En bref
Cette loi, datant du 30 mai 2018, régit les marchés d'instruments financiers. Elle vise à transposer des directives européennes et à mettre en œuvre des règlements européens pour assurer une meilleure transparence et accessibilité du droit dans ce domaine.
Ce qu'elle réglemente
- La transposition de directives européennes concernant les marchés d'instruments financiers.
- La mise en œuvre de règlements européens relatifs aux marchés d'instruments financiers.
- La modification de plusieurs lois existantes concernant le secteur financier, les contrats de garantie financière et le secteur des assurances.
- L'abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37.
Qui elle concerne
- Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires.
- Les clients de ces établissements, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, classifiés comme "clients de détail" ou "clients professionnels".
Points clés
- La loi définit des termes spécifiques comme "accès électronique direct", "autorité compétente" (la CSSF au Luxembourg), "certificats préférentiels" et "certificats représentatifs".
- Un "client professionnel" est défini comme ayant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer les risques, selon les critères de l'annexe III de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
- Un "client de détail" est tout client qui n'est pas un client professionnel.
- La loi mentionne les "contrats dérivés sur l’énergie C.6", incluant les contrats d'option, contrats à terme et contrats d'échange.
Texte de loi
loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 29 septembre 2025 Version consolidée applicable au 29/09/2025 : Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant : 1. transposition
de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 4. modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
- c)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
- d)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de
- e)la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et 5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; en vue de la transposition : 1° de l’article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; 2° de l’article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; 3° de l’article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. Loi du 21 juillet 2021 portant modification 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 4° de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; -1- loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 29 septembre 2025 5° de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 7° de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Loi du 21 juillet 2021 portant : 1° modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
- c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
- d)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- f)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de
- g)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2° transposition :
- a)de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
- b)partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
- c)de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; et
- d)de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre :
- a)du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;
- b)de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n°1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n°1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n°600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. Loi du 15 mars 2023 portant : 1° modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
- c)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. Loi du 1er juillet 2024 portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; 3° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 4° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 6° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 8° la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 9° la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et de la transposition de la directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, -2- loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 29 septembre 2025 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Loi du 3 juillet 2025 portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 3° la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, en vue de la transposition de : 1° la directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; 2° l’article 3 de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; 3° l’article 1er de la directive (UE) 2024/2811 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés publics des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux, et abrogeant la directive 2001/34/CE, et de la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données, de lever les obstacles à la mise en place de systèmes consolidés de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception d’un paiement pour le flux d’ordres. TITRE Ier - Les marchés d’instruments financiers Chapitre Ier - Définitions Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. « accès électronique direct » : un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d’une plateforme de négociation permet à une personne d’utiliser son code de négociation de manière à ce que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé) ; « autorité compétente » : l’autorité administrative luxembourgeoise ou étrangère investie de la mission publique de surveillance des marchés d’instruments financiers. Au Luxembourg, il s’agit de la Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ; « certificats préférentiels » : certificats préférentiels au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 27, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014 » ; « certificats représentatifs » : un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété de titres d’un émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur ; « client » : toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement ou des services auxiliaires visés à l’annexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; « client de détail » : un client autre qu’un client professionnel ; « client professionnel » : un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; -3- loi du 30 mai 2018 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Version consolidée au 29 septembre 2025 « contrats dérivés sur l’énergie C.6 » : les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et les autres contrats dérivés visés au point 26, lettre f), portant sur le charbon ou le pétrole qui sont négociés sur un OTF et doivent être réglés par livraison physique ; « contrats dérivés sur matières premières » : contrats dérivés sur matières premières au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 30, du règlement (UE) n° 600/2014 ; « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 648/2012 » ; « dépôt structuré » : un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que :
- a)un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de référence de taux d’intérêt ;
- b)un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers ;
- c)une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou
- d)un taux de change ou une combinaison de taux de change ; « dette souveraine » : un titre de créance émis par un émetteur souverain ; « direction générale » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients ; « émetteur souverain » : aux fins du point 12, l’un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance :
- a)l’Union européenne ;
- b)un Etat membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de l’Etat membre ;
- c)dans le cas d’un Etat membre fédéral, une entité fédérée ;
- d)une entité ad hoc pour plusieurs Etats membres ;
- e)une institution financière internationale établie par au moins deux Etats membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés ; ou
- f)la Banque européenne d’investissement ; « entreprise de pays tiers » : une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire était situé à l’intérieur de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ; « entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, point 9, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; « Etat membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; « Etat membre d’accueil » : l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services ou exerce des activités prévus aux annexes I et II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou l’Etat membre dans lequel un marché réglementé met en place les dispositifs appropriés pour permettre aux membres ou participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système ; -4- loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 29 septembre 2025 20. « Etat membre d’origine » : l’Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est agréé ou l’Etat membre dans lequel le marché réglementé a son siège statutaire ou si, conformément à son droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre où son administration centrale est située ; 21. « ETF » (« exchange-traded fund ») : un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur nette d’inventaire et, le cas échéant, de leur valeur nette d’inventaire indicative ; 22. « exécution d’ordres pour le compte de clients » : le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients. L’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission ; 23. « groupe » : un groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE » ; 23bis. « groupe principalement commercial » : tout groupe dont l’activité principale n’est pas la fourniture de services d’investissement, ni l’exercice d’une des activités énumérées à l’annexe I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; 24. « instruments dérivés sur matières premières agricoles » : les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 », ainsi que sur des produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 25. « instruments du marché monétaire » : les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie à l’exclusion des instruments de paiement ; 26. « instruments financiers » : les instruments financiers suivants, y compris lorsqu’ils sont émis au moyen de la technologie des registres distribués, telle que définie à l’article 2, point 1, du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE :
- a)les valeurs mobilières ;
- b)les instruments du marché monétaire ;
- c)les parts d’organismes de placement collectif ;
- d)les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
- e)les contrats d’option, contrats à terme ferme («futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation ;
- f)les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l’exception des -5- loi du 30 mai 2018 27. 28. 29. 30. 31. 32. Version consolidée au 29 septembre 2025 produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique ;
- g)les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés à la lettre f), et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés ;
- h)les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit ;
- i)les contrats financiers pour différences (« financial contracts for differences ») ;
- j)les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs au présent point 26, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF ;
- k)les quotas d’émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2003/87/CE » ; « internalisateur systématique » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral, ou qui opte pour le statut d’internalisateur systématique ; « liens étroits » : des liens étroits au sens de l’article 1er, point 21, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; « marché de croissance des PME » : un MTF enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 33 de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des MTF enregistrés en tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 29 ; « marché liquide » : un marché d’un instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés à contracter, évalué selon les critères ci-après et en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée :
- a)la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers ;
- b)le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments négociés dans un produit particulier ;
- c)la taille moyenne des écarts de cours, lorsque cette information est disponible ; « marché réglementé » : un système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des marchés réglementés tenue par la CSSF en vertu de l’article 19. Dans les autres Etats membres, il s’agit des systèmes figurant sur une liste établie par la Commission européenne en vertu de l’article 56 de la directive 2014/65/UE. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui sont agréés ou surveillés par une autorité publique et fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre II ; « MTF » (« multilateral trading facility ») ou « système multilatéral de négociation » : un système multilatéral, exploité par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une -6- loi du 30 mai 2018 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Version consolidée au 29 septembre 2025 manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des MTF tenue par la CSSF en vertu de l’article 31. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre III ; « négociation par appariement avec interposition du compte propre » : une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l’exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n’enregistre ni perte ni gain, abstraction faite d’une commission, d’honoraires ou de dédommagements divulgués au préalable ; « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers ; « organe de direction » : l’organe ou les organes d’administration, de gestion ou de surveillance ; « opérateur de marché » : une ou plusieurs personnes gérant ou exploitant l’activité d’un marché réglementé et qui peut être le marché réglementé lui-même ; « ordre à cours limité » : l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée ; « OTF » (« organised trading facility ») ou « système organisé de négociation » : un système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des OTF tenue par la CSSF en vertu de l’article 41. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre IV ; « participation qualifiée » : une participation qualifiée au sens de l’article 1er, point 25, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; « pays tiers » : un Etat autre qu’un Etat membre ; « personne » : une personne physique ou morale ; « petites et moyennes entreprises » ou « PME » : des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200.000.000 euros sur la base des cotations de fin d’exercice au cours des trois dernières années civiles ; « plate-forme de négociation » : un marché réglementé, un MTF ou un OTF ; « produits dérivés » : produits dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 29, du règlement (UE) n° 600/2014 ; « produit énergétique de gros » : un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1227/2011 » ; « produits financiers structurés » : produits financiers structurés au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 28, du règlement (UE) n° 600/2014 ; « service auxiliaire » : tout service visé à l’annexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; « service d’investissement » ou « activité d’investissement » : tout service ou toute activité visé à l’annexe II, section A, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et portant sur l’un des instruments financiers énumérés à l’annexe II, section B, de ladite loi ; « succursale » : un siège d’exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires visés à l’annexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour lesquels il a obtenu un agrément. Tous les sièges d’exploitation établis dans le même Etat membre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ; -7- loi du 30 mai 2018 51. 52. 53. 54. 55. Version consolidée au 29 septembre 2025 « système multilatéral » : un système multilatéral au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) n° 600/2014 ; « technique de trading algorithmique à haute fréquence » : toute technique de trading algorithmique caractérisée par :
- a)une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ;
- b)la détermination par le système de l’engagement, la création, l’acheminement ou l’exécution d’un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels ; et
- c)un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations ; « teneur de marché » : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ; « trading algorithmique » : la négociation d’instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine. Ne sont pas couverts les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs platesformes de négociation ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées ; « valeurs mobilières » : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement, telles que :
- a)les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions ;
- b)les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres ;
- c)toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures. Chapitre II - Les marchés réglementés Art. 2. Agrément et loi applicable
- Retrait de l’agrément L’agrément peut être retiré :
- si le marché réglementé n’en fait pas usage dans un délai de douze mois suivant son octroi, s’il y renonce expressément ou s’il n’a pas fonctionné au cours des six derniers mois ;
- si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ;
- s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
- si le marché réglementé a enfreint de manière grave et systématique les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/
- Tout retrait d’agrément est notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers, dénommée ci-après « AEMF ». Art.
- Exigences applicables à la gestion d’un marché réglementé
- a)une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives ;
- b)quatre fonctions de direction non exécutives. Des fonctions de direction exécutive ou non exécutive exercées au sein du même groupe ou d’entreprises dans lesquelles l’opérateur de marché détient une participation qualifiée sont considérées comme une seule fonction de direction. La CSSF peut autoriser un membre de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive supplémentaire. La CSSF informe régulièrement l’AEMF de ces autorisations. La limitation du nombre de fonctions de direction exercées par un membre de l’organe de direction ne s’applique pas aux fonctions de direction au sein d’organisations qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux ; 2. l’organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience lui permettant de comprendre les activités de l’opérateur de marché, y compris les principaux risques ; 3. chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit afin d’évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions de la direction générale et de superviser et suivre efficacement les décisions prises.
- de sélectionner et de recommander, pour approbation par l’organe de direction ou pour approbation par l’assemblée générale, des candidats aptes à occuper les sièges vacants au sein de l’organe de direction. À cette fin, le comité de nomination évalue l’équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d’expérience au sein de l’organe de direction. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sousreprésenté au sein de l’organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction afin d’atteindre cet objectif ;
- d’évaluer périodiquement, et au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l’organe de direction, et de soumettre des recommandations à l’organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels ;
- d’évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d’en informer l’organe de direction ;
- d’examiner périodiquement les politiques de l’organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale et de formuler des recommandations à l’intention de l’organe de direction. Dans l’exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l’organe de direction ne soit - 10 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 29 septembre 2025 pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d’une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l’opérateur de marché dans son ensemble. Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de nomination peut utiliser toutes les formes de ressources qu’il juge appropriées, y compris des conseils extérieurs.
- de mettre en place des dispositifs pour identifier et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs membres ou leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs de marché, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par la CSSF ;
- d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, y compris le risque lié aux TIC conformément au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014 , (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, ci-après le « règlement (UE) 2022/2554 », de mettre en place des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur fonctionnement, et d’instaurer des mesures efficaces pour atténuer ces risques ;
- de se doter de règles et de procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres ;
- de mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes ;
- de disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés ;
- de prendre des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22ter du règlement (UE) n° 600/2014 ;
- d’avoir au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.
- d’accords écrits avec toutes les entreprises d’investissement ou établissements de crédit qui appliquent une stratégie de tenue de marché sur le marché réglementé ;
- de systèmes veillant à ce qu’un nombre suffisant d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit participent à ces accords, qui exigent d’eux qu’ils affichent des cours fermes et compétitifs avec pour - 12 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 29 septembre 2025 résultat d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible lorsque cette exigence est adaptée à la nature et à la taille des négociations sur ce marché réglementé.
- les obligations de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement de crédit en matière d’apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de la participation au système visé au paragraphe 2, point 2 ;
- toute incitation sous forme de rabais ou sous une autre forme proposée par le marché réglementé à une entreprise d’investissement ou à un établissement de crédit afin d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit acquis par l’entreprise d’investissement ou par l’établissement de crédit en raison de sa participation au système visé au paragraphe 2, point
- Le marché réglementé contrôle et s’assure que l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit se conforme aux exigences de ces accords écrits contraignants. Le marché réglementé informe la CSSF du contenu de l’accord écrit contraignant et fournit, sur demande de la CSSF, toute information complémentaire permettant à celle-ci de s’assurer que le marché réglementé respecte le présent paragraphe.
- sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l’instrument financier sur différents marchés et l’écart moyen entre les cours vendeur et acheteur, en tenant compte de l’intérêt de veiller à avoir des prix relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts ;
- adaptent le pas de cotation à chaque instrument financier selon les besoins. Pour les actions ayant un numéro international d’identification des titres (code ISIN) délivré hors de l’Espace économique européen (EEE) ou les actions qui ont un code ISIN de l’EEE et qui sont négociées sur une plate-forme de pays tiers dans la monnaie locale ou dans une monnaie non-EEE, qui sont visées à l’article 23, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 600/2014, pour lesquelles la plate-forme qui est le marché le plus pertinent sur le plan de la liquidité est située dans un pays tiers, les marchés réglementés peuvent appliquer le même pas de cotation que celui appliqué sur cette plate-forme. Art.
- Notification des violations
- une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l’intérieur de l’opérateur de marché ;
- la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; et
- des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l’intérieur de l’opérateur de marché concerné, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi. Art.
- Accès aux informations
- d)à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. L’opérateur de marché rend publique sa décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communique les décisions pertinentes à la CSSF. Dans ce cas, la CSSF exige que les autres marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres
- d)à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres.
- d)à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier. La procédure de notification visée aux paragraphes 2 et 3 s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres
- d)à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, est prise par la CSSF en vertu de l’article 45, paragraphe 2, points 13 et 14. Art. 14. Accès aux marchés réglementés agréés au Luxembourg
- des actes de constitution et d’administration du marché réglementé concerné ;
- des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;
- des normes professionnelles imposées au personnel des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement opérant sur le marché réglementé concerné ;
- des conditions imposées aux membres ou participants autres que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement en vertu du paragraphe 3 ; et
- des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions conclues sur le marché réglementé concerné.
- jouissent d’une honorabilité suffisante ;
- présentent un niveau suffisant d’aptitude, de compétence et d’expérience pour la négociation ;
- disposent, le cas échéant, d’une organisation appropriée ; et
- ont des ressources suffisantes pour le rôle qu’elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé peut avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions.
- soit directement, en établissant une succursale au Luxembourg ;
- soit à distance, en devenant membre à distance du marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans disposer d’un établissement au Luxembourg, lorsque les procédures et les systèmes de négociation du marché réglementé concerné ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion des transactions.
- Accès à distance aux marchés réglementés Les marchés réglementés agréés dans un autre Etat membre peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’adhérer ou d’accéder à distance à leurs systèmes et d’y négocier. La CSSF peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du marché réglementé de lui communiquer l’identité des membres ou des participants du marché réglementé établis au Luxembourg. Art.
- Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et d’autres obligations légales
- la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement désigné et tout autre système ou infrastructure nécessaire pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question ;
- la confirmation, par la CSSF, que les conditions techniques de règlement des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui que le marché réglementé a désigné sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers. L’appréciation de la CSSF est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales chargées de la supervision de systèmes de compensation et de règlement ou des compétences d’autres autorités de surveillance compétentes pour ces systèmes. La CSSF tient compte de la supervision et de la surveillance déjà exercées par ces institutions afin d’éviter une répétition injustifiée des contrôles. Art.
- Marchés réglementés effectuant des déclarations de transactions Un marché réglementé qui effectue des déclarations de transactions pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en vertu de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) n ° 600/2014, dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert d’informations, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Le marché réglementé prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. Art.
- Liste officielle des marchés réglementés
- aux établissements de crédit de droit luxembourgeois ;
- aux entreprises d’investissement visées à l’article 24-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre sous réserve que l’exploitation d’un MTF soit couverte par leur agrément ;
- aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un pays tiers ;
- aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un pays tiers sous réserve que l’exploitation d’un MTF soit couverte par l’agrément visé à l’article 32-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- aux opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg ;
- aux opérateurs d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre ;
- aux opérateurs d’un marché réglementé agréé ou surveillé dans un pays tiers. - 19 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 29 septembre 2025
- Les personnes visées au paragraphe 1er, points 1 et 4, qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF. Elles communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des articles 22 et
- Les personnes visées peuvent commencer l’exploitation du MTF lorsqu’elles ont été informées par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.
- respecter les dispositions de l’article 2, paragraphes 4, 6, 7 et 9, et des articles 22 et 23 de la présente loi et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné du MTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels le MTF est exposé ; et
- participer à un système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, dénommée ci-après « directive 97/9/CE ». Les personnes visées à l’alinéa 1er qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF, et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de l’alinéa 1er. La CSSF s’assure que les exigences de l’alinéa 1er sont remplies. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation du MTF lorsqu’il a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.
- respecter les dispositions de l’article 2, paragraphes 4, 6, 7, alinéa 1er, et 9, et des articles 22 et 23 de la présente loi et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné du MTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels le MTF est exposé ; et
- participer à un système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive 97/9/CE. Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités et l’exploitation du MTF dirigent effectivement les activités et l’exploitation d’un marché réglementé agréé dans un Etat membre, ces personnes sont réputées remplir les conditions d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience adéquates. Les personnes visées à l’alinéa 1er qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de l’alinéa 1er. La CSSF s’assure que les exigences de l’alinéa 1er sont remplies. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation du MTF lorsqu’il a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.
- La CSSF peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF. Les personnes visées au paragraphe 1er, point 7, informent au préalable la CSSF de toute modification dans le chef des personnes visées aux articles 18 et 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que de toute modification substantielle des dispositifs, règles et procédures, systèmes et mécanismes qu’elles sont tenues de mettre en place en vertu des articles 22 et 23 de la présente loi et de l’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La CSSF peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF. Art.
- Accès à distance aux MTF
- afin d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et d’instaurer des mesures efficaces pour atténuer ces risques ;
- pour mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes ; et
- pour disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.
- d)à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. Ils rendent publique leur décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communiquent les décisions pertinentes à la CSSF. Dans ce cas, la CSSF exige que les marchés réglementés, les autres MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les - 23 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 29 septembre 2025 instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres
- d)à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres.
- d)à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier. La procédure de notification visée aux paragraphes 2 et 3 s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres
- d)à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, est prise par la CSSF en vertu de l’article 45, paragraphe 2, points 13 et 14. Art. 28. Dispositions relatives aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement
- 50 pour cent au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure ;
- des critères appropriés sont définis pour l’admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché ;
- lors de l’admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment d’informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d’investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d’un document d’admission approprié ou d’un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, sont applicables à l’égard d’une offre au public effectuée en lien avec l’admission initiale de l’instrument financier à la négociation sur le MTF ;
- des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d’un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l’objet d’un audit ;
- les émetteurs sur le marché au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 25, dudit règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 26, dudit règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu dudit règlement ;
- les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public ; et
- il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l’exige le règlement (UE) n° 596/2014.
- l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le marché au Luxembourg demande qu’il soit mis fin à son enregistrement ;
- les exigences énoncées au paragraphe 2 ne sont plus respectées pour ce MTF ; ou
- l’enregistrement a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
- MTF effectuant des déclarations de transactions Un MTF qui effectue des déclarations de transactions pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en vertu de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 600/2014, dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert d’informations, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Le MTF dispose des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. Art.
- Liste officielle des MTF La CSSF tient la liste officielle des MTF exploités au Luxembourg. Elle communique cette liste à l’AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. La liste officielle est publiée sur le site internet de la CSSF et est actualisée à chaque modification. Chapitre IV - Les OTF Art.
- Exploitation d’un OTF au Luxembourg
- aux établissements de crédit de droit luxembourgeois ;
- aux entreprises d’investissement visées à l’article 24-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre sous réserve que l’exploitation d’un OTF soit couverte par leur agrément ;
- aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un pays tiers ;
- aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un pays tiers sous réserve que l’exploitation d’un OTF soit couverte par l’agrément visé à l’article 32-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- aux opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg ;
- aux opérateurs d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre ;
- aux opérateurs d’un marché réglementé agréé ou surveillé dans un pays tiers.
- Les personnes visées au paragraphe 1er, points 1 et 4, qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF. Elles communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des articles 34 et
- Les personnes visées peuvent commencer l’exploitation de l’OTF lorsqu’elles ont été informées par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.
- respecter les dispositions de l’article 2, paragraphes 4, 6, 7 et 9, des articles 34 et 35 de la présente loi et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - 26 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 29 septembre 2025
- disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné de l’OTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels l’OTF est exposé ; et
- participer à un système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive 97/9/CE. Les personnes visées à l’alinéa 1er qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF, et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de l’alinéa 1er. La CSSF s’assure que les exigences de l’alinéa 1er sont remplies. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation de l’OTF lorsqu’il a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.
- respecter les dispositions de l’article 2, paragraphes 4, 6, 7, alinéa 1er, et 9, et des articles 34 et 35 de la présente loi, et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné de l’OTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels l’OTF est exposé ; et
- participer à un système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive 97/9/CE. Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités et l’exploitation de l’OTF dirigent effectivement les activités et l’exploitation d’un marché réglementé agréé dans un Etat membre, ces personnes sont réputées remplir les conditions d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience adéquates. Les personnes visées à l’alinéa 1er qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de l’alinéa 1er. La CSSF s’assure que les exigences