📄 Texte de loi
4339
1623
LUXEMBOURG
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A ––
110
A
–– N°
N° 227
22 mai 2009
11 décembre
2014
Sommaire
RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Modification du Règlement de la Chambre des Députés modifiant la procédure budgétaire, supprimant
le chapitre relatif aux enquêtes parlementaires et modifiant le temps de parole . . . . . . . page 4340
Règlement de la Chambre des Députés (Texte coordonné à jour au 2 décembre 2014) . . . . . .
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LUXEMBOURG
Modification du Règlement de la Chambre des Députés modifiant la procédure budgétaire,
supprimant le chapitre relatif aux enquêtes parlementaires et modifiant le temps de parole.
Art. Ier. Les articles 105, 109 et 110 du Règlement de la Chambre des Députés sont modifiés comme suit:
«Art. 105. L’examen du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat en commission a
lieu conformément aux dispositions des Titres I et II du présent Règlement.
Art. 109. La présentation du rapport de la Commission des Finances et du Budget par le rapporteur et du projet
de loi par le Gouvernement ainsi que la discussion du projet de loi ont lieu lors de séances publiques fixées par la
Conférence de Présidents.
Art. 110. L’approbation du rapport en commission précède d’une semaine au moins la discussion en séance publique.»
Art. II. Les articles 111 et 112 du Règlement de la Chambre des Députés sont supprimés.
Art. III. Les articles 177 à 189 formant le chapitre 18 «de la procédure des enquêtes parlementaires» du Titre V
«procédures et dispositions particulières» sont supprimés.
Art. IV. A l’article 37 (2), modèle 1, les termes «20 minutes» du 4e alinéa sont remplacés par ceux de «30 minutes».
Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa
séance publique du 27 novembre 2014.
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LUXEMBOURG
REGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES
(Texte coordonné à jour au 2 décembre 2014)
TITRE I
De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement......................................
p. 4343
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Du Bureau provisoire............................................................................................................................
De la vérification des pouvoirs...........................................................................................................
Du Bureau définitif.................................................................................................................................
Des groupes politiques et techniques...............................................................................................
Des commissions....................................................................................................................................
De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux.......................................................
Des séances publiques..........................................................................................................................
Des modes de votation........................................................................................................................
De la discipline........................................................................................................................................
p. 4343
p. 4343
p. 4343
p. 4344
p. 4344
p. 4346
p. 4347
p. 4351
p. 4352
TITRE II
De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi...............
p. 4353
Chapitre 1er
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Des projets de loi..................................................................................................................................
Des propositions de loi........................................................................................................................
De la discussion des projets de loi et propositions de loi...........................................................
Des amendements..................................................................................................................................
Des affaires sans rapport ou sans débat...........................................................................................
Des seconds votes.................................................................................................................................
p. 4353
p. 4353
p. 4354
p. 4354
p. 4354
p. 4355
TITRE III
Des questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats......
p. 4355
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Des questions..........................................................................................................................................
Des motions et des résolutions.........................................................................................................
Des interpellations.................................................................................................................................
Du débat de consultation.....................................................................................................................
Du débat d’orientation.........................................................................................................................
De la déclaration gouvernementale selon l’article 80 de la Constitution................................
Retrait des questions, motions, résolutions, interpellations et débats.....................................
p. 4355
p. 4356
p. 4357
p. 4357
p. 4357
p. 4357
p. 4358
TITRE IV
De la procédure budgétaire.........................................................................................................
p. 4358
Chapitre 1er
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Définition..................................................................................................................................................
Débat sur l’état de la nation................................................................................................................
Débat sur la politique financière et budgétaire..............................................................................
Approbation des comptes généraux.................................................................................................
p. 4358
p. 4358
p. 4358
p. 4359
TITRE V
Procédures et dispositions particulières................................................................................
p. 4360
er
er
Elections et présentation de candidats.............................................................................................
De la procédure de l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de
conseiller d’Etat......................................................................................................................................
Chapitre 3
De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de viceprésident ou de conseiller à la Cour des Comptes.......................................................................
Chapitre 4
Du médiateur..........................................................................................................................................
Chapitre 5
Du Centre pour l’égalité de traitement............................................................................................
Chapitre 6
De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de
Crédit et d’Investissement...................................................................................................................
Chapitre 6bis De la procédure de désignation de deux membres du conseil national
des finances publiques...........................................................................................................................
Chapitre 7
Des pétitions...........................................................................................................................................
Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat......
Chapitre 8
Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes et du médiateur.....
Chapitre 9
Chapitre 10 De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés
de la Chambre.........................................................................................................................................
Chapitre 11 Du compte rendu...................................................................................................................................
Chapitre 12 De la retransmission des séances publiques....................................................................................
Chapitre 1
Chapitre 2
er
p. 4360
p. 4360
p. 4361
p. 4361
p. 4362
p. 4363
p. 4363
p. 4363
p. 4364
p. 4364
p. 4364
p. 4365
p. 4365
4342
LUXEMBOURG
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Annexe 1:
Annexe 2:
Annexe 3:
Annexe 4:
Annexe 5:
Annexe 6:
De la comptabilité..................................................................................................................................
Des devoirs des députés......................................................................................................................
Des affaires européennes.....................................................................................................................
De la police de la Chambre et des tribunes....................................................................................
De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre......
Chapitre supprimé....................................................................................................................................
De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre
des députés d’organiser un référendum selon l’article 114, alinéa 3 de la Constitution.....
L’octroi du titre honorifique aux anciens députés.........................................................................
Des changements au Règlement.........................................................................................................
Disposition transitoire..........................................................................................................................
Disposition finale....................................................................................................................................
Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de
conflits d’intérêts....................................................................................................................................
Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service
de Renseignement de l’Etat..................................................................................................................
Aide-Mémoire sur la coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg en matière de politique européenne..................................
Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés................................................................
Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés...............................
Règlements d’exécution du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.............
p. 4365
p. 4365
p. 4365
p. 4366
p. 4366
p. 4366
p. 4367
p. 4367
p. 4367
p. 4368
p. 4368
p. 4368
p. 4373
p. 4375
p. 4376
p. 4400
p. 4417
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TITRE I
De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement
Chapitre 1er. Du Bureau provisoire
Art. 1er. La Chambre des Députés se réunit chaque année de plein droit en session ordinaire le deuxième mardi
du mois d’octobre à 15 heures.
Art. 2. (1) A l’ouverture de la première session d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la
présidence.
(2) Il est assisté des deux plus jeunes élus.
Chapitre 2. De la vérification des pouvoirs
Art. 3. (1) La Chambre est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection.
(2) A cet effet, les procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à une commission de sept
membres, que le Bureau provisoire désigne en séance publique par voie du sort pour vérifier les pouvoirs.
(3) La commission nomme un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre.
(4) En cas d’admission d’un membre suppléant, la vérification est faite par une commission de sept membres tirés
au sort.
(5) La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés ceux dont les
pouvoirs ont été déclarés valides.
(6) Ces députés prêtent ensuite, conformément à l’art. 57 de la Constitution, le serment suivant: «Je jure fidélité au
Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat.»
Chapitre 3. Du Bureau définitif
Art. 4. (1) La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président,
de trois vice-présidents et de sept membres au plus.
(2) Il est successivement procédé à un scrutin spécial pour la nomination du Président, des trois vice-présidents et
des membres.
(3) La nomination du Président et celle des vice-présidents sont faites à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs
ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant, au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité
relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.
(4) La nomination des membres est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le
calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.
(5) Au cas où pour la nomination soit du Président, soit des vice-présidents, soit des membres le nombre des
candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit
nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents.
(6) Le Secrétaire général fait partie du Bureau, sans toutefois pouvoir participer aux votes.
Art. 5. Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin.
Art. 6. (1) Au début de chaque session, la Chambre nomme un Président, trois vice-présidents et sept membres
au plus.
(2) Lors de la dissolution de la Chambre, les membres du Bureau sortant restent habilités à évacuer les affaires
courantes jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre, sans toutefois pouvoir prétendre à une indemnité
quelconque de ce chef.
Art. 7. Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement.
Des missions du Bureau
Art. 8. (1) Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des
délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales.
(2) Le Bureau règle les questions financières et d’organisation concernant les députés, le Parlement et ses organes,
à l’exception de l’ordre du jour de la Chambre qui est de la compétence de la Conférence des Présidents.
(3) Le Bureau s’occupe de la gestion des affaires de la Chambre et prend les décisions relatives au personnel
conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre respectivement conformément au Code du travail.
(4) Le Bureau peut confier à un ou plusieurs de ses membres des tâches générales ou particulières relevant de la
compétence du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches.
Du Président de la Chambre
Art. 9. (1) Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de
faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions,
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d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’annoncer le résultat des votes et des scrutins,
de prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom et conformément à son voeu.
(2) Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il
veut discuter, il se fait remplacer à la présidence.
(3) Le Président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à
l’exception des écrits anonymes.
(4) En cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison, le Président de
la Chambre, pendant la session, pourvoit à la vacance après en avoir informé le Ministre d’Etat.
(5) Le Président de la Chambre peut assister, avec voix consultative, aux réunions de toutes les commissions dont
il n’est pas membre.
(6) En cas d’empêchement du Président de la Chambre, ses fonctions sont exercées par son remplaçant qu’il désigne
ou dans l’ordre de préséance établi par le Bureau au début de la session.
Des vice-présidents de la Chambre
Art. 10. Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent.
Des membres du Bureau
Art. 11. Les fonctions des membres du Bureau sont de participer à la discussion et à la prise de décisions au sein
du Bureau.
Art. 12. A défaut du Président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la Chambre ou ses
députations.
Art. 13. Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation.
Chapitre 4. Des groupes politiques et techniques
Art. 14. (1) Les députés peuvent se constituer en groupes politiques.
(2) Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres.
(3) Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président.
(4) Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique.
(5) Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec
l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions.
(6) Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président
de la Chambre sous la signature du président du groupe.
Art. 15. Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe
politique peuvent former un groupe technique, dans les conditions de l’article 14, paragraphe (2). Ils désignent un
coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la
Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des
groupes politiques.
Art. 16. Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques,
le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de
fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre.
Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement,
jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel.
Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de
personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces justificatives.
Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du
palais de la Chambre.
Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait
aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques.
Chapitre 5. Des commissions
a) Commissions permanentes
Art. 17. (1) Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions
permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions.
(2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quatorze membres au
maximum.
b) Commissions spéciales
Art. 18. (1) Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président
de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 22.
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(2) Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur
rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies.
c) Règles communes aux commissions permanentes et aux commissions spéciales
Art. 19. (1) La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à
attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non-inscrits en fonction de leur
représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement.
(2) Les groupes politiques, les groupes techniques et les députés non-inscrits proposent les membres pour les places
leur attribuées dans chaque commission.
Au cas où le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être
proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu au présent alinéa. Dans le cas contraire, la
nomination des membres attribués au groupe politique ou groupe technique ou aux députés non-inscrits en question
est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant,
au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrage, la nomination
se fait par tirage au sort.
(3) Chaque membre peut se faire remplacer par un autre membre de son choix.
(4) Chaque député peut assister comme observateur aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas
membre, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes, sans pouvoir participer aux débats et sans pouvoir prétendre,
dans ce cas, au remboursement des frais de route.
(5) Une sensibilité politique non représentée dans une commission peut y déléguer un député comme observateur
ayant le droit de participer aux débats.
Art. 20. (1) Toutes les commissions nomment dans leur sein, à la majorité absolue des votants et pour la durée de
la session, un président et deux vice-présidents.
(2) Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le
Président de la Chambre. La convocation doit être faite au moins trois jours avant la réunion, sauf dérogation accordée
par le Président de la Chambre.
(3) Elles se réunissent obligatoirement à la demande d’un groupe politique ou technique ou d’une sensibilité politique.
(4) Elles peuvent inviter les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés.
(5) A défaut du président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la commission.
Art. 21. (1) L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son
président ou par le Président de la Chambre.
(2) La priorité est réservée aux projets et propositions de loi.
Art. 22. (1) Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et
motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de
présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour mission de préparer des débats,
d’organiser des auditions publiques et non publiques ainsi que des visites et de poursuivre toute autre activité rentrant
dans le cadre de leurs attributions, sur avis conforme du Président de la Chambre, du Bureau ou de la Conférence des
Présidents, laquelle arrête les principes en la matière.
Par ailleurs les projets de règlements grand-ducaux pour lesquels l’assentiment de la Conférence des Présidents
est requis en vertu d’une disposition légale peuvent être transmis par la Conférence des Présidents pour avis à la
commission compétente de la Chambre. La Conférence des Présidents fixe un délai dans lequel la commission doit
avoir émis son avis; à défaut d’avis dans le délai imparti, la commission est supposée avoir marqué son accord avec le
projet de règlement grand-ducal.
(2) Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la
compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.
(3) Les commissions nomment, à la majorité absolue, un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire
rapport à la Chambre. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d’un rapporteur.
(4) Le rapport écrit contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées et le texte
proposé par la commission.
(5) Les rapports sont soumis à l’approbation de la commission. Ils sont distribués avant la discussion en séance
publique, au moins trois jours avant les débats, à moins que la Chambre n’en décide autrement.
(6) Les documents distribués pendant les réunions sont communiqués d’office aux groupes politiques et techniques,
ainsi qu’aux différentes sensibilités politiques n’appartenant pas à un groupe politique ou technique.
(7) Les travaux parlementaires en commission sont non publics.
Sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut autoriser l’organisation par une commission
d’auditions publiques.
Exceptionnellement, et sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut décider que les travaux
d’une réunion sont à transmettre en direct par la chaîne télévisée de la Chambre.
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(8) De chaque réunion il est dressé un procès-verbal qui doit être approuvé au début d’une prochaine réunion de
la commission. Le projet de procès-verbal est accessible aux membres de la commission, aux présidents des groupes
politiques et aux membres du Gouvernement concernés.
Suite à l’approbation du procès-verbal par la commission, celui-ci est signé par le président et le secrétaire, considéré
comme public et publié sur le site internet de la Chambre.
Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents et ceux ayant trait à des visites de délégations
internationales sont non publics.
(9) Exceptionnellement, la commission peut décider de garder le secret des délibérations.
Art. 23. (1) A l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de
présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner.
(2) Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes.
(3) A la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre des
membres présents.
(4) Le président de la commission arrête la liste des membres présents ou absents à chaque séance, avec mention
des excuses qui auraient été portées à sa connaissance.
Art. 24. Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des
commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies.
Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le Président de la Chambre peut
proposer à la commission de désigner un autre rapporteur. La commission peut aussi procéder de sa propre initiative
à la désignation d’un autre rapporteur.
Art. 25. (1) L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la
commission chargée de l’examiner.
(2) L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.
(3) Chaque membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les
projets ou propositions dont elle est saisie.
Art. 26. (1) A l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives
ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis
de personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés européens, de prendre des renseignements
documentaires auprès d’eux, d’accepter ou de demander leur collaboration.
(2) Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un
caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité absolue
de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses délibérations.
(3) Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président
de la Chambre.
(4) Dans les hypothèses prévues aux alinéas (1) et (3) du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre
est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents.
(5) Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre
commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire
du Président de la Chambre et sera publié dans les documents parlementaires.
Art. 27. Les règles de fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire du service de renseignement de
l’Etat figurent à l’annexe 1 du présent Règlement.
Chapitre 6. De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux
a) Conférence des Présidents
Art. 28. (1) Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents.
(2) Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué
conformément à l’article 14 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 15. Les
membres de la Conférence des Présidents peuvent se faire remplacer par un autre député.
Un représentant de chaque sensibilité politique peut assister aux réunions avec voix consultative. Il peut se faire
remplacer par un autre député.
Les présidents des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être entendus et demander
d’être entendus.
(3) Le Président convoque la Conférence des Présidents et en dirige les débats.
(4) Le Président du Gouvernement est informé par le Président du jour et de l’heure de la réunion de la commission.
Il peut y assister ou s’y faire représenter.
(5) La Conférence des Présidents doit être convoquée, lorsque deux de ses membres le demandent. Elle peut
délibérer lorsque les membres, qui assistent à la réunion, représentent la majorité des députés.
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(6) La Conférence des Présidents a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux
de la Chambre, de proposer l’ordre du jour de la Chambre et de donner son avis au sujet des projets de règlements
grand-ducaux pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. Elle peut fixer l’heure à laquelle
auront lieu les votes de la Chambre.
(7) Sont à considérer comme groupes politiques en vue de la composition de la Conférence des Présidents les
groupements politiques comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 14, paragraphe 2 du présent
règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à
l’article 15.
(8) Chaque groupe politique et technique a le droit d’être représenté par un délégué au sein de la Conférence des
Présidents.
(9) Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente.
(10) Les députés qui ne sont affiliés à aucun groupe politique ou technique sont invités à participer aux travaux de
la Conférence des Présidents dans les cas où celle-ci est appelée à émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de
règlements.
(11) Lors de chaque nouvelle élection de la Chambre, la Conférence des Présidents sortante reste en fonction
jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre pour émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements
pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale.
b) Ordre des travaux
(12) Le Président soumet pour ratification à la Chambre l’ordre des travaux des séances publiques établi, après avoir
recueilli la proposition de la Conférence des Présidents.
(13) L’ordre des travaux ainsi soumis pour ratification à la Chambre ne peut être modifié que par un vote émis sur
l’initiative, soit du Président de la Chambre, soit du Gouvernement ou d’un membre de la Chambre dont la proposition
doit être appuyée par cinq membres au moins.
Chapitre 7. Des séances publiques
a) Jours et heures des séances
Art. 29. (1) Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances.
(2) Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du
jour, lequel sera affiché dans la salle.
(3) Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi.
(4) Si la Chambre n’en a pas décidé autrement, le commencement des séances publiques est fixé à 14.30 heures.
b) Du quorum
Art. 30. (1) A l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de
faire auparavant procéder à l’appel nominal.
(2) Le Président peut faire procéder à la discussion des points figurant à l’ordre du jour, quel que soit le nombre
des députés se trouvant réunis. Aucune décision ne peut cependant être prise sans que la majorité des députés ne se
trouve réunie, à l’exception de l’assentiment demandé par le Président quant à l’ordre du jour, conformément à l’article
32, alinéa (4). En cas d’absence du quorum déterminé ci-devant, le Président peut reporter le vote d’une heure ou
l’inscrire à l’ordre du jour de la séance suivante.
(3) La liste des membres présents est portée au procès-verbal.
c) Du procès-verbal de la séance
Art. 31. (1) Le procès-verbal de la dernière séance, après avoir été approuvé par le Président ou celui qui le
remplace et le Secrétaire général, est déposé sur le bureau, un quart d’heure avant la séance.
(2) Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques, revêtus de la signature du
Président et du Secrétaire général, sont conservés aux archives de la Chambre.
(3) La Chambre peut décider qu’il ne sera tenu aucun procès-verbal de sa séance non publique.
d) De l’ouverture de la séance
Art. 32. (1) A l’ouverture de la séance, le Président présente les communications adressées à la Chambre depuis
la dernière séance et propose le renvoi des pièces aux commissions, au Gouvernement ou le dépôt sur le bureau de
la Chambre.
(2) Chaque membre peut prendre connaissance de ces pièces.
(3) Une copie des documents est adressée d’office à chaque groupe politique ou technique et à chaque député noninscrit.
(4) Le président demande l’assentiment de la Chambre pour l’ordre du jour proposé par la Conférence des
Présidents.
(5) Sauf si la Chambre en décide autrement, toute proposition de modification de l’ordre du jour est renvoyée à la
Conférence des Présidents qui se réunit le même jour.
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LUXEMBOURG
e) De la parole
Art. 33. (1) Aucun député ne peut parler qu’après s’être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au Président
et l’avoir obtenue.
(2) Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou des inscriptions. Il pourra déroger à cet ordre.
(3) L’orateur ne peut s’adresser qu’au Président ou à l’assemblée. Les députés parlent debout de leur place ou de
la tribune.
(4) Lorsque le temps de la parole est limité en vertu d’une disposition du présent règlement ou d’une décision de
la Chambre et lorsqu’il est dépassé par l’orateur, le Président, après un avertissement, peut décider que les paroles
prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas au compte rendu officiel et ce sans préjudice des peines
disciplinaires prévues au chapitre 9 du présent titre.
Art. 34. Toute imputation de mauvaise intention, toute attaque personnelle, toute interpellation de député à
député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites. Les sanctions prévues à l’article 33,
paragraphe (4) sont applicables.
Art. 35. (1) Nul n’est interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de
la question, le Président seul l’y rappelle.
(2) Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s’en écarter, la
parole lui est retirée par le Président pour le reste de la séance sur la même question. Il en est de même si un orateur,
après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le
débat. S’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée et sans préjudice de l’application des dispositions
relatives à l’ordre et à la discipline, le Président peut décider que les paroles du député récalcitrant ne figureront pas
au compte rendu officiel.
Art. 36. (1) Aucun député, si ce n’est le rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que
l’assemblée n’en décide autrement.
(2) L’auteur d’une proposition a le droit de parler le dernier.
f) Du temps de parole
Art. 37. (1) A moins que, sur la proposition unanime de la Conférence des Présidents, la Chambre ne décide
d’un temps de parole plus important ou moins important, le temps de parole est déterminé selon les modalités des
paragraphes 2 à 7 ci-après.
(2) Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, déclaration
gouvernementale selon l’article 80 de la Constitution, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière
et budgétaire
La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour
la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation,
débat d’orientation, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire suivant les modèles
ci-après:
Modèle de base
Le temps de parole de chaque groupe et sensibilité politique est de 5 minutes.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une
proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 10 minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de 10 minutes.
Ce temps de parole englobe la discussion des motions et résolutions.
Modèle 1
Le temps de parole de chaque groupe politique est de 10 minutes, augmenté d’1 minute par membre que comporte
le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement
un temps de parole supplémentaire de 5 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire
de 2 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de
moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une
proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat
d’un temps de parole supplémentaire de 30 minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de 15 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement
dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
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LUXEMBOURG
Modèle 2
Le temps de parole de chaque groupe politique est de 20 minutes, augmenté de 2 minutes par membre que
comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 5 minutes par membre que comporte la sensibilité, mais
ne peut être inférieur à 15 minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement
un temps de parole supplémentaire de 10 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire
de 5 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de
moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une
proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat
d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de 20 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement
dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
Modèle 3
Le temps de parole de chaque groupe politique est de 30 minutes, augmenté de 3 minutes par membre que
comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 7 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité, mais
ne peut être inférieur à 15 minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement
un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire
de 7 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de
moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une
proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 30 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat
d’un temps de parole supplémentaire de 60 minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de 30 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement
dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
Modèle 4
Le temps de parole de chaque groupe politique est de 40 minutes, augmenté de 4 minutes par membre que
comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes par membre que comporte la sensibilité, mais
ne peut être inférieur à 15 minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement
un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire
de 10 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de
moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une
proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat
d’un temps de parole supplémentaire de 80 minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de 40 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement
dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
La Conférence des Présidents peut, à l’unanimité, décider d’autres temps de parole, à condition de respecter la
proportion entre les temps de parole des groupes politiques, des sensibilités politiques ainsi que des rapporteurs,
interpellateurs ou auteurs de débats telle qu’elle est établie dans les modèles ci-avant.
Le temps de parole ci-avant déterminé comprend la discussion des amendements.
Au cas où la Conférence des Présidents ne fixe pas, à l’unanimité, un temps de parole sur base des alinéas qui
précèdent, le temps de parole pour la discussion d’un projet de loi ou d’une proposition de loi est celui prévu au
modèle 4, le temps de parole pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire
est celui prévu au modèle 6, et le temps de parole pour les interpellations, les débats de consultation et les débats
d’orientation est celui prévu au modèle 2.
Pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire, la déclaration introductive
du Gouvernement n’est pas comprise dans son temps de parole.
Si l’interpellateur ou l’auteur d’un débat excède le temps de parole lui attribué par le Règlement, le surplus utilisé
sera imputé sur le temps de parole de son groupe ou de sa sensibilité politique.
(3) Heure de questions et heure d’actualité
Le temps de parole relatif aux heures de question et aux heures d’actualité est fixé conformément aux dispositions
des articles 83 et 84.
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(4) Ratification et modification de l’ordre des travaux établis par la Conférence des Présidents
L’auteur d’une proposition de modification dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes
politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit
à un temps de parole de 2 minutes.
(5) Urgence
L’auteur de la proposition dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun
droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole
de 2 minutes.
(6) Questions préalables
L’auteur de la question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit
à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2
minutes.
(7) Résolutions, motions
L’auteur dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps
de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. Le
temps de parole du Gouvernement pour la discussion de motions est de 5 minutes.
Le temps de parole relatif aux motions ou aux résolutions ne peut être cumulé avec celui des rapporteur,
interpellateur, auteur d’un débat, orateurs inscrits ni avec celui du gouvernement.
(8) Au cours d’un débat, tout membre peut toujours obtenir la parole après un orateur du Gouvernement. Dans ce
cas, le député en question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes.
(9) Les membres d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique peuvent librement se céder entre eux tout ou
partie de leur temps de parole.
g) Des questions préalables
Art. 38. (1) Les questions préalables sont:
1. une question relative à l’ordre des travaux de la semaine,
2. une demande de modification de l’ordre du jour de la séance,
3. un rappel à la question,
4. une proposition de priorité pour une résolution ou une motion,
5. la formulation d’une question à soumettre au vote,
6. la demande d’un vote par division,
7. la question qu’il n’y a pas lieu à délibération,
8. une question d’ajournement,
9. une demande de suspension de délibération,
10. une demande de suspension de vote.
(2) Les questions préalables ont la préférence sur la question principale et en suspendent la discussion; elles ne sont
pas prises en considération pour le décompte du temps de parole global alloué.
(3) Si l’intervention du député sur une prétendue question préalable n’a aucun rapport avec une telle question, le
Président lui retire la parole.
(4) Si le Président est d’avis qu’une motion d’ajournement ne tend qu’à entraver les travaux de la Chambre, il peut
la soumettre immédiatement et sans débat au vote par main levée. Les demandes de suspension sont soumises à la
décision du Parlement, sauf exception.
h) De l’urgence
Art. 39. (1) La Chambre statue par main levée sur toute proposition d’urgence.
(2) Il est permis de demander la parole pour discuter cette question. Le temps de parole est celui prévu à l’article 37.
(3) L’urgence décidée par la Chambre a pour effet de suspendre l’application des dispositions prescrivant les priorités
et les délais.
(4) Le présent article n’est applicable ni aux interpellations ni aux questions.
i) De la clôture
Art. 40. (1) La Chambre conserve dans tous les cas le droit de prononcer la clôture d’une discussion, si le Président
ou cinq de ses membres le demandent. Il est permis de demander la parole pour et contre une demande de clôture
pour une durée maximale de 3 minutes.
(2) Le Président consulte la Chambre, qui décide par main levée.
j) Des motions d’ordre
Art. 41. (1) Tout membre de la Chambre peut, au cours d’un débat, demander la parole par motion d’ordre, au
sujet des travaux de la Chambre.
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LUXEMBOURG
(2) La motion d’ordre n’est recevable que si elle est signée par 5 membres au moins.
(3) Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé par le Président. Si la décision
du Président ne donne pas satisfaction et si le membre insiste, le Président consulte la Chambre qui se prononce sans
débat, par main levée.
(4) Seuls l’auteur de la motion d’ordre et un membre pour chaque groupe politique et un membre pour chaque
sensibilité politique peuvent prendre la parole, dans les limites fixées par l’article 37, paragraphe (6).
k) Du fait personnel
Art. 42. (1) Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel.
(2) Le député qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait qui ne
pourront durer plus de cinq minutes. S’il a de plus amples observations à présenter, elles seront renvoyées à la fin de
la séance.
l) Séances non publiques
Art. 43. (1) Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire émanant de la majorité des membres
du Parlement.
(2) La Chambre siège en séance non publique, sur la demande de son Président ou sur une demande écrite et signée
de cinq membres. Sauf décision contraire de la Chambre, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi
que le personnel administratif et technique requis pour assurer le bon déroulement de la séance sont dans ce cas
habilités à rester dans la salle.
(3) La Chambre décide ensuite, à la majorité, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Chapitre 8. Des modes de votation
Art. 44. (1) La Chambre ne peut prendre de décision pour autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
(2) Le vote sur l’ensemble des lois a toujours lieu par appel nominal. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer
son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent le vote par appel nominal.
(3) Dans ce cas, le Président inscrit le nom de ces membres et l’appel nominal commence par eux.
(4) Si cinq d’entre eux n’y répondent point, la demande d’appel nominal est censée abandonnée.
(5) Le vote par appel nominal, le vote par main levée et le vote secret peuvent toujours se faire par vote électronique.
(6) Le vote par main levée n’est complet que par l’épreuve et la contre-épreuve; le Président et deux membres du
Bureau décident du résultat de l’épreuve et de la contre-épreuve. Le vote par main levée peut être répété. S’il y a doute
après la répétition, il est procédé à l’appel nominal.
(7) Il n’est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves, sauf pour une rectification des votes.
(8) Avant de clôturer le vote par appel nominal, le Président invite les membres qui n’auraient point voté, à prendre
part au vote.
(9) Le résultat des votes est arrêté par le Président et le Secrétaire général.
(10) Avant de procéder au premier vote par appel nominal, le Président tirera au sort le nom du député par lequel
commencera cet appel; si d’autres appels nominaux ont lieu dans la même séance, ils commenceront comme le premier.
(11) Chaque député a le droit de donner à un ou plusieurs de ses collègues délégation de voter en son nom en cas
d’absence.
(12) Les votes par délégation sont émis, après les votes des membres présents, par les députés autorisés à cet effet.
(13) Aucun député n’a le droit de représenter plus d’un de ses collègues.
(14) Le vote nominatif se fait en principe par le système de votation mécanique ou électronique.
Le Président a toujours le droit de recourir au vote par appel nominal et à haute voix en cas de doute sur la régularité
des opérations des votes exprimés par le système mécanique ou électronique ou en cas de défaut de ce dernier.
Art. 45. La division est de droit, lorsqu’elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur
lesquelles il demande des votes séparés. Pour être recevable, la demande doit être appuyée par cinq députés.
Art. 46. Lorsque plusieurs projets ou propositions de loi relatifs à des intérêts particuliers ou locaux présentés
ensemble et compris dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l’ensemble par un
seul appel nominal.
Art. 47. (1) Le vote par appel nominal sera pur et simple; il s’exprime par oui, par non ou par abstention.
(2) Le député qui ne prend pas part au vote, mais qui est présent dans la salle lorsque la question est mise aux voix,
compte pour le quorum et est assimilé aux abstentionnistes.
Art. 48. (1) Toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par ce règlement
à l’égard des élections et présentations. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité
absolue.
(2) En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est repoussée.
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(3) Le résultat des délibérations de la Chambre est proclamé par le Président en ces termes: «La Chambre adopte»
ou «la Chambre n’adopte pas».
(4) En cas de vote nominatif, le vote de chaque député figure au procès-verbal sans que, dans aucun cas, il puisse
être fait mention des motifs du vote.
Chapitre 9. De la discipline
Art. 49. (1) Les peines disciplinaires sont:
1. le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal
2. le rappel à l’ordre avec privation de parole
3. le blâme avec inscription au procès-verbal
4. le blâme avec exclusion temporaire.
(2) Si un membre trouble l’ordre, il y est rappelé nominativement par le Président ou celui qui le remplace à la
présidence de la séance.
(3) Lorsque, dans une même séance, un membre a fait l’objet d’un deuxième rappel à l’ordre, cette sanction entraîne
d’office le retrait de la parole s’il l’a déjà obtenue, et la privation du droit de prendre la parole pour le reste de la séance.
(4) Tout député qui a été rappelé à l’ordre n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que
le Président n’en décide autrement. Le Président décide du maintien du rappel à l’ordre.
(5) L’exposé de la justification ne peut dépasser dix minutes. Il peut être fait, soit par le député lui-même, soit par
un autre membre qu’il délègue. Aucune autre intervention n’est admise.
(6) Le député qui a été privé de la parole par application de l’alinéa (3) du présent article peut mettre immédiatement
fin aux effets de cette mesure en déclarant qu’il regrette d’avoir méconnu l’autorité du Président et d’avoir troublé
l’ordre.
Art. 50. (1) Le blâme avec inscription au procès-verbal est prononcé par le Président contre tout député qui
1. après un rappel à l’ordre avec privation de parole n’a pas déféré aux injonctions du Président;
2. dans l’assemblée a provoqué une scène tumultueuse.
(2) Le blâme avec exclusion temporaire du Parlement est prononcé contre tout député qui en séance publique
1. a résisté au blâme avec inscription au procès-verbal ou celui qui a subi deux fois cette sanction;
2. a fait appel à la violence;
3. s’est rendu coupable d’outrage envers le Parlement ou son Président.
(3) L’exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Parlement, que ce soit en séance
publique ou en commission, de reparaître dans le bâtiment du Parlement pendant un délai de 1 à 3 séances sans pouvoir
être supérieur à 15 jours de calendrier à partir de celui où la mesure a été prononcée.
(4) Les sanctions sont prononcées par le Président de séance, sauf en ce qui concerne l’exclusion temporaire sur
laquelle se prononce la Chambre par main levée à la majorité absolue.
(5) Le membre qui a encouru l’exclusion temporaire peut faire cesser les effets à partir du lendemain du jour où
la sanction a été prononcée, en déclarant par écrit qu’il regrette avoir méconnu la décision du Président et de la
Chambre. La lecture de cette déclaration est faite à la prochaine séance du Parlement par le Président. La disposition
qui précède n’est pas applicable au membre qui, dans le cours de la même session, a encouru pour la deuxième fois
l’exclusion temporaire; la durée de celle-ci s’étend dans ce cas de 3 à 6 séances sans pouvoir être supérieure à un mois
de calendrier.
(6) En cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Parlement,
la séance est suspendue.
Dans ce cas et aussi dans le cas où le blâme avec exclusion temporaire est appliqué pour la deuxième fois à un
député, l’exclusion s’étend de 3 à 6 séances sans pouvoir être supérieure à un mois de calendrier.
(7) Le blâme avec exclusion temporaire emporte de droit la privation de l’indemnité mensuelle allouée au député.
Art. 51. Le Président peut proposer à la Conférence des Présidents la peine du blâme qui peut également être
demandée par écrit à la Conférence des Présidents par un député
1. en cas de voie de fait d’un membre du Parlement à l’égard d’un de ses collègues;
2. à l’égard de tout député qui enfreint le caractère confidentiel des délibérations secrètes en commission.
Dans cette hypothèse, le Président convoque la Conférence des Présidents du Parlement qui entend le député
concerné.
La Conférence des Présidents peut appliquer une des peines prévues à l’article 50.
Le Président communique au député la décision de la Conférence des Présidents.
Si la Conférence des Présidents conclut au blâme avec exclusion temporaire, le député est reconduit à la porte du
Parlement par le chef des huissiers.
Si la Conférence des Présidents conclut au blâme avec suspension temporaire, cette peine emporte de plein droit la
privation de l’indemnité parlementaire mensuelle.
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Art. 52. Sauf l’hypothèse de voie de fait et celle du blâme avec exclusion temporaire, les sanctions ci-avant
énumérées sont prononcées par le Président et ce sans débat.
Le député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d’être entendu ou
de se faire entendre par un de ses collègues pendant une durée maximale de 10 minutes.
Art. 53. Si l’assemblée devient tumultueuse, le Président annonce qu’il va suspendre la séance. Si le trouble continue,
il suspend la séance pendant une heure. L’heure écoulée, la séance est reprise de droit.
Art. 54. Le Président peut faire supprimer du compte rendu les paroles contraires à l’ordre ou celles qui auraient
été prononcées par un membre auquel le Président aurait expressément rappelé qu’il n’avait pas la parole.
TITRE II
De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi
Chapitre 1er. Des projets de loi
Art. 55. (1) Les projets de loi présentés au nom du Grand-Duc sont apportés à la Chambre par les membres du
Gouvernement. Ils sont imprimés, distribués et transmis aux commissions, pour y être discutés suivant la forme établie
à l’article 22 du présent Règlement.
(2) La Conférence des Présidents décide du renvoi.
(3) Les décisions de renvoi ne donnent lieu ni à débat ni à vote par appel nominal.
(4) Les projets de loi ou les propositions qui entrent dans la compétence de deux ou de plusieurs commissions
permanentes sont renvoyés:
a) soit à une des commissions permanentes qui fera rapport à la Chambre, les autres commissions étant
éventuellement consultées pour avis;
b) soit à une commission formée conformément à l’article 18;
c) soit à deux ou plusieurs commissions siégeant ensemble. En cas de renvoi à deux commissions, le membre
appartenant aux deux commissions peut se faire remplacer dans l’une d’e …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.