En bref
Ce document présente des amendements gouvernementaux à un projet de loi existant, visant à modifier plusieurs lois concernant la réorganisation du centre socio-éducatif de l'État et d'autres cadres législatifs. L'objectif principal est de permettre l'ouverture rapide de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État.
Ce qu'il réglemente
- La réorganisation du centre socio-éducatif de l'État.
- Le régime des traitements des fonctionnaires de l'État (bien que cette partie soit abrogée par une loi plus récente).
- Les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique.
- L'organisation militaire.
- L'organisation de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État et les conditions d'admission, de nomination et de promotion de son personnel.
Qui il concerne
- Le centre socio-éducatif de l'État et son personnel.
- Les fonctionnaires de l'État (indirectement, via l'abrogation d'une loi antérieure).
- Le personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique.
- Le personnel militaire.
- Les mineurs placés au centre socio-éducatif de l'État.
Points clés
- Le projet de loi initial est remanié globalement pour intégrer de nombreux amendements.
- L'objectif est de permettre l'ouverture de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État à la fin de l'année 2016.
- Les amendements visent à adapter le fonctionnement du centre socio-éducatif de l'État en tenant compte des recommandations internationales et de la jurisprudence.
- Introduction d'un "projet individualisé" pour chaque pensionnaire, impliquant le jeune, ses parents et son tuteur, pour mieux cibler les mesures d'encadrement.
- Renforcement des garanties juridiques concernant les mesures disciplinaires et introduction d'un recours devant le juge de la jeunesse.
- Suppression des lieux d'implantation spécifiques (Dreiborn et Schrassig) pour permettre la création d'unités supplémentaires du centre si nécessaire.
Texte de loi
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le ler juin 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch it 247 - 82953 SCL : L 4880 / R 5413 / R5414 — 741 / ya V/réf. 50.279 Doc. parl. 6593 Objet:
- Projet de loi portant modification :
- de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État
- de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ;
- de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignements d'enseignement secondaire et secondaire technique,
- de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.
- Projet de règlement grand-ducal portant organisation de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État. Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes catégories de traitement du centre socioéducatif de l'État. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai l'honneur cle vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique ainsi que les deux projets de règlement gra nd-duca I. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, un tableau comparatif visualisant les changements opérés, une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte des deux projets de règlement grand-ducal, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact et les fiches financières afférents. Les avis des chambres professionnelles concernées ont été demandés et vous parviendront dès réception. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au présent projet de loi et aux deux projets de règlement grand-ducal, étant donné que le dossier a pour objectif de permettre l'ouverture de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État à la fin de l'année
- 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Amendements gouvernementaux au projet de loi n°6593 portant modification :
- de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif cle l'Etat;
- de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
- de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
- de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire l. Texte des amendements gouvernementaux Considérations générales : Quant à la forme : La réforme dans la fonction publique, de même que les nombreux avis intervenus depuis le dépôt du projet de loi n°6593 en date du 18 juillet 2013 ont généré un nombre important d'amendements par rapport au projet de loi initial. Vu l'envergure des amendements à entreprendre, il est proposé de ne pas amender le projet de loi initial en procédant à des amendements ponctuels qui auraient pour effet de rendre les textes illisibles, mais de procéder à un remaniernent global du projet de loi n°
- Comme les travaux d'infrastructures concernant l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat à Dreiborn sont terminés, le Gouvernement entend faire avancer les travaux législatifs sans passer par un nouveau dépôt du projet de loi afin de permettre l'ouverture de ladite unité dans les meilleurs délais. Afin de rendre visible les amendements élaborés en réaction aux propositions et suggestions formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 11 novembre 2014, les modifications entreprises par rapport au projet de loi initial tiennent compte des propositions et suggestions faites par le Conseil d'Etat et sont illustrées dans un tableau comparatif et sont accompagnées d'un commentaire des articles. Quant au fond : Pour ce qui est de l'orientation générale du projet de loi en ce qu'il modifie la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat, il convient de noter qu'il n'a pas été dans l'intention des auteurs du projet de loi de changer l'orientation de la loi du 16 juin 1 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif, loi, qui se situe clairement dans un esprit de protection de la jeunesse et non dans une optique d'exécution des peines. Dans ce contexte il convient de noter que les auteurs du projet de loi s'inspirent d'une série de recommandations et de règles internationales qui reflètent non seulement la dimension du mineur délinquant mais également la dimension du mineur victime. Ces textes et recommandations internationaux ont le mérite de définir un cadre juridique au traitement et à l'encadrement du mineur placé dans un établissement pour mineurs tel le centre socio-éducatif de l'Etat. Les auteurs du projet de loi n°6593 et des amendements ont l'intention d adapter le fonctionnement du centre socio-éducatif de l'Etat en tenant compte notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, des recommandations formulées au sujet du centre socio-éducatif de l'Etat par le Comité européen pour la prévention de la torture, de l'avis développé par l'Ombudsman au sujet des fouilles corporelles et au sujet du fonctionnement du centre socio-éducatif de l'Etat et des diverses recommandations1 formulées par l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de l'Europe en vue de la protection des mineurs placés dans une structure d'accueil telle le centre socioéducatif de l'Etat. Les amendements gouvernementaux tiennent compte dans les grandes lignes de l'avis du Conseil d'Etat du 11 novembre 2014 et tendent à remédier aux points sur lesquels le Conseil d'Etat a annoncé ne pas vouloir accorder sa dispense du second vote constitutionnel. Ainsi notamment les articles relatifs aux mesures disciplinaires et à la gestion des données à caractère personnel nécessaires au fonctionnement des unités du centre ont été remis sur le métier et revus de fond en comble. Dans ce contexte il a également été tenu compte des avis rendus par le Conseil d'Etat, de l'avis rendu par la Commission nationale pour la protection des données en date du 25 juillet 2013 et de l'avis commun émis par les parquets de Diekirch et de Luxembourg ainsi que des tribunaux de la jeunesse de Diekirch et de Luxembourg quant au projet de loi et de règlements grand-ducaux concernant l'unité de sécurité du centre socioéducatif de l'Etat . Dans le cadre des amendements au projet de loi n°6593, 11 convient de noter l'introduction du projet individualisé et l'introduction en vue de la mise en ceuvre dudit projet des mesures 1
- Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985
- Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990
- Recommandation CM/REC
(2008)11 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures adoptées par le Comité des Ministres le 5 novembre 2008 lors de la 1040e réunion des Délégués des Ministres. 4.Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977 5. Recommandation (Rec
(2006)2) du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes. 2 d'éducation prévues à l'article 3 de la loi. Ces mesures ont une vocation socio-éducative à l'effet d'encourager le jeune à participer aux activités proposées dans le projet et de responsabiliser le jeune dans la mise en œuvre d'un projet à l'élaboration duquel il sera désormais associé, mesures éducatives, qui de par leur esprit se distinguent par ailleurs clairement des mesures disciplinaires de l'article 9 de la loi. De par son approche intégrée, l'implication du pensionnaire dans l'élaboration du projet et la communication du projet aux parents et au tuteur du pensionnaire, le projet individualisé est destiné à devenir un instrument permettant de mieux cibler les mesures d'encadrement aux besoins du pensionnaire pendant son placement au centre. Les auteurs du projet de loi ont pris l'option de prévoir un recours contre les décisions disciplinaires devant le juge de la jeunesse et de régler le recours en question dans le cadre de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat plutôt que de procéder à une modification de la législation relative à la protection de la jeunesse dont les travaux de refonte se trouvent à un stade précoce. Le fait que le recours en matière disciplinaire a trait à la gestion et au maintien de l'ordre au sein des unités du centre socioéducatif de l'Etat et le fait que la question du recours contre les mesures disciplinaires est réglée par l'article 9 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socioéducatif de l'Etat et non par la loi applicable à la protection de la jeunesse plaident en faveur de cette approche. En tout état de cause et afin de rendre opérationnelle l'unité de sécurité, il faut que la question du recours contre les mesures disciplinaires soit réglée en amont de l'ouverture de l'unité. En ce qui concerne les mesures disciplinaires prévues à l'article 9 de la loi, les amendements renforcent les garanties juridiques entourant l'application de ces mesures et spécifient les comportements donnant lieu à leur application conformément au principe découlant de l'adage latin « Nulla poena, nullum crimen sine lege ». En ce qui concerne la suppression des lieux d'implantation et l'emploi du pluriel au sujet des unités visant les internats socio-éducatifs et les unités de sécurité, l'intention est de permettre en cas de besoin la création et l'implantation d'unités supplémentaires du centre à des endroits autres que celles des localités de Dreiborn et de Schrassig. La suppression dans l'intitulé du projet de loi de la référence faite à la modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime de traitements des fonctionnaires de l'Etat et la suppression corrélative de l'article 11 du projet de loi initial. Ceci est une conséquence de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, qui a abrogé la prédite loi modifiée du 22 juin 1963. 3 Texte des amendements gouvernementaux Projet de loi n°6593 portant modification 1. de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; 4. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire est amendé comme suit et prend la teneur suivante: « Projet de loi n°6593 portant modification 1. de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; 3. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ; 4. de l'article 32 du Livre 1 er du code de la sécurité sociale Art.ler. La loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat, ci-après appelée « loi », est modifiée comme suit : 1° Les deux premiers tirets de l'article 3 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat, ci-après appelée loi, sont modifiés comme suit: «- les internats socio-éducatifs» Le deuxième tiret de l'article 3 de ladite loi est modifié comme suit: « des unités de sécurité» 2° L'article 3 de la loi est complété par un alinéa 9 libellé comme suit: „Les modalités pratiques relatives au fonctionnement, à l'organisation, à la gestion administrative et financière, aux régimes d'accueil, et d'hébergement des pensionnaires au sein des unités du centre sont établies par voie de règlement grand-ducal." 4 30 Au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi les termes « Les logements externes encadrés » sont remplacés par les termes « Les logements socio-éducatifs ». 4° L'article 3 de la loi est complété par des paragraphes 2 et 3 nouveaux libellés comme suit : «
(2)Le directeur du centre et les membres des unités en charge de l'encadrement socioéducatif et psycho-social du pensionnaire établissent un projet individualisé qui précise la prise en charge du pensionnaire pendant et après son séjour au centre en vue de sa préparation à la sortie du centre et qui définit les objectifs de sa réintégration sociale. A cette fin le projet individualisé tient compte de l'intervention socio-éducative et psychosociale dont le pensionnaire a fait l'objet avant son placement au centre, de la situation familiale du pensionnaire, de sa personnalité et de ses besoins. Le projet individualisé est établi dans l'intérêt du pensionnaire et avec l'accord des autorités judiciaires. II mentionne l'unité du centre et l'équipe en charge de son encadrement. L'équipe associe le pensionnaire à l'élaboration du projet individualisé. Le projet individualisé est communiqué à ses parents ou à son tuteur.
(3)Le pensionnaire est tenu de respecter les règles applicables aux unités du centre, d'obéir aux membres du personnel en tout ce qu'ils leurs prescrivent pour l'exécution des règlements et le maintien de l'ordre à l'intérieur du centre et de coopérer avec l'équipe en charge de son encadrement afin de réaliser le projet individualisé. Dans le cadre de la mise en ceuvre dudit projet et plus généralement du travail avec le pensionnaire dans les unités du centre, le personnel du centre peut en cas de besoin recourir aux mesures d'éducation suivantes :
- encourager les pensionnaires à participer à un éventail d'activités et d'interventions significatives suivant le projet individualisé,
- encourager les pensionnaires à participer à des activités du groupe,
- participation ou réintégration dans l'activité,
- participation ou réintégration dans le groupe,
- attribution d'un avantage,
- mesure de réparation,
- médiation assurée par le service psycho-social ou un médiateur,
- avertissement,
- admonestation,
- réprimande orale,
- réprimande écrite,
- privation d'un avantage,
- mise à l'écart temporaire de l'activité ou du groupe. Les mesures d'éducation ne sont pas susceptibles d'un recours. » 5 Le libellé actuel de l'article 3 de la loi devient le nouveau paragraphe 1 de l'article 3 de la loi. 5° Au 1er alinéa de l'article 5 de la loi les termes « ministre ayant dans ses attributions la Famille » sont remplacés par les termes « ministre ayant dans ses attributions l'Enfance et la Jeunesse ». Les tirets 4 à 7 du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi sont supprimés et le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi est remplacé par le libellé suivant : « - donne son avis sur le projet pédagogique du centre. » 6° Au premier alinéa de l'article 4 de la loi les termes « ministre ayant dans ses attributions la Famille, appelé dans la présente loi « ministère de la Famille » sont remplacés par les termes « ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ». Au premier alinéa de l'article 5 de la loi les termes « ministre ayant dans ses attributions la Famille » sont remplacés par les termes « ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ». Au troisième alinéa de l'article 6 de la loi les termes « ministre de la Famille » et « ministère de la Famille » sont remplacés par les termes « ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions». Aux articles 6, 10, 12 et 20 de la loi les termes « chargé de direction » sont remplacés par le mot « directeur ». 7° L'article 7 de la loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 7.
(1)Sous l'autorité du ministre ayant l'Enfance dans ses attributions, ci-après désigné le ministre, le directeur du Centre est responsable de la gestion de l'administration. II est le chef hiérarchique du Centre. Le directeur est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un directeur adjoint, et par des responsables d'unité. Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence de celuici. Pour pouvoir être nommé directeur ou directeur adjoint, le candidat doit remplir les conditions pour l'accès au groupe de traitement A1 de la rubrique «Administration générale» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et avoir l'expérience adéquate pour l'exercice de la fonction. Les responsables d'unité assument sous l'autorité du directeur la gestion des unités mentionnées à l'article 3. Ils sont désignés par le directeur pour des termes renouvelables de deux ans parmi les fonctionnaires et employés du centre. En cas d'absence du directeur et du directeur adjoint, un des responsables d'unité, désigné à ces fins par le directeur, remplace ce dernier.
(2)Un plan de gestion des crises est établi en ce qui concerne chaque site du centre. Ce plan est arrêté par le ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. 6 La sécurité intérieure du centre incombe aux agents du centre. La police grand-ducale assure la sécurité extérieure du centre et les transferts des pensionnaires placés dans l'unité de sécurité. Par ailleurs la police grand-ducale assure la garde du pensionnaire en cas d'hospitalisation, lorsqu'une telle garde est indiquée en raison de la dangerosité du pensionnaire ou du danger de fuite existant dans le chef du pensionnaire. Lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur du centre ou à son entrée ne permet pas d'assurer le rétablissement ou le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens des agents du centre, le directeur ou celui qui le remplace est tenu de requérir l'assistance de la Police grand-ducale dans les conditions du Titre V de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. » 8° L'article 9 de la loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 9.
(1)Le régime de discipline comprend l'isolement temporaire en chambre d'isolement pendant une durée ne pouvant pas dépasser soixante-douze heures.
(2)Le directeur ou son délégué décide de l'application de la mesure disciplinaire à l'encontre du pensionnaire. 11 peut y mettre fin à tout moment. La mesure disciplinaire tient compte de l'état de santé, de la vulnérabilité, du degré de maturité du pensionnaire et de son contexte socio-psychologique individuel. Pendant l'exécution de la mesure disciplinaire, le pensionnaire continue de bénéficier de l'encadrement pédagogique et il a droit au minimum à une heure d'exercice en plein air par jour. L'infirmier et le médecin en charge des pensionnaires du centre doivent être informés de chaque mise à l'isolement et avoir libre accès aux pensionnaires isolés. La mesure disciplinaire ne peut être prise que pour des motifs graves dûment documentés. Elle doit être notifiée par écrit au pensionnaire qui en fait l'objet au plus tard le jour suivant l'application de la mesure disciplinaire et elle porte indication des voies et des délais de recours. Les châtiments corporels sont formellement interdits. La mesure disciplinaire peut s'appliquer : - en cas de fugue répétée - en cas d'agression physique ou sexuelle - en cas de non-respect grave des mesures de sécurité, de nature à mettre en danger la vie des pensionnaires, du personnel encadrant ou des tiers - en cas de violation grave ou répétée du règlement intérieur 7 - en cas de détention de substances visées par l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie - en cas de détention d'armes et munitions visées par l'article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions - en cas d'incitation à l'émeute. Le pensionnaire, ses parents ou tuteur et toutes autres personnes physiques qui en ont la garde provisoire ou définitive peuvent faire le choix d'un conseil ou demander au juge de la jeunesse qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation d'un conseil pour les besoins de la procédure disciplinaire du mineur se fait en application des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Le recours, non suspensif, est à introduire par le pensionnaire ou par son défenseur devant le juge de la jeunesse sous peine de forclusion dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la notification de la mesure disciplinaire. La notification de la mesure disciplinaire se fait par la remise de la décision de la mesure disciplinaire entre les mains propres du pensionnaire qui signe l'accusé de réception. En cas de refus du pensionnaire de signer l'accusé de réception, il en est fait mention de son refus sur l'accusé de réception auquel cas la décision est présumée avoir été notifiée au pensionnaire. Lorsque la requête émane du pensionnaire, ce dernier la remettra au directeur du centre ou à son délégué qui après avoir accusé réception du dépôt de la requête au pensionnaire la transmettra le jour même au juge de la jeunesse. Dans ce cas l'accusé de réception délivré par le directeur ou son délégué vaut introduction du recours auprès le juge de la jeunesse. Le mineur qui est assisté de son avocat sera entendu par le juge de la jeunesse qui pourra au besoin se déplacer ou entendre le jeune par l'usage des techniques de la vidéo-conférence. Le juge de la jeunesse statue par ordonnance motivée sur la requête introduite par le pensionnaire contre la mesure disciplinaire. L'ordonnance du juge de la jeunesse statuant sur la mesure disciplinaire n'est pas susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
(3)L'ordre et la discipline au centre et dans les établissements accueillant des mineurs privés de liberté doivent être maintenus, sans apporter plus de restrictions que nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une vie communautaire bien organisée. Le personnel du centre et le personnel des établissements accueillant des mineurs privés de liberté ne doivent pas utiliser la force contre les mineurs, sauf, en dernier recours lorsque tous les autres moyens pour maîtriser le pensionnaire ont échoués, en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance physique à un ordre licite, de refus de se soumettre à une fouille corporelle ordonnée par le directeur ou son délégué, en cas de risque immédiat d'automutilation, de préjudicie à autrui ou de sérieux dégâts matériels. 8 Les membres du personnel qui se trouvent en contact direct avec les mineurs pour exercer le recours à la force doivent être formés aux techniques de désescalade des conflits et aux techniques d'intervention qui permettent un emploi minimal de la force pour maîtriser des comportements agressifs. Dans tous les cas l'intensité de la force appliquée doit correspondre au minimum nécessaire et la force appliquée doit être utilisée pendant une période aussi courte que nécessaire. Tout recours à la force par les membres du personnel à l'encontre des mineurs doit être signalé sans retard au directeur ou à son délégué. 90 Le point a) de l'article 10 de la loi est modifié comme suit : « a) fouilles corporelles concernant la fouille simple, la fouille intégrale et la fouille intime » Le troisième alinéa de l'article 10 est remplacé par le libellé suivant : « Les opérations sous b), c) et e) ne peuvent être faites que par deux agents au moins. » 100 II est inséré un article 10 bis dans la loi qui est libellé comme suit : « Art. 10bis.
(1)Sur ordre du directeur ou de son délégué tout pensionnaire doit se soumettre à une fouille simple de ses vêtements lors de son admission au centre, chaque fois qu'il existe des indices d'infraction ou de risque que le comportement du pensionnaire fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre à l'intérieur du centre. La fouille simple est réalisée au moyen d'une palpation ou à l'aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple peut également être ordonnée à charge de tout pensionnaire qui a été en contact avec une ou plusieurs personnes externes au centre.
(2)Une fouille intégrale, comportant l'obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être ordonnée par le directeur, le directeur adjoint ou son délégué, lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Une fouille intégrale peut seulement avoir lieu pour des raisons dûment motivées.
(3)Lorsque des raisons dûment motivées tenant à l'existence d'indices d'infractions ou de risques pour la sécurité du centre, de son personnel, de la personne fouillée ou des autres pensionnaires l'exigent, il peut exceptionnellement être procédé à un examen intime, y compris des cavités corporelles, sur décision du juge de la jeunesse, ou, si ce dernier ne peut être utilement saisi, du procureur d'Etat; dans ce cas, il en est donné sur le champ avis au juge de la jeunesse. L'examen intime doit être réalisé par un médecin requis à cet effet par le directeur, le directeur adjoint ou son délégué et répondre aux conditions de l'alinéa 2 du paragraphe 2. 9
(4)A l'exception de l'examen intime, les fouilles sont effectuées par au moins deux agents du centre du même sexe que la personne fouillée, qui sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche.
(5)Les fouilles doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation des personnes fouillées. Elles doivent avoir lieu hors de la présence de toute personne non directement impliquée dans ces opérations. Leur fréquence et leur nature doivent être adaptées aux nécessités tenant à la prévention d'infractions et à la sécurité du centre, de son personnel, de la personne fouillée et des autres pensionnaires.
(6)Les effets personnels, la chambre individuelle ou le dortoir où loge le pensionnaire peuvent être fouillés pendant le séjour d'un pensionnaire au centre socio-éducatif de l'Etat. Le pensionnaire concerné est en droit d'assister à la fouille de ses effets personnels, à moins que la fouille ne présente un danger auquel cas la présence du pensionnaire est interdite.
(7)Les objets enlevés lors d'une fouille sont conservés au centre pour compte de leur détenteur, en vue de lui être remis au moment où prend fin la mesure de placement ou quand il quitte le centre à l'exception des objets dont la possession est interdite par la loi et qui sont susceptibles d'être saisis ou d'être mis sous la main de la justice.
(8)Un règlement grand-ducal détermine les modalités pratiques des fouilles.
(9)Toute personne qui estime qu'une fouille dont elle a fait l'objet a eu lieu sans qu'aient été respectées les dispositions du présent article et les mesures réglementaires prises en leur exécution peut introduire un recours auprès du juge de la jeunesse. » 110 II est inséré un article 11 bis dans la loi qui est libellé comme suit : « Art.11.bis.
(1)II est créé un fichier individuel des pensionnaires qui regroupe les dossiers personnels des pensionnaires dans lequel sont enregistrées les données nécessaires destinées à documenter l'hébergement et l'encadrement de chaque pensionnaire placé dans les unités du centre. Le fichier individuel des pensionnaires comprend pour chaque pensionnaire admis au centre les pièces suivantes :
- la notice individuelle,
- les documents relatifs à la santé physique et mentale du pensionnaire conservés dans une farde séparée à l'infirmerie,
- le projet individualisé du pensionnaire, 10
- le rapport d'évolution mensuel du pensionnaire,
- l'inventaire des effets personnels et des objets de valeur déposés par le pensionnaire au moment de son admission dans une unité du centre. La partie médicale du dossier personnel de chaque pensionnaire est adressée sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination. Une photographie d'identité est prise de chaque pensionnaire placé au centre. Une nouvelle photo d'identité peut être prise à chaque changement de la physionomie de la personne concernée. La notice individuelle comprend les données suivantes :
- les informations concernant l'identité du pensionnaire y compris la photo d'identité du pensionnaire,
- les informations concernant l'identité de ses parents ou tuteurs légaux et à titre facultatif pour le pensionnaire l'identité de son défenseur,
- les motifs de son placement et le nom de l'autorité y ayant procédé,
- l'unité du centre dans laquelle il a été placé,
- la date et l'heure de son admission, du transfert et de la sortie du centre,
- toute documentation constatant des blessures visibles et concernant la plainte de mauvais traitements subis antérieurement à son admission au centre,
- toute information ou rapport concernant son passé et ses besoins en matière d'éducation et d'assistance sociale,
- toute information sur d'éventuels risques d'automutilation et sur l'état de santé du pensionnaire, dont il y a lieu de tenir compte pour le bien-être physique et mental du pensionnaire, et celui d'autrui,
- en cas de la mesure disciplinaire, indication de la date du début et de fin de la mesure, de la date de notification de la mesure au pensionnaire et des contrôles effectués dans le cadre de l'exécution de la mesure disciplinaire,
- toute information sur la conduite du pensionnaire à l'intérieur du centre, la date et heure de la survenance de l'incident et les circonstances de l'incident concernant le pensionnaire et les mesures ordonnées par le responsable du centre en charge,
- son numéro de compte bancaire,
- les prénom, nom et qualité des visiteurs et la date des visites émanant du permis de visite, 13.1'indication des noms et adresse des personnes à prévenir en cas de naissance, de maladie grave ou de décès,
- à titre facultatif pour le pensionnaire, l'indication de sa confession. La collecte de la donnée relative à l'indication de sa confession ne peut s'opérer que moyennant le consentement exprès et éclairé du pensionnaire. 11 Ces données proviennent du pensionnaire ou de la personne ayant encadré le pensionnaire. Peuvent avoir accès au fichier individuel des pensionnaires, à l'exception des données visées à l'alinéa 3 : - les membres du personnel socio-éducatif, du personnel psycho-social et du personnel médical du centre, afin d'assurer l'encadrement des pensionnaires pendant leur placement au centre, - le procureur général d'Etat et son délégué pour les besoins de l'ordre et de la sécurité publics, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales, le directeur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre, aux fins de décision et de gestion en rapport avec le placement des pensionnaires au centre, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales. Peuvent avoir un accès au dossier médical du pensionnaire, figurant dans le fichier individuel des pensionnaires : - le personnel médical du centre, aux fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, - le directeur du centre auquel est confié la garde du pensionnaire mineur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre afin de pouvoir agir dans l'intérêt de la personne concernée lorsque sa santé est menacée, et afin de préserver le bienêtre physique et mental de la personne concernée et des pensionnaires du centre. Peuvent avoir un accès aux données figurant au point 8 de la notice individuelle du fichier individuel des pensionnaires, le directeur du centre auquel est confiée la garde du pensionnaire mineur, le directeur adjoint et le délégué du directeur du centre afin de pouvoir agir dans l'intérêt de la personne concernée lorsque sa santé est menacée, et afin de préserver le bienêtre physique et mental de la personne concernée et des pensionnaires du centre. A la sortie du pensionnaire son dossier individuel est scellé et classé dans les archives du centre pour être reproduit et continué en cas d'un nouveau placement. Les données relatives au fichier individuel des pensionnaires sont conservées jusqu'à trois ans à compter de la majorité légale du pensionnaire. Pour les mineurs faisant l'objet d'une prolongation de la mesure de placement au centre aux termes des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, les données relatives au dossier individuel sont conservées jusqu'à trois ans à compter de l'expiration de la durée de leur placement au centre. Lorsque le délai de conservation des données relatives au dossier individuel du pensionnaire est écoulé, les données sont anonymisées à des fins statistiques ou historiques.
(2)II est créé un fichier de l'unité de sécurité aux fins de surveillance et du maintien de la sécurité de l'unité, dans lequel sont répertoriés les pensionnaires placés dans l'unité de sécurité ainsi que toutes les entrées et sorties des personnes ayant accès à l'unité de sécurité. 12 II contient les données à caractère personnel suivantes :
- les informations concernant l'identité du pensionnaire,
- la date et l'heure des entrées et des sorties des pensionnaires placés dans l'unité de sécurité,
- les informations concernant l'identité des personnes ayant accès à l'unité de sécurité et le motif de leur visite,
- la date et l'heure des entrées et des sorties des personnes ayant accès à l'unité de sécurité. Pour le personnel de l'unité de sécurité et pour le personnel dirigeant du centre le badge d'entrée vaut autorisation et indication du motif de sa visite dans l'unité de sécurité. Ces données proviennent de la personne entrant ou sortant dans l'unité de sécurité respectivement des membres du personnel de garde. Peuvent avoir un accès au fichier de l'unité de sécurité : - les membres du personnel de garde de l'unité de sécurité afin de contrôler toutes les entrées et les sorties dans l'unité de sécurité, - le procureur général d'Etat et son délégué et son délégué pour les besoins de l'ordre et de la sécurité publics, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales, le directeur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre, aux fins de décision et de gestion en rapport avec le placement des pensionnaires au centre, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales. La durée de conservation des données relatives au fichier de l'unité de sécurité est de trois ans à compter de leur enregistrement.
(3)II est créé un fichier spécial des fouilles qui est établi en vue de documenter la fouille corporelle entreprise et la fouille de la chambre entreprise. II contient les données à caractère personnel suivantes : a. l'identité du directeur, du directeur adjoint ou du délégué du directeur ayant ordonné la fouille corporelle ou la fouille de la chambre du pensionnaire, b. les raisons motivant la fouille entreprise, c. les date, heure et résultats de la fouille entreprise, d. en cas de fouille de chambre, l'indication de la chambre fouillée, e. l'identité des personnes ayant procédé à la fouille, f. l'identité de la personne ayant subie la fouille. Ces données proviennent de la personne ayant fait l'objet de la fouille respectivement de la personne ayant exécuté la fouille. Peuvent avoir un accès au fichier spécial des fouilles : 13 - les membres du personnel de garde de l'unité de sécurité, les membres du personnel de centre autorisés à pratiquer les fouilles corporelles et le médecin requis pour réaliser la fouille intime, pour les seuls besoins de la saisine des données nécessaires pour documenter la fouille à réaliser, - le procureur général d'Etat et son délégué pour les besoins de l'ordre et de la sécurité publics, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales, - le directeur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre, aux fins de décision et de gestion en rapport avec le placement des pensionnaires au centre, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales. Les données relatives au fichier spécial des fouilles sont effacées après un délai de trois ans à compter de leur premier enregistrement, sauf si elles font l'objet d'une procédure de contrôle avant l'expiration du délai de conservation. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de trois ans jusqu'à la clôture définitive de cette procédure.
(4)Le fichier de l'unité de sécurité, le fichier spécial des fouilles, de même que le fichier individuel des pensionnaires du centre peuvent être établis sur support informatique. Le Procureur général d'Etat est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à caractère judiciaire au sens de l'article 8 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, comme le responsable de traitement au sens de ladite loi. II peut autoriser l'accès aux données et informations visées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 11 bis aux magistrats nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions. Le procureur général d'Etat peut autoriser l'accès aux trois fichiers du centre aux personnes compétentes nommément désignées par lui pour les besoins de la maintenance et de la gestion du système informatique Le directeur du centre est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à caractère administratif dans le cadre de l'hébergement et de l'encadrement du pensionnaire, comme responsable de traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. II peut autoriser l'accès aux données et informations visées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 11 bis aux membres du personnel du centre nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions. Le directeur du centre peut autoriser l'accès aux trois fichiers du centre aux personnes compétentes nommément désignées par lui pour les besoins de la maintenance et de la gestion du système informatique. Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 ci-avant ayant reçu connaissance des données à caractère personnel visées par le présent article sont tenues au respect du secret professionnel par rapport à des tiers, sous peine des sanctions prévues par l'article 458 du Code pénal.
(5)Lors de chaque traitement de données, les informations relatives à la personne ayant procédé au traitement, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la 14 consultation a été effectuée ainsi que le motif de la consultation sont enregistrés. Ces données de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu'au responsable du traitement et aux membres de la Commission nationale pour la protection des données. Les données de journalisation sont effacées après un délai de trois ans à compter de leur premier enregistrement, sauf si elles font l'objet d'une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de trois ans jusqu'à la clôture définitive de cette procédure.» 12° L'article 12 de la loi est complété par un premier et par un deuxième tiret nouveau qui sont libellés comme suit : «- fasse l'objet d'un examen médical dans les vingt-quatre heures de son admission au centre - soit informé dès son arrivée au centre par écrit et oralement sous une forme et dans une langue qu'il comprend sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatée, de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations au centre y compris les renseignements utiles sur la raison de son placement au centre». 13° Au troisième alinéa de l'article 14 de la loi les termes « ministère de la Famille » sont remplacés par les termes « ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ». 14° Au premier alinéa de l'article 15 de la loi les termes « l'instituteur d'enseignement spécial » sont remplacés par les termes « l'instituteur spécialisé » et les termes « enseignement primaire » sont remplacés par les termes « enseignement fondamental ». La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi est supprimée. Le paragraphe 2 de l'article 15 de la loi est remplacé par le libellé suivant : « Sur sa demande, l'instituteur faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou faisant partie du sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement A2 et l'instituteur spécialisé faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou du sousgroupe enseignement secondaire du groupe de traitement A1, ont le droit d'être détachés à un lycée technique, s'ils peuvent se prévaloir de neuf années d'activité auprès du centre socioéducatif de l'Etat ou des Maisons d'enfants de l'Etat.» 15° L'article 16 de la loi est supprimé. L'article 17 de la loi est supprimé. Les articles 18, 19, 20, 21 et 22 de la loi deviennent respectivement les articles 16, 17, 18, 19 et 20 de la loi. 16° L'article 19 de la loi devenu le nouvel article 17 de la loi est complété par un alinéa libellé comme suit : 15 « Les personnes engagées comme éducateurs-instructeurs dans la carrière inférieure de l'administration du centre socio-éducatif de l'Etat avant le ler janvier 2013 bénéficient des mêmes conditions de rémunération, d'avancement en traitement, de promotion, d'allongement de grade que celles applicables à la fonction d'expéditionnaire technique du sous-groupe technique du groupe de traitement C
- » 17° L'article 20 de la loi devenu l'article 18 nouveau est complété par une phrase supplémentaire libellée comme suit : « Le personnel affecté à l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat bénéficie des mêmes avantages, indemnités et accessoires à la rémunération que ceux applicables au personnel des établissements pénitentiaires. Le personnel affecté à l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat bénéficie d'une prime de risque non-pensionnable de vingt points indiciaires. » 18° II est inséré un article 20 nouveau libellé comme suit : «Le chargé de direction adjoint en activité de service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est autorisé à porter le titre de directeur adjoint du centre socio-éducatif de l'Etat jusqu'à expiration de son mandat actuel.». L'article 22 de la loi devient le nouvel article
- Art.II. L'article 7 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique est complété par un point 14 libellé comme suit : « Sont admissibles à la fonction de l'éducateur les agents qui ont travaillé pendant au moins dix ans comme éducateurs-instructeurs au centre socio-éducatif de l'État. Cette disposition s'applique uniquement aux éducateurs-instructeurs occupés au centre socio-éducatif de l'État à la date du ler janvier 2013.» Au point b) du point 1) de l'article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire les termes «le centre socio-éducatif de l'Etat» sont insérés après les termes « y compris ». Art.IV. Au tiret 3 de l'article 32 du code de la sécurité sociale les termes « ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ; » sont remplacés par les termes « ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires, le personnel du Centre de rétention et le personnel de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat ; » Art.V. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au mémorial. » 16 17 II.Commentaire des articles Article ler Ad 10 II est proposé de maintenir les notions de l'internat socio-éducatif et de l'unité de sécurité au pluriel et de supprimer les renvois à des localités afin de permettre en cas de besoin établi la création d'internats ou d'unités de sécurité supplémentaires à des endroits autres que les sites de Dreiborn et de Schrassig. Ad 2° II a été fait abstraction dans le texte des règles d'ordre intérieur dont le non-respect peut conduire à l'application de mesures disciplinaires, ainsi que des mesures disciplinaires proprement dites en raison du fait que les règles ayant trait à des mesures disciplinaires doivent être déterminées en vertu de la loi comme il s'agit d'une matière relevant d'une compétence réservée à la loi. Par ailleurs la notion de détention a été remplacée par la notion d'hébergement notion qui convient mieux à un placement ordonné dans un contexte de protection de la jeunesse. Ad 3° La notion de « logements externes encadrés » a été changée en « logements socio- éducatifs » notion plus appropriée dans un contexte de prise en charge socio-éducative du jeune placé au centre socio-éducatif de l'Etat. Ad 4° Paragraphe 2 de l'article 3 de la loi Dans leurs avis le Conseil d'Etat, la Chambre de commerce, l'ANCES2 et les autorités judiciaires ont, tout en reconnaissant la difficulté de définir un projet pédagogique dans un texte de loi déploré l'absence de description d'un tel projet dans le projet de loi
- Dans son avis la Chambre de commerce regrette que le volet éducatif, et en particulier la classe d'initiation professionnelle, ne soit pas développé quant à son contenu. 11 résulte par ailleurs des recommandations formulées dans les règles 77 et suivantes des Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures, que l'institution d'accueil se doit de développer des activités socio-éducatives, de formation professionnelle, de réinsertion et de préparation à la remise en liberté. Dans ce contexte il convient tout d'abord de noter que le centre socio-éducatif de l'Etat dispose d'un concept de prise en charge des pensionnaires qui est fondé sur les missions du centre définies à l'article 2 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socioéducatif de l'Etat. D'un point de vue juridique, les missions du centre telles que définies à 2 Association nationale des communautés éducatives et sociales a.s.b.I en abrégé ANCES. 18 l'article 2 de la loi qui renvoient par ailleurs aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière devraient en principe suffire pour permettre au personnel encadrant et au personnel responsable de disposer de toute la flexibilité nécessaire pour définir le cadre et le contenu individualisés d'intervention auprès des jeunes placés au centre en fonction de leurs besoins. Par ailleurs, tout cadrage normatif d'un projet comporte le risque de restreindre la flexibilité et la portée de l'action et de l'intervention du personnel encadrant dans l'intérêt des pensionnaires placés au centre. Cest pour ces raisons que le projet de loi initial 6593 ne prévoyait pas de disposition légale expresse portant introduction d'un projet individualisé. A la demande du Conseil d'Etat, les auteurs du projet de loi ont suivi la recommandation de la Haute Corporation de compléter le projet de loi par un balisage minimal de ce projet, sans développer davantage le contenu du projet afin de laisser un maximum de flexibilité au personnel encadrant afin d'établir un projet individualisé qui tienne compte des besoins du pensionnaire. Le projet individualisé mis en place s'inspire notamment des principes et de l'approche générale établie par les règles européennes précitées pour les délinquants mineurs, de l'article L.223-1 du code de l'action socio-familiale français, des pratiques existantes au sein du centre ainsi que de l'input donné par l'avis de l'ANCES et l'avis de la Chambre de commerce. Ce projet individualisé s'applique à l'ensemble des jeunes placés dans les unités du centre socio-éducatif de l'Etat dans le cadre des missions exercées par le centre en application de l'article 2 de la loi et s'insère dans une approche de protection du jeune. Cette approche de protection de la jeunesse découle des quatre missions du centre dont l'objectif n'est pas de sanctionner le pensionnaire, mais de lui prodiguer un accueil socio-éducatif, de préserver sa personne, de lui fournir une assistance thérapeutique et de lui donner accès à l'enseignement, accès, qui comporte non seulement l'accès à l'éducation mais qui peut également comporter l'accès à la formation professionnelle dans le cadre des infrastructures et des possibilités du centre. Cette approche de protection n'a pas besoin d'être réaffirmée dans l'article portant sur l'élaboration du projet individualisée, comme elle découle des missions du centre telles que définies par l'article 2 de la loi. Le projet individualisé est l'instrument par excellence qui devrait permettre aux équipes socioéducative et psycho-thérapeutique du centre d'élaborer un projet sur mesure ciblé sur les besoins du pensionnaire accueilli au centre. II importe de noter que le projet individualisé consacre une approche intégrée et ciblée, qui tient compte des besoins du pensionnaire et de sa situation personnelle et familiale avant son placement au centre (règle 76.2) et prépare son séjour pendant et après son placement au centre (règles 79.1 à 79.3) tout en définissant les objectifs de sa réintégration sociale. Cette approche intégrée est importante comme le placement du pensionnaire au centre n'est qu'un épisode du parcours du jeune qui a eu un vécu avant son placement au centre et qui éprouve des besoins de soutien pendant et après son séjour au centre. 19 La nécessité de réaliser une telle approche intégrée est soulignée dans l'avis de l'ANCES, qui insiste fortement sur l'importance d'élaborer un projet individuel dans le cadre d'une véritable stratégie de prise en charge globale et continue. Dans ce contexte l'ANCES recommande de différencier les instruments de planification sur deux niveaux:
- le projet socio-éducatif et psychothérapeutique („Hilfeplan") contenant le projet individuel global du jeune, assimilable au projet d'intervention (PI), tel qu'il est défini dans la loi Aide à l'enfance et à la famille (AEF);
- le plan éducatif („Erziehungsplan") contenant le projet concret pendant la prise en charge dans l'UNISEC. Selon l'avis de l'ANCES le plan éducatif devrait constituer le fil conducteur du rapport d'évolution mensuel du jeune. Dans la mesure où le pensionnaire a fait l'objet d'un projet d'intervention socio-éducatif et psycho social selon la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille ou d'une intervention de la part du service central d'assistance sociale (SCAS) ou d'autres intervenants, il importe qu'il sera tenu compte de ces interventions dans le plus grand intérêt des pensionnaires accueillis au centre socio-éducatif de l'Etat. Comme le projet individualisé fait partie intégrante du placement, il est établi avec l'aval de l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure de placement. Cette manière de procéder devra permettre de mieux coordonner les efforts entrepris par les services sociaux en amont de son placement au centre (p.ex. intervention du service central d'assistance sociale (SCAS)) avec ceux déclenchés par l'équipe encadrant le pensionnaire pendant son séjour au centre et ceux à déclencher en vue de sa réintégration sociale et de faciliter l'échange des informations entre les différents intervenants dans la détermination des actions et des interventions à élaborer dans l'intérêt supérieur du pensionnaire. Une autre nouveauté importante consiste à ce que le pensionnaire soit dorénavant associé à l'élaboration du projet individualisé et que le projet soit communiqué à ses parents ou à son tuteur (règle 79.4). L'implication du jeune dans l'élaboration du projet individualisé est importante en vue d'augmenter l'acceptation du projet par le jeune, d'augmenter son estime de soi en le traitant comme un partenaire à part entier dans l'élaboration du projet, de le responsabiliser en vue de l'exécution du projet et de de ce fait d'optimiser ses chances à la réintégration sociale, plutôt que de lui faire subir un projet défini par d'autres. La communication du projet individualisé aux parents du pensionnaire permet de les tenir informés sur les actions et interventions dont il fait l'objet durant son placement. Par ailleurs, cette démarche participative peut contribuer à vaincre les résistances contre le travail de l'équipe encadrant le jeune au sein des unités du centre et prévenir au développement d'un climat d'opposition, de violences et de révolte au sein des unités du centre. 20 Paragraphe 3 de l'article 3 de la loi Les professionnels du centre soulignent la nécessité de disposer à la fois des instruments permettant l'intervention éducative et des instruments permettant de sanctionner le comportement répréhensible du pensionnaire. Dans son avis, l'ANCES soutient qu'il convient de privilégier les interventions éducatives valorisantes aux interventions éducatives disciplinaires. Dans l'avis commun rendu par les autorités judiciaires sur le projet de loi 6593 et le projet de règlement grand-ducal portant organisation de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat, les autorités judiciaires ont requis des précisions au sujet de la distinction faite entre mesures disciplinaires et mesures éducatives. Afin de tenir compte de toutes ces réflexions, le projet de loi modifié met en place à la fois des mesures d'éducation prévues au paragraphe 3 de l'article 3 de la loi qui sont d'application à toutes les unités du centre et un régime disciplinaire prévu à l'article 9 de la loi également applicable à toutes les unités du centre. Avant de prévoir des mesures éducatives, l'alinéa 3 établit l'obligation pour le pensionnaire de respecter les règles applicables aux unités du centre, d'obéir aux membres du personnel du centre, pour permettre l'exécution des règles applicables au sein des unités du centre et de coopérer avec le personnel en charge de son encadrement. Les mesures d'éducation prévues au paragraphe 3 ont pour objet de réaliser les objectifs fixés dans le cadre du projet individualisé et plus généralement de permettre le travail avec l'équipe socio-éducative du centre et de faire respecter les règles applicables au centre. 11 appartient au membre du personnel en charge du pensionnaire de le guider dans ses actions en lui adressant des encouragements au cas où 11 participe activement à la mise en ceuvre de son projet ou le cas échéant de lui adresser un avertissement, une réprimande ou de lui retirer un avantage au cas où son comportement ou ses agissements seraient de nature à compromettre la réalisation du projet individualisé ou le travail avec l'équipe socio-éducative. Les mesures éducatives ont également pour vocation de faire respecter la réglementation applicable aux unités du centre. Au lieu de pénaliser le comportement du pensionnaire qui désobéit au personnel du centre ou qui ne respecte pas la réglementation applicable en lui faisant subir des mesures disciplinaires, le personnel a recours à des mesures d'éducation ayant pour objectif d'éduquer et de responsabiliser le pensionnaire plutôt que de s'enfermer dans une logique de sanction. Les mesures éducatives sont donc à privilégier par rapport aux mesures disciplinaires. 21 Les mesures prévues aux points 1 à 13 sont exemptes de voies de recours dans la mesure où il s'agit de mesures purement éducatives n'ayant aucune conséquence en termes de sanction sur les droits des pensionnaires et n'ayant pas pour objet de limiter la liberté des pensionnaires au sein du centre. lnstituer des voies de recours judiciaires pour l'application de mesures purement éducatives aurait pour conséquence de déclencher une bureaucratie procédurale sans aucun intérêt pour les pensionnaires, de rendre impossible le travail de l'équipe encadrante, de compromettre la mise en ceuvre du projet individualisé et de laisser le travail socio-éducatif avec les pensionnaires en état de friche et ce au plus grand détriment de l'intérêt supérieur du mineur. Ad 5° L'alinéa 2 de l'article 5 de la loi détermine les missions de la commission de surveillance et de coordination. La modification du troisième tiret de l'article 5 de la loi de même que la suppression des tirets 4 à 7 reflètent l'état actuel des missions réellement accomplies par la Commission de surveillance et de coordination. Ad 6° Sans commentaire Ad 7° Les auteurs du projet de loi ont repris la suggestion proposée par le Conseil d'Etat de faire en sorte à ce que le directeur et le directeur adjoint soient recrutés dans la carrière supérieure de l'administration de l'Etat. En ce qui concerne les quatre premiers alinéas du paragraphe ler de l'article 7, les auteurs du projet de loi reprennent la proposition de texte faite par le Conseil d'Etat en l'adaptant à la terminologie utilisée par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Dès lors la personne désireuse d'exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint du centre doit remplir les conditions pour accéder au groupe de traitement A1 de la rubrique « Administration générale ». En ce qui concerne le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 7 de la loi, le plan de gestion de crise à établir pour chaque site du centre est maintenu. Au lieu d'énumérer les autorités habilitées à intervenir dans l'établissement du plan, il est précisé que le plan de crise est arrêté par le ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. II appartiendra à ce dernier de se concerter avec les ministres et les autorités compétents pour l'élaboration du plan de crise. En ce qui concerne la rédaction du troisième alinéa du nouveau paragraphe 2 de l'article 7, les auteurs du projet de loi ont suivi le Conseil d'Etat en s'inspirant de l'article 23 de la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention. Ad 8° L'existence d'un droit disciplinaire au sein des unités du centre sert à la fois à maintenir la sécurité et le bon ordre de la vie communautaire au sein de l'institution et à attirer l'attention du pensionnaire sur le fait que le non-respect des obligations et des règles du centre et visant à maintenir la sécurité et le bon ordre au centre appelle une réaction de la part de la direction du centre, responsable du maintien de la sécurité et du bon ordre au sein du centre. 22 Les mesures du droit disciplinaire, qui revêtent à la fois un caractère d'éducation et de sanction doivent être entourées d'un certain nombre de garanties légales ayant trait aux droits de la défense du pensionnaire et de mesures tenant compte de ses besoins, lors de l'application des mesures disciplinaires. Au sujet du point 5° de l'article ler du projet de loi 6593, le Conseil d'Etat rappelle la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans son rapport3 du 22 au 27 avril 2009 selon laquelle «toutes les procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre de mineurs- et non seulement celles qui aboutissent au prononcé d'une mesure d'isolement en cellule de punitiondoivent être accompagnées de garanties formelles et dûment consignées. En particulier, tous les pensionnaires auxquels il est reproché d'avoir commis une infraction aux règles de discipline doivent être informés par écrit des faits qui leurs sont reprochés et recevoir copie de la décision disciplinaire avec indication des motes de la décision ainsi que des voies et des délais de recours. De plus lorsque les faits reprochés risquent d'entraîner la sanction la plus lourde, tel l'isolement temporaire, les pensionnaires concernés devraient pouvoir, s'ils le souhaitent, bénéficier d'une assistance juridique pendant la procédure disciplinaire. ». Par ailleurs, le Conseil d'Etat s'interroge sur la manière dont les voies de recours contre les décisions prises par les autorités du CSEE seront mises en ceuvre dans le domaine disciplinaire. Dans leur avis, les juges s'interrogent sur le manque de précision que comporte actuellement l'article 9 relatif aux voies de recours dans le cadre du régime disciplinaire. Les auteurs du projet de loi proposent de remanier l'article 9 de la loi en tenant compte des exigences d'un droit disciplinaire moderne applicable à toutes les unités du centre. Le nouvel article 9 est divisé en trois paragraphes dont le premier paragraphe indique la mesure disciplinaire applicable, le deuxième paragraphe indique les cas de figure auxquels ces mesures disciplinaires s'appliquent et le troisième paragraphe indique les modalités entourant la voie de recours judiciaire pouvant être déclenchée contre la décision du directeur du centre prise en matière disciplinaire. Paragraphe 1 de l'article 9 : II convient de noter que par rapport au texte actuellement applicable, le nombre des mesures disciplinaires a été réduit de cinq mesures disciplinaires actuellement prévues par la loi, à une mesure disciplinaire, à savoir la mesure de l'isolement temporaire en chambre d'isolement. Par ailleurs, la durée plafond de cette mesure a été réduite de dix à trois jours. En ce faisant les 3 Rapport au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la visite effectuée au Luxembourg par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 22 au 27 avril
- 23 auteurs du projet de loi suivent la recommandation4 du CPT formulée au cours de sa visite en
- La mesure disciplinaire est décidée par le directeur ou son délégué selon les cas d'application de la mesure disciplinaire définis au paragraphe 2 de l'article 9 de la loi et pour des motifs graves dûment documentés. En cas d'application de la mesure disciplinaire, les autorités décidant de la mesure doivent tenir compte de l'état de santé, de la vulnérabilité, du degré de maturité du pensionnaire et de son contexte socio-psychologique. Par ailleurs le directeur est en droit de mettre fin à tout moment à la mesure disciplinaire. De cette manière les garanties légales du pensionnaire confronté à une mesure disciplinaire sont augmentées et les risques d'abus ayant trait à l'application de la mesure disciplinaire sont réduits dans le processus de décision qui mène à la prise de décision de la mesure disciplinaire. Le fait que durant l'application de la mesure disciplinaire, le mineur continue à bénéficier de l'encadrement pédagogique souligne le fait que l'exécution de cette mesure quoique disciplinaire a lieu dans un contexte de protection de la jeunesse. 11 s'ensuit que l'exécution du volet pédagogique du projet individualisé doit être continuée en cellule d'isolement. 11 s'ensuit également que l'application de la mesure disciplinaire n'est pas une fin en soi signifiant l'échec des mesures éducatives prises dans l'intérêt du pensionnaire, mais ne constitue qu'une étape intermédiaire dans le processus d'encadrement éducatif du pensionnaire à l'effet de lui faire prendre conscience que des agissements au sens du paragraphe 2 de l'article 9 dont il a été l'auteur peuvent entraîner des conséquences à son égard. 11 convient de noter que pendant son séjour temporaire en chambre d'isolement, le mineur continue à bénéficier en outre du droit à un minimum d'une heure d'exercice en plein air par jour. Le service médical doit être informé de chaque mise à l'isolement et avoir libre accès aux mineurs. Toutes ces dispositions répondent à des recommandations formulées par le CPT et sont conformes aux règles5 européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures. 11 convient de noter qu'il a été fait abstraction de la mesure disciplinaire de transfèrement vers une autre unité ou section du centre, à l'exception de l'unité de sécurité. Ce faisant, les auteurs du projet de loi mettent la loi en conformité avec les règles européennes pour les délinquants mineurs. En effet, la règle 97 des règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures dispose que « Les mineurs ne doivent pas être transférés à titre de sanction disciplinaire. ». Un tel transfert doit s'organiser en dehors d'une sanction disciplinaire à condition qu'une telle mesure soit prévue par la loi et à condition que la mesure Voir paragraphe 134, page 54 du rapport du CPT de
- Règles 95.4 et 95.5 des règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures et recommandation formulée par le CPT lors de sa visite au Grand-Duché de Luxembourg en 2009 4 5 (paragraphe 136 page 55 du rapport du CPT). 24 de transfèrement soit ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative au terme d'une enquête appropriée. 11 convient de noter également que la mise à l'isolement constitue une mesure exceptionnelle dans des cas où d'autres sanctions seraient sans effet. Une telle mesure doit être ordonnée pour une durée déterminée, le régime d'isolement doit garantir des contacts humains appropriés, garantir l'accès à la lecture et offrir au moins une heure d'exercice en plein air par jour. Par ailleurs la règle6 95.5 prévoit que le service médical doit être informé de chaque mise à l'isolement et avoir libre accès aux mineurs isolés. Ces dispositions sont reprises aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 2 de l'article 9 de la loi. L'alinéa 5 du paragraphe 2 de l'article 9 de la loi précise que la décision qui doit être notifiée au plus tard le jour suivant l'application de la mesure disciplinaire, porte indication des voies et des délais de recours. Ces précisions constituent autant de garanties procédurales supplémentaires à l'exercice du droit de recours du pensionnaire contre la mesure disciplinaire. Paragraphe 2 de l'article 9 : Le paragraphe 2 de l'article 9 précise les sept cas de figure pour lesquels le pensionnaire peut encourir une sanction disciplinaire. Les faits répréhensibles libellés au paragraphe 2 visent des comportements ou des violations ayant notamment pour effet de mettre en danger les pensionnaires voire des personnes ayant accès au centre ou ayant pour effet de mettre en danger le maintien du bon ordre et de la sécurité au centre socio-éducatif de l'Etat. Par ailleurs le paragraphe 2 de l'article 9 de la loi met en place un recours judiciaire devant l'autorité judiciaire indépendante et impartiale du juge de la jeunesse, recours, qui doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la notification de la mesure disciplinaire au juge de la jeunesse. Le délai de sept jours ouvrables est un délai suffisant pour permettre au pensionnaire de demander l'assistance d'un avocat. Le recours devant le juge de la jeunesse est non suspensif pour permettre l'exécution de la mesure disciplinaire qui a été jugée nécessaire pour réagir aux faits répréhensibles libellés au paragraphe 2 de l'article 9 de la loi. Le pensionnaire, même mineur peut lui-même introduire son recours devant le juge de la jeunesse auquel cas il remettra sa requête entre les mains du directeur ou de son délégué qui en accuse réception et la transmettra le jour même au juge de la jeunesse. Le droit pour les pensionnaires mêmes mineurs d'agir eux-mêmes, qui est également prévue par l'article 33 de la loi modifiée sur la protection de la jeunesse, est justifié par la nécessité de conserver les garanties légales accordées aux mineurs en cas de carence de leurs parents, tuteurs ou personnes ayant la garde du mineur. 6 Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de menaces. 25 II est pour le surplus renvoyé aux modalités de désignation d'un défenseur pour le pensionnaire qui sont visées par l'article 18 de la loi sur la protection de la jeunesse et qui sont de ce fait étendues à la procédure disciplinaire applicable aux pensionnaires du centre. Ces modalités prévoient également la désignation d'office d'un conseil au mineur par le juge de la jeunesse, même en l'absence de toute demande afférente au cas où l'intérêt du mineur le commande, ce qui est le cas lorsque le mineur encourt la sanction disciplinaire de l'isolement temporaire en chambre d'isolement. Par le fait de soumettre une sanction disciplinaire prise par le directeur à un recours devant le juge de la jeunesse et par le fait de permettre au pensionnaire par tous les moyens de présenter sa défense en la matière, il est satisfait aux règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (règle 70). La décision rendue par le juge de la jeunesse n'est pas susceptible d'un appel ou d'un pourvoi en cassation. II convient de noter que la mesure disciplinaire s'applique dans le cadre d'un dispositif concernant la protection de la jeunesse dont les mesures socio-éducatives continuent par s'appliquer. La mise en place de voies d'appel ou de pourvoi en cassation auraient eu pour effet de prolonger inutilement le procès ayant pour objet de statuer sur l'application d'une mesure disciplinaire de courte durée déjà exécutée et dont le système mis en place est entouré de garanties légales permettant de réduire considérablement les abus en la matière en prévoyant notamment un recours contre la décision prise en matière disciplinaire devant une autorité judiciaire impartiale. En effet, l'application des mesures disciplinaires requiert une décision prompte de la part des autorités, permettant de fixer rapidement le pensionnaire quant aux mesures disciplinaires applicables et d'éviter qu'un trop long délai ne s'écoule entre le moment de la commission des faits et le jugement définitif à intervenir. Paragraphe 3 de l'article 9 : Le paragraphe 3 crée une base légale à l'usage de la contrainte physique au sein du centre. Dans ce contexte il convient tout d'abord de noter que le travail avec les pensionnaires dans les unités du centre repose essentiellement sur une approche professionnelle, socio-éducative et pédagogique qui se situe dans un contexte de protection de la jeunesse. Les membres du personnel doivent se faire respecter par les pensionnaires dont ils ont la charge pour maintenir l'ordre et la sécurité au sein du centre et pour y maintenir un climat de sérénité qui est un préalable nécessaire au travail socio-éducatif avec les pensionnaires. A cet effet, les membres du personnel disposent de tout un ensemble d'instruments à savoir les mesures d'éducation prévues au point 4 de l'article 1er du projet de loi et les mesures 26 disciplinaires prévues au point 8° de l'article ler du projet de loi pour faire face aux comportements visés. Dans l'hypothèse d'un comportement agressif de la part d'un pensionnaire et alors que tous les autres moyens pour le calmer ont échoué, les membres du personnel du centre doivent être en mesure de se défendre en vue de maintenir l'ordre et la sécurité au sein du centre. II en va de même des cas où le pensionnaire refuse de se soumettre aux fouilles prescrites dans l'intérêt du maintien de la sécurité au sein de l'unité de sécurité. L'usage de la force contre des mineurs est réglée par des règles internationales notamment par les articles 90.1 et suivants des règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures et par les articles 63 et suivants des règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Ces règles imposent que les moyens de contrainte ne peuvent être utilisés contre les mineurs que dans des cas exceptionnels lorsque les autres moyens de contrôle ont été inopérants et s'ils sont expressément autorisés et définis par la loi et les règlements. Le paragraphe 3 détermine la finalité, les conditions et les modalités selon lesquelles le recours à la contrainte peut avoir lieu. II convient de noter que le personnel qui applique la contrainte doit être formé au préalable aux techniques à appliquer et disposer de connaissances de base notamment en matière de désescalade de conflits afin d'éviter dans la mesure du possible les situations pouvant justifier l'application de la contrainte. Ad 9 0 L'article 10 de la loi a trait aux mesures de sécurité. Le point a de l'article 10 de la loi vise à préciser les trois types de fouilles prévues par la loi à savoir la fouille simple, la fouille intégrale et la fouille intime. Ad 100 En ce qui concerne les commentaires relatifs aux fouilles il est renvoyé pour le surplus aux développements élaborés dans le cadre du projet de loi initial et à ceux du Conseil d'Etat. En ce qui concerne le texte adopté, les auteurs du projet de loi reprennent en grande partie la proposition texte formulée par le Conseil d'Etat dans son avis du 11 novembre 2014 au sujet de l'introduction d'un nouvel article 10 bis dans la loi. Les trois premiers alinéas de l'article 10 de la loi reprennent les trois types de fouilles, à savoir la fouille simple libellée au paragraphe 1 de l'article 10, la fouille intégrale libellée au paragraphe 2 de l'article 10 et la fouille intime réglée au paragraphe 3 de l'article 10 de la loi. En réponse à la proposition de texte faite par le Conseil d'Etat au paragraphe 1 de l'article 10, il a été précisé qu'il s'agissait de la fouille simple. Au vue de la proposition de texte faite par le Conseil d'Etat à l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 10 bis, il convient de noter la création d'un registre des fouilles. II est proposé de dénommer le registre des fouilles, fichier spécial des fouilles en suivant la proposition faite par la commission nationale de la protection des données dans son second avis quant au projet de loi n°6593 et en tenant compte du fait que les fouilles opérées au centre concernant à la fois les fouilles corporelles et les fouilles de chambre qu'il convient de documenter avec l'aide du 27 fichier. Selon le Conseil d'Etat les informations à porter dans ce registre ont pour objet d'indiquer a. la raison pour laquelle la fouille a été entreprise, b. les date et heure de la fouille ainsi que c. son résultat. Ces informations peuvent être utiles dans un dessein de protection du pensionnaire devant se soumettre à une fouille corporelle et en vue de l'introduction du recours prévu au paragraphe 9 de l'article 10 bis. Dans la mesure où l'article 11 bis dont l'introduction au projet de loi est proposée au point 110 de l'article I er de la loi a trait aux fichiers de données à caractère personnel à créer au sein du centre, il est proposé d'intégrer la proposition relative au registre des fouilles corporelles à l'article 11 bis de la loi et d'en faire abstraction au niveau de l'article 10 bis. Par ailleurs le paragraphe 9 de l'article 10 bis prévoit un recours à introduire devant le juge de la jeunesse contre la fouille entreprise, lorsque les dispositions légales et réglementaires entourant les fouilles n'ont pas été respectées. Ad 11° Le Conseil d'Etat a demandé de remettre sur le métier les dispositions relatives au registre créé pour les besoins de l'unité de sécurité en réservant sur ce point la dispense de son vote constitutionnel. Les recommandations du Conseil d'Etat portent sur les éléments suivants : d'indiquer dans la loi les finalités auxquelles servent les enregistrements faits dans le cadre du registre créé par la loi d'établir une séparation entre les dispositions ayant trait au registre et celles ayant trait aux dossiers personnels - de délimiter le nombre des personnes ayant accès aux dossiers individuels des pensionnaires - de préciser que l'accès doit être limité de manière générale aux données nécessaires à l'accomplissement des tâches de celui qui consulte le fichier - le préciser dans la loi le contenu des données à figurer dans le registre et de spécifier les données ayant un caractère obligatoire et celles ayant un caractère facultatif - de se prononcer sur l'origine des données - de garantir la suppression des données - comme il s'agit d'une matière réservée à la loi il convient de déterminer les finalités, les conditions d'application et les modalités de l'enregistrement des données par la loi. En outre, le nouvel article 11 bis tient également compte des points soulevés par la Commission nationale de la protection des données7 , en sus de celles soulevées par le Conseil d'Etat, à savoir : - Préciser qui a accès à quelles données - Fixer la durée de conservation des données 7 Avis de la Commission nationale pour la protection des données du 25 juillet
- 28 - Prévoir des dérogations au secret médical par la voie légale en ce qui concerne la consultation par le directeur des données médicales dans le dossier Préciser que l'indication de la confession par le pensionnaire soit facultative et non obligatoire - Prévoir un contrôle de l'utilisation, de l'accès et de la transmission des données à l'image des dispositions légales du règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 pris en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le Ministère ayant l'immigration dans ses attributions peut accéder. La proposition de l'article 11 bis tient également compte des remarques soulevées par les juges de la jeunesse dans une communication du parquet général du 6 juin 2014 et des règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (règles 19 à 21) et l'ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (règle 7). Pour ce qui est des règles applicables aux dossiers, tous les rapports, y compris les dossiers judiciaires, les dossiers médicaux, les dossiers disciplinaires et tous autres documents relatifs à la forme et au contenu du traitement des données sont placés dans un dossier individuel confidentiel qui est tenu à jour et qui ne peut être consulté que par des personnes autorisées à cet effet. Par ailleurs la règle 21 des règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté prévoit que dans tout lieu où des mineurs sont détenus, il faut obligatoirement prévoir un registre où sont consignés pour chaque mineur des renseignements sur l'identité du mineur, les motifs de sa détention et le texte autorisant sa détention, le jour, l'heure de l'admission, du transfert et de la libération, des indications détaillées sur les notifications adressées aux parents ou au tuteur légal concernant l'admission, le transfert ou la libération du mineur, des indications détaillées sur les problèmes de santé physique et mentale, y compris l'abus de drogues et d'alcool. Par ailleurs, il résulte de la pratique actuelle que le centre dispose d'un dossier pour chaque pensionnaire placé au centre, sans que la loi ne prévoie de base légale pour ce fichier des données. Afin de se mettre en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et eu égard aux questionnements du Conseil d'Etat au sujet du point 10 0 de l'article ler du projet de loi par rapport aux article 32
(3)et 11
(3)de la Constitution8 (c.à.d indiquer les finalités, les conditions et les modalités des traitements des données dans la loi), il est proposé de compléter la loi par un article 11 bis ayant pour effet de créer le cadre légal approprié à la création de trois fichiers comprenant des données à caractère personnel, dont le centre a besoin à savoir : 8 Article 11
(3)de la Constitution : «L'Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi.» 29
- Un fichier individuel des pensionnaires regroupant les dossiers personnels des pensionnaires placés au centre. Ce fichier est prescrit par les règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (règles 19 à 23)
- Un fichier de l'unité de sécurité permettant de répertorier les entrées et les sorties des personnes ayant accès à l'unité de sécurité y compris les pensionnaires placés dans l'unité de sécurité. Ce fichier ne vise que l'unité de sécurité et sa création s'impose pour assurer la sécurité au sein de cette unité fermée dont l'accès est restreint. Dans ce contexte il a été tenu compte de la suggestion du Conseil d'Etat de séparer le registre de l'unité de sécurité de celui ayant trait aux dossiers personnels des pensionnaires.
- Le fichier spécial des fouilles proposé par le Conseil d'Etat ayant comme finalité de documenter les fouilles opérées au centre. Comme les trois registres visent le fonctionnement du centre ils sont tous les trois établis auprès le directeur du centre. L'article 11 bis est subdivisé en cinq paragraphes dont les trois premiers paragraphes définissent pour chacun des trois fichiers les finalités de la mise en place du fichier, les données à caractère personnel qu'il contient, la provenance des données, les personnes ayant accès au fichier et la durée de conservation des données. Les paragraphes 4 et 5 visent les dispositions communes aux trois fichiers. Le premier alinéa vise le fichier individuel des pensionnaires dont la finalité est de documenter l'hébergement et l'encadrement du pensionnaire pendant son placement au centre. L'alinéa 2 détermine la composition du dossier personnel pour chaque pensionnaire, comprenant les données prescrites par les règles des Nations-Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Les données saisies sont spécifiées à l'alinéa 5 du paragraphe ler de l'article 11 bis. Les données saisies ont trait à l'identité du pensionnaire, son état, sa situation de santé, sa situation familiale, aux motifs de son placement, à la date de son arrivée, de sa sortie ou de son transfèrement, aux effets personnels et au projet individualisé du pensionnaire et à son évolution pendant son placement au centre. Le point 2 de la notice individuelle rend obligatoires les informations concernant l'identité de ses parents ou tuteurs légaux. Cette indication fut ajoutée à la demande des magistrats saisis pour avis. Selon cet avis, il conviendrait d'ajouter l'identité du précédent détenteur de l'autorité parentale à l'égard du pensionnaire. De nombreux pensionnaires placés au centre auront sans doute fait l'objet d'autres mesures de placement antérieures à leur séjour dans l'unité de sécurité (pex. parents, foyer d'accueil, centre socio-éducatif, famille d'accueil), de sorte que l'information quant aux antécédents du mineur est importante. Le point 6 de la notice individuelle contient des informations concernant des blessures visibles et concernant la plainte de mauvais traitements subis antérieurement à son admission au centre. Cette information est importante pour éviter qu'après l'admission du pensionnaire au centre, la direction du centre ne soit tenue comme responsable pour des blessures subies par le 30 pensionnaire qui sont sans lien de causalité avec le traitement subi pendant son séjour au centre. Le point 8 de la notice individuelle contient des informations sur d'éventuels risques d'automutilation et sur l'état de santé du pensionnaire, dont il y a lieu de tenir compte pour le bien-être physique et mental du pensionnaire, et celui d'autrui. L'alinéa 8 précise les personnes ayant accès au fichier individuel des pensionnaires. Par ailleurs il est précisé qu'une photo d'identité est prise de chaque pensionnaire placé au centre et non seulement des pensionnaires placés dans l'unité de sécurité. Cette prise de photographie est nécessaire pour visualiser les pensionnaires placés dans les différentes unités du centre et pour faciliter leur identification par le personnel du centre. Le paragraphe 2 vise la création d'un fichier de l'unité de sécurité, ainsi que les données saisies dans ce fichier. Celui-ci a été créé à des fins de surveillance et de maintien de la sécurité au sein de l'unité de sécurité du centre. II importe par ailleurs que les autorités en charge du maintien de l'ordre et de la sécurité de l'unité de sécurité - y compris le personnel de garde - sachent à tout moment qui se trouve à l'intérieur de l'unité de sécurité et enregistre toutes les entrées et sorcies journalières de l'unité. Les membres du personnel de garde n'ont pas besoin d'avoir accès au dossier personnel de chaque pensionnaire, mais ils ont besoin d'avoir accès aux données permettant d'identifier les pensionnaires qui y sont placés pour une période déterminée. Les données saisies dans le cadre de ce fichier visent 1) les informations concernant l'identité du pensionnaire placé dans l'unité de sécurité
- La date et heure des entrées et des sorties des pensionnaires placés dans l'unité de sécurité
- Les informations concernant l'identité des personnes ayant accès à l'unité de sécurité et le motif de leur visite et la date et heure des entrées et des sorties des personnes aant accès à l'unité de sécurité (les visiteurs et autres personnes admises à l'unité de sécurité). La saisie de ces données est adéquate, pertinente, légitime et non excessive comme elles sont saisies dans un dessein de surveillance et de maintien de la sécurité de l'unité de sécurité. Les membres du personnel de l'unité de sécurité et du personnel dirigeant du centre n'ont pas besoin d'indiquer le motif de leur visite à chaque fois qu'ils entrent dans l'unité, raison pour laquelle ils s'identifient avec le badge d'entrée valant autorisation de leur visite et du motif de leur visite dans l'unité de sécurité. L'alinéa 5 du paragraphe 2 de l'article 11 bis détermine les accès au fichier de l'unité de sécurité. Le paragraphe 3 vise la création du fichier spécial des fouilles comprenant à la fois les fouilles corporelles et les fouilles de la chambre du pensionnaire. La finalité dudit fichier est de documenter cette intervention. Le système des fouilles prévues dans le cadre du projet de loi 6593 prévoit trois types de fouilles corporelles, à savoir la fouille simple, la fouille intégrale et la fouille intime. Les données saisies dans le cadre du fichier spécial des fouilles visent a) l'identité de la personne ordonnant la fouille b) les raisons motivant la fouille c) les date, heure et 31 résultats de la fouille d) l'indication de la charnbre en cas de la fouille de la chambre e) l'identité de la personne ayant exécuté la fouille et f) l'identité de la personne ayant subi la fouille. Les finalités des trois fichiers créés sont les suivantes : - documentation de l'hébergement et de l'encadrement de chaque pensionnaire placé dans - surveillance et maintien de la sécurité de l'unité de sécurité les unités du centre documentation de la fouille corporelle entreprise Les données saisies sont en rapport avec ces trois finalités et elles trouvent leur origine dans des précisions données par le pensionnaire lui-même ou par des données figurant dans la décision de placement émanant de l'autorité judiciaire. De par leur origine les données ont un caractère mixte, dans la mesure où les données saisies dans le cadre de la protection de la jeunesse9 revêtent un caractère judiciaire, tandis que les données saisies dans le cadre de la gestion du centre et celles émanant du pensionnaire lui-même admettent un caractère administratif. Les données saisies dans le cadre de l'hébergement et dans le cadre de l'encadrement des pensionnaires admettent un caractère mixte. Elles sont judiciaires dans la mesure où elles sont saisies en conséquence d'une décision de placement prise par l'autorité judiciaire ou dans la mesure où elles sont saisies dans le cadre de l'exécution d'une mesure de sécurité qui est la conséquence directe d'une mesure de placement au centre. Elles admettent un caractère administratif dans la mesure où les données relatives à l'hébergement et à l'encadrement des pensionnaires au centre émanent du pensionnaire lui-même ou sont saisies pour les besoins de la gestion du centre, telles notamment les données concernant l'identité du pensionnaire ou les données relatives à son parcours scolaire. Le paragraphe 4 de l'article 11 bis détermine deux responsables de traitement des données concernant les trois fichiers. Eu égard à la définition de la notion de responsable de traitement fournie par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, on se trouve nécessairement en présence de deux responsables du traitement. Comme les autorités judiciaires intervenant dans les décisions de placement au centre émanent des deux arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch et eu égard à la fonction que le ministère public exerce dans le cadre de l'organisation judiciaire ; il est proposé que le procureur général d'Etat exerce la fonction de responsable de traitement en ce qui concerne plus généralement le traitement des données à caractère judiciaire, tandis que le directeur du centre exerce la fonction de responsable de traitement en ce qui concerne le traitement des 9 Documents parlementaires n°4735 et n°4735
(13): 11 résulte des commentaires relatifs aux travaux parlementaires concernant l'article 8 de la loi initiale du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, que les données saisies dans le cadre de la protection de la jeunesse sont à traiter comme des données judiciaires au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de ladite loi. 32 données à caractère administratif dans le cadre de l'hébergement et de l'encadrement du pensionnairew. Par conséquent le procureur général d'Etat peut autoriser l'accès aux données et aux informations prévues aux paragraphes 1 à 3 de l'article 11 bis aux magistrats nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions. II en va de même du directeur du centre pour déterminer lesdits accès aux membres compétents du centre. Les paragraphes 1 à 3 paragraphe 3 déterminent pour chaque fichier les personnes ayant accès aux trois fichiers prévus par la loi en application du principe selon lequel chaque agent ne doit avoir accès qu'aux données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Par rapport à leur proposition initiale d'un accès large prévu à l'article 9 du projet de règlement grand-ducal portant organisation de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat, les auteurs du projet de loi ont opté pour un accès restreint en suivant l'avis commun des parquets de Diekirch et de Luxembourg ainsi que des tribunaux de la jeunesse de Diekirch et de Luxembourg. Selon l'avis commun des magistrats un accès large aux bases de données encourait le risque de se trouver en contradiction avec l'article 38 de la loi du 10 août 2002 relative à la protection de la jeunesse, en vertu duquel il est interdit de publier ou de diffuser les débats des juridictions de la jeunesse, de même que des éléments de nature à révéler l'identité ou la personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l'objet d'une mesure prévue par ladite loi. Dans ce contexte il est précisé que les consultations des fichiers ne peuvent avoir lieu par les personnes autorisées que dans l'exercice de leurs fonctions respectives. De ce fait les autorités judiciaires de même que le directeur et son adjoint ont un accès aux trois fichiers, qui est justifié par l'exercice de leurs fonctions de décision et de gestion en rapport avec le placement des pensionnaires au centre. Pour ce qui est de la question de l'accès des autorités judiciaires aux trois fichiers, il convient de noter que l'accès a été restreint au procureur général de l'Etat et à son délégué pour les besoins de l'ordre et de la sécurité publics, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales. L'accès aux trois fichiers n'a pas été étendu à d'autres magistrats pour garantir le principe du contradictoire dans les affaires relatives à la protection de la jeunesse. Comme les membres du personnel de garde de l'unité de sécurité sont en charge de la sécurité de ladite unité et comme ils doivent contrôler toutes les entrées et les sorties dans l'unité de sécurité en vue d'accomplir leur mission, il importe qu'ils aient un accès direct au registre de l'unité de sécurité à la fois pour saisir les données et pour consulter les données saisies. Les membres du personnel socio-éducatif, du personnel psycho-social et du personnel médical du centre ont un accès aux dossiers individuels des pensionnaires en vue de leur permettre d'exécuter leur mission qui consiste à assurer l'encadrement des pensionnaires pendant leur 1° Cette approche dualiste en matière de désignation de deux responsables de traitement a aussi été adoptée par le législateur dans le cadre de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement en rapport avec l'article 23 de ladite loi visant la création d'un répertoire des personnes surendettées. 33 placement au centre. Le dossier individuel comprend toutes les informations nécessaires à la personne du pensionnaire dont le personnel d'encadrement aura besoin pour exercer son travail d'encadrement dans l'intérêt du pensionnaire. Le quatrième alinéa du paragraphe 3 de l'article 11 bis énumère les personnes ayant accès au registre spécial des fouilles pour les besoins y identifiés. Le deuxième tiret de l'alinéa 9 de l'article llbis, de même que l'alinéa 10 dudit article prévoient une exception légale au secret médical. Ce faisant, les auteurs du projet de loi font suite à l'avisil de la commission nationale de la protection des données selon lequel les dérogations au secret médical doivent obligatoirement être prévues dans un texte légal. Aux termes de l'article 6 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les traitements de données relatives à la santé sont en principe interdits, à moins que le traitement soit nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement. De par l'effet de la décision de placement au centre le directeur du centre est investi de la garde légale du mineur qui lui est confié par l'effet de l'article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Aux termes dudit article 11 en cas de placement du mineur hors du domicile de ses parents, ses parents, tuteurs ou gardiens conservent uniquement un droit de correspondance et de visite, tandis que tous les autres attributs de l'autorité parentale sont transférés à la personne ou à l'établissement à qui le mineur est confié. Dans la mesure où par l'effet du placement judiciaire au centre, 11 s'opère un transfert des attributs de l'autorité parentale autres que ceux relatifs au droit de visite et de correspondance vers le directeur du centre et que ce dernier se voit confier la garde du mineur, la situation juridique nouvellement créée nécessite que le directeur, le directeur adjoint et le délégué du directeur aient accès aux données médicales du mineur pour pouvoir agir dans l'intérêt de sa personne lorsque sa santé est menacée. Dans ce contexte il est rappelé que parmi les attributs de l'autorité parentale figure l'obligation de prendre soin de la personne du mineur12. L'alinéa 4 du paragraphe 3 de l'article 11 bis pose le principe selon lequel l'accès au dossier médical est réservé au personnel médical du centre duquel font partie le médecin de l'établissement de destination et l'infirmier du centre. 11 12 Article 372 alinéa 2 du code civil : « L'autorité appartient aux parents pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation. ». Article 450 du code civil : « Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. » 34 L'accès du directeur et de son délégué au dossier médical constitue une exception au secret médical. Cette exception est justifiée par la nécessité de préserver le bien-être physique et mental du pensionnaire et celui d'autrui. Ces informations portent sur les informations significatives pour son bien-être physique et mental et celui des autres personnes qui le côtoient au sein des unités du centre. On pense ici notamment aux informations sur l'état de santé du pensionnaire (p.ex. risque de crise d'épilepsie ou d'hypoglycémie) dont la communication aux membres du personnel du centre peut s'avérer utiles, lorsqu'il s'agit de réagir rapidement en vue de prodiguer les premiers soins de secours au pensionnaire lorsque celui-ci fait un malaise à la suite d'une maladie connue d'avance. On pense également aux informations significatives de l'état de santé du pensionnaire, qui peut impacter sur la santé physique et psychique des personnes qui côtoient le pensionnaire concerné dans le centre. 11 est par ailleurs précisé que les personnes ayant accès aux fichiers sont tenues au respect du secret professionnel par rapport à des tiers sous peine des sanctions prévues par l'article 458 du Code pénal, pour les données à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions au centre. Dans ces condition, le partage de ces informations est adéquat, justifié et proportionné par rapport à sa finalité. 11 est légitime dans la mesure où 11 sert à préserver l'état de santé des personnes séjournant et ayant accès aux unités du centre et dans la mesure où la consignation de ces informations au registre de l'institution d'accueil est prescrite par des règles de droit international13. Toutes ces données sont nécessaires, adéquates, pertinentes, non-excessives et légitimes par rapport aux finalités d'hébergement et d'encadrement de chaque pensionnaire pour lesquelles elles sont saisies et traitées. 11 a été pour le surplus indiqué quelles sont les données dont la saisie est obligatoire et quelles sont les données dont la saisie est facultative. 13 Article 15.1 de la recommandation Rec
(2006)2 du Comité des ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes aux termes duquel « Au moment de l'admission, les informations suivantes concernant chaque nouveau détenu doivent immédiatement être consignées :...f. sous réserve des impératifs au secret médical, toute information sur l'état de santé du détenu significative pour le bien-être physique et mental de ce détenue ou des autres. » ou encore la règle 62.2 point g. des règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanction ou de mesures aux termes duquel « Au moment de l'admission, les informations suivantes concernant chaque mineur doivent être immédiatement consignées : ... sous réserve des impératifs du secret médical, toute information sur les risques d'automutilation et l'état de santé, dont il y a lieu de tenir compte pour son bien-être physique et mental, et celui d'autrui. » ou encore l'article 21 sous le point
- e)des règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté aux termes duquel « Dans tout lieu où des mineurs sont détenus, il doit être tenu un registre où sont consignés de manière exhaustive et fidèle, pour chaque mineur admis :...Des indications détaillées sur les problèmes de santé physique et mentale, y compris l'abus de drogues et d'alcool. ». 35 Le paragraphe 5 répond à une demande formulée par la commission nationale de la protection des données (CNPD) dans son avis du 25 juillet 2013 ayant pour objet de prévoir des mesures de sécurité et de confidentialité des données. A cet effet, la CNPD demande de prévoir - à l'instar d'autres textes légaux - des mesures de sécurité englobant des restrictions physiques précises à l'accès aux données stockées sur papier et un système de traçage des accès aux fichiers dans l'hypothèse où il est envisagé de gérer les trois fichiers de données prévues sous forme électronique. Les auteurs du projet de loi se sont inspirés de l'article 4 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 pris en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions peut accéder aux fins d'effectuer les contrôles prévus par la loi. Le système mis en place permet le traçage des personnes ayant consulté les données des trois fichiers visés au paragraphe 1 de l'article 11 bis, afin d'éviter des abus en la matière. Les données de journalisation seront conservées pour une durée de trois ans à compter de leur premier enregistrement. II est prévu de mettre toutes les données sur support informatique. L'alinéa 12 du paragraphel de l'article 11 bis, l'alinéa 6 du paragraphe 2 de l'article 11 bis de même que l'alinéa 5 du paragraphe 3 de l'article 11 bis règlent la question de la durée de conservation des données relatives aux trois fichiers de données créés soulevée par la Commission nationale de la protection des données dans son avis du 25 juillet 2013 et dont la durée diffère selon la nécessité du maintien de conservation de ces données sur une période plus ou moins longue. II est veillé à ce que la durée de conservation des données n'excède pas la durée qui est nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. On notera que la durée de conservation des données relatives au fichier de l'unité de sécurité a été fixée à trois ans à compter de leur enregistrement afin de permettre aux autorités de retracer notamment les mouvements au sein de l'unité de sécurité en cas de commission d'infraction sur le site de l'unité. La durée de conservation des données relatives au fichier spécial des fouilles a également été fixée à trois ans à compter de leur premier enregistrement pour permettre de retracer les circonstances de la fouille en cas de méconnaissance des dispositions légales y relatives. Lorsque les fouilles en question ont fait l'objet d'un contrôle ou d'une voie de recours avant l'expiration du délai de conservation de trois ans, ce délai sera prorogé jusqu'à la clôture définitive de la procédure entamée. La durée de conservation des données relatives au fichier individuel des pensionnaires est fixée à une durée de trois ans à compter de la majorité légale du pensionnaire. En principe les mesures de placement au centre cessent au moment où les jeunes auront atteint l'âge de la majorité. Dans le passé il est arrivé que des anciens pensionnaires du centre 36 ont demandé des certificats et des pièces relatives à leur placement au centre, d'où l'intérêt de conserver ces données jusqu'à trois ans à compter de la majorité du pensionnaire. L'alinéa 12 du paragraphe 1 de l'article 11 bis a été rédigé pour englober les cas de figure visés par les articles 3 et 4 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Ces articles donnent au tribunal de la jeunesse la possibilité de prolonger les mesures de protection prévues notamment à l'article 1er visant entre autre le placement d'un mineur dans un établissement de rééducation de l'Etat (l'actuel centre socio-éducatif de l'Etat) au-delà de sa majorité a. pour un terme ne pouvant dépasser sa vingt et unième année en cas de commission d'un fait qualifié de délit b. pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt-cinquième année en cas de commission d'un fait qualifié de crime punissable de la réclusion et c. pour un terme de vingt ans au maximum en cas de commission d'un fait qualifié de crirne punissable des travaux forcés. A défaut de prévoir une telle disposition la conservation des données en cas de prolongation de la mesure de placement au centre pour les durées indiquées, ces données ne pourraient être conservées au-delà de sa vingt-unième année, alors que les articles en question visent des délais de prolongation allant au-delà de la vingt et unième année du pensionnaire. Dans ce cas les données relatives au dossier sont conservées jusqu'à trois ans à compter de l'expiration de la durée de leur placement au centre. En cas d'expiration du délai de conservation des données, les données sont en principe supprimées. II en va ainsi des données relatives au fichier spécial des fouilles et des données relatives au fichier de l'unité de sécurité. Pour ce qui est des données relatives au fichier individuel des pensionnaires, il est prévu qu'en cas d'expiration du délai de conservation de ces données celles-ci doivent être anonymisées et ne peuvent être utilisées en tant que telles qu'à des fins statistiques et historiques. L'anonymisation des données doit permettre d'éviter toute identification de la personne ayant fait l'objet des données en question en consacrant le droit à l'oubli. La suppression pure et simple de ces données aurait eu pour effet de radier toute mémoire au fonctionnement du centre socio-éducatif de l'Etat, avec la conséquence de ne plus pouvoir utiliser les données en question à des fins historiques ou statistiques. Le paragraphe 4 de l'article 11 bis précise que les fichiers en question peuvent être établis sur support informatique et détermine les responsables de traitement. Aux termes du point (
- n)de l'article 2 de la loi modifiée de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traiternent des données à caractère personnel, on entend par responsable du traitement « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. Lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par ou en vertu des dispositions légales, le responsable du traitement est déterminé par ou en vertu des critères spécifiques conformément aux dispositions légales ; ». Le paragraphe 4 précise que les deux responsables de traitement peuvent autoriser l'accès aux trois fichiers aux personnes compétentes en charge de la maintenance et de la gestion du système informatique. Les destinataires de cet accès sont nommément désignés par le 37 responsable de traitement. Sans un tel accès les personnes en question ne pourront assurer la gestion et la maintenance du système informatique servant de support aux trois fichiers. II convient de noter que la finalité de cet accès consiste dans la seule gestion et maintenance du système et non dans la consultation des données figurant dans les fichiers. Dans la mesure où ces personnes auraient accès à des données à caractère personnel des fichiers, elles sont tenues au respect du secret professionnel par rapport à des tiers, sous peine des sanctions prévues par l'article 458 du code pénal. Le paragraphe 5 vise la confection des login files, l'accès aux login files de même que la conservation des login files pour permettre au procureur général d'Etat de déclencher des poursuites à l'encontre des personnes ayant commis une infraction à la loi sur la protection des données à caractère personnel. Ad 12° Dans son avis du 11 novembre 2014 le Conseil d'Etat recommande que le législateur devrait réserver - à côté des fouilles - une attention au moins aussi importante à l'obligation faite au centre de soumettre le pensionnaire à un examen médical dès son admission et de faire inscrire cette obligation dans le texte même de la loi. II en a été tenu compte par l'insertion d'un tiret ler tiret nouveau à l'article 12 de la loi. Cette obligation est par ailleurs prescrite par les recommandations et les règles internationales applicables en la matière14. Par ailleurs l'article 12 de la loi a été complété par un deuxième tiret nouveau faisant obligation au centre d'informer le pensionnaire dès son arrivée au centre par oral et par écrit de la réglementation applicable au centre en ce qui concerne la discipline, ainsi que les droits et obligations du pensionnaire placé au centre de même que les renseignements utiles sur la raison de son placement au centre. Cette information doit se faire sous une forme et dans une langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatée. Ce faisant, les auteurs des amendements se conforment notamment15 aux règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (règle 24) et tiennent compte de la recommandation formulée par les magistrats dans leur avis commun au sujet de l'article 13 du projet de règlement grand-ducal portant organisation de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de 14 L'article 62.5 des règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures dispose que « Dès que possible après son admission, le mineur doit être soumis à un examen médical, un dossier médical doit être ouvert et le traitement de toute maladie ou blessure doit être engagé.». L'article 26.2 de l'ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs dispose que « Les jeunes placés en institution recevront l'aide, la protection et toute l'assistance —sur le plan social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique-qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité et dans l'intérêt de leur développement harmonieux.». L'article 50 des règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté dispose que « Dès son admission dans un établissement pour mineurs, chaque mineur a le droit d'être examiné par un médecin afin que celui-ci constate toute trace éventuelle de mauvais traitement et décèle tout état physique ou mental justifiant des soins médicaux.». 15 L'article 62.3 des règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures dispose que « Lors de son admission, le mineur doit être informé, sous une forme et dans une langue qu'il comprend, du règlement de l'institution et de ses droits et obligations. ». 38 l'Etat. Les termes « dans une langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatée » sont empruntés de divers articles du code d'instruction criminelle16 qui ont trouvé leur entrée dans notre code d'instruction criminelle suite aux recommandations formulées notamment par le comité de la prévention contre la torture dans le cadre de son rapport de 1993. Le droit pour une personne retenue dans le cadre d'une enquête préliminaire d'être informée de son droit de prévenir une personne de son choix ou le droit du détenu d'être informé sur le droit disciplinaire et sur les droits et obligations applicables à une institution dans laquelle il est placé et ce dans une langue qu'il comprend est une condition préalable à l'exercice de ses droits de la défense et à sa coopération avec le personnel en charge de son encadrement. Ce qui est vrai pour un détenu dans un centre pénitentiaire l'est a fortiori pour un mineur placé au centre qui doit bénéficier au moins des mêmes droits. Le droit d'être informé sous une forme et dans une langue qu'il comprend peut être une obligation difficile à remplir dans tous les cas, raison pour laquelle le législateur a assorti la formule par les termes « sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatée »17. Ad 13° Sans commentaire Ad 14° La réforme dans la fonction publique opérée par les lois publiées au Mémorial A n°59 du 31 mars 2015 a eu pour effet de rendre sans objet les points 11 à 15 de l'article ler du projet de loi initial n°6593. Dans ce contexte , il convient de rappeler que la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat a fait l'objet d'une modification opérée par le paragraphe
(36)du paragraphe 3 de l'article 55 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Cette modification a eu pour effet de remplacer les alinéas 1er et 2 de l'ancien article 14 de la loi er applicable au centre par un nouvel alinéa 1 libellé comme suit : « Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. ». Cette disposition rend les nouvelles dispositions de la réforme dans la fonction publique applicable au cadre du personnel du centre et il n'est plus nécessaire de déterminer pour chaque service ou administration le cadre du personnel qui est désormais fixé par la nouvelle législation applicable à la fonction publique. Le nouveau point 14 de l'article ler du projet de loi 6593 prévoit la suppression de l'alinéa ler de l'article 15 de la loi, qui est devenu superfétatoire en raison du regroupement des anciennes carrières d'instituteur et d'instituteur d'enseignement spécialisé qui sont classés à la même enseigne. Le nouveau point 14 de l'article ler du projet de loi 6593 opère une modification du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi. La disposition légale actuelle a été adoptée en tenant compte de 16 Dont notamment l'article 39
(3)introduit dans le C.I.crim par la loi du 24 avril 2000 17 Proposition faite par le Conseil d'Etat dans son avis en date du 8 juillet 1999 relatif au projet de loi n°4538 doc.parl 4538 (
(1). 39 la nouvelle nomenclature établie dans le cadre des réformes de la législation applicable à la fonction publique. La disposition de droit transitoire de l'article 43 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires prévoit le classement de l'ancienne carrière de l'instituteur spécial des centres socio-éducatifs de l'Etat au sous- groupe de l'enseignement fondamental du groupe de traitement A
- Par ailleurs l'article 13 de ladite loi prévoit le classement de la nouvelle fonction d'instituteur spécialisé au sous-groupe enseignement fondamental du groupe de traitement A
- La différence entre les deux carrières réside dans le fait que l'instituteur relevant actuellement du groupe de traitement A2 est titulaire d'un diplôme de bachelor, tandis que l'instituteur spécialisé relevant actuellement du groupe de traitement A1 est titulaire d'un diplôme de masters. La disposition légale remaniée a pour objet de placer les instituteurs de même que les instituteurs spécialisés sur un pied d'égalité par rapport au droit d'être détaché à un lycée technique quel que soit leur classement dans les catégories de traitement A2 et A
- Dans ce contexte il est tenu compte de l'avis du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du 26 novembre
- Ce droit d'être détaché est important pour un professionnel qui durant l'exercice de ses fonctions est confronté à une population cible dont l'encadrement demande un engagement important de sa part. Afin de permettre à ses professionnels de se ressourcer et de changer le champ d'action, il importe de maintenir le droit d'être détaché. Ad 15° Sans commentaire. Ad 16° Le point 16° de l'article ler du projet de loi amendé reprend uniquement le contenu du deuxième alinéa du point 18° du projet de loi initial et supprime le mécanisme de fonctionnarisation spécial prévu à l'alinéa ler du texte initial du point 18 de l'article ler du projet de loi initial. Dans son avis du 11 novembre 2014, le Conseil d'Etat a fait valoir son opposition formelle contre le maintien de ladite disposition en estimant que les règles de droit commun doivent s'appliquer en la matière, à moins d'établir que les conditions retenues dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en relation avec l'article 10 bis de la Constitution soient réunies pour s'en écarter. Par ailleurs la loi du 25 mars 2015 modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat a instauré un mécanisme généralement applicable en matière de fonctionnarisation, selon des critères uniformes, et indépendamment d'une réforme d'une loi organique. Par ailleurs dans son avis du 26 novembre 2015, le ministre de la Fonction publique estime que pareilles mesures particulières n'ont plus de raison d'être dans un projet de loi portant réforme d'une loi-cadre. Concernant l'insertion de l'alinéa 3 nouveau à l'article 19 de la loi : Cette disposition vise les personnes initialement engagées comme éducateurs-instructeurs dans la carrière inférieure de l'administration du centre socio-éducatif de l'Etat avant le ler janvier
- II s'agit à la base de détenteurs d'un CATP dans une matière technique (pex. comme électricien), qui par arrêté ministériel ont été classés dans la carrière inférieure de 40 l'expéditionnaire technique. Par la suite cette carrière spécifique n'a pas été reprise dans la disposition transitoire de l'article 43 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Aux termes de l'article 12 du paragraphe 4 de ladite loi, la fonction d'expéditionnaire technique appartient au sousgroupe technique du groupe de traitement C
- De par le maintien de l'alinéa 4 nouveau de l'article 19, il ne s'agit pas de créer une inégalité des personnes engagées comme éducateursinstructeurs par rapport aux expéditionnaires techniques, mais d'assurer que les agents en question qui depuis leur engagement ont été rémunérés dans la carrière de l'expéditionnaire technique se retrouvent dépourvus de base légale quant à leur statut, leur rémunération et leurs droits à la pension. En conséquence de ce qui précède les auteurs du projet de loi demandent au Conseil d'Etat de bien vouloir lever son opposition formelle. Ad 17° Ladite disposition légale prévoit l'allocation d'une prime de risque non-pensionnable de vingt points indiciaires aux membres du personnel affectés à l'unité de sécurité du centre socioéducatif de l'Etat. Dans son avis du 26 novembre 2015 le ministre de la fonction publique a recommandé de ne pas prévoir une extension de primes ou accessoires de traitement actuellement accordés aux agents de l'Etat en arguant des avis des 12 avril et du 14 juin 2013 adoptés par le précédent Gouvernement en proposant de procéder en lieu et place à des détachements auprès l'unité de sécurité du centre d'agents des établissements pénitentiaires. Or le recours exclusif au détachement d'agents d'une autre administration ne peut être la seule option dans la mise en place d'une unité de sécurité du centre qui requiert l'engagement de personnel bien formé et pleinement motivé pour encadrer des jeunes placés dans l'unité de sécu rité. L'allocation de cette prime de risque est justifiée par les motifs suivants : L'encadrement des pensionnaires placés par les autorités judiciaires dans une unité fermée du centre socio-éducatif comporte des risques, comme la population cible sera difficile à gérer et demandera un effort qui sera éprouvant et une sensibilité accrue de la part de l'équipe en charge de l'encadrement de pensionnaires mineurs, risques, qui sont comparables à ceux liés à l'encadrement qui se fait dans un environnement pénitentiaire. L'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire attribue une prime de risque non pensionnable de vingt points indiciaires au personnel affe