En bref
Cette loi est le texte coordonné de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tel que mis à jour au 31 décembre 2010. Elle rassemble toutes les modifications apportées à la loi originale sur l'impôt sur le revenu.
Ce qu'elle réglemente
- L'impôt sur le revenu au Luxembourg.
- Les modifications apportées à la loi originale du 4 décembre 1967.
- La version consolidée de la législation fiscale sur le revenu.
Qui elle concerne
- Les personnes et entités soumises à l'impôt sur le revenu au Luxembourg.
Points clés
- Il s'agit d'un texte coordonné, ce qui signifie qu'il intègre toutes les modifications jusqu'au 31 décembre 2010.
- La loi originale date du 4 décembre 1967.
- De nombreuses lois modificatives ont été publiées entre 1968 et 2010.
Texte de loi
3315 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 191 7 septembre 2011 Sommaire LOI MODIFIÉE DU 4 DÉCEMBRE 1967 CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU – TEXTE COORDONNÉ AU 31 DÉCEMBRE 2010 Texte coordonné de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . page 3316 3316 LUXEMBOURG Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, (Mémorial A – 79 du 6 décembre 1967 p. 1228-1286) modifiée par: Loi du 11 novembre 1968 (Mém. A – 58 du 18 novembre 1968, p. 1210; doc. parl. 1041) Loi du 22 avril 1969 (Mém. A – 22 du 23 mai 1969, p. 546; doc. parl. 1327) Loi du 28 octobre 1969 (Mém. A – 55 du 28 octobre 1969, p. 1270; doc. parl. 1380) Loi du 29 décembre 1970 (Mém. A – 73 du 30 décembre 1970, p. 1480; doc. parl. 1445) Loi du 24 décembre 1969 (Mém. A – 67 du 27 décembre 1969, p. 1730; doc. parl. 1381) Loi du 29 décembre 1971 (Mém. A – 91 du 30 décembre 1971, p. 2539; doc. parl. 1541) Loi du 23 décembre 1972 (Mém. A – 79 du 28 décembre 1972, p. 1939; doc. parl. 1623) Loi du 20 juillet 1973 (Mém. A – 43 du 28 juillet 1973, p. 1017; doc. parl. 1701) Loi du 22 novembre 1973 (Mém. A – 71 du 29 novembre 1973, p. 1546; doc. parl. 1704) Loi du 23 décembre 1972 (Mém. A – 79 du 28 décembre 1972, p. 1939; doc. parl. 1623) Loi du 20 juillet 1973 (Mém. A – 43 du 28 juillet 1973, p. 1017; doc. parl. 1701) Loi du 27 décembre 1973 (Mém. A – 84 du 31 décembre 1973, p. 1959; doc. parl. 1706) Loi du 27 décembre 1973 (Mém. A – 83 du 29 décembre 1973, p. 1779; doc. parl. 1720) Loi du 27 décembre 1973 (Mém. A – 84 du 31 décembre 1973, p. 1964) Loi du 11 février 1974 (Mém. A – 8 du 15 février 1974, p. 122; doc. parl. 1641) Loi du 27 décembre 1974 (Mém. A – 92 du 28 décembre 1974, p. 2150; doc. parl. 1828) Loi du 23 décembre 1975 (Mém. A – 86 du 27 décembre 1975, p. 2168; doc. parl. 1943) Loi du 10 décembre 1975 (Mém. A – 83 du 19 décembre 1975, p. 1794; doc. parl. 1813) Loi du 23 décembre 1975 (Mém. A – 86 du 27 décembre 1975, p. 2166; doc. parl. 1942) Loi du 23 décembre 1975 (Mém. A – 89 du 30 décembre 1975, p. 2254; doc. parl. 1927) Loi du 30 juin 1976 (Mém. A – 34 du 30 juin 1976, p. 592; doc. parl. 1985) Loi du 17 décembre 1976 (Mém. A – 79 du 22 décembre 1976, p. 1270; doc. parl. 2026) Loi du 2 août 1977 (Mém. A – 45 du 8 août 1977, p. 1350; doc. parl. 1399) 3317 LUXEMBOURG Loi du 17 décembre 1977 (Mém. A – 77 du 21 décembre 1977, p. 2494; doc. parl. 2114) Loi du 30 novembre 1978 (Mém. A – 81 du 6 décembre 1978, p. 1973; doc. parl. 2160) Telle que rectifiée au (Mém. A – 6 du 1er février 1979, p. 60) Loi du 24 janvier 1979 (Mém. A – 4 du 30 janvier 1979, p. 38; doc. parl. 2263) Loi du 5 mars 1980 (Mém. A – 11 du 13 mars 1980, p. 132; doc. parl. 2359) Loi du 24 décembre 1984 (Mém. A – 111 du 24 décembre 1984, p. 2103; doc. parl. 2828) Loi du 23 décembre 1985 (Mém. A – 81 du 23 décembre 1985, p. 1517; doc. parl. 2940) Loi du 22 décembre 1986 (Mém. A – 104 du 24 décembre 1986, p. 2403; doc. parl. 3035) Loi du 22 décembre 1987 (Mém. A – 106 du 24 décembre 1987, p. 2511; doc. parl. 3136) Loi du 24 décembre 1988 (Mém. A – 69 du 24 décembre 1988, p. 1301; doc. parl. 3250) Loi du 22 décembre 1989 (Mém. A – 81 du 22 décembre 1989, p. 1449; doc. parl. 3355) Loi du 21 décembre 1990 (Mém. A – 71 du 21 décembre 1990, p. 1033; doc. parl. 3430) Loi du 20 décembre 1991 (Mém. A – 83 du 20 décembre 1991, p. 1545; doc. parl. 3550) Loi du 23 décembre 1992 (Mém. A – 100 du 23 décembre 1992, p. 2795; doc. parl. 3661) Loi du 22 décembre 1993 (Mém. A – 97 du 22 décembre 1993, p. 1781; doc. parl. 3830) Loi du 23 décembre 1994 (Mém. A – 114 du 23 décembre 1994, p. 2481; doc. parl. 3970) Loi du 23 décembre 1995 (Mém. A – 98 du 23 décembre 1995, p. 2303; doc. parl. 4070) Loi du 20 décembre 1996 (Mém. A – 89 du 20 décembre 1996, p. 2515; doc. parl. 4190) Loi du 22 décembre 1997 (Mém. A – 98 du 22 décembre 1997, p. 2975; doc. parl. 4330) Loi du 21 décembre 1998 (Mém. A – 109 du 23 décembre 1998, p. 2723; doc. parl. 4450) Loi du 24 décembre 1999 (Mém. A – 148 du 27 décembre 1999, p. 2675; doc. parl. 4590) Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A – 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700) Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A – 148 du 27 décembre 2001, p. 2999; doc. parl. 4848) Loi du 20 décembre 2002 (Mém. A – 143 du 23 décembre 2002, p. 3237; doc. parl. 5000) Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A – 184 du 31 décembre 2003, p. 3687; doc. parl. 5200) 3318 LUXEMBOURG Loi du 21 décembre 2004 (Mém. A – 204 du 28 décembre 2004, p. 2983; doc. parl. 5353) Loi du 23 décembre 2005 (Mém. A – 217 du 29 décembre 2005, p. 3387; doc. parl. 5500) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A – 236 du 29 décembre 2006, p. 4315; doc. parl. 5600) Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A – 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A – 200 du 23 décembre 2008, p. 2771; doc. parl. 5900) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A – 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100) Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A – 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200) Loi du 27 juillet 1978 (Mém. A – 44 du 29 juillet 1978, p. 1016; doc. parl. 2078) Loi du 23 décembre 1978 (Mém. A – 86 du 26 décembre 1978, p. 2291; doc. parl. 2211) Loi du 15 juillet 1980 (Mém. A – 51 du 30 juillet 1980, p. 1058; doc. parl. 2319) Loi du 14 mars 1979 (Mém. A – 22 du 23 mars 1979, p. 434; doc. parl. 2184) Loi du 22 décembre 1979 (Mém. A – 95 du 26 décembre 1979, p. 1911; doc. parl. 2330) Loi du 4 mars 1981 (Mém. A – 12 du 12 mars 1981, p. 200; doc. parl. 2453) Loi du 4 mars 1981 (Mém. A – 12 du 12 mars 1981, p. 201; doc. parl. 2451) Loi du 1er juillet 1981 (Mém. A – 40 du 1er juillet 1981, p. 991; doc. parl. 2498) Loi du 23 décembre 1980 (Mém. A – 84 du 23 décembre 1980, p. 2101; doc. parl. 2424) Loi du 1er juillet 1981 (Mém. A – 40 du 1er juillet 1981, p. 989; doc. parl. 2499) Loi du 30 décembre 1981 (Mém. A –102 du 30 décembre 1981, p. 2662; doc. parl. 2545) Loi du 24 décembre 1984 (Mém. A – 111 du 24 décembre 1984, p. 2103; doc. parl. 2828) Loi du 23 décembre 1985 (Mém. A – 81 du 23 décembre 1985, p. 1517; doc. parl. 2940) Loi du 22 décembre 1986 (Mém. A – 104 du 24 décembre 1986, p. 2403; doc. parl. 3035) Loi du 22 décembre 1987 (Mém. A – 106 du 24 décembre 1987, p. 2511; doc. parl. 3136) Loi du 24 décembre 1988 (Mém. A – 69 du 24 décembre 1988, p. 1301; doc. parl. 3250) Loi du 22 décembre 1989 (Mém. A – 81 du 22 décembre 1989, p. 1449; doc. parl. 3355) Loi du 31 juillet 1982 (Mém. A – 68 du 19 août 1982, p. 1474; doc. parl. 2531) 3319 LUXEMBOURG Loi du 21 décembre 1981 (Mém. A – 100 du 28 décembre 1981, p. 2413; doc. parl. 2520) Loi du 4 mars 1982 (Mém. A – 12 du 12 mars 1982, p. 340; doc. parl. 2510) Rectificatif de la loi du 4 mars 1982 (Mém. A – 34 du 7 mai 1982, p. 902) Loi du 7 décembre 1982 (Mém. A – 102 du 10 décembre 1982, p. 2122; doc. parl. 2570) Loi du 14 juin 1983 (Mém. A – 44 du 21 juin 1983, p. 1073; doc. parl. 2599) Loi du 23 juillet 1983 (Mém. A – 59 du 29 juillet 1983, p. 1336; doc. parl. 2664) Loi du 19 décembre 1983 (Mém. A – 111 du 23 décembre 1983, p. 2339; doc. parl. 2730) Loi du 20 décembre 1982 (Mém. A – 109 du 27 décembre 1982, p. 2265; doc. parl. 2616) Loi du 29 décembre 1983 (Mém. A – 115 du 29 décembre 1983, p. 2634; doc. parl. 2747) Loi du 27 avril 1984 (Mém. A – 41 du 16 mai 1984, p. 611; doc. parl. 2568) Loi du 21 novembre 1984 (Mém. A – 104 du 30 novembre 1984, p. 1703; doc. parl. 2778) Loi du 4 décembre 1984 (Mém. A – 106 du 12 décembre 1984, p. 1998; doc. parl. 2826) Loi du 4 mai 1984 (Mém. A – 40 du 10 mai 1984, p. 586; doc. parl. 2657) Loi du 24 décembre 1984 (Mém. A – 111 du 24 décembre 1984, p. 2103; doc. parl. 2828) Loi du 26 juillet 1986 (Mém. A – 59 du 1er août 1986, p. 1723; doc. parl. 3003) Loi du 23 décembre 1985 (Mém. A – 81 du 23 décembre 1985, p. 1517; doc. parl. 2940) Loi du 17 décembre 1985 (Mém. A – 11 du 11 février 1986, p. 727; doc. parl. 2927) Loi du 21 mars 1986 (Mém. A – 26 du 8 avril 1986, p. 1104; doc. parl. 2973) Loi du 10 avril 1986 (Mém. A – 30 du 18 avril 1986, p. 1158; doc. parl. 2988) Loi du 16 juillet 1987 (Mém. A – 65 du 6 août 1987, p. 1539; doc. parl. 3032) Loi du 18 décembre 1986 (Mém. A – 99 du 20 décembre 1986, p. 2310; doc. parl. 3001) Loi du 1er décembre 1992 (Mém. A – 92 du 11 décembre 1992, p. 2581; doc. parl. 3566) Loi du 19 décembre 1986 (Mém. A – 100 du 22 décembre 1986, p. 2330 ; doc. parl. 3037) Loi du 22 décembre 1986 (Mém. A – 104 du 24 décembre 1986, p. 2403; doc. parl. 3035) Loi du 9 mars 1987 (Mém. A – 13 du 18 mars 1987, p. 164; doc. parl. 3030) 3320 LUXEMBOURG Loi du 18 décembre 1987 (Mém. A – 101 du 21 décembre 1987, p. 2274; doc. parl. 3138) Loi du 22 décembre 1987 (Mém. A – 106 du 24 décembre 1987, p. 2511; doc. parl. 3136) Loi du 24 décembre 1988 (Mém. A – 69 du 24 décembre 1988, p. 1301; doc. parl. 3250) Loi du 24 décembre 1988 (Mém. A – 73 du 29 décembre 1988, p. 1503; doc. parl. 3254) Loi du 22 décembre 1989 (Mém. A – 81 du 22 décembre 1989, p. 1449; doc. parl. 3355) Loi du 13 juillet 1989 (Mém. A – 51 du 27 juillet 1989, p. 946; doc. parl. 3216) Loi du 10 novembre 1989 (Mém. A – 72 du 23 novembre 1989, p. 1329; doc. parl. 3261) Loi du 11 avril 1990 (Mém. A – 18 du 23 avril 1990, p. 244; doc. parl. 3345) Loi du 21 décembre 1998 (Mém. A – 111 du 24 décembre 1998, p. 2972; doc. parl. 4465) Loi du 9 novembre 1990 (Mém. A – 58 du 12 novembre 1990, p. 808; doc. parl. 3296) Loi du 6 décembre 1990 (Mém. A – 70 du 20 décembre 1990, p. 1014; doc. parl. 3431) Loi du 20 décembre 1991 (Mém. A – 83 du 20 décembre 1991, p. 1545; doc. parl. 3550) Loi du 10 août 1992 (Mém. A – 60 du 13 août 1992, p. 2006; doc. parl. 3517) Loi du 23 décembre 1992 (Mém. A – 100 du 23 décembre 1992, p. 2795; doc. parl. 3661) Loi du 13 décembre 1988 (Mém. A – 66 du 16 décembre 1988, p. 1247; doc. parl. 3223) Loi du 15 mars 1993 (Mém. A – 25 du 8 avril 1993, p. 444; doc. parl. 3676) Loi du 24 mai 1998 (Mém. A – 39 du 2 juin 1998, p. 564; doc. parl. 4390) Loi du 21 décembre 1998 (Mém. A – 111 du 24 décembre 1988, p. 2972; doc. parl. 4465) Loi du 22 décembre 1993 (Mém. A – 99 du 24 décembre 1993, p. 2020; doc. parl. 3797) Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A – 52 du 27 juillet 1992, p. 1658; doc. parl. 3513) Loi du 22 décembre 1993 (Mém. A – 97 du 22 décembre 1993, p. 1781; doc. parl. 3830) Loi du 8 décembre 1994 (Mém. A – 117 du 24 décembre 1994, p. 2738; doc. parl. 3945) Loi du 4 mars 1994 (Mém. A – 17 du 4 mars 1994, p. 300; doc. parl. 2978) Loi du 17 juin 1994 (Mém. A – 63 du 13 juillet 1994, p. 1156; doc. parl. 3769) 3321 LUXEMBOURG Loi du 23 décembre 1994 (Mém. A – 114 du 23 décembre 1994, p. 2481; doc. parl. 3970) Loi du 28 décembre 1995 (Mém. A – 101 du 28 décembre 1995, p. 2555; doc. parl. 4069) Loi du 23 décembre 1995 (Mém. A – 98 du 23 décembre 1995, p. 2303; doc. parl. 4070) Loi du 6 janvier 1996 (Mém. A – 2 du 17 janvier 1996, p. 7; doc. parl. 3943) Loi du 19 avril 1996 (Mém. A – 34 du 20 mai 1996, p. 1117; doc. parl. 4095) Loi du 24 décembre 1996 (Mém. A – 95 du 30 décembre 1996, p. 2911; doc. parl. 4208) Loi du 11 août 1996 (Mém. A – 66 du 16 septembre 1996, p. 2005; doc. parl. 3832) Loi du 17 novembre 1997 (Mém. A – 89 du 28 novembre 1997, p. 2704; doc. parl. 4307) Loi du 23 décembre 1997 (Mém. A – 104 du 30 décembre 1997, p. 3328; doc. parl. 4361) Loi du 19 juin 1998 (Mém. A – 48 du 29 juin 1998, p. 710; doc. parl. 4216) Loi du 17 avril 1998 (Mém. A – 31 du 27 avril 1998, p. 446; doc. parl. 4112) Loi du 21 décembre 1998 (Mém. A – 109 du 23 décembre 1998, p. 2723; doc. parl. 4450) Loi du 12 février 1999 (Mém. A – 13 du 23 février 1999, p. 190; doc. parl. 4459) Loi du 8 juin 1999 (Mém. A – 70 du 11 juin 1999, p. 1476; doc. parl. 4463B) Loi du 31 mai 1999 (Mém. A – 88 du 6 juillet 1999, p. 1825; doc. parl. 4438) Loi du 8 juin 1999 (Mém. A – 74 du 17 juin 1999, p. 1644; doc. parl. 4341) Loi du 24 décembre 1999 (Mém. A – 148 du 27 décembre 1999, p. 2675; doc. parl. 4590) Loi du 24 juillet 2001 (Mém. A – 90 du 2 août 2001, p. 1840; doc. parl. 4778) Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A – 156 du 27 décembre 2001, p. 3308; doc. parl. 4780) Loi du 29 juin 2000 (Mém. A – 54 du 10 juillet 2000, p. 1168; doc. parl. 4571) Loi du 8 août 2000 (Mém. A – 99 du 29 septembre 2000, p. 2206; doc. parl. 4679) Loi du 15 décembre 2000 (Mém. A – 135 du 22 décembre 2000, p. 2963; doc. parl. 4524) Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A – 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700) Loi du 15 janvier 2001 (Mém. A – 17 du 7 février 2001, p. 698; doc. parl. 4400) Loi du 24 juillet 2001 (Mém. A – 103 du 20 août 2001, p. 2040; doc. parl. 4702) 3322 LUXEMBOURG Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A – 157 du 27 décembre 2001, p. 3312; doc. parl. 4855) Loi du 1er août 2001 (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Loi du 30 juillet 2002 (Mém. A – 82 du 1er août 2001, p. 1718; doc. parl. 4971) Loi du 17 décembre 1925 (Mém. A – 63 du 31 décembre 1925, p. 877) Loi du 28 juin 2002 (Mém. A – 66 du 3 juillet 2002, p. 1587; doc. parl. 4887) Loi du 7 août 2002 (Mém. A – 109 du 13 septembre 2002, p. 2752; doc. parl. 4753) Loi du 21 novembre 2002 (Mém. A – 128 du 29 novembre 2002, p. 3028; doc. parl. 4731) Loi du 20 décembre 2002 (Mém. A – 143 du 23 décembre 2002, p. 3237; doc. parl. 5000) Loi du 12 août 2003 (Mém. A – 149 du 6 octobre 2003, p. 2990; doc. parl. 5059) Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A – 184 du 31 décembre 2003, p. 3687; doc. parl. 5200) Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A – 195 du 31 décembre 2003, p. 4075; doc. parl. 5222) Loi du 9 juillet 2004 (Mém. A – 129 du 19 juillet 2004, p. 1878; doc. parl. 5232) Loi du 22 mars 2004 (Mém. A – 46 du 29 mars 2004, p. 720; doc. parl. 5199) Loi du 15 juin 2004 (Mém. A – 95 du 22 juin 2004, p. 1568; doc. parl. 5201) Loi du 26 mai 2004 (Mém. A – 101 du 30 juin 2004, p. 1618; doc. parl. 5103) Loi du 9 juillet 2004 (Mém. A – 143 du 6 août 2004, p. 2020; doc. parl. 4946) Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A – 149 du 31 décembre 2002, p. 3630; doc. parl. 4581) Loi du 29 juin 2004 (Mém. A – 107 du 7 juillet 2004, p. 1662; doc. parl. 5125) Loi du 17 novembre 2006 (Mém. A – 200 du 29 juin 2006, p. 3448; doc. parl. 5492) Loi du 21 juin 2005 (Mém. A – 86 du 22 juin 2005, p. 1540; doc. parl. 5297) Loi du 21 juin 2005 (Mém. A – 86 du 22 juin 2005, p. 1547; doc. parl. 5472) Loi du 13 juillet 2005 (Mém. A – 108 du 26 juillet 2005, p. 1860; doc. parl. 5361) Loi du 23 décembre 2005 (Mém. A – 214 du 28 décembre 2005, p. 3366; doc. parl. 5504) Loi du 23 décembre 2005 (Mém. A – 217 du 29 décembre 2005, p. 3387; doc. parl. 5500) Loi du 25 janvier 2006 (Mém. A – 17 du 31 janvier 2006, p. 458; doc. parl. 5465) 3323 LUXEMBOURG Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A – 236 du 29 décembre 2006, p. 4315; doc. parl. 5600) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A – 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611) Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A – 234 du 27 décembre 2007, p. 3955; doc. parl. 5708) Loi du 18 avril 2008 (Mém. A – 67 du 20 mai 2008, p. 894; doc. parl. 5762) Loi du 11 mai 2007 (Mém. A – 75 du 14 mai 2007, p. 1608; doc. parl. 5637) Loi du 1er août 2007 (Mém. A – 158 du 24 décembre 2007, p. 2928; doc. parl. 5697) Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A – 234 du 27 décembre 2007, p. 3949; doc. parl. 5801) Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A – 198 du 27 décembre 2008, p. 2622; doc. parl. 5924) Loi du 13 mai 2008 (Mém. A – 60 du 15 mai 2008, p. 790; doc. parl. 5750) Loi du 22 mai 2009 (Mém. A – 120 du 2 juin 2009, p. 1714; doc. parl. 5955) Loi du 20 avril 2009 (Mém. A – 84 du 28 avril 2009, p. 1000; doc. parl. 5927) Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A – 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100) Loi du 26 juillet 2010 (Mém. A – 120 du 28 juillet 2010, p. 2050; doc. parl. 6130) Loi du 12 mai 2010 (Mém. A – 81 du 27 mai 2010, p. 1490; doc. parl. 5899) Loi du 26 juillet 2010 (Mém. A – 118 du 27 juillet 2010, p. 2040; doc. parl. 6148) Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A – 239 du 24 décembre 2010, p. 3928; doc. parl. 6170) Loi du 17 décembre
- (Mém. A – 247 du 31 décembre 2010, p. 4094; doc. parl. 6166) Texte coordonné au 31 décembre 2010 Version applicable à partir du 1er janvier 2011 Sommaire Titre I – Impôt sur le revenu des personnes physiques (Art. 1er -157ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3325 Chapitre I – Disposition générale (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3325 Chapitre II – Personnes soumises à l’impôt (Art. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3325 Chapitre III – Imposition collective (Art. 3-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3326 Chapitre IV – Revenu imposable (Art. 6-114). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3326 Section I – Généralités (Art. 6-9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3326 Section II – Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes (Art. 10-102bis). . . . . . . 3327 1re Sous-section – Bénéfice commercial (Art. 14-60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3329
- Etendue du bénéfice commercial (Art. 14-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3329
- Exercice d’exploitation (Art. 16-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3329 3324 LUXEMBOURG
- Mode de détermination du bénéfice (Art. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3330
- Biens de l’actif net investi (Art. 19-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3330
- Principes d’évaluation (Art. 22-22bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3330
- Règles d’évaluation (Art. 23-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3332
- Définitions diverses (Art. 25-28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3333
- Amortissements (Art. 29-34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3333
- Création d’une entreprise (Art. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3335
- Transmission à titre onéreux (Art. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3335
- Transmission à titre gratuit (Art. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336
- Transfert à l’étranger (Art. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336
- Cessation définitive (Art. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336
- Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial (Art. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336
- Rectification et modification du bilan produit (Art. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336
- Suppléments d’apport et prélèvements personnels (Art. 42-44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336
- Dépenses d’exploitation (Art. 45-50bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3337
- Etablissement stable situé à l’étranger (Art. 51 Abrogé par la loi du 30 novembre 1978). . . . . 3340
- Remise de dettes en vue de l’assainissement de l’entreprise (Art. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3340
- Transfert de réserves non découvertes (Art. 53-54bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3340
- Détermination du bénéfice de cession ou de cessation (Art. 55-55ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3342
- Fixation forfaitaire du bénéfice (Art. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3343
- Entreprises commerciales collectives (Art. 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3343
- Apports en société et transformations (Art. 58-60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3343 2e Sous-section – Bénéfice agricole et forestier (Art. 61-90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3346
- Etendue du bénéfice agricole et forestier (Art. 61-63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3346
- Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial (Art. 64-64bis) . . . . . . . . . . . 3346
- Exercice d’exploitation (Art. 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347
- Biens de l’actif net investi (Art. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347
- Règles d’évaluation (Art. 67-68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347
- Amortissement anticipé (Art. 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347
- Dépenses d’exploitation (Art. 70-71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347
- Transmission à titre gratuit (Art. 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348
- Exploitation collective (Art. 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348
- Bois sur pied (Art. 74-75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348
- Déductions pour dépréciation du bois sur pied (Art. 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348
- Coupes extraordinaires (Art. 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348
- Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure (Art. 78-79) . . . . . . . . . . . . . . . 3349
- Bénéfice de cession ou de cessation d’une exploitation forestière (Art. 80) . . . . . . . . . . . . . . . 3349
- Forfait agricole (Art. 81-88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3349
- Forfait pour frais de culture viticole (Art. 89-90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3350 3e Sous-section – Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale (Art. 91-94) . . . . . . . . . 3351 4e Sous-section – Revenu provenant d’une occupation salariée (Art. 95-95a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3351 5e Sous-section – Revenu résultant de pensions ou de rentes (Art. 96-96a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3352 6e Sous-section – Revenu provenant de capitaux mobiliers (Art. 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3353 7e Sous-section – Revenu provenant de la location de biens (Art. 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3354 8e Sous-section – Revenus divers (Art. 99-102bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3354 Section III – Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 (Art. 103-108bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3358
- Excédent des recettes sur les frais d’obtention (Art. 103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3358
- Recettes (Art. 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3358
- Frais d’obtention (Art. 105-107bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3359
- Recettes et dépenses (Art. 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3361
- Nue-propriété et usufruit (Art. 108bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3361 3325 LUXEMBOURG Section IV – Dépenses spéciales (Art. 109-114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3361 Chapitre V – Exemptions (Art. 115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3367 Chapitre VI – Déclaration – Etablissement de l’impôt (Art. 116-117). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3370 Chapitre VII – Calcul de l’impôt et modérations d’impôt pour enfants (Art. 118-134ter) . . . . . . . . . . . . . . . 3370 Chapitre VIII – Recouvrement de l’impôt (Art. 135-155bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3380 Section I – Avances d’impôt (Art. 135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3380 Section II – Retenue d’impôt sur les traitements et salaires (Art. 136-145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3381 Section III – Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux (Art. 146-151). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3386 Section IV – Extension de la retenue à la source (Art. 152). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3389 Section IVbis. – Bonification d’impôt pour investissement (Art. 152bis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3391 Section IVter. – Bonification d’impôt pour indépendants (Art. 152ter). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3394 Section V – Assiette des revenus imposables passibles d’une retenue d’impôt (Art. 153) . . . . . . . . . . . 3394 Section VI – Payement de l’impôt établi par voie d’assiette (Art. 154-154ter). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3395 Section VII – Intérêts de retard (Art. 155-155bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3396 Chapitre IX – Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents (Art. 156-157ter) . . . 3397 Titre II – Impôt sur le revenu des collectivités (Art. 158-174bis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400 Chapitre I – Disposition générale (Art. 158) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400 Chapitre II – Collectivités soumises à l’impôt (Art. 159-161) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400 Chapitre III – Application des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Art. 162). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3402 Chapitre IV – Revenu imposable (Art. 163-168). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3402 Chapitre V – Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert de siège (Art. 169-172bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3407 Chapitre VI – Tarif (Art. 173-174). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3411 Titre lll – Dispositions additionnelles et dispositions transitoires (Art. 175-188). . . . . . . . . . . . . . 3411 Remarque: Dans le texte de la loi, tous les articles débutent par deux numéros. Les numéros entre parenthèses correspondent aux numéros des articles du projet initial et sont reproduits pour faciliter la consultation ultérieure des documents parlementaires relatifs audit projet. TITRE I. – IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Chapitre Ier. – Disposition générale Art. 1er. (Art. 1er.)
- a)les époux qui au début de l’année d’imposition sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire;
- b)les contribuables résidents qui se marient en cours de l’année d’imposition;
- c)les époux qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition et qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire.» (Loi du 21 décembre 2001) «
- d)sur demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un est un contribuable résident et l’autre une personne non résidente, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. L’époux non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants.» (Loi du 21 décembre 2007) «Art. 3bis.
- a)les partenaires résidents dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition;
- b)les partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année d’imposition lorsque le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition.
- Les conditions du N° 3 de l’article 46 doivent être remplies, lorsqu’il s’agit d’une occupation salariée exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du «contribuable»
- Art.
- (Art. 7.) Un «règlement grand-ducal»1 déterminera la communauté d’imposition dans laquelle sont à imposer les personnes qui appartiennent pendant une même année d’imposition à plusieurs communautés d’imposition au sens des articles 3 et 4 qui précèdent. Chapitre IV – Revenu imposable Section I – Généralités Art.
- (Art. 8.)
- a)l’indemnité pécuniaire visée aux articles 12 et 101 du Code de la sécurité sociale;
- b)l’indemnité pécuniaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale tirée de l’affiliation volontaire;
- c)l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale;
- d)l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale;» 2 3 4 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990. Tel que modifié par la loi du 30 novembre 1978. Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973. 3328 LUXEMBOURG 2. le dédit alloué pour l’abandon ou le non-exercice d’une activité, ainsi que pour l’abandon d’une participation au bénéfice ou de la perspective de pareille participation, à condition qu’en cas de réalisation les recettes provenant de l’activité ou de la participation eussent fait partie d’un revenu net passible de l’impôt; 3. les revenus tirant leur origine de l’une des activités visées à l’article 10 numéros 1 à 3, ou de l’une des relations de droit visées à l’article 10 numéros 4 à 8, et réalisés après la cessation de ladite activité ou relation de droit, même s’ils sont recueillis par l’ayant cause du bénéficiaire. Art. 12. (Art. 15.) Sans préjudice des dispositions relatives aux dépenses spéciales, ne sont déductibles ni dans les différentes catégories de revenus nets ni du total des revenus nets les dépenses ci-après énumérées: 1. les dépenses effectuées dans l’intérêt du ménage du contribuable et pour l’entretien des membres de sa famille. Rentrent également parmi ces dépenses les dépenses de train de vie occasionnées par la position économique ou sociale du contribuable, même lorsqu’elles sont faites en vue de profiter ou sont susceptibles de profiter à sa profession ou à son activité; 2. les libéralités, dons, subventions. Il en est de même des allocations qui, n’ayant pas le caractère de dépenses d’exploitation ni de frais d’obtention, sont servies à des personnes qui, si elles étaient dans le besoin, seraient en droit, d’après les dispositions du code civil, de réclamer des aliments au contribuable, même au cas où les allocations sont susceptibles d’exécution forcée; (Loi du 29 décembre 1970) «3.
- a)l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur la fortune, les droits de succession ainsi que les impôts personnels étrangers, sans préjudice toutefois de la disposition prévue à l’article 13 ci-après,
- b)la taxe sur la valeur ajoutée due en raison du prélèvement, au sens de la présente loi, d’un bien de l’actif net investi ou de son utilisation à des fins étrangères à l’entreprise, à l’exploitation ou à l’exercice de la profession libérale;» 4. les amendes tant pénales qu’administratives, confiscations, transactions et autres pénalités de toute nature mises à charge du contribuable pour non-observation de dispositions légales ou réglementaires, même lorsque ces pénalités sont en rapport économique avec une ou plusieurs catégories de revenus nets; (Loi du 1er août 2007) «5. les avantages de toute nature accordés et les dépenses y afférentes en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre de la part: – des personnes dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publique, ou investies d’un mandat électif public ou chargées d’une mission de service public soit au Luxembourg, soit dans un autre Etat; – des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre Etat, même en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre Etat ou d’une organisation internationale publique; – des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités; – des fonctionnaires, agents d’une autre organisation internationale publique, des personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d’organisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités; – des personnes qui ont la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, dans les hypothèses prévues aux articles 310 et 310-1 du code pénal.» Art. 13. (Art. 16.) (Loi du 30 novembre 1978) «
- Etendue du bénéfice commercial Art.
- (Art. 17.) Sont considérés comme bénéfice commercial:
- le revenu net provenant d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale. Est réputée entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, toute activité indépendante à but de lucre exercée de manière permanente et constituant une participation à la vie économique générale, lorsque ladite activité ne forme ni une exploitation agricole ou forestière ni l’exercice d’une profession libérale; (Loi du 15 juin 2004) «La société d’investissement en capital à risque (SICAR) sous forme de société en commandite simple n’est cependant pas à considérer comme entreprise commerciale;»
- la part de bénéfice des coexploitants d’une entreprise commerciale collective, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à ces coexploitants en raison de leur activité au service de l’entreprise collective, des prêts consentis par eux ou des biens mis par eux à la disposition de l’entreprise collective. (Loi du 21 décembre 2001) «Tombent sous l’application de la présente disposition les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les entreprises communes en général, dont l’activité rentre parmi celles visées par les numéros 1 ou 4 du présent article;»
- la part de bénéfice de l’associé commandité d’une société en commandite par actions, pour autant que cette part de bénéfice ne constitue pas le produit de sa participation dans ladite société, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à l’associé commandité en raison de son activité au service de la société, des prêts consentis par lui ou des biens mis par lui à la disposition de la société; (Loi du 21 décembre 2001) «
- nonobstant les dispositions de l’article 175, alinéa 1er, et en l’absence d’une activité rentrant parmi celles visées par le numéro 1 ci-dessus, le revenu net provenant d’une activité à but de lucre exercée soit par une société en commandite simple, dont au moins un associé commandité est une société de capitaux, soit par une société en nom collectif, un groupement d’intérêt économique, un groupement européen d’intérêt économique ou une société civile, dont la majorité des parts est détenue par une ou plusieurs sociétés de capitaux. Une société de personnes à caractère commercial en vertu du numéro 1 ou de la première phrase de la présente disposition, qui détient des parts dans une autre société de personnes, est assimilée à une société de capitaux pour déterminer la nature du revenu réalisé par cette autre société de personnes.» Art.
- (Art. 18.)
- la cession en bloc et à titre onéreux de l’une des entreprises visées à l’article 14, N° 1 ou d’une partie autonome de celle-ci;
- la cessation sans liquidation successive de pareille entreprise ou d’une partie autonome de celle-ci;
- la cession à titre onéreux d’une fraction de pareille entreprise;
- la cession à titre onéreux de sa participation ou d’une fraction de celle-ci par le coexploitant ou l’associé d’une des entreprises visées à «l’article 14, numéros 2 et 4»6;
- la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou d’une fraction de cet avoir par l’associé commandité d’une société en commandite par actions, mais pour autant seulement qu’il ne s’agisse pas de sa participation dans la société.
- (Art. 25.) Un «règlement grand-ducal»7 établira dans quelle mesure font ou peuvent faire partie de l’actif net investi les immeubles partiellement affectés à l’entreprise, à l’habitation personnelle de l’exploitant ou à des fins de location. En ce qui concerne les parties d’immeuble de moindre importance et celles non visées à l’article 19, alinéa 1er, le règlement prévisé pourra déroger aux dispositions de l’article
- Art.
- (Art. 26.)
- lors de la conversion d’un emprunt: «l’attribution au créancier de titres représentatifs du capital social du débiteur»
- En cas de conversion d’un emprunt capitalisant convertible, l’intérêt capitalisé se rapportant à la période de l’exercice d’exploitation en cours précédant la conversion est imposable au moment de l’échange; (Loi du 21 décembre 2007) «
- lors de la transformation d’un organisme à caractère collectif en un autre organisme à caractère collectif: l’attribution à l’associé de titres représentatifs du capital social de l’organisme transformé;»
- lors d’une fusion ou d’une scission de sociétés de capitaux ou de sociétés résidentes d’un Etat membre «(…)»9: l’attribution à l’associé de «titres représentatifs du capital social»8 de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires de la transmission en échange des «titres représentatifs du capital social»8 détenus dans la société apporteuse;
- lors de l’acquisition a) par une société résidente d’un Etat membre «(…)»9 ou b) par une société de capitaux pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités, dans le capital social d’une autre société visée sub a) ou b) d’une participation ayant pour effet soit de lui conférer, soit d’augmenter la majorité des droits de vote dans la société acquise: l’attribution à l’associé de «titres représentatifs du capital social»8 de la société acquérante en échange des «titres représentatifs du capital social»8 détenus dans la société acquise.
- (Art. 35.) L’amortissement normal, tel qu’il est spécifié aux articles 32 et 33, doit être porté en déduction du résultat. Art.
- (Art. 35bis.) Un amortissement extraordinaire est permis en cas de déperdition extraordinaire technique ou économique. Art.
- (Art. 36.) (Loi du 22 décembre 1993) «
- a)des immobilisations spécifiques destinées à réduire la consommation d’eau et à prévenir, à réduire ou à éliminer des rejets résiduaires dans l’eau, dans l’air ou dans le sol ainsi que les émissions nuisibles de bruit, d’odeur, de trépidation ou de radiation;
- b)des immobilisations spécifiques destinées à prévenir, à réduire, à recycler ou à éliminer des déchets générés dans la production ou dans l’exploitation;
- c)des immobilisations spécifiques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets générés par des activités industrielles ou artisanales. Par immobilisations spécifiques on entend les immobilisations non productives acquises ou constituées par l’entreprise dans le seul but de la protection de l’environnement. Toutefois les immobilisations non exclusivement spécifiques sont admises à l’amortissement spécial, lorsque le degré de spécificité les concernant est de 50 pour cent au moins.
- a)de mise en œuvre de techniques nouvelles d’utilisation rationnelle de l’énergie ou de mise en œuvre de sources d’énergie nouvelles et renouvelables ainsi que de récupération d’énergie dans les processus industriels;
- b)d’aménagement de postes de travail pour personnes handicapées physiques.
- (Art. 37.) La tranche annuelle de l’amortissement normal pour diminution de substance est égale au produit de la valeur nette restante du prix d’acquisition ou de revient au début de l’exercice, multipliée par le rapport existant entre la quantité extraite en cours d’exercice et la quantité non encore extraite au début de l’exercice. Art.
- (Art. 39.) (Loi du 23 décembre 1997) «Les biens amortissables dont la durée usuelle d’utilisation ne dépasse pas une année ainsi que les biens amortissables dont le propriétaire est également l’utilisateur et dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas «870 euros»13 par bien peuvent être amortis intégralement à charge de l’exercice d’acquisition ou de constitution. Cette disposition ne s’applique pas aux immobilisations acquises lors de la transmission d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise.»
- Création d’une entreprise Art.
- (Art. 40.)
- a)au-dessus du prix d’acquisition ou de revient, lorsqu’il s’agit de biens d’actif acquis ou fabriqués par l’exploitant en vue de la création;
- b)au-dessus de la valeur d’exploitation au moment de la création, lorsqu’il s’agit de biens d’actif non visés sub a);
- c)au-dessous du montant net de l’obligation incombant à l’exploitant, lorsqu’il s’agit de dettes contractées par l’exploitant en vue de la création;
- d)au-dessous de la valeur d’exploitation, lorsqu’il s’agit de dettes non visées sub c). (Loi du 27 juillet 1978) «
- Transfert à l’étranger Art.
- (Art. 42bis.) Le transfert à l’étranger d’une entreprise ou d’un établissement stable appartenant à un contribuable non résident est assimilé à la cession en bloc et à titre onéreux de l’entreprise ou de l’établissement stable. La valeur estimée de réalisation de l’entreprise ou de l’établissement stable est à retenir à titre de prix de cession.
- Cessation définitive Art.
- (Art. 43.) En cas de cessation définitive de l’entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, l’évaluation des biens non cédés de l’actif net investi doit, lorsqu’ils sont transférés au patrimoine privé de l’exploitant, avoir lieu à la valeur estimée de réalisation.
- Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial Art.
- (Art. 44.)
- l’imposition en cause est encore susceptible d’être modifiée;
- la rectification ou la modification n’implique pas de changement d’une imposition. La rectification ou la modification dans l’hypothèse sub 2 ci-dessus doit être agréée par l’administration des contributions.
- Suppléments d’apport et prélèvements personnels Art.
- (Art. 46.)
- (Art. 47bis.) En cas de transfert d’un élément de l’actif net investi dans un établissement stable «indigène»15 d’une autre entreprise indigène de nature commerciale, industrielle, minière ou artisanale appartenant au même contribuable, le prélèvement et l’apport peuvent se faire à la valeur comptable, nonobstant les dispositions des articles 42 et 43 qui précèdent. Les deux entreprises doivent toutefois disposer d’une comptabilité commerciale régulière. L’élément transféré est considéré dans la nouvelle entreprise comme s’il avait été investi dès l’origine dans cette entreprise.
- Dépenses d’exploitation Art.
- (Art. 48.)
- a)les secours autres que les pensions complémentaires, directement servis au personnel salarié et aux membres de leurs familles;
- b)les pensions de retraite, survie, invalidité servies directement au personnel salarié et aux membres de leurs familles, à l’exception des cas visés à l’article 48;» 2. les dotations qui, en dehors de la législation sociale, sont allouées à une caisse de secours du personnel salarié, aux conditions et dans les limites à fixer par «règlement grand-ducal»16; 3. la rémunération effectivement allouée à des proches parents autres que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant, à la double condition toutefois qu’il s’agisse d’une rémunération normale pour des services nécessaires et effectifs et que toutes les retenues et cotisations légalement obligatoires soient réglées; 4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la législation sociale, en raison des rémunérations allouées dans les conditions spécifiées sub 3; 5. «(...)»17 6. sous les conditions et restrictions prévues à l’article 13 de la présente loi, les impôts personnels étrangers «(…)»17. (Loi du 4 mai 1984) «7. Les dépenses visées sub B, C I 1 et 2b «à l’article 34 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises»18, lorsque l’entreprise n’a pas fait usage de la faculté de les inscrire à l’actif du bilan.» (Loi du 23 décembre 1994) «8. aux conditions et dans les limites à fixer par «règlement grand-ducal»16, les dotations allouées à un fonds spécial pour paiement des indemnités dues en vertu de la législation du travail en cas de cessation de l’entreprise ou de l’exploitation par suite de vieillesse, de maladie, d’invalidité ou de décès de l’exploitant.» (Loi du 27 décembre 1997) «9. Sous réserve de ne pas conduire à une perte, les dépenses en rapport avec le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activité, dans les limites et sous les conditions à prévoir par règlement grand-ducal. Ledit règlement grand-ducal pourra prévoir également une déduction forfaitaire minimum pour frais de déplacement;19» 15 16 17 18 19 Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973. Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990. Supprimé par la loi du 8 juin 1999. Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2002. Ponctuation modifiée par la loi du 8 juin 1999. 3338 LUXEMBOURG (Loi du 8 juin 1999) «10. les cotisations, allocations et primes d’assurance, à charge de l’employeur, versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi précitée. Lorsqu’elles servent à l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées au sens de l’article 51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, elles ne sont déductibles que conformément à l’article 52 de cette même loi; 11. les primes versées à l’organisme visé à l’article 21 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension; 12. les primes «d’assurance»20 versées auprès d’un assureur dans le but de «couvrir»20 les risques décès, survie ou invalidité résultant d’un régime complémentaire, conformément à l’article 3, paragraphe
- l’impôt visé à l’article 142, alinéa 1er, à concurrence de l’impôt qui se rapporte à une dépense déductible dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre
- Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi précitée.» (Loi du 22 mars 2004) «
- les engagements assumés vis-à-vis des investisseurs et de tout autre créancier par une société de titrisation.» Art.
- (Art. 49bis.) «(…)»21 Art.
- (Art. 50.) Ne constituent pas des dépenses d’exploitation:
- l’intérêt attribué à l’actif net investi;
- les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à l’entreprise, sont alloués à l’exploitant ou à des proches parents imposables collectivement avec lui;
- la rémunération allouée à l’exploitant ou au conjoint imposable collectivement avec lui; (Loi du 17 décembre 2010) «3a. la partie des indemnités de départ ou des indemnités de licenciement allouées aux salariés excédant le montant de 300.000 euros. Aux fins de détermination du montant non déductible, le fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années d’imposition est assimilé à un montant unique.»
- les primes d’une assurance sur la vie contractée au profit de l’exploitant ou de ses ayants cause ou de ses proches parents, sans préjudice toutefois des dispositions prévues au numéro 4 de l’article 46;
- les dotations à des réserves de propre assureur;
- les dotations à des fonds de prévision pour égalisation des dépenses d’exploitation;
- les dépenses énumérées à l’article 12 de la présente loi;22 (Loi du 8 juin 1999) «
- les cotisations, allocations et primes versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, lorsque les prestations auxquelles elles se rapportent bénéficient à l’exploitant, au co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, à l’associé d’une société civile ou à une personne visée à l’article 91, alinéa 1er, numéro
- Toutefois, les cotisations, allocations et primes d’assurance versées dans l’intérêt des personnes visées à l’article 95, alinéa 6, restent déductibles a) dans la mesure où ces cotisations, allocations et primes d’assurance sont calculées conformément au plan de financement visé à l’article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et b) sous réserve que le régime complémentaire de pension s’étend à l’ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques;
- les pensions de retraite, d’invalidité et de survie payées après le 1er janvier 2000 en dehors du champ d’application de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Néanmoins, la déductibilité est accordée pour la partie du capital ou de la rente qui se rapporte à la période qui précède le 1er janvier
- 20 21 22 Tel que modifié par la loi du 21 décembre
- Abrogé par la loi du 8 juin
- Ponctuation modifiée par la loi du 8 juin
- 3339 LUXEMBOURG
- les pensions de retraite, d’invalidité et de survie dans la mesure où la dépense résulte d’une insuffisance de provisions au bilan de l’entreprise. Cette disposition ne s’applique toutefois que lorsque l’insuffisance de provisions est due à la non-déductibilité d’une partie des dotations qui ont été effectuées par l’entreprise.» Art.
- (Art. 51.)
- le droit doit avoir été constitué ou acquis après le 31 décembre 2007;
- les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport avec le droit sont à porter à l’actif du bilan du contribuable et à intégrer dans le résultat au titre du premier exercice pour lequel l’application des dispositions des alinéas susvisés entre en ligne de compte pour autant que pour un exercice donné ces frais ont dépassé les revenus en rapport avec ce même droit.
- Les entreprises présentant les caractéristiques d’une micro, petite ou moyenne entreprise peuvent cependant établir la valeur estimée de réalisation d’un droit décrit à l’alinéa 3 à 110% de la somme algébrique des dépenses qui ont diminué la base d’imposition du cédant pour l’exercice de la cession et pour des exercices antérieurs. Sont considérées au sens du présent alinéa comme micro, petites ou moyennes entreprises, les entreprises répondant aux critères établis par règlement grand-ducal.»
- Etablissement stable situé à l’étranger Art.
- (Art. 55.) «(…)»25
- Remise de dettes en vue de l’assainissement de l’entreprise Art.
- (Art. 56.) L’augmentation d’actif net investi constituée par le gain net qui résulte d’une remise totale ou partielle de dettes consentie en vue de l’assainissement de l’entreprise est à éliminer d’un résultat en bénéfice, mais à concurrence de ce résultat seulement.
- Transfert des réserves non découvertes Art.
- (Art. 58.)
- l’exploitant envisage de remplacer le bien disparu ou aliéné par un bien répondant aux exigences spécifiées à l’alinéa 1er, N° 1;
- l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation;
- la plus-value soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou l’aliénation.
- lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie;
- lorsque l’exploitant acquiert ou constitue un bien de remplacement répondant aux exigences spécifiées à l’alinéa 1er, N° 1;
- à défaut de remplacement à la fin du deuxième exercice d’exploitation suivant celui de la disparition ou de l’aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l’administration des contributions sur demande dûment motivée de l’exploitant;
- lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise en cause.
- l’exploitant envisage de réinvestir en immobilisations dans son entreprise une somme égale au prix de cession de l’élément aliéné ou à la fraction non encore réinvestie de ce prix;
- l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du début de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu l’aliénation;
- la plus-value non encore transférée soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès la fin de l’exercice d’exploitation pendant lequel a eu lieu l’aliénation.
- lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie;
- lorsque l’exploitant réinvestit, selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus, une somme égale au prix de cession de l’élément aliéné ou de la fraction non encore réinvestie de ce prix; (Loi du 27 décembre 1973) «
- à défaut de réinvestissement, à la fin du deuxième exercice d’exploitation suivant celui de l’aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l’administration des contributions sur demande motivée de l’exploitant.»
- lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de l’entreprise.
- a)Les établissements de crédits et les dépositaires professionnels de titres, visés par la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier.
- b)Les entreprises d’assurances et de réassurances soumises au contrôle du Commissariat aux assurances et agréées par le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées. 26 27 28 Tel que modifié par la loi du 31 juillet 1982. Supprimé par la loi du 21 décembre 2001. Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008. 3342 LUXEMBOURG
- c)Les sociétés légalement établies qui, sans tomber sous les lettres
- a)et
- b)font de façon prépondérante le commerce d’actifs monétaires et financiers. Les sociétés sont réputées satisfaire au critère de prépondérance si les revenus nets provenant d’une activité autre que le commerce d’actifs monétaires et financiers ne dépassent pas 10 pour cent des revenus nets. Les sociétés susvisées ne pourront ni acheter ni vendre des biens d’investissement ou de consommation ni faire des prestations de services qui ne sont pas en relation avec leur objet principal sans perdre le bénéfice des dispositions du présent article.
- Fixation forfaitaire du bénéfice Art.
- (Art. 61.) Sans égard au résultat accusé, un fonctionnaire supérieur de l’administration des contributions à désigner par le directeur de cette administration et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d’inspecteur de direction peut fixer forfaitairement le résultat d’exploitation, lorsqu’un transfert du résultat est rendu possible par le fait que l’entreprise entretient des relations économiques particulières, soit directes, soit indirectes, avec une personne physique ou morale qui n’est pas contribuable résident.
- Entreprises commerciales collectives Art.
- (Art. 62.) A l’exception des dispositions visant expressément les exploitants individuels, les dispositions de la présente soussection s’appliquent aux co-exploitants d’une entreprise commerciale collective, comme si chaque co-exploitant exploitait individuellement.
- Apports en société et transformations Art.
- (Art. 63.)
- La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des valeurs retenues en conformité des dispositions renfermées à l’alinéa 2 ou à l’alinéa
- Les dispositions de l’article 130 relatives à l’abattement à déduire du bénéfice de cession ne sont pas applicables, lorsque, dans l’hypothèse visée à l’alinéa 3 ci-dessus, «l’organisme bénéficiaire»31 de l’apport ne découvre pas l’intégralité des plus-values antérieurement non découvertes. L’application des dispositions de l’article 131 relatif à l’imposition des revenus extraordinaires n’est pas exclue dans l’hypothèse prémentionnée.
- Les revenus courants des titres de capital déterminés d’après les dispositions concernant le bénéfice commercial sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux prévue au N° 6 de l’article
- L’article 54 n’est pas applicable.
- Le bénéfice réalisé à l’occasion de la réalisation totale ou partielle des titres ou à l’occasion du partage de l’actif social de «l’organisme à caractère collectif»31 est un bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15, les réalisations partielles étant assimilées à la réalisation d’une fraction d’entreprise. Toutefois, lorsque la réalisation a lieu moins de cinq ans après l’acquisition des titres, l’abattement résultant de l’application de l’article 130, alinéa 1er n’est entièrement déduit qu’au cas où l’apport a compris une entreprise entière. Dans le cas contraire l’abattement est réduit à la fraction qui aurait été déductible en principe du bénéfice de cession qui se serait dégagé de l’apport si toutes les plus-values avaient été découvertes à cette occasion.
- Les titres de capital sont considérés comme prélevés et transférés dans le patrimoine privé à la valeur estimé de réalisation: a) lorsque le détenteur déclare qu’il transfère les titres dans son patrimoine privé, b) lorsque le détenteur perd la qualité de contribuable résident, c) lorsque le droit du fisc à l’imposition ultérieure d’un bénéfice de cession est exclu par une convention tendant à éviter la double imposition.
- Tel que modifié par la loi du 21 décembre
- Tel que modifié par la loi du 21 décembre
- 3345 LUXEMBOURG (Loi du 21 décembre 2001) «Art. 59bis.
- «un organisme à caractère collectif résident»33 pleinement imposable apporte une entreprise ou une partie autonome d’entreprise à un établissement stable indigène d’une société résidente d’un Etat membre «(…)»34 autre que le Luxembourg;
- «un organisme à caractère collectif résident»33 pleinement imposable apporte un établissement stable situé dans un autre Etat membre «(…)»34 à une société résidente d’un Etat membre autre que le Luxembourg.