Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve un accord d'association euro-méditerranéen entre les Communautés Européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part. Cet accord vise à établir une association politique, économique et sociale entre ces parties.

Ce qu'il réglemente

  • L'établissement d'un cadre pour le dialogue politique entre les parties.
  • Les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux.
  • La promotion du développement de relations économiques et sociales équilibrées.
  • L'instauration progressive d'une zone de libre-échange sur une période de 12 ans.

Qui il concerne

  • Les Communautés Européennes et leurs États membres (dont le Grand-Duché de Luxembourg).
  • Le Royaume hachémite de Jordanie.

Points clés

  • L'accord est fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux.
  • Un dialogue politique régulier est instauré pour renforcer les relations et la compréhension mutuelle.
  • Une zone de libre-échange sera établie sur une période de 12 ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord.
  • Les produits industriels originaires de Jordanie sont admis en exemption de droits de douane et taxes équivalentes à l'importation dans la Communauté.
Texte de loi
Texte de loi

1679 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 77 18 août 2000 Sommaire ACCORD D’ASSOCIATION CE - JORDANIE Loi du 24 juillet 2000 portant approbation de l’Accord euro-méditerrannéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997 . page 1679 Loi du 24 juillet 2000 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Doc. parl. 4640; sess. ord. 1999-
  3. Palais de Luxembourg, le 24 juillet
  4. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1680 ACCORD EURO-MEDITERRANEEN établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part Le Royaume de Belgique, Le Royaume du Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République hellénique, Le Royaume d ‘Espagne, La République française, L‘Irlande, La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays- Bas, La République d ‘Autriche, La République portugaise, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, ci-après dénommées les ,,Etats membres“, et la Commnauté Européenne du Charbon et de 1‘Acier, ci-après dénommées ,,Communaut锑, d’une part, et Le Royaume hachémite de Jordanie, ci-après dénommé ,,Jordanie“, d’autre part, Considérant l’importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses Etats membres et la Jordanie et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent; 1681 Considérant que la Communauté, les Etats membres et la Jordanie souhaitent renforcer ces liens, instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité et le partenariat et intégrer davantage l’économie jordanienne à l’économie européenne; Considérant l’importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l’association; Considérant les é volutions de nature politique et économique enregistrées au cours des dernières nnées en Europe et au Moyen-Orient; Conscients de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région en encourageant la coopération régionale; Désireux d'i nstaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et in ternationales d’intérêt commun; Convaincus de la nécessité de renforcer le processus de modernisation économique et sociale engagé par la Jordanie dans le but d’intégrer pleinement son économie à l’économie mondiale et de la faire participer à la communauté des Etats démocratiques; Considérant l’écart existant au niveau du développement économique et social entre la Jordanie et la Communauté; Désireux d’instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une meilleure connaissance réciproques; Considérant l’engagement de la Communauté et de la Jordanie en faveur du libre-échange et, en particulier, du respect des droits et obligations découlant de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

(1994)(GATT); Convaincus que l’accord d’association créera un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement du commerce, de l’investissement et de la coopération économique et technologique; SONT CONVENUS des dispositions qui suivent: Article 1 1. Il est établi une associ ation entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Jordanie, d’autre part. 2. Le présent accord a pour objectifs: - de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties; - de fixer les conditions d’une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux; - de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération; - d’améliorer les conditions de vie et de travail et de promouvoir la productivité et la stabilité financière; - d’encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique; - de promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel. 1682 Article 2 Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l’accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme fondamentaux énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord. TITRE 1 Dialogue politique Article 3 1. Un dialogue politique régulier est i nstauré entre les parties. I 1 contribue à renforcer leurs re lations, à développer un partenariat durable et à accroître la compréhensi on réci proque et la solidarité. 2. Le dialogue et la coopération politique sont destinés notamment à: - améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en particulier sur ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’avoir des effets importants sur l’une ou l’autre partie; - permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie; - consolider la sécurité et la stabilité régionales; - promouvoir les initiatives communes. Article 4 Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et vise à ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d’objectifs communs, en particulier en matière de paix, de sécurité, de droits de l’homme, de démocratie et de développement régional. Article 5 1. Le dialogue politique facilite le développement d’initiatives communes et il est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment:
  1. a)au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d’association; au niveau des hauts fonctionnaires rep résentant la Jordanie, d’une part, et la présidence du Conseil et la Commi ssion, d’autre part; à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l’occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers; à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l’intensification de ce dialogue. 2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le Parlement jordanien. TITRE II Libre circulation des marchandises Principes de base Article 6 La Communauté et la Jordanie établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d’une période de transition de 12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, en conformité 1683 avec les dispositions de ce dernier et avec celles de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ci-après dénommé ,,GATT“. Chapitre 1. - Produits industriels Article 7 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Jordan ie, autres que ceux visés à l’annexe II du traité instituant la Communauté européenne. Article 8 Aucun nouveau droit de douane à l’importation, ni aucune taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Jordanie. Article 9 Les produits originaires de Jordanie sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d’effet équivalent et de restrictions quantitatives ou autres mesures d’effet équivalent. Article 10 1.
  2. a)Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d’ un élément agricole à 1’ importation de marchandises originaire de Jordanie énumérées à l’annexe 1.
  3. b)L’élément agricole peut prendre la forme d’un montant fixe ou d’un droit ad valorem.
  4. c)Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s’appliquent mutatis mutandis à l’élément agricole. 2.
  5. a)Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle au maintien par la Jordanie d’un élément agricole à l’importation de marchandises originaires de la Communauté énumérées à l’annexe II.
  6. b)Les éléments agricoles que la Jordanie, conformément au point a), est autorisée à prélever sur les importations en provenance de la Communauté ne doivent pas excéder 50% du taux de base appliqué aux importations en provenance de pays ne bénéficiant pas de préférences commerciales, mais bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.
  7. c)Si la Jordanie établit que l’équivalence des droits applicables aux produits agricoles incorporées dans les marchandises énumérées à l’annexe II excède le taux maximum fixé au point b), le conseil d’association peut convenir d’un taux plus élevé. 4 La Jordanie peu t étendre la liste des marchandises auxquelles s’applique l’élément agricole, sous réserve que ces marchandises soient incluses dans l’annexe I. Avant d’ être adopté, cet élément agricole est noti fié pour examen au comité d’association, lequel est habi lité à prendre toute décision requise.
  8. e)Pour les produits énumérés à l’annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie applique, dès l’entrée en vigueur de l’accord, des droits de douane à l’importation et des taxes d’effet équivalent d’un montant non supérieur à celui en vigueur au ler janvier 1996. 3. En ce qui concerne l’élément industriel des produits énumérés à l’annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie élimine progressivement les droits de douane à l’importation ou les taxes d’effet équivalent conformément aux dispositions de l’article 11. 4. Lorsque, dans les relations commerciales entre la Communauté et la Jordanie, l’imposition applicable à un produit agricole de base est réduite ou lorsque cette réduction résulte de concessions mutuelles pour les produits agricoles transformés, les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits. 1 6 8 4 5. La réduction visée au paragraphe 4, la liste des marchandises concernées et, le cas échéant, les contingents tarifa ires auxquel s s’applique la rédu ction sont arrêtés par le conse il d’ associ ation. Article Il 1. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III et IV, sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent accord. 2. En application de l’article 10, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté énumérés à l’annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant: - quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10% du droit de base; - cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du droit de base; - six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du droit de base; - sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40% du droit de base; - huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50% du droit de base. 3. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste A de l’annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant: - au moment de 1’ entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80% du droit de base; - u n an après l’entrée en vi gueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du droit de base; - deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené 40% du droit de base; - trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du droit de base; - quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés. 4. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste B de l’annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant: - quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90% du droit de base; - cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80% du droit de base; - six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70% du droit de base; - sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60% du droit de base; - huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50% du droit de base; - neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40% du droit de base; 1685 - dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30% du droit de base; - onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20% du droit de base; - douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés. 5. En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe IV, les dispositions à appliquer sont réexaminées par le conseil d’association quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Au moment du réexamen, le conseil d’association établit un calendrier de démantèlement des droits pour les produits de l’annexe IV. 6. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 peut être révisé d’un commun accord par le comité d’association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le comité d’association n’a pas pris de décision dans les 30 jours suivant la notification de la demande de la Jordanie de réviser le calendrier, celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année. 7. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l’égard de la Communauté le ler janvier 1996. 8. Si, après le ler janvier 1996, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 7 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée. 9. La Jordanie communique ses droits de base à la Communauté. Article 12 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal. Article 13 1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’article 11 peuvent être prises par la Jordanie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux. Les droits de douane applicables à l’importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25% ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale annuelle moyenne des importations de produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20% de la valeur totale annuelle moyenne des importations de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Ces mesures sont appliquées pendant une période n’excédant pas cinq ans à moins qu’une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d’association. Elles cessent d’être applicables au plus tard à l’expiration de la période maximale de transition de douze ans. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s’il s’est écoulé plus de quatre ans depuis l’élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent concernant ledit produit. La Jordanie informe le comité d’association de toutes mesures exceptionnelles qu’elle envisage d’adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en application. Lorsqu’elle adopte de telles 1686 mesures, la Jordanie présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année.après leur introduction. Le comité d’association peut décider d’un calendrier différent. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 quatrième alinéa, le comité d’association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle industrie ou lorsque certains secteurs sont restructurés ou confrontés à de graves difficultés, à titre exceptionnel, autoriser la Jordanie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pendant une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans. Chapitre 2. - Produits agricoles Article 14 Les dispositions du pré sent chapitre s’appliquen t aux produits originaires de la Commun auté et de la Jordan ie dont la lis te figu re à l’annexe II du traité tituant la Communauté européenne. Article 15 La Communauté et la Jordanie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles. Article 16 1. Les produits agricoles originaires de Jordanie bénéficient à l’importation dans la Communauté des dispositions figurant au protocole 1. 2. Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l’importation en Jordanie des dispositions figurant au protocole 2. Article 17 A partir du ler janvier 2002, la Communauté et la Jordanie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à partir du ler janvier 2003 conformément à l’objectif inscrit à l’article 15. 2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants d’échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et la Jordanie examineront régulièrement au sein du Conseil d’association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s’accorder d’autres concessions. Chapitre 3. - Dispositions communes Article 18 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation, ni mesure d’effet équivalent n’est introdui te dans les échanges entre la Communauté et la Jordanie. 2. Les restrictio ns quanti tatives et mesures d’effet équivalent applicables à l’importation dans les échanges entre la Jordanie et la Com munauté sont supprimées dès l’entrée en vigueur de l’accord. 3. L a Communauté et la Jo rdanie n’appliquent entre elles à l’exportation ni droit de douane et taxe d’effet équivalent, ni restricti ons qu antitatives et mesures d’effet équivalen t. Article 19 1. En cas d’établis sement d’une réglementation spécifiq ue à la suite de la mise en oeuvre de sa poli tique agricole ou de modificati on de la réglementation existante ou en cas de modi fication ou de 1687 développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu à l’accord. 2. Dans ce cas, la partie concernée en informe le Comité d’association. A la demande de l’autre partie, le Comité d’association se réunit pour tenir com pte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie. 3. Au cas où la Communauté ou la Jordanie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elle consent, pour les importations originaires de l’autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord. 4. L’application du présent article peut faire l’objet de consultations au sein du Conseil d’association. Article 20 1. Le s produits origi naires de Jordanie ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime plus favorable que celui que les Etats membres s’appliquent entre eux. 2. Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) No 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l’application des dispositions du droit communautaire aux Iles Canaries. Article 21 1. Les deux parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre partie. 2. Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article 22 1. L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l’accord. 2. La Communauté et la Jordanie se consultent au sein du Comité d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d’échanges avec des pays tiers. Dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté notamment, de telles consultations ont lieu afin de tenir compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Jordanie. Article 23 Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans les échanges avec l’autre partie au sens de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et ce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 26. Article 24 Lorsque l’augmentation des importations d’un produit se fait dans des proportions et dans des conditions telles qu’elle provoque ou risque de provoquer: - un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire ou une partie du territoire de l’une des parties, ou 1688 - des perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique, la partie concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 26. Article 25 Si le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, entraîne:
  9. i)la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives à l’exportation, de droits de douane à l’exportation ou de mesures d’effet équivalent ou
  10. ii)une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 26. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien. Article 26 1. Si la Communauté ou la Jordanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l’article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie. 2. Dans les cas visés aux articles 23, 24 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 3 point d), la partie concernée fournit au Comité d’association toutes les informations utiles pour l’examen approfondi de la situation et la recherche d’une solution acceptable pour les deux parties. Les mesures qui causent le moins de perturbations au fonctionnement de l’accord doivent être choisies en priori té. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité d’association et font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent. 3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
  11. a)en ce qui concerne l’article 23, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis fin au dumping au sens de l’article VI du ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;
  12. b)en ce qui concerne l’article 24, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au Comité d’association qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le Comité d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;
  13. c)en ce qui concerne l’article 25, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au Comité d’association. Le Comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S’il n’a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l’affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation du produit concerné;
  14. d)lorsque des circonstances exceptionnell es nécessitan t une action immédi ate rendent l’inform ation ou l’examen préalable impos sible, la partie concernée, peut, dans 1 es si tuations 1689 définies aux articles 23, 24 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie. Article 27 L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties. Article 28 La notion de ,,produits originaires“ aux fins de l’application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole 3. Article 29 La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties. TITRE III Droit d’établissement et services Chapitre 1. - Droit d’établissement Article 30 1. 2.
  15. a)La Communauté et ses Etats membres réservent à l’établissement de sociétés jordaniennes sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés similaires de pays tiers.
  16. b)Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe V, la Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des filiales de sociétés jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés similaires.
  17. c)La Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des succursales de sociétés jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés similaires de pays tiers.
  18. a)Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe VI, la Jordanie réserve à l’établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou à des sociétés d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur.
  19. b)La Jordanie réserve aux activités des filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur. 3. Les dispositions des paragraphes 1, point b), et 2, point b), ne peuvent être utilisées pour contourner la législation et les réglementations d’une partie, applicables à l’accès à certains secteurs ou activités spécifiques par des filiales ou succursales de sociétés de l’autre partie établies sur le territoire de la première. Le traitement visé aux paragraphes 1, point b), 1, point c), et 2, point b), sera acquis aux sociétés, filiales et succursales établies dans la Communauté et en Jordanie respectivement au moment de la date d’entrée en vigueur du présent accord et aux sociétés, filiales et succursales qui s’y établiront après cette date. 1690 Article 31 1. Les dispositions de l’article 30 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes. 2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les activités intermodales comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont meilleures. Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter:
  20. a)la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services soient exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;
  21. b)l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le rail, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré;
  22. c)la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées;
  23. d)la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);
  24. e)l’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de l’entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime locale;
  25. f)l’organisation, pour le compte des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire. Article 32 Aux fins du présent accord, on entend par:
  26. a),,société communautaire“ ou ,,société jordanienne“ respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Jordanie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Jordanie, n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société jordanienne si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de la Jordanie respectivement;
  27. b),,filiale“ d’une société: une société effectivement contrôlée par la première;
  28. c),,succursale“ d’une société: un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;
  29. d),,établissement: le droit pour les sociétés communautaires ou jordaniennes définies au point
  30. a)d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Jordanie ou dans la Communauté respectivement;
  31. e),,exploitation“: le fait d’exercer une activité économique;
  32. f),,activités économiques“: les activités à caractère industriel, commercial ainsi que les professions libérales; 1691
  33. g),,ressortissant d’un Etat membre ou de la Jordanie“: toute personne physique ressortissant d’un des Etats membres ou de la Jordanie, respectivement;
  34. h)en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre II, les ressortissants des Etats membres ou de Jordanie, établis hors de la Communauté ou de Jordanie respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de Jordanie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de Jordanie, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Jordanie conformément à leur législation respective. Article 33 1. Les parties évitent de prendre des mesures ou d’exercer des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation des sociétés de l’autre partie plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. 2. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l’article 44. Les situations couvertes par l’article 44 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute autre disposition. Article 34 1. Une société communautaire ou une société jordanienne établie sur le territoire de la Jordanie ou de la Communauté respectivement a le droit d’employer ou de faire employer par une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire de la Jordanie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Jordanie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi. 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées ,,firmes“, est composé de ,,personnes transférées entre entreprises“ telles qu’elles sont définies au point
  35. c)ci-dessous et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:
  36. a)des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à: - diriger la firme, un service ou une section de la firme, - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives, - engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel.
  37. b)des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la firme. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que les membres de professions agréées.
  38. c)une ,,personne transférée entre entreprises“ est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la partie concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie. 3. L’entrée et la présente temporaire dans le territoire de la Jordanie ou de la Communauté de ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie respectivement sont autorisées 1 orsque ces ressortis- 1692 sants sont des cadres supérieurs d’une société au sens du paragraphe 2 sous a), responsables de l’établissement d’une société jordanienne ou communautaire, à condition - qu’ils ne participent pas directement à des ventes ou à la fourniture de services, et - que la société n’ait pas d’autre représentant, bureau, succursale ou filiale dans un Etat membre de la Communauté ou en Jordanie respectivement. Article 35 Afin de faciliter l’exercice d’une activité professionnelle réglementée par des ressortissants communautaires et jordaniens en Jordanie et dans la Communauté respectivement, le Conseil d’association examine les initiatives à prendre en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications. Article 36 Les dispositions de l’article 30 ne font obstacle à l’application par une partie de règles particulières concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés de l’autre partie non constituées en sociétés sur le territoire de la première, justifiées par l’existence de différences juridiques ou techniques entre de telles succursales et celles qui sont constituées en sociétés sur son territoire ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles. Chapitre 2. - Prestations transfrontalières de services Article 37 1. Les parties s’engagent à autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou jordaniennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services et ce, compte tenu de l’évolution du secteur des services dans les deux parties. 2. Le conseil d’association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1. Article 38 Afin de garantir un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions de l’accès réciproque au marché et la de services de transport routier, ferroviaire, par voies navigables et, le cas échéant, aérien peuvent faire l’objet d’accords spécifiques, négociées si nécessaires par les parties après l’entrée en vigueur du présent accord. Article 39 1. En ce qui concerne le transport maritime, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
  39. a)La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations Unies applicable à l’une ou l’autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.
  40. b)Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides. 2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties:
  41. a)s’abstiennent d’appliquer dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers des clauses de partage des cargaisons concernant le commerce des vracs, secs et liquides, et le trafic de ligne. Cela n’exclut cependant pas la possibilité d’appliquer de telles clauses au trafic de ligne de marchandises dans des circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l’une 1693 ou l’autre partie au présent accord n’aurait pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
  42. b)abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires déguisés sur la libre prestation de services dans le transport maritime international. Chaque partie octroie, entre autres, aux navires battant pavillon de l’autre partie, utilisés pour le transport de marchandises, de: voyageurs ou des deux, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation de postes de mouillage et les facilités pour le chargement et le déchargement. Chapitre 3. - Dispositions générales Article 40 1. Les parties s’engagent à envisager l’extension du présent titre en vue d’établir un ,,accord d’intégration économique“ tel que défini à l’article V de l’accord général sur le commerce des services (GATS). 2. L’objectif visé au paragraphe 1 fait l’objet d’un premier examen par le conseil d’association au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord. 3. Lors de cet examen, le conseil d’ association tient compte des progrès accomp lis au niveau du rapprochement des lois entre les parties dans les domaines d’activi té concernés. Article 41 1. Les dispos itions du présent titre s’appl iquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité pub1ique ou de santé publique. 2. E l les ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique. Article 42 Aux fins de l’application du présent titre, aucune disposition de l’accord ne fait obstacle à l’application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l’application de l’article 41. Article 43 Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés jordaniennes et des sociétés communautaires bénéficient également des dispositions du présent titre. Article 44 Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d’un mois la date d’entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant du GATS, par l’une des parties à l’autre partie en vertu du présent accord n’est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service. Article 45 Aux fins du présent titre, il n’est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats membres ou la Jordanie en vertu d’engagements contractés lors d’accords d’intégration économique conformément aux principes de l’article V du GATS. 1694 Article 46 1. Nonobstant toute autre disposition de l’accord il n’est interdit à aucune partie d’adopter des mesures pour des raisons, y compris pour la protection des investisseurs, déposants, preneurs d’assurances ou personnes à l’égard desquelles un prestataire de services financiers a une obligation fiduciaire ou pour garantir l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions de l’accord, elles ne doivent pas être utilisées pour éluder les obligations découlant de l’accord pour une partie. 2. Aucune disposition de l’accord ne doit être interprétée en ce sens qu’elle imposerait à une partie de divulguer des informations relatives à des affaires ou à des comptes de particuliers ou des informations confidentielles en possession d’organismes publics. Article 47 Les dispositions du présent accord ne préjugent pas l’application par chaque partie des mesures nécessaires pour éviter que ses mesures relatives à l’accès des pays tiers à son marché soient contournées par les dispositions du présent accord. TITRE IV Paiements, circulation des capitaux et autres questions économiques Chapitre 1. - Paiements et circulation des capitaux Article 48 Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le cadre du présent accord ne sont soumis à aucune restriction. Article 49 1. Dans le cadre des dispositions du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 50 et 51, et sans préjudice de 1’Annexe VI visée à l’article 30, paragraphe 2, point a), la circulation des capitaux de la Communauté vers la Jordanie et la circulation des capitaux liée à des investissements directs ne sont soumises à aucune restriction. 2. Les sorties de capitaux jordaniens à destin ation de la Communauté, autres que celles liées à des in vestissements directs, sont soumises aux lois en vi gueur en Jordanie. 3. Les parties se consultent afin de parvenir à une libération complète des mouvements de capitaux dès que les conditions seront réunies. Article 50 Sous réserve d’autres dispositions du présent accord ou d’autres obligations internationales de la Communauté et de la Jordanie, les dispositions de l’article 49 n’entravent pas l’application des restrictions existant entre elles à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux impliquant des investissements directs, tels que les placements immobiliers, et l’établissement. Toutefois, le transfert à l’étranger des investissements réalisés en Jordanie par des personnes résidant dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant en Jordanie ainsi que des bénéfices en découlant n’en sera pas affecté. Article 51 Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvemen ts de capitaux entre la Communauté ou la Jordanie causent ou risquent de causer de graves difficultés au niveau du fonct ionnement de la 1695 politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Jordanie, la Communauté ou la Jordanie, respectivement, peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATS et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Jordanie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires. Article 52 Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou la Jordanie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Jordanie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l’Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable. La Communauté ou la Jordanie, selon le cas, en informe immédiatement l’autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures. Chapitre 2. - Concurrence et autres questions économiques Article 53 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’ affecter les échanges entre la Communauté et la Jordanie:
  43. a)tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
  44. b)l’ex ploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur 1’ ensemble des territoires de la Communauté ou de la Jordanie ou dans une part substantielle de celui-ci;
  45. c)toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, ou certaines productions. 2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l’acier, de celles prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles commerciales relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé. 3. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d’association adopte les réglementa tions nécessaires à la mise en oeu vre des paragraphes 1 et 2. Tant que ces réglementations n’ont pas été adoptées, les dispositions de l’accord relatif à l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT s’appliquent à titre de réglementation pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point iii), et des parties correspondantes du paragraphe 2. 4.
  46. a)Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par la Jordanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l’article 92, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi. Le Conseil d’association décide, en tenant compte de la situation économique de la Jordanie, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.
  47. b)Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l’aide publique, en informant, entre autres, annuellement l’autre partie du montant total et de la répartition de l’aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d’aide. A la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique. 1696 5. En ce qui concerne les produits visés au titre II chapitre 2: - le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas; - toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne et notamment de ceux fixés dans le règlement No 26/1962 du Conseil. 6. Si la Communauté ou la Jordanie estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et: - n’est pas correctement appréhendée par les règles d’application visées au paragraphe 3, OU, - en l’absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l’autre partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité d’association ou 30 jours ouvrables après avoir saisi ledit Comité d’association. Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point), du présent article, ces mesures appropriées, lorsque l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu’en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties. 7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d’informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d’affaires. Article 54 Les Etats membres et la Jordanie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à prendre au GATT, tous les monopoles d’Etat à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, il n’existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de la Jordanie. Le Comité d’association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif. Article 55 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux OU exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Jordanie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n’est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises. Article 56 1. Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe VII, les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits. 2. La mise en oeuvre de cet article et de l’annexe VII sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l’une ou de l’autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes. Article 57 Les parties s’efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d’évaluation de la conformité. Le cas échéant, elles concluent à cette fin des accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l’évaluation de la conformité. 1697 Article 58 Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le Conseil d’association organise des consultations sur la réalisation de cet objectif. TITRE V Coopération économique Article 59 Objectifs 1. Les parties s’engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et conformément aux objectifs de l’accord. 2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l’action de la Jordanie, en vue de son développement économique et social durable. Article 60 Champ d’application 1. La coopération s’appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l’ensemble de l’économie jordanienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre la Jordanie et la Communauté. 2. De même, la coopération portera prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapprochement des économies jordanienne et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d’emplois. 3. Les parties encourageront la coopération économique entre la Jordanie et les autres pays de la région. 4. La mise en oeuvre des différents aspects de la coopération économique tiendra compte de la préservation de l’environnement et des équilibres écologiques. 5. Les parties peuvent convenir d’étendre la coopération économique à d’autres secteurs couverts par les dispositions du présent titre. Article 61 Moyens et modalités La coopération économique se réalise à travers, notamment:
  48. a)Un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique;
  49. b)des échanges d’informations et d’idées dans chaque secteur de la coopération, y compris des réunions de fonctionnaires et d’experts;
  50. c)des actions de conseil, d’expertise et de formation;
  51. d)l’exécution d’actions conjointes telles que séminaires et ateliers;
  52. e)l’assistance technique, administrative et réglementaire.
  53. f)l’encouragement des entreprises. Article 62 Coopération régionale Les parties s’attachent à favoriser tout type d’action à impact régional ou associant d’autres pays de la région, afin de promouvoir la coopération régionale, notamment: - le commerce intrarégional; 1698 - le domaine de l’environnement; - le développement des infrastructures économiques; - la recherche scientifique et technologique; - le domaine culturel; - les questions douanières. Article 63 Education et formation Les parties coopèrent afin de définir et d’appliquer les moyens les plus efficaces d’améliorer sensiblement la situation du secteur de l’éducation et de la formation professionnelle, en ce qui concerne en particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions pertinentes. A ce sujet, la formation professionnelle en vue de la restructuration industrielle bénéficie d’une attention spéciale. La coopération encourage aussi l’établissement de liens entre organismes spécialisés de la Communauté et de la Jordanie et promeut les échanges d’informations et d’expériences et la mise en commun des ressources techniques. Article 64 Coopération scientifique, technique et technologique La coopération vise à:
  54. a)favoriser l’établi ssement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment: - l’accès de la Jordanie aux programmes communautaires de recherche et de développement en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes; - la participation de la Jordanie aux réseaux de coopération décentralisée; - la promotion des synergies entre la formation et la recherche;
  55. b)renforcer la capacité de recherche de la Jordanie;
  56. c)stimuler l’innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire, afin d’accélérer l’ajustement de l’industrie jordanienne. Article 65 Environnement 1. La coopération vise à prévenir la détérioration de l’environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d’assurer un développement durable, ainsi qu’à promouvoir les projets régionaux dans le domaine de l’environnement. 2. La coopération porte en particulier sur les aspects suivants: - désertification; - qualité de l’eau de mer, maîtrise et prévention de la pollution marine; - gestion des ressources en eau; - utilisation rationnelle de l’énergie; - gestion des déchets; - i mpact du développement industriel sur l’environnement en général et sécurité des installations i ndustrielles en particulier - impact de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux; 1699 - éducation et sensibilisation à l’environnement; - utilisation d’outils modernes de gestion de l’environnement, surveillance de l’environnement, en particulier utilisation du système d’informations sur l’environnement (EIS) et techniques de l’étude d’impact sur l’environnement; - salinisation. Article 66 Coopération industrielle La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager: - la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de la Jordanie, y compris l’accès de la Jordanie aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou aux réseaux de coopération décentralisée; - la modernisation et la restructuration de l’industrie jordanienne; - le développement d’un environnement favorable à l’initiative privée en vue de stimuler la croissance et de diversifier la production industrielle; - la coopération entre les PME communautaires et jordaniennes; - les transferts de technologies, l’innovation, la recherche et le développement; - la diversification de la production industrielle en Jordanie; - la valorisation des ressources humaines; - l’amélioration de l’accès au financement des investissements; - la stimulation de l’innovation; - l’amélioration des services d’information. Article 67 Promotion et protection des investissements La coopération vise la création d’un climat favorable et stable pour les flux d’investissements en Jordanie et se réalise notamment à travers: - l’établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de CO-investissement (en particulier pour les petites et moyennes entreprises des deux parties), ainsi que des dispositifs d’identification et d’information sur les opportunités d’investissements; - l’établissement d’un cadre juridique favorisant l’investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre la Jordanie et les Etats membres, d’accords de protection des investissements et d’accords destinés à éviter la double imposition; - l’accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs; - la création d’entreprises communes. Article 68 Normalisation et évaluation de la conformité Les parties coopèrent en vue de développer:
  57. a)l’utilisation des règles communautaires dan s le domaine de la normalisation, de la métrologie, des normes de qualité, et de la reconnaissance de la conformité;
  58. b)la mise à niveau des organismes jordaniens compétents en matière d’évaluation de la conformité pour la conclusion, à terme et dans la mesure du possible d’accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l’évaluation de la conformité;
  59. c)les structures chargées de la protecti on de la propriété intellec tuelle, industrielle et commerciale, de la normali sation et de la fixation des normes de qualité. 1700 Article 69 Rapprochement des législations Les parties s’efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en oeuvre de l’accord. Article 70 Services financiers La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour:
  60. a)le renforcement et la restructuration du secteur financier de la Jordanie.
  61. b)l’amélioration des systèmes de comptabilité, de surveillance et de réglementation des banques, assurances et autres secteurs financiers en Jordanie. Article 71 Agriculture La coopération porte en particulier sur les aspects suivants: - soutien des politiques mises en oeuvre pour diversifier la production; - promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement; - resserrement des relations entre entreprises, groupes et organisations professionnelles de la Communauté et de la Jordanie sur une base volontaire; - assistance technique et formation; - harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires; - développement rural intégré, y compris l’amélioration des services essentiels et le développement d’activités économiques annexes; - coopération entre les régions rurales, échanges d’expérience et de savoir-faire en matière de développement rural. Article 72 Transport La coopération vise à: - la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d’intérêt commun; - la définition et l’application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté; - la rénovation des équipements techniques selon les standards communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement; - l’assouplissement progressif des prescriptions en matière de transit; - l’amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents. Article 73 Télécommunications et technologies de l’information Les actions de coopération sont orientées notamment vers:
  62. a)le cadre général des télécommunications;
  63. b)la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l’information et de télécommunications; 1701
  64. c)la diffusion des nouvelles technologies de l’information, en particulier dans le domaine des réseaux et de leurs interconnexions (les Réseaux Numériques à Intégration des Services (R.N.I.S.), 1’Echange des Données Informatisées (E.D.I.));
  65. d)la stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de technologies de l’information visant à développer le marché des équipements, des services et des applications liées aux technologies de l’information et aux communications, services et installations. Article 74 Energie Les actions de coopération sont orientées notamment vers: - la promotion des énergies renouvelables et des sources énergétiques nationales; - la promotion des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique; - la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social, en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux communautaires et jordaniens; - le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté. La coopération vise également à faciliter le transit du gaz, du pétrole et de l’électricité. Article 75 Tourisme La coopération porte en priorité sur les aspects suivants: - amélioration de la connaissance de l’industrie touristique et de la cohérence des politiques du tourisme; - encouragement d’un étalement approprié de la saison touristique; - promotion de la coopération entre les régions et des villes de pays voisins; - amélioration de l’information destinée aux touristes et protection de leurs intérêts; - mise en évidence de l’importance du patrimoine culturel pour le tourisme; - préservation de l’interaction entre le tourisme et l’environnement; - renforcement de la dimension concurrentielle du tourisme par l’encouragement du professionnalisme, notamment en ce qui concerne la gestion hôtelière; - échange d’informations sur le développement du tourisme et les projets de commercialisation, les foires, les expositions, les conventions et les publications. Article 76 Coopération douanière 1. Les parties s’engagent à développer la coopération douanière afin de garantir le respect des dispositions co mmerci ales. Cette coopération concerne en priorité:
  66. a)la simplification des contrôles et des procédures douanières;
  67. b)l’application du document administratif unique et d’un lien entre les régimes de transit de la Communauté et de la Jordanie. 2. Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole 4, notamment pour la lutte contre la drogue et le blanchiment d’argent. 1702 Article 77 Coopération dans le domaine statistique La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées afin de disposer d’une base fiable pour l’exploitation des données statistiques relatives au commerce, à la population, aux mouvements migratoires et, en général, à tous les domaines qui se prêtent à l’établissement de statistiques. Article 78 Blanchiment de l'argent 1. Les parties conviennent de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier. 2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles arrêtées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI). Article 79 Lutte contre la drogue 1. La coopération vise à: - améliorer l’efficacité des politiques et mesures d’application pour prévenir et combattre la production, l’offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l’abus de ces substances; - encourager une approche conjointe de réduction de la consommation illicite de ces produits. 2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas conjointes, font l’objet de consultations et d’une coordination étroite. Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, en collaboration avec les instances compétentes de la Jordanie, de la Communauté et de ses Etats membres. 3. La coopération est réalisée en particulier à travers les échanges d’informations et, le cas échéant, des actions communes, notamment: - la création ou l’extension d’institutions sociosanitaires et de centres d’information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes; - la mise en oeuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique; - l’établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite des stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par le groupe d’action sur les produits chimiques (GAPC). TITRE VI Coopération en matière sociale et culturelle Chapitre 1. - Dialogue social Article 80 1. Il est instau ré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour el les. 1703 2. Il est l’instrument de la recherche des voies et conditions des progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l’égalité de traitement et l’intégration sociale des ressortissants jordaniens et communautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes. 3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:
  68. a)aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes,
  69. b)aux migrations,
  70. c)à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l’établissement applicable dans le pays hôte,
  71. d)aux actions et programmes favorisant l’égalité de traitement entre les ressortissants jordaniens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l’abolition des discriminations. Article 81 Le dialogue dans le domaine social prend place au niveau et selon des modali tés identiques à ceux prévus au Titre 1 du présent accord qui peut également lui servir de cadre Chapitre 2. - Actions de coopération en matière sociale Article 82 1. Les parties reconnaissent l’importance du développement social qui devrait accompagner le développement économique. Elles accordent une priorité particulière au respect des droits sociaux fondamentaux. 2. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d’intérêt pour elles seront mis en place. Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire:
  72. a)la réduction de la pression migratoire, notamment à travers la création d’emplois et le développement de la formation dans les zones d’émigration;
  73. b)la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation;
  74. c)la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l’éducation et les médias et ce, dans le cadre de la politique jordanienne en la matière;
  75. d)le développement et le renforcement des programmes jordaniens de planning familial et de la protection de la mère et de l’enfant;
  76. e)l’amélioration du système de protection sociale;
  77. f)l’amélioration du système de couverture sanitaire;
  78. g)l’amélioration des conditions de vie dans les régions défavorisées à forte densité de population;
  79. h)la mise en oeuvre et le financement de programmes d’échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d’origine européenne et jordanienne, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance. Article 83 Les actions de coopération peuvent être réa1isées en coordination avec les Etats membres et les orgasations internationales compétentes. Article 84 Un groupe de travail est créé par le Conseil d’association avant la fin de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l’évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des dispositions des chapitres 1 et 2. 1704 Chapitre 3. - Coopération en matière sociale et échange d’informations Article 85 1. Afin d’améliorer leur connaissance et compréhension réciproques et, en tenant compte des actions déjà développées, les parties s’engagent dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les conditions d’un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle soutenue entre elles, sans exclure a priori aucun domaine d’activité. 2. Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d’expression et de communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel. 3. Les parties conviennent que les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou dans 1’ un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent être étendus à la Jordanie. 4. Les parties prome uvent les actions d’intérêt réciproq ue dans le domaine de l’information et des communications. TITRE VII Coopération financière Article 86 Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l’accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en faveur de la Jordanie selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés. Ces modalités sont arrêtées d’un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l’entrée en vigueur de l’accord. Les domaines d’application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du présent accord, sont plus particulièrement: - la facilitation des réformes visant la modernisation de l’économie; - la mise à niveau des infrastructures économiques; - la promotion de l’investissement privé et des activités créatrices d’emplois; - la prise en compte des conséquences sur l’économie jordanienne de la mise en place progressive d’une zone de libre-échange, notamment sous l’angle de la mise à niveau et de la reconversion de l’ industrie; - l’accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux. Article 87 Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d’ajustement structure1 dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités jordaniennes et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles de la Jordanie visant au rétablissement des grands équilibres financiers et à la création d’un environnement économique propice à l’accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social de la population. Article 88 En vue d’assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions de l’accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l’évolution des échanges commerciaux et des relations 1705 financières entre la Communauté et la Jordanie dans le cadre du dialogue économ ique régulier instauré en vertu du titre V. TITRE VIII Dispositions institutionnelles générales et finales Article 89 Il est instauré un Conseil d’association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l’initiative de son président dans les conditions prévues son règlement intérieur. Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l’accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun. Article 90 1. Le Conseil d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du gouvernement de Jordanie. 2. Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur. 3. Le Conseil d’association arrête son règlement intérieur. 4. La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l’Union européenne et un membre du Royaume de Jordanie selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur. Article 91 Pour la réalisation des objectifs fixés par l’accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d’association peut également formuler toutes recommandations utiles. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties. Article 92 Il est institué un Comité d’association qui est chargé de la gestion de l’accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil. 2. Le Conseil d’association peut déléguer au Comité tout ou partie de ses compétences. Article 93 1. Le Comité d’association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d’une part, de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de représentants du Royaume de Jordanie. 2. Le Comité d’association arrête son règlement intérieur. 3. La présidence du Comité d’association est exercée à tour de rôle par un représen tant de la présidence du Conseil de l’Union européenne et un représentant du Royaume de Jordanie. 1706 Article 94 1. Le Comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion de l’accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences. 2. Les décisions sont arrêtées d’un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les part ies qui sont tenues de prendre les mesures que nécessi te leur exécution. Article 95 Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre de l’accord. Article 96 Le Conseil d’association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et le parlement jordanien. Article 97 1. Chaque partie peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du présent accord. 2. Le Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision. 3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la décision visée au paragraphe 2. 4. Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d’un arbitre à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le Conseil d’association désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l’application de la décision des arbitres. Article 98 Aucune disposition de l’accord n’empêche une partie contractante de prendre les mesures:
  80. a)qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
  81. b)relatives à la production et au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
  82. c)qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 99 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant: 1707 - le régime appliqué par le Royaume de Jordanie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; - le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la Jordanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants jordaniens ou ses sociétés. Article 100 En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l’accord n’aura pour effet: - d’étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie; - d’empêcher l’adoption ou l’application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l’évasion fiscale; - de faire obstacle au droit d’une partie d’appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence. Article 101 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d’urgence spéciale, fournir au Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l’objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l’autre partie. Article 102 Les protocoles 1 à 4, ainsi que les annexes 1 à VII, font partie intégrante de 1’accord. Les déclarations et échanges de lettres figurent à l’acte final qui fait partie intégrante de 1 ‘accord. Article 103 Aux fins du présent accord, le terme ,,parties“ signifie, d’une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et la Jordanie, d’autre part. Article 104 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification. Article 105 Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de la Jordanie. Article 106 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française , grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces 1708 textes faisant également foi. Il est européenne. Article 107 1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédu res qui leur sont propres. L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laque1 le les parties contractantes se notifi ent l’accomplissement des procédures visées au premier a1 i néa. 2. Dès son entrée en vigueur, l’accord remplace l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie, ainsi que l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et le Royaume hachémite de Jordanie, signés à Bruxelles, le 18 janvier 1977. Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. handtekening verbindt eveneens de Vlamnse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. 1709 Fiir die Bundesrepublik Deutschland 1710 Pour le Grand-Duché de Luxembourg Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich Pela República Portuguesa Suomen tasavallan puolesta För Konungariket Sverige For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1711 * LISTE DES ANNEXES Annexe 1: Annexe II: Annexe III: Annexe IV: Annexe V: Annexe VI: Annexe VII: Liste des produits industriels originaires de Jordanie sur lesquels la Communauté peut maintenir un élément agricole tel que visé à l’article 10, paragraphe 1 Liste des produits industriels originaires de la Communauté sur lesquels la Jordanie peut maintenir un élément agricole tel que visé à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2 Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s’applique, lors de l’importation en Jordanie, le calendrier de démantèlement des droits visés à l’article 11, paragraphes 3 et 4 Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l’article 11, paragraphe 5 Liste des réserves de la Communauté visées à l’article 30, paragraphe 1, point
  83. b)(droit d’établissement) Liste de réserves de la Jordanie visées à l’article 30, paragraphe 2, point
  84. a)(droit d’établissement) Propriété intellectuelle et industrielle visée à l’article 56 1712 Liste des produits visés à l’article 10, paragraphe 1 Code NC Désignation 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autre édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0403 10 51 à 0403 10 99 -- Yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0403090 71 à 0403 90 99 -- Autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: 0405 20 - pâtes à tartiner laitières 0405 20 10 -- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39% mais inférieure à 60% 0405 20 30 -- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60% mais n’excédant pas 75% 0710 40 00 Maïs doux (non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur), congelé 07119030 Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état ex 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du No 1516: 1517 10 10 - Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15% 1517 90 10 - Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais n’excédant pas 15% 1702 50 00 Fructose chimiquement pur ex 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l’exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose sans addition d’autres matières, du code NC 1704 90 10 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao ex 1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 50% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des Nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 5% en poids calculé sur une base entièrement dégraissée, à l’exclusion des préparations relevant du code NC 1901 90 91 ex 1902 Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 1713 Désignation Code NC 2001 90 30 Maïs doux ,,Zea mays var. saccharata“, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique 2001 90 40 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique 2004 1091 Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées 2004 90 10 Mais doux /Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé 2005 20 10 Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées 2005 80 00 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé 2008 99 85 Maïs, à l’exclusion de maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d’alcool 2008 99 91 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d’alcool 2101 12 98 Préparations à base de café 2101 20 98 Préparations à base de thé ou de maté 2101 30 19 Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de la chicorée torréfiée 2101 30 99 Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés de café, à l’exclusion de ceux de la chicorée torréfiée 2102 10 31 à 2102 10 39 Levures de panification 2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao ex 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles qui relèvent des codes NC 2106 10 20, 2106 90 20 et 2106 90 92 et que les sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 Boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404 2905 43 00 Mannitol 2905 44 D-glucitrol (sorbitol) ex 3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ex 3505 10 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50 3505 20 Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés 3809 3809 10 Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industriels similaires, non dénommés ni compris ailleurs - A base de matières amylacées 3824 60 Sorbitol, autre que celui du code NC 2905 44 1714 ANNEXE II Liste des produits visés à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 11, paragraphe 2 Code NC Désignation 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autre laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0403 1051 à 0403 10 99 -- yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 040390 71 à 0403 90 99 -- autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: 0405 20 - pâtes à tartiner laitières: 0405 20 10 -- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39% mais inférieure à 60% 0405 20 30 -- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60% mais n’excédant pas 75% 0710 40 00 Maïs doux (non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur), congelé 0711 90 30 Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état ex 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales OU végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du No 1516: 1517 10 10 - Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15% 1517 90 10 - Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais n’excédant pas 15% 1520 00 00 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses 1702 50 00 Fructose chimiquement pur ex 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), 1803 Pâte de cacao, même dégraissée 1805 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 40% en poids calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des Nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou en contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ex 1902 Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 1715 Désignation Code NC 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travailles (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non denommées ni comprises ailleurs 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 2001 90 30 Maïs doux ,,Zea mays var. saccharata“, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique 2001 90 40 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique 2004 10 91 Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées 2004 90 10 Maïs doux / mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé 2005 20 10 Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées 2005 80 00 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé 2008 99 85 Maïs, à l’exclusion de maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d’alcool 2008 99 91 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d’alcool 2101 12 98 Préparations à base de café 2101 2098 Préparations à base de thé ou de maté 2101 30 19 Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de la chicorée torréfiée 2101 30 99 Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés de café, à l’exclusion de ceux de la chicorée torréfiée 2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 Boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404 2208 Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses 2905 43 00 Mannitol 2905 44 D-glucitrol (sorbitol) ex 3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ex 3505 10 Dextrine et autres amidons et fécules modifiées, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50 3505 20 Colles à base d’amidons et de fécules, de dextrines et d’autres amidons ou fécules modifiés 1716 Code NC Désignation 3809 Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industriels similaires, non dénommés ni compris ailleurs 3809 10 - A base de matières amylacées 3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs 3824 60 - Sorbitol, autre que celui du code NC 2905 44 1717 ANNEXE III Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s’applique, lors de l’importation en Jordanie, le calendrier de démantèlement des droits visé à l’article 11, paragraphes 3 et 4 Liste A 050100000 050210000 050290000 050300000 050510000 050590000 050610000 050690000 050710000 050790000 050800000 130232100 140110000 140120000 140190000 140210000 140290000 140310000 140390000 140410900 140420000 140490100 152000100 152190900 180400000 180500100 190110100 190110200 190190200 210610100 210690300 210690400 210690600 250300000 250410000 250490000 250700000 250810000 250820000 250830000 250840000 250850000 250860000 250870000 250900000 251010000 251020000 251110000 251120000 251200000 251319000 251320100 251400000 251910000 251990000 252020100 252400000 252610000 252620000 252810000 252890000 253090200 253090300 260111000 260112000 260120000 260200000 260300000 260400000 260500000 260600000 260700000 260800000 260900000 261000000 261100000 261210000 261220000 261310000 261390000 261400000 261510000 261590000 261610000 261690000 261710000 261790000 261800000 261900000 262011000 262019000 262020000 262030000 262040000 262050000 262090000 262100000 270111000 270112000 270119000 270120000 270210000 270220000 270300000 270400000 270500000 270600000 270710000 270720000 270730000 270740000 270750000 270760000 270791000 270799000 270810000 270820000 270900000 271000520 271000700 271220100 271311000 271312000 271320000 271390000 271410000 271490000 280130000 280200000 280300000 280429100 280429200 280470000 280490000 280511000 280519000 280521000 280522000 280530000 280540000 280620000 280700000 280800000 280910000 280920000 281000000 281111000 281119100 281119900 281122000 281129000 281210100 281210200 281210300 281210400 281210500 281210600 281210700 281210800 281210900 281290000 281310000 281390000 281520000 281530000 281610000 281620000 281630000 281700000 281810000 281820000 281830000 281990100 282010000 282110100 282120100 282200100 282300000 282410000 282420000 282490000 282510000 282520000 282530000 282540000 282550000 282560000 282570000 282580000 282590900 282611000 282612000 282619000 282620000 282630000 282690000 282710000 282720000 282731000 282732000 282733000 282734000 282735000 282736000 282738000 282739000 282741900 282749900 282911000 282919000 282990100 283010000 283020000 283030000 283090000 283311000 283319000 283321000 283322000 283323000 283324000 283325000 283326000 283327000 283329000 1718 283330000 283340000 283421000 283429100 283510100 283522100 283523100 283524 100 283525 100 283526100 283529100 28353 1100 283539 100 283610100 283620100 283630100 283640100 283650100 283660100 283670100 283691100 283692100 283699100 283911000 2839 19000 283920000 283990000 284011000 2840 19000 284020000 284030000 284190100 284 190200 284410000 284420000 284430000 284440000 284450000 2845 10000 284590000 2846 10000 284690000 284700000 2849 10000 284920000 284990000 290110100 290121100 290122100 290123100 290124100 290129100 290211100 290219100 290220100 290230100 290241100 290242100 290243100 290244100 290250100 290260100 290270100 290290100 290290910 290322000 290341000 290342000 290344000 290345100 290346100 290347100 290349100 290362100 290410100 290420100 290490200 290511100 290512100 290513100 290514100 290515100 290516100 290517100 290519200 290522100 290529100 290531100 290532100 290539100 290541100 290542100 290543100 290544100 290545100 290549100 290550200 290629100 290729100 290810000 290820000 290890000 290911000 290919100 290920100 290930100 290941100 290942100 290943100 290944100 290949100 290950100 290960100 291211100 291212100 291213100 291219100 291221100 291229100 291230100 291241100 291242100 291249100 291250100 291260100 291411100 291412100 291413100 291419100 291421100 291422100 291423100 291429100 291431100 291439100 291440100 291450100 291461100 291469100 291470100 291511100 291512100 291513100 291521100 291522100 291523100 291524100 291529100 291531100 291532100 291533100 291534100 291535100 291539100 291540100 291550100 291560100 291570100 291590100 291611100 291612100 291613100 291614100 291615100 291619100 291620100 291631100 291632100 291634100 291635100 291639100 291711910 291712910 291713910 291714100 291719910 291720910 291731910 291732910 291733910 291734910 291735100 291736910 291737910 291739910 291811100 291812100 291813100 291815100 291816100 291817100 291819200 291821100 291822100 291823100 291829100 291830100 291890100 291900100 292010100 292090500 292111100 292112100 292119500 292121100 292122100 292129100 292130100 292141000 292142000 292143100 292144100 292145100 292 149920 292151100 292159100 292229 100 292421110 29242 1920 292511100 292690300 292700 100 292800100 2929 10000 292990 100 292990200 292990900 293010100 293020 100 293030100 293040100 293090 100 293211100 293212100 293213100 293219100 293221100 293229 100 293291100 293292 100 293293 100 293294100 293299200 293311100 293319100 293329100 29333 1100 293332100 293339300 293340200 29335 1100 293359500 293361100 293369100 293371100 293379300 293390100 293410100 293420100 293430 100 1719 293490910 293610100 293621100 293622100 293623100 293624100 293625100 293626100 293627100 293628100 293629100 293690100 293921000 293929100 294110000 294120000 294130000 294140000 294150000 291190000 300331000 300339000 300340000 300390000 300431000 300432000 300439000 300440000 300450000 300490000 300660000 310100000 310210000 310221000 310229000 310230000 310240000 310250000 310260000 310270000 310280000 310290000 310310000 310320000 310390000 310410000 310420000 310430900 310490900 310510900 310520000 310530000 310540000 310551000 310559000 310560000 310590000 320110100 320120100 320190100 320300100 320300910 320411100 320412100 320413100 320414100 320415100 320416100 320417100 320419100 320420100 320490100 320500000 320611100 320619100 320620100 320630100 320641100 320642100 320643100 320649100 320650100 320710100 320720100 320730100 320740100 320810300 320820300 320890300 320910100 320990100 321000100 321100100 321210000 321511000 321519000 321590000 340211100 340212100 340213100 340219100 340290100 350510100 350510200 350520100 350710100 350710900 350790000 360100000 360300000 370110000 370130100 370199100 370210000 370510100 370520100 370590100 370610100 370690100 380110000 380120100 380120210 380130100 380190100 380210000 380290000 380630210 380690210 380810900 380820900 380830900 380840900 380890900 380910100 380991100 380992100 380993100 381210000 381220000 381230000 381300000 381511100 381512100 381519100 381590100 381600100 381710100 381720100 381800100 382100000 382200000 382311000 382312000 382313000 382319000 382370000 382410100 382420100 382430100 382440100 382450100 382460100 382471100 382479100 382490100 382490200 390110000 390120000 390130000 390190000 390210000 390220000 390230000 390290000 390311000 390319000 390320000 390330000 390390000 390410900 390421900 390422900 390430900 390440900 390450900 390461000 390469000 390490000 390512000 390519000 390521000 390529000 390530000 390591000 390599000 390610000 390690000 390710000 390720000 390730000 390740000 390760000 390791000 390799000 390810000 390890000 390910000 390920000 390930000 390940000 390950000 391000000 391110000 391190000 391211000 391212000 391220000 391231000 391239000 391290000 391310000 391390000 391400000 391510000 391520000 391530000 391590000 391610100 391610910 391620100 391620910 391690100 391690910 391990100 392010910 392020910 392030100 392041100 392042100 392051100 392059100 392061100 392062100 392063100 392069100 392072100 392073910 392079910 392092100 392093100 392094100 392099910 392119200 392190110 392190910 392321100 392329100 392340100 392690100 392690200 1720 392690400 392690600 400110000 400121000 400122000 400129100 400130900 400211900 400219110 400219900 400220110 400220900 400231110 400231900 400239110 400239900 400241900 400249110 400249900 400251900 400259110 400259900 400260110 400260900 400270110 400270900 400280110 400280900 400291900 400299110 400299900 400300000 400400000 400510100 400591100 400599110 400599900 400610000 400690100 400700100 400811100 400819100 400821200 400910100 400920100 400930100 400940100 400950100 401220100 401610100 401699100 401699200 401700100 401700400 401700500 410110000 410121000 410122000 410129000 410130000 410140000 410210000 410221000 410229000 410310000 410320000 410390000 430110000 430120000 430130000 430140000 430150000 430160000 430170000 430180000 430190000 440110000 440130000 440200000 440320100 440341100 440349100 440391100 440392100 440399100 440500000 440610000 440690000 441510100 441510200 441510300 441520100 441700100 442190100 442190200 442190300 450200100 450310000 450390100 450410100 450490100 450490200 460110000 460210100 460290100 470100000 470200000 470311000 470319000 470321000 470329000 470411000 470419000 470421000 470429000 470500000 470610000 470620000 470691000 470692000 470693000 470710000 470720000 470730000 470790000 480251100 480252100 480253100 480260100 480411300 480419300 480421000 480429000 480431300 480439300 480441300 480442300 480449300 480451300 480451400 480452300 480459300 480820000 481039100 481091100 481099100 481140100 481140200 481910100 481920200 481930100 481940100 482020100 482210000 482290000 482390100 482390200 482390500 482390600 482390700 482390800 482390910 490300000 490400000 490510000 490591000 490599000 490600000 490700900 491110000 491199100 500100000 500200000 500310000 500390000 500400000 500500000 510111000 510119000 510121000 510129000 510130000 510210000 510220000 510310000 510320000 510330000 510400000 510510000 510521000 510529000 510530000 510540000 510610000 510620000 510710000 510720000 510810000 510820000 511000900 511300100 520100000 520210000 520291000 520299000 520300000 520411000 520419000 520511000 520512000 520513000 520514000 520515000 520521000 520522000 520523000 520524000 520526000 520527000 520528000 520531000 520532000 520533000 520534000 520535000 520541000 520542000 520543000 520544000 520546000 520547000 520548000 520611000 520612000 520613000 520614000 520615000 520621000 520622000 520623000 520624000 520625000 520631000 520632000 520633000 520634000 520635000 520641000 520642000 520643000 520644000 520645000 530310000 530390000 530410000 530490000 530511000 530519000 530521000 530529000 1721 530591000 530599000 530610000 530620000 530710000 530720000 530810000 530820000 530830000 530890000 531010100 531090100 540110900 540120900 540210000 540220000 540231000 540232000 540233000 540239000 540241000 540242000 540243000 540249000 540251000 540252000 540259000 540261000 540262000 540269000 540310000 540320000 540331000 540332000 540333000 540339000 540341000 540342000 540349000 540410000 540490900 540500900 540720100 540791100 550110000 550120000 550130000 550190000 550200000 550310000 550320000 550330000 550340000 550390000 550410000 550490000 550510000 550520000 550610100 550620100 550630100 550700100 550810900 550820900 550911000 550912000 550921000 550922000 550931000 550932000 550941000 550942000 550951000 550952000 550953000 550959000 550961000 550962000 550969000 550991000 550992000 550999000 551011000 551012000 551020000 551030000 551090000 560311100 560312100 560313100 560314100 560391100 560392100 560393100 560394100 560410100 560420910 560490100 560490910 560500900 560710000 560729000 560730000 560790000 580310100 580390100 580631100 580632100 580639100 590310100 590320100 590390100 591131000 591132000 591140100 591190100 611511100 611512100 611519100 611520100 611591100 611592100 611593100 611599100 621710100 630510100 680410100 680423100 681210000 681220000 681230000 681250100 690310100 690310200 690320100 690320200 690390100 690390200 690911000 690912000 690919000 700100000 700210900 700220900 700231900 700232900 700239900 701020000 701091900 701092900 701093900 70 1094900 701110000 701120000 701190000 701911000 701912000 701919000 701931100 701939100 710110000 710121000 710122000 710210000 710221000 710229000 710231000 7 10239000 710310000 710391000 710399000 710410000 710420000 710490000 710510000 710590000 710691000 711011100 711021100 711031100 711041100 711210000 711220000 711290000 711319100 711810000 711890000 720110000 720120000 720150000 720211000 720219000 720221000 720229000 720230000 720241000 720249000 720250000 720260000 720270000 720280000 720291000 720292000 720293000 720299000 720410000 720421000 720429000 720430000 72044 1000 720449000 720450100 720510000 720610100 720711100 720712100 720719100 720720100 720840100 720854100 720890100 720916100 720917100 720918100 720926100 720927100 720928100 720990100 721011100 721012100 721030100 721041100 721049100 721050100 721061100 721069100 721070100 721090100 721810100 721891100 721899100 721911100 721912100 721913100 721914100 721921100 721922100 721923100 721924100 721931100 721932100 721933100 721934100 721935100 721990100 722011100 722012100 722020100 722090100 722100100 1722 722211100 722219100 722220100 722230100 722300100 722410100 722490100 722511100 722519100 722520100 722530100 722540100 722550100 722591100 722592100 722599100 722611100 722619100 722620100 722691100 722692100 722693100 722694100 722699100 722710100 722720100 722790100 722810100 722820100 722830100 722840100 722850100 722860100 722870100 722880100 722910100 722920100 730210000 730220000 730230000 730240000 730290000 730410100 730429100 730431910 730439910 730441910 730449910 730451910 730459910 730511000 730512000 730519000 730520000 730531900 730539900 730590900 730610100 730610400 730620100 730620400 730630200 730640200 730650200 730690100 730690400 730890100 730890200 731021110 731021130 731029110 731029130 731100000 732190100 732619400 732690400 740110000 740120000 740200000 740311000 740312000 740313000 740319000 740321000 740322000 740323000 740329000 740400000 740500900 740911100 740921100 740931100 740940100 740990100 741110100 741121100 741122100 741129100 741700100 741999500 750110000 750120000 750210000 750220000 750300000 760110000 760120000 760200000 760611100 760611200 760611300 760612100 760612200 760691100 760691200 760691300 760692100 760692200 760711100 760719100 760720100 761290100 761290200 761290300 761300000 761699500 780110900 780191900 780199900 780200000 780600100 790111000 790112000 790120000 790200000 790390100 790500100 790500200 790700200 800110000 800120000 800200000 800700100 800700200 810191000 810291000 810310100 810411000 810419000 810420000 810510100 810510200 810600100 810710100 810810100 810910100 811000100 811100100 811220100 811230100 811240100 811291100 811300100 820150100 820190900 820210000 820220000 820240000 820310000 820320000 820330000 820340000 820411000 820412000 820420000 820510000 820520000 820530000 820540000 820559000 820560000 820570000 820580000 820590900 820713000 820719000 820720900 820730900 820740900 820750000 820760000 820770000 820780000 820790000 820810000 820820000 820840000 820890000 821192100 821193100 830140100 830150100 830810000 830890100 830990200 840710100 840710200 840810100 840810200 841112900 841122900 841182900 841191100 841199100 841290100 841410000 841490100 841490200 841630900 841690800 841720000 841780900 841790100 841899100 841911900 841932900 841960900 841990110 841990910 842122900 842191100 842199100 842199200 842290900 842320000 842330000 842382900 842389900 842430900 842490100 842490200 842520000 842531100 842539100 842541000 842549000 842612100 842612990 842619100 842619990 842641100 842641990 842649900 842691000 842699900 842710000 842720000 842790000 842710900 842810900 1723 842820000 842831000 842832900 842833900 842839900 842850000 842860000 842890900 843010100 843390000 843490000 843590000 843691000 843699000 843790000 843890000 843991000 843999000 844090000 844190900 844390000 845150900 845190100 845210000 845390000 845490000 845590000 845699990 846291900 846299900 846610000 846620000 846630000 846691000 846692000 846693000 846694000 846880900 846890900 847490900 847590000 847710900 847720900 847730900 847740900 847751900 847759900 847780900 847790100 847810900 847890100 848010900 848020900 848030900 848041900 848049900 848050900 848060900 848071900 848079900 848140000 848180100 848180200 848180310 848310100 848320100 848330100 848340100 848350100 848360100 848390100 850110110 850110900 850120110 850131110 850132110 850140110 850151110 850152110 850211100 850220100 850239100 850240100 850421100 850431100 850431900 850490100 850690100 850790000 850890000 851490000 851580100 851580990 851590000 852311100 852312100 852313100 852390100 852432100 852439100 852451100 852452100 852453100 852499100 852499200 852610000 852691000 852692000 853090000 853210000 853221000 853222000 853223000 853224000 853225000 853229000 853230000 853290000 854319900 854330900 854389200 854390100 854411200 854419200 854459200 854460200 854511100 854519200 860711000 860712000 860719000 860721000 860729000 860730000 860791000 860799000 870510000 870590200 870590900 870600100 870790100 870899100 870911000 870919000 871000000 871110100 871120100 871130100 871140100 871150100 871190100 871310000 871390000 871639900 871640900 871690100 880110000 880190000 880310000 880320000 880330000 880390000 880400000 880510000 890310000 890391000 890392000 890399000 890800000 900390100 901110000 901120000 901180000 901210000 901510000 901520000 901530000 901540000 901580000 901720000 901730900 901780900 902290000 902410900 902480900 902490900 902519100 902580100 902590100 902690200 902710900 902720900 902730900 902740100 902790910 902910110 902920110 903010900 903020900 903031900 903039900 903040900 03082900 903089900 903090900 903110900 903120900 903130000 903180900 903290200 930621100 930630100 930630300

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.