📄 Texte de loi
67
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 10
21 janvier 2010
Sommaire
TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT
Texte coordonné de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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68
Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
telle qu’elle a été modifiée.
Relevé chronologique des actes modificatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Le traitement de base (Art. 2 à 6ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Avancement en traitement (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Allocation de famille (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Allocation de repas (Art. 9bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Allocations familiales (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Adaptation au coût de la vie (Art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Echéances (Art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Dispositions spéciales (Art. 13 à 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Frais de route et de séjour, frais de bureau, indemnités d’habillement (Art. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Allongements de grade - Formation continue (Art. 22.VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
Grades de substitution (Emplois à responsabilité particulière) (Art. 22.VII). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Dispositions additionnelles (Art. 23 à 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
Indemnités (Art. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
Logements de service (Art. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Primes d’astreinte (Art. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Enseignants détachés (Art. 25quater) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Préretraite (Art. 29bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Allocation de fin d’année (Art. 29ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118
Restitution de traitements (Art. 29quater) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
Dispositions transitoires (Art. 31 à 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
Entrée en vigueur (Art. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
Les annexes:
Annexe
A: Classification des fonctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
I.
Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
II.
Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
III.
Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138
a. Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138
b. Police et Inspection générale de la Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139
IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
V.
Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
VII. Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
Annexe
B: Dictionnaire des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
Annexe
C: Tableaux indiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
I.
Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148
II.
Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
III.
Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
a. Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
b. Police et Inspection générale de la Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
Annexe
69
IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
V.
Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
VII. Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
D: Détermination
1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures
2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation
du traitement initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Relevé chronologique des actes modifiant les annexes A et D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
70
Relevé chronologique des actes modificatifs.
Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat.
(Mém. A - 36 du 29 juin 1963, p. 506; Texte coordonné: Mém. A - 14 du 23 février 2000, p. 373;
Rectificatif: Mém. A - 106 du 31 octobre 2000, p. 2480)
telle qu’elle a été modifiée par:
1. Loi du 17 avril 1964
(Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 630; doc. parl. 1038)
2. Loi du 17 avril 1964
(Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 637; doc. parl. 1039)
3. Loi du 12 mai 1964
(Mém. A - 43 du 28 mai 1964, p. 938; doc. parl. 996)
4. Loi du 12 mai 1964
(Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 857; doc. parl. 1047)
5. Loi du 21 mai 1964
(Mém. A 41 du 25 mai 1964, p. 862; doc. parl. 1060)
6. Loi du 21 mai 1964
(Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 866; doc. parl. 1051)
7. Loi du 25 juin 1965
(Mém. A - 34 du 26 juin 1965, p. 617; doc. parl. 1108)
8. Loi du 25 juin 1965
(Mém. A - 36 du 6 juillet 1965, p. 635; doc. parl. 1062)
9. Loi du 26 mai 1966
(Mém. A - 26 du 27 mai 1966, p. 481; doc. parl. 1189)
10. Loi du 16 août 1966
(Mém. A - 41 du 22 août 1966, p. 870; doc. parl. 1066)
11. Loi du 21 juin 1967
(Mém. A - 40 du 26 juin 1967, p. 612; doc. parl. 1239)
12. Loi du 8 avril 1968
(Mém. A - 18 du 19 avril 1968, p. 290; doc. parl. 1237)
13. Loi du 27 septembre 1968
(Mém. A - 51 du 4 octobre 1968, p. 1111; doc. parl. 1243)
14. Loi du 20 mars 1970
(Mém. A - 17 du 26 mars 1970, p. 395; doc. parl. 1391)
15. Loi du 4 août 1970
(Mém. A - 46 du 19 août 1970, p. 1060; doc. parl. 1397)
16. Loi du 16 août 1970
(Mém. A - 48 du 28 août 1970, p. 1080; doc. parl. 1412)
17. Loi du 30 octobre 1970
(Mém. A - 58 du 30 octobre 1970, p. 1215; doc. parl. 1447)
18. Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970
(Mém. A - 72 du 29 décembre 1970, p. 1473)
19. Loi du 26 novembre 1971
(Mém. A - 80 du 27 novembre 1971, p. 2079; doc. parl. 1537)
71
20. Loi du 12 avril 1972
(Mém. A - 32 du 28 mai 1972, p. 954; doc. parl. 1320)
21. Loi du 27 avril 1972
(Mém. A - 28 du 29 avril 1972, p. 902; doc. parl. 1540)
22. Loi du 28 avril 1972
(Mém. A - 28 du 29 avril 1972, p. 907; doc. parl. 1446)
23. Loi du 27 octobre 1972
(Mém. A - 64 du 31 octobre 1972, p. 1463; doc. parl. 1612)
24. Loi du 14 mars 1973
(Mém. A - 16 du 19 mars 1973, p. 395; doc. parl. 1473)
25. Loi du 15 mars 1973
(Mém. A - 18 du 24 mars 1973, p. 415; doc. parl. 1602)
26. Loi du 26 avril 1973
(Mém. A - 26 du 27 avril 1973, p. 740; doc. parl. 1625)
27. Loi du 26 avril 1973
(Mém. A 26 du 27 avril 1973, p. 757; doc. parl. 1471)
28. Loi du 18 août 1973
(Mém. A - 51 du 5 septembre 1973, p. 1149; doc. parl. 1535)
29. Loi du 21 décembre 1973
(Mém. A - 81 du 24 décembre 1973, p. 1726)
30. Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974
(Mém. A - 3 du 18 janvier 1974, p. 34)
31. Loi du 31 janvier 1974
(Mém. A - 6 du 31 janvier 1974, p. 80; doc. parl. 1749)
32. Loi du 11 février 1974
(Mém. A - 8 du 15 février 1974, p. 122; doc. parl. 1641)
33. Loi du 1er mars 1974
(Mém. A - 14 du 8 mars 1974, p. 211; doc. parl. 1529)
34. Loi du 20 mars 1974
(Mém. A - 20 du 26 mars 1974, p. 374; doc. parl. 1762)
35. Loi du 28 mars 1974
(Mém. A - 21 du 28 mars 1974, p. 396; doc. parl. 1780)
36. Loi du 29 mars 1974
(Mém. A - 23 du 9 avril 1974, p. 444; doc. parl. 1684)
37. Loi du 4 avril 1974
(Mém. A - 27 du 18 avril 1974, p. 486; doc. parl. 1634)
38. Loi du 25 avril 1974
(Mém. A - 31 du 27 avrril 1974, p. 562; doc. parl. 1713)
39. Loi du 30 avril 1974
(Mém. A - 34 du 7 mai 1974, p. 613; doc. parl. 1750)
40. Loi du 14 mai 1974
(Mém. A - 39 du 20 mai 1974, p. 777; doc. parl. 1791)
41. Loi du 15 mai 1974
(Mém. A - 39 du 20 mai 1974, p. 780; doc. parl. 1778)
42. Loi du 22 novembre 1974
(Mém. A - 87 du 14 décembre 1974, p. 1987; doc. parl. 1182)
72
43. Loi du 26 juillet 1975
(Mém. A - 45 du 28 juillet 1975, p. 878; doc. parl. 1881)
44. Loi du 8 octobre 1975
(Mém. A - 64 du 8 octobre 1975, p. 1368; doc. parl. 1878)
45. Loi du 18 décembre 1975
(Mém. A - 85 du 23 décembre 1975, p. 2136; doc. parl. 1898)
46. Loi du 21 février 1976
(Mém. A - 7 du 26 février 1976, p. 74; doc. parl. 1682)
47. Loi du 14 août 1976
(Mém. A - 48 du 19 août 1976, p. 836; doc. parl. 1980)
48. Loi du 29 août 1976
(Mém. A - 54 du 7 septembre 1976, p. 921; doc. parl. 1998)
49. Loi du 29 août 1976
(Mém. A - 54 du 7 septembre 1976, p. 925; doc. parl. 1999)
50. Loi du 18 novembre 1976
(Mém. A - 69 du 24 novembre 1976, p. 1125; doc. parl. 1937)
51. Loi du 30 novembre 1976
(Mém. A - 75 du 9 décembre 1976, p. 1220; doc. parl. 1997)
52. Loi du 22 juin 1977
(Mém. A - 34 du 24 juin 1977, p. 989; doc. parl. 2079)
53. Loi du 25 juillet 1977
(Mém. A - 49 du 17 août 1977, p. 1465; doc. parl. 2103)
54. Loi du 19 septembre 1977
(Mém. A - 58 du 6 octobre 1977, p. 1788; doc. parl. 2080)
55. Loi du 30 mars 1978
(Mém. A - 16 du 31 mars 1978, p. 248; doc. parl. 2119)
56. Loi du 16 novembre 1978
(Mém. A - 78 du 29 novembre 1978, p. 1804; doc. parl. 2120)
57. Loi du 23 décembre 1978
(Mém. A - 88 du 28 décembre 1978, p. 2512; doc. parl. 2244)
58. Loi du 31 janvier 1979
(Mém. A - 6 du 1er février 1979, p. 55; doc. parl. 2180)
59. Loi du 16 avril 1979
(Mém. A - 31 du 17 avril 1979, p. 622; doc. parl. 1907)
60. Loi du 16 avril 1979
(Mém. A - 35 du 28 avril 1979, p. 708; doc. parl. 2190)
61. Loi du 26 avril 1979
(Mém. A - 36 du 30 avril 1979, p. 732; doc. parl. 2256)
62. Loi du 4 mai 1979
(Mém. A - 42 du 28 mai 1979, p. 891; doc. parl. 2242)
63. Loi du 21 mai 1979
(Mém. A - 41 du 28 mai 1979, p. 850; doc. parl. 2271)
64. Loi du 21 mai 1979
(Mém. A - 41 du 28 mai 1979, p. 863; doc. parl. 2270)
65. Loi du 6 février 1980
(Mém. A - 6 du 8 février 1980, p. 60; doc. parl. 2247)
73
66. Loi du 6 février 1980
(Mém. A - 6 du 8 février 1980, p. 63; doc. parl. 2357)
67. Loi du 25 février 1980
(Mém. A - 8 du 27 février 1980, p. 83; doc. parl. 2292)
68. Loi du 25 février 1980
(Mém. A - 8 du 27 février 1980, p. 84; doc. parl. 2280)
69. Loi du 7 mars 1980
(Mém. A - 12 du 14 avril 1980, p. 144; doc. parl. 2103)
70. Loi du 21 novembre 1980
(Mém. A - 79 du 27 novembre 1980, p. 2012; Rectificatif, p. 2466; doc. parl. 2274)
71. Loi du 21 novembre 1980
(Mém. A - 79 du 27 novembre 1980, p. 2022; doc. parl. 2273)
72. Loi du 27 novembre 1980
(Mém. A - 79 du 27 novembre 1980, p. 2029; doc. parl. 2277)
73. Loi du 4 décembre 1980
(Mém. A - 82 du 19 décembre 1980, p. 2070; doc. parl. 2374)
74. Loi du 1er juillet 1981
(Mém. A - 40 du 1er juillet 1981, p. 988; doc. parl. 2514)
75. Loi du 31 juillet 1981
(Mém. A - 55 du 17 août 1981, p. 1309; doc. parl. 2513)
76. Loi du 10 février 1982
(Mém. A - 8 du 26 février 1982, p. 98; doc. parl. 2539)
77. Loi du 8 avril 1982
(Mém. A - 24 du 8 avril 1982, p. 766; doc. parl. 2576)
78. Loi du 11 août 1982
(Mém. A - 72 du 26 août 1982, p. 1515; doc. parl. 2327)
79. Loi du 23 novembre 1982
(Mém. A - 96 du 27 novembre 1982, p. 1993; doc. parl. 2458 et 2459)
80. Loi du 24 décembre 1982
(Mém. A - 108 du 27 décembre 1982, p. 2247; doc. parl. 2655)
81. Loi du 20 mai 1983
(Mém. A - 39 du 31 mai 1983, p. 935; doc. parl. 2375)
82. Loi du 1er juillet 1983
(Mém. A - 48 du 1er juillet 1983, p. 1134; doc. parl. 2712)
83. Loi du 10 août 1983
(Mém. A - 76 du 14 septembre 1983, p. 1584; doc. parl. 2650)
84. Loi du 6 septembre 1983
(Mém. A - 75 du 8 septembre 1983, p. 1572; Rectificatif, p. 2111; doc. parl. 2686)
85.
Loi du 14 décembre 1983
(Mém. A - 106 du 17 décembre 1983, p. 2262; doc. parl. 2680)
86.
Loi du 9 janvier 1984
(Mém. A - 2 du 16 janvier 1984, p. 10; Rectificatif, p. 88; doc. parl. 2706)
87.
Loi du 1er février 1984
(Mém. A - 9 du 9 février 1984, p. 111; doc. parl. 2722)
88.
Loi du 10 février 1984
(Mém. A - 14 du 21 février 1984, p. 172; doc. parl. 2651)
74
89.
Loi du 24 février 1984
(Mém. A - 16 du 27 février 1984, p. 198; doc. parl. 2725)
90.
Loi du 27 février 1984
(Mém. A - 19 du 7 mars 1984, p. 248; doc. parl. 2685)
91.
Loi du 4 avril 1984
(Mém. A - 32 du 18 avril 1984, p. 412; doc. parl. 2720)
92.
Loi du 13 juin 1984
(Mém. A - 56 du 15 juin 1984, p. 914; doc. parl. 2688)
93.
Loi du 24 décembre 1984
(Mém. A - 114 du 29 décembre 1984, p. 2394; doc. parl. 2842)
94.
Loi du 22 février 1985
(Mém. A - 11 du 9 mars 1985, p. 190; doc. parl. 2843)
95.
Loi du 3 mai 1985
(Mém. A - 23 du 10 mai 1985, p. 385; doc. parl. 2840)
96.
Loi du 28 mars 1986
(Mém. A - 24 du 29 mars 1986, p. 966; doc. parl. 2924)
97.
Loi du 30 juin 1986
(Mém. A - 50 du 30 juin 1986, p. 1563; doc. parl. 3013)
98.
Loi du 26 juillet 1986
(Mém. A - 64 du 25 août 1986, p. 1812; doc. parl. 2981)
99.
Loi du 11 août 1986
(Mém. A - 69 du 6 septembre 1986, p. 1928; doc. parl. 2998)
100. Loi du 27 août 1986
(Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010)
101. Loi du 1er avril 1987
(Mém. A - 21 du 8 avril 1987, p. 285; doc. parl. 3004)
102. Loi du 1er avril 1987
(Mém. A - 24 du 14 avril 1987, p. 322; doc. parl. 3068)
103. Loi du 17 juin 1987
(Mém. A - 46 du 24 juin 1987, p. 734; Rectificatif, p. 856; doc. parl. 3058)
104. Loi du 19 mars 1988
(Mém. A - 14 du 5 avril 1988, p. 170; doc. parl. 3057)
105. Loi du 29 juillet 1988
(Mém. A - 42 du 12 août 1988, p. 816; doc. parl. 3155)
106. Loi du 29 novembre 1988
(Mém. A - 61 du 8 décembre 1988, p. 1124; doc. parl. 3185)
107. Loi du 28 décembre 1988
(Mém. A - 71 du 28 décembre 1988, p. 1480; doc. parl. 3122)
108. Loi du 10 janvier 1989
(Mém. A - 4 du 19 janvier 1989, p. 36; doc. parl. 3134)
109. Loi du 24 mars 1989
(Mém. A - 16 du 28 mars 1989, p. 184; doc. parl. 3095)
110. Loi du 9 juin 1989
(Mém. A - 40 du 21 juin 1989, p. 768; doc. parl. 3332)
111. Loi du 16 juin 1989
(Mém. A - 44 du 30 juin 1989, p. 809; doc. parl. 3249)
75
112. Loi du 22 juin 1989
(Mém. A - 46 du 10 juillet 1989, p. 862; doc. parl. 3320)
113. Loi du 5 juillet 1989
(Mém. A - 52 du 28 juillet 1989, p. 964; Rectificatif, p. 1100; doc. parl. 3147)
114. Loi du 11 janvier 1990
(Mém. A - 4 du 27 janvier 1990, p. 26; doc. parl. 3264)
115. Loi du 6 juin 1990
(Mém. A - 28 du 22 juin 1990, p. 377; Rectificatif, p. 468; doc. parl. 3360)
116. Loi du 6 août 1990
(Mém. A - 40 du 28 août 1990, p. 542; doc. parl. 3144)
117. Loi du 4 septembre 1990
(Mém. A - 43 du 12 septembre 1990, p. 569; doc. parl. 3300)
118. Loi du 21 septembre 1990
(Mém. A - 52 du 5 octobre 1990, p. 734; doc. parl. 3344)
119. Loi du 9 novembre 1990
(Mém. A - 58 du 12 novembre 1990, p. 808; doc. parl. 3296)
120. Loi du 12 décembre 1990
(Mém. A - 64 du 14 décembre 1990, p. 928; doc. parl. 3454)
121. Loi du 12 juillet 1991
(Mém. A - 50 du 6 août 1991, p. 1008; doc. parl. 3301)
122. Loi du 19 juillet 1991
(Mém. A - 46 du 27 juillet 1991, p. 965; doc. parl. 3408)
123. Loi du 10 août 1991
(Mém. A - 54 du 20 août 1991, p. 1050; Rectificatif, p. 1152; doc. parl. 3420)
124. Loi du 16 août 1991
(Mém. A - 65 du 13 septembre 1991, p. 1253; doc. parl. 3432)
125. Loi du 14 novembre 1991
(Mém. A - 77 du 22 novembre 1991, p. 1449; doc. parl. 3415)
126. Loi du 14 novembre 1991
(Mém. A - 78 du 26 novembre 1991, p. 1463; doc. parl. 3476)
127. Loi du 27 novembre 1991
(Mém. A - 79 du 29 novembre 1991, p. 1479; doc. parl. 3416B)
128. Loi du 6 décembre 1991
(Mém. A - 84 du 23 décembre 1991, p. 1762; doc. parl. 3416)
129. Loi du 26 mars 1992
(Mém. A - 20 du 16 avril 1992, p. 806; doc. parl. 3092)
130. Loi du 29 mai 1992
(Mém. A - 36 du 5 juin 1992, p. 1131; doc. parl. 3437)
131. Loi du 27 juillet 1992
(Mém. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1658; doc. parl. 3513)
132. Loi du 27 juillet 1992
(Mém. A - 54 du 30 juillet 1992, p. 1708; doc. parl. 3638)
133. Loi du 10 août 1992
(Mém. A - 60 du 13 août 1992, p. 2006; doc. parl. 3517)
134. Loi du 1er décembre 1992
(Mém. A - 101 du 24 décembre 1992, p. 3016; doc. parl. 3219)
76
135. Loi du 27 juillet 1993
(Mém. A - 55 du 28 juillet 1993, p. 1080; doc. parl. 3649)
136. Loi du 9 août 1993
(Mém. A - 67 du 25 août 1993, p. 1196; doc. parl. 3749)
137. Loi du 7 octobre 1993
(Mém. A - 83 du 12 octobre 1993, p. 1548; Rectificatif, p. 1596; doc. parl. 3493)
138. Loi du 15 décembre 1993
(Mém. A - 98 du 23 décembre 1993, p. 2013; doc. parl. 3602)
139. Loi du 8 juin 1994
(Mém. A - 50 du 22 juin 1994, p. 985; doc. parl. 3662)
140. Loi du 17 juin 1994
(Mém. A - 53 du 29 juin 1994, p. 1023; doc. parl. 3993; Rectificatif: Mém. A - 66 du 19 juillet 1994,
p. 1194)
141. Loi du 8 juin 1994
(Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1050; doc. parl. 3751)
142. Loi du 17 juin 1994
(Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606)
143. Loi du 3 juin 1994
(Mém. A - 56 du 4 juillet 1994, p. 1068; doc. parl. 3816)
144. Loi du 24 juillet 1995
(Mém. A - 61 du 31 juillet 1995, p. 1494; doc. parl. 3651)
145. Loi du 8 janvier 1996
(Mém. A - 1 du 16 janvier 1996, p. 2; doc. parl. 4092)
146. Loi du 12 juillet 1996
(Mém. A - 45 du 12 juillet 1996, p. 1319; doc. parl. 3940)
147. Loi du 7 novembre 1996
(Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A)
148. Loi du 21 mars 1997
(Mém. A - 18 du 27 mars 1997, p. 761; doc. parl. 4134)
149. Loi du 28 mars 1997
(Mém. A - 25 du 21 avril 1997, p. 988; doc. parl. 4265)
150. Loi du 2 août 1997
(Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158)
151. Loi du 27 juillet 1997
(Mém. A - 62 du 28 août 1997, p. 1942; doc. parl. 4076)
152. Loi du 28 avril 1998
(Mém. A - 35 du 7 mai 1998, p. 491; doc. parl. 4113)
153. Loi du 10 juillet 1998
(Mém. A - 66 du 20 août 1998, p. 1318; doc. parl. 4374)
154. Loi du 10 juillet 1998
(Mém. A - 66 du 20 août 1998, p. 1324; doc. parl. 4375)
155. Loi du 10 juillet 1998
(Mém. A - 66 du 20 août 1998, p. 1327; doc. parl. 4376)
156. Loi du 10 juillet 1998
(Mém. A - 66 du 20 août 1998, p. 1333; doc. parl. 4377)
77
157. Loi du 3 août 1998
(Mém. A - 70 du 1er septembre 1998, p. 1378; doc. parl. 4338; Rectificatif: Mém. A - 83 du 29 septembre
1998, p. 1612)
158. Loi du 23 décembre 1998
(Mém. A - 112 du 24 décembre 1998, p. 2980; doc. parl. 4468)
159. Loi du 23 décembre 1998
(Mém. A - 112 du 24 décembre 1998, p. 2985; doc. parl. 4469)
160. Loi du 12 février 1999
(Mém. A - 13 du 23 février 1999, p.190; doc. parl. 4459)
161. Loi du 19 mai 1999
(Mém. A - 57 du 21 mai 1999, p. 1340; doc. parl. 4509; dir. 96/97)
162. Loi du 8 juin 1999
(Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1444; doc. parl. 4520)
163. Loi du 8 juin 1999
(Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1448; doc. parl. 4100)
164. Loi du 21 mai 1999
(Mém. A - 75 du 18 juin 1999, p. 1660; doc. parl. 4399)
165. Loi du 8 juin 1999
(Mém. A - 80 du 22 juin 1999, p. 1708; doc. parl. 4560)
166. Loi du 31 mai 1999
(Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437)
167. Loi du 15 juin 1999
(Mém. A - 90 du 8 juillet 1999, p. 1846; doc. parl. 4506)
(Texte coordonné du 23 février 2000 – Mém. A - 14 du 23 février 2000, p. 374; Rectificatif: Mém. A - 106
du 31 octobre 2000, p. 2480)
168. Loi du 28 juillet 2000
(Mém. A - 64 du 2 août 2000, p. 1282; doc. parl. 4677)
169. Loi du 28 juillet 2000
(Mém. A - 71 du 9 août 2000, p. 1418; doc. parl. 4663)
170. Loi du 24 juillet 2000
(Mém. A - 79 du 21 août 2000, p. 1896; doc. parl. 4601; dir. 96/92CE, 90/547/CEE, 98/75/CE)
171. Loi du 22 décembre 2000
(Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700; Rectificatif: Mém. A - 11 du 30 janvier
2001, p. 617)
172. Loi du 24 juillet 2001
(Mém. A - 92 du 10 août 2001, p. 1859; doc.parl. 4800);
173. Loi du 1er août 2001
(Mém. A - 112 du 7 septembre 2001, p. 2248; doc. parl. 4682)
174. Loi du 1er août 2001
(Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)
175. Loi du 20 décembre 2002
(Mém. A - 159 du 31 décembre 2002, p. 3768; doc. parl. 4897)
176. Loi du 19 mai 2003
(Mém. A - 78 du 6 juin 2003, p. 1294; doc. parl. 4891)
177. Loi du 12 août 2003
(Mém. A - 120 du 26 août 2003, p. 2504; doc. parl. 5003)
78
178. Loi du 12 août 2003
(Mém. A - 126 du 3 septembre 2003, p. 2637; doc. parl. 5158)
179. Loi du 22 août 2003
(Mém. A - 128 du 3 septembre 2003, p. 2654; doc. parl. 4832)
180. Loi du 18 avril 2004
(Mém. A - 62 du 30 avril 2004, p. 950; doc. parl. 5174)
181. Loi du 17 mai 2004
(Mém. A - 76 du 26 mai 2004, p. 1112; doc. parl. 5229)
182. Loi du 28 mai 2004
(Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998)
183. Loi du 11 juin 2004
(Mém. A - 99 du 30 juin 2004, p. 1608; doc. parl. 5151)
184. Loi du 12 juin 2004
(Mém. A - 96 du 25 juin 2004, p. 1578; doc. parl. 4536)
185. Loi du 15 juin 2004
(Mém. A - 112 du 12 juillet 2004, p. 1734; doc. parl. 5113)
186. Loi du 15 juin 2004
(Mém. A - 113 du 12 juillet 2004, p. 1738; doc. parl. 5133)
187. Loi du 9 juillet 2004
(Mém. A - 143 du 6 août 2004, p. 2020; doc. parl. 4946)
(Texte coordonné: Mém. A - 152 du 19 août 2004, p. 2098)
188. Loi du 30 mai 2005
(Mém. A - 73 du 7 juin 2005, p. 1162; doc. parl. 5180)
189. Loi du 29 juin 2005
(Mém. A - 95 du 8 juillet 2005, p. 1702; doc. parl. 5275)
190. Loi du 1er juillet 2005
(Mém. A - 100 du 13 juillet 2005, p. 1815; doc. parl. 5454)
191. Loi du 27 juin 2006
(Mém. A - 114 du 27 juin 2006, p. 2040; doc. parl. 5580)
192. Loi du 25 août 2006
(Mém. A - 150 du 30 août 2006, p. 2665; doc. parl. 5558)
193. Loi du 22 décembre 2006
(Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611)
194. Loi du 9 juillet 2007
(Mém. A - 113 du 10 juillet 2007, p. 2054; doc. parl. 5625)
195. Loi du 17 juillet 2007
(Mém. A - 123 du 20 juillet 2007, p. 2227; doc. parl. 5656)
196. Loi du 1er août 2007
(Mém. A - 152 du 21 août 2007, p. 2764; doc. parl. 5605; dir. 2003/54/CE et 2005/89/CE)
197. Loi du 21 décembre 2007 (réforme de l’armée)
(Mém. A - 233 du 24 décembre 2007, p. 3934; doc. parl. 5785)
198. Loi du 21 décembre 2007 (administration de la navigation aérienne)
(Mém. A - 240 du 28 décembre 2007, p. 4398; doc. parl. 5742)
199. Loi du 30 avril 2008
(Mém. A - 65 du 19 mai 2008, p. 882; doc. parl. 5840)
79
200.
Loi du 13 mai 2008 (statut unique)1
(Mém. A 60 du 15 mai 2008, p. 790; doc. parl. 5750)
201. Loi du 20 mai 2008
(Mém. A - 74 du 28 mai 2008, p. 1066; doc. parl. 5516)
202. Loi du 30 mai 2008.
(Mém. A - 77 du 5 juin 2008, p. 1096; doc. parl. 5795)
203. Loi du 16 décembre 2008
(Mém. A - 209 du 24 décembre 2008, p. 3156; doc. parl. 5825)
204. Loi du 19 décembre 2008 (statut et traitement)
(Mém. A - 214 du 28 décembre 2008, p. 3186; doc. parl. 5889)
205. Loi du 19 décembre 2008 (administration des services médicaux du secteur public)
(Mém. A - 215 du 28 décembre 2008, p. 3194; doc. parl. 5870)
206. Loi du 19 décembre 2008 (protection et gestion des eaux)
(Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et
2007/60/CE)
207. Loi du 19 décembre 2008 (réforme de la formation professionnelle)
(Mém. A - 220 du 30 décembre 2008, p. 3274; doc. parl. 5622)
208. Loi du 6 février 2009 (restructuration du script)
(Mém. A - 19 du 16 février 2009, p. 192; doc. parl. 5847)
209. Loi du 6 février 2009 (personnel de l’enseignement fondamental)
(Mém. A - 20 du 16 février 2009, p. 215; doc. parl. 5760)
210. Loi du 20 avril 2009
(Mém. A - 81 du 27 avril 2009, p. 962; doc. parl. 5912)
211. Loi du 13 mai 2009
(Mém. A - 104 du 19 mai 2009, p. 1546; doc. parl. 5925)
212. Loi du 14 mai 2009
(Mém. A - 109 du 22 mai 2009, p. 1618; doc. parl. 5901)
213. Loi du 22 mai 2009
(Mém. A - 112 du 26 mai 2009, p. 1638; doc. parl. 5884)
214. Loi du 28 mai 2009
(Mém. A - 119 du 29 mai 2009, p. 1708; doc. parl. 5947)
215. Loi du 5 juin 20092
(Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976; doc. parl. 5934)
216. Loi du 22 juillet 2009.
(Mém. A - 169 du 27 juillet 2009, p. 2466; doc. parl. 5824; dir. 2004/49/CE)
1
2
Entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
L’article 10 de la loi du 5 juin 2009 dispose entre autre que: La référence respectivement au directeur des Eaux et Forêts et au directeur adjoint
des Eaux et Forêts s’entend comme référence respectivement au directeur de la nature et des forêts et au directeur adjoint de la nature et des
forêts.
80
Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
telle qu’elle a été modifiée.
Texte coordonné
Art. 1er.
(Loi du 20 mai 1983)
«Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l’Etat et les
personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente
loi.»
Le traitement de base
Art. 2.
1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de
la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.
2. La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. (. . .)1
3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire
de sexe masculin.
(Loi du 8 janvier 1996)
«4. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires font l’objet d’une retenue pour pension dont le
taux est fixé comme suit:
-
à partir du 1er janvier 1995 à 4 pour cent;
-
à partir du 1er janvier 1996 à 5 pour cent;
-
à partir du 1er janvier 1997 à 6 pour cent;
-
à partir du 1er janvier 1998 à 7 pour cent;
-
à partir du 1er janvier 1999 à 8 pour cent.»
(Loi du 3 août 1998)
«L’adaptation du taux de retenu de 8 pour cent atteint à la date du 1er janvier 1999 se fait parallèlement à celle de
la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales.»
(Loi du 28 juillet 2000)
«Art. 3.
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7, et sous réserve de celles des articles 19 et 22,
section IV, 10° à «14°»2 (. . .)3 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du
troisième échelon de son grade de début de carrière.»
(Loi du 12 décembre 1990)
«Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a
atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de
la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par
l’application des autres dispositions de la présente loi. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage
est considéré comme temps de service.2»
(Loi du 1er avril 1987)
«Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°,
et 14° (...)3 ci-après, qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième
1
2
3
Supprimé par la loi du 8 janvier 1996.
Implicitement modifié par la loi du 6 février 2009.
Supprimé par la loi du 6 février 2009.
81
échelon de leur grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps
que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi.»1
(Loi du 28 juillet 2000)
«Art. 4.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de
son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles
7 et 8 ci-après2. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an
de service.
Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire
bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la
différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou
majoré lui-même en application de la présente loi».
Art. 5.
1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui
bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement
supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à
l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
(Loi du 28 juillet 2000)
«Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 cidessus, le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de
l’indice calculé sur base de l’article 4 ci-dessus.»
2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade
hiérarchiquement supérieur: pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les
indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi.
(Loi du 21 décembre 1973)
«3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon,
est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.»
4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus,
la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou
de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière
normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas
à la nomination dans la carrière normale.
(Loi du 4 août 1970)
«Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite
dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable.»
1
2
L’article 3, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 décembre 1990, s’applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1er janvier 1989.
Pour les fonctionnaires nommés entre le 1er janvier 1989 et le 1er novembre 1986, la disposition suivante de la loi du 27 août 1986 reste applicable (Art. 3, al. 1er): Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22, section 10° à
15° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de début de carrière.
Pour les fonctionnaires nommés avant le 1er novembre 1986, la disposition suivante de la loi du 22 juin 1963 reste applicable: Sans préjudice de
l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles de l’article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au
premier échelon de son grade de début de carrière.
Les fonctionnaires en activité de service à la date du 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec conservation
de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7, 8 et 22. VI. de la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires classés au dernier
échelon de leur grade de fin de carrière.
Les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l’application
de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel.
Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.
82
Art. 6.
1. Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les
années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le
changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
(Loi du 3 août 1998)
«2. Dans les cas visés aux articles 18.II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions
des fonctionnaires de l’Etat, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont
bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions
est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le
fonctionnaire.»
(Loi du 29 juillet 1988)
«Le Gouvernement en conseil décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.»
(Loi du 3 août 1998)
«Dans l’hypothèse de l’article 18.II. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les
fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation
du traitement acquis dans son emploi précédent.» (Loi du 29 juillet 1988) «Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel
emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la
nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été
admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les
nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette
fin par dépassement des effectifs.»
(Loi du 3 août 1998)
«Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires
de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les
fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un
changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»
(Loi du 29 juillet 1988)
«Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son cadre d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve
le traitement et le grade dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les
avancements en traitement et les promotions qui sont accordées à ses collègues dans le cadre originaire, de rang égal
ou immédiatement inférieur.»
(Loi du 28 juillet 2000)
«Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux
indiciaires de l’annexe C, ainsi qu’aux articles 4 et 22 de la présente loi. N’est pas considérée comme diminution de
ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités
extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec
le nouvel emploi.»
(Loi du 29 juillet 1988)
«Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière de l’administration au niveau
correspondant à sa qualification. L’accès à la nouvelle carrière ainsi que les avancements ultérieurs se font conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le
fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle
carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il
conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Les nominations
conférées en vertu des dispositions ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.»1
1
Entrée en vigueur: 1er janvier 1988 (art. VII de la loi du 29 juillet 1988).
83
(Loi du 4 août 1970)
«Art. 6bis.
I. Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant
la durée du stage.
Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément
personnel.
Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont
jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination,
aussi longtemps qu’il est plus élevé.»1
(Loi du 19 mai 2003)
«II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à
l’article 6 paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut
conserver le traitement ou l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau
traitement ou de l’indemnité accuse un montant inférieur à l’ancien.»
(Loi du 14 décembre 1983)
«2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être
considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la
présente loi. Cette disposition n’influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration.»
(Loi du 19 décembre 2008 - statut et traitement)
«3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont relève le
fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire.»
(Loi du 19 décembre 2008 - statut et traitement)
«III.
1. Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat dans l’une
de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite peut obtenir un
supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement ou indemnité barémiques dont il jouissait
avant son départ et son traitement ou indemnité barémiques alloués au moment de sa réintégration.
Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de
l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la
présente loi, ainsi que de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et
modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
Par indemnité barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte
de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi, de l’annexe du règlement grand-ducal modifié
du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion et de l’article
16, deuxième alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés
occupés dans les administrations et services de l’Etat, y compris les allongements de grade et majorations d’indice
prévus dans la réglementation concernant la fixation des indemnités des employés de l’Etat.
2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou
l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré
par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève l’agent réintégré.»
«IV.»2
1
2
Les dispositions du présent article sont applicables aux maîtresses de jardin d’enfants qui sont nommées à la fonction d’instituteur de l’éducation
préscolaire (Art. 10 de la loi du 17 août 1997, Mém. A 1997, p. 2356).
Numérotation ainsi modifiée par la loi du 19 décembre 2008 (statut et traitement).
84
(Loi du 8 janvier 1996)
«1. L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi,
obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un
supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement.
Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’ouvrier de l’Etat qui devient fonctionnaire ou
stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la fonctionnarisation
ou de l’admission au stage de fonctionnaire.»
(Loi du 4 août 1970)
«2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement
augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.»
(Loi du 19 décembre 2008 - statut et traitement)
«3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses
attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont relève le
fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire.»
Art. 6ter. (. . .) (abrogé par la loi du 14 novembre 1991)
Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Art. 7.
(Loi du 27 août 1986)
«1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des
carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», «des grades A1, P1, A2 et P2»1 de la rubrique
III «force publique» et du grade D1 de la rubrique VII «douanes» de l’annexe A de la présente loi.2
Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe D de la présente
loi.»
2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de
début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au
moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
a) pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive;
b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de l’Etat, avant la nomination définitive.
(Loi du 19 mai 2003)
«Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé
à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics
et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l’Institut pédagogique.
Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète au service d’une institution auprès d’un Etat membre
de l’Union Européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.»
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
3. Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe
à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates
qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.
1
2
Ainsi modifié par la loi du 31 mai 1999.
La période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans la fixation du traitement
initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière (Art. 26 de la loi du 2 août 1997 - Mém. A - 59 du 14 août 1997,
p. 1728; doc. parl. 4158).
85
4. Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré
comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de
début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus,
sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section I, 2, alinéa 2 ci-après.
Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à
l’annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté.
(Loi du 21 décembre 1973)
«5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière
inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans
sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.»
(Loi du 19 mai 2003)
«6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.
Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après
l’âge de cinquante-cinq ans. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le temps passé en service à
temps partiel au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissement
publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi que d’une de ces institutions publiques
relevant d’un Etat membre de l’Union européenne, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour
autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète.»1
Avancement en traitement
Art. 8.
(Loi du 28 mars 1986)
«I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion,
compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le
grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4 alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement
en traitement au grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l’annexe C de la présente loi
sous la rubrique I «Administration générale», III «Force publique» «et VII «Douanes»2 sous réserve des dispositions
de l’article 22, section I, ci-après.»3
(Loi du 27 août 1986)
«Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 14ter,
15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades
7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions
de l’article 5 ci-dessus.»
(Loi du 30 mars 1978)
«La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en
traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.»
2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première
nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son
entrée au service de l’Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l’Etat, déduction faite d’une période de
trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l’application des
dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.
1
2
3
Les dispositions du par. 6 ne sont pas applicables aux instituteurs et instituteurs principaux de l’enseignement repris dans le cadre du personnel
des lycées techniques en tant que instituteurs de l’enseignement préparatoire (Art. 1er de la loi du 27 août 1997, Mém. A - 72 du 24 septembre
1997, p. 2320; doc. parl. 4324).
Ajouté par la loi du 27 août 1986.
La période de volontariat à l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour
l’obtention du bénéfice de l’article 8 (Art. 26 de la loi du 2 août 1997 - Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158).
Voir aussi note 2 sous article 7 paragraphe 1er.
86
Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa
carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.
3. Les dispositions de la présente section I ne s’appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux
tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques IV «enseignement»
et V «cultes» ni aux fonctionnaires du corps diplomatique.
II. Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion,
les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après.
(Loi du 4 août 1970)
«Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à
l’alinéa 1er de la présente section.»
(Loi du 28 juillet 2000)
«III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires
après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté
acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration
de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé
par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion».
(Loi du 21 mai 1999)
«Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur ou de candidat, le grade
de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er
ci-dessus.»
(Loi du 28 mars 1986)
«Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à
une fonction classée au «grade E6»1 ou à un grade supérieur, bénéficient de l’avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée.»
(Loi du 28 juillet 2000)
«Les titulaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui
sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de
bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le
titulaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée
sur base de l’article 4 de la présente loi»
(Loi du 28 mars 1986)
«IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les
modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en
traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes:
1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe D de la présente
loi.
2° Elle doit s’étendre sur plus de deux grades.
3° Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l’examen auquel est subordonnée la
nomination à la fonction de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques
de l’agriculture et de rédacteur de l’administration judiciaire2 est considérée également comme examen de
promotion pour l’application des dispositions du présent paragraphe.
Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins.
4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa
carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion.
1
2
Termes remplacés par la loi du 6 février 2009.
Le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 a introduit un examen de promotion pour la carrière du rédacteur de l’administration judiciaire.
87
5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le
grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans
sa carrière et d’après les tableaux indiciaires repris à l’annexe C de la présente loi sous les rubriques I
«Administration générale» et III «Force publique». Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires
énumérés à l’article 22, I ci-après.
Le second avancement en traitement peut avoir l’effet d’une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui,
en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l’examen de promotion nouvellement introduit ou en
auraient normalement pu être dispensés.
Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal se seront soumis à l’examen de promotion
nouvellement introduit.»
(Loi du 19 mai 2003)
«V. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de
l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le
bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente
section.
Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de candidat, le grade de professeur est
considéré comme grade de début de carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.»
(Loi du 17 juillet 2007)
«VI. Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans
son grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n’a pas obtenu de nouvelle promotion, peut
bénéficier d’un avancement en traitement pareil au premier dans les limites et suivant les modalités retenues à la
section I.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux
tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II «magistrature»,
IV «enseignement» et V «cultes».
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus et sans préjudice de celles contenues à l’article 22, section II,
points 19 et 22 de la présente loi, peut bénéficier de la même mesure, et par application analogique, le fonctionnaire
nommé aux grades M2 et M3 n’ayant pas bénéficié d’une nomination dans un grade hiérarchiquement supérieur repris
à l’annexe A sous la rubrique II «Magistrature» après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans
son grade. Par grade au sens de la présente disposition il y a lieu d’entendre indistinctement le grade d’origine du
fonctionnaire ou le grade de substitution auquel il a accédé.
L’avancement en traitement visé par la présente section peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande et sur
avis du chef d’administration, conformément à l’article 22, section VI 1) ci-dessous et sous réserve des dispositions de
l’article 1er, paragraphes II et III de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités
d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Les dispositions de la présente
section ne sont pas applicables pour l’accès aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII c …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.