📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des
semences de légumes
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la
coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. ler.
Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi
que la commercialisation de semences de légumes à l'intérieur de l'Union européenne.
Il ne s'applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu'elles sont destinées à
l'exportation vers des pays tiers.
Art. 2.
(1) Au sens du présent règlement on entend par « commercialisation » la vente, la détention
en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue
d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou
non.
(2) Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une
exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :
1° la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
2° la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou
du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la
semence ainsi fournie.
(3) La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en
vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage
industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la
commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la
semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à
l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le
prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement
remplies par la semence fournie.
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Art. 3.
Au sens du présent règlement, on entend par :
1 ° « Légumes » : les plantes des espèces énumérées à l'annexe I destinées à la production
agricole ou horticole à l'exclusion des usages ornementaux.
2° « Semences de base » : les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon des
règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées ;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1 , aux conditions prévues aux
annexes II et Ill pour les semences de base, et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions
figurant à l'annexe Ill, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous
contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points 1 °, 2° et 3° ont été respectées.
30 « Semences certifiées » : les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de
semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et
qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III
pour les semences de base ;
b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes ;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1 , point 2°, aux conditions
prévues aux annexes II et Ill pour les semences certifiées ;
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions
figurant à l'annexe Ill, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous
contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points 1 °,2° et 3° ont été respectées,
et
e) qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui
concerne leur identité et leur pureté variétales.
4° « Semences standard » : les semences
1 ° qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales ;
2° qui sont surtout prévues pour la production de légumes ;
3° qui répondent aux conditions de l'annexe III, et
4° qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui
concerne leur identité et leur pureté variétales.
50 « Petits emballages » : les emballages contenant des semences pour un poids net
maximum de :
1 ° pour les légumineuses : 5 kg ;
2° pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps,
navets d'automne, melons d'eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères,
épinards, mâches : 500 g ;
3° pour toutes les autres espèces de légumes : 1 00 g.
6° « Contrôle officiel » : le contrôle de la production en vue de la commercialisation et de la
commercialisation des semences de légumes, effectué par un des organismes officiels de
contrôle visés à l'article 5, paragraphe i er de la loi du 1 8 mars 2008 sur la commercialisation
des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées,
conventionnelles et biologiques.
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Art. 4.
Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l'article 3, point 2°, lettre d), point 3°, lettre d)
est effectué, les conditions suivantes sont respectées :
1° Inspection sur pied
a) Les inspecteurs :
i) possèdent les qualifications techniques nécessaires ;
ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections ;
iii) sont officiellement agréés par l'autorité de contrôle de la certification des semences,
cet agrément comportant la signature d'un engagement écrit de se conformer aux
règles régissant les examens officiels ;
iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles
applicables aux inspections officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un
contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants ;
c) Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des
inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5 % au moins ;
d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de
semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle
officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétale ;
e) Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé à la lettre a)
chiffre iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est
annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même
à l'ensemble des conditions requises.
2° Essais de semences
a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui
ont été agréés à cet effet par l'autorité de contrôle de la certification des semences,
dans les conditions prévues aux lettres b) à d) :
b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences
en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et
possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai
de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification
technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les
conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des
examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un
équipement qui sont officiellement considérés par l'autorité de contrôle de la certification
des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ
d'application de l'autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux
méthodes internationales en vigueur.
c) Le laboratoire chargé des essais de semences est :
i) un laboratoire indépendant, ou
ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point
ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de
semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf
dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il
appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la
certification des semences.
d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié
de l'autorité de certification des semences ;
e) Aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots de semences
présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme
d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi
régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent
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des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser
à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins ;
f) Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent,
délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément
visé à la lettre a) est retiré. Dans ce cas toute certification des semences examinées est
annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même
à l'ensemble des conditions requises.
Art. 5.
Les semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences
standard et commercialisées que si leur variété est officiellement inscrite au catalogue
commun des variétés des espèces agricoles ou de légumes.
Art. 6.
(1) Les semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit de
semences officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées ».
(2) Les semences d'autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s'il
s'agit soit de semences officiellement certifiées « semences de base » ou « semences
certifiées », soit de « semences standard ».
(3) Les examens officiels des semences en laboratoire sont effectués selon les méthodes
internationales en usage.
Art. 7.
(1) Par dérogation à l'article 6, les semences d'espèces de légumes d'une variété de
conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004
concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes,
peuvent être certifiées « semences certifiées d'une variété de conservation » si elles
remplissent les conditions suivantes :
10 les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de
sélection conservatrice de la variété ;
2° les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des « semences
certifiées » prévues à l'article 3, paragraphe 3, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté
variétale minimale et à l'examen officiel ou à l'examen effectué sous contrôle officiel ;
3° les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(2) Par dérogation à l'article 6, les semences d'une variété de conservation, telle que définie
par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés
des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être contrôlées en tant que
« semences standard d'une variété de conservation » si elles remplissent les conditions
suivantes :
1° les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des
« semences standard » prévues à l'article 3, paragraphe 4, à l'exclusion de celles
afférentes à la pureté variétale minimale ;
2° les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(3) Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation
satisfont aux exigences fixées aux paragraphes 1 et 2. Ces essais sont réalisés conformément
aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas,
conformément à toute méthode appropriée. Les échantillons utilisés pour ces essais sont
prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et des échantillons
telles qu'énoncées à l'article 13, paragraphe 3 sont d'application.
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(4) Les semences des variétés de conservation sont produites uniquement dans la région
d'origine. Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d'un
problème environnemental spécifique, leur production est autorisée dans des régions
supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables
des ressources phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin. Toutefois, les
semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la
région d'origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences
de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres
Etats membres de l'Union européenne pour accord.
Art. 8.
(1) Par dérogation à l'article 6, les semences d'espèces de légumes d'une variété créée pour
répondre à des conditions de culture particulières, telle que définie par le règlement grandducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes
agricoles et de légumes, peuvent être contrôlées en tant que « semences standard d'une
variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières » si elles remplissent les
conditions suivantes :
1° les semences sont conformes aux exigences relatives aux « semences standard » prévues
à l'article 3, paragraphe 4 , à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale
et à l'examen officiel ou à l'examen effectué sous contrôle officiel ;
2° les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(2) Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés créées pour répondre
à des conditions de culture particulières satisfont aux exigences fixées au paragraphe 1er. Ces
essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles
méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(3) Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières
sont commercialisées en petits conditionnements ne dépassant pas le poids net maximal
défini à l'annexe VIII pour les différentes espèces.
Art. 9.
Les semences d'une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux
conditions suivantes :
10 la commercialisation est limitée à la région d'origine de la variété ;
2° pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée
annuellement n'excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le
nombre d'hectares fixé à l'annexe VII. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à
l'organisme de contrôle visé à l'article 4, avant le début de chaque saison de production,
la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de
variétés de conservation. Si sur base de ces informations les quantités maximales fixées
précédemment risquent d'être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant
la saison de production en question, est attribué à chaque producteur.
Art. 10.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphes 1 et 2, peuvent également être
commercialisées :
1° les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, et
2° les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur
identité soit garantie.
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Art. 11.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'organisme officiel de contrôle peut autoriser :
1 ° la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas
aux conditions fixées à l'annexe III en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce
cas toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté
germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette
spéciale portant son nom, son adresse et le numéro de référence du lot ;
2° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la
commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories
semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé
l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe Ill en ce
qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation
d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom
et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le
fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire;
l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation sur une
étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence
du lot.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées de pays tiers, sauf les cas
prévus à l'article 31 en ce qui concerne la reproduction hors de l'Union européenne.
Art. 12.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphes 1 et 2 :
1°
les producteurs sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, dans
des buts scientifiques ou de sélection ;
2° les obtenteurs et leurs représentants sont autorisés à commercialiser pour une période
limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'admission
à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre et pour laquelle
des informations techniques spécifiques ont été soumises.
Art. 13.
(1 ) Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la
certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des
méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles au
cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect
des conditions prévues par la présente directive est effectué officiellement.
(2) Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est
effectué, les conditions suivantes sont respectées :
1 ° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet
par l'autorité de contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux
points 2, 3 et 4 ;
2° les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le
cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux
échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils
procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales
en vigueur ;
3° les échantillonneurs de semences sont :
i) des personnes physiques indépendantes ;
ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités
n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de
semences ou la commercialisation de semences, ou
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iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités
impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de
semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne
peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son
employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur
d'une certification et l'autorité de certification des semences.
4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l'autorité
responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y
a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel ;
5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés en
vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs
de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que
possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la
certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains
doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas
à l'échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement
sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ;
6° lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent,
délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé
au point a) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est
annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à
l'ensemble des conditions requises.
(3) Au cours de l'examen des semences pour la certification et du contrôle à posteriori, les
échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids
minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe IV.
Art. 14.
(1) Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être
commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis,
conformément aux dispositions des articles 15 et 16 d'un système de fermeture et d'un
marquage.
(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, peuvent être commercialisés de petits
emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de la même espèce.
Art. 15.
(1) Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les
semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages
CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts
sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à
l'article 16, paragraphe 1er, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation
dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un
système de fermeture non réutilisable.
(2) Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou
plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel.
Dans ce cas, il est fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 16 paragraphe 1er de la dernière
nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectué.
(3) Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées
sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit
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détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 16, paragraphe 2 ni l'emballage ne montrent
de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un
plomb ou d'une fermeture équivalente apposé par le responsable de l'apposition des
étiquettes. Dans le cas des petits emballages de la catégorie semences certifiées, il ne peut
être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
Art. 16.
(1) Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les
semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages,
10 sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est
conforme aux conditions fixées à l'annexe V, partie A, et dont les indications sont rédigées
dans une des langues officielles de l'Union européenne. Pour les emballages
transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage.
La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les
semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée
dans tous les cas par un scellé officiel. Si dans le cas prévu à l'article 11, les semences
de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe Ill quant à la faculté
germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives
est autorisé ; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement
grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les
indications prescrites à l'annexe V, partie A soient apposées, sous contrôle officiel, de
manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage ;
2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les
indications prévues pour l'étiquette à l'annexe V, partie A, lettre a), numéros 5 à 8. La
notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au
point 1. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de
manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point 1, l'étiquette figure
à l'intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d'un
matériel indéchirable sont utilisées.
(2) Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la
catégorie semences certifiées sont munis, conformément à l'annexe V, partie B, d'une
étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des
langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est bleue pour les
semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard.
Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou
autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées de toute autre information
figurant sur l'étiquette ou l'emballage, y compris celles prévues par l'article 25.
(3) Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de
faire mention sur l'étiquette d'une sélection conservatrice de la variété qui a été ou qui sera
déclarée conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 2. Il est interdit de se
référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice.
Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence
par un tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale.
Art. 17.
Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les
emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16
peuvent être fractionnées dans de nouveaux emballages. Pour conserver leur désignation et
en vue d'assurer l'identité des semences, les dispositions suivantes sont, dans ce cas,
d'application :
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1° Lorsqu'il s'agit de semences de base ou semences certifiées, les nouveaux emballages,
dans la mesure où ils ne se présentent pas sous forme de petits emballages doivent être
fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux dispositions
de l'article 15.
2° Dans le cas des semences standard ainsi que des semences certifiées, d'un poids ne
dépassant pas celui prévu pour les petits emballages, la personne responsable de la
fermeture des nouveaux emballages et de l'apposition des nouvelles étiquettes
conformément à l'article 16, paragraphe 2, doit :
a) tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées ;
b) prélever, lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences.
Les opérations sous a) et b) font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. A
cette fin, la comptabilité ainsi que les échantillons prélevés sont tenus à la disposition des
agents visés à l'article 4 pendant respectivement trois ans et deux ans. La comptabilité doit
renseigner au moins sur les points relevés à l'annexe V, partie C.
Art. 18.
Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les
emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles
15 et 16 du présent règlement peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier
utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après :
10 dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un
emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie ;
l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage
ou sur le récipient ouvert ;
2° si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits
emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la
raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété
et la catégorie des semences ; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit
accompagner les semences de leur lieu d'entreposage à celui de leur destination.
Art. 19.
(1) Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des
emballages fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par le fournisseur de telle manière
qu'il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser
des traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage. Afin de garantir le
scellement de ces emballages, le système de fermeture comporte au moins l'apposition d'une
étiquette ou d'un scellé.
(2) Les semences des variétés créées pour répondre à des besoins de culture particuliers
sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Ces emballages
sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il est impossible de les ouvrir sans
endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d'altération sur l'étiquette
du fournisseur ou sur l'emballage. Afin de garantir le scellement de ces emballages, le
système de fermeture comporte au moins l'apposition d'une étiquette ou d'un scellé.
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Art. 20.
(1) Les emballages ou contenants de semences de variétés de conservation portent une
étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les
informations suivantes :
1° la mention « Règles et normes CE » ;
2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa
marque d'identification ;
3° l'année de la fermeture, indiquée par la mention « Scellé en ... » (année), ou l'année du
dernier prélèvement d'échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par
la mention « Echantillonné en ... » (année) ;
4° l'espèce ;
5° la dénomination de la variété de conservation ;
6° la mention « semences certifiées d'une variété de conservation » ou « semences
standard d'une variété de conservation » ;
7° la région d'origine ;
8° si la région de production des semences est différente de la région d'origine, la région de
production des semences ;
90 le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des
étiquettes ;
100 le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences ;
11° en cas d'indication du poids et d'emploi de granulés de pesticides, de substances
d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif
ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le
poids total.
(2) Les emballages ou contenants de semences de variétés créées pour répondre à des
conditions de culture particulières portent une étiquette du fournisseur, une inscription
imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes :
1° la mention « Règles et normes CE » ;
2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa
marque d'identification ;
3° l'année de la fermeture, indiquée par la mention « Scellé en ... » (année), ou l'année du
dernier prélèvement d'échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par
la mention « Echantillonné en ... » (année) ;
4° l'espèce ;
5° la dénomination de la variété de conservation ;
6° la mention « Variété créée pour répondre à des conditions de cultures particulières » ;
7° le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des
étiquettes ;
8° le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences ;
9° en cas d'indication du poids et d'emploi de granulés de pesticides, de substances
d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif
ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le
poids total.
Art. 21.
(1) Les semences d'une variété de conservation commercialisée en vertu du présent
règlement sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but
de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont réalisés
conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent
pas, conformément à toute méthode appropriée.
(2) Des contrôles officiels sont réalisés lors de la production et de la commercialisation pour
vérifier que les semences de variétés de conservation remplissent les exigences du présent
10
règlement en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des
semences et aux quantités produites.
Art. 22.
(1) Les semences d'une variété créée pour répondre à des besoins de culture particuliers en
vertu du présent règlement sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par
sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a
posteriori sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles
méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(2) Des contrôles officiels sont réalisés lors de la production et de la commercialisation pour
vérifier que les semences de variétés créées pour répondre à des besoins de culture
particuliers remplissent les exigences du présent règlement en accordant une attention
particulière à la variété et aux quantités produites.
Art. 23.
Les fournisseurs opérant sur le territoire national indiquent, pour chaque saison de production,
la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et variété
créée en vue de répondre à des conditions de culture particulières.
Art. 24.
Dans les cas visés à l'article 15, à l'article 17, point 1 et à l'article 31, paragraphe 2, il est dû
une redevance pour le plombage et l'étiquetage à verser à l'Administration des services
techniques de l'agriculture. Le montant de la redevance est fixé à 0,20 euros par emballage
ne dépassant pas deux kg de semences, à 0,40 euros par emballage d'un poids se situant
entre deux et vingt kg de semences et à 0,80 euros par emballage dépassant le poids précité.
Art. 25.
(1) Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de
semences standard peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette
distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs,
imprimées sur l'emballage proprement dit. Dans le cas de semences certifiées, l'étiquette du
fournisseur peut prendre la forme d'une partie non-officielle sur l'étiquette officielle.
L'étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non
officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à :
1° nom et adresse du fournisseur ;
2° code-barres du fournisseur ;
(2) L'étiquette visée au paragraphe ler est rédigée de manière à ne pas pouvoir être
confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 16, paragraphe ler. Lorsqu'elle fait partie
de l'étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve en bas de l'étiquette. Elle est plus petite
que la partie officielle et de couleur blanche.
Art. 26.
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette
apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions
du présent règlement, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement
modifiée.
11
Art. 27.
Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences
standard est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi
que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions
peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
Art. 28.
Les semences commercialisées conformément au présent règlement, ne sont soumises, en
ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture
à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement
ou tout autre réglementation.
Art. 29.
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux
semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 10 point 10 sont
les suivantes :
1° elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification,
conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ;
2° elles sont emballées conformément aux dispositions du présent règlement, et
3° les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications
suivantes :
a) service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif ;
b) numéro de référence du lot ;
c) mois et année de la fermeture, ou
d) mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification ;
e) espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous
forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins ;
f) variété, indiquée au moins en caractères latins ;
g) mention " semence prébase " ;
h) nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées.
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.
Art. 30.
Les semences de légumes provenant de pays non membres de l'Union européenne ne
peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les
conditions de production et de certification ainsi que les documents de certification des pays
tiers concernés ont été reconnus équivalents par les instances communautaires.
Art. 31.
(1) Les semences de légumes :
1° provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement
certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel
l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires ou
provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans
un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays
tiers et,
2° récoltées dans un autre Etat membre doivent, sur demande et sans préjudice des autres
dispositions du présent règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées
dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied
12
satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe II pour la catégorie concernée et s'il a été
constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe Ill, pour la même
catégorie, ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences
officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences
peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues
pour cette catégorie ont été respectées.
(2) Les semences de légumes qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont destinées
à être certifiées conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1 er, sont :
1 ° emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées
à l'annexe VI, parties A et B, conformément aux dispositions prévues à l'article 1 5,
paragraphe 1er; , et
2° accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe VI,
partie C.
Les dispositions au point 1 relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les
autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces
semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de
la certification sont les mêmes ou s'accordent sur cette exemption.
(3) Les semences de légumes :
1 ° provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement
certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel
l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, ou
provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans
un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays
tiers, et
2° récoltées dans un pays tiers, sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences
certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux
conditions prévues dans une décision d'équivalence communautaire pour la catégorie
concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à
l'annexe Ill pour la même catégorie ont été respectées.
Art. 32.
(1 ) Les semences de légumes sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation,
au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et aux conditions du
présent règlement.
(2) Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union, lors de la
commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg importées de pays tiers, les
indications suivantes doivent être fournies :
1 ° espèce ;
2° variété ;
30 catégorie ;
4° pays de production et service de contrôle officiel ;
5° pays d'expédition ;
6° importateur ;
7° quantité de semences.
13
Art. 33.
Les semences certifiées et les semences standard sont soumises à un contrôle officiel a
posteriori en culture effectué par sondage lors de leur production en vue de la
commercialisation et au cours de leur commercialisation en ce qui concerne leur identité et
leur pureté variétales par rapport à des échantillons témoins.
Art. 34.
(1) Les responsables de l'apposition des étiquettes relatives aux semences standard
destinées à la commercialisation :
1° tiennent informée l'Administration des services techniques de l'agriculture du début et de
la fin de leurs activités ;
2° tiennent une comptabilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent
à disposition de l'Administration des services techniques de l'agriculture durant trois ans
au moins ;
3° tiennent à disposition de l'Administration des services techniques de l'agriculture durant
deux ans au moins un échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une
sélection conservatrice n'est pas exigée ;
4° prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à
la disposition de l'Administration des services techniques de l'agriculture durant deux ans
au moins.
Les opérations visées aux points 2° et 4° font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par
sondage. L'obligation prévue au point 3° ne s'applique qu'aux responsables qui sont
producteurs.
(2) Toute personne qui a l'intention de faire mention d'une sélection conservatrice selon
l'article 16, paragraphe 3, doit annoncer cette intention à l'Administration des services
techniques de l'agriculture.
Art. 35.
(1) S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués en culture,
que les semences d'une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour
l'identité ou la pureté variétale, la commercialisation de ces semences peut être totalement
ou partiellement, et éventuellement pour une période déterminée, interdite au responsable de
leur commercialisation.
(2) Les mesures prises en application du paragraphe 1er sont annulées dès qu'il est établi
avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation
répondront à l'avenir aux conditions concernant l'identité et la pureté variétales.
Art. 36.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux articles
16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que
sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Art. 37.
Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des
semences de légumes est abrogé.
Art. 38.
Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
14
ANNEXE I
GENRES ET ESPECES DE LEGUMES
?Oum cepa L.
-
Groupe Cepa (oignon, échalion)
Groupe Aggregatum (échalote)
Allium fistutosum L. (ciboule)
-
toutes les variétés
Allium porrum L. (poireau)
-
toutes les variétés
Allium sativum L. (ail)
-
toutes les variétés
Allium schoenoprasum L. (ciboulette)
-
toutes les variétés
Anthriscu.s cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil)
-
toutes les variétés
Apium graveolens L.
-
Groupe du Céleri
Groupe du Céleri-rave
Asparagus officinalis L. (asperge)
-
toutes les variétés
Beta vulgaris L.
-
Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet)
Groupe de la Bette (poirée ou carde)
Brassica oteracea L.
-
Groupe du Chou frisé
Groupe du Chou-fleur
Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc)
Groupe du Chou de Bruxelles
Groupe du Chou-rave
Groupe du Chou de Milan
Groupe Chou brocoli (types « calabrais » et « à jets »)
Groupe du Chou palmier
Groupe du Chou tronchuda (chou portugais)
Brassica rapa L.
-
Groupe du Chou chinois
Groupe du Navet-légume
15
Capsicum annuum L. (piment ou poivron)
-
toutes les variétés
Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole)
toutes les variétés
Cichorium intybus L.
-
Groupe de la Chicorée witloof
Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
Groupe de la Chicorée industrielle (racine)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque)
toutes les variétés
Cucumis melo L. (melon)
toutes les variétés
Cucumis sativus L.
-
Groupe du Concombre
Groupe du Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne (potiron)
toutes les variétés
Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris
le pâtisson immature)
toutes les variétés
Cynara cardunculus L.
Groupe de l'Artichaut
Groupe du Cardon
Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère)
toutes les variétés
Foeniculum vulgare Mill. (fenouil)
Groupe Azoricum
Lactuca sativa L. (laitue)
-
toutes les variétés
Solanum lycopersicum L. (tomate)
toutes les variétés
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Groupe du Persil à feuilles
Groupe du Persil tubéreux
Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne)
toutes les variétés
16
Phaseolus vulgaris L.
Groupe du Haricot nain
Groupe du Haricot à rames
Pisum sativum L.
-
Groupe du Pois rond
Groupe du Pois ridé
Groupe du Pois mange-tout
Raphanus sativus L.
Groupe du Radis
Groupe du Radis noir
Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe)
-
toutes les variétés
Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir)
-
toutes les variétés
Solanum melongena L. (aubergine)
-
toutes les variétés
Spinacia oleracea L. (épinard)
-
toutes les variétés
Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche)
-
toutes les variétés
Vicia faba L. (fève)
toutes les variétés
Zea mays L.
-
Groupe du maïs doux
Groupe du maïs à éclater
Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus.
17
ANNEXE II
CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION QUANT A LA CULTURE
(1) La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales.
(2) Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied.
Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée
officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce.
(3) L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent
un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales ainsi que de l'état sanitaire.
(4) Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une
pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes :
A. Beta vulgaris
a ) Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous
1000 mètres
b) Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même
sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés :
1. pour les semences de base
2. pour les semences certifiées
1000 mètres
600 mètres
c) Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce
appartenant au même groupe de variétés :
1. pour les semences de base
600 mètres
2. pour les semences certifiées
300 mètres
B. Espèces de Brassica
a) Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une
détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica :
1. pour les semences de base
1000 mètres
2. pour les semences certifiées
600 mètres
b) Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser
avec des variétés des espèces de Brassica :
1. pour les semences de base
500 mètres
2. pour les semences certifiées
300 mètres
C. Chicorée industrielle
a) Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces :
1000 mètres
b) Par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle:
1. pour les semences de base
2. pour les semences certifiées
600 mètres
300 mètres
18
D. Autres espèces
a) Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une
détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la
pollinisation croisée :
1. pour les semences de base
500 mètres
2. pour les semences certifiées
300 mètres
b) Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser
avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée :
1. pour les semences de base
300 mètres
2. pour les semences certifiées
100 mètres
Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre
toute pollinisation étrangère indésirable.
(5) La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur
d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication.
La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de
l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non
de quarantaine (ORNQ) prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du
règlement (UE) 2016/2031*, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30,
paragraphe 1, dudit règlement.
* Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif
aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et
(UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016,
p. 4).
19
ANNEXE III
CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES
(1) Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.
(2) Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant la valeur
d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de
quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ
prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031,
ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
(3) Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes :
a) Normes
Faculté
germinative
minimale
(% des
semences
pures ou des
glomérules)
Pureté
minimale
spécifique
(% du poids)
Teneur
maximale en
graines
d'autres espèces
de plantes
(% du poids)
Allium cepa
97
0,5
70
Muni fistulosum
97
0,5
65
Muni porrum
97
0,5
65
Allium sativum
97
0,5
65
Allium schoenoprasum
97
0,5
65
Anthriscus cerefofium
96
1
70
Apium graveolens
97
1
70
Asparagus officinalis
96
0,5
70
Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère)
97
0,5
50
(glomérules)
Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave
potagère)
97
0,5
70
(glomérules)
Brassica oteracea (Groupe du Chou-fleur)
97
1
70
Brassica oleracea (autre que du Groupe du
Choufleur)
97
1
75
Brassica rapa (Groupe du Chou chinois)
97
1
75
Brassica rapa (Groupe du Navet-légume)
97
1
80
Es pèces
20
Capsicum annuum
97
0,5
65
Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof,
Groupe de la Chicorée à feuilles)
95
1,5
65
[Groupe
97
1
80
Cichorium endivia
95
1
65
Citrullus lanatus
98
0,1
75
Cucumis melo
98
0,1
75
Cucumis sativus
98
0,1
80
Cucurbita maxima
98
0,1
80
Cucurbita pepo
98
0,1
75
Cynara cardunculus
96
0,5
65
Daucus carota
95
1
65
Foeniculum vulgare
96
1
70
Lactuca sativa
95
0,5
75
Solanum lycopersicum L.
97
0,5
75
Petroselinum crispum
97
1
65
Phaseolus coccineus
98
0,1
80
Phaseolus vulgaris
98
0,1
75
Pisum sativum
98
0,1
80
Raphanus sativus
97
1
70
Rheum rhabarbarum
97
0,5
70
Scorzonera hispanica
95
1
70
Solanum melongena
96
0,5
65
Spinacia oleracea
97
1
75
Valerianella locusta
95
1
65
Vicia faba
98
0,1
80
Zea mays
98
0,1
85
Cichorium intybus
industrielle (racine)]
de
la
Chicorée
21
b) La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les semences de
légumes ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils
respectifs fixés dans le tableau suivant :
Bactéries
ORNQ ou symptômes causés par
l'ORNQ
Clavibacter
michiganensis
ssp.
michiganensis (Smith) Davis et al.
Genre ou espèce des semences
de légumes
Seuil pour la présence
de l'ORNQ sur les
semences de légumes
Solanum lycopersicum L.
0%
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
(Smith) Vauterin et al. [XANTPH]
Phaseolus vulgaris L.
0%
Xanthomonas euvesicatoria Jones et
al. [XANTEU]
Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.
0%
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans
Schaad et al. [XANTFF]
Phaseolus vulgaris L.
0%
Xanthomonas gardneri (ex Šutiò 1957)
Jones et al [XANTGA]
Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.
0%
Xanthomonas perforans Jones et al.
Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.
0%
[XANTPF]
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)
Vauterin et al. [XANTVE]
Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.
0%
[CORBMI]
Insectes et acariens
ORNQ ou symptômes causés par
PORNO
Seuil pour la présence
de l'ORNQ sur les
semences de légumes
Phaseolus coccineus L.,
Phaseolus vulgaris L.
0%
[ACANOB]
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]
Pisum sativum L.
0%
Vicia faba L.
0%
Acanthoscelides
Bruchus
obtectus
rufimanus
(Say)
Genre ou espèce des semences
de légumes
Boheman
[BRCHRU]
Nématodes
ORNQ ou symptômes causés par
l'ORNQ
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
Genre ou espèce des semences
de légumes
Seuil pour la présence
de l'ORNQ sur les
semences de légumes
Allium cepa L., Allium porrum L.
0%
[DITYD1]
22
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
ORNQ ou symptômes causés par
l'ORNQ
Genre ou espèce des semences
de légumes
Seuil pour la présence
de l'ORNQ sur les
semences de légumes
Virus de la mosaïque du pépino
[PEPMVO]
Solanum lycopersicum L.
0%
Viroïde du tubercule en fuseau de la
pomme de terre [PSTVDO]
Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.
0%
c) Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau
figurant à la lettre a) :
dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté
germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou
l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention « Faculté germinative minimale 80 %.
23
ANNEXE IV
POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS
(1) Poids maximal d'un lot de semences:
a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum
sativum et Vicia faba
30 tonnes
b) semences de dimension supérieure ou égale à celle des grains
de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris,
Pisum sativum et Vicia faba
20 tonnes
c) semences de dimension inférieure à celle des grains de blé
10 tonnes
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
(2) Poids minimal d'un échantillon :
Espèce
Poids (en g)
Allium cepa
25
Allium fistulosum
15
Allium porrum
20
Allium sativum
20
Allium schoenoprasum
15
Anthricus cerefolium
20
Apium graveolens
5
Asparagus officinalis
100
Beta vulgaris
100
Brassica oleracea
25
Brassica rapa
20
Capsicum annuum
40
Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la
Chicorée à feuilles)
15
Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)]
50
Cichorium endivia
15
Citrullus lanatus
250
Cucumis melo
100
Cucumis sativus
25
24
Cucurbita maxima
250
Cucurbita pepo
150
Cynara cardunculus
50
Daucus carota
10
Foeniculum vulgare
25
Lactuca sativa
10
Solanum lycopersicum L.
20
Petroselinum crispum
10
Phaseolus coccineus
1.000
Phaseolus vulgaris
700
Pisum sativum
500
Raphanus sativus
50
Rheum rhabarbarum
135
Scorzonera hispanica
30
Solanum melongena
20
Spinacia oleracea
75
Valerianella locusta
20
Vicia faba
1.000
Zea mays
1.000
Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut
être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids
de 5 g et comprendre au moins 400 graines.
25
ANNEXE V
ETIQUETTES
A. Etiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l'exclusion des petits
emballages)
a) Indications prescrites
1. « Règles et normes CE ».
2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle.
3. Numéro d'ordre attribué officiellement.
4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: « fermé.... (mois et année) »
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
exprimés par la mention : « échantillonnée
(mois et année) ».
5. Numéro de référence du lot.
6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui
peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom
commun ou sous les deux.
7. Variété, indiquée au moins en caractères latins.
8. Catégorie.
9. Pays de production.
10. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures.
11. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances
d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le
rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
12. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred :
pour les semences de base, pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle
appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes du présent
règlement :
le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans
référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées
inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du
mot « composant »,
pour les autres semences de base :
le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être
indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec
ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot
« composant »,
pour les semences certifiées:
le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné
du mot « hybride ».
13. Dans le cas où au moins la germination a été ré analysée, les mots « ré analysée ....
(mois et an …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.