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En bref

Cette loi autorise le gouvernement luxembourgeois à approuver et à rendre exécutoires plusieurs conventions internationales signées entre 1905 et 1906. Elle vise à intégrer ces accords dans le droit national du Grand-Duché.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
513 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 10 août 1907. Großherzogthums Luxemburg. N°42. Samstag, 10. August 1907. Loi du 3 août 1907, ayant pour objet l'approba- Gesetz vom 3 August 1907, die Genehmigung der am 7. J u l i 1905 in Rom untergeichneten tion de la Convention de Rome du 7 juillet 1905, Konvention wegen Errichtung eines interconcernant la création d'un Institut international nationalen landwirtschaftlichen Instituts bed'agriculture. treffend. Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden GroßGrand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, berzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, etc , etc , etc. ; u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; De l'assentiment de la Chambre des députés; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord24 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31 neten-Kammer vom 24. Juli 1907 und derjenigen du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à se- des Staatsrates vom 31. dess. Mts., wonach cond vote ; eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Article unique. Le Gouvernement est autorisé à ratifier et à publier, pour sortir son plein et entier effet dans le Grand-Duché, la Convention signée à Rome, le 7 juillet 1905, entre l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche et la Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, le Costa-Rica, le Cuba, le Danemark, l'Equateur, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, les Etats-Unis Mexicains, l'Egypte, l'Ethiopie, la France, la Grande-Bretagne et l'Irlande, la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, le Nicaragua, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Turquie et l'Uruguay, concernant la création à Rome d'un Institut international permanent d'agriculture. Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt, die am 7. Juli 1905 zwischen Deutschland, Argentinien, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Costa-Rica, Cuba, Dänemark, Equator, Spanien, den Vereinigten Staaten von Amerika, den Vereinigten Merikanischen Staaten, Egypten, Ethiopien, Frankreich, Großbritannien und Irland, Griechenland, Guatemala, Italien, Japan, Luxemburg, Montenegro, Nikaragua, Norwegen, Paraguay, den Niederlanden, Peru, Persien, Portugal, Rumänien, Rußland, Salvador, Serbien, Schweden, der Schweiz, der Türkei und Uruguay unterzeichnete Konvention wegen Errichtung eines internationalen landwirtschaftlichen Instituts zu ratifizieren und zu veröffentlichen, um im Großherzogtum voll und ganz in Wirksamkeit zu treten. 514 Le Gouvernement est autorisé, en outre, à apporter éventuellement et de concert avec les hautes parties contractantes, des modifications ou ajoutes à la dite Convention, et à prendre toutes les mesures que l'exécution de celle-ci réclame et comporte. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Sie ist überdies ermächtigt, im Einvernehmen mit d m anderen hohen Parteien, etwaige Aenderungen und Zusatze an besagter Konvention vorzunehmen, sowie alle zur Ausführung derselben notwendigen und zweckdienlichen Maßnahmen zu treffen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Saukt Blasien, den 3. August 1907 Saint-Blasien, le 3 août 1907. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Loi du 3 août 1907, concernant l'approbation de Gesetz vom 3. August 1907, betreffend die Genehmigung der internationaten Genfer Konla Convention internationale de Genève, du 6 vention vom 6. Juli 1906 über die Linderung juillet 1906, pour l'amélioration du sort des des Loses der Verwundeten und Kranken im blessés et malades dans les armées en campagne. Kriege. Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 24 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote, Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der AbgeordnetenKammer vom 24. J u l i 1907 und derjenigen des Staatsrates vom 31. dess. M t s , wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Article unique. Le Gouvernement est autorisé à ratifier et à publier, pour sortir son plein et entier effet dans le Grand-Duché, la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne, qui a été signée à Genève le 6 juillet 1906 entre l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche et la Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, le Chili, la Chine, l'Etat indépendant du Congo, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, les Etats-Unis du Brésil, les Etats-Unis Mexicains, la France, la Grande-Bretagne et l'Irlande, la Grèce, le Guatemala, le Honduras, l'Italie, le Japon et la Corée, le Luxembourg, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, le Portu- Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt, die am 6. J u l i 1906 in Genf zwischen Deutschland, Argentinien, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Bulgarien, Chile, China, dem unabhängigen Congostaate, Dänemark, Spanien, den Vereinigten Staaten von Amerika, den Vereinigten Staaten von Brasilien, den Vereinigten Mexikanischen Staaten, Frankreich, Großbritannien und Irland, Griechenland, Guatemala, Honduras, Italien, Japan und Korea, Luxemburg, Montenegro, Norwegen, den Niederlanden, Peru, Persien, Portugal, Rumänien, Rußland, Serbien, Siam, Schweden, der Schweiz und Uruguay unterzeichneten Konvention wegen Linderung des Loses der Kranken und Verwundeten im Kriege zu ratifizieren und 515 gal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam, la Suède, la Suisse et l'Uruguay. Il est autorisé, en outre, à apporter éventuellement et de concert avec les hautes parties contractantes, des modifications ou ajoutes à la dite Convention et à prendre toutes les mesures que l'exécution de celle-ci réclame et comporte. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Saint-Blasien, le 3 août 1907. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, zu veröffentlichen, um im Großherzogtum voll und ganz in Wirksamkeit zu treten. Sie ist überdies ermächtigt, im Einvernehmen mit den andern hoben Parteien, etwaige Aenderungen und Zusätze an besagter Konvention vorzunehmen, sowie alle zur Ausfubrung derselben notwendigen und zweckdienlichen Maßnahmen zu treffen. Vefehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Sankt Blasien, den 3. August 1907. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Loi du 3 août 1907, concernant l'approbation de la Convention internationale de Beine du 20 septembre 1906, sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie. Gesetz vom 3. August 1907, betreffend das am 26. Septembre 1906 zu Bern unterzeichnete internationale Uebereinkommen über das Verbot der Nachtarbeit der in der Industrie beschäftigten Frauen. Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc. etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 24 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir W i l h e l m , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; Nach Aubörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-Kammer von: 24. Juli 1907 und derjenigen des Staatsrates vom 31. dess. M t s . , wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à ratifier et à publier, pour avoir force de loi dans le Grand-Duché, la convention internationale signée à Berne le 26 septembre 1906 et ayant pour objet l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie. Art.1. Die Regierung wird ermächtigt, das am 26. September 1906 zu Bern unterzeichnete internationale Uebereinkommen, betreffend das Verbot der Nachtarbeit der in der Industrie beschäftigten Frauen, zu ratifizieren und zu veröffentlichen, um demselben im Großherzogtum Gesetzeskraft zu verleihen. Sie wird außerdem ermächtigt, gegebenenfalls und im Einvernehmen mit den hohen vertragschließenden Parteien Aenderungen an dem besagten Uebereinkommen vorzunehmen, oder sich Il est autorisé en outre à apporter éventuellement et de concert avec les hautes parties contractantes, des modifications à la dite convention ou à se dégager, selon le mode prévu à l'art. 516 11 de la convention, des obligations résultant de son adhésion. gemäß der in Art. 11 des Uebereinkommens vorgesehenen Weise von den aus ihrem Beitritt sich ergebenden Verbindlichkeiten zurückzuziehen. Art. 2. Les chefs d'entreprises qui voudront profiter de la faculté inscrite aux art. 3 et 4 de la convention, sont tenus d'en informer d'avance l'inspecteur de travail et de lui remettre en même temps un tableau indiquant le nombre d'ouvrières occupées, la durée de leur occupation et le genre des travaux à effectuer. Ce même tableau devra être affiché dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent. Art. 2. Die Betriebsunternehmer, welche von der in den Art. 3 und 4 des Uebereinkommens vorgesehenen Befugnis Gebrauch machen wollen, müssen davon den Gewerbe-Inspektor im Voraus benachrichtigen und ihm zugleich ein Verzeichnis über die Zahl der beschäftigten Arbeiterinnen, die Tauer ihrer Beschäftigung und die Art der auszuführenden Arbeiten übergeben. Dasselbe Verzeichnis muß in den Arbeitsräumen an einem leicht sichthbaren Orte angebracht werden. A r t 3. tes chefs d'entreprises industrielles ou leurs préposés qui occupent des femmes contrairement aux dispositions consacrées par la convention, ou qui contreviennent à l'art. 2 qui précède, seront punis conformément à l'art. 5 de la loi du 6 décembre 1876, sur le travail des enfants et des femmes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. A r t . 3. . Die gewerblichen Betriebsunternehmer oder deren Aufseher, welche Frauen entgegen den durch das Uebereinkommen festgesetzten Bestimmungen beschäftigen, oder welche dem vorstehenden Art. 2 zuwiderhandeln, werden gemäß Art. 5 des Gesetzes vom 6. Dezember 1876, über die Arbeit der Kinder und Frauen, bestraft. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Sankt Blasten, den 3. August 1907. Saint Blasien, le 3 août 1907. Wilhelm. GUILLAUME Le ministre d'Etat, PrésidentduGouvernement Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. Loi du 3 août 1907, concernant l'approbation de la Gesetz vom 3. August 1907, betreffend das am Convention internationale de Berne du 26 septem- 26. September 1906 zu Bern unterzeichnete internationale Uebereinkonnnen über das bre, 1906, sur l'interdiction de l'emploi du phosVerbot der Verwendung Weißen (gelben) Phosphore blanc(jaune)dansl'industriedesallumettes. phors in der Zündholzindustrie. Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Wir W i l h e l m , von Gottes Gnaden GroßGrand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, etc., etc., etc. ; u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten! De l'assentiment de la Chambre des députés ; Nach Einsicht der Entscheidung der AbgeordVu la décision de la Chambre des députés du 24 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31 neten-Kammer vom 24. J u l i 1907 und derjenigen du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à des Staatsrates vom 31. dess. Mts., gemäs second vote ; welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird Avons ordonné et ordonnons : Article unique : Le Gouvernement est auto- Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die Regierung wird er 517 risé à ratifier et à publier la convention internationale signée à Berne le 26 septembre 1906 et ayant pour objet l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes. Il est autorisé en outre à apporter éventuellement et de concert avec les hautes parties contractantes, des modifications à la dite convention ou à te dégager, selon le mode prévu à l'art. 6 de la convention, des obligations résultant de son adhésion. Mandons et ordonnons que présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Saint Blasien, le 3 août 1907. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. mächtigt, das am 26. September 1906 zu Bern unterzeichnete internationale Uebereinkommen betreffend das Verbot der Verwendung weißen ( gelben) Phosphors in der Zündholzindustrie, zu ratifizieren und zu veröffentlichen. Sie wird außerdem ermächtigt, gegebenenfalls und im Einvernehmen mit den hohen vertragschließenden Parteien Aenderungen an dem besagten Uebereinkommen vorzunehmen, oder sich gemäß der in Art. 6 des Uebereinkommens vorgesehenen Weise von den ans ihrem Beitritt sich ergebenden Verbindlichkeiten zurückzuziehen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Sankt Blasten, den 3. August 1907. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Gesetz vom 3. August 1907, betreffend PhosLoi du 3 août 1907, relative aux matières inflamphorzündwaren. mables à, teneur de phosphore blanc (jaune). Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden GroßNous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; De l'assentiment de la Chambre des députés ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der AbgeordnetenVu la décision de la Chambre des députés du 24 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31 kammer vom 24. Juli 1907 und derjenigen des du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à Staatsrates vom 31. dess. M t s . , gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen : er Art. 1 . Il est interdit d'employer le phosArt. 1 . Es ist untersagt, weißen oder gelben phore blanc ou jaune dans la fabrication des Phosphor zur Herstellung von Zündhölzern und allumettes et de toutes autres matières inflam- allen anderen Zündwaren zu verwenden. mables. Zündwaren, die unter Verwendung von weißem Les matières inflammables dans la fabrication desquelles il entre du phosphore blanc ou jaune oder gelbem Phosphor hergestellt, sind, dürfen ne pourront commercialement être mises en nicht gewerbsmäßig feilgehalten, verkauft oder auf vente ni vendues ni versées de n'importe quelle jedwede andere Weise in den Verkehr gebracht werden. autre manière dans le commerce. Es ist untersagt, Zündwaren der oben beIl est interdit d'importer sur le territoire du Grand-Duché pour y servir à un usage industriel zeichneten A r t zum Zwecke gewerblicher Verwendou commercial, des matières inflammables du ung oder des Handels in das Gebiet des Großherzogtums einzuführen. genre de celles désignées ci-dessus. 518 Les précédentes dispositions ne s'appliquent point aux mêches d'allumage pour les lampes de sûreté des mineurs. Art. 2. Quiconque contreviendra intentionnellement à la présente loi sera puni d'une amende de 26 à 2000 fr. La peine sera de 26 à 150 fr. si l'infraction a été commise par négligence. Outre celte peine, la saisie et la confiscation des objets illicitement fabriqués, importés ou mis dans le commerce, et en cas de fabrication illicite, celles des appareils qui y auront servi, seront prononcées sans distinguer si ces objets ou ces appareils appartiennent ou non au condamné. La confiscation pourra encore être prononcée, lorsque l'existence du délit étant constante, il ne sera pas possible de poursuivre ou de condamner une personne déterminée. Dans le premier cas, cette faculté appartiendra à la chambre du conseil. Les dispositions du premier livre du Code pénal sont applicables aux dites infractions. Art. 3. La présente loi entrera en vigueur six mois après sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Die vorstehenden Bestmmungen finden auf Zündbänder, die zur Entzündung von Grubensicherheitslampen dienen, keine Anwendung. A r t . 2. Wer diesem Gesetze vorsätzlich zuwiderhandelt wild mit einer Geldstrafe von 26 bis 2000 Fr. bestraft Ist die Zuwiderhandlung ans Fahrlässigkeit begangen worden, so wird die Strafe 26 bis 150 Fr. betragen. Neben dieser Strafe wird auf die Beschlagnahme und Einziehung der verbotswidrig hergestellten, eingeführten oder in Vertehr gebrachten Gegenstände, sowie, bei verbotswidriger Herstellung, der dazu dienenden Gerätschaften erkannt, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht. Die Einziehung kann außerdem ausgesprochen werden, wenn zwar das Vergehen festgestellt ist, es jedoch nicht möglich ist eine bestimmte Person zu verfolgen oder zu verurteilen. In ersterem Falle steht diese Befugnis der Ratskammer zu. Die Bestimmungen des ersten Buches des Strasgesetzbuches sind auf die genannten Zuwiderhandlungen anwendbar. A r t . 3. Gegenwärtiges Gesetz tritt sechs Monate nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Sankt Blasien, den 3. August 1907. Saint Blasien, le 3 août 1907. Wilhelm. GUILLAUME. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Loi du 4 août 1907, attribuant la qualification de ville aux localités de Differdange, Dudelange, Ettelbruck et Rumelange. Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État étendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Eyschen. Gesetz vom 4. August 1907, wodurch den Ortschaften Differdingen, Düdelingen, Ettelbrück und Rümelingen die Benennung als Stadt beigelegt wird. Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; 519 Vu la décision de la Chambre des députés du 24 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31 de ce mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 24 Juli 1907 und derjenigen des Staatsrates vom 31. dess. Mts., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Article unique. La qualification de ville est attribuée aux localités de Differdange, Dudelange, Ettelbruck et Rumélange. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Einziger Artikel. Den Ortschaften Differdingen, Düdelingen, Ettelbrück und Rümelingen wird die Benennung als Stadt beigelegt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Haben verordnet und verordnen: Sankt Mafien, dm 4. August 1907. Saint-Blasien, le 4 août 1907, Wilhelm. GUILLAUME. Le Directeur général de l'intérieur, Der General-Direktor des Innern, H. K i r p a c h . H. KÏRPACH. Avis. — Cour militaire. Bekanntmachung. — Militärgerichtshof. Par arrêté grand-ducal du 3 août 1907, M. Durch Großh. Beschluß vom 3. August 1907 Felix Gredt, substitut du procureur d'Etat à ist Hr. Felix Gredt, Substitut des StaatsanLuxembourg, a été chargé des fonctions de waltes zu Luxemburg, provisorisch mit den Funksuppléant provisoire de l'auditeur militaire. tionen eines stellvertretenden Militär-Auditors ernannt worden. Luxemburg, den 7. August 1907. Luxembourg, le 7 août 1907. Le Ministre d'État, Président. du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Arrêté du 10 août 1907, concernant la publication du rapport général de la Chambre de commerce pour l'année 1906. L E MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT, Beschluß vom 10. August 1907, die Veröffentlichung des allgemeinen Berichtes der Handelskammer über die Lage des Handels und der Industrie für das Jahr 1906 betreffend. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des allgemeinen Berichtes der Vu le rapport général de la Chambre de commerce sur la situation du commerce et de l'in- Handelskammer über die Lage des Handels und dustrie dans le Grand-Duché pendant l'année der Industrie des Großherzogtums während des Jahres 1906; 1906 ; Beschließt. Arrête : Le rapport prémentionné sera publié comme annexe au Mémorial. Luxembourg, le 10 août 1907. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Erwähnter Bericht soll als Beilage zum „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 10. August 1907. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 520 Arrêté du 10 août 1907, décrétant les mesures pour combattre le phylloxéra dans la commune de Wellenstein. Beschluß vom 10. August 1907, betreffend die Bekämpfung der Reblaus i n der Gemeinde Wellenstein. Der Staatsminister, Präsident der Regierung; LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu la loi du 12 mai 1905, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxéra, et notamment l'art. 3 de cette loi ; Vu l'avis du commissaire de district de Grevenmacher et celui du comité permanent de la Commission de viticulture ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. M a i 19005, die Maßregeln gegen die Einschleppung und Verbreitung der Reblaus betreffend; namentlich des Art. 3 besagten Gesetzes; Ruf das Gutachten des Distriktskommissars zu Grevenmacher und dasjenige des ständigen Ausschusses der Großh. Weinbau-Kommission; Beschließt: Arrête : er. er Art. 1. Die Verfügungen der Art 1 und 2 Art. 1 Les dispositions des art. 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1907, décrétant des ministeriellen Beschlusses vom 29. Juli 1907, les mesures pour combattre le phylloxera dans betreffend die Bekämpfung der Reblaus in der la commune de Wormeldange, sont déclarées Gemeinde Wormeldingen, sind anwendbar erklärt applicables à l'égard du ou des foyers décou- auf den oder die auf dem Gebiete der Sektion verts dans la commune de Wellenstein, sur le Bech-Kleinmacher, Gemeinde Wellenstein, entdeckten territoire de la section de Bech-Kleinmacher, Seucheherde, vorbehaltlich folgender Abänderung: ad 6° (Art. 1): „Von den benachbarten Flächen sauf la modification suivante : er der aufgedeckten Sencheherde werden grundsätzlich Ad 6° (art. 1 ) : « En principe sont considérés comme suspects les terrains plantés de vigne, als verdächtig erachtet, die auf eine Entfernung situés dans on rayon de dix mètres au moins von mindestens 1 0 bis höchstens 25 Meter von et de vingt-cinq mètres au plus du foyer phylloxé- den. Grenzen der verseuchten Fläche sich befindrique. Ces terrains sont compris dans la zone lichen, mit Reben bepflanzten Grundstücke. Diede sûreté désignée par une clôture en fil de selben sind in den mit Drahtumzaunung und Warnungstafeln gekennzeichneten Sicherheitsgurtel fer et par des écriteaux. » einbezogen." Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial pour entrer immédiatement en vigueur. Il sera en outre publié et affiché, de la manière usitée, dans les communes de Remich, Wellenstein Remerschen, Bous et Burmerange. Luxembourg, le 10 août 1907, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHËN. A r t . 2. Dieser Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt, unverzüglich in Kraft treten und durch Ausruf und Anschlag in den Gemeinden Remich, Wellenstein, Remerschen, Bous und Bürmeringen bekannt gemacht werden Luxemburg, den 10 August 1907. Der Staatsminister Präsident der Regierung, Eyschen. Impr. d. I. C. Vück. Bück Luxbg. 1 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Annexe au N° 42 de 1907. RAPPORT GÉNÉRAL SUR LA SITUATION DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE pendant l'année 1906. Considérations générales. La période de prospérité qui se traduisait, pendant le deuxième semestre de l'année 1905, par un accroissement inusité de l'activité économique, s'est continuée depuis sans signe de faiblesse ni défaillance. Au point de vue de la production et des échanges, cette période marque plus qu'une inflation passagère : elle forme une période de prospérité générale, assise sur une base énorme et solide, dans un monde agrandi. La valeur des transactions extérieures, qui a été de 86 milliards de francs en 1904, a passé à 130 milliards en 1906. Si les années 1902 et 1903 étaient encore traversées des effets de la crise récente et qu'une amélioration franche ne se dessinât qu'en 1904, pour acquérir ensuite une énergie remarquable en 1905, l'année 1906 a détermine le plein épanouissement d'une vie économique dont l'intensité est sans précédent. Les autres périodes de prospérité ont eu un agent responsable, un berceau local : en 1906 le monde entier participait à l'intensité du mouvement, et la période d'ensemble de 1869 à 1899 ne paraît plus qu'une période d'incubation où le développement industriel et commercial de l'heure actuelle se préparait modestement. Agriculture, industrie et commerce étaient sollicités dans une égale mesure par la consommation. La demande devançait, débordait l'offre. Le commerce des transports révélait des insuffisances regrettables. L'outillage de la vie courante poursuivait son perfectionnement. L'industrie se transformait et s'agrandissait avec les progrès de l'électricité, entrés de plus en plus dans la phase pratique. L'Extrême-Orient, né d'hier, prenait connaissance de lui même et se lançait dans la lutte économique avec une énergie longtemps ignorée. Dans la plupart des pays, le mouvement industriel et commercial a été considérable et rémunérateur : la hausse des prix et le rencherissement des capitaux en font témoignage. Mais ce fut aussi une année de renchérissement des matières premières nécessaires à l'industrie, ainsi que du combustible, des métaux et de la main-d'œuvre. 2 Le prodigieux essor économique trouve son expression dans les chiffres renseignés par la balance du commerce du Zollverein, qui ressortent ainsi pour les six dernières années : Importations. Exportations. M. 4,512,6 millions. M. 5,710,3 millions, 1901 5,805,8 4,812,8 1902 5,130,3 6,321,1 1903 5,315,4 6,854,5 1904 5,841,8 7,436,3 1905 6,243,7 8,339,3 1906 L'augmentation démésurée du total des importations par rapport à celui des exportations est très caractéristique : alors que les importations renseignent un accroissement de 903 millions de marks, les exportations ne se sont accrues que de 402 millions. Ce déplacement dans le courant des transactions traduit, d'un côté, le renchérissement des matières premières et, d'un autre côté, les besoins croissants de l'industrie. Le changement dans la disposition du nouveau tarif douanier ne permet pas encore une comparaison de tonnages. Pourtant, les résultats financiers n'ont pas été en rapport avec l'ampleur des transactions. Diverses circonstances ont contribué à diminuer ces résultats : l'industrie surmenée multipliait ses demandes de matières premières, les stocks s'epuisaient et les prix s'avançaient vers des niveaux que les prix de vente des produits fabriqués ne pouvaient suivre. Concurrement, la hausse des denrées, de la viande en particulier, se maintenait et diminuait la capacité d'achat des populations moins aisées. Entretemps, l'évolution de l'industrie vers le trust a continué son œuvre : les unions économiques, fusions, cartels, communautés d'intérêts et conventions de prix ont acquis une extension plus grande encore. Les trusts, jadis instruments de combat. se sont assagis et exercent aujourd'hui une influence modératrice. Des trusts internationaux, comme celui des rails et des poutrelles, ont continué à régler tous les prix à l'exportation et à fixer les quotes-parts de chaque pays exportateur dans l'exportation à la mesure des facultés productives. Cette ébauche de discipline internationale est de bon augure pour un avenir rassuré et stable. Un fait économique d'une importance considérable pour l'industrie et le commerce s'est produit en 1906 : la mise en vigueur du nouveau tarif douanier et des nouveaux traités de commerce, au 1 er mars. Si les relations commerciales y gagnent une stabilité dont la haute portée est incontestable, les tarifs élevés ne sont nullement à la satisfaction des intéressés La transition a pu se faire sans heurts, au milieu d'une prospérité économique sans égale, par un temps où les besoins intérieurs absorbaient toute l'attention de la production et la détournaient des transactions extérieures. Reste à savoir si, en temps normal, calme, les nouveaux tarifs ne pèseront pas lourdement sur l'industrie du Zollverein ! La création de plus en plus fréquente de succursales à l'étranger est très significative. I I est encore vrai que les nouveaux droits, qui ne manqueront pas de changer l'orientation de la consommation, demanderont un certain temps pour faire sentir leurs effets. Alors que, pendant la majeure partie de l'année 1905, le marché monétaire présentait encore une grande surabondance d'argent et que ce n'est que vers la fin de l'année qu'il s'est resserré de manière à obliger la banque de l'empire d'Allemagne à élever son taux d'escompte jusqu'à 6 pCt, ce marché a pendant l'année 1906, une situation tout-à-fait différente. 3 Le développement extraordinaire de l'industrie et du commerce, par suite de la situation économique extrêmement florissante en 1906, a absorbé des capitaux énormes qui ont dû être rendus liquides pour satisfaire aux besoins toujours croissants des industriels et des commerçants. Ceci provoqua nécessairement le renchérissement continuel du loyer de l'argent qui s'est tenu, pendant toute l'année, à un taux élevé, et n'est pas descendu au dessous de 4½ pCt. auprès de la banque de l'empire d'Allemagne. Le taux officiel était de : 6 pCt. du 1er janvier au 18 janvier, 5 pCt. jusqu'au 23 mai, 4½ pCt. jusqu'au 18 septembre, 5 pCt. jusqu'au 10 octobre, 6 pCt. jusqu'au 18 décembre 7 pCt. jusqu'à la fin de l'année. Il faut pourtant reconnaître que la cherté de l'argent n'a pas mis de frein bien remarquable à l'essor des affaires industrielles, la grande prospérité industrielle ayant mis l'industrie en situation, tout en lui permettant la distribution de beaux dividendes, de faire des réserves considérables, qui sont venues augmenter les fonds de roulement. Le grand et le petit commerce, par contre, se sont ressentis davantage de la situation monétaire, les intérêts demandés par les banquiers les forçant nécessairement à limiter leurs opérations dans une certaine mesure ; mais ici encore les affaires sont restées malgré cela très prospères, les commerçants parvenant à vendre leurs marchandises au fur et à mesure de leur acquisition, ce qui leur permettait d'éviter des pertes d'intérêts que la création de grands stocks entraîne forcément. La gravité de la crise de l'alimentation, dont souffrait la consommation populaire déjà en 1905, ne s'est guère atténuée. Comme l'imminence de l'application des nouveaux tarifs douaniers pesait sur toutes les denrées nécessaires à la vie, les salaires suivaient leur progression ascendante et chargeaient le prix de revient. Vers le commencement de l'année 1907, l'évolution naturelle des choses opéra ce que ne pouvait faire l'intervention des pouvoirs. La mise en vigueur des nouveaux tarifs douaniers devait avoir une dangereuse répercussion, en tout premier lieu, sur les prix des denrees. Heureusement, l'excès de la politique protectionniste fut corrigé par le libre jeu des forces économiques, et aujourd'hui, il est déjà permis de mesurer les progrès réalisés. L'exploitation des minières luxembourgeoises a encore renseigné des progrès très considérables : la production a augmenté de 633,525 tonnes, de 6,595,860 tonnes elle a passé à 7,229,385 tonnes. La position si avantageuse de la métallurgie n'a cessé de s'améliorer tout le long de l'année: la production des hauts-fourneaux a augmenté de 91,853 tonnes, celle des aciéries de 37,343 tonnes, celle des fonderies de 2,743 tonnes. Dans les ateliers de construction on a constaté un afflux d'ordres extraordinaire. Les prix des fontes, des demi-produits et des produits finis renseignent une hausse continue, mais logique, modérée et étrangère surtout à la fallacieuse poussée de la spéculation. Dans le bâtiment et ses industries tributaires, les carrières, ardoisières, la briqueterie, l'industrie des ciments, la faïencerie et la céramique, le bon courant d'ordres et le mouvement ascensionnel des prix se sont encore accentués. La tannerie a eu un placement facile de ses produits ; la ganterie a été très occupée. Presque toutes les industries de consommation ont développé leur production. Sur quelques-unes, comme la brasserie et l'industrie des tabacs et cigares, la répercussion des nouveaux tarifs douaniers s'est fait sentir, les fabricants ne pouvant améliorer leurs prix de vente proportionnellement aux nouvelles charges. 4 La plupart des branches du commerce de détail ont suivi pas à pas l'essor que prenait le mouvement industriel. Néanmoins, la transformation des procédés commerciaux, la concurrence des grands magasins et des sociétés coopératives de consommation n'ont pas toujours permis de retirer des profits en rapport avec la situation économique exceptionnelle. Travaux de la Chambre de commerce. Parmi les questions que la Chambre de commerce a traitées en 1906, nous signalerons particulièrement celles qui suivent : Réforme des tarifs pour les voyageurs et les bagages. Sur la question de la réforme proposée de la Eisenbahn-Verkehrsordnung, la Chambre a présenté les desiderata ci-après, concernant le transport des voyageurs et des bagages : 1° L'introduction des voitures de IV e classe sur toutes nos lignes répondrait à un véritable besoin, comme le prouve l'expérience acquise sur la ligne de Trèves. 2° Au sujet de la suppression des billets d'aller et retour et leur remplacement par des billets simples, la Chambre partage entièrement les vues exposées dans la lettre de M. le Commissaire du Gouvernement, en date du 26 mars. Elle est loin d'y voir un progrès. Alors que les réformes des années dernières tendaient à faciliter les voyages, à en abaisser le coût et à faire disparaître des formalités gênantes et inutiles, celle-ci marque un pas en arrière. La réforme proposée comporte une augmentation sérieuse du prix des voyages, deux billets simples dépassant encore sensiblement le prix actuel du billet d'aller et retour ; elle néglige, de plus, les inconvénients qui résulteraient pour le public de l'obligation de se présenter deux fois aux guichets et qui seraient éprouves très péniblement dans les moments d'encombrement. La Chambre engage donc le Gouvernement à s'opposer à l'introduction d'une réforme aussi contraire aux intérêts bien entendus du public. Si la réforme devait être introduite cependant, la création de plusieurs débits de billets de chemin de fer à l'intérieur de la ville de Luxembourg s'imposerait. 3° Le maintien des abonnements pour ouvriers et elèves, des billets du dimanche, ainsi que des billets pour voyages circulaires est à désirer. 4° La Chambre se rallie aux propositions de la chambre de Strasbourg, ainsi conçues : « Des Weiteren befurwortet die Kammer : a) Die Beschrankung der Schnellzugszuschlage auf die Durchgangs- und Luxuszuge, b) die Berbehaltung der Sonntagskarten und c) eine weitere Veremfachung und Verbilligung des Gepacktarifs auf Grund der Vorschlage der Berliner Handelskammer (10 Pf fur je 10 Kg. und je 50 Km.). — Die gleichzeitige Einfuhrung der Betriebsmittelgemeinschaft wird dringend befurwortet. » 5° La Chambre appelle encore l'attention du Gouvernement sur les propositions formulées dans sa lettre du 10 décembre 1905, concernant : les billets du dimanche, les billets circulaires dits «normale Rundreisekarten», les billets pour voyages circulaires avec et sans circuit fermé (mit und ohne Verbindungsstrecken). 6° La Chambre donne à considérer au Gouvernement s'il n'était pas indiqué de prendre des mesures afin de préparer l'introduction de ces réformes sur toutes nos lignes indistinctement. A cette occasion, elle a appelé encore l'attention du Gouvernement sur le remaniement des tarifs pour le transport des marchandises ainsi que des dispositions additionnelles applicables aux marchandises, qui semble être également en préparation. 5 Insuffisance des installations de la gare aux marchandises de Luxembourg. Au commencement de novembre, la réclamation suivante, relative à l'insuffisance des installations de la gare de Luxembourg, avait été adressée à la Chambre de commerce : Les soussignés, commerçants et commissionnaires-expéditeurs, ont l'honneur de vous exposer que, depuis un certain temps déjà, les installations de la gare aux marchandises de Luxembourg sont absolument insuffisantes pour le trafic qui augmente de jour en jour. En ce moment, la halle est tellement encombrée que les expéditions ne peuvent être effectuées régulièrement ; il en est de même des arrivages, de sorte que, pendant des heures entières, les voitures attendent leur tour, tant pour la remise à l'arrivée qu'au départ. Le public qui ne reçoit pas ses marchandises en temps utile, maugrée et tempête contre les commissionnaires et reste muet vis-à-vis de l'administration qui, en fin de compte, est seule responsable. Pour remédier à l'inconvénient, elle vient de prier (ersuchen) les commissionnairesexpéditeurs d'évacuer les envois leur destinés le dimanche ; ils s'y prêtent volontiers, mais nous nous demandons si c'est là une mesure destinée à parer à un état des choses aussi grave. Quant aux chargements complets, la situation est identique. Les voies de garage sont insuffisantes, les chemins d'accès sont dans un état pitoyable; il arrive ainsi que, pendant des journées entières, des wagons entrés en gare ne peuvent être mis à notre disposition. Par contre, on nous invite journellement par circulaire à faire notre possible pour éviter le chômage et arriver à un prompt déchargement. Les réclamations de plusieurs d'entre nous, adressées à l'administration, n'ayant eu aucune suite, nous venons vous supplier de vouloir bien intervenir auprès des pouvoirs compétents, pour obtenir : 1° une augmentation du personnel actuel, dont le zèle est au-dessus de tout éloge, mais qui est notoirement insuffisant ; 2° l'agrandissement des halles aux marchandises, au double de celles qui existent depuis 1860 et qui, depuis, n'ont pas subi de modification sensible ; 3° l'établissement d'un plus grand nombre de voies pour le déchargement des wagons » La Chambre, en prenant connaissance de cette réclamation, a tenu à constater que les critiques y formulées par les intéressés correspondent en tous points à la réalité des faits. Depuis 1860, la halle aux marchandises n'a point été modifiée, malgré l'extension croissante du trafic. L'encombrement de la gare aux marchandises en général est devenu tel que la régularité du service s'en doit nécessairement ressentir : des marchandises restent en souffrance des heures entières, avant de pouvoir être délivrées. Il est arrivé que des envois ont dû être refusés, l'administration n'ayant pu les mettre en temps utile à la disposition des destinataires. Un tel état des choses est évidemment préjudiciable aux intérêts du commerce et de l'industrie de la ville de Luxembourg. II est même à craindre qu'il ne s'accentue pendant tout le temps que durera la construction de la nouvelle gare. Aussi la Chambre croit-elle de son devoir d'appuyer cette réclamation et d'appeler l'attention du Gouvernement sur une question, dont la gravité est incontestable. On s'est même demandé si, en présence de cette situation, l'administration des chemins de fer ne rendrait pas un véritable service aux intéressés en ne leur avisant un envoi que quand il pourra être réellement mis à leur disposition ou en les informant de l'époque à laquelle il pourra en être pris livraison ? 6 Tarif des colis postaux et taxes téléphoniques entre l'Allemagne et le Grand-Duché. La « Vereinigung südwestpreussischer Handelskammern », par l'intermédiaire de la Chambre de Sarrebrück, avait appele l'attention de notre Chambre de commerce sur les taxes élevées qui sont toujours appliquées aux colis postaux entre l'Allemagne et le GrandDuché, malgré l'union économique si étroite qui existe entre les deux pays, et sollicité son appui en faveur d'une réduction de ces taxes. Cette démarche était motivée ainsi : « In Handels- und Gewerbekreisen Südwestdeutschlands wird es als lästig empfunden, dass der Portosatz für Pakete nach Luxemburg noch immer 20 Pf. mehr betragt als im Reiche, obgleich das Briefporto schon längst gleichgestellt ist. Es wirkt dieser Umstand gerade bei Luxemburg, welches durch seine Zugehörigkeit zum deutschen Zollverein mit dem Wirtschaftsleben Südwestdeutschlands aufs engste verbunden ist, besonders verkehrserschwerend. In der Voraussetzung, dass auch die Handels- und Gewerbetreibenden im Grossherzogtum Luxemburg ein wesentliches Interesse daran haben, von dieser das Wirtschaftsleben beider Staaten einengenden Fessel befreit zu werden, beschloss die Vereinigung, die Handelskammer Luxemburg zu bitten, an der Beseitigung des erhohten Paketportos mitzuarbeiten. » Il est hors de doute que l'élévation de ces taxes gêne également le commerce luxembourgeois. Cette gêne est peut-être plus sensible encore à nos nationaux qu'au commerce allemand, leur débouche, où ils n'acquittent que la taxe réduite de l'intérieur, étant très exigu. Il en résulte un surcroît de frais généraux qui pèse réellement sur la marche des affaires. Plusieurs industriels, qui sont dans le cas de faire des expéditions nombreuses par colis postaux à destination de l'Allemagne, appuient régulièrement sur cet inconvénient, dans leurs rapports annuels à la Chambre de commerce. Comme nous formons d'ailleurs avec les autres pays du Zollverein une entité économique, il est à désirer que cette barrière, qui gêne les échanges, soit abaissée. Dans le même ordre d'idées, la Chambre de commerce croit devoir recommander encore au Gouvernement la réduction des taxes téléphoniques entre l'Allemagne et le Grand-Duché. Les raisons que nous invoquons ci-haut pour recommander l'abaissement des taxes appliquées aux colis, existent également pour la réduction des taxes téléphoniques. Si la première de ces réformes intéresse de préférence les moyennes maisons et la petite industrie, la dernière est surtout désirée par la grande industrie. Une réclamation récente de la Chambre de Düsseldorf tend au même but. A cette occasion, la Chambre de commerce a encore signalé au Gouvernement la nécessité d'une amélioration du service téléphonique en général. Monnaie d'appoint. Au cours de la séance du 18 octobre, l'attention de la Chambre de commerce a été appelée sur le fait que les pièces de cinq centimes ne se trouvent pas en nombre suffisant dans la circulation. Il a été constaté qu'effectivement la rareté de cette monnaie d'appoint, qui est indispensable à l'entretien de la circulation, se fait sentir un peu partout à travers le pays. Alors que les pièces de dix centimes sont abondantes, celles de cinq centimes, dont on ne saurait que difficilement se passer pour parfaire des paiements, sont parfois introuvables. La Chambre doit se borner à relever ici un fait monétaire, dont elle ne s'explique qu'imparfaitement les causes, la frappe de ces pièces ayant été appropriée aux besoins de la circulation. 7 Droits de sortie sur les chiffons. Au sujet de la réclamation d'une maison luxembourgeoise, concernant l'introduction projetée de droits de sortie sur les chiffons, la Chambre a présenté au Gouvernement les desiderata ci-après : Par la création de ce droit, emprunté à une conception économique surannée, l'Allemagne entend empêcher l'exportation des chiffons et conserver ainsi à l'industrie indigène, à la papeterie principalement, les matières premières dont elle a besoin. Sa portée, au point de vue du rendement fiscal, mérite à peine d'être sérieusement envisagée. Beaucoup de chambres de commerce du Zollverein, celles de Berlin, de Bielefeld, de Cassel, de Karlsruhe, de Cologne p. ex., se sont prononcées contre l'introduction de droits de sortie en général ou contre celui sur les chiffons en particulier. La Chambre a donc décidé, dans sa séance du 25 mai, de recommander cette réclamation à la bienveillante attention du Gouvernement. Colportage. — Vente des journaux à l'intérieur des gares. La loi du 1 janvier 1850 interdit « toute vente de marchandises par colportage dans les rues, places publiques, auberges et dans les maisons particulières ». Un des effets de cette loi a été d'interdire la vente des journaux, revues et périodiques à l'intérieur des gares et aux trains. Pour le public qui voyage, cette interdiction, qui, du reste n'existe pas dans les pays environnants, est très regrettable. Elle est surtout ressentie ici parce que nos nationaux ont si souvent l'occasion d'apprécier les facilités qu'on trouve ailleurs à se pourvoir, au depart des trains, de la lecture nécessaire, soit pour tromper la monotonie du voyage, soit pour ne pas laisser s'échapper en pure perte un temps souvent précieux. Tout en signalant cet inconvénient au Gouvernement, la Chambre a exprimé le vœu que la vente des journaux à l'intérieur des gares et aux trains soit rendue libre. Elle a été informée dans la suite que, sous la date du 10 juin 1905, le colportage des journaux sur les quais des gares des chemins de fer du Grand-Duché a été autorisé, sous la réserve expresse que ceux qui demanderont l'autorisation du colportage, se conformeront aux dispositions légales sur la matière ainsi qu'à l'art. 47 de l'arrêté r.-g.-d. du 18 août 1859 sur la police des chemins de fer. er Coopérative des fonctionnaires. Dans sa séance du 31 mars, la Chambre de commerce a examiné une pétition adressée à la Chambre des députés par un certain nombre d'épiciers et de marchands de comestibles de la ville de Luxembourg, relativement à la concurrence qui leur est faite par la coopérative des fonctionnaires, que le Gouvernement avait soumise à son appréciation. La Chambre reconnaît volontiers que la coopérative des fonctionnaires cause du préjudice aux branches afférentes, mais elle ne se rend pas bien compte des moyens par lesquels ce préjudice pourrait être évité. Il s'agit ici d'un fait économique, regrettable pour le commerce, mais qui semble échapper à l'intervention de l'Etat. Ces fonctionnaires, qui se sont groupés en une association coopérative de consommation, ne sauraient être considérés comme se livrant au commerce. Le commerçant est un intermédiaire spéculant sur le passage des biens, dans le but de réaliser un bénéfice. Tel n'est pas le cas de ces fonctionnaires, qui achètent en commun et répartissent entre eux les mar- 8 chandises achetées. Leur but est l'épargne et non une appropriation venant du dehors, c'està-dire un bénéfice réalisé sur la clientèle. Quant aux abus signalés — s'ils sont réels —, l'administration supérieure tiendra sans doute la main à ce qu'ils ne se renouvellent plus. La Chambre estime d'ailleurs que l'histoire des sociétés coopératives de consommation ne justifie ni les vastes espoirs des fonctionnaires ni les craintes exagérées du commerce. C'est à tort que la coopérative, sous ses divers aspects, est considérée parfois comme une panacée universelle. La coopérative a un champ d'action limité : elle s'adapte à certains milieux, à certains groupes d'individus. Elle est et restera une des formes de l'association, comme les diverses sociétés commerciales. Un des principaux éléments de prospérité des sociétés de consommation doit être cherché dans la circonstance que les adhérents règlent leurs acquisitions au comptant. Le commerce de détail, au contraire, doit accorder à une partie de sa clientèle un crédit, très étendu parfois. I l est évident que la coopérative, qui n'a pas à compter avec des pertes d'intérêts, résultant de règlements différés, travaille, sous ce rapport, dans des conditions bien plus favorables. La Chambre saisit donc cette occasion pour appeler l'attention du Gouvernement sur une proposition qu'elle a faite en 1903, comme annexe à son avis sur la réduction du taux légal de l'intérêt, et consistant à voir régler en faveur de notre petit commerce et de nos artisans la perception d'un intérêt, sans passer au préalable par une convention particulière. Elle est persuadée que le petit commerce et le métier trouveraient dans cette réforme un véritable soulagement ainsi qu'un élément sérieux de prospérité. Concurrence déloyale. Déjà en 1896, à l'époque où la loi sur la concurrence déloyale fût votée en Allemagne, le Gouvernement avait demandé l'avis de la Chambre de commerce sur l'opportunité d'introduire, dans notre législation, des dispositions analogues à celles de la loi allemande. La Chambre fut unanime à se déclarer favorable à cette réforme. Mais le projet ne recevait pas de suites immédiates : on voulait, paraît-il, attendre les effets de la loi allemande. Depuis, la Chambre a prié le Gouvernement, à plusieurs reprises, de bien vouloir reprendre ce projet ; elle lui a exposé dans ses lettres du 10 mai 1900 et du 12 mars 1901 que les vœux du commerce luxembourgeois appelaient des dispositions législatives énergiques contre les abus croissants de la liberté économique illimitée, en appuyant sur les résultats si encourageants que la loi allemande commençait à donner. Si la libre concurrence élève à leur plus haut degré les facultés d'initiative, de décision et de perception de l'individu, si, par son action conservatrice et propulsive, elle stimule, surexcite et régularise le mouvement économique, la nécessité même où le régime de la liberté place chacun de s'évertuer pour conquérir des biens, pousse les moins honnêtes à des procédés frauduleux. Des dispositions prohibitives ou restrictives deviennent alors indispensables pour permettre le bon fonctionnement du régime de la libre concurrence, pour enrayer les abus qu'il fait naître. Un premier essai de législation sur la concurrence déloyale a été fait en Allemagne en 1896. Si, depuis les dix ans que la loi allemande est en vigueur, elle n'a pas réalisé toutes les espérances, le commerce et l'industrie n'ont eu qu'à se féliciter des résultats obtenus. La loi a ses imperfections, mais, de l'aveu de tous, elle a largement contribué à moraliser 9 les transactions. Le seul fait qu'elle existe a exercé une influence heureuse, en donnant à réfléchir aux individus malhonnêtes. La Chambre se rallie donc unanimement au projet de loi sur la concurrence déloyale que le Gouvernement avait soumis à ses délibérations. Elle saisit cette occasion pour exprimer sa vive satisfaction de savoir une réforme, depuis longtemps réclamée par nos commerçants et industriels, si près d'aboutir. Assurance contre l'invalidité et la vieillesse. La Chambre de commerce avait chargé une commission, composée de MM. Duchscher, Faber, Heintz, Pescatore et Reinhard, d'élaborer un avis sur l'avant-projet de loi concernant l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse, que le Gouvernement avait soumis à ses délibérations. Cette Commission a pensé devoir se borner à formuler des considérations d'ordre plutôt général sur le projet de loi : elle s'est réservée de revenir, dans un avis ultérieur, sur les nombreux détails qu'il comporte. Dans sa séance plénière du 1 e r février, la Chambre a délibéré sur l'avis proposé par la Commission, qu'elle a adopté avec certaines modifications. Des divergences de vues se sont produites, notamment, sur la question de savoir si, réellement, le moment semble déjà venu de songer à l'introduction des retraites ouvrières. Si l'on prend en considération que le fonctionnement des caisses maladie est très défectueux et que les deux assurances ouvrières, introduites à courte distance, ont imposé de lourdes charges à l'industrie, ne serait-il pas indiqué de ne pas trop presser l'introduction d'une troisième assurance? Ne serait-il pas préférable d'attendre que la période d'effervescence des commencements se soit calmée, de s'appliquer, pendant ce temps, à perfectionner l'assurancemaladie et de laisser ainsi à l'industrie un répit de quelques années qui lui permette de respirer et de se faire aux conditions d'existence nouvelles ? Cette manière de voir a été écartée par dix voix contre huit La Chambre engage donc le Gouvernement à ne pas surseoir à l'introduction des retraites ouvrières, tout en le priant de faire introduire simultanément, — ou au préalable si les circonstances le permettent — , les reformes urgentes qu'exige l'assurance-maladie. L'introduction des caisses de secours a imposé aux patrons de lourdes charges, car, en somme, la part contributive de l'ouvrier est encore supportée par le patron, toute charge nouvelle de l'ouvrier se traduisant par une augmentation correspondante des salaires. Cependant, le système en usage ne lui donne guère de satisfaction. Si l'assurance-maladie rend des services considérables à nos ouvriers, son fonctionnement comporte de nombreux abus, parmi lesquels nous signalerons particulièrement l'exploitation des caisses par les ouvriers rechignant au travail, laquelle est encouragée, en quelque sorte, par l'indulgence excessive de certains médecins. Il y a, dans cette indulgence, un véritable encouragement au chômage, qui exerce un effet démoralisateur sur nos populations ouvrières. Parmi les réformes, visées plus haut, la restriction de la liberté actuelle dans le choix du médecin s'impose en premier lieu. Il serait à désirer ensuite, pour le bon fonctionnement des caisses-maladie et accident que l'assurance englobât également les ouvriers agricoles qui sont demeurés jusqu'ici à l'écart. Tout le monde y gagnerait : les nouveaux assurés par le fait même de leur participation à l'assurance, les caisses surtout par l'extension plus grande donnée à leurs opérations, et tous les participants indistinctement par une diminution des frais d'administration, qui seraient répartis sur un nombre plus considérable de participants. 2 10 Ce qui, du projet de loi, paraît le moins exempt de critique, c'est la limite d'âge de 70 ans, qui devra assurer le droit à la pension. 70 ans pour un vétéran du travail, dont la vie a été remplie par un labeur continu, semblent une limite trop reculée. L'ouvrier est usé à 60 ou 65 ans, alors que la retraite n'entre en vigueur qu'à 70 ans. Lorsque, il y a huit ans, l'administration des usines de Wecker organisait une caisse d'invalidité et de vieillesse pour ses ouvriers, ce fut précisément la question de la limite d'âge à fixer qui formait son plus gros souci. Après mûr examen de la question, elle finit par se décider pour la limite de 65 ans. Partageant la même manière de voir, la caisse de pension de la Faïencerie de Septfontaines, datant de 1812, et ayant, par ce fait, l'expérience jointe à un certain capital, a ajouté en 1904 — dès que ses finances l'ont permis — un paragraphe aux statuts donnant à l'ouvrier le droit à la pension à 60 ans, quel que soit son état de santé. Il est sans doute des exceptions parmi les assurés au point de vue de leurs facultés physiques et de leur endurance. Certains travailleurs qui, au point de vue du logement et de la nourriture, ont vécu dans des conditions d'hygiène plus favorables, on étaient d'une constitution physique exceptionnelle, sont encore robustes même à l'âge de 70 ans : ils constituent cependant de bien rares exceptions. La moyenne de 65 ans est, en tout cas, plus rapprochée de la limite rationnelle que celle de 70 ans. Si, d'ailleurs, l'âge de 70 ans est la limite extrême que l'on puisse admettre, i l y aurait, au point de vue purement humanitaire, une amère ironie dans une législation qui n'accorderait au travailleur la pension bien méritée qu'au moment où il est arrivé au terme de sa vie. L'admission d'une limite extrême pour l'octroi de la pension ne serait d'ailleurs pas moins contraire à l'intérêt du patron qu'à celui de l'ouvrier lui-même, car, tandis que celui là apporte volontiers son obole pour l'assistance de ses ouvriers fatigués, i l aurait à traiter pendant de longues années des forces usées comme des forces d'entière valeur. Dans de pareils cas on ne saurait, certes, exiger du patron, d'une part qu'il continue à payer aux ouvriers invalides un salaire intégral, d'autre part le placer devant l'alternative de rogner sur le salaire que l'ouvrier a gagné pendant ses bonnes années, ce qui serait désagréable pour l'un et pour l'autre. Aucun patron ne se résoudrait à y songer. Puisque, d'ailleurs, le maximum de la rente d'invalidité doit atteindre celui de la rente de vieillesse, il est à craindre, en fixant la limite d'âge à 70 ans, qu'avant cet âge la simulation ne produise ses effets et que l'invalidité feinte avant l'âge n'entraîne des sacrifices d'argent plus considérables qu'il ne serait le cas si cette limite était fixée à 65 ans. Comme les maladies simulées et l'invalidité feinte exercent une influence démoralisatrice sur l'organisation des caisses de maladie et d'accident, le cas se produira forcément pour la caisse d'invalidité et de vieillesse. Si des mesures, aptes à parer à de tels abus, peuvent être prises dès le début, on aura le plus grand intérêt à les prendre. En considérant sous ce rapport le contrôle exercé par le médecin comme un palliatif suffisant, on s'engagerait généralement dans la mauvaise voie, ainsi que le prouve l'expérience acquise dans la pratique des caisses de maladie et d'accident. La statistique renseigne, pour le Grand-Duché, une population de 237,000 habitants. Dans ce nombre, les ouvriers et ouvrières des fabriques et des campagnes (les 15,000 étrangers compris) figurent pour 55,576 personnes, âgées de 16 à 60 ans. En chiffres ronds, les ouvriers forment donc 20 pCt. de la population totale. 11 De 16 à 30 ans nous comptons 25,420 ouvriers, de 30 à 40 ans 12,858, de 40 à 50 ans 9,448, et de 50 à 60 ans 7,850 ouvriers. En conséquence toute la population ouvrière, actuellement âgée de 16 à 30 ans, sera réduite, 30 ans plus tard, à 7,850 personnes. Pour l'âge de 70 ans, la population totale du Grand-Duché est représentée par 1,084 habitants, et pour celui de 80 ans. par 453 habitants, dont, si nous appliquons le pourcentage ci-dessus établi de 20 pCt., 217 ouvriers de 70 ans et 91 ouvriers de 80 ans. On peut se demander s'il est rationnel de forcer 55,576 ouvriers et leurs patrons à des cotisations énormes pendant un demi-siècle pour assurer une retraite à 300 vétérans du travail. En admettant un salaire annuel moyen de 1000 fr. par ouvrier, les 55,576 ouvriers toucheront par an 55,576,000 fr. Sur cette somme on se propose de prélever par an 2 pCt., soit 1,111,520 fr. pour les affecter aux retraites ouvrières ; on créerait un appareil coûteux, re …

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