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En bref

Ce texte est un arrêté grand-ducal qui autorise la création d'une société anonyme appelée « Société des Briqueteries de Bettembourg » et approuve ses statuts.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
665 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 12 août 1905. N° 44. Arrêté grand-ducal du 9 août 1905, qui autorise l'établissement de la société anonyme des « Briqueteries de Bettembourg » et en approuve les statuts. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 23 juillet 1905 par le notaire Ch. Laval d'Esch.sur-l'Alzette, portant constitution et, renfermant les statuts d'une société anonyme dite « Société des Briqueteries de Bettembourg », dont le siège est à Bettembourg et pour l'établissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce sont sollicitées ; Vu également les art. 29 et suivants du Code de commerce ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Samstag, 12. August 1905. Großh. Beschluß vom 9 August 1905, wodurch die Errichtung der anonymen Gesellschaft « Briqueteries de Bettembourg » gestattat und deren Statut genehmigt wird. Wir Adolph, von Gottes Gnaden Grotzberzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der anthentischen Ausfertigung des am 23. Juli 1905 durch den Notar Karl Laval von Esch a. d. Alz. aufgenommenen Aktes, betreffend die Errichtung und das Statut der anonymen Gesellschaft, genannt « Société des Briqueteries de Bettembourg », die ihren Sitz in Bettemburg hat und für welche die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung bezw. Genehmigung nachgesucht wird; Nach Einsicht der Art. 29 ff. des Handels- gesetzbuches; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . L'établissement de la société anonyme Art. 1. Die Errichtung der anonymen Geselldite « Société des Briqueteries de Bettembourg » schaft « Société des Briqueteries de Bettembourg » est autorisé et ses status, tels qu'ils résultent zu Bettemburg ist gestattet und deren Statut, in de l'acte notarié prémentionné, dont une expé- der Fassung wie es sich aus dem vorerwähnten dition demeure ci-annexée, sont approuvés, notariellen Akte ergibt, von welchem eine Ausfertigung hier beiliegt, ist genehmigt. Art. 2. Ces autorisation et approbation sont accordées sans préjudice des droits des intéressés et Nous Nous réservons de les retirer A r t . 2. Diese Ermächtigung und Genehmigung sind unbeschadet der Rechte der Betheiligten verliehen und behalten Wir Uns vor, dieselben bei 666 en cas de violation ou de non-exécution des statuts. Art. 3. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au « Mémorial » avec le texte des statuts approuves Château de Hohenbourg, le 9 août 1905. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Verletzung oder Richtbefolgung des Status an uckzunebmen. Art. 3. Unser Staatsminister, Prasident der Regierung, ist mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt, welcher nebst dem genehmigten Statut in's „Memorial" eingeruckt werden soll. Schloß Hohenburg, den 9 August 1905. Fur den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen STATUTS. Pardevant M Charles Laval, notaire, résidant à Esch sur-l'Alzette, et en présence des deux témoins ci-après nommés, soussignés, Ont comparu : 1° Madame Marie-Antoinette-Théodora-Auguste-Eugénie Collart, propriétaire, veuve de M. Charles-Maximilien-Auguste baron Jacquinot, demeurant à Bettembourg, agissant en son nom personnel et en outre en sa qualité de tutrice légale et naturelle de sa fille mineure, Mademoiselle Marie-Thérèse-Eugénie-Joséphine-Agnèse Jacquinot, issue de son mariage avec son dit mari ; 2° M. Charles-Auguste-Eugène-Jean baron Jacquinot, industriel, demeurant à Bettembourg, agissant en son nom personnel et comme subrogé-tuteur de la dite mineure .Jacquinot et en outre en sa qualité de mandataire de ses deux frères, nommément : a) M. André-Adrien-Jules Jacquinot, élève-brigadier au 8e régiment de hussards en garnison à Verdun, où il demeure, duquel il se porte en outre fort aux termes de sa procuration reçue par Me Faber, notaire à Bettembourg, le 30 mars 1904, enregistrée, dont une expédition délivrée par le dit notaire Faber, signée ne varietur du porteur, se trouve annexée à un procès verbal d'adjudication publique d'immeubles, reçu par le notaire instrumentaire soussigné, en date du 22 septembre 1904, enregistré; — b) M. Maximilien-Marie-Fernand Jacquinot, chimiste, demeurant à Bettembourg, suivant procuration reçue en minute par le notaire instrumentaire soussigné en date du 8 juillet 1905, dûment enregistree ; ledit mandant pourvu de son conseil judiciaire ci-après nommé; 3° Mademoiselle Marie-Caroline Jacquinot; 4° Mademoiselle Marie-Marguerite-Paule Jacquinot ; 5° Mademoiselle Marie-Elisabethe-Alphonsine-Josephine Jacquinot, Ces trois dernières proprietaires sans profession, demeurant à Bettembourg ; 6° Mademoiselle Anne-Marie Jacquinot, aussi propriétaire sans profession, demeurant à Bettembourg, mineure émancipée, assistée de son curateur, M. Charles de la Fontaine, ci-après nommé ; e 667 7° M Charles Collart, maître de forges, demeurant au château de Dommeldange; 8° M. Charles de la Fontaine, conseiller à la Cour supérieure de justice, demeurant à Luxembourg agissant en son nom personnel et en outre en sa qualité de curateur de la dite demoiselle Jacquinot, mineure émancipée, et de conseil judiciaire de M. Maximilien-MarieFernand Jacquinot, susdit ; 9° M. Louis de la Fontaine, propriétaire, demeurant à Luxembourg, agissant en son nom personnel et comme liquidateur de la ci-devant société en commandite « Briqueteries de Bettembourg, Jacquinot & Cie», aujourd'hui en liquidation, et en outre en sa qualité de mandataire de Madame Victoire-Marie-Gasparine de la Fontaine, propriétaire-rentière, veuve de M. Louis-Alix de Surirey de Saint-Remy, demeurant à Orléans, rue des Grands-Champs n° 20, suivant procuration reçue en brevet par Me Fougen, notaire à Orléans, le 5 décembre 1904, enregistrée à Luxembourg le 8 décembre 1904, volume 124, folio 54, case 12, au droit de 2 fr. 21 cts., perçus par le receveur Schmit, se trouve jointe à un acte de constitution de société reçu par le notaire soussigné le 18 décembre 1904, enregistré ; 10° M. Michel Bleser, industriel, demeurant à Bettembourg ; Lesquels comparants, agissant ès noms et qualités que dit ci-dessus, ont requis le notaire Laval. soussigné, de recevoir l'acte de constitution d'une société anonyme aux statuts suivants, savoir : TITRE Ier. — Dénomination, objet, siège, durée. Art. 1er. — Il est formé une société anonyme qui existera entre les propriétaires des actions ci-après créées et sera régie par les lois en vigueur et par les présents statuts. Art. 2. — Cette société prend la dénomination de « Société des Briqueteries de Bettembourg ». Celte dénomination peut être modifiée en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prise conformément à l'art. 46 ci-après. Art. 3. — La société a pour objet : La fabrication et la vente des briques, tuiles et tous autres produits similaires ; l'extraction et la vente de tous produits et matières premières servant à ces fabrications ; la création ou l'achat, l'exploitation ou la cession, par vente ou apport de tous établissements ou usines se rapportant à ces fabrications dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger ; La fusion totale ou partielle, la participation ou la prise d'intérêt dans toutes sociétés ou affaires de même nature dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger; Et généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux industries ci-dessus spécifiées. Art. 4 — Le siège social est à Bettembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de rassemblée générale des actionnaires, prise conformément à l'art. 46 ci-après. Art. 5. — La société prendra cours à la date de l'approbation des présentes par le Gouvernement grand ducal ; sa durée est de cinquante ans consécutives, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts. T I T R E II. — Apport, fonda social, actions. Art. 6. — Les comparants, ès dits noms et qualités, apportent à la présente société la 668 somme de 351,500 fr, représentant tous les intérêts leur appartenant dans la société en com. mandite « Briqueterie de Bettembourg, Jacquinot & Cie», aujourd'hui en liquidation et qui avait été créée par acte sous seing privé en date du 20 janvier 1901, enregistré à Esh s/A. le 22 du même mois, volume 107, folio 96, case 6, aux droits de 8 fr. 84 ets , perçus par le receveur Hemmer. Cet,apport est fait par eux dans les proportions suivantes, à savoir : 1° Par la baronne Jacquinot, née Collart, en nom personnel, pour la somme de fr. 142,500 2° Par la même, pour Mademoiselle Marie-Thérèse - Eugénie -JoséphineAgnèse Jacquinot, pour la somme de 3° Par le baron Charles-Auguste-Eugène-Jean Jacquinot, en nom personnel, pour la somme de » 19,000 4° Par le même, pour le compte de M. André Jules-Adrien Jacquinot, pour celle de » 19,000 5° Par le même, pour M. Maximilien-Marie-Fernand Jacquinot, pour celle de » 19,000 6° Par Mademoiselle Marie-Caroline Jacquinot, pour celle de » 19,000 7° Par Mademoiselle Marie-Marguerite-Paule Jacquinot, pour celle de » 19,000 8° Par Mademoiselle Marie-Elisabeth-Alphonsine-Josephine Jacquinot, pour celle de » 19,000 9° Par Mademoiselle Anne Marie Jacquinot, pour celle de » 19,000 10° Par M. Charles Collart, pour celle de » 19,000 11° Par M. Charles de la Fontaine, pour celle de » 9,500 12° Par M. Louis de la Fontaine, en nom personnel, pour celle de » 9,500 13° Par le même, pour compte de sa mandante, Madame de Surirey, pour celle de « 9,500 14° Par M. Bleser, pour celle de » 9,500 Total égal au dit apport fr. 351,500 Art. 7. — Le fonds social est fixé à 351,500 fr. et divisé en(...)03actions de 500 fr. chacune. Ces actions, entièrement libérées, ont éte attribuées de la manière suivante, à savoir : 1° 285 actions à la baronne Jacquinot, née Collart. 2° 38 actions à Mademoiselle Marie-Thérèse-Eugénie Josephine-Agnèse Jacquinot. 3° 38 actions an baron Charles-Auguste-Eugène Jacquinot. 4° 38 actions à M. André-Jules-Adrien Jacquinot. 5° 38 actions à M, Maximilien-Marie-Fernand Jacquinot. 6° 38 actions à Mademoiselle Marie-Caroline-Auguste Jacquinot. 7e 38 actions à Mademoiselle Marie-Marguerite-Paule Jacquinot. 8e 38 actions à Mademoiselle Marie-Elisabethe-Alphonsine-Joséphine Jacquinot, 9° 38 actions à Mademoiselle Anne-Marie Jacquinot. 10° 38 actions à M.Charles Collart. 11° 19 actions à M. Charles de la Fontaine. 12° 19 actions à M. Louis de la Fontaine. 13° 19 actions à Madame de Surirey, et 14° 19 actions à M. Bleser. Art. 8. — Toutes les actions sont au porteur. 669 Art. 9. — Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création d'actions nouvelles en représentation d'apports en nature ou en espèces, en vertu des déliberations de l'assemblée générale prises dans les conditions de l'art. 46 ci-après. Les propriétaires des actions antérieurement libérées ont, dans la proportion des titres par eux possédés, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles qui seraient émises contre espèces, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par l'assemblée générale. L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe les conditions des émissions nouvelles, ainsi que les délais et les formes dans lesquels le bénéfice des dispositions qui précèdent peut être réclamé, s'il y a lieu. L'assemblée générale peut aussi, en vertu d'une délibération prise comme il vient d'être dit, décider la réduction du capital social, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen du rachat d'actions ou d'un échange de nouveaux titres d'un nombre équivalent ou moindre, ayant ou non le même capital, avec ou sans soulte, à payer ou recevoir, Art. 10. — Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, du timbre de la société et de la signature du deux administrateurs. Les actions seront accompagnées d'une feuille de coupons, qui sera revêtue du timbre de la société et visée par un agent comptable. Art. 11. — La cession des titres s'opérera par la simple tradition. Art. 12. — Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire. Art. 13. — Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social à une part proportionnelle au nombre des actions émises. Elle donne droit en outre à une part dans les bénéfices ainsi qu'il est stipulé sous les art. 37 et 50 ci-après. Art. 14 — Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des actions qu'ils possèdent ; au-delà tout appel de fonds est interdit. Art. 15. - Les droits et obligations attachés à Faction suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises par l'assemblée générale. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer, en aucune manière, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. TITRE III. — Administration de la société. Art. 16. — L'administration est confiée à un conseil composé de trois membres, assisté d'un directeur-gérant qui n'a que voix consultative. Le conseil d'administration, dans les limites et en conformité des présents statuts, représente la société; il délibère et traite, transige, compose et statue sur toutes les affaires et sur tous les intérêts de la société dont il a gestion entière et absolue. Art 17. — Il y a un comité de surveillance composé de un ou deux commissaires qui ont 670 le droit de prendre en tout temps, tant conjointement que séparément, connaissance de toutes les affaires et opérations de la société, de tous les livres et documents y relatifs. Ils contrôlent les inventaires, vérifient l'exactitude des livres et l'ont rapport à l'assemblée générale de l'exercice de leur surveillance. Ce rapport est préalablement communiqué au conseil d'administration. Art. 18. — Les commissaires se réunissent aux administrateurs en conseil général deux fois au moins par an sur convocation spéciale. Le conseil général arrête le bilan, les comptes, le compte des profits et portes, les propositions de répartition de dividendes à faire à l'assemblée générale et délibère sur toutes les affaires d'un intérêt majeur qui lui sont déférées par le conseil d'administration. Le conseil général nomme le directeur-gérant et passe avec lui tel contrat d'engagement qu'il jugera convenable. Il nomme de même éventuellement le sous-directeur, le chef de fabrication et le chef de comptabilité, sut la proposition du directeur, qui pourra suspendre ces employés, mais seulement en cas d'urgence. Les délibérations du conseil général ne sont valables que moyennant la présence de la majorité des administrateurs et du ou des commissaires. Le conseil est présidé par le président du conseil d'administration qui, en cas de partage, a voix prépondérante. Les délibérations du conseil général sont constatées de la même manière que celles du conseil d'administration. Le conseil général doit se réunir si un administrateur et un commissaire le requièrent par écrit et d'une manière motivée Art. 19. — Les administrateurs et commissaires sont nommés et toujours révocables par l'assemblée générale des actionnaires. Leurs fonctions ont, quant aux premiers, une durée de trois ans, et pour les seconds, celle de deux ans; mais ils peuvent être révoqués avant l'expiration de leurs mandats par l'assemblée générale. Chaque année il y aura à élire un administrateur et un commissaire en suite du tirage au soit, qui aura déterminé l'ordre de sortie. Lorsqu'il n'y aura qu'un commissaire, il ne sera procédé à cette nomination ou élection de commissaire que tous les deux ans. Art. 20. — Les administrateurs et les commissaires sont rééligibles ; en cas de décès ou de démission, le remplaçant remplit le terme du mandat de son prédécesseur. Art. 21. — Le conseil d'administration nomme au scrutin secret, parmi les administrateurs, celui qui doit être chargé de la présidence ; la durée de ce mandat est d'un an ; lu membre sortant est rééligible. Si le scrutin amène une parité de voix, le plus àgé l'emportera. Art. 22. - Les administrateurs, dûment convoqués et réunis au moins à deux, délibèrent en conseil sur tout ce qui concerne la société. En cas de partage, la décision est remise à la séance suivante, et s'il y a encore partage, la voix du président est prépondérante ; si deux membres seulement sont présents et qu'il n'y ait pas unanimité, la décision est également remise à la séance suivante, sauf le cas d'urgence. La minute du procès-verbal sera signée par tous les membres présents, Toute délibération sera inscrite sur un registre spécial qui 671 demeurera au siège de la société ; elle sera signée par tous les membres qui y auront pris part. Les réunions du conseil d'administration auront lieu aussi souvent que les affaires l'exigeront et au moins tous les trois mois, au siège de la société. Art. 23. — Les convocations du conseil d'administration et du conseil général se font, sauf cas d'urgence, cinq jours au moins d'avance avec mention de l'ordre du jour. Elles doivent être signées par le président du conseil et par le directeur-gérant, qui peut convoquer même seul et sous sa responsabilité la réunion, soit du conseil d'administration, soit des commissaires. Art. 24. — Le directeur-gérant est chargé d'exécuter toutes les résolutions du conseil d'administration, de lui rendre compte de toutes les affaires et de lui soumettre toutes les propositions qu'exigent les intérêts de la société. I l est en outre chargé de la surveillance de toutes les exploitations et fabrications et de tous les travaux ainsi que des ventes et achats dans les limites qui lui seront assignées dans son contrat par le conseil d'administration. Art. 25. — Le conseil d'administration fixera les traitements de tous les employés. Art. 26. — Les actions judiciaires seront poursuivies, tant en demande qu'en défense, à la requête de la société, poursuites et diligences du directeur-gérant, sur autorisation du conseil d'administration. En cas d'urgence, les actions pourront être suivies par le directeur-gérant sur autorisation du président du conseil ou du membre que ce conseil aura délégué pour la surveillance du contentieux. En cas d'inscriptions hypothécaires, judiciaires ou conventionnelles, le directeur-gérant, sans autre pouvoir du conseil, est autorisé à en donner main-levée, soit en recevant le paiement, soit séparément ; il peut même déléguer ses pouvoirs à cet effet. Art. 27. — La signature sociale appartient au directeur-gérant; toute pièce sera contresignée par le chef-comptable ou, à son défaut, par l'employé à ce délégué par le conseil d'administration Art. 28. —En cas d'empêchement, le directeur-gérant est remplacé par un administrateur délégué à cet effet. Art. 29. — Les administrateurs et les commissaires ne sont responsables que de l'exécution de leur mandai. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société. Art. 30. — Aucune convention ne sera passée entre la société et un des membres du conseil général, sans qu'au préalable une délibération de ce conseil, prise à l'unanimité de ses membres, moins le ou les intéressés, y ail donné son assentiment. Art. 31. — Les administrateurs ne jouissent d'aucun traitement. Les commissaires pourront jouir d'une indemnité fixée par le conseil d'administration. Les administrateurs et commissaires auront toujours droit au remboursement de leurs déboursés, qui seront payés sur notes remises par eux et réglées par le conseil d'administration. Art. 32. — Les administrateurs doivent être propriétaires de vingt actions, les commissaires de dix. Ces actions seront deposées au nom des titulaires au siège de la société ou dans une banque à désigner par le conseil d'administration, contre reçu signé du directeur-gérant. 672 Elles serviront de garantie pour leur gestion administrative et surveillance et devront continuer à rester déposées pendant toute la durée du mandat des administrateurs et commissaires et jusqu'à apurement de leur gestion par rassemblée générale. Art. 33. — Chaque administrateur a le droit d'inspecter les travaux quand il le juge convenable, de vérifier les livres et de prendre connaissance des affaires sociales. TITRE IV. — Inventaire, bilan, dividende, réserve. Art. 34. — Chaque année, le 31 décembre, le conseil d'administration fera arrêter les livres et dressera l'inventaire général de toutes les valeurs sociales, lequel sera contrôlé par les commissaires. Le bilan sera dressé de la manière fixée par l'art 18, en ayant égard à la dépréciation ou usure et en ne comptant les créances actives que pour leur valeur réelle et non leur valeur nominale. Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan, avec toutes les pièces à l'appui, sera soumis aux commissaires, qui le vérifieront encore ainsi que toute la comptabilité, et feront leur rapport à rassemblée générale ordinaire. L'approbation donnée au bilan par l'assemblée générale constitue la décharge pleine et entière de l'administration. Art. 35. — Quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire, le bilan avec les pièces à l'appui résumant l'inventaire, le compte des profits et pertes et le rapport des commissaires, seront déposés au siège social à l'inspection des actionnaires. Pendant la semaine qui précèdera cette assemblée générale, le conseil d'administration fera adresser une copie du bilan et dudit rapport à chaque actionnaire qui en aura fait la demande et joint à celle-ci la justification de sa qualité. Art 36. — L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges sociales, constitue le bénéfice annuel de la société. Dans aucun cas il ne pourra être payé de dividende aux actionnaires que sur le produit net des opérations de la société, déduction faite de toutes les charges sociales quelconques et seulement jusqu'à concurrence de ce produit. Lorsqu'il y aura diminution du capital social constatée par un inventaire, ce capital sera rétabli en son état normal par les premiers et subséquents bénéfices. Art 37. — Les produits nets de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et charges sociales, y compris les sommes nécessaires pour l'intérêt et l'amortissement des obligations qui seraient émises et les réserves pour risques industriels, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices nets il sera prélevé : 1° 15 pCt. pour constituer un fonds de réserve ; 2° le tantième à percevoir par le directeur-gérant suivant son contrat d'engagement, et 3° le restant sera employé suivant la décision de l'assemblée générale annuelle, sur les propositions du conseil d'administration. Art. 38. — La réserve devra s'accumuler jusqu'à concurrence de la moitié du capital émis; l'augmentation de la réserve pourra continuer si l'assemblée générale le décide. Dans les années prospères, l'assemblée générale pourra majorer la portion des bénéfices à porter à la réserve. Lorsque des prélèvements l'auront ramenée en dessous de la limite fixée par les statuts, le prélèvement sur les bénéfices recommence de droit. 673 La réserve est destinée : 1° à subvenir aux pertes et évènements imprévus ; 2° à maintenir l'intégrité du capital social ; 3° à permettre la distribution d'un dividende dans les mauvaises années. Ces prélèvements ne pourront se faire que sur la partie du fonds de réserve qui dépasse le quart du capital social. Les fonds de réserve seront placés et employés par les soins du conseil d'administration au mieux des intérêts de la société. TITRE V. — De l'Assemblée générale. Art. 39. — L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des intérêts de la société ; ses décisions régulièrement prises sont obligatoires, même pour ceux qui n'y ont pas pris part. Les convocations aux assemblées générales, signées par le président du conseil d'administration et le directeur-gérant, ont lieu avec mention de l'ordre du jour par lettre et par la voie de deux journaux paraissant dans le pays, au moins quinze jours avant la réunion. Les assemblées générales se tiendront au lieu indique par le conseil d'administration. Art. 40. — Les proprietaires d'actions qui voudront assister aux assemblees générales ou s'y faire représenter, devront, huit jours au moins avant la réunion, indiquer au président du conseil d'administration au siège social les numéros de leurs actions. Ceux qui auront rempli cette formalité seront seuls admis à ces assemblées sur la production de leurs titres ou d'un certificat de dépôt au siège social ou entre les mains d'un notaire ou des banquiers designés par le conseil d'administration. Art. 41. — Les actionnaires ne pourront se faire représenter aux assemblées générales que par un porteur d'actions ayant lui-même le droit d'y assister. Pour avoir voix délibérative dans les assemblées de la société, il faut être porteur de cinq actions au moins. Le porteur et représentant d'un plus grand nombre d'actions aura autant de voix qu'il possédera ou représentera de fois cinq actions. Néanmoins, il ne pourra prendre part au vote pour plus de vingt voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il représente. Art. 42. —Le scrutin secret a lieu chaque fois que cinq membres le demandent ; il est de rigueur dès qu'il s'agit d'élection ou de révocation Art. 43. — Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires ; elles peuvent réunir en même temps ces deux caractères et alors les convocations en font mention. L'assemblée générale ordinaire annuelle aura lieu dans la première moitié du mois de mars ; en cas de nécessité, le conseil d'administration pourra également convoquer une assemblée générale ordinaire à toute autre époque de l'année. Les délibérations se prennent à la majorité absolue des suffrages, quel que soit le nombre des actions présentes ou représentées. Les assemblées générales extraordinaires exigent la représentation de la moitié des actions et les décisions, pour être valables, doivent réunir une majorité des deux tiers au moins des voix. Elles ont lieu, soit à l'époque des assemblées générales ordinaires, soit à une autre époque quelconque, lorsqu'elles sont provoquées par la majorité des administrateurs ou des 44a 674 commissaires, ou enfin par dix actionnaires au moins justifiant de la possession du dixième des actions émises. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire n'a pu so constituer faute d'un nombre suffisant d'actions représentées, elle est reunie de nouveau sous la forme ci-dessus prescrite et dans cette nouvelle réunion elle délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée et sans préjudice de la majorité éventuellement requise. Art. 44. — Dans ces réunions ordinaires, l'assemblée générale entend le rapport du conseil général sur les opérations et la situation de la société, et celui des commissaires sur leur surveillance et sur le bilan de l'exercice écoulé, qui est soumis à l'examen de l'assemblée avec les pièces à l'appui. L'assemblée ordinaire statue définitivement sur les comptes, sur le bilan et sur la répartition des dividendes. Elle nomme aux places d'administrateurs et de commissaires, vacantes par expiration du mandat ou autrement. Enfin elle statue sur toutes les propositions qui ne sont pas du ressort des assemblées générales extraordinaires et qui lui sont soumises par le conseil d'administration. Art. 45. — L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire, devra délibérer sur les propositions qui lui seront soumises par un commissaire ou cinq actionnaires au moins, pour autant qu'elles auront été communiquées au conseil d'administration, huit jours au moins avant la réunion, à moins que le conseil d'administration ne consente à la mise en délibération, malgré l'absence de cette formalité. Art. 46. — L'assemblée générale, convoquée extraordinairement sur provocation faite de la manière et sous les conditions indiquées par l'art. 43 ci-avant, peut apporter aux statuts les modifications dont l'utilité serait reconnue et celles qui seraient autorisées par toutes lois nouvelles. Elle peut décider notamment : L'augmentation ou la réduction du capital social. La prorogation, la reduction de durée ou la dissolution anticipée de la societé La fusion ou alliance de la société avec d'autres sociétés constituées ou à constituer. La création, l'achat ou la vente d'établissements ou de sociétés se rattachant à l'objet de la présente société. Le transport ou la vente à tous tiers ou l'apport à toute société de tout ou partie des biens, droits et obligations de la société. Les modifications peuvent même porter sur l'objet et sur la forme de la société, qui peut être transformée, notamment en société en commandite ; mais dans les cas prévus au pré sent article, l'assemblée générale extraordinaire ne peut delibérer valablement qu'autant qu'elle représentera la moitié des actions et réunira une majorité des deux tiers au moins des voix. L'assemblée est composée et délibère comme il est dit aux art. 40, 41 et 43 ; si, sur une première convocation, l'assemblée générale n'a pu être régulièrement constituée, il peut être convoqué une seconde assemblée générale extraordinaire, laquelle délibérera alors valable- 675 ment quelque soit le nombre des actions représentées, mais seulemeut sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée. Art. 47. — L'ordre du jour des assemblées générales extraordinaires devra avoir été préalablement soumis au conseil général huit jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Art. 48. — Le président du conseil d'administration et, à son défaut, un des administrateurs présents, présidera l'assemblée générale. Il sera assisté de deux scrutateurs choisis par lui parmi les actionnaires présents. Le directeur-gérant ou un autre agent de la société fera l'office de secrétaire. Art. 49. — Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire pourra au besoin être reçu par un notaire. Les délibérations des assemblées générales ordinaires sont constatées par des procèsverbaux signés par les membres du bureau. Les extraits de ces procès-verbaux seront certifiés par le président du conseil d'administration. Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires feront mention de l'observation des formalités prescrites par l'art. 39 des présents statuts. Une feuille de présence destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d'eux, est annexée à la minute du procès-verbal de la séance. TITRE VI. — Dissolution, liquidation. Art. 50. — En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de continuer la société ou de prononcer sa dissolution. L'assemblée générale doit, pour pouvoir délibérer, représenter au moins la moitié du capital social et réunir une majorité des deux tiers des voix. Les voix sont comptées comme il est dit à l'art. 41. Art. 51. — A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition des administrateurs, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs. Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale, faire l'apport à une autre société ou la cession à une société ou à toute autre personne, de tout ou partie des biens et droits et obligations de la société dissoute, et accepter, en représentation de l'apport, des actions, obligations ou autres titres. L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la société ; elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge. A. l'expiration de la société et après le règlement de ses engagements, le produit net de la liquidation est employé d'abord à amortir complètement le capital des actions, si cet amortissement n'a pas encore eu lieu ; le surplus est réparti entre tous les actionnaires. TITRE VII. — Contestations. Art. 52. — Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, 676 au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction de tribunaux compétents du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social et toutes assignations et significations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du tribunal de première instance du siège social. Art. 53. — Les présentes ne seront définitivement valables qu'après approbation gouvernementale. Art. 54. — Pour l'exécution des présentes i l est fait élection de domicile en l'étude de Me Ch. Laval, notaire, résidant à Esch-sur-l'Alzette, soussigné. Dont acte, lu aux comparants, lu et expliqué en langue du pays en leur présence aux deux temoins, tous connus du notaire soussigné par leurs noms, états et demeures. Fait et passé en la ville de Luxembourg, en la demeure de M. Charles de la Fontaine, date que dessus, en présence des sieurs Léon Ahnen et Maximilien Martin, tous deux agents de police, demeurant à Luxembourg, témoins requis, qui ont signé avec les comparants et le notaire instrumentaire. (Suivent les signatures et la mention de l'enregistrement.) Arrêté grand-ducal du 5 août 1905, portant modi- Großh. Beschluß vom 5. August 1905, durch welchen das allgemeine Reglement vom 14. fication du règlement général du 14 décembre Dezember 1898 über den Postdienst i m In1898 sur le service interne des postes. lande abgeändert wird Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden GrotzGrand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; etc., etc., etc.; Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. M a i 1877, de la poste, et notamment l'art. 24 de cette loi; über den Postdienst, und namentlich des Art. 24 dieses Gesetzes; Notre Conseil d'Etat entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Sur le rapport de Notre Directeur général des Auf den Bericht Unseres General-Direktors der finances et après délibération du Gouvernement Finanzen und nach Berathung der Regierung im en conseil ; Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. Notre arrêté du 14 décembre 1898, qui détermine le règlement général sur le service interne des postes, est modifié comme suit : I . — Le septième alinéa de l'art. 73 est remplacé par la disposition suivante : « Les montants de remboursement recouvrés sont transmis aux expéditeurs par le bureau encaisseur au moyen d'un mandat de poste, Art. 1 . Unser Beschluß vom 14. Dezember 1898, durch welchen das allgemeine Reglement über den Postdienst im Inlande bestimmt wird, ist abgeändert wie folgt: I. — Absatz 7 von Art. 73 wird durch folgende Bestimmung ersetzt: „Die eingezogenen Nachnahmebeträge werden durch die mit der Einziehung beauftragte Postanstalt, nach Abzug der für eine gewöhnliche 677 après déduction de la taxe des mandats ordinaires. Sur le coupon du mandat le bureau indiquera le nom et la demeure de la personne à laquelle l'envoi contre remboursement était adressé, ainsi que le lieu et la date du dépôt de cet envoi. » II. — Le chiffre 2° du neuvième alinéa du même article est remplacé par la disposition suivante : « 2° une taxe de présentation qui est fixée à 10 centimes. » Postanweisung zu entrichtenden Gebühr, an die Absender vermittels Postanweisung übermittelt. Auf dem Abschnitt der Postanweisung vermerkt die Postanstalt den Namen und Wohnort der Person, an welche die Nachnahmesendung adressirt war, sowie den Ort und das Datum der Aufgabe des Letzteren." II. — Ziffer 2° zu Absatz 9 des nämlichen Artikels wird durch folgende Bestimmung ersetzt: „2° eine Vorzeigungsgebühr, welche 10 Centimes beträgt." III. — Le premier alinéa de l'art. 104 est III. — Absatz 1 von Art. 104 wird folgendermodifié comme suit : maßen abgeändert: „Die Einschreibebriefe, Postanweisungelt, Packete «Les lettres recommandées, mandats-poste, und Sendungen mit Werthangabe sind nur gegen colis et valeurs déclarées ne doivent être remis eine vom Empfänger selbst oder seinem Bevollque contre récépissé délivré par le destinataire mächtigten ausgestellte Empfangsbescheinigung lui-même ou par son fondé de pouvoir. » abzugeben." Art. 2. Unser General-Direktor der Finanzen A r t . 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher in's „Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt. sera inséré au « Mémorial ». Château de Hohenbonrg, le 5 août 1905. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Directeur général des finances, MONGENAST. Schloß Hohenburg, den 5. August 1905. Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. - Erfindungspatente. Avis. — Brevets d'invention. Les brevets d'invention ci-après ont été déNachstehende Erfindungspatente sind im Laufe livrés pendant le mois de juillet écoulé, en con- des verflossenen Monats Juli, in Gemäßheit des Gesetzes vom 30. Juni 1880, erteilt worden: formité de la loi du 30 juin 1880, à savoir : er Nr. 5942. — 1. J u l i . — Ausziehapparat zum Spinnen N° 5942. — 1 . juillet. — Appareil étireur pour la filature du coton et autres fibres textiles. — J. Perrin von Baumwolle und andern Webfasern. — J. Perrin in Paris. à Paris. Nr. 5943. — 3. Juli. — Selbstthätig sich öffnende N° 5943. — 3 juillet. — Etrier s'ouvrant automatiqueSteigbügel. — R. Brandt in Wreschen. ment. — R. Brandt à Wreschen. N° 5944. — 3 juillet. — Valve de sûreté pour ban- Nr. 5944. — 3. Juli. — Sicherheitsventil für pneudages pneumatiques (certificat d'addition au brevet matische Reifen. (Zu atzpatent zu Nr. 5665 vom 8. Ottober 1904.) — C. Vadon in Clayette. N°5665du 8 octobre 1904). — C. Vadon à Clayette. Nr. 5945. — 5. Juli. — Skulptur und Copirmaschine. N°5945.— 5 juillet. — Machine à sculpter et à copier. — K. S m i t z Van Acker in Eecloo. — Ch. Smitz Van Acker à Eecloo. Nr. 5946. — 6. J u l i . — Verbessertes Verfahren und N° 5946. — 6. juillet. — Procédés perfectionnés et 678 appareil pour l'obtention du gluten sec en améliorant Apparat zur Gewinnung von Trocken-Gluten bei Versa blancheur sans altérer sa qualité et sa pureté — L.- besserung seiner Weiße ohne Veränderung der Qualität und Reinheit. — L. A. Morel in Meaux. A. Morel à Meaux. Nr. 5947. — 7. Juli. — Wagenpaneel. — Chr. N° 5947. — 7 juillet. — Panneau de voiture. — Chr. Krämer in Laeken. Krämer à Læken. N° 5948. — 11 juillet. — Appareil pour l'épreuve Nr. 5948. —11. Juli. - Apparat zur vergleichenden comparative des huiles minérales à cylindres. — F.-A.- Probe der Mineralöle für Cylinder. — F. A. A. A. Tayart de Borms à Forest-lez-Bruxelles. Tayart de Borms in Forest bei Brüssel. N° 5949. — 11 juillet. — Procédé de purification de Nr. 5949. — 11. Juli. — Verfahren zur Reinigung caoutchouc brut pur de toute nature (certificat d'addi- von Roh-Kautschuk jeder Art. (Zusatzpatent zu Nr. 5917 tion au brevet N° 5917 du 5 juin 1905). — Ch. de vom 5. Juni 1905.) — K. von Stechow in Wiesbaden. Stechow à Wiesbade. N° 5950. — 47 juillet. — Procédé pour faire des Nr. 5950. — 17. Juli. — Verfahren zur Herstellung planches stéréotypes d'après des gravures à l'acide et stereotypischer Platten nach Säure- oder ähnlichen Graleurs analogues. — S.-A.-Chr. Kristensen à Sotorp. vierungen. — S. A. Chr. Kristensen in Sötorp. N° 5951. — 20 juillet. — Brûleur combiné pour comNr. 5951.. — 20. Juli. — Combinirter Brenner für bustibles liquides et vapeur d'eau. — Fr. Cotton à flüssige Brennstoffe und Wasserdampf. — Fr. Cotton Hornsby. in Hornsby N° 5952. — 20 juillet. — Echelle pliante. — W.-E.Nr. 5952. — 20. Juli. — Zusammenlegbare Leiter. — Kersten à Bonn. W. E. K e r s t e n in Bonn. N° 5953. —21 juillet. — Procédé de fabrication de soie Nr. 5953. — 21. Juli. — Verfahren zur Herstellung artificielle. — G. Diell à Berlin. von künstlicher Seide. — G. Dietl in Berlin. N° 5954. — 21 juillet. — Poudre à modeler. — La Nr. 5954. - 21. Juli. — Modellpulver. - Firma firme Kemper & Damhorst et Ern. Utke à Berlin. K e m p e r , D a m h o r s t und Ernst U t k e in Berlin. N° 5955. — 21 juillet. — Machine rotative. — N.-R. Nr. 5955. — 21. Juli. — Rotationsmaschine. — Smith à Paris. N. R. Smith in Paris. N° 5956. — 22 juillet. — Sommier anti-décubitus. — Nr. 5956. — 22. Juli. — Matratze zur Verhütung E. Lambotte à Bruxelles. des Wundliegens. — E. Lambotte in Brüssel. N° 5957. — 24 juillet. — Procédé et appareil pour Nr. 5957. — 24. Juli. — Verfahren und Apparat séparer l'air en ses éléments. — L'air liquide, Société zum Scheiden der Luft in ihre Elemente. — L'Air anonyme pour L'étude et l'exploitation, des procédés liquide, Société anonyme pour l'etude et I'expIoitation Georges Claude à Paris. des procédé Georges Claude in Paris. N° 5958. — 24 juillet. — Une traverse de chemin de Nr. 5958. — 24. Juli. — Eisenbahnschwelle aus fer en beton de ciment frotté. — P. Habay à Paris. gegittertem Cementdeton. — P. H a b a y in Paris. N° 5959. — 24 juillet. — Rivet pour rivure sans bruit. Nr. 5959. — 24. Juli. — Nietkopf für geräuschlose — W.-E. Kersten à Bonn. Nietung. — W. E. K e r s t e n in Bonn. N° 5960. — 24 juillet. — Cuir pour chapeau pouvant Nr. 5960. — 24. Juli. — Leicht ersetzbares Hutleder. être remplacé instantanément. — C. Brenas à Paris. — C. Brenas in Paris. N°5961. - 26 juillet. — Perfectionnements à l'imNr. 5961. — 26. Juli. — Verbesserungen im Druck pression et au développement des photographies sur und Entwickeln der Photographien auf Chlorsilberpapier. papier au chlorure d'argent. — H.-J. Mallabar à Liver- — H.J. Mallabar in Liverpool. pool. N° 5962. — 27 juillet. — Dispositif pour la pulvériNr. 5962. — 27. Juli. — Vorrichtung zum zersation des scories de haut-fourneau en fusion. — H. stäuben von heißflüssiger Hochofenschlacke.—H. Colloseus Colloseus à Berlin. in Berlin. N° 5963. — 27 juillet. — Procédé de fabrication d'un Nr. 5963. — 27. Juli. — Verfahren zur Herstellung matériel de construction se comportant comme la brêche eines sich wie Traß und ähnliche Produkte verhaltenden volcanique et d'autres produits similaires au moyen de Baumaterials aus Hochofenschlacke. — H. C o l l o s e n s scories de haut-fourneau- — H. Colloseus à Berlin. in Berlin. N° 5964. — 27 juillet. — Procédé pour convertir les Nr. 5964. - 27. Juli. — Verfahren zur Ueber- 679 scories de haut-fourneau en ciment. — H. Colloseus à Berlin. N° 5965. — 27 juillet. — Filament indestructible pour l'éclairage et le chauffage. — G. Michaud et Eug. Delasson à Paris. N° 5966. _ 28 juillet. — Procédé de traitement des minerais et produits analogues, terreux, pulvérulents ou granuleux. — J- Wiess à Rotterdam. führung von Hochofenschlacke in Cement. — H. ColI u s e u s in Berlin. Nr. 5968. — 27. Juli. — Unzerstörbare Faser für Veucht, und Heizzwecke. — G. Michand und Eug. Delasson in Paris. Nr. 5966. — 28. Juli. — Verfahren zur Behandlung der Erze und ähnlicher Produkte in erdigem, pulderartigem oder körnigem Zustand. — J. Wieß, in Rotterdam. N° 5967. — 28 juillet. — Procédé pour dégoudronner Nr. 5967. — 28. Juli. — Verfahren zur Enttheerung les. gaz chauds de la distillation sèche de charbon, de der heißen Gase der trockenen Destillation von Kohle, bois, de tourbe, etc. — La firme Franz Brunck à Dort- Holz, Torf und dergleichen. — Firma Franz Brunck, mund. in Dortmund. Nr. 5968. — 28. Juli. — Verbesserungen an HemmN° 5968. — 28 juillet. — Perfectionnements apportés aux freins à sabots et poulies de friction pour véhicules schuhen und Reibungsscheiben für Eisenbahnwagen. — de chemins de fer. — Compagnie Internationale de Compagnie Internationale de Freinage (SystemLuyers) Freinage (système Luyers) Société anonyme à Bruxelles. Anonyme Gesellschaft, in Brüssel. Nr. 5969. — 31. Juli. — Patronenauswerfer. — N° 5969. — 31 juillet. — Dispositif pour enlever les J. Th. S. Schouboe, in Holte. cartouches. — J.-Th.-S. Schoubœ à Holte. Nr. 5970. — 31. Juli. — Abzugsvorrichtung für N° 5970. — 31 juillet. — Dispositif de détente pour armes à feu automatiques. — J.-Th.-S. Schoubœ à Holte. selbstfeuernde Waffen. — J . Th. S. Schouboe, in Holte. Nr. 5971. — 31. Juli. — Leicht ersetzbares Hutleder N° 5971. — 31 juillet. — Cuir de coiffure pouvant être remplacé instantanément. (Certificat d'addition au — (Zusatzpatent zu Nr. 5960 vom 24 Juli 1905.) — brevet n° 5960 du 24 juillet 1905.) — C. Brenas à Paris. C. B r e n a s , in Paris. Ont été transférés : Le 6 juillet 1905, le brevet n° 5603 du 3 août 1904 — Structure de selle — à Rodolphe Guillaume à Mülheim s/Rh. Le 22 juillet, le brevet n° 4736 du 22 mars 1902 — Procédé d'imprégner les matières poreuses — à la société Hulsberg & Cie m. b. H. à Francfort s/M. Le 27 juillet 1905, les brevets n° 4747 du 5 avril 1902 - Four électrique perfectionné applicable à la fabrication des fers, fontes, aciers ainsi que des métaux doux et autres matières qu'il faut soustraire au carbone des électrodes; — n° 4755 du 14 avril 1902 — Perfectionnements dans la fabrication de la fonte, du fer et de l'acier avec utilisation des chaleurs perdues; — n° 5087 du 18 mars 1903 — Procédé pour désoxyder et carburer l'acier liquide; — n° 5331 du 13 novembre 1903 — Procédé de fabrication de l'acier par voie électrométallurgique, ainsi que le certificat d'addition n° 5635 du 13 septembre 1904 au brevet n° 5331 du 13 novembre 1903 — Procédé de fabrication de l'acier par voie électro-métallurgique - à la société Elektrostahl G- m. b. H. à Remscheid-Hasten. Le 29 juillet 1905, le brevet n° 5480 du 28 mars 1904 — Procédé pour la production d'une masse inflam- Es sind übertragen worden: Am 6. Juli 1905, das Patent Nr. 5603 vom 3. August 1904 — Sattelstruktur — an Rudolph G u i l l e a u m e in Mülheim a./Rh. Am 22. J u l i 1905, das Patent Nr. 4736 vom 22. März 1902 — Verfahren zum Imprägniren — an die Gesellschaft H ü l s b e r g & Cie. m. b. H., in Frankfürt a. M . Am 27. J u l i 1905, die Patente Nr. 4747 vom 5. April 1902 — Verbesserter elektrischer Ofen für die Gewinnung von Eisen, Gußeisen, Stahl, sowie weicher Metalle und anderer Stoffe, die man dem Carbon der Elektroden entziehen muß;— Nr. 4755 vom 14. April 1902 — Verbesserungen in der Herstellung des Gußeisens, des Eisens und des Stahls mit Benutzung der verlorenen Wärme; — N r . 5087 vom 18. März 1903 — Verfahren zum Desoxydiren und Carboriren von flüssigem Stahl; — N r . 5331 vom 13. November 1903 — Elektrometallurgisches Verfahren zur Herstellung von Stahl, sowie das Zusatzpatent Nr. 5635 vom 13. Sep. tember 1904 zum Patent Nr. 5331 vom 13. November 1903 — Elektrometallurgisches Verfahren zur Herstellung von Stahl — an die Gesellschaft Elektrostahl, G. m. b. H., in Remscheid-Hasten. Am 29. J u l i 1905, das Patent Nr. 5480 vom 28. März 1904 — Verfahren zur Herstellung einer phos- 680 mable pour allumettes sans phosphore — à la société par actions J.-D. Riedel, Aktiengesellschaft à Berlin. Le 29 juillet 1905, le brevet n° 5748 du 24 décembre 1904 — Perfectionnements dans la production et l'application do la chaleur pour chaudières à vapeur — à la Incandescent Heat Company Limited à Londres. phorfreien Zündmasse für Streichhölzer — an die Akt i e n g e f e l l s c h a f t I . D. R i e d e l , in Berlin. Am 29. J u l i 1905, das Patent Nr. 5748 vom 24. Dezember 1904 — Verbesserungen in der Erzeugung und Benutzung der Wärme bei Dampfkesseln, Oefen usw. — an die Incandescent Heat Company Limited, in London. Les brevets ci-après sont éteints pour défaut de paiement de la taxe annuelle : N° 2804. — Appareil pour nuancer les teintes dans les photographies. N° 2805. — Appareil pour développer les photographies. N° 2806. — Appareil pour exposer à la lumière le papier impressionnable des deux côtés. N° 2807. — Appareil à copier pneumatique. N° 2808. — Procédé et appareil pour faire passer le papier photograhique d'un bain dans l'autre sans que le papier emmène dans l'un la solution de l'autre. Nachstehende Ersindungspatente sind erloschen mangels Entrichtung der jährlichen Gebühr: N° 2809. — Bains successifs pour le traitement du papier photographique pour gros tirages. N° 2810. — Toile d'impression pour machines à copier. N° 2811. — Machine à copier pneumatique à rotation. N° 3168. — Fabrication nouvelle de tous objets et matériaux, tels que poteaux, colonnes, piliers, cheminées, pièces de charpente. voussoirs de ponts etc. N° 3559. — Alliage d'aluminium et de magnésium. N° 3560 et 4208. — Un acier spécial et procédé de fabrication. N° 3988. — Procédé pour obtenir de l'étain par des matières stannifères. N° 3991. — Procédé et appareil perfectionnés pour empêcher le dégagement de la fumée des foyers. N° 4357. — Procédé d'application dans les presses d'imprimerie de plaques métalliques produites d'après le procédé héliogravure par la photographie. N° 4360. — Procédé pour rendre inoffensifs et pour utiliser les résidus de la fabrication de la cellulose avec extractions de soufre et de ses composés. N° 4744. — Nouveau châssis métallique pour vitrerie en verres de fortes épaisseurs et plus spécialement en verres armés. N° 4745. — Dispositif de réglage et d'arrêt automatiques des générateurs de gaz à pression. N° 4758. — Collier de cheval perfectionné. Nr. 2804. — Apparat zum Nüanciren der Tönung der Photographien. Nr. 2805. — Entwickelungsmaschine für Photographien. Nr. 2806. — Belichtungsvorrichtung für doppelseitig lichtempfindliches Papier. Nr. 2807. — Pneumatische Copiervorrichtung. Nr. 2808. — Verfahren und Einrichtung zum Durchführen photographischen Papieres durch mehrere Bader ohne daß die Papierführung die Lösung des einen Bades in das andere überträgt. Nr. 2809. — Etagen-Bäder zum Behandeln Photophischen Papieres bei Massenfabrikation. Nr. 2810. — Kreisendes Drucktuch für Copiervorrichtungen. Nr. 2811. — Rotirende pneumatische Copirmaschine Nr. 3168. Neues Verfahren zur Herstellung von Baumaterialien als Pfosten, Säulen, Träger, Schornsteine, Gespärre, Fliesen, Wölbsteine für Brücken, u. s. w. Nr. 3559. — Aluminium-Magnesium-Legirung. Nr. 3560 und 4208. — Besondere Stahlart und Verfahren zur Herstellung derselben. Nr. 3988. — Verfahren zur Gewinnung reinen Zinnes aus zinnhaltigen Stoffen. Nr. 3991. — Verbessertes Verfahren und Apparat zur Verhinderung der Rauchentwickelung bei Kohlenfeuerungen. N r . 4357. — Verfahren zur Anwendung in der Vuchdruckpresse von nach Lichtdruckart auf photographischem Wege hergestellten Metallplatten. Nr. 4360. — Verfahren zur Unschädlichmachung und Verwertung der Ablaugen der Sulfit-Cellulose.Fabrikation unter Gewinnung von Schwefel bezw. dessen Verbindungen. Nr. 4744. — Neuartiger Rahmen für Glasscheiben von großer Dicke und besonders für geschützte Glasscheiben. Nr. 4745. — Selbstthätige Regelungs- und Absperr. Vorrichtung für Preßgaserzeuger. Nr. 4758. — Rohrfeder-Kummet. 681 N° 4759 — Dispositif permettant aux personnes qui se trouvent dans des compartiments fermes d'aspirer l'air frais. N° 4763. — Procédé et dispositif pour rougir les objets dans des récipients. N° 4771. — Petard électrique a revolver pour chemins de ter. N° 5102. — Fourneau pour la fonte et l'affinage des minerais et métaux. N° 5103. — Siège mobile pour véhicules. N° 5110. — Appareil inexplosible a gaz acétylène N* 5125. — Nouveau bandage élastique pour roues de véhicules quelconques. N° 5126. — Procédé pour la soudure de l'aluminium. N° 5482. — Vaporisateur. N° 5485. — Nouveau genre de pupitre à musique. N° 5487. — Tuyaux pour fours à vent. N° 5489. — Système d'appareil pour le traitement des vins mousseux. N° 5490. — Dispositit pour nettoyer les fourchettes. N°5491. —Procédé de production de plaques d'asphalte en ciment avec rainures disposées en croix à la surface du beton. N° 5493. — Machines auxiliaires pour constructions de voie et en profondeur. N° 5405. — Machines à nettoyer les rues avec dispositif pour le chargement automatique des déchets, boues etc. N° 5497. — Accouplement automatique pour chemins de fer. N° 5499. — Joint pour fixer les tuyaux aux robinets à eau. N° 5502. — Galet à bille pour meubles etc. N° 5504. — Mèche très inflammable pour tout genre de bougies. N° 5505. — Fermeture pour chaussures, corsets etc. N° 5506. — Balance de ménage à bascule. N° 5508. — Garderobe de sûreté automatique. N° 5511. — Machine à additionner. N° 5512. — Tube élevateur pour mouillages périodiques. Luxembourg, le 1 e r août 1905. Nr. 4759. — Vorrichtung zur Ermöglichung der Freiluftakmung für in geschlossenen Räumen befindliche Personen. Nr. 4763. — Verfahren und Vorrichtung zum Glühen von Gegenständen in Glühtöpfen. Nr. 4771. — Elektrischer Schießapparat mit Revolvermagazin. Nr 5102. — Ofen zum Schmelzen und Verfeinern von Erzen und Metallen. Nr. 5103. — Sitzeinrichtung für Fahrzeuge. Nr. 5110. — Unexplodirbarer Acewlengasapparat. Nr. 5125. — Elastisches Radband für Fahrzeuge jeder Art. Nr. 5126. — Verfahren zum Löten von Aluminium. Nr. 5482. — Flüssigkeitszerstauber. Nr. 5485. — Neuartiger Notenhalter. Nr 5487. — Düsen für Windöfen. Nr. 5489. — Apparativstem zur Behandlung der Schaumweine. Nr. 5490. — Vorrichtung um Gabeln zu poliren. Nr. 5491. — Verfahren zur Herstellung von Cement, Asphaltplatten mit an der Oberfläche des Betonkörpers kreuzförmig angeordneten Niuten. Nr. 5493. — Hülfsmaschine für Wege und Tiefbauten. Nr. 5493. — Straßenreinigungsmaschine mit Vorrichtung zum selbstthätigen Aufladen von Kehricht. Schlamm und dergl. Nr 5497. — Selbstthätige Eisenbahnkupplung. Nr. 5499. — Schlauchbefestigung an Wasserhahnen. Nr. 5502. — Kugelrolle für Möbel und dergl. Nr. 5504. — Schnellzündender Docht für Kerzen jeder Alt. Nr, 5505. — Rollschnürverschluß. Nr. 5506. — Laufgewichtshaushaltwage. Nr. 5508. — Automatischer SicherheitsgarderobenHalter. Nr. 5511. — Additionsmaschine. Nr. 5512. — Heberohr für periodische Spülungen. Luxemburg, den 1. August 1905. Le Conseiller Secrétaire général, P. RUPPERT. Bekanntmachung. Der Regierungsrath. und Generalsekretär, P. Ruppert. — Zollwesen. 1. Nachstehende, in Deutschland am 1. d. Mts. in Kraft getretene Zollgebührenordnung wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, damit sie ebenfalls im Großherzogtume Luxemburg 44b ausgeführt werde. 682 1. Einleitung. — § 1. — Im Zollnerkehre durfen fur Amtshandlungen, die au den Amtsstellen innerhalb der im § 133 des Vereinszollgesetzes vorgeschriebenen oder der von der Direktivbehorde festgesetzten Dienststunden (ordentliche Dienststunden) ansgefuhrt sind, in der Regel weder Gebühren erhoben noch den Beamten besondere Vergütungen auf Rechnung des Reiches gezahlt werden. Den Amtsstellen sind die öffentlichen Niederlagen sowie die allgemein — wenn auch nur für einzelne Warengattungen — zollamtlich erlaubten Lösch- und Ladeplätze innerhalb und außerhalb der Häfen gleichzuachten. 2. Gebühren. — 1. Allgemeine Vorschrift. — § 2 . — Im Zollverkehre sind Gebühren zu erheben wenn es sich um eine Entschädigung für den Aufwand an Beamtenkraften handelt, der verursacht wird durch die Verabsäumung einer dem Beteiligten obliegenden Verpflichtung oder durch die Gestattung einer Ausnahme von den Borschriften des Vereinszollgesetzes, des Zolltarifgesetzes und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Ausführungsbestimmungen, insbesondere durch Gewährung von Erleichterungen oder Vergünstigungen in der Zollbehandlung §§ 3 bis 6). Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, wer die Vornahme der Amtshandlung beantragt hat oder, falls die Amtshandlung zur Sicherung des Zollaufkommens von der Zollbehörde angeordnet ist, wem als Schiffsführer, Warenführer oder dergleichen das Verfügungsrecht über die Ware usw. zustellt. 2. Gebührenpflichtige Abhandlungenimeinzelnen. a) Abfertigungen. §3 — Gebühren sind insbesondere zu erheben für Zollabfertigungen einschließlich der bei Umladungen, Zuladungen, Leichterungen, Verschlußverletzungen usw. unterwegs stattfindenden Amtshandlungen, die außerhalb der Amtsstelle oder der ordentlichen Dienststunden vorgenommen werden. Gebührenfrei bleiben: a) die Abfertigung von Reisenden, die keine zum Handel bestimmten Waren mit sich führen, beim GrenzEingangsamte; I,) die Abfertigung des mit der Eisenbahn angekommenen Reisegepäcks (§ 19 Abs. 5 des Eisenbahn-Zollregulativs); c) die Abfertigung der mit der Eisenbahn angekommenen, ohne Umladung sofort unter Wagenverschluß weitergehenden Frachtgüter beim Grenz Eingangsamte, d) die Schisssleichterungen auf dem Rhein und dessen Nebenflüssen, insoweit nicht die Leichterung durch ein Verschulden des Schiffsführers nothwendig geworden ist; e) die Abfertigungen, deren Vornahme an der Amtsstelle oder innerhalb der ordentlichen Dieuststunden nicht ausführbar oder aus dienstlichen Rücksichten unzweckmaßig ist und die nur aus diesem Grunde außerhalb der Amtsstelle oder der ordentlichen Dienststunden vorgenommen werden; f) b) B e w a c h u n g e n . — § 4. — Gebühren sind ferner zu erheben: a) für die amtliche Bewachung eines unter amtlichem Mitverschlusse stehenden Privatlagers, auch wenn die Öffnung nur erfolgt, um Waren ein- oder auszulagern, eine eigentliche Arbeit im Lager aber damit nicht verbunden wird; b) für die auf Antrag der Beteiligten stattfindende oder zur Sicherung des Zollaufkommens von der Zollbehörde angeordnete amtliche Bewachung von Sckiffen, Wagen oder Gütern, insbesondere auch, wenn die Bewachung bei Unterbrechung der Abfertigungen wätrend der Mittagspause notwendig geworden ist. Gebührenfrei bleiben: a) die Bewachungen von Privaitlagern, wenn die Öffnung nur zum Zwecke der Revision der Lager, insbesondere zum Zwecke der amtlichen Bestandsaufnahmen erfolgt; b) die Bewachungen der in öffentlichen Nudeilagen (Lagerhäusern! befindlichen Teilungslager, sofern die Bewachungen durch die Niederlage-Aussichtsbeamten erfolgen und ein besonderer Aufwand an Beamtenkräften hierdurch nicht entsteht; c) die Bewachungen von Wein-Teilungslagern innerhalb der ordentlichen Dienststunden, wenn die Oeffnung nur erfolgt, um Wem ein- oder auszulagern, eine eigentliche Arbeit im Lager aber damit nicht verbunden wird; d) die Bewachungen entlöschter Waren, die nur erfolgen, weil es nicht ausführbar oder aus dienstlichen 683 Rücksichten unzwickmäßig ist, die Waren sofort weiter abzufertigen oder in amtlich verschlossene Räume zu verbringen. Die oberste Landessina :zbehörde kann außerdem jedem Inhaber eines Wein-Teilungslagers für jährlich bis zu 30 Arbeitstagen, insoweit die Bewachung des Lagers an einem Arbeitstage nicht über …

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