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Code pénal
Version consolidée au 30 juillet 2021
Code pénal
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de
valeur juridique.
LIVRE Ier. - Des infractions et de la répression en général
Chapitre Ier. - Des infractions
Art. 1er.
L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.
L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.
Art. 2.
Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût
commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine
la moins forte sera appliquée.
Art. 3.
L'infraction commise sur le territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est
punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.
Art. 4.
L'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers,
n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.
Art. 5.
Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux infractions punies par les lois et règlements
militaires.
Art. 6.
Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les
matières non réglées par le présent code.
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Chapitre II. - Des peines applicables aux personnes physiques
(L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010)
Section Ire. - Des peines criminelles
Art. 7.
(L. 13 juin 1994; L. 3 mars 2010) Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont:
1) la réclusion à vie ou à temps;
2) l'amende;
3) la confiscation spéciale;
4) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics;
5) l'interdiction de certains droits civils et politiques;
6) la fermeture d'entreprise et d'établissement;
7) la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de
condamnation;
8) (L. 6 octobre 2009) l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales.
Art. 8.
(L. 13 juin 1994) La condamnation à la réclusion à temps est prononcée pour un terme de cinq à dix ans,
de dix à quinze ans, de quinze à vingt ans ou de vingt à trente ans.
La durée d'une année de réclusion est de trois cent soixante jours.
Art. 9.
(L. 1er août 2001) L'amende en matière criminelle est de 251 euros au moins.
Art. 10.
(L. 13 juin 1994) La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement
prononcée en cas de condamnation à la réclusion.
Art. 11. (L. du 27 juin 2018)
Toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononce contre le condamné
l’interdiction à vie du droit :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
de vote, d’élection, d’éligibilité ;
de porter aucune décoration ;
d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements ;
de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge aux
affaires familiales, s’il en existe ;
de port ou de détention d’armes ;
de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.
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Art. 12.
(L. 13 juin 1994) L'interdiction des droits énumérés à l'article précédent peut être prononcée, en tout ou en
partie, à vie ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix ans.
Art. 13.
(L. 13 juin 1994) La durée de l'interdiction fixée par la décision de condamnation court du jour où le
condamné a subi ou prescrit sa peine.
L'interdiction produit, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par
défaut est devenue irrévocable.
Section II. - Des peines correctionnelles
Art. 14.
(L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010) Sans préjudice d'autres peines prévues par des lois spéciales, les
peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont:
1) l'emprisonnement;
2) l'amende;
3) la confiscation spéciale;
4) l'interdiction de certains droits civils et politiques;
5) la fermeture d'entreprise et d'établissement;
6) la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de
condamnation;
7) (L. 6 octobre 2009) l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales;
8) l'interdiction de conduire certains véhicules;
9) les peines de substitution prévues aux articles 21 et 22.
Art. 15.
(L. 13 juin 1994) La durée de l’emprisonnement correctionnel est de huit jours au moins et de cinq ans au
plus, sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites.
La durée d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures.
La durée d’un mois d’emprisonnement est de trente jours.
La durée d’un an d’emprisonnement est de trois cent soixante jours.
Art. 16.
(L. 1er août 2001) L'amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins.
Art. 17.
(L. 13 juin 1994) Lorsque l'auteur d'un délit encourt une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou
l'amende, cette sanction peut être prononcée seule à titre de peine principale.
Art. 18.
(L. 13 juin 1994) Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer
ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou
sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans
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au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il
s'agit de l'exercice d'un mandat de député ou de conseiller communal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
Art. 19.
(L. 13 juin 1994) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est
définie par l'article 31 peut être prononcée à titre de peine principale, alors même qu'elle ne serait pas
prévue par la loi particulière dont il est fait application.
La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas en matière de délits de presse.
Art. 20.
(L. 13 juin 1994) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le tribunal peut, à titre de
peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle
peut être élevée au double du taux maximum prévu.
Si l'emprisonnement est porté seul, le tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme
obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le
montant pris en considération en matière de contrainte par corps.
Art. 21.
(L. 13 juin 1994) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine
principale, une ou plusieurs des peines suivantes:
1) interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus, ou limitation du droit
de conduire pendant la même durée au plus;
2) confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire;
3) interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation;
4) interdiction du droit d'exercer la chasse pendant une durée de cinq ans au plus;
5) confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire.
Art. 22.
(L. 13 juin 1994)
1) Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six
mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière
ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à
quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
2) Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du
tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un
travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
3) (L. 23 juillet 2016) L'exécution du travail d'intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir
du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.
Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a
acquis force de chose jugée.
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4) Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général sont décidées par le procureur général d'Etat.
Celui-ci peut notamment suspendre provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial,
professionnel ou social, le délai pendant lequel le travail doit être accompli.
5) Un règlement grand-ducal détermine la nature des travaux proposés.
6) Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du
travail.
7) Les prescriptions légales et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, ainsi
qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d'intérêt général.
Art. 23.
(L. 13 juin 1994) Toute violation de l'une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d'un emprisonnement de deux mois à
deux ans.
Art. 24.
(L. 13 juin 1994) Les cours et tribunaux peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en
partie aux condamnés à une peine correctionnelle l'exercice des droits énumérés à l'article 11, pour un
terme de cinq à dix ans.
Section III. - Des peines de police
Art. 25.
(L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010) Sans préjudice des peines autres que privatives de liberté prévues par
des lois spéciales, les peines de police encourues par les personnes physiques sont:
1) l'amende;
2) la confiscation spéciale;
3) l'interdiction de conduire certains véhicules.
Art. 26.
(L. 1er août 2001) L'amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf
les cas où la loi en dispose autrement.
Section IV. - De l'amende
Art. 27.
(L. 13 juin 1994) L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une
même infraction.
Elle est perçue au profit de l'Etat.
Art. 28.
(L. 13 juin 1994) Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte
des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
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Art. 29.
(L. 13 juin 1994) Les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l'amende par application du
présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à
défaut de paiement de l'amende.
Art. 30. (L. 13 juin 1994)
(1) (L. 1er août 2001) (L. du 20 juillet 2018) La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 100 euros
d'amende. Pour les amendes inférieures à 100 euros, la contrainte par corps sera d'un jour.
(2) En aucun cas la durée de la contrainte par corps ne peut dépasser dix ans.
(3) La détention préventive subie s'impute de plein droit sur la durée de la contrainte par corps, dans la
mesure où elle n'a pas déjà été imputée, conformément à l'article 33 sur la durée des peines emportant
privation de la liberté.
(4) L'amende est divisible au regard de la contrainte par corps.
(5) Elle est éteinte par l'exécution de la contrainte par corps.
(6) La contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui
ont atteint leur soixante-dixième année.
Section V. - De la confiscation spéciale
Art. 31. (L. du 1er août 2018)
(1) La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, elle peut l’être pour délit.
Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(2) La confiscation spéciale s’applique :
1° aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi
que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;
2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient
au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;
3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y compris les revenus
des biens substitués ;
4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des
biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de
confiscation ;
5° aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné
ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le
condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est
envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans
d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
(3) En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d’infractions visées aux
articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 la confiscation spéciale s’applique aux biens qui
ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction.
La confiscation des biens visés à l’alinéa 1er est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de
peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.
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Art. 32. (L. du 1er août 2018)
(1) Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens
confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils
constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils
en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31.
Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions
reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.
(2) Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en
restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit
d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué.
La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de
confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.
La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’État requérant en
exécution d’un accord afférent entre les deux États ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement
luxembourgeois et le Gouvernement de l’État requérant.
(3) Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans
avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés
sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens.
Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens
forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2.
La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa
notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui
statue en chambre du conseil.
Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage
patrimonial concerné.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de
classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens
ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers.
(4) Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2° prononce,
pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose
confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine.
Art. 32-1.
Abrogé (L. 1er août 2018)
Section VI. - Dispositions générales
Art. 33.
(L. 13 juin 1994) Toute détention subie au Grand-Duché ou à l'étranger avant que la condamnation soit
devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, est imputée sur la durée
des peines emportant privation de la liberté.
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Chapitre II-1. - Des peines applicables aux personnes morales
(L. 3 mars 2010)
Art. 34. (L. du 12 mars 2020)
(L. 3 mars 2010) Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale
par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute
personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui
exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d’un pouvoir de représentation de la personne
morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d’un pouvoir d’exercer
un contrôle au sein de la personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement
responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.
La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues
par les articles 35 à 38 lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée à
l’alinéa 1er du présent article a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit, dans l’intérêt de
ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou
complices des mêmes infractions.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’État et aux communes.
Art. 35.
(L. 3 mars 2010) Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont:
1) l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36;
2) la confiscation spéciale;
3) (L. du 3 juillet 2018) l'exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics et
de contrats de concession;
4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38.
Art. 36.
(L. 3 mars 2010) L’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est
de 500 euros au moins.
En matière criminelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est de 750.000
euros.
En matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au
double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’aucune
amende n’est prévue à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, le taux maximum
de l’amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double de la somme obtenue par
multiplication du maximum de la peine d’emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris
en considération en matière de contrainte par corps.
Art. 37.
(L. 3 mars 2010) Le taux maximum de l’amende encourue selon les dispositions de l’article 36 est
quintuplé lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour une des infractions
suivantes:
- crimes et délits contre la sûreté de l’Etat
- actes de terrorisme et de financement de terrorisme
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- infractions aux lois relatives aux armes prohibées en relation avec une association de malfaiteurs ou une
organisation criminelle
- traite des êtres humains et proxénétisme
- trafic de stupéfiants en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
- blanchiment et recel
- concussion, prise illégale d’intérêts, corruption active et passive, corruption privée
- aide à l’entrée et au séjour irréguliers en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation
criminelle
- (L. 21 décembre 2012) emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en relation avec
une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle.
Art. 38.
(L. 3 mars 2010) La dissolution peut être prononcée lorsque, intentionnellement, la personne morale a été
créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une
peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits
incriminés.
La dissolution n’est pas applicable aux personnes morales de droit public dont la responsabilité est
susceptible d’être engagée.
La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le
tribunal compétent pour procéder à la liquidation.
Art. 39.
(L. 3 mars 2010) Lorsque la personne morale encourt une peine correctionnelle autre que l’amende, cette
peine correctionnelle peut être prononcée seule à titre de peine principale.
Art. 40.
(L. 3 mars 2010) Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement à l’égard des personnes physiques par la loi
qui réprime l’infraction, la confiscation spéciale telle qu’elle est définie par l’article 31 peut être prononcée à
titre de peine principale à l’égard de la personne morale, alors même qu’elle ne serait pas prévue par la loi
particulière dont il est fait application.
La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas en matière de délits de presse.
Art. 41 à 43.
Abrogés (L. 13 juin 1994)
Chapitre III. - Des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits et
contraventions
Art. 44.
La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée, sans préjudice des restitutions et
dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Art. 45.
Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans
pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie
lésée.
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Art. 46.
......................................
Art. 47.
......................................
Art. 48.
Abrogé (L. 7 juillet 1989)
Art. 49.
Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux
restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.
Art. 50.
Tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement des restitutions et des
dommages-intérêts.
Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
Néanmoins le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les
motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun
d'eux.
Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à
raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.
Chapitre IV. - De la tentative de crime ou de délit
Art. 51.
Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par
des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été
suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Art. 52.
(L. 7 juillet 2003) La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime
même.
Est considérée comme immédiatement inférieure:
a) A la peine de la réclusion à vie, celle de la réclusion de vingt à trente ans;
b) A la peine de la réclusion de vingt à trente ans, celle de la réclusion de quinze à vingt ans;
c) A la peine de la réclusion de quinze à vingt ans, celle de la réclusion de dix à quinze ans;
d) A la peine de la réclusion de dix à quinze ans, celle de la réclusion de cinq à dix ans;
e) A la peine de la réclusion de cinq à dix ans, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.
Art. 53.
La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.
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Chapitre V. - De la récidive
Art. 54.
Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de
cinq à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de
quinze à vingt ans.
Il sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine, si le crime emporte la réclusion de quinze à vingt
ans.
Art. 55.
Implicitement abrogé (L. 13 juin 1994).
Art. 56.
Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné
à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.
La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an
au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou
prescrit sa peine.
Alinéa abrogé (L. 13 juin 1994)
Art. 57.
Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de
condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois
pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.
Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans
l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier
jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.
Art. 57-1.
(L. 29 février 2008)
1. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction
d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 166 et 169,
points 2 et 3., aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à
quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. (L. 28 juillet 2017)
Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la
réclusion de quinze ans à vingt ans.
Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion
de quinze ans à vingt ans.
2. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction
d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 164, 165, 166,
169, points 2 et 3, 178 et 179, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une
peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. (L. 28 juillet 2017)
3. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins, par une juridiction
d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 164, 165, 166,
169, points 2 et 3, 178 et 179, aura, avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa
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peine, commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté
par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. (L. 28 juillet 2017)
Art. 57-2.
(L. 3 mars 2010) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de
l’article 36, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende
applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36.
Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’article 37, engage
sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au
quadruple de celui fixé à l’article 37.
Art. 57-3.
(L. 3 mars 2010) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle, engage sa
responsabilité pénale par un délit, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui
fixé à l’article 36.
Les peines prévues à l’alinéa précédent pourront être prononcées lorsqu’une personne morale,
antérieurement condamnée à une amende correctionnelle d’au moins 36.000 euros, engage sa
responsabilité par un nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’elle a subi ou prescrit sa peine.
Art. 57-4.
Abrogé (L. 29 mars 2013)
Chapitre VI. - Du concours de plusieurs infractions
Art. 58.
Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.
Art. 59.
En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différentes infractions.
Art. 60.
En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
(L. 13 juin 1994) Toutefois, les peines de substitution seront prononcées cumulativement.
Art. 61. (L. 8 juillet 1996)
(1) Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la
peine la plus forte sera seule prononcée.
(2) La peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue.
(3) Si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de
l’amende obligatoire est le plus élevé.
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(4) Si la durée des peines privatives de liberté est la même et que le taux des amendes obligatoires est
également le même, la peine la plus forte est celle prévue pour le crime.
(5) Dans tous les cas les dispositions concernant la récidive, la prescription, le sursis à l’exécution des
peines et la réhabilitation sont celles applicables aux peines criminelles.
Art. 62.
En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle
consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de
cinq ans au-dessus du maximum.
Art. 63.
Abrogé (L. 13 juin 1994 et L. 8 juillet 1996)
Art. 64.
Les peines de confiscation spéciale à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours
cumulées.
Art. 65.
Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Chapitre VII. - De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit
Art. 66.
Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit:
Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le
crime ou le délit n'eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
(L. 8 juin 2004) Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par
des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué
directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'article 22 de la loi du 8 juin
2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Art. 67.
Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit:
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit,
sachant qu'ils devaient y servir;
Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté
l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont
consommé.
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Art. 68.
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences
contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni
habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Art. 69.
Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils
étaient auteurs de ce crime, d'après la graduation prévue par l'article 52 du présent code.
La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait
appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.
Chapitre VIII. - Des causes de justification, d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité
et d'excuse
(L. 8 août 2000)
Art. 70. (L. 27 février 2012)
(1) Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime.
(2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas en cas d’infraction prévue par les articles 136bis et 136ter.
En cas d’infraction prévue par l’article 136quater et 136quinquies, le paragraphe (1) s’applique si les trois
conditions suivantes sont remplies dans le chef de l’auteur ou du complice de l’infraction:
- la personne avait l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou de son supérieur, militaire ou
civil,
- la personne ignorait que l’ordre était illégal,
- l’ordre n’était pas manifestement illégal.
Art. 71.
(L. 8 août 2000) N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de
troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement constatent que l'inculpé ou le prévenu n'est pas
pénalement responsable au sens de l'alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le
discernement ou le contrôle des actes de l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles
ordonnent par la même décision le placement de l'inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service
habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé ou
le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. Les juridictions d'instruction ou de
jugement peuvent, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à l'inculpé ou au prévenu qui
n'en a pas choisi.
La décision qui ordonne le placement peut être frappée d'appel ou d'opposition dans les formes et délais
prévus par le Code de procédure pénale. L'exécution de la mesure de placement sera toutefois poursuivie
nonobstant le recours formé contre la décision l'ayant ordonnée.
Art. 71-1.
(L. 8 août 2000) La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte
de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine.
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Art. 71-2.
(L. 8 août 2000) N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou
d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
(L. 13 mars 2009) N’est pas pénalement responsable la victime des infractions définies aux articles 382-1
et 382-2 qui prend part dans des activités illicites lorsqu’elle y est contrainte.
(L. 28 février 2018) N’est pas pénalement responsable d’une infraction de racolage la victime des
infractions définies au Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal.
Art. 72.
(L. 13 juin 1994) Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.
Chapitre IX. - Des circonstances atténuantes
(L. 13 juin 1994)
Art. 73.
(L. 13 juin 1994) S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou
modifiées conformément aux dispositions qui suivent.
Art. 74.
(L. 13 juin 1994) La réclusion à vie est remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure à
quinze ans.
La réclusion de vingt à trente ans, par la réclusion non inférieure à dix ans.
La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion non inférieure à cinq ans.
La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de cinq à dix ans ou même par un emprisonnement non
inférieur à trois ans.
La réclusion de cinq à dix ans, par l'emprisonnement de trois mois au moins.
Art. 75.
(L. 13 juin 1994) Dans le cas où la loi élève le minimum d'une peine criminelle, le minimum ordinaire de
cette peine est appliqué, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément à l'article précédent.
Art. 75-1.
(L. 3 mars 2010) L’appréciation des circonstances atténuantes dans le chef d’une personne morale
s’effectue au regard des peines criminelles encourues par la personne physique pour les faits susceptibles
d’engager la responsabilité pénale de la personne morale.
Art. 76.
(L. 1er août 2001) L'amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas
inférieure à 251 euros.
Art. 77.
(L. 1er août 2001) Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent
être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
(L. 13 juin 1994) Ils peuvent être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à
l'article 11, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
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Art. 78.
(L. 1er août 2001) S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut ne pas être
prononcée et l'amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu'elle puisse être inférieure à 25
euros.
(L. 13 juin 1994) Si l'interdiction des droits mentionnés à l'article 11 est ordonnée et autorisée, les juges
peuvent prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans ou les remettre entièrement.
Art. 79.
(L. 13 juin 1994) L'appréciation des circonstances atténuantes est réservée aux cours et tribunaux.
Ces circonstances sont indiquées dans leurs arrêts et jugements.
Art. 80 à 85.
Abrogés (L. 13 juin 1994).
Chapitre X. - De l'extinction des peines
Art. 86.
Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du
condamné.
Toutefois, l'Etat pourra, après ces arrêts ou jugements, exiger des héritiers ou ayants cause du condamné,
les amendes purement fiscales.
En matière de condamnations du chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, celui-ci
pourra exiger des héritiers ou ayants-droit du délinquant le paiement des amendes et des frais, ainsi que
des frais résultant de l'exécution de la peine et de la détention préventive, jusqu'à concurrence de l'actif net
recueilli par eux.
(L. 3 mars 2010) Pour les personnes morales condamnées, la perte de la personnalité juridique n’éteint
pas la peine.
Art. 87.
Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la
remise que le Grand-Duc peut en faire, en vertu du droit de grâce.
Art. 88 à 90.
Abrogés (L. 13 juin 1994)
Art. 91.
Les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou
jugements qui les prononcent.
(L. 27 février 2012) Les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à
136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas.
Art. 92.
Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du
jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne
pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
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Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.
En matière de condamnation du chef de délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, les amendes
correctionnelles se prescriront par vingt années révolues.
Art. 93.
Les peines de police se prescriront par deux années révolues, à compter des époques fixées à l'article
précédent.
Art. 94.
(L. 13 juin 1994) Les peines de l'amende et de la confiscation spéciale se prescrivent dans les délais fixés
par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.
Art. 95.
Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de
l'évasion.
Toutefois, dans ce cas, on imputera, sur la durée de la prescription, le temps pendant lequel le condamné
a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans si
c'est une peine correctionnelle.
Art. 96.
La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.
Art. 97 et 98.
Abrogés (L. 13 juin 1994)
Art. 99.
Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle,
correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles
seront devenues irrévocables.
Toutefois, ces condamnations se prescriront à compter de la date de l'arrêt, si elles ont été prononcées par
contumace.
Dispositions générales
Art. 100.
(L. du 20 juillet 2018) Article abrogé.
Art. 100-1.
(L. 13 juin 1994) Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions prévues par des lois
spéciales pour autant que celles-ci ne prévoient pas de règles dérogatoires.
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LIVRE II. - Des infractions et de leur répression en particulier
Titre Ier. - Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat
Chapitre Ier. - Des attentats et des complots contre le (Roi) Grand-Duc, contre la famille royale
grand-ducale et contre la forme du Gouvernement
Art. 101.
L'attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de la réclusion à vie.
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du (Roi) Grand-Duc et s'il ne lui a causé ni
effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.
Art. 102.
L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de la réclusion à vie.
L'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni
blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 103.
L'attentat contre la vie de la (Reine) Grande-Duchesse, des parents et alliés du (Roi) Grand-Duc en ligne
directe, ou de ses frères, ou contre la vie du Régent, sera toujours puni comme le fait consommé.
L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix à quinze ans; il sera puni de la réclusion de
cinq à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion
de sang, ni blessure, ni maladie.
Art. 104.
L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du Gouvernement ou l'ordre de
successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants, contre l'autorité du
(Roi) Grand-Duc, ou la Chambre des députés, sera puni de la réclusion à vie.
Art. 105.
L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.
Art. 106.
Le complot contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de quinze à vingt ans de
réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix à quinze ans de la même
peine, dans le cas contraire.
Art. 107.
Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de dix à
quinze ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de
cinq à dix ans dans le cas contraire.
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Art. 108.
Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'article
103, soit du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Art. 109.
Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 104, sera puni de dix à quinze ans de
réclusion, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq à dix ans de la même
peine, dans le cas contraire.
Art. 110.
Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.
Art. 111.
La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la, personne du (Roi)
Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article
103, ou du Régent, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Le coupable pourra être condamné à l'interdiction conformément à l'article 24.
Art. 112.
Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du
(Roi) Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en
l'article 103, ou du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, lorsqu'il aura commis un acte pour
en préparer l'exécution.
Chapitre I-1. - Des attentats contre les personnes jouissant d’une protection internationale
(L. 27 octobre 2010)
Art. 112-1. (L. 27 octobre 2010)
(1) Les peines maximales prévues pour les infractions déterminées par les chapitres Ier, IV et IV-1 du Titre
VIII du Livre II, par la section Ire du chapitre III du Titre IX du Livre II ainsi que par l’article 521 du Code
pénal peuvent être augmentées dans les limites des peines prévues aux articles 54, 56 et 57-1 lorsqu’elles
visent une personne jouissant d’une protection internationale ou ses locaux officiels, son logement privé ou
ses moyens de transport.
(2) Les menaces de commettre une de ces infractions sont punies en vertu des articles 327 à 331.
L’augmentation des peines prévues au paragraphe 1er est applicable.
(3) Sont réputées personnes jouissant d’une protection internationale pour l’application des paragraphes
(1) et (2) :
- tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la Constitution
de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat ; tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires
étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que les membres de sa
famille qui l’accompagnent ;
- tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et tout fonctionnaire, personnalité
officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une
infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son logement privé ou ses moyens de
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transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa
personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage.
Chapitre II. - Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'Etat
Art. 113.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Tout Luxembourgeois qui aura porté les armes contre le Grand-Duché de
Luxembourg sera puni de la réclusion à vie.
(L. 30 avril 1946) Sera puni de la même peine le Luxembourgeois qui volontairement aura servi dans les
forces armées de l'envahisseur ou de ses alliés.
Art. 114.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec
une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère pour
engager cette puissance à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre le Grand-Duché de
Luxembourg ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. Si des
hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la réclusion à vie.
Art. 115.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni de réclusion à vie:
Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du Grand-Duché;
Celui qui aura livré des villes, places, postes, magasins, arsenaux ou bâtiments appartenant à l'Etat grandducal;
(L. 30 avril 1946) Celui qui aura fourni des secours en soldats, hommes;
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du GrandDuché ou contre la force armée luxembourgeoise en ébranlant la fidélité des officiers, soldats ou autres
citoyens envers le Souverain et l'Etat.
Dans le cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.
Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il a été suivi
d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
Art. 116.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en original
ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute autre personne agissant dans l'intérêt d'une
puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de
l'ennemi intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni de réclusion à vie.
Art. 117.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les
crimes prévus par ces articles aient été commis envers le Grand-Duché de Luxembourg, soit qu'ils l'aient
été envers les alliés du Grand-Duché de Luxembourg agissant contre l'ennemi commun.
Pour l'application de la présente disposition, est «allié du Grand-Duché de Luxembourg» tout Etat qui,
même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel le GrandDuché de Luxembourg lui-même est en guerre.
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Art. 118.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original
ou en reproduction, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance
étrangère des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret intéresse la défense du
territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou
accomplissait un travail à lui confié par le Gouvernement, il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
Art. 118bis.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement participé à la
transformation par l'ennemi d'institutions ou d'organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité
des citoyens envers le Souverain et l'Etat, ou qui aura volontairement servi la politique ou les desseins de
l'ennemi.
Sera de même puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement dirigé, pratiqué par quelque
moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à
ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent.
(Alinéa 3 devenu sans objet suite à la loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort et à la loi du
13 juin 1994 relative au régime des peines.)
Art. 118ter.
(L. 30 avril 1946) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans celui qui sciemment et sans
nécessité aura, soit directement soit par intermédiaire ou en cette qualité, favorisé la politique ou les
desseins de l'ennemi par des fournitures ou par des services. Dans des cas particulièrement graves la
peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans ou même celle de la réclusion de dix à quinze ans.
Pour l'application de la disposition qui précède, les sociétés sont à considérer comme personnes
civilement responsables de l'infraction commise par un organe de la société.
Art. 119.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original
ou en reproduction, à toute personne non qualifiée pour en prendre livraison ou connaissance, des objets,
plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonnement de six
mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
Sera puni des mêmes peines quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié
ou divulgué, en tout ou en partie, par un procédé quelconque des objets, plans, écrits, documents et
renseignements visés à l'article 118.
Art. 120.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque, sans qualité pour en prendre livraison ou connaissance, se sera
procuré, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou
renseignements visés à l'article 118 ou les aura reçus volontairement, sera puni d'un emprisonnement d'un
mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
Art. 120bis.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251
euros à 125.000 euros:
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Code pénal
Version consolidée au 30 juillet 2021
1. Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa
nationalité, ou à l'aide d'une manœuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou
de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un ouvrage quelconque de défense, un poste,
un établissement militaire ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un
atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du
territoire;
2. Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de
communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des
renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat;
3. Quiconque en vue de recueillir ou de transmettre des renseignements intéressant la défense du
territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou employé un
moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance.
Art. 120ter.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de
251 euros à 125.000 euros:
1. Quiconque, sans autorisation de l'autorité militaire ou aéronautique, aura exécuté par un procédé
quelconque les levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre
rayon qui sera ultérieurement fixé par le Gouvernement, autour d'un ouvrage de défense, d'un poste,
d'un établissement militaire, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un
dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un
de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces
vues;
2. Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des
fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain
militaire ou aura pénétré dans l'un des autres établissements visés par l'article 120bis.
Art. 120quater.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) La tentative de l'une des infractions, prévues par les articles 116, 119, 120 à
120ter est considérée comme l'infraction elle-même.
Art. 120quinquies.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros
à 125.000 euros, quiconque, contrairement aux règlements aura déplacé ou détenu des objets, plans,
écrits, ou documents visés à l'article 118, ou quiconque, par négligence ou inobservation des règlements,
aura laissé détruire, soustraire ou enlever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans,
écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions, de son
état, de sa profession, d'une mission, d'un mandat ou en aura laissé prendre connaissance, copie ou
reproduction par un procédé quelconque, en tout ou en partie.
Art. 120sexies.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Si elles ont été commises en temps de guerre:
Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de la réclusion à vie;
Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
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Art. 120septies.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sans préjudice de l'application des articles 66 et 67, sera puni d'un
emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros, quiconque,
connaissant les intentions des auteurs d'une infraction prévue par les articles 120 ou 120bis ou de la
tentative d'une de ces infractions, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, aura soit reçu
ou transmis leur correspondance, soit recelé les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à
commettre l'infraction.
Art. 120octies.
(L. 15 juin 2004) Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que
les infractions y prévues aient été commises envers le Grand-Duché de Luxembourg soit qu'elles l'aient
été envers un Etat ou une organisation internationale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié en
vertu d’un accord en matière de défense commune.
Art. 121.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura recelé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis
envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera puni de la réclusion à vie.
Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur
sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'autorité militaire, sera puni d'un emprisonnement
de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
Art. 121bis.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.