En bref
Ce règlement grand-ducal établit les règles pour la production et la vente de semences de légumes au sein de l'Union européenne, garantissant leur qualité et leur conformité. Il définit les conditions sous lesquelles ces semences peuvent être commercialisées.
Ce qu'il réglemente
- La production de semences de légumes destinées à la commercialisation.
- La commercialisation (vente, offre de vente, cession) de semences de légumes.
- Les types de semences de légumes (base, certifiées, standard) et leurs exigences.
- Les conditions d'inspection et d'essai des semences.
Qui il concerne
- Les producteurs et vendeurs de semences de légumes.
- Les organismes officiels d'expérimentation, d'inspection et de certification des semences.
Points clés
- La commercialisation inclut la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession ou transfert de semences à des tiers à des fins commerciales.
- Les semences de légumes ne peuvent être commercialisées que si leur variété est inscrite au catalogue commun des variétés.
- Les semences de chicorée industrielle doivent être certifiées "semences de base" ou "semences certifiées".
- Les petits emballages ont des poids nets maximums spécifiques selon l'espèce de légume (ex: légumineuses: 5 kg; oignons: 500 g; autres: 100 g).
Texte de loi
Obsah (29)
Article 1Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16Article 17Article 18Article 24Article 25Article 28Article 29Article 30Article 31Article 32Article 33Article 34Article 35Article 36règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cult
resse et le numéro de référence du lot ; 2° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe Ill en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'
resse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation sur une étiquette spéciale portant les nom et
resse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées de pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 31 en ce qui concerne la reproduction hors de l'Union européenne. Art. 12. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphes 1 et 2 : 1° les producteurs sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou de sélection ; 2° les obtenteurs et leurs représentants sont autorisés à commercialiser pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'
mission à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises. Art. 13.
- i)des personnes physiques indépendantes ;
- ii)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou 6 iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences. 4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel ; 5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ; 6° lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé au point
- a)est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
hésives est autorisé ; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l'annexe V, partie A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage ; 2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe V, partie A, lettre a), numéros 5 à 8. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point 1. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point 1, l'étiquette figure à l'intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette
hésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
- a)tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées ;
- b)prélever, lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences. Les opérations sous
- a)et
- b)font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité ainsi que les échantillons prélevés sont tenus à la disposition des agents visés à l'article 4 pendant respectivement trois ans et deux ans. La comptabilité doit renseigner au moins sur les points relevés à l'annexe V, partie C. Art. 18. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 15 et 16 du présent règlement peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après : 10 dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie ; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou sur le récipient ouvert ; 2° si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'
resse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences ; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d'entreposage à celui de leur destination. Art. 19.
resse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification ; 3° l'année de la fermeture, indiquée par la mention « Scellé en ... » (année), ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention « Echantillonné en ... » (année) ; 4° l'espèce ; 5° la dénomination de la variété de conservation ; 6° la mention « semences certifiées d'une variété de conservation » ou « semences standard d'une variété de conservation » ; 7° la région d'origine ; 8° si la région de production des semences est différente de la région d'origine, la région de production des semences ; 90 le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes ; 100 le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences ; 11° en cas d'indication du poids et d'emploi de granulés de pesticides, de substances d'enrobage ou d'autres
ditifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'
ditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.
resse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification ; 3° l'année de la fermeture, indiquée par la mention « Scellé en ... » (année), ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention « Echantillonné en ... » (année) ; 4° l'espèce ; 5° la dénomination de la variété de conservation ; 6° la mention « Variété créée pour répondre à des conditions de cultures particulières » ; 7° le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes ; 8° le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences ; 9° en cas d'indication du poids et d'emploi de granulés de pesticides, de substances d'enrobage ou d'autres
ditifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'
ditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. Art. 21.
- Les fournisseurs opérant sur le territoire national indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et variété créée en vue de répondre à des conditions de culture particulières. Art.
- Dans les cas visés à l'article 15, à l'article 17, point 1 et à l'article 31, paragraphe 2, il est dû une redevance pour le plombage et l'étiquetage à verser à l'
ministration des services techniques de l'agriculture. Le montant de la redevance est fixé à 0,20 euros par emballage ne dépassant pas deux kg de semences, à 0,40 euros par emballage d'un poids se situant entre deux et vingt kg de semences et à 0,80 euros par emballage dépassant le poids précité. Art. 25.
resse du fournisseur ; 2° code-barres du fournisseur ;
- Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. 11 Art.
- Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Art.
- Les semences commercialisées conformément au présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou tout autre réglementation. Art.
- Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 10 point 10 sont les suivantes : 1° elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ; 2° elles sont emballées conformément aux dispositions du présent règlement, et 3° les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes : a) service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif ; b) numéro de référence du lot ; c) mois et année de la fermeture, ou d) mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification ; e) espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins ; f) variété, indiquée au moins en caractères latins ; g) mention " semence prébase " ; h) nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées. L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. Art.
- Les semences de légumes provenant de pays non membres de l'Union européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les conditions de production et de certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernés ont été reconnus équivalents par les instances communautaires. Art. 31.
ministration des services techniques de l'agriculture du début et de la fin de leurs activités ; 2° tiennent une comptabilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à disposition de l'
ministration des services techniques de l'agriculture durant trois ans au moins ; 3° tiennent à disposition de l'
ministration des services techniques de l'agriculture durant deux ans au moins un échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n'est pas exigée ; 4° prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à la disposition de l'
ministration des services techniques de l'agriculture durant deux ans au moins. Les opérations visées aux points 2° et 4° font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. L'obligation prévue au point 3° ne s'applique qu'aux responsables qui sont producteurs.
ministration des services techniques de l'agriculture. Art. 35.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes est abrogé. Art.
- Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 14 ANNEXE I GENRES ET ESPECES DE LEGUMES ?Oum cepa L. - Groupe Cepa (oignon, échalion) Groupe Aggregatum (échalote) Allium fistutosum L. (ciboule) - toutes les variétés Allium porrum L. (poireau) - toutes les variétés Allium sativum L. (ail) - toutes les variétés Allium schoenoprasum L. (ciboulette) - toutes les variétés Anthriscu.s cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil) - toutes les variétés Apium graveolens L. - Groupe du Céleri Groupe du Céleri-rave Asparagus officinalis L. (asperge) - toutes les variétés Beta vulgaris L. - Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) Groupe de la Bette (poirée ou carde) Brassica oteracea L. - Groupe du Chou frisé Groupe du Chou-fleur Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) Groupe du Chou de Bruxelles Groupe du Chou-rave Groupe du Chou de Milan Groupe Chou brocoli (types « calabrais » et « à jets ») Groupe du Chou palmier Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) Brassica rapa L. - Groupe du Chou chinois Groupe du Navet-légume 15 Capsicum annuum L. (piment ou poivron) - toutes les variétés Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole) toutes les variétés Cichorium intybus L. - Groupe de la Chicorée witloof Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) Groupe de la Chicorée industrielle (racine) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque) toutes les variétés Cucumis melo L. (melon) toutes les variétés Cucumis sativus L. - Groupe du Concombre Groupe du Cornichon Cucurbita maxima Duchesne (potiron) toutes les variétés Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature) toutes les variétés Cynara cardunculus L. Groupe de l'Artichaut Groupe du Cardon Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère) toutes les variétés Foeniculum vulgare Mill. (fenouil) Groupe Azoricum Lactuca sativa L. (laitue) - toutes les variétés Solanum lycopersicum L. (tomate) toutes les variétés Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Groupe du Persil à feuilles Groupe du Persil tubéreux Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne) toutes les variétés 16 Phaseolus vulgaris L. Groupe du Haricot nain Groupe du Haricot à rames Pisum sativum L. - Groupe du Pois rond Groupe du Pois ridé Groupe du Pois mange-tout Raphanus sativus L. Groupe du Radis Groupe du Radis noir Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe) - toutes les variétés Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir) - toutes les variétés Solanum melongena L. (aubergine) - toutes les variétés Spinacia oleracea L. (épinard) - toutes les variétés Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche) - toutes les variétés Vicia faba L. (fève) toutes les variétés Zea mays L. - Groupe du maïs doux Groupe du maïs à éclater Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus. 17 ANNEXE II CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION QUANT A LA CULTURE
- b)Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés : 1. pour les semences de base 2. pour les semences certifiées 1000 mètres 600 mètres
- c)Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés : 1. pour les semences de base 600 mètres 2. pour les semences certifiées 300 mètres B. Espèces de Brassica
- a)Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica : 1. pour les semences de base 1000 mètres 2. pour les semences certifiées 600 mètres
- b)Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces de Brassica : 1. pour les semences de base 500 mètres 2. pour les semences certifiées 300 mètres C. Chicorée industrielle
- a)Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces : 1000 mètres
- b)Par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle: 1. pour les semences de base 2. pour les semences certifiées 600 mètres 300 mètres 18 D. Autres espèces
- a)Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée : 1. pour les semences de base 500 mètres 2. pour les semences certifiées 300 mètres
- b)Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée : 1. pour les semences de base 300 mètres 2. pour les semences certifiées 100 mètres Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
optés en application du règlement (UE) 2016/2031*, ainsi qu'aux mesures
optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. * Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). 19 ANNEXE III CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES
optés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures
optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
- a)Normes Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules) Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids) Allium cepa 97 0,5 70 Muni fistulosum 97 0,5 65 Muni porrum 97 0,5 65 Allium sativum 97 0,5 65 Allium schoenoprasum 97 0,5 65 Anthriscus cerefofium 96 1 70 Apium graveolens 97 1 70 Asparagus officinalis 96 0,5 70 Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère) 97 0,5 50 (glomérules) Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave potagère) 97 0,5 70 (glomérules) Brassica oteracea (Groupe du Chou-fleur) 97 1 70 Brassica oleracea (autre que du Groupe du Choufleur) 97 1 75 Brassica rapa (Groupe du Chou chinois) 97 1 75 Brassica rapa (Groupe du Navet-légume) 97 1 80 Es pèces 20 Capsicum annuum 97 0,5 65 Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) 95 1,5 65 [Groupe 97 1 80 Cichorium endivia 95 1 65 Citrullus lanatus 98 0,1 75 Cucumis melo 98 0,1 75 Cucumis sativus 98 0,1 80 Cucurbita maxima 98 0,1 80 Cucurbita pepo 98 0,1 75 Cynara cardunculus 96 0,5 65 Daucus carota 95 1 65 Foeniculum vulgare 96 1 70 Lactuca sativa 95 0,5 75 Solanum lycopersicum L. 97 0,5 75 Petroselinum crispum 97 1 65 Phaseolus coccineus 98 0,1 80 Phaseolus vulgaris 98 0,1 75 Pisum sativum 98 0,1 80 Raphanus sativus 97 1 70 Rheum rhabarbarum 97 0,5 70 Scorzonera hispanica 95 1 70 Solanum melongena 96 0,5 65 Spinacia oleracea 97 1 75 Valerianella locusta 95 1 65 Vicia faba 98 0,1 80 Zea mays 98 0,1 85 Cichorium intybus industrielle (racine)] de la Chicorée 21
- b)La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les semences de légumes ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés dans le tableau suivant : Bactéries ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. Genre ou espèce des semences de légumes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes Solanum lycopersicum L. 0% Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH] Phaseolus vulgaris L. 0% Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0% Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF] Phaseolus vulgaris L. 0% Xanthomonas gardneri (ex Šutiò 1957) Jones et al [XANTGA] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0% Xanthomonas perforans Jones et al. Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0% [XANTPF] Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0% [CORBMI] Insectes et acariens ORNQ ou symptômes causés par PORNO Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L. 0% [ACANOB] Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI] Pisum sativum L. 0% Vicia faba L. 0% Acanthoscelides Bruchus obtectus rufimanus (Say) Genre ou espèce des semences de légumes Boheman [BRCHRU] Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev Genre ou espèce des semences de légumes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes Allium cepa L., Allium porrum L. 0% [DITYD1] 22 Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Genre ou espèce des semences de légumes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes Virus de la mosaïque du pépino [PEPMVO] Solanum lycopersicum L. 0% Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVDO] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%
- c)Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la lettre
- a): dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention « Faculté germinative minimale 80 %. 23 ANNEXE IV POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS
- a)semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 30 tonnes
- b)semences de dimension supérieure ou égale à celle des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 20 tonnes
- c)semences de dimension inférieure à celle des grains de blé 10 tonnes Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
- g)Allium cepa 25 Allium fistulosum 15 Allium porrum 20 Allium sativum 20 Allium schoenoprasum 15 Anthricus cerefolium 20 Apium graveolens 5 Asparagus officinalis 100 Beta vulgaris 100 Brassica oleracea 25 Brassica rapa 20 Capsicum annuum 40 Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) 15 Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)] 50 Cichorium endivia 15 Citrullus lanatus 250 Cucumis melo 100 Cucumis sativus 25 24 Cucurbita maxima 250 Cucurbita pepo 150 Cynara cardunculus 50 Daucus carota 10 Foeniculum vulgare 25 Lactuca sativa 10 Solanum lycopersicum L. 20 Petroselinum crispum 10 Phaseolus coccineus 1.000 Phaseolus vulgaris 700 Pisum sativum 500 Raphanus sativus 50 Rheum rhabarbarum 135 Scorzonera hispanica 30 Solanum melongena 20 Spinacia oleracea 75 Valerianella locusta 20 Vicia faba 1.000 Zea mays 1.000 Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. 25 ANNEXE V ETIQUETTES A. Etiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l'exclusion des petits emballages)
- a)Indications prescrites 1. « Règles et normes CE ». 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle. 3. Numéro d'ordre attribué officiellement. 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: « fermé.... (mois et année) » ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : « échantillonnée (mois et année) ». 5. Numéro de référence du lot. 6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. 7. Variété, indiquée au moins en caractères latins. 8. Catégorie. 9. Pays de production. 10. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures. 11. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres
ditifs solides, l'indication de la nature de l'
ditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 12. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : pour les semences de base, pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement
mis aux termes du présent règlement : le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement
mis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant », pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot « composant », pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot « hybride ». 13. Dans le cas où au moins la germination a été ré analysée, les mots « ré analysée .... (mois et année) » peuvent être indiqués. b) Dimensions minimales 110 mm x 67 mm. 26 B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages de la catégorie semences certifiées) a) Indications prescrites 1. « Règles et normes CE ». 2. Nom et
resse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification.
- Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée.
- Espèce indiquée au moins en caractères latins.
- Variété indiquée au moins en caractères latins.
- Catégorie pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marquées des lettres « C » ou « Z » et les semences standard peuvent être marquées des lettres « St ».
- Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes pour les semences standard.
- Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié pour les semences certifiées.
- Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 grammes. 10.En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres
ditifs solides, l'indication de la nature de l'
ditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
- b)Dimensions minimales de l'étiquette (à l'exclusion des petits emballages) : 110 mm x 67 mm.
- c)Comptabilité à tenir conformément à l'article 17, point 2 Inscriptions prescrites sur une fiche ou dans un registre de contrôle : 1. Date à laquelle le fractionnement a eu lieu. 2. Espèce. 3. Variété. 4. Catégorie. 5. Pays de production. 6. Service et Etat ayant certifié le lot d'origine pour les semences de la catégorie « semences certifiées » ou Nom et
resse du fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes sur les emballages d'origine pour les semences standard.
- Numéro de référence du lot d'origine pour les semences de la catégorie « semences certifiées » ou Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes sur les emballages d'origine pour les semences standard.
- Nouveau numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des nouvelles étiquettes.
- Nombre d'emballages. 10.Poids net ou brut déclaré par emballage. 27 ANNEXE VI ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIEES DEFINITIVEMENT ET RECOLTEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE A. Indications à porter sur l'étiquette
- Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.
- Numéro d'ordre attribué officiellement.
- Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins.
- Catégorie.
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Poids net ou brut déclaré.
- Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise C. Indications devant figurer dans le document
- Autorité délivrant le document.
- Numéro d'ordre attribué officiellement.
- Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins.
- Catégorie.
- Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
- Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.
- Attestation qu'ont été rempli les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent.
- Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences. 28 ANNEXE VII RESTRICTIONS QUANTITATIVES, TELLES QUE VISEES A L'ARTICLE 9 APPLICABLES A LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DES VARIETES DE CONSERVATION Nombre maximal d'hectares pour la production de légumes, par variété de conservation Allium cepa L. — Groupe Cepa Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Cichorium intybus L. Cucumis melo L. Cucurbita maxima Duchesne Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Solanum lycopersicum L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partial) 40 Allium cepa L. — Groupe Aggregatum Allium porrum L. Allium sativum L. Beta vulgaris L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. Foeniculum vulgare Mill. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L. 20 Allium fistulosum L. Allium schoenoprasum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Cichorium endivia L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Zea mays L. (partim) 10 29 ANNEXE VIII POIDS NET MAXIMAL PAR CONDITIONNEMENT, TEL QUE VISE A L'ARTICLE 8 Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) Spinacia oleracea L. Zea mays L. (partim) 250 g Allium cepa L. (groupe Cepa, groupe Aggregatum) Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Beta vulgaris L. Brassica rapa L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Raphanus sativus L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. 25 g Allium schoenoprasum L. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Brassica oleracea L. (tous) Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cynara cardunculus L. Solanum lycopersicum L. Foeniculum vulgare Mill. Rheum rhabarbarum L. Solanum melongena L. 5g 30 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a notamment pour objet de transposer les directives d'exécution suivantes : - directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission ; - directive d'exécution (UE) 2020/432 de la Commission du 23 mars 2020 modifiant la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des légumes et la liste des genres et espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b) ; - directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Par ailleurs, des précisions ont été introduites quant à « l'étiquette du fournisseur ». Les références à la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ont été mises à jour. En même temps, le projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes et propose une version coordonnée de la réglementation actuelle en la matière en la rendant plus lisible et plus accessible. Le texte, les définitions et la structure du règlement ont été alignés au maximum au règlement fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères respectivement des semences de céréales. COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 1er du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Le terme « Communauté » est remplacé par « Union européenne ».
Article 2
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Le terme « commercialisation » se trouve désormais entre guillemets. Les paragraphes sont numérotés 1 à 3. La dernière phrase du paragraphe 3 est supprimée.
Article 3
Cet article reprend en grande partie le contenu de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Au point 10, la liste des espèces a été transférée vers une nouvelle annexe I. Les autres annexes sont par conséquent renumérotées. En raison de la renumérotation des articles et des annexes, les références ont été mises à jour. Les termes « légumes », « semences de base », « semences certifiées », « semences standard » et « petits emballages » se trouvent désormais entre guillemets. Le dernier alinéa est supprimé. Il est rajouté un point 6° qui reprend la quasi-intégralité du contenu de l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Il est désormais fait référence à l'article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. 1
Article 4
Cet article reprend désormais l'intégralité de la partie F de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Il définit les modalités de l'inspection et des essais de semences sous contrôle officiel.
Article 5
Cet article reprend en grande partie le contenu de l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. La partie de phrase «
mise dans au moins un Etat membre de la Communauté Européenne » est remplacée par « inscrite au catalogue commun des variétés des espèces agricoles ou de légumes ».
Article 6
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Le paragraphe 3 est supprimé alors que le paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 3.
Article 7
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 6b1s du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. En raison de la renumérotation des articles et des annexes, les références sont mises à jour aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 8
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 6ter du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. En raison de la renumérotation des articles et des annexes, les références sont mises à jour aux paragraphes 1 à 2.
Article 9
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 6quater du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. 2 En raison de la renumérotation des articles, il est désormais fait référence à l'annexe Vll du règlement.
Article 10
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Le terme « nonobstant » est remplacé par « sans préjudice ».
Article 11
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Au premier alinéa, les termes « un règlement grand-ducal peut autoriser » sont remplacés par « l'organisme de contrôle peut autoriser ». A la lettre b), en raison de la renumérotation des articles, il est désormais fait référence à l'article 31. En outre, les termes « la Communauté » sont remplacés par « l'Union européenne ».
Article 12
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Au premier alinéa, le terme « nonobstant » est remplacé par « sans préjudice » et le terme « points » est remplacé par « paragraphes ». Le second paragraphe est supprimé.
Article 13
Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. La numérotation est modifiée et mise à jour. Le paragraphe 4 est supprimé.
Article 14
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 11 du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. En raison de la renumérotation des articles et annexes, il est désormais fait référence aux articles 15 et 16 du règlement. 3
Article 15
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 12 du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. En raison de la renumérotation des articles et annexes, les références sont mises à jour. Le paragraphe 4 est supprimé.
Article 16
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 13 du règlement grand-. ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. En raison de la renumérotation des articles et annexes, les références au paragraphe 1er sont mises à jour. Le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 2. Au paragraphe 2, les termes « la Communauté » sont remplacés par « l'Union européenne ». En outre, il est désormais fait référence à l'article 25 du règlement. La dernière phrase est supprimée. Au paragraphe 3, il est désormais fait référence à l'article 34 du règlement. En outre, la dernière phrase est supprimée.
Article 17
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 14 du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. En raison de la renumérotation des articles et annexes, les références sont mises à jour.
Article 18
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 15 du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. En raison de la renumérotation des articles et annexes, les références sont mises à jour.
Articles 19 à 23 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 15bis à 15sexies du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. 4
Article 24
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 15 du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. En raison de la renumérotation des articles et annexes, les références aux articles sont mises à jour. En outre, le terme « taxe » a été remplacé par « redevance », en référence à l'article 6 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Article 25
Cet article reprend en grande partie le contenu de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Il précise les modalités de l'étiquette du fournisseur. Le texte du paragraphe 1er est remplacé par : « Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit. Dans le cas de semences certifiées, l'étiquette du fournisseur peut prendre la forme d'une partie non-officielle sur l'étiquette officielle. L'étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à : 1° nom et
resse du fournisseur ; 2° code-barres du fournisseur ; Le texte du paragraphe 2 est remplacé par « L'étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 16, paragraphe ler. Lorsqu'elle fait partie de l'étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve en bas de l'étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche. ».
Articles 26 à 27 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 18 à 19 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes.
Article 28
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 20 du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Le mot « communautaire » est supprimé. 5
Article 29
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 21 du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. En raison de la renumérotation des articles et annexes, il est désormais fait référence à l'article 10.
Article 30
Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 22 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes.
Article 31
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 23 du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. En raison de la renumérotation des articles et annexes, les références ont été mises à jour. Au paragraphe 2, le terme « Communauté » est remplacé par « Union européenne ».
Article 32
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 24 du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Au paragraphe 2, les termes « la Communauté » sont remplacés par « l'Union européenne ». La dernière phrase est supprimée.
Article 33
Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 25 du règlement grand-ducal modifié 8 du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes.
Article 34
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 26 du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. En raison de la renumérotation des articles et annexes, les références sont mises à jour. 6
Article 35
Cet article reprend dans son intégralité le contenu de l'article 27 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Les articles 28 et 29 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes sont supprimés.
Article 36
Cet article reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'article 30 du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Il est désormais fait référence aux articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Annexe I Cette nouvelle annexe intitulée « Genres et espèces de légumes » remplace une partie du paragraphe ler de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. En outre, elle transpose la directive d'exécution (UE) 2020/432 de la Commission du 23 mars 2020 modifiant la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des légumes et la liste des genres et espèces.
Annexe II Cette annexe reprend dans une grande partie le contenu de l'annexe I du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Au paragraphe 5, elle transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Le texte du paragraphe 5 est par conséquent complètement remplacé.
Annexe III Cette annexe reprend dans une grande partie le contenu de l'annexe II du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. 7 Au paragraphe 2, elle transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Le paragraphe 2 et le paragraphe, lettre b) sont par conséquent complètement remplacés.
Annexe IV Cette annexe reprend intégralement le contenu de l'annexe Ill du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes.
Annexe V Cette annexe reprend dans sa quasi-intégralité le contenu l'annexe IV du règlement grandducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. Le titre est modifié en « ETIQUETTES » au pluriel. Les points suivants sont renumérotés : 2bis devient 3, 3 devient 4 et ainsi de suite. En raison de la renumérotation des articles et annexes, à la partie B, lettre c), il est désormais fait référence à l'article 17, point 2.
Annexe VI Cette annexe reprend intégralement le contenu de l'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes.
Annexe VII et VIII Ces annexes reprennent dans leur quasi-intégralité le contenu des annexes VI et VII du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. En raison de la renumérotation des articles et annexes, dans le titre des annexes, les références aux articles sont mises à jour. 8 Fiche financière Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
- s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247 72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : - Transposition de la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission ; - Transposition de la directive d'exécution (UE) 2020/432 de la Commission du 23 mars 2020 modifiant la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des légumes et la liste des genres et espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point
- b); - Transposition de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. - Mise à jour de la réglementation actuelle. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Néant Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 1/03/2021 2 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui Non - Entreprises / Professions libérales : E oui - Citoyens : 1) Oui -
ministrations : E oui E Non E Non E Non E oui n Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 0 Oui n Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? [g Oui 11 Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Il s'agit d'un nouveau règlement qui abroge l'ancien. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? 0 oui E Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge
ministrative 2 pour le(
- s); destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) c Oui Non Si oui, quel est le coût
ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui c Non J N.a. c oui c Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration ? - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui LI oui IS N.a. [7] Oui D Non c Non c Non c Oui ENon N.a. Oui Non N.a. E [I] N.a. S N.a. Si oui, laquelle : r 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification
ministrative, et/ou à une E oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui n Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non D oui Non D Non Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances ! 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui IS Non n Oui Non n Oui Non E oui D Non N.a. D oui D Non J N.a. EZI Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : ,I 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? L_ Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » r 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement I 17 „ 5 soumise a evaluation ? _ Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) I Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de _ j services transfrontaliers 6 ? 8I n oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 13.2.2020 FR journal officiel de l'Union européenne (Actes non législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2020/177 DE LA COMMISSION du 11 février 2020 modifiant les directives 66/4.01/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
opter des modalités d'exécution régissant les organismes nuisibles, les végétaux, les produits végétaux et autres objets, ainsi que les exigences correspondantes requises pour protéger le territoire de l'Union des risques phytosanitaires.
optés en application de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 98/56/CE, à l'annexe 11 de la directive 2002/55/CE, aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE ainsi que dans les actes
optés en application de l'article 18, point c), de cette directive, à l'annexe I, point 4, et à l'annexe II, partie I, point 5, de la directive 2002/57/CE, et à l'article 4 de la directive 2008/72/CE.
apter ou de supprimer les dispositions relatives à certains organismes nuisibles qui peuvent être considérés comme des ORNQ au sens du règlement (UE) 2016/2031.
aptation au nouveau cadre juridique, il y a lieu d'indiquer dans ces directives que les semences ou d'autres matériels de reproduction des végétaux, le cas échéant, doivent également satisfaire aux exigences concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ énoncées dans les actes d'exécution
optés en application de l'article 5, paragraphe 2, de l'article 32, paragraphe 3, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 37, paragraphe 4, de l'article 40, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphe 2, de l'article 53, paragraphe 2, de l'article 54, paragraphe 2, de l'article 72, paragraphe 1, de l'article 73, de l'article 79, paragraphe 2, et de l'article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures
optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. Cette précision devrait également figurer dans la directive 66/401/CEE, bien qu'aucune exigence supplémentaire n'y soit prévue pour des ORNQ spécifiques.
option de la directive d'exécution 2014/98/UE, aucune distinction claire n'était faite entre les matériels présents sur les sites de production et les matériels de multiplication destinés à la commercialisation. En ce qui concerne les prescriptions phytosanitaires applicables aux différentes catégories de matériels de multiplication figurant dans la directive d'exécution 2014/98/UE, il convient d'établir une distinction claire entre les prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères et aux matériels de multiplication présents sur les sites de production et celles applicables aux matériels de multiplication destinés à la commercialisation. Les matériels de multiplication destinés à la commercialisation devraient être exempts, sur la base d'une inspection visuelle, de tous les ORNQ qui sont énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 pour les genres et espèces pertinents concernés. C'est la raison pour laquelle l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 établit un seuil de tolérance zéro pour tous les ORNQ. Les plantes mères et les matériels de multiplication des catégories de base, certifiée et CAC (Conformitas Agraria Communitatis) présents sur les sites de production peuvent présenter des symptômes liés à certains ORNQ à la condition que des mesures appropriées aient été prises pour les plantes mères et les matériels de multiplication concernés. Ces mesures peuvent consister à écarter les plantes mères et matériels de multiplication d'autres matériels de multiplication de la même catégorie, à arracher les plants malades et, le cas échéant, à détruire les matériels concernés.
OPTÉ LA PRÉSENTE DIRECIIVE: Article premier Modification de la directive 66/401/CEE Les annexes I et 11 de la directive 66/401/CEE sont modifiées conformément à l'annexe 1 de la présente directive. FR 13.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne Article 2 Modification de la directive 66/402/CEE Les annexes 1 et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées conformément à l'annexe 11 de la présente directive. Article 3 Modification de la directive 68/193/CEE Les annexes 1 et 11 de la directive 68/193/CEE sont modifiées conformément à l'annexe III de la présente directive. Article 4 Modification de la directive 93/49/CEE La directive 93/49/CEE est modifiée comme suit: 1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants. La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme. Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution
optés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*), ainsi qu'aux mesures
optées en application de l'article 30, paragraphe 1, de ce règlement. (*) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 6 52/201 4 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (30 L 317 du 23.11.2016, p. 4).»; 2) l'article 3 bis est supprimé; 3) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV de la présente directive. Article 5 Modification de la directive 93/61/CEE La directive 93/61/CEE est modifiée comme suit: 1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants. L 41/5 FR L 41/6 Journal officiel de l'Union européenne 13.2.2020 La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe. Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de l'inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des plants de légumes. Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans le règlement (UE) 2016/2031 (*) et dans les actes d'exécution
optés en application de ce règlement, y compris aux mesures
optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. (*) Règlement (UE) 201 6/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»; 2) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe V de la présente directive. Article 6 Modification de la directive 2002/55/CE Les annexes I et II de la directive 2002/55/CE sont modifiées conformément à l'annexe VI de la présente directive. Article 7 Modification de la directive 2002/56/CE Les annexes I et II de la directive 2002/56/CE sont remplacées par le texte figurant à l'annexe VII de la présente directive. Article 8 Modification de la directive 2002/57/CE Les annexes I et II de la directive 2002/57/CE sont modifiées conformément à l'annexe VIII de la présente directive. Article 9 Modification de la directive d'exécution 2014/21/UE La directive d'exécution 2014/21/UE est modifiée comme suit: 1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant: ,(Article 2 Conditions minimales à remplir par les plants de pommes de terre prébase 1. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:
- a)ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre; FR 13.2.2020 L 41/7 Journal officiel de l'Union européenne
- b)le nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;
- c)le nombre maximal de générations en champ est de quatre;
- d)la présence d'ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs sur les plants de pommes de terre prébase ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau suivant: ORNQ ou symptôme.s causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacteriurn Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0% Candidatus Liberibacter solanacearurn Liefting et al. [LIBEPS] 0% Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0% Symptômes de mosaïque causés par des virus et 0,1 % symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] 0% Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVDO] ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase Symptômes causés par une infection virale 0,5 % 2. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase puissent être commercialisés comme relevant de la "classe de l'Union PBTC" et de la "classe de l'Union PB", conformément aux conditions définies en annexe. 3. Le respect des exigences établies au paragraphe 1, points
- b)et d), est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des tests officiels effectués sur les feuilles. Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur la plante mère, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle. Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur le stock clonal, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.»; 2) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: « Article 3 Conditions minimales à remplir par les lots de plants de pommes de terre prébase Les États membres veillent à ce que les lots de plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:
- a)le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse;
- b)les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse; L 41/8 FR 13.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne
- c)les pommes de terre présentant des défauts extérieurs, y compris des tubercules difformes ou blessés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse;
- d)les pommes de terre affectées par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse;
- e)les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;
- f)les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux exigences suivantes en ce qui concerne la présence d'ORNQ ou de maladies causées par les ORNQ respectifs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre prébase Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0% DiD)lenchus destructor Thome [DITYDE] 0% Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1,0 % Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 1,0 %
- g)le nombre total de pommes de terre telles que celles visées aux points
- b)à
- f)ne dépasse pas 6,0 % de la masse.»; 3) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX de la présente directive. Article 10 Modification de la directive d'exécution 2014/98/UE La directive d'exécution 2014/98/UE est modifiée comme suit: 1) l'article 10 est remplacé par le texte suivant: ,, Article 10 Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux 1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) figurant aux annexes 1 et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse. 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. 1 3.2.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable. 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matérie