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En bref

Cette loi est le texte coordonné de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tel que mis à jour au 31 décembre 2010. Elle rassemble toutes les modifications apportées à la loi originale sur l'impôt sur le revenu.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

3315 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 191 7 septembre 2011 Sommaire LOI MODIFIÉE DU 4 DÉCEMBRE 1967 CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU – TEXTE COORDONNÉ AU 31 DÉCEMBRE 2010 Texte coordonné de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . page 3316 3316 LUXEMBOURG Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, (Mémorial A – 79 du 6 décembre 1967 p. 1228-1286) modifiée par: Loi du 11 novembre 1968 (Mém. A – 58 du 18 novembre 1968, p. 1210; doc. parl. 1041) Loi du 22 avril 1969 (Mém. A – 22 du 23 mai 1969, p. 546; doc. parl. 1327) Loi du 28 octobre 1969 (Mém. A – 55 du 28 octobre 1969, p. 1270; doc. parl. 1380) Loi du 29 décembre 1970 (Mém. A – 73 du 30 décembre 1970, p. 1480; doc. parl. 1445) Loi du 24 décembre 1969 (Mém. A – 67 du 27 décembre 1969, p. 1730; doc. parl. 1381) Loi du 29 décembre 1971 (Mém. A – 91 du 30 décembre 1971, p. 2539; doc. parl. 1541) Loi du 23 décembre 1972 (Mém. A – 79 du 28 décembre 1972, p. 1939; doc. parl. 1623) Loi du 20 juillet 1973 (Mém. A – 43 du 28 juillet 1973, p. 1017; doc. parl. 1701) Loi du 22 novembre 1973 (Mém. A – 71 du 29 novembre 1973, p. 1546; doc. parl. 1704) Loi du 23 décembre 1972 (Mém. A – 79 du 28 décembre 1972, p. 1939; doc. parl. 1623) Loi du 20 juillet 1973 (Mém. A – 43 du 28 juillet 1973, p. 1017; doc. parl. 1701) Loi du 27 décembre 1973 (Mém. A – 84 du 31 décembre 1973, p. 1959; doc. parl. 1706) Loi du 27 décembre 1973 (Mém. A – 83 du 29 décembre 1973, p. 1779; doc. parl. 1720) Loi du 27 décembre 1973 (Mém. A – 84 du 31 décembre 1973, p. 1964) Loi du 11 février 1974 (Mém. A – 8 du 15 février 1974, p. 122; doc. parl. 1641) Loi du 27 décembre 1974 (Mém. A – 92 du 28 décembre 1974, p. 2150; doc. parl. 1828) Loi du 23 décembre 1975 (Mém. A – 86 du 27 décembre 1975, p. 2168; doc. parl. 1943) Loi du 10 décembre 1975 (Mém. A – 83 du 19 décembre 1975, p. 1794; doc. parl. 1813) Loi du 23 décembre 1975 (Mém. A – 86 du 27 décembre 1975, p. 2166; doc. parl. 1942) Loi du 23 décembre 1975 (Mém. A – 89 du 30 décembre 1975, p. 2254; doc. parl. 1927) Loi du 30 juin 1976 (Mém. A – 34 du 30 juin 1976, p. 592; doc. parl. 1985) Loi du 17 décembre 1976 (Mém. A – 79 du 22 décembre 1976, p. 1270; doc. parl. 2026) Loi du 2 août 1977 (Mém. A – 45 du 8 août 1977, p. 1350; doc. parl. 1399) 3317 LUXEMBOURG Loi du 17 décembre 1977 (Mém. A – 77 du 21 décembre 1977, p. 2494; doc. parl. 2114) Loi du 30 novembre 1978 (Mém. A – 81 du 6 décembre 1978, p. 1973; doc. parl. 2160) Telle que rectifiée au (Mém. A – 6 du 1er février 1979, p. 60) Loi du 24 janvier 1979 (Mém. A – 4 du 30 janvier 1979, p. 38; doc. parl. 2263) Loi du 5 mars 1980 (Mém. A – 11 du 13 mars 1980, p. 132; doc. parl. 2359) Loi du 24 décembre 1984 (Mém. A – 111 du 24 décembre 1984, p. 2103; doc. parl. 2828) Loi du 23 décembre 1985 (Mém. A – 81 du 23 décembre 1985, p. 1517; doc. parl. 2940) Loi du 22 décembre 1986 (Mém. A – 104 du 24 décembre 1986, p. 2403; doc. parl. 3035) Loi du 22 décembre 1987 (Mém. A – 106 du 24 décembre 1987, p. 2511; doc. parl. 3136) Loi du 24 décembre 1988 (Mém. A – 69 du 24 décembre 1988, p. 1301; doc. parl. 3250) Loi du 22 décembre 1989 (Mém. A – 81 du 22 décembre 1989, p. 1449; doc. parl. 3355) Loi du 21 décembre 1990 (Mém. A – 71 du 21 décembre 1990, p. 1033; doc. parl. 3430) Loi du 20 décembre 1991 (Mém. A – 83 du 20 décembre 1991, p. 1545; doc. parl. 3550) Loi du 23 décembre 1992 (Mém. A – 100 du 23 décembre 1992, p. 2795; doc. parl. 3661) Loi du 22 décembre 1993 (Mém. A – 97 du 22 décembre 1993, p. 1781; doc. parl. 3830) Loi du 23 décembre 1994 (Mém. A – 114 du 23 décembre 1994, p. 2481; doc. parl. 3970) Loi du 23 décembre 1995 (Mém. A – 98 du 23 décembre 1995, p. 2303; doc. parl. 4070) Loi du 20 décembre 1996 (Mém. A – 89 du 20 décembre 1996, p. 2515; doc. parl. 4190) Loi du 22 décembre 1997 (Mém. A – 98 du 22 décembre 1997, p. 2975; doc. parl. 4330) Loi du 21 décembre 1998 (Mém. A – 109 du 23 décembre 1998, p. 2723; doc. parl. 4450) Loi du 24 décembre 1999 (Mém. A – 148 du 27 décembre 1999, p. 2675; doc. parl. 4590) Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A – 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700) Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A – 148 du 27 décembre 2001, p. 2999; doc. parl. 4848) Loi du 20 décembre 2002 (Mém. A – 143 du 23 décembre 2002, p. 3237; doc. parl. 5000) Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A – 184 du 31 décembre 2003, p. 3687; doc. parl. 5200) 3318 LUXEMBOURG Loi du 21 décembre 2004 (Mém. A – 204 du 28 décembre 2004, p. 2983; doc. parl. 5353) Loi du 23 décembre 2005 (Mém. A – 217 du 29 décembre 2005, p. 3387; doc. parl. 5500) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A – 236 du 29 décembre 2006, p. 4315; doc. parl. 5600) Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A – 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A – 200 du 23 décembre 2008, p. 2771; doc. parl. 5900) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A – 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100) Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A – 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200) Loi du 27 juillet 1978 (Mém. A – 44 du 29 juillet 1978, p. 1016; doc. parl. 2078) Loi du 23 décembre 1978 (Mém. A – 86 du 26 décembre 1978, p. 2291; doc. parl. 2211) Loi du 15 juillet 1980 (Mém. A – 51 du 30 juillet 1980, p. 1058; doc. parl. 2319) Loi du 14 mars 1979 (Mém. A – 22 du 23 mars 1979, p. 434; doc. parl. 2184) Loi du 22 décembre 1979 (Mém. A – 95 du 26 décembre 1979, p. 1911; doc. parl. 2330) Loi du 4 mars 1981 (Mém. A – 12 du 12 mars 1981, p. 200; doc. parl. 2453) Loi du 4 mars 1981 (Mém. A – 12 du 12 mars 1981, p. 201; doc. parl. 2451) Loi du 1er juillet 1981 (Mém. A – 40 du 1er juillet 1981, p. 991; doc. parl. 2498) Loi du 23 décembre 1980 (Mém. A – 84 du 23 décembre 1980, p. 2101; doc. parl. 2424) Loi du 1er juillet 1981 (Mém. A – 40 du 1er juillet 1981, p. 989; doc. parl. 2499) Loi du 30 décembre 1981 (Mém. A –102 du 30 décembre 1981, p. 2662; doc. parl. 2545) Loi du 24 décembre 1984 (Mém. A – 111 du 24 décembre 1984, p. 2103; doc. parl. 2828) Loi du 23 décembre 1985 (Mém. A – 81 du 23 décembre 1985, p. 1517; doc. parl. 2940) Loi du 22 décembre 1986 (Mém. A – 104 du 24 décembre 1986, p. 2403; doc. parl. 3035) Loi du 22 décembre 1987 (Mém. A – 106 du 24 décembre 1987, p. 2511; doc. parl. 3136) Loi du 24 décembre 1988 (Mém. A – 69 du 24 décembre 1988, p. 1301; doc. parl. 3250) Loi du 22 décembre 1989 (Mém. A – 81 du 22 décembre 1989, p. 1449; doc. parl. 3355) Loi du 31 juillet 1982 (Mém. A – 68 du 19 août 1982, p. 1474; doc. parl. 2531) 3319 LUXEMBOURG Loi du 21 décembre 1981 (Mém. A – 100 du 28 décembre 1981, p. 2413; doc. parl. 2520) Loi du 4 mars 1982 (Mém. A – 12 du 12 mars 1982, p. 340; doc. parl. 2510) Rectificatif de la loi du 4 mars 1982 (Mém. A – 34 du 7 mai 1982, p. 902) Loi du 7 décembre 1982 (Mém. A – 102 du 10 décembre 1982, p. 2122; doc. parl. 2570) Loi du 14 juin 1983 (Mém. A – 44 du 21 juin 1983, p. 1073; doc. parl. 2599) Loi du 23 juillet 1983 (Mém. A – 59 du 29 juillet 1983, p. 1336; doc. parl. 2664) Loi du 19 décembre 1983 (Mém. A – 111 du 23 décembre 1983, p. 2339; doc. parl. 2730) Loi du 20 décembre 1982 (Mém. A – 109 du 27 décembre 1982, p. 2265; doc. parl. 2616) Loi du 29 décembre 1983 (Mém. A – 115 du 29 décembre 1983, p. 2634; doc. parl. 2747) Loi du 27 avril 1984 (Mém. A – 41 du 16 mai 1984, p. 611; doc. parl. 2568) Loi du 21 novembre 1984 (Mém. A – 104 du 30 novembre 1984, p. 1703; doc. parl. 2778) Loi du 4 décembre 1984 (Mém. A – 106 du 12 décembre 1984, p. 1998; doc. parl. 2826) Loi du 4 mai 1984 (Mém. A – 40 du 10 mai 1984, p. 586; doc. parl. 2657) Loi du 24 décembre 1984 (Mém. A – 111 du 24 décembre 1984, p. 2103; doc. parl. 2828) Loi du 26 juillet 1986 (Mém. A – 59 du 1er août 1986, p. 1723; doc. parl. 3003) Loi du 23 décembre 1985 (Mém. A – 81 du 23 décembre 1985, p. 1517; doc. parl. 2940) Loi du 17 décembre 1985 (Mém. A – 11 du 11 février 1986, p. 727; doc. parl. 2927) Loi du 21 mars 1986 (Mém. A – 26 du 8 avril 1986, p. 1104; doc. parl. 2973) Loi du 10 avril 1986 (Mém. A – 30 du 18 avril 1986, p. 1158; doc. parl. 2988) Loi du 16 juillet 1987 (Mém. A – 65 du 6 août 1987, p. 1539; doc. parl. 3032) Loi du 18 décembre 1986 (Mém. A – 99 du 20 décembre 1986, p. 2310; doc. parl. 3001) Loi du 1er décembre 1992 (Mém. A – 92 du 11 décembre 1992, p. 2581; doc. parl. 3566) Loi du 19 décembre 1986 (Mém. A – 100 du 22 décembre 1986, p. 2330 ; doc. parl. 3037) Loi du 22 décembre 1986 (Mém. A – 104 du 24 décembre 1986, p. 2403; doc. parl. 3035) Loi du 9 mars 1987 (Mém. A – 13 du 18 mars 1987, p. 164; doc. parl. 3030) 3320 LUXEMBOURG Loi du 18 décembre 1987 (Mém. A – 101 du 21 décembre 1987, p. 2274; doc. parl. 3138) Loi du 22 décembre 1987 (Mém. A – 106 du 24 décembre 1987, p. 2511; doc. parl. 3136) Loi du 24 décembre 1988 (Mém. A – 69 du 24 décembre 1988, p. 1301; doc. parl. 3250) Loi du 24 décembre 1988 (Mém. A – 73 du 29 décembre 1988, p. 1503; doc. parl. 3254) Loi du 22 décembre 1989 (Mém. A – 81 du 22 décembre 1989, p. 1449; doc. parl. 3355) Loi du 13 juillet 1989 (Mém. A – 51 du 27 juillet 1989, p. 946; doc. parl. 3216) Loi du 10 novembre 1989 (Mém. A – 72 du 23 novembre 1989, p. 1329; doc. parl. 3261) Loi du 11 avril 1990 (Mém. A – 18 du 23 avril 1990, p. 244; doc. parl. 3345) Loi du 21 décembre 1998 (Mém. A – 111 du 24 décembre 1998, p. 2972; doc. parl. 4465) Loi du 9 novembre 1990 (Mém. A – 58 du 12 novembre 1990, p. 808; doc. parl. 3296) Loi du 6 décembre 1990 (Mém. A – 70 du 20 décembre 1990, p. 1014; doc. parl. 3431) Loi du 20 décembre 1991 (Mém. A – 83 du 20 décembre 1991, p. 1545; doc. parl. 3550) Loi du 10 août 1992 (Mém. A – 60 du 13 août 1992, p. 2006; doc. parl. 3517) Loi du 23 décembre 1992 (Mém. A – 100 du 23 décembre 1992, p. 2795; doc. parl. 3661) Loi du 13 décembre 1988 (Mém. A – 66 du 16 décembre 1988, p. 1247; doc. parl. 3223) Loi du 15 mars 1993 (Mém. A – 25 du 8 avril 1993, p. 444; doc. parl. 3676) Loi du 24 mai 1998 (Mém. A – 39 du 2 juin 1998, p. 564; doc. parl. 4390) Loi du 21 décembre 1998 (Mém. A – 111 du 24 décembre 1988, p. 2972; doc. parl. 4465) Loi du 22 décembre 1993 (Mém. A – 99 du 24 décembre 1993, p. 2020; doc. parl. 3797) Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A – 52 du 27 juillet 1992, p. 1658; doc. parl. 3513) Loi du 22 décembre 1993 (Mém. A – 97 du 22 décembre 1993, p. 1781; doc. parl. 3830) Loi du 8 décembre 1994 (Mém. A – 117 du 24 décembre 1994, p. 2738; doc. parl. 3945) Loi du 4 mars 1994 (Mém. A – 17 du 4 mars 1994, p. 300; doc. parl. 2978) Loi du 17 juin 1994 (Mém. A – 63 du 13 juillet 1994, p. 1156; doc. parl. 3769) 3321 LUXEMBOURG Loi du 23 décembre 1994 (Mém. A – 114 du 23 décembre 1994, p. 2481; doc. parl. 3970) Loi du 28 décembre 1995 (Mém. A – 101 du 28 décembre 1995, p. 2555; doc. parl. 4069) Loi du 23 décembre 1995 (Mém. A – 98 du 23 décembre 1995, p. 2303; doc. parl. 4070) Loi du 6 janvier 1996 (Mém. A – 2 du 17 janvier 1996, p. 7; doc. parl. 3943) Loi du 19 avril 1996 (Mém. A – 34 du 20 mai 1996, p. 1117; doc. parl. 4095) Loi du 24 décembre 1996 (Mém. A – 95 du 30 décembre 1996, p. 2911; doc. parl. 4208) Loi du 11 août 1996 (Mém. A – 66 du 16 septembre 1996, p. 2005; doc. parl. 3832) Loi du 17 novembre 1997 (Mém. A – 89 du 28 novembre 1997, p. 2704; doc. parl. 4307) Loi du 23 décembre 1997 (Mém. A – 104 du 30 décembre 1997, p. 3328; doc. parl. 4361) Loi du 19 juin 1998 (Mém. A – 48 du 29 juin 1998, p. 710; doc. parl. 4216) Loi du 17 avril 1998 (Mém. A – 31 du 27 avril 1998, p. 446; doc. parl. 4112) Loi du 21 décembre 1998 (Mém. A – 109 du 23 décembre 1998, p. 2723; doc. parl. 4450) Loi du 12 février 1999 (Mém. A – 13 du 23 février 1999, p. 190; doc. parl. 4459) Loi du 8 juin 1999 (Mém. A – 70 du 11 juin 1999, p. 1476; doc. parl. 4463B) Loi du 31 mai 1999 (Mém. A – 88 du 6 juillet 1999, p. 1825; doc. parl. 4438) Loi du 8 juin 1999 (Mém. A – 74 du 17 juin 1999, p. 1644; doc. parl. 4341) Loi du 24 décembre 1999 (Mém. A – 148 du 27 décembre 1999, p. 2675; doc. parl. 4590) Loi du 24 juillet 2001 (Mém. A – 90 du 2 août 2001, p. 1840; doc. parl. 4778) Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A – 156 du 27 décembre 2001, p. 3308; doc. parl. 4780) Loi du 29 juin 2000 (Mém. A – 54 du 10 juillet 2000, p. 1168; doc. parl. 4571) Loi du 8 août 2000 (Mém. A – 99 du 29 septembre 2000, p. 2206; doc. parl. 4679) Loi du 15 décembre 2000 (Mém. A – 135 du 22 décembre 2000, p. 2963; doc. parl. 4524) Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A – 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700) Loi du 15 janvier 2001 (Mém. A – 17 du 7 février 2001, p. 698; doc. parl. 4400) Loi du 24 juillet 2001 (Mém. A – 103 du 20 août 2001, p. 2040; doc. parl. 4702) 3322 LUXEMBOURG Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A – 157 du 27 décembre 2001, p. 3312; doc. parl. 4855) Loi du 1er août 2001 (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Loi du 30 juillet 2002 (Mém. A – 82 du 1er août 2001, p. 1718; doc. parl. 4971) Loi du 17 décembre 1925 (Mém. A – 63 du 31 décembre 1925, p. 877) Loi du 28 juin 2002 (Mém. A – 66 du 3 juillet 2002, p. 1587; doc. parl. 4887) Loi du 7 août 2002 (Mém. A – 109 du 13 septembre 2002, p. 2752; doc. parl. 4753) Loi du 21 novembre 2002 (Mém. A – 128 du 29 novembre 2002, p. 3028; doc. parl. 4731) Loi du 20 décembre 2002 (Mém. A – 143 du 23 décembre 2002, p. 3237; doc. parl. 5000) Loi du 12 août 2003 (Mém. A – 149 du 6 octobre 2003, p. 2990; doc. parl. 5059) Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A – 184 du 31 décembre 2003, p. 3687; doc. parl. 5200) Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A – 195 du 31 décembre 2003, p. 4075; doc. parl. 5222) Loi du 9 juillet 2004 (Mém. A – 129 du 19 juillet 2004, p. 1878; doc. parl. 5232) Loi du 22 mars 2004 (Mém. A – 46 du 29 mars 2004, p. 720; doc. parl. 5199) Loi du 15 juin 2004 (Mém. A – 95 du 22 juin 2004, p. 1568; doc. parl. 5201) Loi du 26 mai 2004 (Mém. A – 101 du 30 juin 2004, p. 1618; doc. parl. 5103) Loi du 9 juillet 2004 (Mém. A – 143 du 6 août 2004, p. 2020; doc. parl. 4946) Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A – 149 du 31 décembre 2002, p. 3630; doc. parl. 4581) Loi du 29 juin 2004 (Mém. A – 107 du 7 juillet 2004, p. 1662; doc. parl. 5125) Loi du 17 novembre 2006 (Mém. A – 200 du 29 juin 2006, p. 3448; doc. parl. 5492) Loi du 21 juin 2005 (Mém. A – 86 du 22 juin 2005, p. 1540; doc. parl. 5297) Loi du 21 juin 2005 (Mém. A – 86 du 22 juin 2005, p. 1547; doc. parl. 5472) Loi du 13 juillet 2005 (Mém. A – 108 du 26 juillet 2005, p. 1860; doc. parl. 5361) Loi du 23 décembre 2005 (Mém. A – 214 du 28 décembre 2005, p. 3366; doc. parl. 5504) Loi du 23 décembre 2005 (Mém. A – 217 du 29 décembre 2005, p. 3387; doc. parl. 5500) Loi du 25 janvier 2006 (Mém. A – 17 du 31 janvier 2006, p. 458; doc. parl. 5465) 3323 LUXEMBOURG Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A – 236 du 29 décembre 2006, p. 4315; doc. parl. 5600) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A – 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611) Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A – 234 du 27 décembre 2007, p. 3955; doc. parl. 5708) Loi du 18 avril 2008 (Mém. A – 67 du 20 mai 2008, p. 894; doc. parl. 5762) Loi du 11 mai 2007 (Mém. A – 75 du 14 mai 2007, p. 1608; doc. parl. 5637) Loi du 1er août 2007 (Mém. A – 158 du 24 décembre 2007, p. 2928; doc. parl. 5697) Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A – 234 du 27 décembre 2007, p. 3949; doc. parl. 5801) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A – 198 du 27 décembre 2008, p. 2622; doc. parl. 5924) Loi du 13 mai 2008 (Mém. A – 60 du 15 mai 2008, p. 790; doc. parl. 5750) Loi du 22 mai 2009 (Mém. A – 120 du 2 juin 2009, p. 1714; doc. parl. 5955) Loi du 20 avril 2009 (Mém. A – 84 du 28 avril 2009, p. 1000; doc. parl. 5927) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A – 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100) Loi du 26 juillet 2010 (Mém. A – 120 du 28 juillet 2010, p. 2050; doc. parl. 6130) Loi du 12 mai 2010 (Mém. A – 81 du 27 mai 2010, p. 1490; doc. parl. 5899) Loi du 26 juillet 2010 (Mém. A – 118 du 27 juillet 2010, p. 2040; doc. parl. 6148) Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A – 239 du 24 décembre 2010, p. 3928; doc. parl. 6170) Loi du 17 décembre

  1. (Mém. A – 247 du 31 décembre 2010, p. 4094; doc. parl. 6166) Texte coordonné au 31 décembre 2010 Version applicable à partir du 1er janvier 2011 Sommaire Titre I – Impôt sur le revenu des personnes physiques (Art. 1er -157ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3325 Chapitre I – Disposition générale (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3325 Chapitre II – Personnes soumises à l’impôt (Art. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3325 Chapitre III – Imposition collective (Art. 3-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3326 Chapitre IV – Revenu imposable (Art. 6-114). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3326 Section I – Généralités (Art. 6-9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3326 Section II – Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes (Art. 10-102bis). . . . . . . 3327 1re Sous-section – Bénéfice commercial (Art. 14-60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3329
  2. Etendue du bénéfice commercial (Art. 14-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3329
  3. Exercice d’exploitation (Art. 16-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3329 3324 LUXEMBOURG
  4. Mode de détermination du bénéfice (Art. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3330
  5. Biens de l’actif net investi (Art. 19-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3330
  6. Principes d’évaluation (Art. 22-22bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3330
  7. Règles d’évaluation (Art. 23-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3332
  8. Définitions diverses (Art. 25-28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3333
  9. Amortissements (Art. 29-34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3333
  10. Création d’une entreprise (Art. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3335
  11. Transmission à titre onéreux (Art. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3335
  12. Transmission à titre gratuit (Art. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336
  13. Transfert à l’étranger (Art. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336
  14. Cessation définitive (Art. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336
  15. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial (Art. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336
  16. Rectification et modification du bilan produit (Art. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336
  17. Suppléments d’apport et prélèvements personnels (Art. 42-44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336
  18. Dépenses d’exploitation (Art. 45-50bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3337
  19. Etablissement stable situé à l’étranger (Art. 51 Abrogé par la loi du 30 novembre 1978). . . . . 3340
  20. Remise de dettes en vue de l’assainissement de l’entreprise (Art. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3340
  21. Transfert de réserves non découvertes (Art. 53-54bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3340
  22. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation (Art. 55-55ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3342
  23. Fixation forfaitaire du bénéfice (Art. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3343
  24. Entreprises commerciales collectives (Art. 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3343
  25. Apports en société et transformations (Art. 58-60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3343 2e Sous-section – Bénéfice agricole et forestier (Art. 61-90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3346
  26. Etendue du bénéfice agricole et forestier (Art. 61-63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3346
  27. Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial (Art. 64-64bis) . . . . . . . . . . . 3346
  28. Exercice d’exploitation (Art. 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347
  29. Biens de l’actif net investi (Art. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347
  30. Règles d’évaluation (Art. 67-68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347
  31. Amortissement anticipé (Art. 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347
  32. Dépenses d’exploitation (Art. 70-71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347
  33. Transmission à titre gratuit (Art. 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348
  34. Exploitation collective (Art. 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348
  35. Bois sur pied (Art. 74-75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348
  36. Déductions pour dépréciation du bois sur pied (Art. 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348
  37. Coupes extraordinaires (Art. 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348
  38. Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure (Art. 78-79) . . . . . . . . . . . . . . . 3349
  39. Bénéfice de cession ou de cessation d’une exploitation forestière (Art. 80) . . . . . . . . . . . . . . . 3349
  40. Forfait agricole (Art. 81-88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3349
  41. Forfait pour frais de culture viticole (Art. 89-90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3350 3e Sous-section – Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale (Art. 91-94) . . . . . . . . . 3351 4e Sous-section – Revenu provenant d’une occupation salariée (Art. 95-95a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3351 5e Sous-section – Revenu résultant de pensions ou de rentes (Art. 96-96a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3352 6e Sous-section – Revenu provenant de capitaux mobiliers (Art. 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3353 7e Sous-section – Revenu provenant de la location de biens (Art. 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3354 8e Sous-section – Revenus divers (Art. 99-102bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3354 Section III – Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 (Art. 103-108bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3358
  42. Excédent des recettes sur les frais d’obtention (Art. 103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3358
  43. Recettes (Art. 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3358
  44. Frais d’obtention (Art. 105-107bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3359
  45. Recettes et dépenses (Art. 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3361
  46. Nue-propriété et usufruit (Art. 108bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3361 3325 LUXEMBOURG Section IV – Dépenses spéciales (Art. 109-114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3361 Chapitre V – Exemptions (Art. 115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3367 Chapitre VI – Déclaration – Etablissement de l’impôt (Art. 116-117). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3370 Chapitre VII – Calcul de l’impôt et modérations d’impôt pour enfants (Art. 118-134ter) . . . . . . . . . . . . . . . 3370 Chapitre VIII – Recouvrement de l’impôt (Art. 135-155bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3380 Section I – Avances d’impôt (Art. 135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3380 Section II – Retenue d’impôt sur les traitements et salaires (Art. 136-145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3381 Section III – Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux (Art. 146-151). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3386 Section IV – Extension de la retenue à la source (Art. 152). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3389 Section IVbis. – Bonification d’impôt pour investissement (Art. 152bis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3391 Section IVter. – Bonification d’impôt pour indépendants (Art. 152ter). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3394 Section V – Assiette des revenus imposables passibles d’une retenue d’impôt (Art. 153) . . . . . . . . . . . 3394 Section VI – Payement de l’impôt établi par voie d’assiette (Art. 154-154ter). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3395 Section VII – Intérêts de retard (Art. 155-155bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3396 Chapitre IX – Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents (Art. 156-157ter) . . . 3397 Titre II – Impôt sur le revenu des collectivités (Art. 158-174bis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400 Chapitre I – Disposition générale (Art. 158) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400 Chapitre II – Collectivités soumises à l’impôt (Art. 159-161) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400 Chapitre III – Application des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Art. 162). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3402 Chapitre IV – Revenu imposable (Art. 163-168). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3402 Chapitre V – Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert de siège (Art. 169-172bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3407 Chapitre VI – Tarif (Art. 173-174). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3411 Titre lll – Dispositions additionnelles et dispositions transitoires (Art. 175-188). . . . . . . . . . . . . . 3411 Remarque: Dans le texte de la loi, tous les articles débutent par deux numéros. Les numéros entre parenthèses correspondent aux numéros des articles du projet initial et sont reproduits pour faciliter la consultation ultérieure des documents parlementaires relatifs audit projet. TITRE I. – IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Chapitre Ier. – Disposition générale Art. 1er. (Art. 1er.)

(1)Il est perçu annuellement au profit de l’Etat un impôt sur le revenu des personnes physiques.
(2)L’année d’imposition cadre avec l’année civile. Chapitre II – Personnes soumises à l’impôt Art. 2. (Art. 2.) (Loi du 19 décembre 2008) «
(1)Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents si elles ont leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché. Les personnes physiques sont considérées comme contribuables non résidents si elles n’ont pas leur domicile fiscal ni leur séjour habituel au Grand-Duché et si elles disposent de revenus indigènes au sens de l’article 156.»
(2)Les contribuables résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu en raison de leur revenu tant indigène qu’étranger.
(3)Les contribuables non résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu uniquement en raison de leurs revenus indigènes au sens de l’article 156 ci-après. 3326 LUXEMBOURG Chapitre III – Imposition collective Art. 3. (Art. 5.) (Loi du 6 décembre 1990) «Sont imposés collectivement:
  1. a)les époux qui au début de l’année d’imposition sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire;
  2. b)les contribuables résidents qui se marient en cours de l’année d’imposition;
  3. c)les époux qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition et qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire.» (Loi du 21 décembre 2001) «
  4. d)sur demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est un contribuable résident et l’autre une personne non résidente, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. L’époux non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants.» (Loi du 21 décembre 2007) «Art. 3bis.
(1)Sont imposés collectivement, sur demande conjointe et à condition d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun:
  1. a)les partenaires résidents dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition;
  2. b)les partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année d’imposition lorsque le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition.
(2)Les dispositions des articles 4 à 155bis applicables en cas d’imposition collective des époux en vertu de l’article 3 sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires, à l’exception de celles des articles 48 numéros 2 et 3, et 136 à 145.
(3)Un règlement grand-ducal peut rendre applicables aux partenaires imposés collectivement les dispositions réglementaires, prises en exécution de la présente loi, applicables aux époux imposables collectivement.
(4)La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.» Art. 4. (Art. 6.) (Loi du 6 décembre 1990) «
(1)(Loi du 21 décembre 2007) «Le contribuable et ses enfants mineurs pour lesquels il obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 et qui font partie de son ménage en vertu des dispositions de l’article 123, sont imposés collectivement.» (Loi du 21 décembre 2001) «L’imposition collective du contribuable et de ses enfants mineurs n’a lieu que pour les contribuables résidents et pour les personnes qui demandent l’imposition collective prévue à l’article 3, lettre d).» Il faut, de plus, que toutes ces conditions soient remplies simultanément au début de l’année d’imposition.»
(2)Par dérogation à l’alinéa 1er ne tombent pas sous l’imposition collective les revenus que les enfants visés au présent article tirent d’une occupation salariée, même si elle est exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du «contribuable»
  1. Les conditions du N° 3 de l’article 46 doivent être remplies, lorsqu’il s’agit d’une occupation salariée exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du «contribuable»
  2. Art.
  3. (Art. 7.) Un «règlement grand-ducal»1 déterminera la communauté d’imposition dans laquelle sont à imposer les personnes qui appartiennent pendant une même année d’imposition à plusieurs communautés d’imposition au sens des articles 3 et 4 qui précèdent. Chapitre IV – Revenu imposable Section I – Généralités Art.
  4. (Art. 8.)
(1)L’impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année d’imposition.
(2)Lorsque le contribuable n’est imposable que pendant une partie de l’année, l’imposition est restreinte aux revenus imposables de cette période.
(3)Lorsqu’une personne a été contribuable résident pendant une partie et contribuable non résident pendant une autre partie de l’année d’imposition, l’impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne pendant chacune de ces périodes. 1 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990. 3327 LUXEMBOURG (Loi du 21 décembre 2001) «
(4)Lorsqu’une personne non résidente, mariée à une personne résidente et ne vivant pas en fait séparée, demande à être imposée collectivement avec son conjoint en vertu de l’article 3, lettre d), elle est imposée comme si elle avait été contribuable résident respectivement pendant toute l’année d’imposition ou, si l’assujettissement du conjoint n’a pas existé durant toute l’année, pendant les mois entiers de l’assujettissement du conjoint résident.» Art. 7. (Art. 9.)
(1)Le revenu imposable est obtenu par la déduction des dépenses spéciales visées à l’article 109 du total des revenus nets.
(2)Le total des revenus nets est constitué par l’ensemble des revenus nets, déterminés distinctement pour chacune des catégories énumérées à l’article 10, les pertes dégagées pour l’une ou l’autre catégorie se compensant, s’il n’en est pas autrement disposé, avec les revenus nets des autres catégories. Art. 8. (Art. 11.)
(1)Lorsqu’un contribuable a son domicile fiscal au Grand-Duché à cause du seul fait qu’il y possède une ou plusieurs habitations secondaires, son revenu imposable est fixé forfaitairement à une somme égale au minimum à cinq et au maximum à dix fois le loyer brut ou la valeur locative brute de la ou des habitations secondaires, à moins que le contribuable ne demande à être imposé à raison de son revenu au sens de l’article 7.
(2)Le «ministre des finances»2 arrêtera un multiplicateur unique dans les limites de l’alinéa qui précède, eu égard à la relation normalement existant entre le revenu imposable et le loyer brut d’habitation.
(3)Lorsque le revenu forfaitaire visé à l’alinéa 1er est retenu comme revenu imposable, les dispositions des articles «126 à 134ter»3 ne sont pas applicables.
(4)Quel que soit le revenu imposable porté en compte conformément aux dispositions qui précédent, l’impôt dû ne peut être inférieur à celui qui serait dû par le contribuable en raison de ses seuls revenus indigènes au sens de l’article 156, si l’intéressé était considéré comme contribuable non résident. Art. 9. (Art. 12.) Le «ministre des finances»2 peut, sur la proposition de l’administration des contributions et après délibération du gouvernement en conseil, déterminer forfaitairement l’impôt des personnes qui, venant de l’étranger, établissent leur domicile fiscal au Grand-Duché, et cela pour au maximum les dix premières années de cet établissement. Section II – Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes Art. 10. (Art. 13.) Entrent seuls en ligne de compte pour la détermination du total des revenus nets au sens du second alinéa de l’article 7: 1. le bénéfice commercial, 2. le bénéfice agricole et forestier, 3. le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale, 4. le revenu net provenant d’une occupation salariée, 5. le revenu net résultant de pensions ou de rentes, 6. le revenu net provenant de capitaux mobiliers, 7. le revenu net provenant de la location de biens, 8. les revenus nets divers spécifiés à l’article 99 ci-après. Art. 11. (Art. 14.) Les revenus nets, tels qu’ils sont spécifiés aux articles «14 à 108bis»4 de la présente loi, comprennent également dans les catégories respectives: 1. les indemnités et avantages accordés pour perte ou en lieu et place de recettes à condition qu’il s’agisse de recettes qui, en cas de réalisation, auraient fait partie d’un revenu net passible de l’impôt; (Loi du 12 mai 2010) «1a. les prestations suivantes des non-salariés versées par la Caisse nationale de santé, la Mutualité des employeurs ou l’Association d’assurance accident:
  1. a)l’indemnité pécuniaire visée aux articles 12 et 101 du Code de la sécurité sociale;
  2. b)l’indemnité pécuniaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale tirée de l’affiliation volontaire;
  3. c)l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale;
  4. d)l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale;» 2 3 4 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990. Tel que modifié par la loi du 30 novembre 1978. Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973. 3328 LUXEMBOURG 2. le dédit alloué pour l’abandon ou le non-exercice d’une activité, ainsi que pour l’abandon d’une participation au bénéfice ou de la perspective de pareille participation, à condition qu’en cas de réalisation les recettes provenant de l’activité ou de la participation eussent fait partie d’un revenu net passible de l’impôt; 3. les revenus tirant leur origine de l’une des activités visées à l’article 10 numéros 1 à 3, ou de l’une des relations de droit visées à l’article 10 numéros 4 à 8, et réalisés après la cessation de ladite activité ou relation de droit, même s’ils sont recueillis par l’ayant cause du bénéficiaire. Art. 12. (Art. 15.) Sans préjudice des dispositions relatives aux dépenses spéciales, ne sont déductibles ni dans les différentes catégories de revenus nets ni du total des revenus nets les dépenses ci-après énumérées: 1. les dépenses effectuées dans l’intérêt du ménage du contribuable et pour l’entretien des membres de sa famille. Rentrent également parmi ces dépenses les dépenses de train de vie occasionnées par la position économique ou sociale du contribuable, même lorsqu’elles sont faites en vue de profiter ou sont susceptibles de profiter à sa profession ou à son activité; 2. les libéralités, dons, subventions. Il en est de même des allocations qui, n’ayant pas le caractère de dépenses d’exploitation ni de frais d’obtention, sont servies à des personnes qui, si elles étaient dans le besoin, seraient en droit, d’après les dispositions du code civil, de réclamer des aliments au contribuable, même au cas où les allocations sont susceptibles d’exécution forcée; (Loi du 29 décembre 1970) «3.
  5. a)l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur la fortune, les droits de succession ainsi que les impôts personnels étrangers, sans préjudice toutefois de la disposition prévue à l’article 13 ci-après,
  6. b)la taxe sur la valeur ajoutée due en raison du prélèvement, au sens de la présente loi, d’un bien de l’actif net investi ou de son utilisation à des fins étrangères à l’entreprise, à l’exploitation ou à l’exercice de la profession libérale;» 4. les amendes tant pénales qu’administratives, confiscations, transactions et autres pénalités de toute nature mises à charge du contribuable pour non-observation de dispositions légales ou réglementaires, même lorsque ces pénalités sont en rapport économique avec une ou plusieurs catégories de revenus nets; (Loi du 1er août 2007) «5. les avantages de toute nature accordés et les dépenses y afférentes en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre de la part: – des personnes dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publique, ou investies d’un mandat électif public ou chargées d’une mission de service public soit au Luxembourg, soit dans un autre Etat; – des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre Etat, même en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre Etat ou d’une organisation internationale publique; – des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités; – des fonctionnaires, agents d’une autre organisation internationale publique, des personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d’organisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités; – des personnes qui ont la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, dans les hypothèses prévues aux articles 310 et 310-1 du code pénal.» Art. 13. (Art. 16.) (Loi du 30 novembre 1978) «
(1)En ce qui concerne les contribuables résidents, sont déductibles dans les différentes catégories de revenus nets les impôts personnels étrangers pour autant que lesdits impôts étrangers frappent des revenus nets imposables au Grand-Duché et non visés à l’article 156.
(2)La disposition qui précède concerne également les impôts personnels étrangers susceptibles en principe d’être imputés sur l’impôt sur le revenu luxembourgeois en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition ou en vertu de l’article 134bis, mais seulement dans la mesure où ces impôts étrangers n’ont pu être imputés sur l’impôt luxembourgeois correspondant aux revenus étrangers. (Loi du 23 décembre 1994) «Elle ne concerne pas les impôts personnels étrangers relatifs à des revenus auxquels s’applique l’article 134, ni ceux, réputés payés en vertu d’une 3329 LUXEMBOURG convention tendant à éviter la double imposition.» Un «règlement grand-ducal»5 pourra établir des règles en vue de diviser l’impôt sur le revenu étranger en une fraction imputable sur l’impôt sur le revenu luxembourgeois et en une fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, de manière à ce que le total formé par la fraction imputable et par l’économie d’impôt luxembourgeois résultant de la fraction déductible atteigne le plus possible le montant dudit impôt étranger, sans cependant le dépasser.» 1re Sous-section – Bénéfice commercial
  1. Etendue du bénéfice commercial Art.
  2. (Art. 17.) Sont considérés comme bénéfice commercial:
  3. le revenu net provenant d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale. Est réputée entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, toute activité indépendante à but de lucre exercée de manière permanente et constituant une participation à la vie économique générale, lorsque ladite activité ne forme ni une exploitation agricole ou forestière ni l’exercice d’une profession libérale; (Loi du 15 juin 2004) «La société d’investissement en capital à risque (SICAR) sous forme de société en commandite simple n’est cependant pas à considérer comme entreprise commerciale;»
  4. la part de bénéfice des coexploitants d’une entreprise commerciale collective, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à ces coexploitants en raison de leur activité au service de l’entreprise collective, des prêts consentis par eux ou des biens mis par eux à la disposition de l’entreprise collective. (Loi du 21 décembre 2001) «Tombent sous l’application de la présente disposition les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les entreprises communes en général, dont l’activité rentre parmi celles visées par les numéros 1 ou 4 du présent article;»
  5. la part de bénéfice de l’associé commandité d’une société en commandite par actions, pour autant que cette part de bénéfice ne constitue pas le produit de sa participation dans ladite société, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à l’associé commandité en raison de son activité au service de la société, des prêts consentis par lui ou des biens mis par lui à la disposition de la société; (Loi du 21 décembre 2001) «
  6. nonobstant les dispositions de l’article 175, alinéa 1er, et en l’absence d’une activité rentrant parmi celles visées par le numéro 1 ci-dessus, le revenu net provenant d’une activité à but de lucre exercée soit par une société en commandite simple, dont au moins un associé commandité est une société de capitaux, soit par une société en nom collectif, un groupement d’intérêt économique, un groupement européen d’intérêt économique ou une société civile, dont la majorité des parts est détenue par une ou plusieurs sociétés de capitaux. Une société de personnes à caractère commercial en vertu du numéro 1 ou de la première phrase de la présente disposition, qui détient des parts dans une autre société de personnes, est assimilée à une société de capitaux pour déterminer la nature du revenu réalisé par cette autre société de personnes.» Art.
  7. (Art. 18.)
(1)Le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion de:
  1. la cession en bloc et à titre onéreux de l’une des entreprises visées à l’article 14, N° 1 ou d’une partie autonome de celle-ci;
  2. la cessation sans liquidation successive de pareille entreprise ou d’une partie autonome de celle-ci;
  3. la cession à titre onéreux d’une fraction de pareille entreprise;
  4. la cession à titre onéreux de sa participation ou d’une fraction de celle-ci par le coexploitant ou l’associé d’une des entreprises visées à «l’article 14, numéros 2 et 4»6;
  5. la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou d’une fraction de cet avoir par l’associé commandité d’une société en commandite par actions, mais pour autant seulement qu’il ne s’agisse pas de sa participation dans la société.
(2)Est assimilée à une cession en bloc et à titre onéreux toute opération qui, dans le cadre des limites de l’article 14, entraîne la réalisation en bloc de l’ensemble des réserves non découvertes d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, d’une partie autonome ou d’une fraction de pareille entreprise. 2. Exercice d’exploitation Art. 16. (Art. 19.)
(1)Le bénéfice réalisé pendant l’exercice d’exploitation est imposé au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice d’exploitation.
(2)Toutefois lorsque l’exploitant cesse d’être contribuable résident pour devenir contribuable non résident ou inversement, le bénéfice de la partie écoulée de l’exercice d’exploitation en cours est réputé réalisé au jour de l’événement dont il s’agit. 5 6 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990. Tel que modifié par la loi du 9 juillet 2004. 3330 LUXEMBOURG Art. 17. (Art. 20.)
(1)Sauf les exceptions prévues au présent article, l’exercice d’exploitation se termine avec l’année civile; en cas de cession ou de cessation définitive de l’exploitation, il se termine au moment où se termine la cession ou la cessation.
(2)Peuvent clôturer régulièrement à une même date annuelle autre que le 31 décembre les exploitants qui remplissent les conditions à déterminer par «règlement grand-ducal»7.
(3)En cas de changement de la date régulière de clôture, aucun exercice d’exploitation ne peut contenir plus de douze mois consécutifs. 3. Mode de détermination du bénéfice Art. 18. (Art. 23.)
(1)Le bénéfice est constitué par la différence entre l’actif net investi à la fin et l’actif net investi au début de l’exercice, augmentée des prélèvements personnels effectués pendant l’exercice et diminuée des suppléments d’apport effectués pendant l’exercice.
(2)Sauf s’il s’agit du premier exercice d’exploitation, l’actif net investi au début de l’exercice doit être égal et identique à l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent.
(3)Un «règlement grand-ducal»7 pourra, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation. Le même règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de passage d’un mode de détermination du bénéfice à l’autre, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’entreprise, depuis la création jusqu’à la cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1er ci-dessus. 4. Biens de l’actif net investi Art. 19. (Art. 24.)
(1)Font partie de l’actif net investi les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l’entreprise. (Loi du 19 décembre 2008) «
(1a)Un règlement grand-ducal peut établir les conditions d’appartenance à l’actif net investi soit du bailleurdonneur, soit du preneur-investisseur d’un bien pris en location par crédit-bail.»
(2)Il est cependant permis aux exploitants disposant d’une comptabilité régulière de comprendre à l’actif net investi les biens qui, bien que n’étant pas généralement destinés à servir à l’entreprise, sont néanmoins, dans le secteur d’exploitation envisagé, susceptibles d’être affectés à cette fin. Pour qu’un bien de l’espèce visée fasse partie de l’actif net investi, le choix de l’exploitant doit avoir été nettement manifesté. Le choix une fois fait ne peut être modifié arbitrairement dans la suite.
(3)Ne peuvent faire partie de l’actif net investi les biens qui, en raison de leur affectation, ne peuvent servir à l’entreprise. Art.
  1. (Art. 25.) Un «règlement grand-ducal»7 établira dans quelle mesure font ou peuvent faire partie de l’actif net investi les immeubles partiellement affectés à l’entreprise, à l’habitation personnelle de l’exploitant ou à des fins de location. En ce qui concerne les parties d’immeuble de moindre importance et celles non visées à l’article 19, alinéa 1er, le règlement prévisé pourra déroger aux dispositions de l’article
  2. Art.
  3. (Art. 26.)
(1)Les biens de l’actif net investi comprennent les immobilisations, les biens du réalisable et du disponible et les éléments du passif envers les tiers.
(2)Sont considérés comme immobilisations les biens qui sont destinés à servir de manière permanente à l’entreprise. 5. Principes d’évaluation Art. 22. (Art. 27.)
(1)L’exploitant doit suivre des procédés d’évaluation constants, à moins que des raisons économiques n’en justifient la modification.
(2)La situation à la date de clôture de l’exercice d’exploitation est déterminante pour l’évaluation en fin d’exercice; l’exploitant pourra tenir compte des faits et circonstances qui ont existé à cette date et dont l’existence ne s’est révélée qu’ultérieurement, mais avant la date d’établissement du bilan.
(3)L’évaluation doit se faire distinctement pour chaque bien qui, à la fin de l’exercice d’exploitation, fait partie de l’actif net investi; toutefois, quand il s’agit de biens semblables quant à l’espèce et à la valeur ou de biens de moindre importance, l’évaluation peut avoir lieu en bloc.
(4)Les amortissements, lorsqu’ils sont obligatoirement prescrits et que l’exploitant a sciemment omis de les pratiquer, ne peuvent être récupérés ultérieurement. 7 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990. 3331 LUXEMBOURG (Loi du 21 décembre 2001) «
(5)L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien donné en échange, suivie de l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en échange. Le prix de cession du bien donné en échange correspond à sa valeur estimée de réalisation.» (Loi du 21 décembre 2001) «Art. 22bis.
(1)Au sens de la présente loi, on entend par: (Loi du 21 décembre 2007) «– société d’un Etat membre: toute société visée à l’article 3 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre, et toute société de capitaux ou société coopérative qui est un résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités;» – société acquise: la société dans laquelle une autre société acquiert une participation, moyennant un échange de titres; – société acquérante: la société qui acquiert une participation, moyennant un échange de titres.
(2)Par dérogation à l’article 22, alinéa 5, les opérations d’échange visées aux numéros 1 à 4 ci-dessous ne conduisent pas à la réalisation des plus-values inhérentes aux biens échangés, à moins que, dans les cas visés aux numéros 1, 3 et 4, soit le créancier, soit l’associé ne renoncent à l’application de la présente disposition:
  1. lors de la conversion d’un emprunt: «l’attribution au créancier de titres représentatifs du capital social du débiteur»
  2. En cas de conversion d’un emprunt capitalisant convertible, l’intérêt capitalisé se rapportant à la période de l’exercice d’exploitation en cours précédant la conversion est imposable au moment de l’échange; (Loi du 21 décembre 2007) «
  3. lors de la transformation d’un organisme à caractère collectif en un autre organisme à caractère collectif: l’attribution à l’associé de titres représentatifs du capital social de l’organisme transformé;»
  4. lors d’une fusion ou d’une scission de sociétés de capitaux ou de sociétés résidentes d’un Etat membre «(…)»9: l’attribution à l’associé de «titres représentatifs du capital social»8 de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires de la transmission en échange des «titres représentatifs du capital social»8 détenus dans la société apporteuse;
  5. lors de l’acquisition a) par une société résidente d’un Etat membre «(…)»9 ou b) par une société de capitaux pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités, dans le capital social d’une autre société visée sub a) ou b) d’une participation ayant pour effet soit de lui conférer, soit d’augmenter la majorité des droits de vote dans la société acquise: l’attribution à l’associé de «titres représentatifs du capital social»8 de la société acquérante en échange des «titres représentatifs du capital social»8 détenus dans la société acquise.
(3)L’alinéa 2, numéros 1, 3 et 4, reste applicable lorsque le créancier ou l’associé obtient en dehors des titres une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres reçus en échange.
(4)Dans le chef de l’associé, le prix et la date d’acquisition des titres reçus en échange correspondent au prix et à la date d’acquisition des titres donnés en échange. En cas de paiement d’une soulte à l’associé, le prix d’acquisition des titres reçus en échange est à diminuer du montant de ladite soulte.» (Loi du 22 mars 2004) «
(5)Les valeurs mobilières émises par un organisme de titrisation sont exclues du bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 du présent article.» 8 9 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007. Supprimé par la loi du 21 décembre 2007. 3332 LUXEMBOURG 6. Règles d’évaluation Art. 23. (Art. 28.)
(1)Sans préjudice des dispositions relatives à l’évaluation en fin d’exploitation ni de celles prévues à l’article 49, l’évaluation des biens de l’actif net investi doit répondre aux règles prévues aux alinéas suivants et, en ce qui concerne les exploitants obligés à la tenue d’une comptabilité régulière, aux principes d’une comptabilité pareille.
(2)Les immobilisations amortissables sont à évaluer au prix d’acquisition ou de revient diminué des amortissements calculés d’après les articles 29 à 34. Lorsque la valeur d’exploitation y est inférieure, l’évaluation peut se faire à cette valeur inférieure. En ce qui concerne les biens qui ont déjà fait partie de l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent, l’évaluation ne peut pas dépasser la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice.
(3)Les biens autres que ceux visés à l’alinéa qui précède (le sol, les participations, «(…)»10 , les biens du réalisable et du disponible) sont à évaluer au prix d’acquisition ou de revient. Lorsque la valeur d’exploitation y est inférieure, l’évaluation peut se faire à cette valeur inférieure. Lorsque la valeur d’exploitation de biens ayant fait partie de l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l’évaluation peut se faire à la valeur d’exploitation, sans que toutefois le prix d’acquisition ou de revient puisse être dépassé.
(4)Les dettes sont à évaluer par application appropriée des dispositions de l’alinéa qui précède.
(5)Lorsque la valeur d’exploitation de participations ayant fait partie de l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l’évaluation doit se faire à la valeur d’exploitation, sans que toutefois le prix d’acquisition puisse être dépassé; les participations acquises avant la publication de la présente loi ne doivent cependant pas être évaluées au-dessus de leur valeur comptable au moment de cette publication tant que la société filiale n’est pas dissoute. Art. 24. (Art. 28bis.) (Loi du 8 juin 1999) «
(1)L’exploitant qui s’est obligé à payer une pension de retraite, d’invalidité ou de survie ne peut constituer une provision pour les prestations lui incombant de ce fait que suivant les prescriptions ci-après.
(2)L’obligation de l’exploitant doit être dûment établie conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
(3)La dotation annuelle à la constitution de la provision doit être calculée conformément au plan de financement visé à l’article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi précitée.
(4)Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée lorsqu’elle sert à remédier à une insuffisance de provisions constatée en application de l’article 19 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi précitée.
(5)Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée en application des articles 51 et 52 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension lorsqu’elle sert à l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées.
(6)Après le commencement du service de la pension, la provision permise doit être réduite, lors de la clôture de chaque exercice à concurrence d’une quotité égale au moins à la diminution de la valeur actuelle de la pension par rapport à sa valeur actuelle à la clôture de l’exercice précédent. En cas d’extinction de l’obligation de payer les prestations de retraite, d’invalidité ou de survie, la provision permise subsistante est à mettre au résultat de l’exercice en cours.
(7)En cas de départ de l’affilié avant la date de la retraite, les droits acquis sont à reporter jusqu’à la date prévue pour le commencement du service de la pension. En cas de rachat par l’affilié des droits acquis, la provision est à mettre au résultat de l’exercice en cours. Lorsque, en cas de changement d’employeur, l’obligation d’exécution des droits acquis incombe au nouvel employeur, la provision initiale à constituer par ce dernier doit correspondre à la valeur actuelle de ces droits. La provision constituée auprès de l’ancien employeur est à mettre au résultat de l’exercice en cours.
(8)Ne sont pas déductibles les dotations annuelles à la provision concernant l’exploitant, le co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, les associés d’une société civile ainsi que les personnes visées à l’article 91, alinéa 1er, n° 2 à l’exception des dotations annuelles effectuées dans l’intérêt des personnes visées à l’article 95, alinéa 6, dans la mesure où ces dotations sont en rapport avec un régime complémentaire de pension instauré conformément à l’article 1er de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et s’étendant à l’ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques.» 10 Supprimé par la loi du 4 mai 1984. 3333 LUXEMBOURG 7. Définitions diverses Art. 25. (Art. 29.)
(1)Le prix d’acquisition d’un bien est l’ensemble des dépenses assumées par l’exploitant pour le mettre dans son état au moment de l’évaluation. (Loi du 21 décembre 2001) «En cas d’échange de biens, le prix d’acquisition du bien reçu en échange correspond à la valeur estimée de réalisation du bien donné en échange, diminuée ou augmentée d’une soulte lorsque les biens échangés n’ont pas la même valeur.»
(2)En ce qui concerne les biens isolés transmis à titre gratuit à l’exploitant, leur prix initial d’acquisition est représenté par leur valeur d’exploitation au moment de la transmission. (Loi du 22 mars 2004) «
(3)Le prix d’acquisition d’un bien acquis par un organisme de titrisation doit correspondre à la valeur estimée de réalisation de ce bien.» Art. 26. (Art. 30.)
(1)Le prix de revient d’un bien comprend toutes les dépenses assumées par l’exploitant en raison de la fabrication du bien envisagé.
(2)Doivent entrer dans le prix de revient le prix d’acquisition ou de revient des matières ou fournitures utilisées à la fabrication, les salaires de fabrication, les frais spéciaux de fabrication, ainsi que la quote-part afférente des frais généraux de fabrication, y compris les amortissements des biens concourant à la fabrication. (Loi du 17 décembre 1977) «
(3)Ne peuvent entrer dans le prix de revient les frais de vente et les dépenses qui ne constituent pas de dépenses d’exploitation.» Art. 27. (Art. 32.)
(1)Est considéré comme valeur d’exploitation d’un bien le prix qu’un acquéreur de l’entreprise entière attribuerait au bien envisagé dans le cadre du prix d’acquisition global, l’acquéreur étant supposé continuer l’exploitation.
(2)Est considéré comme valeur estimée de réalisation le prix qui s’obtiendrait lors d’une aliénation normale et librement consentie du bien envisagé, compte tenu de toutes les circonstances et conditions se répercutant sur le prix, à l’exception toutefois des circonstances et conditions anormales ou personnelles. Art. 28. (Art. 33.)
(1)Les immobilisations amortissables comprennent les immobilisations susceptibles d’amortissement pour usure et les immobilisations susceptibles d’amortissement pour diminution de substance.
(2)Les immobilisations susceptibles d’amortissement pour usure sont celles qui se déprécient par l’effet du temps ou de leur utilisation, à l’exception des immobilisations à caractère d’approvisionnements.
(3)Les immobilisations susceptibles d’amortissement pour diminution de substance sont celles qui sont constituées par les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface. 8. Amortissements Art. 29. (Art. 34.)
(1)L’amortissement pour usure et celui pour diminution de substance visés à l’article 28 concernent la déperdition tant technique qu’économique.
(2)Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 53 à 55, l’ensemble des amortissements et des déductions pour dépréciation ne peut dépasser, pour une immobilisation amortissable déterminée, son prix d’acquisition ou de revient, diminué, le cas échéant, de sa valeur estimée de récupération. Art.
  1. (Art. 35.) L’amortissement normal, tel qu’il est spécifié aux articles 32 et 33, doit être porté en déduction du résultat. Art.
  2. (Art. 35bis.) Un amortissement extraordinaire est permis en cas de déperdition extraordinaire technique ou économique. Art.
  3. (Art. 36.) (Loi du 22 décembre 1993) «
(1)L’amortissement normal pour usure se calcule, pour un exercice déterminé d’exploitation, sur la base de la valeur nette restante du prix d’acquisition ou de revient, diminuée, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération, et en retenant un montant égal par unité de la durée usuelle d’utilisation restant à courir à compter du début de l’exercice d’exploitation.
(2)La durée usuelle d’utilisation se détermine compte tenu du genre et des conditions d’utilisation de l’immobilisation considérée. Elle doit être établie en un nombre d’années; toutefois de l’accord de l’administration des contributions et sous les conditions à déterminer dans chaque cas, elle peut être fixée en toute autre unité appropriée.
(3)Lorsque le propriétaire d’une immobilisation corporelle autre qu’un bâtiment est également l’utilisateur de l’immobilisation, l’amortissement normal pour usure peut se faire par annuités décroissantes. 3334 LUXEMBOURG L’amortissement par annuités décroissantes peut être calculé par application d’un taux fixe à la valeur comptable (valeur restante); le taux ne peut cependant pas dépasser le triple du taux qui serait applicable en cas d’amortissement par annuités constantes et ne peut pas être supérieur à trente pour cent. En ce qui concerne les matériels et outillages utilisés exclusivement à des opérations de recherche scientifique ou technique, le taux de l’amortissement par annuités décroissantes ne peut pas dépasser le quadruple du taux qui serait applicable en cas d’amortissement par annuités constantes et ne peut pas être supérieur à quarante pour cent. Un règlement grand-ducal peut permettre l’application d’autres procédés d’amortissement par annuités décroissantes à condition que les amortissements calculés par ces procédés ne dépassent sensiblement ni pour la première année, ni pour l’ensemble des trois premières années l’amortissement par application d’un taux fixe à la valeur comptable.
(4)L’amortissement par annuités décroissantes n’est permis que s’il fait l’objet d’écritures à spécifier par règlement grand-ducal.
(5)Il est permis de passer de l’amortissement par annuités décroissantes à la méthode d’amortissement prévue par l’alinéa ler. Ce passage est obligatoire en cas d’amortissement extraordinaire au sens de l’article 31. Le passage de l’amortissement suivant la méthode prévue au premier alinéa à l’amortissement par annuités décroissantes n’est pas permis.
(6)En cas de cession d’une immobilisation partiellement ou intégralement amortie par un exploitant et de la reprise en location par ce même exploitant de la même immobilisation, le bailleur ne pourra faire valoir au titre d’un exercice d’exploitation déterminé un amortissement supérieur au montant des loyers redus par l’utilisateur de l’immobilisation pour l’exercice en question.» Art. 32bis. (Loi du 24 décembre 1996) «
(1)L’amortissement spécial déterminé à l’alinéa 6 peut être pratiqué sur les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous, lorsqu’elles sont acquises ou constituées à des fins d’installation dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale au sens de l’article 14 ou dans un établissement stable d’une telle entreprise située au Grand-Duché.
(2)L’amortissement spécial est permis à l’endroit:
  1. a)des immobilisations spécifiques destinées à réduire la consommation d’eau et à prévenir, à réduire ou à éliminer des rejets résiduaires dans l’eau, dans l’air ou dans le sol ainsi que les émissions nuisibles de bruit, d’odeur, de trépidation ou de radiation;
  2. b)des immobilisations spécifiques destinées à prévenir, à réduire, à recycler ou à éliminer des déchets générés dans la production ou dans l’exploitation;
  3. c)des immobilisations spécifiques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets générés par des activités industrielles ou artisanales. Par immobilisations spécifiques on entend les immobilisations non productives acquises ou constituées par l’entreprise dans le seul but de la protection de l’environnement. Toutefois les immobilisations non exclusivement spécifiques sont admises à l’amortissement spécial, lorsque le degré de spécificité les concernant est de 50 pour cent au moins.
(3)L’amortissement spécial est également applicable aux immobilisations acquises ou constituées à des fins:
  1. a)de mise en œuvre de techniques nouvelles d’utilisation rationnelle de l’énergie ou de mise en œuvre de sources d’énergie nouvelles et renouvelables ainsi que de récupération d’énergie dans les processus industriels;
  2. b)d’aménagement de postes de travail pour personnes handicapées physiques.
(4)N’entrent en ligne de compte que les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 qui sont susceptibles d’amortissement pour usure au sens de l’article 29 et dont le prix d’acquisition ou de revient s’élève au moins à «2.400 euros»11 hors T.V.A.
(5)La réalité et la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial sont à attester par les ministres ayant dans leur compétence les domaines de l’environnement, de l’énergie ou du travail, sur demande à introduire auprès de l’administration des contributions directes au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les immobilisations ont été acquises ou constituées.
(6)Sur demande jointe à la déclaration d’impôt et appuyée par le certificat d’agrément visé à l’alinéa 5 l’amortissement spécial peut être pratiqué au cours de l’exercice d’exploitation de l’acquisition ou de la constitution des immobilisations ou au cours d’un des quatre exercices suivants ou être réparti linéairement sur plusieurs des cinq exercices. Toutefois le choix du contribuable au sens de la phrase qui précède ne peut avoir d’effet rétroactif. L’amortissement spécial ne peut excéder «80 pour cent»12 du prix d’acquisition ou de revient des immobilisations.
(7)L’amortissement spécial peut être pratiqué nonobstant l’amortissement normal pour usure prévu à l’article 32, alinéa 1er. Celui-ci est calculé sur la valeur nette restant après déduction de l’amortissement spécial et sur la base de la durée usuelle d’utilisation. Le recours à l’amortissement spécial exclut l’application de l’amortissement dégressif prévu à l’article 32, alinéa 3. 11 12 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. Tel que modifié par la loi du 17 décembre 2010. 3335 LUXEMBOURG
(8)Un règlement grand-ducal pourra étendre la mesure à des catégories déterminées d’exploitations agricoles.» (Loi du 30 juillet 2002) «Art. 32ter.
(1)Un amortissement accéléré au taux de 6 pour cent est admis à l’endroit d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif, lorsque l’achèvement remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de 6 ans.
(2)Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien, à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment.
(3)L’amortissement accéléré n’est toutefois pas permis, lorsque l’exploitant a opté pour l’amortissement séparé des parties constitutives de l’immeuble.» Art.
  1. (Art. 37.) La tranche annuelle de l’amortissement normal pour diminution de substance est égale au produit de la valeur nette restante du prix d’acquisition ou de revient au début de l’exercice, multipliée par le rapport existant entre la quantité extraite en cours d’exercice et la quantité non encore extraite au début de l’exercice. Art.
  2. (Art. 39.) (Loi du 23 décembre 1997) «Les biens amortissables dont la durée usuelle d’utilisation ne dépasse pas une année ainsi que les biens amortissables dont le propriétaire est également l’utilisateur et dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas «870 euros»13 par bien peuvent être amortis intégralement à charge de l’exercice d’acquisition ou de constitution. Cette disposition ne s’applique pas aux immobilisations acquises lors de la transmission d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise.»
  3. Création d’une entreprise Art.
  4. (Art. 40.)
(1)En cas de création d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise les biens constituant l’actif net investi au début du premier exercice d’exploitation ne peuvent être évalués:
  1. a)au-dessus du prix d’acquisition ou de revient, lorsqu’il s’agit de biens d’actif acquis ou fabriqués par l’exploitant en vue de la création;
  2. b)au-dessus de la valeur d’exploitation au moment de la création, lorsqu’il s’agit de biens d’actif non visés sub a);
  3. c)au-dessous du montant net de l’obligation incombant à l’exploitant, lorsqu’il s’agit de dettes contractées par l’exploitant en vue de la création;
  4. d)au-dessous de la valeur d’exploitation, lorsqu’il s’agit de dettes non visées sub c). (Loi du 27 juillet 1978) «
(2)Les biens qui donneraient lieu, en cas d’aliénation à l’époque de l’apport, à l’application de l’un des articles 99ter à 102 et qui n’ont pas été acquis en vue de la création, ne peuvent être évalués ni au-dessus du prix d’acquisition éventuellement réévalué qui serait retenu pour la fixation du revenu au sens de l’article en cause, ni au-dessus de la valeur d’exploitation. Les biens qui donneraient lieu, dans la même hypothèse, à l’application de l’article 99bis, sont à évaluer au prix d’acquisition ou à la valeur d’exploitation si elle est inférieure.»
(3)Les valeurs alignées en conformité des prescriptions des alinéas 1 et 2 sont à considérer comme prix initiaux d’acquisition ou de revient. Toutefois, lorsque des biens visés sub litt. b de l’alinéa premier sont prélevés durant les deux ans suivant la création de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise, leur valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur retenue lors de la création, diminuée de l’amortissement normal pratiqué depuis la création jusqu’au jour du prélèvement.
(4)Lorsqu’une personne acquiert la qualité de contribuable résident et que de ce fait elle devient imposable du chef d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’un établissement stable, les dispositions du présent article sont applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d’exploitation. 10. Transmission à titre onéreux Art. 36. (Art. 41.)
(1)En cas de transmission à titre onéreux d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, l’acquéreur doit, pour le début de son premier exercice d’exploitation, évaluer les biens qui lui sont transmis à leur prix d’acquisition déterminé dans le cadre de la somme de leurs valeurs d’exploitation. Lorsque le prix global d’acquisition dépasse la somme des valeurs d’exploitation des biens acquis autres que les valeurs immatérielles du fonds d’exploitation, l’excédent représente le prix d’acquisition des valeurs immatérielles du fonds d’exploitation.
(2)Le cédant doit, au moment où il les transfère à son patrimoine privé, évaluer à la valeur estimée de réalisation les biens non cédés lors de la transmission. 13 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. 3336 LUXEMBOURG 11. Transmission à titre gratuit Art. 37. (Art. 42.)
(1)En cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise ou d’un établissement stable, le cédant ou ses ayants cause doivent évaluer comme en fin d’exercice les biens constituant l’actif net investi au moment de la transmission. De son côté, l’acquéreur doit reprendre dans son bilan d’ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture du cédant et continuer les plus-values immunisées dans le chef du cédant.
(2)Lorsqu’une transmission à titre gratuit fait naître l’assujettissement à l’impôt d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’un établissement stable, les dispositions de «l’article 35, alinéas 1er à 3»14 sont applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d’exploitation.
  1. Transfert à l’étranger Art.
  2. (Art. 42bis.) Le transfert à l’étranger d’une entreprise ou d’un établissement stable appartenant à un contribuable non résident est assimilé à la cession en bloc et à titre onéreux de l’entreprise ou de l’établissement stable. La valeur estimée de réalisation de l’entreprise ou de l’établissement stable est à retenir à titre de prix de cession.
  3. Cessation définitive Art.
  4. (Art. 43.) En cas de cessation définitive de l’entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, l’évaluation des biens non cédés de l’actif net investi doit, lorsqu’ils sont transférés au patrimoine privé de l’exploitant, avoir lieu à la valeur estimée de réalisation.
  5. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial Art.
  6. (Art. 44.)
(1)Lorsque les prescriptions régissant l’évaluation au point de vue fiscal n’exigent pas une évaluation à un montant déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal doivent être celles du bilan commercial ou s’en rapprocher le plus possible dans le cadre des prescriptions prévisées, suivant que les valeurs du bilan commercial répondent ou ne répondent pas aux mêmes prescriptions.
(2)La durée usuelle d’utilisation mise en compte pour le calcul des amortissements normaux du bilan fiscal doit cadrer avec celle retenue pour le calcul des amortissements normaux du bilan commercial, à moins que cette dernière durée ne soit déterminée de manière manifestement inexacte ou que la prescription de l’article 22, alinéa 1er ne s’y oppose. 15. Rectification et modification du bilan produit Art. 41. (Art. 45.)
(1)Le contribuable peut rectifier le bilan remis à l’administration des contributions pour autant que celui-ci ne répond pas à des prescriptions renfermées à la présente sous-section.
(2)Le contribuable peut modifier le bilan remis à l’administration des contributions lorsque celui-ci répond aux prescriptions renfermées à la présente sous-section et que la modification s’inspire de motifs économiques sérieux.
(3)Le contribuable ne peut rectifier ni modifier un bilan qui a servi de base à une imposition, sauf dans les hypothèses ci-après:
  1. l’imposition en cause est encore susceptible d’être modifiée;
  2. la rectification ou la modification n’implique pas de changement d’une imposition. La rectification ou la modification dans l’hypothèse sub 2 ci-dessus doit être agréée par l’administration des contributions.
  3. Suppléments d’apport et prélèvements personnels Art.
  4. (Art. 46.)
(1)Sont considérés comme suppléments d’apport tous les biens qu’en cours d’exploitation le contribuable incorpore à son entreprise.
(2)Sont considérés comme prélèvements personnels tous les biens tels que numéraire, marchandises, produits, avantages, prestations, qu’en cours d’exploitation le contribuable retire de l’entreprise soit pour lui-même, soit pour son train de maison personnel, soit pour d’autres fins étrangères à l’entreprise. Art. 43. (Art. 47.)
(1)Les suppléments d’apport et les prélèvements personnels sont respectivement à mettre en compte pour leur valeur d’exploitation au moment de l’apport et à celui du prélèvement. Cette valeur constitue, quant aux suppléments d’apport, le prix initial d’acquisition. 14 Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973. 3337 LUXEMBOURG (Loi du 27 juillet 1978) «
(2)Les biens qui donneraient lieu, en cas d’aliénation à l’époque de l’apport, à l’application de l’un des articles 99ter à 102 ne peuvent être évalués, lors de l’apport, ni au-dessus du prix d’acquisition éventuellement réévalué qui serait retenu pour la fixation du revenu au sens de l’article en cause, ni au-dessus de la valeur d’exploitation. Les biens qui donneraient lieu, dans la même hypothèse, à l’application de l’article 99bis, sont à évaluer au prix d’acquisition ou à la valeur d’exploitation si elle est inférieure.
(3)En cas de prélèvement d’un bien autre que ceux visés à l’alinéa qui précède durant les deux années qui suivent son incorporation, comme supplément d’apport, à l’actif net investi, la valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur d’apport diminuée de l’amortissement normal pratiqué jusqu’au jour du prélèvement.» Art.
  1. (Art. 47bis.) En cas de transfert d’un élément de l’actif net investi dans un établissement stable «indigène»15 d’une autre entreprise indigène de nature commerciale, industrielle, minière ou artisanale appartenant au même contribuable, le prélèvement et l’apport peuvent se faire à la valeur comptable, nonobstant les dispositions des articles 42 et 43 qui précèdent. Les deux entreprises doivent toutefois disposer d’une comptabilité commerciale régulière. L’élément transféré est considéré dans la nouvelle entreprise comme s’il avait été investi dès l’origine dans cette entreprise.
  2. Dépenses d’exploitation Art.
  3. (Art. 48.)
(1)Sont considérées comme dépenses d’exploitation déductibles les dépenses provoquées exclusivement par l’entreprise.
(2)Ne sont pas déductibles les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec des revenus exonérés. Art. 46. (Art. 49.) Rentrent parmi les dépenses d’exploitation: (Loi du 8 juin 1999) «1.
  1. a)les secours autres que les pensions complémentaires, directement servis au personnel salarié et aux membres de leurs familles;
  2. b)les pensions de retraite, survie, invalidité servies directement au personnel salarié et aux membres de leurs familles, à l’exception des cas visés à l’article 48;» 2. les dotations qui, en dehors de la législation sociale, sont allouées à une caisse de secours du personnel salarié, aux conditions et dans les limites à fixer par «règlement grand-ducal»16; 3. la rémunération effectivement allouée à des proches parents autres que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant, à la double condition toutefois qu’il s’agisse d’une rémunération normale pour des services nécessaires et effectifs et que toutes les retenues et cotisations légalement obligatoires soient réglées; 4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la législation sociale, en raison des rémunérations allouées dans les conditions spécifiées sub 3; 5. «(...)»17 6. sous les conditions et restrictions prévues à l’article 13 de la présente loi, les impôts personnels étrangers «(…)»17. (Loi du 4 mai 1984) «7. Les dépenses visées sub B, C I 1 et 2b «à l’article 34 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises»18, lorsque l’entreprise n’a pas fait usage de la faculté de les inscrire à l’actif du bilan.» (Loi du 23 décembre 1994) «8. aux conditions et dans les limites à fixer par «règlement grand-ducal»16, les dotations allouées à un fonds spécial pour paiement des indemnités dues en vertu de la législation du travail en cas de cessation de l’entreprise ou de l’exploitation par suite de vieillesse, de maladie, d’invalidité ou de décès de l’exploitant.» (Loi du 27 décembre 1997) «9. Sous réserve de ne pas conduire à une perte, les dépenses en rapport avec le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activité, dans les limites et sous les conditions à prévoir par règlement grand-ducal. Ledit règlement grand-ducal pourra prévoir également une déduction forfaitaire minimum pour frais de déplacement;19» 15 16 17 18 19 Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973. Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990. Supprimé par la loi du 8 juin 1999. Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2002. Ponctuation modifiée par la loi du 8 juin 1999. 3338 LUXEMBOURG (Loi du 8 juin 1999) «10. les cotisations, allocations et primes d’assurance, à charge de l’employeur, versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi précitée. Lorsqu’elles servent à l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées au sens de l’article 51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, elles ne sont déductibles que conformément à l’article 52 de cette même loi; 11. les primes versées à l’organisme visé à l’article 21 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension; 12. les primes «d’assurance»20 versées auprès d’un assureur dans le but de «couvrir»20 les risques décès, survie ou invalidité résultant d’un régime complémentaire, conformément à l’article 3, paragraphe
(2)de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;» (Loi du 21 décembre 2001) «
  1. l’impôt visé à l’article 142, alinéa 1er, à concurrence de l’impôt qui se rapporte à une dépense déductible dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre
  2. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi précitée.» (Loi du 22 mars 2004) «
  3. les engagements assumés vis-à-vis des investisseurs et de tout autre créancier par une société de titrisation.» Art.
  4. (Art. 49bis.) «(…)»21 Art.
  5. (Art. 50.) Ne constituent pas des dépenses d’exploitation:
  6. l’intérêt attribué à l’actif net investi;
  7. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l’entreprise, sont alloués à l’exploitant ou à des proches parents imposables collectivement avec lui;
  8. la rémunération allouée à l’exploitant ou au conjoint imposable collectivement avec lui; (Loi du 17 décembre 2010) «3a. la partie des indemnités de départ ou des indemnités de licenciement allouées aux salariés excédant le montant de 300.000 euros. Aux fins de détermination du montant non déductible, le fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années d’imposition est assimilé à un montant unique.»
  9. les primes d’une assurance sur la vie contractée au profit de l’exploitant ou de ses ayants cause ou de ses proches parents, sans préjudice toutefois des dispositions prévues au numéro 4 de l’article 46;
  10. les dotations à des réserves de propre assureur;
  11. les dotations à des fonds de prévision pour égalisation des dépenses d’exploitation;
  12. les dépenses énumérées à l’article 12 de la présente loi;22 (Loi du 8 juin 1999) «
  13. les cotisations, allocations et primes versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, lorsque les prestations auxquelles elles se rapportent bénéficient à l’exploitant, au co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, à l’associé d’une société civile ou à une personne visée à l’article 91, alinéa 1er, numéro
  14. Toutefois, les cotisations, allocations et primes d’assurance versées dans l’intérêt des personnes visées à l’article 95, alinéa 6, restent déductibles a) dans la mesure où ces cotisations, allocations et primes d’assurance sont calculées conformément au plan de financement visé à l’article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et b) sous réserve que le régime complémentaire de pension s’étend à l’ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques;
  15. les pensions de retraite, d’invalidité et de survie payées après le 1er janvier 2000 en dehors du champ d’application de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Néanmoins, la déductibilité est accordée pour la partie du capital ou de la rente qui se rapporte à la période qui précède le 1er janvier
  16. 20 21 22 Tel que modifié par la loi du 21 décembre
  17. Abrogé par la loi du 8 juin
  18. Ponctuation modifiée par la loi du 8 juin
  19. 3339 LUXEMBOURG
  20. les pensions de retraite, d’invalidité et de survie dans la mesure où la dépense résulte d’une insuffisance de provisions au bilan de l’entreprise. Cette disposition ne s’applique toutefois que lorsque l’insuffisance de provisions est due à la non-déductibilité d’une partie des dotations qui ont été effectuées par l’entreprise.» Art.
  21. (Art. 51.)
(1)Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa 2, les impôts constituant des dépenses d’exploitation sont à prendre en considération pour l’exercice d’exploitation auquel ils se rapportent du point de vue économique.
(2)Les suppléments de pareils impôts ensuite de la révision de cotes d’impôts antérieurement établies sont à prendre en considération pour l’exercice d’exploitation en cours au moment où l’exploitant doit raisonnablement se rendre compte de la mise à sa charge de ces suppléments. Toutefois, les suppléments sont à prendre en considération pour l’exercice auquel ils se rattachent du point de vue économique, lorsque l’exploitant en fait la demande ou qu’il y a eu intention de fraude de sa part.
(3)Un «règlement grand-ducal»23 fixera les modalités d’application du présent article et pourra édicter notamment des règles pour la détermination approximative de l’impôt commercial communal d’après le bénéfice d’exploitation, lorsque cet impôt est porté en compte pour l’exercice auquel il se rattache du point de vue économique. Art. 50. (Art. 54.)
(1)Un «règlement grand-ducal»23 pourra, en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour de l’exploitant provoqués exclusivement par l’entreprise, fixer des limites dans lesquelles l’exploitant sera dispensé de la justification détaillée des dépenses effectives et dans lesquelles il n’y aura pas lieu à reprise des frais de ménage économisés.
(2)Le même règlement pourra prévoir, pour le cas d’un dépassement des limites susvisées, des forfaits pour l’élimination des frais de ménage économisés et un nombre minimum de journées de voyage requis pour semblable élimination. (Loi du 21 décembre 2007) «Art. 50bis.
(1)Les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, «d’un nom de domaine,»24 d’un dessin ou d’un modèle sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Est à considérer comme revenu net, le revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation.
(2)Lorsqu’un contribuable a lui-même constitué un brevet et qui est utilisé dans le cadre de son activité, il a droit à une déduction correspondant à 80% du revenu net positif qu’il aurait réalisé s’il avait concédé l’usage de ce droit à un tiers. Est à considérer comme revenu net au sens du présent alinéa, la rémunération fictive diminuée des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que le cas échéant une déduction opérée pour dépréciation. La déduction est accordée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. En cas de refus de la demande de brevet, la déduction antérieurement opérée doit être ajoutée au bénéfice imposable de l’exercice d’exploitation au cours duquel le refus a été notifié au contribuable.
(3)La plus-value dégagée lors de la cession d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, «d’un nom de domaine,»24 d’un dessin ou d’un modèle est exonérée à hauteur de 80%. «Le montant exonéré en vertu de la phrase précédente est à diminuer»24 à raison de la somme algébrique de 80% des revenus nets négatifs dégagés par ledit droit au cours de l’exercice de la cession ou des exercices antérieurs pour autant que ces revenus nets négatifs n’ont pas été compensés en vertu des dispositions de l’alinéa 4, numéro 2. L’exonération prévue par la première phrase du présent alinéa est également refusée dans la mesure où le prix d’acquisition des droits mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d’une plus-value en vertu des articles 53 et 54.
(4)L’application des alinéas 1 à 3 du présent article est soumise aux conditions suivantes:
  1. le droit doit avoir été constitué ou acquis après le 31 décembre 2007;
  2. les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport avec le droit sont à porter à l’actif du bilan du contribuable et à intégrer dans le résultat au titre du premier exercice pour lequel l’application des dispositions des alinéas susvisés entre en ligne de compte pour autant que pour un exercice donné ces frais ont dépassé les revenus en rapport avec ce même droit.
(5)L’application des alinéas 1 et 3 est soumise à la condition additionnelle que le droit n’ait pas été acquis d’une personne qui a la qualité de société associée. Une société est à considérer comme société associée au sens du présent alinéa: a. si elle détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu, ou b. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par la société bénéficiaire du revenu, ou 23 24 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990. Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008. 3340 LUXEMBOURG c. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par une troisième société et que celle-ci détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu.
(6)Le contribuable peut recourir à toute méthode d’évaluation généralement utilisée pour l’évaluation des propriétés intellectuelles. Aux fins d’application de l’alinéa 3, la valeur estimée de réalisation du droit cédé doit être établie conformément à l’article 27, alinéa
  1. Les entreprises présentant les caractéristiques d’une micro, petite ou moyenne entreprise peuvent cependant établir la valeur estimée de réalisation d’un droit décrit à l’alinéa 3 à 110% de la somme algébrique des dépenses qui ont diminué la base d’imposition du cédant pour l’exercice de la cession et pour des exercices antérieurs. Sont considérées au sens du présent alinéa comme micro, petites ou moyennes entreprises, les entreprises répondant aux critères établis par règlement grand-ducal.»
  2. Etablissement stable situé à l’étranger Art.
  3. (Art. 55.) «(…)»25
  4. Remise de dettes en vue de l’assainissement de l’entreprise Art.
  5. (Art. 56.) L’augmentation d’actif net investi constituée par le gain net qui résulte d’une remise totale ou partielle de dettes consentie en vue de l’assainissement de l’entreprise est à éliminer d’un résultat en bénéfice, mais à concurrence de ce résultat seulement.
  6. Transfert des réserves non découvertes Art.
  7. (Art. 58.)
(1)Lorsqu’en cours d’exploitation un bien de l’actif net investi en disparaît par un fait de force majeure ou est aliéné soit par un acte de l’autorité, soit afin d’échapper à un pareil acte et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à la valeur du bien disparu ou aliéné excède la valeur comptable nette de ce bien au moment de sa disparition ou de son aliénation, l’exploitant peut transférer la plus-value constituée par cet excédent sur un bien de remplacement acquis ou constitué pendant le même exercice d’exploitation, à condition que: 1. le bien de remplacement réponde approximativement, tant du point de vue économique que du point de vue technique, au bien disparu ou aliéné; 2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière pendant tout l’exercice d’exploitation.
(2)A défaut par l’exploitant d’acquérir ou de constituer le bien de remplacement pendant l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation, la plus-value visée à l’alinéa précédent peut être immunisée, à condition que:
  1. l’exploitant envisage de remplacer le bien disparu ou aliéné par un bien répondant aux exigences spécifiées à l’alinéa 1er, N° 1;
  2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation;
  3. la plus-value soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation.
(3)L’immunisation dont question à l’alinéa précédent prend fin:
  1. lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie;
  2. lorsque l’exploitant acquiert ou constitue un bien de remplacement répondant aux exigences spécifiées à l’alinéa 1er, N° 1;
  3. à défaut de remplacement à la fin du deuxième exercice d’exploitation suivant celui de la disparition ou de l’aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l’administration des contributions sur demande dûment motivée de l’exploitant;
  4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise en cause.
(4)La plus-value cessant d’être immunisée doit être rattachée au résultat de l’exercice d’exploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au N° 2 de l’alinéa précédent, elle peut être transférée sur le bien de remplacement.
(5)La plus-value transférée sur le bien de remplacement en réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient.
(6)Lorsqu’en cours d’exploitation un bien de l’actif net investi est endommagé par un fait de force majeure et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à l’endommagement excède l’amortissement extraordinaire ou la déduction pour dépréciation ensuite de l’endommagement, les dispositions qui précèdent sont applicables, la remise en état étant à assimiler à l’acquisition ou à la constitution d’un bien de remplacement. 25 Abrogé par la loi du 30 novembre 1978. 3341 LUXEMBOURG Art. 54. (Art. 58a.)
(1)Lorsqu’en cours d’exploitation une immobilisation constituée par un bâtiment ou un élément de l’actif non amortissable est «aliénée»26 , la plus-value dégagée peut être transférée sur les immobilisations acquises ou constituées par l’entreprise en remploi du prix de cession. Les immobilisations acquises ou constituées doivent faire partie de l’actif net investi d’un établissement stable situé au Grand-Duché. «(…)»27. Lorsque le prix de cession n’est réinvesti que partiellement, la plus-value peut être transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. L’exploitant doit disposer d’une comptabilité régulière pendant tout l’exercice d’exploitation au cours duquel les éléments sont réalisés. (Loi du 21 décembre 2001) «
(1a)Un remploi anticipé à charge d’un exercice antérieur à celui au cours duquel la plus-value a été réalisée, n’est pas permis. Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction d’un immeuble préalablement à l’aliénation de l’immeuble qu’il est destiné à remplacer, s’avère indispensable à la continuation de l’entreprise, un remploi anticipé peut exceptionnellement être opéré à condition que: 1. l’exploitant quitte l’ancien immeuble et s’installe dans le nouvel immeuble dès son achèvement, et que 2. la vente de l’ancien immeuble se réalise dans le délai de 24 mois prenant cours à la date de l’achèvement du nouvel immeuble.
(2)Pour l’application de l’alinéa 1er, les biens aliénés ne sont considérés comme immobilisations que s’ils sont entrés dans l’actif net investi 5 ans au moins avant l’aliénation.»
(3)La plus-value non encore transférée à la fin de l’exercice d’exploitation pendant lequel l’aliénation a eu lieu, peut être immunisée à condition que:
  1. l’exploitant envisage de réinvestir en immobilisations dans son entreprise une somme égale au prix de cession de l’élément aliéné ou à la fraction non encore réinvestie de ce prix;
  2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu l’aliénation;
  3. la plus-value non encore transférée soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de l’exercice d’exploitation pendant lequel a eu lieu l’aliénation.
(4)L’immunisation dont question à l’alinéa précédent prend fin:
  1. lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie;
  2. lorsque l’exploitant réinvestit, selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus, une somme égale au prix de cession de l’élément aliéné ou de la fraction non encore réinvestie de ce prix; (Loi du 27 décembre 1973) «
  3. à défaut de réinvestissement, à la fin du deuxième exercice d’exploitation suivant celui de l’aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l’administration des contributions sur demande motivée de l’exploitant.»
  4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l’entreprise.
(5)La plus-value cessant d’être immunisée doit être rattachée au résultat de l’exercice d’exploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au numéro 2 de l’alinéa précédent, elle peut être transférée sur les immobilisations acquises en remploi. (Loi du 27 décembre 1973) «
(6)La plus-value transférée sur l’immobilisation acquise ou constituée en remploi réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cette immobilisation. Lorsque l’immobilisation acquise en remploi est une participation dans «un organisme à caractère collectif»28, la réduction du prix d’acquisition doit être actée au bilan par l’inscription d’un poste de passif égal à la plus-value transférée; la plus-value ainsi transférée reste exposée à l’impôt nonobstant l’application de l’article 166.»
(7)Lorsque les plus-values attachées à des biens visés au premier alinéa ci-dessus sont réalisées dans les conditions spécifiées au premier alinéa de l’article 53, l’exploitant bénéficie des dispositions du présent article s’il renonce à l’application de l’article 53. Art. 54bis. (Loi du 16 juillet 1987) «
(1)Peuvent bénéficier des dispositions prévues aux alinéas 2 à 7 ci-dessous:
  1. a)Les établissements de crédits et les dépositaires professionnels de titres, visés par la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier.
  2. b)Les entreprises d’assurances et de réassurances soumises au contrôle du Commissariat aux assurances et agréées par le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées. 26 27 28 Tel que modifié par la loi du 31 juillet 1982. Supprimé par la loi du 21 décembre 2001. Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008. 3342 LUXEMBOURG
  3. c)Les sociétés légalement établies qui, sans tomber sous les lettres
  4. a)et
  5. b)font de façon prépondérante le commerce d’actifs monétaires et financiers. Les sociétés sont réputées satisfaire au critère de prépondérance si les revenus nets provenant d’une activité autre que le commerce d’actifs monétaires et financiers ne dépassent pas 10 pour cent des revenus nets. Les sociétés susvisées ne pourront ni acheter ni vendre des biens d’investissement ou de consommation ni faire des prestations de services qui ne sont pas en relation avec leur objet principal sans perdre le bénéfice des dispositions du présent article.
(2)Les entreprises visées à l’alinéa 1er peuvent transférer sur un bien investi dans une devise du capital d’apport, les plus-values réalisées lors de la conversion en monnaie nationale de certains actifs investis dans la ou les devises du capital d’apport et censés représenter les fonds propres de l’entreprise suivant les dispositions à déterminer par un «règlement grand-ducal»29. Les plus-values ainsi immunisées réduisent à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient du bien sur lequel elles ont été transférées.
(3)La réduction du prix d’acquisition ou de revient du bien visé à l’alinéa 2 est actée au bilan par l’inscription d’un poste de passif «plus-value de conversion», égal à la plus-value transférée.
(4)Le poste «plus-value de conversion» est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à partir du 1.1.1986 et qui sont susceptibles d’être transférées sur les actifs en devises en vertu de l’alinéa 2. Un excédent éventuel d’une moins-value de change est à renseigner hors bilan; il en sera tenu compte lors de la détermination d’une plus-value réalisée ultérieurement.
(5)Au cas où la somme algébrique des différences de change engendrées par les variations de la devise dans laquelle les fonds propres sont investis a donné lieu à une réduction des bénéfices imposables résultant de bilans clôturés depuis la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 1985, la provision pour plus-value de conversion est à réduire en conséquence.
(6)Par dérogation à l’alinéa 4 qui précède le poste «plus-value de conversion» est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à partir du 1.1.1982 en ce qui concerne les sociétés qui ont été admises au bénéfice de l’article 54bis tel qu’il a été introduit par la loi du 23 juillet 1983.
(7)Le montant des plus-values de conversion cumulées au passif du bilan ne pourra dépasser en aucun cas la somme algébrique des différences de change annuelles résultant de l’application successive aux actifs visés à l’alinéa 2 ci-dessus du taux correspondant à la variation du cours de change de la devise du capital d’apport constaté entre le début et la clôture de l’exercice d’exploitation.
(8)La plus-value de conversion est à rattacher au résultat de l’exercice d’exploitation en cours en cas de cession, de cessation ou de liquidation de l’entreprise sans préjudice des articles 55ter et 169bis.» 21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation Art. 55. (Art. 59.)
(1)Le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 est constitué par l’excédent de la valeur actuelle du prix de cession, préalablement augmentée de la valeur estimée de réalisation des biens investis qui, à l’époque de la cession ou de la cessation, sont transférés au patrimoine privé de l’exploitant, sur la somme des frais de cession ou de cessation et de la valeur de l’actif net investi à ladite époque. Cette dernière valeur est celle établie pour la détermination du bénéfice courant d’exploitation conformément aux prescriptions régissant l’évaluation en fin d’exercice.
(2)Le bénéfice de cession ou de cessation est à majorer des plus-values qui, au moment de la cession ou de la cessation, se trouvent immunisées sur la base de l’article 53.
(3)Lorsque le prix de cession est en tout ou en partie payable sous forme de prestations périodiques à caractère aléatoire, la valeur de ces prestations n’est pas comptée dans le prix de cession et il ne peut y avoir de perte de cession ou de cessation, sauf dans la mesure où il y aurait perte en cas de mise en compte de la valeur actuelle des prestations périodiques à caractère aléatoire.
(4)Le bénéfice de cession ou de cessation est à compenser à concurrence de son montant avec une perte courante d’exploitation qui se rapporte à la même entreprise et à la même année d’imposition.
(5)Lorsque le contribuable a acquis l’entreprise, la partie ou la fraction d’entreprise dans les trois années précédant la réalisation et qu’il a payé de ce fait un droit de succession, l’impôt relatif au bénéfice de cession est réduit sur demande. La réduction d’impôt ne peut être supérieure au montant de la réduction de droit de succession que le contribuable aurait obtenue si l’impôt relatif au bénéfice de cession avait été pris en considération comme passif de la succession. L’impôt relatif au bénéfice de cession est égal à la diminution d’impôt qui résulterait de l’omission de ce bénéfice. (Loi du 15 juillet 1980) «Art. 55bis.
(1)Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 comprend une plus-value réalisée sur un immeuble, la plus-value peut, sur demande, être immunisée dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.
(2)Le montant à immuniser est égal à l’excédent de la valeur comptable réévaluée sur la valeur comptable. 29 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990. 3343 LUXEMBOURG
(3)La valeur comptable réévaluée est déterminée par application au prix d’acquisition ou de revient, aux amortissements et aux déductions pour dépréciation des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans lesquelles se situe la clôture des exercices d’exploitation au cours desquels l’acquisition ou la constitution de l’immeuble, les amortissements et les déductions pour dépréciation ont été opérés.
(4)Lorsque l’immeuble a été transféré du patrimoine privé à l’actif net investi, la valeur mise en compte à la date de l’apport constitue le prix initial d’acquisition de l’immeuble. Dans ce cas, la date de l’apport est considérée comme date d’acquisition de l’immeuble.
(5)Lorsque l’immeuble a été acquis à l’occasion d’une transmission à titre gratuit ou de toute autre transmission n’entraînant pas obligatoirement la réalisation des réserves non découvertes d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction de pareille entreprise et qu’aucune desdites réserves n’a été découverte, les dispositions des alinéas 2 à 4 sont applicables à l’immeuble comme elles le seraient dans le chef de l’ancien exploitant s’il n’y avait pas eu de transfert.» (Loi du 23 juillet 1983) «Art. 55ter. (Loi du 16 juillet 1987) «
(1)Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d’une entreprise comprend une plus-value de conversion au sens de l’article 54bis, cette plus-value est à immuniser dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.»
(2)Le montant à immuniser est égal à l’excédent de la valeur comptable réévaluée des fonds propres de l’entreprise ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion sur leur valeur comptable. Ce montant ne peut cependant pas dépasser la plus-value de conversion inscrite au passif du bilan.
(3)La valeur comptable réévaluée des moyens propres ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion est déterminée par application aux apports et suppléments d’apport des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans lesquelles se situent la libération du capital social ou de dotation. De même, les bénéfices réservés sont réévalués par application des coefficients susvisés qui correspondent à l’année de la réalisation des bénéfices. A cet effet, on considérera les distributions de bénéfice et les compensations d’éventuelles pertes comme ayant été pratiqué sur les bénéfices réalisés en dernier lieu.
(4)Par dérogation à l’alinéa 3 qui précède les apports et les bénéfices réservés réalisés antérieurement à l’année 1982 sont à réévaluer avec le coefficient correspondant à l’année 1982.»
  1. Fixation forfaitaire du bénéfice Art.
  2. (Art. 61.) Sans égard au résultat accusé, un fonctionnaire supérieur de l’administration des contributions à désigner par le directeur de cette administration et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d’inspecteur de direction peut fixer forfaitairement le résultat d’exploitation, lorsqu’un transfert du résultat est rendu possible par le fait que l’entreprise entretient des relations économiques particulières, soit directes, soit indirectes, avec une personne physique ou morale qui n’est pas contribuable résident.
  3. Entreprises commerciales collectives Art.
  4. (Art. 62.) A l’exception des dispositions visant expressément les exploitants individuels, les dispositions de la présente soussection s’appliquent aux co-exploitants d’une entreprise commerciale collective, comme si chaque co-exploitant exploitait individuellement.
  5. Apports en société et transformations Art.
  6. (Art. 63.)
(1)En cas d’apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise à une entreprise commerciale collective moyennant attribution d’une participation au capital de celle-ci, l’apporteur doit évaluer comme en fin d’exercice les biens apportés; de son côté, l’entreprise commerciale collective doit reprendre dans son bilan d’ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture de l’apporteur.
(2)Pour autant que des raisons économiques sérieuses le justifient, l’entreprise commerciale collective peut évaluer, dans les limites des valeurs d’exploitation, les biens d’actif à une valeur supérieure et les dettes à une valeur inférieure aux valeurs visées à l’alinéa 1er.
(3)Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l’entreprise apportée sont considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci pour autant qu’elles ne sont pas continuées par l’entreprise collective.
(4)L’apporteur réalise un bénéfice de cession au sens de l’article 15 dans la mesure où sa part de l’actif net investi de l’entreprise collective, compte tenu d’une soulte éventuelle, dépasse l’actif net investi de l’entreprise apportée.
(5)Les dispositions de l’article 130 relatives à l’abattement à déduire du bénéfice de cession et celles de l’article 131 concernant l’imposition des revenus extraordinaires ne sont applicables que si le bénéfice de cession se dégage d’une évaluation à la valeur d’exploitation des biens apportés. 3344 LUXEMBOURG Art. 59. (Art. 64.) (Loi du 21 décembre 2001) «
(1)Lorsqu’une entreprise ou une partie autonome d’entreprise est apportée à un organisme à caractère collectif «(…)»30, moyennant attribution de «titres représentatifs du capital social»31 de cet organisme, les dispositions de l’article 35, alinéas 1er et 3, première phrase, sont applicables dans le chef de l’organisme bénéficiaire. Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l’entreprise apporteuse ne peuvent pas être continuées dans le chef de l’organisme bénéficiaire.» (Loi du 15 juillet 1980) «
(2)«L’apporteur»32 doit, au moment de l’apport, évaluer à leur valeur d’exploitation les biens apportés, y compris les valeurs immatérielles du fonds d’exploitation, sans qu’il puisse retenir, en ce qui concerne les biens de l’actif, des valeurs inférieures, ni, en ce qui concerne les dettes, des valeurs supérieures à celles alignées par «l’organisme bénéficiaire»31 de l’apport. (Loi du 21 décembre 2001) «
(3)Toutefois, lorsque l’apporteur est une personne physique résidente ou «un organisme à caractère collectif résident»31 pleinement imposable et que «l’organisme bénéficiaire»31 de l’apport est «un organisme à caractère collectif résident»31 pleinement imposable, l’apporteur peut évaluer au moment de l’apport les biens apportés aux valeurs retenues initialement par «l’organisme bénéficiaire»31, sans qu’il puisse faire état, en ce qui concerne les biens d’actif, de valeurs inférieures, ni en ce qui concerne les dettes, de valeurs supérieures aux valeurs-limites admissibles au cas où l’entreprise serait continuée sans changement.
(3a)Lorsque «l’organisme bénéficiaire»31 évalue les biens reçus à la valeur comptable, la date d’acquisition de ces biens est celle retenue auprès de l’apporteur.»
(4)«L’apporteur»32 réalise, lors de l’apport, un bénéfice de cession au sens de l’article
  1. La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des valeurs retenues en conformité des dispositions renfermées à l’alinéa 2 ou à l’alinéa
  2. Les dispositions de l’article 130 relatives à l’abattement à déduire du bénéfice de cession ne sont pas applicables, lorsque, dans l’hypothèse visée à l’alinéa 3 ci-dessus, «l’organisme bénéficiaire»31 de l’apport ne découvre pas l’intégralité des plus-values antérieurement non découvertes. L’application des dispositions de l’article 131 relatif à l’imposition des revenus extraordinaires n’est pas exclue dans l’hypothèse prémentionnée.
(5)Le prix d’acquisition des titres de capital attribués en raison de l’apport est égal à la valeur actuelle du prix de cession. «Leur date d’acquisition correspond à la date de l’apport.»32
(6)Lorsque les titres de capital reçus en rémunération de l’apport ne font pas partie de l’actif net investi d’une entreprise ou d’une exploitation soumise à l’impôt sur le revenu et que, dans cette hypothèse, les biens apportés ne sont pas évalués, au moment de l’apport, à leur valeur d’exploitation, ces titres seront traités comme s’ils constituaient l’actif net d’une entreprise au sens de l’article 14, N° 1, acquise au prix fixé d’après l’alinéa 5, sauf que les dispositions particulières suivantes sont à observer:
  1. Les revenus courants des titres de capital déterminés d’après les dispositions concernant le bénéfice commercial sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux prévue au N° 6 de l’article
  2. L’article 54 n’est pas applicable.
  3. Le bénéfice réalisé à l’occasion de la réalisation totale ou partielle des titres ou à l’occasion du partage de l’actif social de «l’organisme à caractère collectif»31 est un bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15, les réalisations partielles étant assimilées à la réalisation d’une fraction d’entreprise. Toutefois, lorsque la réalisation a lieu moins de cinq ans après l’acquisition des titres, l’abattement résultant de l’application de l’article 130, alinéa 1er n’est entièrement déduit qu’au cas où l’apport a compris une entreprise entière. Dans le cas contraire l’abattement est réduit à la fraction qui aurait été déductible en principe du bénéfice de cession qui se serait dégagé de l’apport si toutes les plus-values avaient été découvertes à cette occasion.
  4. Les titres de capital sont considérés comme prélevés et transférés dans le patrimoine privé à la valeur estimé de réalisation: a) lorsque le détenteur déclare qu’il transfère les titres dans son patrimoine privé, b) lorsque le détenteur perd la qualité de contribuable résident, c) lorsque le droit du fisc à l’imposition ultérieure d’un bénéfice de cession est exclu par une convention tendant à éviter la double imposition.
(7)La transformation d’une société de personnes en «un organisme à caractère collectif»32 est assimilée à l’apport d’une entreprise collective à «un organisme à caractère collectif»32.» 30 31 32 Supprimé par la loi du 9 juillet
  1. Tel que modifié par la loi du 21 décembre
  2. Tel que modifié par la loi du 21 décembre
  3. 3345 LUXEMBOURG (Loi du 21 décembre 2001) «Art. 59bis.
(1)Les dispositions de l’article 59, alinéas 3 et 3a sont d’application correspondante lorsque:
  1. «un organisme à caractère collectif résident»33 pleinement imposable apporte une entreprise ou une partie autonome d’entreprise à un établissement stable indigène d’une société résidente d’un Etat membre «(…)»34 autre que le Luxembourg;
  2. «un organisme à caractère collectif résident»33 pleinement imposable apporte un établissement stable situé dans un autre Etat membre «(…)»34 à une société résidente d’un Etat membre autre que le Luxembourg.
(2)L’apporteur réalise, lors de l’apport, un bénéfice de cession au sens de l’article 15. La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des valeurs retenues en conformité avec les dispositions prévues à l’article 59, alinéa 3.
(3)Le prix d’acquisition des titres de capital attribués en raison de l’apport est égal à la valeur actuelle du prix de cession. Leur date d’acquisition correspond à la date de l’apport.
(4)Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l’alinéa 1er, l’actif social transmis comprend un établissement stable situé dans un Etat «partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)»33 avec lequel le Luxembourg n’a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition, le bénéfice imposable dégagé par la transmission de cet établissement stable est déterminé conformément à l’article 59, alinéa 2. (Loi du 21 décembre 2007) «Toutefois, la fraction d’impôt correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt qui aurait frappé ce bénéfice dans cet Etat en

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