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Europaius

En bref

Cette loi approuve un accord euro-méditerranéen et son acte final, établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part. Elle vise à renforcer les liens et à instaurer des relations durables entre ces parties.

Ce qu'elle réglemente

  • L'établissement d'un cadre pour le dialogue politique.
  • La libéralisation progressive des échanges de biens, services et capitaux.
  • Le développement de relations économiques et sociales équilibrées.
  • L'encouragement de la coopération régionale et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Qui elle concerne

  • Les Communautés européennes et leurs États membres (dont le Luxembourg, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni).
  • La République arabe d'Égypte.

Points clés

  • Une association est établie entre la Communauté et ses États membres, et l'Égypte.
  • Les relations se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme.
  • Un dialogue politique régulier est instauré, notamment au niveau ministériel et des hauts fonctionnaires.
  • Une zone de libre-échange sera établie progressivement sur une période de transition de douze années maximum.
Texte de loi
Texte de loi

3387 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 175 11 décembre 2003 Sommaire ACCORD EURO-MEDITERRANEEN Loi du 19 novembre 2003 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République arabe d’Egypte, d’autre part et de l’Acte final y afférent, signés à Luxembourg, le 25 juin 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3388 3388 Loi du 19 novembre 2003 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République arabe d’Egypte, d’autre part et de l’Acte final y afférent, signés à Luxembourg, le 25 juin 2001. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 2003 portant qu’il n’y pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. – Sont approuvés - l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République arabe d’Egypte, d’autre part - l’Acte final y afférent signés à Luxembourg, le 25 juin 2001. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2003. Henri Doc. parl. 5188; sess. ord. 2002-2003 ACCORD EURO-MEDITERRANEEN établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République arabe d’Egypte, d’autre part Le Royaume de Belgique, Le Royaume du Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, L’Irlande, La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République portugaise, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté Européenne et au traité instituant la Communauté Européenne du charbon et de l’acier, ci-après dénommées les „Etats membres“, et la Communauté Européenne et la Communauté Européenne du charbon et de l’acier, ci-après dénommées la „Communauté“, d’une part, et la République arabe d’Egypte, ci-après dénommée l’„Egypte“, d’autre part, 3389 Considérant l’importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses Etats membres et l’Egypte et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent, Considérant que la Communauté, les Etats membres et l’Egypte souhaitent renforcer ces liens et instaurer des relations durables, fondées sur le partenariat et la réciprocité, Considérant l’importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l’association, Désireux d’instaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun, Considérant l’écart existant au niveau du développement économique et social entre l’Egypte et la Communauté et la nécessité de renforcer le processus de développement économique et social en Egypte, Désireux de renforcer leurs relations économiques et, en particulier, le développement du commerce, de l’investissement et de la coopération technologique, soutenu par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une meilleure connaissance réciproques, Considérant l’attachement de la Communauté et de l’Egypte au libre-échange, et notamment au respect des droits et obligations énoncés dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et dans les autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, Conscients de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région en encourageant la coopération régionale, Convaincus que l’accord d’association créera un nouveau climat favorable à leurs relations, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et l’Egypte, d’autre part. 2. Le présent accord a pour objectifs: – de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties; – de fixer les conditions d’une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux; – de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération; – de contribuer au développement économique et social de l’Egypte; – d’encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique; – de promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel. Article 2 Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l’accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord. TITRE I Dialogue politique Article 3 1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il contribue à renforcer leurs relations, à développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité. 2. Le dialogue et la coopération politiques visent notamment à: – améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en particulier sur ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’avoir des effets importants sur l’une ou l’autre partie; – permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie; – consolider la sécurité et la stabilité régionales; – promouvoir les initiatives communes. 3390 Article 4 Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties, en particulier en matière de paix, de sécurité, de démocratie et de développement régional. Article 5 1. Le dialogue politique est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment:

  1. a)au niveau ministériel, principalement dans le cadre du conseil d’association;
  2. b)au niveau des hauts fonctionnaires égyptiens, d’une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d’autre part;
  3. c)par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l’occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;
  4. d)par toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l’intensification de ce dialogue. 2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et l’Assemblée du peuple de l’Egypte. TITRE II Libre circulation des marchandises Principes de base Article 6 La Communauté et l’Egypte établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés „GATT“. Chapitre 1 – Produits industriels Article 7 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l’Egypte relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, à l’exception des produits énumérés à l’annexe I. Article 8 Les produits originaires d’Egypte sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane, de taxes d’effet équivalent, de restrictions quantitatives et autres restrictions d’effet équivalent. Article 9 1. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l’annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant: – au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75% du droit de base; – un an après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50% du droit de base; – deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 25% du droit de base; – trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés. 2. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l’annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant: – trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90% du droit de base; – quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75% du droit de base; – cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du droit de base; – six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45% du droit de base; – sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du droit de base; – huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15% du droit de base; – neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés. 3391 3. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l’annexe IV sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant: – cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 95% du droit de base; – six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90% du droit de base; – sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75% du droit de base; – huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du droit de base; – neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45% du droit de base; – dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du droit de base; – onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15% du droit de base; – douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés. 4. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l’annexe V sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant: – six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90% du droit de base; – sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80% du droit de base; – huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70% du droit de base; – neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du droit de base; – dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50% du droit de base; – onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40% du droit de base; – douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du droit de base; – treize ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du droit de base; – quatorze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10% du droit de base; – quinze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés. 5. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Egypte de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III, IV et V, sont supprimés conformément au calendrier prévu par décision du comité d’association. 6. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 peut être révisé d’un commun accord par le comité d’association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition. Si le comité d’association n’a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l’Egypte de réviser le calendrier, celle-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année. 7. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 doivent être opérées est le taux visé à l’article 18. Article 10 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal. Article 11 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 9, l’Egypte peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée pour majorer ou rétablir des droits de douane. 2. Ces mesures ne peuvent concerner que des industries nouvelles et naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux. 3. Les droits de douane applicables à l’importation en Egypte de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25% ad valorem et doivent maintenir une marge préférentielle pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20% des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. 3392 4. Ces mesures sont appliquées pendant une période n’excédant pas cinq ans à moins qu’une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d’association. Elles cessent d’être applicables au plus tard à l’expiration de la période maximale de transition. 5. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis l’élimination de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d’effet équivalent concernant ledit produit. 6. L’Egypte informe le comité d’association de toutes mesures exceptionnelles qu’elle envisage d’adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu’elle adopte de telles mesures, l’Egypte présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d’association peut décider d’un calendrier différent. 7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, le comité d’association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, avaliser les mesures déjà prises par l’Egypte en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de quatre ans au-delà de la période de transition de douze ans. Chapitre 2 – Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés Article 12 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l’Egypte relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, ainsi qu’aux produits énumérés à l’annexe I. Article 13 La Communauté et l’Egypte mettent progressivement en oeuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties. Article 14 1. Les produits agricoles originaires d’Egypte qui sont énumérés dans le protocole No 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ce protocole. 2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole No 2 sur les importations en Egypte sont soumis aux régimes prévus par ce protocole. 3. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis aux régimes prévus par le protocole No 3. Article 15 1. Au cours de la troisième année de mise en oeuvre de l’accord, la Communauté et l’Egypte examinent la situation afin de définir les mesures qu’elles appliqueront à compter de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, conformément à l’objectif énoncé à l’article 13. 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l’Egypte examinent au sein du conseil d’association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s’accorder d’autres concessions. Article 16 1. En cas d’établissement d’une réglementation spécifique à la suite de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu à l’accord. 2. Dans ce cas, la partie concernée en informe le comité d’association. A la demande de l’autre partie, le comité d’association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie. 3. Au cas où la Communauté ou l’Egypte, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l’autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord. 4. L’application du présent article devrait faire l’objet de consultations au sein du conseil d’association. Chapitre 3 – Dispositions communes Article 17 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni autre restriction d’effet équivalent n’est introduite dans les échanges entre la Communauté et l’Egypte. 2. Les restrictions quantitatives et autres restrictions d’effet équivalent applicables à l’importation dans les échanges entre l’Egypte et la Communauté sont supprimées dès l’entrée en vigueur de l’accord. 3393 3. La Communauté et l’Egypte n’appliquent entre elles à l’exportation ni droit de douane et taxe d’effet équivalent, ni restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent. Article 18 1. Les droits applicables aux importations entre les parties sont égaux ou inférieurs au droit consolidé de l’OMC appliqué depuis le 1er janvier 1999. Si, après le 1er janvier 1999, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable. 2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l’Egypte, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés. 3. Les parties se communiquent les droits qu’elles appliquent respectivement au 1er janvier 1999. Article 19 1. Les produits originaires d’Egypte ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime plus favorable que celui que les Etats membres s’appliquent entre eux. 2. L’application des dispositions du présent accord ne porte pas atteinte aux dispositions particulières concernant l’application du droit communautaire aux îles Canaries. Article 20 1. Les parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre partie. 2. Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article 21 1. L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l’accord. 2. Les parties se consultent au sein du conseil d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d’échanges avec des pays tiers. En particulier, en cas d’adhésion d’un pays tiers à l’Union européenne, ces consultations ont lieu pour faire en sorte qu’il puisse être tenu compte des intérêts mutuels des parties. Article 22 Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l’autre partie au sens des dispositions de l’article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT de 1994 et à la législation y afférente. Article 23 Sans préjudice de l’article 34, l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties. Jusqu’à l’adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l’article 34, paragraphe 2, si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l’autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière. Article 24 1. Les dispositions de l’article XIX du GATT 1994 et l’accord de l’OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties. 2. La partie qui entend appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l’article XIX du GATT 1994 et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes fournit, au préalable, au comité d’association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les parties. En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité d’association. Si, à l’issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d’accord dans les trente jours suivant l’ouverture des consultations sur une solution permettant d’éviter l’application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l’article XIX du GATT 1994 et celles de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes. 3394 3. Lorsqu’elles choisissent les mesures de sauvegarde conformément au présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord. 4. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d’association et y font l’objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent. Article 25 1. Si le respect des dispositions de l’article 17, paragraphe 3, entraîne:
  5. i)la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet équivalent ou
  6. ii)une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues au paragraphe 2. 2. Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour examen au comité d’association. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S’il n’a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l’affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires et sont éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien. Article 26 Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties. Article 27 La notion de „produits originaires“ aux fins de l’application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole No 4. Article 28 La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l’importation dans la Communauté. Le tarif douanier égyptien s’applique au classement des marchandises à l’importation en Egypte. TITRE III Droit d’établissement et prestations de services Article 29 1. Les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), annexé à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, et, en particulier, l’engagement de s’accorder mutuellement la clause de la nation la plus favorisée dans le commerce des services couvert par ces obligations. 2. Conformément à l’AGCS, ce traitement ne s’applique pas:
  7. a)aux avantages accordés par l’une ou l’autre partie conformément aux dispositions d’un accord tel que défini à l’article V de l’AGCS ou aux mesures prises sur la base d’un tel accord;
  8. b)aux autres avantages accordés conformément à la liste d’exemptions à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l’une ou l’autre partie à l’AGCS. Article 30 1. Les parties conviennent d’élargir le champ d’application de l’accord de manière à inclure le droit d’établissement des sociétés d’une partie sur le territoire de l’autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d’une partie envers les destinataires de services dans une autre partie. 2. Le conseil d’association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1. En formulant ces recommandations, le conseil d’association prend en compte l’expérience acquise par l’application de l’octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformément à l’AGCS, et notamment celles de son article V. 3. L’objectif énoncé au paragraphe 1 du présent article fait l’objet d’un premier examen par le conseil d’association au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord. 3395 TITRE IV Circulation des capitaux et autres questions économiques Chapitre 1 – Paiements et circulation des capitaux Article 31 Sous réserve des dispositions de l’article 33, les parties s’engagent à autoriser tous paiements sur le compte courant dans une monnaie pleinement convertible. Article 32 1. La Communauté et l’Egypte assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux aux fins d’investissements directs dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant. 2. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l’Egypte et de parvenir à sa libéralisation complète dès que les conditions seront réunies. Article 33 Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l’Egypte rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l’Egypte, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, qui ne peuvent excéder ce qui est strictement nécessaire. La Communauté ou l’Egypte, selon le cas, en informe immédiatement l’autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de ces mesures. Chapitre 2 – Concurrence et autres questions économiques Article 34 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et l’Egypte:
  9. i)tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
  10. ii)l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des territoires de la Communauté ou de l’Egypte ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, le conseil d’association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1. Jusqu’à l’adoption de ces règles, les dispositions de l’article 23 sont appliquées pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point iii). 3. Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l’aide publique, entre autres en informant annuellement l’autre partie du montant total et de la répartition des aides accordées et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d’aide. A la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique. 4. En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II chapitre 2, le paragraphe 1 point iii) ne s’applique pas. Ce sont l’accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce et les dispositions pertinentes de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires qui sont applicables à ces produits. 5. Si la Communauté ou l’Egypte estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, et: – n’est pas correctement appréhendée par les règles d’application visées au paragraphe 2, ou, – en l’absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l’autre partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité. Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées, lorsque les règles de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur sont applicables, ne peuvent être adoptées qu’en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties. 6. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 2, les parties procèdent à des échanges d’information dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d’affaires. 3396 Article 35 Les Etats membres et l’Egypte ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d’Etat à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, il n’existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l’Egypte. Le comité d’association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif. Article 36 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l’Egypte à l’encontre des intérêts des parties n’est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises. Article 37 1. En application des dispositions du présent article et de l’annexe VI, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales en vigueur, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits. 2. Les parties procèdent régulièrement à l’examen des dispositions du présent article et de l’annexe VI. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l’une ou de l’autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes. Article 38 Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le conseil d’association organise des consultations sur la réalisation de cet objectif. TITRE V Coopération économique Article 39 Objectifs 1. Les parties s’engagent à renforcer leur coopération économique dans leur intérêt mutuel. 2. La coopération économique vise à: – encourager la mise en oeuvre des objectifs du présent accord; – promouvoir des relations économiques équilibrées entre les parties; – soutenir l’action de l’Egypte, en vue de son développement économique et social durable. Article 40 Champ d’application 1. La coopération s’appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l’ensemble de l’économie égyptienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l’Egypte et la Communauté. 2. De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies égyptienne et communautaire, notamment ceux qui sont générateurs de croissance et d’emplois. 3. La coopération encourage la mise en oeuvre de mesures destinées à développer la coopération régionale. 4. La mise en oeuvre des différents aspects de la coopération économique tient compte de la préservation de l’environnement et des équilibres écologiques. 5. Les parties peuvent convenir d’étendre la coopération économique à d’autres secteurs couverts par les dispositions du présent titre. Article 41 Méthodes et modalités La coopération économique se réalise notamment par:
  11. a)un dialogue économique régulier entre les deux parties, couvrant tous les domaines de la politique macroéconomique;
  12. b)des échanges réguliers d’informations et d’idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d’experts; 3397
  13. c)des actions de conseil, d’expertise et de formation;
  14. d)l’exécution d’actions conjointes telles que séminaires et ateliers;
  15. e)l’assistance technique, administrative et réglementaire. Article 42 Education et formation Les parties coopèrent afin de définir et d’appliquer les moyens les plus efficaces d’améliorer sensiblement l’éducation et la formation professionnelle, en ce qui concerne en particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions pertinentes. Dans ce contexte, l’accès des femmes à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle de niveau supérieur bénéficie d’une attention particulière. La coopération encourage aussi l’établissement de liens entre organismes spécialisés de la Communauté et de l’Egypte et promeut les échanges d’informations et d’expériences et la mise en commun des ressources techniques. Article 43 Coopération scientifique et technologique La coopération visera à:
  16. a)favoriser l’établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, notamment par: – l’accès de l’Egypte aux programmes communautaires de recherche et de développement en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes; – la participation de l’Egypte aux réseaux de coopération décentralisée; – la promotion des synergies entre la formation et la recherche;
  17. b)renforcer la capacité de recherche de l’Egypte;
  18. c)stimuler l’innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire. Article 44 Environnement 1. La coopération vise à prévenir la détérioration de l’environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d’assurer un développement durable. 2. La coopération porte en particulier sur les aspects suivants: – la lutte contre la désertification; – la qualité de l’eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine; – la gestion des ressources en eau; – la gestion de l’énergie; – la gestion des déchets; – la salinisation; – la gestion environnementale des zones côtières sensibles; – l’incidence du développement industriel sur l’environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier; – l’incidence de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux; – l’éducation et la sensibilisation à l’environnement. Article 45 Coopération industrielle La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager: – le débat en matière de politique industrielle et de compétitivité dans une économie ouverte; – la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de l’Egypte, y compris l’accès de cette dernière aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou aux réseaux de coopération décentralisée; – la modernisation et la restructuration de l’industrie égyptienne; – le développement d’un environnement favorable à l’initiative privée en vue de stimuler la croissance et de diversifier la production industrielle; – le transfert de technologie, l’innovation et la recherche et le développement; 3398 – le développement des ressources humaines; – l’accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs. Article 46 Promotion et protection des investissements La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d’expertise et de technologie vers l’Egypte notamment par: – des dispositifs appropriés d’identification des opportunités d’investissements et des circuits d’information sur les règlements en la matière; – des informations sur les régimes européens d’investissement (assistance technique, aide financière directe, incitants fiscaux, assurance-investissement etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue pour l’Egypte d’en bénéficier; – l’établissement d’un cadre juridique favorisant l’investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre les Etats membres et l’Egypte, d’accords de protection des investissements et d’accords destinés à éviter la double imposition; – l’examen de la création d’entreprises communes, particulièrement pour les PME et, le cas échéant, la conclusion d’accords entre les Etats membres et l’Egypte; – la mise en place de mécanismes d’encouragement et de promotion des investissements. La coopération peut également s’étendre à la conception et à la mise en oeuvre de projets démontrant l’acquisition et l’utilisation effectives de technologies de base, l’application de normes, le développement des ressources humaines et la création d’emplois au niveau local. Article 47 Normalisation et évaluation de la conformité Les parties s’efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d’évaluation de la conformité. Les actions de coopération dans ce domaine seront notamment centrées sur:
  19. a)les règles en matière de normalisation, de métrologie, de normes de qualité et de reconnaissance de la conformité, notamment en ce qui concerne les normes sanitaires et phytosanitaires applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
  20. b)la mise à niveau des organismes égyptiens compétents en matière d’évaluation de la conformité en vue de la conclusion, à terme, d’accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l’évaluation de la conformité;
  21. c)les structures chargées de la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la fixation des normes de qualité. Article 48 Rapprochement des législations Les parties s’efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en oeuvre de l’accord. Article 49 Services financiers Les parties coopèrent en vue du rapprochement de leurs règles et normes, notamment pour:
  22. a)encourager le renforcement et la restructuration du secteur financier en Egypte;
  23. b)améliorer les systèmes de comptabilité, de contrôle et de réglementation des banques, des assurances et d’autres branches du secteur financier en Egypte. Article 50 Agriculture et pêche La coopération vise à:
  24. a)la modernisation et la restructuration des secteurs de l’agriculture et de la pêche, y compris la modernisation des infrastructures et des équipements; au développement des techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation; à l’amélioration des circuits de distribution;
  25. b)la diversification de la production et des débouchés extérieurs, notamment par l’encouragement à la constitution d’entreprises communes dans le secteur agro-industriel;
  26. c)la promotion de la coopération dans les domaines vétérinaires et phytosanitaires et dans les techniques de culture, en vue de faciliter le commerce entre les parties. A cet égard, les parties procéderont à des échanges d’informations. 3399 Article 51 Transports La coopération vise à: – la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d’intérêt commun; – la définition et l’application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté; – la rénovation des équipements techniques en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement; – l’amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents; – l’amélioration des aides à la navigation. Article 52 Télécommunications et société de l’information Les parties reconnaissent que les technologies de l’information et des communications constituent un élément clé de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société de l’information. Les actions de coopération entre les parties dans ce domaine viseront à: – un dialogue sur les différents aspects de la société de l’information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications; – l’échange d’informations et la fourniture d’une assistance technique éventuelle concernant la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et la certification dans le domaine des technologies de l’information et des communications; – la diffusion de nouvelles technologies de l’information et des communications et l’amélioration de nouvelles applications dans ces domaines; – la mise en oeuvre de projets communs de recherche, de développement technique ou d’application industrielle dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la télématique et de la société de l’information; – la participation des organisations égyptiennes à des projets-pilotes et à des programmes européens dans des cadres établis; – l’interconnexion des réseaux et l’interopérabilité des services télématiques dans la Communauté et en Egypte. Article 53 Energie Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants: – la promotion des énergies renouvelables; – la promotion de la conservation et de l’efficacité énergétiques; – la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social, en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux communautaires et égyptiens; – le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté. Article 54 Tourisme Les actions prioritaires de la coopération visent à: – promouvoir les investissements dans le tourisme; – améliorer la connaissance de l’industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques affectant le tourisme; – encourager un étalement approprié de la saison touristique; – améliorer la coopération entre régions et villes de pays voisins; – mettre en valeur l’importance du patrimoine culturel pour le tourisme; – préserver l’interaction entre le tourisme et l’environnement; – rendre le tourisme plus compétitif en soutenant un professionnalisme accru. 3400 Article 55 Douanes 1. Les parties développent la coopération douanière afin d’assurer le respect des dispositions commerciales. Cette coopération concerne en priorité:
  27. a)la simplification des contrôles et des procédures douanières;
  28. b)l’introduction du document administratif unique et d’un lien entre les régimes de transit de la Communauté et de l’Egypte. 2. Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les autorités administratives des parties se prêtent assistance mutuelle selon les dispositions du protocole No 5, notamment pour la lutte contre la drogue et le blanchiment d’argent. Article 56 Coopération statistique La coopération vise à l’harmonisation des méthodologies utilisées afin de disposer d’une base fiable pour l’exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord qui se prêtent à l’établissement de statistiques. Article 57 Blanchiment d’argent 1. Les parties conviennent de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier. 2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment d’argent, conformes aux normes internationales. Article 58 Lutte contre la drogue 1. La coopération vise à: – améliorer l’efficacité des politiques et mesures d’application pour prévenir et combattre la production, l’offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l’abus de ces substances; – encourager une approche commune de réduction de la demande. 2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas conjointes, font l’objet de consultations et d’une coordination étroite. Peuvent participer aux actions les institutions gouvernementales et non gouvernementales compétentes, en collaboration avec les instances compétentes de l’Egypte, de la Communauté et de ses Etats membres. 3. La coopération est réalisée en particulier grâce à des échanges d’informations et, le cas échéant, des actions communes, notamment: – la création ou l’extension d’institutions sociosanitaires et de centres d’information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes; – la mise en oeuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique; – l’établissement de normes efficaces en matière de prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conformes aux normes internationales. Article 59 Lutte contre le terrorisme Conformément aux conventions internationales et à leurs législations nationales respectives, les parties coopèrent dans ce domaine et se concentrent notamment sur: – l’échange d’informations sur les moyens et méthodes employés pour lutter contre le terrorisme; – l’échange d’expériences en matière de prévention du terrorisme; – la recherche et les études communes dans le domaine de la prévention du terrorisme. Article 60 Coopération régionale La coopération régionale porte essentiellement sur: – le développement des infrastructures économiques; – la recherche scientifique et technologique; 3401 – le commerce intrarégional; – les questions douanières; – le domaine culturel; – les questions environnementales. Article 61 Protection des consommateurs La coopération dans ce domaine doit viser à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs de la Communauté européenne et de l’Egypte et doit, dans la mesure du possible, impliquer: – une amélioration de la compatibilité des législations en matière de protection des consommateurs afin d’éviter les entraves aux échanges; – l’établissement et le développement de systèmes d’information mutuelle sur les produits alimentaires et industriels dangereux et leur interconnexion (systèmes d’alertes rapides); – les échanges d’informations et d’experts; – l’organisation de programmes de formation et la fourniture d’une assistance technique. TITRE VI Chapitre 1 – Dialogue et coopération en matière sociale Article 62 Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent au traitement équitable de leurs travailleurs qui résident et sont employés en toute légalité sur le territoire de l’autre partie. Les Etats membres et l’Egypte accepteront, à la demande de l’un d’eux, d’envisager la négociation d’accords bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et aux droits sociaux des travailleurs égyptiens et des travailleurs des Etats membres qui résident et sont employés légalement sur leurs territoires respectifs. Article 63 1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur les questions sociales qui présentent un intérêt pour elles. 2. Ce dialogue est l’instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l’égalité de traitement et l’intégration sociale des ressortissants égyptiens et communautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes. 3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:
  29. a)aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;
  30. b)aux migrations;
  31. c)à l’immigration illégale;
  32. d)aux actions favorisant l’égalité de traitement entre les ressortissants égyptiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l’abolition des discriminations. Article 64 Le dialogue dans le domaine social est mené selon des modalités identiques à celles qui sont prévues au titre I du présent accord. Article 65 Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d’intérêt pour elles seront mis en place. Seront prioritaires:
  33. a)la réduction des pressions migratoires, notamment par l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et d’activités génératrices de revenus et le développement de la formation dans les zones d’émigration;
  34. b)la promotion du rôle des femmes dans le processus de développement économique et social;
  35. c)le développement et le renforcement des programmes égyptiens de planning familial et de protection de la mère et de l’enfant;
  36. d)l’amélioration du système de protection sociale;
  37. e)l’amélioration du système de couverture sanitaire; 3402
  38. f)l’amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées;
  39. g)la mise en oeuvre et le financement de programmes d’échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d’origine européenne et égyptienne, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et de favoriser la tolérance. Article 66 Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes. Article 67 Un groupe de travail est créé par le conseil d’association avant la fin de la première année suivant la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l’évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des chapitres 1 à 3. Chapitre 2 – Coopération pour la prévention et le contrôle de l’immigration illégale et autres questions consulaires Article 68 Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l’immigration illégale. A cette fin: – chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l’Egypte, à la demande de cette dernière et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie; – l’Egypte accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d’un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie. Les Etats membres et l’Egypte pourvoiront aussi leurs ressortissants de documents d’identité appropriés à cette fin. En ce qui concerne les Etats membres de l’Union européenne, les obligations du présent article s’appliquent uniquement en ce qui concerne les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté. En ce qui concerne l’Egypte, les obligations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants égyptiens au sens de l’ordre juridique égyptien et de toutes les lois relatives à la citoyenneté. Article 69 Après l’entrée en vigueur de l’accord, les parties négocient et concluent, à la demande de l’une d’elles, des accords bilatéraux réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l’une des parties l’estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission. L’Egypte bénéficiera d’une assistance financière et technique suffisante pour la mise en oeuvre de ces accords. Article 70 Le conseil d’association examinera quels autres efforts communs peuvent être accomplis pour prévenir et combattre l’immigration illégale ainsi que pour traiter d’autres questions consulaires. Chapitre 3 – Coopération dans les secteurs de la culture, des médias audiovisuels et de l’information Article 71 1. Les parties acceptent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d’intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de leurs cultures. Elles établiront un dialogue culturel durable. Cette coopération vise en particulier à promouvoir: – la conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares, etc.); – les échanges d’expositions d’art, de troupes des arts du spectacle, d’artistes, d’hommes de lettres, d’intellectuels, d’événements culturels; – les traductions; – la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture. 2. Dans le domaine des médias audiovisuels, les parties visent à encourager la coopération dans des secteurs tels que la coproduction et la formation. Elles cherchent des manières d’encourager la participation égyptienne aux initiatives communautaires dans ce secteur. 3403 3. Elles conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté ou dans l’un ou plusieurs de ses Etats membres et d’autres activités d’intérêt mutuel, peuvent être étendus à l’Egypte. 4. Les parties oeuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial, particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des échanges d’informations. 5. Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d’expression, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel et aux moyens de communication écrits et audiovisuels. 6. La coopération se réalise notamment par: – un dialogue régulier entre les parties; – des échanges réguliers d’informations et d’idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d’experts; – des actions de conseil, d’expertise et de formation; – l’exécution d’actions conjointes telles que séminaires et ateliers; – l’assistance technique, administrative et réglementaire; – la diffusion d’informations sur les initiatives de coopération. TITRE VII Coopération financière Article 72 Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l’accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en faveur de l’Egypte selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés. La coopération financière est centrée sur: – la facilitation des réformes visant la modernisation de l’économie; – la mise à niveau des infrastructures économiques; – la promotion de l’investissement privé et des activités créatrices d’emplois; – la prise en compte des conséquences sur l’économie égyptienne de la mise en place progressive d’une zone de libre-échange, notamment sous l’angle de la mise à niveau et de la reconversion de l’industrie et le renforcement de la capacité d’exportation de l’Egypte; – l’accompagnement des politiques mises en oeuvre dans le secteur social; – la promotion de la capacité et des ressources de l’Egypte dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle; – d’éventuelles mesures supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre des accords bilatéraux de prévention et de contrôle de l’immigration illégale; – des mesures d’accompagnement pour l’établissement et la mise en oeuvre d’une législation de concurrence. Article 73 En vue d’assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions de l’accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l’évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et l’Egypte dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V. TITRE VIII Dispositions institutionnelles, générales et finales Article 74 Il est instauré un conseil d’association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l’initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Il examine toutes les questions importantes s’inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d’intérêt commun. Article 75 1. Le conseil d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du gouvernement égyptien. 3404 2. Les membres du conseil d’association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur. 3. Le conseil d’association arrête son règlement intérieur. 4. La présidence du conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l’Union européenne et un membre du gouvernement égyptien selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur. Article 76 Pour la réalisation des objectifs fixés par l’accord et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. Le conseil d’association peut également formuler toutes recommandations utiles. Le conseil d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties. Article 77 1. Il est institué un comité d’association qui est chargé de la gestion de l’accord sous réserve des compétences attribuées au conseil d’association. 2. Le conseil d’association peut déléguer au comité tout ou partie de ses compétences. Article 78 1. Le comité d’association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d’une part, de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de représentants du gouvernement égyptien. 2. Le comité d’association arrête son règlement intérieur. 3. La présidence du comité d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l’Union européenne et par un représentant du gouvernement égyptien. Article 79 1. Le comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion de l’accord, ainsi que dans les domaines où le conseil d’association lui a délégué ses compétences. 2. Le conseil d’association arrête ses décisions en accord avec les deux parties. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Article 80 Le conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre de l’accord. Il arrête le mandat de ces groupes de travail ou organes qui relèvent de son autorité. Article 81 Le conseil d’association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et l’Assemblée du peuple de l’Egypte. Article 82 1. Chaque partie peut saisir le conseil d’association de tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du présent accord. 2. Le conseil d’association peut régler le différend par voie de décision. 3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures requises pour assurer l’exécution de la décision visée au paragraphe 2. 4. S’il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d’un arbitre à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le conseil d’association désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l’application de la décision des arbitres. Article 83 Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de prendre des mesures:
  40. a)qu’elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d’informations contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; 3405
  41. b)qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
  42. c)qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l’ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou pour s’acquitter d’obligations qu’elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 84 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure: – le régime appliqué par l’Egypte à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises; – le régime appliqué par la Communauté à l’égard de l’Egypte ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants égyptiens ou ses sociétés ou entreprises. Article 85 En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l’accord n’aura pour effet: – d’étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie; – d’empêcher l’adoption ou l’application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l’évasion fiscale; – de faire obstacle au droit d’une partie d’appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence. Article 86 1. Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l’exécution de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf en cas de violation substantielle du présent accord par l’une des parties, fournir au conseil d’association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Une violation substantielle du présent accord consiste en une dénonciation de l’accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou en une violation grave d’un élément essentiel de l’accord, créant un contexte défavorable à des consultations ou un retard préjudiciable aux objectifs du présent accord. 3. Lors du choix des mesures appropriées au sens du paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement de l’accord. Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et doivent être proportionnelles à la violation commise. Les mesures sont notifiées immédiatement au conseil d’association et font l’objet de consultations au sein de celuici à la demande de l’autre partie. Si une partie adopte une mesure à la suite d’une violation substantielle de l’accord au sens du paragraphe 2, l’autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends. Article 87 Les protocoles Nos 1 à 5, ainsi que les annexes I à VI, font partie intégrante de l’accord. Article 88 Aux fins du présent accord, le terme „parties“ signifie l’Egypte, d’une part, et la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, d’autre part. Article 89 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après cette notification. Article 90 Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de l’Egypte. Article 91 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, tous ces textes faisant également foi. 3406 Article 92 1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa. 2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Egypte, et l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et l’Egypte, signés à Bruxelles le 18 janvier 1977. Hecho en Luxemburgo, le veinticinco de junio del dos mil uno. Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og en. Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins. Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one. Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un. Fatto a Lussembourgo, addi’ venticinque giugno duemilauno. Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen. Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um. Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi. Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. På Kongeriget Danmarks vegne Für die Bundesrepublik Deutschland Por el Reino de España 3407 Pour la République française Thar cheann Na hÉireann For Ireland Per la Repubblica italiana Pour le Grand-Duché de Luxembourg Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich Pela República Portuguesa Suomen tasavallan puolesta För Konungariket Sverige 3408 For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta På Europeiska gemenskapernas vägnar * 3409 LISTE DES ANNEXES ET PROTOCOLES Annexe I: Annexe II: Annexe III: Annexe IV: Annexe V: Annexe VI: Liste des produits agricoles et des produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé et visés aux articles 7 et 12. Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s’applique, lors de l’importation en Egypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l’article 9, paragraphe 1. Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s’applique, lors de l’importation en Egypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l’article 9, paragraphe 2. Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s’applique, lors de l’importation en Egypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l’article 9, paragraphe 3. Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l’article 9, paragraphe 4. Droits de propriété intellectuelle. Protocole No 1: Régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d’Egypte. Protocole No 2: Régime applicable à l’importation en Egypte des produits agricoles originaires de la Communauté. Protocole No 3: Régime applicable aux produits agricoles transformés. Protocole No 4: Définition de la notion de „produits originaires“ et méthodes de coopération administrative. Protocole No 5: Assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives. * 3410 ANNEXE I Liste des produits agricoles et des produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé et visés aux articles 7 et 12 Code SH Code SH Code SH Position SH Code SH Positions SH Code SH Position SH Code SH Positions SH Position SH Positions SH Positions SH Positions SH Position SH Position SH 2905.43 2905.44 2905.45 33.01 3302.10 35.01 à 35.05 3809.10 38.23 3824.60 41.01 à 41.03 43.01 50.01 à 50.03 51.01 à 51.03 52.01 à 52.03 53.01 53.02 (mannitol) (sorbitol) (glycérol) (huiles essentielles) (substances odoriférantes) (matières albuminoïdes, produits à base d’amidons ou de fécules modifiés, colles) (agents d’apprêt ou de finissage) (acides gras industriels, hiles acides de raffinage, alcools gras industriels) (sorbitol n.e.p.) (peaux) (pelleteries brutes) (soie grège et déchets de soie) (laine et poils) (coton écru, déchets et coton cardé ou peigné) (lin brut) (chanvre brut) * 3411 ANNEXE II Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s’applique, lors de l’importation en Egypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l’article 9, paragraphe 1 2501001 2502000 2503100 2503900 2504100 2504900 2505109 2505909 2506100 2506210 2506290 2507000 2508100 2508200 2508300 2508400 2508500 2508600 2508700 2509000 2511100 2511200 2512000 2513110 2513190 2513210 2513290 2514000 2517100 2517200 2517300 2517411 2517491 2518100 2518200 2518300 2519100 2519900 2520201 2528900 2529100 2529210 2529220 2529300 2530100 2530200 2530400 2530909 2601110 2601120 2601200 2602000 2603000 2604000 2605000 2606000 2607000 2608000 2609000 2610000 2611000 2612100 2612200 2613100 2613900 2614000 2615100 2615900 2616100 2616900 2617100 2617900 2618000 2619000 2620110 2620190 2620200 2620300 2709000 2710001 2710002 2711110 2711120 2711139 2711140 2711190 2711210 2711290 2712100 2712200 2712900 2713110 2713120 2713200 2713900 2714100 2714900 2715000 2716000 2801200 2801300 2802000 2804210 2804290 2804500 2804610 2804690 2804700 2804800 2804900 2805110 2805190 2805210 2805220 2805300 2805400 2809100 2816200 2816300 2817000 2818100 2818200 2818300 2819100 2819900 2820100 2820900 2821100 2821200 2822000 2823000 2825101 2825109 2825200 2825300 2825400 2825500 2825600 2825700 2825800 2825900 2826110 2826120 2826190 2826200 2826300 2826900 2827100 2827200 2827310 2827320 2827330 2827340 2827350 2827360 2827370 2830100 2830200 2830300 2830900 2831100 2831900 2832100 2832200 2832300 2833210 2833220 2833230 2833240 2833250 2833260 2833270 2833290 2833300 2833400 2834100 2834210 2834220 2834290 2835000 2835210 2835220 2835230 2835240 2835250 2835260 2835290 2835310 2835390 2836100 2836201 2836301 2836401 2836409 2836500 3412 2521000 2522100 2522200 2522300 2524000 2525100 2525200 2525300 2526201 2527000 2528100 2839190 2839200 2839900 2840110 2840190 2840200 2840300 2841100 2841200 2841300 2841400 2841500 2841600 2841700 2841800 2841900 2842100 2842900 2843100 2843210 2843290 2843300 2843900 2844101 2844109 2844200 2844300 2844400 2844500 2845100 2845900 2846100 2846900 2847000 2848100 2848900 2849100 2849200 2849900 2620400 2620500 2620900 2621000 2701110 2701120 2701190 2701200 2702100 2702200 2703000 2902300 2902410 2902420 2902430 2902440 2902500 2902600 2902700 2902900 2902909 2903110 2903120 2903130 2903140 2903150 2903160 2903190 2903210 2903220 2903230 2903290 2903300 2903400 2903510 2903590 2903610 2903620 2903690 2904100 2904200 2904201 2904209 2904900 2905110 2905120 2905130 2905140 2905150 2905160 2809201 2810001 2812100 2812900 2813100 2813900 2814100 2814200 2815200 2815300 2816100 2905490 2905500 2906110 2906120 2906130 2906140 2906190 2906210 2906290 2907110 2907120 2907130 2907140 2907150 2907190 2907210 2907220 2907230 2907290 2907300 2908100 2908200 2908900 2909110 2909190 2909200 2909300 2909410 2909420 2909430 2909440 2909490 2909500 2909600 2910100 2910200 2910300 2910900 2827380 2827390 2827410 2827490 2827510 2827590 2827600 2828909 2829110 2829199 2829900 2912500 2913000 2914110 2914120 2914130 2914190 2914210 2914220 2914230 2914290 2914300 2914410 2914490 2914500 2914600 2914690 2914700 2915110 2915120 2915130 2915211 2915220 2915230 2915240 2915290 2915310 2915320 2915330 2915340 2915350 2915390 2915400 2915500 2915600 2915700 2915901 2915909 2916110 2916120 2836600 2836700 2836910 2836920 2836930 2836990 2837110 2837190 2837200 2838000 2839000 2917130 2917140 2917190 2917200 2917310 2917320 2917330 2917340 2917350 2917360 2917370 2917390 2918110 2918120 3413 2918130 2918140 2918150 2918160 2918170 2918190 2918210 2918220 2918230 2918290 2918300 2918900 2919000 2920100 2920900 2921110 2921120 2921190 2921210 2921220 2921290 2921300 2921410 2921420 2921430 2850000 2851000 2901109 2901210 2901220 2901230 2901240 2901290 2901299 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lors de l’importation en Egypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l’article 9, paragraphe 2 2501009 2505101 2505901 2510100 2510200 2517419 2517499 2520100 2520209 2520900 2523291 2526100 2526209 2530300 2705000 2707100 2707200 2707500 2707600 2707910 2707990 2708100 2708200 2710003 2710009 2711131 2803000 2804100 2804300 2804400 2806100 2806200 2809209 2810009 2811110 2811190 2811210 2811220 2811230 2833110 2833190 2836209 2836309 2901101 2901291 2902200 2902901 2912600 3005101 3005109 3005901 3005909 3006101 3006500 3204110 3204121 3204129 3204130 3204141 3204149 3204150 3204160 3204170 3204191 3204199 3204200 3204900 3206100 3206200 3206300 3206410 3206420 3206430 3206490 3206500 3210004 3211009 3212901 3212902 3213100 3213900 3214109 3215110 3215191 3215199 3215900 3401111 3401201 3402111 3402121 3402131 3402191 3402901 3402909 3403111 3403191 3403911 3403991 3404901 3603000 3604901 3604909 3606100 3606900 3701200 3701301 3701309 3701910 3701991 3701999 3702200 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8521900 8522100 8522902 8522909 8523119 8523129 8523139 8523209 9613100 9613200 9613300 9613809 9613909 9614100 9614200 9614900 9615110 9615190 9615900 9616100 9616200 9701100 9701900 9702000 9703000 9704000 8544411 8544412 8544491 8544492 8544511 8544512 8544591 8544592 8544601 8544602 8701200 9403200 9403300 9403400 9403500 9403600 9403700 9403800 9403900 9404100 9404210 9404290 9003190 9003900 9004100 9004900 9005100 9005809 9005909 9006301 9006401 9006511 9006521 * 9608101 9608102 9608391 9608401 9608501 9608509 9608911 9608991 9609101 9612100 9612200 3438 ANNEXE V Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l’article 9, paragraphe 4 87031030 87031090 87032290 87032310 87032320 87032390 87032400 87033190 87033220 87033290 87033300 87039000 87161000 * 3439 ANNEXE VI Droits de propriété intellectuelle visés à l’article 37 1. Pour la fin de la quatrième année à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, l’Egypte devra adhérer aux conventions multilatérales suivantes relatives à la propriété intellectuelle: – la convention pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961); – le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980); – le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984); – la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Genève, 1991); – l’arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l’enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979); – le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Madrid 1989). 2. Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes: – l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994), compte tenu de la période transitoire prévue à l’article 65 dudit accord pour les pays en développement; – la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979); – la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris 1971); – l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979). 3. Le conseil d’association peut décider que le paragraphe 1 s’applique à d’autres conventions multilatérales dans ce domaine. * 3440 PROTOCOLE No 1 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires d’Egypte 1. Les produits énumérés dans l’annexe, originaires d’Egypte, sont admis à l’importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans l’annexe. 2.
  43. a)Les droits de douane sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne „A“;
  44. b)Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit „ad valorem“ et d’un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes „A“ et „C“ ne s’appliquent qu’aux droits „ad valorem“. 3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne „B“. Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont appliqués intégralement ou réduits, selon le produit concerné, conformément aux indications de la colonne „C“. Pendant la première année d’application, le volume des contingents tarifaires sera calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l’entrée en vigueur du présent accord. 4. Pour les produits pour lesquels les dispositions spécifiques de la colonne „D“ renvoient au présent paragraphe, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne „B“ sera augmenté chaque année d’un volume correspondant à 3% du volume de l’année précédente, la première augmentation intervenant un an après l’entrée en vigueur du présent accord. 5. Du 1er décembre au 31 mai, pour les oranges douces, fraîches, relevant des codes NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 et ex 0805 10 50, dans les limites du contingent tarifaire de 34.000 tonnes applicable pour l’octroi de la concession sur le droit ad valorem, le prix d’entrée convenu entre la Communauté européenne et l’Egypte, à partir duquel le droit spécifique indiqué dans la liste de concessions de la Communauté à l’OMC est ramené à zéro, est égal à: – 266 EUR/tonne, du 1er décembre 1999 au 31 mai 2000, – 264 EUR/tonne, pour chacune des périodes suivantes, du 1er décembre au 31 mai. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8% au prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique sera égal à, respectivement, 2, 4, 6 ou 8% de ce prix d’entrée convenu. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur à 92% du prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique. ANNEXE AU PROTOCOLE No 1 B Contingent tarifaire C Taux de réduction des droits de douane applicables au-delà du contingent tarifaire

(1)(%) (tonnes) (%) Bulbes,

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.