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En bref

Cette loi vise à réformer la fiscalité des personnes physiques en introduisant une classe d'impôt unique, remplaçant les classes actuelles, et en modifiant plusieurs lois fiscales existantes. Elle met fin à l'imposition collective des couples mariés pour une imposition individuelle généralisée.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Avis lV/19/2026 11 juin 2026 Classe d’impôt unique Classe d’impôt unique – règlements d’exécution Classe d’impôt unique – règlements d’exécution 2 Classe d’impôt unique – amendements relatif au Projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet __________ Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 123, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIÉS • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L-1950 LUXEMBOURG • B.P. 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T +352 27 494 200 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 3bis, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant exécution de l’article 123, alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1991 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1990 établissant un régime d’imposition forfaitaire des marins __________ Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2020 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à a détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions __________ Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 8676 portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 30 juin portant 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet 1. Objet du projet de loi et des règlements d’exécution .......................2 2. Descriptif des mesures prévues .......................................................3 2.1 L’imposition des personnes physiques à partir du 1er janvier 2028 ............................ 3 2.2 La fin du décompte annuel et la systématisation des déclarations ............................ 8 2.3 Hausse du montant déductible au titre des intérêts débiteurs et des assurances ...... 11 2.4 Déductibilité des cotisations volontaires en faveur du conjoint en cas d’imposition individuelle...................................................................................................... 11 2.5 L’épargne-logement davantage encouragée......................................................... 11 2.6 Indexation du tarif automatisée ......................................................................... 11 2.7 La distribution des modérations d’impôt à l’avenir ................................................ 12 2.8 Adaptation de l’abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires . 13 2.9 Abattement pour charges extraordinaires en raison des enfants hors ménage en hausse, mais au champ plus limité ..................................................................... 14 2.10 Introduction d’un abattement dit « petite enfance » ............................................. 14 2.11 Augmentation du crédit d’impôt monoparental ..................................................... 15 2.12 Majoration de l’abattement pour frais ................................................................. 15 3. L’imposition collective et l’imposition individuelle des contribuables mariés : un rappel des enjeux autour de l’impôt progressif sur le revenu................................................................. 16 4. Avis de la Chambre des salariés ..................................................... 20 4.1 Observations et commentaires sur le projet de loi ................................................ 20 4.2. De la fiscalité au Luxembourg : une réforme seulement partiellement copernicienne, car les grandes inégalités fiscales demeurent et aucun tax shift ne se produit .................................................................................................. 57 5. Conclusion générale ....................................................................... 63 ANNEXES ............................................................................................ 65 1. Partie I : Analyse théorique.............................................................. 65 2. Partie II : Analyse empirique ............................................................ 89 3. Notice méthodologique ...................................................................126 Page 1 of 127 Par lettres du 6 janvier et 9 juin 2026, au nom du ministre des Finances, Monsieur Kieffer, directeur du Trésor, a soumis pour avis à la Chambre des salariés le projet de loi, les projets de règlement grand-ducal et les amendements gouvernementaux sous rubrique. 1. Objet du projet de loi et des règlements d’exécution Le ministère des Finances, au nom du Gouvernement, entend réformer la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, principalement en introduisant une classe d’impôt unique visant les personnes physiques1. L’individualisation sur option de l’imposition des revenus, introduite en 2018 à destination des contribuables mariés qui jusqu’à-là étaient uniquement imposés collectivement, n’a guère eu le succès escompté (du fait que, selon les auteurs, l’imposition dite collective est souvent plus avantageuse financièrement pour l’ensemble du ménage que l’imposition individuelle). Néanmoins, le Gouvernement entend mettre un point final aux discussions pluridécennales autour de la nécessité de passer d’une logique de cumul des revenus (imposition collective - IC) à celle d’une assiette individuelle d’imposition des couples formant une union institutionnalisée. Selon les auteurs du projet, la méthode dite du « splitting » au sein de l’imposition collective, introduite en 1967 conformément aux réalités sociétales de l’époque, serait particulièrement en inadéquation avec les évolutions culturelles que le Code civil aurait intégrées depuis lors ; seuls neuf pays de l’OCDE ne pratiqueraient pas cette approche individuelle, dont cinq recourraient au « splitting », affirment les auteurs. C’est pourquoi, il est proposé d’introduire une classe unique d’imposition et, par conséquent, de supprimer les trois classes 1, 1a et 2 que nous connaissons encore à ce jour. Dès lors, tout changement d’état civil du contribuable à l’avenir n’aura plus d’incidence sur sa situation fiscale, lequel pourra ainsi profiter d’une plus grande prévisibilité et autonomie financières. Cette forme d’imposition serait, par ailleurs, mieux adaptée à tous les modèles de familles, en ce compris les familles recomposées ou les familles vivant en union libre. En outre, cette nouvelle classe d’impôt unique permettrait d’aligner la fiscalité sur la volonté des conjoints de gérer leurs finances de manière séparée, par exemple par la tenue de comptes bancaires séparés. Ainsi, sous un régime d’imposition individuelle, les conjoints ne seront plus obligés de se communiquer mutuellement leurs revenus à des fins fiscales. La nouvelle classe unique étant plus favorable que l’imposition individuelle actuellement applicable en classe d’impôt 1, elle pourrait créer un effet incitatif sur une grande partie des anciens mariés ou pacsés avant le 1er janvier 2028 qui, cependant, bénéficieront d’une période transitoire de 25 années avant de basculer dans le régime unique. Cette phase de transition est spécialement prévue pour protéger la confiance légitime, par ailleurs principe constitutionnel, placée dans l’appareil fiscal par les contribuables engagés dans une situation de couple institutionnalisé, probablement en considérant les conséquences fiscales qui s’en suivaient. En effet, selon les auteurs, les couples à un seul revenu imposable ou ceux où le revenu imposable d’un des conjoints est nettement inférieur à celui de l’autre conjoint, auront généralement mené une réflexion approfondie quant à la viabilité financière de leur situation et aux bénéfices de l’imposition collective, dont l’impact peut être très favorable, en particulier chez les mono-revenus. 1 En plus de diverses mesures précisées ci-après dans cet avis. Subsidiairement, les dispositions fiscales sont concomitamment adaptées dans d’autres textes de loi en conséquence : la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, de même que la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (dite « Abgabenordnung ») et la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (dite « Steueranpassungsgesetz »). Page 2 of 127 2. Descriptif des mesures prévues 2.1 L’imposition des personnes physiques à partir du 1er janvier 2028 (Articles 4, 5, 6, 23, 24, 25, 33, 41, 55, 56 et 61 du présent projet et projets de RGD portant modification du RGD modifié du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi que portant modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu) Le titre du chapitre III et les articles 3 et 3bis de la LIR dédiés à l’imposition collective des couples mariés sont retravaillés pour, d’une part, consacrer l’article 3 à la nouvelle imposition individuelle des ménages, qu’ils soient mariés ou non, et, d’autre part, offrir une phase transitoire de 25 ans (jusqu’au 31 décembre 2052) vers l’imposition individuelle des couples mariés ou en partenariat légal avant le 1er janvier 2028 (dits anciens mariés ou partenaires). Au cours de cette période de transition, sauf demande contraire, les couples institutionnalisés seront automatiquement imposés en classe 2, comme précédemment, mais les auteurs prévoient que leur nombre devrait aller décroissant : une partie de ces ménages expireront parmi les plus anciens et, parmi les plus jeunes, les couples mariés ou pacsés pourront s’adapter à la nouvelle réalité fiscale et prendre leurs décisions en toute connaissance de l’expiration du régime transitoire à la fin de l’année d’imposition 2052 ainsi que, pour l’ensemble des couples mariés avant 2028, des divorces continueront à se produire dans un pays aux avant-postes européens dans le domaine. Transitions vers le nouveau barème unique Type de contribuable/ménage Barème unique sur demande Toutefois, selon les auteurs, dans bon nombre de cas, il sera même plus avantageux d’opter immédiatement pour l’imposition individuelle plutôt que de rester dans le barème transitoire. Il en va ainsi des couples mariés à revenus similaires entre conjoints ou, dans une bien moindre mesure que les premiers, si le second revenu est supérieur à 25 % du total des revenus. N’ont pas droit à l’imposition collective du barème transitoire : • les couples résidents mariés ou pacsés après le 31 décembre 2027 qui seront directement soumis au barème unique ; • les conjoints/partenaires qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition, peu importe qu’ils aient contracté avant ou après le 1er janvier 2028, à une exception près décrite infra (le régime dérogatoire). Page 3 of 127 Nouveau barème unique en 2028 vs actuelles classes 1, 1a et 2 Barème unique Taux - Tranche de revenu 0 % → inférieure à 26 650 € 11 % → 26 650 à 31 500 € 14 % → 31 500 à 35 500 € 19 % → 35 500 à 39 400 € 25 % → 39 400 à 44 400 € 32 % → 44 400 à 49 500 € 39 % → 49 500 à 117 500 € 40 % → 117 500 à 176 200 € 41 % → 176 200 à 234 800 € 42 % → dépassant 234 800 € Classe 1 actuelle Taux - Tranche de revenu 0 % → inférieure à 13 230 € 8 % → 13 230 à 15 435 € 9 % → 15 435 à 17 640 € 10 % → 17 640 à 19 845 € 11 % → 19 845 à 22 050 € 12 % → 22 050 à 24 255 € 14 % → 24 255 à 26 550 € 16 % → 26 550 à 28 845 € 18 % → 28 845 à 31 140 € 20 % → 31 140 à 33 435 € 22 % → 33 435 à 35 730 € 24 % → 35 730 à 38 025 € 26 % → 38 025 à 40 320 € 28 % → 40 320 à 42 615 € 30 % → 42 615 à 44 910 € 32 % → 44 910 à 47 205 € 34 % → 47 205 à 49 500 € 36 % → 49 500 à 51 795 € 38 % → 51 795 à 54 090 € 39 % → 54 090 à 117 450 € 40 % → 117 450 à 176 160 € 41 % → 176 160 à 234 870 € 42 % → dépassant 234 870 € Barème transitoire Taux - Tranche de revenu 0 % → inférieure à 26 460 € 8 % → 26 460 à 30 870 € 9 % → 30 870 à 35 280 € 10 % → 35 280 à 39 690 € 11 % → 39 690 à 44 100 € 12 % → 44 100 à 48 510 € 14 % → 48 510 à 53 100 € 16 % → 53 100 à 57 690 € 18 % → 57 690 à 62 280 € 20 % → 62 280 à 66 870 € 22 % → 66 870 à 71 460 € 24 % → 71 460 à 76 050 € 26 % → 76 050 à 80 640 € 28 % → 80 640 à 85 230 € 30 % → 85 230 à 89 820 € 32 % → 89 820 à 94 410 € 34 % → 94 410 à 99 000 € 36 % → 99 000 à 103 590 € 38 % → 103 590 à 108 180 € 39 % → 108 180 à 234 900 € 40 % → 234 900 à 352 320 € 41 % → 352 320 à 469 740 € 42 % → dépassant 469 740 € Barème unique Taux - Tranche de revenu 0 % → inférieure à 26 650 € 11 % → 26 650 à 31 500 € 14 % → 31 500 à 35 500 € 19 % → 35 500 à 39 400 € 25 % → 39 400 à 44 400 € 32 % → 44 400 à 49 500 € 39 % → 49 500 à 117 500 € 40 % → 117 500 à 176 200 € 41 % → 176 200 à 234 800 € 42 % → dépassant 234 800 € Classe 1a actuelle Taux - Tranche de revenu 0 % → jusqu’à 26 450 € 10 % → 26 500 à 28 200 € 11,25 % → 28 250 à 29 950 € 12,5 % → 30 000 à 31 750 € 13,75 % → 31 800 à 33 500 € 15 % → 33 550 à 35 250 € 17,5 % → 35 300 à 37 100 € 20 % → 37 150 à 38 950 € 22,5 % → 39 000 à 40 750 € 25 % → 40 800 à 42 600 € 27,5 % → 42 650 à 44 450 € 30 % → 44 500 à 46 250 € 32,5 % → 46 300 à 48 100 € 35 % → 48 150 à 49 950 € 37,5 % → 50 000 à 51 800 € 39 % → 51 850 à 117 450 € 40 % → 117 500 à 176 150 € 41 % → 176 200 à 234 850 € 42 % → dépassant 234 900 € Classe 2 actuelle Taux - Tranche de revenu 0 % → inférieure à 26 460 € 8 % → 26 460 à 30 870 € 9 % → 30 870 à 35 280 € 10 % → 35 280 à 39 690 € 11 % → 39 690 à 44 100 € 12 % → 44 100 à 48 510 € 14 % → 48 510 à 53 100 € 16 % → 53 100 à 57 690 € 18 % → 57 690 à 62 280 € 20 % → 62 280 à 66 870 € 22 % → 66 870 à 71 460 € 24 % → 71 460 à 76 050 € 26 % → 76 050 à 80 640 € 28 % → 80 640 à 85 230 € 30 % → 85 230 à 89 820 € 32 % → 89 820 à 94 410 € 34 % → 94 410 à 99 000 € 36 % → 99 000 à 103 590 € 38 % → 103 590 à 108 180 € 39 % → 108 180 à 234 900 € 40 % → 234 900 à 352 320 € 41 % → 352 320 à 469 740 € 42 % → dépassant 469 740 € 2.1.1. Le régime commun post-2027 La situation des actuelles classes 1 et 1a ne change pas, et celles-ci sont donc logiquement soumises au barème unique qui couvre les classes individuelles actuelles. Le taux minimum d’imposition (seconde fiche) est fixé à 21% (au lieu de 33%), s’inspirant du taux applicable à l’actuelle classe d’impôt 1a, étant donné que le tarif unique dérivera dans les grandes lignes de celle-ci. Pour les contribuables qui auraient pu prétendre à l’actuelle classe 2 avant la réforme (alors qu’ils ne rangeaient pas encore dans cette classe2), les revenus imposables ajustés seront déterminés individuellement pour chacun des époux ou partenaires et attribués selon la nature du revenu de la manière suivante : • revenu net provenant d’une occupation salariée → conjoint ou partenaire qui réalise le revenu 2 Comme les personnes qui se marieraient après le 31 décembre 2027 ou les époux qui s’installeront au Luxembourg sans avoir eu un lien préalable avec le système d’imposition des revenus avant leur arrivée postérieure à cette même date. Page 4 of 127 • revenu net résultant de pensions ou de rentes → conjoint ou partenaire qui réalise le revenu • bénéfice commercial → conjoint ou partenaire qui réalise le revenu • bénéfice agricole et forestier → conjoint ou partenaire qui réalise le revenu • bénéfice de l’exercice d’une profession libérale → conjoint ou partenaire qui réalise le revenu * • revenu net provenant de capitaux mobiliers • revenu net provenant de la location de biens • revenus nets divers3 * * → conjoint ou partenaire propriétaire ou titulaire des biens générant les revenus (sauf preuve du contraire) → conjoint ou partenaire propriétaire ou titulaire des biens générant les revenus (sauf preuve du contraire) → conjoint ou partenaire propriétaire ou titulaire des biens générant les revenus (sauf preuve du contraire). Pour les biens immobiliers, c’est l’acte authentique qui atteste du droit de propriété. En cas d’indivision entre deux conjoints ou partenaires, le bien est réputé appartenir à chacun d’eux pour moitié, sauf preuve du contraire (part inégalitaire en indivision). Les revenus d’actions sont attribués au conjoint qui est propriétaire des actifs. Pour ce qui concerne les dépenses spéciales, elles sont déduites par le conjoint/partenaire soit souscripteur du contrat, soit qui a payé les arrérages de rentes et de charges permanentes au conjoint divorcé ou qui a effectué un don en espèce (ou en nature). Il en va de même pour les cotisations sociales et personnelles à un régime complémentaire de pension qui sont déductibles dans le chef du conjoint/ partenaire qui exerce l’activité lui procurant un revenu. Les frais d’obtention (ou les dépenses d’exploitation) sont à déduire dans le chef du contribuable marié/pacsé qui a réalisé les revenus. La nouvelle redevabilité individuelle de l’impôt entraine que les couples institutionnalisés ne seront dorénavant plus solidairement responsables, mais que chacun des contribuables légalement unis est dans l’obligation individuelle de payer sa propre cote d’impôt. 2.1.2. Le régime dérogatoire dès 2028 De manière dérogatoire, les couples restent imposés collectivement selon l’ancien tarif si aucune demande n’est faite dans le sens contraire vers l’individualisation. La demande conjointe pour l’imposition individuelle à l’aide d’un formulaire spécifique doit être déposée avant le 31 décembre de l’année d’imposition et est irrévocable. L’imposition individuelle vaut dès l’année de la demande (N) et impose une déclaration d’impôt cette année-là pour corriger la retenue à la source effectuée au cours de l’année. Si la demande est introduite avant le 30 novembre, la RTS sera pratiquée selon le nouveau barème unique l’année suivante (N+1). Si la demande est introduite entre le 30 novembre et le 31 décembre, la RTS au barème unique s’imposera au demandeur dès l’exercice d’imposition N+2 seulement. 3 Les bénéfices de spéculation et de cession, le revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie de revenus, tel le revenu provenant d’entremises occasionnelles, le remboursement sous forme de capital ou sous forme de retraits annuels en exécution d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, de même que la restitution de l’épargne accumulée, également pour des raisons d’invalidité ou de maladie grave, le remboursement anticipé de l’épargne accumulée ainsi que le capital constitutif de la rente viagère payée de manière anticipative. Page 5 of 127 Date/Limite Avant le 30 novembre de l’année d’imposition Du 1er décembre au 31 décembre de l’année d’imposition Action Dépôt de la demande conjointe via le formulaire spécifique Dépôt tardif de la demande conjointe Conséquence La demande est irrévocable. L’imposition individuelle s’applique dès l’année N de la demande et la RTS en N+1. L’imposition individuelle s’applique dès l’année N de la demande et la RTS individuelle en N+2. Figurera sur les fiches de retenue d’impôt des salariés et pensionnés la mention « tarif T ». Sont concernés : • les contribuables mariés avant le 1er janvier 2028 et résidant depuis le début de l’année d’imposition 2028 (sans vivre en fait séparés au sens de la loi ou d’une décision judiciaire) ; • les personnes veuves ou divorcées (respectivement séparées de corps ou de fait 4) au cours des 5 années précédant l’année d’imposition (contre 3 ans actuellement, « afin d’amoindrir davantage le passage difficile de cette classe d’impôt à la classe d’impôt unique ») pour autant qu’elles étaient imposées collectivement l’année d’imposition précédant l’année de la dissolution de leur mariage et que i) les veufs n’avaient pas conjointement opté pour le tarif unique l’année du décès ou que ii) les divorcés n’avaient pas, avant cette époque et pendant 5 ans, bénéficié de cette disposition de faveur ni n’avaient opté pour le tarif unique l’année du divorce (de la séparation judiciaire ou de l’ordonnance de référé les autorisant à résider séparément). À noter que les divorcés ou les veufs dont la période d’attente en classe 2 s’est terminée en fin 2026 ne pourront pas bénéficier du régime transitoire de 25 ans ; • les couples mixtes (1 résident/1 non-résident) sur demande conjointe (marié avant la date butoir et résident, pour l’un, depuis le début de l’année d’imposition 2028), à condition que le résident perçoive au moins 90 % des revenus professionnels du ménage au Luxembourg. Le non-résident doit prouver ses revenus annuels par des documents probants. À noter qu’à défaut de demande conjointe pour l’imposition collective ou individuelle ou en cas de nonrespect des conditions dérogatoires, l’imposition individuelle s’applique d’office à ce cas de figure, et il ne sera plus possible de revenir à l’imposition collective et, afin de permettre un changement de résidence vers le Luxembourg sans que la situation fiscale du (des) contribuable(s) vis-à-vis du Luxembourg soit impactée par ce déménagement, • les couples mariés avant le 1er janvier 2028 dont l’un ou les deux conjoints étaient non résidents depuis le début de l’année 2028 et qui deviennent résidents en cours d’année sont imposés collectivement l’année de leur installation et peuvent continuer à bénéficier de l’imposition collective s’ils résident depuis le début de l’année d’imposition suivante et ne vivent pas séparés légalement ou judiciairement. Pour ce faire, il sera vérifié s’ils étaient imposables collectivement dès le début de 2028 (assimilation5). L’abattement extraprofessionnel est maintenu en cas d’imposition collective transitoire. À noter que l’imposition collective du contribuable avec ses enfants mineurs n’est pas limitée à la période de transition, si bien qu’ils resteront imposables collectivement même au-delà de la période de transition ; au cours de celle-ci, l’imposition avec le conjoint prime celle avec l’enfant mineur. Mutatis mutandis, les partenaires sont également concernés par cette phase transitoire tant qu’ils introduisent, annuellement, la demande pour l’imposition collective. Pour rappel, il reste loisible à tous ces couples mariés et en partenariat ou aux veufs et divorcés d’opter pour le tarif unique pendant la période de transition de 25 ans. 4 Pour rappel, la séparation ne résulte pas du simple fait que les conjoints entretiennent des ménages distincts, mais est constatée, outre par le fait d’une habitation réelle en des lieux différents, par la rupture de la communauté de vie et d’intérêts qui fait la substance du mariage obligeant les conjoints à partager les mêmes toit, table et lit. En pratique, l’Administration admet la séparation de fait et de corps en se fondant sur une dispense de l’autorité judiciaire et si les conjoints vivent bien en fait séparés comme décrit en première phrase. 5 En effet, pour profiter de la classe 2, le contribuable marié non résident doit actuellement remplir les conditions de l ’article 157ter, et les deux conjoints non résidents tous deux soumis à la retenue à la source sur salaire peuvent également bénéficie r d’un taux de classe 2 à la source s’ils remplissent les mêmes conditions. Page 6 of 127 2.1.3. Les frontaliers/non-résidents La dichotomie entre régime commun d’imposition et régime dérogatoire pour les non-résidents subsiste. i) Imposition commune des non-résidents Les non-résidents réalisant des revenus de pensions ou professionnels (en ce compris les bénéfices commercial, agricole ou d’une profession libérale6) imposables au Luxembourg sont imposés à l’aune du barème unique à partir du 1er janvier 2028. Les contribuables non résident qui ne profitent pas du régime de l’assimilation peuvent faire valoir la déduction des cotisations obligatoires à la sécurité sociale, l’abattement forfaitaire légal pour frais de déplacement et pour autres frais d’obtention ainsi que pour dépenses spéciales, la déduction des cotisations personnelles à un régime de pension complémentaire mis en place par l’employeur (2e pilier) et, éventuellement, la modération pour enfant (ou la bonification d’impôt pour enfant), voire l’abattement de revenu pour charges extraordinaires en raison d’enfants n’appartenant pas au ménage du contribuable. En principe, la RTS vaut imposition définitive des salaires ou pensions des non-résidents7, sauf obligation contraire commandant la voie d’assiette et la remise d’une déclaration, notamment pour les salariés non résidents occupés pendant au moins 9 mois dans l’année. ii) Imposition dérogatoire des non-résidents Par dérogation au régime commun, si le contribuable est imposable au Grand-Duché à concurrence d’au moins 90 % du total de ses revenus indigènes et étrangers (ou pour les résidents belges, d’au moins 50 % des revenus professionnels du ménage), il peut demander, au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’exercice d’imposition concerné, à être assimilé aux contribuables résidents et être soumis au même régime d’imposition que ceux-ci. Si ces 90 % ne sont pas atteints, il importe que ses revenus annuels qui ne sont pas soumis à l’impôt luxembourgeois (et qui empêchent donc d’atteindre ce taux d’assimilation) soient inférieurs ou égaux à 13 000 euros, afin que ce contribuable non résident soit tout de même assimilé et, par conséquent, imposés au taux applicable aux résidents. De même, aux fins de l’obtention de ce régime d’assimilation, les 50 premiers jours non imposables au Luxembourg en vertu d’une convention contre la double imposition signée par le Grand-Duché sont unilatéralement considérés comme des revenus imposables au Luxembourg 8. Dans ce cas de l’assimilation, les contribuables non résidents restent soumis au tarif unique, mais peuvent faire jouer toute une série de mesures de tempérament de l’impôt qui est à disposition des résidents. Une situation d’exception est prévue pour les non-résidents qui, par les hasards de la vie, ne rempliraient plus la condition de revenus non professionnels étrangers (13 000 euros, et donc des 90%), par exemple du fait d’une plus-value immobilière découlant de la vente d’un bien successoral à l’étranger. Ce « joker » n’est actionnable sur demande par voie d’assiette qu’une seule fois au cours de la période de transition, permettant au contribuable d’avoir rempli malgré toutes les conditions d’accès au régime d’assimilation cette année-là. Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, l’imposition collective reste toutefois accessible automatiquement aux conjoints et, mutatis mutandis, aux partenaires non résidents, à l’instar des couples institutionnalisé résidents : • s’ils se sont mariés/pacsés avant le 1er janvier 2028 et que l’un d’eux ou les deux sont contribuables résidents depuis le 1er janvier 2028, 6 À l’exclusion i) des revenus réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable ainsi que 2) des pensions et rentes de toute nature ou allocations et avantages périodiques ou bénévoles autres que les pensions de retraite et de survivants touchées en vertu d’une ancienne occupation salariée ou iii) les rentes, pensions ou autres allocations et prestations accessoires servis par une caisse autonome de retraite alimentée en tout ou en partie par des cotisations des assurés, ainsi que le forfait d’éducation et iv) les rentes ayant pour objet de remplacer une perte de revenu comme les rentres professionnelles d’attente et la rente complète ou partielle en cas d’incapacité de travail prolongée, de même que les rentes de survies (lorsque les accidents surviennent après le 31 décembre 2010 et les maladies professionnelles sont déclarées après le 31 décembre 2010). 7 Ainsi que des revenus de capitaux mobiliers. 8 Bien qu’ils soient effectivement imposés dans le pays de résidence, étant donné que la limite de tolérance des 34 jours d’exercice de l’activité salariée en dehors du Luxembourg est franchie. Page 7 of 127 • • si les contribuables mariés demandent conjointement l’inscription du taux effectif du tarif T sur leur fiche d’impôt (taux d’assimilation applicable) alors que les deux conjoints réalisent des revenus indigènes passibles de la RTS et qu’ils sont assimilables au sens de l’article 157ter, pour autant i) qu’ils étaient imposés collectivement l’année d’imposition précédente, ii) qu’ils n’aient pas révoqué l’inscription de ce taux applicable ou iii) opté pour l’imposition individuelle, soit l’année d’imposition précédente, soit l’année concernée. Pour savoir s’ils étaient imposés collectivement l’année précédente, il sera vérifié que les deux conjoints n’auront pas révoqué cette année précédente leur demande d’assimilation en vertu de l’article 157ter ; non seulement devront-ils avoir demandé en due forme cette assimilation, mais aussi en remplir les conditions d’accès (voir supra) de sorte qu’ils ont été imposés collectivement de manière automatique, si ces personnes sont veuves ou divorcées dans les mêmes conditions que les résidents décrites supra. Il reste loisible à tous les non-résidents concernés d’opter pour le tarif unique pendant la période de transition de 25 ans. Les auteurs soulignent que les contribuables non résidents assimilés peuvent donc uniquement être imposés collectivement pendant la période de transition s’ils respectent certaines conditions : • demande par voie d’assiette (jusqu’au 31 décembre de l’année d’imposition suivante) ou par l’inscription du taux applicable sur la fiche d’impôt (nécessitant par ailleurs le dépôt d’une déclaration) en vertu du régime de l’assimilation ; • respect des critères d’assimilation ; • vérification de l’imposition collective l’année d’imposition précédente à l’aune de la demande d’accès au régime d’assimilation et du respect desdites conditions d’éligibilité ; • non-révocation de l’inscription du taux applicable sur la fiche pour les contribuables éligibles à l’imposition collective ; • non-recours conjoint à l’imposition individuelle. Dès que les conditions pour l’imposition collective ne sont pas remplies pour une année d’imposition, les auteurs indiquent qu’aucun retour à l’imposition collective n’est possible ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. L’absence de demande pour le régime de l’assimilation, le non-respect des conditions et modalités du régime de l’assimilation, l’option pour l’imposition individuelle ou la révocation de l’inscription du taux applicable ont séparément un effet irrévocable : aucun retour à l’imposition collective n’est possible, ni pour l’année d’imposition concernée par la demande ni pour les années d’imposition subséquentes. À souligner que la révocation expresse du taux applicable sur fiche provoque de manière indirecte la fin de l’imposition collective pour l’année d’imposition concernée ainsi que pour les années d’imposition subséquentes. Il ne sera ainsi plus possible, en cas de révocation dudit taux, de faire une demande pour l’imposition collective par voie d’assiette ni pour l’année de la révocation, ni pour une année subséquente. 2.2 La fin du décompte annuel et la systématisation des déclarations (Articles 39, 40, 43, 44, 46, 47 et 54 du présent projet et projets de règlement grand-ducal portant i) modification du règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2021 portant exécution de l’article 137, alinéa 5a et de l’article 143, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi que ii) modification du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, de même que iii) modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et iv) modification du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou portant v) abrogation du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi que vi) modification du règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967, de même que vii) modification du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l’article 116 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, viii) modification du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1990 établissant un régime d’imposition forfaitaire des marins avec xi) Page 8 of 127 projet portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 3bis, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu) Par souci de simplification, de modernisation et d’automatisation, le procédé du décompte annuel sera supprimé et remplacé par une imposition par voie d’assiette sur demande. De la sorte, les contribuables tant résidents que non résidents qui perçoivent des revenus soumis à retenue sur salaires ou pensions et qui ne relèvent pas de l’obligation légale de déclarer leurs revenus en vue d’une imposition par voie d’assiette, pourront opter pour ce régime déclaratoire9. Ce décompte, tel que connu jusqu’à présent, est un procédé de régularisation annuelle sur demande de la retenue sur les salaires ou pensions jusqu’au 31 décembre de l’année d’imposition suivante, ce qu’offrira, de manière uniforme pour tous les contribuables, cette nouvelle déclaration d’impôt sur demande10. Typiquement, les contribuables visés par ce décompte annuel sont, par exemple, le salarié qui a débuté sa carrière professionnelle au courant de l’année d’imposition ou le salarié ou pensionné qui a eu, au cours de l’année d’imposition concernée, des périodes à rémunérations mensuelles variables ou nulles. Les obligations actuelles de dépôt d’une déclaration ne changent pas (voir encadré supra). Dans les cas non visés par la loi ou les règlements ad hoc, l’imposition par voie d’assiette n’a pas lieu, à moins qu’elle ne soit demandée par le contribuable. Cette voie d’assiette sur demande correspond peu ou prou aux termes du décompte annuel ou du décompte spécial, présentement abrogés. À noter que les conjoints imposés individuellement seront dans l’obligation de remettre une déclaration individuelle, mais aussi une déclaration commune de revenus en double exemplaire, s’ils disposent de biens dont les revenus sont à attribuer aux deux conjoints ou aux deux partenaires. Un formulaire spécifique, visant à s’assurer que les deux conjoints ou partenaires se basent sur la même répartition des revenus et établi par l’Administration, sera joint à la déclaration individuelle de chaque conjoint ou partenaire. Encadré 1 - Le régime actuel de décompte et de déclaration Pour rappel, tout contribuable doit rentrer une déclaration si l’Administration des contributions le lui demande. Certaines obligations incombent aux contribuables en matière de déclaration d’impôt, dispositions qui restent inchangées à partir de 2028. En effet, sont soumis de lege à l’imposition par voie d’assiette les contribuables résidents • • qui ne réalisent que des revenus non passibles d’une RTS, d’une retenue sur les revenus de capitaux mobiliers ou sur les revenus de tantièmes et dont le revenu imposable dépasse 13 230 euros qui ne sont pas visés par les précédentes conditions et 1. dont le revenu imposable dépasse 100 000 euros ou 2. sont bénéficiaires, en plus des revenus passibles de retenue d’impôt, de revenus nets non passibles de retenues d’impôt de plus de 600 euros ou 3. sont bénéficiaires de revenus imposables mais qui se composent en tout ou en partie de rémunérations dispensées de la retenue ou de rémunérations versées par des employeurs ou caisses de pension établis à l’étranger non soumis à la RTS ou 4. sont détenteurs d’au moins une fiche de retenue d’impôt additionnelle, à taux fixe, si le revenu imposable dépasse 36 000 euros pour les contribuables des classes d’impôt 1 ou 2 et 30 000 euros pour ceux de la classe d’impôt 1a, ou 5. sont bénéficiaires de revenus nets de plus de 1 500 euros passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, ou 6. sont bénéficiaires de revenus nets de plus de 1 500 euros passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes, ou 7. mariés et pas en fait séparés, dont l’un est un contribuable résident et l’autre une personne non résidente, qui souhaitent opter ou ont opté conjointement pour l’imposition collective, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90% des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition, ou 8. partenaires qui optent conjointement soit pour une imposition collective, soit une imposition individuelle avec réallocation, ou 9 L’article 145 régissant le processus du décompte annuel est supprimé. L’article 153 définissant avec ses règlements adjacents les obligations de déclaration d’impôt (imposition par voie d’assiette) est complété par de nouveaux articles 153bis et 153ter réglant l’imposition par voie d’assiette sur demande, lorsque les contribuables ne sont pas soumis par la loi au régime d’imposition par voie d’assiette. De même, l’article 157, alinéa 4 couvre l’obligation de déposer une déclaration pour les non -résidents, complétée par un nouvel alinéa 4a ouvrant l’imposition par voie d’assiette sur demande à ceux-ci. 10 Lorsque la somme annuelle des retenues sur salaires est plus élevée que l’impôt annuel correspondant au revenu annuel passible de retenue, le surplus est restitué au salarié ou pensionnés. Dans le cas contraire, le résidu d’impôt n’est pas recouvré par l’administration des contributions, à l’exception de la différence apparaissant dans un décompte annuel spécial. Page 9 of 127 9. mariés qui optent conjointement soit pour une imposition individuelle pure, soit une imposition individuelle avec réallocation, ou 10. sont détenteurs de revenus du patrimoine et de certaines pensions soumis à la contribution à l’assurance dépendance. L’imposition par voie d’assiette est réalisée sur demande, si les contribuables résidents sont, entre autres, • • • • débiteurs de frais de financement ou d’intérêts en rapport avec des immeubles bâtis ou en voie de construction en rapport avec l’habitation (destinée à être) occupée par le propriétaire ou cédée gratuitement à des tiers (hors résidence secondaire du propriétaire) ainsi que de divers frais d’obtention en relation avec des immeubles destinés à la location à des tiers attributaires de dividendes, parts de bénéfice et autres produits similaires ou d’arrérages et d’intérêts d’obligations avec intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution passagère du taux d’intérêt sans qu’au total le taux initial soit dépassé bénéficiaires de revenus nets n’excédant pas 1 500 euros passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes bénéficiaires d’intérêts soumis à une retenue d’impôt étrangère sur les revenus de certains intérêts produits par l’épargne mobilière. Du côté des contribuables non résidents, ceux-ci sont également obligatoirement soumis à une imposition par voie d’assiette, s’ils • • • • • • sont occupés d’une façon continue comme salariés passibles de retenue au Luxembourg pendant au moins 9 mois de l’année d’imposition 1. pour autant que leur revenu imposable dépasse 100 000 euros ou, s’ils détiennent au moins une fiche de retenue d’impôt additionnelle, le montant de 36 000 euros en classes d’impôt 1 ou 2 et 30 000 euros en classe d’impôt 1a 2. ou qu’ils bénéficient de revenus nets de plus de 1 500 euros passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers ou de tantièmes ne réalisent que des revenus indigènes non soumis à une retenue d’impôt à la source réalisent exclusivement des tantièmes dont le montant total brut excède 100 000 euros par année d’imposition optent pour une assimilation aux contribuables résidents sont partenaires et optent conjointement soit pour une imposition collective, soit pour une imposition individuelle avec réallocation sont mariés et optent conjointement soit pour une imposition individuelle pure, soit une imposition individuelle avec réallocation. Sur demande, les contribuables non résidents peuvent déposer une déclaration s’ils • • réalisent un bénéfice commercial au Luxembourg tiré d’une activité indépendante exercée de façon personnelle de nature littéraire ou artistique ou d’une activité sportive professionnelle, lorsque cette activité est ou a été exercée ou mise en valeur au Luxembourg11 ne perçoivent qu’exclusivement des tantièmes dont le montant total brut ne dépasse pas 100 000 euros par année d’imposition. Pour accéder au décompte (modèle 163), il faut être un • • • • • • • 11 12 contribuable salarié ou pensionné ayant eu son domicile fiscal (ou son séjour habituel) au Luxembourg pendant les 12 mois de l’année d’imposition contribuable salarié qui ne remplirait ces conditions mais qui a été occupé comme salarié au Luxembourg pendant au moins 9 mois de l’année d’imposition et d’une façon continue pendant cette période12 contribuable salarié ne relevant ni de l’une ni de l’autre catégorie ci-avant et dont le salaire brut indigène a été au moins égal à 75% du total de son salaire brut annuel (et autres prestations ou avantages semblables en tenant lieu) contribuable salarié parmi les trois précédents ayant droit à une modération d’impôt pour enfant mais que ne se serait pas vu attribuer l’allocation familiale, l’aide financière de l’État pour études supérieures ou l’aide aux volontaires ou qui ont droit à une bonification d’impôt pour enfant contribuable salarié ou pensionné résident qui demande le crédit d’impôt monoparental parce que celui-ci n’a pas été accordé au cours de l’année par l’employeur ou la caisse de pension contribuable salariés qui demandent l’imputation du crédit d’impôt heures supplémentaires contribuable salarié ou pensionné non résident ne remplissant toujours pas l’une des conditions précédentes ainsi que salarié ou pensionné ayant partiellement eu leur domicile fiscal au Luxembourg (sans remplir la condition des 9 mois ou des 75% du total de leur salaire brut annuel), auxquels cas les salaires indigènes et les revenus étrangers sont incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux d’impôt global qui est applicable au revenu soumis au décompte annuel Et dont le taux de la retenue est fixé à 10% des recettes sans aucune déduction. Tous les jours ouvrables au Luxembourg durant une période minimale de 9 mois. Page 10 of 127 • • 2.3 contribuable salarié ou pensionné non couverts par les situations précédentes dont les excédents de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que les frais de déplacement et de dépenses spéciales ainsi que les charges extraordinaires qui n’ont pas été inscrits en déduction sur la fiche de retenue en cours d’année ainsi que pour l’octroi des modérations ou bonifications d’impôt pour enfants si ces dernières n’ont pas été octroyées pendant l’année d’imposition ou, enfin, conjoints résidents salariés ou pensionnés (ou contribuable résident avec enfants mineurs) s’ils sont imposables collectivement au titre d’un décompte collectif, auquel cas le décompte porte sur l’ensemble des salaires et pensions alloués aux personnes imposables collectivement, à l’exclusion des salaires des enfants mineurs. Ces derniers font l’objet d’un décompte séparé. Pour les conjoints salariés ou pensionnés non imposables collectivement, le décompte annuel se fait séparément pour chacune des personnes. Il en est de même en ce qui concerne un contribuable et ses enfants mineurs non imposables collectivement. Hausse du montant déductible au titre des intérêts débiteurs et des assurances (Article 15 du présent projet) Le montant annuel déductible de 672 euros ayant fusionné le volet des intérêts débiteurs et celui des primes d’assurance se révèlerait finalement insuffisant pour couvrir largement ces deux types de dépenses et sera porté à 900 euros afin de renforcer la capacité contributive des contribuables. Ce plafond reste majoré de son propre montant pour le conjoint imposable collectivement avec le contribuable au cours de la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, de même que l’enfant pour lequel le contribuable obtient une modération d’impôt, à raison d’une majoration de son propre montant de 50 % lorsqu’il y a droit avec l’autre parent ou de 100 % pour chaque enfant pour lequel le contribuable a droit à lui seul à une modération d’impôt pour enfant. 2.4 Déductibilité des cotisations volontaires en faveur du conjoint en cas d’imposition individuelle (Article 16 du présent projet) Actuellement, les cotisations payées à titre personnel au titre d’une assurance continuée, volontaire ou facultative et d’un achat de périodes en matière d’assurance maladie ou pension sont déductibles dans le chef du contribuable qui les a payées, fût-il marié ou pacsé et imposé collectivement. Si cette option reste ouverte en imposition collective au cours de la période de transition, en cas d’imposition individuelle, peuvent être imputées au contribuable qui les verse les cotisations d’assurance au nom de son conjoint qui a abandonné ou réduit son activité professionnelle. Ainsi, les cotisations versées par le contribuable A au titre d’une assurance pension volontaire (continuée ou facultative) pour le compte personnel de son conjoint B seront déductibles par le contribuable A en tant que dépenses spéciales. Si le conjoint B paie lui-même une partie de ces cotisations volontaires, il pourra les déduire personnellement. 2.5 L’épargne-logement davantage encouragée (Article 17 du présent projet) Le montant annuel déductible des cotisations versées en vertu d’un contrat d’épargne-logement de 1 344 euros (jamais adapté depuis sa refixation en 2017) est porté à 1 500 euros pour les personnes âgées de 18 ans à 40 ans accomplis et, dans les autres cas, la somme de 672 euros est augmentée à 900 euros. Ces hausses respectives de 34 % et de 12 % doivent permettent de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et de l’évolution dans le secteur immobilier luxembourgeois au cours des dernières années. Ce plafond reste majoré de son propre montant pour le conjoint imposable au cours de la phase de transition ainsi que pour chaque enfant donnant droit à une modération d’impôt pour enfant. 2.6 Indexation du tarif automatisée (Article 30 du présent projet) L’adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, si elle permet de neutraliser l’impact de l’évolution des prix en assurant le principe du maintien du taux global de l’impôt pour un revenu donné, fut abrogée en 2013. Page 11 of 127 Il est proposé de réintroduire ce mécanisme sous une forme nouvelle. Le projet de loi initial dispose que le Gouvernement dépose un projet de loi qui vise à adapter le tarif d’impôt après « trois adaptations de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires ». Autrement dit, l’ampleur de la correction du tarif serait évaluée dans un projet déposé par le pouvoir exécutif après que trois tranches indiciaires successives auront été payées. Afin de tenir compte d’une opposition formelle formulée par le Conseil d’État, le Gouvernement a amendé le projet de loi dans la mesure où le tarif serait automatiquement adapté – sans prévoir la nécessité du dépôt d’un projet de loi – à partir du 1er janvier de l’année d’imposition qui suit celle de la quatrième adaptation de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. Cette revalorisation automatique se ferait par un facteur qui correspond à quatre tranches indiciaires de 2,5 %. 2.7 La distribution des modérations d’impôt à l’avenir (Articles 26, 27 et 28 du présent projet et projets de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant exécution de l’article 123, alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi que modification du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, de même que portant abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 123, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu) Les auteurs rappellent au sujet de la modération d’impôt pour enfant que celle-ci fut instaurée par le passé afin de tenir compte de la diminution de la capacité contributive d’un contribuable avec enfants de moins de 21 ans faisant partie de son ménage13 par rapport à un contribuable sans enfants, invoquant ainsi l’obligation alimentaire faite par le Code civil de nourrir, entretenir et élever leurs enfants qui incombe ainsi à chaque parent. Les parents d’un ou de plusieurs enfants communs, qui vivent dans un même ménage avec le ou les enfants, percevront ensemble une modération d’impôt partagée entre les deux parents (50/50). En cas d’imposition collective, les parents recevront ensemble cette modération (100%). Dans le cas d’une imposition individuelle, les parents perçoivent également pour chaque enfant commun cette modération d’impôt, réputée partagée à raison de chacun la moitié de celle-ci pour l’enfant avec lequel ils vivent dans leur ménage (50/50), indifféremment de qui est attributaire de l’allocation familiale (la bourse d’étude ou l’aide aux volontaires). Concernant la particularité d’un contribuable résident marié vivant avec le/la conjointe qui est une personne non résidente, la modération revient au premier en cas d’imposition collective et est réduite de moitié en cas d’imposition individuelle, peu importe de qui perçoit l’allocation familiale. Lorsque les deux parents ne vivent pas ensemble dans un ménage commun avec les enfants, le parent vivant seul avec le ou les enfants ou bien une personne avec ou sans autre lien familial qui vit avec eux (et a donc recueilli de façon durable les enfants) obtiendra seul(e) la modération en raison de l’attribution du premier versement de l’allocation familiale (etc.) au cours de l’année d’imposition. Cependant, si les enfants vivent alternativement dans le ménage de chacun des deux parents en raison d’une garde alternée découlant de la chose jugée, la modération sera obtenue par les deux parents (50/50), peu importe comment l’allocation familiale (la bourse d’étude ou l’aide aux volontaires) sera répartie entre eux, en ce compris au-delà de la majorité de l’enfant, sauf si la situation changeait après le 18e anniversaire en faveur d’un des deux parents qui pourrait alors bénéficier seul de la modération après déclaration commune des deux parents. Le parent qui est réputé avoir obtenu la modération d’impôt en raison du fait que l’enfant fait partie de son ménage pourra bénéficier de la majoration de certains plafonds en matière de dépenses spéciales et de frais d’obtention ou du crédit d’impôt monoparental. En cas d’absence d’allocation, de bourse ou d’aide, la modération sous forme de dégrèvement reste accessible sur demande au contribuable soit pour moitié, soit intégralement en fonction du cas de figure. Si les parents vivent ensemble ou si la garde est alternée, le dégrèvement est dû pour moitié. Il est intégral si le parent vit seul avec l’enfant ou si le contribuable est marié à un non-résident. Elle s’élève à 922,5 euros et est imputée dans la limite de l’impôt dû. Si au cours d’une année, l’enfant commun passe définitivement d’un ménage à l’autre au cours d’une année, celui-ci sera réputé faire partie du ménage 13 C’est-à-dire lorsqu’il vit sous le même toit que le contribuable ou alternativement chez lui en raison d’une garde alternée. Pour une même année, l’enfant ne peut faire partie que d’un ménage. Page 12 of 127 • • • • des deux parents si ceux-ci vivaient ensemble et que l’un des deux est attributaire de l’allocation, du contribuable résident (marié avec une personne non résidente) s’il est l’attributaire du premier versement de l’allocation au cours de l’année d’imposition, du contribuable attributaire du premier versement de l’allocation au cours de l’année d’imposition si les parents ne vivaient pas dans un ménage commun, des deux parents qui partageaient la garde alternée si l’une ou les deux personnes sont attributaires du premier versement d’allocation. Le même schéma s’appliquera en cas de bourse d’étude ou d’aide aux volontaires ainsi qu’à la modération pour enfant d’au moins 21 ans si celui-ci poursuit des études de formation professionnelle de façon continue à temps plein sur plus d’une année ou s’il est handicapé. En cas d’attribution de l’allocation (bourse, aide) directement au bénéficiaire majeur, l’enfant est réputé faire partie du ou des ménages du ou des contribuables dans le(s)quel(s) il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence. Ces fictions sont élaborées en vue de faciliter la tâche des bureaux d’imposition. Est maintenue la bonification d’impôt pour enfant qui fait suite à la modération lorsque le droit à celle-ci expire dans le chef d’une quelconque personne concernée (parent ou tiers) à la fin d’une des deux années précédant l’année d’imposition et s’appliquera selon les mêmes modalités. La dégressivité existante en matière de bonification est supprimée, et cette dernière n’est plus accordée à partir d’un revenu imposable de 76 600 euros, si le contribuable n’a pas plus de cinq enfants. 2.8 Adaptation de l’abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires (Article 31 du présent projet et projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi concernant l’impôt sur le revenu) L’abattement pour charges extraordinaires permet de tenir compte dans le chef du contribuable de charges extraordinaires14 (autres que les dépenses spéciales et les frais d’obtention) qui sont inévitables pour des raisons matérielles (par exemple du fait de catastrophes naturelles), juridiques (par exemple liées à un divorce) ou morales (pour aider des parents nécessiteux) et si elles n’incombent normalement pas à la majorité des contribuables qui se trouvent dans une situation analogue en ce qui concerne leur revenu et leur fortune ainsi que leur situation familiale. Du fait de la réforme, le table d’évaluation du caractère extraordinaire de la charge est modifiée à la fois pour tenir compte des adaptations prévues en matière de répartition des charges parmi les couples mariés sous le régime individuel, mais aussi pour rétablir un lien perdu avec les réalités économiques de la structure des revenus, alors les tranches de revenu utilisées n’ont jamais été adaptées par le passé. Le Gouvernement entend ainsi répondre à son programme qui prévoit que « la déductibilité […] des charges extraordinaires sera rendu plus avantageuse et flexible ». À l’heure actuelle, la tranche de revenu la plus élevée s’applique déjà à partir d’un revenu imposable supérieur à 60 000 euros où se trouve le salaire annuel moyen aujourd’hui. Dès lors, la première tranche de revenu s’appliquera jusqu’à 30 000 euros de revenu imposable. Ensuite, les tranches augmentent de 15 000 euros au lieu de 10 000 dans le tableau existant. La dernière tranche de revenu ne s’appliquera qu’à partir de 105 000 euros, ce qui équivaut à une augmentation de 75 pour cent par rapport à la dernière tranche d’aujourd’hui à hauteur de 60 000 euros. Grâce à cet élargissement proposé, le seuil de la charge normale est ainsi réduit pour les revenus imposables ne dépassant pas 105 000 euros. L’élargissement des tranches de revenu réduit le montant de la charge normale, aboutissant ainsi à un abattement pour charges extraordinaires plus élevé. 14 Telles que les frais de maladie non remboursés par la caisse de maladie, l’entretien de parents sans ressources, les prestations alimentaires (non reconnues comme dépenses spéciales), les frais de divorce et toute une série d’autres frais. Page 13 of 127 Nouvelle version pour le tarif unique et le tarif transitoire pour un revenu imposable pour un contribuable avec au moins une modération d'impôt pour enfant 6 lui seul ou ensemble avec l'autre parent sans modération d'impôt pour enfant inférieu …

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