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En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve une Convention internationale contre le dopage dans le sport et modifie une loi existante concernant le sport. Elle vise à lutter contre le dopage en harmonisant les règles et pratiques au niveau national et international.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
3489 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 206 5 décembre 2006 Sommaire DOPAGE DANS LE SPORT Loi du 24 novembre 2006 portant a) approbation de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005; b) modification de l’article 16 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport . . . . . . . . . . . . . page 3490 3490 Loi du 24 novembre 2006 portant a) approbation de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005; b) modification de l’article 16 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 novembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. Art. 2. A l’article 16 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport, le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant: «Les substances et méthodes dopantes visées au présent article sont celles figurant sur la liste des interdictions reprise en annexe de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005, approuvée par la loi du 24 novembre 2006, telle que cette liste est mise à jour et publiée par l’Agence mondiale antidopage dans les formes prévues à l’article 4 du Code mondial antidopage.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre des Sports, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2006. Henri Doc. parl. 5537; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 * CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT, PARIS LE 19 OCTOBRE 2005 La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ci-après dénommée «l’UNESCO», réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 en sa 33e session, Considérant que le but de l’UNESCO est de contribuer à la paix et à la sécurité en favorisant la collaboration entre les nations par l’éducation, la science et la culture, Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, Considérant la résolution 58/5 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 3 novembre 2003 sur le sport en tant que moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le développement et la paix, notamment son paragraphe 7, Consciente que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l’éducation morale, culturelle et physique et dans la promotion de la compréhension internationale et de la paix, Notant la nécessité d’encourager et de coordonner la coopération internationale en vue d’éliminer le dopage dans le sport, Préoccupée par le recours au dopage dans le sport et par ses conséquences sur la santé des sportifs, le principe du franc-jeu, l’élimination de la fraude et l’avenir du sport, Consciente que le dopage met en péril les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte internationale de l’éducation physique et du sport de l’UNESCO et la Charte olympique, Rappelant que la Convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe sont les instruments de droit international public qui sont à l’origine des politiques nationales antidopage et de la coopération intergouvernementale en la matière, Rappelant les recommandations sur la question adoptées lors des deuxième, troisième et quatrième Conférences internationales des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du sport, organisées par l’UNESCO à Moscou (1988), à Punta del Este (1999) et à Athènes (2004), ainsi que la résolution 32 C/9 adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 32e session (2003), Gardant à l’esprit le Code mondial antidopage adopté par l’Agence mondiale antidopage lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Copenhague, le 5 mars 2003, et la Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport, Consciente aussi de l’influence que les sportifs de haut niveau exercent sur la jeunesse, Ayant présente à l’esprit la nécessité permanente de mener et de promouvoir des recherches dont l’objectif est de mieux dépister le dopage et comprendre les facteurs qui en déterminent l’utilisation, afin de donner toute l’efficacité possible aux stratégies de prévention, 3491 Ayant aussi présente à l’esprit l’importance de l’éducation permanente des sportifs, du personnel d’encadrement des sportifs et de la société dans son ensemble pour prévenir le dopage, Consciente de la nécessité de donner aux Etats parties des moyens accrus de mettre en œuvre des programmes antidopage, Consciente que les pouvoirs publics et les organisations sportives ont des responsabilités complémentaires pour ce qui est de prévenir et de combattre le dopage dans le sport, en particulier pour veiller au bon déroulement, dans un esprit de franc-jeu, des manifestations sportives et pour protéger la santé de ceux qui y prennent part, Sachant que les pouvoirs publics et les organisations sportives doivent œuvrer ensemble à la réalisation de ces objectifs, en assurant toute l’indépendance et la transparence voulues à tous les niveaux appropriés, Résolue à poursuivre et à renforcer la coopération en vue d’éliminer le dopage dans le sport, Sachant que l’élimination du dopage dans le sport dépend en partie d’une harmonisation progressive des normes et des pratiques antidopage dans le sport et de la coopération à l’échelle nationale et mondiale, Adopte, le dix-neuf octobre 2005, la présente Convention. I. Portée Article premier But de la Convention La présente Convention a pour but, dans le cadre de la stratégie et du programme d’activités de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation physique et du sport, de promouvoir la prévention du dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d’y mettre un terme. Article 2 Définitions Ces définitions s’entendent dans le contexte du Code mondial antidopage. En cas de conflit, toutefois, les dispositions de la Convention l’emportent. Aux fins de la présente Convention, 1. Par «laboratoires antidopage agréés», on entend les laboratoires agréés par l’Agence mondiale antidopage. 2. Par «organisation antidopage», on entend une instance responsable de l’adoption des règles à suivre pour mettre en route, appliquer ou faire respecter tout volet du processus de contrôle du dopage. Ce peut être, par exemple, le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d’autres organisations responsables de grands événements sportifs qui procèdent à des contrôles à cette occasion, l’Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage. 3. Par «violation des règles antidopage» dans le sport, on entend une ou plusieurs des violations suivantes: (a) la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d’un sportif; (b) l’usage ou la tentative d’usage d’une substance ou d’une méthode interdite; (c) le refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillons après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s’y soustraire sans justification valable ou de l’éviter par tout autre moyen; (d) la violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le nonrespect par les sportifs de l’obligation d’indiquer le lieu où ils se trouvent et le fait de manquer des contrôles dont on considère qu’ils obéissent à des règles raisonnables; (e) la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de contrôle du dopage; (f) la possession de substances ou méthodes interdites; (g) le trafic de toute substance ou méthode interdite; (h) l’administration ou la tentative d’administration d’une substance ou d’une méthode interdite à un sportif, ou l’assistance, l’encouragement, le concours, l’incitation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage. 4. Aux fins du contrôle du dopage, on entend par «sportif» toute personne qui pratique une activité sportive au niveau international ou à un niveau national tel qu’il est défini par l’organisation antidopage nationale concernée et accepté par les Etats parties, et toute autre personne qui pratique un sport ou participe à une manifestation sportive à un niveau inférieur accepté par les Etats parties. Aux fins de l’éducation et de la formation, on entend par «sportif» toute personne qui pratique un sport sous l’autorité d’une organisation sportive. 5. Par «personnel d’encadrement des sportifs», on entend tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d’équipe, officiel, personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition sportive ou s’y préparant. 6. Par «Code», on entend le Code mondial antidopage adopté par l’Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et joint à l’appendice 1 de la présente Convention. 7. Par «compétition», on entend une épreuve, un match ou une partie unique, ou un concours sportif donné. 3492 8. Par «contrôle du dopage», on entend le processus englobant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons et leur manutention, l’analyse en laboratoire, la gestion des résultats, les auditions et les appels. 9. Par «dopage dans le sport», on entend un cas de violation des règles antidopage. 10. Par «équipes de contrôle du dopage dûment agréées», on entend les équipes de contrôle du dopage opérant sous l’autorité d’une organisation antidopage nationale ou internationale. 11. Par contrôle «en compétition», dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de l’organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d’une compétition donnée. 12. Par «Standard international pour les laboratoires», on entend le Standard figurant à l’appendice 2 de la présente Convention. 13. Par «Standards internationaux de contrôle», on entend les Standards figurant à l’appendice 3 de la présente Convention. 14. Par «contrôle inopiné», on entend un contrôle du dopage qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence depuis sa notification jusqu’à la fourniture de l’échantillon. 15. Par «Mouvement olympique», on entend tous ceux qui acceptent d’être guidés par la Charte olympique et qui reconnaissent l’autorité du Comité international olympique, à savoir: les fédérations internationales des sports au programme des Jeux olympiques, les comités olympiques nationaux, les comités d’organisation des Jeux olympiques, les sportifs, les juges, les arbitres, les associations et les clubs, ainsi que toutes les organisations et les institutions reconnues par le Comité international olympique. 16. Par contrôle antidopage «hors compétition», on entend tout contrôle du dopage qui n’a pas lieu dans le cadre d’une compétition. 17. Par «Liste des interdictions», on entend la liste énumérant les substances et méthodes interdites figurant à l’annexe I de la présente Convention. 18. Par «méthode interdite», on entend toute méthode décrite dans la Liste des interdictions figurant à l’annexe I de la présente Convention. 19. Par «substance interdite», on entend toute substance décrite dans la Liste des interdictions figurant à l’annexe I de la présente Convention. 20. Par «organisation sportive», on entend toute organisation responsable d’une manifestation dans une ou plusieurs disciplines sportives. 21. Par «Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques», on entend le Standard figurant à l’annexe II de la présente Convention. 22. Par «contrôle», on entend la partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des tests, la collecte de l’échantillon, la manutention de l’échantillon et son transport au laboratoire. 23. Par «exemption pour usage à des fins thérapeutiques», on entend une exemption accordée conformément au Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. 24. Par «usage», on entend l’application, l’ingestion, l’injection ou la consommation par tout autre moyen d’une substance ou méthode interdite. 25. Par «Agence mondiale antidopage» (AMA), on entend la fondation de droit suisse ainsi nommée, constituée le 10 novembre 1999. Article 3 Moyens d’atteindre le but de la Convention Aux fins de la présente Convention, les Etats parties s’engagent à: (a) adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code; (b) encourager toute forme de coopération internationale visant à protéger les sportifs et l’éthique du sport et à communiquer les résultats de la recherche; (c) promouvoir une coopération internationale entre eux et les organisations qui jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le dopage dans le sport, en particulier l’Agence mondiale antidopage. Article 4 Relation entre le Code et la Convention 1. Afin de coordonner la mise en œuvre de la lutte contre le dopage dans le sport aux niveaux national et international, les Etats parties s’engagent à respecter les principes énoncés dans le Code, qui servent de base aux mesures visées à l’article 5 de la présente Convention. Rien dans la présente Convention n’empêche les Etats parties d’adopter des mesures additionnelles en complément du Code. 3493 2. Le texte du Code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits à titre d’information et ne font pas partie intégrante de la présente Convention. Les appendices, en tant que tels, ne créent aucune obligation contraignante en droit international pour les Etats parties. 3. Les annexes font partie intégrante de la présente Convention. Article 5 Mesures permettant d’atteindre les objectifs de la Convention En conformité avec les obligations inscrites dans la présente Convention, chaque Etat partie s’engage à adopter des mesures appropriées. Ces mesures peuvent comprendre des lois, des règlements, des politiques ou des pratiques administratives. Article 6 Relation avec d’autres instruments internationaux La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Etats parties qui découlent d’autres accords préalablement conclus et compatibles avec son objet et son but. Cela ne porte atteinte ni à la jouissance par d’autres Etats parties de leurs droits au titre de la présente Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci. II. Lutte antidopage à l’échelle nationale Article 7 Coordination au niveau national Les Etats parties assurent l’application de la présente Convention, notamment par des mesures de coordination au niveau national. Pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la présente Convention, ils peuvent s’appuyer sur des organisations antidopage, ainsi que sur les autorités et organisations sportives. Article 8 Limitation de la disponibilité et de l’utilisation dans le sport de substances et de méthodes interdites 1. Le cas échéant, les Etats parties adoptent des mesures pour limiter la disponibilité de substances et de méthodes interdites en vue d’en restreindre l’utilisation dans le sport par les sportifs, sauf en cas d’exemption pour usage thérapeutique. Ils luttent notamment contre le trafic destiné aux sportifs et, à cette fin, s’emploient à limiter la production, la circulation, l’importation, la distribution et la vente desdites substances et méthodes. 2. Les Etats parties adoptent des mesures, ou encouragent, le cas échéant, les instances compétentes relevant de leur juridiction à adopter des mesures, pour prévenir et restreindre l’utilisation et la possession par les sportifs de substances et méthodes interdites dans le sport, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par une exemption pour usage thérapeutique. 3. Aucune mesure adoptée conformément à la présente Convention ne restreint la disponibilité à des fins légitimes de substances et méthodes dont l’usage est autrement interdit ou limité dans le domaine sportif. Article 9 Mesures à l’encontre du personnel d’encadrement des sportifs Les Etats parties prennent eux-mêmes des mesures, ou encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à prendre des mesures, y compris des sanctions ou des pénalités, à l’encontre des membres de l’encadrement des sportifs qui commettent une violation des règles antidopage ou autre infraction liée au dopage dans le sport. Article 10 Compléments alimentaires Selon que de besoin, les Etats parties encouragent les producteurs et distributeurs de compléments alimentaires à établir des bonnes pratiques pour la commercialisation et la distribution desdits compléments, notamment à fournir des informations sur la composition analytique de ces produits et l’assurance qualité. Article 11 Mesures d’ordre financier Selon que de besoin, les Etats parties: (a) inscrivent à leur budget le financement d’un programme national de contrôles dans toutes les disciplines sportives ou aident les organisations sportives et les organisations antidopage à financer des contrôles antidopage, soit en leur octroyant directement des subventions ou des allocations, soit en tenant compte du coût de ces contrôles lorsqu’ils déterminent le montant global de ces subventions ou allocations; 3494 (b) font le nécessaire pour retirer leur soutien financier dans le domaine du sport aux sportifs ou aux membres de l’encadrement des sportifs qui ont été suspendus à la suite d’une violation des règles antidopage, et ce pendant la durée de la suspension; (c) retirent tout ou partie de leur soutien, financier ou autre, dans le domaine du sport à toute organisation sportive ou organisation antidopage qui ne respecte pas le Code ou les règles antidopage applicables adoptées conformément au Code. Article 12 Mesures visant à faciliter les contrôles antidopage Selon que de besoin, les Etats parties: (a) encouragent et facilitent l’exécution, par les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction, de contrôles antidopage conformes aux dispositions du Code, y compris les contrôles inopinés et les contrôles hors compétition et en compétition; (b) encouragent et facilitent la négociation, par les organisations sportives et organisations antidopage, d’accords autorisant des équipes de contrôle du dopage dûment agréées d’autres pays à soumettre leurs membres à des contrôles; (c) s’engagent à aider les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction à accéder à un laboratoire antidopage agréé aux fins de l’analyse des échantillons prélevés. III. Coopération internationale Article 13 Coopération entre les organisations antidopage et les organisations sportives Les Etats parties encouragent la coopération entre les organisations antidopage, les pouvoirs publics et les organisations sportives qui relèvent de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction des autres Etats parties afin d’atteindre, à l’échelle internationale, le but de la présente Convention. Article 14 Soutien à la mission de l’Agence mondiale antidopage Les Etats parties s’engagent à soutenir l’Agence mondiale antidopage dans sa mission importante de lutte contre le dopage à l’échelle internationale. Article 15 Financement à parts égales de l’Agence mondiale antidopage Les Etats parties appuient le principe du financement du budget annuel de base approuvé de l’Agence mondiale antidopage, pour moitié par les pouvoirs publics et pour moitié par le Mouvement olympique. Article 16 Coopération internationale en matière de lutte antidopage Sachant que la lutte contre le dopage dans le sport ne saurait être efficace que si les sportifs peuvent être contrôlés inopinément et les échantillons envoyés en temps utile à des laboratoires pour y être analysés, les Etats parties, selon que de besoin et conformément à leurs législation et procédures nationales: (a) facilitent la tâche de l’Agence mondiale antidopage et des organisations antidopage œuvrant en conformité avec le Code, sous réserve des règlements des pays hôtes concernés, pour qu’elles puissent procéder à des contrôles du dopage en compétition ou hors compétition auprès de leurs sportifs, sur leur territoire ou en dehors; (b) facilitent la circulation transfrontalière en temps utile des équipes de contrôle du dopage dûment agréées quand elles procèdent à des contrôles antidopage; (c) coopèrent pour accélérer le transport ou l’expédition transfrontalière en temps utile des échantillons de manière à en assurer la sécurité et l’intégrité; (d) favorisent la coordination internationale des contrôles antidopage effectués par les diverses organisations antidopage, et coopèrent avec l’Agence mondiale antidopage à cette fin; (e) favorisent la coopération entre les laboratoires de contrôle antidopage relevant de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction d’autres Etats parties. En particulier, les Etats parties ayant des laboratoires antidopage agréés doivent les encourager à aider d’autres Etats parties à acquérir l’expérience, les compétences et les techniques nécessaires pour créer leurs propres laboratoires, s’ils le souhaitent; (f) encouragent et soutiennent les arrangements de contrôles réciproques entre les organisations antidopage concernées, conformément au Code; (g) reconnaissent mutuellement les procédures de contrôle du dopage et les méthodes de gestion des résultats de toute organisation antidopage qui sont conformes au Code, y compris les sanctions sportives qui en découlent. 3495 Article 17 Fonds de contributions volontaires 1. Il est créé un «Fonds pour l’élimination du dopage dans le sport», ci-après dénommé «le Fonds de contributions volontaires». Il s’agit d’un fonds-en-dépôt établi conformément au Règlement financier de l’UNESCO. Toutes les contributions versées par les Etats parties et autres acteurs sont de nature volontaire. 2. Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont constituées par: (a) les contributions des Etats parties; (b) les versements, dons ou legs que pourront faire: (i) d’autres Etats; (ii) les organisations et programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d’autres organisations internationales; (iii) des organismes publics ou privés ou des particuliers; (c) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds de contributions volontaires; (d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds de contributions volontaires; (e) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds de contributions volontaires que la Conférence des Parties établit. 3. Les contributions versées par les Etats parties au Fonds de contributions volontaires ne remplacent pas les sommes qu’ils se sont engagés à verser pour s’acquitter de leur quote-part du budget annuel de l’Agence mondiale antidopage. Article 18 Utilisation et gouvernance du Fonds de contributions volontaires Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont allouées par la Conférence des Parties au financement d’activités qu’elle aura approuvées, notamment pour aider les Etats parties à élaborer et mettre en œuvre des programmes antidopage conformément aux dispositions de la présente Convention, compte tenu des objectifs de l’Agence mondiale antidopage, et peuvent servir à financer le fonctionnement de ladite Convention. Les contributions au Fonds de contributions volontaires ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre. IV. Education et formation Article 19 Principes généraux en matière d’éducation et de formation 1. Les Etats parties s’emploient, dans les limites de leurs moyens, à soutenir, concevoir ou mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation sur la lutte contre le dopage. Pour la communauté sportive en général, ces programmes visent à donner des informations à jour et exactes sur: (a) les effets négatifs du dopage sur les valeurs éthiques du sport; (b) les conséquences du dopage sur la santé. 2. Pour les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs, en particulier au cours de la formation initiale, les programmes d’éducation et de formation, outre ce qui précède, visent à donner des informations à jour et exactes sur: (a) les procédures de contrôle du dopage; (b) les droits et responsabilités des sportifs en matière de lutte contre le dopage, y compris des informations sur le Code et les politiques des organisations sportives et antidopage compétentes. Ces informations portent notamment sur les conséquences d’une violation des règles antidopage; (c) la liste des substances et méthodes interdites, ainsi que les exemptions pour usage thérapeutique; (d) les compléments alimentaires. Article 20 Codes déontologiques Les Etats parties encouragent les associations et institutions professionnelles compétentes à élaborer et à appliquer des codes de conduite, de bonne pratique et de déontologie appropriés et conformes au Code en matière de lutte contre le dopage dans le sport. Article 21 Participation des sportifs et du personnel d’encadrement des sportifs Les Etats parties favorisent et, dans la mesure de leurs moyens, soutiennent la participation active des sportifs et du personnel d’encadrement des sportifs à tous les volets de la lutte antidopage menée par les organisations sportives et autres organisations compétentes, et encouragent les organisations sportives relevant de leur juridiction à faire de même. 3496 Article 22 Organisations sportives et éducation et formation continues en matière de lutte contre le dopage Les Etats parties encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation continues pour tous les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs sur les points visés à l’article 19. Article 23 Coopération en matière d’éducation et de formation Les Etats parties coopèrent entre eux et avec les organisations compétentes pour échanger, selon que de besoin, des informations, des compétences techniques et des données d’expérience relatives à des programmes antidopage efficaces. V. Recherche Article 24 Promotion de la recherche antidopage Les Etats parties s’engagent à encourager et à promouvoir, dans les limites de leurs moyens, la recherche antidopage en collaboration avec les organisations sportives et autres organisations compétentes en ce qui concerne: (a) la prévention, les méthodes de dépistage, les aspects comportementaux et sociaux du dopage et ses conséquences sur la santé; (b) les voies et moyens de concevoir des programmes scientifiques d’entraînement physique et psychologique qui respectent l’intégrité de la personne; (c) l’utilisation de toutes les nouvelles substances et méthodes issues des progrès de la science. Article 25 Nature de la recherche antidopage En encourageant la recherche antidopage visée à l’article 24, les Etats parties veillent à ce que cette recherche soit conduite: (a) conformément aux pratiques déontologiques internationalement reconnues; (b) en évitant que des substances et méthodes interdites soient administrées aux sportifs; (c) en prenant des précautions adéquates pour que ses résultats ne puissent pas être utilisés abusivement ni servir au dopage. Article 26 Echange des résultats de la recherche antidopage Dans le respect des règles nationales et internationales applicables, les Etats parties, selon que de besoin, font connaître les résultats de la recherche antidopage aux autres Etats parties et à l’Agence mondiale antidopage. Article 27 Recherche en sciences du sport Les Etats parties encouragent: (a) les scientifiques et le corps médical à mener des recherches en sciences du sport en conformité avec les principes énoncés dans le Code; (b) les organisations sportives et le personnel d’encadrement des sportifs placés sous leur juridiction à appliquer les résultats issus de la recherche en sciences du sport qui sont conformes aux principes énoncés dans le Code. VI. Suivi de la Convention Article 28 Conférence des Parties 1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe souverain de la présente Convention. 2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans en principe. Elle peut se réunir en session extraordinaire, soit si elle en décide elle-même ainsi, soit à la demande d’un tiers au moins des Etats parties. 3. Chaque Etat partie dispose d’une voix à la Conférence des Parties. 4. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur. 3497 Article 29 Organisation consultative et observateurs auprès de la Conférence des Parties L’Agence mondiale antidopage est invitée à la Conférence des Parties en qualité d’organisation consultative. Le Comité international olympique, le Comité international paralympique, le Conseil de l’Europe et le Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport (CIGEPS) y sont invités en qualité d’observateurs. La Conférence des Parties peut décider d’inviter d’autres organisations compétentes en tant qu’observateurs. Article 30 Fonctions de la Conférence des Parties 1. Outre celles énoncées dans d’autres dispositions de la présente Convention, les fonctions de la Conférence des Parties sont les suivantes: (a) promouvoir le but de la présente Convention; (b) discuter des relations avec l’Agence mondiale antidopage et étudier les mécanismes de financement du budget annuel de base de l’Agence. Des Etats non parties peuvent être invités au débat; (c) adopter un plan d’utilisation des ressources du Fonds de contributions volontaires, conformément aux dispositions de l’article 18; (d) examiner les rapports soumis par les Etats parties conformément à l’article 31; (e) examiner en permanence les moyens d’assurer le respect de la présente Convention compte tenu de l’évolution des systèmes antidopage, conformément à l’article 31. Tout mécanisme ou toute mesure de suivi qui va au-delà des dispositions de l’article 31 est financé(e) par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu de l’article 17; (f) examiner pour adoption les projets d’amendements à la présente Convention; (g) examiner pour approbation, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Convention, les modifications à la Liste des interdictions et au Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques adoptées par l’Agence mondiale antidopage; (h) définir et mettre en œuvre la coopération entre les Etats parties et l’Agence mondiale antidopage dans le cadre de la présente Convention; (i) prier l’Agence mondiale antidopage de lui présenter un rapport sur l’application du Code à chacune de ses sessions pour examen. 2. Dans l’exercice de ses fonctions, la Conférence des Parties peut coopérer avec d’autres organismes intergouvernementaux. Article 31 Rapports présentés par les Etats parties à la Conférence des Parties Par l’intermédiaire du Secrétariat, les Etats parties communiquent tous les deux ans à la Conférence des Parties, dans une des langues officielles de l’UNESCO, tous les renseignements pertinents concernant les mesures qu’ils auront prises pour se conformer aux dispositions de la présente Convention. Article 32 Secrétariat de la Conférence des Parties 1. Le secrétariat de la Conférence des Parties est assuré par le Directeur général de l’UNESCO. 2. A la demande de la Conférence des Parties, le Directeur général de l’UNESCO recourt aussi largement que possible aux services de l’Agence mondiale antidopage, selon des modalités fixées par la Conférence des Parties. 3. Les dépenses de fonctionnement relatives à la Convention sont financées par le budget ordinaire de l’UNESCO dans les limites des ressources existantes et à un niveau approprié, par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu des dispositions de l’article 17, ou par une combinaison appropriée de ces ressources à déterminer tous les deux ans. Le financement des dépenses du secrétariat par le budget ordinaire se fait sur la base du strict minimum, étant entendu que des financements volontaires devraient aussi être consentis à l’appui de la Convention. 4. Le secrétariat établit la documentation de la Conférence des Parties ainsi que le projet d’ordre du jour de ses réunions, et il assure l’exécution de ses décisions. Article 33 Amendements 1. Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général de l’UNESCO, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les Etats parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etats parties répond favorablement à la proposition, le Directeur général la présente à la session suivante de la Conférence des Parties. 3498 2. Les amendements sont adoptés par la Conférence des Parties à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants. 3. Une fois adoptés, les amendements à la présente Convention sont soumis aux Etats parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion. 4. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt par les deux tiers des Etats parties des instruments visés au paragraphe 3 du présent article. Par la suite, pour chaque Etat partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’Etat partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 5. Un Etat qui devient partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant: (a) partie à la présente Convention ainsi amendée; (b) partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout Etat partie qui n’est pas lié par ces amendements. Article 34 Procédure spécifique d’amendement aux annexes de la Convention 1. Si l’Agence mondiale antidopage modifie la Liste des interdictions ou le Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, elle peut communiquer ces changements par écrit au Directeur général de l’UNESCO. Le Directeur général notifie lesdits changements, en tant que propositions d’amendement aux annexes pertinentes de la présente Convention, à tous les Etats parties dans les meilleurs délais. Les amendements aux annexes sont approuvés par la Conférence des Parties, soit à l’occasion de l’une de ses sessions, soit par voie de consultation écrite. 2. Les Etats parties disposent d’un délai de 45 jours à compter de la notification du Directeur général pour faire connaître à ce dernier leur opposition à l’amendement proposé, soit par écrit, en cas de consultation écrite, soit à l’occasion d’une session de la Conférence des Parties. L’amendement proposé est réputé approuvé par la Conférence des Parties à moins que deux tiers des Etats parties ne fassent connaître leur opposition. 3. Les amendements approuvés par la Conférence des Parties sont notifiés aux Etats parties par le Directeur général. Ils entrent en vigueur 45 jours après cette notification, sauf pour tout Etat partie qui a préalablement notifié au Directeur général qu’il n’y souscrivait pas. 4. Un Etat partie qui a notifié au Directeur général qu’il ne souscrivait pas à un amendement approuvé conformément aux dispositions des paragraphes précédents demeure lié par les annexes telles que non amendées. VII. Dispositions finales Article 35 Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires Les dispositions ci-après s’appliquent aux Etats parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire: (a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central sont les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédéraux; (b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacun des Etats, comtés, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, comtés, provinces ou cantons pour adoption. Article 36 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion des Etats membres de l’UNESCO conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO. Article 37 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. Pour tout Etat qui déclare ultérieurement accepter d’être lié par la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 3499 Article 38 Extension territoriale de la Convention 1. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, spécifier le territoire ou les territoires dont il assure les relations internationales et auxquels la présente Convention s’applique. 2. Par déclaration adressée à l’UNESCO, tout Etat partie peut, à une date ultérieure, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire spécifié dans cette déclaration. Relativement à un tel territoire, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite déclaration par le dépositaire. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut, relativement à tout territoire qui y est mentionné, être retirée par notification adressée à l’UNESCO. Le retrait entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite notification par le dépositaire. Article 39 Dénonciation Tout Etat partie a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO. Elle prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières incombant à l’Etat partie concerné jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet. Article 40 Dépositaire Le Directeur général de l’UNESCO est le dépositaire de la présente Convention et des amendements y relatifs. En sa qualité de dépositaire, il informe les Etats parties à la présente Convention ainsi que les autres Etats membres de l’Organisation: (a) du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; (b) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l’article 37; (c) de tout rapport établi en vertu des dispositions de l’article 31; (d) de tout amendement à la Convention ou aux annexes adopté en vertu des articles 33 et 34, et de la date d’entrée en vigueur dudit amendement; (e) de toute déclaration ou notification faite en vertu des dispositions de l’article 38; (f) de toute notification faite en vertu des dispositions de l’article 39, et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; (g) de tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. Article 41 Enregistrement Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO. Article 42 Textes faisant foi 1. La présente Convention, y compris les annexes, est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi. 2. Les appendices à la présente Convention sont établis en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe. Article 43 Réserves Il n’est admis aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention. Annexe I – Liste des interdictions - Standard international Annexe II – Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques Appendice 1 – Code mondial antidopage Appendice 2 – Standard international pour les laboratoires Appendice 3 – Standards internationaux de contrôle * 3500 ANNEXE I LISTE DES INTERDICTIONS 2005 STANDARD INTERNATIONAL Le texte officiel de la Liste des interdictions sera tenu à jour par l’Agence mondiale antidopage (AMA) et publié en anglais et en français. La version anglaise fera autorité en cas de divergence entre les deux versions. Cette liste entrera en vigueur le 1er janvier 2005. L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées. Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition) Substances interdites S1. Agents anabolisants Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) (a) SAA exogènes*, incluant: 18α-homo-17β-hydroxyestr-4-en-3-one; bolastérone; boldénone; boldione; calustérone; clostébol; danazol; déhydrochlorométhyltestostérone; delta1-androstène-3,17-dione; delta1-androstènediol; delta1-dihydro-testostérone; drostanolone; éthylestrénol; fluoxymestérone; formébolone; furazabol; gestrinone; 4-hydroxytestostérone; 4-hydroxy-19-nortestostérone; mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone; méthandriol; méthyldiénolone; méthyltriénolone; méthyltestostérone; mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènediol; 19-norandrostènedione; norboléthone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; quinbolone; stanozolol; stenbolone; tétrahydrogestrinone; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). (b) SAA endogènes**: androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol); androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); déhydroépiandrostérone (DHEA); dihydrotestostérone; testostérone. et les métabolites ou isomères suivants: 5α-androstane-3α,17a-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5αandrostane-3β,17β-diol; androst-4-ène-3α,17α-diol; androst-4-ène-3α,17β-diol; androst-4ène-3β,17α-diol; androst-5-ène-3α,17α-diol; androst-5-ène-3α,17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19norandrostérone; 19-norétiocholanolone. Dans le cas d’une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif s’écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l’homme pour qu’une production endogène normale soit improbable. Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une méthode d’analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d’origine exogène. Si le résultat de laboratoire n’est pas concluant et qu’aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n’est mesurée, l’organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie s’il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d’un possible usage d’une substance interdite. Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) dans l’urine, une investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d’analyse anormal basé sur une méthode d’analyse fiable, démontrant que la substance interdite est d’origine exogène. En cas d’investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. 3501 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter: Clenbutérol, zéranol, zilpatérol Pour les besoins du présent document: * «exogène» désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l’organisme humain. ** «endogène» désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain. S2. Hormones et substances apparentées Les substances qui suivent, y compris d’autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites: 1. Erythropoïétine (EPO) 2. Hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1), facteurs de croissance mécanique (MGFs) 3. Gonadotrophines (LH, hCG) 4. Insuline 5. Corticotrophines A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu’une production endogène normale est improbable. En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d’une hormone apparaissant dans la liste cidessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d’origine exogène, sera rapportée comme un résultat d’analyse anormal. S3. Béta-2 agonistes Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Leur utilisation requiert une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. A titre d’exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation pour prévenir et/ou traiter l’asthme et l’asthme ou bronchoconstriction d’effort, nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée. Même si une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1.000 ng/mL, ce résultat sera considéré comme un résultat d’analyse anormal jusqu’à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. S4. Agents avec activité anti-œstrogène Les classes suivantes de substances anti-œstrogéniques sont interdites: 1. Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter: anastrozole, létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone 2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, incluant sans s’y limiter: raloxifène, tamoxifène, torémifène 3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant S5. Diurétiques et autres agents masquants Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits. Les agents masquants incluent, sans s’y limiter: Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l’alpharéductase (par exemple dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par exemple albumine, dextran, hydroxyéthylamidon). Les diurétiques incluent: acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). * Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n’est pas valable si l’échantillon d’urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils. 3502 Méthodes interdites M1. Amélioration du transfert d’oxygène Ce qui suit est interdit: (a) Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié. (b) L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées). M2. Manipulation chimique et physique Ce qui suit est interdit: La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, les perfusions intraveineuses*, la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération de l’urine. * Excepté dans le cadre légitime d’un traitement médical aigu, les perfusions intraveineuses sont interdites. M3. Dopage génétique L’utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l’expression génique, ayant la capacité d’augmenter la performance sportive, est interdite. Substances et méthodes interdites en compétition Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition: Substances interdites S6. Stimulants Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu’ils s’appliquent: Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine*, clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine**, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine**, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s)***. * La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. ** L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. *** Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2005 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. Note: L’adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par exemple par voie nasale ou ophtalmologique), n’est pas interdite. S7. Narcotiques Les narcotiques qui suivent sont interdits: buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine. S8. Cannabinoïdes Les cannabinoïdes (par exemple le haschisch, la marijuana) sont interdits. S9. Glucocorticoïdes Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert l’obtention d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. Toute autre voie d’administration nécessite une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée. Les préparations cutanées ne sont pas interdites. 3503 Substances interdites dans certains sports P1. Alcool L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation pour chaque fédération est indiqué entre parenthèses. • Aéronautique (FAI) (0.20 g/L) • Automobile (FIA) (0.10 g/L) • Billard (WCBS) (0.20 g/L) • Boules (CMSB) (0.10 g/L) • Karaté (WKF) (0.10 g/L) • Motocyclisme (FIM) (0.00 g/L) • Pentathlon moderne (UIPM) (0.10 g/L) pour les épreuves comprenant du tir • Ski (FIS) (0.10 g/L) • Tir à l’arc (FITA) (0.10 g/L) P2. Béta-bloquants A moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants. • Aéronautique (FAI) • Automobile (FIA) • Billard (WCBS) • Bobsleigh (FIBT) • Boules (CMSB) • Bridge (FMB) • Curling (WCF) • Echecs (FIDE) • Gymnastique (FIG) • Lutte (FILA) • Motocyclisme (FIM) • Natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée • Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir • Quilles (FIQ) • Ski (FIS) pour le saut à skis et le snowboard free style • Tir (ISSF) (aussi interdits hors compétition) • Tir à l’arc (FITA) (aussi interdits hors compétition) • Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter: acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. Substances spécifiques* Les «substances spécifiques»* sont énumérées ci-dessous: • Ephédrine, L-méthylamphétamine, méthyléphédrine; • Cannabinoïdes; • Tous les béta-2 agonistes par inhalation, excepté le clenbutérol; • Probénécide; • Tous les glucocorticoïdes; • Tous les béta-bloquants; • Alcool. * «La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement susceptibles d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents dopants». Une violation des règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite si le «… sportif peut établir qu’il n’a pas utilisé une telle substance dans l’intention d’améliorer sa performance sportive …». * 3504 ANNEXE II STANDARD POUR L’AUTORISATION D’USAGE A DES FINS THERAPEUTIQUES Extrait du «Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques» de l’Agence mondiale antidopage (AMA); en vigueur au 1er janvier 2005 4.0 Critères d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut être accordée à un sportif pour qu’il puisse utiliser une substance ou méthode interdite telle que définie dans la Liste des interdictions. Une demande d’AUT sera étudiée par un Comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Le CAUT sera nommé par une organisation antidopage. Une autorisation sera accordée uniquement en accord rigoureux avec les critères suivants: [Commentaires: Ce standard s’applique à tous les sportifs tels que définis par le Code et assujettis à celui-ci, y compris les sportifs handicapés. Le présent standard sera appliqué selon les conditions individuelles. Par exemple, une autorisation justifiée pour un sportif handicapé peut ne pas l’être pour d’autres sportifs.] 4.1 Le sportif devrait soumettre une demande d’AUT au moins 21 jours avant de participer à une manifestation. 4.2 Le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n’était pas administrée dans le cadre de la prise en charge d’un état pathologique aigu ou chronique. 4.3 L’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne devra produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d’un état pathologique avéré. L’usage de toute substance ou méthode interdite pour augmenter les niveaux naturellement bas d’hormones endogènes n’est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable. 4.4 Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode normalement interdite. 4.5 La nécessité d’utiliser la substance ou méthode normalement interdite ne doit pas être une conséquence partielle ou totale de l’utilisation antérieure non thérapeutique de substances de la Liste des interdictions. 4.6 L’AUT sera annulée par l’organisation l’ayant accordée si: (a) le sportif ne se conforme pas promptement à toute demande ou condition imposée par l’organisation antidopage ayant accordé l’autorisation; (b) la période d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques a expiré; (c) le sportif est informé que l’AUT a été annulée par l’organisation antidopage. [Commentaire: Chaque AUT aura une durée précise définie par le CAUT. Il est possible qu’une AUT ait expiré ou ait été annulée et que la substance interdite couverte par l’AUT soit toujours présente dans l’organisme du sportif. Dans de tels cas, l’organisation antidopage qui procède à une enquête sur le résultat anormal tentera de déterminer si le résultat est compatible avec la date d’expiration ou d’annulation de l’AUT.] 4.7 Une demande d’AUT ne saurait être approuvée rétrospectivement, à l’exception des cas suivants: (a) urgence médicale ou traitement d’une condition pathologique aiguë, ou (b) si en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une demande avant le contrôle du dopage. [Commentaire: Les urgences médicales ou les conditions pathologiques aiguës exigeant l’administration d’une substance ou méthode normalement interdite avant qu’une demande d’AUT puisse être faite sont rares. De même, les circonstances exigeant une étude rapide d’une demande d’AUT à cause de compétitions imminentes sont peu fréquentes. Les organisations antidopage qui délivrent les AUT devraient disposer de procédures internes qui permettent de faire face à de telles situations]. 5.0 Confidentialité de l’information 5.1 Le demandeur doit donner sa permission écrite de transmettre tous les renseignements se rapportant à la demande aux membres du CAUT et, s’il y a lieu, à d’autres experts médicaux et scientifiques indépendants, ou au personnel impliqué dans la gestion, la révision ou le …

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