67 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 10 21 janvier 2010 Sommaire TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT Texte coordonné de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 68 68 Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. Relevé chronologique des actes modificatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Le traitement de base (Art. 2 à 6ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Avancement en traitement (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Allocation de famille (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Allocation de repas (Art. 9bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Allocations familiales (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Adaptation au coût de la vie (Art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Echéances (Art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Dispositions spéciales (Art. 13 à 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Frais de route et de séjour, frais de bureau, indemnités d’habillement (Art. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Allongements de grade - Formation continue (Art. 22.VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Grades de substitution (Emplois à responsabilité particulière) (Art. 22.VII). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Dispositions additionnelles (Art. 23 à 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Indemnités (Art. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Logements de service (Art. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Primes d’astreinte (Art. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Enseignants détachés (Art. 25quater) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Préretraite (Art. 29bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Allocation de fin d’année (Art. 29ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Restitution de traitements (Art. 29quater) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Dispositions transitoires (Art. 31 à 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Entrée en vigueur (Art. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Les annexes: Annexe A: Classification des fonctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 a. Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 b. Police et Inspection générale de la Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 VII. Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Annexe B: Dictionnaire des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Annexe C: Tableaux indiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 a. Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 b. Police et Inspection générale de la Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Annexe 69 IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 VII. Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 D: Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures 2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Relevé chronologique des actes modifiant les annexes A et D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 70 Relevé chronologique des actes modificatifs. Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. (Mém. A - 36 du 29 juin 1963, p. 506; Texte coordonné: Mém. A - 14 du 23 février 2000, p. 373; Rectificatif: Mém. A - 106 du 31 octobre 2000, p. 2480) telle qu’elle a été modifiée par: 1. Loi du 17 avril 1964 (Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 630; doc. parl. 1038) 2. Loi du 17 avril 1964 (Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 637; doc. parl. 1039) 3. Loi du 12 mai 1964 (Mém. A - 43 du 28 mai 1964, p. 938; doc. parl. 996) 4. Loi du 12 mai 1964 (Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 857; doc. parl. 1047) 5. Loi du 21 mai 1964 (Mém. A 41 du 25 mai 1964, p. 862; doc. parl. 1060) 6. Loi du 21 mai 1964 (Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 866; doc. parl. 1051) 7. Loi du 25 juin 1965 (Mém. A - 34 du 26 juin 1965, p. 617; doc. parl. 1108) 8. Loi du 25 juin 1965 (Mém. A - 36 du 6 juillet 1965, p. 635; doc. parl. 1062) 9. Loi du 26 mai 1966 (Mém. A - 26 du 27 mai 1966, p. 481; doc. parl. 1189) 10. Loi du 16 août 1966 (Mém. A - 41 du 22 août 1966, p. 870; doc. parl. 1066) 11. Loi du 21 juin 1967 (Mém. A - 40 du 26 juin 1967, p. 612; doc. parl. 1239) 12. Loi du 8 avril 1968 (Mém. A - 18 du 19 avril 1968, p. 290; doc. parl. 1237) 13. Loi du 27 septembre 1968 (Mém. A - 51 du 4 octobre 1968, p. 1111; doc. parl. 1243) 14. Loi du 20 mars 1970 (Mém. A - 17 du 26 mars 1970, p. 395; doc. parl. 1391) 15. Loi du 4 août 1970 (Mém. A - 46 du 19 août 1970, p. 1060; doc. parl. 1397) 16. Loi du 16 août 1970 (Mém. A - 48 du 28 août 1970, p. 1080; doc. parl. 1412) 17. Loi du 30 octobre 1970 (Mém. A - 58 du 30 octobre 1970, p. 1215; doc. parl. 1447) 18. Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 (Mém. A - 72 du 29 décembre 1970, p. 1473) 19. Loi du 26 novembre 1971 (Mém. A - 80 du 27 novembre 1971, p. 2079; doc. parl. 1537) 71 20. Loi du 12 avril 1972 (Mém. A - 32 du 28 mai 1972, p. 954; doc. parl. 1320) 21. Loi du 27 avril 1972 (Mém. A - 28 du 29 avril 1972, p. 902; doc. parl. 1540) 22. Loi du 28 avril 1972 (Mém. A - 28 du 29 avril 1972, p. 907; doc. parl. 1446) 23. Loi du 27 octobre 1972 (Mém. A - 64 du 31 octobre 1972, p. 1463; doc. parl. 1612) 24. Loi du 14 mars 1973 (Mém. A - 16 du 19 mars 1973, p. 395; doc. parl. 1473) 25. Loi du 15 mars 1973 (Mém. A - 18 du 24 mars 1973, p. 415; doc. parl. 1602) 26. Loi du 26 avril 1973 (Mém. A - 26 du 27 avril 1973, p. 740; doc. parl. 1625) 27. Loi du 26 avril 1973 (Mém. A 26 du 27 avril 1973, p. 757; doc. parl. 1471) 28. Loi du 18 août 1973 (Mém. A - 51 du 5 septembre 1973, p. 1149; doc. parl. 1535) 29. Loi du 21 décembre 1973 (Mém. A - 81 du 24 décembre 1973, p. 1726) 30. Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 (Mém. A - 3 du 18 janvier 1974, p. 34) 31. Loi du 31 janvier 1974 (Mém. A - 6 du 31 janvier 1974, p. 80; doc. parl. 1749) 32. Loi du 11 février 1974 (Mém. A - 8 du 15 février 1974, p. 122; doc. parl. 1641) 33. Loi du 1er mars 1974 (Mém. A - 14 du 8 mars 1974, p. 211; doc. parl. 1529) 34. Loi du 20 mars 1974 (Mém. A - 20 du 26 mars 1974, p. 374; doc. parl. 1762) 35. Loi du 28 mars 1974 (Mém. A - 21 du 28 mars 1974, p. 396; doc. parl. 1780) 36. Loi du 29 mars 1974 (Mém. A - 23 du 9 avril 1974, p. 444; doc. parl. 1684) 37. Loi du 4 avril 1974 (Mém. A - 27 du 18 avril 1974, p. 486; doc. parl. 1634) 38. Loi du 25 avril 1974 (Mém. A - 31 du 27 avrril 1974, p. 562; doc. parl. 1713) 39. Loi du 30 avril 1974 (Mém. A - 34 du 7 mai 1974, p. 613; doc. parl. 1750) 40. Loi du 14 mai 1974 (Mém. A - 39 du 20 mai 1974, p. 777; doc. parl. 1791) 41. Loi du 15 mai 1974 (Mém. A - 39 du 20 mai 1974, p. 780; doc. parl. 1778) 42. Loi du 22 novembre 1974 (Mém. A - 87 du 14 décembre 1974, p. 1987; doc. parl. 1182) 72 43. Loi du 26 juillet 1975 (Mém. A - 45 du 28 juillet 1975, p. 878; doc. parl. 1881) 44. Loi du 8 octobre 1975 (Mém. A - 64 du 8 octobre 1975, p. 1368; doc. parl. 1878) 45. Loi du 18 décembre 1975 (Mém. A - 85 du 23 décembre 1975, p. 2136; doc. parl. 1898) 46. Loi du 21 février 1976 (Mém. A - 7 du 26 février 1976, p. 74; doc. parl. 1682) 47. Loi du 14 août 1976 (Mém. A - 48 du 19 août 1976, p. 836; doc. parl. 1980) 48. Loi du 29 août 1976 (Mém. A - 54 du 7 septembre 1976, p. 921; doc. parl. 1998) 49. Loi du 29 août 1976 (Mém. A - 54 du 7 septembre 1976, p. 925; doc. parl. 1999) 50. Loi du 18 novembre 1976 (Mém. A - 69 du 24 novembre 1976, p. 1125; doc. parl. 1937) 51. Loi du 30 novembre 1976 (Mém. A - 75 du 9 décembre 1976, p. 1220; doc. parl. 1997) 52. Loi du 22 juin 1977 (Mém. A - 34 du 24 juin 1977, p. 989; doc. parl. 2079) 53. Loi du 25 juillet 1977 (Mém. A - 49 du 17 août 1977, p. 1465; doc. parl. 2103) 54. Loi du 19 septembre 1977 (Mém. A - 58 du 6 octobre 1977, p. 1788; doc. parl. 2080) 55. Loi du 30 mars 1978 (Mém. A - 16 du 31 mars 1978, p. 248; doc. parl. 2119) 56. Loi du 16 novembre 1978 (Mém. A - 78 du 29 novembre 1978, p. 1804; doc. parl. 2120) 57. Loi du 23 décembre 1978 (Mém. A - 88 du 28 décembre 1978, p. 2512; doc. parl. 2244) 58. Loi du 31 janvier 1979 (Mém. A - 6 du 1er février 1979, p. 55; doc. parl. 2180) 59. Loi du 16 avril 1979 (Mém. A - 31 du 17 avril 1979, p. 622; doc. parl. 1907) 60. Loi du 16 avril 1979 (Mém. A - 35 du 28 avril 1979, p. 708; doc. parl. 2190) 61. Loi du 26 avril 1979 (Mém. A - 36 du 30 avril 1979, p. 732; doc. parl. 2256) 62. Loi du 4 mai 1979 (Mém. A - 42 du 28 mai 1979, p. 891; doc. parl. 2242) 63. Loi du 21 mai 1979 (Mém. A - 41 du 28 mai 1979, p. 850; doc. parl. 2271) 64. Loi du 21 mai 1979 (Mém. A - 41 du 28 mai 1979, p. 863; doc. parl. 2270) 65. Loi du 6 février 1980 (Mém. A - 6 du 8 février 1980, p. 60; doc. parl. 2247) 73 66. Loi du 6 février 1980 (Mém. A - 6 du 8 février 1980, p. 63; doc. parl. 2357) 67. Loi du 25 février 1980 (Mém. A - 8 du 27 février 1980, p. 83; doc. parl. 2292) 68. Loi du 25 février 1980 (Mém. A - 8 du 27 février 1980, p. 84; doc. parl. 2280) 69. Loi du 7 mars 1980 (Mém. A - 12 du 14 avril 1980, p. 144; doc. parl. 2103) 70. Loi du 21 novembre 1980 (Mém. A - 79 du 27 novembre 1980, p. 2012; Rectificatif, p. 2466; doc. parl. 2274) 71. Loi du 21 novembre 1980 (Mém. A - 79 du 27 novembre 1980, p. 2022; doc. parl. 2273) 72. Loi du 27 novembre 1980 (Mém. A - 79 du 27 novembre 1980, p. 2029; doc. parl. 2277) 73. Loi du 4 décembre 1980 (Mém. A - 82 du 19 décembre 1980, p. 2070; doc. parl. 2374) 74. Loi du 1er juillet 1981 (Mém. A - 40 du 1er juillet 1981, p. 988; doc. parl. 2514) 75. Loi du 31 juillet 1981 (Mém. A - 55 du 17 août 1981, p. 1309; doc. parl. 2513) 76. Loi du 10 février 1982 (Mém. A - 8 du 26 février 1982, p. 98; doc. parl. 2539) 77. Loi du 8 avril 1982 (Mém. A - 24 du 8 avril 1982, p. 766; doc. parl. 2576) 78. Loi du 11 août 1982 (Mém. A - 72 du 26 août 1982, p. 1515; doc. parl. 2327) 79. Loi du 23 novembre 1982 (Mém. A - 96 du 27 novembre 1982, p. 1993; doc. parl. 2458 et 2459) 80. Loi du 24 décembre 1982 (Mém. A - 108 du 27 décembre 1982, p. 2247; doc. parl. 2655) 81. Loi du 20 mai 1983 (Mém. A - 39 du 31 mai 1983, p. 935; doc. parl. 2375) 82. Loi du 1er juillet 1983 (Mém. A - 48 du 1er juillet 1983, p. 1134; doc. parl. 2712) 83. Loi du 10 août 1983 (Mém. A - 76 du 14 septembre 1983, p. 1584; doc. parl. 2650) 84. Loi du 6 septembre 1983 (Mém. A - 75 du 8 septembre 1983, p. 1572; Rectificatif, p. 2111; doc. parl. 2686) 85. Loi du 14 décembre 1983 (Mém. A - 106 du 17 décembre 1983, p. 2262; doc. parl. 2680) 86. Loi du 9 janvier 1984 (Mém. A - 2 du 16 janvier 1984, p. 10; Rectificatif, p. 88; doc. parl. 2706) 87. Loi du 1er février 1984 (Mém. A - 9 du 9 février 1984, p. 111; doc. parl. 2722) 88. Loi du 10 février 1984 (Mém. A - 14 du 21 février 1984, p. 172; doc. parl. 2651) 74 89. Loi du 24 février 1984 (Mém. A - 16 du 27 février 1984, p. 198; doc. parl. 2725) 90. Loi du 27 février 1984 (Mém. A - 19 du 7 mars 1984, p. 248; doc. parl. 2685) 91. Loi du 4 avril 1984 (Mém. A - 32 du 18 avril 1984, p. 412; doc. parl. 2720) 92. Loi du 13 juin 1984 (Mém. A - 56 du 15 juin 1984, p. 914; doc. parl. 2688) 93. Loi du 24 décembre 1984 (Mém. A - 114 du 29 décembre 1984, p. 2394; doc. parl. 2842) 94. Loi du 22 février 1985 (Mém. A - 11 du 9 mars 1985, p. 190; doc. parl. 2843) 95. Loi du 3 mai 1985 (Mém. A - 23 du 10 mai 1985, p. 385; doc. parl. 2840) 96. Loi du 28 mars 1986 (Mém. A - 24 du 29 mars 1986, p. 966; doc. parl. 2924) 97. Loi du 30 juin 1986 (Mém. A - 50 du 30 juin 1986, p. 1563; doc. parl. 3013) 98. Loi du 26 juillet 1986 (Mém. A - 64 du 25 août 1986, p. 1812; doc. parl. 2981) 99. Loi du 11 août 1986 (Mém. A - 69 du 6 septembre 1986, p. 1928; doc. parl. 2998) 100. Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) 101. Loi du 1er avril 1987 (Mém. A - 21 du 8 avril 1987, p. 285; doc. parl. 3004) 102. Loi du 1er avril 1987 (Mém. A - 24 du 14 avril 1987, p. 322; doc. parl. 3068) 103. Loi du 17 juin 1987 (Mém. A - 46 du 24 juin 1987, p. 734; Rectificatif, p. 856; doc. parl. 3058) 104. Loi du 19 mars 1988 (Mém. A - 14 du 5 avril 1988, p. 170; doc. parl. 3057) 105. Loi du 29 juillet 1988 (Mém. A - 42 du 12 août 1988, p. 816; doc. parl. 3155) 106. Loi du 29 novembre 1988 (Mém. A - 61 du 8 décembre 1988, p. 1124; doc. parl. 3185) 107. Loi du 28 décembre 1988 (Mém. A - 71 du 28 décembre 1988, p. 1480; doc. parl. 3122) 108. Loi du 10 janvier 1989 (Mém. A - 4 du 19 janvier 1989, p. 36; doc. parl. 3134) 109. Loi du 24 mars 1989 (Mém. A - 16 du 28 mars 1989, p. 184; doc. parl. 3095) 110. Loi du 9 juin 1989 (Mém. A - 40 du 21 juin 1989, p. 768; doc. parl. 3332) 111. Loi du 16 juin 1989 (Mém. A - 44 du 30 juin 1989, p. 809; doc. parl. 3249) 75 112. Loi du 22 juin 1989 (Mém. A - 46 du 10 juillet 1989, p. 862; doc. parl. 3320) 113. Loi du 5 juillet 1989 (Mém. A - 52 du 28 juillet 1989, p. 964; Rectificatif, p. 1100; doc. parl. 3147) 114. Loi du 11 janvier 1990 (Mém. A - 4 du 27 janvier 1990, p. 26; doc. parl. 3264) 115. Loi du 6 juin 1990 (Mém. A - 28 du 22 juin 1990, p. 377; Rectificatif, p. 468; doc. parl. 3360) 116. Loi du 6 août 1990 (Mém. A - 40 du 28 août 1990, p. 542; doc. parl. 3144) 117. Loi du 4 septembre 1990 (Mém. A - 43 du 12 septembre 1990, p. 569; doc. parl. 3300) 118. Loi du 21 septembre 1990 (Mém. A - 52 du 5 octobre 1990, p. 734; doc. parl. 3344) 119. Loi du 9 novembre 1990 (Mém. A - 58 du 12 novembre 1990, p. 808; doc. parl. 3296) 120. Loi du 12 décembre 1990 (Mém. A - 64 du 14 décembre 1990, p. 928; doc. parl. 3454) 121. Loi du 12 juillet 1991 (Mém. A - 50 du 6 août 1991, p. 1008; doc. parl. 3301) 122. Loi du 19 juillet 1991 (Mém. A - 46 du 27 juillet 1991, p. 965; doc. parl. 3408) 123. Loi du 10 août 1991 (Mém. A - 54 du 20 août 1991, p. 1050; Rectificatif, p. 1152; doc. parl. 3420) 124. Loi du 16 août 1991 (Mém. A - 65 du 13 septembre 1991, p. 1253; doc. parl. 3432) 125. Loi du 14 novembre 1991 (Mém. A - 77 du 22 novembre 1991, p. 1449; doc. parl. 3415) 126. Loi du 14 novembre 1991 (Mém. A - 78 du 26 novembre 1991, p. 1463; doc. parl. 3476) 127. Loi du 27 novembre 1991 (Mém. A - 79 du 29 novembre 1991, p. 1479; doc. parl. 3416B) 128. Loi du 6 décembre 1991 (Mém. A - 84 du 23 décembre 1991, p. 1762; doc. parl. 3416) 129. Loi du 26 mars 1992 (Mém. A - 20 du 16 avril 1992, p. 806; doc. parl. 3092) 130. Loi du 29 mai 1992 (Mém. A - 36 du 5 juin 1992, p. 1131; doc. parl. 3437) 131. Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1658; doc. parl. 3513) 132. Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 54 du 30 juillet 1992, p. 1708; doc. parl. 3638) 133. Loi du 10 août 1992 (Mém. A - 60 du 13 août 1992, p. 2006; doc. parl. 3517) 134. Loi du 1er décembre 1992 (Mém. A - 101 du 24 décembre 1992, p. 3016; doc. parl. 3219) 76 135. Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 55 du 28 juillet 1993, p. 1080; doc. parl. 3649) 136. Loi du 9 août 1993 (Mém. A - 67 du 25 août 1993, p. 1196; doc. parl. 3749) 137. Loi du 7 octobre 1993 (Mém. A - 83 du 12 octobre 1993, p. 1548; Rectificatif, p. 1596; doc. parl. 3493) 138. Loi du 15 décembre 1993 (Mém. A - 98 du 23 décembre 1993, p. 2013; doc. parl. 3602) 139. Loi du 8 juin 1994 (Mém. A - 50 du 22 juin 1994, p. 985; doc. parl. 3662) 140. Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 53 du 29 juin 1994, p. 1023; doc. parl. 3993; Rectificatif: Mém. A - 66 du 19 juillet 1994, p. 1194) 141. Loi du 8 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1050; doc. parl. 3751) 142. Loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606) 143. Loi du 3 juin 1994 (Mém. A - 56 du 4 juillet 1994, p. 1068; doc. parl. 3816) 144. Loi du 24 juillet 1995 (Mém. A - 61 du 31 juillet 1995, p. 1494; doc. parl. 3651) 145. Loi du 8 janvier 1996 (Mém. A - 1 du 16 janvier 1996, p. 2; doc. parl. 4092) 146. Loi du 12 juillet 1996 (Mém. A - 45 du 12 juillet 1996, p. 1319; doc. parl. 3940) 147. Loi du 7 novembre 1996 (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) 148. Loi du 21 mars 1997 (Mém. A - 18 du 27 mars 1997, p. 761; doc. parl. 4134) 149. Loi du 28 mars 1997 (Mém. A - 25 du 21 avril 1997, p. 988; doc. parl. 4265) 150. Loi du 2 août 1997 (Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158) 151. Loi du 27 juillet 1997 (Mém. A - 62 du 28 août 1997, p. 1942; doc. parl. 4076) 152. Loi du 28 avril 1998 (Mém. A - 35 du 7 mai 1998, p. 491; doc. parl. 4113) 153. Loi du 10 juillet 1998 (Mém. A - 66 du 20 août 1998, p. 1318; doc. parl. 4374) 154. Loi du 10 juillet 1998 (Mém. A - 66 du 20 août 1998, p. 1324; doc. parl. 4375) 155. Loi du 10 juillet 1998 (Mém. A - 66 du 20 août 1998, p. 1327; doc. parl. 4376) 156. Loi du 10 juillet 1998 (Mém. A - 66 du 20 août 1998, p. 1333; doc. parl. 4377) 77 157. Loi du 3 août 1998 (Mém. A - 70 du 1er septembre 1998, p. 1378; doc. parl. 4338; Rectificatif: Mém. A - 83 du 29 septembre 1998, p. 1612) 158. Loi du 23 décembre 1998 (Mém. A - 112 du 24 décembre 1998, p. 2980; doc. parl. 4468) 159. Loi du 23 décembre 1998 (Mém. A - 112 du 24 décembre 1998, p. 2985; doc. parl. 4469) 160. Loi du 12 février 1999 (Mém. A - 13 du 23 février 1999, p.190; doc. parl. 4459) 161. Loi du 19 mai 1999 (Mém. A - 57 du 21 mai 1999, p. 1340; doc. parl. 4509; dir. 96/97) 162. Loi du 8 juin 1999 (Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1444; doc. parl. 4520) 163. Loi du 8 juin 1999 (Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1448; doc. parl. 4100) 164. Loi du 21 mai 1999 (Mém. A - 75 du 18 juin 1999, p. 1660; doc. parl. 4399) 165. Loi du 8 juin 1999 (Mém. A - 80 du 22 juin 1999, p. 1708; doc. parl. 4560) 166. Loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437) 167. Loi du 15 juin 1999 (Mém. A - 90 du 8 juillet 1999, p. 1846; doc. parl. 4506) (Texte coordonné du 23 février 2000 – Mém. A - 14 du 23 février 2000, p. 374; Rectificatif: Mém. A - 106 du 31 octobre 2000, p. 2480) 168. Loi du 28 juillet 2000 (Mém. A - 64 du 2 août 2000, p. 1282; doc. parl. 4677) 169. Loi du 28 juillet 2000 (Mém. A - 71 du 9 août 2000, p. 1418; doc. parl. 4663) 170. Loi du 24 juillet 2000 (Mém. A - 79 du 21 août 2000, p. 1896; doc. parl. 4601; dir. 96/92CE, 90/547/CEE, 98/75/CE) 171. Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700; Rectificatif: Mém. A - 11 du 30 janvier 2001, p. 617) 172. Loi du 24 juillet 2001 (Mém. A - 92 du 10 août 2001, p. 1859; doc.parl. 4800); 173. Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 112 du 7 septembre 2001, p. 2248; doc. parl. 4682) 174. Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) 175. Loi du 20 décembre 2002 (Mém. A - 159 du 31 décembre 2002, p. 3768; doc. parl. 4897) 176. Loi du 19 mai 2003 (Mém. A - 78 du 6 juin 2003, p. 1294; doc. parl. 4891) 177. Loi du 12 août 2003 (Mém. A - 120 du 26 août 2003, p. 2504; doc. parl. 5003) 78 178. Loi du 12 août 2003 (Mém. A - 126 du 3 septembre 2003, p. 2637; doc. parl. 5158) 179. Loi du 22 août 2003 (Mém. A - 128 du 3 septembre 2003, p. 2654; doc. parl. 4832) 180. Loi du 18 avril 2004 (Mém. A - 62 du 30 avril 2004, p. 950; doc. parl. 5174) 181. Loi du 17 mai 2004 (Mém. A - 76 du 26 mai 2004, p. 1112; doc. parl. 5229) 182. Loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998) 183. Loi du 11 juin 2004 (Mém. A - 99 du 30 juin 2004, p. 1608; doc. parl. 5151) 184. Loi du 12 juin 2004 (Mém. A - 96 du 25 juin 2004, p. 1578; doc. parl. 4536) 185. Loi du 15 juin 2004 (Mém. A - 112 du 12 juillet 2004, p. 1734; doc. parl. 5113) 186. Loi du 15 juin 2004 (Mém. A - 113 du 12 juillet 2004, p. 1738; doc. parl. 5133) 187. Loi du 9 juillet 2004 (Mém. A - 143 du 6 août 2004, p. 2020; doc. parl. 4946) (Texte coordonné: Mém. A - 152 du 19 août 2004, p. 2098) 188. Loi du 30 mai 2005 (Mém. A - 73 du 7 juin 2005, p. 1162; doc. parl. 5180) 189. Loi du 29 juin 2005 (Mém. A - 95 du 8 juillet 2005, p. 1702; doc. parl. 5275) 190. Loi du 1er juillet 2005 (Mém. A - 100 du 13 juillet 2005, p. 1815; doc. parl. 5454) 191. Loi du 27 juin 2006 (Mém. A - 114 du 27 juin 2006, p. 2040; doc. parl. 5580) 192. Loi du 25 août 2006 (Mém. A - 150 du 30 août 2006, p. 2665; doc. parl. 5558) 193. Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611) 194. Loi du 9 juillet 2007 (Mém. A - 113 du 10 juillet 2007, p. 2054; doc. parl. 5625) 195. Loi du 17 juillet 2007 (Mém. A - 123 du 20 juillet 2007, p. 2227; doc. parl. 5656) 196. Loi du 1er août 2007 (Mém. A - 152 du 21 août 2007, p. 2764; doc. parl. 5605; dir. 2003/54/CE et 2005/89/CE) 197. Loi du 21 décembre 2007 (réforme de l’armée) (Mém. A - 233 du 24 décembre 2007, p. 3934; doc. parl. 5785) 198. Loi du 21 décembre 2007 (administration de la navigation aérienne) (Mém. A - 240 du 28 décembre 2007, p. 4398; doc. parl. 5742) 199. Loi du 30 avril 2008 (Mém. A - 65 du 19 mai 2008, p. 882; doc. parl. 5840) 79 200. Loi du 13 mai 2008 (statut unique)1 (Mém. A 60 du 15 mai 2008, p. 790; doc. parl. 5750) 201. Loi du 20 mai 2008 (Mém. A - 74 du 28 mai 2008, p. 1066; doc. parl. 5516) 202. Loi du 30 mai 2008. (Mém. A - 77 du 5 juin 2008, p. 1096; doc. parl. 5795) 203. Loi du 16 décembre 2008 (Mém. A - 209 du 24 décembre 2008, p. 3156; doc. parl. 5825) 204. Loi du 19 décembre 2008 (statut et traitement) (Mém. A - 214 du 28 décembre 2008, p. 3186; doc. parl. 5889) 205. Loi du 19 décembre 2008 (administration des services médicaux du secteur public) (Mém. A - 215 du 28 décembre 2008, p. 3194; doc. parl. 5870) 206. Loi du 19 décembre 2008 (protection et gestion des eaux) (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et 2007/60/CE) 207. Loi du 19 décembre 2008 (réforme de la formation professionnelle) (Mém. A - 220 du 30 décembre 2008, p. 3274; doc. parl. 5622) 208. Loi du 6 février 2009 (restructuration du script) (Mém. A - 19 du 16 février 2009, p. 192; doc. parl. 5847) 209. Loi du 6 février 2009 (personnel de l’enseignement fondamental) (Mém. A - 20 du 16 février 2009, p. 215; doc. parl. 5760) 210. Loi du 20 avril 2009 (Mém. A - 81 du 27 avril 2009, p. 962; doc. parl. 5912) 211. Loi du 13 mai 2009 (Mém. A - 104 du 19 mai 2009, p. 1546; doc. parl. 5925) 212. Loi du 14 mai 2009 (Mém. A - 109 du 22 mai 2009, p. 1618; doc. parl. 5901) 213. Loi du 22 mai 2009 (Mém. A - 112 du 26 mai 2009, p. 1638; doc. parl. 5884) 214. Loi du 28 mai 2009 (Mém. A - 119 du 29 mai 2009, p. 1708; doc. parl. 5947) 215. Loi du 5 juin 20092 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976; doc. parl. 5934) 216. Loi du 22 juillet 2009. (Mém. A - 169 du 27 juillet 2009, p. 2466; doc. parl. 5824; dir. 2004/49/CE) 1 2 Entrée en vigueur le 1er janvier 2009. L’article 10 de la loi du 5 juin 2009 dispose entre autre que: La référence respectivement au directeur des Eaux et Forêts et au directeur adjoint des Eaux et Forêts s’entend comme référence respectivement au directeur de la nature et des forêts et au directeur adjoint de la nature et des forêts. 80 Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. Texte coordonné Art. 1er. (Loi du 20 mai 1983) «Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi.» Le traitement de base Art. 2. 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires. 2. La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. (. . .)1 3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin. (Loi du 8 janvier 1996) «4. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé comme suit: - à partir du 1er janvier 1995 à 4 pour cent; - à partir du 1er janvier 1996 à 5 pour cent; - à partir du 1er janvier 1997 à 6 pour cent; - à partir du 1er janvier 1998 à 7 pour cent; - à partir du 1er janvier 1999 à 8 pour cent.» (Loi du 3 août 1998) «L’adaptation du taux de retenu de 8 pour cent atteint à la date du 1er janvier 1999 se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales.» (Loi du 28 juillet 2000) «Art. 3. Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7, et sous réserve de celles des articles 19 et 22, section IV, 10° à «14°»2 (. . .)3 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de début de carrière.» (Loi du 12 décembre 1990) «Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.2» (Loi du 1er avril 1987) «Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, et 14° (...)3 ci-après, qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième 1 2 3 Supprimé par la loi du 8 janvier 1996. Implicitement modifié par la loi du 6 février 2009. Supprimé par la loi du 6 février 2009. 81 échelon de leur grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi.»1 (Loi du 28 juillet 2000) «Art. 4. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après2. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même en application de la présente loi». Art. 5. 1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement. (Loi du 28 juillet 2000) «Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 cidessus, le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice calculé sur base de l’article 4 ci-dessus.» 2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur: pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi. (Loi du 21 décembre 1973) «3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.» 4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale. (Loi du 4 août 1970) «Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable.» 1 2 L’article 3, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 décembre 1990, s’applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1er janvier 1989. Pour les fonctionnaires nommés entre le 1er janvier 1989 et le 1er novembre 1986, la disposition suivante de la loi du 27 août 1986 reste applicable (Art. 3, al. 1er): Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22, section 10° à 15° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de début de carrière. Pour les fonctionnaires nommés avant le 1er novembre 1986, la disposition suivante de la loi du 22 juin 1963 reste applicable: Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles de l’article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade de début de carrière. Les fonctionnaires en activité de service à la date du 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7, 8 et 22. VI. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière. Les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon. 82 Art. 6. 1. Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. (Loi du 3 août 1998) «2. Dans les cas visés aux articles 18.II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire.» (Loi du 29 juillet 1988) «Le Gouvernement en conseil décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.» (Loi du 3 août 1998) «Dans l’hypothèse de l’article 18.II. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.» (Loi du 29 juillet 1988) «Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.» (Loi du 3 août 1998) «Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 29 juillet 1988) «Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son cadre d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement et le grade dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions qui sont accordées à ses collègues dans le cadre originaire, de rang égal ou immédiatement inférieur.» (Loi du 28 juillet 2000) «Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe C, ainsi qu’aux articles 4 et 22 de la présente loi. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.» (Loi du 29 juillet 1988) «Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. L’accès à la nouvelle carrière ainsi que les avancements ultérieurs se font conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.»1 1 Entrée en vigueur: 1er janvier 1988 (art. VII de la loi du 29 juillet 1988). 83 (Loi du 4 août 1970) «Art. 6bis. I. Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.»1 (Loi du 19 mai 2003) «II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6 paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement ou l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité accuse un montant inférieur à l’ancien.» (Loi du 14 décembre 1983) «2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n’influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration.» (Loi du 19 décembre 2008 - statut et traitement) «3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont relève le fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire.» (Loi du 19 décembre 2008 - statut et traitement) «III. 1. Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat dans l’une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement ou indemnité barémiques dont il jouissait avant son départ et son traitement ou indemnité barémiques alloués au moment de sa réintégration. Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente loi, ainsi que de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Par indemnité barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi, de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion et de l’article 16, deuxième alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, y compris les allongements de grade et majorations d’indice prévus dans la réglementation concernant la fixation des indemnités des employés de l’Etat. 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. 3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève l’agent réintégré.» «IV.»2 1 2 Les dispositions du présent article sont applicables aux maîtresses de jardin d’enfants qui sont nommées à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire (Art. 10 de la loi du 17 août 1997, Mém. A 1997, p. 2356). Numérotation ainsi modifiée par la loi du 19 décembre 2008 (statut et traitement). 84 (Loi du 8 janvier 1996) «1. L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement. Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’ouvrier de l’Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la fonctionnarisation ou de l’admission au stage de fonctionnaire.» (Loi du 4 août 1970) «2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.» (Loi du 19 décembre 2008 - statut et traitement) «3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont relève le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire.» Art. 6ter. (. . .) (abrogé par la loi du 14 novembre 1991) Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Art. 7. (Loi du 27 août 1986) «1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», «des grades A1, P1, A2 et P2»1 de la rubrique III «force publique» et du grade D1 de la rubrique VII «douanes» de l’annexe A de la présente loi.2 Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi.» 2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
- a)pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive;
- b)pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de l’Etat, avant la nomination définitive. (Loi du 19 mai 2003) «Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l’Institut pédagogique. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète au service d’une institution auprès d’un Etat membre de l’Union Européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.» La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 3. Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté. 1 2 Ainsi modifié par la loi du 31 mai 1999. La période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière (Art. 26 de la loi du 2 août 1997 - Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158). 85 4. Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section I, 2, alinéa 2 ci-après. Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté. (Loi du 21 décembre 1973) «5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.» (Loi du 19 mai 2003) «6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le temps passé en service à temps partiel au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissement publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi que d’une de ces institutions publiques relevant d’un Etat membre de l’Union européenne, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète.»1 Avancement en traitement Art. 8. (Loi du 28 mars 1986) «I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4 alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l’annexe C de la présente loi sous la rubrique I «Administration générale», III «Force publique» «et VII «Douanes»2 sous réserve des dispositions de l’article 22, section I, ci-après.»3 (Loi du 27 août 1986) «Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 14ter, 15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.» (Loi du 30 mars 1978) «La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.» 2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l’Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l’Etat, déduction faite d’une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. 1 2 3 Les dispositions du par. 6 ne sont pas applicables aux instituteurs et instituteurs principaux de l’enseignement repris dans le cadre du personnel des lycées techniques en tant que instituteurs de l’enseignement préparatoire (Art. 1er de la loi du 27 août 1997, Mém. A - 72 du 24 septembre 1997, p. 2320; doc. parl. 4324). Ajouté par la loi du 27 août 1986. La période de volontariat à l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l’obtention du bénéfice de l’article 8 (Art. 26 de la loi du 2 août 1997 - Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158). Voir aussi note 2 sous article 7 paragraphe 1er. 86 Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière. 3. Les dispositions de la présente section I ne s’appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques IV «enseignement» et V «cultes» ni aux fonctionnaires du corps diplomatique. II. Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après. (Loi du 4 août 1970) «Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à l’alinéa 1er de la présente section.» (Loi du 28 juillet 2000) «III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion». (Loi du 21 mai 1999) «Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur ou de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.» (Loi du 28 mars 1986) «Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au «grade E6»1 ou à un grade supérieur, bénéficient de l’avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée.» (Loi du 28 juillet 2000) «Les titulaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le titulaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi» (Loi du 28 mars 1986) «IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes: 1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe D de la présente loi. 2° Elle doit s’étendre sur plus de deux grades. 3° Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l’examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l’agriculture et de rédacteur de l’administration judiciaire2 est considérée également comme examen de promotion pour l’application des dispositions du présent paragraphe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins. 4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. 1 2 Termes remplacés par la loi du 6 février 2009. Le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 a introduit un examen de promotion pour la carrière du rédacteur de l’administration judiciaire. 87 5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d’après les tableaux indiciaires repris à l’annexe C de la présente loi sous les rubriques I «Administration générale» et III «Force publique». Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I ci-après. Le second avancement en traitement peut avoir l’effet d’une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l’examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés. Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal se seront soumis à l’examen de promotion nouvellement introduit.» (Loi du 19 mai 2003) «V. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section. Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.» (Loi du 17 juillet 2007) «VI. Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n’a pas obtenu de nouvelle promotion, peut bénéficier d’un avancement en traitement pareil au premier dans les limites et suivant les modalités retenues à la section I. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II «magistrature», IV «enseignement» et V «cultes». Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus et sans préjudice de celles contenues à l’article 22, section II, points 19 et 22 de la présente loi, peut bénéficier de la même mesure, et par application analogique, le fonctionnaire nommé aux grades M2 et M3 n’ayant pas bénéficié d’une nomination dans un grade hiérarchiquement supérieur repris à l’annexe A sous la rubrique II «Magistrature» après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade. Par grade au sens de la présente disposition il y a lieu d’entendre indistinctement le grade d’origine du fonctionnaire ou le grade de substitution auquel il a accédé. L’avancement en traitement visé par la présente section peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande et sur avis du chef d’administration, conformément à l’article 22, section VI 1) ci-dessous et sous réserve des dispositions de l’article 1er, paragraphes II et III de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables pour l’accès aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII ci-dessous.» (Loi du 20 mai 1983) «Allocation de famille1 Art. 9. 1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille.» 1 Loi du 20 mai 1983: Art. I. Dans les lois et règlements concernant les traitements et les pensions des fonctionnaires de l’Etat, le terme «allocation de chef de famille» est remplacé par celui de «allocation de famille». (Disposition transitoire) Art. V. Pour le fonctionnaire séparé de corps judiciairement ou divorcé, la situation acquise à la date d’entrée en vigueur de la présente loi reste garantie. Pour le fonctionnaire en service ou retraité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’allocation de famille est maintenue en cas de décès du conjoint même s’il n’a ou n’a pas eu un ou plusieurs enfants à charge. (Entrée en vigueur) Art. VI. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. (c.-à-d. le 1er juin 1983). 88 (Loi du 12 décembre 1990) «2. L’allocation de famille est égale à 8,1 pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni inférieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points1. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.» (Loi du 19 mai 2003) «Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est proratisée par rapport au degré d’occupation.» (Loi du 20 mai 1983) «3. A droit à l’allocation de famille:» (Loi du 9 juillet 2004) «
- a)le fonctionnaire marié, non séparé de corps, ou le fonctionnaire partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
- b)le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire ou celui dont le partenariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a cessé - s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales; - s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint ou partenaire en exécution de la disposition qui précède.» 4. (Loi du 9 juillet 2004) «Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, l’allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé.» (Loi du 19 décembre 2008 - statut et traitement) «Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public défini ci-dessous, soit d’un congé pour travail à mi-temps, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche partielle, l’allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi calculées ne pourra dépasser le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints ou partenaires pris séparément lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil, l’allocation de famille accordée est fixée et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou partenaires.» (Loi du 20 mai 1983) «Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d’entendre les agents de l’Etat et les agents assimilés quant à l’allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat, du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la surveillance des Communes ainsi que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.» 5. (Loi du 9 juillet 2004) «Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de famille, l’allocation payée au conjoint ou partenaire du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article. Pour l’application des dispositions qui précédent, l’allocation payée au conjoint ou au partenaire du fonctionnaire est proratisée par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.» 1 Entrée en vigueur: 1er janvier 1991. 89 (Loi du 12 décembre 1990) «6. N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.»1 7. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.» (Loi du 28 mars 1986) «8. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus.»2 (Loi du 27 juillet 1992 - traitements des fonctionnaires) «Allocation de repas Art. 9bis.» (Loi du 1er août 2001) «Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale». (Loi du 27 juillet 1992) «Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A - Classification des fonctions, rubrique VI - Fonctions spéciales à indice fixe de la présente loi ne bénéficient pas d’une allocation de repas. Un règlement grand-ducal3 détermine les modalités d’application et d’exécution de «l’alinéa 1er»4. Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.» Allocations familiales Art. 10. En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Adaptation au coût de la vie Art. 11. (Loi du 24 décembre 1984) «1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.» (Loi du 12 février 1999) «Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui 1 2 3 4 Entrée en vigueur: 1er janvier 1991. Voir: Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat. Voir: Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 (Mém. A 1992, p. 1711), reproduit au chapitre: Allocations - Primes, etc. Ainsi modifié par la loi du 28 juillet 2000. 90 s’applique aux biens spécifiés audit article, vient en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948», (Loi du 22 décembre 2006) «3. de la contribution changement climatique, perçue sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant», (Loi du 19 décembre 2008 - relative à l’eau) «4. de la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau». (Loi du 24 décembre 1984) «L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. 2. L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984. 3. L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points. Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi.» (Loi du 30 juin 1986) «Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires de un pour cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pour cent au 1er janvier 1987, par majoration d’autant des cotes d’application en vigueur à ces dates.» (Loi du 24 décembre 1984) «4. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. 5. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi.» (Loi du 1er août 2001) «6. Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro». (Loi du 27 juin 2006) «7. Par dérogation aux dispositions du point 2 ci-avant, les adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus, déclenchées au cours des années 2006, 2007, 2008 et 2009 sont effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après: L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une cote d’échéance en 2006, est effectuée au 1er décembre 2006. L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une nouvelle cote d’échéance en 2007 est effectuée au 1er janvier 2008. Si toutefois au cours de la période de juillet 2006 à décembre 2007, le prix du baril de pétrole brut de la qualité «Brent», tel que constaté par le Service central de la statistique et des études économiques, se situe en moyenne à un niveau égal ou supérieur à 63 dollars US, l’adaptation est décalée au 1er mars 2008. L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une nouvelle cote d’échéance en 2008, est effectuée au 1er janvier 2009. Si toutefois au cours de la période de janvier à décembre 2008, le prix du baril de pétrole brut de la qualité «Brent», tel que constaté par le Service central de la statistique et des études économiques, se situe en moyenne à un niveau égal ou supérieur à 63 dollars US, l’adaptation est décalée au 1er mars 2009. Aucune autre adaptation déclenchée par le dépassement d’une ou de plusieurs cotes d’échéance supplémentaires ne pourra se faire au cours de la période 2006 à 2009.» 91 Echéances Art. 12. 1. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, «paragraphe 7»1 alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire. (Loi du 4 août 1970) «Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.» 2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement en échelon. 3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l’abandon. (Loi du 4 août 1970) «Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets.» Dispositions spéciales2 Art. 13. 1. (abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. - Mém. A - 12 du 14 mars 1980, p. 144; doc. parl. 2103) 2. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 857) 3. et 4. (abrogés par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. - Mém. A - 40 du 26 juin 1967, p. 612) 5. (abrogé implicitement par les lois du 30 mars et 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et portant modification de certaines lois-cadres) 6. (abrogé par la loi du 25 juin 1965 portant création de l’Institut d’hygiène et de santé publique. - Mém. A - 36 du 6 juillet 1965, p. 635) 7. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 857) 8. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 857 et par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. - Mém. A - 40 du 26 juin 1967, p. 612) 9. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. - Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 637) 10. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 857) 11. et 12. (abrogé par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. - Mém. A - 40 du 26 juin 1967, p. 612) 13. (abrogé implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 862) 14. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. - Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 637) 15. (abrogé implicitement par la loi du 16 août 1966 portant
- a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; 1 2 Modifié par la loi du 20 mai 1983. Les dispositions des paragraphes de l’article 13 qui sont signalées comme abrogées ont été reprises par les différentes lois qui ont été publiées postérieurement à la présente loi et qui fixent les cadres des différentes administrations. 92
- b)organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. - Mém. A - 44 du 22 août 1966, p. 870) 16. (abrogé implicitement par la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d’enseignement technique et professionnel. - Mém. A - 51 du 4 octobre 1968, p. 1111) 17. Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant. Les conditions d’avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grandducal. 18. (abrogé par la loi du 16 août 1970 portant modification de l’article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire.- Mém. A - 48 du 28 août 1970, p. 1080) 19. (abrogé par la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. - Mém. A - 43 du 28 mai 1964, p. 938) 20. (abrogé par la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et modifiant (...). - (Mém. A - 233 du 24 décembre 2007, p. 3934; doc. parl. 5785) 21. (abrogé par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. - Mém. A - 31 du 17 avril 1979, p. 622; doc. parl. 1907) 22. (alinéas 1 et 2 abrogés
- a)implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics. Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 862
- b)implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises. - Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 630
- c)implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 857
- d)implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. - Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 637
- e)par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Mém. A - 40 du 26 juin 1967, p. 612) (alinéa 3 abrogé implicitement par la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l’Hospice du Rham. Mém. A - 18 du 19 avril 1968, p. 290) 23. (abrogé par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes. - Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 866) 24. La nouvelle nomenclature de l’annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations portant organisation des cadres des différentes administrations. 25. (abrogé implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. - Mém. A - 16 du 31 mars 1978, p. 248) 26.
- a)à
- f)abrogés implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. - Mém. A - 16 du 31 mars 1978, p. 248) (Loi du 23 décembre 1978) «
- g)l’ancienne nomenclature est remplacée comme suit: Ancienne nomenclature Nouvelle nomenclature surveillant principal des travaux surveillant principal surveillant sous-chef de brigade sous-chef de brigade chaîneur principal sous-chef de brigade surveillant chef de brigade chef de brigade chaîneur chef de brigade chef de brigade.» 27. (abrogé par la loi du 23 décembre 1978) Art. 14. I. Les bureaux de recette des contributions et de l’enregistrement (. . .)1, sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première et deuxième classe. 1 Texte abrogé par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et des télécommunications (Mém. A - 17 du 26 mars 1970, p. 395). 93 Le classement fera l’objet d’un règlement grand-ducal et sera fait d’après l’importance des recettes et les difficultés de gestion. II. En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l’enregistrement et des contributions (. . .)1, ne touchent plus de remises. Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l’indemnité de responsabilité prévue par l’arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945. (Loi du 27 août 1986) «Art. 15. I. Il est créé à l’intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l’administration des services vétérinaires, du laboratoire national de santé, du centre informatique de l’Etat, de l’institut viti-vinicole, du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l’Etat et de la protection civile les fonctions de la carrière de l’artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n’existe pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés. Pour l’application des dispositions de l’article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l’artisan et de l’expéditionnaire technique dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est inférieur à dix unités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des ponts et chaussées.2 Pour fixer la cadence des promotions aux fonctions supérieures à celles de premier artisan et de commis technique adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l’examen de promotion de l’administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, - en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.2 II. Des règlements grand-ducaux pourront créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l’exigent. III. Il est créé dans les cadres des différentes administrations de l’Etat où il existe une carrière du technicien diplômé la carrière de l’ingénieur-technicien. Sans préjudice de l’application des dispositions inscrites dans la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de cette carrière dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 précitée est inférieur à dix unités, seront promus aux fonctions supérieures à celles «d’ingénieur technicien inspecteur»3 lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des Postes et Télécommunications. Pour fixer la cadence de ces promotions la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l’examen de promotion de l’administration des Postes et Télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, - en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.» 1 2 3 Texte abrogé par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et des télécommunications (Mém. A - 17 du 26 mars 1970, p. 395). Implicitement abrogé à partir du 1er janvier 1993 par la loi du 27 juillet 1992 ayant ajouté à la loi modifiée du 28 mars 1986 un article 15bis libellé comme suit: Art. 15bis. Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant que les promotions aux grades supérieurs des carrières visées par la présente loi se font par référence à un fonctionnaire d’une autre administration sont abrogées. Toutefois pour les carrières dont l’effectif total, tel qu’il est défini à l’article 14 ci-dessus, est inférieur à 10 unités aucune promotion dans le cadre fermé ne peut se faire avant respectivement 3, 6 et, le cas échéant, 10 années de grade depuis la nomination du fonctionnaire à la dernière fonction du cadre ouvert. Ainsi modifié par la loi du 1er avril 1987. 94 Art. 16. 1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. 2. Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d’indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l’importance des dépenses qu’elles sont destinées à défrayer. (Loi du 27 août 1986) «3. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.» Art. 17. (Loi du 28 mars 1986) «I. 1. La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire,
- b)commis adjoint,
- c)commis,
- d)commis principal,
- e)premier commis principal. 2. La carrière de l’expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire-informaticien,
- b)commis-informaticien adjoint,
- c)commis-informaticien,
- d)commis-informaticien principal,
- e)premier commis-informaticien principal. 3. La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire technique,
- b)commis technique adjoint,
- c)commis technique,
- d)commis technique principal,
- e)premier commis technique principal. 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 5. Les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire, de celle de l’expéditionnaire-informaticien et de celle de l’expéditionnaire technique, détachés de leur administration d’origine à un autre service de l’Etat pourront être nommés hors cadre; il avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés à l’article 5 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, parallèlement à leurs collègues de l’administration d’origine de rang égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion. II. 1. La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes:
- a)artisan, 95
- b)premier artisan,
- c)artisan principal,
- d)premier artisan principal,
- e)artisan dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. L’artisan principal, le premier artisan principal et l’artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l’annexe A, rubrique «I. - Administration générale» de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique à condition qu’ils réussissent à l’examen de promotion de cette carrière et qu’il existe une vacance de poste au niveau des fonctions énumérées ci-dessus. 4. L’ancienne nomenclature d’«artisan contremaître» et de «chef-mécanicien» est remplacée respectivement par celle d’«artisan principal» et de «premier artisan principal». III. 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes: - surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint, - surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche, - sous-chef de brigade, - chef de brigade, - chef de brigade principal, - chef de brigade dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. IV. 1. La carrière de l’aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant. 2. La carrière de l’agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:
- a)agent sanitaire,
- b)agent sanitaire principal,
- c)agent sanitaire en chef,
- d)agent sanitaire dirigeant adjoint,
- e)agent sanitaire dirigeant. 3. La carrière de l’infirmier comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier,
- b)infirmier principal,
- c)infirmier en chef,
- d)infirmier dirigeant adjoint,
- e)infirmier dirigeant. 4. La carrière de l’infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier psychiatrique,
- b)infirmier psychiatrique principal,
- c)infirmier psychiatrique en chef,
- d)infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
- e)infirmier psychiatrique dirigeant. 5. La carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, 96
- b)infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
- c)infirmier en chef chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
- d)infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
- e)infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique. 6. La carrière de l’infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier anesthésiste,
- b)infirmier anesthésiste principal,
- c)infirmier anesthésiste en chef,
- d)infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
- e)infirmier anesthésiste dirigeant. 7. La carrière de puériculteur comprend les fonctions suivantes:
- a)puériculteur,
- b)puériculteur principal,
- c)puériculteur en chef,
- d)puériculteur dirigeant adjoint,
- e)puériculteur dirigeant. 8. La carrière de l’assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:
- a)assistant technique médical,
- b)assistant technique médical principal,
- c)assistant technique médical en chef,
- d)assistant technique médical dirigeant adjoint,
- e)assistant technique médical dirigeant. 9. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:
- a)masseur,
- b)masseur principal,
- c)masseur en chef,
- d)masseur dirigeant adjoint,
- e)masseur dirigeant. 10. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:
- a)sage-femme,
- b)sage-femme dirigeante adjointe,
- c)sage-femme dirigeante. 11. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l’infirmier hospitalier gradué, de l’assistant social, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’orthophoniste, de l’ergothérapeute et de l’orthoptiste comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d’hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste. 12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal, d’infirmier psychiatrique principal, d’infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’agent sanitaire principal, de puériculteur principal, d’assistant technique médical principal, de masseur principal, d’infirmier anesthésiste principal et de sagefemme, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 13. Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l’Etat est fixé par les lois organiques des administrations et services intéressés. V. 1. La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes:
- a)garde forestier,
- b)brigadier forestier,
- c)chef-brigadier forestier,
- d)brigadier forestier principal,
- e)premier brigadier forestier principal. 97 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales au statut des fonctionnaires.» (Loi du 27 août 1986) «VI. 1. La carrière de l’huissier comprend les fonctions suivantes:
- a)huissier de salle,
- b)huissier-chef,
- c)huissier principal,
- d)premier huissier principal,
- e)huissier dirigeant,
- f)premier huissier dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’huissier, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VII. 1. La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes:
- a)concierge,
- b)concierge surveillant,
- c)concierge surveillant principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de concierge seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VIII. 1. La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes:
- a)technicien,
- b)technicien principal,
- c)technicien en chef,
- d)technicien dirigeant adjoint,
- e)technicien dirigeant,
- f)premier technicien dirigeant,
- g)technicien inspecteur. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» (Loi du 23 décembre 1978) «Art. 18. 1. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l’Etat, sont classés suivant l’importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:» (Loi du 27 août 1986) «1° Quant aux chefs d’atelier: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
- a)de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, «ingénieur technicien inspecteur principal»1 et «ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang»1; 1 Ainsi modifié par la loi du 29 juillet 1988. 98
- b)du technicien diplômé, peuvent être nommés technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang;
- c)du technicien, peuvent être nommés technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur;
- d)de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. 2° Quant aux magasiniers: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
- a)de l’expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
- b)de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés commis technique adjoint, commis technique principal et premier commis technique principal;
- c)de l’artisan, peuvent être nommés premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant. Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°. 2. Les éducateurs instructeurs de l’éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
- a)de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, «ingénieur technicien inspecteur principal»1 et «ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang»1;
- b)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique;
- c)du technicien, peuvent être nommés: technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien-inspecteur;
- d)de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique dans le cadre de l’éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs soit du certificat d’aptitude technique et professionnelle soit d’un certificat y assimilé en vertu de l’article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue2, soit d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. Ils subissent un examen d’admission commun. Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière. L’éducateur instructeur, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une prime annuelle correspondant à vingt points indiciaires.» (Loi du 29 novembre 1988) «3. Le préposé du sport-loisir est classé par décision du gouvernement en conseil suivant son degré d’études dans la carrière correspondant à sa formation.» 1 2 Ainsi modifié par la loi du 29 juillet 1988. Implicitement remplacé par l’article 62 de la loi du 4 septembre 1990. 99 (Loi du 23 décembre 1978) «Art. 19.» (Loi du 29 juin 2005) «1. Au terme du stage pédagogique, les stagiaires dans les fonctions énumérées ci-dessous sont nommés aux fonctions de candidat pour les mêmes fonctions et leurs carrières sont reconstituées conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous; les réductions prévues ci-dessous sont appliquées sans que leur traitement ne puisse être inférieur au quatrième échelon de leur grade: Grade Fonctions Réduction de: E2 maître d’enseignement technique 18 points indiciaires E3ter maître de cours spéciaux 22 points indiciaires E5 professeur d’enseignement technique 26 points indiciaires E7 professeur de lettres ou de sciences 30 points indiciaires professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique professeur-ingénieur professeur-architecte professeur de sciences économiques et sociales professeur d’éducation artistique professeur d’éducation musicale professeur d’éducation physique professeur de doctrine chrétienne Le candidat qui n’a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de la période de candidature, garde sa nomination de candidat aussi longtemps qu’il n’aura pas présenté avec succès ce travail et les réductions prévues ci-dessus restent applicables. Au terme de la période de candidature, le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique et la réduction prévue ci-dessus est supprimée. Les candidats classés aux grades E5 à E7 ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues à l’article 22, chapitre VII, paragraphe a, ci-dessous.» (. . .) (supprimé par la loi du 6 février 2009) (Loi du 23 décembre 1978) ««2.»1 Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E6, s’il est détenteur d’un diplôme final sanctionnant un cycle d’études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d’une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l’Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois. «3.»1 Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d’ancienneté de service au même grade, s’il est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l’Education Nationale et d’un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d’études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.» (Loi du 27 août 1986) «Art. 20. «I.»2 Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades (. . .)3 E5, E5bis et E5ter bénéficient, après dix années de grade, d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Bénéficient de la même mesure les maîtres de cours spéciaux (grade E3ter).» (. . .) (supprimé par la loi du 6 février 2009) 1 2 3 Renumérotation introduite par la loi du 6 février 2009. Renumérotation introduite par la loi du 6 février 2009 suite à l’abrogation de l’ancienne section I. Termes supprimés par la loi du 6 février 2009. 100 (Loi du 30 mars 1978) «Art. 20bis. L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d’une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires.» Art. 20ter. (. . .) (supprimé par la loi du 6 février 2009) Art. 21. (. . .) (abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. - Mém. A - 12 du 14 mars 1980, p. 144; doc. parl. 2103 - Pasin. 1980, p. 297)1 Art. 22. (Loi du 28 mars 1986) «II. Par dérogation à l’article 8, section I:» (Loi du 27 août 1986) «1° Le gardien et la gardienne des établissements pénitentiaires (. . .)2 (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 4. Le préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade D2. Le lieutenant des douanes réunissant les conditions de formation fixées par règlement grand-ducal bénéficie d’un avancement au grade D7 à l’âge de 50 ans.» (Loi du 28 mars 1986) «2° L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5. 3° L’expéditionnaire, l’expéditionnaire-informaticien, l’expéditionnaire technique et le garde-forestier (grade 4) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 6. 4° L’infirmier et l’agent sanitaire (grade 5) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 7.» 5° (. . .) (supprimé par la loi du 12 août 2003) (Loi du 28 mars 1986) «II. Conformément à l’article 8, section II: 1° Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.» (Loi du 12 juin 2004) «Le préposé du service d’urgence (grade 4) bénéficie d’un premier avancement au grade 6 après trois années de grade. Il avancera au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion. Il bénéficie d’un troisième avancement au grade 8 après vingt années de grade et d’un quatrième avancement au grade 8bis après trente années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «2° (. . .)3, le garde des domaines et l’aide-soignant (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade 1 2 3 Loi du 22 juin 1963, art. 21: 1. Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est nommé à une fonction classée au même grade et qui ne comporte pas de casuel, reste classé au même échelon indiciaire. 2. Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est promu à une fonction supérieure qui ne comporte pas de casuel, est classé:
- a)à l’échelon du nouveau grade dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son ancien grade augmenté de quatre fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon de son ancien grade n’était pas le dernier de ce grade;
- b)à l’échelon du nouveau grade qui suit l’échelon dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son ancien grade augmenté de trois fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon de son ancien grade était le dernier de ce grade. 3. En aucun cas le dernier échelon du grade auquel la nouvelle fonction est classée, ne peut être dépassé. 4. Pour l’application des dispositions des paragraphes 1) et 2), a), ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon est reporté dans le nouvel échelon, si celui-ci n’est pas le dernier du grade. Toutefois ce report d’ancienneté n’est pas accordé dans le cas visé par le paragraphe 2,
- a)ci-dessus, si l’avantage obtenu est supérieur à deux majorations biennales d’échelon de l’ancien grade, après déduction de la valeur du casuel correspondant à trois majorations biennales d’échelon de ce grade. Supprimé par la loi du 12 juillet 1991. Supprimé par la loi du 27 août 1986. 101 et examen de promotion passé avec succès.» (Loi du 27 août 1986) «Le garde des domaines bénéficie d’un troisième avancement en traitement au grade 6 après vingt années de carrière.» (Loi du 28 mars 1986) «3° Le moniteur, l’audiométriste de la santé «et l’éducateur» (Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales)1 (grade 4) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade, ils avanceront au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.» (. . .)2 (Loi du 27 août 1986) «4° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 10 et d’un second avancement en traitement au grade 11. «Après vingt-quatre années de grade, il avancera au grade 13.»1 5° L’assistant (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. Quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, il bénéficie d’un avancement en traitement au grade 13, s’il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. 6° Le receveur principal (grade 11) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. 7° L’éducateur, l’éducateur sanitaire de la santé «et l’éducateur gradué»3 (grade 8) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade. 8° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier (. . .)4 gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute, le chimiste, l’agent de probation, l’orthoptiste de la santé, le diététicien, le psychorééducateur, le pédagogue curatif et «l’assistant technique viticole»5 (grade 10) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade.» (Loi du 1er avril 1987) «Par dérogation à l’article 8, section IV de la présente loi, les avancements en traitement prévus ci-dessus ne sont pas subordonnés à la réussite d’un examen de promotion.» (Loi du 28 décembre 1988) «9° Le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, le conservateur, le chef des services spéciaux, «le pédagogue, le sociologue»3, 6 «le criminologue»7 (grade 12) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 15 après quatorze années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «10° L’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur nucléaire, «le juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales»8 (grade 14) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.» 1 2 3 4 5 6 7 8 Ajouté par la loi du 29 juin 2005. Supprimé par la loi du 27 août 1986. Ajouté par la loi du 6 août 1990. Supprimé par la loi du 27 juillet 1997. Ajouté par la loi du 12 août 2003. Ajouté par les lois des 10 janvier 1989 et 6 août 1990. Ajouté par la loi du 24 juillet 2001. Ajouté/supprimé par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales). 102 (Loi du 27 août 1986) «11° Le médecin chef de service, le médecin dentiste de la santé, le vétérinaire-inspecteur et le médecin-conseil adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 15) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.» 12° (...) (supprimé par la loi du 21 décembre 2007 - armée) (Loi du 28 mars 1986) «13° Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’agent sanitaire (grade 5), l’infirmier (grade 5), l’infirmier psychiatrique (grade 6), l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique (grade 6), l’infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l’assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d’un deuxième avancement au grade 7bis après six années de grade, à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.» (Loi du 27 août 1986) «14° Le moniteur et l’audiométriste de la Santé (avancés au grade 7) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 8bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7. 15° (. . .) (supprimé par la loi du 12 août 2003) 16° (. . .)1, (. . .)2, le directeur du service d’économie rurale, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le président de l’office national du remembrement, le médecin-chef de division de la santé, le médecin-chef de division du laboratoire, (. . .)3, (. . .)4, «le médecin-chef de division du contrôle médico-sportif»5, «le médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines»6, «le médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines»6, «le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale»7, «le médecinchef de division de l’Administration des services de secours»8, (...)7 «médecin-chef de division de l’administration pénitentiaire»9, «le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public»10 (grade 16) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.» (Loi du 3 juin 1994) «17° La maîtresse de jardin d’enfants, le contre-maître instructeur, la monitrice surveillante et la maîtresse d’enseignement ménager (grade E1) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade.» La maîtresse de jardin d’enfants spécialisée (grade E1bis) bénéficie d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade. (Loi du 19 décembre 2008 - formation professionnelle) «Le maître de cours pratiques (grade E2), le maître d’enseignement technique (grade E2) et le formateur d’adultes en enseignement pratique (grade E2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.» (Loi du 10 juillet 1998) «18° L’auxiliaire pastoral, le ministre officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette et le vicaire bénéficient d’un avancement en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1. Le bibliothécaire du séminaire bénéficie d’un avancement en traitement au grade C4bis après quatorze années de service.» (Loi du 6 juin 1990) «19. Le substitut du parquet général et le substitut affecté au parquet économique (grade M2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «20° Le directeur du centre informatique de l’Etat (grade 17) bénéficie d’un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17. 1 2 3 4 5 Supprimé par la loi du 21 décembre 2007 (navigation aérienne). Ajouté/supprimé par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales). Ajouté par les lois du 27 juillet 1992 et du 15 décembre 1993; supprimé par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales). Ajouté par la loi du 19 mars 1988; abrogé par la loi du 8 juin 1994. Ajouté par la loi du 29 novembre 1988. 6 Ajouté par la loi du 17 juin 1994. 7 Modifié/supprimé par la loi du 13 mai 2008. 8 Ajouté par le loi du 12 juin 2004. 9 Ajouté par la loi du 28 juillet 2000 (organisation judiciaire). 10 Ajouté par la loi du 19 décembre 2008 (services médicaux). 103 21° L’administrateur (grade 13) de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat bénéficie d’un avancement en traitement au grade 15 après six années de grade.» (Loi du 1er avril 1987) «22° Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3. 23° Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 12 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.» 24° (. . .) (supprimé par la loi du 1er avril 1987) (Loi du 28 décembre 1988) «25° L’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique (grade 9) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.» (Loi du 22 juin 1989) «26° Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.» (Loi du 10 juillet 1998) «III. 1° Le curé responsable d’un doyenné et le curé de la cathédrale jouissent d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires; cette indemnité peut être cumulée avec celle visée sous le numéro 2°. 2° Le curé chargé de la direction simultanée de plusieurs paroisses, le curé chargé de la direction d’une paroisse comptant plus de mille habitants et le ministre du culte dirigeant une paroisse à côté de l’exercice de sa fonction principale jouissent d’une indemnité de soixante-cinq points indiciaires.» (Loi du 27 août 1986) «IV. 1° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 209. Pour le concierge-surveillant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232. 2° Pour l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232. 3° Pour le garde des domaines, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.» (Loi du 1er avril 1987) «4° Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302.» (Loi du 27 août 1986) «5° Pour le conducteur, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470.» 6° Pour le commissaire à l’immigration, le conseiller à la Chambre des Comptes et le secrétaire général au Ravitaillement, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 7° (. . .)1 . . . (. . .)2, 8° Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, (. . .)3, 4, «le dire