. F. Gardes OOsterbeck, J, van der Werf. Pour le Pérou D, C, Urrea, O. Barrenechea y Raygada PROTOCOLE FINAL. III. — Lorsque les taxes en vigueur dans un pays Au moment de procéder à la signature des Conventions arrêtées par le Congrès postal universel de sont, par rapport au franc-or, à tel point inférieures Madrid, les plénipotentiaires soussignés sont con- à celles d'un autre pays qu'il devient avantageux d'expédier non affranchis ou insuffisamment affranvenus de ce qui sont : I. Les dispositions de l'article 11 de la Conven- chis les objets de la poste aux lettres à destination tion ne s'appliquent pas à la Grande-Bretagne et aux du premier de ces pays, l'administration du second Dormons, Colonie,et Protectorats britanniques, pays peut déclarer obligatoire l'affranchissement dont la législation intérieure ne permet pas le retrait complet de ces objets. L'administration du pays à l'égard duquel cette de correspondances à la demande de l'expéditeur. mesure a été prise, est autorisée à l'appliquer, à titre II. Chaque pays de l'Union qu'il ait ou non le de réciprocité et pour la même période, aux objets franc pour unité monétaire, a la faculté de fixer dans de correspondance à destination de l'autre pays. saactionnaireintérieure, d'accord avec l'administration Est réservée à chaque pays la faculté de ne pas des postes susses, les équivalents des taxes prévues admettre les cartes postales avec réponse payée, par la présente Convention. dans les relations avec les autres pays lorsque la Ces équivalents ne peuvent pas être supérieurs différence entre les taxes des deux pays est telle que au montant des taxes fixées par la présente Con- l'emploi de ces cartes peut donner lieu à des abus de ventions (…) inférieur au montant des taxes qui la part du public, étaient en vigueur le 1er octobre 1920. Ils pourront IV.— Est réservée aux pays de l'Union la faculté cependant subir des modifications correspondant à la hausse ou à la baisse de la valeur de la monnaie de percevoir une surtaxe, qui ne peut dépasser 30 centimes par 20 grammes ou fraction de 20 grammes, légale du pays considéré, à condition de ne pas des rendre en dessous des taxes adoptées lors de la mise pour chaque envoi qui, à la demande de l'expéditeur, est transporté dans un coffre-fort flottant à exécution de la Convention de Rome. 14 placé à bord d'un paquebot postal. LA surtaxe est acquise au pays d'origine de l'envoi. L'emploi de coffres forts flottants est réglé de commun accord entre les administrations qui conviennent d'assurer ce service dans leurs relations réciproques. V. Il est pris acte de la déclaration faite par la délégation britannique au nom de son Gouvernement et portant qu'il a cédé à la Nouvelle Zélande avec les îles Cook et autres îles dépendantes, la voix que l'article 29, 6°, de la Convention attribue aux autres dominions et à l'ensemble des colonies et protectorats britanniques. VI. Le Protocole demeure ouvert en faveur des pays dont les représentants n'ont signé aujourd'hui que la Convention principale, ou un certain nombre seulement des Conventions arrêtées par le Congrès à l'effet de leur permettred ' a d h é r e raux autres Conventions signées ce jour, ou à l'une ou l'autre d'entre elles. VII. Dans le cas oùonzeou plusieurs des parties contractantes aux Conventions postales signées aujourd'hui à Madrid ne ratifieraient pas l'une ou l'autre de ces Conventions, cette Convention n'en sera pas moins valable pour les Etat qui l'auront ratifiée. En foi de quoi les plempotentiaires ci dessous ont dressé le présent P r o t o c o l e final, qui aura la même lotte et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de Convention aux quelles il se rapporte et des l'ont signe en un exemplaire qui restera dépose aux Archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise à chaque partie. Fait à Madrid le trente novembre milneufcent vingt. Suivent le Signatures RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, les Etats Unis d'Amérique, les île Philippines,lesautrespossessions insulaires des Etats Unis d'Amérique, la République Argentine, Autriche, la Belgique etlaColonie du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le chili, la Chine, la République de Colombie, la République de Costa Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine l' Egypte, l'Equateur l'Espagne et les Colonies Espagnoles Ethopie, la Finlande, la France l'Algérie, les Colonies et Protectorats Français de l'Indochine, l'Ensemble des autre Colonies Française, la Grande Bretagne et divers Dominions Colonies et Protectorats Britanniques, l'Inde Britannique, la Commonwealth de l'Australie, le Canada, la Nouvelle Zélande, l'Union de l'Afrique du Sud, la Grèce, le Guatémala, la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépendances japonaises, la République de Libéraia, le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnoles, le Maroc (zone espagnole), le Mexique, la Nicaragua, la Norvège, la République de Panama, le Paraguay, les Pays Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, Ies Colonies Portugaises de l'Afrique, et l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Salvador, Ie Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les Etas Unis de Vénézuela. Les soussignés, vu l'article 22 de la Convention par une autre Administration toutefois, l'Admipostale universelle, conclue à Madrid le 30 novemnistration du pays d'origine à la faculté d'indiquer bre 1920 ont, au nom de leurs Administrations La voie à suivre par les dépêches closes qu'elle respectives, arrêté d'un commun accord les mesures expédie, pourvu que l' emploi de cette voie n' entraîne suivantes, pour assurer l'exécution de ladite Conpas, pour une Administration intermédiaire, des vention. frais spéciaux excessifs. 1. Direction des correspondances. Dans le cas où une Administration, par de cir1. Chaque Administration est obligée d'expéconstance extraordinaire, se sont obligée de susdier, par les voies les plus rapides qu'elle emploie pendre temporairement l'expédition des dépêches pour ses propres envois, les dépêches closes et les doses et des correspondances à découvert qui lui sont correspondances à découvert qui lui sont livrées livrées par une autre administration , elle est tenue 15 d'en donner immédiatement avis, au besoin par télégraphe, à l'Administration ou aux Administrations intéressées. 2. Les Administrations qui usent de la faculté de percevoir des taxes supplémentaires, en représentation des frais extraordinaires afférents à certaines voies, sont libres de ne pas diriger par ces voies, les correspondances insuffisamment affranchies. 11. Edwige en dépêches closes. 1. L'échange des correspondances en dépêches closes, entre les Administrations de l'Union, est réglé d'un commun accord et selon les nécessités du service entre les Administrations en cause. 2. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les Administrations de ces pays doivent en être prévenues en temps opportun. 4. Il est, d'ailleurs, obligatoire de former des dépêches closes toutes les fois qu'une des Administrations intermédiaires en fait la demande, se basant sur le fait que le nombre de correspondances à découvert est de nature à entraver ses opérations. 4. En cas de changement dans un service d'échange en dépêches closes établi entre deux Administrations par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'Administration qui a provoqué le changement en donne connaissance aux Administrations des pays par l'entremise desquels cet échange s'effectue. III. Services extraordinaires. 1. Les services extraordinaires de l'Union donnant lieu à des fiais spéciaux dont la fixation est réservées, par l'article 4, § 6 de la Convention, à des arrangements entre les Administrations intéressées, sont exclusivement ceux entretenus pour le transport territorial accéléré de la Malle dite des Indes. 2. Les transports aériens sont assimilés aux servicesextraordinaires(article 5 de la Convention principale. IV. Fixation des taxes, 1. Les Administrations des pays de l'Union perçoivent leurs taxes d'après les équivalents, qui sont fixés en exécution de l'article 12 de la Convention principale. Chaque Administration doit s'entendre avec l'Administration des postes suisses à laquelle d' appartient de faire notifier les équivalents par intermédiaire du Bureau international. Le Bureau international doit établir et distri- buer aux Administrations un tableau indiquant, pour chaque pays, les équivalents : de la taxe de la lettre simple, du second port de la lettre, de la carte postale, et des autres objets par unité de 50 grammes. 2. — Lorsqu'un changement d'équivalents est jugé nécessaire, l'Administration du pays intéressé doit suivre la procédure indiquée au paragraphe précédent. 3. — Les fractions monétaires résultant, soit du complément de taxe applicable aux correspondances insuffisamment affranchies, soit de la fixation des taxes des correspondances échangées avec les pays étrangers à l'Union ou de la combinaison des taxes de l'Union avec les surtaxes prévues par l'article 6 de la Convention, peuvent être arrondies par les Administrations qui en effectuent la perception. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans aucun cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc (cinq centimes.) V. Exceptions en matière de poids. Il est admis, par mesure d'exception, que les Etats qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substituer l'once avoir du poids (28,3465 grammes) en assimilant une once à 20 grammes pour les lettres et deux onces à 50 grammes pour les autres objets, et d'élever, au besoin, la limite du port simple des journaux à quatre onces, mais sous la condition expresse que, dans ce dernier cas, il soit perçu un port entier par numéro de journal, alors même que plusieurs journaux se trouveraient groupés dans un même envoi. VI. Timbres-poste et empreintes d'affranchissement. 1. Les timbres-poste représentant les taxestypes de l'Union ou leur équivalent dans la monnaie de chaque pays sont confectionnés dans les couleurs suivantes: le timbre représentant la taxe d'une lettre simple, en bleu foncé; le timbre représentant la taxe d'une carte postale, en rouge; le timbre représentant la taxe du premier port des autres objets, en vert. Les empreintes produites par les machines d'affranchissement doivent comprendre l'indication du pays d'origine. Elles doivent être de couleur rouge vif quelle que soit la valeur qu'elles représentent. 2. - Les timbres-poste et les empreintes d'affranchissement doivent porter l'inscription de leur valeur d'après le tableau des équivalents adoptés, 16 L'indication du nombre d'unités ou de fractions de l'unité monétaire, servant à exprimer cette valeur, est faite en chiffres arabes. 3. Les timbres-poste peuvent être marques à l'emporte-pièce de perforations destinctives (initiales ou autres) dans les conditions fixées p,u l'Administration qui les a émis. 4. Les Administrations doivent recommander au public de coller les timbres-poste à l'angle droit supérieur du côte de la suscription. Les empreintes des machines d'affranchissement doivent également être appliquées à cette place. VII Coupons réponse. 1. Les coupons-réponse, dont l'emploi facultatif est prévu à l'article 13 de la Convention, sont conformes au modèle A annexé au présent Règle ment et imprimés par les soins du Bureau international sur papier portant en filigrane les mots : 50 c. Union postale universelle. 50 c. Chaque Administration a la faculté;
  24. a)de donner aux coupons une perforation distinctive qui ne nuise pas à la lecture du texte et ne soit pas de nature à entraver la vérification de ces valeurs;
  25. b)de modifier, à la main ou au moyen d'un procédé d'impression, le prix de vente indiqué sur les coupons. 2. Le Bureau international fournit les coupons aux prix coûtant, aux Administrations qui en font la demande. 1. Chaque Administration débite les coupons au prix qu'elle détermine, sans que ce prix puisse toutefois être inférieur au minimum de 50 centimes (on fixé par l'article 13 de la Convention, 4. Les coupons présentés par le public sont échangés contre un timbre poste ou des timbres poste représentant le prix de l'affranchissement d'une lettre simple à destination de l'étranger. 5. Il ne peut être vendu ou échangé à la même personne plus de 10 coupons en un seul jour. 6. Sauf entente contraire entre les Administrations intéressées, les coupons etéchangéssont envoyés .semestriellement aux Administrations qui les ont émis ;ils sont accompagnés, dans chaque cas de l'indication de leur nombre total. 7. Aussitôt que deux Administrations se vont mises d'accord sur le nombre des coupons échangés dans leurs relations réciproques un relevé (modèle U) indiquant le soldé débiteur ou créditeur est dressé par chacune des deux Administration et trans- mis par celles-ci au Bureau international. Pour l'établissement de ce relevé, la valeur du coupon est calculée à 50 centimes par unité Le Bureau international comprend le solde dans un décompte semestriel. 8. Lorsque dans les rapports entre deux Administrations, le solde semestre ne pousse pas 25 francs l'Administration débiteur est exonérée de tout pavement de ce chef le releve n'est pas dresse, 9. Dans le cas ou deux Administrations se sont mises d'accord pour faire un règlement spécial, elles ne transmettent pas dereleveauBureauauinternational. 10. Les Administrations sont autorisées exceptionnellement et en raison de circonstances particulières, à suspendre, dans les qu'elles fixeront, l'application des restrictions concernant la vente et l'échange des coupons prévus au paragraphe 5 ci dessus. Dans ce cas, elles feront part de leur décision au Bureau international, qui la communiquera aux Administrations de l'Union. VIII. Correspondance avec le pays étranger à l'Union Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays étrangers à l'union fournissent aux autre Offices de l'Union la liste de ces pays avec les indications suivantes 1° frais de transit maritime ou territorial applicables au transport en dehors des limites de l' mon. 2° désignation des correspondances admises; 3° affranchissement obligatoire ou facultatif. 4° toute, pour chaque catégorie de correspondances, de la validité de l'affranchissements perçu (jusqu' à destination, jusqu'au port de débarque ment, etc.) 5° étendue de la responsable personne en matière d'envoi recommandes, 6° possibilité admettre les avis de réception. les 7° autant que possible, tarif d'affranchissement en vigueur dans le pays en dehors de l'union par rapport aux pays de l'Union IX Application des timbres 1. Les correspondance originaire des pays de l'Union sont frappées au recto d'un timbre manquant, autant que possible en caractères Latine le lieu d'origine et la date du dépôt à la poste Tous les timbres poste valables doivent être oblitérés. 17 Dans les localités pourvues de plusieurs bureaux relater très exactement l'origine et la date du dépôt de poste, les timbres d'oblitération doivent porter de l'envoi. une indication permettant de constater quel est 7. — Tout objet de correspondance ne portant le bureau de dépôt. pas le Timbre T est considéré comme affranchi 2. Les objets de correspondance mal dirigés et traité en conséquence sauf erreur évidente. doivent être frappes de l'empreinte du timbre à 8. — Les timbres-poste non oblitérés par suite date du bureau auquel ils sont parvenus par erreur. d'erreur ou d'omission dans le service d'origine, Cette obligation incombe non seulement aux bu- doivent l'être de la manière usuelle par le bureau reaux sédentaires, mais aussi aux bureaux ambu- qui constate l'irrégularité. lants autant que possible. X. Absence ou insuffisance d'affranchissement. 3. Le timbrage des correspondances dépo1. — Lorsqu'un objet est non affranchi ou insufsées, sur les paquebots dans les boîtes mobiles ou entre les mains des agents des postes embarqués fisamment affranchi, l'Office expéditeur indique, ou des commandants incombe, dans les cas prévus au moyen d'un timbre ou d'un autre procédé, en pur le paragraphe 5 de l'article13de la Convention, chiffres bien lisibles apposés à l'angle droit supéa l'agent des postes embarqué ou, s'il n'y en a pas, rieur du recto, le montant en francs et centimes au bureau de poste auquel ces correspondances à percevoir du destinataire. 2. — D'après cette indication, l'Office de dessont livrées en main. Le cas échéant, celui-ci les frappe de son timbre à date ordinaire et y appose tination frappe l'objet du montant de la taxe la mention « Paquebot » soit à la main, soit au annotée, conformément aux dispositions du § 3 de l'article 6 de la Convention. moyen d'une griffe ou d'un timbre. 3. — Dans le cas où il a été fait usage de timbres4. Les correspondances originaires des pays étrangers à l'Union sont frappées au recto, par poste non valables pour l'affranchissement, il n'en l'Office de l'union qui les a recueillies, d'un timbre est tenu aucun compte. Cette circonstance est indiindiquant le point et la date d'entrée dans le service quée par le chiffre zéro (o), placé à côté des timbresposte. de cet Office, 5. Les correspondances de toute nature XI. Conditionnement des envois ordinaires et recommandés. pour lesquelles une taxe quelconque doit être per1. - Les objets de correspondance adressés çue postérieurement au dépôt, soit du destinataire, sont, eu cas de mise en rebut, de l'expéditeur, sont sous des initiales et ceux qui portent une adresse frappée du timbre T (taxe à payer). L'appli- écrite au crayon, le crayon-encre excepté, ne sont cations de ce timbre incombe à l'Office d'origine pas admis à la recommandation. Les adresses des envois expédiés poste restante ou, s'il s'agit de correspondances devenues insuffisamment affranchies, par suite de leur réexpédition doivent indiquer les noms du destinataire; l'emploi on de leur mise en rebut, a l'Office réexpéditeur. d'initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms Lescorrespondancesoriginaires de pays étrangers supposés ou de marques conventionnelles quelà l'Union sont frappées du timbre T par l'Office conques n'est pas admis pour ces envois. du pays d'entre. 2. Les envois sous enveloppe entièrement 6. Les envois à remettre par exprès sont transparente ou à panneau ouvert ne sont pas pouvoirs d'une étiquette imprimée transparente admis. Les dispositions suivantes s'appliquent aux et de couleur rouge foncé portant en gros caractères le mot Exprès, Les Administrations sont envois sous enveloppe à panneau transparent:
  26. a)le panneau transparent doit faire partie toutefois autorisées à remplacer cette étiquette intégrante de l'enveloppe et être disposé parallèlepar l'empreinte d'un timbre, Les envois qui ont été munis de la mention ment à la plus grande dimension, de façon que «Exprès» par le bureau d'origine sont remis à l'adresse du destinataire apparaisse dans le même sens; il doit être situé de façon à ne pas entraver domicile par porteur spécial, même en cas d'omis son ou d'insuffisance de l'affranchissement. Le l'application du timbre à date; cas échéant, le bureau d'échange du pays de des-
  27. b)la transparence du panneau doit assurer titution et tenu de signaler l'irrégularité par bulle- une parfaite lisibilité de l'adresse, même à la lutin de vérification a l'Administration centrale mière artificielle et ne pas empêcher l'application dont relève Ie bureau d'origine. Ce bulletin doit d'une écriture. 3 18 Les objets expédiés sous enveloppe a panneau transparent sont admis à la recommandation. 3. Sauf les exceptions prévues aux paragraphes précédents aucune condition spéciale de forme ou de fermeture n'est exigée pour les objets recommandés. Chaque Office a la faculté d'appliquer à ces envois les règles établies dans son service intérieur, 4. Les objets recommandés doivent porter à l'angle gauche supérieur de la suscription une étiquette conforme ou analogue au modèle B annexé au présent Règlement, avec l'indication en caractères latins, du nom du bureau d'origine et du numéro d'ordre sous lequel l'envoi est inscrit dans le registre de ce bureau, Toutefois, il est permis aux Administrations dont le régime intérieur s'oppose actuellement a l'emploi des étiquettes, d'ajourner la mise a exécution de cette mesure et de continuer à employer des timbres pour la désignation des objets recommandés. Il est cependant de rigueur, pour les Offices qui n'ont pas adopté l'étiquette modèle B, de désigner chaque envoi recommandé par un numéro d'ordre. Ce numéro doit être inscrit a l'angle gauche supérieur de la suscription. Il est obligatoire pour les Offices réexpéditeurs de désigner l'envoi par le numéro original, 5. Les envois recommandés insuffisamment affranchis ou non affranchis, sont traités comme les envois ordinaires en ce qui concerne l'affranchissement manquant. Les taxes dues dans l'un et l'autre cas sont perçues et retenues par le pays qui effectue la distribution des envoie 6. Des vignettes de bienfaisance peuvent être collées au verso de toutes les catégories de correspondances prévues à l'article 2 de la Convention. XII, Avis de réception des objets recommandés. 1. Les envois dont l'expéditeur demande un avis de réception doivent porter l'annotation très apparente « Avis de réception» ou l'empreinte d'un timbre portant : A. R. 2. Ils sont accompagnés d'une formule de la grandeur et de la consistance d'une carte postale conforme ou analogue au modèle C ci annexé; cette formule est établie par le bureau d'origine ou par tout autre bureau à désigner par l'Office expéditeur et réunie, extérieurement et d'une manière solide, à l'objet auquel elle se rapporte. Si elle ne- parvient pas au bureau de destination, celui ci dresse d'office un nouvel avis de réception. Les avis de réception doivent être formules en français ou porter une traduction sublinéaire en cette langue. 3. Le bureau de destination, après avoir dument rempli la formule C, la renvoie à découvert et en franchise de port à l'adresse de l'expéditeur de l'objet. 4. Lorsque l'expéditeur demande un av . de réception d'un objet recommande postérieurement au dépôt de cet objet, le bureau d'origine reproduit sur une formule C la description très exacte de l'objet recommande nature de l'objet, bureau d'origine, date de dépôt, numéro, adresse complète du destinataire. Cette formule est attachée a une réclamation modèle 1 revêtue d'une timbre poste représentant la taxe d'avis de réception, et traitée selon les préscriptions de l'article X X I X du présent Règlement. a cette exceptions près que, en cas de distribution régulière de l'envoi auquel l'avis. de réceptions rapporte, le bureau de destination rature la formule et renvoie la formule C, dont le verso a été dament rempli, a l'origine, de la manière prescrite au § 4 précèdent. 5. Si un avis de réceptions régulièrement demande par l'expéditeur au moment du dépôt. n'est pas parvenu à l'origine dans les délais voulu on procède, pour réclamer l'avis manquant, conformément aux règles trace au § 4 précèdent. Dans ce dernier cas, il n'est pas perçu un deuxième taxe et Ie bureau d'origine inscrit en tête de la formule C la mention«Duplicata de l'avis de réceptions, etc. G. Les dispositions particuliers adoptées par les Administrations en vertu du § 5 de l'article X X I X du présent Règlement. pour la Administration des réclamation d'objet recommande sont applicables aux demandes d'avis de réception formulées postérieurement au dépôt d' objet. recommandes. XII. Envoies recommande grever. de remboursement 1. Les envoies recommandes grever de remboursement doivent porter sur le recto l'en tête Remboursements écrit ou imprimé d'une manière très apparente et suivi de l'indication du montant du remboursements. Le montant est Exprime en caractères latins, en toutes lettres et en chiffre. 19 sans rature ni surcharge, même approuvées. L'expéditeur doit indiquer, sur le recto ou sur le verso, son nom et son adresse également en caractères latins. 2. Les envois recommandés grevés de remboursement doivent être revêtus, au recto, d'une étiquette de couleur orange, conforme au modèle 1) annexé au présent Règlement. 3. Les Administrations des postes peuvent se charger de verser au crédit de comptes courants postaux du pays de destination de l'envoi le montant des sommes encaissées. Les conditions, taxes à percevoir et autres détails de ce service sont réglés d'un commun accord entre les Administrations intéressées 4. Si le destinataire ne paye pas le montant du remboursement dans un délai de 7 jours, dans les teintions entre pays d'Europe et dans un délai de 15 jours dans les relations des pays d'Europe avec les pays hors d'Europe et de ces derniers pays entre eux, à partir du jour qui suit celui de l'arrivée au bureau destinataire, l'envoi est réexpédié au bureau d'ori- ment, d'après le taux en vigueur pour les mandats de poste; il lui appartient aussi de transformer le remboursement en un mandat sur le pays d'origine. 7. — Les mandats de remboursement qui n'ont pu être délivrés aux bénéficiaires sont, à l'expiration du délai de validité, quittancés par l'Office qui les détient et portés en compte à l'Office qui les a émis. 8. — Les mandats de remboursement qui ont été délivrés aux bénéficiaires et qui n'ont pas été encaissés sont remplacés par des autorisations de payement. Celles-ci sont dressées par l'Office qui a émis les mandats, dès qu'il a pu constater que les titres originaux n'ont pas été payés clans le délai de validité. Elles sont quittancées par l'Office de destination et inscrites par lui au plus prochain compte qui en suit l'envoi. XIV. Cartes postales, 1. — Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre «Carte postale» en français ou l'équivalent de ce titre dans une autre langue. Toutefois, ce titre n'est pas obligatoire pour les cartes postales simples émanant de l'industrie privée. Les dimensions des cartes ne peuvent dépasser Ces délais peuvent être étendus jusqu'à un maxi- 14 centimètres en longueur et 9 centimètres en larmum de 28 jours parles Administrations auxquelles geur, ni être inférieures à 10 centimètres en longueur leur législation en fait une obligation. L'expédi- et à 7 centimètres en largeur. Les cartes postales teur peut toutefois demander, par une annotation doivent être expédiées à découvert, c'est-à-dire sans libellée dans une langue connue dans le pays de des- bande ni enveloppe. titution, le renvoi immédiat de l'objet à son adresse, Les cartes postales doivent être confectionnées si le destinataire refuse de payer le montant du rem- en carton ou en papier assez consistant pour ne pas boursement seront lors de la première présentation. entraver la manipulation. 3. Sauf autre arrangement, la somme recou2. Les timbres d'affranchissement doivent, vrée, déduction faite du droit d'encaissement prévu autant que possible, être appliqués à l'angle droit suà l'article (…) 2 de la Convention et de la taxe ordi- périeur du recto. L'adresse du destinataire ainsi que naire des mandats de poste, est convertie en un les mentions relatives au service (recommandé, avis mandat de poste portant, en tête du recto, la men- de réception, etc.) doivent figurer au recto, dont la tion (…) et établi pour le surplus en confor- moitié droite au moins est réservée à ces indications. mité du Règlement d'exécution de l'Arrangement L'expéditeur dispose du verso et de la partie gauche concernant le service des mandats de poste. Il doit du recto, sous réserve des dispositions du paragraphe être tout mention, au le coupon du mandat, du nom suivant. et de l'adresse du destinataire de l'envoi contre rem3. Il est interdit au public de joindre ou d'attaboursement, ainsi que du lieu et de la date du dépôt cher aux cartes postales des échantillons de marde cet envoi. chandise ou des objets analogues. Toutefois, des vig6. Sauf arrangement contraire les envois grevés nettes, des photographies, des timbres de toute de remboursements peuvent être réexpédiés d'un espèce, des bandes d'adresse ou des feuilles à replier, des pays participants avec service sur un autre de ces des étiquettes et des coupures de toute sorte peuvent pays. En cas réexpédition, l'Office conserve in- y être collés à condition que ces objets ne soient pas tacte la demande de remboursement originale, telle de nature à altérer le caractère des cartes postales, que l'expéditeur lui même l'a formulée. L'Office de la qu'ils consistent en papier ou en une autre matière destination définitive doit seul procéder à la conver- très mince et qu'ils soient complètement adhérents sions, dans sa monnaie du montant du rembourse- à la carte. A l'exception des bandes ou étiquettes 20 d'adresse, ces objets ne peuvent être colles que sus se rapportant pas directement à l'exécution du le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes travail, postales, 2. Les papiers d'affairés sont somme, en ce' qui 1. Les cartes postales avec réponse payée concerne la forme et le conditionnements aux dispodoivent présenter au recto, en langue française, sitions prescrites pour les imprimes l'article XVII comme titre sur la première partie:« Carte postale ci-après). XVI. Echantillons. avec réponse payée » sur la seconde partie: Carte postale-réponse. » Les deux parties doivent d'ail1. Les échantillon, de marchandises ne sont leurs remplir, chacune, les autres conditions impo- admis à bénéficier de la modération de taxe qui l e u r sées à la carte postale simple ; elles sont repliées l'une est attribuée par l'article 6 de la Conservation que sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une ma- sous les conditions suivantes : nière quelconque. Il doivent être places dans des sacs, des boites l'adresse de la carte réponse doit se trouver du ou des enveloppes mobiles de manière à permettre côté intérieur du pli, une facile vérification Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale Il n'est pas exigé d'emballage pour les objet. avec réponse payée d'indiquer son nom et son adresse d'une seule pièce, tels que pièces. de bois, métalliau recto de la partie « Réponse », soit par écrit , soit ques, etc, qu'il n'est pas dans les usage de comen y collant une étiquette. merce d'emballer, à condition qui le cas échéant, L'affranchissement de la partie «Réponse» au l'adresse et les timbres poste ligne au une moyen du timbre poste du pays qui a émis la carte étiquette. n'est valable que si les deux parties de la carte posIl est permis d'indiquer à la main ou par un protale avec réponse payée sont parvenues adhérentes cédé mécanique, à l'extérieur ou à l'intérieur de du pays d'origine et si la partie « Réponse» est exI'envoi, les nom, qualité, profession, l' adresse de pédiée du pays où elle est parvenue par la poste à l'expéditeur et du destinataire ainsi que la date destination dudit pays d'origine. Si ces conditions d'expédition, la signature, le numéro, d'appel au ne sont pas remplies, elle est traites comme carte téléphone, l'adresse, et le conte télégraphies, le postale non affranchie. compte courant postal ou bancaire de l'expéditeur, 5. Les caries postales ne remplissant par quant une marque d' fabrique ou de marchandises aux indications prescrites aux dimensions a La 10 d'ordre des prix, et des marchandises relatives au forme extérieure, les conditions imposées par le pré- poste,au métrage et à la DIMENSION, ainsi qu'a la sent articel à cette catégorie d'envois, sont traitées quantité disponible et celles qui sont nécessaire. comme lettres. pour préciser la provenance et la nature à la XV. Papiers d'affaire. marchandises, 1. Sont considérés comme papiers d'affaire et 2. Les objets en verre , les envois de Liquides, admis comme tels à la modération de taxe consacrée huiles, corps gras, poudre sèches, colorantes ou par l'article 6 de la Convention, toutes les pièces et non, ainsi que les envois d'abeilles vivantes sont tous les documents écrits ou dessinés en tout ou admis au transport comme échantillon marchanpartie à la main, qui n'ont pas le caractère d'une dises, pourvu qu'ils soient conditionnes de la macorrespondance actuelle et personnelle tels qui les nière suivantes lettres ouvertes et les cartes postales de date ancienne 1° Les objets en verre devants ont être emballage soliqui ont déjà atteint leur but primitif, les dement (boites en métal au besoins ou en automobile pièces de procédure, les actes de tout gère dressés de q u a l i t é solide de manière a prévue tout dans par les officiers ministériels les lettres de voiture POUR LES correspondance et les agents. ou connaissements, les factures, certains documents 2° Les liquide,huiles et corps facilement liquédes compagnies d'assurance, les copies ou extraits fiables doivent être insérés dans des flacon en verre d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou hermétiquement bouchés. Chaque flacon doit être non timbré, les partitions ou feuilles de musque placé dans une boite spéciale en bois ou en carton manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de jourondulé de qualité solide garnie de (…) de bois, de naux expédiés isolement, les devoirs originaux et coton ou de matière spongieuse en quantité sufficorrigés d'élèves à l'exclusion de toute indication ne sante pour absorber le liquide en cas BRIS DU FLACON . 21 La boîte elle-même, si elle est en bois, doit être enfermée dans un second étui en métal, en bois avec couvercle vissé, en carton ondulé de qualité solide ou en cuir fort et épais. Toutefois, lorsqu'on se sert d'une boîte constituée par un bloc en bois perforé ayant au moins 2½ millimètres dans la partie la plus faible et munie d'un couvercle, il n'est pas nécessaire que ce bloc soit enfermé dans un second étui. 3° Les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc., dont le transport offre moins d'inconvénients, doivent être enfermés sous une première enveloppe (boîte, sac en toile, parchemin, etc.), placée elle-même dans une seconde boîte en bois, en métal ou en cuir fort et épais. 4° Les matières colorantes, telles que l'aniline, etc. ne sont admises que dans des boîtes en fer blanc résistant, placées à leur tour dans des boîtes en bois avec de la s(…) entre les deux emballages; les poudres sèches non colorantes doivent être placées dans des boites en métal, en bois ou en carton. Ces boîtes sont elles mêmes enfermées dans un sac en toile ou en parchemin, 5° Les échantillons de liquides, corps gras, ainsi que ceux revêtus d'enveloppes peu résistantes en toile ou en papier doivent être munis d'une étiquette, de préférence en parchemin, portant l'adresse du destinataire, les figurines d'affranchissement et l'empreint des timbres à date. L'adresse doit être reproduite sur l'objet lui-même. 6° Les abeilles vivantes doivent être renfermées dans des boîtes disposées de façon à éviter tout danger et à permettre la vérification du contenu. 7° Les objet de toute nature qui se gâteraient, s'ils étaient emballés de la manière prescrite au paragraphe 1 peuvent exceptionnellement être admis sous un emballage hermétiquement fermé. Dans ce cas les administrations intéressées peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire facilite la vérification du contenu, soit en ouvrant quelques-uns des envois désignés par elles, soit d'une autre manière satisfaisante. 8. Sont également admis au tarif des échantillon. les clichés d'imprimerie, les clefs isolée, les fleurs fraîches coupées, les objets d'histoire naturelle (animaux et plantes séchés ou conservés, spécimens géologiques, etc.) tubes de sérum et objets pathologiques rendre (...) par leur mode de préparation et d'emballage. Ces objets à l'exception des tubes de sérum expédie dans un intérêt général par les laboratoires ou institutions officiellement reconnus, ne peuvent être envoyés dans un but commercial. Leur emballage doit être conforme aux prescriptions générales concernant les échantillons de marchandises. X V I I . Imprimas de toute nature. 1. — Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de taxe consacrée par l'article 6 de la Convention, les journaux et ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-adresse, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les gravures, les photographies et les albums contenant des photographiés, les images, les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographies ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie et de l'autographie, ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque et la machine à écrire. Sont assimilées aux imprimés, les reproductions d'une copie-type faite à la plume ou à la machine à écrire lorsqu'elles sont obtenues par un procédé mécanique de polygraphie (chromographie, etc.); mais pour jouir de la modération de taxe, ces reproductions doivent être déposées aux guichets des bureaux de poste et au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques. 2. — Ne peuvent être expédiés à la taxe réduite les imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un langage conventionnel, ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article, ceux dont le texte à été modifié après tirage. 3.— Il est permis:
  28. a)d'indiquer à la main ou par un procédé mécanique, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'envoi, les nom, qualité, profession et adresse de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d'expédition, la signature, le numéro d'appel au téléphone, l'adresse et le code télégraphiques et le compte courant postal ou bancaire de l'expéditeur;
  29. b)d'ajouter à la main, sur les cartes de visite imprimées ainsi que sur les cartes de Noël et de nouvel an, l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi que des souhaits, félicitations, remerciements, compliments 22 de condoléance ou autres formules de politesse exprimés en cinq mots au maximum ou au moyen d'initiales conventionnelles (p. f, etc.);
  30. c)d'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit et de faire à ces épreuves les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l'impression, En cas de manque de place, ces additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales
  31. d)de corriger les fautes d'impression aussi sur les imprimés autres que les épreuves;
  32. e)de biffer certaines parties d'un texte imprimé;
  33. f)de faire ressortir au moyen de traits ou de son ligner les mots ou les passages du texte sur lesquels on désire attirer l'attention.
  34. g)de porter ou de corriger à la plume ou par un procédé mécanique les chiffres sur les listes de prix courants, les offres d'annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires de commerce et les prospectus, de même que le nom du voyageur, la date, l'heure et le nom de la localité par laquelle il compte passer ainsi que l'endroit où si descend, sut les avis de passage;
  35. h)d'indiquer à la main, sur les avis concernant les départs et les arrivées de navires, la date et l'heure de ces départs et de ces arrivées, ainsi que les noms des navires et des poils de départ et d'arrivée;
  36. l)d'ajouter une dédicace manuscrite consistant en un simple hommage sur les livres, brochures, journaux, photographies gravures papiers de musique et en général sur toutes productions littéraires. ou artistiques imprimées, gravée, lithographiées, ou autographes, ainsi que de joindre à celles ci la facture se rapportant à l'objet envoyé: /) de peindre les images de mode, les cartes géographiques, etc.;
  37. k)d'ajouter à la main ou par un procédé mécanique aux passages découpés des journaux et publications périodique le titre, la date le numéro et l'adresse de la publication dont l'article est extrait; /) dans les bulletins de commande ou de souscription relatifs à des ouvrages de librairie, livres, Journaux, gravures, morceaux de musique, d'indiquer à la main les ouvrages demandés ou offertes et de biffer ou de souligner tout ou partie des communications imprimées, 4. - Les imprimés doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifié. Ils doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée soit entourés d'une ficelle facile à dénouer, soit enfin simplement plies, mais de manière que d'autres objets ne puissent se glisser dans leurs plis Les cartes adresse et tous imprimes présentant la forme et la consistance d'une carte non non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lieu ou pli, 6. Les cartes portant le titre « Carte post de» ou l'équivalent de ce titre dans une langue quelconque, sont admises au tarif de imprimes, pourvu qu'elles répondent aux conditions générales stipules dans le présent article pour ce genre d'envois. Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont considérées comme cartes postales et traitées en conséquence, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du § 8 de l'article XIV du présent règlements. XIVIII. Objets groupes. Il est permis, de réunir dans un même envoi de échantillons de marchandises des imprimer et des papiers d'affaires, mais réserve 1° que chaque objet pris isolement ne dépasse pas les limites qui lui sont applicable quant au poids et quant à la dimension. 2° que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes par envoi exception (...) pour les imprimés destinés aux aveugle; 4° que la taxe (…) au minimum de (…) l'envoi contient des papiers d'affaires et de 20 centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillon XIX Feuilles d'avis. 5° Les feuilles d'avis accompagnant des dépêches échangées entre deux bureaux de l'

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.