En bref
Cette loi luxembourgeoise approuve une Convention internationale contre le dopage dans le sport et modifie une loi existante concernant le sport. Elle vise à lutter contre le dopage en harmonisant les règles et pratiques au niveau national et international.
Ce qu'elle réglemente
- L'approbation de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 18 novembre 2005.
- La modification de l'article 16 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport.
- La définition des substances et méthodes dopantes selon la liste des interdictions de la Convention internationale, mise à jour par l'Agence mondiale antidopage.
- Les moyens d'atteindre le but de la Convention, notamment par l'adoption de mesures conformes au Code mondial antidopage et la promotion de la coopération internationale.
Qui elle concerne
- Les sportifs et le personnel d'encadrement des sportifs.
- Les organisations sportives et les organisations antidopage.
Points clés
- La loi intègre la Convention internationale contre le dopage dans le sport, signée à Paris le 18 novembre 2005.
- Les substances et méthodes dopantes sont celles figurant sur la liste des interdictions de cette Convention, mise à jour par l'Agence mondiale antidopage.
- Les États parties s'engagent à adopter des mesures nationales et internationales conformes aux principes du Code mondial antidopage.
- La loi promeut la coopération internationale pour protéger les sportifs et l'éthique du sport.
Texte de loi
Texte de loi
3489 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 206 5 décembre 2006 Sommaire DOPAGE DANS LE SPORT Loi du 24 novembre 2006 portant
- a)approbation de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005;
- b)modification de l’article 16 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport . . . . . . . . . . . . . page 3490 3490 Loi du 24 novembre 2006 portant
- a)approbation de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005;
- b)modification de l’article 16 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 novembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. Art. 2. A l’article 16 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport, le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant: «Les substances et méthodes dopantes visées au présent article sont celles figurant sur la liste des interdictions reprise en annexe de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005, approuvée par la loi du 24 novembre 2006, telle que cette liste est mise à jour et publiée par l’Agence mondiale antidopage dans les formes prévues à l’article 4 du Code mondial antidopage.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre des Sports, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2006. Henri Doc. parl. 5537; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 * CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT, PARIS LE 19 OCTOBRE 2005 La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ci-après dénommée «l’UNESCO», réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 en sa 33e session, Considérant que le but de l’UNESCO est de contribuer à la paix et à la sécurité en favorisant la collaboration entre les nations par l’éducation, la science et la culture, Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, Considérant la résolution 58/5 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 3 novembre 2003 sur le sport en tant que moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le développement et la paix, notamment son paragraphe 7, Consciente que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l’éducation morale, culturelle et physique et dans la promotion de la compréhension internationale et de la paix, Notant la nécessité d’encourager et de coordonner la coopération internationale en vue d’éliminer le dopage dans le sport, Préoccupée par le recours au dopage dans le sport et par ses conséquences sur la santé des sportifs, le principe du franc-jeu, l’élimination de la fraude et l’avenir du sport, Consciente que le dopage met en péril les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte internationale de l’éducation physique et du sport de l’UNESCO et la Charte olympique, Rappelant que la Convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe sont les instruments de droit international public qui sont à l’origine des politiques nationales antidopage et de la coopération intergouvernementale en la matière, Rappelant les recommandations sur la question adoptées lors des deuxième, troisième et quatrième Conférences internationales des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du sport, organisées par l’UNESCO à Moscou
(1988), à Punta del Este
(1999)et à Athènes
(2004), ainsi que la résolution 32 C/9 adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 32e session
(2003), Gardant à l’esprit le Code mondial antidopage adopté par l’Agence mondiale antidopage lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Copenhague, le 5 mars 2003, et la Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport, Consciente aussi de l’influence que les sportifs de haut niveau exercent sur la jeunesse, Ayant présente à l’esprit la nécessité permanente de mener et de promouvoir des recherches dont l’objectif est de mieux dépister le dopage et comprendre les facteurs qui en déterminent l’utilisation, afin de donner toute l’efficacité possible aux stratégies de prévention, 3491 Ayant aussi présente à l’esprit l’importance de l’éducation permanente des sportifs, du personnel d’encadrement des sportifs et de la société dans son ensemble pour prévenir le dopage, Consciente de la nécessité de donner aux Etats parties des moyens accrus de mettre en œuvre des programmes antidopage, Consciente que les pouvoirs publics et les organisations sportives ont des responsabilités complémentaires pour ce qui est de prévenir et de combattre le dopage dans le sport, en particulier pour veiller au bon déroulement, dans un esprit de franc-jeu, des manifestations sportives et pour protéger la santé de ceux qui y prennent part, Sachant que les pouvoirs publics et les organisations sportives doivent œuvrer ensemble à la réalisation de ces objectifs, en assurant toute l’indépendance et la transparence voulues à tous les niveaux appropriés, Résolue à poursuivre et à renforcer la coopération en vue d’éliminer le dopage dans le sport, Sachant que l’élimination du dopage dans le sport dépend en partie d’une harmonisation progressive des normes et des pratiques antidopage dans le sport et de la coopération à l’échelle nationale et mondiale, Adopte, le dix-neuf octobre 2005, la présente Convention. I. Portée Article premier But de la Convention La présente Convention a pour but, dans le cadre de la stratégie et du programme d’activités de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation physique et du sport, de promouvoir la prévention du dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d’y mettre un terme. Article 2 Définitions Ces définitions s’entendent dans le contexte du Code mondial antidopage. En cas de conflit, toutefois, les dispositions de la Convention l’emportent. Aux fins de la présente Convention, 1. Par «laboratoires antidopage agréés», on entend les laboratoires agréés par l’Agence mondiale antidopage. 2. Par «organisation antidopage», on entend une instance responsable de l’adoption des règles à suivre pour mettre en route, appliquer ou faire respecter tout volet du processus de contrôle du dopage. Ce peut être, par exemple, le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d’autres organisations responsables de grands événements sportifs qui procèdent à des contrôles à cette occasion, l’Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage. 3. Par «violation des règles antidopage» dans le sport, on entend une ou plusieurs des violations suivantes: (
- a)la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d’un sportif; (
- b)l’usage ou la tentative d’usage d’une substance ou d’une méthode interdite; (
- c)le refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillons après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s’y soustraire sans justification valable ou de l’éviter par tout autre moyen; (
- d)la violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le nonrespect par les sportifs de l’obligation d’indiquer le lieu où ils se trouvent et le fait de manquer des contrôles dont on considère qu’ils obéissent à des règles raisonnables; (
- e)la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de contrôle du dopage; (
- f)la possession de substances ou méthodes interdites; (
- g)le trafic de toute substance ou méthode interdite; (
- h)l’administration ou la tentative d’administration d’une substance ou d’une méthode interdite à un sportif, ou l’assistance, l’encouragement, le concours, l’incitation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage. 4. Aux fins du contrôle du dopage, on entend par «sportif» toute personne qui pratique une activité sportive au niveau international ou à un niveau national tel qu’il est défini par l’organisation antidopage nationale concernée et accepté par les Etats parties, et toute autre personne qui pratique un sport ou participe à une manifestation sportive à un niveau inférieur accepté par les Etats parties. Aux fins de l’éducation et de la formation, on entend par «sportif» toute personne qui pratique un sport sous l’autorité d’une organisation sportive. 5. Par «personnel d’encadrement des sportifs», on entend tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d’équipe, officiel, personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition sportive ou s’y préparant. 6. Par «Code», on entend le Code mondial antidopage adopté par l’Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et joint à l’appendice 1 de la présente Convention. 7. Par «compétition», on entend une épreuve, un match ou une partie unique, ou un concours sportif donné. 3492 8. Par «contrôle du dopage», on entend le processus englobant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons et leur manutention, l’analyse en laboratoire, la gestion des résultats, les auditions et les appels. 9. Par «dopage dans le sport», on entend un cas de violation des règles antidopage. 10. Par «équipes de contrôle du dopage dûment agréées», on entend les équipes de contrôle du dopage opérant sous l’autorité d’une organisation antidopage nationale ou internationale. 11. Par contrôle «en compétition», dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de l’organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d’une compétition donnée. 12. Par «Standard international pour les laboratoires», on entend le Standard figurant à l’appendice 2 de la présente Convention. 13. Par «Standards internationaux de contrôle», on entend les Standards figurant à l’appendice 3 de la présente Convention. 14. Par «contrôle inopiné», on entend un contrôle du dopage qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence depuis sa notification jusqu’à la fourniture de l’échantillon. 15. Par «Mouvement olympique», on entend tous ceux qui acceptent d’être guidés par la Charte olympique et qui reconnaissent l’autorité du Comité international olympique, à savoir: les fédérations internationales des sports au programme des Jeux olympiques, les comités olympiques nationaux, les comités d’organisation des Jeux olympiques, les sportifs, les juges, les arbitres, les associations et les clubs, ainsi que toutes les organisations et les institutions reconnues par le Comité international olympique. 16. Par contrôle antidopage «hors compétition», on entend tout contrôle du dopage qui n’a pas lieu dans le cadre d’une compétition. 17. Par «Liste des interdictions», on entend la liste énumérant les substances et méthodes interdites figurant à l’annexe I de la présente Convention. 18. Par «méthode interdite», on entend toute méthode décrite dans la Liste des interdictions figurant à l’annexe I de la présente Convention. 19. Par «substance interdite», on entend toute substance décrite dans la Liste des interdictions figurant à l’annexe I de la présente Convention. 20. Par «organisation sportive», on entend toute organisation responsable d’une manifestation dans une ou plusieurs disciplines sportives. 21. Par «Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques», on entend le Standard figurant à l’annexe II de la présente Convention. 22. Par «contrôle», on entend la partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des tests, la collecte de l’échantillon, la manutention de l’échantillon et son transport au laboratoire. 23. Par «exemption pour usage à des fins thérapeutiques», on entend une exemption accordée conformément au Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. 24. Par «usage», on entend l’application, l’ingestion, l’injection ou la consommation par tout autre moyen d’une substance ou méthode interdite. 25. Par «Agence mondiale antidopage» (AMA), on entend la fondation de droit suisse ainsi nommée, constituée le 10 novembre 1999. Article 3 Moyens d’atteindre le but de la Convention Aux fins de la présente Convention, les Etats parties s’engagent à: (
- a)adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code; (
- b)encourager toute forme de coopération internationale visant à protéger les sportifs et l’éthique du sport et à communiquer les résultats de la recherche; (
- c)promouvoir une coopération internationale entre eux et les organisations qui jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le dopage dans le sport, en particulier l’Agence mondiale antidopage. Article 4 Relation entre le Code et la Convention 1. Afin de coordonner la mise en œuvre de la lutte contre le dopage dans le sport aux niveaux national et international, les Etats parties s’engagent à respecter les principes énoncés dans le Code, qui servent de base aux mesures visées à l’article 5 de la présente Convention. Rien dans la présente Convention n’empêche les Etats parties d’adopter des mesures additionnelles en complément du Code. 3493 2. Le texte du Code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits à titre d’information et ne font pas partie intégrante de la présente Convention. Les appendices, en tant que tels, ne créent aucune obligation contraignante en droit international pour les Etats parties. 3. Les annexes font partie intégrante de la présente Convention. Article 5 Mesures permettant d’atteindre les objectifs de la Convention En conformité avec les obligations inscrites dans la présente Convention, chaque Etat partie s’engage à adopter des mesures appropriées. Ces mesures peuvent comprendre des lois, des règlements, des politiques ou des pratiques administratives. Article 6 Relation avec d’autres instruments internationaux La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Etats parties qui découlent d’autres accords préalablement conclus et compatibles avec son objet et son but. Cela ne porte atteinte ni à la jouissance par d’autres Etats parties de leurs droits au titre de la présente Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci. II. Lutte antidopage à l’échelle nationale Article 7 Coordination au niveau national Les Etats parties assurent l’application de la présente Convention, notamment par des mesures de coordination au niveau national. Pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la présente Convention, ils peuvent s’appuyer sur des organisations antidopage, ainsi que sur les autorités et organisations sportives. Article 8 Limitation de la disponibilité et de l’utilisation dans le sport de substances et de méthodes interdites 1. Le cas échéant, les Etats parties adoptent des mesures pour limiter la disponibilité de substances et de méthodes interdites en vue d’en restreindre l’utilisation dans le sport par les sportifs, sauf en cas d’exemption pour usage thérapeutique. Ils luttent notamment contre le trafic destiné aux sportifs et, à cette fin, s’emploient à limiter la production, la circulation, l’importation, la distribution et la vente desdites substances et méthodes. 2. Les Etats parties adoptent des mesures, ou encouragent, le cas échéant, les instances compétentes relevant de leur juridiction à adopter des mesures, pour prévenir et restreindre l’utilisation et la possession par les sportifs de substances et méthodes interdites dans le sport, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par une exemption pour usage thérapeutique. 3. Aucune mesure adoptée conformément à la présente Convention ne restreint la disponibilité à des fins légitimes de substances et méthodes dont l’usage est autrement interdit ou limité dans le domaine sportif. Article 9 Mesures à l’encontre du personnel d’encadrement des sportifs Les Etats parties prennent eux-mêmes des mesures, ou encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à prendre des mesures, y compris des sanctions ou des pénalités, à l’encontre des membres de l’encadrement des sportifs qui commettent une violation des règles antidopage ou autre infraction liée au dopage dans le sport. Article 10 Compléments alimentaires Selon que de besoin, les Etats parties encouragent les producteurs et distributeurs de compléments alimentaires à établir des bonnes pratiques pour la commercialisation et la distribution desdits compléments, notamment à fournir des informations sur la composition analytique de ces produits et l’assurance qualité. Article 11 Mesures d’ordre financier Selon que de besoin, les Etats parties: (
- a)inscrivent à leur budget le financement d’un programme national de contrôles dans toutes les disciplines sportives ou aident les organisations sportives et les organisations antidopage à financer des contrôles antidopage, soit en leur octroyant directement des subventions ou des allocations, soit en tenant compte du coût de ces contrôles lorsqu’ils déterminent le montant global de ces subventions ou allocations; 3494 (
- b)font le nécessaire pour retirer leur soutien financier dans le domaine du sport aux sportifs ou aux membres de l’encadrement des sportifs qui ont été suspendus à la suite d’une violation des règles antidopage, et ce pendant la durée de la suspension; (
- c)retirent tout ou partie de leur soutien, financier ou autre, dans le domaine du sport à toute organisation sportive ou organisation antidopage qui ne respecte pas le Code ou les règles antidopage applicables adoptées conformément au Code. Article 12 Mesures visant à faciliter les contrôles antidopage Selon que de besoin, les Etats parties: (
- a)encouragent et facilitent l’exécution, par les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction, de contrôles antidopage conformes aux dispositions du Code, y compris les contrôles inopinés et les contrôles hors compétition et en compétition; (
- b)encouragent et facilitent la négociation, par les organisations sportives et organisations antidopage, d’accords autorisant des équipes de contrôle du dopage dûment agréées d’autres pays à soumettre leurs membres à des contrôles; (
- c)s’engagent à aider les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction à accéder à un laboratoire antidopage agréé aux fins de l’analyse des échantillons prélevés. III. Coopération internationale Article 13 Coopération entre les organisations antidopage et les organisations sportives Les Etats parties encouragent la coopération entre les organisations antidopage, les pouvoirs publics et les organisations sportives qui relèvent de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction des autres Etats parties afin d’atteindre, à l’échelle internationale, le but de la présente Convention. Article 14 Soutien à la mission de l’Agence mondiale antidopage Les Etats parties s’engagent à soutenir l’Agence mondiale antidopage dans sa mission importante de lutte contre le dopage à l’échelle internationale. Article 15 Financement à parts égales de l’Agence mondiale antidopage Les Etats parties appuient le principe du financement du budget annuel de base approuvé de l’Agence mondiale antidopage, pour moitié par les pouvoirs publics et pour moitié par le Mouvement olympique. Article 16 Coopération internationale en matière de lutte antidopage Sachant que la lutte contre le dopage dans le sport ne saurait être efficace que si les sportifs peuvent être contrôlés inopinément et les échantillons envoyés en temps utile à des laboratoires pour y être analysés, les Etats parties, selon que de besoin et conformément à leurs législation et procédures nationales: (
- a)facilitent la tâche de l’Agence mondiale antidopage et des organisations antidopage œuvrant en conformité avec le Code, sous réserve des règlements des pays hôtes concernés, pour qu’elles puissent procéder à des contrôles du dopage en compétition ou hors compétition auprès de leurs sportifs, sur leur territoire ou en dehors; (
- b)facilitent la circulation transfrontalière en temps utile des équipes de contrôle du dopage dûment agréées quand elles procèdent à des contrôles antidopage; (
- c)coopèrent pour accélérer le transport ou l’expédition transfrontalière en temps utile des échantillons de manière à en assurer la sécurité et l’intégrité; (
- d)favorisent la coordination internationale des contrôles antidopage effectués par les diverses organisations antidopage, et coopèrent avec l’Agence mondiale antidopage à cette fin; (
- e)favorisent la coopération entre les laboratoires de contrôle antidopage relevant de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction d’autres Etats parties. En particulier, les Etats parties ayant des laboratoires antidopage agréés doivent les encourager à aider d’autres Etats parties à acquérir l’expérience, les compétences et les techniques nécessaires pour créer leurs propres laboratoires, s’ils le souhaitent; (
- f)encouragent et soutiennent les arrangements de contrôles réciproques entre les organisations antidopage concernées, conformément au Code; (
- g)reconnaissent mutuellement les procédures de contrôle du dopage et les méthodes de gestion des résultats de toute organisation antidopage qui sont conformes au Code, y compris les sanctions sportives qui en découlent. 3495 Article 17 Fonds de contributions volontaires 1. Il est créé un «Fonds pour l’élimination du dopage dans le sport», ci-après dénommé «le Fonds de contributions volontaires». Il s’agit d’un fonds-en-dépôt établi conformément au Règlement financier de l’UNESCO. Toutes les contributions versées par les Etats parties et autres acteurs sont de nature volontaire. 2. Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont constituées par: (
- a)les contributions des Etats parties; (
- b)les versements, dons ou legs que pourront faire: (
- i)d’autres Etats; (
- ii)les organisations et programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d’autres organisations internationales; (iii) des organismes publics ou privés ou des particuliers; (
- c)tout intérêt dû sur les ressources du Fonds de contributions volontaires; (
- d)le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds de contributions volontaires; (
- e)toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds de contributions volontaires que la Conférence des Parties établit. 3. Les contributions versées par les Etats parties au Fonds de contributions volontaires ne remplacent pas les sommes qu’ils se sont engagés à verser pour s’acquitter de leur quote-part du budget annuel de l’Agence mondiale antidopage. Article 18 Utilisation et gouvernance du Fonds de contributions volontaires Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont allouées par la Conférence des Parties au financement d’activités qu’elle aura approuvées, notamment pour aider les Etats parties à élaborer et mettre en œuvre des programmes antidopage conformément aux dispositions de la présente Convention, compte tenu des objectifs de l’Agence mondiale antidopage, et peuvent servir à financer le fonctionnement de ladite Convention. Les contributions au Fonds de contributions volontaires ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre. IV. Education et formation Article 19 Principes généraux en matière d’éducation et de formation 1. Les Etats parties s’emploient, dans les limites de leurs moyens, à soutenir, concevoir ou mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation sur la lutte contre le dopage. Pour la communauté sportive en général, ces programmes visent à donner des informations à jour et exactes sur: (
- a)les effets négatifs du dopage sur les valeurs éthiques du sport; (
- b)les conséquences du dopage sur la santé. 2. Pour les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs, en particulier au cours de la formation initiale, les programmes d’éducation et de formation, outre ce qui précède, visent à donner des informations à jour et exactes sur: (
- a)les procédures de contrôle du dopage; (
- b)les droits et responsabilités des sportifs en matière de lutte contre le dopage, y compris des informations sur le Code et les politiques des organisations sportives et antidopage compétentes. Ces informations portent notamment sur les conséquences d’une violation des règles antidopage; (
- c)la liste des substances et méthodes interdites, ainsi que les exemptions pour usage thérapeutique; (
- d)les compléments alimentaires. Article 20 Codes déontologiques Les Etats parties encouragent les associations et institutions professionnelles compétentes à élaborer et à appliquer des codes de conduite, de bonne pratique et de déontologie appropriés et conformes au Code en matière de lutte contre le dopage dans le sport. Article 21 Participation des sportifs et du personnel d’encadrement des sportifs Les Etats parties favorisent et, dans la mesure de leurs moyens, soutiennent la participation active des sportifs et du personnel d’encadrement des sportifs à tous les volets de la lutte antidopage menée par les organisations sportives et autres organisations compétentes, et encouragent les organisations sportives relevant de leur juridiction à faire de même. 3496 Article 22 Organisations sportives et éducation et formation continues en matière de lutte contre le dopage Les Etats parties encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation continues pour tous les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs sur les points visés à l’article 19. Article 23 Coopération en matière d’éducation et de formation Les Etats parties coopèrent entre eux et avec les organisations compétentes pour échanger, selon que de besoin, des informations, des compétences techniques et des données d’expérience relatives à des programmes antidopage efficaces. V. Recherche Article 24 Promotion de la recherche antidopage Les Etats parties s’engagent à encourager et à promouvoir, dans les limites de leurs moyens, la recherche antidopage en collaboration avec les organisations sportives et autres organisations compétentes en ce qui concerne: (
- a)la prévention, les méthodes de dépistage, les aspects comportementaux et sociaux du dopage et ses conséquences sur la santé; (
- b)les voies et moyens de concevoir des programmes scientifiques d’entraînement physique et psychologique qui respectent l’intégrité de la personne; (
- c)l’utilisation de toutes les nouvelles substances et méthodes issues des progrès de la science. Article 25 Nature de la recherche antidopage En encourageant la recherche antidopage visée à l’article 24, les Etats parties veillent à ce que cette recherche soit conduite: (
- a)conformément aux pratiques déontologiques internationalement reconnues; (
- b)en évitant que des substances et méthodes interdites soient administrées aux sportifs; (
- c)en prenant des précautions adéquates pour que ses résultats ne puissent pas être utilisés abusivement ni servir au dopage. Article 26 Echange des résultats de la recherche antidopage Dans le respect des règles nationales et internationales applicables, les Etats parties, selon que de besoin, font connaître les résultats de la recherche antidopage aux autres Etats parties et à l’Agence mondiale antidopage. Article 27 Recherche en sciences du sport Les Etats parties encouragent: (
- a)les scientifiques et le corps médical à mener des recherches en sciences du sport en conformité avec les principes énoncés dans le Code; (
- b)les organisations sportives et le personnel d’encadrement des sportifs placés sous leur juridiction à appliquer les résultats issus de la recherche en sciences du sport qui sont conformes aux principes énoncés dans le Code. VI. Suivi de la Convention Article 28 Conférence des Parties 1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe souverain de la présente Convention. 2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans en principe. Elle peut se réunir en session extraordinaire, soit si elle en décide elle-même ainsi, soit à la demande d’un tiers au moins des Etats parties. 3. Chaque Etat partie dispose d’une voix à la Conférence des Parties. 4. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur. 3497 Article 29 Organisation consultative et observateurs auprès de la Conférence des Parties L’Agence mondiale antidopage est invitée à la Conférence des Parties en qualité d’organisation consultative. Le Comité international olympique, le Comité international paralympique, le Conseil de l’Europe et le Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport (CIGEPS) y sont invités en qualité d’observateurs. La Conférence des Parties peut décider d’inviter d’autres organisations compétentes en tant qu’observateurs. Article 30 Fonctions de la Conférence des Parties 1. Outre celles énoncées dans d’autres dispositions de la présente Convention, les fonctions de la Conférence des Parties sont les suivantes: (
- a)promouvoir le but de la présente Convention; (
- b)discuter des relations avec l’Agence mondiale antidopage et étudier les mécanismes de financement du budget annuel de base de l’Agence. Des Etats non parties peuvent être invités au débat; (
- c)adopter un plan d’utilisation des ressources du Fonds de contributions volontaires, conformément aux dispositions de l’article 18; (
- d)examiner les rapports soumis par les Etats parties conformément à l’article 31; (
- e)examiner en permanence les moyens d’assurer le respect de la présente Convention compte tenu de l’évolution des systèmes antidopage, conformément à l’article 31. Tout mécanisme ou toute mesure de suivi qui va au-delà des dispositions de l’article 31 est financé(
- e)par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu de l’article 17; (
- f)examiner pour adoption les projets d’amendements à la présente Convention; (
- g)examiner pour approbation, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Convention, les modifications à la Liste des interdictions et au Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques adoptées par l’Agence mondiale antidopage; (
- h)définir et mettre en œuvre la coopération entre les Etats parties et l’Agence mondiale antidopage dans le cadre de la présente Convention; (
- i)prier l’Agence mondiale antidopage de lui présenter un rapport sur l’application du Code à chacune de ses sessions pour examen. 2. Dans l’exercice de ses fonctions, la Conférence des Parties peut coopérer avec d’autres organismes intergouvernementaux. Article 31 Rapports présentés par les Etats parties à la Conférence des Parties Par l’intermédiaire du Secrétariat, les Etats parties communiquent tous les deux ans à la Conférence des Parties, dans une des langues officielles de l’UNESCO, tous les renseignements pertinents concernant les mesures qu’ils auront prises pour se conformer aux dispositions de la présente Convention. Article 32 Secrétariat de la Conférence des Parties 1. Le secrétariat de la Conférence des Parties est assuré par le Directeur général de l’UNESCO. 2. A la demande de la Conférence des Parties, le Directeur général de l’UNESCO recourt aussi largement que possible aux services de l’Agence mondiale antidopage, selon des modalités fixées par la Conférence des Parties. 3. Les dépenses de fonctionnement relatives à la Convention sont financées par le budget ordinaire de l’UNESCO dans les limites des ressources existantes et à un niveau approprié, par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu des dispositions de l’article 17, ou par une combinaison appropriée de ces ressources à déterminer tous les deux ans. Le financement des dépenses du secrétariat par le budget ordinaire se fait sur la base du strict minimum, étant entendu que des financements volontaires devraient aussi être consentis à l’appui de la Convention. 4. Le secrétariat établit la documentation de la Conférence des Parties ainsi que le projet d’ordre du jour de ses réunions, et il assure l’exécution de ses décisions. Article 33 Amendements 1. Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général de l’UNESCO, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les Etats parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etats parties répond favorablement à la proposition, le Directeur général la présente à la session suivante de la Conférence des Parties. 3498 2. Les amendements sont adoptés par la Conférence des Parties à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants. 3. Une fois adoptés, les amendements à la présente Convention sont soumis aux Etats parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion. 4. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt par les deux tiers des Etats parties des instruments visés au paragraphe 3 du présent article. Par la suite, pour chaque Etat partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’Etat partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 5. Un Etat qui devient partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant: (
- a)partie à la présente Convention ainsi amendée; (
- b)partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout Etat partie qui n’est pas lié par ces amendements. Article 34 Procédure spécifique d’amendement aux annexes de la Convention 1. Si l’Agence mondiale antidopage modifie la Liste des interdictions ou le Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, elle peut communiquer ces changements par écrit au Directeur général de l’UNESCO. Le Directeur général notifie lesdits changements, en tant que propositions d’amendement aux annexes pertinentes de la présente Convention, à tous les Etats parties dans les meilleurs délais. Les amendements aux annexes sont approuvés par la Conférence des Parties, soit à l’occasion de l’une de ses sessions, soit par voie de consultation écrite. 2. Les Etats parties disposent d’un délai de 45 jours à compter de la notification du Directeur général pour faire connaître à ce dernier leur opposition à l’amendement proposé, soit par écrit, en cas de consultation écrite, soit à l’occasion d’une session de la Conférence des Parties. L’amendement proposé est réputé approuvé par la Conférence des Parties à moins que deux tiers des Etats parties ne fassent connaître leur opposition. 3. Les amendements approuvés par la Conférence des Parties sont notifiés aux Etats parties par le Directeur général. Ils entrent en vigueur 45 jours après cette notification, sauf pour tout Etat partie qui a préalablement notifié au Directeur général qu’il n’y souscrivait pas. 4. Un Etat partie qui a notifié au Directeur général qu’il ne souscrivait pas à un amendement approuvé conformément aux dispositions des paragraphes précédents demeure lié par les annexes telles que non amendées. VII. Dispositions finales Article 35 Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires Les dispositions ci-après s’appliquent aux Etats parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire: (
- a)en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central sont les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédéraux; (
- b)en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacun des Etats, comtés, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, comtés, provinces ou cantons pour adoption. Article 36 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion des Etats membres de l’UNESCO conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO. Article 37 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. Pour tout Etat qui déclare ultérieurement accepter d’être lié par la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 3499 Article 38 Extension territoriale de la Convention 1. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, spécifier le territoire ou les territoires dont il assure les relations internationales et auxquels la présente Convention s’applique. 2. Par déclaration adressée à l’UNESCO, tout Etat partie peut, à une date ultérieure, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire spécifié dans cette déclaration. Relativement à un tel territoire, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite déclaration par le dépositaire. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut, relativement à tout territoire qui y est mentionné, être retirée par notification adressée à l’UNESCO. Le retrait entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite notification par le dépositaire. Article 39 Dénonciation Tout Etat partie a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO. Elle prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières incombant à l’Etat partie concerné jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet. Article 40 Dépositaire Le Directeur général de l’UNESCO est le dépositaire de la présente Convention et des amendements y relatifs. En sa qualité de dépositaire, il informe les Etats parties à la présente Convention ainsi que les autres Etats membres de l’Organisation: (
- a)du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; (
- b)de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l’article 37; (
- c)de tout rapport établi en vertu des dispositions de l’article 31; (
- d)de tout amendement à la Convention ou aux annexes adopté en vertu des articles 33 et 34, et de la date d’entrée en vigueur dudit amendement; (
- e)de toute déclaration ou notification faite en vertu des dispositions de l’article 38; (
- f)de toute notification faite en vertu des dispositions de l’article 39, et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; (
- g)de tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. Article 41 Enregistrement Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO. Article 42 Textes faisant foi 1. La présente Convention, y compris les annexes, est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi. 2. Les appendices à la présente Convention sont établis en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe. Article 43 Réserves Il n’est admis aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention. Annexe I – Liste des interdictions - Standard international Annexe II – Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques Appendice 1 – Code mondial antidopage Appendice 2 – Standard international pour les laboratoires Appendice 3 – Standards internationaux de contrôle * 3500 ANNEXE I LISTE DES INTERDICTIONS 2005 STANDARD INTERNATIONAL Le texte officiel de la Liste des interdictions sera tenu à jour par l’Agence mondiale antidopage (AMA) et publié en anglais et en français. La version anglaise fera autorité en cas de divergence entre les deux versions. Cette liste entrera en vigueur le 1er janvier 2005. L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées. Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition) Substances interdites S1. Agents anabolisants Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) (
- a)SAA exogènes*, incluant: 18α-homo-17β-hydroxyestr-4-en-3-one; bolastérone; boldénone; boldione; calustérone; clostébol; danazol; déhydrochlorométhyltestostérone; delta1-androstène-3,17-dione; delta1-androstènediol; delta1-dihydro-testostérone; drostanolone; éthylestrénol; fluoxymestérone; formébolone; furazabol; gestrinone; 4-hydroxytestostérone; 4-hydroxy-19-nortestostérone; mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone; méthandriol; méthyldiénolone; méthyltriénolone; méthyltestostérone; mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènediol; 19-norandrostènedione; norboléthone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; quinbolone; stanozolol; stenbolone; tétrahydrogestrinone; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
- s)biologique(
- s)similaire(s). (
- b)SAA endogènes**: androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol); androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); déhydroépiandrostérone (DHEA); dihydrotestostérone; testostérone. et les métabolites ou isomères suivants: 5α-androstane-3α,17a-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5αandrostane-3β,17β-diol; androst-4-ène-3α,17α-diol; androst-4-ène-3α,17β-diol; androst-4ène-3β,17α-diol; androst-5-ène-3α,17α-diol; androst-5-ène-3α,17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19norandrostérone; 19-norétiocholanolone. Dans le cas d’une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif s’écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l’homme pour qu’une production endogène normale soit improbable. Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une méthode d’analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d’origine exogène. Si le résultat de laboratoire n’est pas concluant et qu’aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n’est mesurée, l’organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie s’il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d’un possible usage d’une substance interdite. Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre
(4)pour un
(1)dans l’urine, une investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d’analyse anormal basé sur une méthode d’analyse fiable, démontrant que la substance interdite est d’origine exogène. En cas d’investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. 3501 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter: Clenbutérol, zéranol, zilpatérol Pour les besoins du présent document: * «exogène» désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l’organisme humain. ** «endogène» désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain. S2. Hormones et substances apparentées Les substances qui suivent, y compris d’autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
- s)biologique(
- s)similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites: 1. Erythropoïétine (EPO) 2. Hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1), facteurs de croissance mécanique (MGFs) 3. Gonadotrophines (LH, hCG) 4. Insuline 5. Corticotrophines A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu’une production endogène normale est improbable. En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
- s)biologique(
- s)similaire(s), de marqueur(
- s)diagnostique(
- s)ou de facteurs de libération d’une hormone apparaissant dans la liste cidessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d’origine exogène, sera rapportée comme un résultat d’analyse anormal. S3. Béta-2 agonistes Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Leur utilisation requiert une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. A titre d’exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation pour prévenir et/ou traiter l’asthme et l’asthme ou bronchoconstriction d’effort, nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée. Même si une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1.000 ng/mL, ce résultat sera considéré comme un résultat d’analyse anormal jusqu’à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. S4. Agents avec activité anti-œstrogène Les classes suivantes de substances anti-œstrogéniques sont interdites: 1. Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter: anastrozole, létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone 2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, incluant sans s’y limiter: raloxifène, tamoxifène, torémifène 3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant S5. Diurétiques et autres agents masquants Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits. Les agents masquants incluent, sans s’y limiter: Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l’alpharéductase (par exemple dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par exemple albumine, dextran, hydroxyéthylamidon). Les diurétiques incluent: acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
- s)biologique(
- s)similaire(s). * Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n’est pas valable si l’échantillon d’urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils. 3502 Méthodes interdites M1. Amélioration du transfert d’oxygène Ce qui suit est interdit: (
- a)Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié. (
- b)L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées). M2. Manipulation chimique et physique Ce qui suit est interdit: La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, les perfusions intraveineuses*, la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération de l’urine. * Excepté dans le cadre légitime d’un traitement médical aigu, les perfusions intraveineuses sont interdites. M3. Dopage génétique L’utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l’expression génique, ayant la capacité d’augmenter la performance sportive, est interdite. Substances et méthodes interdites en compétition Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition: Substances interdites S6. Stimulants Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu’ils s’appliquent: Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine*, clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine**, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine**, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
- s)biologique(
- s)similaire(s)***. * La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. ** L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. *** Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2005 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. Note: L’adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par exemple par voie nasale ou ophtalmologique), n’est pas interdite. S7. Narcotiques Les narcotiques qui suivent sont interdits: buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine. S8. Cannabinoïdes Les cannabinoïdes (par exemple le haschisch, la marijuana) sont interdits. S9. Glucocorticoïdes Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert l’obtention d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. Toute autre voie d’administration nécessite une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée. Les préparations cutanées ne sont pas interdites. 3503 Substances interdites dans certains sports P1. Alcool L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation pour chaque fédération est indiqué entre parenthèses. • Aéronautique (FAI) (0.20 g/L) • Automobile (FIA) (0.10 g/L) • Billard (WCBS) (0.20 g/L) • Boules (CMSB) (0.10 g/L) • Karaté (WKF) (0.10 g/L) • Motocyclisme (FIM) (0.00 g/L) • Pentathlon moderne (UIPM) (0.10 g/L) pour les épreuves comprenant du tir • Ski (FIS) (0.10 g/L) • Tir à l’arc (FITA) (0.10 g/L) P2. Béta-bloquants A moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants. • Aéronautique (FAI) • Automobile (FIA) • Billard (WCBS) • Bobsleigh (FIBT) • Boules (CMSB) • Bridge (FMB) • Curling (WCF) • Echecs (FIDE) • Gymnastique (FIG) • Lutte (FILA) • Motocyclisme (FIM) • Natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée • Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir • Quilles (FIQ) • Ski (FIS) pour le saut à skis et le snowboard free style • Tir (ISSF) (aussi interdits hors compétition) • Tir à l’arc (FITA) (aussi interdits hors compétition) • Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter: acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. Substances spécifiques* Les «substances spécifiques»* sont énumérées ci-dessous: • Ephédrine, L-méthylamphétamine, méthyléphédrine; • Cannabinoïdes; • Tous les béta-2 agonistes par inhalation, excepté le clenbutérol; • Probénécide; • Tous les glucocorticoïdes; • Tous les béta-bloquants; • Alcool. * «La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement susceptibles d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents dopants». Une violation des règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite si le «… sportif peut établir qu’il n’a pas utilisé une telle substance dans l’intention d’améliorer sa performance sportive …». * 3504 ANNEXE II STANDARD POUR L’AUTORISATION D’USAGE A DES FINS THERAPEUTIQUES Extrait du «Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques» de l’Agence mondiale antidopage (AMA); en vigueur au 1er janvier 2005 4.0 Critères d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut être accordée à un sportif pour qu’il puisse utiliser une substance ou méthode interdite telle que définie dans la Liste des interdictions. Une demande d’AUT sera étudiée par un Comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Le CAUT sera nommé par une organisation antidopage. Une autorisation sera accordée uniquement en accord rigoureux avec les critères suivants: [Commentaires: Ce standard s’applique à tous les sportifs tels que définis par le Code et assujettis à celui-ci, y compris les sportifs handicapés. Le présent standard sera appliqué selon les conditions individuelles. Par exemple, une autorisation justifiée pour un sportif handicapé peut ne pas l’être pour d’autres sportifs.] 4.1 Le sportif devrait soumettre une demande d’AUT au moins 21 jours avant de participer à une manifestation. 4.2 Le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n’était pas administrée dans le cadre de la prise en charge d’un état pathologique aigu ou chronique. 4.3 L’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne devra produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d’un état pathologique avéré. L’usage de toute substance ou méthode interdite pour augmenter les niveaux naturellement bas d’hormones endogènes n’est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable. 4.4 Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode normalement interdite. 4.5 La nécessité d’utiliser la substance ou méthode normalement interdite ne doit pas être une conséquence partielle ou totale de l’utilisation antérieure non thérapeutique de substances de la Liste des interdictions. 4.6 L’AUT sera annulée par l’organisation l’ayant accordée si: (
- a)le sportif ne se conforme pas promptement à toute demande ou condition imposée par l’organisation antidopage ayant accordé l’autorisation; (
- b)la période d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques a expiré; (
- c)le sportif est informé que l’AUT a été annulée par l’organisation antidopage. [Commentaire: Chaque AUT aura une durée précise définie par le CAUT. Il est possible qu’une AUT ait expiré ou ait été annulée et que la substance interdite couverte par l’AUT soit toujours présente dans l’organisme du sportif. Dans de tels cas, l’organisation antidopage qui procède à une enquête sur le résultat anormal tentera de déterminer si le résultat est compatible avec la date d’expiration ou d’annulation de l’AUT.] 4.7 Une demande d’AUT ne saurait être approuvée rétrospectivement, à l’exception des cas suivants: (
- a)urgence médicale ou traitement d’une condition pathologique aiguë, ou (
- b)si en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une demande avant le contrôle du dopage. [Commentaire: Les urgences médicales ou les conditions pathologiques aiguës exigeant l’administration d’une substance ou méthode normalement interdite avant qu’une demande d’AUT puisse être faite sont rares. De même, les circonstances exigeant une étude rapide d’une demande d’AUT à cause de compétitions imminentes sont peu fréquentes. Les organisations antidopage qui délivrent les AUT devraient disposer de procédures internes qui permettent de faire face à de telles situations]. 5.0 Confidentialité de l’information 5.1 Le demandeur doit donner sa permission écrite de transmettre tous les renseignements se rapportant à la demande aux membres du CAUT et, s’il y a lieu, à d’autres experts médicaux et scientifiques indépendants, ou au personnel impliqué dans la gestion, la révision ou les procédures d’appel des AUT. S’il est nécessaire de faire appel à des experts indépendants, tous les détails de la demande leur seront transmis, sans identifier le sportif concerné. Le sportif demandeur doit aussi donner son consentement par écrit pour permettre aux membres du CAUT de communiquer leurs conclusions aux autres organisations antidopage concernées, en vertu du Code. 5.2 Les membres des CAUT et l’administration de l’organisation antidopage concernée mèneront toutes leurs activités en toute confidentialité. Tous les membres d’un CAUT et tout le personnel impliqué signeront une clause de confidentialité. En particulier, les renseignements suivants seront strictement confidentiels: (
- a)tous les renseignements ou données médicales fournis par le sportif et par son médecin traitant; (
- b)tous les détails de la demande, y compris le nom du médecin impliqué dans le processus. 3505 Si un sportif s’oppose aux demandes du CAUT ou du CAUT de l’AMA d’obtenir tout renseignement de santé en son nom, le sportif doit en aviser son médecin traitant par écrit. En conséquence d’une telle décision, le sportif n’obtiendra pas d’approbation ou de renouvellement d’une AUT. 6.0 Comités pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) Les CAUT seront constitués et agiront en conformité avec les directives suivantes: 6.1 Les CAUT doivent comprendre au moins trois médecins possédant une expérience dans les soins et le traitement des sportifs, ainsi qu’une solide connaissance et une pratique de la médecine clinique et sportive. Afin d’assurer l’indépendance des décisions, une majorité des membres ne devrait pas avoir de responsabilités officielles dans l’organisation antidopage du CAUT. Tous les membres d’un CAUT devront signer une déclaration de non-conflit d’intérêt. Dans les demandes d’AUT impliquant des sportifs handicapés, au moins un des membres du CAUT devra avoir une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés. 6.2 Les membres d’un CAUT peuvent demander l’avis d’experts médicaux ou scientifiques qu’ils jugent appropriés dans l’analyse de l’argumentaire de toute demande d’AUT. 6.3 Le CAUT de l’AMA sera formé selon les critères prévus à l’article 6.1. Le CAUT de l’AMA est établi afin de réexaminer, de sa propre initiative, les décisions des organisations antidopage. Sur demande de tout sportif à qui une AUT a été refusée par une organisation antidopage, le CAUT de l’AMA réexaminera cette décision, avec l’autorité de la renverser en vertu de l’article 4.4 du Code. 7.0 Procédure de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) 7.1 Une AUT ne sera considérée qu’après réception d’un formulaire de demande dûment complété qui doit inclure tous les documents connexes (voir l’annexe 1 - formulaire d’AUT). La procédure de demande doit être traitée en respectant strictement les principes de la confidentialité médicale. 7.2 Le ou les formulaires de demande d’AUT de l’annexe 1 peuvent être modifiés par les organisations antidopage de façon à inclure des exigences additionnelles à des fins de renseignement, mais aucune section ou article ne doit être retiré de l’annexe 1. 7.3 Le (ou les) formulaire(
- s)de demande d’AUT peuvent être traduits dans d’autres langues par les organisations antidopage, mais l’anglais ou le français doit demeurer sur le (ou les) formulaire(s). 7.4 Un sportif ne peut soumettre une demande d’AUT à plus d’une organisation antidopage. La demande doit identifier le sport du sportif et, le cas échéant, sa discipline et sa position ou son rôle particulier. 7.5 La demande doit inclure toute demande en cours et/ou antérieure d’autorisation d’utiliser une substance ou une méthode normalement interdite, l’organisme auprès duquel ladite demande a été faite, et la décision de cet organisme. 7.6 La demande doit inclure un historique médical clair et détaillé comprenant les résultats de tout examen, analyse de laboratoire ou études par imagerie, liés à la demande. 7.7 Tous les examens complémentaires et pertinents, recherches supplémentaires ou études par imagerie, demandés par le CAUT de l’organisation antidopage seront effectués aux frais du demandeur ou de son organisme national responsable. 7.8 La demande doit inclure une attestation d’un médecin traitant qualifié confirmant la nécessité de la substance ou méthode interdite dans le traitement du sportif et décrivant pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas ou ne pourrait pas être utilisée dans le traitement de son état. 7.9 La posologie, la fréquence, la voie et la durée d’administration de la substance ou méthode normalement interdite devront être spécifiées. 7.10 Les décisions du CAUT devraient être rendues dans les 30 jours suivant la réception de la demande accompagnée de toute la documentation nécessaire et devront être transmises par écrit au sportif par l’organisation antidopage concernée. Lorsqu’une AUT a été accordée à un sportif faisant partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, le sportif et l’AMA recevront dans les plus brefs délais un certificat d’approbation incluant les renseignements concernant la durée de l’autorisation et toutes les conditions associées à cette AUT. 7.11 (
- a)A réception d’une demande de réexamen de la part d’un sportif, le CAUT de l’AMA aura l’autorité, tel que spécifié dans l’article 4.4 du Code, de renverser une décision concernant une AUT accordée par une organisation antidopage. Le sportif fournira au CAUT de l’AMA tous les renseignements présentés lors de la demande d’AUT soumise initialement à l’organisation antidopage, et s’affranchira auprès de l’AMA de la somme forfaitaire requise. Tant que le processus de révision n’est pas achevé, la décision initiale reste en vigueur. Le processus ne devrait pas prendre plus de 30 jours suivant la réception des renseignements par l’AMA. (
- b)L’AMA peut initier un réexamen en tout temps. Le CAUT de l’AMA devra finaliser sa révision dans les 30 jours. 7.12 Si la décision concernant l’octroi d’une AUT est renversée suite au réexamen, ce changement n’aura pas d’effet rétroactif et n’annulera pas les résultats du sportif au cours de la période durant laquelle l’AUT était accordée, et cette décision entrera en vigueur au plus tard 14 jours après que le sportif aura été notifié de celle-ci. 8.0 Procédure abrégée de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUTA) 8.1 Il est reconnu que certaines substances faisant partie de la Liste des substances interdites sont utilisées pour traiter des états pathologiques courants rencontrés fréquemment au sein de la population sportive. Dans de tels cas, une demande détaillée telle que décrite à la section 4 et à la section 7 n’est pas requise. Par conséquent, un processus abrégé de demande d’AUT est établi. 3506 8.2 Les substances et méthodes interdites pouvant faire l’objet du processus abrégé sont strictement limitées aux béta2 agonistes (formoterol, salbutamol, salmeterol et terbutaline) par inhalation, et aux glucocorticoïdes par des voies d’administration non systémiques. 8.3 Pour obtenir l’autorisation d’usage de l’une des substances ci-dessus, le sportif doit fournir à l’organisation antidopage une attestation médicale justifiant la nécessité thérapeutique. Cette attestation médicale, telle que décrite dans l’annexe 2, doit indiquer le diagnostic, le nom du médicament, la posologie, la voie d’administration et la durée du traitement. Si possible, les examens pratiqués pour établir le diagnostic devront être mentionnés (sans indiquer les résultats ni les détails). 8.4 La procédure abrégée implique ce qui suit: (
- a)l’autorisation d’usage de substances interdites soumise au processus abrégé entre en vigueur dès la réception d’une demande complète par l’organisation antidopage. Les demandes incomplètes seront retournées au demandeur; (
- b)à réception d’une demande complète, l’organisation antidopage informera rapidement le sportif. La fédération internationale du sportif, sa fédération nationale, ainsi que l’organisation nationale antidopage seront aussi avisées de façon appropriée. L’organisation antidopage avisera l’AMA seulement à réception d’une demande émanant d’un sportif de niveau international; (
- c)une demande d’AUTA ne saurait être approuvée rétrospectivement, à l’exception des cas suivants: • urgence médicale ou traitement d’une condition pathologique aiguë, ou • si en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une demande avant le contrôle du dopage. 8.5 (
- a)Un réexamen par le CAUT de l’organisation ou par le CAUT de l’AMA peut être initié à tout moment durant la validité d’une AUTA. (
- b)Si le sportif demande un réexamen du refus d’une AUTA, le CAUT de l’AMA pourra demander au sportif de fournir des renseignements médicaux additionnels au besoin, aux frais du sportif. 8.6 Une AUTA peut être annulée par le CAUT ou le CAUT de l’AMA en tout temps. Le sportif, sa fédération internationale et toute organisation antidopage concernée en seront avisés immédiatement. 8.7 L’annulation prendra effet dès que le sportif aura été informé de la décision. Toutefois, le sportif pourra soumettre une demande d’AUT selon les modalités de la section 7. 9.0 Centre d’information 9.1 Les organisations antidopage doivent fournir à l’AMA toutes les AUT, ainsi que toute la documentation de support conformément à la section 7. 9.2 Concernant les AUTA , les organisations antidopage fourniront à l’AMA les demandes médicales soumises par les sportifs de niveau international en conformité avec la section 8.4. 9.3 Le centre d’information garantira la stricte confidentialité de tous les renseignements médicaux. FAIT à Paris, le dix-huit novembre 2005, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la 33e session de la Conférence générale de l’UNESCO et du Directeur général de l’UNESCO. Ces deux exemplaires seront déposés dans les archives de l’UNESCO. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, le dix-huit novembre 2005. Le Président de la Conférence générale, Signature Le Directeur général, Signature * CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT (APPENDICES) Appendices 1 – Code mondial antidopage 2 – Standard international pour les laboratoires 3 – Standards internationaux de contrôle 3507 APPENDICE 1 CODE MONDIAL ANTIDOPAGE TABLE DES MATIERES: Introduction Objet, portée et organisation du programme mondial antidopage et du Code Le programme mondial antidopage Le Code Les standards internationaux Les modèles de bonnes pratiques Fondements du Code mondial antidopage Première Partie: Contrôle du dopage Introduction Article 1: Définition du dopage Article 2: Violations des règles antidopage Article 3: Article 4: Article 5: Article 6: Article 7: 2.1 La présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs 2.2 L’usage ou la tentative d’usage d’une substance ou méthode interdite 2.3 … 2.4 … 2.5 … 2.6 Possession de substances ou méthodes interdites 2.7 Le trafic de toute substance ou méthode interdite 2.8 … Preuve du dopage 3.1 Charge de la preuve et degré de preuve 3.2 Etablissement des faits et présomption La Liste des interdictions 4.1 Publication et mise à jour de la Liste des interdictions 4.2 Substances et méthodes interdites figurant dans la Liste des interdictions 4.3 Critères d’inclusion des substances et méthodes dans la Liste des interdictions 4.4 Usage à des fins thérapeutiques 4.5 Programme de surveillance Contrôles 5.1 Planification de la répartition des contrôles 5.2 Standards de contrôle Analyse des échantillons 6.1 Recours à des laboratoires reconnus 6.2 Substances soumises à un dépistage 6.3 Recherche à partir d’échantillons 6.4 Standards d’analyse des échantillons et de rendu des résultats Gestion des résultats 7.1 Instruction initiale relative à des résultats d’analyse anormaux 7.2 Notification au terme de l’instruction initiale 7.3 Instruction complémentaire des résultats d’analyse anormaux exigée en vertu de la liste des interdictions 7.4 Examen d’autres violations des règles antidopage 7.5 Principes applicables aux suspensions provisoires Article 8: Droit à une audition équitable Article 9: Annulation automatique des résultats individuels 3508 Article 10: Article 11: Article 12: Article 13: Article 14: Article 15: Article 16: Article 17: Sanctions à l’encontre des individus 10.1 Annulation des résultats lors d’une manifestation au cours de laquelle une violation de règlements antidopage est survenue 10.2 Suspensions imposées en cas d’usage de substances ou méthodes interdites 10.3 Substances spécifiques 10.4 Suspension pour d’autres violations des règles antidopage 10.5 Annulation ou réduction de la période de suspension basée sur des circonstances exceptionnelles 10.6 Règles en cas de violations à conséquences potentiellement multiples 10.7 Annulation de résultats dans des compétitions postérieures au recueil des prélèvements 10.8 Début de la période de suspension 10.9 Statut durant une suspension 10.10 Contrôle de réhabilitation Sanctions à l’encontre des équipes Sanctions à l’encontre des organisations sportives Appels 13.1 Décisions sujettes à appel 13.2 Appels des décisions relatives aux violations des règles antidopage, conséquences et suspensions provisoires 13.3 Appels de décisions portant sur l’autorisation ou le refus d’usage à des fins thérapeutiques 13.4 Appels de décisions imposant des conséquences en vertu de la Partie trois du Code 13.5 Appels de décisions visant la suspension ou l’annulation de l’accréditation d’un laboratoire Confidentialité et rapport 14.1 Informations concernant des résultats d’analyse anormaux et d’autres violations potentielles des règlements antidopage 14.2 Diffusion publique 14.3 Informations sur la localisation des sportifs 14.4 Rapport statistique 14.5 Centre d’information en matière de contrôle du dopage Clarification des responsabilités en matière de contrôle du dopage 15.1 Contrôle d’une manifestation 15.2 Contrôle hors compétition 15.3 Gestion des résultats, auditions et sanctions 15.4 Reconnaissance mutuelle Contrôle du dopage des animaux qui prennent part à des compétitions sportives Délai de prescription Partie deux: Education et recherche Article 18: Article 19: Education 18.1 Concept fondamental et objectif premier 18.2 Programmes et activités 18.3 Coordination et coopération Recherche 19.1 But de la recherche en matière d’antidopage 19.2 Types de recherche 19.3 Coordination 19.4 Pratiques en matière de recherche 19.5 Recherche utilisant des substances et des méthodes interdites 19.6 Détournement d’usage des résultats Partie trois: Rôles et responsabilités Article 20: Rôles et responsabilités additionnels des signataires 20.1 Rôles et responsabilités du comité international olympique 20.2 Rôles et responsabilités du comité international paralympique 3509 20.3 20.4 Article 21: Article 22: Rôles et responsabilités des fédérations internationales Rôles et responsabilités des comités nationaux olympiques et des comités nationaux paralympiques 20.5 Rôles et responsabilités des organisations nationales antidopage 20.6 Rôles et responsabilités des organisations responsables de grands événements sportifs 20.7 Rôles et responsabilités de l’AMA Rôles et responsabilités des participants 21.1 Rôles et responsabilités des sportifs 21.2 Rôles et responsabilités du personnel d’encadrement des sportifs Participation des gouvernements 22.1 … 22.2 … 22.3 … Partie quatre: Acceptation, observance, modification et interprétation Article 23: Article 24: Annexe 1: Acceptation, observance et modification 23.1 Acceptation du Code 23.2 Mise en œuvre du Code 23.3 Délais d’acceptation et de mise en œuvre 23.4 Surveillance du respect du Code 23.5 Conséquences de la non-observance du Code 23.6 Amendements au Code 23.7 Dénonciation du Code Interprétation du Code 24.1 … 24.2 … 24.3 … 24.4 … 24.5 … 24.6 … Définitions * INTRODUCTION Objet, portée et organisation du programme mondial antidopage et du Code Le Programme mondial antidopage et le Code visent les fins suivantes: • Protéger le droit fondamental des sportifs de participer à des activités sportives exemptes de dopage, promouvoir la santé et garantir ainsi aux sportifs du monde entier l’équité et l’égalité dans le sport; • Veiller à l’harmonisation, à la coordination et à l’efficacité des programmes antidopage aux niveaux international et national en matière de détection, de dissuasion et de prévention du dopage. Le programme mondial antidopage Le Programme mondial antidopage comprend tous les éléments nécessaires à l’harmonisation optimale des programmes et des bonnes pratiques antidopage aux niveaux national et international. Les éléments principaux sont les suivants: Niveau 1: Le Code Niveau 2: Les standards internationaux Niveau 3: Les modèles de bonnes pratiques Le Code Le Code est le document fondamental et universel sur lequel repose le Programme mondial antidopage dans le sport. Le but du Code est de promouvoir la lutte antidopage par l’harmonisation universelle des principaux éléments liés à la lutte antidopage. Le Code est suffisamment précis pour permettre l’harmonisation totale des questions où l’uniformité est nécessaire, et suffisamment général pour offrir une certaine souplesse dans l’application des principes antidopage admis. 3510 Les standards internationaux Les standards internationaux pour les différents volets techniques et opérationnels du Programme mondial antidopage seront élaborés en consultation avec les signataires et les gouvernements et approuvés par l’AMA. Ces standards visent à assurer une harmonisation entre les organisations antidopage responsables de parties techniques et opérationnelles spécifiques des programmes antidopage. Le respect des standards internationaux est obligatoire pour l’observance du Code. Le Comité exécutif de l’AMA pourra réviser en temps opportun les standards internationaux à l’issue de consultations suffisantes avec les signataires et les gouvernements. A moins de dispositions contraires dans le Code, les standards internationaux et toute mise à jour entrent en vigueur à la date précisée dans les standards internationaux ou la mise à jour. Standards internationaux Commentaire: Les standards internationaux comprendront l’essentiel des informations techniques nécessaires à la mise en œuvre du Code. Ils porteront par exemple sur les exigences précises à satisfaire pour le prélèvement des échantillons, les analyses de laboratoire et l’accréditation des laboratoires, exigences présentement énoncées dans le Code Antidopage du Mouvement olympique 1999 (CAMO). Les standards internationaux, explicitement intégrés et référencés dans le Code, seront, en consultation avec les signataires et les gouvernements, élaborés par des experts et énoncés dans des documents techniques distincts. Il est impératif que les experts techniques puissent apporter des modifications en temps voulu aux standards internationaux sans que cela nécessite des amendements au Code ou aux règles et règlements respectifs des intéressés. L’ensemble des standards internationaux applicables sera disponible au 1er janvier 2004. Les modèles de bonnes pratiques Les modèles de bonnes pratiques joints au Code seront développés pour fournir les solutions les plus adaptées dans les différents secteurs de la lutte antidopage. Ces modèles seront recommandés par l’AMA, à la disposition des signataires sur demande, mais non obligatoires. Outre que la documentation, l’AMA pourra mettre à la disposition des signataires une assistance à la formation. Modèles de bonnes pratiques Commentaire: L’AMA préparera des modèles de règles et règlements antidopage en fonction des besoins de chacun des principaux groupes de signataires (p. ex. les fédérations internationales de sport individuel, les fédérations internationales de sport d’équipe, les organisations nationales antidopage, etc.). Ces règles et règlements types, conformes au Code et s’en inspirant, offriront des exemples de bonnes pratiques et comprendront toutes les informations nécessaires (y compris les références aux standards internationaux) à la mise en œuvre d’un programme antidopage efficace. Ces modèles de règles et règlements fourniront des alternatives que les parties seront libres de choisir. Certaines parties décideront d’adopter ces modèles et autres bonnes pratiques en l’état. D’autres parties préféreront les adopter sous réserve de modifications. D’autres encore élaboreront leurs propres règles et règlements en respectant les principes généraux et les exigences énoncés dans le Code. D’autres documents modèles consacrés à des aspects particuliers pourront être élaborés en réponse aux besoins et attentes connus des intéressés. Au nombre de ceux-ci pourraient figurer des modèles de politiques nationales antidopage, de gestion des résultats, de contrôles du dopage (qui vont au-delà des exigences énoncées dans les standards internationaux de contrôle du dopage), de programmes d’éducation, etc. Tous les modèles de bonnes pratiques seront mis à jour et approuvés par l’AMA avant d’être inclus dans le Programme mondial antidopage. Fondements du Code mondial antidopage Les programmes antidopage entendent préserver la valeur intrinsèque du sport. Cette valeur intrinsèque est habituellement qualifiée d’«esprit sportif»; elle est l’essence même de l’olympisme; elle exhorte à jouer franc. L’esprit sportif valorise la pensée, le corps et l’esprit, et se distingue par les valeurs suivantes: • Le franc jeu et l’honnêteté • La santé • L’excellence dans l’exercice • L’épanouissement de la personnalité et l’éducation • Le divertissement et la joie • Le travail d’équipe • Le dévouement et l’engagement • Le respect des règles et des lois • Le respect de soi-même et des autres participants • Le courage • L’esprit de groupe et la solidarité Le dopage est contraire à l’essence même de l’esprit sportif. * PREMIERE PARTIE Contrôle du dopage Introduction La première partie du Code énonce les règles et principes spécifiques de l’antidopage que doivent suivre les organisations responsables de l’adoption, de la mise en œuvre et de l’application des règlements antidopage dans leurs champs de compétences respectifs, p. ex. le Comité international olympique, le Comité international paralympique, les fédérations internationales, les organisations responsables de grands événements sportifs et les organisations nationales antidopage. Toutes ces organisations sont désignées globalement, ci-après, par le terme organisations antidopage. 3511 La première partie du Code ne se substitue pas aux règlements antidopage spécifiques adoptés par chacune des organisations antidopage, et n’en élimine pas le besoin. Si certaines dispositions de la première partie du Code doivent être reprises en l’état par chacune des organisations antidopage dans leurs règlements respectifs, d’autres dispositions trouvées dans la première partie servent de principes directeurs donnant à chaque organisation antidopage une certaine souplesse dans le libellé de leurs règlements ou définissent les exigences que doivent respecter les organisations antidopage sans avoir à reprendre obligatoirement ces dispositions dans leurs règlements. Les articles suivants, qui se rapportent à la portée des mesures antidopage d’une organisation antidopage, doivent être adoptés sans changement significatif (des changements secondaires - par exemple renvois au nom d’une organisation, au sport, à des numéros d’article, etc. - sont cependant permis): les articles 1 (Définition du dopage), 2 (Violations des règles antidopage), 3 (Preuve du dopage), 9 (Annulation automatique des résultats individuels), 10 (Sanctions imposées aux individus), 11 (Conséquences pour les équipes), 13 (Appels à l’exception de 13.2.2), 17 (Délai de prescription) et les définitions. Les règles antidopage, à l’instar des règles de compétition, définissent les conditions dans lesquelles doit se pratiquer le sport. Les sportifs s’engagent à accepter ces règles comme condition de leur participation. Les règles antidopage ne sont pas assujetties ou limitées par les exigences et les normes juridiques applicables aux procédures criminelles ou au droit du travail. Les politiques et les normes minima, énoncées dans le Code, représentent un consensus parmi les très nombreux intéressés qui se préoccupent de l’esprit sportif, et devraient être respectées par tous les tribunaux et commissions d’arbitrage. Introduction Commentaire: Par exemple, il est indispensable, à des fins d’harmonisation, que l’ensemble des signataires fondent leurs décisions sur une même liste d’infractions au Code antidopage et sur les mêmes charges de la preuve, et imposent des sanctions identiques en cas d’infractions identiques aux règlements antidopage. Ces règles de fond doivent être les mêmes que la procédure se déroule devant une fédération internationale, au niveau national ou devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). En revanche, il n’est pas nécessaire à des fins d’harmonisation d’obliger tous les signataires à utiliser le même processus de gestion des résultats ou la même procédure d’audition. A l’heure actuelle, il existe plusieurs processus distincts de gestion des résultats et d’audition tout aussi efficaces les uns que les autres au sein des fédérations internationales et des organismes nationaux. Le Code n’exige pas d’uniformité absolue dans la gestion des résultats et dans les procédures d’audition; cependant. il exige que les diverses approches des signataires soient conformes aux principes énoncés dans le Code. En ce qui concerne l’article 13, le sous-alinéa 13.2.2 ne fait pas partie des dispositions qui doivent être adoptées en l’état, étant donné que ce sous-alinéa renvoie aux principes directeurs qui allouent une certaine souplesse aux organisations antidopage dans le libellé de leurs règlements. Les participants sont tenus de se conformer aux règles antidopage adoptées en conformité avec le Code par les organisations antidopage concernées. Chaque signataire devra se doter de règles et de procédures afin de s’assurer que tous les participants dans son champ de responsabilités, et les organisations membres, sont informés des règles antidopage en vigueur de l’organisation antidopage responsable, et acceptent de s’y conformer. Participants Commentaire: Comme condition à leur participation au sport, les sportifs sont tenus d’observer les règles de compétition de leur sport. Dans le même ordre d’idées, les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs devraient être liés aux règles antidopage découlant de l’article 2 du Code en raison de leurs engagement, inscription, accréditation, affiliation à des organisations sportives ou participation à des manifestations sportives soumises au Code. Chaque signataire devra néanmoins prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs dans son champ de responsabilités sont liés par les règles antidopage de l’organisation antidopage concernée. Article 1 Définition du dopage Le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage telles qu’énoncées de l’article 2.1 à l’article 2.8 du Code. Article 2 Violations des règles antidopage Sont considérées comme violations des règles antidopage: 2 Commentaire: Le but de cet article est de préciser quelles circonstances et quelles conduites constituent des violations des règles antidopage. Les auditions des cas de dopage reposeront sur l’assertion que l’une ou plusieurs de ces règles spécifiques ont été enfreintes. La plupart des circonstances et conduites décrites dans la liste des infractions se retrouvent sous une forme ou une autre dans le CAMO ou autres règlements antidopage en vigueur. 2.1 La présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs 2.1.1 Il incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les sportifs sont responsables de toute substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs, dont la présence est décelée dans leurs prélèvements corporels. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage en vertu de l’article 2.1. 2.1.1 Commentaire: Pour la question des violations des règles antidopage impliquant la présence d’une substance interdite (de ses métabolites ou marqueurs), le Code utilise la règle de la responsabilité objective trouvée dans le CAMO et dans la grande majorité des règlements antidopage existants. Suivant ce principe, une violation des règles antidopage survient quand une substance interdite est trouvée dans un prélèvement corporel du sportif. Il y a violation lorsque le sportif a, intentionnellement ou non, fait usage d’une substance interdite, a fait preuve de négligence, ou qu’un autre manquement est survenu. Lorsqu’un échantillon positif a été décelé en compétition, les résultats du sportif dans cette compétition sont automatiquement annulés (article 9, Annulation des résultats du sportif). Cela dit, il est possible pour le sportif de voir annulées ou allégées les sanctions qui lui seront imposées, lorsque le sportif est en mesure de démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou de faute significative (articles 10.5, Annulation de la période de suspension en l’absence d’une faute du sportif et 10.6, Allégement de la période de suspension en l’absence d’une faute significative du sportif). 3512 La règle de la responsabilité objective lors du dépistage d’une substance interdite dans un prélèvement fourni par un sportif, assortie de la possibilité de modifications des sanctions en fonction des critères énoncés, assure un juste équilibre entre l’application effective des règles antidopage dans l’intérêt de tous les sportifs en conformité avec le Code et l’équité, lorsque des circonstances extraordinaires ont fait qu’une substance s’est retrouvée dans l’organisme d’un sportif sans qu’il y ait eu négligence ou manquement de sa part. Il est important de souligner que, si la détermination d’une infraction à un règlement repose sur la règle de la responsabilité objective, la décision d’imposer des sanctions, elle, ne repose pas sur cette règle. Le bien-fondé de la règle de la responsabilité objective a été bien expliqué par le Tribunal arbitral du sport dans la cause Quigley v. UIT. «Il est vrai que la règle de la responsabilité objective peut s’avérer injuste dans un cas particulier, comme celui de Q., où un sportif peut avoir pris un médicament en raison d’un étiquetage incomplet ou d’un conseil erroné, ce dont il n’est pas responsable, notamment en raison d’une maladie subite dans un pays étranger. Mais il s’avère, d’un certain point de vue aussi, «injuste» pour un sportif de subir une intoxication alimentaire à la veille d’une importante compétition. Or, dans un cas comme dans l’autre, les règles de la compétition ne sont pas modifiées pour remédier à cette injustice. Au même titre qu’une compétition ne sera pas reportée dans l’attente du rétablissement d’un sportif, l’interdit qui frappe une substance ne sera pas levé en raison de son absorption accidentelle. La compétition, comme la vie courante, comporte des vicissitudes qui donnent lieu à plusieurs formes d’injustice, soient-elles accidentelles ou le résultat d’une négligence de la part de personnes non responsables, vicissitudes que la loi ne peut corriger. Par ailleurs, il semble louable d’adopter comme principe de politique de ne pas réparer une injustice accidentelle envers une personne en créant ce faisant une injustice intentionnelle envers l’ensemble des concurrents sportifs. C’est ce qu’il adviendrait si on tolérait les substances améliorant la performance sportive absorbées par inadvertance. Par ailleurs, dans pareille circonstance, il est probable que les cas d’abus intentionnels échapperaient à toute forme de sanction par manque de preuve de l’intention de faute. Et il est certain que la démonstration de l’intention entraînerait des poursuites coûteuses qui paralyseraient les fédérations, notamment celles qui ont des fonds limités, dans leur combat contre le dopage.»[Tra] 2.1.2 Excepté les substances pour lesquelles un seuil de déclaration est précisé dans la liste des interdictions, la présence de la moindre quantité d’une substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs, décelée dans l’échantillon d’un sportif constitue une violation des règles antidopage. 2.1.3 A titre d’exception à la règle générale de l’article 2.1, la Liste des interdictions pourra prévoir des critères d’appréciation spécifiques dans le cas de substances interdites pouvant également être produites de façon endogène. 2.1.3 Commentaire: Par exemple, la Liste des interdictions peut stipuler qu’un rapport T/E supérieur à six
(6)pour un
(1)constitue une violation des règles antidopage à moins que l’organisation antidopage démontre, au moyen d’une étude longitudinale des résultats d’analyses antérieures ou subséquentes, un rapport naturellement élevé, ou que le sportif prouve que le rapport élevé est lié à son état physiologique ou pathologique particulier. 2.2 L’usage ou la tentative d’usage d’une substance ou méthode interdite 2.2.1 Le succès ou l’échec de l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite n’est pas déterminant. L’usage ou la tentative d’usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffisent pour qu’il y ait violation des règles antidopage. 2.2.1 Commentaire: L’interdiction relative à l’usage a été élaborée à partir du contenu du CAMO afin d’y inclure les substances et les méthodes interdites. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire de définir ce que l’on entend par «aveu d’usage» comme une violation distincte des règles antidopage. «L’usage» peut être démontré par exemple au moyen d’un aveu, du témoignage d’une tierce partie ou d’autres preuves crédibles. La démonstration d’une «tentative d’usage» peut nécessiter la preuve d’une telle intention de la part du sportif. Le fait que l’intention puisse avoir à être démontrée pour prouver cette violation particulière des règles antidopage ne compromet en aucune façon le principe de la responsabilité objective établi en cas de violation de l’article 2.1 et d’usage de substances ou de méthodes interdites. Le sportif qui fait usage hors compétition d’une substance qui n’est pas interdite hors compétition ne commet pas une violation des règles antidopage. 2.3 Le refus ou le fait de se soustraire sans justification valable à un prélèvement d’échantillons après notification, en conformité avec les règlements antidopage en vigueur, ou encore le fait d’éviter un prélèvement d’échantillons. 2.3 Commentaire: Le refus ou le fait de se soustraire à un prélèvement d’échantillons après notification est interdit dans la plupart des règlements antidopage en vigueur. L’article est étendu pour inclure «le fait d’éviter» une collecte de prélèvements parmi les comportements interdits. C’est donc dire par exemple qu’il y aurait violation des règles antidopage s’il est établi qu’un sportif s’est dissimulé pour échapper à un agent de contrôle qui cherche à effectuer un contrôle. La violation des règles antidopage pour le refus ou le fait de se soustraire à un prélèvement d’échantillons peut reposer sur une faute intentionnelle ou sur une négligence de la part du sportif, alors que se dissimuler pour éviter un prélèvement évoque seulement une conduite intentionnelle de la part du sportif. 2.4 La violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le non-respect par les sportifs de l’obligation de fournir des renseignements sur leur localisation. ainsi que les contrôles établis comme manqués sur la base de règles acceptables. 2.4 Commentaire: Les contrôles inopinés hors compétition constituent l’élément clé d’un dispositif antidopage efficace. Sans informations précises sur la localisation de l’athlète, de tels contrôles sont inefficaces et parfois impossibles. Cet article, absent dans la plupart des règlements antidopage en vigueur, exige des sportifs identifiés comme susceptibles de subir des contrôles hors compétition qu’ils fassent connaître en tout temps leurs allées et venues afin de pouvoir être localisés en vue de ces contrôles. Les obligations auxquelles doit se conformer un sportif sont établies par sa fédération internationale et l’organisation nationale antidopage afin de procurer une certaine souplesse en fonction de circonstances variables selon le sport et le pays. Une violation de cet article peut résulter d’une faute intentionnelle ou d’une conduite négligente de la part du sportif. 2.5 La falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de prélèvement ou d’analyse des échantillons. 2.5 Commentaire: Cet article interdit tout comportement qui va à l’encontre du processus de contrôle du dopage, mais qui échappe à la définition habituelle de méthode interdite, par exemple la modification du Code d’identification sur les formulaires d’un contrôle antidopage durant une analyse, ou une intervention visant à modifier ou à endommager le flacon de l’échantillon au moment de l’analyse de l’échantillon B. 2.6 Possession de substances ou méthodes interdites 2.6.1 La possession par un sportif, en tout temps ou en tout lieu, d’une substance ou d’une méthode interdite dans le cadre de contrôles hors compétition, à moins que le sportif établisse que cette possession découle d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordées conformément à l’article 4.4 (Usage à des fins thérapeutiques) ou à une autre justification acceptable. 3513 2.6.2 La possession d’une substance ou d’une méthode interdite dans le cadre de contrôles hors compétition, par un membre du personnel d’encadrement, en relation avec un sportif en compétition ou à l’entraînement, à moins que la personne en question puisse établir que cette possession découle d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée conformément à l’article 4.4 (Usage à des fins thérapeutiques) ou à une autre justification acceptable. 2.7 Le trafic de toute substance ou méthode interdite 2.8 L’administration ou la tentative d’administration d’une substance ou d’une méthode interdite à un sportif, ou l’assistance, l’incitation, la contribution, l’instigation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant la violation d’un règlement antidopage, ou toute autre tentative de violation. Article 3 Preuve du dopage 3.1 Charge de la preuve et degré de preuve La charge de la preuve incombera à l’organisation antidopage qui devra établir la réalité de la violation d’un règlement antidopage. Le degré de preuve établira si l’organisation antidopage a satisfait à la charge de la preuve à la satisfaction de l’instance d’audition qui appréciera le sérieux de l’allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu’un juste équilibre des probabilités, mais moins qu’une preuve au-delà du doute raisonnable. Lorsque le Code confie à un sportif ou à toute autre personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser une présomption, ou d’établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve devra être fondé sur un juste équilibre de probabilités. 3.1 Commentaire: Le degré de preuve auquel devra se conformer l’organisation antidopage est similaire à la norme appliquée dans la plupart des pays, dans les cas relatifs à une faute professionnelle. Ce principe a été largement appliqué par les cours et tribunaux dans les cas de dopage. Voir par exemple la décision du TAS. N., J., Y., W. v. FINA, 98/208, 22 décembre 1998. 3.2 Etablissement des faits et présomption Les faits liés aux violations de règles antidopage peuvent être établis par tout moyen sûr, y compris des aveux. Les règles suivantes en matière de preuve seront appliquées en cas de dopage: 3.2.1 Les laboratoires accrédités par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément aux standards internationaux pour les laboratoires. Le sportif pourra renverser cette présomption en démontrant qu’un écart aux standards internationaux pour les laboratoires est survenu. Si le sportif parvient à renverser la présomption en démontrant qu’un écart aux standards internationaux pour les laboratoires est survenu, il incombera alors à l’organisation antidopage de démontrer que cet écart n’a pas pu être à l’origine du résultat d’analyse anormal. 3.2.1 Commentaire: La charge de la preuve revient au sportif, qui doit démontrer qu’au-delà d’un juste équilibre des probabilités, il y a eu écart aux standards internationaux pour les laboratoires. Si le sportif y parvient, il revient alors à l’organisation antidopage de démontrer, à la satisfaction de l’instance d’audition, que cet écart n’a pas pu affecter la nature du résultat. 3.2.2 Tout écart aux standards internationaux de contrôle du dopage qui n’a pas engendré de résultats d’analyse anormaux ou d’autres violations des règles antidopage, n’invalidera pas lesdits résultats. Si le sportif établit qu’un écart aux standards internationaux de contrôle du dopage est survenu lors du contrôle, alors l’organisation antidopage aura la charge d’établir que de tels écarts ne sont pas à l’origine du résultat d’analyse anormal ou du fait à l’origine de la violation des règles antidopage. Article 4 La Liste des interdictions 4.1 Publication et mise à jour de la Liste des interdictions L’AMA publiera aussi souvent que nécessaire, et au moins tous les ans, la Liste des interdictions en tant que standard international. Le contenu proposé de la Liste des interdictions et les mises à jour effectuées seront diffusées par écrit sans tarder à l’ensemble des signataires aux fins de commentaires et de consultation. L’AMA veillera à transmettre sans tarder chaque version mise à jour de la Liste des interdictions et l’ensemble des modifications à chacun des signataires et des gouvernements, et à les diffuser sur son site Internet. Il incombera ensuite à chaque signataire de prendre les mesures nécessaires pour distribuer la liste à ses membres et affiliés. Le règlement de chaque organisation antidopage devra préciser qu’à moins de dispositions contraires dans la Liste des interdictions ou d’une de ses mises à jour, la Liste des interdictions et ses mises à jour entreront automatiquement en vigueur, en tant que Liste des interdictions de l’organisation antidopage, trois mois après leur publication sur le site Internet de l’AMA, sans autre formalité requise de la part de l’organisation antidopage. 4.1 Commentaire: La liste des substances et méthodes interdites sera mise à jour et publiée le plus rapidement possible en cas de besoin. Cependant, par souci d’anticipation, une nouvelle liste paraîtra tous les ans, que des changements y aient été apportés ou non. La pratique du CIO, qui consiste à publier annuellement une nouvelle liste en janvier, permet d’éviter la confusion quant à la version la plus récente. Pour résoudre ce problème, l’AMA fera en sorte d’afficher en permanence sur son site Internet la liste des substances interdites en vigueur. Etant donné que les règles antidopage révisées adoptées par les organisations antidopage conformément au Code n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2004 avec la publication de la première Liste des interdictions adoptée par l’AMA, le CAMO demeurera en vigueur jusqu’à la ratification du Code par le Comité international olympique. 3514 4.2 Substances et méthodes interdites figurant dans la Liste des interdictions La Liste des interdictions indiquera les substances et méthodes interdites en permanence (à la fois en compétition et hors compétition) en raison de leur potentiel d’amélioration des performances dans des compétitions futures ou de leur potentiel masquant, et les substances et méthodes interdites en compétition uniquement. Sur recommandation d’une fédération internationale, la Liste des interdictions pourra être élargie par l’AMA pour ce sport particulier. Des substances ou méthodes interdites peuvent être incluses dans la Liste des interdictions par le biais de classes de substances (par exemple les agents anabolisants) ou d’une référence précise à une substance ou méthode particulière. 4.2 Commentaire: Il n’y aura qu’une seule liste des interdictions, dans laquelle figureront les substances interdites en permanence, notamment les agents masquants et les substances qui, lorsqu’elles sont utilisées durant l’entraînement, peuvent avoir un effet d’amélioration de la performance à long terme, par exemple les anabolisants; toutes les substances et les méthodes énumérées dans la liste des interdictions sont interdites en compétition. Cette distinction entre les substances et méthodes faisant l’objet d’un contrôle en compétition et hors compétition est issue du CAMO. Il n’y aura qu’un seul document appelé la Liste des interdictions. L’AMA pourra ajouter à la Liste des interdictions, des substances et méthodes dans le cas de certains sports (par exemple, l’inclusion dés bêtabloquants pour le tir). Ces substances et méthodes apparaîtront cependant dans l’unique liste des interdictions. Le regroupement dans une seule liste de toutes les substances interdites réduira sensiblement la confusion que suscite actuellement l’identification des substances interdites selon le sport. Les sports ne sont pas autorisés à demander à titre individuel des exceptions à la liste de base des substances interdites (p. ex. élimination des anabolisants de la liste des substances interdites dans les sports de stratégie). Cette décision repose sur le fait qu’il y a certaines substances dopantes que toute personne se prétendant sportif ne devrait pas prendre. 4.3 Critères d’inclusion des substances et méthodes dans la Liste des interdictions L’AMA prendra en considération les critères suivants dans sa décision d’inclure ou non une substance ou une méthode dans la Liste des interdictions: 4.3.1 Une substance ou méthode sera susceptible d’être incluse dans la Liste des interdictions si l’AMA détermine que la substance ou méthode répond à deux des trois critères suivants: 4.3.1.1 L’évidence médicale ou scientifique, l’effet pharmacologique ou l’expérience, selon lesquels la substance ou la méthode a le potentiel d’améliorer la performance sportive; 4.3.1.2 L’évidence médicale ou scientifique, l’effet pharmacologique ou l’expérience, selon lesquels l’usage de la substance ou de la méthode présente un risque réel ou potentiel pour la santé du sportif; 4.3.1.3 La détermination par l’AMA que l’usage de la substance ou de la méthode est contraire à l’esprit sportif tel que décrit dans l’introduction du Code. 4.3.2 Une substance ou une méthode sera également incluse dans la Liste des interdictions si l’AMA détermine que, selon une évidence médicale ou scientifique, l’effet pharmacologique ou l’expérience, la substance ou la méthode a la faculté de masquer l’usage d’autres substances et méthodes interdites. 4.3.2 Commentaire: Une substance pourra être incluse dans la liste des interdictions si cette substance est un agent masquant ou répond à deux des trois critères suivants:
(1)la substance contribue à l’amélioration potentielle ou réelle de la performance sportive;
(2)la substance présente un risque potentiel ou réel pour la santé; ou
(3)l’usage de la substance est contraire à l’esprit sportif. Aucun des trois critères énoncés ne suffit à lui seul pour justifier l’inclusion d’une substance dans la Liste des interdictions. L’application du seul critère d’amélioration de la performance comprendrait l’entraînement physique et mental, la viande rouge, une surcharge glucidique, et l’entraînement en haute altitude. Le risque pour la santé engloberait le tabagisme. L’obligation de remplir tous les trois critères serait elle aussi inadéquate. Par exemple le recours à la technologie de transfert génétique dans le but d’atteindre une performance sportive nettement supérieure doit être interdit parce qu’il est contraire à l’esprit sportif, bien que l’on ne puisse pas prouver qu’il est nocif. Dans un même ordre d’idée, l’abus potentiellement dangereux de certaines substances sans justification médicale, en raison de la croyance erronée que ces substances améliorent la performance sportive, est lui aussi contraire à l’esprit sportif, que l’espoir d’une amélioration de la performance soit réaliste ou non. 4.3.3 La décision de l’AMA d’inclure des substances et méthodes interdites qui seront incluses dans la Liste des interdictions est finale et ne pourra pas faire l’objet d’un appel par un sportif ou toute autre personne qui voudrait invoquer que la substance ou la méthode n’est pas un agent masquant, n’a pas le potentiel d’améliorer la performance sportive, ne pose pas un risque pour la santé, ou n’est pas contraire à l’esprit sportif. 4.3.3 Commentaire: Il ne sera pas possible de mettre en doute, dans un cas particulier, le fait qu’une substance répond aux critères énoncés à l’article 4.3 (critères d’inclusion des substances et méthodes dans la Liste des interdictions). Par exemple, on ne pourra pas prétendre qu’une substance interdite décelée dans un prélèvement ne contribue pas à l’amélioration de la performance dans le sport en question. Il y a dopage quand une substance figurant dans la liste des interdictions est trouvée dans un prélèvement corporel fourni par le sportif. Le même principe est appliqué dans le CAMO. 4.4 Usage à des fins thérapeutiques L’AMA adoptera un standard international sur la procédure à suivre en vue des autorisations accordées pour usage à des fins thérapeutiques. Chaque fédération internationale devra s’asssurer qu’une procédure d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est mise en place pour les sportifs de niveau international, ou les autres sportifs inscrits dans une manifestation internationale, devant avoir recours à une substance ou méthode interdite sur la base d’un dossier médical documenté. Chaque organisation nationale devra s’assurer qu’une procédure d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est mise en place pour les sportifs de niveau non-international et relevant de son autorité, devant avoir recours à une substance ou méthode interdite sur la base d’un dossier médical documenté. De telles demandes seront évaluées en accord avec les standards internationaux pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. Les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage devront rapporter promptement à l’AMA les autorisations accordées pour usage à des fins thérapeutiques à tout sportif de niveau international ou tout sportif de niveau national inclus dans son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles. 3515 L’AMA pourra de sa propre initiative revoir une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée à tout sportif de niveau international ou de niveau national inclus dans le groupe cible de sportifs soumis par son organisation nationale antidopage aux contrôles. De plus, à la demande d’un sportif qui s’est vu refuser une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, l’AMA pourra reconsidérer ce refus. L’AMA pourra renverser une décision lorsqu’elle considère que l’accord ou le refus d’une autorisation à des fins thérapeutiques n’est pas conforme aux standards internationaux pour autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. 4.4 Commentaire: Il est important que les processus d’attribution des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques soient davantage harmonisés. Les sportifs qui font usage à des fins thérapeutiques de substances interdites peuvent faire l’objet d’une sanction à moins d’avoir obtenu au préalable une autorisation médicale. Cela dit, plusieurs organisations sportives n’ont pas présentement de règlement autorisant l’usage à des fins thérapeutiques, certaines organisations suivent des règles non écrites, et un petit nombre d’entre elles ont des règles écrites à ce sujet dans leurs règlements antidopage. Le présent article vise à harmoniser le cadre dans lequel les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques peuvent être accordées et confie la responsabilité d’accorder ou de refuser de telles autorisations aux fédérations internationales, dans le cas des sportifs de niveau international, et aux organisations nationales antidopage, dans le cas des sportifs de niveau national (qui ne sont pas également des sportifs de niveau international) et des autres sportifs soumis au Code. Au nombre des substances interdites les plus prescrites qui pourront être considérées spécifiquement dans les standards internationaux pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques figurent les médicaments prescrits pour soigner l’asthme ou une affection intestinale inflammatoire. Lorsqu’une autorisation médicale est refusée ou accordée en non-conformité avec les standards internationaux, il sera possible de demander à l’AMA de reconsidérer cette décision en vertu d’une disposition dans les standards internationaux et de faire appel de cette décision en vertu de l’article 13.3 (Appels). Si l’accord d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est renversée, cette décision ne sera pas appliquée rétroactivement et n’entraînera pas l’annulation des résultats du sportif durant la période où l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques était en vigueur. 4.5 Programme de surveillance L’AMA, en consultation avec les autres signataires et les gouvernements, établira un programme de surveillance portant sur d’autres substances ne figurant pas dans la Liste des interdictions, mais qu’elle souhaite néanmoins suivre pour pouvoir en déterminer les indices de mésusage dans le sport. L’AMA publiera, avant tout contrôle, les substances qui feront l’objet d’une surveillance. La présence de ces substances sera rapportée périodiquement à l’AMA par les laboratoires sous forme de données statistiques regroupées par sport et indiquant si les échantillons ont été prélevés en compétition ou hors compétition. Ces rapports ne contiendront pas d’informations complémentaires concernant des échantillons particuliers. L’AMA mettra à la disposition des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage, au moins une fois par année, les données statistiques regroupées par sport au sujet de ces substances. L’AMA veillera à mettre en œuvre des mesures afin de veiller à ce que l’anonymat le plus strict des sportifs soit garanti dans ces rapports. L’usage ou le dépistage des substances surveillées ne pourra constituer une infraction aux règlements antidopage. Article 5 Contrôles 5.1 Planification de la répartition des contrôles Les organisations antidopage responsables des contrôles veilleront, en coordination avec d’autres organisations antidopage qui procèdent à des contrôles auprès du même groupe de sportifs, à: 5.1.1 Planifier et organiser un nombre significatif de contrôles en compétition et hors compétition. Chaque fédération internationale devra définir un groupe cible de sportifs de niveau international de son sport soumis aux contrôles, et chaque organisation nationale antidopage devra définir un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles dans son pays. Le groupe cible national devra comprendre des sportifs de niveau international du pays, ainsi que des sportifs de niveau national. Chaque fédération internationale et chaque organisation nationale antidopage devront planifier et organiser des contrôles dans leurs groupes cibles respectifs de sportifs soumis aux contrôles. 5.1.2 Faire des contrôles inopinés une priorité. 5.1.3 Effectuer des contrôles ciblés. 5.1.3 Commentaire: La réalisation de contrôles ciblés est précisée du fait que les contrôles purement aléatoires ou même pondérés ne peuvent garantir que tous les sportifs visés feront l’objet d’un contrôle. (Par exemple: les sportifs de niveau mondial, les sportifs dont la performance s’est nettement améliorée en peu de temps, les sportifs qui relèvent d’entraîneurs responsables d’autres sportifs qui ont obtenu des résultats positifs, etc.) De toute évidence, les contrôles ciblés ne doivent pas servir à d’autres fins qu’à des contrôles du dopage légitimes. Le Code établit clairement que les sportifs ne doivent pas s’attendre à être testés seulement sur une base aléatoire. De même, les con trôles ciblés n’exigent pas la notion de doute raisonnable ou de cas probable. 5.2 Standards de contrôle Les organisations antidopage responsables de la mise en œuvre des contrôles devront organiser les contrôles conformément aux standards internationaux de contrôle. 5.2 Commentaire: Les méthodes et les procédures à appliquer pour les divers types de contrôles en compétition et hors compétition seront décrites plus en détail dans les standards internationaux de contrôle. Article 6 Analyse des échantillons Les échantillons de contrôle du dopage seront analysés conformément aux principes suivants: 6.1 Recours à des laboratoires reconnus Les échantillons résultant de contrôles du dopage seront analysés uniquement dans les laboratoires accrédités par l’AMA ou autrement reconnus par l’AMA. Le choix du laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement reconnu par 3516 l’AMA) utilisé pour l’analyse des échantillons relèvera exclusivement de l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats. 6.1 Commentaire: Le terme «ou autrement reconnus par l’AMA» vise à inclure par exemple les procédures itinérantes de contrôles sanguins évaluées et jugées fiables par l’AMA. 6.2 Substances soumises à un dépistage Les échantillons de contrôle du dopage seront analysés afin d’y dépister les substances et méthodes interdites énumérées dans la Liste des interdictions et toute autre substance dont le dépistage est demandé par l’AMA conformément à l’article 4.5 (Programme de surveillance). 6.3 Recherche à partir d’échantillons Aucun échantillon ne pourra servir à d’autres fins qu’au dépistage des substances (ou classes de substances) ou méthodes énumérées dans la Liste des interdictions, ou autrement désignées par l’AMA conformément à l’article 4.5 (Programme de surveillance), sans un consentement écrit du sportif. 6.4 Standards d’analyse des échantillons et de rendu des résultats Les laboratoires procéderont à l’analyse des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage et en rapporteront les résultats conformément aux standards internationaux pour les laboratoires. Article 7 Gestion des résultats Chaque organisation antidopage responsable de la gestion des résultats devra se doter d’une procédure en vue de l’instruction préliminaire des violations potentielles des règles antidopage, en accord avec les principes suivants: 7 Commentaire: Divers signataires ont établi leur propre approche de la gestion des résultats anormaux. Bien que toutes ces approches ne soient pas encore complètement uniformisées, bon nombre d’entre elles s’avèrent un système juste et efficace de gestion des résultats. Le Code ne vise nullement à supplanter les systèmes respectifs de gestion des résultats des signataires. Le présent article du Code précise cependant les principes de base à appliquer afin de garantir le respect, par chacun des signataires, d’un processus de gestion équitable des résultats. Les règlements antidopage respectifs de chacun des signataires doivent être conformes à ces principes de base. 7.1 Instruction initiale relative à des résultats d’analyse anormaux Dès réception d’un résultat d’analyse anormal de l’échantillon A du prélèvement, l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats devra procéder à une instruction afin de déterminer si: (a) une exemption pour usage à des fins thérapeutiques a été accordée, ou (b) s’il y a eu un écart apparent aux standards internationaux concernant les contrôles ou les analyses de laboratoire qui compromet la v