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Europaius

En bref

Ce texte est un arrêté grand-ducal luxembourgeois qui publie et met en vigueur un règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Il établit des règles spécifiques et des dispositions transitoires pour ce type de transport.

Ce qu'il réglemente

  • Le transport de matières dangereuses sur la Moselle.
  • Les conditions de construction et d'équipement des bateaux transportant ces matières.
  • Les délais de mise en conformité pour les bateaux existants.
  • Des prescriptions temporaires pour le transport de substances spécifiques comme le benzène, l'alcool méthylique, le chlorure de vinyle et le soufre fondu.

Qui il concerne

  • Les bateaux et leurs équipages effectuant le transport de matières dangereuses sur la Moselle.
  • Les expéditeurs et destinataires de ces matières.

Points clés

  • Le règlement est entré en vigueur le 1er avril 1978.
  • Des délais de mise en conformité sont prévus pour les bateaux, certains expirant à la date d'expiration du certificat d'agrément, d'autres au 31 mars 1981.
  • Des prescriptions spécifiques sont établies pour le transport de benzène et d'alcool méthylique (du 1er avril 1978 au 30 septembre 1979), nécessitant notamment trois prises d'eau et tuyaux avec lances d'arrosage dans la zone de cargaison.
  • Des règles détaillées s'appliquent au transport de chlorure de vinyle (du 1er avril 1978 au 30 septembre 1979), incluant l'interdiction des enfants de moins de 14 ans à bord et des commandes de secours pour l'interruption du remplissage/vidange.
  • Le transport de soufre fondu est soumis à des exigences de construction spécifiques pour les bateaux (type V, citernes indépendantes ou double coque, isolation ne dépassant pas 50°C à l'extérieur).
Texte de loi
Texte de loi

747 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 40 21 juillet 1978 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 748 748 Arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 22 novembre 1977 approuvant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trêves le 22 novembre 1977 sera publié au Mémorial pour produire ses effets. Art. 2. Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 1er avril 1978, compte tenu des dispositions transitoires ci-dessous: 1. Les bateaux qui, au 1er avril 1978, sont munis d´un certificat d´agrément et dont la construction et l´équipement ne sont pas entièrement conformes aux dispositions des marginaux énumérés ci-dessous doivent être rendus conformes à celles-ci au plus tard à la date correspondante du 1er. tableau suivant: 131 212

(3), type IV 131 225
(7)131 230
(1)et
(2)131 231
(3)1 131 234
(2), en ce qui concerne la distance de 3 m entre la cheminée et la zone de cargaison 131 236
(1), types II, III et IV, en ce qui concerne l´admission de passages à travers la cloison par une société Le délai transitoire expire à la date d´expiration de la validité du certificat d´agrément du bateau. de classification 131 242
(4)131 250
(3)2 131 217
(1)131 221, types I à V 131 222
(1)b, types I, IV et V, en ce qui concerne la distance de 50 cm entre les orifices des citernes et le pont 131 222
(5), type IV 131 231
(1), type V 131 231
(4), types III et IV 131 241
(1)131 246 131 251
(4)131 252 131 256
(1)2e phrase 31 mars 1981 749
  1. Les délais visés au tableau ci-dessus ne sont pas applicables en ce qui concerne les parties ayant fait l´objet de transformations ou de remplacements au cours de ces délais.
  2. Les dérogations visées au numéro 2 du tableau ci-dessus doivent être mentionnées au certificat d´agrément, avec le délai correspondant, lors de la première inspection après le 1 er avril
  3. Les prolongations visées à l´article 6 du Règlement ADNR doivent y être mentionnées au moment où elles sont accordées.
  4. Les matières de la catégorie KIs de la classe IIIa peuvent être transportées dans des bateauxciternes du type IV au plus tard jusqu´au 31 mars
  5. Les matières de la catégorie KOn peuvent être transportées dans des bateaux-citernes du type III au plus tard jusqu´au 31 mars
  6. Art.
  7. En application de l´article 6 du Règlement ADNR les dispositions transitoires suivantes concernant la construction et l´équipement des bateaux sont mises en vigueur à la date du 1 er avril 1978:  Marginal 131 252
(1)
  1. e)Les conditions suivantes doivent être remplies pendant le chargement, le déchargement et le dégazage à bord des bateaux dont une ouverture de timonerie non verrouillable de manière étanche aux gaz (par exemple portes, fenêtres, etc.) déborde dans la zone de cargaison:
  2. a)Tous les équipements électriques destinés à être employés doivent être d´un type pour « danger limité d´explosion », c´est-à-dire que ces équipements électriques doivent être conçus de telle manière qu´il ne se produise pas d´étincelle en fonctionnement normal et que la température des enveloppes extérieures n´atteigne pas plus de 200° C ou bien que ces équipements électriques sont d´un type protégé contre les jets d´eau et que la température des enveloppes extérieures ne dépasse pas 200° C dans les conditions normales de service.
  3. b)Les équipements électriques qui ne remplissent pas les conditions sous
  4. a)ci-dessus doivent porter une marque rouge et pouvoir être coupés par un interrupteur central.  Marginal 131 252
(1)g), 1 re phrase en liaison avec les marginaux 131 252
(3)a) et 131 252
(3)b) Les équipements électriques destinés à être employés pendant le chargement, le déchargement et le dégazage doivent être d´un type pour « danger limité d´explosion ». Sont exceptés les équipements électriques visés au marginal 31 258
(1), 3e phrase, ou marginal 131 252
(3)b). Tous les autres équipements électriques doivent répondre aux conditions suivantes:
  1. a)générateurs, moteurs, etc. mode de protection IP13
  2. b)tableaux de commande, fanaux, etc. mode de protection IP23
  3. c)matériel d´équipement, etc. mode de protection IP55. Art. 4. Les prescriptions temporaires suivantes sont ajoutées à l´annexe B de l´ADNR:
(1)Prescriptions relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique en bateaux-citernes Par dérogation au marginal 10 121
(2)en liaison avec le marginal 131 121, le benzène du 1° a), catégorie Kx de la classe IIIa, et l´alcool méthylique du 5°, catégorie Kx de la classe IIIa, peuvent être transportés en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies. I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B pour bateaux-citernes du type II ou III sont applicables au transport de benzène et d´alcool méthylique. II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre III de l´annexe B relatives aux classes Id et Illa
  1. Généralités Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord. 750
  2. Construction et équipement des bateaux 2.1 Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des orifices des citernes doivent pouvoir être évacués sans danger. 2.2 Trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances d´arrosage, doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
  3. Prescriptions générales de service (Pas de prescriptions supplémentaires)
  4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 4.1 Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des citernes doivent être évacués sans danger. 4.2 Pendant le chargement et le déchargement, les installations prescrites sous 2.2 doivent être prêtes à l´emploi.
  5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux (Pas de prescriptions supplémentaires) Ces prescriptions sont mises en vigueur pour la période du 1er avril 1978 au 30 septembre 1979, sauf abrogation antérieure.
(2)Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes Par dérogation au marginal 10 121
(2)en liaison avec le marginal 131 121, le chlorure de vinyle du 8° a), F, de la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies. I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l´annexe B pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de chlorure de vinyle. II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre III de l´annexe B relatives aux classes Id et IIIa
  1. Généralités 1.1 Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord. 1.2 Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.
  2. Construction et équipement des bateaux 2.1 Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec le chlorure de vinyle doivent être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent des modifications dangereuses de la cargaison. 2.2 Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´au moins 2,5 m au-dessus de la couverture des citernes. 2.3 Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à l´avant et à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord ainsi qu´à une distance suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites flexibles de liaision bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de la partie flexible. Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression. 2.4 Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange ne puissent être ouverts que quand le contact est établi et qu´ils soient fermés quand le contact est coupé. 751 D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises. 2.5 A l´occasion de chaque épreuve les citernes doivent également être inspectées à l´intérieur afin de vérifier l´absence de tout précipitat de polymérisation. 2.6 Une installation doit permettre d´arroser l´ensemble du pont situé dans la zone de cargaison. L´installation doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre. En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont. 2.7 Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi poussé, le pousseur doit être muni de telles installations.
  3. Prescriptions générales de service Si la température de la cargaison risque d´atteindre 30° C, le conducteur doit prendre toutes mesures nécessaires compatibles avec la sécurité pour éviter que cette température soit atteinte et notamment faire usage de l´installation d´arrosage visée sous 2.6 ci-dessus.
  4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 4.1 Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une personne compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire a donné mandat et qui ne fait pas partie du personnel de bord. 4.2 Pendant le chargement et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière du bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément détachable doit stationner du côté de l´eau. 4.3 Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.6 doivent être prêtes à l´emploi.
  5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux (Pas de prescriptions supplémentaires) Ces prescriptions sont mises en vigueur pour la période du 1er avril 1978 au 30 septembre 1979, sauf abrogation antérieure.
(3)Prescriptions relatives au transport de soufre à l´état fondu en bateaux-citernes I. Par dérogation au marginal 10 121
(2), le soufre à l´état fondu du 2° b) de la classe IIIb peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies. II. Prescriptions supplémentaires à l´annexe B
  1. Généralités 1.1 Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord. 1.2 La température maximale admissible pendant le transport doit être indiquée sur le certificat d´agrément.
  2. Construction et équipement des bateaux 2.1 Les bateaux doivent satisfaire aux prescriptions fixées pour les bateaux du type V à la section 2 des classes Id et IIIa. Toutefois les prescriptions des marginaux 131 200
(1), 131 211
(1), 131 221 et 131 222
(1)ne s´appliquent pas et les prescriptions des autres marginaux 131 200 à 131 299 ne s´appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les présentes prescriptions supplémentaires. 2.2 La coque et les citernes doivent être construites en acier de construction navale ou un autre métal au moins équivalent. Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec le soufre ou des combinaisons de soufre doivent être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par ceux-ci ni ne provoquent de modifications dangereuses de la cargaison. 752 2.3 Seuls les bateaux à citernes indépendantes de la coque ou les bateaux à coque double sont admis. Le volume d´une citerne n´est pas limité, mais le nombre minimal des citernes est de deux. Ces citernes doivent être situées l´une devant l´autre. Les cofferdams et les cales doivent toujours être bien accessibles pour une personne munie d´un équipement de sécurité. Les cloisons limitant les cales et les cofferdams doivent être soudées. Dans ces cloisons aucun orifice n´est admis. Toutefois il est permis de réaliser des passages soudés dans les cloisons pour les tuyauteries de chauffage de la cargaison. Ni les cofferdams ni les cales ne doivent être aménagés à quelqu´autre fin. Une installation permettant le remplissage des cofferdams par l´eau n´est pas permise. L´extérieur des citernes doit être pourvu d´une isolation difficilement inflammable. Cette isolation doit être assez solide pour résister aux chocs et aux vibrations. Au-dessus du pont, l´isolation doit être protégée par une couverture. La température de cette couverture ne doit pas dépasser 50° C à l´extérieur. 2.4 Les citernes doivent être munies d´installations de ventilation qui tiennent avec certitude, sous toutes les conditions de transport, la concentration d´acide sulfhydrique au-dessus de la phase liquide au-dessous de 1,85% en volume. 2.5 Les cales contenant les citernes doivent être pourvues d´une aération. Des raccords pour une ventilation forcée doivent être prévus. Les ventilateurs doivent être d´un type antidéflagrant. Chaque orifice des citernes doit être pourvu d´un dispositif de fermeture satisfaisant, attaché de façon permanente. Un de ces dispositifs doit s´ouvrir pour une légère surpression à l´intérieur de la citerne. 2.6 Les installations de ventilation doivent être aménagées de façon à éviter le dépôt de soufre. 2.7 Des orifices de mesurage doivent être prévus. 2.8 Les orifices des citernes doivent être situés à une hauteur telle que pour une assiette de 2° et une bande de 10° du soufre ne puisse s´échapper. Tous les orifices doivent être situés au-dessus du pont à l´air libre. 2.9 Les citernes ainsi que les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être éprouvées selon les prescriptions de l´autorité compétente ou d´une société de classification agréée par tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique. 2.10 Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être raccordées par soudure dans la mesure du possible. Elles doivent être pourvues d´une isolation et d´un chauffage suffisants. Des commandes d´arrêt des pommes de manutention doivent être placées sur le pont autant que possible en dehors de la zone de cargaison. 2.11 Les moyens d´extinction d´incendie doivent comprendre une pompe d´un débit suffisant et d´une pression suffisante pour alimenter deux lances d´incendie. Le tuyau-incendie doit être installé sur le pont et pourvu d´un nombre suffisant de prises d´incendie. Les lances d´incendie doivent être capables de pulvériser l´eau. Le diamètre des ajutages des lances doit être d´au moins 12 mm. L´agencement des lances doit être tel que l´eau puisse atteindre chaque endroit du pont dans la zone de cargaison. Trois lances d´incendie au moins doivent être prévues sur le pont. Les chambres des pompes et tout autre local fermé où se trouvent des tuyauteries à soufre liquide doivent être pourvus d´une installation fixe d´extinction d´incendie commandée de l´extérieur du local. 753 Quand le fluide calorifique pour le rechauffage du soufre est inflammable, une installation d´extinction d´incendie appropriée doit être prévue pour la chaudière. 2.12 Le fluide calorifique doit être de nature telle qu´en cas de fuite dans une citerne une réaction dangereuse avec le soufre ne soit pas à craindre. La température du fluide doit pouvoir être réglée efficacement. 2.13 Les citernes et les cales doivent être munies d´orifices et de tuyaux pour la prise d´échantillons de gaz. 2.14 Un instrument approprié permettant de mesurer toute concentration significative de gaz provenant du chargement ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent se trouver à bord. Le mesurage doit être possible sans pénétrer dans les locaux à contrôler. 3. Prescriptions générales de service 3.1 Les prescriptions fixées pour les bateaux du type V à la section 3 des classes Id et Illa sont applicables. 3.2 La concentration d´acide sulfhydrique dans l´espace libre dans les citernes doit être mesurée au moins une fois toutes les huit heures. La concentration de dioxyde de soufre et d´acide sulfhydrique dans l´atmosphère des cales doit être mesurée dans les mêmes conditions. Les résultats de ces opérations doivent être consignés dans un journal. 3.3 Si les citernes sont munies d´une installation de ventilation forcée, celle-ci doit être mise en route au plus tard pour une concentration d´acide sulfhydrique de 1,0% en volume. 3.4 Si la concentration d´acide sulfhydrique dans les citernes devient supérieure à 1,85%, le conducteur doit informer immédiatement l´autorité compétente la plus proche. Si une augmentation significative de la concentration du dioxyde de soufre dans une cale laisse supposer une fuite de soufre, les citernes doivent être déchargées dans les meilleurs délais et un nouveau chargement ne peut être entrepris qu´après que l´autorité compétente qui a délivré le certificat d´agrément ait procédé à une inspection du bateau. 3.5 L´accès aux cales contenant les citernes n´est autorisé que si, après aération préalable, l´absence de tous gaz dangereux est constatée. 3.6 La température maximale admissible de la cargaison pendant le transport indiquée sur le certificat d´agrément ne doit pas être dépassée. 4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 4.1 Les prescriptions du marginal 10 407 et du marginal 131 425 sont applicables. 4.2 Le degré de remplissage des citernes ne doit pas dépasser 98,5% pour la température maximale admise pendant le transport. 4.3 Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une personne compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire a donné mandat et qui ne fait pas partie du personnel de bord. 4.4 Les seuls orifices, en dehors de ceux des raccords des tuyaux de chargement et de déchargement, pouvant être ouverts pendant le chargement et le déchargement sont les orifices d´aération ou de ventilation. L´ouverture des orifices de mesurage n´est permise que pendant le mesurage. 4.5 Sauf en période de gel, le tuyau d´incendie doit être sous pression pendant le chargement et le déchargement. Les lances d´incendie doivent être prêtes à l´emploi. 5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux 5.1 Les prescriptions des marginaux 10 503 et 131 503 sont applicables. 5.2 Une barge de poussage transportant du soufre à l´état fondu ne peut être séparée du pousseur que si le service et la sécurité sont assurés à bord de la barge. 754 Ces prescriptions sont mises en vigueur pour la période du 1er avril 1978 au 30 septembre 1979, sauf abrogation antérieure. Art. 5. Les amendements suivants sont apportés aux annexes A et B de l´ADNR: 1. Marginal 6000
(3)Ajouter un nouveau paragraphe
(3)libellé comme suit;
(3)A partir du 1er juillet 1977, la classification des matières dangereuses dans les réglementations internationales RID et ADR sera différente de celle de l´ADNR. Cette nouvelle classification est indiquée au marginal 6002
(2). 2. Marginal 6002
(2)Lire comme suit:
(2)Les classes de la présente annexe sont les suivantes: Classes de l´ADNR Titre des classes Classes du RID et de l´ADR Ia Matières et objets explosibles; classe limitative 1 a Ib Objets chargés en matières explosibles; classe limitative 1 b Ic Inflammateurs, pièces d´artifice et marchandises similaires; classe limitative 1 c Id Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression; classe limitative 2 Ie Matières qui, au contact de l´eau, dégagent des gaz inflammables; classe limitative 4.3 II Matières sujettes à l´inflammation spontanée; classe limitative 4.2 IIIa Matières liquides inflammables; classe non limitative 3 IIIb Matières liquides inflammables; classe non limitative 4.1 IIIc Matières comburantes; classe non limitative 5.1 IVa Matière toxique; classes non limitatives 6.1 IVb Matières radio-actives; classe limitative 7 V Matières corrosives; classe non limitative 8 VI Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection; classe limitative 6.2 VII Peroxydes organiques; classe limitative 5.2 755 3. Marginal 6007
(2)Ajouter un alinéa libellé comme suit: « Il est admis que la mention de la classe, dans le document de transport, visée aux chapitres 2 de la Partie Il de la présente annexe, peut être conforme à l´une des réglementations internationales. Toutefois, pour les matières de la classe Id (classe 2 des réglementations internationales), il faut ajouter la mention « F » ou « NF » et, pour les matières de la classe IIIa (classe 3 des réglementations internationales), il faut ajouter la catégorie K correspondante. » 4. Marginal 10001
(3)Ajouter un nouveau paragraphe
(3)libellé comme suit:
(3)A partir du 1er juillet 1977, la classification des matières dangereuses dans les réglementations internationales RID et ADR sera différente de celle de l´ADNR. Cette numérotation différente est indiquée au tableau du marginal 10402
(1). 5. Marginal 10402
(1)Lire le tableau comme suit: 756 10402 Interdiction de chargement en commun
(1)Les interdictions de chargement en commun résultent du tableau suivant: Ces amendements sont mis en vigueur pour la période du 1er avril 1978 au 31 mars 1981, sauf abrogation antérieure. 757 Art.
  1. Le règlement publié par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Luxembourg, le 30 novembre 1971, ainsi que les modifications apportées dans la suite à ce règlement sont abrogés. Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre des Transports, Josy Barthel REGLEMENT POUR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES SUR LA MOSELLE du 1er avril 1978 (adopté par la Commission de la Moselle par décision CM/1977-II-3f du 22 novembre 1977) Article 1 er
  3. Les transports, sur la Moselle, de matières dangereuses en provenance ou à destination du Rhin sont intégralement soumis aux dispositions du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), y compris ses annexes A et B dans leur version actuelle.
  4. Les autres transports de matières dangereuses sur la Moselle sont soumis, en règle générale, aux mêmes dispositions. Toutefois, les dispositions des sections 2 de l´annexe B, se rapportant à la construction et à l´équipement des bateaux, peuvent être remplacées, le cas échéant, par les règles en vigueur dans le pays riverain de la Moselle où le transport a pris naissance ou se termine. Dans ce cas, un certificat établi par l´autorité compétente attestant l´aptitude du bateau à transporter la ou les matières dangereuses doit se trouver à bord du bateau en remplacement du certificat d´agrément prévu par l´ADNR. Article 2 Pour l´application des présentes dispositions, les références de l´ADNR et de ses annexes A et B au Rhin et au Règlement de police pour la navigation du Rhin sont à remplacer par les références correspondantes à la Moselle et au Règlement de police pour la navigation de la Moselle. Article 3 Les autorités compétentes pourront, après décision de la Commission de la Moselle, édicter des prescriptions de caractère temporaire s´écartant de celles prévues par les annexes A et B de l´ADNR lorsqu´il paraîtra nécessaire de prendre des mesures en attendant une modification du présent Règlement, de l´ADNR ou de ses annexes. Ces prescriptions, qui seront publiées, auront une durée de validité de trois ans au maximum. 758 Article 4 Les autorisations spéciales accordées conformément à l´article 4 de l´ADNR seront communiquées sans délai à la Commission de la Moselle, sans l´être à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. Article 5 Les dispositifs visés à l´article 5, chiffre 1, de l´ADNR (Equivalences) qui n´auraient pas fait l´objet d´un accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin ne peuvent être admis par l´autorité compétente qu´après avis de la Commission de la Moselle. 759 Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Article premier Objet du Règlement Le présent Règlement, dont les annexes A et B font partie intégrante, fixe les conditions dans lesquelles les matières dangereuses peuvent être transportées sur le Rhin. Article 2 Transport des matières dangereuses
  5. Les matières dangereuses qui ne sont pas admises au transport en vertu de l’annexe A du présent Règlement ne peuvent pas faire l’objet d’un transport sur le Rhin.
  6. Les autres matières dangereuses sont admises au transport lorsque toutes les conditions qu’imposent les annexes A et B du présent Règlement pour le transport des matières en cause sont remplies. Article 3 Prescriptions de caractère temporaire
  7. Les autorités compétentes pourront édicter des prescriptions de caractère temporaire pour admettre au transport des matières dangereuses exclues du transport par l’annexe A ou adopter pour des matières désignées dans cette annexe des conditions s’écartant de celles prévues aux annexes A ou B, lorsqu’il 760 paraîtra nécessaire de prendre des mesures en attendant une modification du présent Règlement.
  8. Ces prescriptions, qui seront publiées, auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions. Article 4 Autorisations spéciales
  9. En cas d’urgence, chaque autorité compétente peut, pour le territoire de l’Etat auquel ressortit cette autorité compétente, admettre au transport des matières qui en sont exclues par l’annexe A ou fixer pour les matières énumérées dans cette annexe des conditions moins rigoureuses que celles prévues aux annexes A ou B, à condition que la sécurité soit assurée.
  10. Si le transport concerne plusieurs territoires, les autorités compétentes concernées se consulteront de façon à fixer, dans toute la mesure du possible, des conditions identiques pour les matières en cause.
  11. Les autorisations spéciales ainsi accordées seront délivrées pour une durée de validité d’un an au plus, sous réserve d’abrogation antérieure et seront communiquées sans délai à la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. Article 5 Equivalences
  12. L’autorité compétente chargée de constater la conformité du bateau aux prescriptions des sections 2 de l’annexe B du présent Règlement et, s’il y a lieu, de délivrer le certificat d’agrément prévu aux marginaux 10182 à 10184 de ladite annexe, peut accepter en remplacement de toute construction ou de tout équipement prescrit dans ces sections 2 tout dispositif présentant une sécurité au moins égale.
  13. Les dispositifs visés au chiffre 1 ci-dessus ne peuvent être admis par l’autorité compétente qu’après avis de la Commission centrale. Article 6 Dispositions transitoires concernant la construction et l’équipement des bateaux
  14. Les bateaux soumis au présent Règlement qui, au moment de la mise en vigueur de ce Règlement: a. Sont expressément admis à naviguer par les règlements antérieurs, b. Sont en construction ou en transformation, 761 mais dont la construction et l’équipement ne satisfont pas entièrement aux dispositions du présent Règlement, doivent être rendus conformes à celles-ci cinq ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
  15. Toutefois, après avis de la Commission centrale, le délai de cinq ans peut être prolongé par l’autorité compétente visée à l’article 5, s’il est établi que l’application des conditions du présent Règlement n’est pas pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, et à condition, toutefois, que la sécurité soit assurée.
  16. Le certificat spécial visé aux articles 16 et 17 du Règlement international du 7 décembre 1939 1) pour le transport de liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure ainsi que la mention équivalente au certificat visée à l’article 18 dudit Règlement sont considérés jusqu’à l’expiration du délai de leur validité comme certificats d’agrément au sens du présent Règlement pour les matières mentionnées dans le certificat spécial. Article 7 Indication des autorisations spéciales, équivalences et dispositions transitoires
  17. Les autorisations spéciales et les équivalences accordées en exécution des articles 4 et 5 du présent Règlement doivent être explicitement indiquées dans un document qui doit se trouver à bord.
  18. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’autorisations ou d’équivalences relatives à la construction, à l’aménagement ou à l’équipement du bateau, elles doivent être explicitement indiquées sur le certificat d’agrément du bateau, s’il en existe un, et n’ont alors à être indiquées que sur ce certificat. Il en est de même dans le cas où le bateau a bénéficié des dispositions transitoires visées à l’article 6, chiffres 1 et
  19. Article 8 Remplacements d’équipement sur un bateau bénéficiant de dispositions transitoires Lorsque sur un bateau on est amené à remplacer à un moment quelconque un équipement admis à la faveur d’une disposition transitoire, le nouvel équipement doit satisfaire aux prescriptions du présent Règlement. Article 9 Contrôle Les conducteurs des bateaux transportant des matières dangereuses doivent donner aux agents des autorités compétentes les facilités nécessaires, afin de leur permettre de s’assurer de l’observation des prescriptions du présent Règlement. 1) [RO 1948 231, 1963 147 ch. II, 1968 1297 annexe, RO 1971 1961 art. 5 ch. 2, abrogé par l’O du DTCE du 28 octobre 1976 (RS 747.224.141.1)] 763 Prescriptions relatives aux matières dangereuses 765 1Première partie: Définitions et prescriptions générales 5999*) Définitions
(1)Au sens de la présente annexe, on entend par: 6000
  1. «Réglementation internationale», le RID, l’ADR ou l’OMCI;
  2. «OMCI», le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime;
  3. «RID», le Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer [Annexe I de la Convention internationale du 25 février 1961 1) concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM));
  4. «ADR», les annexes de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route;
  5. «Matières dangereuses», ces matières elles-mêmes et les objets qui contiennent de telles matières;
  6. «gaz», les gaz et les vapeurs;
  7. «colis fragiles», les colis renfermant des récipients fragiles (c’est-à-dire en verre, porcelaine, grès ou matières similaires) qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs [voir aussi marginal 6001
(5)]; 8. «transport en vrac», le transport d’une matière solide sans emballage pouvant être déversé en vrac.
(2)Au sens de la présente annexe, les citernes (voir définition 16 au marginal 10102
(1)de l’annexe B) ne sont pas considérées de plano comme des récipients, le terme «récipient» étant pris dans un sens restrictif. Les prescriptions et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes fixes, aux batteries de récipients et aux conteneurs-citernes que dans les cas où cela est explicitement stipulé.
(1)Sauf indication explicite contraire, le signe «%» représente dans la 6001 présente annexe: a. pour les mélanges de matières solides ou liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide: un pourcentage *) Marginaux du RID et de l’ADR 1) [RO 1964 1007, 1969 111, 1971 1952, 1973 22, RS 0.742.403.2 préamb.; RO 1967 337]. Actuellement «Annexe I de la conv. internationale du 7 fév. 1970» (RS 0.742.403.2). 766 6001 (suite) en poids rapporté au poids total du mélange, de la solution ou de la matière mouillée; b. pour les mélanges de gaz: un pourcentage en volume rapporté au volume total du mélange gazeux.
(2)Lorsque des poids sont mentionnés dans la présente annexe pour des colis, il s’agit, sauf indication contraire, de poids bruts. Le poids des containers ou des citernes utilisés pour le transport des marchandises n’est pas compris dans les poids bruts.
(3)Les pressions de tous genres concernant les récipients (par exemple pression d’épreuve, pression intérieure, pression d’ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées en kg/cm 2 de pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique), en revanche, la tension de vapeur des matières est toujours exprimée en kg/cm2 de pression absolue.
(4)Lorsque la présente annexe prévoit un degré de remplissage pour les récipients ou les citernes, celui-ci se rapporte toujours à un pourcentage en volume à une température des matières de 15° C, pour autant qu’une autre température ne soit pas indiquée.
(5)Les récipients fragiles assujettis, soit seuls, soit en groupes, avec interposition de matières formant tampon, dans un récipient résistant ne sont pas considérés comme des récipients fragiles à condition que le récipient résistant soit étanche et conçu de telle manière qu’en cas de bris ou de fuite de récipients fragiles, le contenu ne puisse se répandre au dehors du récipient résistant et que la résistance mécanique de ce dernier ne soit pas affaiblie par la corrosion au cours du transport. Prescriptions générales 6002
(1)La présente annexe indique quelles matières dangereuses sont exclues du transport et quelles matières dangereuses y sont admises sous certaines conditions. Elle range les matières dangereuses en classes limitatives et classes non limitatives. Parmi les matières dangereuses visées dans le titre des classes limitatives (classes Ia, Ib, Ic, Id, Ie, II, IVb, VI et VII), celles qui sont énumérées dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 6021, 6061, 6101, 6131, 6181, 6201, 6451, 6601 et 6701) ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses et les autres matières sont exclues du transport. Certaines des matières dangereuses visées dans le titre des classes non limitatives (classes IIIa, IIIb, IIIc, IVa et V) sont exclues du transport par des notes insérées dans les clauses relatives aux diverses classes; parmi les autres matières visées dans le titre des classes non limitatives, celles qui sont mentionnées ou définies dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 6301, 6331, 6371, 6401 et 6501) ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses; celles qui n’y sont pas mentionnées ou définies ne sont pas considérées comme des matières dangereuses et sont admises au transport sans conditions spéciales. 767 6002
(2)Les classes de la présente annexe sont les suivantes : (suite) Classe Ia Matières et objets explosibles Classe limitative Ib Classe Objets chargés en matières explosiClasse limitative bles Classe Ic Inflammateurs, pièces d’artifice et marchandises similaires Classe limitative Classe Id Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression Classe limitative Classe le Matières qui, au contact de l’eau, Classe limitative dégagent des gaz inflammables Classe II Matières sujettes à l’inflammation spontanée Classe limitative Classe IIIa Matières liquides inflammables Classe non limitative Classe non limitative Classe IIIb Matières solides inflammables Classe IIIc Matières comburantes Classe non limitative Classe non limitative Classe IVa Matières toxiques Classe limitative Classe IVb Matières radio-actives Classe non limitative Classe V Matières corrosives Classe VI Matières répugnantes ou susceptiClasse limitative bles de produire une infection Classe limitative Classe VII Peroxydes organiques
(3)Tout transport de matières dangereuses doit faire l’objet d’un document de transport, établi et dûment rempli par l’expéditeur. Ce document pourra être tout document destiné à accompagner les matières au cours du transport. Sur ce document doivent figurer toutes les mentions prescrites par la présente annexe et par l’annexe B pour chaque matière dangereuse remise au transport. Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’anglais, le français, le néerlandais ou l’allemand, en anglais, en français, en néerlandais ou en allemand.
(4)Lorsqu’en raison de l’importance du chargement un envoi ne peut être chargé en totalité sur un seul bateau, il sera établi au moins autant de documents distincts ou autant de copies du document unique qu’il est chargé de bateaux. De plus, dans tous les cas, des documents de transport distincts seront établis pour les envois ou parties d’envoi qui ne peuvent être chargés en commun en raison des interdictions qui figurent à l’annexe B.
(5)Si un emballage en commun est réalisé, les prescriptions de la présente annexe relatives aux mentions dans le document de transport s’appliquent pour chacune des matières dangereuses de dénominations différentes contenues dans le colis collecteur.
(6)Lorsque des solutions de matières énumérées dans la présente annexe ne sont pas mentionnées expressément dans l’énumération de la classe à laquelle 768 6002 (suite) appartiennent les matières dissoutes, elles sont néanmoins à considérer comme matières de l’ADNR si leur concentration est telle qu’elles continuent à présenter le danger inhérent aux matières elles-mêmes.
(7)Les mélanges de matières de l’ADNR avec d’autres matières sont à considérer comme matières de l’ADNR s’ils gardent le danger inhérent à la matière de l’ADNR elle-même.
(8)Une matière dont la radio-activité spécifique ne dépasse pas 0,002 microcurie par gramme et qui rentre dans une rubrique collective d’une classe quelconque est interdite au transport si en outre elle est visée par le titre d’une classe limitative où elle n’est pas énumérée.
(9)Une matière dont la radio-activité spécifique ne dépasse pas 0,002 microcurie par gramme et qui n’est pas nommément énumérée dans une classe, mais qui rentre dans deux ou plusieurs rubriques collectives de classes différentes, est soumise aux conditions de transport prévues: a. dans la classe limitative, si une des classes intéressées est limitative; b. dans la classe correspondant au danger prédominant que présente la matière en cours de transport, si aucune des classes intéressées n’est limitative. 6003
(1)La II e Partie de la présente annexe contient pour chaque classe les chapitres suivants:
  1. L’énumération des matières dangereuses de la classe, et, le cas échéant, sous forme de marginal numéroté «a», les exceptions des dispositions de l’ADNR prévues pour certaines de ces matières lorsqu’elles répondent à certaines conditions;
  2. les mentions dans le document de transport.
(2)Les dispositions concernant: _ les expéditions en vrac, en conteneur et en citerne, _ le mode d’envoi et les restrictions d’expédition, _ les interdictions de chargement en commun, _ le matériel de transport, _ les étiquettes de danger prescrites par le RID, l’ADR ou l’OMCI et l’explication des figures, se trouvent à l’annexe B qui contient également toutes autres dispositions utiles particulières au transport par voie navigable. 6004- 6005 6006 Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l’ADNR est également soumis sur tout ou partie du trajet aux dispositions d’une convention internationale réglementant le transport des marchandises dangereuses par un mode 769 de transport autre que la navigation intérieure, en raison des clauses de cette 6006 convention qui en étendent la portée à certains services de navigation intérieure, (suite) les dispositions de cette convention internationale s’appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de l’ADNR qui ne sont pas incompatibles avec elles; les autres dispositions de l’ADNR ne s’appliquent pas sur le parcours en cause:
(1)Pour attester que les matières dangereuses remises au transport répon- 6007 dent aux prescriptions de l’ADNR, il doit être certifié dans le document de transport : « La nature de la matière est conforme aux prescriptions de l’ADNR »
(2)Dans le cas de transport de matières dangereuses en colis (y compris les conteneurs et les conteneurs-citernes: voir définitions dans le marginal 10102 de l’annexe B), l’emballage, l’emballage en commun ainsi que les inscriptions et étiquettes de danger doivent répondre aux dispositions de l’une des Réglementations internationales, il doit être certifié dans le document de transport : «L’emballage, l’emballage en commun, et l’étiquetage sont conformes aux prescriptions du RID» (ou bien, le cas échéant, de l’ADR ou de l’OMCI ).
(3)Dans le certificat visé sous
(2), il ne peut être fait référence qu’à celles des Réglementations internationales qui prévoient effectivement des prescriptions détaillées pour la matière en cause.
(4)Le poids brut total des matières dangereuses et le nombre de colis remis au transport doivent figurer dans le document de transport. 60086019 770 Deuxième partie: Enumération des matières et prescriptions particulières aux diverses classes Classe Ia. Matières et objets explosibles Nota: Les matières qui ne peuvent exploser au contact d’une flamme et qui ne sont pas plus sensibles, tant au choc qu’au frottement, que le dinitrobenzène, ne sont pas soumises aux prescriptions de la classe la. Chapitre 1. Enumération des matières 6020
(1)Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe la, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marg. 6021, ceci sous réserve des conditions de stabilité et de sécurité prescrites à leur sujet par une des Réglementations internationales, des prescriptions de la présente annexe et de l’an- nexe B. Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières de l’ADNR.
(2)Dans les explosifs qui sont admis au transport, la nitroglycérine peut être remplacée en tout ou en partie par: a. du nitroglycol ou b. du dinitrodiéthylèneglycol ou c. du sucre nitré (saccharose nitrée) ou d. un mélange des corps précédents. 6021 1° La nitrocellulose fortement nitrée (telle que le fulmicoton), c’est-à-dire à taux d’azote dépassant 12,6 %, bien stabilisée et contenant en outre : quand elle n’est pas comprimée, 25 % au moins d’eau ou d’alcool (méthylique, éthylique, propylique normal ou isopropylique, butylique, amylique ou leurs mélanges), même dénaturé, ou de mélanges d’eau et d’alcool, quand elle est comprimée, 15% au moins d’eau ou 12% au moins de paraffine ou d’autres substances analogues. Nota:
  1. Les nitrocelluloses à taux d’azote ne dépassant pas 12,6% sont des matières de la classe III b lorsqu’elles répondent aux spécifications prévues au marg. 6331 7° a, b ou c.
  2. Les nitrocelluloses sous forme de déchets de films à la nitrocellulose, débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes, sont des matières de la classe II (voir classe II, 4°, marg, 6201). 771 2° La matière brute de poudre non gélatinisée (dite galette) servant à la fabrica- 6021 tion de poudres sans fumée et contenant au plus 70 % de matière anhydre et (suite) au moins 30 % d’eau; la matière anhydre ne doit pas contenir plus de 50 % de nitroglycérine ou d’explosifs liquides analogues. 3° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisée et les poudres à la nitrocellulose gélatinisée renfermant de la nitroglycérine (poudres à la nitroglycérine) : a. non poreuses et non poussiéreuses; b. poreuses ou poussiéreuses. 4° Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 12 % mais moins de 18% de substances plastifiantes (comme la phtalate de butyle ou un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle) et dont la nitrocellulose a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6%, même sous forme d’écailles (chips). Nota: Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 18% de phtalate de butyle ou d’un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle sont des matières de la classe IIIb (voir classe IIIb, 7° b et c, marg. 6331). 5° Les poudres à la nitrocellulose non gélatinisée. 6° Le trinitrotoluène (tolite) , même comprimé ou coulé, le trinitrotoluène mélangé avec de l’aluminium, les mélanges dits trinitrotoluène liquide et le trinitranisol. 7° a. L’hexyl (hexanitrodiphénylamine) et l’acide picrique ; b. les pentolites (mélanges de tétranitrate de pentaérythrite et de trinitrotoluène) et les hexolites (mélanges de triméthylène-trinitramine et de trinitrotoluène) lorsque leur taux de trinitrotoluène est tel que leur sensibilité au choc ne dépasse pas celle du tétryl; c. la penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) flegmatisée et l’ hexogène (triméthylène-trinitramine) flegmatisé par incorporation de cire, de paraffine ou d’autres substances analogues en quantité telle que la sensibilité au choc de ces matières ne dépasse pas celle du tétryl. Nota: Les matières du 7° b et l’hexogène flegmatisé du 7° c peuvent aussi contenir du nitrate d’ammonium. 8° Les corps nitrés organiques explosifs : a. solubles dans l’eau , par ex. la trinitrorésorcine; b. insolubles dans l’eau , par ex. le tétryl (trinitrophénylméthylnitramine); c. les gaines (relais) de tétryl, sans enveloppe métallique. Nota: Sauf le trinitrotoluène liquide du 6°, les corps nitrés organiques explosifs à l’état liquide sont exclus du transport. 9° a. La penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) humide et l’hexogène (triméthylène-trinitramine) humide, renfermant un pourcentage d’eau de 20% 772 6021 (suite) au moins pour la première, de 15% au moins pour le second, en tout point de la matière; b. les pentolites (mélanges de penthrite et de trinitrotoluène) humides et les hexolites (mélanges d’hexogène et de trinitrotoluène) humides, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15 % au moins en tout point de la matière; c. les mélanges humides de penthrite ou d’hexogène avec de la cire, de la paraffine ou avec des substances analogues à la cire et à la paraffine, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15% au moins en tout point de la matière; d. les relais en penthrite comprimée, sans enveloppe métallique. 10° a. Le peroxyde de benzoyle:
  3. à l’état sec ou avec moins de 10% d’eau;
  4. avec moins de 30% de flegmatisant; Nota:
  5. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 10% d’eau ou avec au moins 30% de flegmatisant est une matière de la classe VII (voir classe VII, 8° a et b, marg. 6701).
  6. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 70% de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. b. les peroxydes de cyclohexanone [peroxyde de 1-hydroxy-l’hydroperoxydicyclohexyle et peroxyde de bis (1-hydroxycyclohexyle) et les mélanges de ces deux composés) :
  7. à l’état sec ou avec moins de 5 % d’eau;
  8. avec moins de 30 % de flegmatisant. Nota:
  9. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 5% d’eau ou avec au moins 30% de flegmatisant sont des matières de la classe VII (voir classe VII, 9° a et b, marg. 6701).
  10. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 70% de matières solides sèches et inertes ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. c. le peroxyde de parachlorobenzoyle :
  11. à l’état sec ou avec moins de 10% d’eau ;
  12. avec moins de 30% de flegmatisant. Nota:
  13. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 10% d’eau ou avec au moins 30% de flegmatisant est une matière de la classe VII (voir classe VII, 17° a et b, marg. 6701).
  14. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 70% de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 11o a. La poudre noire (au nitrate de potassium) sous forme de poudre en grains ou de pulvérin; b. les poudres de mine lentes analogues à la poudre noire (composées de nitrate de sodium, de soufre et de charbon de bois, de houille ou de 773 lignite, ou composées de nitrate de potassium, avec ou sans nitrate de sodium, de soufre, de houille ou de lignite); c. les cartouches de poudre noire comprimée ou de poudre analogue à la poudre noire comprimée. 6021 (suite) Nota: La densité de la masse comprimée ne doit pas être inférieure à 1,
  15. 12° a. Les explosifs à base de nitrates, en poudre, en tant qu’ils ne tombent pas sous 11° ou sous 14° a ou c, composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrates alcalins ou alcalino-terreux et avec du chlorure d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des nitrates alcalins ou alcalino-terreux et du chlorure d’ammonium. Ils peuvent contenir en outre des substances combustibles (par ex. de la farine de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures), des combinaisons nitrées aromatiques, ainsi que de la nitroglycérine ou du nitroglycol ou un mélange des deux, et en outre des produits inertes, stabilisants ou colorants; b. les explosifs exempts de nitrates inorganiques, en poudre composés essentiellement d’un mélange de matières inertes (par ex. des chlorures alcalins) avec de la nitroglycérine ou du nitroglycol ou un mélange des deux. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées aromatiques et des produits ayant un effet flegmatisant, stabilisant ou gélatinisant, ou colorant. 13° Les explosifs chloratés et perchloratés, c’est-à-dire les mélanges de chlorates ou de perchlorates des métaux alcalins ou alcalino-terreux avec des combinaisons riches en carbone. 14° a. Les dynamites à absorbant inerte et les explosifs analogues aux dynamites à absorbant inerte; b. les dynamites-gommes composées de nitrocoton et d’au plus 93% de nitroglycérine et les dynamites gélatinées dont la teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 85%; c. les explosifs gélatineux à base de nitrates, composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des nitrates des métaux alcalins ou alcalino-terreux dont la teneur en nitroglycérine ou en nitroglycol gélatinisés ou en un mélange des deux ne dépasse pas 40%. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées ou de substances combustibles (par ex. de la farine de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures), ainsi que d’autres matières inertes ou colorantes. 15° Les emballages vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières ou objets de la classe Ia, 6022 6038 774 Chapitre
  16. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) 6039 La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal
  17. Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour les 8° a et b, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle « ADNR » (par ex. Ia, 3° a ADNR ). 60406045 6046 Pour les emballages vides du 15°, la désignation dans le document de transport doit être: «Emballage vide, Ia, 15°, ADNR ». Ce texte doit être souligné en rouge. 60476059 775 Classe Ib. Objets chargés en matières explosibles Chapitre
  18. Enumération des matières
(1)Parmi les objets visés par le titre de la classe Ib, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marg. 6061, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières de l’ADNR. 6060
(2)Si les objets énumérés sous 7°, 10° ou 11° (marg. 6061) sont constitués ou chargés de matières explosibles énumérées au marg. 6021, ces matières doivent satisfaire aux conditions de stabilité et de sécurité prescrites à leur sujet dans une des Réglementations internationales. 1° Les mèches non amorcées: a. les mèches à combustion rapide (mèches consistant en un boyau épais à âme de poudre noire, ou à âme de fils imprégnés de poudre noire, ou à âme de fils de coton nitré); b . les cordeaux détonants sous forme de tubes métalliques à parois minces, de faible section à âme remplie d’une matière explosible; c. les cordeaux détonants souples, à enveloppe en textile ou en matière plastique, de faible section à âme remplie d’une matière explosible; d. les mèches détonantes instantanées (cordeaux tissés, de faible section et à âme remplie d’une matière explosible offrant plus de danger que la penthrite). Quant aux autres mèches, voir classe Ic, 3° (marg. 6101). 2° Les amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d’effet brisant ni à l’aide de détonateurs, ni par d’autres moyens): a. les capsules; b.
  1. les douilles amorcées de cartouches à percussion centrale, non chargées de poudre propulsive, pour armes à feu de tous calibres;
  2. les douilles amorcées de cartouches à percussion annulaire, non chargées de poudre propulsive, pour armes Flobert et armes de calibre analogues : c. les étoupilles, vis-amorces et autres amorces similaires renfermant une faible charge (poudre noire ou autres explosifs), mises en action par friction, par percussion ou par l’électricité; d. les fusées sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant et sans charge de transmission. 3° Les pétards de chemin de fer. 4° Les cartouches pour armes à feu portatives [à l’exclusion de celles qui comportent une charge d’éclatement (voir sous 11°)]: 6061 776 6061 (suite) a. les cartouches de chasse; b. les cartouches Flobert; c. les cartouches à charge traçante; d. les cartouches à charge incendiaire; e. les autres cartouches à percussion centrale. Nota: En dehors des cartouches de chasse à grains de plomb, ne sont considérées comme objets du 4° que les cartouches dont le calibre ne dépasse pas 13,2 mm. 5° Les amorces détonantes: a. les détonateurs avec ou sans dispositif de retardement; les raccords à retard pour cordeaux détonants; b. les détonateurs munis d’amorces électriques avec ou sans dispositif de retardement; c. les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire; d. les détonateurs avec relais (détonateurs combinés avec une charge de transmission composée d’un explosif comprimé); e. les fusées avec détonateur (fusées-détonateurs) avec ou sans charge de transmission; f. les bouchons allumeurs avec ou sans dispositif de retardement, avec ou sans dispositif mécanique de mise à feu et sans charge de transmission. 6° Les capsules de sondage, dites bombes de sondage (détonateurs avec ou sans amorce, contenus dans des tubes en tôle). 7° Les objets avec charge propulsive, autres que ceux qui sont dénommés sous 8°; les objets avec charge d’éclatement; les objets avec charge propulsive et d’éclatement, à condition qu’ils ne contiennent que des matières explosibles de la classe la, tous sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant. La charge de ces objets peut comporter une matière éclairante (voir aussi sous 8° et 11°). Nota: Les amorces non détonantes (2°) sont admises dans ces objets. 8° Les objets chargés en matières éclairantes ou destinées à la signalisation , avec ou sans charge propulsive, avec ou sans charge d’expulsion et sans charge d’éclatement, dont la matière propulsive ou éclairante est comprimée de manière que les objets ne puissent faire explosion lorsqu’on y met le feu. 9° Les engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d’une charge explosive ou d’une charge d’inflammation explosive. Quant aux matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, voir classe Ic, 27° (marg. 6101). 777 10° Les torpilles de forage renfermant une charge de dynamite ou d’explosifs analogues à la dynamite sans fusée et sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant, les engins à charge creuse destinés à des buts économiques, renfermant au plus 1 kg d’explosif immobilisé dans l’enveloppe et dépourvus de détonateur. 6061 (suite) 11° Les objets avec charge d’éclatement, les objets avec charge propulsive et d’éclatement , tous munis d’un dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant, le tout bien garanti. Le poids de chaque objet ne doit pas dépasser 25 kg. 60626076 Chapitre
  3. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6061; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle « ADNR »: (par ex. Ib, 2° a ADNR ). 6077 60786099 778 Classe Ic. Inflammateurs, pièces d’artifice et marchandises similaires Chapitre
  4. Enumération des matières 6100
(1)Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe Ic, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marg. 6101, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières de l’ADNR.
(2)Quant à leur substance, les objets admis doivent remplir les conditions suivantes: a. La charge explosive sera constituée, aménagée et répartie de manière que ni la friction, ni les trépidations, ni le choc, ni l’inflammation des objets emballés ne puissent provoquer une explosion de tout le contenu du colis; b. le phosphore blanc ou jaune ne peut être employé que dans les objets des 2° et 20°; c. la composition détonante des pièces d’artifice (21° à 24°), les poudreséclairs (26°) et les compositions fumigènes des matières utilisées pour la lutte contre les parasites (27°) ne doivent pas contenir de chlorate; d. la charge explosive doit satisfaire à la condition de stabilité d’une des Réglementations internationales. A. Inflammateurs 6101 1° a. Les allumettes de sûreté (à base de chlorate de potassium et de soufre); b. les allumettes à base de chlorate de potassium et de sesquisulfure de phosphore, ainsi que les inflammateurs à friction. 2° Les bandes d’amorces pour lampes de sûreté et les bandes d’amorces paraffinées pour lampes de sûreté. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 7,5 g d’explosif. Quant aux rubans d’amorces, voir sous 15°. 3° Les mèches à combustion lente (mèches consistant en un cordeau mince et étanche avec une âme de poudre noire de faible section). Quant aux autres mèches, voir classe Ib, 1° (marg. 6061). 4° Le fil pyroxylé (fils de coton nitré). 5° Les lances d’allumage (tubes en papier ou en carton renfermant une petite quantité de composition fusante de matières oxygénées et de matières organiques, et éventuellement de composés nitrés aromatiques) et les capsules à thermite avec des pastilles d’allumage. 779 6° Les allumeurs de sûreté pour mèches (douilles en papier renfermant une 6101 amorce traversée par un fil destiné à produire une friction ou un arra- (suite) chement, ou engins de construction similaire). 7° a. Les amorces électriques sans détonateur; b. les pastilles pour amorces électriques. 8° Les inflammateurs électriques (par ex. les inflammateurs destinés à l’allumage des poudres de magnésium photographiques). La charge d’un inflammateur ne doit ni dépasser 30 mg, ni renfermer plus de 10% de fulminate de mercure. Nota: Les appareils produisant une lumière subite dans le genre des ampoules électriques et qui renferment une charge d’inflammation semblable à celle des inflammateurs électriques ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. B. Articles et jouets pyrotechniques; amorces et rubans d’amorces; articles détonants 9° Les articles pyrotechniques de salon (par ex. cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour cotillons). Les objets à base de coton nitré (cotoncollodion) ne doivent pas renfermer plus de 1 g par pièce. 10° Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier nitré (papiercollodion). 11° a. Les pois fulminants, grenades fulminantes et autres jouets pyrotechniques similaires renfermant du fulminate d’argent; b. les allumettes fulminantes; c. les accessoires à fulminate d’argent. Ad. a, b et c: 1000 pièces ne doivent pas renfermer plus de 2,5 g de fulminate d’argent. 12° Les cailloux détonants, portant à la surface une charge d’explosif de 3 g au plus par pièce à l’exclusion de fulminate. 13° Les allumettes pyrotechniques (par ex. allumettes de bengale, allumettes pluie d’or ou pluie de fleurs). 14° Les cierges merveilleux sans tête d’allumage. 15° Les amorces pour jouets d’enfants, les rubans d’amorces et les anneaux d’amorces. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 7,5 g d’explosif exempt de fulminate. Quant aux bandes d’amorces pour lampes de sûreté, voir sous 2°. 16° Les bouchons fulminants avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d’une composition similaire, comprimée dans des douilles en carton. 1000 bouchons ne doivent pas renfermer plus de 60 g d’explosif chloraté ou plus de 10 g de fulminate ou de composition à base de fulminate. 780 6101 (suite) 17° Les pétards ronds avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate. 1000 pétards ne doivent pas renfermer plus de 45 g d’explosif. 18° Les amorces en carton (munition lilliput) avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d’une composition similaire. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 25 g d’explosif. 19° Les amorces en carton éclatant sous le pied, avec une charge protégée à base de phosphore et de chlorate. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 30 g d’explosif. 20° a. Les plaques détonantes; b. les martinikas (dits feux d’artifice espagnols); les unes et les autres se composant d’un mélange de phosphore blanc (jaune) et rouge avec du chlorate de potassium et au moins 50 % de matières inertes n’intervenant pas dans la décomposition du mélange de phosphore et de chlorate. Une plaque ne doit pas peser plus de 2,5 g et un martinika pas plus de 0,1 g. C. Pièces d’artifice 21° Les fusées paragrêles non munies de détonateur, les bombes et les pots à feu. La charge, y compris la charge propulsive, ne doit pas peser plus de 14 kg par pièce, la bombe ou le pot à feu plus de 18 kg au total. 22° Les bombes incendiaires, les fusées, les chandelles romaines, les fontaines, les roues et les pièces d’artifice similaires, dont la charge ne doit pas peser plus de 1200 g par pièce. 23° Les coups de canon renfermant par pièce au plus 600 g de poudre noire en grains ou 220 g d’explosifs pas plus dangereux que la poudre d’aluminium avec du perchlorate de potassium, les coups de fusil (pétards) ne renfermant pas par pièce plus de 20 g de poudre noire en grains, tous pourvus de mèches dont les bouts sont couverts, et les articles similaires destinés à produire une forte détonation. Quant aux pétards de chemin de fer, voir classe Ib, 3° (marg. 6061). 24° Les petites pièces d’artifice (par ex. crapauds, serpenteaux, pluies d’or, pluies d’argent, s’ils renferment au plus 1000 g de poudre noire en grains par 144 pièces; les volcans et les comètes à main, s’ils ne renferment pas par pièce plus de 30 g de poudre noire en grains). 25° Les feux de bengale sans tête d’allumage (par ex. torches de bengale, lumières, flammes). 26° Les poudres-éclairs au magnésium en doses de 5 g au plus, dans des sachets en papier ou dans de petits tubes en verre. 781 D. Matières et objets utilisés pour la lutte contre les parasites 27° Les matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, ainsi que les cartouches fumigènes pour la lutte contre les parasites. 6101 (suite) Pour les engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d’une charge explosive ou d’une charge d’inflammation explosive, voir à la classe Ib, 9° (marg. 6061). 61026113 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 6101; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la 6114 classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADNR» (par ex. Ic, 1° a, ADNR). Est également admise la mention dans le document de transport: «Pièces d’artifice de l’ADNR, Ic, chiffres . . » avec indication des chiffres sous lesquels sont rangées les matières à transporter. 61156129 782 Classe Id. Gaz comprimés liquéfiés ou dissous sous pression Chapitre 1. Enumération des matières 6130
(1)Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe Id, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marg. 6131, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières de l’ADNR.
(2)Les matières de la classe Id ont une température critique inférieure à 50° C ou, à cette température, une tension de vapeur supérieure à 3 kg/cm 2 . Nota: L’acide fluorhydrique anhydre est rangé dans la classe Id, bien que sa tension de vapeur à 50° C ne soit que de 2,7 à 2,8 kg/cm 2.
(3)Les matières de la classe Id qui se polymérisent facilement, telles que l’oxyde de méthyle et de vinyle, le chlorure de vinyle, le bromure de vinyle et l’oxyde d’éthylène, ne sont admises au transport que si les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher leur polymérisation pendant le transport. A cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients ne contiennent pas de substances pouvant favoriser la polymérisation. A. Gaz comprimés (voir aussi marg. 6131a sous a). 6131
(1)Sont considérés comme gaz comprimés les gaz dont la température critique est inférieure à 10° C. 1° a. L’oxyde de carbone, l’hydrogène contenant au plus 2 % d’oxygène, le méthane (grisou et gaz naturel) ; b. Le gaz à l’eau, les gaz de synthèse (par ex. d’après Fischer-Tropsch), le gaz de ville (gaz d’éclairage, gaz de houille) et autres mélanges des gaz du 1° a, tels que par ex. un mélange d’oxyde de carbone avec de l’hydrogène. 2° Le gaz d’huile comprimé (gaz riche). 3° L’oxygène, contenant au plus 3 % d’hydrogène, les mélanges d’oxygène avec de l’anhydride carbonique ne renfermant pas plus de 20% d’anhydride carbonique, l’azote, l’air comprimé, le nitrox (mélange de 20% d’azote avec 80% d’oxygène), le fluorure de bore, le fluor, l’hélium, le néon, l’argon, le krypton, les mélanges de gaz rares, les mélanges de gaz rares avec de l’oxygène et les mélanges de gaz rares avec de l’azote. Quant au xénon, voir sous 9°. Quant à l’oxygène, voir aussi marg. 6131a sous a. Quant aux gaz du 3° renfermés dans des boîtes ou cartouches à gaz sous pression, voir sous 16° et 17°. 783 B. Gaz liquéfiés (voir aussi marg. 6131a sous b. Pour les gaz des 6° à 10° ren- 6131 fermés dans des boîtes ou cartouches à gaz sous pression, voir sous 16° et (suite) 17°). Sont considérés comme gaz liquéfiés, les gaz dont la température critique est égale ou supérieure à 10° C. a. Gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à 70° C 4° Le gaz d’huile liquéfie, dont la tension de vapeur à 70° C ne dépasse pas 41 kg/cm2 (dit gaz Z ). 5° L’acide bromhydrique anhydre, l’acide fluorhydrique anhydre, l’acide sulfhydrique (hydrogène sulfuré), l’ammoniac anhydre, le chlore, l’anhydride sulfureux (acide sulfureux anhydre) , le peroxyde d’azote (tétroxyde d’azote), le gaz T (mélange d’oxyde d’éthylène avec au plus 10% en poids d’anhydride carbonique, dont la tension de vapeur à 70° C ne dépasse pas 29 kg/cm2). 6° Le propane, le cyclopropane, le propylène, le butane, l’isobutane, le butadiène, le butylène et l’isobutylène. Quant aux gaz liquéfiés, techniques et impurs, voir sous 7°. 7° Les mélanges d’hydrocarbures tirés du gaz naturel ou de la distillation des dérivés des huiles minérales, du charbon, etc., ainsi que les mélanges des gaz du 6°, qui, comme le mélange A, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 11 kg/cm2 et à 50° C une densité non inférieure à 0,525, mélange A 0 , ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 16 kg/cm 2 et à 50° C une densité non inférieure à 0,495, mélange A I, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 21 kg/cm 2 et à 50° C une densité non inférieure à 0,485, mélange B, ont à 70°C une tension de vapeur ne dépassant pas 26 kg/cm 2 et à 50° C une densité non inférieure à 0,450, mélange C, ont à 70°C une tension de vapeur ne dépassant pas 31 kg/cm2 et à 50° C une densité non inférieure à 0,
  1. Nota: Pour les mélanges précités, les noms suivants, usités par le commerce, sont admis pour la désignation de ces matières: Dénomination sous 7° Noms usités par le commerce butane Mélange A, mélange A 0 Mélange C propane 8° a. L’ oxyde de méthyle (éther diméthylique), l’oxyde de méthyle et de vinyle (éther méthyl-vinylique), le chlorure de méthyle, le bromure de méthyle, le chlorure d’éthyle, parfumé (lance-parfum) ou non, l’oxychlorurè de carbone (phosgène) , le chlorure de cyanogène, le chlorure 784 6131 (suite) de vinyle, le bromure de vinyle, la monométhylamine (méthylamine), la diméthylamine, la triméthylamine , la monoéthylamine (éthylamine), l’oxyde d’éthylène, le mercaptan méthylique; Nota:
  2. Un mélange de bromure de méthyle avec du bromure d’éthylène contenant au plus 50% (en poids) de bromure de méthyle n’est pas un gaz liquéfié au sens de l’ADNR et, dès lors, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
  3. Les mélanges de chlorure ou de bromure de méthyle avec de la chloropicrine sont des matières de la classe Id si la tension de vapeur du mélange est, à 50° C, supérieure à 3 kg/cm
  4. b. le dichlorodifluorométhane, le dichloromonofluorométhane, le monochlorodifluorométhane, le dichlorotétrafluoréthane (CF 2 Cl-CF 2Cl), le monochlorotrifluoréthane (CH 2Cl-CF 3), le monochlorodifluoréthane (CH3 -CF2Cl), le monochlorotrifluoréthylène, le monochlorodifluoromonobromométhane, le 1,1-diffluoréthane (CH 3 -CHF 2), l’octofluorocyclobutane; Nota: Pour la désignation des gaz précités sont admis les noms suivants usités par le commerce: Algofrene, Arcton, Edifren, Flugène, Forane, Fréon, Frigen, Iscéon, suivis du chiffre d’identification spécifié dans le tableau ci-après: Chiffre d’identification Dénomination sous 8° b Dichlorodifluorométhane 12 Dichloromonofluorométhane 21 22 Monochlorodifluorométhane Dichlorotétrafluoréthane (CF2 Cl-CF 2Cl) Monochlorotrifluoréthane (CH2 Cl-CF3 ) Monochlorodifluoréthane (CH3 -CF2Cl) Monochlorotrifluoréthylène Monochlorodifluoromonobromométhane 1,1-difluoréthane (CH3 -CHF2) Octofluorocyclobutane 114 133 a 142 b 1113 12 B 1 152 a C318 c. les mélanges de matières énumérées sous 8° b qui, comme le mélange F 1 , ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 13 kg/cm 2 et à 50° C une densité non inférieure à celle du dichloromonofluorométhane (1,30), mélange F 2 , ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 19 kg/cm 2 et à 50° C une densité non inférieure à celle du dichlorodifluorométhane (1,21), mélange F 3, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 30 kg/cm2 et à 50° C une densité non inférieure à celle du monochlorodifluorométhane (1,09). Nota: Le trichloromonofluorométhane (chiffre d’identification 11), le trichlorotrifluoréthane (CFCl2 -CF 2 Cl) (chiffre d’identification 113) et le monochlorotrifluoréthane (CHFCl-CHF2 ) chiffre d’identification 133) ne sont pas des gaz liquéfiés au sens de l’ADNR et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. Ils peuvent toutefois entrer dans la composition des mélanges F 1 à F
  5. 785 b. Gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à  10° C, mais inférieure à 70° C 9° Le xénon, l’anhydride carbonique (acide carbonique), y compris les mélanges d’anhydride carbonique avec au plus 17% en poids d’ oxyde d’éthylène, ainsi que les tubes renfermant de l’anhydride carbonique pour le tir au charbon (tels que les tubes Cardox chargés), le protoxyde d’azote (gaz hilarant), l’éthane et l’éthylène. Quant à l’anhydride carbonique, voir aussi marg. 6131a sous c. Nota:
  6. L’anhydride carbonique et le protoxyde d’azote ne sont admis au transport que s’ils ont un degré minimal de pureté de 99%.
  7. Par tube pour le tir au charbon, on entend des engins en acier, à paroi très épaisse, pourvus d’une plaquette de rupture et qui renferment d’une part de l’anhydride carbonique, d’autre part une cartouche (appelée généralement élément chauffant) dont la mise à feu ne peut se faire qu’au moyen d’un courant électrique; la composition que renferme l’élément chauffant doit être telle qu’elle ne puisse pas déflagrer lorsque l’engin n’est pas garni d’anhydride carbonique sous pression. Les tubes Cardox ou similaires, remis au transport, doivent être d’un des modèles qui ont reçu l’agrément d’une administration gouvernementale pour leur emploi dans les mines. 10° L’acide chlorhydrique anhydre (acide chlorhydrique liquéfié), l’hexafluorure de soufre, le chlorotrifluorométhane, le trifluoromonobromométhane, le trifluorométhane, le fluorure de vinyle, le 1,1-difluoroéthylène (CH 2 =CF 2). Nota:
  8. L’hexafluorure de soufre n’est admis au transport que s’il a un degré minimal de pureté de 99%.
  9. Pour la désignation des chloro-fluorohydrocarbures précités sont admis, les noms suivants usités par le commerce: Algofrene, Arcton, Edifren, Flugène, Forane, Fréon, Frigen, Iscéon suivis d’un chiffre d’identification spécifié dans le tableau ci-après: Dénomination sous 10° Chlorotrifluorométhane Trifluoromonobromométhane Trifluorométhane Fluorure de vinyle 1,1-difluoréthylène Chiffres d’identification 13 13 B1 23 1141 1132 a C. Gaz liquéfiés fortement réfrigérés 11° L’air liquide, l’oxygène liquide et l’azote liquide, même mélangés aux gaz rares, les mélanges liquides d’oxygène avec de l’azote, même s’ils contiennent des gaz rares, et les gaz rares liquides. 12° Le méthane liquide, l’éthane liquide, les mélanges liquides de méthane avec de l’éthane, même s’ils contiennent du propane ou du butane, l’éthylène liquide. 13° L’anhydride carbonique liquide. D. Gaz dissous sous pression 14° L’ammoniac dissous dans l’eau 6131 (suite) 786 6131 (suite) a. avec plus de 35 % et au plus 40 % d’ammoniac; b. avec plus de 40 % et au plus 50 % d’ammoniac. Quant à l’eau ammoniacale dont la teneur en ammoniac n’excède pas 35 %, voir classe IIIa, 5° (marg. 6301). 15° L’acétylène dissous dans un solvant (par ex. l’acétone) absorbé par des matières poreuses. E. Boîtes et cartouches à gaz sous pression (voir aussi marg. 6131a, sous d). 16° Les boîtes à gaz sous pression a. ne contenant pas plus de 45% en poids de matières inflammables, mais au plus 250 g de ces matières; b. contenant plus de 45% en poids de matières inflammables ou plus de 250 g de ces matières, le pourcentage se rapportant à la totalité du contenu (matière active plus agent de propulsion). Nota: Les boîtes à gaz sous pression (dites aérosols) sont des récipients qui ne peuvent être utilisés qu’une fois, munis d’une soupape de prélèvement ou d’un dispositif de dispersion, qui contiennent sous pression un gaz ou un mélange de gaz permis par une des Réglementations internationales ou renferment une matière active (insecticide, cosmétique, etc.) avec un tel gaz ou mélange de gaz comme agent de propulsion. 17° Les cartouches à gaz sons pression a. inflammables; b. non inflammables. Nota: Les cartouches à gaz sous pression sont des récipients qui ne peuvent être utilisés qu’une fois, qui contiennent un gaz ou un mélange de gaz permis par une des Réglementations internationales (par ex. butane pour cuisines de camping, gaz frigorigènes, etc.), mais ne possèdent pas de soupape de prélèvement. Nota ad 16° et 17 ° Par matières inflammables on entend: _ les gaz (agent de dispersion dans les boîtes à gaz sous pression, contenu des cartouches) dont les mélanges avec l’air peuvent être enflammés et ont une limite inférieure et une limite supérieure d’explosion; _ les matières liquides (matière active des boîtes à gaz sous pression) de la classe IIIa. F. Récipients et citernes vides 18° Les récipients vides non nettoyés, et les citernes vides, non nettoyées ayant renfermé des gaz des 1° et 2°, du fluorure de bore et du fluor du 3°, des gaz des 4° à 10° et 12° à 15°. Nota:
  10. Sont considérés comme récipients vides ou citernes vides, ceux qui, après la vidange des gaz des 1° et 2°, du fluorure de bore et du fluor du 3°, des gaz des 4° à 10° et 12° à 15°, renferment de faibles reliquats.
  11. Les récipients vides ou citernes vides non nettoyés ayant renfermé d’autres gaz du 3° ou des gaz du 11° ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 787
(2)Pour l’application des dispositions de l’annexe B, les matières de la classe Id sont rangées en gaz inflammables (F) et gaz non inflammables (NF), 6131 (suite) Sont à considérer comme gaz inflammables (F) les matières du 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12°, 15°, 16° b, 17° a ainsi que _ l’acide sulfhydrique et le gaz T du 5°, _ les matières du 8° a, à l’exception du bromure de méthyle et de l’oxychlorure de carbone, _ le 1,1-difluoréthane du 8° b, _ l’éthane et l’éthylène du 9°, _ le fluorure de vinyle et le 1,1-difluoréthylène du 10° et _ les récipients vides et les citernes vides du 18° ayant renfermé de telles matières. Les autres matières de la classe Id sont à considérer comme gaz non inflammables (NF). Ne sont soumis ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, les gaz remis au transport conformément aux dispositions ci-après: 6131a a. les gaz comprimés qui ne sont ni inflammables, ni toxiques, ni corrosifs et dont la pression dans le récipient, ramenée à la température de 15° C, ne dépasse pas 2 kg/cm 2; b. les gaz liquéfiés contenus dans des appareils frigorifiques (réfrigérateurs, machines à glace, etc.) et nécessaires au fonctionnement de ces appareils à raison de 20 1 au plus par appareil; c. l’anhydride carbonique liquéfié (9°): 1. en récipients sans joint, en acier au carbone ou en alliages d’aluminium; d’une capacité de 220 cm 3 au plus, ne contenant pas plus de 0,75 g d’anhydride carbonique par cm 3 de capacité; 2. en capsules métalliques (sodors, sparklets), si l’anhydride carbonique à l’état gazeux ne contient pas plus de 0,5 % d’air et si les capsules ne contiennent pas plus de 25 g d’anhydride carbonique et pas plus de 0,75 g par cm 3 de capacité; d. les objets des 16° et 17° ayant une capacité ne dépassant pas 50 cm3. Un colis de ces objets ne doit pas peser plus de 10 kg. 61326155 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)
(1)La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques 6156 788 6156 au marginal 6131; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la (suite) classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et par l’indication F ou NF et du sigle «ADNR» (par ex. Id, 6° a, F, ADNR ).
(2)Pour les envois de tubes pour le tir au charbon (9°), la désignation de la matière dangereuse sera suivie de la mention « Tube agréé le .. (date) par .. (nom de l’administration gouvernementale) de .. (nom du pays) ».
(3)Pour les envois de gaz qui sont susceptibles d’autopolymérisation, comme l’oxyde de méthyle et de vinyle, le chlorure de vinyle, le bromure de vinyle et l’oxyde d’éthylène (8° a), il doit être certifié dans le document de transport: « Les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la polymérisation pendant le transport .»
(4)Pour les citernes contenant des gaz du 11°, le document de transport portera l’une des mentions suivantes selon le cas : _ «Le réservoir communique de manière permanente avec l’atmosphère »; _ « Le réservoir est fermé par des soupapes qui sont garanties ne pas pouvoir s’ouvrir avant le . . (date acceptée par le transporteur)».
(5)Pour les citernes contenant des gaz des 12° et 13°, le document de transport portera la mention suivante: _ «Le réservoir est fermé par des soupapes qui sont garanties ne pas pouvoir s’ouvrir avant le . . (date acceptée par le transporteur)». 61576166 6167 Pour les récipients vides et les citernes vides du 18° la désignation dans le document de transport doit être: «Récipient vide (ou citerne vide), Id, 18° F (ou, le cas échéant, NF), ADNR ». Ce texte doit être souligné en rouge. 61686179 789 Classe Ie. Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables Chapitre
  1. Enumération des matières Parmi les matières visées par le titre de la classe Ie, ne sont admises au transport que celles qui sont énumérées au marg. 6181, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR. 6180 1° a. Les métaux alcalins et alcalino-terreux, par ex. le sodium, le potassium, le 6181 calcium, ainsi que les alliages de métaux alcalins, les alliages de métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalins et alcaline-terreux; b. les amalgames de métaux alcalins et les amalgames de métaux alcalino-terreux ; c. les dispersions de métaux alcalins. 2° a. Le carbure de calcium et le carbure d’aluminium ; b. les hydrures de métaux alcalins et de métaux alcalino-terreux (par ex. l’hydrure de lithium , l’hydrure de calcium), les hydrures mixtes, ainsi que les borohydrures et les aluminohydrures de métaux alcalins et de métaux alcalino-terreux; c. les siliciures alcalins ; d. le siliciure de calcium en poudre, en grains ou en morceaux, contenant plus de 50 % de silicium, le siliciure de manganèse et de calcium (silicomangano-calcium) ; e. les alliages de magnésium avec du manganèse . 3° Les amidures de métaux alcalins et alcalino-terreux (par ex. l’amidure de sodium ). Voir aussi marg. 6181a. Nota: La cyanamide calcique n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADNR. 4° Le silicichloroforme (trichlorosilane) . 5° Les récipients vides, non nettoyés et les citernes vides, non nettoyées, ayant renfermé des matières de la classe Ie. L’amidure de sodium (3°), en quantités de 200 g au plus par colis, n’est soumis ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, lorsqu’il est emballé dans des récipients fermés de manière étanche, ne pouvant être attaqués par le contenu, et que ces récipients sont renfermés avec soin dans un fort emballage en bois étanche et à fermeture étanche. 6181 a 61826189 790 Chapitre
  2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) 6190 La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg.
  3. Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour le 1°, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière dangereuse doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle « A D N R » (par ex. Ie, 2° a, A D N R). 61916197 6198 Pour les récipients vides et les citernes vides du 5° la désignation dans le document de transport doit être: «Récipient vide (ou citerne vide) Ie, 5°, ADNR ». Ce texte doit être souligné en rouge. 6199 791 Classe II. Matières sujettes à l’inflammation spontanée Chapitre
  4. Enumération des matières Parmi les matières visées par le titre de la classe II, ne sont admises au 6200 transport que celles qui sont énumérées au marg. 6201, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR. 1° Le phosphore blanc ou jaune. 2° Les combinaisons de phosphore avec des métaux alcalins ou alcalino-terreux (par ex. le phosphure de sodium, le phosphure de calcium, le phosphure de strontium). Nota: Les combinaisons de phosphore avec les métaux appelés lourds, comme le fer, le cuivre, l’étain, etc. mais à l’exception du zinc [(le phosphure de zinc est une matière de la classe IVa, 33° (marg. 6401)] ne sont pas soumises aux prescrip tions de l’ADNR. 3° Les zinc-alkyles (zinc-alcoyles) , les magnésium-alkyles (magnésium-alcoyles) , les aluminium-alkyles (aluminium -alcoyles), et le chlorure d’aluminiumdiéthyle . Voir aussi marg. 6201a sous a. 4° Les déchets de films à la nitrocellulose débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes. Nota: Les déchets de films à la nitrocellulose débarrassés de gélatine, poussiéreux ou qui comportent des portions poussiéreuses, sont exclus du transport. 5° a. Les chiffons et les étoupes, ayant servi ; b. les tissus, mèches, cordes ou fils, graisseux ou huileux ; c. les matières suivantes graisseuses ou huileuses: la laine, les poils (et crins), la laine artificielle , la laine régénérée (dite aussi laine rénovée) le coton, le coton recardé, les fibres artificielles (rayonne, etc. ) la soie, le lin, le chanvre et le jute, même à l’état de déchets provenant du filage ou du tissage. Pour a, b et c, voir aussi marg. 6201a sous b. Nota: Les matières des 5° b et c mouillées sont exclues du transport. 6° a. La poussière et la poudre d’aluminium ou de zinc, ainsi que les mélanges de poussière ou de poudre d’aluminium et de zinc, même gras ou huileux; la poudre de zirconium et de titane ; la poussière de filtres de hauts fourneaux; b. la poussière, la poudre et les copeaux fins de magnésium et d’alliages de magnésium d’une teneur en magnésium de plus de 80 %, tous exempts de corps susceptibles de favoriser l’inflammation; 6201 792 6201 (suite) c. les sels suivants de l’acide hydrosulfureux (H2S2 O 4): hydrosulfite de sodium, hydrosulfite de potassium, hydrosulfite de calcium, hydrosulfite de zinc; d. les métaux sous forme pyrophorique. Pour a, voir aussi marg. 6201a sous b, et c; pour b et c, voir aussi marg. 6201a sous b. 7° La suie fraîchement calcinée. Voir aussi marg. 6201a sous b. 8° Le charbon de bois fraîchement éteint en poudre, en grains ou en morceaux. Voir aussi marg. 6201a sous b et classe IIIb, 1° (marg. 6331). Nota: Par charbon de bois fraîchement éteint on entend : pour le charbon de bois en morceaux, celui qui est éteint depuis moins de quatre jours; pour le charbon de bois en poudre ou en grains de dimensions inférieures à 8 mm, celui qui est éteint depuis moins de huit jours, étant entendu que le refroidissement à l’air a été effectué en couches minces ou par un procédé garantissant un degré de refroidissement équivalent. 9° Les mélanges de matières combustibles en grains ou poreuses avec des composants encore sujets à l’oxydation spontanée, tels que l’huile de lin ou les autres huiles naturellement siccatives, cuites ou additionnées de composés siccativants, la résine, l’huile de résine, les résidus de pétrole, etc. (par ex. la masse dite bourre de liège, la lupuline), ainsi que les résidus huileux de la décoloration de l’huile de soja. Voir aussi marg. 6201a sous b et classe IIIb 1° (marg. 6331). 10° Les papiers, cartons et produits en papier ou en carton (par ex. les enveloppes et anneaux en carton), les plaques en fibre de bois, les écheveaux de fils, les tissus, ficelles, fils, les déchets de filage ou de tissage, tous imprégnés d’huile, de graisses, d’huiles naturellement siccatives, cuites ou additionnées de composés siccativants ou autres matières d’imprégnation sujets à l’oxydation spontanée. Voir aussi marg. 6201a sous b et classe IIIb, 1° (marg. 6331). Nota: Si les matières du 10° ont une humidité dépassant l’humidité hygroscopique, elles sont exclues du transport. 11° La matière à base d’oxyde de fer ayant servi à épurer le gaz d’éclairage. 12° Les sacs à levure ayant servi, non nettoyés. Voir aussi marg. 6201a sous b. 13° Les sacs vides à nitrate de sodium, en textile. Nota: Quand les sacs en textile ont été parfaitement débarrassés par lavage du nitrate qui les imprègne, ils ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 14° Les fûts en fer vides, non nettoyés, et les citernes vides, non nettoyées, ayant renfermé du phosphore du 1°. 15° Les récipients vides, non nettoyés, et les citernes vides, non nettoyées, ayant renfermé des matières du 3°. 793 Nota ad 14° et 15°: Les emballages vides ayant renfermé d’autres matières de la classe II ne sont pas 6201 (suite) soumis aux prescriptions de l’ADNR. Ne sont soumises ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la 6201 a présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, les matières dangereuses remises au transport conformément aux dispositions ciaprès: a. les solutions des matières du 3° en concentration ne dépassant pas 10% dans des solvants ayant un point d’ébullition d’au moins 95° C, si leur état exclut tout danger d’inflammation spontanée et si cela est attesté dans le document de transport par la mention: « Matière non sujette à l’inflammation spontanée»; voir toutefois la classe IIIa; b. les matières des 5° à 10° et 12°, mais à l’exclusion de celles du 6° d, si leur état exclut tout danger d’inflammation spontanée et si cela est attesté dans le document de transport par la mention: « Matière non sujette à l’inflammation spontanée»; pour les matières du 8° et certaines matières des 9° et 10°, voir toutefois à la classe IIlb, 1° (marg. 6331); c. la poussière et la poudre d’aluminium ou de zinc (6° a), par ex. emballées en commun avec des vernis servant à la fabrication de couleurs, si elles sont emballées avec soin par quantités ne dépassant pas 1 kg; d. la matière ayant servi à épurer-le gaz du 11° si elle n’est plus, après entreposage et aération, sujette à l’inflammation spontanée, et si cela est attesté dans le document de transport par la mention: « Matière non sujette à l’inflammation spontanée». 62026214 Chapitre
  5. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg.
  6. Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour les 2°, 3°, 9° et 10°, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle « A D N R » (par ex. II, 5° a, A D N R). Pour les récipients vides et les citernes vides des 14° et 15° la désignation dans le document de transport doit être: 6215 62166222 6223 «Récipient vide (ou citerne vide) II, 14° (ou 15°), A D N R». Ce texte doit être souligné en rouge. 62246299 794 Classe IIIa. Matières liquides inflammables Chapitre
  7. Enumération des matières 6300
(1)A l’exclusion de celles qui sont énumérées dans d’autres classes, sont considérés comme matières liquides inflammables de la classe IIIa les liquides inflammables qui, à 50° C ont une tension de vapeur de 3 kg/cm2 au plus.
(2)Parmi les matières liquides inflammables et leurs mélanges liquides ou encore pâteux à une température ne dépassant pas 15° C, les matières visées au marg. 6301 sont soumises aux prescriptions de la présente annexe et auxdispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR.
(3)Les matières liquides de la classe IIIa, susceptibles de se peroxyder facilement (comme cela a lieu avec les éthers ou avec certains corps hétérocycliques oxygénés), ne sont admises au transport que si le taux de peroxyde qu’elles renferment ne dépasse pas 0,3 %, compté en bioxyde d’hydrogène H2 O 2.
(4)Les matières de la classe IIIa qui se polymérisent facilement ne sont admises au transport que si les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher leur polymérisation pendant le transport.
(5)Le taux de peroxyde dont il est question ci-dessus et le point d’éclair dont il est question ci-après seront déterminés comme il est indiqué dans une des Réglementations internationales.
(6)Seront assimilés aux matières solides solubles dans les liquides, les siccatifs, les huiles consistantes (huiles de lin cuites ou soufflées, etc.) ou les matières similaires (à l’exclusion de la nitrocellulose) dont le point d’éclair est supérieur à 100° C. 6301
(1)1° a. Les liquides non miscibles à l’eau ou seulement partiellement miscibles à l’eau, qui ont un point d’éclair inférieur à 21° C, même lorsqu’ils contiennent au plus 30% de matières solides, à l’exclusion de nitrocellulose, soit dissoutes, soit mises en suspension dans les liquides, soit les deux, par ex.: les pétroles bruts et autres huiles brutes; les produits volatils de la distillation du pétrole et d’autres huiles brutes, du goudron de houille, de lignite, de schiste, de bois et de tourbe, par ex. l’éther de pétrole, les pentanes, l’essence, le benzène et le toluène ; les produits de condensation du gaz naturel; l’acétate d’éthyle (éther acétique) , l’acétate de vinyle, l’éther éthylique (éther sulfurique), le formiate de méthyle (éther méthylique de l’acide formique) et autres éthers et esters; le sulfure de carbone; l’acroléine ; certains hydrocarbures chlorés [par ex. le 1,2-dichloréthane et le chloroprène (chlorobutadiène)]; 795 b. les mélanges de liquides ayant un point d’éclair inférieur à 21° C avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d’azote ne dépassant pas 12,6 % (collodions, semi-collodions et autres solutions nitrocellulosiques). Pour a, voir aussi marg. 6301a sous a, b et d; pour b, voir aussi marg. 6301a sous a. Nota: En ce qui concerne les mélanges de liquides ayant un point d’éclair inférieur à 21° C, _ avec plus de 55% de nitrocellulose quel que soit son taux d’azote, ou _ avec 55% au plus de nitrocellulose à taux d’azote supérieur à 12,6%, voir à la classe Ia, 1° (marg. 6021) et à la classe IIIb, 7° a (marg. 6331). 2° Les liquides non miscibles à l’eau ou seulement partiellement miscibles à l’eau, qui ont un point d’éclair inférieur à 21° C, contenant plus de 30 % de matières solides, à l’exclusion de nitrocellulose, soit dissoutes, soit mises en suspension dans les liquides, soit les deux, par ex. : certaines couleurs pour rotogravures et pour cuirs, certains vernis, certaines peintures-émail et les solutions de caoutchouc (gomme). Voir aussi marg. 6301a sous c. 3°. Les liquides non miscibles à l’eau ou seulement partiellement miscibles à l’eau, qui ont un point d’éclair compris entre 21° C et 55° C (ces valeurs limites y comprises), même lorsqu’ils contiennent au plus 30 % de matières solides soit dissoutes, soit mises en suspension dans les liquides, soit les deux par ex. : la térébenthine; les produits mi-lourds de la distillation du pétrole et d’autres huiles brutes, du goudron de houille de lignite, de schiste, de bois et de tourbe, par ex. le white spirit (solvant blanc, succédané de térébenthine), les benzols lourds, le pétrole (d’éclairage, de chauffage ou pour moteur), le xylène, le styrène, le cumène, le solvant naphta; le butanol; l’acétate de butyle (éther butylacétique); l’acétate d’amyle (éther amylacétique) ; le nitrométhane (mononitrométhane), ainsi que certaines mononitroparaffines ; certains hydrocarbures chlorés (par ex. le monochlorobenzène). Voir aussi marg. 6301a sous c et d. 4° Les liquides non miscibles à l’eau ou seulement partiellement miscibles à l’eau qui ont un point d’éclair supérieur à 55° C sans dépasser 100° C (la valeur limite 100° C y comprise) même lorsqu’ils contiennent au plus 30% de matières solides soit dissoutes, soit mises en suspension dans les liquides, soit les deux, par ex.: certains goudrons et leurs produits de distillation; les huiles de chauffage, les huiles combustibles pour moteur Diesel, certains gasoils; la té- 6301 (suite) 796 6301 (suite) traline (tétrahydronaphtaline); le nitrobenzène; certains hydrocarbures chlorés (par ex. le chlorure de 2-éthylhéxyle). Voir aussi marg. 6301 a, sous c et d. 5° Les liquides miscibles à l’eau en toutes proportions et qui ont un point d’éclair inférieur à 21° C, même lorsqu’ils contiennent au plus 30 % de matières solides soit dissoutes, soit mises en suspension dans les liquides soit les deux, par ex.: l’alcool méthylique (méthanol, esprit de bois), dénaturé ou non; l’alcool éthylique (éthanol, alcool ordinaire), dénaturé ou non; l’aldéhyde acétique ; l’acétone et les mélanges d’acétone; la pyridine ; l’eau ammoniacale dont la teneur en ammoniac n’excède pas 35% si elle est transportée en bateau-citerne. Voir aussi marg. 6301a sous a et c. Nota: L’eau ammoniacale dont la teneur en ammoniac n’excède pas 35% n’est soumise aux prescriptions de l’ADNR que si elle est transportée en bateau-citerne. 6° Les récipients vides non nettoyés et les citernes vides non nettoyées ayant contenu des liquides inflammables de la classe IIIa.
(2)Pour l’application des dispositions de l’annexe B les matières de la classe IIIa sont réparties en catégories K. Sont à considérer comme: Catégorie Kx a. les matières des 1°, 2° et 5° ayant _ une température d’auto-inflammation (selon ASTM D 2155-66 ou DIN 51794/61) inférieure à 200°C, ou _ une différence de plus de 15 % entre la limite inférieure et la limite supé- rieure du mélange détonant avec de l’air à 20° C et 760 mm de mercure (par ex. le sulfure de carbone); b. les matières suivantes de la classe IIIa ayant un caractère de toxicité, pour autant qu’elles ne rentrent pas déjà dans la catégorie Kx sous a): i. l’acrylate d’éthyle, l’aldéhyde crotonique, le benzène y compris l’essence de pyrolyse, le chloroprène, le 1,2-dichloroéthane (dichlorure d’éthylène), le dichloroéthylène et le dichloropropane du 1° a); ii. le 1,3-dichloropropène, l’isopropylbenzène (cumène)et l’oxyde de mésityle de 3°; iii. le nitrobenzène et l’orthodichlorobenzène du 4°; iv. la pyridine du 5°. Nota ad b.: En application du marginal 6002
(7), les mélanges contenant du benzène n’appartiennent pas à la catégorie Kx s’ils contiennent moins de 10% de benzène. Catégorie KOs Les matières des 1°, 2° et 5°, autres que celles de la catégorie Kx, pour autant que leur tension de vapeur à 50° C dépasse 1,9 kg/cm
  1. 797 Catégorie KOn Les matières des 1°, 2°et 5°, autres que celles de la catégorie Kx, pour autant que leur tension de vapeur à 50°C est comprise entre: _ 1,35 kg/cm 2 et 1,9 kg/cm2 pour les matières pures _ 1,5 kg/cm2 et 1,9 kg/cm2 pour les mélanges. 6301 (suite) Catégorie Kls Les matières des 1°, 2° et 5°, autres que celles de la catégorie Kx, pour autant que leur tension de vapeur à 50° C est comprise entre: _ 1,1 kg/cm 2 et 1,35 kg/cm 2 pour les matières pures _ 1,1 kg/cm 2 et 1,5 kg/cm 2 pour les mélanges. Catégorie Kln Les matières des 1°, 2° et 5°, autres que celles de la catégorie Kx, pour autant que leur tension de vapeur à 50°C n’est pas supérieure à 1,1 kg/cm
  2. Nota : Pour les produits du pétrole, la tension de vapeur peut aussi être déterminée d’après le mode opératoire de Reid selon I-P.69 ou ASTM D
  3. Seraient alors à retenir: _ au lieu d’une tension de vapeur de 1,1 kg/cm2 à 50°C, une tension de vapeur d’après Reid de 0,65 kg/cm 2 à 37,8° C, _ au lieu d’une tension de vapeur de 1,35 kg/cm2 à 50°C, une tension de vapeur d’après Reid de 0,8 kg/cm2 à 37,8°C, _ au lieu d’une tension de vapeur de 1,5 kg/cm2 à 50°C, une tension de vapeur d’après Reid de 0,90 kg/cm2 à 37,8°C, _ au lieu d’une tension de vapeur de 1,9 kg/cm2 à 50°C, une tension de vapeur d’après Reid de 1,2 kg/cm 2 à 37,8°C. Catégorie K2 les matières du 3° autres que celles de la catégorie Kx. Catégorie K3 les matières du 4° autres que celles de la catégorie Kx. Nota: Les récipients vides et les citernes vides du 6° sont répartis dans la catégorie du liquide qu’ils ont renfermé en dernier lieu. Ne sont soumises ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la 6301 a présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, les matières remises au transport conformément aux dispositions ci-après: a. les liquides du 1°, exceptés ceux qui sont désignés sous b ci-dessous, ainsi que l’acétone et les mélanges d’acétone (5°): à raison de 200 g au plus par récipient, dans des récipients en tôle, en verre, en porcelaine, en grès ou en matière plastique appropriée, ces récipients étant, avec un contenu total de 1 kg au plus, réunis dans un emballage collecteur en tôle, en bois ou en carton et les récipients fragiles étant convenablement assujettis dans l’emballage pour éviter qu’ils ne se brisent; 798 6301a (suite) b. le sulfure de carbone, l’éther éthylique, l’éther de pétrole, les pentanes, le formiate de méthyle: à raison de 50 g par récipient et 250 g par colis, ces matières étant emballées comme celles du a; c. les liquides des 2° à 5°, exceptés l’aldéhyde acétique, l’acétone et les mélanges d’acétone: à raison de 1 kg par récipient et 10 kg par colis, ces matières étant emballées comme celles du a; d. le carburant contenu dans les réservoirs des véhicules mus par des moteurs ou dans les réservoirs auxiliaires fermés et solidement fixés aux véhicules. Le robinet qui se trouve éventuellement entre le réservoir et le moteur doit être fermé; le contact électrique doit être coupé. Les motocyclettes et les cycles à moteur auxiliaire dont les réservoirs contiennent du carburant doivent être chargés debout sur leurs roues, garantis de toute chute. 63026308 Chapitre
  4. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) 6309
(1)La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6301. Si celle-ci ne contient pas le nom de la matière, le nom commercial sera inscrit. La désignation de la matière doit être soulignéeen rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre etpar la catégorie ( K . . . ) et du sigle «ADNR» (par ex. IIIa, 1° a, Kln ADNR).
(2)Pour tous les envois de matières qui se peroxydent facilement, il doit être certifié dans le document de transport: «Le taux de peroxyde ne dépasse pas 0,3% compté en bioxyde d’hydrogène ».
(3)Pour tous les envois de matières qui se polymérisent facilement, il doit être certifié dans le document de transport: «Les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la polymérisation pendant le transport». 63106315 6316 63176329 Pour les récipients et les citernes vides du 6°, la désignation dans le document de transport doit être: «Récipient vide (ou citerne vide), IIIa, 6°, Kx (ou bien, le cas échéant, KOs, KOn, Kls, Kln, K2 ou K3) ADNR» . Ce texte doit être souligné en rouge. 799 Classe IIIb. Matières solides inflammables Chapitre
  1. Enumération des matières Parmi les matières visées par le titre de la classe IIIb, celles qui sont énumérées au marg. 6331 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumises aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR. 1° Les matières qui peuvent être facilement enflammées par des étincelles, par ex. la farine de bois, la sciure de bois, les copeaux de bois, les fibres de bois, le charbon de bois, les rognures de bois et la cellulose de bois, les vieux papiers et les déchets de papier, les fibres de papier, le jonc (à l’exclusion du jonc d’Espagne), les roseaux, le foin, la paille, même humide (y compris la paille de ma ïs, de riz et de lin), les matières textiles végétales et les déchets des matières textiles végétales, le liège en poudre ou en grains, gonflé ou non gonflé, avec ou sans mélanges de goudron ou d’autres matières non sujettes à l’oxydation spontanée et les déchets de liège en petits morceaux. Voir aussi classe II, 8° à 10° (marg. 6201) et marg. 6201a, sous b. Nota:
  2. Ces matières ne figurent dans l’énumération que pour les besoins des interdictions de chargement en commun. A cet effet, les disposition du marginal 6346
(1)s’appliquent. Aucune autre clause de la présente annexe ou de l’annexe B ne leur est applicable.
  1. Le foin non fermenté ou qui est susceptible de subir une fermentation est exclu du transport, quand il présente encore un degré d’humidité pouvant conduire à une fermentation.
  2. Les enveloppes et les plaques en liège gonflé, fabriquées sous pression, avec ou sans mélanges de goudron ou d’autres matières non sujettes à l’oxydation spontanée, ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR.
  3. Le liège imprégné de matières encore sujettes à l’oxydation spontanée est une matière de la classe II. Voir classe II, 9° (marg. 6201).
  4. Les matières du 1° utilisées comme matières d’emballage ou de remplissage ne sont pas considérées comme des matières de l’ADNR. 2° a. Le soufre (y compris la fleur de soufre); b. le soufre à l’état fondu. 3° La celloïdine produit de l’évaporation imparfaite de l’alcool contenu dans le collodion et consistant essentiellement en coton-collodion. 4° Le celluloïd en plaques, feuilles, tiges ou tuyaux et les tissus enduits de nitrocellulose. 5° Le celluloïd de films, c’est-à-dire la matière brute pour films sans émulsion, en rouleaux, et les films en celluloïd développés. 6° Les déchets de celluloïd et les déchets de films en celluloïd. Nota: Les déchets de films à la nitrocellulose, débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes, sont des matières de la classe II (voir marg. 6201, 4°). 6330 6331 800 6331 (suite) 7° a. La nitrocellulose faiblement nitrée (telle que le coton-collodion), c’est-àdire à taux d’azote ne dépassant pas 12,6%, bien stabilisée et contenant en outre au moins 25 % d’eau ou d’alcool (méthylique, éthylique, propylique normal ou isopropylique, butylique, amylique ou leurs mélanges) même dénaturé, de solvant naphta, de benzène, de toluène, de xylène, de mélanges d’alcool dénaturé et de xylène, de mélanges d’eau et d’alcool, ou d’alcool contenant du camphre en solution; Nota:
  5. Les nitrocelluloses à taux d’azote dépassant 12,6% sont des matières de la classe Ia. Voir classe Ia, 1° (marg. 6021).
  6. Quand la nitrocellulose est mouillée d’alcool dénaturé, le produit dénaturant ne doit pas avoir d’influence nocive sur la stabilité de la nitrocellulose. b. les nitrocelluloses plastifiées, non pigmentées, contenant au moins 18% d’un plastifiant (phtalate de butyle ou plastifiant de qualité au moins équivalente) et dont la nitrocellulose a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6%; les nitrocelluloses peuvent se présenter sous forme d’écailles (chips); Nota: Les nitrocelluloses plastifiées, non pigmentées, contenant au moins 12% et moins de 18% de phtalate de butyle ou d’un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle sont des matières de la classe Ia. Voir classe Ia, 4° (marg. 6021). c. les nitrocelluloses plastifiées, pigmentées, contenant au moins 18 % d’un plastifiant (phtalate de butyle ou plastifiant de qualité au moins équivalente) et dont la nitrocellulose a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6% et ayant une teneur en nitrocellulose d’au moins 40%; les nitrocelluloses peuvent se présenter sous forme d’écailles (chips). Nota: Les nitrocelluloses plastifiées, pigmentées, contenant moins de 40% de nitrocellulose ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR. Pour a, b et c: les nitrocelluloses faiblement nitrées et les nitrocelluloses plastifiées, pigmentées ou non, ne sont pas admises au transport quant elles ne satisfont pas aux conditions de stabilité et de sécurité de l’une des Réglementations internationales ou aux conditions énoncées ci-dessus concernant la qualité et la quantité des substances additionnelles. 8° Le phosphore rouge (amorphe), le sesquisulfure de phosphore et le pentasulfure de phosphore. Nota: Le pentasulfure de phosphore qui n’est pas exempt de phosphore blanc ou jaune n’est pas admis au transport. 9° Le caoutchouc broyé, la poussière de caoutchouc. 10° Les poussières de houille, de lignite, de coke de lignite et de tourbe, préparées artificiellement (par ex. par pulvérisation ou autres procédés), ainsi que le coke de lignite carbonisé rendu inerte (c’est-à-dire non sujet à l’inflamma- tion spontanée). 801 Nota:
  7. Les poussières naturelles obtenues comme résidus de la production du charbon, du coke, du lignite ou de la tourbe ne sont pas soumises aux prescriptions 6331 (suite) de l’ADNR.
  8. Le coke de lignite carbonisé non rendu parfaitement inerte n’est pas admis au transport. 11° a. La naphtaline brute ayant un point de fusion inférieur à 75° C; b. la naphtaline pure et la naphtaline brute ayant un point de fusion égal ou supérieur à 75° C; c. la naphtaline à l’état fondu. Pour a et b, voir aussi marg. 633 la. La naphtaline en boules ou en paillettes (11° a et b) n’est soumise ni aux 6331 a prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, si elle est emballée, à raison d’au plus 1 kg par boîte, dans des boîtes bien fermées en carton ou en bois et si ces boîtes sont réunies, à raison de 10 au plus par caisse, dans des caisses en bois. 63326345 Chapitre
  9. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)
(1)La désignation de la matière dans le document de transport doit être 6346 conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6331. Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour le 1°, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle « A D N R » (par ex. IIIb, 7° a, A D N R).
(2)Pour les déchets de celluloïd (6°) emballés dans du papier d’emballage résistant ou dans une matière plastique appropriée et placés de la sorte dans des sacs de toile brute ou de jute, en tissu serré il doit être certifié dans le document de transport: «Sans déchets sous forme de poussière».
(3)Pour les matières des 7° b et c emballées dans des caisses en carton, il doit être certifié dans le document de transport: « Matières exemptes de poussière ».
(4)Pour les poussières de houille, de lignite ou de tourbe (10°) préparées artificiellement, emballées dans des récipients en bois ou dans des sacs, il doit être certifié dans le document de transport: « Matières complètement refroidies après séchage à chaud». 63476369 802 Classe IIIc. Matières comburantes Chapitre
  1. Enumération des matières 6370 Parmi les matières visées par le titre de la classe IIIc, celles qui sont énumérées au marg. 6371 sont soumises aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR. Nota: A moins qu’ils ne soient expressément énumérés dans les classes Ia ou Ic, les mélanges de matières comburantes avec des matières combustibles sont exclus du transport lorsqu’ils peuvent exploser au contact d’une flamme ou sont plus sensibles, tant au choc qu’au frottement, que le dinitrobenzène. 6371 1° Les solutions aqueuses de bioxyde d’hydrogène titrant plus de 60% de bioxyde d’hydrogène, stabilisées, et le bioxyde d’hydrogène, stabilisé. Nota:
  2. Pour les solutions aqueuses de bioxyde d’hydrogène titrant 60% au plus, voir classe V, 41° (marg. 6501).
  3. Les solutions aqueuses de bioxyde d’hydrogène titrant plus de 60% de bioxyde d’hydrogène, non stabilisées, et le bioxyde d’hydrogène non stabilisé ne sont pas admis au transport. 2° Le tétranitrométhane, exempt d’impuretés combustibles. Nota: Le tétranitrométhane non exempt d’impuretés combustibles n’est pas admis au transport. 3° L’acide perchlorique en solutions aqueuses titrant plus de 50 % mais au plus 72,5 % d’acide absolu (HClO 4). Voir aussi marg. 6371a sous a. Nota: L’acide perchlorique en solutions aqueuses titrant au plus 50% d’acide absolu (HClO 4) est une matière de la classe V. Voir classe V, 4° (marg. 6501). Les solutions aqueuses d’acide perchlorique titrant plus de 72,5% d’acide absolu ne sont pas admises au transport; il en est de même des mélanges d’acide perchlorique avec tout liquide autre que l’eau. 4° a. Les chlorates; les desherbants inorganiques chloratés constitués par des mélanges de chlorates, de sodium, de potassium ou de calcium avec un chlorure hygroscopique (tel que le chlorure de magnésium ou le chlorure de calcium); Nota: Le chlorate d’ammonium n’est pas admis au transport. b. les perchlorates (à l’exception du perchlorate d’ammonium, voir 5°); c. les chlorites de sodium et de potassium ; d. les mélanges entre eux de chlorates, perchlorates et chlorites, des a, b et c Pour a; b, c et d, voir aussi marg. 6371a sous b. 5° Le perchlorate d’ammonium. Voir aussi marg. 6371a sous b. 6° a. Le nitrate d’ammonium ne renfermant pas de substances combustibles en proportion supérieure à 0,4%; 803 Nota: Le nitrate d’ammonium avec plus de 0,4% de substances combustibles n’est pas admis au transport, sauf s’il entre dans la composition d’un explosif du 12° ou du 14° de la classe Ia (marg. 6021). b. les mélanges de nitrate d’ammonium avec du sulfate ou du phosphate d’am- monium contenant plus de 40 % de nitrate, mais ne renfermant pas plus de 0,4 % de substances combustibles; c. les mélanges de nitrate d’ammonium avec une substance inerte (par ex. terre d’infusoires, carbonate de calcium, chlorure de potassium) contenant plus de 65% de nitrate, mais ne renfermant pas plus de 0,4% de substances combustibles. Pour a, b et c, voir aussi marg. 6371a sous b. Nota:
  4. Les mélanges de nitrate d’ammonium avec du sulfate ou du phosphate d’ammonium ne contenant pas plus de 40% de nitrate ainsi que les mélanges de nitrate d’ammonium avec une substance inorganique inerte ne contenant pas plus de 65 % de nitrate ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
  5. Dans les mélanges visés sous c, seules peuvent être considérées comme inertes des substances non organiques et qui ne sont ni combustibles ni comburantes.
  6. Les engrais composés dans lesquels la somme du taux d’azote nitrique et du taux d’azote ammoniacal ne dépasse pas 14% ou dans lesquels le taux d’azote nitrique ne dépasse pas 7% ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 7° a. Le nitrate de sodium; b. les mélanges de nitrate d’ammonium avec des nitrates de sodium, de potassium, de calcium ou de magnésium; c. le nitrate de baryum, le nitrate de plomb. Pour a, b et c, voir aussi marg. 6371a sous b. Nota:
  7. Lorsqu’ils ne renferment pas plus de 10% de nitrate d’ammonium, les mélanges de nitrate d’ammonium avec du nitrate de calcium ou avec du nitrate de magnésium, ou avec l’un et l’autre ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
  8. Les sacs vides, en textile, qui ont contenu du nitrate de sodium et n’ont pas été débarrassés complètement du nitrate qui les imprègne, sont des objets de la classe II. Voir classe II, 13° (marg. 6201). 8° Les nitrites inorganiques. Voir aussi marg. 6371a sous b. Nota: Le nitrite d’ammonium et les mélanges d’un nitrite inorganique avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport. 9° a. Les peroxydes de métaux alcalins et les mélanges contenant des peroxydes de métaux alcalins qui ne sont pas plus dangereux que le peroxyde de sodium; b. les bioxydes et autres peroxydes des métaux alcalino-terreux , par ex. le bioxyde de baryum ; c. les permanganates de sodium, de potassium, de calcium et de baryum. Pour a, b et c, voir aussi marg. 6371a sous b. 6371 (suite) 804 6371 (suite) Nota: Le permanganate d’ammonium ainsi que les mélanges d’un permanganate avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport. 10° L’ anhydride chromique (dit aussi acide chromique ). Voir aussi marg. 6371a sous b. 11° Les emballages vides, non nettoyés (y compris les citernes vides non nettoyées), ayant renfermé des matières de la classe IIIc. Nota: Les emballages vides ayant renfermé un chlorate, un perchlorate, un chlorite (4° et 5°), un nitrite inorganique (8°) ou des matières des 9° et 10, à l’extérieur desquels adhèrent des résidus de leur précédent contenu, ne sont pas admis au transport. 6371a Ne sont soumises ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, les matières remises au transport conformément aux dispositions ci-après: a. les matières du 3°, en quantités de 200 g au plus, à conditions qu’elles soient emballées dans des récipients fermés de manière étanche ne pouvant être attaqués par le contenu, et que ceux-ci soient emballés, au nombre de 10 au plus, dans une caisse en bois avec interposition de matières absorbantes inertes formant tampon; b. les matières des 4° à 10°, en quantités de 10 kg au plus, emballées par 2 kg au plus dans des récipients fermés de manière étanche et ne pouvant être attaqués par le contenu, ces récipients étant réunis dans de forts emballages, en bois ou en tôle, étanches et à fermeture étanche. 63726382 Chapitre
  9. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) 6383 La désignation de la matière dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6371; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADNR » (par ex. IIIc, 4° a, ADNR). 63846390 6391 63926399 Pour les emballages et les citernes vides du 11° la désignation dans le document de transport doit être: « Emballage vide, IIIc, 11°, ADNR ». Ce texte doit être souligné en rouge. 805 Classe IVa. Matières toxiques Chapitre
  10. Enumération des matières
(1). Parmi les matières visées par le titre de la classe IVa, celles qui sont énumérées au marg. 6401, ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal, sont soumises aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR. 6400
(2)Les matières de la classe IVa qui se polymérisent facilement ne sont admises au transport que si les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher leur polymérisation pendant le transport.
(3)Le point d’éclair dont il est question ci-après sera déterminé comme il est’indiqué dans une des Réglementations internationales. A. Matières toxiques ayant un point d’éclair inférieur à 21° C et un point d’ébullition inférieur à 200° C 1° L’acide cyanhydrique et les matières volatiles inflammables qui produisent 6401 une intoxication analogue, tels que: a. l’acide cyanhydrique ne contenant pas plus de 3% d’eau (absorbé par une matière inerte poreuse ou à l’état liquide) à condition que le remplissage

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.